Dans l’étude des droits des créanciers sur l’indivision, une question préalable commande toutes les autres : qui peut rompre l’indivision et en obtenir le partage ? Avant de mesurer les prérogatives reconnues aux créanciers personnels des indivisaires, il faut en effet déterminer le cercle de ceux à qui la loi ouvre la voie du partage, car c’est de cette qualité que dépend, pour le créancier comme pour l’indivisaire, la possibilité même de dénouer la situation.
L’indivision, par nature transitoire, repose sur un principe fondamental : nul ne peut être contraint d’y demeurer contre son gré. Consacré par l’article 815 du Code civil, ce droit de provoquer le partage appartient à chaque indivisaire, indépendamment de l’origine ou de l’importance de ses droits. Toutefois, ce principe connaît des tempéraments visant à préserver certains équilibres patrimoniaux ou familiaux, tandis que les créanciers personnels des indivisaires peuvent, sous conditions, intervenir pour sauvegarder leurs intérêts.
Avant d’identifier les titulaires du droit au partage, encore faut-il s’entendre sur la situation qu’il tend à dénouer. L’indivision désigne en effet une modalité particulière de propriété collective dont les contours commandent l’ensemble du régime étudié.
Cette définition appelle deux observations. D’une part, l’indivision ne se confond pas avec la copropriété : si l’une et l’autre constituent des formes de propriété collective, la copropriété organise une répartition durable entre parties privatives et parties communes, là où l’indivision demeure une situation précaire, vouée à disparaître par le partage. D’autre part, la nature même de l’indivision a longtemps divisé la doctrine. Conçue traditionnellement comme une simple conjonction de droits individuels exercés concurremment sur un bien commun, elle a été analysée — dans le sillage de la pensée classique illustrée notamment par Planiol — comme une co-titularité du droit de propriété, chaque indivisaire détenant une fraction du droit portant sur le bien entier, et non une part matérielle de ce bien. C’est précisément parce que chacun est titulaire d’un droit abstrait sur le tout que nul ne peut être astreint à y demeurer.
I) Les indivisaires
A) Principe
Le droit de provoquer le partage est conféré à tout indivisaire, sans distinction. Cette prérogative essentielle s’applique à tous, quelle que soit l’origine des droits : qu’ils résultent d’une succession ab intestat, d’un legs universel ou d’une institution contractuelle.
En conférant ce droit à chacun des membres de l’indivision, le législateur n’a fait que traduire un principe fondamental qui préside au droit patrimonial : l’autonomie individuelle dans la gestion des droits sur un patrimoine commun.
Cette faculté s’exerce également sans égard pour la quotité des droits détenus par l’indivisaire. Même celui qui ne possède qu’une part minime dans la masse indivise peut, à son initiative, demander le partage, sans être tenu par une règle de majorité. Cette égalité juridique entre les coïndivisaires garantit que la voix de chacun, quelle que soit l’importance de sa participation, soit respectée et protégée.
Il importe, à cet égard, de ne pas confondre les actes relatifs au sort de l’indivision elle-même et ceux qui en organisent le fonctionnement courant. Tandis que la gestion des biens indivis obéit à des règles graduées — conservation possible par un seul indivisaire, administration soumise à la majorité qualifiée, disposition exigeant l’unanimité —, la sortie de l’indivision demeure, elle, à la disposition de chacun. Le droit au partage échappe ainsi par nature à toute logique majoritaire.
En affirmant que nul ne peut être contraint de demeurer dans une communauté indivise contre son gré, l’article 815 du Code civil positionne le partage comme l’issue naturelle et légitime de l’indivision.
Ce principe, qui traverse l’ensemble du régime de l’indivision, confère à chaque indivisaire un droit personnel et indépendant, lui permettant de recouvrer, à tout moment, une pleine maîtrise de son patrimoine.
Ainsi, le droit de demander le partage incarne l’idée que l’indivision, par nature transitoire, ne peut être imposée durablement à aucun indivisaire.
B) Tempérament
Si le droit au partage constitue l’un des principes cardinaux du régime de l’indivision, le législateur a néanmoins prévu, dans des conditions strictement encadrées, des mécanismes permettant d’en différer temporairement l’exercice. Ces dispositifs, conçus pour répondre à des impératifs patrimoniaux ou familiaux, visent à préserver l’équilibre des intérêts en jeu, sans jamais porter atteinte à la nature fondamentale de ce droit.
Ces tempéraments procèdent de trois sources distinctes : la volonté des indivisaires eux-mêmes, l’appréciation du juge et, plus exceptionnellement, la volonté du de cujus. Il convient de les envisager successivement, car ils n’obéissent ni aux mêmes conditions, ni aux mêmes limites.
1) Le tempérament conventionnel
La première limite au droit de provoquer le partage tient à la volonté des indivisaires. L’article 815 du Code civil réserve en effet l’hypothèse d’un sursis conventionnel au partage : les coïndivisaires peuvent décider, par une convention d’indivision régie par les articles 1873-1 et suivants du Code civil, de maintenir l’indivision pour une durée déterminée n’excédant pas cinq ans, renouvelable. Tant que cette convention demeure en vigueur, le droit de provoquer le partage est suspendu et nul indivisaire ne peut, sauf juste motif, en exiger la cessation anticipée. La jurisprudence ancienne avait du reste rappelé que le partage peut toujours être provoqué « à moins qu’il n’y ait été sursis notamment par convention » (Cass. 1re civ., 8 mars 1983, n° 82-10.721CassationSi le droit ouvert par l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil au créancier personnel d'un héritier de provoquer le partage n'est que l'application de l'action oblique, il résulte de l'article 815 que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis notamment par convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) Le tempérament judiciaire
La deuxième limite procède du pouvoir reconnu au juge de différer le partage lorsque sa réalisation immédiate risquerait de porter une atteinte excessive aux intérêts en présence. L’article 820 du Code civil autorise ainsi le tribunal, à la demande d’un indivisaire, à surseoir au partage pour une durée maximale de deux ans, notamment lorsque sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou lorsque l’un des indivisaires ne peut reprendre l’exploitation agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. À cette faculté s’ajoutent les hypothèses légales de maintien dans l’indivision (art. 821 et suivants), destinées à protéger le conjoint survivant ou les héritiers mineurs. Dans tous ces cas, le sursis demeure une mesure d’exception, d’interprétation stricte, et ne saurait aboutir à une privation définitive du droit au partage.
3) Le mandat à effet posthume
Parmi ces mécanismes, le mandat à effet posthume, introduit par la loi du 23 juin 2006 et codifié aux articles 812 et suivants du Code civil, illustre cette volonté de concilier la préservation de l’unité patrimoniale avec la garantie de la liberté des indivisaires. Ce mandat confère au de cujus la faculté de désigner un mandataire chargé de gérer tout ou partie de la succession pour le compte des héritiers. Sa finalité est de permettre une gestion cohérente et centralisée des biens indivis dans des circonstances exigeant une coordination temporaire.
Le mandat à effet posthume repose sur une condition essentielle : l’existence d’un intérêt sérieux et légitime. Celui-ci peut se manifester dans des situations telles que la nécessité de préserver l’unité d’une exploitation agricole, d’assurer la pérennité d’une entreprise familiale, ou encore de protéger les intérêts d’héritiers particulièrement vulnérables. La durée de ce mandat, limitée à deux ans, prorogeable et susceptible d’être portée à cinq ans en considération de l’inaptitude ou de l’âge des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels, garantit le caractère transitoire de cette mesure.
Il importe toutefois de souligner que le mandat à effet posthume ne suspend pas, à proprement parler, le droit de provoquer le partage : il n’organise que la gestion des biens indivis, et non leur sort. À la différence du sursis conventionnel ou judiciaire, il laisse en principe intacte la faculté pour chaque héritier d’exiger le partage, sauf à ce que celui-ci, en privant le mandataire de son objet, justifie la révision ou la révocation de sa mission.
Bien que ces dispositifs puissent temporairement différer l’exercice du droit au partage, ils ne sauraient en altérer l’essence. Le législateur a strictement encadré ces facultés, en veillant à ce qu’elles demeurent des mesures de sauvegarde, et non une atteinte définitive au droit des indivisaires de sortir de l’indivision. Ainsi, en cas de disparition des motifs ayant justifié sa mise en place, le juge peut, à la demande des indivisaires, révoquer le mandat, rétablissant ainsi leur liberté patrimoniale.
C) Exclusions
Le droit de provoquer le partage, intrinsèquement lié à la qualité d’indivisaire, est une prérogative qui s’éteint dès lors que cette qualité disparaît ou fait défaut. Cette connexion organique avec l’indivision explique que les personnes étrangères à celle-ci, ainsi que celles qui ont cessé d’y appartenir, soient logiquement exclues de l’exercice de ce droit.
Les non-indivisaires, tout d’abord, se trouvent naturellement exclus des opérations de partage. C’est le cas des légataires particuliers ou des successeurs gratifiés de biens spécifiquement individualisés, tels qu’un immeuble ou un ensemble de meubles désignés. Dépourvus de droits indivis, ces personnes n’ont aucun titre pour intervenir dans la répartition des biens communs, leur patrimoine étant constitué indépendamment de la masse indivise.
Par ailleurs, la perte de la qualité d’indivisaire entraîne également la disparition du droit au partage. Plusieurs circonstances peuvent conduire à cette extinction corrélative.
Ainsi, la cession de la totalité des parts indivises à un tiers, ou encore l’acquisition de l’ensemble des droits par un seul indivisaire, mettent fin à l’indivision et, par conséquent, à la possibilité d’en demander la dissolution. De même, la prescription acquisitive, par laquelle un indivisaire ou un tiers devient propriétaire exclusif d’un bien indivis, aboutit à la perte de tout droit indivis sur le bien en question, privant les anciens indivisaires de la faculté de provoquer le partage.
Enfin, la réalisation d’un partage définitif marque l’extinction ultime de ce droit. Lorsque les indivisaires s’accordent sur la répartition des biens et formalisent cette entente par un acte de partage, qu’il soit verbalement consenti et prouvé ou constaté par écrit, le droit de provoquer le partage disparaît. Cet acte met un terme à la situation d’indivision en conférant à chaque indivisaire un droit exclusif et privatif sur les biens qui lui sont attribués.
À cet égard, il convient de rappeler que le partage amiable entre indivisaires présents et capables n’est, en principe, soumis à aucune condition de forme : il peut résulter d’un simple acte sous seing privé, l’intervention notariée n’étant requise, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux fins de cette publicité (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855RejetIl résulte de l'article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n'est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu'il peut être conclu par acte sous seing privé. Si lorsqu'il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité a pour but d'assurer l'effectivité de la publicité obligatoire mais le défaut d'authenticité de l'acte n'affecte pas sa validitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dès lors qu’il revêt un caractère définitif, un tel partage, quelle que soit sa forme, suffit à éteindre le droit d’en provoquer un nouveau.
Toutefois, il convient de souligner que seules les conventions de partage définitif, et non les accords provisoires ou les conventions organisant la jouissance temporaire des biens indivis, ont cet effet extinctif. Ainsi, une simple organisation transitoire de l’indivision, comme une convention d’attribution de jouissance, ne prive pas les indivisaires de leur droit de demander ultérieurement un partage formel et définitif.
D) Cas particuliers
Le droit de provoquer le partage, pilier du régime de l’indivision, s’étend naturellement aux ayants cause des indivisaires, selon des règles qui varient selon la nature des droits transmis et la qualité du bénéficiaire. Si les ayants cause universels ou à titre universel succèdent pleinement aux prérogatives de leur auteur, les ayants cause à titre particulier sont soumis à des restrictions importantes.
1) Les ayants cause universels et à titre universel
Les ayants cause universels ou à titre universel, qu’ils soient héritiers légaux, légataires ou institués contractuels, acquièrent simultanément la qualité d’indivisaire et le droit de provoquer le partage.
Ce droit, intrinsèquement lié à leur qualité d’indivisaire, leur permet de poursuivre les opérations de partage au même titre que leur auteur. La jurisprudence et la doctrine reconnaissent unanimement cette faculté, qui reflète la continuité patrimoniale inhérente aux transmissions universelles.
Cependant, le droit de partage des ayants cause universels ou à titre universel peut être affecté par une condition suspensive attachée à leurs droits. Ainsi, un légataire universel soumis à une telle condition ne pourra exercer ce droit qu’après la réalisation de la condition, conformément aux principes du droit successoral. Tant que la condition demeure pendante, son titulaire ne dispose que d’un droit éventuel, impropre à fonder une action en partage, laquelle suppose un droit actuel et certain dans l’indivision.
2) Les ayants cause à titre particulier
Les ayants cause à titre particulier se distinguent dans le régime de l’indivision par leur situation spécifique : l’acquisition de la qualité d’indivisaire, et donc du droit de provoquer le partage, est conditionnée par la nature des droits qui leur sont transmis.
Contrairement aux transmissions universelles ou à titre universel, les transmissions particulières ne confèrent pas systématiquement la qualité d’indivisaire à leurs bénéficiaires, limitant ainsi leur capacité à intervenir dans les opérations de partage. Trois figures doivent être soigneusement distinguées.
a) Les personnes gratifiées
Les légataires particuliers ou les bénéficiaires de donations portant sur des biens spécifiquement individualisés se trouvent exclus de l’indivision.
En effet, la nature des droits transmis, déconnectés de l’ensemble indivis, leur interdit toute participation aux opérations de partage.
Par exemple, un légataire bénéficiant d’un bien précis, tel qu’un tableau ou un immeuble non indivis, n’a aucun titre pour réclamer un partage, ses droits étant pleinement isolés de la communauté indivise.
b) Les cessionnaires de parts indivises
En revanche, les cessionnaires d’une part indivise, qu’elle soit totale ou partielle, accèdent directement à la qualité d’indivisaire par le biais de la transmission des droits de leur auteur.
En acquérant ces droits, ils s’intègrent pleinement à l’indivision et se voient conférer le droit de provoquer le partage en leur propre nom. Cette intégration s’opère sans restriction, leur permettant d’agir dans les mêmes conditions que leur prédécesseur.
La Cour de cassation a confirmé cette analyse en jugeant que l’effet déclaratif du partage demeure sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part indivise, le cessionnaire acquérant la qualité d’indivisaire (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639CassationIl se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est dire que la cession transmet, avec la quote-part, la prérogative qui lui est consubstantielle : celle de mettre fin à l’indivision.
Cette situation reflète le principe d’autonomie patrimoniale inhérent au régime de l’indivision, selon lequel tout indivisaire, y compris un cessionnaire, peut décider librement de mettre fin à l’indivision, dans le respect des règles légales.
c) Les cessionnaires de biens indivis
Lorsque la cession porte sur un bien indivis ou sur les droits afférents à ce bien, la situation devient plus nuancée.
Le cessionnaire, bien qu’exclu de la qualité d’indivisaire, peut néanmoins avoir un intérêt légitime à demander le partage.
Cet intérêt s’explique par l’éventualité que le bien cédé soit attribué dans le lot de son auteur lors du partage. Toutefois, cette faculté est encadrée de manière stricte : le cessionnaire ne peut agir qu’au nom et pour le compte de l’indivisaire initial.
Ainsi, lui est-il impossible d’imposer un partage limité à ce seul bien, car une telle demande dépasserait les droits conférés à son auteur.
Cette règle garantit une gestion cohérente et collective de l’indivision, évitant que des intérêts particuliers ne viennent fragmenter le processus de partage au détriment des autres indivisaires.
E) L’exigence de mise en cause de l’ensemble des indivisaires
L’identification des titulaires du droit au partage serait incomplète si l’on n’y ajoutait une exigence procédurale qui en découle directement : parce que le partage intéresse indivisément tous les coïndivisaires, l’action qui tend à le provoquer présente un caractère indivisible. Cette indivisibilité emporte des conséquences décisives, tant sur la régularité de l’instance que sur l’exercice des voies de recours.
En premier lieu, l’action en partage ne peut être valablement conduite qu’en présence de l’ensemble des indivisaires. Chacun d’eux ayant vocation à recevoir un lot et à voir ses droits liquidés, aucun ne saurait être tenu à l’écart de l’instance. À défaut, le jugement rendu se trouve dépourvu d’efficacité à l’égard de l’indivisaire omis, lequel demeure libre de former tierce opposition contre la décision ordonnant le partage ou la licitation, afin d’en faire rétracter les effets à son endroit.
En second lieu, cette indivisibilité commande le régime des voies de recours. L’appel ou le pourvoi en cassation suppose, lui aussi, la mise en cause de tous les indivisaires, sauf à encourir l’irrecevabilité du recours. Mais cette contrainte a pour contrepartie un effet protecteur : l’appel régulièrement interjeté par un seul indivisaire profite à tous les autres, qui bénéficient ainsi des effets de la voie de recours sans avoir eux-mêmes à l’exercer. La logique d’indivisibilité joue donc dans les deux sens, imposant une rigueur procédurale tout en assurant une solidarité de fait entre les membres de l’indivision.
II) Les créanciers
L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire une faculté d’une portée exceptionnelle : celle de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage initié par ce dernier.
Ce mécanisme, qui participe de l’application de l’action oblique, repose sur la nécessité de préserver les droits des créanciers face à l’inertie de leur débiteur ou aux risques de fraude liés aux opérations de partage. Il constitue le pendant nécessaire d’une règle protectrice posée à l’alinéa précédent : les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis avant le partage. Privés de la voie de la saisie directe, les créanciers se voient en contrepartie ouvrir celle, indirecte, du partage.
D’une part, les créanciers peuvent exercer une action en partage, par laquelle ils agissent directement pour mettre fin à l’indivision et obtenir ainsi le paiement de leur créance. Cette action permet de mobiliser les droits indivis pour transformer les actifs en valeurs liquidatives, souvent nécessaires pour désintéresser les créanciers. Ce droit, soumis à des conditions de fond et de forme, exige notamment une créance certaine, liquide et exigible, ainsi qu’une carence avérée du débiteur à agir.
D’autre part, de manière complémentaire, l’article 815-17, alinéa 3, prévoit que les coïndivisaires du débiteur disposent d’un moyen d’opposition : ils peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant eux-mêmes l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.
Cette faculté, qui relève d’une logique de solidarité entre indivisaires, leur permet de préserver l’indivision en désintéressant directement le créancier.
Toutefois, cette opposition suppose que les coïndivisaires acquittent intégralement la dette, faute de quoi le créancier conserve son droit à agir.
Les coïndivisaires qui exercent cette faculté se remboursent ensuite par prélèvement sur les biens indivis, conformément au texte. Ce mécanisme garantit un équilibre entre les droits des créanciers et la volonté des coïndivisaires de maintenir l’unité de l’indivision.
Ces deux prérogatives – l’action en partage et la faculté d’arrêt du cours de l’action – traduisent un subtil équilibre entre les droits des créanciers, la sauvegarde de l’indivision et la protection des coïndivisaires. Ce dispositif assure ainsi une conciliation efficace entre les impératifs de recouvrement et les principes fondamentaux de l’indivision.
A) L’action en partage
L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire une prérogative singulière : celle de provoquer le partage au nom de leur débiteur.
Ce droit, en dérogation à la prohibition générale de saisie édictée par l’alinéa précédent, s’inscrit dans un équilibre entre la sauvegarde des droits des créanciers et la préservation de l’intégrité de l’indivision.
1) Principe
L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil dispose que « les créanciers personnels d’un indivisaire ont […] la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui ».
Cette disposition repose sur une logique de protection des créanciers, en leur offrant un moyen d’action face à la carence du débiteur à exercer ses droits dans l’indivision.
Lorsqu’un indivisaire néglige de demander le partage, les créanciers sont exposés au risque de voir leur créance compromise par la stagnation de l’indivision, notamment si les biens indivis perdent de leur valeur ou si des litiges surviennent entre les coïndivisaires.
Ce droit, introduit par la loi du 31 décembre 1976, marque une évolution importante par rapport au régime antérieur.
En effet, il dépasse la simple opposition prévue à l’article 882 du Code civil, qui permettait seulement aux créanciers de veiller à ce qu’un partage ne se fasse pas en fraude de leurs droits. Ici, l’article 815-17, alinéa 3, leur confère une véritable faculté d’agir au nom du débiteur, par le biais de l’action oblique régie par l’article 1341-1 du Code civil, lorsque l’inertie de ce dernier compromet leur recouvrement.
La nature obliquement exercée de cette action a été nettement affirmée par la Cour de cassation, pour laquelle « le droit ouvert par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil au créancier personnel d’un héritier de provoquer le partage n’est que l’application de l’action oblique » (Cass. 1re civ., 8 mars 1983, n° 82-10.721). Cette qualification commande l’ensemble du régime : le créancier ne dispose pas d’un droit propre au partage, mais emprunte celui de son débiteur, ce dont découlent à la fois l’étendue et les limites de sa prérogative.
En outre, cette faculté ne se limite pas à la demande de partage stricto sensu. Elle s’étend également à la licitation des biens indivis, laquelle se révèle souvent indispensable lorsque les biens en question sont indivisibles ou difficilement partageables en nature.
Dans de tels cas, la licitation, consistant en la vente aux enchères des biens indivis, permet de transformer les actifs indivis en une masse de liquidités répartissable entre les indivisaires, facilitant ainsi le règlement des créances. Encore le juge saisi d’une telle demande doit-il, au besoin d’office, vérifier que les biens ne sont pas commodément partageables en nature, la licitation ne se justifiant qu’à défaut d’un partage en nature praticable.
Ce droit de substitution illustre une conciliation entre la sauvegarde des intérêts des créanciers et le respect des règles fondamentales de l’indivision. Il n’en reste pas moins encadré par des conditions strictes, à la fois procédurales et matérielles, afin d’éviter tout abus de droit ou atteinte disproportionnée aux droits des coïndivisaires.
Par exemple, le créancier doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, et il lui appartient de démontrer que la carence de son débiteur compromet directement ses droits (Cass. 1re civ., 17 mai 1982, n° 81-12.312CassationN'a pas donné de base légale à sa décision la Cour d'appel qui a accueilli une action, introduite par voie oblique, en partage et licitation d'un immeuble dont le débiteur était propriétaire indivis avec sa mère, sans rechercher si la créance du demandeur était en péril.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, l’article 815-17, alinéa 3, confère aux créanciers un outil efficace pour préserver leurs intérêts, tout en maintenant l’équilibre entre les droits des indivisaires et ceux des tiers, notamment lorsque l’inertie ou l’obstruction d’un débiteur met en péril la pérennité de l’indivision.
2) Conditions
Parce qu’elle n’est qu’une application de l’action oblique, l’action ouverte au créancier par l’article 815-17, alinéa 3, est subordonnée à la réunion de conditions rigoureuses, dont la fonction est d’éviter qu’une immixtion des tiers ne vienne déstabiliser l’indivision au-delà de ce que commande la protection du recouvrement.
a) Une indivision juridiquement constituée
L’action suppose, en premier lieu, que l’indivision existe juridiquement au jour où elle est engagée. Le partage ne se conçoit, en effet, qu’à l’égard d’une masse indivise actuelle : l’article 815-17, alinéa 3, ne saurait être invoqué pour obtenir le partage d’un bien qui n’est pas encore en indivision. L’action repose ainsi sur une situation juridique préexistante, et non sur le simple espoir de la constitution future d’un patrimoine indivis.
Cette exigence explique que le créancier personnel d’un époux ne puisse, sur le fondement du texte, provoquer le partage d’un bien commun aux époux. L’application des règles de la communauté matrimoniale exclut en effet celle des dispositions relatives à l’indivision, en sorte que, tant que la communauté n’est pas dissoute, aucun bien commun ne se trouve en indivision (Cass. 1re civ., 9 nov. 1993, n° 91-20.290CassationL'application des règles de la communauté matrimoniale exclut celle des dispositions relatives à l'indivision. Il s'ensuit que le créancier personnel d'un époux ne peut provoquer le partage d'un immeuble commun aux époux par application de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce n’est qu’après la dissolution, lorsque s’ouvre une indivision post-communautaire, que la faculté retrouve son domaine — le conjoint ayant remboursé seul l’emprunt d’acquisition pouvant alors faire valoir sa créance par prélèvement sur l’actif indivis (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818CassationCelui des époux qui a remboursé l'emprunt leur ayant permis d'acquérir un immeuble est personnellement créancier de l'indivision post-communautaire et est fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de celle-ci avant son partage, ce dont il résulte que la somme à revenir à la liquidation judiciaire de l'autre époux ne représente pas la moitié de la valeur ou du prix de l'immeubleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
b) Une créance certaine, liquide et exigible
L’action suppose, en deuxième lieu, que le créancier se prévale d’une créance certaine, liquide et exigible, conformément au droit commun de l’action oblique. Il en résulte qu’une créance affectée d’une condition suspensive, et donc encore éventuelle, ne saurait fonder une demande en partage : tant que la condition demeure pendante, le droit du créancier n’est pas actuel et l’action est privée de son assise.
c) Un intérêt à agir caractérisé par la carence du débiteur
L’action suppose, en dernier lieu, que le créancier justifie d’un intérêt personnel, direct et actuel, lequel se traduit, en matière d’action oblique, par la démonstration que la carence du débiteur compromet ses droits. La Cour de cassation veille avec rigueur au respect de cette exigence : ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui accueille une action en partage et en licitation introduite par voie oblique sans constater que ces opérations présentent, pour le demandeur, un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis (Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-12.170CassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui accueille une action, introduite par voie oblique, en partage et licitation d'un immeuble dont le débiteur est propriétaire indivis, sans faire apparaître que le partage de l'indivision et la licitation du bien présentent pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le créancier ne saurait donc agir lorsque son débiteur dispose, par ailleurs, de biens suffisants pour le désintéresser : l’atteinte portée à l’indivision par l’immixtion d’un tiers n’est légitime qu’à proportion du péril qui pèse sur le recouvrement.
- Faits
- Un créancier engage, par la voie oblique, une action en partage et en licitation portant sur un immeuble dont son débiteur est propriétaire indivis, afin d’en obtenir la vente et d’être désintéressé sur le produit revenant à ce dernier.
- Problème
- Le créancier exerçant l’action oblique en partage est-il dispensé d’établir que l’inaction de son débiteur compromet ses droits ?
- Solution
- Non. La Cour de cassation censure pour défaut de base légale l’arrêt qui accueille l’action sans faire apparaître que le partage et la licitation présentent, pour le créancier demandeur, un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis.
- Portée
- L’action du créancier fondée sur l’article 815-17, alinéa 3, demeure une action oblique : elle ne peut prospérer qu’à la condition que la carence du débiteur menace effectivement le recouvrement de la créance. L’intérêt à agir doit être concret et actuel, et non simplement allégué.
Ces conditions, par leur convergence, traduisent la nature subordonnée du droit reconnu au créancier. Parce qu’il n’exerce qu’un droit emprunté à son débiteur, le créancier doit non seulement justifier de la qualité indivise des biens et de la consistance de sa créance, mais encore établir que seule l’action en partage est de nature à préserver ses intérêts. C’est à ce prix que se trouve assuré l’équilibre, voulu par le législateur, entre la protection du créancier et le respect dû aux coïndivisaires étrangers à la dette.
3) Conditions de l’action en partage
a) Conditions de fond
Pour que l’action en partage, exercée par un créancier personnel d’un indivisaire, soit jugée recevable, plusieurs conditions de fond doivent impérativement être réunies.
Ces conditions, qui mêlent à la fois les exigences spécifiques à l’action en partage et celles découlant du régime général de l’action oblique, traduisent la nature hybride de cette prérogative.
En effet, l’action en partage, bien qu’encadrée par des règles propres, s’inscrit dans la logique de l’article 1341-1 du Code civil, faisant de l’action oblique un fondement sous-jacent.
Cette filiation a été formellement consacrée par la Cour de cassation, qui a jugé que « si le droit ouvert par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil au créancier personnel d’un héritier de provoquer le partage n’est que l’application de l’action oblique, il résulte de l’article 815 que le partage peut toujours être provoqué » (Cass. 1re civ., 8 mars 1983, n° 82-10.721CassationSi le droit ouvert par l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil au créancier personnel d'un héritier de provoquer le partage n'est que l'application de l'action oblique, il résulte de l'article 815 que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis notamment par convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’on mesure d’emblée la tension qui irrigue toute la matière : l’action est oblique par sa source — elle emprunte au débiteur une prérogative qu’il néglige d’exercer —, mais elle est autonome par son objet, dès lors que la faculté de provoquer le partage est, par principe, perpétuelle.
Ces exigences témoignent de la rigueur juridique entourant cette faculté, visant à garantir l’équilibre entre les droits des créanciers à recouvrer leurs créances et la protection des indivisaires contre des actions abusives ou non justifiées.
Elles conditionnent non seulement la recevabilité de l’action, mais aussi son bien-fondé au regard des principes qui gouvernent l’indivision. À ce titre, quatre conditions cumulatives doivent être réunies — l’existence d’une indivision, la qualité de créancier personnel, la carence du débiteur et l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible — que l’on examinera successivement.
i) Existence d’une indivision
Indivision. Situation juridique dans laquelle plusieurs personnes — les coïndivisaires — sont titulaires de droits concurrents de même nature sur un même bien ou un même ensemble de biens, chacune disposant d’un droit portant sur la totalité de la chose, mais seulement pour sa quote-part, sans pouvoir revendiquer un droit exclusif sur une fraction matériellement déterminée du bien.
L’indivision suppose ainsi la réunion de trois éléments constitutifs : une pluralité de personnes exerçant des droits concurrents, des droits de même nature, et l’absence de division matérielle de la chose entre les titulaires. Conçue traditionnellement comme une simple conjonction de droits individuels exercés sur un bien commun — chaque indivisaire étant réputé propriétaire d’une fraction du droit sur le bien entier, et non d’une parcelle déterminée du bien lui-même —, elle se distingue de la copropriété, laquelle, bien que voisine, obéit à un régime propre.
Cette définition n’est pas un préalable purement théorique : elle commande directement la première condition de fond de l’action. L’indivision doit, en effet, être juridiquement constituée au moment où l’action en partage est engagée. L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil ne saurait être invoqué pour obtenir le partage d’un bien n’étant pas encore dans une situation d’indivision juridiquement établie. L’action repose sur une situation préexistante, et non sur un simple espoir de constitution future d’un patrimoine indivis.
L’illustration la plus topique de cette exigence concerne les biens relevant d’une communauté conjugale avant sa dissolution. Tant que le mariage subsiste et que le régime n’est pas liquidé, le bien commun n’est pas indivis : il relève d’une masse commune soumise à des règles propres, exclusives de celles de l’indivision. Le créancier personnel d’un époux commun en biens ne peut donc, par hypothèse, provoquer le partage d’un bien commun avant la dissolution de la communauté.
- Faits
- Le créancier personnel d’un époux marié sous un régime de communauté entend provoquer le partage d’un immeuble dépendant de la masse commune, sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, alors que la communauté n’est pas dissoute.
- Problème
- Le créancier personnel d’un époux peut-il, avant la dissolution de la communauté, provoquer le partage d’un bien commun en se prévalant des règles de l’indivision ?
- Solution
- Non. L’application des règles de la communauté matrimoniale exclut celle des dispositions relatives à l’indivision ; il s’ensuit que le créancier personnel d’un époux ne peut provoquer le partage d’un immeuble commun par application de l’article 815-17, alinéa 3.
- Portée
- L’arrêt marque la frontière entre communauté et indivision : la seconde ne naît qu’à la dissolution de la première. La condition d’existence d’une indivision est une condition d’ordre logique autant que juridique — faute d’indivision actuelle, l’action est tout simplement privée d’objet.
Il s’infère de cette condition que l’action en partage repose sur une situation juridique préexistante, et non sur un simple espoir de constitution future d’un patrimoine indivis. La règle connaît un prolongement remarquable lorsque le bien indivis est démembré : la Cour de cassation a jugé que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347CassationIl résulte des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier. Encourt la cassation l'arrêt qui ordonne, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, la vente sur licitation d'un bien indivis entre plusieurs nu-propriétaires, après avoir constaté que l'usufruitière s'opposait à cette cessionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le créancier ne peut puiser dans l’indivision plus de droits que n’en détient son débiteur : son action s’arrête là où commence le droit d’un tiers qui n’est pas partie à l’indivision sur laquelle il prétend agir.
ii) Qualité de créancier personnel
Créancier personnel d’un indivisaire. Personne titulaire d’une créance dirigée directement contre l’un des indivisaires, en raison d’un lien contractuel, délictuel ou quasi-délictuel, ou de toute autre source d’obligation. Le créancier personnel se distingue du créancier de l’indivision, dont la créance est née de la conservation ou de la gestion des biens indivis et grève la masse indivise elle-même.
L’action en partage reconnue par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil est strictement réservée aux créanciers personnels d’un indivisaire.
A cet égard, la qualité de créancier personnel désigne une personne ayant une créance directe envers un indivisaire en raison d’un lien contractuel, délictuel ou quasi-délictuel, ou d’une autre source d’obligation.
En vertu de cette relation juridique, le créancier agit dans son propre intérêt et non dans celui de l’indivision.
Ainsi, cette action ne s’étend pas aux créanciers de l’indivision elle-même, ces derniers étant appelés à faire valoir leurs droits selon des mécanismes spécifiques, tels que le prélèvement sur l’actif indivis prévu par l’article 815-17, alinéa 1.
La distinction n’est pas purement académique : elle commande des voies de droit radicalement différentes. Le créancier de l’indivision se paie avant le partage, par prélèvement sur l’actif indivis ; il n’a donc nul besoin — et nul droit — de provoquer le partage. Le créancier personnel, à l’inverse, ne peut être désintéressé qu’au moyen du partage, qui transforme la quote-part abstraite de son débiteur en un bien ou une somme saisissables. La Cour de cassation a illustré cette mécanique du prélèvement préalable en jugeant que l’époux ayant remboursé l’emprunt ayant permis l’acquisition d’un immeuble est personnellement créancier de l’indivision post-communautaire et fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l’actif de celle-ci avant son partage (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818CassationCelui des époux qui a remboursé l'emprunt leur ayant permis d'acquérir un immeuble est personnellement créancier de l'indivision post-communautaire et est fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de celle-ci avant son partage, ce dont il résulte que la somme à revenir à la liquidation judiciaire de l'autre époux ne représente pas la moitié de la valeur ou du prix de l'immeubleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Illustration. Une banque ayant consenti un prêt à un héritier, gagé sur le patrimoine personnel de celui-ci, est créancière personnelle de cet indivisaire : elle peut, à défaut de paiement et en cas de carence de son débiteur, provoquer le partage de la succession indivise. En revanche, l’entreprise ayant réalisé des travaux de conservation sur l’immeuble indivis lui-même est créancière de l’indivision : elle se paie par prélèvement sur l’actif indivis, sans pouvoir contraindre les coïndivisaires au partage.
Cette distinction garantit que seuls les créanciers directement concernés par la dette d’un indivisaire débiteur puissent exercer un droit d’action sur l’indivision. Une telle restriction vise à prévenir les abus et à préserver les intérêts des autres coïndivisaires, qui pourraient être compromis si les créanciers de l’indivision, plus nombreux, pouvaient également intervenir dans ce cadre.
La limitation de l’action aux créanciers personnels découle de la nature intrinsèque de l’indivision, qui est fondée sur la coexistence de droits concurrents entre indivisaires.
Le partage, qui vise à mettre fin à l’indivision, constitue une opération complexe pouvant avoir des conséquences importantes pour chaque indivisaire. Il serait donc inéquitable que des créanciers extérieurs à un indivisaire spécifique puissent intervenir pour contraindre l’indivision dans son ensemble.
Cette règle répond également à une logique de sécurité juridique. En autorisant uniquement les créanciers personnels d’un indivisaire à provoquer ou intervenir dans le partage, la loi limite les situations de conflits et d’enchevêtrement des droits de créance, tout en maintenant l’équilibre nécessaire entre les droits des créanciers et la préservation des intérêts des coïndivisaires.
La jurisprudence a précisé et confirmé cette distinction qu’il y a lieu de faire entre les créanciers.
Par exemple, il a été jugé que les créanciers de l’indivision ne peuvent provoquer le partage des biens indivis, car ils ne détiennent pas de créance personnelle contre un indivisaire en particulier.
À l’inverse, les créanciers personnels, du fait de leur lien direct avec un indivisaire débiteur, sont habilités à exercer l’action, dans la limite des droits détenus par leur débiteur dans l’indivision.
La qualité de créancier personnel constitue donc une condition essentielle à la recevabilité de l’action en partage. Cette qualité s’apprécie largement au regard de la nature de la créance et non de l’identité formelle de celui qui agit : ainsi le mandataire liquidateur d’un indivisaire, qui représente le patrimoine de ce dernier, peut exercer la faculté de provoquer le partage au nom du débiteur, sous réserve du droit reconnu aux coïndivisaires d’en arrêter le cours en acquittant l’obligation en l’acquit du débiteur (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189RejetL'article 815-19, alinéa 3, du Code civil reconnait aux créanciers personnels d'un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires, celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Il s'ensuit qu'une cour d'appel estime justement que le partage demandé par le mandataire liquidateur d'un indivisaire ne peut être ordonné, les coïndivisaires n'étant pas, en l'absence d'une décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire, en mesure de connaître le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter l'action.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Avant d’engager une telle procédure, le créancier doit prouver l’existence de ce lien direct, sous peine d’irrecevabilité. Cette exigence met également en lumière la nécessité pour les créanciers de vérifier la nature juridique de leur créance avant toute action.
iii) Carence du débiteur
L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux créanciers personnels d’un indivisaire le droit de provoquer le partage, mais uniquement si leur débiteur se révèle défaillant dans l’exercice de cette faculté.
La carence du débiteur constitue dès lors une condition préalable et indispensable à la recevabilité de l’action. Elle est la marque de la nature oblique de l’action : le créancier n’exerce pas un droit propre, mais se substitue à un débiteur inerte. À défaut de cette inertie, le créancier serait dépourvu d’intérêt à agir, son débiteur pouvant lui-même provoquer le partage et le désintéresser.
Ce principe repose sur une double logique :
- Préserver l’autonomie des indivisaires : le partage relève en principe d’une décision des indivisaires eux-mêmes. L’intervention du créancier n’est permise que si cette autonomie est défaillante, justifiant une substitution par le créancier.
- Protéger les intérêts des créanciers : lorsque le débiteur reste inactif malgré la nécessité manifeste de mettre fin à l’indivision, le créancier est légitimé à intervenir pour éviter que ses droits ne soient irrémédiablement compromis.
La carence du débiteur peut prendre différentes formes, toutes caractérisées par une inertie préjudiciable aux droits du créancier :
- Le débiteur s’abstient totalement de demander le partage des biens indivis, bien que cette démarche soit nécessaire pour permettre le paiement de la créance.
- Une action en partage a été engagée, mais le débiteur néglige de la poursuivre ou d’accomplir les actes nécessaires à son aboutissement.
- Le débiteur manifeste une inertie persistante, malgré l’existence d’un contexte évident justifiant le partage, tel qu’un conflit entre coïndivisaires ou une impossibilité matérielle de maintenir l’indivision (Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-26.245RejetMais attendu qu'après avoir constaté que la dette était impayée depuis plus de dix ans, malgré les mesures d'exécution diligentées, que le bien litigieux, non partageable en nature, constituait le seul élément d'actif du patrimoine de M. Charles X... et que celui-ci, dont les diligences en vue de parvenir à une vente amiable n'avaient pas abouti, n'avait exercé aucune action en partage, la cour d'appel a souverainement estimé que la carence du débiteur était établie, caractérisant ainsi le péril dans lequel se trouvait la créance de Mme Z..., de nature à justifier l'exercice de l'action oblique en partage ; Et attendu que M. Clément X... et M. A... n'ayant comparu ni en première instance ni…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La jurisprudence veille à un contrôle rigoureux de cette condition, qui se dédouble en réalité d’une exigence corrélative : la démonstration que la carence du débiteur compromet les droits du créancier. La charge de la preuve incombe au créancier, qui doit démontrer que l’attitude du débiteur met en péril le recouvrement de sa créance.
La Cour de cassation a précisé que cette carence ne peut être présumée. Elle doit être constatée sur la base de faits objectifs établissant :
- L’inaction prolongée du débiteur
- L’absence d’intention manifeste de procéder au partage, malgré une situation d’indivision durable ou économiquement nuisible.
L’exigence est ancienne et constante. Dès 1982, la Cour de cassation censurait, pour défaut de base légale, l’arrêt ayant accueilli une action en partage et licitation introduite par voie oblique sans avoir recherché si la créance du demandeur était en péril (Cass. 1re civ., 17 mai 1982, n° 81-12.312CassationN'a pas donné de base légale à sa décision la Cour d'appel qui a accueilli une action, introduite par voie oblique, en partage et licitation d'un immeuble dont le débiteur était propriétaire indivis avec sa mère, sans rechercher si la créance du demandeur était en péril.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution a été réaffirmée avec une particulière netteté deux décennies plus tard.
- Faits
- Un créancier, agissant par voie oblique, sollicite le partage et la licitation d’un immeuble dont son débiteur est propriétaire indivis, afin de parvenir au recouvrement de sa créance.
- Problème
- La carence du débiteur suffit-elle, à elle seule, à fonder l’action oblique en partage du créancier, indépendamment de tout intérêt démontré ?
- Solution
- Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui accueille une telle action sans faire apparaître que le partage et la licitation présentent, pour le demandeur, un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis.
- Portée
- La carence n’est pas une condition abstraite : elle ne vaut qu’en tant qu’elle met en péril les droits du créancier. Le juge du fond doit caractériser concrètement le lien entre l’inertie du débiteur et l’atteinte aux droits du créancier, sous peine de cassation.
À titre d’exemple, une carence a été retenue dans une affaire où le débiteur, endetté depuis plusieurs années, n’avait entrepris aucune démarche pour sortir d’une indivision bloquée, compromettant ainsi les droits de ses créanciers.
Toutefois, l’inertie du débiteur n’est pas établie si celui-ci justifie son refus d’agir par des motifs légitimes, tels que :
- La conclusion d’une convention d’indivision entre coïndivisaires, interdisant toute demande de partage avant un certain délai. La réserve est expressément consacrée par la jurisprudence : si le partage peut toujours être provoqué, c’est « à moins qu’il n’y ait été sursis notamment par convention » (Cass. 1re civ., 8 mars 1983, n° 82-10.721CassationSi le droit ouvert par l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil au créancier personnel d'un héritier de provoquer le partage n'est que l'application de l'action oblique, il résulte de l'article 815 que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis notamment par convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’existence d’un désaccord entre indivisaires ne relevant pas de sa responsabilité.
- Une procédure en cours, telle qu’une liquidation judiciaire, encadrant les biens indivis.
Dans ces cas, le créancier ne pourra valablement prétendre à la carence du débiteur.
Lorsqu’elle est avérée, la carence du débiteur ouvre au créancier la possibilité d’exercer une action oblique pour provoquer le partage.
iv) Existence d’une créance certaine, liquide et exigible
Pour que l’action en partage intentée par un créancier personnel d’un indivisaire soit recevable, la créance invoquée doit remplir trois critères cumulatifs : elle doit être certaine, liquide, et exigible.
Ces exigences, issues des principes généraux du droit des obligations, garantissent que l’action ne repose pas sur des droits hypothétiques ou incertains. Elles rejoignent, du reste, une condition plus générale de toute action en justice : l’intérêt pour agir, qui doit être personnel, direct, né et actuel. Le créancier doit justifier d’un droit dans l’indivision qui demeure concret, et non d’une simple expectative.
Créance certaine, liquide et exigible. Une créance est certaine lorsque son existence est juridiquement établie et non subordonnée à un événement futur et incertain ; liquide lorsque son montant est déterminé ou aisément déterminable ; exigible lorsque son terme est échu et que le débiteur en doit immédiatement le paiement.
- Une créance certaine
- Une créance est dite certaine lorsqu’elle repose sur une obligation clairement établie, et non sur une simple éventualité ou probabilité.
- Cela signifie que le droit du créancier à réclamer le paiement doit être juridiquement reconnu et non contesté par le débiteur ou soumis à des conditions suspensives.
- Aussi, une créance subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive (exemple : le versement d’une somme après la survenance d’un événement futur et incertain) ne peut justifier une action en partage.
- La jurisprudence est stricte à cet égard : une créance incertaine, parce que conditionnelle, prive le créancier du droit d’agir dans l’indivision (Cass. req., 25 mars 1924).
- Pour exemple, une banque réclamant le remboursement d’un prêt hypothécaire dont l’échéance n’est pas encore arrivée ne pourrait prétendre exercer une action en partage au titre d’une créance non encore certaine.
- Une créance liquide
- La liquidité d’une créance implique qu’elle soit susceptible d’être chiffrée avec exactitude.
- Autrement dit, le montant dû doit être déterminé ou, à tout le moins, facilement déterminable sans nécessiter de procédures longues et complexes.
- Une créance dont le montant reste incertain ou non évaluable ne peut permettre au créancier d’exercer l’action.
- Par exemple, une créance portant sur des dommages et intérêts à évaluer ultérieurement par le juge serait considérée comme non liquide.
- Certains auteurs estiment toutefois qu’une créance évaluée par le biais d’une clause pénale ou stipulée par contrat peut être considérée comme liquide, même si son montant exact n’a pas encore été fixé par un juge.
- Une créance exigible
- Une créance exigible est une créance dont le terme est échu, ce qui signifie que le débiteur est tenu d’en effectuer le paiement.
- Une créance assortie d’un terme suspensif, c’est-à-dire dont l’échéance est fixée à une date future, ne peut servir de fondement à une action en partage.
- L’exigence d’exigibilité garantit que le créancier agit pour faire valoir un droit actuel et non anticipé.
- Par exemple, une créance résultant d’un prêt dont les échéances ne sont pas encore dues ne permettrait pas au créancier d’intervenir dans l’indivision.
- En cas de défaillance manifeste du débiteur ou de risque d’insolvabilité, certaines créances dont le terme est en cours peuvent toutefois, dans des cas spécifiques, être prises en compte, sous réserve d’une autorisation judiciaire.
La charge de la preuve de ces trois caractères que doit présenter la créance incombe au créancier.
Ce dernier doit démontrer, par tout moyen, que la créance est certaine, liquide et exigible. À défaut, son action sera jugée irrecevable.
La nécessité d’une créance certaine, liquide et exigible trouve sa justification dans le caractère intrusif de l’action en partage pour les coïndivisaires.
L’objectif est de limiter cette faculté aux situations où le créancier dispose d’un droit incontestable et actuel, évitant ainsi des conflits inutiles ou prématurés.
Cette exigence préserve les droits des autres coïndivisaires, en évitant qu’un créancier sans titre solide ne vienne perturber l’indivision.
En s’assurant de ces conditions, le créancier maximise ses chances de succès dans l’obtention d’une quote-part ou d’une somme permettant le recouvrement de sa créance.
b) Conditions procédurales
L’action en partage exercée par un créancier personnel d’un indivisaire est soumise à des exigences procédurales spécifiques, dont certaines découlent des règles générales applicables à l’action oblique, tandis que d’autres répondent aux particularités du partage.
Ces conditions visent à garantir la régularité des opérations tout en assurant l’équilibre entre l’efficacité de la créance et les droits des indivisaires.
i) Compétence juridictionnelle
Le tribunal compétent varie selon la nature de l’indivision et le contexte dans lequel s’inscrit la demande en partage :
- Compétence du Tribunal judiciaire
- En principe, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les actions en partage, y compris celles intentées par un créancier personnel d’un indivisaire dans le cadre d’une action oblique.
- Cette compétence découle des dispositions générales du Code de l’organisation judiciaire, en particulier l’article L. 211-3, qui attribue au tribunal judiciaire compétence en matière de partage, quelle qu’en soit la cause.
- Lorsque l’indivisaire débiteur fait l’objet d’une procédure collective, le tribunal judiciaire demeure compétent pour connaître de l’action en partage.
- Ce principe a été confirmé par la Cour de cassation qui a jugé que le partage des biens indivis ne relève pas des matières spécialement attribuées aux juridictions commerciales, même lorsque l’un des indivisaires est soumis à une procédure collective (Cass. com., 28 nov. 2000, n° 98-10.145RejetMais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel qui a relevé par motifs adoptés non critiqués par le pourvoi, qu'il convenait de faire procéder à la liquidation et au partage de l'indivision en vertu de l'article 815 du Code civil et que l'immeuble indivis n'était pas commodément partageable, en sorte que sa vente par licitation devant le tribunal devait intervenir, a nécessairement ordonné la licitation judiciaire de l'immeuble indivis sur le fondement de l'article 827 du Code civil et non sur celui de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, inapplicable en la cause ; qu'inopérant et donc irrecevable en ses deux premières branches, le moyen n'est pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette décision repose sur le fait que le partage ne constitue pas une mesure de réalisation des actifs de la procédure collective, mais vise à mettre fin à l’indivision.
- Compétence du Juge aux affaires familiales (JAF)
- Lorsque l’action concerne une indivision entre époux, partenaires de PACS ou concubins (même non séparés), le juge aux affaires familiales est compétent en vertu de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire.
- Cela inclut notamment les demandes en partage liées à des indivisions créées par la liquidation des régimes matrimoniaux ou les relations patrimoniales des concubins (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n°15-28.344).
- La Cour de cassation a précisé que cette compétence spéciale n’est pas subordonnée à la séparation des époux et qu’elle s’étend à l’action par laquelle le créancier personnel d’un indivisaire provoque le partage d’une indivision, dès lors que celle-ci procède de la liquidation d’un régime matrimonial (même arrêt). L’attribution de compétence suit ainsi la nature de l’indivision en cause, et non la qualité de celui qui agit.
ii) Assignation de tous les indivisaires
L’action en partage intentée par un créancier doit respecter le principe du contradictoire.
À ce titre, tous les indivisaires doivent être assignés. Cette exigence garantit que chaque coïndivisaire puisse faire valoir ses droits et participer aux discussions sur le partage ou la licitation des biens indivis.
L’absence d’un indivisaire dans la procédure pourrait entraîner l’irrecevabilité de l’action ou la nullité des actes de partage.
Cette règle n’est que la traduction procédurale d’un principe substantiel : l’indivisibilité de l’action en partage. Le partage met en cause les droits concurrents de l’ensemble des indivisaires sur la masse commune ; il ne peut, par hypothèse, être prononcé à l’égard de certains seulement. Aussi la mise en cause de tous les coïndivisaires constitue-t-elle une condition de recevabilité, dont le défaut emporte irrecevabilité de la demande.
À défaut de reprise contradictoire de la procédure, le coïndivisaire omis n’est pas pour autant démuni : n’ayant été ni partie ni représenté à l’instance, il conserve la faculté de former une tierce opposition contre le jugement ayant ordonné le partage ou la licitation, afin d’en faire rétracter ou réformer les dispositions qui préjudicient à ses droits. La sanction du défaut de mise en cause se déploie ainsi à un double niveau : irrecevabilité de l’action mal dirigée, d’une part ; inopposabilité de la décision à l’indivisaire omis, sanctionnée par la tierce opposition, d’autre part.
iii) Indivisibilité de l’action et exercice des voies de recours
Le principe d’indivisibilité ne gouverne pas seulement l’instance initiale : il commande également les procédures d’appel et de cassation. L’unité de l’objet litigieux — le sort de la masse indivise — interdit que la décision rendue sur le partage puisse être définitive à l’égard de certains indivisaires et remise en cause à l’égard d’autres.
Il en résulte deux conséquences d’importance pratique majeure :
- Mise en cause de tous les indivisaires. En cas d’exercice d’une voie de recours dans le cadre d’une action en partage, l’ensemble des indivisaires doit être appelé à l’instance de recours. Le non-respect de cette exigence entraîne l’irrecevabilité du recours, à l’instar de ce qui prévaut pour l’instance initiale.
- Effet extensif du recours. Corrélativement, l’appel interjeté par un seul indivisaire profite à tous les autres : ces derniers bénéficient des effets de la voie de recours sans avoir eux-mêmes à la former. L’indivisibilité joue ici dans un sens favorable, en évitant que la diligence d’un seul ne soit paralysée par l’inertie des autres et en préservant la cohérence de la solution rendue sur l’ensemble de la masse.
Ce mécanisme d’extension est la contrepartie logique de l’unité de l’objet : puisque le partage ne peut être que global, la réformation obtenue par l’un rejaillit nécessairement sur la situation de tous. Le créancier qui exerce l’action oblique en partage devra donc, à chaque stade de la procédure — première instance, appel, cassation —, veiller scrupuleusement à ce que l’intégralité des indivisaires soit présente ou régulièrement appelée, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable.
Dérogation aux formalités prévues par l’article 1360 du Code de procédure civile
Le créancier personnel d’un indivisaire, agissant par voie oblique, bénéficie d’une dérogation importante aux prescriptions formelles de l’article 1360 du Code de procédure civile.
Pour mémoire, cet article impose aux indivisaires, sous peine d’irrecevabilité, de fournir un descriptif sommaire du patrimoine à partager ainsi que de préciser leurs intentions quant à la répartition des biens. Ces exigences, bien qu’elles garantissent une certaine transparence, peuvent constituer un frein à l’efficacité des procédures lorsqu’il s’agit de préserver les droits des créanciers.
La justification de cette dérogation tient à la situation particulière du créancier : tiers à l’indivision, il ne dispose d’aucun moyen de connaître la consistance exacte du patrimoine indivis ni les intentions des coïndivisaires sur sa répartition. Lui imposer les diligences de l’article 1360 reviendrait à subordonner l’exercice de son action à des informations qu’il n’est, par nature, pas en mesure de fournir — et donc à le priver, en fait, de la prérogative que lui reconnaît l’article 815-17, alinéa 3.
Aussi la Cour de cassation a-t-elle clairement exclu l’application de ces dispositions au créancier exerçant une action oblique pour provoquer le partage, estimant que ces formalités ne sauraient entraver le recouvrement des créances (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.272RejetLes dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'action oblique en partage engagée par le créancier personnel d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette position vise à assurer la rapidité et l’efficacité de la procédure, en tenant compte de la nécessité d’intervenir dans l’indivision pour protéger les droits du créancier.
De manière similaire, la Cour de cassation a jugé qu’un liquidateur judiciaire représentant un débiteur peut provoquer le partage dans l’intérêt des créanciers, sans être tenu de respecter les formalités strictes prévues par l’article 1360 (Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, n° 14-29.534RejetLes dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'action oblique en partage engagée par le créancier personnel d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’occurrence, le liquidateur judiciaire, agissant au nom et pour le compte du débiteur en procédure collective, avait sollicité la licitation-partage d’un immeuble indivis afin de permettre le règlement des créanciers. Cette décision confirme que les impératifs liés à la protection des créanciers priment sur les contraintes procédurales classiques dans ce contexte.
Ainsi, l’exclusion des exigences formelles prévues par l’article 1360 illustre la volonté de la jurisprudence de privilégier l’efficacité dans la sauvegarde des droits des créanciers, tout en adaptant les règles procédurales aux particularités de l’action oblique.
iv) Absence de mise en demeure
Enfin, aucune formalité préalable spécifique, telle qu’une mise en demeure, n’est requise pour initier l’action en partage.
Cette solution s’explique aisément : l’action oblique en partage ne suppose pas la sommation préalable du débiteur, mais la simple constatation de sa carence, laquelle se déduit de son inertie objective et non d’une interpellation formelle restée sans réponse. Exiger une mise en demeure reviendrait à ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.
Cependant, il est recommandé de notifier ou d’informer le débiteur avant d’intenter l’action, afin de limiter les contestations ultérieures et d’assurer une certaine transparence dans la procédure. Une telle diligence, sans être une condition de recevabilité, permet en pratique de préconstituer la preuve de la carence du débiteur et de désamorcer, par avance, le moyen tiré de ce que celui-ci aurait été disposé à provoquer lui-même le partage.
4) Effets de l’action en partage
L’action en partage exercée par le créancier personnel d’un indivisaire — qu’elle prenne appui directement sur l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil ou qu’elle emprunte la voie de l’action oblique de l’article 1341-1 du même code — n’épuise pas ses conséquences dans la seule satisfaction du demandeur. Ses effets se déploient sur deux registres distincts qu’il convient de bien dissocier : des effets principaux, qui touchent à la substance du droit de gage et à la situation des créanciers, et des effets procéduraux, qui résultent du caractère indivisible de l’instance en partage. À ces effets répondent enfin des limites, qui circonscrivent le domaine de l’action.
a) Effets principaux
i) Bénéfice collectif pour les créanciers
L’action en partage, initiée par un créancier personnel d’un indivisaire, produit des effets au-delà des intérêts du seul demandeur.
En effet, cette action bénéficie à l’ensemble des créanciers du débiteur, conformément au principe de l’unicité du patrimoine du débiteur consacré par l’article 2284 du Code civil, selon lequel ses biens présents et à venir constituent le gage commun de ses créanciers.
Lorsque le partage permet de mettre fin à l’indivision et de convertir les droits indivis du débiteur en sommes d’argent, ces dernières sont disponibles pour être réparties entre tous les créanciers, conformément aux règles de la procédure d’exécution ou de la procédure collective applicable.
Cela établit une forme de solidarité passive indirecte entre les créanciers, où les efforts d’un seul profitent à tous, tout en évitant des actions concurrentes susceptibles de compromettre l’efficacité du recouvrement.
La logique est ici celle de l’action oblique, dont l’action en partage du créancier n’est, selon une formule constante de la Cour de cassation, qu’une application particulière : le créancier exerce un droit appartenant à son débiteur, de sorte que le fruit de son initiative ne lui est pas réservé mais réintègre le patrimoine du débiteur, gage commun de tous (Cass. 1re civ., 8 mars 1983, n° 82-10.721CassationSi le droit ouvert par l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil au créancier personnel d'un héritier de provoquer le partage n'est que l'application de l'action oblique, il résulte de l'article 815 que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis notamment par convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette mutualisation des bénéfices est particulièrement pertinente lorsque les biens indivis sont indivisibles en nature ou difficiles à répartir autrement que par leur vente.
La licitation, ordonnée dans ce cadre, assure une distribution équitable de la valeur liquidée entre tous les créanciers. Le juge ne saurait toutefois l’ordonner mécaniquement : saisi d’une demande de licitation de biens indivis, il lui appartient de vérifier, au besoin d’office, si ces biens sont ou non commodément partageables en nature au sens de l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la vente n’ayant vocation à être prononcée que lorsque le partage en nature se révèle impraticable (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932CassationEn application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
ii) Préservation des droits des créanciers
Le créancier agissant en partage ne se contente pas d’initier le processus de dissolution de l’indivision?; il intervient également pour protéger ses propres droits et, par ricochet, ceux des autres créanciers.
- Contrôle des opérations de partage
- En participant activement au partage, le créancier peut vérifier que les modalités de répartition respectent les principes légaux et qu’aucune tentative de fraude ne vient compromettre ses droits.
- Par exemple, il peut s’opposer à des évaluations manifestement biaisées des biens indivis ou contester l’attribution de certains biens au débiteur, notamment lorsque ceux-ci sont insaisissables (par exemple, un bien affecté à l’usage d’une activité professionnelle et bénéficiant de la protection de l’article L. 526-1 du Code de commerce).
- Sanction des fraudes
- En cas de fraude manifeste, telle qu’une sous-évaluation intentionnelle des biens indivis ou l’attribution de biens au débiteur dans le seul but d’échapper à l’action des créanciers, l’article 1167 du Code civil permet au créancier d’exercer l’action paulienne pour faire déclarer inopposables les actes portant atteinte à son droit de gage général.
- Recours en cas d’abus de droit
- Si un indivisaire, notamment le débiteur, utilise sa position pour retarder le partage ou obtenir une répartition déséquilibrée, le créancier peut également invoquer les dispositions relatives à l’abus de droit, afin de faire respecter les principes d’équité et de bonne foi (article 1104 du Code civil).
iii) Effet déclaratif du partage et conversion des droits
L’aboutissement de l’action emporte une conséquence d’ordre substantiel qu’il importe de souligner, car elle commande le sort ultérieur des droits du créancier. En vertu de l’article 883 du Code civil, le partage produit un effet déclaratif : chaque copartageant est réputé avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens compris dans son lot, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession ou de l’indivision.
Pour le créancier poursuivant, l’intérêt de cet effet est double. D’une part, c’est seulement à compter du partage que la quote-part abstraite de son débiteur se mue en biens divis, désormais saisissables : le créancier personnel ne peut, avant cette opération, appréhender directement la part de son débiteur dans tel ou tel bien indivis. D’autre part, l’effet déclaratif demeure sans incidence sur l’efficacité d’une cession de quote-part d’indivision intervenue avant le partage : le cessionnaire ayant acquis la qualité d’indivisaire, le créancier devra compter avec lui (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639CassationIl se déduit de l'article 883 du code civil que l'effet déclaratif du partage est sans incidence sur l'efficacité de la cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d'indivisaire. Il résulte de l'article 840-1 du même code, qu'il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions que si celles-ci existent entre les mêmes personnes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour ordonner le partage, entre les trois fondateurs de sociétés civiles immobilières, des parts sociales indivises de celles-ci et dire qu'il conviendra de procéder à un partage unique de ces parts a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
b) Effets procéduraux : l’indivisibilité de l’action en partage
Au-delà de ses effets de fond, l’action en partage présente une physionomie procédurale singulière, gouvernée par le principe d’indivisibilité. Parce que le partage met en cause des droits concurrents portant sur une même masse, la décision rendue ne peut produire des effets différents selon les indivisaires : elle est, par nature, indivisible à leur égard.
i) Mise en cause de tous les indivisaires
Il résulte de cette indivisibilité que l’ensemble des indivisaires doit être appelé à l’instance. L’exigence vaut tout autant en première instance que dans l’exercice des voies de recours : l’appel ou le pourvoi en cassation formé dans le cadre d’une action en partage suppose que tous les coïndivisaires soient mis en cause, faute de quoi la juridiction ne pourrait statuer utilement sur la masse à partager.
ii) L’appel d’un seul indivisaire profite à tous
Corollaire naturel de l’indivisibilité, l’effet collectif des voies de recours mérite d’être souligné. Dès lors que la décision attaquée ne peut être réformée à l’égard d’un seul sans l’être à l’égard de tous, l’appel interjeté par un unique indivisaire profite à l’ensemble de ses coïndivisaires : ceux qui n’ont pas eux-mêmes relevé appel bénéficient néanmoins des effets de la voie de recours exercée.
iii) Sanction du défaut de mise en cause et tierce opposition
Le non-respect de l’obligation d’appeler l’ensemble des indivisaires lors de l’exercice d’une voie de recours est sévèrement sanctionné : il entraîne l’irrecevabilité du recours, la juridiction ne pouvant connaître d’une demande affectant la masse sans que tous ceux dont les droits sont en jeu y soient parties.
Réciproquement, le coïndivisaire qui aurait été omis lors de l’instance — et à défaut de reprise contradictoire de la procédure à son endroit — n’est pas démuni : il lui est loisible de former tierce opposition contre le jugement ordonnant le partage ou la licitation, afin de faire rétracter ou réformer la décision rendue en méconnaissance de ses droits. Cette voie de recours extraordinaire constitue le pendant protecteur de l’exigence d’indivisibilité.
c) Limites
L’action du créancier est susceptible d’être empêchée par plusieurs obstacles. Ceux-ci tiennent, soit à la nature même de la situation sur laquelle porte la prétention — qui doit être une véritable indivision actuelle —, soit à des aménagements conventionnels ou réels grevant les droits indivis :
- L’absence d’indivision juridiquement constituée
- L’existence d’une convention d’indivision
- L’existence d’un démembrement de propriété
i) L’absence d’indivision juridiquement constituée
La première limite, et la plus radicale, tient à l’objet de l’action. Le partage suppose, par hypothèse, une indivision : on ne saurait diviser ce qui n’est pas commun. Aussi l’action ne peut-elle prospérer que si l’indivision est juridiquement constituée au moment où elle est engagée. Elle repose ainsi sur une situation juridique préexistante, et non sur un simple espoir de constitution future d’un patrimoine indivis.
Il s’ensuit, d’une part, qu’une créance subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive — c’est-à-dire d’un événement futur et incertain dont dépend la naissance même du droit — ne saurait justifier une action en partage tant que la condition n’est pas accomplie : le droit allégué demeurant en germe, l’intérêt à provoquer le partage fait défaut.
Il s’ensuit, d’autre part, que l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil ne peut être invoqué pour obtenir le partage d’un bien qui n’est pas encore juridiquement en indivision. La Cour de cassation en a fait une application rigoureuse à propos des immeubles relevant d’une communauté matrimoniale non dissoute : l’application des règles de la communauté excluant celle des dispositions relatives à l’indivision, le créancier personnel d’un époux ne peut provoquer le partage d’un immeuble commun sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3 (Cass. 1re civ., 9 nov. 1993, n° 91-20.290CassationL'application des règles de la communauté matrimoniale exclut celle des dispositions relatives à l'indivision. Il s'ensuit que le créancier personnel d'un époux ne peut provoquer le partage d'un immeuble commun aux époux par application de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce n’est qu’à la dissolution de la communauté, lorsque celle-ci se transforme en indivision post-communautaire, que la voie du partage redevient ouverte.
ii) L’exigence d’un intérêt à agir caractérisé
À cette condition d’objet s’ajoute une condition tenant à la personne du demandeur. L’introduction d’une action en partage suppose que le créancier justifie d’un intérêt personnel, direct et actuel à agir, lequel doit demeurer concret tout au long de l’instance. Cette exigence prend un relief particulier lorsque le créancier emprunte la voie oblique : il ne lui suffit pas d’invoquer l’existence de sa créance, encore doit-il établir que la carence de son débiteur compromet le recouvrement.
La Cour de cassation veille au respect de cette condition avec une constance remarquable. Elle censure pour défaut de base légale la cour d’appel qui accueille une action oblique en partage et licitation d’un immeuble dont le débiteur est propriétaire indivis, sans rechercher si la créance du demandeur est en péril (Cass. 1re civ., 17 mai 1982, n° 81-12.312CassationN'a pas donné de base légale à sa décision la Cour d'appel qui a accueilli une action, introduite par voie oblique, en partage et licitation d'un immeuble dont le débiteur était propriétaire indivis avec sa mère, sans rechercher si la créance du demandeur était en péril.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ni faire apparaître que le partage et la licitation présentent pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis (Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-12.170CassationNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui accueille une action, introduite par voie oblique, en partage et licitation d'un immeuble dont le débiteur est propriétaire indivis, sans faire apparaître que le partage de l'indivision et la licitation du bien présentent pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À défaut d’un tel péril, l’action est dépourvue d’intérêt et doit être déclarée irrecevable.
- Faits
- Un créancier exerce par voie oblique une action en partage et en licitation d’un immeuble dont son débiteur est propriétaire indivis, afin de désintéresser sa créance sur le produit de la vente.
- Problème
- Le créancier agissant obliquement en partage doit-il établir, au-delà de l’existence de sa créance, que la carence de son débiteur compromet le recouvrement de celle-ci ?
- Solution
- La Cour de cassation censure pour défaut de base légale l’arrêt qui accueille l’action sans faire apparaître que le partage et la licitation présentent pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis.
- Portée
- L’action oblique en partage est subordonnée à la démonstration d’un intérêt concret du créancier, caractérisé par le péril que l’inertie du débiteur fait courir à sa créance. L’existence de la seule créance ne suffit pas à fonder la recevabilité de l’action.
iii) L’existence d’une convention d’indivision
La convention d’indivision, prévue par les articles 1873-1 et suivants du Code civil, constitue un cadre juridique permettant aux indivisaires d’organiser la gestion de leur indivision et d’en limiter la dissolution.
Bien qu’elle confère une stabilité à l’indivision, elle peut également limiter l’exercice du droit des créanciers personnels d’un indivisaire, y compris lorsqu’ils agissent par voie oblique sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil.
En effet, l’article 1873-15, alinéa 2, dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire « ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer ».
Cette règle n’est, au demeurant, qu’une déclinaison du mécanisme oblique : le créancier n’exerçant que les droits de son débiteur, il ne saurait disposer d’un pouvoir de provocation plus étendu que celui dont l’indivisaire lui-même est titulaire. Là où le débiteur est tenu par la convention, le créancier l’est tout autant.
En conséquence, les créanciers sont directement soumis aux restrictions imposées par la convention d’indivision, laquelle peut être conclue pour une durée déterminée ou indéterminée :
Selon l’article 1873-3, alinéa 1er, lorsque la convention fixe une durée déterminée (ne pouvant excéder cinq ans), le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu, sauf en cas de justes motifs.
Ces justes motifs, appréciés souverainement par le juge, peuvent inclure une situation de péril pour les droits des créanciers ou la preuve d’une fraude manifeste des indivisaires visant à empêcher le recouvrement des créances.
En vertu de l’article 1873-3, alinéa 2, lorsqu’une convention est conclue pour une durée indéterminée, le partage peut être provoqué à tout moment, à condition que l’action ne soit pas exercée de mauvaise foi ou à contretemps. Ces notions, bien que peu définies, visent à prévenir les abus de droit, qu’ils émanent des indivisaires ou des créanciers.
Pour que la convention d’indivision soit opposable au créancier personnel d’un indivisaire, elle doit répondre à plusieurs critères de validité :
- Conformité aux exigences légales
- La convention doit respecter les dispositions de l’article 1873-2, alinéa 2, du Code civil. À défaut, elle pourrait être contestée par le créancier, qui demanderait sa nullité ou son inopposabilité.
- Antériorité de la convention
- La convention d’indivision doit être conclue avant la demande en partage.
- La Cour de cassation a en effet jugé en ce sens qu’une convention conclue après l’introduction de l’action en partage ne peut être opposée au créancier pour empêcher le déroulement de cette action (Cass. 1re civ., 8 mars 1983, n°82-10.721CassationSi le droit ouvert par l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil au créancier personnel d'un héritier de provoquer le partage n'est que l'application de l'action oblique, il résulte de l'article 815 que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis notamment par convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette règle vise à éviter que les indivisaires n’utilisent abusivement la convention pour bloquer les initiatives des créanciers sans autre contrepartie.
Cette même décision livre, au-delà de la seule exigence d’antériorité, l’assise théorique de l’ensemble du dispositif : le droit ouvert au créancier personnel d’un indivisaire de provoquer le partage n’est que l’application de l’action oblique, et il résulte de l’article 815 du Code civil que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis, notamment par convention. La convention d’indivision constitue ainsi le tempérament conventionnel au principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision.
Si la convention d’indivision constitue un moyen juridique efficace de limiter les actions des créanciers, elle n’est pas exempte d’incertitudes :
D’une part, les « justes motifs » permettant de contourner une convention d’indivision temporaire restent sujets à interprétation. La doctrine a notamment souligné le caractère imprécis de ces notions et leur appréciation au cas par cas par le juge.
D’autre part, les créanciers peuvent contester la convention s’ils démontrent qu’elle a été utilisée de manière abusive ou qu’elle a pour unique objet de retarder indûment le recouvrement de leur créance.
iv) L’existence d’un démembrement de propriété
Lorsque le bien indivis est grevé d’un usufruit, la situation se complexifie davantage, notamment en cas de demande de licitation judiciaire. L’usufruitier dispose de droits spécifiques sur le bien, qui doivent être respectés et pris en compte dans toute opération de partage ou de licitation.
- Principe de protection de l’usufruitier
- Selon l’article 578 du Code civil, l’usufruitier a le droit d’utiliser le bien indivis et d’en percevoir les fruits.
- Toute vente ou licitation du bien indivis affecterait ces droits, ce qui impose l’accord préalable de l’usufruitier pour procéder à la licitation.
- Cette règle a été confirmée par la Cour de cassation, qui a rappelé que, sans cet accord, la licitation ne peut être ordonnée (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347CassationIl résulte des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 du code civil, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit, contre la volonté de l'usufruitier. Encourt la cassation l'arrêt qui ordonne, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, la vente sur licitation d'un bien indivis entre plusieurs nu-propriétaires, après avoir constaté que l'usufruitière s'opposait à cette cessionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Le créancier personnel d’un indivisaire sollicite, sur le fondement des articles 815-17 et 815-5 du Code civil, la vente d’un bien grevé d’usufruit afin d’appréhender la part de son débiteur. L’usufruitier s’oppose à la vente de la pleine propriété.
- Problème
- Le juge peut-il, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier ?
- Solution
- Il résulte des articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier. Encourt la cassation l’arrêt qui l’ordonne néanmoins.
- Portée
- L’usufruit constitue un obstacle dirimant à la licitation de la pleine propriété : la protection des droits de l’usufruitier prime l’intérêt du créancier au recouvrement, lequel ne peut, sans l’accord de celui-ci, provoquer la vente de la chose entière.
- Effet sur l’action des créanciers
- En pratique, si un créancier souhaite provoquer le partage ou demander la licitation d’un bien grevé d’usufruit, il doit soit obtenir l’accord de l’usufruitier, soit démontrer que ce dernier agit de manière abusive ou qu’il ne subira pas de préjudice significatif.
- À défaut, le juge peut rejeter la demande.
- Incidence sur la répartition
- En cas de licitation validée avec l’accord de l’usufruitier, le produit de la vente doit être réparti en tenant compte de la valeur respective de l’usufruit et de la nue-propriété.
- Cette répartition est réalisée conformément aux règles fixées par la table de mortalité de l’article 669 du Code général des impôts, qui évalue la valeur de l’usufruit en fonction de l’âge de l’usufruitier.
5) Les concours entre créanciers
L’indivision, en tant que régime juridique transitoire, peut donner lieu à des situations complexes de concours entre créanciers.
Ces conflits surviennent lorsque plusieurs créanciers revendiquent des droits concurrents sur les biens ou l’actif de l’indivision.
Le régime applicable varie selon les catégories de créanciers en présence : créanciers de l’indivision, créanciers personnels des indivisaires, ou encore indivisaires eux-mêmes créanciers. La summa divisio commande l’ensemble de la matière : elle oppose les créanciers de l’indivision — dont la créance est née de la conservation ou de la gestion des biens indivis et a pour gage l’actif indivis lui-même — aux créanciers personnels des indivisaires, dont la créance n’a pour gage que le patrimoine propre de leur débiteur, en ce compris la quote-part de celui-ci une fois le partage opéré.
a) Concours entre créanciers de l’indivision
Le concours entre créanciers de l’indivision se pose dans deux hypothèses principales :
- Tous les créanciers sont chirographaires
- En l’absence de créanciers bénéficiant de sûretés réelles, la distribution des fonds disponibles se fait au prorata des créances, selon la règle classique du marc l’euro. Cette répartition proportionnelle garantit une égalité entre créanciers.
- Insuffisance de l’actif de l’indivision
- Lorsque l’actif est insuffisant pour désintéresser l’ensemble des créanciers, chacun voit sa créance réduite à hauteur de la fraction disponible.
- Par exemple, si l’actif s’élève à 500 000 € pour un passif de 600 000 €, chaque créancier recevra 5/6 de sa créance.
Dans ces situations, une négociation amiable est souvent privilégiée pour éviter les coûts supplémentaires liés aux saisies ou aux procédures judiciaires.
Par ailleurs, les créanciers peuvent convenir d’une attribution en nature des biens indivis en règlement de leur créance, sous réserve de l’accord de toutes les parties.
b) Concours entre créanciers de l’indivision et créanciers personnels des indivisaires
Le Code civil opère une distinction nette entre ces deux catégories de créanciers, fondée sur la séparation des gages.
- Priorité des créanciers de l’indivision
- L’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil confère aux créanciers de l’indivision un droit de prélèvement prioritaire sur l’actif indivis, avant toute répartition entre les indivisaires.
- Ce droit s’exerce indépendamment des créances personnelles des indivisaires.
- Exclusion des créanciers personnels des indivisaires
- Ces derniers ne peuvent saisir la part de leur débiteur dans les biens indivis tant que le partage n’est pas intervenu, conformément à l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil.
- Leur droit s’exerce uniquement sur le lot attribué à leur débiteur après partage.
- Cette règle protège l’intégrité de l’indivision en tant que patrimoine distinct.
La frontière entre les deux gages doit être maniée avec rigueur, car toute dette née à l’occasion de l’indivision n’est pas pour autant une dette de l’indivision. La Cour de cassation veille à cette qualification : ainsi, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale dues par chaque copartageant sur sa part dans les revenus fonciers d’un bien indivis constituent des dettes personnelles, et non des dettes de l’indivision, de sorte que leur paiement n’ouvre aucune créance contre l’indivision (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116CassationLa contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les revenus fonciers tirés d'un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l'indivision. Leur paiement par un indivisaire ne peut donc donner lieu à créance contre l'indivisionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, l’indemnité due par l’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis entre, pour son montant total, dans la masse active à partager au titre de l’article 815-9 du Code civil, alimentant ainsi le gage commun (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842CassationIl résulte de l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable. Et dès lors qu'il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une quote-part de l'immeuble dépendant d'une succession et ceux qui ont la pleine propriété du surplus, l'usufruitier occupant le bien indivis est redevable à cette indivision de la totalité de l'indemnité à défaut d'accord sur la jouiss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Certains auteurs critiquent la primauté des créanciers chirographaires de l’indivision sur les créanciers personnels hypothécaires des indivisaires, estimant qu’elle crée un « privilège » implicite pour les premiers.
Cependant, cette situation découle de la distinction entre deux masses de gage distinctes, et non d’un véritable privilège. La jurisprudence s’accorde sur la priorité des créanciers de l’indivision dans le cadre de leur droit de prélèvement.
c) Concours entre indivisaires créanciers et droit de prélèvement
Le droit de prélèvement reconnu aux créanciers de l’indivision, en application de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, est un mécanisme central dans le règlement des dettes liées à la conservation ou à la gestion des biens indivis.
Toutefois, lorsque ce droit est invoqué par un indivisaire lui-même créancier de l’indivision, il peut entrer en concurrence avec d’autres droits ou créances, posant des problématiques complexes.
Selon l’article 815-17, alinéa 1er, les créanciers dont les créances résultent de dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis bénéficient d’un droit prioritaire de prélèvement sur l’actif avant tout partage. Ce droit s’applique indépendamment du statut des autres créanciers, qu’il s’agisse de créanciers personnels des indivisaires ou d’indivisaires eux-mêmes.
La jurisprudence a confirmé ce principe en établissant que les créances liées aux dépenses nécessaires pour maintenir les biens indivis (ex. : remboursement d’un emprunt ayant financé l’acquisition ou la conservation du bien) peuvent être imputées sur la valeur des biens avant leur répartition.
Dans un arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation a clarifié les conditions d’exercice du droit de prélèvement par un indivisaire créancier Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818CassationCelui des époux qui a remboursé l'emprunt leur ayant permis d'acquérir un immeuble est personnellement créancier de l'indivision post-communautaire et est fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de celle-ci avant son partage, ce dont il résulte que la somme à revenir à la liquidation judiciaire de l'autre époux ne représente pas la moitié de la valeur ou du prix de l'immeubleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, deux ex-époux étaient propriétaires indivis d’un immeuble acquis pendant leur mariage grâce à des emprunts.
À la suite de leur divorce, le notaire chargé de la liquidation des intérêts pécuniaires a proposé une attribution préférentielle de l’immeuble à l’un des ex-époux, qui avait remboursé personnellement une partie des échéances des prêts contractés pour financer le bien.
Le liquidateur judiciaire de l’autre ex-époux a contesté cette attribution et a demandé la licitation de l’immeuble afin de régler le passif de la liquidation judiciaire.
La cour d’appel avait accédé à cette demande, ordonnant la vente aux enchères publiques de l’immeuble, au motif que l’ex-époux demandant l’attribution préférentielle ne justifiait pas disposer des fonds nécessaires pour désintéresser le liquidateur judiciaire.
Elle avait également considéré que les paiements effectués par cet ex-époux ne suffisaient pas à justifier un droit de prélèvement prioritaire sur l’actif indivis.
Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision. Elle a rappelé que les créances résultant des dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis, telles que le remboursement d’emprunts nécessaires à l’acquisition ou au maintien du bien, donnent droit à un prélèvement prioritaire sur l’actif indivis, avant tout partage.
En l’espèce, l’ex-époux ayant effectué ces paiements était créancier de l’indivision et pouvait légitimement faire valoir ce droit de prélèvement pour être indemnisé avant que les créances personnelles de l’autre ex-époux ne soient prises en compte.
Cette décision met en lumière plusieurs principes qui régissent l’exercice du droit de prélèvement par un indivisaire créancier :
- Tout d’abord, les créances résultant de dépenses de conservation ou de gestion des biens indivis priment sur les créances personnelles des indivisaires. Cela permet de garantir que les efforts consentis pour préserver les biens indivis soient compensés équitablement.
- Ensuite, les créanciers personnels des indivisaires ne peuvent prétendre au règlement intégral de leurs créances sans tenir compte des droits prioritaires des créanciers de l’indivision, même lorsque ces derniers sont des indivisaires.
- Enfin, le droit de prélèvement vise à ajuster la répartition des parts indivises en fonction des contributions financières réelles de chacun des indivisaires à la conservation des biens.
En consacrant la priorité des créances liées à la conservation des biens, cet arrêt illustre l’importance du droit de prélèvement pour assurer l’équité entre les indivisaires et leurs créanciers dans le cadre d’une indivision.
B) La faculté des coïndivisaires de mettre un terme à l’action en partage
L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère aux coïndivisaires la faculté de mettre fin à une action en partage introduite par un créancier personnel d’un indivisaire.
Ce mécanisme repose sur un équilibre entre la préservation de l’indivision et la satisfaction des créanciers, en permettant aux coïndivisaires de désintéresser le créancier au nom et pour le compte du débiteur.
1) Principe
L’article 815-17, alinéa 3 du Code civil confère une faculté aux coïndivisaires : celle de mettre fin à l’action en partage introduite par un créancier personnel d’un indivisaire.
Ce texte prévoit en ce sens que les coïndivisaires du débiteur « peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur ».
Le mécanisme repose ainsi sur un acte d’acquittement pour autrui : les coïndivisaires paient la dette du débiteur poursuivi, non en leur nom propre, mais « au nom et en l’acquit » de ce dernier, faisant disparaître la créance qui servait de fondement à la poursuite. Privée de son support, l’action en partage perd alors sa raison d’être et s’éteint.
« Ils peuvent néanmoins provoquer le partage au nom de leur débiteur ou intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
Cette disposition vise à préserver l’intégrité de l’indivision, considérée comme un outil de gestion collective des biens indivis.
La faculté d’arrêter le cours de l’action en partage protège les indivisaires contre la dislocation forcée des biens indivis, qui pourrait compromettre des intérêts communs, tels que la conservation d’un patrimoine indivisible ou l’exploitation d’une entreprise familiale.
Cette faculté n’entrave pas les droits du créancier poursuivant, mais impose que sa créance soit intégralement réglée. Ainsi, l’équilibre est maintenu entre la protection de l’indivision et le droit au recouvrement du créancier.
La Cour de cassation a clairement articulé les deux versants de ce dispositif, en soulignant qu’ils procèdent d’une même logique : à la faculté du créancier de provoquer le partage au nom de son débiteur répond, symétriquement, celle des coïndivisaires d’en arrêter le cours en désintéressant ce créancier. Il en résulte que le partage provoqué par le mandataire chargé de la liquidation d’un indivisaire ne saurait être ordonné lorsque les coïndivisaires usent de cette faculté d’acquittement (Cass. 1re civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189RejetL'article 815-19, alinéa 3, du Code civil reconnait aux créanciers personnels d'un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires, celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Il s'ensuit qu'une cour d'appel estime justement que le partage demandé par le mandataire liquidateur d'un indivisaire ne peut être ordonné, les coïndivisaires n'étant pas, en l'absence d'une décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire, en mesure de connaître le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter l'action.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Le mandataire liquidateur d’un indivisaire, agissant au nom des créanciers de celui-ci, provoque le partage de l’indivision afin d’appréhender la part de son débiteur. Les coïndivisaires entendent faire échec à cette action.
- Problème
- Les coïndivisaires peuvent-ils arrêter le cours de l’action en partage provoquée au nom du débiteur, et selon quel mécanisme ?
- Solution
- L’article 815-17, alinéa 3, du Code civil reconnaît aux créanciers personnels d’un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires celle d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. La cour d’appel a, dès lors, justement estimé que le partage demandé ne pouvait être ordonné.
- Portée
- L’arrêt consacre la symétrie du dispositif de l’article 815-17, alinéa 3 : la faculté de provocation du créancier a pour contrepoids la faculté d’acquittement des coïndivisaires, garante de la pérennité de l’indivision tant que le créancier est intégralement désintéressé.
Il convient enfin de relever que les coïndivisaires qui exercent cette faculté ne s’appauvrissent pas définitivement : aux termes mêmes de l’article 815-17, alinéa 3, in fine, « ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ». Ayant acquitté une dette qui n’était pas la leur, ils deviennent à leur tour créanciers et recouvrent le montant avancé par voie de prélèvement sur l’actif indivis, à l’occasion d’un partage ultérieur. La protection de l’indivision n’opère ainsi aucun transfert de charge définitif au détriment des coïndivisaires diligents.
2) Conditions
L’exercice de la faculté, prévue par l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, permettant aux coïndivisaires d’arrêter le cours de l’action en partage intentée par un créancier, est soumis à plusieurs conditions strictes, destinées à garantir à la fois la protection des droits du créancier et la préservation des intérêts des indivisaires.
Avant d’en détailler le régime, il importe de cerner la place exacte de cette faculté dans l’économie du texte. L’action en partage ouverte au créancier personnel d’un indivisaire n’est, ainsi que la Cour de cassation l’a rappelé, que l’application particulière de l’action oblique de l’ancien article 1166 du Code civil : le créancier agit non pas en son nom propre, mais au nom et pour le compte de son débiteur demeuré inactif (Cass. 1re civ., 8 mars 1983, n° 82-10.721CassationSi le droit ouvert par l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil au créancier personnel d'un héritier de provoquer le partage n'est que l'application de l'action oblique, il résulte de l'article 815 que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis notamment par convention.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La faculté reconnue aux coïndivisaires d’arrêter le cours de cette action en désintéressant le créancier constitue précisément le contrepoids de cette ingérence : à l’immixtion du tiers dans la sphère indivise répond le droit, pour la collectivité indivisaire, de la neutraliser par le paiement. C’est cet équilibre que les conditions ci-après ont pour office de préserver.
a) Paiement intégral de la dette
Pour que les coïndivisaires puissent valablement exercer leur faculté d’arrêter le cours de l’action en partage, il leur est impératif de s’acquitter de l’intégralité de la créance due au créancier poursuivant.
Cette exigence repose sur une logique juridique implacable : tant que la créance n’est pas totalement éteinte, le créancier conserve son droit d’action sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil. Un paiement partiel, en ne supprimant qu’une fraction de la dette, laisse intact le statut de créancier, lequel demeure en droit de poursuivre l’action en partage pour le solde.
La nécessité d’un paiement intégral s’impose également pour prévenir toute forme de litige ultérieur. Si les coïndivisaires n’éteignent pas complètement la créance, des contestations pourraient surgir sur la part encore due, compliquant inutilement la procédure et menaçant l’équilibre de l’indivision.
Par ailleurs, un règlement partiel introduirait une instabilité en maintenant une créance résiduelle, laquelle continuerait de peser sur les droits des indivisaires et, in fine, sur l’ensemble de la masse indivise. En revanche, en réglant intégralement la dette, les coïndivisaires garantissent l’extinction totale de l’obligation et éteignent corrélativement le droit d’action du créancier en partage.
Toutefois, une controverse a divisé la doctrine sur l’étendue exacte de cette obligation de paiement. Deux thèses se sont affrontées, qu’il convient de distinguer nettement.
Selon une première analyse, les coïndivisaires devraient pouvoir se libérer en versant une somme correspondant aux seuls droits de l’indivisaire débiteur dans l’indivision. Une telle approche, soutient-on, refléterait plus fidèlement le lien entre la créance et la part indivise grevée : le créancier ne pouvant saisir que ce dont son débiteur dispose réellement, son désintéressement devrait être plafonné à hauteur de cette quote-part.
Selon une seconde analyse, à l’inverse, le paiement doit porter sur l’intégralité de la dette, quelle que soit sa proportion par rapport aux droits indivis du débiteur. Cette position s’appuie sur le caractère indivisible de la créance, laquelle ne saurait être fragmentée selon les parts respectives des indivisaires : une dette de 100 ne se mue pas en dette de 40 au seul motif que le débiteur ne détiendrait que deux cinquièmes des droits indivis.
La jurisprudence a tranché en faveur de la seconde thèse, imposant un paiement intégral (V. en ce sens CA Versailles, 21 mars 1983). Cette solution se justifie par plusieurs considérations qui traduisent l’équilibre délicat entre les droits des créanciers et la préservation de l’indivision.
D’abord, en raison du principe d’unité de la créance, celle-ci ne saurait être morcelée au gré des parts indivises.
Ensuite, un règlement de l’intégralité de la créance fait obstacle à toute résurgence du droit d’action du créancier et préserve ainsi la stabilité de l’indivision.
Enfin, il s’agit là de renforcer la solidarité entre les coïndivisaires. En unissant leurs efforts pour désintéresser le créancier, les indivisaires contribuent à maintenir l’intégrité de l’indivision et à éviter sa rupture forcée.
Soit une indivision portant sur un immeuble valorisé 300 000 €, partagée à parts égales entre trois frères. Le créancier personnel de l’un d’eux, titulaire d’une créance de 90 000 €, provoque le partage sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3. Pour arrêter le cours de l’action, les deux autres frères ne sauraient se contenter de verser 30 000 € — soit la valeur théorique de la quote-part de leur frère débiteur dans la seule créance — : ils doivent acquitter la totalité des 90 000 €. Faute de ce paiement intégral, le créancier conserverait pour le surplus son droit de poursuivre la licitation du bien.
b) Connaissance précise du montant de la dette
L’exercice de la faculté d’arrêter le cours d’une action en partage par le paiement de la créance est subordonné à la satisfaction d’une condition essentielle : la connaissance précise du montant de la dette.
Cette condition est le corollaire logique de la précédente. Dès lors que le paiement doit être intégral pour produire son effet libératoire, encore faut-il que les coïndivisaires soient en mesure de déterminer avec exactitude le quantum qu’ils ont à régler. Un paiement effectué dans l’ignorance du montant réel de la dette risquerait, en effet, de se révéler insuffisant — et donc inopérant à éteindre le droit d’action du créancier.
Ce principe découle directement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, qui impose que le paiement effectué par les coïndivisaires soit suffisant pour éteindre totalement la créance. À défaut, leur droit d’arrêter l’action en partage ne peut être valablement exercé, et le partage lui-même ne peut être ordonné.
Dans un arrêt fondateur du 20 décembre 1993, la Cour de cassation a affirmé que les coïndivisaires ne peuvent mettre en œuvre leur faculté sans disposer d’une connaissance exacte du montant de la dette à acquitter (Cass. 1ère civ., 20 déc. 1993, n° 92-11.189RejetL'article 815-19, alinéa 3, du Code civil reconnait aux créanciers personnels d'un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, et aux coïndivisaires, celle d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Il s'ensuit qu'une cour d'appel estime justement que le partage demandé par le mandataire liquidateur d'un indivisaire ne peut être ordonné, les coïndivisaires n'étant pas, en l'absence d'une décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire de l'indivisaire, en mesure de connaître le montant de la dette qu'ils devraient payer pour arrêter l'action.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, l’indivisaire débiteur était en liquidation judiciaire, et le créancier — par l’entremise du mandataire liquidateur — avait initié une action en partage. Les coïndivisaires, invoquant leur droit de maintenir l’indivision, avaient manifesté leur intention de s’acquitter de la dette au nom du débiteur.
Toutefois, en l’absence d’une décision définitive d’admission de la créance au passif de la liquidation, ils n’étaient pas en mesure de déterminer avec précision le montant de la dette à payer.
La Haute juridiction a censuré la décision de la cour d’appel, qui avait ordonné le partage malgré cette incertitude, en rappelant que le partage ne peut être prononcé tant que le montant de la créance demeure incertain. Cette position a été réaffirmée dans des décisions ultérieures (V. notamment Cass. 1re civ., 22 juin 1999, n° 96-22.454RejetAttendu que, selon les énonciations des juges du fond, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a prêté la somme de 5 150 000 francs à la société Batilux, dont le gérant, M. Sam-Sam X..., s'est porté caution solidaire ; que cette société ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, l'UCB a fait inscrire une hypothèque sur la part indivise détenue par la caution dans un immeuble acquis avec son épouse séparée de biens, puis a demandé, en application de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, le partage de l'indivision existant sur cet immeuble et sa vente sur licitation ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1996) a rejeté cette demande au motif qu'en l'absence de déci…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un indivisaire est placé en liquidation judiciaire. Son mandataire liquidateur, agissant comme créancier au nom de la procédure collective, provoque le partage de l’indivision sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil. Les coïndivisaires entendent arrêter le cours de l’action en acquittant la dette au nom et en l’acquit du débiteur, mais la créance n’a pas encore été définitivement admise au passif de la liquidation.
- Problème
- Le partage peut-il être ordonné, et la faculté de l’arrêter exercée, alors que le montant de la créance demeure incertain faute d’admission définitive au passif ?
- Solution
- Non. L’article 815-17, alinéa 3, reconnaissant aux coïndivisaires la faculté d’arrêter le cours de l’action en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur, le partage ne peut être ordonné tant que le montant de la créance n’est pas exactement déterminé : les coïndivisaires doivent pouvoir connaître la somme à régler pour exercer utilement leur droit.
- Portée
- L’arrêt consacre la connaissance précise du quantum de la dette comme condition de mise en œuvre de la faculté d’arrêter le partage, et fait de cette certitude un préalable à toute décision ordonnant le partage.
Bien que la connaissance du montant exact de la créance soit une condition sine qua non pour arrêter l’action en partage, les coïndivisaires ne peuvent, en revanche, contester la validité ou le montant de la créance pour laquelle le créancier agit. Il y a là une distinction décisive : autre chose est de connaître la dette pour la payer, autre chose serait d’en discuter le principe ou la quotité.
Cette règle a été énoncée dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 1987, selon lequel les dispositions de l’article 815-17, alinéa 3, ne permettent pas aux coïndivisaires d’exercer un contrôle sur la créance invoquée par le créancier poursuivant, mais uniquement de l’acquitter telle qu’elle résulte des titres produits (CA Paris, 27 mai 1987).
L’absence de possibilité de contestation de la créance invoquée signifie que le paiement effectué par les coïndivisaires s’inscrit dans une logique purement libératoire : ils ne se substituent pas au débiteur en qualité de créanciers du créancier initial, mais mettent fin à l’obligation par un règlement effectif. La faculté de l’article 815-17, alinéa 3, n’est donc pas un instrument de discussion de la dette, mais un mécanisme d’extinction de l’action — le contentieux relatif à l’existence et au montant de la créance relevant, le cas échéant, du seul rapport entre le créancier et son débiteur.
c) Exercice de la faculté avant la fin du partage
L’exercice de la faculté permettant aux coïndivisaires de mettre un terme à l’action en partage intentée par un créancier personnel, bien qu’importante pour préserver l’unité de l’indivision, doit intervenir avant que le partage ne soit définitivement consommé.
Une fois celui-ci arrêté ou validé, les coïndivisaires perdent irrévocablement leur droit d’intervenir pour suspendre le cours de l’action engagée. Cette faculté s’analyse ainsi en un droit affecté d’un terme extinctif : sa mise en œuvre est enserrée dans la séquence procédurale qui court de l’introduction de l’action jusqu’à la liquidation définitive de l’indivision.
Cette exigence découle de la nature même du partage, qui, une fois définitivement acté, produit des effets irrévocables, notamment l’individualisation des droits des anciens indivisaires. Dès lors que l’effet déclaratif de l’article 883 du Code civil a opéré et que chaque copartageant est réputé propriétaire, dès l’origine, des biens compris dans son lot, l’indivision a juridiquement disparu : il n’existe plus de cours d’action à arrêter, ni de masse indivise à préserver. La fenêtre d’exercice de la faculté se referme donc nécessairement avec la consommation du partage.
3) Effets
Le paiement réalisé par l’indivisaire solvens aux fins d’arrêter le cours de l’action en partage produit plusieurs effets, qui se déploient sur deux registres : l’un négatif, en ce qu’il neutralise les prérogatives du créancier désintéressé ; l’autre positif, en ce qu’il dote le solvens d’un droit propre au sein de l’indivision.
Solvens. Dans le langage du droit des obligations, le solvens désigne celui qui exécute la prestation, c’est-à-dire l’auteur du paiement, par opposition à l’accipiens qui le reçoit. Appliquée à l’indivision, la notion vise le coïndivisaire qui, en réglant la dette de l’un des siens, désintéresse le créancier poursuivant et arrête, par là même, le cours de l’action en partage.
a) Extinction de l’action en partage
Le premier effet notable de l’exercice de cette faculté est l’extinction immédiate du droit du créancier de poursuivre l’action en partage.
Une fois désintéressé par le paiement intégral de sa créance, le créancier perd toute possibilité de demander le partage de l’indivision. La cause même de son action — l’inertie du débiteur dans le recouvrement de ses droits, que l’action oblique avait pour objet de suppléer — disparaît : la dette étant éteinte, le créancier n’a plus d’intérêt à provoquer la liquidation.
Ce mécanisme offre aux coïndivisaires une voie efficace pour préserver l’unité de l’indivision face aux revendications d’un créancier personnel. Il réalise un compromis remarquable entre des intérêts antagonistes : le créancier obtient une satisfaction intégrale et immédiate, tandis que l’indivision est soustraite à la rupture forcée que la licitation aurait entraînée.
b) Exclusion de la subrogation
Une autre conséquence importante de l’exercice de la faculté d’empêcher le partage réside dans l’absence de subrogation du solvens dans les droits du créancier désintéressé.
Subrogation personnelle. Mécanisme par lequel celui qui paie la dette d’autrui est substitué dans les droits du créancier désintéressé, dont il recueille la créance avec ses accessoires, sûretés et privilèges. Le subrogé exerce alors contre le débiteur l’action même du créancier originaire, et non une simple action en remboursement.
Contrairement à ce qui pourrait être attendu du paiement de la dette d’autrui, le règlement effectué par le solvens ne le place pas dans la position du créancier initial.
Il est, en effet, de principe que lorsqu’une personne paie la dette d’un tiers, elle est subrogée dans les droits du créancier initial, lui permettant de bénéficier des garanties et privilèges attachés à la créance originelle.
Toutefois, dans le cadre particulier de l’indivision, ce mécanisme de subrogation est exclu. Le paiement effectué par le solvens éteint la créance du créancier initial et donne naissance à une créance nouvelle, dirigée non contre l’indivisaire débiteur, mais contre l’indivision elle-même.
Cette substitution d’objet — de la quote-part du débiteur vers la masse indivise — appelle une explication. Le législateur a entendu détacher le sort du solvens de celui de l’indivisaire débiteur pris individuellement, pour l’arrimer à la collectivité : c’est parce que le paiement profite à l’indivision tout entière, en la préservant de la licitation, que le remboursement s’opère sur l’indivision tout entière.
Ainsi, le solvens, bien qu’ayant désintéressé le créancier, ne peut revendiquer ni les privilèges attachés à la créance originelle ni les garanties qui l’accompagnaient. Par exemple, s’il s’agissait d’une créance assortie d’une hypothèque ou d’un nantissement, ces sûretés ne sont pas transférées au solvens. Ce dernier est uniquement habilité à exercer un droit de prélèvement sur les biens indivis lors du partage, conformément aux dispositions légales.
Cette exclusion de la subrogation s’inscrit dans une logique de préservation de l’équilibre au sein de l’indivision. En empêchant le solvens de revendiquer des droits supérieurs à ceux conférés par le prélèvement, le législateur garantit que l’intervention du solvens ne bouleverse pas la répartition des droits entre coïndivisaires.
Enfin, cette règle protège également les autres indivisaires contre d’éventuels abus. Si le solvens était subrogé dans les droits du créancier initial, il pourrait exercer une pression disproportionnée sur l’indivisaire débiteur ou revendiquer des garanties exorbitantes au détriment de l’équilibre général de l’indivision. L’exclusion de la subrogation empêche de telles dérives, tout en assurant que le droit de prélèvement reste ancré dans les principes de solidarité et de justice collective propres au régime de l’indivision.
c) Octroi d’un droit de prélèvement
i) Principe du droit de prélèvement
Le droit de prélèvement est une conséquence essentielle de l’exercice, par les coïndivisaires, de leur faculté de désintéresser un créancier personnel d’un indivisaire.
Prévu à l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, ce droit reflète l’esprit solidaire du régime de l’indivision, en affirmant que le remboursement du solvens s’effectue non pas contre le débiteur qu’il a désintéressé, mais contre l’indivision elle-même.
Il convient, au demeurant, de ne pas confondre ce prélèvement avec celui dont bénéficie le créancier de l’indivision proprement dit. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’indivisaire ayant remboursé l’emprunt ayant permis l’acquisition d’un bien est personnellement créancier de l’indivision et fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l’actif de celle-ci avant son partage (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-11.818CassationCelui des époux qui a remboursé l'emprunt leur ayant permis d'acquérir un immeuble est personnellement créancier de l'indivision post-communautaire et est fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de celle-ci avant son partage, ce dont il résulte que la somme à revenir à la liquidation judiciaire de l'autre époux ne représente pas la moitié de la valeur ou du prix de l'immeubleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : ce raisonnement, qui assied la créance sur la masse indivise et non sur la part théorique du débiteur, éclaire la logique même du prélèvement reconnu au solvens.
ii) Objet du droit de prélèvement
Le droit de prélèvement confère au solvens, c’est-à-dire l’indivisaire ayant désintéressé un créancier personnel, la faculté de recouvrer les sommes qu’il a avancées en prélevant sur les biens indivis.
Ce mécanisme, expressément prévu à l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil, illustre la spécificité du régime de l’indivision, où les droits et obligations des indivisaires s’ancrent dans une solidarité patrimoniale collective, transcendant les relations individuelles.
Contrairement à la logique sous-tendant un droit de créance qui serait dirigé contre la quote-part de l’indivisaire débiteur, le prélèvement opéré par le solvens s’étend à l’ensemble des biens indivis. Cette caractéristique garantit au solvens une assise patrimoniale large, lui permettant de recouvrer sa créance sans être limité à la part théorique du débiteur dans l’indivision.
Aussi, en théorie, le droit de prélèvement peut s’exercer sur tout bien indivis, qu’il s’agisse de fonds ou de biens en nature. Cependant, en pratique, cette faculté peut soulever des difficultés. Si le solvens choisit un bien dont la valeur excède celle de sa créance, cela pourrait déséquilibrer l’indivision au détriment des autres indivisaires. Une telle situation nécessiterait alors le versement d’une soulte par le solvens afin de compenser l’écart et rétablir l’équilibre patrimonial entre les coïndivisaires.
Soulte. Somme d’argent versée par le copartageant dont le lot excède la valeur de ses droits, afin de compenser l’inégalité et de rétablir l’équivalence des parts. La soulte assure l’égalité du partage lorsqu’une stricte répartition en nature se révèle impossible.
Cette exigence de compensation trouve sa justification dans la volonté de prévenir tout abus de droit. Autoriser un solvens à prélever un bien indivis d’une valeur disproportionnée reviendrait à lui accorder un privilège excessif, notamment en matière de choix des biens. Cela pourrait également engendrer des conflits si plusieurs indivisaires ayant désintéressé des créanciers prétendaient exercer leur droit sur le même bien.
Afin d’éviter de tels déséquilibres, il est généralement admis que le prélèvement doit être limité aux biens indivis dont la valeur correspond précisément à la somme avancée par le solvens. Cette restriction, bien qu’évidente en droit, impose une rigueur dans l’exécution du prélèvement pour garantir une répartition équitable des biens lors de la liquidation de l’indivision.
iii) Moment de l’exercice du droit de prélèvement
Le droit de prélèvement s’exerce exclusivement lors du partage, c’est-à-dire au moment de la liquidation définitive de l’indivision.
Contrairement aux créanciers de l’indivision mentionnés à l’article 815-17, alinéa 1, qui bénéficient d’un privilège d’antériorité pour être désintéressés sur l’actif avant le partage, le solvens ne peut réclamer un remboursement anticipé.
Cette hiérarchie temporelle n’a rien d’arbitraire : elle traduit la différence de nature entre le créancier dont la dette est née pour les besoins de l’indivision — et qui se voit reconnaître un droit de préférence sur l’actif indivis — et le solvens, dont la créance, quoique née d’un paiement profitable à la collectivité, ne prend rang qu’au stade de la liquidation.
Cette règle garantit que les créanciers prioritaires soient désintéressés avant que le solvens ne puisse exercer son droit de prélèvement.
En cantonnant le prélèvement au moment du partage, la loi évite tout déséquilibre entre les droits des créanciers et ceux des coïndivisaires.
Elle protège également la stabilité de la masse indivise en préservant l’intégrité des biens indivis jusqu’à leur liquidation.
Décisions citées 17
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 17 mai 1982, n° 81-12.312consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 mars 1983, n° 82-10.721consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 novembre 1993, n° 91-20.290consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 décembre 1993, n° 92-11.189consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 juin 1999, n° 96-22.454consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 28 novembre 2000, n° 98-10.145consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 mars 2003, n° 01-12.170consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 2007, n° 05-21.842consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 26 juin 2013, n° 12-11.818consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 septembre 2013, n° 12-21.272consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 janvier 2016, n° 14-29.534consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 novembre 2018, n° 17-26.245consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 juin 2019, n° 18-17.347consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-13.116consulter ↗