LE CONTRAT |
Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Télécharger)
L’ordonnance du 10 février 2016 constitue la refonte la plus profonde qu’ait connue le titre III du livre III du Code civil depuis 1804. Elle ne se borne pas à réécrire les textes : elle réorganise la matière, déplace la numérotation des articles, codifie des solutions jusque-là purement prétoriennes et abandonne certaines notions séculaires — au premier rang desquelles la cause. La table de concordance qui suit a précisément pour objet de permettre, article par article, le passage de l’ancien droit au droit nouveau. Pour chaque disposition, la colonne de gauche restitue le texte issu du Code de 1804, celle de droite le texte issu de la réforme ; les rubriques signalées comme consécrations légales identifient les solutions qui, hier dégagées par la jurisprudence ou la doctrine, accèdent désormais au rang de règles écrites.
ANCIENS ARTICLES | NOUVEAUX ARTICLES |
DÉFINITION DU CONTRAT
Art. 1101 | Art. 1101 |
Consécrations légales Les sources d’obligations Art. 1100, al. 1 La transformation de l’obligation naturelle en obligation civile Art. 1100, al. 2 Définition et régime de l’acte juridique Art. 1100-1 Définition et régime du fait juridique Art. 1100-2 La liberté contractuelle Art. 1102 | |
1. La substitution de l’« accord de volontés » à la « convention »
La modification de l’article 1101 n’est pas seulement rédactionnelle. Là où le Code de 1804 définissait le contrat comme une convention par laquelle on s’oblige à donner, à faire ou à ne pas faire — définition tributaire de la summa divisio des obligations selon leur objet —, le droit nouveau retient une définition fonctionnelle, organisée autour de l’effet recherché.
De cette définition se déduisent deux enseignements. D’une part, le contrat suppose toujours l’accord d’au moins deux volontés : alors même qu’un contrat ne ferait naître d’obligations qu’à la charge d’une seule des parties — tel le cautionnement ou le dépôt à titre gratuit —, il demeure le produit d’une rencontre de consentements, ce qui le distingue de l’acte juridique unilatéral. D’autre part, le législateur substitue à la triade « donner, faire, ne pas faire » une énumération des opérations que le contrat permet de réaliser sur le lien d’obligation : le créer, le modifier, le transmettre ou l’éteindre. Le contrat n’est ainsi plus seulement une source d’obligations ; il en devient également l’instrument de circulation et d’extinction.
2. Le contrat parmi les sources d’obligations
La définition du contrat s’éclaire de la classification que l’article 1100 dresse en amont. Les obligations, énonce-t-il, naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Le contrat n’est que l’une des espèces du genre acte juridique, lequel se définit comme une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (art. 1100-1) ; il s’oppose au fait juridique, agissement ou événement auquel la loi — et non la volonté — attache des effets de droit (art. 1100-2). Cette architecture confère au droit commun du contrat une vocation de droit commun de l’acte juridique tout entier, l’acte unilatéral obéissant en tant que de raison aux règles qui gouvernent les contrats.
La réforme consacre par ailleurs, à l’article 1100, alinéa 2, la transformation de l’obligation naturelle en obligation civile : l’exécution volontaire ou la simple promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui suffit à faire accéder l’engagement au rang d’obligation juridiquement contraignante.
3. La liberté contractuelle, principe directeur
L’article 1102 érige enfin en principe directeur la liberté contractuelle, déclinée en trois prérogatives : la liberté de contracter ou de s’abstenir, la liberté de choisir son cocontractant et la liberté de déterminer le contenu et la forme du contrat. Cette liberté n’est toutefois pas sans bornes : elle s’exerce dans les limites fixées par la loi et, surtout, elle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. La liberté contractuelle reçoit ainsi pour contrepoint la prééminence de l’ordre public, articulation que l’article 1162 prolongera s’agissant du contenu du contrat.
CLASSIFICATION DES CONTRATS
Avant d’exposer le régime de formation, la réforme regroupe au sein d’une section liminaire les classifications fondamentales du contrat. Chaque distinction emporte des conséquences pratiques décisives, qu’il convient d’exposer successivement, du couple le plus structurant — synallagmatique/unilatéral — au plus récemment consacré — gré à gré/adhésion, dont dépend désormais le contrôle des clauses abusives de droit commun.
LE CONTRAT SYNALLAGMATIQUE ET LE CONTRAT UNILATÉRAL | |
Art. 1102 Art. 1103 | Art. 1106 |
LE CONTRAT COMMUTATIF ET LE CONTRAT ALÉATOIRE | |
Art. 1104 | Art. 1108 |
LE CONTRAT A TITRE GRATUIT ET LE CONTRAT ONÉREUX | |
Art. 1105 Art. 1106 | Art. 1107 |
LES CONTRATS NOMMÉS ET LES CONTRATS INNOMÉS | |
Art. 1107 | Art. 1105 |
Consécrations légales Le contrat consensuel, le contrat solennel et le contrat réel Art. 1109 Le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion Art. 1110 Le contrat cadre Art. 1111 Le contrat à exécution instantanée et le contrat à exécution successive Art. 1111-1 | |
1. La distinction du contrat synallagmatique et du contrat unilatéral
Le contrat est synallagmatique lorsque les parties s’obligent réciproquement l’une envers l’autre — chacune étant tout à la fois créancière et débitrice — ; il est unilatéral lorsque l’obligation pèse sur l’une seulement, sans contrepartie à la charge de l’autre. La distinction ne doit pas être confondue avec celle de l’acte juridique unilatéral : le contrat unilatéral demeure un contrat, donc un accord de volontés ; seule l’asymétrie des obligations le caractérise. Son intérêt est considérable : l’exception d’inexécution, la résolution pour inexécution et la théorie des risques, qui supposent l’interdépendance des obligations, sont en principe réservées au contrat synallagmatique.
2. La distinction du contrat commutatif et du contrat aléatoire
Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit ; il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes, d’un événement incertain. La portée de la distinction tient à l’adage aleae jus suum tribuere : l’aléa chasse la lésion comme il chasse, en principe, la garantie des vices. Ainsi le contrat d’assurance, la vente en viager ou la cession de droits litigieux sont-ils aléatoires : l’assuré qui paie chaque année une prime de 1 200 € sans jamais subir de sinistre ne saurait se plaindre de l’absence de contrepartie, l’aléa constituant précisément l’objet de l’échange.
3. La distinction du contrat à titre onéreux et du contrat à titre gratuit
Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure ; il est à titre gratuit lorsque l’une procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. La réforme inverse l’ordre de présentation de 1804 en plaçant désormais le contrat onéreux en tête, marquant la prééminence pratique de la figure. La distinction commande la rigueur du contrôle : l’intention libérale justifie une protection accrue du disposant et de ses héritiers, ainsi qu’un régime particulier de l’erreur sur les motifs (art. 1135, al. 2).
4. Les contrats nommés et les contrats innommés
Selon qu’il reçoit ou non de la loi une dénomination et un régime propres, le contrat est nommé ou innommé. Tous obéissent aux règles générales du sous-titre ; mais les règles particulières à certains contrats, lorsqu’elles existent, l’emportent sur le droit commun, lequel ne s’applique qu’à titre supplétif — specialia generalibus derogant.
5. Le consensualisme, le formalisme et la remise de la chose
La réforme consacre la trilogie du contrat consensuel, solennel et réel. Le principe demeure le consensualisme : le contrat se forme par le seul échange des consentements, quel qu’en soit le mode d’expression. Par exception, la validité du contrat solennel est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi, et la formation du contrat réel à la remise d’une chose.
La distinction du contrat de gré à gré et du contrat d’adhésion
Cette classification, ignorée de 1804, occupe une place stratégique dans le droit nouveau. Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées ; le contrat d’adhésion celui dont un ensemble de clauses, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties. L’enjeu de la qualification est de premier plan : c’est dans le seul contrat d’adhésion que l’article 1171 permet de réputer non écrite la clause créant un déséquilibre significatif, étendant ainsi au droit commun un mécanisme de protection longtemps cantonné au droit de la consommation et au droit des pratiques restrictives de concurrence.
La réforme achève la classification par deux distinctions complémentaires : le contrat cadre, accord fixant les caractéristiques générales de relations futures que des contrats d’application viendront préciser (art. 1111), et l’opposition du contrat à exécution instantanée et du contrat à exécution successive (art. 1111-1), dont les obligations s’échelonnent dans le temps — distinction qui commande notamment le jeu de la résiliation, qui n’opère que pour l’avenir, par opposition à la résolution rétroactive.
LA FORMATION DU CONTRAT
La réforme consacre, à droit constant pour l’essentiel mais avec un degré de précision inédit, l’ensemble du processus de formation du contrat, depuis la phase informelle des pourparlers jusqu’à la rencontre de l’offre et de l’acceptation, en passant par les avant-contrats que sont le pacte de préférence et la promesse unilatérale.
Consécrations légales Les pourparlers Art. 1112 Le devoir d’information Art. 1112-1 L’obligation de confidentialité Art. 1112-2 L’offre et l’acceptation Art. 1113 L’offre Art. 1114 Art. 1115 Art. 1116 Art. 1117 L’acceptation Art. 1118 Art. 1119 Art. 1120 Art. 1121 Le délai de réflexion Art. 1122 Le pacte de préférence Art. 1123 La promesse unilatérale Art. 1124 |
1. La liberté des pourparlers tempérée par la bonne foi
L’article 1112 pose un principe d’équilibre : l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres, mais doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. La faute commise dans la conduite ou la rupture des pourparlers — rupture brutale d’une négociation avancée, maintien artificiel d’un partenaire que l’on sait ne pas vouloir contracter — engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur. La réforme codifie cependant le plafond d’indemnisation dégagé par la jurisprudence : la réparation ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. La victime ne peut donc réclamer le gain qu’aurait procuré le contrat manqué — elle ne peut prétendre qu’à la réparation des frais exposés en pure perte et, le cas échéant, de la perte de chance de conclure un autre contrat.
2. La consécration du devoir précontractuel d’information
L’article 1112-1 érige en obligation générale le devoir d’information que la jurisprudence avait progressivement façonné. Celui qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer, dès lors que celle-ci, légitimement, l’ignore ou fait confiance à son cocontractant. Le texte assortit ce devoir d’une limite essentielle et de garde-fous procéduraux : il ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation ; sont seules déterminantes les informations présentant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ; la charge de la preuve est aménagée — il appartient à celui qui invoque le défaut d’information d’établir qu’elle lui était due, à l’autre de prouver qu’il l’a fournie. Surtout, le devoir est d’ordre public : les parties ne peuvent ni le limiter ni l’exclure, et son manquement, outre la responsabilité de son débiteur, peut entraîner l’annulation du contrat sur le fondement des vices du consentement.
3. La rencontre de l’offre et de l’acceptation
Le contrat se forme, énonce l’article 1113, par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. L’offre véritable se distingue de la simple invitation à entrer en négociation par deux traits cumulatifs : elle comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté ferme de son auteur d’être lié en cas d’acceptation (art. 1114). De cette qualification découle un régime protecteur du destinataire : librement rétractable tant qu’elle n’est pas parvenue à celui-ci (art. 1115), l’offre devient en revanche irrévocable avant l’expiration du délai fixé ou, à défaut, d’un délai raisonnable ; sa rétractation prématurée n’empêche pas la formation du contrat — non, mais elle engage la responsabilité de l’offrant (art. 1116) — tandis que l’incapacité ou le décès de son auteur la rend caduque (art. 1117).
Symétriquement, l’acceptation est la manifestation de volonté d’être lié dans les termes de l’offre ; non conforme, elle ne vaut que comme offre nouvelle (art. 1118). La réforme rappelle, conformément à l’adage qui ne dit mot ne consent, que le silence ne vaut pas acceptation, sauf à ce qu’il en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières (art. 1120). Quant au moment et au lieu de formation, l’article 1121 tranche en faveur de la théorie de la réception : le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
4. Les avant-contrats : pacte de préférence et promesse unilatérale
La réforme dote enfin de textes propres les deux principaux avant-contrats. Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter (art. 1123). Sa violation ouvre toujours droit à réparation ; mais lorsque le tiers acquéreur connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut obtenir la nullité du contrat conclu ou sa substitution au tiers. Le texte institue par ailleurs une action interrogatoire permettant au tiers de purger l’incertitude en mettant le bénéficiaire en demeure de confirmer l’existence du pacte et son intention de l’invoquer.
La promesse unilatérale, quant à elle, est le contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque plus que le consentement du bénéficiaire (art. 1124). L’apport majeur du texte réside dans son alinéa 2 : la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. La réforme condamne ainsi la solution antérieure qui n’accordait au bénéficiaire que des dommages-intérêts en cas de rétractation du promettant ; désormais, la levée de l’option emporte formation forcée du contrat, l’exécution en nature primant la réparation par équivalent.
LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONTRAT
La réforme rationalise la matière en ramenant de quatre à trois les conditions de validité du contrat et en abandonnant la notion de cause. Le consentement, la capacité et un contenu licite et certain en forment désormais le triptyque. L’exposé suit cet ordre : énumération des conditions, intégrité du consentement et théorie des vices, sanction de l’inobservation — la nullité —, capacité et représentation, puis exigences relatives au contenu du contrat, dont procèdent l’objet, le prix et le contrôle des clauses déséquilibrées.
ÉNUMÉRATION DES CONDITIONS DE VALIDITÉ | |
Art. 1108
| Art. 1128 « 1° Le consentement des parties ; |
Suppression légale La cause
Consécration légale La forme du contrat Art. 1172 Art. 1173
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LE CONTRAT CONCLU PAR VOIE ÉLECTRONIQUE | |
| Art. 1108-1 Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au second alinéa de l’article 1317. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même. | Art. 1174 Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même. |
| Art. 1108-2 Il est fait exception aux dispositions de l’article 1108-1 pour : 1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ; | Art. 1175 Il est fait exception aux dispositions de l’article précédent pour : 1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ; |
LE CONSENTEMENT | |
| Art. 1109 Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. | Art. 1130 L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. |
L’ERREUR | |
| Art. 1110 L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. | L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation Art. 1132 Art. 1133 Art. 1134 |
Consécrations légales L’erreur sur les motifs Art. 1135 L’erreur sur la valeur Art. 1136 | |
LA VIOLENCE | |
| Art. 1111 La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. Art. 1112 Art. 1113 Art. 1114 | Caractères et sanction de la violence Art. 1140 Art. 1141 Art. 1142 |
| Art. 1115 Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. | Art. 1144 Art. 1182 |
| Consécration légale La violence économique Art. 1143 | |
LE DOL | |
| Art. 1116 Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. | Art. 1137 Art. 1138 Art. 1139 |
LA NULLITÉ | |
| Art.1117 La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre. | Art. 1178 Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. |
Consécration légale Régime de la nullité Art. 1179 Art. 1180 Art. 1181 Art. 1182 Art. 1183 Art. 1184 Art. 1185 | |
LA LÉSION | |
| Art. 1118 La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même section. | Art. 1168 Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. |
Consécration légale La caducité Art. 1186 Art. 1187 | |
LA PROMESSE DE PORTE-FORT ET LA STIPULATION POUR AUTRUI | |
| Art. 1119 On ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même. | Art. 1203 On ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même. |
La promesse de porte-fort | |
| Art. 1120 Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement. | Art. 1204 On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit. |
La stipulation pour autrui | |
Art. 1121 Art. 1122 | Art. 1205 Art. 1206 Art. 1207 Art. 1208 Art. 1209 |
Consécrations légales La durée du contrat Art. 1210 Art. 1211 Art. 1212 Art. 1213 Art. 1214 Art. 1215 La cession de contrat Art. 1216 Art. 1216-1 Art. 1216-2 Art. 1216-3 | |
LA CAPACITÉ | |
Le principe de capacité | |
| Art. 1123 Toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. | Art. 1145, al.1 Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. |
Consécration légale La spécialité de la personne morale Art. 1145, al.2 | |
Les personnes incapables | |
| Article 1124 Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
| Art. 1146
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Régime de l’incapacité | |
Art. 1125 Art. 1125-1 | Art. 1147 Art. 1148 Art. 1149 Art. 1150 Art. 1151 Art. 1152 1° A l’égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l’émancipation ; |
Consécration légale La représentation Art. 1153 Art. 1154 Art. 1155 Art. 1156 Art. 1157 Art. 1158 Art. 1159 Art. 1160 Art. 1161 | |
L’OBJET DU CONTRAT | |
Art. 1126 Art. 1127 Art. 1128 Art. 1129 Art. 1130 | Art. 1163 |
| Précision Légale L’ordre public et le contrat Art. 1162 Consécrations légales Indétermination et fixation unilatérale du prix dans les contrats cadre Art. 1164 Fixation unilatérale du prix dans les contrats de prestation de service Art. 1165 Indétermination de la qualité de la prestation et attentes légitimes Art. 1166 Disparition de l’indice de fixation du prix Art. 1167 | |
LA CAUSE | |
Art. 1131 Art. 1132 Art. 1133 | Art. 1162 Art. 1169 Art. 1170 |
| Consécration légale La clause abusive dans les contrats d’adhésion civils Art. 1171 | |
1. Du quadripartisme de 1804 au triptyque de 2016
L’article 1108 ancien subordonnait la validité de la convention à quatre conditions : le consentement, la capacité, un objet certain et une cause licite. L’article 1128 nouveau n’en retient plus que trois — le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain. La modification est doublement remarquable. D’abord, l’objet et la cause se trouvent fondus dans la notion unitaire de contenu du contrat. Ensuite et surtout, la cause disparaît en tant que condition autonome de validité.
Cette suppression n’est cependant pas une abolition. Les fonctions traditionnellement assignées à la cause subsistent sous d’autres dénominations : la cause objective, garante de l’existence d’une contrepartie, ressurgit à l’article 1169, qui frappe de nullité le contrat à titre onéreux dont la contrepartie est illusoire ou dérisoire, et à l’article 1170, qui répute non écrite la clause privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur ; la cause subjective, instrument du contrôle de licéité, se prolonge dans la prohibition, à l’article 1162, des stipulations et du but contraires à l’ordre public. Le mot disparaît, la fonction demeure.
2. L’intégrité du consentement et la théorie des vices
Le consentement, première condition de validité, doit être à la fois existant et exempt de vice. L’article 1130 énonce une définition générale des vices : l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsque, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le caractère déterminant du vice s’apprécie in concreto, eu égard aux personnes et aux circonstances. La réforme consacre ainsi une approche subjective de l’appréciation du vice.
L’erreur
L’article 1132 retient pour cause de nullité l’erreur de droit ou de fait portant sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, à la double condition qu’elle ne soit pas inexcusable. Les qualités essentielles s’entendent, aux termes de l’article 1133, de celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. Le texte écarte en revanche deux figures voisines : l’erreur sur la valeur, simple appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité (art. 1136) ; l’erreur sur les motifs, étrangère aux qualités essentielles, ne vicie le consentement que si les parties en ont expressément fait un élément déterminant — sous la réserve notable de l’erreur sur le motif d’une libéralité (art. 1135).
L’anéantissement du contrat pour erreur emporte par ailleurs des conséquences restitutoires qui n’opèrent qu’entre les parties contractantes, sans préjudice de l’action en responsabilité dirigée contre le tiers fautif ayant concouru au dommage — par exemple le professionnel intervenu dans la formation de la vente.
- Faits
- Une vente aux enchères d’une œuvre est annulée pour erreur sur la substance ; l’acquéreur recherche en outre la responsabilité du professionnel ayant procédé à l’estimation.
- Problème
- Les restitutions consécutives à l’annulation peuvent-elles être étendues à un tiers à la vente, et celui-ci peut-il néanmoins être tenu d’indemniser l’acquéreur ?
- Solution
- Les restitutions n’ont lieu qu’entre les parties contractantes ; mais le tiers fautif peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’acquéreur.
- Portée
- L’arrêt dissocie nettement l’effet restitutoire de la nullité, cantonné aux parties, et la responsabilité du tiers, qui obéit au droit commun — illustration de la coexistence, déjà consacrée à l’article 1178, alinéa 4, de l’annulation et de l’action indemnitaire.
La violence
La violence est, aux termes de l’article 1140, la contrainte qui inspire à une partie la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. La réforme y apporte deux précisions notables. D’une part, la menace d’une voie de droit ne constitue pas, en principe, une violence — sauf détournement de la voie de droit ou recherche d’un avantage manifestement excessif (art. 1141). D’autre part, et c’est l’innovation majeure, l’article 1143 consacre la violence économique : il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. Le texte sanctionne ainsi l’exploitation abusive d’un rapport de force, à la triple condition d’un état de dépendance, d’un abus de cet état et d’un avantage manifestement excessif.
Le dol
Le dol est, selon l’article 1137, le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. La réforme y assimile expressément la réticence dolosive — dissimulation intentionnelle d’une information dont l’auteur sait le caractère déterminant pour l’autre partie —, consacrant le lien étroit qui unit le dol et le devoir précontractuel d’information de l’article 1112-1. Le dol présente cette double faveur procédurale : l’erreur qu’il provoque est toujours excusable et vicie le consentement alors même qu’elle porterait sur la valeur ou sur un simple motif (art. 1139), faveur justifiée par la déloyauté de son auteur — fraus omnia corrumpit.
3. La nullité, sanction de l’inobservation des conditions de validité
Le contrat qui ne remplit pas les conditions de sa validité est nul (art. 1178). La réforme codifie la théorie moderne des nullités, fondée non plus sur la gravité du vice mais sur la nature de l’intérêt protégé par la règle méconnue (art. 1179). La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général — elle peut alors être demandée par toute personne intéressée et par le ministère public, et ne peut être couverte par confirmation (art. 1180). Elle est relative lorsque la règle n’a pour objet que la sauvegarde d’un intérêt privé — seule la personne protégée peut alors agir, et elle peut renoncer à la nullité par confirmation (art. 1181).
La confirmation, définie à l’article 1182 comme l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce, suppose la connaissance du vice. La jurisprudence veille à la rigueur de cette exigence, en particulier lorsque la partie protégée est un profane : la simple reproduction des textes applicables ne saurait suffire à caractériser la confirmation tacite, faute pour celle-ci d’établir une connaissance effective du vice et l’intention de le réparer.
La réforme institue par ailleurs, à l’article 1183, une action interrogatoire permettant à une partie de mettre l’autre en demeure de confirmer le contrat ou d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Elle consacre enfin la règle de la nullité partielle (art. 1184) — la cause de nullité n’affectant qu’une clause n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette clause a constitué un élément déterminant — et la perpétuité de l’exception de nullité opposée à un contrat n’ayant reçu aucune exécution (art. 1185) : quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum.
Quant à ses effets, la nullité opère rétroactivement : le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, en sorte que les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Cette obligation de restitution subsiste tant que les parties ne sont pas remises dans l’état antérieur ; lorsque le contrat annulé a engagé plusieurs débiteurs solidaires, chacun demeure tenu de restituer l’intégralité des fonds reçus (Cass. 1re civ., 5 juill. 2006, n° 03-21.142).
4. La capacité et la représentation
Toute personne physique peut contracter, sauf incapacité prévue par la loi (art. 1145, al. 1er). S’agissant des personnes morales, la réforme consacre le principe de spécialité : leur capacité est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet statutaire et aux actes accessoires (art. 1145, al. 2). L’incapacité de contracter, lorsqu’elle frappe le mineur non émancipé ou le majeur protégé, n’est sanctionnée que par une nullité relative (art. 1147), tempérée par la validité des actes courants conclus à des conditions normales (art. 1148).
La réforme introduit en outre, aux articles 1153 à 1161, un régime général de la représentation, jusqu’alors dispersé dans les textes spéciaux. Le principe cardinal est posé à l’article 1153 : le représentant n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. De là procèdent deux séries de conséquences. D’une part, l’étendue du pouvoir se mesure à sa nature : le pouvoir général ne couvre que les actes conservatoires et d’administration, le pouvoir spécial habilitant seul à l’accomplissement des actes de disposition (art. 1155). D’autre part, l’acte accompli sans pouvoir ou au-delà des pouvoirs est en principe inopposable au représenté — sauf croyance légitime du tiers en la réalité des pouvoirs, qui fait jouer la théorie de l’apparence (art. 1156) — tandis que le détournement de pouvoir au détriment du représenté permet à celui-ci d’invoquer la nullité de l’acte si le tiers en avait connaissance ou ne pouvait l’ignorer (art. 1157).
La portée du formalisme demeure par ailleurs distincte de celle de la régularité du pouvoir : les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d’une partie à un acte notarié ne constituent pas les défauts de forme entraînant la perte du caractère authentique et exécutoire de l’acte (Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-19.626). De même, dans les rapports entre époux, l’acte accompli par l’un d’eux hors des limites de ses pouvoirs relève de la seule action en nullité de l’article 1427 du Code civil, soumise à une prescription biennale (Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, n° 99-15.629).
5. Le contenu du contrat : objet, prix et licéité
À la pluralité des textes de 1804 relatifs à l’objet, la réforme substitue l’exigence unitaire de l’article 1163 : l’obligation a pour objet une prestation présente ou future, qui doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord soit nécessaire.
La réforme tranche en outre la question, longtemps débattue, de la détermination du prix. Le principe demeure l’accord des parties ; mais deux exceptions sont consacrées. Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation (art. 1164). Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord préalable, le prix peut être fixé par le créancier dans les mêmes conditions (art. 1165). Dans les deux hypothèses, l’abus dans la fixation du prix n’entraîne pas la nullité du contrat mais ouvre une action en dommages-intérêts et, le cas échéant, en résolution. La sanction est donc déplacée de la formation vers l’exécution.
Le contrôle des clauses déséquilibrées
La réforme parachève la protection contre les déséquilibres contractuels par l’article 1171, qui répute non écrite, dans les contrats d’adhésion, toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. L’appréciation de ce déséquilibre ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation, en sorte que le contrôle n’autorise pas une révision judiciaire de l’économie de l’opération. Ce dispositif de droit commun coexiste avec le contrôle, plus ancien et plus protecteur, des clauses abusives en droit de la consommation, dont la jurisprudence a précisé les contours.
La jurisprudence consumériste éclaire utilement le maniement du critère du déséquilibre significatif appelé à prospérer en droit commun. Le caractère illicite d’une clause suffit ainsi à caractériser le déséquilibre significatif au détriment du consommateur et, partant, son caractère abusif (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968). Surtout, la sanction de la clause abusive se veut protectrice : confronté à une clause abusive fixant l’intérêt conventionnel, le juge ne prononce pas l’annulation du contrat — qui pénaliserait le consommateur — mais substitue à la clause le taux de l’intérêt légal, disposition supplétive de droit national (Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169). Le contrôle n’est toutefois pas illimité : ne constitue pas une clause abusive la clause de solidarité prévoyant que, pour les colocataires, la solidarité continue de produire ses effets jusqu’à l’extinction du bail (Cass. 3e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.324) — illustration de ce que toute stipulation défavorable n’emporte pas, par elle-même, déséquilibre significatif.
La présente section embrasse le cœur du droit des contrats : les effets de l’obligation, c’est-à-dire l’ensemble des conséquences que le rapport contractuel produit, d’abord entre les parties, ensuite à l’égard des tiers. Le Code civil de 1804 rassemblait ces règles sous l’intitulé « De l’effet des obligations » (anciens articles 1134 et suivants), dans une présentation qui mêlait la force obligatoire, l’obligation de donner, l’obligation de faire ou de ne pas faire, les dommages et intérêts, l’interprétation et l’effet à l’égard des tiers. L’ordonnance du 10 février 2016 n’a pas seulement renuméroté ces dispositions : elle en a refondu l’architecture et, sur plusieurs points décisifs, modifié la substance. Aussi la table de concordance qui suit doit-elle être lue moins comme une simple transposition que comme la cartographie d’une réforme.
Deux déplacements de perspective commandent l’ensemble. D’une part, le législateur a abandonné le vocabulaire des « obligations de donner, de faire et de ne pas faire » qui structurait le Code de 1804, au profit d’une présentation organisée autour des effets du contrat lui-même — effet obligatoire, effet translatif, effet à l’égard des tiers. D’autre part, et c’est le mouvement le plus profond, la réforme a consacré dans la loi un grand nombre de solutions jusque-là purement prétoriennes, tout en infléchissant certaines d’entre elles. La table ci-dessous met en regard, article par article, l’ordonnancement ancien et l’ordonnancement nouveau.
LA FORCE OBLIGATOIRE | |
Art. 1134, al. 1 | Art. 1103 |
Art. 1134, al. 2 | Art. 1193 |
Art. 1134, al. 3 | Art. 1104 |
Art. 1135 | Art. 1194 |
Consécration légale La théorie de l’imprévision Art. 1195 | |
L’OBLIGATION DE DONNER | |
La délivrance de la chose | |
Art. 1136 Art. 1137 | Art. 1197 |
Le transfert de propriété et la charge des risques | |
Art. 1138 | Art. 1196 Art. 1344-2 |
La mise en demeure du débiteur | |
Art. 1139 | Art. 1344 |
Consécration légale La mise en demeure du créancier Art. 1345 Art. 1345-1 Art. 1345-2 Art. 1345-3 | |
La vente d’immeubles | |
Art. 1140 | Sans équivalent |
Conflit entre deux acquéreurs successifs d’un même meuble | |
Art. 1141 | Art. 1198 |
L’OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE | |
L’inexécution du contrat | |
Art. 1142 | Art. 1217 – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation Art. 1221 Art. 1222 |
Les modalités de l’exécution forcée en nature | |
Art. 1143 Art. 1144 | Art. 1222 |
Art. 1145 | Sans équivalent |
Les dommages et intérêts | |
Art. 1146 | Art. 1231 |
Art. 1147 | Art. 1217 – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation Art. 1231-1 |
La force majeure | |
Art. 1148 | Art. 1218 Art. 1351 |
La réparation du préjudice | |
Art. 1149 | Art. 1231-2 |
La faute lourde | |
Art. 1150 | Art. 1231-3 |
Art. 1151 | Art. 1231-4 |
La clause pénale | |
Art. 1152 Art. 1226 Article 1227 Article 1228 Article 1229 Article 1230 Article 1231 Article 1232 Article 1233 | Art. 1231-5 |
Le taux d’intérêt légal | |
Art. 1153 | Art. 1231-6 Art. 1344-1 |
Article 1153-1 | Art. 1231-7 |
L’anatocisme ou la capitalisation des intérêts échus des capitaux | |
Art. 1154 | Art. 1343-2 |
Art. 1155 | Sans équivalent |
L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT | |
Art. 1156 | Art. 1188 Art. 1192 |
Art. 1157 | Art. 1191 |
Art. 1158 | Sans équivalent |
Art. 1159 | |
Art. 1160 | |
Art. 1161 | Art. 1189 |
Art. 1162 | Art. 1190 |
Art. 1163 | Sans équivalent |
Art. 1164 | |
L’EFFET DES CONVENTIONS À L’ÉGARD DES TIERS | |
Art. 1165 |
Effet relatif Art. 1199 Opposabilité aux tiers Art. 1200 |
L’action oblique | |
Art. 1166 | Art. 1341-1 |
L’action paulienne | |
Art. 1167 | Art. 1341-2 |
Consécration légale L’action directe en paiement Art. 1341-3 | |
La table livre la lettre des textes ; il reste à en dégager la portée. Les développements qui suivent reprennent, dans l’ordre de la concordance, les sept articulations majeures de la matière, en marquant à chaque fois ce que la réforme a maintenu, ce qu’elle a déplacé et ce qu’elle a créé.
1. La force obligatoire du contrat — d’une loi des parties à un standard de loyauté élargi
L’article 1103 reprend, presque mot pour mot, le célèbre alinéa 1er de l’article 1134 : le contrat légalement formé « tient lieu de loi » à ceux qui l’ont conclu. La permanence du texte n’est pas anodine — elle signifie que le législateur a entendu réaffirmer, au seuil même du droit des effets du contrat, le principe cardinal de l’autonomie de la volonté et son corollaire, l’intangibilité du lien contractuel. Une fois l’accord noué, nul ne peut s’en départir unilatéralement : le contrat ne se défait, conformément à l’article 1193, que par le mutuus dissensus — le consentement mutuel à la dissolution, miroir du consentement à la formation — ou pour les causes que la loi autorise.
Le déplacement le plus significatif réside dans le traitement de la bonne foi. L’ancien article 1134, alinéa 3, la cantonnait à la phase d’exécution. L’article 1104 nouveau l’étend désormais aux trois temps de la vie contractuelle — la négociation, la formation et l’exécution — et, surtout, en fait une disposition d’ordre public. La différence est de degré et de nature : non seulement le devoir de loyauté irrigue le contrat de bout en bout, mais les parties ne sauraient en écarter conventionnellement l’empire.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Quant à l’article 1194, il consacre la dimension implicite du contrat : celui-ci oblige non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que lui donnent l’équité, l’usage ou la loi. Le forçage du contenu contractuel, par lequel le juge complète la convention d’obligations que les parties n’avaient pas stipulées — songeons à l’obligation de sécurité ou d’information —, trouve là son siège textuel.
2. La consécration de l’imprévision — la fin de l’arrêt Canal de Craponne
Voici l’innovation la plus retentissante de la réforme en matière d’effets du contrat. Sous l’empire du Code de 1804, le juge se refusait obstinément à réviser un contrat devenu déséquilibré par l’effet de circonstances postérieures : au nom de la force obligatoire, il n’appartenait pas au juge de modifier les conventions, fût-ce pour rétablir l’équité rompue. L’article 1195 renverse cette position et introduit en droit commun la théorie de l’imprévision, jusqu’alors cantonnée au seul contentieux administratif.
Le mécanisme se déploie en trois temps successifs et gradués. Premièrement, la partie qui subit le déséquilibre peut solliciter de son cocontractant une renégociation, tout en demeurant tenue d’exécuter ses obligations pendant cette phase — précaution destinée à éviter qu’un débiteur n’invoque l’imprévision comme prétexte à la suspension de ses engagements. Deuxièmement, en cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir d’un commun accord soit de la résolution du contrat, soit de saisir le juge d’une demande d’adaptation. Troisièmement, à défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une seule partie, réviser le contrat ou y mettre fin. C’est ce dernier pouvoir — la révision judiciaire imposée à une partie réticente — qui marque la rupture la plus nette avec la tradition.
Encore faut-il rappeler que l’article 1195 n’est pas d’ordre public : les parties peuvent l’écarter, et la pratique des contrats d’affaires y procède fréquemment, lorsque l’une d’elles « avait accepté d’en assumer le risque » — réserve expressément ménagée par le texte.
2 bis. L’effet translatif et la charge des risques
La réforme a abandonné la catégorie de l’« obligation de donner » — c’est-à-dire de transférer la propriété — qui structurait les anciens articles 1136 à 1141, jugée artificielle dès lors que le transfert s’opère, en droit français, par le seul échange des consentements. L’article 1196 énonce désormais directement la règle : dans les contrats translatifs, le transfert de propriété s’opère solo consensu, lors de la conclusion du contrat, sauf volonté contraire des parties, nature des choses ou disposition légale différant ce transfert — telle la clause de réserve de propriété.
À ce transfert se rattache la charge des risques, gouvernée par l’adage res perit domino : la chose périt pour le compte de son propriétaire. L’article 1196, alinéa 3, dispose ainsi que le transfert de propriété emporte transfert des risques. Mais la mise en demeure du débiteur de l’obligation de délivrer renverse la règle : à compter de cette mise en demeure, le débiteur défaillant retrouve la charge des risques, conformément à l’article 1344-2. L’article 1198, enfin, règle le conflit entre acquéreurs successifs — la possession de bonne foi l’emportant pour le meuble corporel, la publicité foncière première pour l’immeuble, cette dernière hypothèse étant une addition de la réforme, l’ancien article 1141 ne visant que le meuble.
3. L’inexécution du contrat et l’ordonnancement des remèdes
Là où le Code de 1804 dispersait les conséquences de l’inexécution entre plusieurs textes épars (articles 1142 à 1145), la réforme a doté le droit commun d’un catalogue ordonné des sanctions. L’article 1217 énumère cinq remèdes ouverts au créancier insatisfait : l’exception d’inexécution (refus ou suspension de sa propre prestation), l’exécution forcée en nature, la réduction du prix, la résolution et la réparation. La disposition précise que ces sanctions, lorsqu’elles ne sont pas incompatibles, peuvent se cumuler, et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’exécution forcée en nature connaît une inflexion notable. L’article 1142 ancien proclamait que toute obligation de faire ou de ne pas faire « se résout en dommages et intérêts » — formule trompeuse, car la jurisprudence en avait fait, à l’inverse, le principe d’une exécution en nature. L’article 1221 consacre ce primat tout en lui apportant une limite inédite : l’exécution forcée est exclue lorsqu’elle est impossible ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. Le texte arbitre ainsi entre la satisfaction du créancier et la protection du débiteur contre un acharnement économiquement ruineux.
L’inexécution suffisamment grave ouvre par ailleurs la voie de la résolution, que les parties anticipent fréquemment par une clause résolutoire stipulant la rupture de plein droit en cas de manquement déterminé. Encore faut-il que la clause désigne avec rigueur les obligations dont la méconnaissance emporte cet effet radical : la précision exigée n’est pas une simple formalité, mais la condition de l’efficacité de la clause.
- Faits
- Un contrat comportait une clause résolutoire prévoyant la résolution de plein droit en cas de manquement de l’un des cocontractants à ses engagements, sans que les obligations visées fussent identifiées avec précision.
- Problème
- Une clause résolutoire rédigée en termes généraux, qui ne désigne pas clairement les engagements dont l’inexécution déclenche la rupture, peut-elle produire son effet de plein droit ?
- Solution
- Non. L’exigence de précision posée par l’article 1225, alinéa 1er, du Code civil impose que la clause résolutoire identifie de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat.
- Portée
- La sanction la plus énergique de l’inexécution — la rupture de plein droit, soustraite à l’appréciation du juge — est subordonnée à une rédaction sans ambiguïté. À défaut, le créancier devra se rabattre sur la résolution judiciaire et soumettre la gravité du manquement au contrôle du juge.
4. La responsabilité contractuelle et la réparation du préjudice
La réparation par équivalent — les dommages et intérêts — demeure subordonnée, sauf inexécution définitive, à une mise en demeure préalable invitant le débiteur à s’exécuter dans un délai raisonnable (article 1231). Sur le fond, l’article 1231-1 reprend la substance de l’ancien article 1147 : le débiteur est tenu de réparer, à moins qu’il ne justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure. La cause d’exonération, jadis désignée par la formule large de « cause étrangère qui ne peut lui être imputée », se trouve ainsi précisée et resserrée autour de la notion de force majeure.
L’étendue de la réparation obéit à deux principes. D’une part, le préjudice réparable comprend, suivant l’article 1231-2, la perte éprouvée (damnum emergens) et le gain manqué (lucrum cessans). D’autre part, l’article 1231-3 limite la réparation au dommage prévisible lors de la conclusion du contrat — sauf lorsque l’inexécution procède d’une faute lourde ou dolosive, auquel cas le débiteur répond également de l’imprévisible. On notera ici un infléchissement lexical : là où l’ancien article 1150 ne visait que le dol, l’article 1231-3 substitue le couple « faute lourde ou dolosive », consacrant une assimilation déjà opérée par la jurisprudence.
5. La force majeure — la codification d’une définition
L’ancien article 1148 mentionnait la force majeure et le cas fortuit sans jamais les définir, laissant ce soin à la jurisprudence. L’article 1218 comble cette lacune en donnant, pour la première fois, une définition légale de la force majeure en matière contractuelle, articulée autour de trois conditions cumulatives :
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
On y reconnaît les trois caractères traditionnels : l’extériorité (l’événement échappe au contrôle du débiteur), l’imprévisibilité (appréciée à la date de conclusion) et l’irrésistibilité (les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées). Les effets de la force majeure varient selon la durée de l’empêchement : s’il est temporaire, l’exécution est simplement suspendue, à moins que le retard ne justifie la résolution ; s’il est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées dans les conditions des articles 1351 et 1351-1. La distinction avec l’imprévision (supra, n° 2) doit ici être tenue avec fermeté : la force majeure rend l’exécution impossible et éteint l’obligation ; l’imprévision la rend seulement onéreuse et ouvre la voie d’une renégociation ou d’une révision.
6. La clause pénale et le pouvoir modérateur du juge
La clause pénale, que les anciens articles 1226 à 1233 régissaient avec une minutie excessive, se trouve désormais condensée dans le seul article 1231-5.
Le principe demeure celui de l’intangibilité : la somme stipulée s’impose au juge, qui ne saurait, en règle générale, allouer une indemnité plus forte ni moindre. Mais ce principe est tempéré par le pouvoir modérateur du juge, lequel peut, même d’office, réviser la pénalité — à la baisse comme à la hausse — lorsqu’elle est manifestement excessive ou dérisoire, et la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. Toute stipulation qui prétendrait écarter ce pouvoir est réputée non écrite : la protection contre les peines disproportionnées relève ici de l’ordre public.
7. Les intérêts moratoires et l’anatocisme
L’article 1231-6 reprend la règle ancienne : le retard dans le paiement d’une dette de somme d’argent se résout dans la condamnation à l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et sans que le créancier ait à justifier d’aucune perte. La réforme y ajoute néanmoins une précision de cohérence en renvoyant à l’article 1344-1, aux termes duquel la mise en demeure de payer fait courir, de plein droit, l’intérêt moratoire au taux légal.
L’anatocisme — la capitalisation des intérêts échus, en vertu de laquelle les intérêts produisent eux-mêmes intérêts — est régi par l’article 1343-2. Le texte maintient la condition protectrice héritée de l’ancien article 1154 : seuls peuvent être capitalisés les intérêts dus pour une année entière au moins, le mécanisme devant en outre être prévu par le contrat ou ordonné par décision de justice. Cette exigence d’une périodicité annuelle minimale fait obstacle à une accumulation trop rapide des intérêts qui aggraverait la dette de manière disproportionnée.
8. L’interprétation du contrat — du subjectif vers l’objectif
La réforme a sensiblement allégé l’arsenal interprétatif, les anciens articles 1156 à 1164 ayant été ramenés à un petit nombre de dispositions. Le principe cardinal subsiste : aux termes de l’article 1188, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes — méthode dite subjective. Mais le texte ajoute un second alinéa, dépourvu d’équivalent dans le Code de 1804 : lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. La réforme combine ainsi une interprétation subjective, à titre principal, et une interprétation objective, à titre subsidiaire.
Deux dispositions méritent une attention particulière. L’article 1190 renouvelle la règle d’interprétation contra proferentem en l’adaptant à la sommaire des contrats : dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, tandis que le contrat d’adhésion s’interprète contre la partie qui l’a proposé. L’article 1192, enfin, consacre la prohibition de la dénaturation : on ne peut interpréter les clauses claires et précises, sous peine de trahir la volonté des parties — règle qui fonde le contrôle de la Cour de cassation sur l’office du juge du fond.
9. L’effet du contrat à l’égard des tiers — effet relatif et opposabilité
La réforme distingue désormais nettement deux notions que l’ancien article 1165 confondait. D’un côté, l’effet relatif (article 1199) : le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, en sorte que les tiers ne peuvent ni en réclamer l’exécution ni se voir contraints de l’exécuter. De l’autre, l’opposabilité (article 1200) : les tiers doivent respecter la situation juridique née du contrat et peuvent s’en prévaloir, notamment pour apporter la preuve d’un fait. L’effet relatif gouverne la force créatrice d’obligations ; l’opposabilité gouverne l’existence du contrat comme fait social, que nul ne saurait méconnaître.
Cette articulation se vérifie jusque dans le régime des restitutions consécutives à l’anéantissement du contrat : celles-ci, par l’effet du principe de relativité, n’ont lieu qu’entre les parties contractantes ; mais l’opposabilité du contrat permet à l’acquéreur lésé de rechercher la responsabilité d’un tiers fautif qui aurait concouru, par sa faute, à la conclusion d’un contrat irrégulier (Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 16-13.656). Le tiers n’est pas tenu des restitutions — il n’est pas partie —, mais il répond, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, du préjudice causé par sa faute.
Le créancier dispose enfin de trois actions destinées à préserver son gage. L’action oblique (article 1341-1) lui permet d’exercer les droits et actions patrimoniaux que son débiteur négligent laisse péricliter, à l’exception de ceux exclusivement attachés à sa personne. L’action paulienne (article 1341-2) l’autorise à faire déclarer inopposables à son égard les actes accomplis en fraude de ses droits, la fraude du tiers devant être établie lorsque l’acte attaqué est à titre onéreux. L’action directe en paiement (article 1341-3), enfin, reçoit pour la première fois une consécration de principe : dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement contre le débiteur de son débiteur, dérogation au principe de l’effet relatif justifiée par la protection de certaines catégories de créanciers.
Art. 1168 à 1182 : Voir Table de concordance – Régime général des obligations
Après avoir envisagé la formation du contrat, sa table de concordance conduit naturellement à l’examen de sa disparition. Lorsque l’une des parties manque à la parole donnée, le créancier de l’obligation inexécutée n’est pas désarmé : le droit lui offre une palette de remèdes au premier rang desquels figure la résolution, c’est-à-dire l’anéantissement du lien contractuel sanctionnant l’inexécution. L’ordonnance du 10 février 2016 a profondément refondu cette matière en consacrant, aux côtés de la résolution judiciaire héritée de l’ancien article 1184, deux voies que la pratique et la jurisprudence avaient préparées : la résolution par application d’une clause résolutoire et, innovation majeure, la résolution par notification unilatérale.
LA RÉSOLUTION DU CONTRAT | |
| Art. 1183 La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive. | Art. 1304 L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.Art. 1304-7 L’accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d’administration. La rétroactivité n’a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat. |
| Art. 1184 La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. | Art. 1217 La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. La clause résolutoire Art. 1224 Art. 1225 La résolution judiciaire Art. 1227 Art. 1228 |
Consécration légale La résolution unilatérale Art. 1226 Régime de la résolution Art. 1229 Art. 1230 L’exception d’inexécution Art. 1219 Art. 1220 | |
La lecture comparée des colonnes de cette table révèle la logique d’ensemble de la réforme : ce que l’ancien droit ne reconnaissait qu’à demi-mot — la condition résolutoire « toujours sous-entendue » de l’article 1184 ancien —, le droit nouveau l’organise méthodiquement. L’article 1217 dresse désormais le catalogue ordonné des remèdes ouverts au créancier insatisfait, dont la résolution n’est qu’une branche parmi cinq. Il convient d’en détailler successivement les trois modes d’accès, puis d’en mesurer les effets.
1. Les trois voies de la résolution
L’article 1224 énumère limitativement les sources de la résolution : la clause résolutoire, la notification unilatérale du créancier et la décision de justice. Ces trois voies, qui coexistent, ne se valent pas du point de vue de la sécurité juridique et de la charge probatoire.
La clause résolutoire — La première voie procède de la volonté des parties, qui ont stipulé par avance que l’inexécution de telle ou telle obligation emporterait l’anéantissement du contrat. La clause présente l’avantage de la prévisibilité : elle joue de manière quasi automatique, sous la seule réserve d’une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément la clause invoquée (art. 1225, al. 2). Mais cette rigueur a une contrepartie. Parce qu’elle confère au créancier le pouvoir redoutable d’anéantir le lien contractuel sans recours préalable au juge, la clause est d’interprétation stricte : elle doit, aux termes de l’article 1225, alinéa 1er, « préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution ». La Cour de cassation veille au respect rigoureux de cette exigence de précision : une stipulation rédigée en termes vagues ou par renvoi global aux obligations contractuelles ne saurait fonder une résolution de plein droit (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612).
- Faits
- Un créancier entendait se prévaloir d’une clause résolutoire pour anéantir de plein droit le contrat, en se fondant sur une stipulation visant de manière générale les engagements du débiteur.
- Problème
- Une clause résolutoire rédigée en termes généraux satisfait-elle à l’exigence de précision posée par l’article 1225, alinéa 1er, du code civil ?
- Solution
- Non. L’exigence de précision impose que la clause résolutoire identifie de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat.
- Portée
- La résolution conventionnelle ne peut frapper que des obligations désignées avec exactitude ; à défaut, le créancier est renvoyé aux voies de la résolution unilatérale ou judiciaire, soumises au contrôle de la gravité de l’inexécution.
La résolution unilatérale — La deuxième voie constitue l’apport le plus audacieux de l’ordonnance de 2016. L’article 1226 autorise le créancier à « résoudre le contrat par voie de notification », sans clause préalable et sans saisir le juge. Cette faculté, dérogatoire à la tradition du recours judiciaire, est soigneusement encadrée. Trois conditions la commandent. D’une part, sauf urgence, une mise en demeure préalable doit sommer le débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable et l’avertir expressément du risque de résolution. D’autre part, l’inexécution doit persister. Enfin et surtout, le créancier agit « à ses risques et périls » : s’il notifie à tort, c’est-à-dire en l’absence d’une inexécution suffisamment grave, il s’expose, sur saisine du débiteur, à devoir prouver cette gravité — le renversement de la charge de la preuve constituant ici la véritable sanction de la précipitation. La résolution unilatérale est ainsi une arme efficace mais périlleuse, dont l’usage suppose une appréciation lucide de la gravité du manquement.
La résolution judiciaire — La troisième voie, héritée de l’ancien article 1184, demeure ouverte « en toute hypothèse » (art. 1227). Elle offre au créancier prudent la sécurité d’une décision rendue après débat contradictoire. Le juge dispose alors d’un large pouvoir d’appréciation : il peut, selon les circonstances, prononcer la résolution, mais aussi octroyer un délai au débiteur, ordonner l’exécution du contrat ou se borner à allouer des dommages et intérêts (art. 1228). Cette modulation traduit la faveur du droit pour le maintien du lien contractuel chaque fois que l’inexécution n’en compromet pas l’économie.
2. L’exception d’inexécution, remède préventif
Avant même de songer à l’anéantissement du contrat, la partie victime d’une inexécution peut se contenter d’opposer à son cocontractant l’exception d’inexécution — adage exceptio non adimpleti contractus. L’article 1219 lui permet de refuser d’exécuter sa propre obligation, fût-elle exigible, tant que l’autre n’exécute pas la sienne, à la condition que cette inexécution soit suffisamment grave. Il s’agit d’un moyen de pression et de garantie : la partie qui se retient conserve sa prestation pour contraindre l’autre à fournir la sienne, sans rompre le contrat.
L’innovation la plus remarquable réside dans la consécration, à l’article 1220, d’une exception d’inexécution par anticipation. La suspension est désormais admise alors même que l’échéance n’est pas encore atteinte, dès lors qu’il est manifeste que le cocontractant ne s’exécutera pas et que les conséquences de cette défaillance prévisible seraient suffisamment graves. Ce mécanisme, qui permet de se prémunir contre une inexécution annoncée, doit toutefois être notifié « dans les meilleurs délais » afin que le débiteur conserve la faculté de rassurer son partenaire ou de revenir sur sa défaillance.
3. Les effets de la résolution et la survie de certaines clauses
La résolution « met fin au contrat » (art. 1229, al. 1er). Sa date d’effet varie toutefois selon la voie empruntée : conditions de la clause résolutoire, réception de la notification unilatérale, date fixée par le juge ou, à défaut, jour de l’assignation. Quant à l’étendue rétroactive de l’anéantissement, le droit nouveau abandonne le dogme de la rétroactivité systématique au profit d’un critère fonctionnel : l’utilité des prestations. Lorsque celles-ci ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat — vente, par exemple —, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles ont reçu. Lorsqu’au contraire les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque — comme dans un contrat à exécution successive —, il n’y a pas lieu à restitution pour le passé : la résolution se mue alors en simple résiliation, qui ne dissout le lien que pour l’avenir.
Enfin, l’article 1230 consacre la survie de certaines stipulations à l’anéantissement du contrat. Les clauses relatives au règlement des différends — clause compromissoire, clause attributive de compétence — et celles destinées à produire effet même après la rupture — confidentialité, non-concurrence — demeurent applicables. La logique est commandée par la finalité même de ces clauses : la clause de règlement des différends serait privée de toute portée si elle disparaissait avec le contrat dont elle a précisément vocation à régir le contentieux de l’extinction.
Art. 1185 à 1303 : Voir Table de concordance – Régime général des obligations
L’ACTION EN NULLITÉ ET EN RESCISION
Si la résolution sanctionne l’inexécution d’un contrat valablement formé, la nullité procède d’une logique radicalement différente : elle frappe un acte dont la formation a été viciée. La distinction est cardinale. La résolution suppose un contrat sain qui, mal exécuté, mérite de disparaître ; la nullité suppose un contrat malade dès l’origine, qui n’aurait jamais dû naître. À cette sanction de droit commun, le code adjoint un mécanisme propre à la protection des incapables, la rescision pour lésion, dont l’action en nullité a, pour l’essentiel, absorbé le régime à l’occasion de la réforme.
L’ACTION EN NULLITÉ | |
| Art. 1304 Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant. | Art. 1144 Art. 1152 1° A l’égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l’émancipation Article 2224 |
L’ACTION EN RESCISION | |
| Art. 1305 La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions. | Art. 1149 Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n’est pas encourue lorsque la lésion résulte d’un événement imprévisible. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l’annulation. Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu’il a pris dans l’exercice de sa profession. |
| Art. 1306 Le mineur n’est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu’elle ne résulte que d’un événement casuel et imprévu. | |
| Art. 1307 La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. | |
| Art. 1308 Le mineur qui exerce une profession n’est point restituable contre les engagements qu’il a pris dans l’exercice de celle-ci. | |
Art. 1309 | Sans équivalent |
Art. 1310 | |
Art. 1311 | Art. 1151 |
Art. 1312 | Art. 1151 Art. 1352-4 |
Art. 1313 | Art. 1150 |
Art. 1314 | Sans équivalent |
Consécration légale Les restitutions Art. 1352 Art. 1352-1 Art. 1352-2 Art. 1352-3 Art. 1352-4 Art. 1352-5 Art. 1352-6 Art. 1352-7 Art. 1352-8 Art. 1352-9 | |
La table de concordance qui précède appelle, comme les précédentes, une lecture en relief : derrière la dispersion apparente des anciens articles 1304 à 1314, la réforme a opéré une œuvre de rationalisation considérable. Quatre points méritent un développement particulier : l’unification du délai de prescription, l’absorption de la rescision par l’action en nullité, le rôle pivot de la confirmation et, enfin, le régime unifié des restitutions.
1. Le délai quinquennal et son point de départ
L’ancien article 1304 fixait déjà à cinq ans la durée de l’action en nullité ou en rescision. Le droit nouveau confirme cette durée mais en redistribue le siège : la prescription procède désormais du droit commun de l’article 2224, tandis que l’article 1144 précise le point de départ pour les vices du consentement et l’article 1152 pour l’incapacité. La cohérence d’ensemble est préservée. En cas de violence, le délai ne court que du jour où elle a cessé — car tant que la contrainte pèse sur la victime, celle-ci n’est pas libre d’agir ; en cas d’erreur ou de dol, il court du jour où le vice a été découvert — car nul ne saurait reprocher à la victime de n’avoir pas agi avant d’avoir su. À l’égard des incapables, le délai est reporté au jour où la personne protégée recouvre la pleine maîtrise de ses actes : majorité ou émancipation pour le mineur, connaissance utile pour le majeur protégé, décès pour les héritiers.
2. L’absorption de la rescision pour lésion par l’action en nullité
L’ancien droit traitait séparément l’action en rescision — sanction propre de la lésion subie par le mineur non émancipé (anc. art. 1305 à 1314) — et l’action en nullité. Cette dualité terminologique, héritage de la summa divisio romaine, ne recouvrait plus aucune différence substantielle de régime. La réforme l’a donc résorbée : le nouvel article 1149 dispose que « les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion ». Le vocabulaire de la nullité absorbe celui de la rescision, sans en altérer la fonction protectrice.
Le tableau de concordance révèle néanmoins la persistance des solutions de fond. Le mineur reste protégé contre la lésion, mais cette protection connaît ses limites classiques, désormais condensées : la nullité n’est pas encourue lorsque la lésion résulte d’un événement imprévisible (reprise des anc. art. 1306 et 1308), et la simple déclaration de majorité ne fait pas obstacle à l’annulation (reprise de l’anc. art. 1307). Quant aux conventions matrimoniales passées avec l’assistance requise (anc. art. 1309) et aux obligations délictuelles ou quasi délictuelles (anc. art. 1310), elles demeurent — la mention « sans équivalent » signalant non leur abrogation mais leur déplacement vers le droit des incapacités et celui de la responsabilité.
3. La confirmation, obstacle à l’anéantissement
L’ancien article 1311 énonçait que le mineur devenu majeur ne pouvait plus revenir sur l’engagement qu’il avait ratifié. Cette règle est aujourd’hui généralisée et perfectionnée par l’article 1151, qui offre au contractant capable un double moyen de défense : établir que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion, ou opposer la confirmation de l’acte par le cocontractant devenu ou redevenu capable. La confirmation est l’acte par lequel le titulaire de l’action en nullité relative renonce à s’en prévaloir et valide ainsi rétroactivement le contrat vicié.
Encore faut-il que cette renonciation soit éclairée. La jurisprudence subordonne en effet la validité de la confirmation à une double exigence : la connaissance effective du vice et l’intention de le réparer. La Cour de cassation en a tiré une conséquence rigoureuse en matière de protection du consommateur : la seule reproduction lisible des dispositions légales applicables ne suffit pas à caractériser une confirmation tacite, dès lors qu’elle n’établit pas que le contractant avait une connaissance effective du vice affectant l’acte (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115). La confirmation ne se présume donc pas : elle suppose un consentement averti à la validation de ce qui pouvait être anéanti.
- Faits
- Un professionnel soutenait que le consommateur avait tacitement confirmé un contrat conclu hors établissement entaché d’une irrégularité, au motif que le bon de commande reproduisait lisiblement les dispositions légales applicables.
- Problème
- La reproduction lisible des textes suffit-elle à caractériser la confirmation tacite d’un acte nul ?
- Solution
- Non. La confirmation d’un acte nul suppose la connaissance effective du vice et l’intention de le réparer ; la seule reproduction des dispositions légales ne caractérise pas une telle connaissance.
- Portée
- La confirmation, mode d’extinction de l’action en nullité relative, exige un consentement éclairé du titulaire de l’action ; à défaut, l’acte vicié demeure exposé à l’anéantissement.
4. Le régime unifié des restitutions
L’apport le plus structurant de la réforme tient à la création d’un corps de règles autonome et unifié pour les restitutions (art. 1352 à 1352-9), désormais commun à toutes les hypothèses d’anéantissement rétroactif — nullité, résolution, caducité ou répétition de l’indu. Là où l’ancien droit dispersait la matière entre les règles de la nullité, celles de la répétition de l’indu et la théorie des impenses, le code offre un régime cohérent ordonné autour d’une idée directrice : remettre les parties dans l’état où elles se seraient trouvées si le contrat n’avait jamais existé, en tenant compte de la bonne ou de la mauvaise foi de celui qui restitue.
Les principes en sont les suivants. La restitution d’une chose se fait en nature ou, à défaut, en valeur estimée au jour de la restitution (art. 1352). Celui qui restitue répond des dégradations, sauf bonne foi et absence de faute (art. 1352-1). La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées (art. 1352-6), tandis que la bonne ou la mauvaise foi commande le point de départ des intérêts et fruits dus : du jour du paiement pour le possesseur de mauvaise foi, du jour de la demande seulement pour celui de bonne foi (art. 1352-7). Enfin, l’incapable bénéficie d’une protection spécifique : ses restitutions sont réduites à proportion du seul profit qu’il a retiré de l’acte annulé (art. 1352-4), reprise modernisée de l’ancien article 1312.
Deux précisions jurisprudentielles éclairent la portée de ce régime. D’une part, les restitutions consécutives à l’annulation n’ont en principe lieu qu’entre les parties contractantes ; mais un tiers fautif ayant concouru au dommage subi par l’acquéreur peut être condamné, non à restituer, mais à réparer le préjudice sur le terrain de la responsabilité (Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 16-13.656). La frontière entre restitution et réparation est ainsi soigneusement gardée. D’autre part, lorsque l’obligation annulée pèse sur plusieurs débiteurs solidaires, l’obligation de restituer épouse le caractère solidaire de l’obligation primitive : après l’annulation d’un prêt, chacun des coemprunteurs solidaires reste tenu de restituer l’intégralité des fonds reçus, tant que les parties ne sont pas remises dans l’état antérieur (Cass. 1re civ., 5 juillet 2006, n° 03-21.142).
Le dispositif se clôt par une règle de cohérence des garanties : les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation initiale sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer (art. 1352-9). La caution n’est ainsi pas libérée par l’anéantissement du contrat principal mais demeure tenue de garantir la restitution — la loi prenant soin, toutefois, de préserver à son profit le bénéfice du terme. Cette translation automatique de la garantie achève d’assurer l’effectivité des restitutions, qui constituent le prolongement nécessaire de toute annulation comme de toute résolution rétroactive.

Une réponse
Bravo et merci pour cette table de concordance. Très utile !