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La stipulation pour autrui: effets

Mis à jour le 4 juillet 2026≈ 1 h 30 de lecture496 lectures

Une fois admise la validité de la stipulation pour autrui, reste à en mesurer la portée : qu’engendre-t-elle, concrètement, entre ceux qu’elle réunit ? Le tiers bénéficiaire acquiert un droit direct contre le promettant, le stipulant conserve la maîtrise de l’opération qu’il a nouée, et le promettant se trouve débiteur d’une personne avec laquelle il n’a pourtant rien convenu. C’est cette singulière architecture de rapports, prolongement naturel du régime de la stipulation, qu’il s’agit ici de saisir dans ses effets.

La stipulation pour autrui, en introduisant un tiers bénéficiaire dans un rapport contractuel auquel il n’a pas pris part, s’affranchit du principe de l’effet relatif des contrats. Ce mécanisme confère à ce tiers un droit direct à l’encontre du promettant, tandis que le stipulant demeure l’architecte de cette attribution. Dès lors, les effets de la stipulation ne se limitent pas à la seule relation entre le stipulant et le promettant : ils s’étendent également aux liens qu’ils entretiennent avec le bénéficiaire, chacun jouant un rôle distinct dans l’équilibre de l’opération.

Définition — Les trois protagonistes de la stipulation pour autrui

La stipulation pour autrui — désormais régie par les articles 1205 à 1209 du Code civil, qui ont recueilli l’héritage de l’ancien article 1121 — est l’opération par laquelle une partie, le stipulant, obtient d’une autre, le promettant, qu’elle s’engage envers un tiers bénéficiaire à accomplir une prestation. Trois personnages, et non deux, structurent ainsi l’opération :

  • le stipulant : celui qui, partie au contrat, stipule l’avantage au profit du tiers et conserve la maîtrise de l’attribution ;
  • le promettant : celui qui souscrit l’obligation et devra l’exécuter directement entre les mains du bénéficiaire ;
  • le tiers bénéficiaire : celui qui, sans avoir consenti au contrat, acquiert néanmoins un droit propre et direct contre le promettant.

L’originalité de la figure tient précisément à ce que le droit du bénéficiaire naît immédiatement du contrat conclu entre deux autres personnes — res inter alios acta qui, par exception, profite à un tiers (article 1205, alinéa 2, du Code civil).

Ainsi, trois rapports juridiques se superposent tout en conservant leur autonomie : d’abord, la relation contractuelle initiale entre le stipulant et le promettant, qui constitue le fondement même de la stipulation ; ensuite, le lien qui s’établit entre le promettant et le bénéficiaire, ce dernier pouvant revendiquer l’exécution de la prestation convenue ; enfin, la relation entre le stipulant et le bénéficiaire, qui peut soulever des interrogations quant à la nature et aux limites des droits que ce dernier tient de la stipulation.

Il convient donc d’examiner successivement ces trois séries d’effets, afin de mieux saisir la portée et l’articulation des obligations nées de la stipulation pour autrui.

I) Les effets de la stipulation dans les rapports entre le stipulant et le promettant

Si la stipulation pour autrui confère au bénéficiaire un droit propre contre le promettant, elle n’épuise pas pour autant les droits du stipulant, qui demeure lié contractuellement au promettant. Ce dernier, bien que tenu d’exécuter une obligation au profit d’un tiers, reste en rapport direct avec le stipulant, dont il tire l’obligation principale. La relation entre ces deux parties repose ainsi sur une articulation délicate entre l’engagement souscrit envers le bénéficiaire et les droits que le stipulant conserve du fait du contrat dont est issue la stipulation.

Pour saisir cette articulation, il importe de partir d’une distinction fondamentale. Le contrat conclu entre le stipulant et le promettant est un contrat ordinaire, soumis au droit commun des obligations : il fait naître entre ses signataires des droits et des devoirs réciproques. La stipulation pour autrui n’en est qu’une clause, une modalité greffée sur ce contrat-support, et qui a pour seul objet de désigner un tiers comme destinataire de tout ou partie de la prestation. Cette dualité — un contrat-cadre d’un côté, une clause de désignation de l’autre — explique que le stipulant ne disparaisse pas de la scène contractuelle : il en reste le contractant, là où le bénéficiaire n’est, par hypothèse, qu’un tiers gratifié. C’est de cette qualité conservée que procèdent les développements qui suivent.

A) L’existence d’un droit propre du stipulant à l’égard du promettant

Le stipulant, en tant que partie au contrat générateur de la stipulation pour autrui, conserve des droits propres à l’encontre du promettant, distincts de ceux conférés au bénéficiaire. Ces prérogatives trouvent leur source dans un double fondement : d’une part, le contrat conclu entre le stipulant et le promettant, qui régit leurs relations et leur confère des droits et obligations réciproques ; d’autre part, la stipulation elle-même, qui, bien qu’ayant pour finalité l’octroi d’un avantage à un tiers, ne prive pas le stipulant de toute maîtrise sur l’exécution de l’engagement souscrit par le promettant.

Ainsi, la stipulation pour autrui, loin d’anéantir les droits du stipulant, lui confère, au contraire, la possibilité d’exiger du promettant qu’il s’exécute conformément aux engagements contractuellement souscrits. Le stipulant demeure ainsi un acteur central de l’opération, disposant d’un droit propre à veiller à l’effectivité de la prestation due au bénéficiaire et, en cas d’inexécution, à en tirer toutes les conséquences juridiques.

La jurisprudence consacre nettement cette qualité du stipulant à exiger l’application du contrat dont il est l’auteur, alors même que la prestation est due à un tiers. Il a ainsi été jugé recevable à agir le souscripteur d’un contrat collectif de prévoyance, en sa seule qualité de stipulant, quand bien même il n’était pas lui-même le destinataire de la garantie : la qualité de partie au contrat suffit à fonder son action, indépendamment de tout intérêt patrimonial direct à la prestation promise.

Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n° 87-14.648
Faits
Une association avait souscrit auprès d’un assureur un contrat d’assurance de groupe destiné à garantir à ses membres un régime de prévoyance. L’association, qui n’était pas elle-même l’assurée, prétendait agir contre l’assureur pour exiger l’application du contrat.
Problème
Le stipulant, qui n’est pas le bénéficiaire de la prestation promise, a-t-il qualité pour exiger en justice l’exécution du contrat qu’il a souscrit au profit de tiers ?
Solution
La Cour de cassation répond par l’affirmative : le stipulant d’une stipulation pour autrui a qualité pour exiger l’application du contrat dont il est souscripteur ; est en conséquence recevable l’action de l’association qui a souscrit un contrat d’assurance de groupe au profit de ses membres, même si elle n’est pas elle-même l’assurée.
Portée
L’arrêt isole un droit d’action propre du stipulant, fondé sur sa seule qualité de contractant. Ce droit coexiste avec le droit direct du bénéficiaire sans s’y confondre : le stipulant ne réclame pas la prestation pour lui-même, il veille à l’exécution de l’engagement qu’il a fait naître au profit d’autrui.

Toutefois, la coexistence entre le droit du stipulant et celui du bénéficiaire n’est pas absolue et peut, dans certaines configurations, se trouver résorbée au profit du seul droit du bénéficiaire. Cette absorption intervient notamment lorsque l’objet du contrat consiste exclusivement à faire bénéficier un tiers d’une prestation, à l’exclusion de toute créance résiduelle du stipulant contre le promettant.

Tel est le cas, par exemple, dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie souscrit au profit d’un tiers : dès lors que l’assureur s’engage exclusivement à verser un capital au bénéficiaire, le souscripteur de l’assurance n’a plus, à l’égard de l’assureur, aucun droit propre lui permettant d’interférer dans l’exécution de l’engagement pris. Il en va de même lorsqu’un contrat de vente prévoit que le prix sera réglé directement entre les mains d’un tiers, que ce soit sous forme de rente viagère ou de capital payable en une seule fois : le droit du bénéficiaire à percevoir la somme convenue vient, en quelque sorte, supplanter et éteindre toute créance que le stipulant aurait pu initialement détenir à l’encontre du promettant.

Exemple — Le contrat d’assurance-vie

Un souscripteur conclut un contrat d’assurance-vie d’une valeur de 100 000 € au profit de ses deux enfants, désignés à parts égales. Le promettant est l’assureur ; le stipulant, le souscripteur ; les bénéficiaires, les enfants. Au dénouement du contrat par le décès, l’assureur doit verser 50 000 € à chaque enfant, qui en réclame le paiement par une action propre et directe. Le souscripteur, lui, n’a — sauf clause contraire — conservé aucune créance personnelle de ce chef : l’opération est tout entière tournée vers le tiers, de sorte que le droit du bénéficiaire absorbe celui du stipulant. La mécanique se retrouve à l’identique dans l’assurance souscrite par des co-emprunteurs indivis garantissant le remboursement du prêt en cas de décès ou d’invalidité, où la garantie joue directement au profit de chacun à concurrence de sa part (Cass. 1re civ., 12 mars 2002, n° 00-21.271).

Dans ces hypothèses, le stipulant se trouve privé de toute action propre contre le promettant et ne peut en aucun cas contester la transmission du droit au bénéficiaire. L’opération, une fois conclue, se referme sur elle-même : le stipulant disparaît de l’équation juridique, ne laissant subsister qu’une relation directe entre le bénéficiaire et le promettant.

Dans la plupart des cas, toutefois, le droit du stipulant demeure distinct de celui du bénéficiaire, ce qui soulève la question de l’articulation entre ces deux prérogatives. En effet, bien que le bénéficiaire puisse faire valoir un droit propre à l’encontre du promettant, ce dernier n’en devient pas pour autant son cocontractant direct au sens strict du terme : il reste tenu en vertu d’un engagement pris à l’égard du stipulant, qui demeure la source même de son obligation.

Dès lors, si le bénéficiaire est en droit d’exiger du promettant l’exécution de la stipulation, il ne saurait, en revanche, se prévaloir de moyens d’action propres aux parties au contrat générateur de la stipulation, tels que :

  • Les actions en nullité du contrat : seul le stipulant, en sa qualité de contractant, peut contester la validité du contrat ayant donné naissance à la stipulation. Ainsi, si le contrat est frappé de nullité pour un vice du consentement ou pour une cause illicite, le bénéficiaire ne pourra pas s’en prévaloir pour remettre en cause son droit. Cette incapacité tient au fait que les actions en nullité appartiennent aux parties contractantes et non aux tiers bénéficiant des effets d’un contrat.
  • Les actions en résolution pour inexécution des obligations contractuelles : si le promettant manque à ses engagements, le bénéficiaire ne peut, à lui seul, solliciter la résolution du contrat, car il ne détient pas la qualité de cocontractant. Cette prérogative demeure entre les mains du stipulant, qui, en tant que partie originelle au contrat, peut en poursuivre l’anéantissement en cas d’inexécution par le promettant.

Ainsi, malgré l’acquisition d’un droit propre par le bénéficiaire, la stipulation pour autrui ne le place pas sur un pied d’égalité avec le stipulant quant aux actions pouvant être exercées contre le promettant. Il en résulte que le stipulant, même après l’acceptation de la stipulation par le bénéficiaire, conserve un droit autonome, lui permettant d’intervenir dans l’exécution de l’engagement pris par le promettant.

Toutefois, l’exercice des droits du stipulant ne saurait être absolu et doit s’articuler avec le principe d’indépendance du droit du bénéficiaire une fois l’acceptation intervenue. En effet, si le stipulant conserve la faculté d’agir en nullité ou en résolution du contrat générateur de la stipulation, ces actions ne sauraient être mises en œuvre sans prendre en compte les effets qu’elles produisent à l’égard du bénéficiaire.

Lorsque la stipulation a été acceptée, son irrévocabilité empêche en principe le stipulant d’en anéantir les effets de manière unilatérale. Ainsi, si une action en nullité ou en résolution est engagée par le stipulant, il conviendra de distinguer selon que le bénéficiaire a été mis en cause dans la procédure ou non :

  • Si le bénéficiaire est partie au litige, la nullité ou la résolution prononcée lui est opposable et anéantit son droit. Dès lors, la disparition du contrat entraîne celle de la stipulation, dans un effet rétroactif global.
  • Si le bénéficiaire n’a pas été mis en cause, il pourra contester l’opposabilité de la décision et faire valoir que la résolution ne saurait lui être appliquée, faute d’avoir pu défendre ses intérêts. Dans cette hypothèse, la nullité ou la résolution sera inopposable au bénéficiaire, qui pourra toujours exiger du promettant l’exécution de la stipulation.

Ce mécanisme illustre la complexité des interactions entre le stipulant et le promettant dans le cadre d’une stipulation pour autrui. Si le stipulant reste maître du contrat générateur, il ne peut ignorer que la stipulation qu’il a instituée crée un droit au profit du bénéficiaire, lequel tend à s’émanciper progressivement du cadre contractuel initial.

B) Les voies de droit ouvertes au stipulant en cas d’inexécution du promettant

Si la stipulation pour autrui confère un droit direct au bénéficiaire à l’égard du promettant, elle ne prive pas pour autant le stipulant de tout recours en cas de défaillance de ce dernier. En tant que cocontractant du promettant, le stipulant demeure en effet investi d’un pouvoir d’action autonome, lui permettant d’assurer la mise en œuvre effective de la stipulation et de garantir le respect des engagements souscrits.

Ainsi, lorsqu’un manquement du promettant est constaté, trois voies de droit s’ouvrent au stipulant :

1) L’action en exécution de l’obligation souscrite par le promettant

Le stipulant, bien qu’il ne soit pas lui-même créancier direct de la prestation due au bénéficiaire, conserve la faculté d’exiger du promettant l’exécution de ses engagements. Cette prérogative repose sur le lien contractuel qui unit le stipulant et le promettant, en vertu duquel ce dernier s’est engagé à accomplir une prestation au profit du bénéficiaire.

La jurisprudence admet ainsi que le stipulant dispose d’un droit d’action en exécution forcée, lui permettant de contraindre le promettant à exécuter son obligation envers le bénéficiaire. Ce droit existe indépendamment de l’initiative du bénéficiaire : le stipulant peut agir, même si le bénéficiaire n’a pas encore exercé son propre recours contre le promettant. L’action du stipulant trouve sa justification dans l’intention même qui a présidé à la stipulation : il s’agit pour lui de garantir que l’engagement pris par le promettant au profit du tiers sera effectivement respecté.

La portée pratique de cette action est considérable, notamment lorsque la stipulation poursuit, au-delà de la gratification du tiers, un intérêt économique propre au stipulant. La Cour de cassation l’a illustré à propos d’une cession de fonds de commerce assortie d’une clause par laquelle le cédant s’engageait à réembaucher le personnel qui ne suivrait pas le cessionnaire en cas de transfert du siège : cette clause, analysée en une véritable stipulation pour autrui au profit des salariés, oblige le promettant à l’égard du stipulant, lequel est fondé à en exiger le respect (Cass. com., 14 mai 1979, n° 77-15.865, qui censure, au visa de l’ancien article 1121 du Code civil, la cour d’appel ayant méconnu cette obligation).

Cette action en exécution peut revêtir plusieurs formes :

  • L’exécution forcée en nature: si l’obligation du promettant est encore susceptible d’être exécutée, le stipulant pourra demander au juge d’en ordonner l’exécution, le cas échéant sous astreinte. Cette solution s’impose notamment lorsque la prestation convenue revêt un caractère spécifique ou personnalisé, rendant une indemnisation pécuniaire insuffisante.
  • L’octroi de dommages-intérêts: lorsque l’exécution en nature est impossible ou manifestement disproportionnée, le stipulant pourra obtenir une indemnisation destinée à réparer l’inexécution de l’obligation contractuelle.

Ainsi, même si le bénéficiaire est titulaire d’un droit propre contre le promettant, la stipulation pour autrui ne dépossède pas le stipulant de son pouvoir d’intervention. Il conserve un intérêt légitime à veiller à l’exécution des engagements souscrits et peut, en conséquence, agir contre le promettant pour garantir l’effectivité de la stipulation.

2) L’action en résolution du contrat pour inexécution du promettant

Lorsqu’un contrat est créateur d’une stipulation pour autrui, il est admis que le stipulant puisse en solliciter la résolution en cas d’inexécution par le promettant. Cette faculté repose sur un principe fondamental : la stipulation pour autrui ne saurait subsister si le contrat dont elle est issue disparaît.

Ainsi, si le promettant manque à ses obligations à l’égard du bénéficiaire, le stipulant peut saisir le juge afin d’obtenir l’anéantissement rétroactif du contrat. Cette solution est largement consacrée par la jurisprudence, qui considère que le stipulant, en sa qualité de partie contractante, demeure en droit d’invoquer la résolution du contrat principal, même lorsque cette inexécution concerne exclusivement la prestation due au bénéficiaire.

Toutefois, le principe d’irrévocabilité de la stipulation après acceptation par le bénéficiaire vient tempérer ce pouvoir. En effet, une fois l’acceptation intervenue, la stipulation pour autrui acquiert une autonomie qui la protège d’une remise en cause arbitraire par le stipulant. La résolution du contrat devient alors plus délicate à obtenir et suppose un équilibre entre :

  • Le principe de l’irrévocabilité du droit du bénéficiaire, qui empêche le stipulant de remettre en cause la stipulation de manière unilatérale après acceptation ;
  • Le principe de dépendance du droit du bénéficiaire vis-à-vis du contrat dont il est issu, qui implique que la disparition du contrat entraîne logiquement celle de la stipulation.

Dès lors, si le bénéficiaire a accepté la stipulation, la résolution ne lui sera opposable que s’il a été mis en cause dans la procédure, conformément aux principes de l’autorité relative de la chose jugée. En revanche, en l’absence d’acceptation, la résolution s’impose naturellement, l’engagement du promettant envers le bénéficiaire trouvant exclusivement sa source dans le contrat initial.

Attendu de principe

« Le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui dispose d’une action directe et personnelle à l’encontre du promettant en réparation du préjudice que lui cause l’inexécution par celui-ci de l’obligation qu’il a contractée à son égard, quand bien même la convention entre le stipulant et le promettant n’aurait prévu aucune réparation au profit du bénéficiaire » (Cass. com., 23 mai 1989, n° 86-14.936). Cet attendu, qui consacre l’action propre du tiers, éclaire a contrario la situation du stipulant : ce dernier n’agit pas en lieu et place du bénéficiaire, mais au titre de sa qualité, distincte, de contractant.

Ainsi, l’action en résolution constitue une voie de droit essentielle pour le stipulant : elle lui permet d’exercer un contrôle sur la pérennité de la stipulation et de préserver ses intérêts en cas de défaillance du promettant.

3) L’action en responsabilité contractuelle pour obtenir des dommages-intérêts

Enfin, le stipulant peut solliciter une réparation pécuniaire lorsque l’inexécution du promettant lui cause un préjudice personnel. En effet, l’inexécution de la stipulation pour autrui ne saurait être neutre pour le stipulant : selon les circonstances, elle peut entraîner une atteinte à ses propres droits ou lui occasionner une perte financière.

L’action en responsabilité contractuelle du stipulant contre le promettant est susceptible d’intervenir dans deux situations:

  • Lorsque l’exécution de la stipulation conditionne une contrepartie due par le promettant. Tel est le cas, par exemple, lorsque le stipulant a prévu une prestation au profit du bénéficiaire en contrepartie d’une obligation réciproque du promettant. L’inexécution prive alors le stipulant de l’équilibre contractuel qu’il avait initialement recherché, justifiant ainsi une demande d’indemnisation.
  • Lorsque l’inexécution cause un préjudice propre au stipulant. L’absence d’exécution de la stipulation peut avoir des conséquences dommageables pour le stipulant lui-même, indépendamment des droits du bénéficiaire. Par exemple, si le stipulant avait un intérêt financier ou moral à voir la stipulation exécutée, il pourra prétendre à la réparation du préjudice subi.

Dans ces hypothèses, le stipulant peut solliciter l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en démontrant :

  • Une inexécution imputable au promettant ;
  • Un préjudice personnellement subi ;
  • Un lien de causalité direct entre cette inexécution et son dommage.

Il importe, sur ce dernier point, de bien distinguer le préjudice réparable selon qu’il est invoqué par le stipulant ou par le bénéficiaire. Le stipulant ne peut réclamer que la réparation de son propre dommage — celui que l’inexécution lui cause personnellement, en sa qualité de contractant —, et non celui que subit le tiers, lequel dispose pour cela de son action directe. Cette répartition évite tout cumul indemnitaire et garantit que chacun n’obtienne réparation qu’à hauteur de l’atteinte qui lui est propre. La frontière est parfois ténue : ainsi, lorsque le stipulant a souscrit l’engagement du promettant pour s’acquitter d’un devoir dont il était lui-même débiteur envers le bénéficiaire, l’inexécution le replace sous le poids de cette obligation, ce qui caractérise un préjudice personnel distinct et réparable.

Ainsi, le stipulant, loin d’être un simple intermédiaire passif dans l’opération de stipulation pour autrui, demeure pleinement investi d’un pouvoir d’action à l’égard du promettant.

C) L’incidence de la résolution du contrat sur les droits du bénéficiaire

La résolution du contrat créateur de la stipulation pour autrui soulève une question délicate quant au sort du droit acquis par le bénéficiaire. En principe, l’anéantissement rétroactif du contrat entraîne l’extinction de toutes les obligations qui en découlent, y compris celles résultant de la stipulation : l’accessoire suivant le sort du principal, le droit greffé sur la convention devrait disparaître avec elle. Toutefois, lorsque le bénéficiaire a déjà accepté la stipulation, la situation se complexifie singulièrement, suscitant une controverse doctrinale quant à la préservation ou à l’anéantissement de son droit. La difficulté tient à ce que deux logiques s’affrontent : celle de l’unité économique de l’opération — qui commande que la disparition de la cause emporte celle de l’effet — et celle de la protection d’un tiers qui, ayant cristallisé son droit par l’acceptation, n’a pas vocation à pâtir d’un différend né entre des parties qui lui demeurent extérieures.

Définition — la résolution

La résolution est la sanction de l’inexécution d’un contrat synallagmatique qui emporte son anéantissement, en principe rétroactif. Distincte de la nullité — laquelle sanctionne un vice contemporain de la formation de l’acte —, la résolution frappe un contrat valablement formé mais dont l’exécution a été défaillante. Toutes deux conduisent toutefois à un même résultat : la disparition du contrat et l’ouverture, le cas échéant, de restitutions au titre de l’article 1352 du Code civil.

L’enjeu pratique est considérable. Songeons à l’assurance de groupe souscrite par un emprunteur au profit du prêteur, ou à la vente d’un fonds de commerce assortie d’un engagement de réembaucher le personnel au profit des salariés : dans chacune de ces hypothèses, la résolution du contrat support menace directement un tiers qui pouvait légitimement compter sur la prestation promise. C’est précisément cette tension que la doctrine s’est efforcée de résoudre.

1) Les thèses doctrinales

Deux approches doctrinales s’affrontent sur la question du maintien des droits du bénéficiaire après la résolution du contrat support :

  • L’autonomie du droit du bénéficiaire
    • Certains auteurs considèrent que, dès lors que le bénéficiaire a accepté la stipulation, son droit acquiert une autonomie qui le protège des aléas du contrat générateur.
    • Cette position repose sur le principe de l’irrévocabilité de la stipulation après acceptation, consacrée par l’article 1206, alinéa 3, du Code civil. L’idée sous-jacente est que le bénéficiaire ne saurait subir les conséquences d’un différend entre le stipulant et le promettant auquel il est étranger.
    • L’acceptation opère ici un véritable verrou : elle fige le droit du bénéficiaire et le soustrait à la libre disposition des parties au contrat initial. Admettre que la résolution puisse, après coup, anéantir ce droit reviendrait à priver l’irrévocabilité de toute portée, en réintroduisant par la voie de la résolution ce que l’acceptation avait précisément exclu, à savoir la révocation.
    • Ainsi, même en cas de résolution du contrat principal, la stipulation pour autrui perdurerait, contraignant le promettant à exécuter son obligation envers le bénéficiaire.
  • Le caractère accessoire du droit du bénéficiaire
    • À l’inverse, une autre partie de la doctrine soutient que le droit du bénéficiaire est intrinsèquement lié au contrat générateur de la stipulation, dont il constitue un accessoire.
    • Dans cette logique, la disparition du contrat principal emporte nécessairement l’extinction du droit du bénéficiaire, conformément au principe selon lequel l’accessoire suit le sort du principal.
    • Cette position repose sur une lecture rigoureuse du mécanisme de la stipulation pour autrui : le promettant ne s’engage pas directement envers le bénéficiaire, mais seulement en exécution d’une obligation contractuelle souscrite à l’égard du stipulant. Le droit du tiers est ainsi puisé tout entier dans le contrat ; il n’a pas de source propre qui lui permettrait de survivre à son support.
    • L’anéantissement de cette obligation contractuelle par voie de résolution priverait donc le bénéficiaire de tout fondement juridique pour réclamer l’exécution de la stipulation.
    • Cette thèse trouve un appui dans le régime même des exceptions : si le promettant peut opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat principal, c’est bien que le droit du tiers demeure tributaire de la validité et de la persistance de ce contrat.

La confrontation de ces deux thèses révèle un dilemme classique du droit des obligations : faut-il faire prévaloir la sécurité du tiers, qui appelle l’autonomie du droit acquis, ou la cohérence de l’opération contractuelle, qui commande la solidarité des sorts ? C’est en arbitrant entre ces deux exigences, par la voie d’un critère procédural, que la jurisprudence a forgé une solution de compromis.

2) La solution jurisprudentielle

Face aux divergences doctrinales quant aux effets de la résolution du contrat générateur de la stipulation pour autrui, la jurisprudence a adopté une solution intermédiaire, conciliant l’irrévocabilité du droit du bénéficiaire avec la nécessité de préserver la cohérence contractuelle.

Cette position repose sur un critère déterminant : la mise en cause ou non du bénéficiaire dans l’instance en résolution. Plutôt que de trancher abstraitement entre autonomie et accessoriété, les juges ont déplacé la question sur le terrain procédural, en subordonnant l’opposabilité de la résolution au respect du contradictoire à l’égard du tiers. Deux situations doivent ainsi être distinguées.

a) La mise en cause du bénéficiaire dans l’instance en résolution : l’extinction de ses droits

Lorsqu’un litige survient entre le stipulant et le promettant et que la résolution du contrat est sollicitée, la jurisprudence exige que le bénéficiaire soit mis en cause dans l’instance. Cette exigence repose sur le principe de l’autorité relative de la chose jugée : un jugement ne saurait affecter les droits d’un tiers qui n’a pas été partie au litige.

Ainsi, si le bénéficiaire est appelé à la procédure, il a la possibilité de faire valoir ses arguments et de défendre son droit avant que le contrat ne soit anéanti. En pareille hypothèse, la résolution lui devient opposable et entraîne l’extinction de la stipulation pour autrui, dans la mesure où son fondement juridique disparaît. La logique est ici celle de l’accessoriété, mais tempérée par une garantie procédurale : le tiers ne perd son droit qu’à la condition d’avoir été mis en mesure de le défendre.

Ce principe a été affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juin 1888 (Req., 6 juin 1888) aux termes duquel elle a jugé que la résolution prononcée en présence du bénéficiaire mettait fin à ses droits contre le promettant. La solution a été réaffirmée plus récemment dans des décisions portant sur la révocation de donations avec charges, lesquelles s’analysent en stipulations pour autrui (V. Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n°87-14.648).

b) L’absence de mise en cause du bénéficiaire : la survie de la stipulation

En revanche, si le bénéficiaire n’a pas été mis en cause, il conserve son droit contre le promettant, qui ne pourra lui opposer la résolution du contrat principal. Dans ce cas, la stipulation survit à l’anéantissement du contrat, créant ainsi une obligation autonome du promettant envers le bénéficiaire.

Cette solution trouve son fondement dans l’idée qu’un tiers ne saurait être privé d’un droit dont il n’a pas eu l’opportunité de contester l’anéantissement devant un juge. Elle prolonge l’adage res inter alios judicata aliis neque nocere neque prodesse potest — la chose jugée entre certaines parties ne peut nuire ni profiter aux tiers : faute d’avoir été appelé à l’instance, le bénéficiaire demeure protégé par l’effet relatif de la chose jugée. Elle permet ainsi de garantir la sécurité juridique du bénéficiaire, en évitant qu’il ne soit soudainement privé de son droit sans avoir pu intervenir à la procédure.

La Cour de cassation a consacré cette approche dans un arrêt du 22 avril 1909 (Req., 22 avr. 1909, S. 1909, 1. 349), en refusant d’opposer la résolution du contrat au bénéficiaire d’une stipulation pour autrui qui n’avait pas été appelé à l’instance. Plus récemment, dans une affaire concernant l’assurance vie, elle a jugé que l’acceptation de la stipulation par le bénéficiaire créait un droit autonome, susceptible de survivre à la disparition du contrat initial (Cass. 1re civ., 12 mars 2002, n° 00-21.271).

Attendu de principe

La résolution du contrat support n’est opposable au bénéficiaire de la stipulation pour autrui qu’à la condition que celui-ci ait été appelé à l’instance ; à défaut, son droit, cristallisé par l’acceptation, survit à l’anéantissement du contrat et le promettant demeure tenu à son égard.

c) Le recours du promettant contre le stipulant en cas d’exécution forcée

Lorsque la résolution du contrat ne peut être opposée au bénéficiaire, le promettant demeure tenu d’exécuter la stipulation, mais il conserve un recours en restitution contre le stipulant. Ce recours lui permet d’obtenir réparation du préjudice causé par l’exécution forcée d’une obligation qui aurait normalement dû disparaître avec le contrat initial. La cohérence d’ensemble est ainsi préservée : le tiers est protégé en première ligne, mais la charge définitive de la prestation est reportée, par voie de recours, sur celui des contractants à qui la résolution est imputable.

La jurisprudence a confirmé que, dans une telle hypothèse, le promettant pouvait exercer une action en répétition des sommes versées (Cass. 1re civ., 14 déc. 1999, n° 97-20.040), ainsi qu’un recours en responsabilité contractuelle contre le stipulant s’il établissait un préjudice résultant de cette situation (Cass. com., 14 mai 1979, n°77-15.865).

D) Les recours dont dispose le promettant contre le stipulant aux fins d’exécution de ses obligations

Si la stipulation pour autrui confère au bénéficiaire un droit direct contre le promettant, elle ne réduit pas ce dernier à une position de simple débiteur passif, entièrement tributaire de la volonté du stipulant. En effet, en tant que partie au contrat générateur de la stipulation, le promettant conserve des voies de recours contre le stipulant, notamment lorsque ce dernier manque à ses propres engagements. Il faut ici se garder d’une confusion : le promettant est débiteur d’une prestation à l’égard du bénéficiaire, mais il n’en demeure pas moins créancier — au titre du contrat principal — à l’égard du stipulant. Ce dédoublement de sa situation explique qu’il puisse être tenu envers l’un tout en se retournant contre l’autre.

Ces recours revêtent une importance particulière dans le cadre d’un contrat synallagmatique, où l’obligation du promettant envers le bénéficiaire trouve sa contrepartie dans une prestation due par le stipulant. En ce sens, deux grandes catégories de recours sont ouvertes au promettant :

  • L’opposabilité au bénéficiaire des exceptions issues du contrat principal
  • Le recours en restitution contre le stipulant en cas d’exécution contrainte de la stipulation

1) L’opposabilité au bénéficiaire des exceptions tirées du contrat principal

Bien qu’il soit tenu d’une obligation à l’égard du bénéficiaire, le promettant conserve la possibilité d’invoquer des exceptions tirées du contrat conclu avec le stipulant. Ces exceptions lui permettent de suspendre ou de refuser l’exécution de l’obligation stipulée lorsque le contrat générateur n’est pas exécuté dans les conditions prévues. La règle se déduit de la nature même du droit du bénéficiaire : puisant sa source dans le contrat principal, ce droit en épouse les vicissitudes et ne saurait être plus fort que celui dont il dérive.

a) L’exception d’inexécution

Définition — l’exception d’inexécution

L’exception d’inexécution (exceptio non adimpleti contractus) est le moyen de défense par lequel une partie à un contrat synallagmatique refuse légitimement d’exécuter son obligation tant que son cocontractant n’exécute pas la sienne. Consacrée à l’article 1219 du Code civil, elle suppose que l’inexécution adverse soit suffisamment grave et présente un caractère de réciprocité entre les obligations.

Le promettant peut opposer l’exception d’inexécution lorsque le stipulant n’a pas rempli ses obligations issues du contrat principal. Cette possibilité, consacrée par l’article 1219 du Code civil, permet au promettant de suspendre l’exécution de son obligation tant que le stipulant demeure défaillant. Il s’agit d’un moyen de défense temporaire et non extinctif : l’obligation du promettant n’est pas anéantie, mais seulement paralysée jusqu’à ce que le stipulant s’exécute.

En matière d’assurance vie, la jurisprudence admet que si le souscripteur n’a pas versé les primes dues, l’assureur peut refuser de verser le capital au bénéficiaire (Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n° 87-14.648).

Exemple

Un assuré souscrit un contrat d’assurance sur la vie prévoyant le versement d’un capital de 100 000 € à son enfant. Si l’assuré cesse de régler ses primes annuelles, l’assureur-promettant peut opposer à l’enfant-bénéficiaire l’exception d’inexécution et suspendre tout règlement : le tiers ne saurait recueillir le fruit d’un contrat que le stipulant lui-même n’a pas honoré.

b) L’exception de nullité ou de résolution du contrat principal

Si le contrat générateur de la stipulation est entaché d’une cause de nullité ou fait l’objet d’une résolution, le promettant peut invoquer cette circonstance pour refuser d’exécuter l’obligation stipulée au profit du bénéficiaire. À la différence de l’exception d’inexécution, qui n’a qu’un effet suspensif, l’exception de nullité ou de résolution est une défense au fond : elle ruine définitivement le droit du bénéficiaire en privant celui-ci de son assise contractuelle.

La jurisprudence reconnaît en effet que le bénéficiaire ne peut prétendre à un droit dont le fondement juridique a disparu avec le contrat principal (Cass. 1re civ., 14 déc. 1999, n°97-20.040). Cette solution doit toutefois se combiner avec l’exigence procédurale précédemment exposée : la résolution déjà prononcée ne sera opposable au tiers que s’il a été mis en cause dans l’instance.

c) Limites aux exceptions opposables au bénéficiaire

Toutefois, le promettant ne peut pas opposer au bénéficiaire certaines exceptions personnelles au stipulant, notamment celles tenant à l’incapacité du stipulant ou à un vice du consentement, conformément aux articles 1147 et 1181 du Code civil. La distinction est ici décisive : sont opposables au tiers les exceptions inhérentes à la dette — celles qui affectent objectivement le rapport d’obligation —, mais non les exceptions purement personnelles au stipulant, qui demeurent étrangères au droit propre du bénéficiaire.

Ainsi, si le contrat principal est annulé pour cause d’incapacité du stipulant, le promettant ne pourra pas s’en prévaloir à l’encontre du bénéficiaire (Cass. 1re civ., 12 mars 2002, n°00-21.271).

2) Le recours du promettant contre le stipulant en cas d’exécution forcée de la stipulation

Lorsqu’un promettant est contraint d’exécuter la stipulation malgré la disparition du contrat principal, il peut exercer un recours en restitution contre le stipulant. Ce recours repose sur le principe selon lequel le promettant ne doit pas être tenu d’exécuter une obligation qui a perdu son fondement contractuel. Le mécanisme aboutit à un report de la charge définitive : si le tiers, protégé par l’absence de mise en cause, conserve le bénéfice de la prestation, c’est en définitive le stipulant — auteur de l’inexécution ayant entraîné la résolution — qui doit en supporter le poids.

a) L’action en répétition des prestations indûment exécutées

Si le promettant a été contraint d’exécuter une obligation au bénéfice du tiers alors que le contrat générateur a été annulé ou résolu, il peut exiger la restitution des prestations versées auprès du stipulant.

Ce principe s’inscrit dans la logique des restitutions consécutives à l’anéantissement d’un contrat, consacrée par l’article 1352 du Code civil et confirmée par la jurisprudence (Cass. req., 22 avr. 1909). La restitution ne s’opère pas entre le promettant et le bénéficiaire — lequel a légitimement reçu la prestation —, mais entre le promettant et le stipulant, parties au contrat anéanti : conformément à la règle selon laquelle les restitutions n’ont lieu qu’entre les contractants, c’est dans le rapport principal, et non dans le rapport au tiers, que le rééquilibrage doit s’accomplir.

b) Le recours en responsabilité contractuelle contre le stipulant

Dans l’hypothèse où le promettant a dû exécuter la stipulation en raison d’un manquement du stipulant, il pourra engager la responsabilité contractuelle de ce dernier pour obtenir réparation du préjudice subi.

Ce recours suppose de prouver :

  • Un manquement contractuel du stipulant
  • Un préjudice pour le promettant
  • Un lien de causalité entre la faute du stipulant et le préjudice du promettant

Dans une affaire où un constructeur-promettant avait dû exécuter des travaux en faveur d’un bénéficiaire alors que le maître d’ouvrage (stipulant) n’avait pas payé le prix convenu, la Cour de cassation a admis son recours en responsabilité contractuelle contre le stipulant (Cass. com., 14 mai 1979). Cette voie se distingue de l’action en répétition : tandis que la répétition tend à la simple restitution de ce qui a été indûment versé, le recours en responsabilité ouvre, plus largement, la réparation de l’ensemble du préjudice causé par la défaillance du stipulant.

3) Les actions dont dispose le stipulant après l’exécution de la stipulation

Bien que la stipulation pour autrui crée un droit direct au profit du bénéficiaire, elle ne prive pas pour autant le stipulant de toute action après l’exécution de l’obligation du promettant. Le stipulant n’est pas un intermédiaire effacé : il conserve un intérêt propre à la bonne exécution de la stipulation, ne serait-ce que parce qu’il en a été l’instigateur et qu’il peut en répondre, à un titre ou à un autre, devant le bénéficiaire. À ce titre, la Cour de cassation reconnaît qu’il a qualité pour exiger l’application du contrat dont il est souscripteur (Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n° 87-14.648).

a) Le renouvellement des sûretés attachées à la créance du bénéficiaire

Lorsque la stipulation est assortie d’une sûreté garantissant l’exécution de la prestation due au bénéficiaire (gage, hypothèque, cautionnement), le stipulant peut prendre l’initiative de renouveler ces garanties afin de préserver le droit du bénéficiaire.

La Cour de cassation a reconnu la possibilité pour le stipulant de renouveler une hypothèque inscrite en garantie d’une obligation au profit d’un bénéficiaire (Cass. civ., 16 avr. 1894).

b) L’intervention en justice pour défendre l’exécution de la stipulation

Le stipulant, en sa qualité d’instigateur de la stipulation, peut également agir en justice pour garantir l’exécution de l’obligation souscrite par le promettant envers le bénéficiaire.

Par exemple, la Cour de cassation a admis que le stipulant puisse prendre des mesures conservatoires pour protéger le droit du bénéficiaire, notamment en saisissant des créances du promettant (Cass. civ., 16 janv. 1888)

II) Les effets dans les rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire

La stipulation pour autrui est un mécanisme contractuel singulier, permettant à un stipulant d’octroyer un droit à un tiers bénéficiaire, bien que celui-ci ne soit pas partie au contrat initial. Ce droit, d’abord rattaché à la volonté du stipulant, s’en émancipe progressivement pour devenir pleinement autonome dès qu’il est accepté par le bénéficiaire. Ainsi, l’équilibre entre la liberté contractuelle du stipulant et la protection du bénéficiaire repose sur trois principes essentiels : un droit direct conféré indépendamment de toute acceptation, une révocabilité tant que le bénéficiaire ne s’est pas prononcé, et une irrévocabilité consacrée par son adhésion à la stipulation.

Définition — la stipulation pour autrui

La stipulation pour autrui est l’opération par laquelle une partie, le stipulant, obtient d’une autre, le promettant, qu’elle s’engage envers un tiers, le bénéficiaire, lequel devient directement créancier de la prestation promise sans avoir été partie au contrat. Elle réalise une exception remarquable au principe de l’effet relatif des conventions, posé à l’article 1199 du Code civil, en faisant naître un droit au profit d’un tiers.

A) Un droit direct conféré au bénéficiaire indépendamment de son acceptation

La stipulation pour autrui confère au bénéficiaire un droit direct et autonome à l’encontre du promettant, indépendamment de toute acceptation préalable de sa part. En d’autres termes, dès l’instant où la stipulation est réalisée, le bénéficiaire se trouve investi d’un droit de créance, qu’il peut faire valoir sans avoir à intervenir dans la formation du contrat initial. Ce principe, affirmé par l’article 1206, alinéa 1ere du Code civil, traduit une exception marquante au principe de l’effet relatif des contrats.

Il importe ici de bien mesurer la fonction de l’acceptation. Celle-ci n’est pas la source du droit du bénéficiaire — ce droit naît directement de la stipulation —, mais le facteur qui le rend irrévocable. Avant l’acceptation, le droit existe déjà mais demeure précaire ; après elle, il se consolide définitivement. C’est dire que l’acceptation est moins un acte d’acquisition qu’un acte de confirmation.

1) L’attribution immédiate d’un droit de créance au bénéficiaire

La jurisprudence reconnaît depuis longtemps que la stipulation pour autrui confère immédiatement au bénéficiaire un droit de créance opposable au promettant, sans qu’il ait besoin d’exprimer son accord (Cass. civ., 8 févr. 1888).

Ce droit peut naître de deux façons :

  • Une désignation immédiate du bénéficiaire au moment de la conclusion du contrat
    • Dès que le stipulant et le promettant concluent leur accord, le bénéficiaire est investi de son droit.
    • Il peut alors exiger directement du promettant l’exécution de la prestation convenue, sans intervention du stipulant.
  • Une désignation ultérieure du bénéficiaire
    • Dans ce cas, le stipulant modifie après coup le contrat pour désigner un bénéficiaire.
    • Une fois la désignation effectuée, ce dernier devient automatiquement titulaire de la créance, sans qu’il ait besoin de donner son accord préalable.
    • Le bénéficiaire peut même n’être pas encore déterminé au jour du contrat, pourvu qu’il soit déterminable : tel est le cas, en assurance sur la vie, de la clause désignant « les enfants nés ou à naître » du souscripteur.

Dans tous les cas, la stipulation pour autrui opère un transfert immédiat du droit au bénéficiaire. Celui-ci peut donc exiger l’exécution de l’obligation sans qu’aucune formalité d’acceptation ne soit requise à ce stade. Cependant, tant qu’il ne l’a pas expressément acceptée, son droit demeure précaire et peut être révoqué par le stipulant.

2) Une action directe du bénéficiaire contre le promettant

L’un des principaux effets de la stipulation pour autrui réside dans la possibilité pour le bénéficiaire d’agir directement contre le promettant, sans que l’intervention du stipulant ne soit requise. Ce droit d’agir directement contre le promettant est reconnu par la Cour de cassation, qui affirme que le bénéficiaire peut réclamer l’exécution de la prestation directement entre les mains du promettant (Cass. com., 12 mai 1981, n°77-14.793).

Cette action ne dépend en rien de la volonté du stipulant : une fois la stipulation réalisée, le bénéficiaire dispose d’un droit propre, indépendant de toute demande ou validation du stipulant. Le promettant est ainsi juridiquement tenu envers le bénéficiaire comme s’il était directement partie au contrat, bien qu’il n’ait contracté initialement qu’avec le stipulant.

La portée de cette action directe est considérable : elle ne se limite pas à l’exécution en nature de la prestation, mais s’étend à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution. La Cour de cassation a jugé, à cet égard, que le bénéficiaire dispose d’une action directe et personnelle contre le promettant en réparation du dommage que lui cause l’inexécution de l’obligation contractée à son égard, alors même que la convention conclue entre le stipulant et le promettant n’aurait prévu aucune réparation à son profit (Cass. com., 23 mai 1989, n° 86-14.936). Le droit du bénéficiaire ne se réduit donc pas à recevoir : il comprend, à part entière, le droit d’exiger réparation.

Cass. com., 23 mai 1989, n° 86-14.936
Faits
Un bénéficiaire d’une stipulation pour autrui réclamait au promettant la réparation du préjudice causé par l’inexécution de l’obligation que celui-ci avait contractée à son profit, bien que la convention conclue entre le stipulant et le promettant n’eût prévu aucune indemnisation au bénéfice du tiers.
Problème
Le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui peut-il agir en réparation contre le promettant lorsque le contrat support n’a aménagé aucune réparation à son profit ?
Solution
La Cour de cassation affirme que le bénéficiaire dispose d’une action directe et personnelle à l’encontre du promettant en réparation du préjudice que lui cause l’inexécution de l’obligation souscrite à son égard, quand bien même la convention entre le stipulant et le promettant n’aurait prévu aucune réparation au profit du bénéficiaire.
Portée
L’arrêt consacre l’autonomie et la plénitude du droit du bénéficiaire : ce droit ne se limite pas à l’exécution en nature de la prestation, mais englobe le droit propre d’en obtenir réparation, indépendamment des prévisions du contrat initial.

3) L’encadrement du droit du bénéficiaire par le contrat initial

Bien que le droit du bénéficiaire soit direct et opposable, il n’échappe pas aux limites et conditions fixées par le contrat initial. En effet, la créance dont il bénéficie découle exclusivement de l’accord entre le stipulant et le promettant, ce qui emporte plusieurs conséquences :

  • Le bénéficiaire ne peut prétendre à plus de droits que ceux prévus dans le contrat initial. Ainsi, il ne saurait revendiquer une prestation plus favorable ou en des termes différents de ceux établis par le stipulant et le promettant (Cass. com., 22 févr. 1950).
  • Le promettant peut lui opposer les exceptions inhérentes au contrat initial, comme l’extinction de l’obligation due à une inexécution fautive du stipulant, la survenance d’une condition résolutoire ou encore un vice du consentement affectant la formation du contrat (Cass. 1ere civ., 4 mai 1955)
  • La validité du contrat principal conditionne l’existence du droit du bénéficiaire. Si le contrat est nul ou anéanti, la stipulation pour autrui disparaît de plein droit, privant ainsi le bénéficiaire de toute prétention contre le promettant (Cass. 1ere civ., 17 mai 2005, n° 03-14.077).

Cette dépendance du droit du tiers à l’égard du contrat principal traduit la nature dérivée de la stipulation : le bénéficiaire ne reçoit que ce qui a été stipulé en sa faveur, ni plus, ni autrement. La maxime nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet — nul ne peut transmettre à autrui plus de droits qu’il n’en détient lui-même — trouve ici une illustration topique : le promettant ne s’oblige envers le tiers que dans la mesure et selon les modalités convenues avec le stipulant.

En matière d’assurance sur la vie, ces principes sont codifiés à l’article L. 132-12 du Code des assurances, qui précise que le droit du bénéficiaire existe dès la conclusion du contrat, quelle que soit la date de sa désignation. Toutefois, tant que le bénéficiaire ne manifeste pas son adhésion à la stipulation, ce droit demeure fragile, car il reste à la merci d’une révocation par le stipulant.

4) L’incidence des clauses stipulées dans le contrat initial sur les droits du bénéficiaire

Le droit du bénéficiaire ne s’exerce pas en dehors du cadre contractuel qui le fonde. Dès lors, les clauses du contrat initial lui sont opposables, notamment :

  • Les clauses limitatives de responsabilité, qui peuvent restreindre l’étendue des obligations du promettant ;
  • Les clauses d’exclusion, notamment en matière d’assurance, où l’assureur peut refuser d’indemniser le bénéficiaire en raison des exclusions prévues dans le contrat (Cass. 1ere civ., 20 juill. 1981, n° 80-13.752) ;
  • Les clauses compromissoires et attributives de compétence, qui ont vocation à s’imposer au bénéficiaire si elles figurent dans le contrat principal (Cass. 1ere civ., 11 juill. 2006, n° 03-11.983).

L’opposabilité des clauses d’exclusion mérite une attention particulière en matière d’assurance. Lorsque le contrat exclut sa garantie dans certaines hypothèses — telle la faute intentionnelle de l’assuré, entendue comme celle qui implique la volonté de causer le dommage (Cass. 1re civ., 8 mai 1979, n° 77-13.339) —, le bénéficiaire ne saurait se voir reconnaître un droit plus étendu que celui de l’assuré : l’exclusion contractuelle lui est pleinement opposable, parce qu’elle affecte l’étendue même de l’obligation du promettant.

Toutefois, la doctrine critique cette extension des clauses au bénéficiaire, considérant qu’il n’est pas partie au contrat et ne devrait pas être contraint par une clause compromissoire sauf acceptation expresse de sa part.

5) Un droit conféré sous conditions et limites contractuelles

Enfin, si la stipulation pour autrui octroie un droit direct au bénéficiaire, certaines situations peuvent en limiter les effets :

  • L’incapacité du stipulant : si le stipulant était juridiquement inapte à contracter, la stipulation pour autrui sera privée d’effet (Cass. 1ere civ., 8 mai 1979, n° 77-13.339).
  • L’inopposabilité de certaines clauses : le bénéficiaire ne peut se prévaloir d’une clause pénale prévue dans le contrat principal s’il n’en est pas expressément attributaire (Cass. com., 23 mai 1989, n° 86-14.936).
Exemple

À l’occasion de la cession d’un fonds de commerce, le cédant s’engage envers le cessionnaire à réembaucher les salariés qui ne suivraient pas le transfert de l’établissement : il s’agit d’une stipulation pour autrui au profit des salariés concernés, lesquels acquièrent un droit propre à leur réembauche. Le cessionnaire, simple tiers à cet engagement souscrit en faveur d’autrui, ne saurait toutefois imputer sur le prix de vente les sommes qu’il aurait dû verser au personnel licencié, faute pour lui d’être titulaire de la créance ainsi stipulée (Cass. com., 14 mai 1979, n° 77-15.865).

B) Un droit révocable jusqu’à l’acceptation du tiers bénéficiaire

Si la stipulation pour autrui confère immédiatement un droit au bénéficiaire, ce dernier demeure précaire tant qu’il ne l’a pas accepté. En effet, l’article 1206, alinéa 2 du Code civil dispose que « tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée, le stipulant peut la révoquer ». Ce principe repose sur l’idée que le stipulant, à l’origine du droit conféré, conserve la maîtrise de son engagement jusqu’à ce qu’il devienne irrévocable par l’acceptation du bénéficiaire.

Cette faculté de révocation du stipulant, qui constitue le pendant négatif de son pouvoir d’attribution, se caractérise par trois éléments essentiels : son caractère unilatéral, discrétionnaire et effectif à compter de sa notification.

Définition — La faculté de révocation

La révocation s’entend de l’acte par lequel le stipulant retire le droit qu’il avait fait naître au profit du bénéficiaire, soit pour l’anéantir purement et simplement, soit pour lui substituer un autre attributaire. Tant que le bénéficiaire n’a pas accepté, le droit qui lui est conféré n’est pas encore définitivement entré dans son patrimoine : il s’agit d’un droit en germe, dont la consolidation dépend d’un acte de volonté à venir. Le pouvoir de révocation traduit ainsi la précarité originelle du droit du tiers, qui demeure suspendu au bon vouloir de celui qui l’a institué.

Loin d’être une anomalie, cette précarité est la conséquence logique de la mécanique même de la stipulation pour autrui : le bénéficiaire n’est pas partie au contrat, il en est le destinataire passif. Aussi longtemps qu’il n’a pas manifesté la volonté de s’approprier le droit qui lui est offert, c’est la volonté du stipulant — auteur de la libéralité ou de l’avantage — qui demeure souveraine.

1) La faculté de révocation du stipulant

a) Le caractère unilatéral du droit de révocation

Le stipulant est le seul maître du sort de la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée. Il peut donc décider seul, sans requérir l’accord ni du bénéficiaire ni du promettant, de modifier, supprimer ou substituer un autre bénéficiaire à celui initialement désigné.

Ce caractère unilatéral procède directement de la qualité du stipulant : titulaire de l’initiative contractuelle, il a seul institué le droit du tiers et conserve, à ce titre, le pouvoir de le défaire. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé que le stipulant — fût-il un simple souscripteur qui n’est pas lui-même le créancier de la prestation — a qualité pour exiger l’application du contrat dont il est l’auteur, ce qui atteste de la maîtrise qu’il en conserve (Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n° 87-14.648). Cette maîtrise se déploie tant dans le sens positif — exiger l’exécution — que dans le sens négatif — révoquer ou modifier l’attribution.

Ce principe a été consacré par la jurisprudence dès le XIX? siècle, qui a affirmé que le stipulant dispose d’une liberté absolue de rétractation avant acceptation du bénéficiaire (Cass. civ., 27 déc. 1853).

Il en résulte une conséquence pratique majeure : ni le promettant ni le bénéficiaire ne peuvent s’immiscer dans la décision de révoquer. Le promettant demeure tenu d’exécuter au profit de celui que le stipulant désigne en dernier lieu ; quant au bénéficiaire désigné, il ne dispose, avant son acceptation, d’aucun droit acquis lui permettant de faire obstacle à la révocation.

b) Le caractère discrétionnaire du droit de révocation

Le stipulant peut exercer sa faculté de révocation librement, sans condition de forme ou de justification. La prérogative repose sur le principe de l’autonomie de la volonté, qui lui permet de modifier à tout moment l’acte de stipulation. Le stipulant n’a donc pas à motiver sa décision, ni à invoquer un quelconque grief : la révocation relève de l’exercice d’un pouvoir, non de la mise en œuvre d’un droit subordonné à des conditions de fond.

Toutefois, des limites à cette liberté ont été reconnues par la jurisprudence :

  • Lorsque le promettant a un intérêt légitime dans la stipulation (économique ou moral), son consentement peut être requis pour révoquer la stipulation (CA Grenoble, 6 avr. 1881).
  • Une clause contractuelle peut prévoir que la stipulation est irrévocable dès son origine, restreignant ainsi la faculté du stipulant de la modifier ou de la supprimer (Cass. req., 30 juill. 1877).
  • En cas d’abus de droit, la révocation pourrait être sanctionnée si elle est exercée dans des conditions contraires à la bonne foi contractuelle (art. 1104 du Code civil).

Ces tempéraments révèlent que le caractère discrétionnaire n’équivaut pas à un caractère arbitraire. La liberté du stipulant cède dès lors qu’elle se heurte soit à l’intérêt légitime d’un tiers à la stipulation, soit à un engagement d’irrévocabilité que le stipulant a lui-même souscrit, soit encore à l’exigence de bonne foi qui irrigue l’ensemble du droit des contrats. En d’autres termes, le pouvoir de révocation demeure libre dans son principe, mais non absolu dans son exercice.

c) Le caractère réceptice du droit de révocation

Bien que le stipulant soit libre de révoquer la stipulation, l’effet de cette révocation n’est pas automatique : l’article 1207, alinéa 3 du Code civil impose qu’elle soit portée à la connaissance du bénéficiaire ou du promettant pour être opposable. Cette exigence vise à garantir la sécurité juridique des parties et à éviter toute exécution d’une prestation en faveur d’un bénéficiaire dont le droit aurait disparu.

Le caractère réceptice introduit ainsi une dissociation essentielle entre la décision de révoquer — qui relève de la seule volonté du stipulant — et l’efficacité de cette décision — qui suppose une extériorisation portée à la connaissance de son destinataire. La révocation est un acte juridique unilatéral réceptice : elle existe dès l’instant où le stipulant l’a voulue, mais elle ne produit ses effets à l’égard des tiers concernés qu’une fois reçue.

Illustration

Un souscripteur d’assurance sur la vie rédige un courrier révoquant la désignation de son bénéficiaire et substituant un nouvel attributaire, mais il décède avant que ce courrier n’ait été adressé à l’assureur. La seule volonté révocatoire, demeurée dans la sphère interne du stipulant, ne suffit pas : faute d’avoir été portée à la connaissance du promettant ou du bénéficiaire, la révocation ne peut produire effet et la désignation primitive subsiste.

Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954
Faits
Un assuré avait désigné un bénéficiaire dans un contrat d’assurance sur la vie. Un écrit daté et signé, manifestant la volonté de révoquer cette désignation, avait été adressé à l’assureur — mais postérieurement au décès de l’assuré.
Problème
Un écrit révocatoire parvenu à l’assureur après le décès du souscripteur peut-il détruire valablement l’attribution primitive du capital-décès au bénéficiaire désigné ?
Solution
La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article L. 132-8 du Code des assurances : l’écrit étant parvenu à l’assureur après le décès, il ne pouvait emporter révocation de la clause bénéficiaire.
Portée
L’arrêt illustre le caractère réceptice de la révocation et sa limite temporelle : la volonté révocatoire doit être extériorisée et reçue du vivant du stipulant ; à défaut, le droit du bénéficiaire désigné se cristallise au jour du décès et échappe à l’anéantissement.

2) Les conditions d’exercice du droit de révocation

La révocation ne peut être exercée que sous certaines conditions tenant à la durée du pouvoir de révocation et à son extinction en cas d’acceptation du bénéficiaire.

a) Une faculté limitée dans le temps

Le pouvoir de révocation du stipulant disparaît dès l’acceptation du bénéficiaire. En vertu de l’article 1206, alinéas 2 et 3 du Code civil, dès que le bénéficiaire accepte la stipulation, celle-ci devient irrévocable.

L’acceptation joue ainsi le rôle d’un point de bascule : elle marque l’instant précis à compter duquel le droit, jusqu’alors révocable, se fige définitivement. Avant elle, le stipulant règne en maître sur le sort de la stipulation ; après elle, il en perd toute disposition. Cette ligne de partage temporelle commande l’ensemble du régime de la stipulation pour autrui et explique l’importance pratique de la datation des actes d’acceptation et de révocation.

La jurisprudence a confirmé ce principe, notamment en matière d’assurance sur la vie : tant que le bénéficiaire n’a pas accepté la désignation, l’assuré conserve un droit absolu de révocation. En revanche, dès que l’acceptation intervient, la stipulation devient définitive, rendant toute révocation impossible (Cass. 1ere civ., 17 nov. 2021, n° 20-12.711).

b) Le droit de révocation peut être exercé par les héritiers

Si le stipulant décède avant d’avoir révoqué la stipulation, ses héritiers peuvent encore le faire, sous réserve de respecter un délai strict. L’article 1207, alinéa 1er du Code civil prévoit qu’ils doivent mettre le bénéficiaire en demeure d’accepter dans un délai de trois mois. À défaut d’acceptation dans ce délai, la stipulation est réputée révoquée.

Ce dispositif appelle deux précisions. D’une part, le droit de révocation n’est pas un droit purement personnel qui s’éteindrait avec son titulaire : il se transmet aux héritiers, qui recueillent ainsi la prérogative attachée à la qualité de stipulant. D’autre part, l’exercice de ce droit successoral est enserré dans un encadrement protecteur du bénéficiaire : les héritiers ne peuvent révoquer immédiatement, mais doivent d’abord provoquer une prise de position du tiers en le mettant en demeure d’accepter. Le délai de trois mois opère alors un arbitrage entre la sécurité du bénéficiaire — qui dispose d’un temps pour se prononcer — et l’intérêt des héritiers — qui ne demeurent pas indéfiniment liés par l’attribution consentie par leur auteur.

3) Les modalités d’exercice du droit de révocation

La révocation peut être expresse ou tacite, mais elle doit être notifiée pour produire effet.

En effet, aucune forme spécifique n’est requise pour révoquer la stipulation. Elle peut être :

  • Expresse : par une déclaration écrite (courrier, acte notarié, avenant au contrat principal) ou verbale.
  • Tacite : par un acte manifestant sans équivoque la volonté du stipulant d’anéantir la stipulation (par exemple, la désignation d’un nouveau bénéficiaire).

La révocation tacite suppose toutefois un acte dont la portée révocatoire ne souffre aucune équivoque. Le silence ou la simple abstention du stipulant ne saurait valoir révocation : il faut un comportement positif — telle la désignation d’un nouvel attributaire — d’où se déduit nécessairement la volonté d’anéantir la première attribution. La rigueur de cette exigence se justifie par la gravité de l’effet attaché à la révocation, qui prive le bénéficiaire d’un droit dont il était virtuellement titulaire.

En matière d’assurance sur la vie, la jurisprudence a reconnu qu’un testament révoquant une désignation bénéficiaire pouvait suffire à caractériser la révocation, même si l’assureur n’en était pas informé immédiatement (Cass. 1ere civ., 24 juin 1969).

Bien que le stipulant puisse révoquer la stipulation librement, cette révocation ne produit effet qu’une fois notifiée au bénéficiaire ou au promettant (art. 1207, alinéa 3 du Code civil).

Cette règle poursuit un double objectif :

  • Sécuriser la situation du bénéficiaire : tant qu’il n’a pas été informé de la révocation, il peut toujours accepter la stipulation et la rendre irrévocable.
  • Protéger le promettant : pour éviter qu’il exécute une obligation au profit d’un bénéficiaire dont le droit a été supprimé.

La combinaison de ces deux objectifs révèle une véritable course de vitesse entre l’acceptation et la révocation : si le bénéficiaire accepte avant d’avoir reçu notification de la révocation, son droit se consolide et la révocation tardive est privée d’effet. Le facteur temporel devient ainsi déterminant, ce qui explique le soin que met la jurisprudence à dater précisément chacun de ces actes.

En cas d’acceptation du bénéficiaire avant que la révocation ne lui soit notifiée, la révocation devient sans effet (Cass. soc., 5 janv. 1956).

4) Les effets de la révocation

Une fois notifiée, la révocation anéantit rétroactivement le droit du bénéficiaire. Celui-ci est censé n’en avoir jamais été titulaire (art. 1207, alinéa 5 du Code civil).

La rétroactivité emporte une conséquence remarquable : le droit du bénéficiaire révoqué est réputé n’avoir jamais existé, de sorte qu’aucune transmission n’a pu s’opérer au profit de ses propres héritiers ou ayants cause. Cette fiction rétroactive consolide la cohérence du dispositif : puisque le droit du tiers procède de la seule volonté du stipulant, sa disparition rétroagit jusqu’à l’origine.

Si la révocation est pure et simple, la stipulation disparaît, mais le contrat principal subsiste. En revanche, si la stipulation était essentielle à l’équilibre du contrat, la disparition de la stipulation peut entraîner celle du contrat principal.

  • Sort de la prestation après révocation
    • Si aucun nouveau bénéficiaire n’est désigné, la prestation profite au stipulant ou à ses héritiers (Cass. civ., 27 déc. 1853).
    • Si un nouveau bénéficiaire est désigné, la stipulation est maintenue mais le droit direct est transféré au nouveau bénéficiaire (art. 1207, alinéa 2 du Code civil).
  • Opposabilité de la révocation
    • Une fois notifiée, la révocation devient opposable au bénéficiaire, qui ne peut plus prétendre au bénéfice du contrat.
    • Si le promettant exécute la prestation en faveur d’un bénéficiaire révoqué faute d’avoir été informé, il peut réclamer restitution au bénéficiaire initial (Cass. 2? civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954).

La protection ainsi reconnue au promettant de bonne foi mérite d’être soulignée : celui qui exécute la prestation au profit du bénéficiaire désigné, sans avoir été informé de la révocation, est valablement libéré à l’égard du véritable attributaire ; il dispose seulement d’une action en restitution contre celui qui a indûment reçu. Ce mécanisme prolonge logiquement le caractère réceptice de la révocation : tant que le promettant n’a pas reçu notification, il est fondé à tenir pour intacte la désignation primitive.

C) Un droit irrévocable après l’acceptation du tiers bénéficiaire

L’acceptation de la stipulation pour autrui marque une rupture décisive dans la construction juridique de cette institution. Tant qu’elle n’intervient pas, le bénéficiaire demeure dans une situation d’incertitude, ne tenant son droit qu’à la volonté révocable du stipulant. Mais dès lors qu’il exprime son adhésion, ce droit se fige : il acquiert un caractère irrévocable, devient pleinement opposable au promettant et échappe définitivement au pouvoir de modification du stipulant.

Cette transition d’un droit fragile à un droit définitivement établi s’inscrit dans un cadre juridique rigoureusement structuré, régi par les articles 1206 à 1208 du Code civil, et, en matière d’assurance sur la vie, par l’article L. 132-9 du Code des assurances.

Il importe de bien mesurer la nature de cette acceptation : elle n’a pas pour fonction de faire naître le droit du bénéficiaire — celui-ci existe dès la conclusion du contrat entre stipulant et promettant — mais de le consolider. Le tiers ne devient pas créancier par son acceptation ; il l’était déjà virtuellement. L’acceptation ne fait que rendre ce droit définitif en éteignant la faculté de révocation qui le menaçait. C’est en ce sens que l’on enseigne classiquement que l’acceptation a un effet déclaratif et consolidant, non un effet créateur.

1) La faculté d’acceptation

L’acceptation de la stipulation pour autrui ne constitue en aucun cas une obligation pour le bénéficiaire : elle demeure une simple faculté, dont l’exercice relève de son libre arbitre. Ni le stipulant, ni le promettant ne peuvent le contraindre à accepter un droit qui lui est conféré.

Cette liberté trouve son fondement dans la nature même de la stipulation pour autrui, qui confère un avantage sans imposer de charge au bénéficiaire. Contrairement à un engagement contractuel classique, la stipulation ne crée aucune obligation tant que le bénéficiaire ne manifeste pas sa volonté de l’accepter.

a) Un droit discrétionnaire

Aussi, le bénéficiaire dispose d’un pouvoir souverain de décision quant à l’acceptation de la stipulation. Il peut choisir d’accepter ou de refuser le bénéfice qui lui est offert, sans avoir à en justifier les raisons.

Exemple: une personne désignée bénéficiaire d’une assurance-vie peut refuser ce bénéfice, notamment si elle ne souhaite pas être impliquée dans une situation successorale complexe.

Le refus du bénéficiaire entraîne la caducité de la stipulation. Aucun droit ne peut plus être revendiqué sur ce fondement.

b) Absence d’effet contraignant

Tant que le bénéficiaire ne s’est pas prononcé, aucune obligation ne pèse sur lui. Il ne peut être tenu d’exécuter une quelconque prestation, ni même d’assumer une quelconque responsabilité juridique.

Dès lors, un bénéficiaire désigné dans un contrat d’assurance-vie n’a aucun devoir envers l’assureur ni envers le souscripteur tant qu’il n’a pas accepté la stipulation. Il n’a donc pas à justifier son silence, ni ne s’expose à une action en responsabilité à raison de sa passivité.

c) Un droit précaire

Avant toute acceptation, le droit conféré au bénéficiaire reste fragile et révocable. Le stipulant conserve ainsi la faculté de modifier ou de rétracter son engagement à tout moment, sans que le bénéficiaire puisse s’y opposer.

La Cour de cassation a confirmé dès le XIX? siècle que, tant que l’acceptation n’est pas intervenue, le stipulant dispose d’un droit absolu de révocation (Cass. civ., 27 déc. 1853).

Exemple pratique :

  • Un souscripteur d’une assurance-vie peut modifier la clause bénéficiaire tant que le bénéficiaire initial ne l’a pas acceptée.
  • De même, dans un contrat de prestation de services, une entreprise peut révoquer une stipulation au profit d’un tiers avant que celui-ci ne manifeste son acceptation.

d) Les options ouvertes au bénéficiaire

Le bénéficiaire dispose de trois options, chacune ayant des conséquences distinctes :

  • Accepter la stipulation
    • L’acceptation a pour effet de consolider définitivement le droit conféré au bénéficiaire :
      • Le stipulant perd alors tout pouvoir de révocation.
      • Le bénéficiaire devient créancier direct du promettant.
    • Exemple : Lorsqu’un bénéficiaire accepte une assurance-vie, il devient le titulaire irrévocable du droit sur le capital garanti, et le souscripteur ne peut plus en modifier les termes.

La consolidation du droit confère au bénéficiaire une prérogative essentielle : celle d’agir directement contre le promettant pour obtenir l’exécution de l’obligation souscrite à son profit. Cette action directe et personnelle est la marque la plus tangible de l’effet propre de la stipulation pour autrui — elle existe quand bien même la convention conclue entre le stipulant et le promettant n’aurait prévu aucune réparation au bénéfice du tiers.

« Le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui dispose d’une action directe et personnelle à l’encontre du promettant en réparation du préjudice que lui cause l’inexécution par celui-ci de l’obligation qu’il a contractée à son égard, quand bien même la convention entre le stipulant et le promettant n’aurait prévu aucune réparation au profit du bénéficiaire » (Cass. com., 23 mai 1989, n° 86-14.936).

Cet arrêt éclaire la portée de la consolidation : le droit du bénéficiaire n’est pas un simple reflet du droit du stipulant, mais un droit propre, directement exerçable contre le promettant. L’acceptation, en rendant ce droit irrévocable, en parachève l’autonomie.

  • Refuser le bénéfice de la stipulation
    • Si le bénéficiaire rejette la stipulation, celle-ci est anéantie et devient définitivement caduque.
    • Cette situation peut survenir, par exemple, lorsque l’acceptation de la stipulation entraînerait des conséquences fiscales indésirables ou un conflit d’intérêts.
    • Exemple: un bénéficiaire refuse un contrat d’assurance-vie pour éviter des frais fiscaux ou une gestion successorale complexe.
  • Ne pas se prononcer
    • Lorsque le bénéficiaire demeure silencieux et ne manifeste ni acceptation ni refus, la stipulation pour autrui reste en suspens, dans une situation juridique incertaine.
    • Cette absence de prise de position n’éteint pas la stipulation, mais la laisse dans un état précaire, où aucun droit définitif n’est acquis et où la faculté de révocation du stipulant demeure entière.
    • Tant que le bénéficiaire ne se prononce pas :
      • Le stipulant conserve un pouvoir discrétionnaire de révocation : il peut revenir sur son engagement à tout moment, sans avoir à justifier sa décision.
      • Le promettant n’est pas tenu envers le bénéficiaire : tant que ce dernier n’a pas accepté, aucune créance n’est constituée en sa faveur et le promettant ne peut être contraint d’exécuter l’obligation stipulée.
    • Exemple en matière d’assurance-vie:
      • Un bénéficiaire qui tarde à accepter ne fait naître aucune obligation à la charge de l’assureur.
      • L’assureur peut solliciter une clarification afin de savoir si le capital doit être versé au bénéficiaire désigné ou si un autre bénéficiaire doit être désigné en substitution.

2) Les conditions de l’acceptation

L’acceptation, en tant qu’acte juridique unilatéral du bénéficiaire, doit satisfaire aux conditions générales de validité des actes juridiques, telles que définies par le Code civil. Outre les exigences classiques tenant à la capacité, à l’intégrité du consentement et à la détermination de l’objet, l’acceptation doit, pour produire son plein effet, être extériorisée et pure et simple — deux exigences qui en commandent l’efficacité.

a) Une acceptation extériorisée

Pour produire effet, l’acceptation doit être extériorisée : il ne suffit pas que le bénéficiaire ait, en son for intérieur, la volonté de recueillir le droit qui lui est offert ; encore faut-il que cette volonté se manifeste par un acte perceptible. L’acceptation peut être expresse — déclaration écrite ou verbale adressée au stipulant ou au promettant — ou tacite, dès lors qu’elle résulte d’un comportement révélant sans équivoque la volonté de profiter de la stipulation (ainsi de la réclamation de la prestation auprès du promettant). En matière d’assurance sur la vie, l’article L. 132-9 du Code des assurances encadre spécialement les formes de cette acceptation afin de protéger le souscripteur de toute consolidation prématurée du droit du bénéficiaire.

L’exigence d’extériorisation se comprend aisément au regard de l’effet radical de l’acceptation : puisqu’elle éteint le pouvoir de révocation du stipulant, il importe que ce dernier — ou le promettant — puisse en avoir connaissance. Une acceptation purement intérieure, demeurée occulte, ne saurait priver le stipulant d’une prérogative dont il ignorerait l’extinction.

b) Une acceptation pure et simple

L’acceptation doit en outre être pure et simple, c’est-à-dire correspondre exactement à la stipulation telle qu’elle a été conçue par le stipulant et le promettant. Le bénéficiaire ne dispose en effet d’aucun pouvoir de modifier les termes du droit qui lui est offert : il l’accepte tel qu’il est, ou il le refuse. Une acceptation assortie de réserves, de conditions ou de modifications ne vaudrait pas acceptation au sens de l’article 1206 du Code civil ; elle s’analyserait, le cas échéant, en un refus de la stipulation initiale, le bénéficiaire ne pouvant subordonner sa volonté à une transformation de l’avantage stipulé.

Cette exigence se justifie par le fait que le bénéficiaire est un tiers à la convention génératrice du droit : il n’a pas pris part à la formation de la stipulation et ne saurait, par son acceptation, en remanier l’économie. Sa liberté se réduit à une alternative — accepter ou refuser — sans faculté de négociation.

c) La capacité du bénéficiaire

L’acceptation suppose que le bénéficiaire soit juridiquement capable d’exercer ses droits. La jurisprudence considère que cette capacité doit être appréciée au jour de l’attribution du droit (Cass. civ., 8 févr. 1888), ce qui implique que si le bénéficiaire est frappé d’une incapacité à cette date, il ne pourra pas valablement accepter la stipulation sans l’intervention d’un représentant légal.

Si le bénéficiaire est frappé d’une incapacité juridique (mineur non émancipé, majeur sous tutelle, etc.), son représentant légal peut accepter la stipulation pour son compte. Cependant, cette acceptation ne doit pas être équivoque et doit clairement manifester l’intention du représentant d’accepter la stipulation au nom du bénéficiaire.

Toutefois, en matière d’assurance sur la vie, une protection supplémentaire est prévue afin d’éviter les abus ou l’exploitation d’un bénéficiaire vulnérable. Ainsi, l’article L. 132-4-1, alinéa 4 du Code des assurances dispose que l’acceptation d’un bénéficiaire sous tutelle ou curatelle peut être annulée si son incapacité était notoire ou connue du cocontractant au moment de l’acte.

Aussi, lorsqu’une personne vulnérable est désignée bénéficiaire d’une assurance-vie, l’assureur doit s’assurer de la capacité du bénéficiaire ou de son représentant avant d’enregistrer une acceptation, sous peine de voir l’acte annulé pour cause d’incapacité manifeste.

d) L’absence de vice du consentement

L’acceptation de la stipulation pour autrui doit être donnée en toute liberté et sans contrainte. Dès lors, elle doit être exempte d’erreur, de dol ou de violence, conformément aux principes généraux régissant la validité des actes juridiques (art. 1130 et s. du Code civil).

  • L’erreur
    • L’erreur peut affecter la validité de l’acceptation si elle porte sur l’objet même de la stipulation.
    • Par exemple, si le bénéficiaire accepte en croyant que la stipulation porte sur une prestation plus avantageuse qu’elle ne l’est en réalité, son consentement pourrait être remis en cause.
    • Exemple pratique: un bénéficiaire accepte un contrat d’assurance-vie en pensant qu’il percevra immédiatement un capital alors que la clause ne prévoit qu’un versement différé sous condition suspensive. S’il prouve que cette erreur était déterminante dans sa décision, il pourrait demander l’annulation de son acceptation.
  • Le dol
    • Le dol, défini comme une manœuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper une personne et de l’inciter à contracter, constitue un vice du consentement susceptible d’entacher l’acceptation de nullité
    • Application en assurance-vie : si un stipulant ou un assureur cache volontairement des informations essentielles au bénéficiaire pour l’inciter à accepter la stipulation, cette acceptation pourrait être frappée de nullité pour dol.
  • La violence
    • L’acceptation doit être exempte de toute contrainte physique ou morale. Si un bénéficiaire accepte sous la pression d’un tiers (chantage, menace, abus de faiblesse), il pourrait contester son engagement et obtenir son annulation.
    • Exemple : un parent exerçant une pression morale sur son enfant pour qu’il accepte une stipulation dans un contrat d’assurance au profit d’un tiers non désiré pourrait voir cette acceptation annulée pour violence morale.

e) Une stipulation précise et déterminée

L’acceptation de la stipulation pour autrui ne saurait être efficace que si le bénéficiaire est en mesure d’identifier avec certitude les droits qui lui sont conférés. À défaut, l’acceptation reposerait sur une base incertaine, dépourvue de toute valeur juridique. Ce principe trouve son fondement dans l’exigence générale de détermination de l’objet des obligations, telle que consacrée par l’article 1128 du Code civil, qui impose que tout engagement juridique repose sur un objet certain et déterminé.

En effet, l’identification du droit conféré au bénéficiaire constitue une condition essentielle à la validité de son acceptation. Il ne peut exprimer un consentement éclairé qu’à la condition de connaître exactement l’étendue de la stipulation. L’objet de cette dernière doit être formulé en des termes suffisamment clairs pour éviter toute ambiguïté ou interprétation divergente.

Si la stipulation est trop vague, le bénéficiaire se trouverait dans l’impossibilité d’évaluer la portée de son droit et d’exercer librement sa faculté d’acceptation.

La jurisprudence est venue réaffirmer cette exigence en jugeant que le bénéficiaire doit être en mesure d’identifier sans équivoque les avantages qui lui sont conférés, sous peine d’invalidité de l’acceptation (Cass. civ., 8 févr. 1888).

Une stipulation qui se contenterait de mentionner « un avantage financier dont les modalités seront définies ultérieurement » ne saurait être acceptée valablement, faute d’éléments objectifs permettant d’en préciser la teneur.

L’exigence de détermination concerne tant la nature de la prestation que ses modalités d’exécution.

L’obligation stipulée doit être clairement définie et identifiable. Elle peut porter sur le versement d’une somme d’argent, l’octroi d’un droit particulier ou encore la fourniture d’une prestation en nature. Toutefois, elle ne peut être laissée à la seule discrétion du stipulant ou du promettant sans critères objectifs de détermination.

Ainsi, une clause prévoyant que « le bénéficiaire recevra un montant déterminé en fonction de la volonté du stipulant » est nulle, car elle repose sur un engagement potestatif, ce qui est prohibé par le droit des obligations (Cass. civ., 25 avr. 1903).

En matière d’assurance-vie, l’article L. 132-9, II du Code des assurances impose que la clause bénéficiaire soit rédigée avec suffisamment de précision pour permettre une identification certaine du bénéficiaire et des droits qui lui sont conférés.

Une stipulation trop vague ne saurait produire d’effet juridique. L’exigence de détermination joue ici un rôle fondamental de sécurité juridique, en garantissant que le bénéficiaire puisse comprendre l’étendue de ses droits et que le promettant puisse exécuter son engagement sans incertitude.

Par exemple, une clause stipulant que « le bénéficiaire recevra une aide financière adaptée à ses besoins » serait irrecevable, car elle ne précise ni le montant de l’aide, ni ses modalités d’octroi. Une telle clause pourrait être jugée nulle pour indétermination de l’objet (art. 1163 du Code civil).

Lorsqu’une stipulation offre plusieurs options de prestations, elle ne peut conférer un pouvoir discrétionnaire absolu au stipulant ou au promettant. Le choix entre plusieurs prestations doit être encadré par des critères objectifs. Ainsi, une clause précisant que « le bénéficiaire pourra recevoir soit une rente viagère, soit un capital forfaitaire de 100 000 € au choix du promettant » ne serait valide que si le contrat prévoit un mode de détermination du choix.

Par ailleurs, l’identification du bénéficiaire est également une condition de validité de la stipulation. Le droit conféré par celle-ci doit être attribué à une personne précisément désignée ou, à tout le moins, déterminable au moment de l’acceptation.

Lorsque le bénéficiaire est expressément désigné, la stipulation ne soulève aucune difficulté. En revanche, si la clause ne mentionne pas un nom précis, elle doit comporter des critères objectifs permettant d’identifier avec certitude la personne appelée à bénéficier de la prestation.

Ainsi, une stipulation prévoyant que « le bénéficiaire sera mon fils aîné » est valide, car elle repose sur un critère clair et vérifiable. En revanche, une désignation trop large, comme « l’un de mes proches », serait insuffisante et pourrait entraîner la caducité de la stipulation (Cass. civ., 7 oct. 1981).

En matière d’assurance-vie, la désignation du bénéficiaire doit respecter une rigueur particulière afin d’éviter toute contestation ultérieure. Une clause indiquant que « le bénéficiaire sera la personne vivant en concubinage avec moi au moment de mon décès » est considérée comme valide, dès lors qu’elle repose sur un critère objectif permettant d’identifier clairement le bénéficiaire.

Cette exigence de détermination — qu’elle porte sur l’objet de la prestation ou sur l’identité du bénéficiaire — n’est pas une formalité gratuite : elle conditionne l’efficacité même de l’acceptation. Le bénéficiaire ne peut consolider un droit qu’il ne serait pas en mesure de circonscrire ; la précision de la stipulation est ainsi le préalable indispensable à l’exercice éclairé de la faculté d’acceptation. La déterminabilité au jour de l’acceptation suffit toutefois : il n’est pas requis que le bénéficiaire soit nommément désigné dès l’origine, pourvu que les critères retenus permettent de l’identifier sans équivoque au moment où le droit doit se consolider.

3) Les modalités de l’acceptation

L’acceptation de la stipulation pour autrui constitue un acte juridique unilatéral qui peut prendre différentes formes, à condition qu’elle manifeste de manière claire et non équivoque la volonté du bénéficiaire d’adhérer aux droits qui lui sont conférés.

Acte juridique unilatéral. Manifestation d’une seule volonté destinée à produire des effets de droit. À la différence du contrat — défini par l’article 1101 du Code civil comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » —, l’acte unilatéral ne suppose pas la rencontre de deux consentements. L’acceptation du bénéficiaire en relève : elle se forme par sa seule volonté, sans qu’un assentiment du stipulant ou du promettant soit requis. Cette qualification emporte une conséquence pratique majeure : l’acceptation produit ses effets dès qu’elle est extériorisée, indépendamment de toute contre-prestation ou de tout accord réciproque.

Deux exigences cardinales gouvernent cette acceptation. D’une part, elle doit être extériorisée : une volonté demeurée au for interne, si nette soit-elle, reste juridiquement inopérante, car le silence ne vaut pas, en principe, acceptation. D’autre part, elle doit être pure et simple : une acceptation assortie de réserves, de conditions ou de contre-propositions ne saurait emporter adhésion à la stipulation telle qu’elle a été conçue par le stipulant et le promettant ; elle s’analyserait alors en une offre nouvelle, dépourvue de l’effet consolidant attaché à l’acceptation véritable.

En l’absence d’exigences imposées par le Code civil, elle peut être expresse ou tacite. Toutefois, en matière d’assurance sur la vie, un formalisme particulier a été institué afin d’encadrer cette acceptation et d’en garantir l’opposabilité aux parties concernées.

a) L’acceptation expresse

L’acceptation est réputée expresse lorsqu’elle résulte d’une manifestation de volonté explicite du bénéficiaire, exprimée par écrit, verbalement ou par tout autre procédé ne laissant place à aucune équivoque quant à son intention d’adhérer à la stipulation.

L’article 1100-1 du Code civil exige que tout acte juridique unilatéral, tel que l’acceptation d’une stipulation pour autrui, soit formulé en des termes clairs et dépourvus d’ambiguïté. Par ailleurs, l’article 1172 du même code admet que l’acceptation puisse intervenir sous toute forme, sauf si un texte impose un formalisme spécifique.

Il découle de ces textes un principe directeur : le consensualisme gouverne l’acceptation. Aucune solennité n’est requise, et le bénéficiaire demeure libre du procédé par lequel il extériorise sa volonté, pourvu que celui-ci en révèle le sens sans équivoque. Cette liberté de forme ne se confond cependant pas avec une liberté de preuve : encore faut-il que le bénéficiaire qui invoque son acceptation soit en mesure d’en établir l’existence et la date, lesquelles commandent le moment précis à compter duquel son droit devient irrévocable.

La jurisprudence, dès le XIX? siècle, a consacré cette souplesse en affirmant que l’acceptation pouvait être rendue opposable au stipulant ou au promettant dès lors qu’elle résultait d’une déclaration expresse, qu’elle soit écrite ou verbale (Cass. civ., 25 avr. 1853).

Ainsi, l’acceptation peut se manifester de différentes manières :

  • Par l’envoi d’un écrit, tel qu’une lettre ou un courriel, adressé au stipulant ou au promettant.
  • Par une déclaration verbale dont l’existence peut être attestée par un écrit ou un témoignage.
  • Par l’insertion d’une mention explicite dans un acte juridique, tel qu’un testament ou un contrat.

Exemple pratique : en matière d’assurance-vie, si le bénéficiaire adresse une lettre recommandée à l’assureur et au souscripteur exprimant son acceptation, celle-ci devient irrévocable et prive le souscripteur de la faculté de modifier ultérieurement la clause bénéficiaire.

Illustration chiffrée. Un souscripteur conclut un contrat d’assurance sur la vie d’une valeur de rachat de 200 000 € et désigne son neveu comme bénéficiaire. Tant que celui-ci n’a pas accepté, le souscripteur conserve l’entière maîtrise du contrat : il peut substituer un autre bénéficiaire ou racheter le contrat pour en percevoir les 200 000 €. Mais si le neveu notifie au souscripteur et à l’assureur, par acte signé, son acceptation du bénéfice, le sort des 200 000 € se trouve définitivement scellé à son profit : le souscripteur ne peut plus ni changer la désignation, ni exercer son rachat sans l’accord du bénéficiaire désormais accepté.

Toutefois, bien que l’acceptation expresse constitue la voie la plus sécurisante d’un point de vue juridique, elle ne constitue pas l’unique modalité d’adhésion à la stipulation, la jurisprudence reconnaissant également l’acceptation tacite lorsque certains indices factuels démontrent sans ambiguïté la volonté du bénéficiaire de se prévaloir du droit qui lui est conféré.

b) L’acceptation tacite

L’acceptation peut également résulter d’un comportement du bénéficiaire traduisant sans équivoque sa volonté d’adhérer à la stipulation. Ce mode d’acceptation repose sur une interprétation des actes du bénéficiaire, qui doivent être suffisamment explicites pour établir son intention.

Le ressort de l’acceptation tacite réside dans un raisonnement inductif : à défaut de déclaration formelle, le juge déduit la volonté d’adhérer d’un faisceau d’actes positifs incompatibles avec l’intention de renoncer. La distinction est ici essentielle entre l’acte univoque — qui ne s’explique que par la volonté d’accepter — et l’acte équivoque, susceptible d’une autre interprétation. Seul le premier emporte acceptation ; le second demeure impuissant à consolider le droit du bénéficiaire. C’est dire que l’acceptation tacite suppose non un silence, mais un comportement actif, dont le sens ne prête pas à discussion.

La jurisprudence a reconnu plusieurs situations dans lesquelles une acceptation tacite peut être caractérisée :

  • La perception régulière d’une prestation : lorsque le bénéficiaire d’une rente prévue par la stipulation pour autrui commence à percevoir les versements et ne manifeste aucune opposition, son acceptation est présumée (Cass. req., 2 avr. 1912).
  • Le paiement des primes d’un contrat d’assurance-vie : lorsqu’un bénéficiaire prend en charge le règlement des cotisations, il manifeste son adhésion à la stipulation faite à son profit (CA Bordeaux, 21 mai 1885).
  • L’exercice de droits liés à la stipulation : le fait pour un bénéficiaire d’intenter une action en exécution de la stipulation traduit une acceptation implicite et irrévocable.

Ce dernier cas mérite une attention particulière. Le bénéficiaire dispose en effet d’une action directe et personnelle contre le promettant — la Cour de cassation a jugé qu’il peut agir en réparation du préjudice causé par l’inexécution de l’obligation souscrite à son égard, « quand bien même la convention entre le stipulant et le promettant n’aurait prévu aucune réparation à [son] profit » (Cass. com., 23 mai 1989, n° 86-14.936). Or l’exercice de cette action, en ce qu’il manifeste sans détour la volonté du bénéficiaire de se prévaloir du droit conféré, vaut acceptation : il fixe la date de cristallisation du droit et interdit, à compter de la demande, toute révocation par le stipulant.

Cependant, certains comportements ne suffisent pas à établir une acceptation tacite.

La simple détention de l’original d’un contrat d’assurance-vie ne suffit pas à caractériser une acceptation tacite, sauf si d’autres éléments viennent corroborer cette intention (CA Paris, 3 janv. 1918).

A cet égard, un bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie qui détient une copie du contrat sans jamais en demander l’exécution ne peut être considéré comme ayant accepté tacitement la stipulation. En revanche, s’il engage des démarches auprès de l’assureur pour obtenir le versement du capital, l’acceptation sera considérée comme acquise.

L’acceptation tacite repose donc sur une analyse factuelle et peut donner lieu à des débats en cas de contentieux. Elle est moins sécurisante qu’une acceptation expresse et peut être contestée en l’absence d’éléments probants.

c) Régime spécial de l’assurance-vie

L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie est encadrée par un formalisme rigoureux, imposé par l’article L. 132-9, II du Code des assurances. Ce régime spécifique vise à protéger le souscripteur en lui garantissant un contrôle effectif sur la désignation du bénéficiaire tant qu’il est en vie.

La logique de ce régime dérogatoire mérite d’être explicitée. Le droit commun de la stipulation pour autrui admet, on l’a vu, une acceptation par tout moyen, fût-elle tacite. L’assurance sur la vie tranche avec cette souplesse : redoutant qu’une acceptation prématurée ne dépouille le souscripteur de la maîtrise de son épargne, le législateur a subordonné l’efficacité de l’acceptation à des formes solennelles, dont l’inobservation prive l’adhésion de tout effet. Le formalisme n’est donc pas ici une simple recommandation de prudence : il est une condition de validité de l’acceptation, érigée en rempart au service de la liberté du stipulant.

  • Avant le décès du souscripteur
    • Tant que le souscripteur est en vie, l’acceptation du bénéficiaire ne peut intervenir que sous l’une des deux formes suivantes :
      • Un avenant tripartite, signé par le souscripteur, le bénéficiaire et l’assureur. Cet acte engage définitivement les parties et empêche toute modification unilatérale ultérieure du bénéficiaire.
      • Un acte authentique ou sous seing privé, signé par le souscripteur et le bénéficiaire, qui doit ensuite être notifié à l’assureur. Cette notification constitue une formalité essentielle, permettant à l’assureur d’être informé officiellement du caractère désormais irrévocable de la désignation.
    • L’une de ces deux formalités doit impérativement être respectée pour que l’acceptation produise ses effets.
    • Une simple manifestation de volonté du bénéficiaire, même exprimée clairement, ne saurait suffire. Tant que cette acceptation formalisée n’a pas eu lieu, le souscripteur conserve la liberté de modifier la clause bénéficiaire sans restriction.
  • Après le décès du souscripteur
    • À compter du décès du souscripteur, les contraintes formelles disparaissent.
    • Le bénéficiaire peut alors accepter le bénéfice du contrat par tout moyen, que ce soit de manière expresse (par une déclaration écrite) ou tacite (par un acte révélant sans équivoque sa volonté d’accepter, comme la demande de versement du capital).

Le décès du souscripteur opère ainsi une véritable bascule de régime : le formalisme protecteur, qui n’avait de sens que pour préserver la liberté du vivant, n’a plus de raison d’être une fois la désignation devenue définitive par l’effet du décès. La symétrie est rigoureuse : la révocation de la clause bénéficiaire obéit à la même contrainte temporelle, en sorte qu’un acte révocatoire dont l’assureur n’a connaissance qu’après le décès demeure dépourvu d’effet — l’attribution s’étant cristallisée au profit du bénéficiaire désigné.

Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954
Faits
Un assuré avait, par un écrit daté et signé, manifesté la volonté de révoquer la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance sur la vie. Cet écrit n’était toutefois parvenu à l’assureur qu’après le décès de l’assuré.
Problème
Une volonté révocatoire exprimée par le stipulant, mais portée à la connaissance de l’assureur postérieurement au décès, peut-elle détruire l’attribution primitive du capital-décès ?
Solution
Non. La cour d’appel qui avait reconnu un effet révocatoire à cet écrit viole l’article L. 132-8 du Code des assurances : dès lors que l’écrit avait été reçu par l’assureur après le décès, il ne pouvait détruire valablement la désignation initiale.
Portée
L’arrêt marque la borne temporelle de la maîtrise du stipulant : le décès cristallise l’attribution. Au-delà, ni révocation ni modification ne sont concevables, ce qui sécurise définitivement le droit du bénéficiaire.

L’article L. 132-9, II du Code des assurances a suscité des interrogations quant à la portée de la signature de l’assureur dans l’avenant tripartite. Certains auteurs ont estimé que cette signature traduisait une forme d’adhésion contractuelle, transformant ainsi l’acceptation en un acte nécessitant le consentement de trois parties (stipulant, bénéficiaire, assureur). D’autres ont soutenu une lecture plus restrictive, considérant que la signature de l’assureur ne constituait qu’une formalisation administrative, destinée à garantir une bonne information des parties.

En tout état de cause, ce formalisme strict répond à un impératif de protection du souscripteur. Il empêche que l’acceptation du bénéficiaire ne soit réalisée à son insu ou sous une influence extérieure, et lui garantit la possibilité de revenir sur la désignation tant qu’il est en vie. Ce n’est qu’après acceptation formelle que le bénéficiaire acquiert un droit intangible, rendant toute modification impossible sans son consentement.

En définitive, le régime de l’acceptation en assurance-vie illustre l’équilibre recherché entre la protection du souscripteur et la consolidation des droits du bénéficiaire, en fonction du moment où intervient l’acceptation.

4) Les effets de l’acceptation

L’acceptation de la stipulation pour autrui marque une transformation décisive dans le régime juridique de l’attribution au profit du bénéficiaire. Tant qu’elle n’est pas intervenue, la stipulation demeure précaire et révocable, ne créant à son profit qu’une simple expectative. En revanche, dès que le bénéficiaire exprime son acceptation, son droit acquiert une assise définitive : il devient irrévocable et directement opposable au promettant, tout en échappant à l’influence du stipulant. Cette irrévocabilité s’impose de manière absolue et ne souffre d’aucune exception, sauf stipulation expresse contraire.

Il convient, à titre liminaire, de mesurer la portée de cette mutation. Avant acceptation, le bénéficiaire n’est titulaire que d’un droit éventuel — une expectative dont la réalisation dépend de la volonté persistante du stipulant. L’acceptation transforme cette expectative en droit acquis, opposable et défendable en justice. Le glissement n’est pas de degré mais de nature : on passe d’une vocation incertaine à une créance ferme, soustraite au pouvoir de celui-là même qui l’avait créée.

Si la doctrine s’interroge sur la nature rétroactive de l’acceptation, elle s’accorde néanmoins sur son caractère déclaratif. L’acte d’acceptation ne crée pas un droit nouveau, mais vient consolider un droit préexistant, sans en modifier la substance. Loin d’opérer un bouleversement dans l’économie du contrat initial, il fige les conditions de la stipulation et confère au bénéficiaire un droit désormais intangible.

Cette qualification déclarative — par opposition à une qualification attributive ou constitutive — emporte une conséquence théorique de premier ordre : le droit du bénéficiaire est réputé être né directement de la stipulation, et non de l’acceptation, laquelle se borne à le rendre définitif. C’est pourquoi le bénéficiaire tient son droit du contrat conclu entre le stipulant et le promettant, sans transiter par le patrimoine du stipulant — particularité dont les incidences se déploient notamment en matière successorale et fiscale, le capital n’ayant jamais figuré dans la masse de la succession du stipulant.

Les effets de l’acceptation revêtent une intensité particulière en matière d’assurance-vie. Loin de se limiter à la seule irrévocabilité de l’attribution, elle prive le souscripteur de la faculté de rachat du contrat, empêchant ainsi toute remise en cause ultérieure du bénéfice conféré. Le droit du bénéficiaire se trouve ainsi définitivement cristallisé, s’imposant tant au promettant qu’au stipulant.

L’analyse des effets de l’acceptation peut dès lors être structurée autour de trois axes : l’irrévocabilité du droit du bénéficiaire, son opposabilité immédiate au promettant et les conséquences spécifiques qu’elle entraîne en matière d’assurance-vie.

a) L’irrévocabilité du droit du bénéficiaire

L’acceptation de la stipulation pour autrui opère une véritable cristallisation des droits du bénéficiaire en le plaçant hors d’atteinte des volontés ultérieures du stipulant. Avant cette manifestation de volonté, la stipulation demeure fragile et révocable : le stipulant conserve toute latitude pour en modifier ou en anéantir les effets. Toutefois, dès que le bénéficiaire accepte la stipulation, son droit devient intangible. L’article 1206, alinéa 3 du Code civil consacre ce principe en affirmant que l’acceptation rend l’attribution irrévocable. Toute tentative ultérieure du stipulant de modifier ou de révoquer la stipulation se heurte alors à une nullité de plein droit. La jurisprudence a confirmé cette règle avec constance, en affirmant que toute révocation postérieure à l’acceptation demeure dépourvue d’effet et ne saurait priver le bénéficiaire du droit qui lui a été conféré (Cass. 1re civ., 26 juin 1961).

« Le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui dispose d’une action directe et personnelle à l’encontre du promettant en réparation du préjudice que lui cause l’inexécution de l’obligation contractée à son égard, quand bien même la convention entre le stipulant et le promettant n’aurait prévu aucune réparation à son profit » (Cass. com., 23 mai 1989, n° 86-14.936).

L’irrévocabilité ainsi acquise ne se limite pas à la seule impossibilité de suppression du droit du bénéficiaire : elle s’étend également aux conditions de son exécution. L’acceptation fige définitivement les termes de l’engagement souscrit par le promettant, rendant toute modification ultérieure du contrat d’origine inopposable au bénéficiaire. Dès lors que ce dernier a accepté la stipulation, les évolutions contractuelles intervenues entre le stipulant et le promettant ne peuvent en aucun cas altérer ses droits. La Cour de cassation a consacré ce principe en jugeant qu’une modification du contrat conclu entre le stipulant et le promettant, postérieure à l’acceptation, reste sans effet sur la créance du bénéficiaire, qui demeure tenu aux conditions initialement convenues (Cass. 1re civ., 5 déc. 1978, n°77-14.029).

Cette règle revêt une importance particulière en matière d’assurance emprunteur. Une fois l’acceptation intervenue, toute modification du risque couvert par l’assureur, même convenue entre le stipulant et le promettant, ne saurait porter atteinte aux droits du bénéficiaire. Il en résulte une véritable stabilité juridique du mécanisme de la stipulation pour autrui, qui confère au bénéficiaire une protection efficace contre toute remise en cause ultérieure.

L’assurance souscrite par les co-emprunteurs d’un prêt immobilier en offre une illustration topique. Lorsque des souscripteurs ayant emprunté pour acquérir un bien indivis ont adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt en cas de décès ou d’invalidité — chacun dans la mesure de sa part et portion —, la Cour de cassation juge que la mise en œuvre de l’assurance à la survenance du sinistre a pour effet, dans les rapports entre acquéreurs indivis, d’éteindre la dette à concurrence de la quote-part garantie (Cass. 1re civ., 12 mars 2002, n° 00-21.271). Le bénéfice de la garantie, une fois acquis, échappe ainsi aux aléas des relations entre l’emprunteur assuré et l’établissement prêteur.

b) L’opposabilité immédiate au promettant

L’acceptation ne se borne pas à dessaisir le stipulant de sa faculté de révocation ; elle confère également au bénéficiaire un droit propre et directement opposable au promettant. Dès que l’acceptation est formulée, le bénéficiaire devient le créancier exclusif du promettant, lequel ne peut plus s’acquitter de son obligation qu’en exécutant la prestation à son profit. Toute tentative de paiement au stipulant, même conforme à la relation initiale entre ce dernier et le promettant, est juridiquement inopérante. La jurisprudence a consacré cette règle en affirmant que le bénéficiaire dispose, dès son acceptation, d’un droit autonome qui ne saurait être anéanti par un paiement effectué entre les mains du stipulant (Cass. 1re civ., 19 déc. 2000, n° 98-14.105).

Le fondement de cette solution tient à la nature même du droit du bénéficiaire. Celui-ci ne procède pas d’une cession de créance émanant du stipulant — auquel cas il serait exposé aux exceptions et aux actes du cédant —, mais d’un droit né directement à son profit de la convention conclue entre le stipulant et le promettant. Le bénéficiaire n’est donc pas l’ayant cause du stipulant : il est titulaire d’une créance propre, ce qui explique que le promettant ne puisse s’en libérer qu’entre ses mains. La règle nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet n’a ici nul besoin d’être invoquée, puisqu’aucune transmission ne s’opère par l’intermédiaire du patrimoine du stipulant.

Cette consécration du droit direct du bénéficiaire s’accompagne d’un corollaire essentiel: toute exécution irrégulière de l’obligation du promettant est frappée de nullité. Ainsi, le paiement effectué entre les mains du stipulant après acceptation ne produit aucun effet libératoire à l’égard du bénéficiaire, lequel demeure fondé à en exiger l’exécution intégrale. Ce principe confère à la stipulation pour autrui une efficacité propre, en soustrayant définitivement le bénéficiaire aux aléas des relations contractuelles initiales.

Toutefois, une partie de la doctrine s’est interrogée sur la possibilité d’une dérogation conventionnelle à cette règle. Il a ainsi été soutenu que le stipulant et le promettant pourraient convenir, dès la formation du contrat, que le droit direct du bénéficiaire demeurerait révocable malgré son acceptation. Une telle analyse suggère que l’acceptation du bénéficiaire ne ferait pas obstacle à une révocation convenue dès l’origine. Cette thèse reste cependant largement minoritaire et n’a reçu aucune consécration jurisprudentielle. La jurisprudence demeure en effet attachée au principe d’irrévocabilité du droit du bénéficiaire après acceptation, considérant que toute stipulation contraire porterait atteinte à la sécurité juridique du mécanisme de la stipulation pour autrui.

Il faut au demeurant se garder d’une confusion : si le droit du bénéficiaire devient, après acceptation, irrévocable, cela n’interdit pas au promettant d’opposer au bénéficiaire les exceptions inhérentes à la dette elle-même. Le droit du bénéficiaire ayant sa source dans le contrat de base, il en épouse les vices et les limites : le promettant peut donc faire valoir la nullité du contrat, son inexécution par le stipulant ou l’exception d’inexécution, dans la mesure où ces exceptions affectent l’obligation dont le bénéficiaire réclame l’exécution. L’opposabilité du droit ne le rend pas invulnérable ; elle le détache du seul pouvoir révocatoire du stipulant, non des conditions intrinsèques de la créance.

c) Les effets de l’acceptation en matière d’assurance-vie

L’acceptation produit des effets particulièrement marqués en matière d’assurance-vie, où elle a pour conséquence de priver le souscripteur de sa faculté de rachat. Avant acceptation, le souscripteur conserve la possibilité de modifier la clause bénéficiaire ou d’exercer son droit de rachat sur le contrat. En revanche, après acceptation, ces prérogatives lui échappent totalement. L’article L. 132-9, I du Code des assurances, dans sa version issue de la loi du 17 décembre 2007, consacre désormais ce principe en disposant qu’après acceptation, « le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire ».

Faculté de rachat. Droit reconnu au souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie de mettre fin par anticipation à ce contrat pour en récupérer la valeur accumulée (la valeur de rachat). Tant qu’elle peut être exercée, cette faculté vide d’intérêt la désignation du bénéficiaire, puisque le souscripteur peut à tout moment appréhender lui-même l’épargne. C’est précisément cette prérogative que l’acceptation du bénéficiaire vient neutraliser : le contrat se trouve « gelé » au profit du bénéficiaire accepté, sans l’accord duquel ni rachat ni avance ne peuvent plus intervenir.

Cette interdiction du rachat a donné lieu à des controverses doctrinales et jurisprudentielles. Certains auteurs avaient soutenu que l’acceptation ne faisait pas obstacle à l’exercice du droit de rachat par le souscripteur, dès lors que ce droit était prévu dans le contrat et que le bénéficiaire avait accepté la stipulation en connaissance de cause. La chambre mixte de la Cour de cassation avait même admis, dans un premier temps, que l’acceptation du bénéficiaire ne privait pas nécessairement le souscripteur de sa faculté de rachat (Cass. ch. mixte, 22 févr. 2008, n°06-11.934). Toutefois, cette position a finalement été abandonnée au profit de la solution actuelle, qui consacre l’irrévocabilité de l’attribution après acceptation et l’interdiction corrélative du rachat.

L’évolution mérite d’être resituée dans sa logique. La difficulté tenait à la coexistence de deux prérogatives apparemment inconciliables : d’un côté, le droit de rachat, attribut classique du souscripteur ; de l’autre, l’irrévocabilité attachée à l’acceptation du bénéficiaire. Admettre que le rachat survive à l’acceptation revenait à priver celle-ci de toute portée, puisque le souscripteur eût pu, en rachetant le contrat, anéantir indirectement le droit qu’il ne pouvait plus révoquer directement. C’est cette contradiction que la loi du 17 décembre 2007 a tranchée, en subordonnant désormais le rachat à l’accord du bénéficiaire accepté.

La justification de cette solution repose sur la nature même de l’acceptation, qui équivaut à une acceptation de donation de la part du souscripteur. Or, en application des règles encadrant les donations, l’irrévocabilité constitue un principe d’ordre public, et la faculté de rachat reviendrait à vider l’acceptation de son effet juridique. Comme l’a souligné la doctrine, une clause par laquelle le souscripteur se réserverait la possibilité de racheter le contrat malgré l’acceptation du bénéficiaire serait contraire au principe d’irrévocabilité des donations et, à ce titre, juridiquement nulle.

Ainsi, en matière d’assurance-vie, l’acceptation ne se contente pas de figer les droits du bénéficiaire : elle soustrait également le contrat à toute possibilité de remise en cause par le souscripteur. Dès lors que le bénéficiaire a exprimé son acceptation, la stipulation lui devient définitivement acquise, et toute tentative du souscripteur de racheter le contrat en contradiction avec cette acceptation est juridiquement inefficace.

III) Les effets dans les rapports entre le stipulant et le tiers bénéficiaire

La stipulation pour autrui ne se réduit pas à la seule création d’un lien entre le bénéficiaire et le promettant. Elle instaure également une relation juridique entre le stipulant et le bénéficiaire, dont la nature et les effets varient selon l’intention qui a présidé à l’établissement de la stipulation dans le contrat principal. Cette relation, souvent sous-estimée, est pourtant fondamentale, car elle éclaire la portée véritable de la stipulation et détermine les éventuelles obligations réciproques des parties en présence.

Pour bien saisir cette articulation, il importe de rappeler ce qui distingue le rapport stipulant-bénéficiaire des deux autres relations issues de l’opération. Entre le stipulant et le promettant s’établit le rapport de couverture, qui constitue le support contractuel de la stipulation. Entre le promettant et le bénéficiaire naît le rapport d’exécution, c’est-à-dire le droit direct dont le tiers est investi. Le rapport qui unit le stipulant au bénéficiaire — traditionnellement qualifié de rapport de valeur — répond, quant à lui, à une logique différente : il n’explique pas l’acquisition du droit par le bénéficiaire, mais la raison pour laquelle le stipulant a entendu lui en faire bénéficier. C’est dans ce rapport que se loge la causa de l’attribution, et c’est de lui que dépend la qualification de l’opération.

Rapport de valeur. Lien unissant le stipulant au tiers bénéficiaire, qui exprime la cause pour laquelle le stipulant a voulu procurer un avantage au tiers. Selon que cette cause est une intention libérale, le paiement d’une dette ou la constitution d’une avance, l’attribution s’analyse en une libéralité indirecte, en un paiement ou en un prêt — qualification dont dépend le régime applicable à l’opération.

A) Une relation qui peut être guidée par une intention libérale

Dans de nombreux cas, la stipulation pour autrui s’analyse comme une libéralité indirecte, en ce qu’elle vise à gratifier le bénéficiaire sans contrepartie. Encore convient-il de préciser que la cause de l’attribution n’est pas nécessairement libérale : le stipulant peut tout aussi bien entendre éteindre une dette qu’il avait à l’égard du bénéficiaire — l’attribution vaut alors paiement —, ou lui consentir une avance qu’il devra restituer — l’attribution vaut alors prêt. C’est seulement lorsque le stipulant agit dans une intention de gratification, animé par l’animus donandi, que la stipulation revêt la nature d’une libéralité. Cette qualification, qui se révèle la plus fréquente en pratique, n’est pas indifférente : elle a des conséquences majeures, notamment en matière de protection des créanciers et des héritiers du stipulant.

Libéralité indirecte. Acte à titre gratuit qui procure un avantage à autrui par le truchement d’un acte dont la forme n’est pas, en elle-même, celle d’une donation. La stipulation pour autrui en est l’illustration topique : le bénéficiaire est gratifié non par une donation directe, mais par l’effet d’un contrat conclu entre le stipulant et le promettant.

1) L’exercice de l’action paulienne par les créanciers du stipulant D’une part, si la stipulation pour autrui a eu pour effet d’appauvrir le stipulant, ses créanciers peuvent agir par la voie de l’action paulienne pour en obtenir l’inopposabilité, à condition d’établir que la stipulation leur a causé un préjudice et qu’elle a été conclue en fraude de leurs droits. Le mécanisme se comprend aisément : en faisant naître un droit direct au profit du bénéficiaire, le stipulant a soustrait à son patrimoine une valeur qui aurait pu constituer le gage commun de ses créanciers. La preuve de la fraude paulienne obéit toutefois à un régime distinct selon la nature de l’acte : lorsque la stipulation procède d’une intention libérale, il suffit aux créanciers d’établir que l’acte a aggravé l’insolvabilité du stipulant, sans avoir à démontrer la complicité du bénéficiaire ; lorsqu’elle procède d’un acte à titre onéreux, la preuve de la connaissance de la fraude par le bénéficiaire devient en revanche nécessaire. Cette différence de traitement traduit l’idée que celui qui cherche à conserver un gain mérite une protection moindre que celui qui s’efforce d’éviter une perte.

2) La protection de la réserve héréditaire et le régime dérogatoire de l’assurance-vie D’autre part, en matière successorale, les héritiers du stipulant peuvent contester l’attribution au profit du bénéficiaire si celle-ci porte atteinte à la réserve héréditaire. La logique est ici celle de la protection des héritiers réservataires contre les libéralités excessives consenties par le de cujus, lesquelles sont susceptibles de réduction lorsqu’elles entament la quotité réservée par la loi.

Toutefois, cette contestation obéit à un régime particulier en ce qui concerne l’assurance-vie. L’article L. 132-13 du Code des assurances consacre en effet une règle spécifique selon laquelle seule la fraction des primes manifestement exagérées peut être réintégrée dans la succession. Le capital décès versé au bénéficiaire échappe ainsi à toute remise en cause, sauf en cas d’abus manifeste dans le versement des primes. Cette solution, largement admise par la jurisprudence, vise à préserver la spécificité du contrat d’assurance-vie en tant qu’instrument de prévoyance et de transmission patrimoniale. La technique sous-jacente est remarquable : par l’effet de la stipulation pour autrui, le capital est réputé n’avoir jamais figuré dans le patrimoine du souscripteur, de sorte qu’il ne se transmet pas mortis causa mais se forme directement, au jour du décès, sur la tête du bénéficiaire désigné. L’assurance-vie réalise ainsi une transmission qui demeure, en principe, étrangère aux règles du rapport et de la réduction des libéralités — sous la seule réserve du correctif des primes manifestement exagérées, apprécié au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour ce dernier.

Illustration. Un souscripteur âgé de soixante-quinze ans, disposant d’un patrimoine de 400 000 €, verse en quelques mois plus de 250 000 € de primes sur un contrat d’assurance-vie au profit d’un tiers, peu de temps avant son décès. Ses héritiers réservataires pourront demander la réintégration, dans la masse successorale, de la fraction des primes jugée manifestement exagérée au regard de ses facultés, mais non du capital décès lui-même, qui demeure acquis au bénéficiaire par l’effet de la stipulation pour autrui.

B) La prérogative du stipulant sur la désignation du bénéficiaire

Le rapport entre le stipulant et le bénéficiaire se caractérise, en outre, par une prérogative essentielle reconnue au stipulant : tant que le bénéficiaire n’a pas accepté la stipulation, le stipulant conserve la maîtrise de l’attribution et peut, en principe, révoquer la désignation pour lui en substituer une autre ou la retirer purement et simplement. Cette faculté traduit le fait que, jusqu’à l’acceptation, le droit du tiers demeure révocable : il est né dès la conclusion du contrat, mais sa consolidation dépend de la manifestation de volonté du bénéficiaire. L’acceptation produit ainsi un double effet — elle parfait l’acquisition du droit dans le chef du bénéficiaire et elle éteint corrélativement le pouvoir de révocation du stipulant.

Cette articulation explique l’importance pratique des conditions de la révocation, particulièrement en matière d’assurance-vie. La révocation, pour produire effet, suppose une volonté révocatoire certaine et émanant de celui qui détient le pouvoir de révoquer ; elle ne saurait être déduite d’un écrit dépourvu de portée juridique à l’égard de l’assureur. C’est ce qu’a précisément jugé la Cour de cassation à propos d’un écrit révocatoire parvenu à l’assureur après le décès de l’assuré : une telle manifestation de volonté ne pouvait plus opérer, le pouvoir de révocation s’éteignant avec la personne de son titulaire.

Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954
Faits
Un souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie avait rédigé, daté et signé un écrit manifestant son intention de révoquer la clause bénéficiaire initialement stipulée. Cet écrit n’avait toutefois été adressé à l’assureur qu’après le décès de l’assuré.
Problème
Un écrit daté et signé exprimant la volonté de révoquer la clause bénéficiaire, mais parvenu à l’assureur seulement après le décès de l’assuré, peut-il anéantir l’attribution primitive du capital-décès sans qu’ait été caractérisé qu’il constituait un testament ?
Solution
Non. La Cour de cassation casse pour violation de l’article L. 132-8 du Code des assurances sur un double fondement. D’une part, la cour d’appel constatait elle-même que l’écrit avait été envoyé à l’assureur postérieurement au décès, de sorte que celui-ci n’en avait pas eu connaissance du vivant de l’assuré. D’autre part — et c’est l’apport décisif —, elle n’avait pas caractérisé que cet écrit constituait un testament olographe, alors que cette qualification commandait l’efficacité d’une révocation prenant effet après la mort.
Portée
La révocation de la clause bénéficiaire n’est pas paralysée par le décès : elle demeure possible post mortem, mais elle doit alors emprunter la voie testamentaire, mode autonome de révocation que la loi admet expressément. Un simple écrit révocatoire ne saurait détruire l’attribution primitive que s’il a été porté à la connaissance de l’assureur du vivant du stipulant, ou, à défaut, s’il satisfait aux conditions de forme du testament olographe. C’est donc non l’extinction d’un quelconque pouvoir de révoquer, mais l’absence de qualification testamentaire et de connaissance par l’assureur du vivant de l’assuré, qui prive l’écrit de tout effet révocatoire.

Le stipulant n’est d’ailleurs pas seulement titulaire d’un pouvoir de révocation ; il conserve également qualité pour exiger l’exécution du contrat dont il est le souscripteur, alors même qu’il n’est pas l’assuré ni le bénéficiaire de la prestation. La jurisprudence a ainsi reconnu la recevabilité de l’action d’une association ayant souscrit, au profit de ses membres, un contrat d’assurance de groupe instituant un régime de prévoyance, quand bien même elle n’était pas elle-même l’assurée — solution qui confirme que le stipulant demeure partie au rapport de couverture et peut en réclamer l’application (Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n° 87-14.648).

Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n° 87-14.648 : « Le stipulant d’une stipulation pour autrui a qualité pour exiger l’application du contrat dont il est souscripteur ; il s’ensuit qu’est recevable l’action d’une association qui a souscrit un contrat d’assurances de groupe pour garantir aux membres de cette association un régime de prévoyance, même si elle n’est pas elle-même l’assuré. »

C) L’absence d’obligation du stipulant envers le bénéficiaire

En principe, dès lors que la stipulation pour autrui a conféré un droit direct au bénéficiaire, le stipulant ne demeure tenu à aucune obligation à son égard. Le bénéficiaire ne peut exiger du stipulant qu’il veille à la bonne exécution de l’engagement pris par le promettant ni qu’il garantisse la prestation qui lui est due. Cette règle découle de la nature même de la stipulation pour autrui, qui repose sur un transfert de droit sans transfert d’obligation : le stipulant fait naître un droit dans le patrimoine du bénéficiaire, mais il ne se constitue pas pour autant débiteur de la prestation, laquelle pèse exclusivement sur le promettant.

La cohérence de cette solution apparaît si l’on rapproche la situation du bénéficiaire de celle qui résulte de l’économie générale de l’opération. Le bénéficiaire dispose, contre le promettant, d’une action directe et personnelle en réparation du préjudice que lui cause l’inexécution de l’obligation contractée à son profit, et ce alors même que la convention conclue entre le stipulant et le promettant n’aurait prévu aucune réparation à son bénéfice (Cass. com., 23 mai 1989, n° 86-14.936). Le bénéficiaire n’est donc nullement démuni en cas de défaillance : il dispose d’un recours efficace, mais ce recours est dirigé contre le promettant, et non contre le stipulant. La répartition est ainsi parfaitement réglée — le droit naît au profit du tiers, la charge pèse sur le promettant, et le stipulant demeure en dehors de tout rapport d’obligation envers le bénéficiaire.

Cass. com., 23 mai 1989, n° 86-14.936 : « Le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui dispose d’une action directe et personnelle à l’encontre du promettant en réparation du préjudice que lui cause l’inexécution par celui-ci de l’obligation qu’il a contractée à son égard, quand bien même la convention entre le stipulant et le promettant n’aurait prévu aucune réparation au profit du bénéficiaire. »

Le stipulant peut néanmoins choisir d’assumer un rôle plus actif dans la mise en œuvre de la stipulation. Ainsi, s’il s’engage expressément à garantir la réalisation de la prestation, il se trouve contractuellement tenu à l’égard du bénéficiaire. Dans cette hypothèse, une inexécution du promettant pourrait justifier une action du bénéficiaire contre le stipulant, fondée sur l’engagement de garantie souscrit. Cette obligation, toutefois, ne procède pas de la stipulation pour autrui elle-même : elle naît d’un engagement distinct et surajouté, qui se superpose au mécanisme de base sans en altérer la nature. À défaut d’une stipulation expresse en ce sens, le bénéficiaire ne dispose d’aucun recours contre le stipulant et doit se retourner exclusivement contre le promettant pour faire valoir ses droits.

Illustration. Dans le cadre d’un emprunt destiné à l’acquisition d’un bien indivis, les co-emprunteurs souscrivent une assurance garantissant le remboursement du prêt en cas de décès ou d’invalidité, chacun à concurrence de sa part. La survenance du sinistre n’engage aucune obligation des co-souscripteurs entre eux : elle a pour seul effet, dans leurs rapports, d’éteindre la dette à hauteur de la garantie due par l’assureur, sans qu’aucun recours ne puisse être exercé contre le stipulant du chef de cette extinction (Cass. 1re civ., 12 mars 2002, n° 00-21.271).

D) L’absence de recours du bénéficiaire contre le stipulant en cas d’échec de la stipulation

La question se pose avec acuité lorsque la stipulation pour autrui devient inefficace en raison d’une annulation ou d’une résolution du contrat principal. En pareil cas, le bénéficiaire se retrouve privé du droit qu’il croyait acquérir, et il pourrait être tenté d’agir contre le stipulant pour obtenir réparation du préjudice subi.

En principe, une telle action est irrecevable. La stipulation pour autrui ne crée en effet aucun engagement autonome du stipulant envers le bénéficiaire : son rôle se limite à instituer un droit au profit de ce dernier, mais sans obligation corrélative à sa charge. Ainsi, si le contrat principal est anéanti, la stipulation disparaît avec lui, sans que le bénéficiaire puisse en contester les effets. Cette solution s’explique par le caractère accessoire du droit du bénéficiaire à l’égard du contrat principal : le droit direct n’a d’existence que parce qu’il prend appui sur le rapport de couverture ; privé de ce support, il ne peut subsister. Conforme aux principes généraux du droit des obligations, cette solution vise à éviter d’imputer au stipulant une responsabilité qui excéderait son engagement initial.

Il convient cependant de bien circonscrire la portée de cette règle. Le bénéficiaire n’est pas pour autant dépourvu de toute protection : si l’inefficacité de la stipulation procède d’une faute imputable au promettant — par exemple un manquement ayant entraîné la résolution du contrat —, le bénéficiaire conserve, sur le fondement de l’action directe qui lui est reconnue, la possibilité d’engager la responsabilité de ce dernier. C’est seulement à l’encontre du stipulant que son recours se trouve fermé, et ce pour la raison déjà dite : le stipulant n’a jamais promis l’exécution, il s’est borné à la stipuler au profit d’un tiers.

Toutefois, une exception mérite d’être relevée. Si le stipulant a expressément garanti au bénéficiaire la mise en œuvre de la stipulation, il pourrait voir sa responsabilité engagée en cas de défaillance du promettant. Une telle garantie ne se présume pas et doit résulter d’une clause expresse dans le contrat principal. En l’absence d’un tel engagement formel, le bénéficiaire demeure privé de tout recours contre le stipulant et doit exclusivement s’adresser au promettant pour obtenir l’exécution de la prestation qui lui est due.

 

 

 

Décisions citées 14

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 5 décembre 1978, n° 77-14.029consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 14 mai 1979, n° 77-15.865consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 8 mai 1979, n° 77-13.339consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 12 mai 1981, n° 77-14.793consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 20 juillet 1981, n° 80-13.752consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 7 juin 1989, n° 87-14.648consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 23 mai 1989, n° 86-14.936consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 14 décembre 1999, n° 97-20.040consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.105consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 12 mars 2002, n° 00-21.271consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 11 juillet 2006, n° 03-11.983consulter ↗
  12. RejetCass. chambre mixte, 22 février 2008, n° 06-11.934consulter ↗
  13. CassationCass. 2e chambre civile, 13 juin 2019, n° 18-14.954consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 17 novembre 2021, n° 20-12.711consulter ↗

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