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Fiches juridiques

La restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent: régime juridique

L’anéantissement d’un contrat, qu’il procède de la nullité, de la résolution ou de la caducité, ouvre toujours le même temps second : celui des restitutions, par lequel chaque partie rend à l’autre ce qu’elle a reçu afin que soit rétabli le statu quo ante. Encore faut-il distinguer selon l’objet à restituer, car la chose autre qu’une somme d’argent — corps certain, bien consomptible, prestation de services ou jouissance procurée — n’obéit pas aux mêmes ressorts que la restitution monétaire et soulève des difficultés propres, tenant à son état, à sa valeur et au sort de ses fruits. C’est à ce régime particulier, maillon singulier du droit commun des restitutions, qu’il convient ici de s’attacher.

Lorsqu’un contrat est anéanti, soit par voie de nullité, soit par voie de résolution, soit encore par voie de caducité, il y a lieu de liquider la situation contractuelle dans laquelle se trouvent les parties et à laquelle il a été mis fin.

Pour ce faire, a été mis en place le système des restitutions. Ces restitutions consistent, en somme, pour chaque partie à rendre à l’autre ce qu’elle a reçu.

Loin de se confondre avec une sanction ou avec l’octroi de dommages et intérêts, la restitution est une opération purement restitutoire : elle ne tend ni à punir ni à réparer, mais à effacer, sur le plan patrimonial, les effets d’un contrat réputé n’avoir jamais existé. C’est ce qui en commande toute la logique.

Définition — La restitution

La restitution s’entend de l’obligation, pour chaque partie à un contrat anéanti, de rendre à l’autre ce qu’elle a reçu en exécution de cet acte, afin de rétablir la situation patrimoniale antérieure à sa conclusion (le statu quo ante). Elle est la conséquence mécanique de l’anéantissement rétroactif et non l’expression d’une faute : elle joue alors même que les deux parties seraient parfaitement de bonne foi.

Avant la réforme des obligations, le Code civil ne comportait aucune disposition propre aux restitutions après anéantissement du contrat. Tout au plus, il ne contenait que quelques règles éparses sur la mise en œuvre de ce mécanisme, telles que les dispositions relatives à la répétition de l’indu, dont la jurisprudence s’est inspirée pour régler le sort des restitutions en matière contractuelle.

La réforme du droit des obligations a été l’occasion pour le législateur de combler ce vide en consacrant, dans le Code civil, un chapitre propre aux restitutions.

Surtout, le but recherché était d’unifier la matière en rassemblant les règles dans un même corpus normatif et que celui-ci s’applique à toutes formes de restitutions, qu’elles soient consécutives à l’annulation, la résolution, la caducité ou encore la répétition de l’indu.

Ce parti d’unification mérite d’être souligné : qu’elle procède d’une nullité (vice affectant la formation de l’acte), d’une résolution (inexécution postérieure), d’une caducité (disparition d’un élément essentiel en cours de vie du contrat) ou d’un paiement indu, la restitution obéit désormais à un même régime de principe. La cause de l’anéantissement demeure pertinente pour décider s’il y a lieu à restitution ; elle est, en revanche, indifférente quant aux modalités de celle-ci, lesquelles sont gouvernées par les seuls articles 1352 et suivants du Code civil.

À l’examen, le régime juridique attaché aux restitutions s’articule autour de trois axes déterminés par l’objet desdites restitutions.

À cet égard, les règles applicables diffèrent selon que, la restitution porte sur une chose autre qu’une somme d’argent, sur une somme d’argent ou sur une prestation de service.

En substance, il ressort des textes que :

  • D’une part, la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent se fait, par principe, en nature et lorsque cela est impossible, par équivalent monétaire
  • D’autre part, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées
  • Enfin, la restituons d’une prestation de service a lieu en valeur

Nous nous focaliserons sur la première forme de restitutions.

==>Textes

La restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent est régie aux articles 1352 à 1352-3 du Code civil. L’article 1352-5 du Code civil en complète le régime.

==>Domaine

Par chose, il faut entendre, tant les meubles que les immeubles, à l’exclusion des sommes d’argent.

La restitution de ces dernières fait l’objet d’un traitement spécifique à l’article 1352-6. Cette disposition a, en effet, vocation à s’appliquer lorsque l’exécution de l’obligation consiste en le paiement d’une valeur monétaire.

Quant aux contrats dont l’anéantissement conduit à la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent, il peut s’agir, tout aussi bien de contrats translatifs de propriété (contrat de vente, contrat d’entreprise, donation, échange etc.), que de contrats qui ne font que mettre à la disposition du débiteur une chose sans lui en transférer la propriété (contrat de bail, contrat de dépôt, contrat de prêt, etc.).

Cette distinction n’est pas seulement descriptive ; elle commande la consistance même de ce qui doit être rendu. Dans le contrat translatif, c’est la propriété de la chose qui a circulé, de sorte que la restitution tend à reconstituer la titularité antérieure du bien. Dans le contrat de simple mise à disposition, seule la détention a été transférée, le constituant n’ayant jamais cessé d’être propriétaire ; la restitution se réduit alors, pour l’essentiel, à la remise matérielle de la chose et au règlement des accessoires (jouissance, dégradations, dépenses).

Exemple

L’acquéreur d’un véhicule au titre d’une vente ultérieurement annulée doit restituer l’automobile elle-même, le vendeur recouvrant la propriété qu’il avait transférée. Le dépositaire d’un tableau confié au titre d’un dépôt anéanti ne fait, lui, que rendre la chose qui n’a jamais quitté le patrimoine du déposant : il n’y a, à proprement parler, aucune « reconstitution » de propriété à opérer.

==>Régime

Lorsque la restitution porte sur une chose autre qu’une somme d’argent, le principe posé par l’article 1352 du Code civil, c’est la restitution en nature.

Par exception, soit lorsque la restitution en nature s’avère impossible, la restitution se fera en valeur, soit par équivalent monétaire.

I) Principe : la restitution en nature

A) Exposé du principe

L’article 1352 du Code civil pose donc le principe de restitution en nature des choses autres qu’une somme d’argent.

L’instauration de ce principe, d’abord reconnu par la jurisprudence, puis consacré par la loi, procède de l’objectif poursuivi par le législateur qui vise à remettre les parties dans la situation patrimoniale à laquelle elles se trouvaient au moment de la survenance de l’irrégularité entachant l’acte ou de son inexécution.

La primauté de la restitution en nature s’explique aisément : seule la remise de la chose même permet d’atteindre exactement le statu quo ante, là où la restitution en valeur n’en offre qu’un équivalent approché, exposé aux aléas de l’évaluation. La Cour de cassation rappelle de longue date que l’anéantissement contraint à remettre les parties « dans l’état où elles étaient auparavant » (Cass. 1re civ., 2 juin 1987, n° 84-16.624) ; et, en matière de résolution, qu’elle « anéantit rétroactivement le contrat » et remet les contractants « dans leur état antérieur » (Cass. 1re civ., 7 avr. 1998, n° 96-18.790).

Aussi, le retour à ce statu quo ante suppose, avant toute chose, d’exiger des parties qu’elles restituent à l’autre ce qui se trouve encore entre dans leurs patrimoines respectifs.

Lorsqu’il s’agit de restituer en nature un corps certain, la partie qui le détient devra restituer à son cocontractant le même corps certain que celui qui lui a été remis lors de son entrée en possession.

Lorsque, en revanche, la restitution porte sur une chose de genre, la chose rendue devra être de même nature, être restituée dans la même quotité et présenter les mêmes qualités.

Définition — Corps certain et chose de genre

Le corps certain est une chose individualisée, irremplaçable dans son identité même (tel immeuble, tel tableau, tel véhicule précisément désigné) : sa restitution en nature suppose la remise de ce bien-là, et de nul autre. La chose de genre est interchangeable, définie par son espèce et sa quantité (une tonne de blé, mille litres d’une huile donnée) : sa restitution s’opère par la remise d’une chose équivalente, de même nature, en même quantité et de même qualité, conformément à l’adage genera non pereunt — les choses de genre ne périssent pas.

Cette summa divisio emporte une conséquence pratique majeure quant à la possibilité même de restituer en nature. La perte fortuite d’un corps certain rend la restitution en nature matériellement impossible et impose le basculement vers la restitution en valeur ; la disparition d’une quantité de choses de genre, au contraire, n’y fait pas obstacle, le débiteur pouvant toujours se procurer l’équivalent. C’est précisément lorsque la restitution en nature se heurte à une impossibilité — matérielle, mais aussi juridique — que l’article 1352 ouvre la voie de l’équivalent monétaire, objet du second temps de l’étude.

Exemple

Si l’ouvrage construit en exécution d’un contrat annulé devait être démoli pour rendre la restitution effective, la jurisprudence subordonne désormais cette démolition à un contrôle de proportionnalité : le juge doit rechercher, lorsque le constructeur s’y oppose, « si la démolition de l’ouvrage constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectent » (Cass. 3e civ., 15 oct. 2015, n° 14-23.612). La restitution en nature trouve ici sa limite dans le coût social et économique qu’elle ferait peser, ce qui conduit, le cas échéant, à lui substituer une restitution en valeur.

B) Mise en œuvre du principe

Si, en cas d’anéantissement d’un acte, la restitution, en nature, des choses qui se trouvaient dans les patrimoines respectifs des parties est une étape nécessaire vers un retour au statu quo ante, cette opération n’est, dans bien des cas, pas suffisante.

Entre le moment où la chose a été remise et la date de sa restitution, des événements sont, en effet, susceptibles d’avoir affecté l’état de la chose.

Elle peut, tout aussi bien avoir été détériorée ou s’être dégradée, qu’avoir fait l’objet d’améliorations ou de réparations.

Des dépenses auront, par ailleurs, pu être exposées pour assurer sa conservation. La chose peut encore avoir produit des fruits en même temps qu’il a été permis à son détenteur d’en jouir.

Aussi, afin de se rapprocher de la situation dans laquelle les parties se trouvaient au moment de la survenance de l’irrégularité ayant entaché l’acte ou de son inexécution, il est nécessaire de rétablir les équilibres qui ont pu être rompus en raison :

  • Soit des dépenses exposées par détenteur de la chose pour assurer sa conservation
  • Soit des circonstances qui ont affecté l’état de la chose (plus-values et moins-values)
  • Soit de la jouissance que la chose a procurée et des fruits dont le détenteur a tiré profit

Pour ce faire, les articles 1352-1, 1352-3 et 1352-5 du Code civil prévoient un certain nombre de règlements accessoires à la restitution, en principal, de la chose qui visent, selon la doctrine, à tenir compte de l’écoulement du temps.

Plus précisément, ces règlements accessoires à la restitution de la chose ont été institués pour traiter :

  • Les conséquences des dégradations et détériorations de la chose
  • Le sort des fruits et de la valeur de jouissance procurés par la chose
  • Le sort des dépenses exposées pour la conservation et le maintien de la chose

L’idée directrice de ces règlements accessoires mérite d’être explicitée : la seule remise matérielle de la chose ne neutralise pas tous les flux de valeur que sa détention a engendrés dans l’intervalle. Le débiteur a pu s’enrichir (en jouissant du bien, en en percevant les fruits) ; il a pu, à l’inverse, s’appauvrir (en exposant des dépenses, en supportant une dégradation). Les articles 1352-1 et suivants opèrent ainsi une véritable liquidation de l’entre-deux, dont la mesure dépend très largement d’une donnée centrale — la bonne ou la mauvaise foi du débiteur de la restitution.

1. Les conséquences des dégradations et détériorations de la chose

L’article 1352-1 du Code civil dispose que « celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. »

Article 1352-1 du Code civil En vigueur

« Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. »

Il ressort de cette disposition que la restitution en nature de la chose suppose qu’elle soit rendue au créancier dans le même état que celui dans lequel elle se trouvait au moment de sa remise.

Aussi, dans l’hypothèse où la chose objet de la restitution est dégradée ou détériorée, pèse sur la partie qui détient la chose une obligation d’indemnisation du créancier, ainsi que le suggère l’emploi du terme « répond ».

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par dégradation et détérioration.

Plus précisément, ces deux notions couvrent-elles seulement les altérations anormales affectant accidentellement ou intentionnellement l’état de la chose ou embrassent-elles également l’usure résultant de l’usure normale de la chose ?

Dans le silence des textes, les deux interprétations sont possibles. Reste que, par analogie avec les règles qui régissent le contrat de bail, il peut être postulé que l’usure normale de la chose restituée ne donne pas lieu à indemnisation, à l’instar du local restitué au bailleur en fin de bail.

À cet égard, dans un arrêt du 8 mars 2005 la Cour de cassation avait considéré que « l’effet rétroactif de la résolution d’une vente oblige l’acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l’utilisation qu’il en a faite, à l’exclusion de celle due à la vétusté » (Cass. 1ère civ., 8 mars 2005, n° 02-11.594).

La ligne de partage est ainsi tracée entre deux types d’altérations. D’un côté, l’usure normale — la vétusté —, conséquence inéluctable de l’écoulement du temps et de l’usage conforme à la destination de la chose, demeure à la charge du créancier de la restitution ; elle ne donne lieu à aucune indemnisation. De l’autre, la dégradation anormale, qui excède cette dépréciation ordinaire, engage la responsabilité restitutoire du débiteur, dans les conditions ci-après précisées.

Exemple

Soit un véhicule vendu 20 000 €, dont la vente est ultérieurement résolue après deux années d’usage normal. La décote liée au vieillissement et au kilométrage habituel — supposons 5 000 € — relève de la vétusté : elle reste à la charge du vendeur qui reprend la chose. En revanche, si le véhicule a subi, du fait de l’acquéreur, un choc le dépréciant de 3 000 € supplémentaires, cette dégradation anormale est susceptible d’être mise à la charge de l’acquéreur, selon qu’il est de mauvaise foi ou en faute.

Lorsque, en revanche, l’altération de l’état de la chose ne résulte pas de son usure normale, alors le débiteur de l’obligation de restituer doit indemniser le créancier.

Cette indemnisation est toutefois subordonnée à la réunion de deux conditions alternatives :

  • Première condition : la mauvaise foi du débiteur de l’obligation de restituer
    • L’article 1352-1 du Code civil prévoit que l’indemnisation ne peut avoir lieu en cas de dégradation ou de détérioration de la chose qu’à la condition que le débiteur de l’obligation de restituer soit de mauvaise foi.
    • Ce dernier sera de mauvaise foi lorsqu’il connaissait la cause d’anéantissement du contrat et qu’il a malgré tout accepté de recevoir la chose.
    • Autrement dit, le débiteur savait qu’il ne pouvait pas valablement détenir et jouir de la chose.
    • Il importe peu que la dégradation ou la détérioration de la chose soit de sa faute : dans les deux cas, dès lors que sa mauvaise foi est établie, il a l’obligation d’indemniser le créancier de la restitution.
  • Seconde condition : la faute du débiteur de l’obligation de restituer
    • Il s’infère de l’article 1352-1 du Code civil que, dans l’hypothèse où le débiteur serait de bonne foi, le créancier ne pourra solliciter une indemnisation que s’il démontre que les dégradations ou détériorations de la chose résultent de la faute du débiteur.
    • À défaut, aucune indemnisation ne sera due, sauf à ce que le débiteur de l’obligation de restitution soit de mauvaise foi, ce qui sera suffisant pour l’obliger à réparer le préjudice résultant de l’altération de l’état de la chose.

Définition — Bonne foi et mauvaise foi du débiteur de la restitution

Au sens des règles restitutoires, est de bonne foi le débiteur qui ignorait, au moment où il a reçu la chose, la cause d’anéantissement de l’acte — il pouvait légitimement se croire titulaire d’un droit régulier sur le bien. Est, à l’inverse, de mauvaise foi celui qui connaissait ce vice et a néanmoins accepté de recevoir et de détenir la chose. Cette qualification, héritée du droit des biens (art. 549 et 550 du Code civil), n’implique aucune intention de nuire : elle se ramène à un état de connaissance.

Le maniement de ces deux conditions appelle une mise en garde. Elles sont alternatives, et non cumulatives : il suffit que l’une d’elles soit satisfaite pour que l’indemnisation soit due. La mauvaise foi suffit à elle seule à engager le débiteur, fût-il sans faute dans la survenance de la dégradation ; la faute suffit pareillement, fût-il de bonne foi. Seul le débiteur tout à la fois de bonne foi et exempt de faute échappe à toute charge indemnitaire — ce qui traduit une faveur calculée pour celui qui a légitimement cru détenir la chose en vertu d’un titre régulier.

Cette sévérité graduée n’est, au demeurant, pas propre au régime nouveau : avant même la réforme, la Cour de cassation jugeait que la remise en état de la chose pouvait être mise à la charge de l’acquéreur sans qu’il fût besoin de relever une faute à son encontre (Cass. 1re civ., 2 juin 1987, n° 84-16.624). L’article 1352-1 a, sur ce point, rationalisé une solution déjà acquise, en l’adossant désormais au couple bonne foi/faute.

L’essentiel — Article 1352-1

Le débiteur répond des dégradations qui ont diminué la valeur de la chose, sauf à être cumulativement de bonne foi et exempt de faute. L’usure normale (vétusté) reste, en toute hypothèse, à la charge du créancier de la restitution.

2. Le sort des fruits et de la valeur de jouissance procurés par la chose

L’article 1352-3 du Code civil dispose que « la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. »

Article 1352-3 du Code civil En vigueur

« La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation. »

La règle ainsi posée vise tenir compte de l’utilisation de la chose par le débiteur entre le moment où il est en entrée en possession de cette chose et la date à laquelle il doit la restituer.

Pendant cette période, ce dernier a, tout d’abord, pu en jouir, soit tirer profit de sa possession. Tel est le cas de l’acquéreur d’un véhicule qui dispose de la possibilité de le conduire ou de l’acquéreur d’un immeuble qui peut l’habiter.

La possession d’une chose peut ensuite permettre à son détenteur d’en percevoir les fruits. Selon la définition donnée par Gérard Cornu, les fruits, s’entendent « des biens de toute sorte (sommes d’argent, biens en nature) que fournissent et rapportent périodiquement les biens frugifères (sans que la substance de ceux-ci soit entamée comme elle l’est par les produits au sens strict) ; espèce de revenus issus des capitaux, à la différence des revenus du travail. Ex. : récoltes, intérêts des fonds prêtés, loyers des maisons ou des terres louées, arrérages des rentes. ».

Définition — Fruits et valeur de jouissance

Les fruits sont les biens que la chose produit périodiquement sans altération de sa substance : fruits naturels (récoltes), fruits industriels (produits du travail appliqué à la chose) et fruits civils (loyers, intérêts, fermages). La valeur de jouissance, distincte, est la contrepartie économique de l’usage du bien — l’équivalent du loyer qu’aurait coûté la mise à disposition. Une même chose peut ainsi procurer à la fois une jouissance (l’habiter, le conduire) et des fruits (le donner à bail et en percevoir les loyers).

Si les avantages que procure la jouissance de la chose et, éventuellement, la perception de ses fruits sont sans incidence sur sa substance, en ce sens que cela ne lui apporte aucune moins-value, ni plus-value, sa seule restitution au créancier, en cas d’anéantissement du contrat au titre duquel elle avait été transférée, ne permet pas d’obtenir les effets recherchés par cet anéantissement, soit le retour des parties au statu quo ante.

Tandis que le débiteur de l’obligation de restituer s’est enrichi en tirant profit de la jouissance de la chose et en percevant les fruits, le créancier a, quant à lui, été privé de son utilisation.

Aussi, afin de rétablir l’équilibre qui a été rompu consécutivement à la disparition de l’acte, très tôt la question s’est posée de l’indemnisation de ce dernier.

La question est alors double. Elle tient à l’indemnisation du créancier de l’obligation de restituer résultant :

  • D’une part, de la jouissance de la chose par le débiteur
  • D’autre part, de la perception des fruits par le débiteur

Mettant fin à une jurisprudence fournie qui n’est pas sans avoir tergiversé, en particulier sur l’indemnisation de la jouissance de la chose, l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit que, tant la valeur de la jouissance de la chose que les fruits procurés par elle au débiteur donnent lieu à restitution.

L’article 1352-7 précise toutefois que l’étendue de cette restitution varie selon que le débiteur de l’obligation de restituer était de bonne ou de mauvaise foi au moment où il a perçu les fruits ou a commencé à jouir de la chose.

a. Le principe de la restitution de la valeur de la jouissance de la chose et de ses fruits

i. La restitution de la valeur de la jouissance de la chose

==>Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence était fluctuante, s’agissant d’octroyer au créancier de l’obligation de restituer une indemnité visant à compenser la jouissance de la chose par le débiteur.

À l’analyse, deux positions s’affrontaient : celle de la première chambre civile qui refusait d’indemniser le créancier à raison de l’utilisation de la chose restituée par le débiteur et celle de la troisième chambre civile qui admettait que ce dernier puisse percevoir une indemnité.

Cette situation qui opposait les deux chambres a conduit la chambre mixte à se prononcer. Son intervention n’a toutefois pas suffi à mettre fin au débat.

  • La position de la première chambre civile : le refus d’indemniser
    • Dans un arrêt du 2 juin 1987, la première chambre civile a jugé que « dans le cas où un contrat nul a […] été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état où elles étaient auparavant, en raison de la nullité dont la vente est entachée dès l’origine ».
    • Toutefois, elle a ajouté que « le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant au profit qu’a retiré l’acquéreur de l’utilisation de la machine » (Cass. 1ère civ. 1 juin 1987, n°84-16.624)
    • La première chambre civile a précisé sa position dans un arrêt du 11 mars 2003, aux termes duquel elle a affirmé que « en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation du véhicule par l’acquéreur » (Cass. 1ère civ. 2003, 01-01.673)
    • La première chambre civile fait ici manifestement une application stricte du principe de l’anéantissement rétroactif du contrat : si l’acquéreur doit remettre la chose, abstraction faite de l’évolution de sa valeur, au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient pas existé, le vendeur doit restituer le prix, le principe du nominalisme monétaire interdisant toute revalorisation.
    • Cette position n’était toutefois pas partagée par la troisième chambre civile.
  • La position de la troisième chambre civile : l’admission d’un droit à indemnisation
    • Dans un arrêt du 12 janvier 1988, la troisième chambre civile a adopté une position radicalement inverse à celle retenue par la première chambre civile.
    • Au visa de l’article 544 du Code civil, ensemble les articles 1644, 1645 et 1646 du même Code, elle a jugé que « lorsque la vente d’une chose est résolue par l’effet de l’action rédhibitoire, cette chose est remise au même état que si les obligations du contrat n’avaient pas existé »
    • Elle en a tiré la conséquence que « l’acquéreur doit une indemnité d’occupation au vendeur de l’immeuble qui recouvre sa qualité de propriétaire, sauf si celui-ci connaissait les vices de l’immeuble » (Cass. 3e civ. 12 janv. 1988, n°86-15.722).
    • La troisième chambre civile a réitéré sa position dans un arrêt du 26 janvier 1994 aux termes duquel elle affirmait que « la résolution de la vente anéantit les stipulations du contrat et que l’acquéreur doit une indemnité d’occupation au vendeur de l’immeuble qui recouvre sa qualité de propriétaire » (Cass. 3e civ. 26 janv. 1994, n° 91-20.934).
    • Elle a, à nouveau, retenu cette solution dans un arrêt du 12 mars 2003 (Cass. 3e civ. 12 mars 2003, n°01-17.207), soit le lendemain de l’arrêt rendu par la première chambre civile qui adoptait la position inverse (Cass. 1ère civ. 2003, n°01-01.673).

L’opposition était d’autant plus frappante que ces deux arrêts du 11 et du 12 mars 2003, rendus à un jour d’intervalle, consacraient des solutions diamétralement contraires sur une même question — illustration éclatante d’une divergence de chambres appelant l’intervention d’une formation solennelle. On observera, au passage, que l’arrêt du 12 mars 2003 a aussi précisé que les frais de publicité et de mutation acquittés par l’acquéreur ne peuvent être mis à la charge du vendeur dès lors qu’ils lui sont restituables par l’administration fiscale (Cass. 3e civ., 12 mars 2003, n° 01-17.207) : la restitution ne doit pas faire double emploi avec d’autres voies de récupération ouvertes au restituant.

  • L’intervention de la chambre mixte
    • Dans un arrêt du 9 juillet 2004 la chambre mixte s’est finalement prononcée sur la question qui opposait la première civile à la troisième chambre civile.
    • Dans cette décision elle a jugé que « le vendeur n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble » (Cass. ch. mixte, 9 juill. 2004, n° 02-16.302i).
    • Ainsi la chambre mixte de la Cour de cassation a-t-elle opiné dans le sens de la position adoptée par la première chambre civile.
    • Dans un arrêt du 9 novembre 2007 elle a toutefois semblé opérer un revirement de jurisprudence en retenant la solution inverse.
    • Elle a, en effet, considéré dans cette décision que « c’est sans méconnaître les effets de l’annulation du contrat de bail et dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont évalué le montant de l’indemnité d’occupation due par l’EURL en contrepartie de sa jouissance des lieux » (Cass. ch. mixte, 9 nov. 2007, n° 06-19.508).
    • Les auteurs ont interprété cette décision comme opérant, non pas un revirement de jurisprudence, mais une distinction entre les contrats de vente et les contrats de bail.
    • Tandis que pour les premiers aucune indemnité ne serait due au vendeur, pour les seconds, le bailleur serait fondé à réclamer une indemnisation au preneur.
    • Cette interprétation qui semblait avoir été validée par un arrêt rendu le 24 juin 2009 par la première chambre civile (Cass. 3e civ. 24 juin 2009, n° 08-12.251) a toutefois été remise en cause par une décision de la chambre commerciale du 3 décembre 2015.
    • Cette dernière a, en effet, jugé que « la remise des parties dans l’état antérieur à un contrat de location-gérance annulé exclut que le bailleur obtienne une indemnité correspondant au profit tiré par le locataire de l’exploitation du fonds de commerce dont il n’a pas la propriété » (Cass. com. 3 déc. 2015, n°14-22.692).
Cass. ch. mixte, 9 juill. 2004, n° 02-16.302
Faits
À la suite de l’annulation d’une vente immobilière, le vendeur, recouvrant la propriété du bien, réclamait à l’acquéreur une indemnité correspondant à l’occupation de l’immeuble pendant la période d’exécution du contrat anéanti.
Problème
L’effet rétroactif de l’annulation d’une vente permet-il au vendeur d’obtenir une indemnité au titre de la seule occupation de l’immeuble par l’acquéreur ?
Solution
La chambre mixte répond par la négative : « le vendeur n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble ». Elle tranche ainsi la divergence en faveur de la première chambre civile.
Portée
Solution de principe sous l’empire du droit antérieur, mais cantonnée par la suite à la vente (par opposition au bail) puis renversée, sur le terrain des textes, par l’ordonnance du 10 février 2016 : l’article 1352-3 inclut désormais la valeur de la jouissance dans la restitution, quel que soit le contrat.

Au bilan, la jurisprudence était pour le moins incertaine quant au bien-fondé de l’octroi d’une indemnité au créancier correspondant à l’usage de la chose restituée.

Quant à la doctrine, les auteurs étaient partagés.

Planiol et Riper étaient favorable à la reconnaissance d’une indemnité de jouissance à la charge du débiteur de l’obligation de restituer. Pour eux « la liquidation comportera le paiement de la valeur de toute chose consommée, de toute jouissance, de tout service reçu, dont l’autre partie n’aurait pas eu, en exécution des conventions, la contrepartie effective ».

Dans le même sens, pour Marie Malaurie, dans certains cas, une indemnité de jouissance peut être versée. Les restitutions sont bilatérales et gouvernées par une « règle de corrélation », cette indemnité compensant l’utilisation du bien aurait pour « corollaire les intérêts légaux qui indemnisent forfaitairement la jouissance de l’argent à laquelle pourrait prétendre l’acheteur ».

Dans ces conditions une indemnité est due en l’absence de corrélation entre la jouissance du prix et celle de la chose. À ce titre, deux exemples d’indemnisation sont cités : la perception partielle ou la non-perception du prix par le vendeur et la jouissance de la chose conjuguée à la perception des fruits par l’acquéreur.

À l’inverse, pour Jean-Louis Aubert, « l’utilisation du bien faite par l’acheteur se situe indéniablement hors le champ des restitutions ».

Pour les tenants de cette thèse « seules sont restituables, en valeur, les prestations fournies en exécution du contrat annulé, c’est-à-dire mises, par le contrat, à la charge de celui qui les a exécutées ».Or, à la différence d’un bailleur tenu d’une obligation de faire, le vendeur n’a exécuté aucune obligation relative à la jouissance, il n’est donc tenu que d’une obligation de délivrance, en exécution de l’obligation de donner résultant du contrat de vente. Dès lors, l’octroi d’une indemnité d’utilisation « outrepasserait la restitution intégrale » puisque, dans un contrat de bail, l’indemnité d’occupation correspond à la restitution en valeur de la jouissance, tandis qu’en matière de vente, l’indemnité est réclamée en plus de la restitution en nature de la chose.

Si, à l’examen, la doctrine était plutôt défavorable au versement d’une indemnité de jouissance au créancier de l’obligation de restituer, le législateur a, lors de la réforme du droit des obligations, finalement tranché en faveur d’une indemnisation.

==>Ordonnance du 10 février 2016

L’article 1352-3, al. 1re prévoit que la restitution de la chose donne lieu, corrélativement à la restitution de la valeur de la jouissance.

Ainsi, l’ordonnance du 10 février 2016 a-t-elle renversé la position qui avait été adoptée antérieurement par la chambre mixte de la Cour de cassation en matière de contrat de vente.

Manifestement, le nouvel article 1352-3 du Code civil n’opère aucune distinction entre les contrats de vente et les contrats de bail. On peut en déduire que cette disposition a vocation à s’appliquer à tous les contrats.

Quelle que soit la nature du contrat anéanti, le créancier de l’obligation de restituer sera donc fondé à réclamer au débiteur le versement d’une indemnité de jouissance.

Reste à mesurer la portée exacte de ce ralliement. Il importe d’observer que la jurisprudence postérieure à l’ordonnance, statuant encore sur des situations régies par le droit antérieur, n’a pas immédiatement répudié l’ancienne solution : ainsi a-t-il pu être jugé que, « en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation » (Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 14-26.958). C’est dire que la solution nouvelle ne vaut, dans toute sa rigueur, que pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 — précision capitale en pratique pour déterminer le régime applicable.

La Cour de cassation a, depuis, pleinement intégré cette logique en jugeant que la créance de restitution due au vendeur après annulation de la vente inclut la valeur de la jouissance procurée à l’acquéreur, et que cette créance n’est nullement subordonnée à la mauvaise foi ou à la faute de ce dernier (Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 23-16.270). Cet arrêt confirme la généralisation de l’indemnité de jouissance et en précise le point de départ lorsque le débiteur est de bonne foi — question qui ressortit à l’étendue de la restitution et qui sera examinée plus loin.

L’alinéa 2 de l’article 1352-3 précise que « la valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. »

Quant à l’évaluation de la valeur en tant que telle de la jouissance, c’est vers le Rapport au Président de la République qu’il convient de se tourner pour comprendre ses modalités de calcul. Selon ce rapport, l’indemnité de jouissant doit être regardée « comme un équivalent économique des fruits que la chose aurait pu produire. »

En d’autres termes, si la chose objet de la restitution est un immeuble, la valeur de la jouissance doit être calculée sur la base des loyers qui auraient pu être perçus par le créancier de l’obligation de restituer.

Exemple

Un immeuble est acquis puis la vente est annulée trois ans plus tard. L’acquéreur l’a occupé durant cette période. La valeur de la jouissance sera évaluée par référence au loyer de marché qu’un tel bien aurait procuré — soit, pour une valeur locative mensuelle de 1 200 €, une indemnité de l’ordre de 1 200 € × 36 mois = 43 200 €, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, qui se place au jour où il statue.

L’application de cette méthode de calcul conduit immédiatement à s’interroger sur l’octroi d’une indemnité de jouissance en cas de restitution d’un bien non frugifère.

Le rapport au Président de la République semble s’y opposer. Toutefois, l’article 1352-3 du Code civil ne l’interdit pas, de sorte qu’il convient d’attendre que la jurisprudence se prononce avant de tirer des conséquences sur la portée de la règle.

La difficulté n’est pas théorique : assimiler la valeur de la jouissance à « l’équivalent économique des fruits que la chose aurait pu produire » revient à priver d’indemnité l’usage d’un bien par nature stérile — tel un objet d’agrément non destiné à la location. Une lecture concurrente, davantage fidèle à la lettre de l’article 1352-3 qui vise la jouissance en tant que telle, conduirait au contraire à indemniser tout usage, fût-il procuré par un bien non frugifère. Le débat, ouvert, illustre la tension persistante entre la conception fructifère et la conception économique de la jouissance, que seule la jurisprudence à venir achèvera de dissiper.

ii. La restitution des fruits produits par la chose

À l’instar de la valeur de la jouissance de la chose, le nouvel article 1352-3 du Code civil pose que les fruits qu’elle a procurés au débiteur ont vocation à être restitués au créancier en cas d’anéantissement du contrat.

Encore faut-il, pour saisir la portée de cette règle, s’entendre sur la notion même de fruit, laquelle conditionne le périmètre de la restitution.

Définition — Le fruit

Le fruit s’entend de ce que la chose produit périodiquement et sans altération de sa substance. Le Code civil en distingue traditionnellement trois catégories : les fruits naturels, que la terre produit spontanément (le croît du bétail, les produits spontanés du sol) ; les fruits industriels, qui résultent du travail de l’homme appliqué à la chose (les récoltes obtenues par la culture) ; les fruits civils, enfin, que la chose procure par l’effet d’une convention (les loyers d’un immeuble, les intérêts d’une somme, les dividendes de parts sociales). Le fruit se distingue ainsi du produit, lequel, à la différence du fruit, entame la substance de la chose dont il est extrait (les matériaux tirés d’une carrière, par exemple).

Cette distinction n’est pas sans incidence pratique : c’est l’ensemble des fruits — naturels, industriels et civils — que le débiteur de la restitution est tenu de rendre au créancier, peu important leur nature, dès lors qu’ils ont été produits par la chose durant le temps où il en avait la maîtrise.

Cette règle n’était toutefois pas d’application systématique ce qui a conduit le législateur lors de la réforme du droit des obligations à clarifier les choses.

==>Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, pour déterminer si, en cas d’anéantissement d’un acte, il y avait lieu de restituer les fruits procurés par la chose, la jurisprudence distinguait selon que le débiteur était de bonne ou mauvaise foi.

Cette distinction prenait racine dans le droit des biens, et plus précisément dans le régime de l’accession. Aux termes des articles 547 et 548 du Code civil, le propriétaire d’une chose est, en règle générale, propriétaire par voie d’accession des fruits qu’elle produit, à charge pour lui de rembourser les frais de labours, travaux et semences exposés par les tiers. L’article 549 édicte cependant une exception à ce principe au bénéfice du possesseur de bonne foi, lequel fait les fruits siens. La Cour de cassation a très clairement rattaché le sort des fruits à cette mécanique en jugeant que le possesseur de bonne foi conserve les fruits qu’il a perçus tant qu’il ignore le vice affectant son titre (Cass. 3e civ. 5 juill. 1978, n°77-11.157).

Dans cet arrêt du 5 juillet 1978, la Cour de cassation a ainsi jugé, en application de l’article 549 du Code civil, que « le possesseur de bonne foi fait siens les fruits dans le cas où il possède de bonne foi » (Cass. 3e civ. 5 juill. 1978, n°77-11.157). Elle a eu l’occasion de préciser ensuite que le possesseur de bonne foi ne doit restituer les fruits au propriétaire qu’à compter de la demande qu’il en a fait (Cass. 3e civ. 28 juin 1983, n°81-14.889). La haute juridiction censure d’ailleurs les juges du fond qui fixent à une date postérieure le point de départ de l’indemnité due par le possesseur, dès lors que celui-ci a cessé d’être de bonne foi du jour où la revendication lui a été notifiée (Cass. 3e civ. 28 juin 1983, n°81-14.889).

À l’inverse, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 14 mai 2013, considéré que « la circonstance que la restitution consécutive à l’annulation d’une cession de droits sociaux a lieu en valeur ne fait pas obstacle à la restitution au cédant des fruits produits par les parts sociales litigieuses et perçus en connaissance du vice affectant l’acte annulé par celui qui est tenu à restitution » (Cass. com. 14 mai 2013, n°12-17.637). Ainsi, lorsque le débiteur est de mauvaise foi, pèse sur lui une obligation de restitution des fruits.

Cet arrêt présente un double intérêt. D’une part, il confirme que la mauvaise foi — caractérisée ici par la perception des fruits « en connaissance du vice affectant l’acte annulé » — emporte obligation de restituer les fruits perçus. D’autre part, il dissocie nettement la restitution de la chose elle-même, qui pouvait avoir lieu en valeur, et la restitution des fruits, qui en demeure indépendante : la première modalité ne fait nullement obstacle à la seconde.

L’ordonnance du 10 février 2016 a mis fin à cette jurisprudence qui subordonnait la restitution des fruits à la mauvaise foi du débiteur.

==>Ordonnance du 10 février 2016

En application de l’article 1352-3 du Code civil, les fruits doivent être restitués sans que cette restitution dépende de la bonne ou mauvaise foi du débiteur de la restitution.

Ce découplage marque une rupture nette avec le droit antérieur : la restitution des fruits cesse d’être une question de comportement — bonne ou mauvaise foi — pour devenir une simple conséquence objective de l’anéantissement rétroactif du contrat. Dès lors que l’acte est réputé n’avoir jamais existé, le débiteur ne saurait conserver les fruits qu’il n’a perçus qu’en raison d’un titre lui-même évanoui. La bonne foi n’est cependant pas totalement évincée du dispositif : elle conserve un rôle déterminant, non plus sur le principe de la restitution, mais sur son point de départ, ainsi que l’établit l’article 1352-7 examiné ci-après.

Il ressort du 3e alinéa de cette disposition que la restitution des fruits doit, par principe, avoir lieu en nature, ce qui n’est pas sans rappeler le principe général posé par l’article 1352 du Code civil qui impose cette modalité de restitution pour la chose elle-même.

Ce n’est que si la restitution des fruits en nature est impossible, qu’elle peut intervenir en valeur.

À cet égard, le texte précise que, en cas de restitution en valeur :

  • D’une part, l’estimation doit se faire « à la date du remboursement des fruits par le débiteur », soit plus précisément à la date du jugement
  • D’autre part, cette estimation doit être effectuée « suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation », ce qui signifie que le créancier ne peut réclamer la restitution que des seuls fruits que la chose était susceptible de produire dans l’état où elle se trouvait au moment de sa remise au débiteur. Le législateur a entendu ici consacrer la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 1967 aux termes duquel elle avait jugé que « si le possesseur doit restituer les fruits au propriétaire, qui revendique la chose, à compter du jour de la demande, le propriétaire ne saurait prétendre qu’aux fruits qu’aurait produits la chose dans l’état où le possesseur en a pris possession » (Cass. 1ère civ., 20 juin 1967)

L’articulation de ces deux critères mérite d’être pleinement mesurée. Le premier — la date d’estimation — répond à la question du quantum monétaire : combien valent les fruits au moment où le débiteur s’en acquitte. Le second — l’état de la chose à la remise — répond à la question de l’assiette : quels fruits la chose était capable de produire. Le créancier ne saurait donc tirer argument des améliorations qu’il aurait lui-même apportées à la chose après l’avoir reçue, ni des aléas favorables postérieurs, pour majorer sa créance de fruits.

Exemple

Soit un immeuble de rapport délivré dans un état de vétusté tel qu’il ne pouvait procurer, au jour de sa remise, qu’un loyer mensuel de 800 €. Le débiteur, par d’importants travaux, en porte ultérieurement le rendement locatif à 1 500 € par mois. En cas d’anéantissement du contrat, la créance de restitution des fruits sera calculée sur la base d’un loyer de 800 € — soit la capacité productive de la chose dans l’état où elle se trouvait à la remise — et non de 1 500 €, la plus-value locative procédant du fait du débiteur et non de la chose elle-même.

Il convient enfin de préciser que les règles qui gouvernent la restitution des fruits ne sont pas d’ordre public, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l’article 1352-3 du Code civil. Les parties peuvent y déroger par convention contraire, ce qui implique qu’elles sont libres de prévoir que l’anéantissement du contrat ne donnera pas lieu à restitution des fruits.

Les contractants peuvent encore stipuler des modalités d’évaluation de la valeur des fruits différentes de celles fixées par l’article 1352-3.

b. L’étendue de la restitution de la valeur de la jouissance de la chose et de ses fruits

L’article 1352-7 du Code civil dispose que « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »

Il ressort de cette disposition que, s’agissant de la restitution des fruits et de la valeur de la jouissance, l’étendue de cette restitution dépend de la bonne foi du débiteur.

Il importe de bien circonscrire l’office respectif des articles 1352-3 et 1352-7. Le premier fixe le principe de la restitution des fruits, désormais indifférent à la bonne ou mauvaise foi. Le second en règle l’étendue temporelle, c’est-à-dire le point de départ à compter duquel les fruits, les intérêts ou la valeur de la jouissance sont dus. La bonne foi, chassée du terrain du principe, réapparaît ainsi sur celui de l’assiette temporelle de la dette de restitution.

Définition — La mauvaise foi du débiteur de la restitution

La mauvaise foi, au sens de l’article 1352-7, se caractérise par la connaissance, au jour où il reçoit la chose, de la cause d’anéantissement du contrat. Est ainsi de mauvaise foi le contractant qui, sachant l’acte vicié — par exemple parce qu’il connaît le dol qu’il a lui-même commis ou la cause de nullité affectant la convention —, accepte néanmoins d’en recevoir l’exécution. La bonne foi, à l’inverse, postule l’ignorance de ce vice.

Si, conformément à l’article 2268 du Code civil la bonne foi est toujours présumée, la mauvaise foi est, quant à elle, caractérisée lorsqu’il est établi que le débiteur de l’obligation de restituer avait connaissance et de la cause d’anéantissement du contrat et qu’il a malgré tout accepté de recevoir la chose. Cette présomption emporte une conséquence probatoire de premier ordre : c’est au créancier qui réclame les fruits ou la valeur de la jouissance à compter du paiement qu’incombe la charge de renverser la présomption en établissant la mauvaise foi de son cocontractant.

La jurisprudence récente confirme la persistance de ce critère temporel. La troisième chambre civile a ainsi jugé que la créance de restitution due au vendeur après annulation de la vente inclut la valeur de la jouissance procurée à l’acquéreur, lequel, s’il est de bonne foi, ne la doit qu’à compter du jour de la demande — la créance n’étant, au demeurant, nullement subordonnée à l’existence d’une faute ou d’une mauvaise foi de l’acquéreur quant à son principe (Cass. 3e civ. 5 déc. 2024, n°23-16.270). La distinction entre principe et point de départ y trouve une illustration exemplaire.

Encore faut-il, pour qu’une indemnité de jouissance soit due, que la jouissance ait effectivement porté sur la chose à restituer. La Cour de cassation a ainsi écarté toute indemnité au profit du bailleur d’un fonds de commerce dans le cadre d’un contrat de location-gérance annulé, au motif que la remise des parties dans leur état antérieur exclut que le bailleur obtienne une indemnité correspondant au profit tiré par le locataire de l’exploitation d’un fonds dont il n’avait pas la propriété (Cass. 3e civ. 3 déc. 2015, n°14-22.692).

Deux situations sont donc susceptibles de se présenter :

  • Le débiteur est de mauvaise foi
    • Dans cette hypothèse, le débiteur doit les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement, soit à compter de la date à laquelle il est entré en possession de la chose.
  • Le débiteur est de bonne foi
    • Dans cette hypothèse, le débiteur doit les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du jour de la demande, ou de la date d’introduction de l’action en justice.

Exemple chiffré

Soit un véhicule délivré le 1er janvier, dont la jouissance est évaluée à 300 € par mois, et dont la vente est annulée par un jugement rendu le 31 décembre suivant, l’acquéreur ayant assigné en nullité le 1er juillet. Si l’acquéreur est de mauvaise foi, il devra la valeur de la jouissance à compter du paiement, soit douze mois × 300 € = 3 600 €. S’il est de bonne foi, il ne la devra qu’à compter de la demande, soit six mois × 300 € = 1 800 €. La bonne foi se traduit ainsi, dans cet exemple, par une réduction de moitié de la dette de jouissance.

3. Le sort des dépenses exposées pour la conservation et le maintien de la chose

L’article 1352-5 du Code civil dispose que « pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. »

Il ressort de cette disposition que toutes les dépenses qui ont été exposées par le débiteur pour conserver ou pour améliorer à la chose donnent lieu à restitution.

Cette règle participe toujours de l’idée que si le débiteur ne doit pas s’être enrichi en jouissant de la chose ou en en percevant les fruits, il en va de même pour le créancier qui ne doit pas pouvoir tirer profit de la restitution de la chose lorsqu’elle a fait l’objet d’améliorations ou que des frais de conservation ont été exposés par son détenteur.

On retrouve ici l’adage nemo auditur de l’enrichissement sans cause transposé au mécanisme restitutoire : la restitution doit rétablir l’équilibre rompu par l’anéantissement du contrat, sans devenir pour aucune des parties une source d’appauvrissement ou d’enrichissement injustifié. Le créancier qui recouvre une chose entretenue, voire valorisée, par le débiteur, ne saurait en recueillir le bénéfice sans en supporter le coût.

Pour cette raison, l’article 1352-5 du Code civil prévoit que les frais et dépenses exposées par le débiteur de l’obligation de restituer durant l’exécution du contrat doivent être supportés par le créancier.

L’idée n’est, au demeurant, pas étrangère au droit antérieur. La Cour de cassation jugeait déjà que, le contrat nul ayant été exécuté, les parties devaient être remises dans l’état où elles se trouvaient auparavant, de sorte que le coût de remise en état de la chose pouvait être mis à la charge de la partie tenue à restitution sans qu’il fût besoin de relever une faute à son encontre (Cass. 1ère civ. 2 juin 1987, n°84-16.624). Le raisonnement procède de la même logique de neutralité économique : ce sont les conséquences objectives de l’anéantissement, et non un comportement fautif, qui commandent l’ajustement des comptes entre les parties.

À l’examen, l’évaluation de la restitution est envisagée différemment selon que les dépenses exposées concernent la conservation de la chose ou l’amélioration de la chose.

  • S’agissant des dépenses de conservation de la chose
    • L’article 1352-5 du Code civil prévoit que « les dépenses nécessaires à la conservation de la chose » doivent être supportées par le créancier de l’obligation de restituer
    • La question qui immédiatement se pose est de savoir quelles sont les dépenses de conservation visées par cette disposition.
    • La lecture du texte révèle que seules les dépenses nécessaires à sa conservation donnent lieu à restituer.
    • Autrement dit, ces dépenses doivent être indispensables, ce qui exclut, par hypothèse, les dépenses somptuaires au sens de l’article
    • Concrètement, il s’agira ainsi des dépenses courantes, des frais d’entretien, ainsi que des frais attachés à la possession de la chose, tels que les impôts let autres taxes par exemple.
    • Contrairement à ce que suggère la lettre de l’article 1352-5 du Code civil, afin de déterminer le montant de la restitution, il n’y a pas lieu de plafonner les dépenses de conservation à hauteur de « la plus-value estimée au jour de la restitution. »
    • Et pour cause ce type de dépenses n’a pas vocation à apporter une plus-value à la chose, seulement à la maintenir dans son état initial.
    • L’indemnisation du débiteur doit donc couvrir l’intégralité des dépenses de conservation exposées, sans limite de montant.
    • Le plafonnement de l’indemnisation ne concerne, en réalité, que les dépenses d’amélioration.

Définition — Dépenses nécessaires, utiles et somptuaires

La doctrine classique distingue trois ordres de dépenses. Les dépenses nécessaires sont celles sans lesquelles la chose se détériorerait ou périrait (les réparations indispensables, l’acquittement des charges et taxes) ; elles tendent à la seule conservation de la chose. Les dépenses utiles sont celles qui, sans être indispensables, augmentent la valeur de la chose (les améliorations). Les dépenses somptuaires ou voluptuaires, enfin, ne procurent qu’un agrément personnel au possesseur sans accroître objectivement la valeur du bien ; elles ne donnent lieu à aucune restitution. L’article 1352-5 ne consacre à indemnisation que les deux premières catégories.

Cette typologie reçoit des illustrations concrètes en jurisprudence. Ainsi a-t-il été jugé que, en cas d’annulation de la vente, les frais de publicité et de mutation acquittés par l’acquéreur ne peuvent être mis à la charge du vendeur dès lors qu’ils sont restituables par l’administration fiscale (Cass. 3e civ. 12 mars 2003, n°01-17.207) : la créance de restitution n’a pas vocation à faire double emploi avec un autre mode de recouvrement, ce qui confirme que la restitution des dépenses ne tend qu’à compenser un appauvrissement réel et non indemnisé par ailleurs.

  • S’agissant des dépenses d’amélioration de la chose
    • L’article 1352-5 du Code civil prévoit que « les dépenses qui ont augmenté la valeur de la chose » doivent être supportées par le créancier de l’obligation de restituer, ce « dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution ».
    • Il ressort de ce texte que l’indemnisation due au débiteur doit être calculée, non pas sur la plus-value intrinsèque apportée à la chose, mais sur la base des dépenses exposées.
    • Ainsi, dans l’hypothèse où la plus-value serait de 200 et que les dépenses exposées par le débiteur représenteraient un coût de 100, la restitution ne pourrait pas être supérieure à 100.
    • Seules les améliorations résultant de dépenses ne peuvent donc donner lieu à restitution.
    • L’article 1352-5 précise que le montant de l’indemnisation est, en toute hypothèse, plafonné à hauteur de « la plus-value estimée au jour de la restitution ».
    • Aussi, de deux choses l’une :
      • Soit le montant le montant des dépenses exposées est inférieur à la plus-value apportée à la chose auquel cas le débiteur pourra être intégralement indemnisé
      • Soit le montant des dépenses exposées est supérieur à la plus-value apportée à la chose auquel cas l’indemnisation du débiteur sera plafonnée à hauteur de cette plus-value.
    • À cet égard, tandis que le montant des dépenses s’apprécie au jour où elles ont été exposées, le montant de la plus-value est, quant à lui, apprécié à la date de la restitution, soit du jugement.

La mécanique du plafonnement appelle une dernière précision quant à sa ratio legis. En limitant l’indemnisation au plus faible des deux montants — dépenses exposées ou plus-value subsistante —, le législateur évite deux écueils symétriques. D’une part, il interdit au débiteur de réclamer plus qu’il n’a réellement déboursé, fût-ce au prétexte d’une plus-value supérieure : nul ne saurait s’enrichir à raison d’une amélioration. D’autre part, il évite de faire peser sur le créancier le poids de dépenses inconsidérées ou inefficaces, dont la valeur se serait évaporée à la date de la restitution : seule la plus-value qui subsiste au jour du jugement profite réellement au créancier, et seule, par conséquent, elle doit être indemnisée.

Exemple chiffré

Un débiteur engage 30 000 € de travaux d’amélioration sur un immeuble. Trois hypothèses sont concevables au jour de la restitution. Premièrement, la plus-value subsistante est de 45 000 € : l’indemnisation est plafonnée aux dépenses réellement exposées, soit 30 000 €. Deuxièmement, la plus-value n’est plus que de 20 000 € — par exemple parce que les aménagements se sont partiellement dépréciés — : l’indemnisation est plafonnée à cette plus-value, soit 20 000 €. Troisièmement, la plus-value est nulle, les travaux n’ayant procuré aucune valeur subsistante : le débiteur ne perçoit rien au titre de l’amélioration.

II) Exception : la restitution en valeur

L’article 1352 du Code civil prévoit que, par exception au principe de restitution en nature de la chose, lorsque cette restitution est impossible, elle a lieu en valeur.

Définition — La restitution en valeur

La restitution en valeur est le mode de restitution par équivalent monétaire qui se substitue à la restitution en nature lorsque celle-ci se révèle impossible. Le débiteur ne rend plus la chose elle-même — qu’il ne peut ou ne doit plus rendre in specie — mais une somme d’argent représentative de sa valeur. Elle constitue, non un principe concurrent, mais un mode subsidiaire, qui ne joue qu’à défaut de restitution en nature.

Ce texte envisage ainsi l’hypothèse du débiteur qui n’est plus en possession de la chose au jour où naît l’obligation de la restituer.

Seule alternative pour surmonter l’obstacle : obliger le débiteur à restituer la chose par équivalent, soit en valeur.

Il importe de souligner que cette restitution en valeur n’est qu’une déclinaison de l’effet rétroactif qui s’attache à l’anéantissement du contrat. La nullité comme la résolution sont réputées remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement, ainsi que la Cour de cassation l’a constamment affirmé en jugeant que la résolution anéantit rétroactivement le contrat et que le vendeur doit, en conséquence, restituer le prix reçu, éventuellement augmenté des intérêts (Cass. 1ère civ. 7 avr. 1998, n°96-18.790). Cette rétroactivité a pour corollaire que le vendeur ne saurait, en sens inverse, réclamer une indemnité au titre de l’utilisation ou de l’usure de la chose pendant la durée d’exécution du contrat résolu (Cass. 3e civ. 13 juill. 2016, n°14-26.958) — la restitution en valeur ne devant jamais se muer en une indemnité d’usage qui dépasserait l’objet du retour au statu quo ante.

Bien que simple en apparence, cette solution n’est toutefois pas sans soulever plusieurs difficultés.

Ces difficultés tiennent :

  • D’une part, à la délimitation du domaine de l’impossibilité
  • D’autre part, aux modalités d’estimation de la valeur restituée

A) Le domaine de l’impossibilité

==>L’étendue du domaine de l’impossibilité

La première question qui se pose est de savoir à partir de quand peut-on considérer que la restitution de la chose est impossible.

À cet égard, l’impossibilité visée par l’article 1352 peut revêtir deux visages qu’il convient de distinguer avec soin. L’impossibilité peut d’abord être matérielle : la chose a disparu, péri ou été consommée, en sorte qu’elle n’existe plus dans le patrimoine du débiteur. Elle peut ensuite être juridique : la chose subsiste matériellement, mais le débiteur ne peut plus la restituer en droit — par exemple parce qu’il l’a aliénée à un tiers. C’est dans cette seconde catégorie que prend place le cas particulier de la revente, envisagé plus bas.

Lorsque la chose a disparu ou a péri, l’impossibilité de la restituer s’impose d’elle-même. Il en va de même pour les choses consomptibles.

Plus délicate est, en revanche, la question pour les choses dont le débiteur est toujours en possession mais pour lesquelles la restitution représenterait pour lui un coût si élevé qu’il serait déconnecté de l’économie initiale du contrat.

Dans un arrêt du 18 février 1992, la Cour de cassation a répondu à cette question en censurant une Cour d’appel pour avoir mis à la charge d’un débiteur une obligation de restituer en nature consécutivement à l’anéantissement d’un contrat considérant, au cas particulier, que « l’obligation de restitution en nature du matériel impose des travaux coûteux au revendeur de carburant, non justifiés par des nécessités techniques en raison de la durée de vie des cuves, et qu’elle est susceptible de le dissuader de traiter avec un autre fournisseur ; qu’elle est ainsi disproportionnée avec la fonction qui lui a été fixée de faire respecter l’exclusivité d’achat du carburant et constitue un frein à la concurrence d’autres fournisseurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com. 18 févr. 1992, n°87-12.844).

Cass. com. 18 févr. 1992, n° 87-12.844
Faits
Un contrat de distribution de carburant assorti d’une clause d’exclusivité d’achat est anéanti. Le fournisseur réclame la restitution en nature du matériel mis à disposition (cuves), laquelle impose au revendeur des travaux d’une grande ampleur.
Problème
La restitution en nature de la chose s’impose-t-elle même lorsqu’elle représente, pour le débiteur, un coût manifestement disproportionné au regard de la finalité poursuivie par l’anéantissement du contrat ?
Solution
La Cour de cassation censure les juges du fond : l’obligation de restitution en nature, imposant des travaux coûteux non justifiés par des nécessités techniques et susceptibles de dissuader le revendeur de traiter avec un autre fournisseur, est disproportionnée et constitue un frein à la concurrence.
Portée
L’arrêt admet que le caractère disproportionné de la restitution en nature peut constituer une impossibilité commandant que la restitution ait lieu, non en nature, mais en valeur.

Ainsi, pour la Cour de cassation, lorsque la restitution en nature serait disproportionnée eu égard le résultat recherché par l’anéantissement de l’acte, soit un retour au statu quo, elle ne peut avoir lieu qu’en valeur.

Cette solution a été réaffirmée par la troisième chambre civile dans un arrêt du 15 octobre 2015 aux termes duquel elle a cassé la décision d’une Cour d’appel à laquelle elle reprochait de n’avoir pas recherché « si la démolition de l’ouvrage, à laquelle s’opposait la société Trecobat, constituait une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectaient » (Cass. 3e civ. 15 oct. 2015, n°14-23.612). La démolition d’un ouvrage immobilier édifié en exécution d’un contrat annulé constitue, en effet, la forme la plus radicale de restitution en nature ; en imposant un contrôle de proportionnalité, la haute juridiction admet que le débiteur puisse, à défaut, n’être tenu qu’en valeur.

Dans le silence de l’article 1352 du Code civil sur la notion d’impossibilité, peut-on considérer que cette jurisprudence a été reconduite par le législateur ?

D’aucuns postulent que la réponse à cette question résiderait dans la comparaison de l’article 1352 avec l’article 1221.

En effet, cette dernière disposition exige expressément la réalisation d’un contrôle de proportionnalité pour déterminer s’il y a lieu d’exclure l’exécution forcée en nature d’une obligation en cas d’inexécution du contrat.

Tel n’est pas le cas de l’article 1352 qui est silencieux sur ce point s’agissant de l’exclusion de la restitution de la chose en nature.

De ce contraste, deux lectures opposées sont concevables. Selon une première analyse, le silence de l’article 1352 traduirait une volonté délibérée du législateur de ne pas transposer, en matière de restitution, le contrôle de proportionnalité expressément consacré à l’article 1221 : l’impossibilité s’entendrait alors strictement, comme une impossibilité matérielle ou juridique, à l’exclusion de la simple disproportion. Selon une seconde analyse, au contraire, le silence du texte laisserait au juge la latitude de maintenir sa jurisprudence antérieure, l’impossibilité de l’article 1352 pouvant se nourrir de la notion de disproportion dégagée avant la réforme.

Pour l’heure la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée, de sorte qu’il est difficile de tirer des conclusions sur le maintien de la jurisprudence antérieure.

==>Cas particulier de la revente de la chose

L’article 1352-2 du Code civil envisage le cas particulier de la revente de la chose qui devait être restituée au vendeur en suite de l’anéantissement du contrat.

Ce cas constitue l’illustration topique de l’impossibilité juridique de restituer en nature évoquée plus haut : la chose existe toujours, mais elle se trouve désormais entre les mains d’un tiers, de sorte que le débiteur initial ne peut plus la rendre in specie.

Cette disposition prévoit, plus précisément, que lorsque l’acquéreur revend la chose qui lui a été délivrée, la restitution s’opère en valeur.

Selon le texte, il y a néanmoins lieu de distinguer selon que l’acquéreur est de bonne ou de mauvaise foi.

Si, de prime abord, l’on est tenté d’apprécier la bonne foi de l’acquéreur au moment de la délivrance de la chose, certains auteurs plaident pour que cette appréciation se fasse au stade de la revente.

Il peut, en effet, parfaitement être envisagé que l’acquéreur ignorât la cause d’anéantissement du contrat au moment de la délivrance de la chose, mais que, en revanche, il l’ait revendue en toute connaissance de cause.

L’objectif recherché par l’article 1352-2, al.2 étant de sanctionner l’acquéreur qui, sciemment, a cherché à tirer profit de la revente de la chose au préjudice du vendeur, il ne serait pas aberrant d’apprécier sa bonne foi au jour de la revente de la chose.

Dans le silence de l’article 1352-2, c’est à la jurisprudence qu’il reviendra de se prononcer sur cette question.

Reste que, en toute hypothèse, il y a lieu de distinguer selon que l’acquéreur est de bonne ou de mauvaise foi.

  • L’acquéreur est de bonne foi
    • Dans cette hypothèse, l’article 1352-2 prévoit qu’il ne doit restituer que le prix de la vente de la chose
    • Le prix à restituer est celui, non pas de l’acquisition initiale de la chose, mais celui de la revente.
    • L’acquéreur ne peut ainsi tirer profit de la revente, ni s’appauvrir, l’objectif recherché étant une opération à somme nulle.
  • L’acquéreur est de mauvaise foi
    • Dans cette hypothèse, l’article 1352 dispose qu’il « en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix. »
    • Autrement dit, pour déterminer le montant de la somme à restituer, il convient de se placer non pas au moment de la revente de la chose, mais à la date de sa restitution qui, concrètement, correspond à celle du jugement.
    • À cet égard, le texte oblige l’acquéreur de mauvaise foi à restituer la plus forte des deux sommes entre le prix de revente de la chose et sa valeur au moment de la restitution
    • Aussi, de deux choses l’une :
      • Soit la valeur de la chose au moment de la restitution est inférieure au prix de revente auquel cas l’acquéreur ne devra restituer au vendeur que ce seul prix de revente
      • Soit la valeur de la chose au moment de la restitution est supérieure au prix de revente auquel cas l’acquéreur devra restituer au vendeur non seulement ce seul prix de revente, mais encore la plus-value réalisée au jour du jugement
    • Le sort réservé ici à l’acquéreur de mauvaise foi est manifestement pour le moins défavorable dans la mesure où il sera privé des profits réalisés en suite de la revente de la chose.

Exemple chiffré

Une chose, acquise puis revendue 50 000 €, voit sa valeur portée à 60 000 € au jour du jugement prononçant l’anéantissement de la vente initiale. Si l’acquéreur intermédiaire est de bonne foi, il ne doit au vendeur que le prix de revente, soit 50 000 € : il conserve l’opération à somme nulle. S’il est de mauvaise foi, il doit la plus forte des deux sommes, soit la valeur au jour de la restitution — 60 000 € — : il se trouve ainsi privé du bénéfice de la revente. Inversement, si la valeur au jour du jugement n’est que de 40 000 €, l’acquéreur de mauvaise foi reste tenu du prix de revente de 50 000 €, la règle de la « plus forte des deux sommes » jouant alors en faveur du vendeur.

Cette sévérité s’explique par la ratio de l’article 1352-2 : il s’agit moins de rétablir une stricte équivalence économique que de neutraliser le profit spéculatif que l’acquéreur de mauvaise foi a recherché en cédant, en connaissance du vice, une chose qu’il savait devoir restituer. La règle revêt ainsi une coloration quasi sanctionnatrice, qui tranche avec la logique purement compensatoire gouvernant le sort de l’acquéreur de bonne foi.

B) Les modalités d’estimation de la valeur restituée

Une fois admis que la restitution de la chose en nature est impossible, reste à estimer sa valeur afin que puisse être restituée au créancier une somme d’argent. Cette opération d’évaluation n’a rien d’anodin : c’est elle qui, en définitive, détermine le quantum de la dette de restitution et, partant, l’équilibre patrimonial entre les parties au contrat anéanti. Aussi convient-il d’en cerner les paramètres avec précision.

Deux questions alors se posent :

  • D’une part, à quelle date la valeur de la chose doit-elle être estimée ?
  • D’autre part, quel critère d’estimation retenir pour déterminer la valeur de la chose ?

À ces deux interrogations — celle du moment de l’évaluation et celle de son étalon — s’en ajoute une troisième, plus spécifique, qui surgit lorsque le débiteur de la restitution a, entre-temps, aliéné la chose : faut-il alors retenir le prix qu’il en a retiré, ou la valeur intrinsèque du bien ? Ces trois points seront successivement examinés.

==>Sur la date d’estimation de la valeur de la chose

Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du droit des obligations, la jurisprudence avait posé, en l’absence de texte, que pour estimer la valeur de la chose restituée il y avait lieu de se situer à la date de remise de la chose.

Dans un arrêt du 14 juin 2005, la chambre commerciale a jugé en ce sens, s’agissant d’une annulation de cession de titres sociaux, que « l’annulation de la cession litigieuse confère au vendeur, dans la mesure où la remise des actions en nature n’est plus possible, le droit d’en obtenir la remise en valeur au jour de l’acte annulé » (Cass. com. 15 juin 2005, n°03-12.339).

Cette solution a été reconduite dans une décision rendue le 14 mai 2013 aux termes de laquelle la Cour de cassation a considéré que « l’annulation d’une cession de parts sociales confère au vendeur, dans la mesure où leur restitution en nature n’est pas possible, le droit d’en obtenir la remise en valeur laquelle doit être appréciée au jour de l’acte annulé » (Cass. com. 14 mai 2013, n°12-17.637).

La logique qui sous-tendait cette jurisprudence procédait d’une vue strictement rétroactive de l’anéantissement du contrat : puisque celui-ci est réputé n’avoir jamais existé, la valeur à restituer devait être figée à l’instant même où la chose était sortie du patrimoine de son propriétaire — soit au jour de l’acte annulé. Le débiteur de la restitution supportait ainsi seul, dans ce système, le risque des variations de valeur survenues postérieurement : ni les plus-values ni les moins-values ultérieures n’étaient répercutées sur le montant dû.

Prenant le contre-pied de cette jurisprudence, l’ordonnance du 10 février 2016 a retenu la solution inverse en prévoyant que lorsque la restitution de la chose a lieu en valeur, cette valeur est « estimée au jour de la restitution. »

Ce n’est donc plus à la date de la remise de la chose au débiteur que sa valeur doit être estimée, mais au jour du jugement qui ordonne sa restitution.

L’objectif recherché par le législateur était de calquer la restitution en valeur sur la restitution en nature. La justification en est limpide : si la chose avait pu être rendue in specie, le créancier l’aurait récupérée dans l’état — et donc à la valeur — qui est le sien au jour de la restitution, qu’elle se fût appréciée ou dépréciée. La restitution par équivalent ne doit pas placer les parties dans une situation différente de celle qu’aurait engendrée une restitution en nature ; elle doit en épouser fidèlement les effets économiques.

Autrement dit, il a voulu que les plus-values et moins-values réalisées par le débiteur soient prises en compte dans l’évaluation du montant de la restitution. Il ne faudrait pas qu’une partie s’enrichisse au préjudice de l’autre, à raison de la survenance de circonstances postérieures à la conclusion du contrat anéanti.

Plus-value et moins-value — La plus-value désigne l’augmentation de valeur acquise par la chose entre sa remise et sa restitution ; la moins-value, la dépréciation subie pendant le même intervalle. En commandant que la valeur soit estimée au jour de la restitution, le législateur intègre nécessairement l’une et l’autre dans le calcul de la dette, à l’exclusion de toute cristallisation à la date de l’acte anéanti.
Illustration chiffrée — Une chose est remise à l’acquéreur pour un prix de 100 000 €. Le contrat est annulé cinq ans plus tard, alors que la chose, devenue impossible à restituer en nature, vaut désormais 130 000 €. Sous l’ancien régime, le débiteur n’aurait dû que la valeur au jour de l’acte annulé (100 000 €). Sous l’empire de l’article 1352-1, c’est la valeur au jour de la restitution — 130 000 € — qui doit être restituée, la plus-value de 30 000 € bénéficiant ainsi au créancier. À l’inverse, si la chose ne valait plus que 70 000 €, c’est cette valeur réduite qui serait due, la moins-value étant supportée par le créancier comme elle l’eût été en cas de restitution en nature.

Il peut être observé que, contrairement à la restitution de la valeur de la jouissance ou des fruits procurés par la chose, il est indifférent, ici, que le débiteur soit de bonne ou mauvaise foi : dans les deux cas, l’estimation de la valeur à restituer doit être effectuée au jour de la restitution de la chose. La date d’évaluation obéit ainsi à une règle uniforme, étrangère à toute considération psychologique tenant à la connaissance que le débiteur pouvait avoir du vice affectant son titre. La bonne ou la mauvaise foi retrouvera, en revanche, son empire sur d’autres terrains — celui des fruits, celui de la valeur de la jouissance, et celui, que l’on examinera plus loin, de la chose aliénée par le débiteur.

==>Sur le critère d’estimation de la valeur de la chose

Autre question qui se pose lorsque la restitution de la chose a lieu en valeur : quid du critère de son évaluation ? En d’autres termes, doit-on retenir le prix stipulé par les parties dans le contrat ou doit-on se référer au prix du marché ?

Valeur effective (ou vénale) — Il s’agit de la valeur que la chose présente objectivement sur le marché, indépendamment du prix subjectivement convenu par les parties. Elle se distingue du prix contractuel, lequel peut, pour des raisons propres à la négociation, s’écarter — à la hausse comme à la baisse — de la valeur réelle du bien.

L’article 1352 est silencieux sur ce point. Reste que dans un arrêt du 8 mars 2005, la Cour de cassation avait considéré, au visa de l’ancien article 1184 du Code civil, que « la créance de restitution en valeur d’un bien, est égale, non pas au prix convenu, mais à la valeur effective, au jour de la vente, de la chose remise » (Cass. 1ère civ., 8 mars 2005, n° 02-11.594).

Ainsi, est-ce une approche objective qui avait été retenue par la première chambre civile, la position adoptée consistant à dire, en substance, que l’estimation de la chose doit être effectuée sur la base de sa valeur effective au moment de sa restitution et non en considération du prix initialement fixé par les parties.

Cass. 1re civ., 8 mars 2005, n° 02-11.594
Faits
Un véhicule d’occasion avait été vendu sans que l’acquéreur fût informé de l’importance d’un accident antérieur, dont les désordres — par ailleurs indécelables, même pour un acheteur professionnel — affectaient gravement le bien. L’annulation de la vente conduisait à liquider la créance de restitution due par le vendeur.
Problème
La valeur à restituer devait-elle être fixée par référence au prix convenu entre les parties, ou par référence à la valeur réelle de la chose ?
Solution
La Cour de cassation juge que la créance de restitution en valeur est égale « non pas au prix convenu, mais à la valeur effective » de la chose remise — consacrant une appréciation objective, détachée de la stipulation contractuelle.
Portée
Le critère d’évaluation est ainsi arrimé à la valeur de marché, ce qui se concilie pleinement avec l’estimation au jour de la restitution retenue par l’article 1352-1 : c’est bien la valeur réelle, et non le prix subjectif, qui mesure l’appauvrissement du créancier.
Attendu de principe — « La créance de restitution en valeur d’un bien est égale, non pas au prix convenu, mais à la valeur effective, au jour de la vente, de la chose remise. »

Manifestement, cette solution se concilie parfaitement bien avec l’exigence d’estimation de la valeur de la chose au jour de sa restitution, de sorte qu’il est fort probable que la solution dégagée par la Cour de cassation en 2005 soit maintenue. Le choix de la valeur effective procède, au demeurant, de la même philosophie que celui de la date de restitution : dans les deux cas, il s’agit de mesurer le plus exactement possible le mouvement de valeur qu’il convient de rétablir, sans s’arrêter aux qualifications subjectives — date de l’acte ou prix convenu — qui en fausseraient la mesure. On retrouve, en filigrane, la prohibition de tout enrichissement injuste qui irrigue l’ensemble du droit des restitutions.

==>Sur l’hypothèse particulière de la chose aliénée par le débiteur

Les développements qui précèdent supposent que l’impossibilité de restituer en nature procède de la disparition matérielle ou de la transformation de la chose. Une hypothèse voisine, mais distincte, doit être envisagée : celle dans laquelle le débiteur de la restitution a, dans l’intervalle, vendu la chose à un tiers. La restitution en nature étant alors devenue impossible par l’effet de l’aliénation, c’est à nouveau une restitution en valeur qui s’impose — mais selon des modalités propres, que l’article 1352-2 du Code civil prend soin de régir.

Ici, contrairement à ce que l’on a observé pour la date d’estimation, la bonne ou la mauvaise foi du débiteur cesse d’être indifférente : elle commande, au contraire, le critère même de l’évaluation.

  • Le débiteur de bonne foi — Celui qui, ignorant la cause de restitution, a vendu la chose qu’il croyait sienne ne doit restituer que le prix qu’il en a retiré. La loi le traite avec mansuétude : n’ayant pu prévoir l’anéantissement de son titre, il ne saurait être tenu au-delà de l’enrichissement effectivement procuré par la vente.
  • Le débiteur de mauvaise foi — Celui qui connaissait, au contraire, la cause de restitution doit la valeur de la chose au jour de la restitution lorsque cette valeur est supérieure au prix de vente. Il ne saurait, en effet, tirer profit d’une aliénation accomplie en connaissance de cause, en se retranchant derrière un prix de vente qui aurait été délibérément minoré ou simplement inférieur à la valeur réelle du bien.
Illustration chiffrée — Un débiteur revend pour 80 000 € une chose qui en vaut 110 000 € au jour de la restitution. S’il était de bonne foi, il ne doit que les 80 000 € effectivement perçus. S’il était de mauvaise foi, il doit la valeur du bien — 110 000 € —, supérieure au prix de vente, l’écart de 30 000 € lui étant ainsi opposé pour le priver de tout bénéfice retiré d’une aliénation frauduleuse.

Cette dualité de régime se comprend aisément au regard de la logique d’ensemble des restitutions : la mauvaise foi appelle une rigueur accrue, tandis que la bonne foi mérite une protection. Elle illustre, une fois encore, que la connaissance du vice affectant le titre constitue, en droit des restitutions, un critère récurrent de modulation — non point quant au moment de l’évaluation, qui demeure invariablement fixé au jour de la restitution, mais quant à l’étendue de la dette mise à la charge du débiteur.

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