Toute la théorie générale des obligations s’ordonne autour d’une figure matricielle : le contrat. Avant d’en étudier la formation, les effets ou l’inexécution, encore faut-il savoir ce qu’est, précisément, un contrat — car de cette qualification dépend l’application, ou non, de tout le régime contractuel. C’est l’objet de l’article 1101 du Code civil, qui, depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’enjeu n’est pas théorique. Qualifier un échange de contrat, c’est lui attacher une force obligatoire (article 1103 du Code civil) et, partant, une sanction judiciaire en cas de défaillance. À l’inverse, l’acte de courtoisie, l’engagement sur l’honneur ou la simple manifestation unilatérale de volonté échappent — en principe — à cette emprise. Toute la difficulté tient à ce que la frontière n’est pas toujours nette : la Cour de cassation a admis, dans certaines circonstances, qu’un engagement présenté comme purement moral révélait en réalité la volonté non équivoque de s’obliger juridiquement.
Deux éléments structurent la notion et commandent l’ensemble des distinctions qui suivent : le contrat est le produit d’un accord de volontés ; il a pour objet une opération sur un rapport d’obligations. On peut le résumer par l’équation : CONTRAT = Accord de volontés + Création et/ou opération sur rapport d’obligations.
I) ==>Définition
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (article 1101 du Code civil). Espèce du genre convention, il se distingue de l’acte juridique unilatéral par la rencontre d’au moins deux volontés, et du fait juridique par son origine volontaire.
Le nouvel article 1101 du Code civil définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Pour mémoire, l’ancien article 1101 le définissait comme la « convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
Deux éléments essentiels ressortent de la nouvelle définition du contrat :
- Le contrat est le produit d’un accord de volontés
- Le contrat a pour objet la création, la modification, la transmission ou l’extinction d’obligations
Schématiquement le contrat s’apparente à l’équation suivante :
CONTRAT = Accord de volontés + Création et/ou opération sur rapport d’obligations
A) Un accord de volontés
Le contrat repose sur un accord de volontés en ce sens qu’il est le produit d’un échange des consentements entre les parties.
Cette composante du contrat n’a pas été modifiée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Et pour cause, l’accord de volontés est le fait générateur du contrat — solo consensu, le seul échange des consentements suffit, en principe, à lui donner naissance.
De ce constat, on peut en déduire deux choses :
- Le contrat appartient à la catégorie des actes juridiques
- Le contrat répond à la définition posée à l’article 1100-1 du Code civil qui définit les actes juridiques comme des « manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit ».
- Cependant, le contrat est le produit, non pas d’une manifestation de volonté unilatérale, mais d’un « accord de volontés ».
- Il est donc nécessaire que, a minima, deux volontés se rencontrent pour qu’il y ait contrat
- Le contrat se distingue de l’acte juridique unilatéral et de l’engagement unilatéral de volonté
- L’acte juridique unilatéral se distingue du contrat en deux points :
- Il est le produit d’une manifestation unilatérale de volonté
- Il n’est jamais générateur d’obligations
- Il ne produit que quatre sortes d’effets de droit :
- Un effet déclaratif : la reconnaissance
- Un effet translatif : le testament
- Un effet abdicatif : la renonciation, la démission
- Un effet extinctif : la résiliation
- Il ne produit que quatre sortes d’effets de droit :
- L’engagement unilatéral de volonté
- L’engagement unilatéral de volonté se distingue du contrat en ce qu’il est le produit d’une manifestation unilatérale de volonté
- Leur point commun réside dans le fait que tous deux sont créateurs d’obligations
- À la différence de l’acte juridique unilatéral, l’engagement unilatéral de volonté est générateur d’obligations
- À la différence du contrat unilatéral, la validité de l’engagement unilatéral de volonté n’est pas subordonnée à l’acceptation du créancier de l’obligation
- L’acte juridique unilatéral se distingue du contrat en deux points :
1) NB : Qu'en est-il du contrat unilatéral ?
Contrairement à ce que l’on pourrait être tenté de penser, on qualifie d’unilatéral un contrat, non pas parce qu’il est le produit d’une manifestation unilatérale de volonté – cela ne pourrait, par définition, pas être un contrat – mais parce que, dans pareil contrat, une seule partie s’oblige.
La donation est un contrat unilatéral : seul le donateur s’oblige à transférer le bien, le donataire ne contractant aucune obligation en retour. Le contrat n’en demeure pas moins le fruit d’un accord de volontés — il faut que le donataire accepte la libéralité pour qu’elle se forme. À défaut d’acceptation, il n’y a pas contrat, mais tout au plus une offre restée sans réponse.
Exemple : la donation
Pour être valable, il n’en reste pas moins nécessaire qu’un accord de volonté soit intervenu entre les deux parties.
B) La création, la modification, la transmission et l'extinction d'obligations
De toute évidence, l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a substantiellement modifié cette deuxième composante de la notion de contrat.
Tandis que dans la définition édictée par l’ancien article 1101 du Code civil l’objet du contrat se limitait à la création d’obligations, dorénavant le contrat est pourvu d’un objet bien plus large.
Le contrat est, en effet, susceptible de posséder quatre objets différents :
- La création d’obligations
- La modification d’obligations
- La transmission d’obligations
- L’extinction d’obligations
Quatre enseignements majeurs peuvent être tirés de cette nouvelle définition du contrat :
II) ==>Premier enseignement : le contrat appartient toujours à la catégorie des conventions
La convention se définit comme un accord de volontés conclu en vue de produire des effets de droit.
Ainsi, le contrat, dans la mesure où il est précisément le produit d’un accord de volonté, constitue une espèce de conventions.
Cependant, toutes les conventions ne s’apparentent pas à des contrats.
Les conventions n’ont pas seulement pour objet la création d’un rapport d’obligations, elles ont un objet plus large :
- Elles peuvent avoir pour objet la constitution de droits réels
- Exemple : l’hypothèque, le gage
- Elles peuvent avoir pour objet la création d’engagements non-obligatoires
- Exemples : les actes de courtoisie ou de complaisance, les engagements sur l’honneur
- Elles peuvent avoir pour objet la création d’engagements sur l’honneur
- Il s’agit d’un engagement que les parties ont entendu soustraire à toute sanction juridique
- Exemples : la lettre d’intention ou la lettre de confort
==>Deuxième enseignement : la réduction de la catégorie des conventions au profit de la catégorie des contrats
Avant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, le contrat avait pour seul objet la création d’obligations.
La modification, la transmission et l’extinction d’obligations constituaient alors l’objet des conventions.
Désormais, non seulement le contrat a pour objet la création d’obligations, mais encore il a pour objet la modification, la transmission et l’extinction d’obligations.
Tels des vases communicants, la catégorie des contrats s’est élargie, tandis que la catégorie des conventions s’est amoindrie.
Le contrat constituant néanmoins une espèce de convention, l’objet des conventions demeure indirectement inchangé.
Désormais l’articulation entre les catégories de contrats et de conventions se fait de la manière suivante :
- Le contrat a pour objet :
- La création d’obligations
- La modification d’obligations
- La transmission d’obligations
- L’extinction d’obligations
- La convention a pour objet :
- La constitution de droits réels
- La création d’engagements non obligatoires
- La création d’engagements sur l’honneur
III) ==>Troisième enseignement : le contrat se distingue toujours des actes de courtoisie ou de complaisance
L’acte de courtoisie ou de complaisance se distingue des contrats en ce qu’ils n’ont pas été formés en vue de créer un rapport d’obligation.
Cependant, dans certains cas, la jurisprudence verra dans l’acte de courtoisie ou de complaisance un quasi-contrat nommé, telle que la gestion d’affaires (Cass. 1re civ., 1er déc. 1969) et parfois innomé (Cass. 1re civ., 27 janv. 1993).
Pour rappel, les quasi-contrats sont définis à l’article 1300 du Code civil (ancien article 1371 du Code civil) comme « des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ».
Il s’agit, autrement dit, du fait spontané d’une personne, d’où il résulte un avantage pour un tiers et un appauvrissement de celui qui agit.
Au nom de l’équité, la loi décide alors de rétablir l’équilibre injustement rompu en obligeant le tiers à indemniser celui qui, par son intervention, s’est appauvri.
- Différence avec le contrat
- Tandis que le contrat est le produit d’un accord de volontés, le quasi-contrat naît d’un fait volontaire licite
- Ainsi la formation d’un quasi-contrat ne suppose pas la rencontre des volontés entre les deux « parties », comme c’est le cas en matière de contrat.
- Les obligations qui naissent d’un quasi-contrat sont un effet de la loi et non un produit de la volonté
IV) ==>Quatrième enseignement : le contrat se distingue toujours des engagements sur l'honneur
L’engagement sur l’honneur, que l’on rencontre principalement dans le monde des affaires, est un accord de volontés que les parties ont entendu soustraire aux règles de droit.
Ainsi, l’engagement sur l’honneur se distingue du contrat, en ce que les parties n’entendent pas lui donner la portée juridique d’un contrat.
Dans l’esprit des parties, en cas de non-satisfaction de leur engagement, leur défaillance ne saurait être assortie d’une sanction juridique.
En certaines circonstances, la jurisprudence considère néanmoins que l’engagement sur l’honneur peut s’apparenter à un contrat, notamment s’il en arbore toutes les caractéristiques. La distinction est, en réalité, plus fragile qu’il n’y paraît : ce qui importe n’est pas le qualificatif que les parties retiennent — « moral », « sur l’honneur » — mais la volonté réelle de s’obliger que les circonstances révèlent. Là où cette volonté est non équivoque, le juge restitue à l’engagement sa nature contractuelle (V. notamment en ce sens Cass. com., 23 janv. 2007, n° 05-13.189RejetEn s'engageant, fût-ce moralement, "à ne pas copier" les produits commercialisés par une société concurrente, une société exprime la volonté non équivoque et délibérée de s'obliger envers ce concurrent. Dès lors, une cour d'appel en déduit exactement que cet engagement a une valeur contraignante pour l'intéressée et qu'elle lui est juridiquement opposableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ ; Cass. com., 18 janv. 2011, n° 09-69.831RejetSi le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation. Ainsi, une cour d'appel peut déduire des circonstances de l'espèce, s'agissant de l'engagement personnel pris par un dirigeant pour permettre à sa société de présenter un plan crédible à l'homologation du tribunal, que le silence de cette dernière, à l'offre qu'il lui avait faite, lui donnait la signification d'une acceptation de sorte que l'accord était valablement formé entre euxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une société s’était engagée, « fût-ce moralement », « à ne pas copier » les produits commercialisés par une société concurrente. La question se posait de savoir si cet engagement, présenté comme purement moral, avait ou non une valeur juridiquement contraignante.
- Problème
- Un engagement qualifié de « moral » par celui qui le souscrit échappe-t-il nécessairement à l’emprise du droit, ou peut-il révéler la volonté de s’obliger juridiquement ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond : en s’engageant, fût-ce moralement, à ne pas copier les produits du concurrent, la société a exprimé une volonté non équivoque et délibérée de s’obliger envers celui-ci. La cour d’appel en a exactement déduit que cet engagement avait une valeur contraignante et lui était juridiquement opposable.
- Portée
- L’arrêt illustre que la frontière entre engagement sur l’honneur et contrat ne tient pas au vocabulaire employé, mais à la volonté réelle de s’obliger. Lorsque les circonstances établissent une volonté ferme et non équivoque, l’engagement bascule dans le champ contractuel — quand bien même les parties l’auraient présenté comme purement moral.
Dans le prolongement de cette logique, l’arrêt rendu le 18 janvier 2011 (n° 09-69.831) admet que le silence, s’il ne vaut pas par lui-même acceptation, peut acquérir la signification d’une acceptation lorsque les circonstances le commandent : tel le silence gardé par une société face à l’engagement personnel pris par son dirigeant pour permettre la présentation d’un plan crédible à l’homologation du tribunal. Là encore, c’est l’examen concret des circonstances — et non une formule abstraite — qui révèle l’existence de l’accord de volontés.
V) En résumé :
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 23 janvier 2007, n° 05-13.189consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 18 janvier 2011, n° 09-69.831consulter ↗

3 réponses
Le droit est une epee qui nous prote contre toutes les peripeties de notre vie sociale ainsi que professionnelle
Bonjour, je comprends mal en quoi la convention est le genre et le contrat l’espèce, les conventions qui produisent des obligations doivent prendre le nom de contrats mais en regardant l’ancien article 1108 :
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation.
Donc une convention d’ou résulte une obligation peut legalement s’appeler convention, je ne comprends pas non plus l’interet du changement de l’article. desoler du dérangement
My bad, je n’ai pas lu la suite