Droit civilÉtude juridique

Représentation: le détournement de pouvoir

Mis à jour le 5 octobre 202623 min de lecture

Le détournement de pouvoir occupe, dans le droit commun de la représentation, une place singulière : il ne désigne plus le représentant qui agit hors des limites de son habilitation, mais celui qui, demeurant en deçà de ces limites, retourne sa prérogative contre l’intérêt même qu’il avait charge de servir. Là où le dépassement de pouvoir interroge l’étendue de l’habilitation, le détournement en éprouve la fidélité, et appelle une sanction dont la logique se distingue nettement de celle qui frappe l’acte simplement excédentaire. C’est cette frontière, où la régularité formelle de l’acte se heurte à la trahison de sa finalité, que cette étude se propose de parcourir.

Quid de la sanction dans l’hypothèse où le représentant a agi en dépassement de son pouvoir, voire en le détournant ?

Avant d’aborder cette question, il importe de rappeler le cadre dans lequel elle s’inscrit. La représentation est le mécanisme par lequel une personne — le représentant — accomplit un acte juridique au nom et pour le compte d’une autre — le représenté —, de telle sorte que les effets de cet acte se produisent directement dans le patrimoine de ce dernier. Longtemps abordée de manière éparse par le Code civil, qui ne lui consacrait que des dispositions disséminées au gré des contrats spéciaux, la représentation a fait l’objet d’une consécration d’ensemble : l’ordonnance du 10 février 2016 a institué un droit commun de la représentation aux articles 1153 à 1161 du Code civil, comblant ainsi la carence antérieure et offrant un régime de référence applicable à défaut de règle spéciale.

Pouvoir de représentation

Le pouvoir de représentation est la prérogative qui habilite le représentant à exercer les droits dont le représenté demeure titulaire. Il s’analyse comme une simple modalité d’exercice d’un droit : celui qui en est investi ne devient jamais titulaire des droits du représenté, mais reçoit seulement la faculté de les mettre en œuvre. Aux termes de l’article 1153 du Code civil, ce pouvoir peut procéder de trois sources distinctes — la loi, la décision de justice ou la convention —, étant précisé que la représentation légale ou judiciaire opère un véritable transfert de pouvoir, dessaisissant le représenté pour la durée de la mission, là où la représentation conventionnelle laisse subsister la capacité d’exercice du mandant.

C’est sur la trame de ce pouvoir ainsi conféré que se greffent les hypothèses pathologiques que sont le défaut, le dépassement et le détournement de pouvoir. Les articles 1156 et 1157 du Code civil invitent précisément à distinguer le défaut ou dépassement de pouvoir de son détournement. Nous nous focaliserons ici sur le second cas, qui présente la singularité de frapper un acte demeuré, en apparence, parfaitement régulier.

A) Détournement de pouvoir vs dépassement de pouvoir

L’article 1157 du Code civil établit une distinction entre le dépassement de pouvoir et le détournement de pouvoir, deux notions qu’il convient de ne pas confondre, et auxquelles s’ajoute, en amont, l’hypothèse du défaut de pouvoir visée par l’article 1156. La summa divisio repose sur un critère simple : le représentant est-il, ou non, demeuré dans les limites formelles de son habilitation ?

  • Le défaut de pouvoir caractérise l’hypothèse dans laquelle le représentant agit sans avoir reçu aucune habilitation, ou en vertu d’un pouvoir éteint. L’acte est alors, en principe, inopposable au représenté, sous réserve de la ratification et du jeu protecteur de l’apparence (art. 1156 C. civ.).
  • Le dépassement de pouvoir se produit lorsque le représentant, titulaire d’une habilitation, agit au-delà des limites de son mandat ou des pouvoirs qui lui ont été conférés. Il outrepasse ses attributions, ce qui entraîne une inopposabilité de l’acte au représenté (art. 1156 C. civ.).
  • Le détournement de pouvoir, en revanche, survient lorsque le représentant reste formellement dans le cadre de ses pouvoirs, mais agit dans un intérêt personnel au détriment du représenté. Il utilise les pouvoirs qui lui sont confiés pour servir ses propres intérêts ou ceux d’un tiers, et non ceux du représenté.

Détournement de pouvoir

Le détournement de pouvoir s’entend de l’usage, par le représentant, d’une habilitation régulière à des fins étrangères à l’intérêt du représenté. À la différence du dépassement, qui se mesure à l’aune des bornes objectives de la mission, le détournement se loge tout entier dans la finalité de l’acte : la lettre du pouvoir est respectée, mais son esprit est trahi. La sanction quitte alors le terrain de l’inopposabilité pour gagner celui de la nullité.

Ainsi, le dépassement de pouvoir est une question de limites objectives, tandis que le détournement de pouvoir repose sur une appréciation subjective des intentions du représentant. Ce dernier peut, en apparence, respecter ses prérogatives, mais en réalité, il en abuse pour satisfaire des intérêts contraires à ceux du représenté. La distinction n’est pas purement théorique : elle commande le régime de la sanction. Le dépassement, parce qu’il affecte l’étendue même du pouvoir, prive l’acte d’effet à l’égard du représenté sans qu’il y ait lieu de scruter l’état d’esprit du cocontractant ; le détournement, parce qu’il affecte la seule finalité d’un pouvoir formellement intact, ne peut être sanctionné par la nullité qu’à la condition que le tiers ait participé, fût-ce par sa seule connaissance, à la déloyauté du représentant.

a) Exemple :

Un dirigeant de société disposant du pouvoir de vendre un bien immobilier de l’entreprise décide de le céder à une société dont il est secrètement actionnaire, à un prix inférieur à sa valeur réelle. L’acte de vente reste dans les limites de son pouvoir, mais il est détourné de sa finalité légitime pour servir un intérêt personnel.

Pour fixer le contraste : le même dirigeant qui vendrait un bien dont la cession excède le plafond fixé par les statuts — par exemple une aliénation supérieure à 500 000 euros soumise à autorisation préalable de l’assemblée — commettrait, lui, un dépassement de pouvoir : l’acte serait inopposable à la société sans qu’il faille rechercher la mauvaise foi de l’acquéreur. C’est la nature du vice — limite franchie ou finalité dévoyée — qui dicte la sanction applicable.

L’article 1157 du Code civil permet au représenté de demander l’annulation de l’acte, mais sous une condition essentielle : le tiers contractant doit avoir eu connaissance du détournement ou, à tout le moins, ne pouvait l’ignorer. Ce dispositif vise à protéger les tiers de bonne foi tout en permettant au représenté d’obtenir réparation en cas d’abus manifeste.

B) Les conditions de la nullité pour détournement de pouvoir

Pour qu’un acte entaché de détournement de pouvoir soit annulé, l’article 1157 du Code civil exige la réunion de deux conditions cumulatives. Il ne suffit pas d’établir l’intention frauduleuse du représentant : encore faut-il que le tiers contractant ait eu connaissance de cette manœuvre ou qu’il ne puisse légitimement l’ignorer. Cette exigence cumulative traduit un arbitrage : le législateur refuse de faire prévaloir le seul intérêt du représenté sur la sécurité des transactions, et n’ouvre la nullité que là où le tiers s’est, par sa connaissance, rendu indigne de la protection que lui assurerait sa bonne foi.

1) Un acte accompli au détriment du représenté

La première condition tient à la nécessité de démontrer que l’acte accompli par le représentant a causé un préjudice réel au représenté. Le détournement ne se présume pas du seul fait que le représentant a retiré un quelconque avantage de l’opération : il faut établir que l’intérêt du représenté a été effectivement sacrifié, le pouvoir ayant été exercé contre celui-là même au profit duquel il avait été institué.

Deux hypothèses doivent être distinguées :

  • Un acte conclu dans l’intérêt exclusif du représentant
    • Lorsque le représentant agit exclusivement pour son propre intérêt, le préjudice du représenté est en principe présumé.
    • L’intention frauduleuse est manifeste lorsque, par exemple, un dirigeant cède un actif de la société à une entreprise dont il est secrètement actionnaire ou conclut un contrat de prestation avec une société lui appartenant.
    • Dans ce cas, l’acte ne peut être justifié par une quelconque rationalité économique au bénéfice du représenté.
  • Un acte qui procure un avantage au représentant sans exclure celui du représenté
    • Si l’acte peut profiter aux deux parties, la preuve du détournement devient plus délicate.
    • Le seul fait que le représentant retire un avantage personnel ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice pour le représenté.
    • Il faudra prouver que :
      • L’acte aurait pu être conclu à des conditions plus favorables pour le représenté.
      • L’intérêt du représenté a été sacrifié au profit du représentant, soit en raison d’un prix anormalement bas, soit par l’existence d’une clause particulièrement déséquilibrée.
      • Le choix du cocontractant résulte d’un favoritisme injustifié et ne correspond pas à une gestion normale des affaires du représenté.

Cette seconde hypothèse révèle que le détournement se mesure moins à l’avantage perçu par le représentant qu’à la déperdition subie par le représenté : c’est l’existence d’un sacrifice anormal de ses intérêts, et non la simple coïncidence d’un profit personnel, qui caractérise l’abus du pouvoir. Le juge se livre alors à une appréciation concrète, comparant l’acte litigieux à celui qu’une gestion loyale et avisée aurait normalement conduit à conclure.

a) Exemple :

Un directeur général d’une société choisit comme fournisseur une entreprise dont il détient des parts, mais cette dernière propose des prix concurrentiels et des prestations de qualité identique aux autres acteurs du marché. L’intérêt personnel du dirigeant est évident, mais cela ne suffit pas à caractériser un détournement de pouvoir, faute de preuve d’un préjudice réel pour la société.

2) La connaissance du détournement par le tiers contractant

La nullité d’un acte pour détournement de pouvoir ne peut être demandée que si le tiers contractant avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer.

L’objectif de cette exigence est d’assurer la sécurité des transactions, en évitant qu’un acte régulièrement conclu puisse être remis en cause par le simple fait que le représentant ait poursuivi un intérêt personnel. La règle réalise un équilibre délicat : elle ménage le représenté, victime de la déloyauté de son représentant, sans pour autant faire peser sur tout cocontractant le risque d’une annulation fondée sur des mobiles qui, par hypothèse, lui échappaient. Le tiers réellement de bonne foi est ainsi mis à l’abri ; seul celui qui s’est associé, sciemment ou par un aveuglement coupable, à la manœuvre du représentant en supporte les conséquences.

La connaissance du détournement peut être établie de deux manières :

  • Une connaissance avérée
    • Le tiers a été directement informé du conflit d’intérêts par le représentant ou par d’autres éléments probants (correspondances, échanges internes, clauses contractuelles ambiguës, etc.).
  • Une connaissance présumée
    • Le tiers contractant ne peut se prévaloir de sa bonne foi si les circonstances étaient suffisamment évidentes pour qu’il ne puisse ignorer l’anormalité de la situation.
    • Cela peut être le cas lorsque :
      • L’acte a été conclu dans des conditions manifestement désavantageuses pour le représenté (prix dérisoire, absence de mise en concurrence, conditions contractuelles inhabituelles).
      • L’identité du cocontractant et son lien avec le représentant étaient connus.
      • Le tiers avait accès à des informations lui permettant d’identifier l’existence d’un détournement.

La formule légale — « connaissait ou ne pouvait ignorer » — est riche d’enseignement : elle assimile à la connaissance positive l’ignorance fautive, c’est-à-dire celle d’un cocontractant qui, placé devant des indices flagrants d’anormalité, s’est abstenu de toute vérification. Le tiers ne saurait donc se réfugier derrière une bonne foi de pure façade lorsque les circonstances appelaient, de la part d’un contractant normalement diligent, un minimum de prudence.

a) Exemple :

Si un investisseur acquiert un bien immobilier appartenant à une société, et que le prix de vente est manifestement sous-évalué par rapport aux prix du marché, il ne pourra prétendre ignorer que le représentant a agi en détournant ses pouvoirs.

En revanche, si le tiers prouve qu’il était de bonne foi et qu’il ignorait totalement l’existence d’un détournement de pouvoir, l’acte ne pourra pas être annulé. Dans ce cas, le représenté disposera uniquement d’un recours en responsabilité contre le représentant pour obtenir réparation de son préjudice.

Ainsi, la nullité de l’acte n’est pas automatique en cas de détournement de pouvoir : elle est conditionnée à la preuve de la mauvaise foi du tiers contractant. La charge de cette double preuve — préjudice du représenté et connaissance du tiers — pèse sur celui qui sollicite l’annulation, à savoir le représenté, ce qui confère à l’action un caractère exigeant et explique que la nullité demeure, en pratique, une sanction d’exception.

C) Les sanctions du détournement de pouvoir

L’acte conclu par un représentant qui détourne ses pouvoirs ne reste pas sans conséquence. Deux types de sanctions sont envisageables : la nullité de l’acte et la mise en jeu de la responsabilité des parties impliquées. Ces sanctions ne s’excluent pas mutuellement : elles peuvent se cumuler, la nullité tendant à effacer l’acte vicié tandis que la responsabilité tend à réparer le dommage que l’annulation, à elle seule, ne suffirait pas à compenser.

1) L’annulation de l’acte irrégulier

Si les conditions posées par l’article 1157 du Code civil sont remplies, l’acte entaché de détournement de pouvoir peut être annulé. Cette nullité est relative, ce qui signifie qu’elle est réservée au seul représenté, qui pourra l’invoquer pour se libérer des obligations découlant de l’acte irrégulier.

Le caractère relatif de cette nullité emporte des conséquences précises : elle ne peut être soulevée d’office par le juge, ni invoquée par le tiers ou par le représentant lui-même ; elle est susceptible de confirmation, le représenté pouvant renoncer à s’en prévaloir une fois informé du détournement ; et l’action se prescrit, en principe, par cinq ans à compter du jour où le représenté a connu ou aurait dû connaître le vice. Cette physionomie se comprend aisément : la règle ayant été édifiée dans le seul intérêt du représenté, c’est à lui seul qu’il appartient d’en disposer.

L’annulation a pour effet d’anéantir rétroactivement l’acte, mais si celui-ci a déjà été exécuté (par exemple, si un bien a été vendu et livré), des restitutions seront nécessaires. Ces restitutions peuvent s’avérer complexes, en particulier si le bien a été cédé à un tiers de bonne foi.

2) La responsabilité du représentant

Le détournement de pouvoir constitue une faute, engageant la responsabilité du représentant à l’égard du représenté. Cette faute procède de la méconnaissance du devoir de loyauté inhérent à toute mission de représentation : investi du pouvoir d’agir pour autrui, le représentant est tenu de faire prévaloir l’intérêt du représenté sur le sien propre, en sorte que la poursuite d’un intérêt personnel au détriment de celui qu’il représente caractérise, à elle seule, un manquement. Selon la nature du pouvoir exercé, cette responsabilité peut être de deux ordres :

  • Responsabilité contractuelle : lorsque le pouvoir du représentant découle d’un contrat (mandat, délégation de pouvoir, contrat de travail), le détournement constitue une violation des obligations contractuelles. Le représenté pourra alors demander réparation sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
  • Responsabilité délictuelle : lorsque le représentant tient ses pouvoirs de la loi ou des statuts d’une société, son détournement constitue une faute extra-contractuelle engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Dans tous les cas, le représenté pourra réclamer une indemnisation à hauteur du préjudice subi, qui peut inclure la perte financière directe, les dommages indirects, et parfois des dommages-intérêts complémentaires. Cette voie présente un intérêt majeur lorsque la nullité est inaccessible — faute pour le tiers d’avoir eu connaissance du détournement — ou lorsque les restitutions consécutives à l’annulation ne suffisent pas à replacer le représenté dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence d’abus.

3) La responsabilité du tiers contractant

Lorsque le tiers contractant a participé activement au détournement de pouvoir, il peut également voir sa responsabilité engagée. Cette complicité peut être caractérisée si le tiers :

  • Était informé du détournement et a néanmoins conclu l’acte.
  • A collaboré avec le représentant dans le but de nuire au représenté.
  • A tiré un avantage indu de la situation en exploitant la fraude du représentant.

Dans ces cas, le tiers peut être condamné à indemniser le représenté du préjudice subi. Sa responsabilité, de nature délictuelle, se fonde alors sur l’article 1240 du Code civil et peut se cumuler avec celle du représentant, l’un et l’autre étant tenus, le cas échéant, in solidum envers le représenté, lequel pourra réclamer à chacun la réparation intégrale de son dommage.

4) La sanction pénale du détournement de pouvoir

Dans certaines circonstances, le détournement de pouvoir peut constituer une infraction pénale. La déloyauté du représentant, lorsqu’elle revêt une gravité particulière, déborde alors le strict cadre civil pour tomber sous le coup de la loi pénale. En particulier :

  • L’abus de confiance (article 314-1 du Code pénal), qui sanctionne toute personne détournant des biens ou des droits qui lui ont été confiés.
  • L’abus de biens sociaux (articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce), lorsque le dirigeant d’une société utilise les ressources de celle-ci à des fins personnelles.

Si le détournement de pouvoir présente une gravité suffisante, il peut donner lieu à des poursuites pénales et à des sanctions pouvant aller jusqu’à des peines d’emprisonnement et des amendes. La voie pénale, qui suppose la réunion des éléments constitutifs propres à chaque infraction, peut au surplus se conjuguer avec les sanctions civiles précédemment décrites, le représenté étant alors recevable à se constituer partie civile afin d’obtenir, devant la juridiction répressive, la réparation de son préjudice.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1153 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 juillet 1992 au 1er octobre 2016Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir limite des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. pouvoirs qui lui ont été conférés.

Du 10 juillet 1975 au 14 juillet 1992Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir limite des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. pouvoirs qui lui ont été conférés.

Article 1156 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1157 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1231-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article L241-3 du code de commerceen vigueur depuis le 8 décembre 2013

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2002 au 13 octobre 2013Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros : 1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ; 2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ; 3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; 5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal. L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.

Avant le 8 décembre 2013, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 13 octobre 2013 au 8 décembre 2013Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L242-6 du code de commerce.

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2002Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2500000 F :
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L242-6 du code de commerce.

Article 314-1 du code pénalen vigueur depuis le 27 décembre 2020

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2002 au 27 décembre 2020L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 375 000 F euros d'amende.

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