Droit des biensFiche juridique

Droit au partage: le sursis au partage

Mis à jour le 4 juillet 202635 min de lecture282 lectures

Parce que l’indivision est, dans l’esprit du Code civil, une parenthèse appelée à se refermer au gré de chacun, sa durée n’a longtemps tenu qu’à la volonté du plus pressé des indivisaires de provoquer le partage. Le sursis judiciaire bouscule cette logique : il offre au juge le pouvoir de différer le partage pour préserver la valeur d’un patrimoine que sa division immédiate compromettrait, faisant ainsi de la durée de l’indivision non plus une simple tolérance subie, mais une mesure de protection consciemment ménagée.

Si le droit au partage, consacré par l’article 815 du Code civil, confère à tout indivisaire une faculté absolue de mettre fin à l’indivision à tout moment, cette prérogative doit parfois céder face à des considérations pratiques ou patrimoniales. En effet, certaines situations rendent le partage inopportun, voire préjudiciable, tant pour l’ensemble des indivisaires que pour certains d’entre eux.

Il convient ici de rappeler le principe que ces tempéraments viennent infléchir. Aux termes de l’article 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué ». Cette formule traduit la défaveur historique du droit français à l’endroit de l’indivision, perçue depuis 1804 comme une situation transitoire, anormale et porteuse de conflits, parce qu’elle juxtapose sur un même bien des droits concurrents que nul n’exerce pleinement. Le droit au partage est ainsi conçu comme un droit discrétionnaire — d’ordre public — dont l’exercice n’a pas, en principe, à être motivé. C’est précisément la radicalité de ce principe qui appelle des correctifs : un droit dont l’exercice est toujours ouvert, mais dont la mise en œuvre est parfois économiquement destructrice, doit pouvoir être temporairement suspendu lorsque l’intérêt collectif des indivisaires le commande.

Sursis au partage. Mesure judiciaire, prévue à l’article 820 du Code civil, par laquelle le tribunal, à la demande d’un indivisaire, diffère pour deux années au plus le partage des biens indivis lorsque sa réalisation immédiate risque soit de porter atteinte à la valeur de ces biens, soit d’empêcher la reprise d’une entreprise dépendant de la succession. Le sursis ne supprime pas le droit au partage : il en retarde seulement l’exercice, pour un temps limité et sous le contrôle du juge.

Il peut en être ainsi lorsque le partage conduirait à la vente de biens indivis dans des conditions défavorables, qu’il s’agisse d’une conjoncture économique défavorable ou d’une urgence qui empêcherait une gestion optimale de ces biens. Par exemple, un indivisaire pourrait être contraint de quitter un logement familial ou une exploitation professionnelle essentielle, ou encore de renoncer à un projet d’attribution future d’un bien qu’il espère exploiter ultérieurement. Ces circonstances montrent que le moment du partage peut être mal choisi, imposant une réflexion sur l’opportunité de prolonger l’indivision.

Par ailleurs, l’histoire a montré que, loin des prévisions initiales des codificateurs de 1804, l’indivision peut parfois perdurer par choix des indivisaires eux-mêmes. Il n’est pas rare, notamment, que les héritiers diffèrent le partage d’une succession afin de conserver un bien au sein de la famille, bien que personne ne soit en mesure d’en assumer la charge ou de le racheter. Ces exemples illustrent que la volonté collective peut primer sur la règle générale, rendant le maintien temporaire de l’indivision préférable à un partage immédiat.

C’est dans ce contexte qu’ont été introduits des tempéraments au droit au partage, permettant de maintenir l’indivision dans des conditions bien définies. Ces mécanismes se déclinent en deux formes principales : le maintien conventionnel, reposant sur l’accord des indivisaires, et le maintien judiciaire, imposé par le juge lorsque des circonstances particulières le justifient. Ces solutions, tout en respectant la vocation transitoire de l’indivision, offrent une réponse pragmatique aux situations où un partage précipité pourrait s’avérer nuisible.

Nous nous focaliserons ici sur le maintien conventionnel dans l’indivision.

Contrairement au maintien conventionnel, où la suspension du droit au partage repose sur un consentement unanime des indivisaires, le maintien judiciaire procède d’une toute autre logique. Ici, la suspension est imposée par le juge, souvent à la demande d’un ou plusieurs indivisaires, et ce, même contre la volonté de la majorité.

Cette approche tranche radicalement avec la conception originelle du Code Napoléon de 1804, qui ne reconnaissait pas de maintien judiciaire de l’indivision. À cette époque, l’indivision était perçue comme une situation transitoire, et le droit au partage comme un corollaire absolu de la propriété. Le juge, cantonné dans son rôle d’arbitre, n’avait pas vocation à organiser les rapports entre indivisaires ou à s’immiscer dans la gestion de leurs biens.

Toutefois, au fil du temps, et notamment à partir du début du XXe siècle, une évolution notable s’est dessinée. Face aux nécessités pratiques et aux intérêts divergents des indivisaires, le législateur a progressivement reconnu des cas où le maintien de l’indivision pouvait être imposé par décision judiciaire. Cette mutation accompagne celle, plus large, du rôle du juge dans la gestion de l’indivision : d’arbitre ponctuel du partage, il est devenu l’organe régulateur d’une indivision conçue comme un état susceptible de durer. Aujourd’hui, ce mécanisme est consacré par deux séries de dispositions distinctes, mais complémentaires :

  • D’une part, certaines règles spécifiques permettent de maintenir l’indivision pour des biens particuliers, en raison de leur caractère stratégique ou essentiel ;
  • D’autre part, des dispositions plus générales offrent un cadre permettant d’aménager un sursis au partage, répondant à des circonstances économiques, familiales ou patrimoniales exceptionnelles.

Nous nous focaliserons ici sur le second corps de règles.

Le sursis au partage constitue une exception au principe de libre sortie de l’indivision, et permet temporairement de suspendre le partage des biens indivis.

Il s’agit d’une mesure particulièrement encadrée, justifiée dans des circonstances où le partage immédiat risquerait de porter atteinte aux intérêts économiques des indivisaires ou à la gestion des biens indivis.

Le sursis au partage est régi par l’article 820 du Code civil, issu de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui a renforcé la possibilité de maintenir provisoirement l’indivision dans des cas spécifiques.

Le sursis au partage se distingue ainsi du maintien forcé dans l’indivision, dont l’objectif est d’assurer la protection d’intérêts légitimes sur une plus longue durée. La distinction, loin d’être purement terminologique, commande tout le régime de la mesure : alors que le sursis de l’article 820 n’a qu’un objet conservatoire — éviter une réalisation prématurée et destructrice de valeur — pour une durée brève et non renouvelable, le maintien dans l’indivision des articles 821 à 824 poursuit une finalité de protection durable (du conjoint survivant, des héritiers mineurs, de l’unité d’une exploitation ou d’un local d’habitation) et peut, lui, être prolongé. Le sursis est un simple différé du partage ; le maintien forcé en est une suspension organisée.

I) Le domaine du sursis au partage

Le sursis au partage, prévu par l’article 820 du Code civil, est donc une mesure exceptionnelle qui permet de suspendre temporairement le partage des biens indivis lorsqu’un partage immédiat serait inapproprié.

Le caractère exceptionnel de cette mesure se déduit de la lettre même du texte et de l’économie générale de l’indivision : parce que le droit au partage demeure le principe, sa suspension judiciaire ne peut être qu’une exception d’interprétation stricte, subordonnée à la démonstration d’un motif déterminé. Le juge ne saurait donc différer le partage par simple opportunité ou pour ménager des intérêts purement personnels d’un indivisaire : il lui faut rattacher la demande à l’une des hypothèses limitativement prévues par la loi.

Cette mesure intervient dans deux hypothèses principales :

  • D’une part, lorsque le partage pourrait nuire à la valeur des biens
  • D’autre part, lorsqu’un indivisaire envisage de reprendre une entreprise dépendant de la succession, mais nécessite un délai pour être prêt à cette reprise.

A) Le risque d’atteinte à la valeur des biens indivis

Le premier cas de sursis concerne le risque d’atteinte à la valeur des biens indivis si le partage intervient à un moment inopportun.

L’objectif est de protéger les intérêts communs des indivisaires en évitant de dévaloriser les biens concernés. Le sursis peut ainsi être demandé lorsque le partage immédiat risquerait de provoquer une vente judiciaire en période de crise immobilière, ou lorsque la valeur des biens est susceptible d’évoluer positivement dans un avenir proche.

La menace de dévalorisation tient le plus souvent au mode même de réalisation du partage. Lorsque les biens indivis ne sont pas commodément partageables en nature, le partage se résout en effet en une licitation — c’est-à-dire une vente aux enchères du bien, dont le prix est ensuite réparti entre les indivisaires. Or une vente judiciaire, conduite sous la contrainte du temps et de la procédure, aboutit fréquemment à une adjudication inférieure à la valeur vénale réelle du bien. C’est cet écart, préjudiciable à tous, que le sursis a vocation à conjurer. On rappellera d’ailleurs que le juge saisi d’une demande de licitation doit lui-même vérifier, au besoin d’office, si les biens sont ou non commodément partageables en nature avant d’ordonner leur vente (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932) : c’est dire que la préservation de la valeur des biens irrigue l’ensemble du régime du partage, dont le sursis n’est qu’une déclinaison temporelle.

Par exemple, si un bien indivis est situé dans une zone sujette à des projets d’urbanisme ou à des modifications du Plan Local d’Urbanisme (PLU), sa valeur pourrait fluctuer en fonction des décisions administratives à venir.

De même, le sursis peut être sollicité si l’un des biens indivis est en cours de rénovation, et que les travaux doivent être terminés pour maximiser la valeur du bien avant tout partage. Ce cas de sursis se fonde sur l’idée que le report du partage préserverait la valeur économique des biens indivis pour le bénéfice de tous les indivisaires.

Il est important de noter que ce sursis ne s’applique pas uniquement en cas de perte immédiate de valeur, mais peut également être invoqué lorsqu’une plus-value est attendue dans un avenir proche.

Par exemple, un indivisaire pourrait solliciter un sursis au partage dans l’attente d’une amélioration des conditions économiques, d’une décision administrative favorable, ou d’une situation plus avantageuse sur le marché immobilier.

Illustration chiffrée. Une maison indivise est estimée à 300 000 € en pleine valeur de marché. En période de retournement immobilier, une licitation immédiate risquerait de n’emporter qu’une adjudication de l’ordre de 220 000 €, soit une perte d’environ 27 % pour la masse à partager. Si une reprise du marché — ou l’achèvement de travaux de rénovation — est attendue dans les dix-huit mois, un sursis de cette durée permet de différer la vente jusqu’à un moment où le bien pourra être réalisé à sa juste valeur, au bénéfice de tous les indivisaires.

B) La reprise d’une entreprise par un indivisaire

Le second cas de sursis concerne spécifiquement les indivisions successorales.

Ici, le sursis au partage permet de différer le partage lorsqu’un des indivisaires souhaite reprendre une entreprise dépendant de la succession, qu’elle soit agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, mais qu’il nécessite un délai pour y parvenir. Ce cas est directement lié à la situation de l’entreprise et à la capacité de l’indivisaire de l’exploiter.

Entreprise dépendant de la succession. Au sens de l’article 820 du Code civil, ensemble organisé de biens et de moyens — fonds agricole, commercial, industriel, artisanal ou cabinet libéral — affecté à une activité économique et compris dans la masse successorale indivise. Sa singularité justifie un traitement de faveur : à la différence d’un bien isolé, l’entreprise constitue une unité économique dont la division ou la cession précipitée détruirait la valeur, à savoir l’emploi, la clientèle et la continuité de l’exploitation.

Cette hypothèse suppose que l’indivisaire demandeur du sursis puisse, dans un avenir proche, être en mesure de reprendre l’entreprise en répondant aux exigences professionnelles et financières nécessaires.

Le sursis permet donc de lui laisser le temps d’acquérir les qualifications ou financements requis pour exploiter l’entreprise de manière indépendante. Toutefois, si la reprise par l’indivisaire concerné est jugée improbable ou irréalisable, le sursis peut être refusé par le tribunal.

Ce tempérament traduit la ratio même de la mesure : le sursis n’est pas une fin en soi, mais un instrument au service d’un projet économique sérieux et crédible. Aussi le juge apprécie-t-il in concreto la vraisemblance de la reprise — capacités professionnelles de l’intéressé, plan de financement, perspectives d’exploitation — et refuse-t-il le sursis lorsque la demande dissimule, en réalité, une simple manœuvre dilatoire destinée à immobiliser les biens au préjudice des autres coïndivisaires.

Cette faculté est ouverte pour protéger l’exploitation d’entreprises agricoles, mais s’est depuis étendue à toute entreprise commerciale ou libérale dépendant d’une indivision successorale.

Il importe enfin de bien distinguer ce sursis-attente, limité à deux ans, du véritable maintien dans l’indivision de l’entreprise organisé par les articles 821 et suivants du Code civil : le premier ne fait que ménager un délai au candidat repreneur ; le second permet, sur une durée plus longue et renouvelable, de figer l’indivision autour de l’unité d’exploitation. Le sursis de l’article 820 est ainsi l’antichambre, et non l’équivalent, du maintien forcé de l’entreprise.

II) Les conditions de la demande de sursis au partage

Pour que la demande de sursis au partage soit recevable, plusieurs conditions doivent être réunies.

Ces conditions permettent de garantir que le sursis ne soit accordé que dans des situations véritablement justifiées, où il est dans l’intérêt de préserver l’indivision pour éviter des conséquences défavorables pour les biens ou les indivisaires. Elles se rapportent, d’une part, à la qualité de celui qui peut solliciter la mesure et, d’autre part, au moment auquel cette demande peut être utilement présentée.

A) Le demandeur : seul un indivisaire peut solliciter le sursis

La demande de sursis au partage ne peut être formulée que par un indivisaire. Il incombe à cet indivisaire de démontrer que le report du partage est justifié par l’un des motifs prévus par l’article 820 du Code civil, à savoir :

  • Préserver la valeur des biens : l’indivisaire doit prouver que le partage immédiat pourrait entraîner une perte de valeur des biens indivis, en raison par exemple de conditions économiques défavorables ou de travaux non achevés.
  • Faciliter la reprise d’une entreprise : dans le cadre d’une indivision successorale, un indivisaire qui souhaite reprendre une entreprise (qu’elle soit agricole, industrielle, commerciale, artisanale ou libérale) peut solliciter un sursis pour obtenir le temps nécessaire à l’acquisition des compétences, des financements, ou d’autres ressources indispensables pour assurer la continuité de l’activité.

La charge de la preuve pèse ainsi tout entière sur le demandeur : c’est à lui d’établir, par des éléments objectifs et vérifiables, la réalité du risque allégué ou le sérieux du projet de reprise. Le sursis ne se présume jamais ; il se justifie.

Ce droit de solliciter le sursis est exclusivement réservé aux indivisaires. En principe, les créanciers des indivisaires ou des tiers ne peuvent pas formuler une telle demande, même s’ils ont un intérêt financier dans l’issue du partage. Par exemple, un créancier ne pourrait pas invoquer la nécessité de reporter le partage pour garantir le remboursement de ses créances.

Cette réserve se comprend aisément : le sursis est un mécanisme de protection des indivisaires eux-mêmes, conçu dans leur intérêt patrimonial commun, et non un instrument au service des tiers. Le créancier, dont l’intérêt est au contraire d’accélérer la réalisation des biens pour être désintéressé, n’a donc pas qualité pour réclamer, à titre principal, le report du partage.

Cependant, une nuance s’impose lorsqu’un créancier agit dans le cadre de l’action oblique, en se substituant à son débiteur indivisaire pour provoquer le partage.

Action oblique. Action ouverte par l’article 1341-1 du Code civil au créancier qui exerce, au nom et à la place de son débiteur négligent, les droits et actions à caractère patrimonial de celui-ci, afin de préserver son gage. Exerçant les droits de son débiteur, le créancier oblique ne dispose toutefois pas de plus de droits que lui : il subit en conséquence les exceptions que les tiers pouvaient opposer au débiteur, au rang desquelles figure précisément le sursis au partage.

Dans ce cas, la Cour de cassation a affirmé que la demande de sursis au partage reste recevable, même lorsque le partage est demandé par un créancier agissant sur le fondement de l’action oblique.

En effet, dans un arrêt du 6 février 1996, la Cour a jugé que les indivisaires peuvent, en réponse à une demande de partage formulée par un créancier de l’un d’eux, solliciter un sursis au partage (Cass. 1ère civ., 6 février 1996, n°93-21.320).

Le créancier, agissant par l’action oblique, exerce les droits de son débiteur et se voit opposer les mêmes exceptions que ce dernier, notamment celle du sursis. La solution est logique : puisque l’action oblique ne confère au créancier que les droits dont son débiteur disposait lui-même, il serait incohérent qu’elle le mette à l’abri des moyens de défense que les coïndivisaires auraient pu opposer à ce débiteur. Le créancier oblique prend, en quelque sorte, l’indivision dans l’état où elle se trouve, sujétions comprises.

Ainsi, même lorsque le partage est initié par un créancier dans le cadre de l’action oblique, le sursis au partage peut être demandé par les indivisaires concernés.

Dans ce contexte, ils doivent démontrer que l’une des conditions prévues par l’article 820 du Code civil est remplie, telles que la préservation de la valeur des biens ou la reprise d’une entreprise.

B) Temporalité de la demande

La demande de sursis au partage est encadrée par un cadre temporel précis et doit être introduite en réponse à une demande de partage.

Demande reconventionnelle. Demande par laquelle le défendeur originaire ne se borne pas à repousser la prétention de son adversaire, mais formule à son tour une prétention propre tendant à obtenir un avantage distinct du simple rejet de la demande initiale. La demande de sursis au partage en offre l’illustration type : à la demande de partage formée par un indivisaire, l’autre oppose non un refus pur et simple, mais une demande positive tendant à en différer la réalisation.

En pratique, cela signifie qu’elle intervient généralement sous la forme d’une demande reconventionnelle, c’est-à-dire qu’un indivisaire sollicite le sursis lorsque l’autre partie a initié une procédure de partage des biens indivis.

Cette demande de sursis peut être présentée à tout stade de la procédure de partage, tant que le partage n’a pas été définitivement prononcé par une décision irrévocable.

En effet, la jurisprudence a reconnu qu’il est possible de formuler une demande de sursis pour la première fois en cause d’appel.

Ainsi, même après une décision de première instance ordonnant le partage, un indivisaire peut introduire une demande de sursis en appel, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 3 octobre 2019 (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-21.200), validant ainsi la possibilité pour un indivisaire d’introduire une telle demande à n’importe quel moment de la procédure, dès lors que le partage n’a pas encore été ordonné de manière définitive.

Ce même arrêt apporte un éclairage décisif sur la borne ultime de cette faculté. La Cour y précise en effet que, lorsque le partage a déjà été ordonné par une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, celle-ci ne constituant qu’une modalité du partage déjà ordonné. Autrement dit, le sursis suppose un partage encore en germe : une fois le partage définitivement prononcé, les opérations qui en assurent l’exécution — au premier rang desquelles la licitation — ne rouvrent pas le débat sur l’opportunité de différer la sortie de l’indivision.

Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-21.200
Faits
Le partage de biens indivis ayant été ordonné par une décision devenue irrévocable, un indivisaire sollicite, au stade de l’exécution, un sursis tendant à différer la licitation restant à intervenir.
Problème
Un sursis au partage, au sens de l’article 820 du Code civil, peut-il encore être ordonné lorsque le partage a déjà été définitivement ordonné et que seule la licitation, modalité de son exécution, demeure à réaliser ?
Solution
Non. Si le partage a été ordonné par une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle ne constitue qu’une modalité du partage déjà ordonné.
Portée
L’arrêt fixe la limite temporelle du sursis : recevable, fût-ce pour la première fois en cause d’appel, tant que le partage n’est pas définitivement ordonné, la demande devient irrecevable une fois cette décision irrévocable, car la licitation n’est que l’exécution d’un partage déjà acquis.

Toutefois, une fois qu’un jugement de partage a été rendu et qu’il est devenu définitif, aucune demande de sursis ne sera recevable.

Cette interdiction découle du principe de l’autorité de la chose jugée.

Autorité de la chose jugée. Force attachée à une décision de justice définitive, qui interdit de remettre en cause ce qui a été irrévocablement tranché entre les mêmes parties, pour la même cause et le même objet (art. 1355 du Code civil). Appliquée au partage, elle fait obstacle à toute demande — tel le sursis — qui contredirait la décision ayant définitivement ordonné la sortie de l’indivision.

En d’autres termes, lorsqu’une juridiction a définitivement statué sur le partage des biens indivis, la demande de sursis au partage serait en contradiction directe avec la décision rendue. Le maintien des biens dans l’indivision serait incompatible avec un partage déjà ordonné.

Par conséquent, toute demande de sursis introduite après qu’un jugement irrévocable a été rendu serait nécessairement rejetée, comme l’a rappelé la Cour dans plusieurs décisions antérieures (Cass. 1ère civ., 15 mai 1979, 78-10.266). Dans cette espèce, la Cour avait déjà jugé que, dès lors que le partage a été ordonné par un jugement, il n’est plus possible de demander le maintien de l’indivision : la solution retenue en 2019 pour le sursis de l’article 820 s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante, attachée à préserver l’irrévocabilité des décisions de partage.

Ainsi, la temporalité de la demande est un élément crucial à prendre en compte quant à sa recevabilité : tant que le jugement de partage n’a pas acquis un caractère définitif, le sursis peut être demandé, y compris pour la première fois en cause d’appel. Mais une fois le partage devenu irrévocable, la demande de sursis est irrecevable et ne pourra plus être examinée.

III) Les modalités d’exercice de la demande de sursis

La demande de sursis au partage est soumise à un cadre procédural rigoureux, tant en ce qui concerne la juridiction compétente que les conditions de recevabilité.

A) Juridiction compétente

En vertu de l’article 1381 du Code de procédure civile, c’est le tribunal judiciaire qui est, en principe, compétent pour examiner les demandes de sursis au partage.

Cependant, lorsque la demande de partage concerne des biens indivis entre époux, concubins ou partenaires de PACS, la compétence est dévolue au juge aux affaires familiales.

Cette règle, énoncée à l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, vise à simplifier et centraliser les contentieux liés aux relations familiales, en attribuant cette matière à un juge spécialisé dans ce type de conflits. La logique est ici celle d’un bloc de compétence : parce que la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple est indissociable du contentieux familial qui l’a généralement provoquée — divorce, séparation, dissolution d’un pacte civil de solidarité —, le législateur a entendu en confier la connaissance à un magistrat unique, mieux à même d’en appréhender la dimension affective et personnelle.

B) La nature contentieuse de la demande de sursis

La demande de sursis au partage est une demande contentieuse qui intervient nécessairement dans le cadre d’une procédure en partage.

Elle n’existe pas de manière autonome, mais est toujours liée à une instance préalable introduite en vue d’obtenir un partage des biens indivis.

Ce caractère purement accessoire emporte une conséquence pratique notable : faute de demande de partage, il n’y a rien à différer, de sorte qu’une demande de sursis formée à titre principal, en dehors de toute instance en partage, serait dépourvue d’objet. Le sursis est une greffe procédurale : il suppose un tronc — l’action en partage — sur lequel se fixer.

Généralement, cette demande est formulée par un indivisaire en réponse à une demande initiale de partage, souvent sous la forme d’une demande reconventionnelle.

L’objectif est de reporter le partage afin de préserver la valeur des biens indivis ou de permettre la reprise d’une entreprise par l’un des indivisaires.

Il est également important de noter que le sursis au partage doit être motivé par des raisons économiques légitimes ou par la nécessité de permettre à un indivisaire de reprendre une entreprise.

Le tribunal, qui est saisi de la demande, dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer la pertinence et la légitimité de la demande. Ce pouvoir est essentiel car il permet au juge de s’assurer que la suspension du partage répond à des critères objectifs et qu’elle est dans l’intérêt des indivisaires.

Pouvoir souverain d’appréciation. Faculté reconnue aux juges du fond d’apprécier discrétionnairement les éléments de fait d’un litige, sans que leur évaluation puisse être discutée devant la Cour de cassation, dont le contrôle se limite à la qualification juridique et à la régularité de la motivation. En matière de sursis, ce pouvoir confère au juge du fond une large latitude pour décider de l’octroi de la mesure, de son champ et de sa durée.

Cette règle a été rappelée par la Cour de cassation notamment dans un arrêt rendu le 8 janvier 1985 (Cass. 1re civ., 8 janv. 1985, n°83-13.659).

« C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel, pour refuser de prolonger le maintien d’une indivision, a tenu compte de ce que le sursis avait déjà été obtenu en fait par l’appel d’un indivisaire et ses conclusions tardives, et de la détérioration du marché immobilier » — Cass. 1re civ., 8 janv. 1985, n° 83-13.659.

C) Pouvoirs du juge

Le tribunal, saisi de la demande de sursis, dispose d’une marge d’appréciation importante quant aux biens indivis concernés.

En effet, l’article 820 du Code civil précise que le sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou uniquement à certains d’entre eux.

Le juge doit dès lors décider si le sursis doit être global, c’est-à-dire concerner tous les biens de l’indivision, ou limité à certains biens spécifiques, en fonction des circonstances de l’affaire.

Cette faculté de moduler l’assiette du sursis constitue un instrument de proportionnalité : le juge peut ainsi préserver de la réalisation immédiate le seul bien menacé de dévalorisation ou l’entreprise à reprendre, tout en laissant se poursuivre le partage du surplus de la masse indivise. La mesure épouse alors exactement le besoin qui la justifie, sans immobiliser inutilement des biens que rien n’imposait de soustraire au partage.

Par exemple, si le partage d’un bien indivis risque de porter atteinte à la valeur globale de la masse successorale, le juge pourra ordonner un sursis pour ce bien précis, tout en permettant le partage des autres biens.

D) Durée du sursis

L’article 820 du Code civil prévoit que « le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus ».

Il s’agit là d’un délai maximal que peut accorder le juge lorsqu’il prononce un sursis au partage.

Ce délai a été fixé pour éviter que le maintien de l’indivision ne devienne une situation indéfinie, tout en garantissant une marge de manœuvre suffisante pour surmonter les obstacles économiques ou personnels justifiant la demande.

Le législateur a choisi cette durée pour permettre aux indivisaires de préparer sereinement un partage ou une reprise, sans pour autant immobiliser indéfiniment les biens de l’indivision, ce qui pourrait porter atteinte aux droits des autres coïndivisaires. Ce plafond de deux ans exprime l’équilibre recherché par le texte : concilier la protection ponctuelle de la valeur des biens ou du projet de reprise avec le caractère d’ordre public du droit au partage, lequel ne saurait être tenu en échec au-delà d’un terme bref et déterminé.

E) Appréciation de la durée du sursis

S’agissant de la fixation du délai, il peut être observé que le juge, lorsqu’il statue, dispose d’un pouvoir souverain pour ajuster la durée du sursis en fonction des circonstances propres à chaque affaire.

Il n’est pas obligé de toujours accorder la durée maximale de deux ans, mais peut, au contraire, fixer une durée inférieure si les éléments du dossier ne justifient pas une suspension aussi longue.

Par exemple, si les conditions économiques doivent s’améliorer dans un laps de temps plus court ou si les travaux sur un bien indivis sont sur le point d’être achevés, le juge pourra estimer qu’une période de sursis plus brève suffira pour atteindre l’objectif poursuivi.

A cet égard, dans un arrêt du 8 janvier 1985 la Cour de cassation a rappelé que les juges du fond disposaient d’une liberté totale pour fixer la durée du sursis en tenant compte des particularités de chaque situation, notamment des éléments économiques ou des projets de reprise d’entreprise (Cass. 1ère civ., 8 janv. 1985, n°83-13.659). Ce pouvoir discrétionnaire leur permet de s’adapter aux circonstances et de garantir que le sursis reste proportionné aux enjeux en cause.

De plus, si un indivisaire tente de prolonger de facto la durée du sursis en multipliant les recours ou en ralentissant la procédure, les juges peuvent tenir compte des délais procéduraux accumulés lors de l’examen de la demande initiale.

En effet, le temps passé en procédure peut déjà constituer une forme de sursis, comme l’a relevé la jurisprudence, et justifier un rejet de la demande si celle-ci apparaît abusive ou si elle prolonge indûment l’indivision. La règle se rattache à l’adage fraus omnia corrumpit : l’indivisaire ne saurait détourner les voies de recours de leur finalité pour s’assurer, par la seule longueur du procès, un maintien dans l’indivision que le juge n’aurait pas accordé au fond. Le temps gagné par l’artifice procédural s’impute alors, en fait, sur le sursis qui aurait pu être octroyé, et en épuise le bénéfice.

F) Non-renouvellement du sursis

L’article 820 du Code civil dispose que la durée du sursis ne peut excéder deux ans, et ce délai est non renouvelable.

En conséquence, une fois le sursis octroyé pour une période de deux ans, aucun nouveau sursis ne pourra être sollicité pour les mêmes biens, contrairement à ce qui est permis dans le cadre du maintien conventionnel de l’indivision. Cette différence de régime est révélatrice : le maintien conventionnel, fondé sur l’accord renouvelé des indivisaires, peut être reconduit aussi longtemps que dure leur volonté commune ; le sursis judiciaire, imposé le cas échéant contre la majorité, demeure au contraire enfermé dans un plafond infranchissable, gage du respect du droit au partage.

Toutefois, s’il a été initialement accordé pour une durée inférieure à deux ans, il est admis qu’une prorogation puisse être demandée, tant que la durée totale du sursis ne dépasse pas les deux ans. Cela permet une certaine flexibilité dans l’application de cette mesure, en fonction des circonstances spécifiques à chaque affaire.

En revanche, si les biens concernés par le sursis ont changé, il est possible de demander un nouveau sursis pour ces autres biens, sans que cela entre en conflit avec le principe de non-renouvellement. Cette faculté vise à protéger les intérêts des indivisaires tout en respectant le cadre temporel strict imposé par la loi. Il en va ainsi, par exemple, lorsqu’un bien indivis, omis lors des opérations initiales, est ultérieurement révélé et donne lieu à un partage complémentaire : la jurisprudence admet que l’omission d’un bien lors du partage rouvre une action en partage complémentaire portant sur ce seul bien (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-14.453) — instance nouvelle à l’occasion de laquelle un sursis distinct pourrait, le cas échéant, être sollicité, le principe de non-renouvellement n’ayant vocation à jouer qu’à l’égard des biens déjà soumis à la mesure.

G) Disparition du fondement du sursis

Le sursis au partage repose sur des motifs économiques ou des raisons liées à la reprise d’une entreprise indivise. Toutefois, il est possible que ces motifs disparaissent avant l’expiration du délai de sursis.

Cette éventualité tient à la nature même de la mesure : le sursis n’est pas accordé pour lui-même, mais en considération d’un risque ou d’un projet déterminé. Sa cause est donc extérieure et conjoncturelle ; lorsqu’elle s’évanouit, la mesure perd sa justification et le report du partage ne se conçoit plus. On retrouve ici l’idée que le sursis est un instrument finalisé, dont la légitimité dure exactement autant que le besoin qui l’a fait naître.

Par exemple, si un projet de rénovation d’un immeuble indivis est finalisé plus tôt que prévu, ou si des droits litigieux sur un bien indivis sont tranchés par une décision de justice avant l’expiration du sursis, les raisons initiales justifiant la suspension du partage disparaissent, permettant ainsi de relancer le processus de partage.

Dans ces cas, il est possible de revenir devant le tribunal judiciaire pour demander la levée anticipée du sursis, permettant ainsi de relancer la procédure de partage.

La jurisprudence et la doctrine sont favorables à une telle demande, car le sursis doit être justifié par une nécessité objective. Si cette nécessité disparaît, il est logique de permettre aux indivisaires de reprendre la procédure de partage sans attendre l’expiration du délai initialement fixé. Cette solution préserve, en définitive, la primauté du droit au partage : le sursis n’étant qu’une parenthèse ouverte dans l’intérêt commun, il doit pouvoir être refermé dès que cet intérêt cesse de le commander, sans qu’un indivisaire puisse se prévaloir d’un quelconque droit acquis au maintien de l’indivision jusqu’au terme fixé.

IV) Les effets de la demande de sursis

Une fois le sursis accordé, encore faut-il en mesurer la portée exacte. La décision du juge produit en effet des conséquences qui se déploient sur plusieurs plans : elle agit d’abord sur l’opération de partage elle-même, qu’elle paralyse temporairement  elle laisse en revanche subsister, sans les altérer, les prérogatives que les indivisaires tiennent de leur qualité d’indivisaire  elle demeure enfin sans incidence sur la situation des créanciers, dont les droits ne sont ni éteints ni transférés. Il convient d’examiner successivement ces trois ordres d’effets, étant précisé qu’ils participent d’une même logique : le sursis suspend le partage, il ne dénature pas l’indivision.

A) Suspension du partage

Suspension du partage — Effet par lequel l’opération de partage est différée pour la durée fixée par le juge, sans que le droit au partage lui-même soit remis en cause. La suspension porte sur l’exécution du droit, non sur son existence.

L’effet principal du sursis est de reporter le partage des biens indivis pendant la durée fixée par le juge, qui ne peut excéder deux ans en application de l’article 820 du Code civil.

Durant cette période, l’indivision est maintenue dans sa forme actuelle, et aucun acte de partage ne peut être entrepris, même si l’une des parties en exprime la volonté. La suspension présente ainsi un caractère objectif : elle s’impose à l’ensemble des indivisaires, y compris à celui qui demeurerait désireux de sortir immédiatement de l’indivision, lequel devra patienter jusqu’au terme du délai.

Le sursis permet de geler la situation juridique des biens indivis afin d’éviter une vente ou un partage dans des conditions défavorables, notamment sur le plan économique ou organisationnel — par exemple, en cas de reprise différée d’une entreprise, lorsque le partage immédiat contraindrait à céder l’outil de production au plus mauvais moment.

Il importe toutefois de circonscrire précisément l’assiette de cette suspension. Le sursis frappe le partage envisagé dans toutes ses modalités, en ce compris la licitation. La Cour de cassation a en effet jugé que la licitation — vente aux enchères d’un bien indivis qui ne peut être commodément partagé en nature — ne constitue pas une opération autonome, mais une simple modalité du partage. Il en résulte une limite décisive : lorsque le partage a déjà été ordonné par une décision de justice irrévocable, il n’est plus possible de surseoir à la licitation, car le droit au partage est alors définitivement consacré et soustrait à toute mesure de report.

Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-21.200
Faits
Après qu’un partage eut été ordonné par une décision devenue irrévocable, un indivisaire sollicitait qu’il soit sursis à la licitation d’un bien indivis sur le fondement de l’article 820, alinéa 1er, du Code civil.
Problème
Le sursis au partage prévu par l’article 820 peut-il encore être ordonné lorsque le partage a déjà été définitivement ordonné par une décision de justice irrévocable ?
Solution
La Cour répond par la négative : si le tribunal peut, à la demande d’un indivisaire, surseoir au partage pour deux années au plus lorsque sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis, il ne peut plus, en revanche, être sursis à la licitation dès lors que le partage a été ordonné par une décision irrévocable, la licitation n’étant qu’une modalité du partage.
Portée
L’arrêt assigne au sursis une borne temporelle infranchissable : il ne peut intervenir qu’avant que le droit au partage n’ait été définitivement consacré. Une fois le partage ordonné de manière irrévocable, l’indivisaire diligent ne peut plus en différer l’exécution.

Cette solution prolonge une jurisprudence ancienne et constante selon laquelle, dès lors que le partage a été ordonné par un jugement, il n’est plus possible de réclamer le maintien dans l’indivision (Cass. 1re civ., 15 mai 1979, n° 78-10.266). La chronologie commande ici la règle : toute mesure tendant à différer le partage — sursis judiciaire ou maintien dans l’indivision — suppose que le droit au partage n’ait pas encore été définitivement reconnu.

Cependant, le sursis n’a pas pour vocation de transformer l’indivision en situation définitive. Il demeure une parenthèse temporaire, strictement bornée dans le temps et finalisée à la préservation de la valeur des biens : il diffère le partage, il ne l’abolit pas.

À l’expiration du délai fixé par le juge, le partage devra obligatoirement intervenir, à moins que les indivisaires ne décident de maintenir volontairement l’indivision par le biais d’une convention.

Dans ce cas, les parties peuvent se prévaloir des dispositions des articles 1873-1 et suivants du Code civil, qui permettent de conclure des conventions d’indivision afin de prolonger celle-ci au-delà du délai imposé par le juge. Ce maintien conventionnel est donc distinct du sursis judiciaire, qui, lui, reste strictement temporaire.

Sursis judiciaire et maintien conventionnel : une distinction de nature. Il ne faut pas confondre ces deux figures. Le sursis de l’article 820 procède d’une décision juridictionnelle : il est imposé, limité à deux ans, et subordonné à la démonstration d’un risque d’atteinte à la valeur des biens. La convention d’indivision procède au contraire d’un accord de volontés : elle est choisie, peut être conclue à durée déterminée (cinq ans renouvelables) ou indéterminée, et n’exige aucune justification tirée d’un péril économique. Là où le sursis traduit la prééminence ponctuelle de l’intérêt collectif sur le droit individuel au partage, la convention exprime l’autonomie des indivisaires organisant librement leur indivision. Le terme du sursis judiciaire peut ainsi constituer le moment opportun pour basculer, si tous y consentent, vers un maintien conventionnel.

B) Absence d'incidence sur les droits des indivisaires

Bien que le partage soit suspendu pendant la durée du sursis, cette suspension n’a pas d’incidence sur les droits des indivisaires quant à la jouissance ou la gestion des biens indivis. La distinction est ici essentielle : le sursis paralyse l’opération de liquidation, non l’exercice des prérogatives ordinaires attachées à la qualité d’indivisaire.

Les indivisaires continuent de disposer de leurs droits ordinaires, notamment en ce qui concerne l’utilisation des biens indivis. Par exemple, si un bien immobilier est loué, les revenus locatifs continueront d’être répartis entre les indivisaires, conformément aux règles normales de l’indivision et au prorata de leurs quotes-parts respectives.

En matière de gestion, les règles prévues par le Code civil pour l’indivision demeurent pleinement applicables. Le régime de gestion, issu de la loi du 23 juin 2006, s’articule autour d’une hiérarchie de majorités calquée sur la gravité de l’acte :

1) Les actes conservatoires Tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, et ce même en l’absence d’urgence, en application de l’article 815-2 du Code civil. La Cour de cassation a récemment réaffirmé cette faculté individuelle, en la distinguant nettement des actes d’administration soumis, eux, à la majorité qualifiée (Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120). Le sursis ne fait évidemment pas obstacle à de tels actes : il serait paradoxal qu’une mesure destinée à préserver la valeur des biens interdise les actes qui en assurent la conservation.

2) Les actes d'administration La gestion courante des biens indivis peut être décidée à la majorité des deux tiers des droits indivis, comme le prévoit l’article 815-3 du Code civil. Sont ainsi visés les actes qui n’engagent pas durablement le patrimoine indivis — conclusion ou renouvellement des baux autres que ruraux, commerciaux, industriels ou artisanaux, vente des meubles indivis pour acquitter les dettes et charges, etc.

3) Les actes de disposition Les actes les plus graves — au premier rang desquels la vente d’un bien immobilier indivis — requièrent, quant à eux, le consentement unanime des indivisaires, sous réserve du mécanisme d’autorisation judiciaire de l’article 815-5-1. Le sursis n’a donc pas pour effet de restreindre les prérogatives de gestion des indivisaires, mais il interdit simplement de procéder au partage pendant la période concernée.

Exemple. Trois héritiers sont indivisaires d’un local commercial loué. Pendant les deux années de sursis, l’un d’eux engage seul, sur le fondement de l’article 815-2, des travaux urgents de réfection de la toiture (acte conservatoire). Deux d’entre eux, représentant les deux tiers des droits, décident le renouvellement du bail (acte d’administration). En revanche, la cession du local supposera l’accord des trois (acte de disposition). Le sursis ne modifie en rien cette répartition : il interdit seulement de liquider l’indivision avant son terme.

Il importe d’ajouter que la validité d’un acte de gestion consenti par un seul indivisaire peut être opposée à ses coïndivisaires dans les conditions légales. Ainsi, le bail rural consenti par un seul indivisaire est opposable au coïndivisaire devenu donataire des droits indivis dès lors que celui-ci en avait connaissance au plus tard au jour de la donation (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-20.852). Ces solutions confirment que la vie de l’indivision se poursuit normalement durant le sursis.

Il est important de souligner que le sursis, bien qu’il suspende le partage, n’est pas une période d’inertie. Les indivisaires peuvent continuer à valoriser et exploiter les biens indivis, à condition que ces actes soient conformes à l’intérêt commun et respectent les règles de gestion applicables. Le sursis ménage ainsi un temps utile : celui qui doit permettre, précisément, le retour des conditions économiques propices au partage.

C) Absence d'incidence sur les droits des créanciers

Le sursis au partage n’affecte pas directement les droits des créanciers des indivisaires. La mesure étant prise dans l’intérêt des coïndivisaires, elle ne saurait, par principe, anéantir les droits des tiers.

Il convient toutefois de distinguer selon la nature de la créance. Les créanciers de l’indivision — ceux dont la dette est née de la conservation ou de la gestion des biens indivis — peuvent être payés par prélèvement sur l’actif avant le partage : leur situation n’est pas tributaire de la sortie de l’indivision. La situation est différente pour les créanciers personnels d’un indivisaire : ceux-ci ne peuvent saisir la part indivise de leur débiteur, mais ils disposent, en vertu de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.

En effet, les créanciers conservent la faculté de poursuivre leurs actions sur la part indivise de l’indivisaire débiteur, conformément aux dispositions de l’article 815-17 du Code civil, qui leur permet, dans les conditions qu’il fixe, d’agir sur la part revenant au débiteur en difficulté.

Néanmoins, si un créancier engage une procédure pour obtenir le partage et la réalisation de la part indivise d’un indivisaire, la suspension du partage peut être invoquée pour différer la liquidation de cette part dans l’intérêt de tous les indivisaires.

Dans cette hypothèse, le créancier n’est pas privé de son droit, mais la réalisation effective du partage pourrait être reportée jusqu’à l’expiration du délai du sursis. Cela permet d’éviter que le partage soit précipité à un moment défavorable pour l’ensemble des indivisaires, ce qui pourrait entraîner une vente forcée des biens à une valeur inférieure à leur potentiel économique. Le sursis joue alors comme un instrument de protection collective opposable, dans une certaine mesure, à la pression individuelle d’un créancier.

La jurisprudence a souligné l’importance de cet équilibre entre les droits des créanciers et la préservation de l’intérêt collectif des indivisaires. Cet équilibre se prolonge d’ailleurs au stade de la réalisation des biens : saisi d’une demande de licitation, le juge doit vérifier, au besoin d’office, si les biens indivis sont ou non commodément partageables en nature, avant d’ordonner leur vente (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). La protection de la valeur des biens, qui justifie le sursis, irrigue ainsi l’ensemble des opérations conduisant à la sortie de l’indivision.

Ainsi, les juges peuvent, en fonction des circonstances, accepter ou refuser d’accélérer une liquidation si cela porte atteinte à la valeur des biens indivis ou compromet une reprise d’entreprise par un indivisaire.

Attendu de principe. Selon l’article 820, alinéa 1er, du Code civil, à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment lorsque la réalisation immédiate de celui-ci risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis  mais si le partage a déjà été ordonné par une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-21.200).

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *