Avant de s’interroger sur les formes et les effets de l’exécution, encore faut-il savoir entre quelles mains elle se noue : tout paiement suppose un solvens qui exécute et un accipiens qui reçoit, et c’est de la qualité de ces deux protagonistes que dépend la validité même de la libération. Identifier les parties au paiement, c’est ainsi poser la première pierre du régime juridique de l’exécution de l’obligation, là où se règlent par avance les questions de capacité, de pouvoir et de destination du paiement.
Dans son acception courante, le paiement est envisagé comme le versement d’une somme d’argent en contrepartie de la fourniture d’un bien ou service.
En droit, le sens conféré au paiement est bien moins restrictif, son objet ne se limitant pas à une somme d’argent.
Le paiement est défini par l’article 1342, al. 1er du Code civil comme « l’exécution volontaire de la prestation due. »
Autrement dit, le paiement s’analyse en l’exécution d’une obligation, peu importe la forme que revêt cette exécution. Il peut tout autant s’agir de la remise d’une somme d’argent, que de la délivrance d’une chose ou encore la fourniture d’un service.
Le paiement est le mode normal d’extinction de l’obligation : il consiste en l’exécution exacte et volontaire de la prestation due, qu’elle ait pour objet une somme d’argent (obligation de somme d’argent), la livraison d’un corps certain ou de choses de genre (obligation de donner), l’accomplissement d’une tâche (obligation de faire) ou une abstention (obligation de ne pas faire). Il se distingue ainsi de la dation en paiement, par laquelle le créancier accepte de recevoir, en remplacement de la prestation initialement convenue, une prestation différente.
Cette acception large emporte une conséquence pratique majeure : l’étude du paiement ne saurait se réduire à la question des modalités de l’extinction de la dette ; elle commande d’identifier, en amont, qui exécute et qui reçoit l’exécution. Tout paiement met en effet en présence deux personnes — celui qui paie, le solvens, et celui qui reçoit, l’accipiens — dont la qualité conditionne la validité et les effets du paiement.
Nous nous focaliserons ici sur les parties au paiement.
I) Le solvens ou celui qui paye
Si la plupart du temps le paiement est effectué par le débiteur de l’obligation, il arrive qu’il soit réalisé par un tiers.
Le terme solvens — emprunté au participe présent latin solvere, « dénouer », « acquitter » — désigne précisément l’auteur du paiement, indépendamment de la question de savoir s’il était ou non personnellement tenu de la dette. Cette neutralité de la notion explique qu’elle embrasse aussi bien le débiteur lui-même que la personne étrangère à l’obligation qui se substitue à lui pour désintéresser le créancier.
A) Le paiement par le débiteur
Il est de principe que celui qui paye n’est autre que le débiteur de l’obligation lui-même. Bien que les dispositions du Code civil relatives au paiement ne le précisent pas, cela relève de l’évidence.
C’est sur le débiteur que pèse, par hypothèse, la charge de l’obligation. Aussi, est-ce à lui qu’il revient d’en assurer l’exécution et donc de payer.
Pour ce faire, il dispose de deux options :
- Il peut procéder lui-même au paiement
- Il peut désigner une tierce personne aux fins de le représenter, soit de payer en son nom et pour son compte (mandataire, représentant légal, tuteur etc.)
Ces deux options procèdent d’une même idée : que le débiteur agisse personnellement ou par l’entremise d’un représentant, le paiement est, dans les deux cas, juridiquement imputé au débiteur. Le mécanisme de la représentation opère en effet une dissociation entre l’auteur matériel du paiement et celui sur la tête duquel s’en produisent les effets : le mandataire, le tuteur ou le représentant légal paie au nom et pour le compte du débiteur, de sorte que le paiement libère ce dernier comme s’il y avait procédé de sa propre main. Tel n’est pas le cas — on le verra — du tiers qui paie en son nom propre une dette qui ne lui incombe pas.
Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1236, al. 1er du Code civil précisait que, outre le débiteur, « une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution. »
Cette règle n’a certes pas été reprise par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit du régime des obligations, elle n’en reste pas moins toujours valable, dans la mesure où qu’il s’agisse d’un coobligé ou d’une caution, tous deux répondent de la même dette que celle à laquelle est tenu le débiteur.
Aussi, est-il logique que, en cas de pluralité de personnes intéressées au paiement, chacune d’elles puisse payer tout ou partie de l’obligation selon qu’elles sont tenues conjointement, solidairement (coobligés) ou encore à titre accessoire (caution).
Il convient, à cet égard, de distinguer la situation de la personne intéressée au paiement de celle du tiers totalement étranger à la dette. La personne intéressée — coobligé ou caution — n’est pas un véritable tiers : elle est tenue de la même dette, fût-ce à titre solidaire ou accessoire. Aussi son paiement n’est-il pas l’acte d’un étranger mais l’exécution d’une obligation qui pèse, à un titre ou à un autre, sur sa propre tête.
L’étendue de ce que chacun peut — et doit — payer dépend alors de la nature du lien qui l’unit aux autres tenus de la dette :
- En présence d’une dette solidaire, chaque codébiteur est tenu de la totalité envers le créancier, lequel peut en réclamer l’intégralité à l’un quelconque d’entre eux. La Cour de cassation en a tiré une illustration topique en matière de nullité d’un prêt : l’obligation de restitution subsistant tant que les parties ne sont pas remises dans leur état antérieur, chacun des coemprunteurs solidaires reste tenu de restituer l’intégralité des fonds reçus (1ère civ. 5 juill. 2006, n°03-21.142RejetL'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeurant valable tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, les coemprunteurs solidaires restent tenus de restituer chacun l'intégralité des fonds qu'ils ont reçus.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En présence d’une obligation in solidum, le mécanisme joue de manière voisine au stade de l’obligation à la dette, le créancier pouvant poursuivre chaque coauteur pour le tout ; mais la répartition entre coobligés relève de la seule contribution, de sorte que les juges du fond ne sont pas tenus de fixer la part incombant à chacun dans leurs rapports réciproques s’ils ne sont saisis d’aucune demande en ce sens (Com. 25 mai 1993, n°90-21.744CassationLes juges du fond ne sont pas tenus de se prononcer sur la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs d'un dommage dans leurs rapports réciproques dès lors qu'ils ne sont saisis d'aucune demande en ce sens.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce recours interne n’est d’ailleurs pas systématiquement subordonné à un paiement préalable. Si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu’il ait effectivement réglé la dette, l’appel en garantie est, lui, ouvert contre le codébiteur solidaire personnellement obligé sans condition de paiement préalable (1ère civ. 6 oct. 1998, n°96-20.111CassationSi le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu'il a payé, il n'en est pas de même de l'appel en garantie, lequel est ouvert contre l'appelé qui est personnellement obligé. Par suite, viole l'article 334 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par un époux à l'encontre de son conjoint, codébiteur solidaire des sommes dues à une banque en vertu d'une convention de compte joint et qui avait reconnu que les débits du compte étaient principalement de son fait, retient que le demandeur en garantie ne pourra répéter contre l'appelé en garantie sa part et portion que lorsqu'il aura payé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En tout état de cause, pour que le paiement soit valable, le solvens doit justifier d’une capacité juridique. En application de l’article 1147 du Code civil, le défaut de capacité est sanctionné par la nullité relative.
La sanction retenue n’est pas indifférente. En frappant le paiement d’une nullité relative — et non absolue —, le législateur indique que la règle de capacité est édictée dans l’intérêt du seul incapable. Il en résulte deux conséquences : d’une part, l’action en nullité est réservée à la personne protégée (ou à ceux qui la représentent), à l’exclusion du créancier accipiens ; d’autre part, le paiement irrégulier demeure susceptible de confirmation, de sorte qu’il peut être consolidé rétroactivement si l’incapable, redevenu capable, entend en maintenir les effets.
B) Le paiement par un tiers
1) Principe
a) Exposé du principe
L’article 1342-1 du Code civil prévoit que « le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue […] ».
Il ressort de cette disposition que le paiement peut être effectué par une personne autre que le débiteur et plus précisément par un tiers.
Cette faculté ouverte aux tiers de payer le créancier en lieu et place du débiteur se justifie essentiellement pour deux raisons :
- Première raison
- Une tierce personne peut avoir un intérêt à payer la dette du débiteur, sans s’y être tenue, en raison des liens qu’elle entretient avec celui-ci ou pour des motifs personnels.
- Le tiers solvens, peut par exemple, être animé d’une intention libérale à l’endroit du débiteur.
- Il peut encore avoir intérêt à désintéresser le créancier compte tenu de la sûreté réelle constituée sur l’un de ses biens en garantie de la dette du débiteur
- Deuxième raison
- Autoriser que le paiement soit réalisé par un tiers favorise la satisfaction du créancier.
- Or il s’agit là de la finalité de toute obligation dont la vocation est d’être exécutée.
À cet égard, non seulement la possibilité est offerte aux tiers de régler la dette du débiteur, mais encore le créancier ne peut pas, par principe, refuser ce paiement dès lors qu’il porte sur la totalité de la dette.
Ce principe d’indifférence du créancier à la personne du solvens se comprend aisément : dès lors que sa créance est intégralement satisfaite, le créancier n’a, en règle générale, aucun intérêt légitime à exiger que l’exécution émane du débiteur plutôt que d’un tiers. La règle connaît toutefois des tempéraments. Le créancier peut s’opposer au paiement par un tiers lorsque la prestation présente un caractère intuitu personae — c’est-à-dire lorsque l’obligation a été contractée en considération des qualités propres du débiteur, de sorte que son exécution par un autre en altérerait la substance même.
b) Recours du tiers solvens contre le débiteur
Lorsque le paiement réalisé par un tiers est valable, il a pour effet de libérer le débiteur envers le créancier.
Ce dernier a effectivement obtenu satisfaction, de sorte qu’il ne sera plus fondé à réclamer quoi que ce soit au débiteur.
Est-ce à dire que celui-ci est définitivement libéré de toute obligation ?
Tandis que le débiteur s’est enrichi, puisque n’étant plus redevable d’aucune dette envers le créancier, le tiers solvens s’est, quant à lui, appauvri en payant une dette à laquelle il n’était pas tenu.
La question qui alors se pose est de savoir si le tiers solvens ne disposerait pas dispose d’un recours contre le débiteur afin de rétablir l’équilibre entre leurs patrimoines respectifs qui a manifestement été rompu
Le siège de la difficulté réside dans le déplacement de la charge définitive de la dette. Le paiement par un tiers a, en effet, un double effet qu’il faut soigneusement dissocier : à l’égard du créancier, il éteint l’obligation, lequel ne peut plus rien réclamer ; mais entre le solvens et le débiteur, il fait surgir la question de savoir lequel des deux doit, en définitive, supporter le poids de la dette acquittée. C’est précisément parce que le paiement par un tiers ne tranche pas, à lui seul, cette question de la contribution finale que se pose celle du recours.
Deux situations doivent être distinguées :
Première situation : le tiers solvens est animé d’une intention libérale
Dans cette hypothèse, il ne disposera d’aucun recours contre le débiteur, ce paiement s’analysant en une donation indirecte.
La solution se déduit de la nature même de l’opération : en payant dans l’intention de gratifier le débiteur, le tiers a entendu se dépouiller à son profit. L’appauvrissement qu’il subit n’est alors ni accidentel ni injustifié — il procède d’une volonté libérale qui en constitue la cause. Exiger restitution reviendrait à contredire l’intention même qui a présidé au paiement. La donation est ici qualifiée d’indirecte en ce qu’elle s’opère non par un acte ostensible de donation, mais par le truchement d’un acte neutre — le paiement — dont elle emprunte la forme.
Seconde situation : le tiers solvens n’est animé d’aucune intention libérale
Dans cette hypothèse, le tiers n’a nullement eu l’intention de gratifier le débiteur ; il a agi en comptant sur le remboursement des sommes exposées.
Pour être remboursé, deux recours peuvent être envisagés :
- Le recours subrogatoire
- Ce recours consiste pour le tiers solvens à se prévaloir des effets de la subrogation.
- Par subrogation il faut entendre, selon le Doyen Mestre, « la substitution d’une personne dans les droits attachés à la créance dont une autre est titulaire, à la suite d’un paiement effectué par la première entre les mains de la seconde ».
- Ainsi la subrogation opère-t-elle une substitution de créancier par l’effet du paiement. Encore faut-il toutefois que les conditions soient réunies.
La subrogation personnelle est la substitution d’une personne — le subrogé — dans les droits attachés à la créance dont une autre — le subrogeant — était titulaire, par l’effet du paiement que le subrogé effectue entre les mains du subrogeant. Sa singularité tient à ce que le paiement, qui d’ordinaire éteint l’obligation, n’opère ici qu’un effet extinctif relatif : la dette s’éteint à l’égard du créancier désintéressé, mais survit, transmise au solvens, contre le débiteur. La créance, loin de disparaître, change de titulaire.
Cette transmission emporte une conséquence capitale, qui fait toute la force du recours subrogatoire : le subrogé recueille la créance avec tous ses accessoires — sûretés, privilèges, hypothèques, intérêts et actions — tels qu’ils grevaient la dette au profit du subrogeant. Le tiers solvens ne se contente donc pas d’une créance de remboursement nue ; il se trouve investi de la créance primitive, fortifiée de ses garanties.
Cet avantage trouve toutefois sa limite dans un principe cardinal : nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. Le créancier subrogé ne saurait acquérir plus de droits que n’en avait le subrogeant. La subrogation opère une transmission, non une création : le solvens recueille la créance dans l’état où elle se trouvait, avec ses forces mais aussi avec ses faiblesses — délais de prescription en cours, exceptions opposables, plafonds. Le débiteur subrogé peut ainsi opposer au subrogé toutes les exceptions inhérentes à la dette qu’il aurait pu opposer au créancier originaire.
En effet, la subrogation ne peut jouer que dans les cas expressément prévus par la loi :
- La subrogation légale
- L’article 1346 du Code civil prévoit que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
- Pour se prévaloir de la subrogation légale le tiers solvens qui a payé la dette du débiteur devra ainsi justifier d’un intérêt légitime.
- L’exigence de cet intérêt au paiement permet d’éviter qu’un tiers totalement étranger à la dette et qui serait mal intentionné (dans des relations de concurrence par exemple) puisse bénéficier de la subrogation légale.
- Il ne faudrait pas, en effet, que ce tiers puisse, par le jeu de la subrogation, s’ingérer dans les affaires du débiteur et l’actionner en paiement pour lui nuire.
- Reste à savoir ce que l’on doit entendre par intérêt légitime.
- D’une part, cette notion vise tous les anciens cas de subrogation légale prévus par l’ancien article 1251 du Code civil
- D’autre part, la notion d’intérêt légitime permet d’envisager que le cas où un débiteur a payé une dette qui lui était personnelle, tandis que se profile en arrière-plan un second débiteur qui, parce qu’il a tiré avantage de l’extinction de l’obligation, doit assurer la charge définitive de la dette.
- Enfin, la notion d’intérêt peut être envisagée négativement en déniant à un tiers qui poursuivrait un but illégitime, et plus généralement qui serait de mauvaise foi, le bénéfice de la subrogation légale
La portée de la subrogation légale se mesure à l’aune de ses applications les plus courantes, au premier rang desquelles figure le recours de l’assureur. Ayant indemnisé son assuré, l’assureur est subrogé dans les droits de celui-ci à concurrence de l’indemnité versée et peut, à ce titre, agir contre le tiers responsable du dommage. La Cour de cassation a ainsi admis que l’assureur du véhicule d’une auto-école puisse rechercher, sur le fondement des articles 1240 et 1346 du Code civil, la part de responsabilité de l’élève conducteur, son recours reposant précisément sur la subrogation (2e civ. 10 oct. 2024, n°23-12.120CassationIl résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-éc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La subrogation conventionnelle
- Faute de réunir les conditions de la subrogation légale, le tiers solvens n’aura d’autre choix que d’obtenir le consentement du créancier afin de pouvoir exercer un recours subrogatoire contre le débiteur.
- Il lui faudra, autrement dit, opter pour la subrogation conventionnelle ex parte creditoris, soit celle qui requiert le concours du créancier.
- L’article 1346-1 du Code civil prévoit en ce sens que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.»
- Cette forme de subrogation procède donc d’une convention conclue entre le créancier accipiens et le tiers solvens dans le cas où ce dernier ne peut pas bénéficier d’une subrogation légale.
- Le débiteur n’y prend aucune part dans la mesure où cette convention ne modifie pas sa situation.
- Deux conditions doivent néanmoins être réunies :
- D’une part, la subrogation doit être expresse, en ce sens que les parties doivent avoir clairement exprimé leur volonté de conclure une subrogation conventionnelle
- D’autre part, elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
L’exigence de concomitance entre la subrogation et le paiement n’est pas une simple formalité : elle traduit la logique même de l’institution. La subrogation ne peut s’opérer que sur une créance encore vivante. Or, dès l’instant où le créancier reçoit son paiement, la dette s’éteint — il n’y a alors plus rien à transmettre. Aussi la subrogation doit-elle intervenir au moment précis où le paiement la consomme, sous peine de porter sur une créance déjà éteinte, et donc de demeurer sans objet. C’est la raison pour laquelle le droit n’admet de subrogation antérieure qu’à la condition que la volonté de subroger ait été manifestée dès avant, le paiement venant seulement réaliser ce qui avait été préalablement convenu.
La subrogation légale joue de plein droit, par le seul effet de la loi, dès lors que le solvens justifie d’un intérêt légitime à payer ; le consentement du créancier y est indifférent. La subrogation conventionnelle ex parte creditoris suppose, au contraire, l’accord du créancier subrogeant, exprimé de manière expresse et concomitante au paiement. La première est un recours offert au tiers qui a un titre à se substituer au créancier ; la seconde supplée la première lorsque cet intérêt légitime fait défaut.
- Le recours personnel
- La question de la reconnaissance d’un recours personnel au profit du tiers solvens se pose tout particulièrement lorsque celui-ci :
- Soit ne remplit pas les conditions pour exercer le recours subrogatoire
- Soit a renoncé à se subroger dans les droits du créancier.
- Reste que pour être titulaire d’un tel recours qui, par hypothèse, est attaché à la personne de son bénéficiaire, encore faut-il justifier d’un droit subjectif.
- En effet, selon la formule désormais consacrée : « pas de droit, pas d’action».
- Aussi, afin de reconnaître au tiers solvens un recours personnel contre le débiteur, est-il nécessaire d’identifier un droit auquel ce recours pourrait être rattaché.
- La question de la reconnaissance d’un recours personnel au profit du tiers solvens se pose tout particulièrement lorsque celui-ci :
Avant d’examiner les fondements successivement mobilisés, il importe de bien saisir ce qui sépare le recours personnel du recours subrogatoire. Alors que le subrogé exerce la créance d’autrui — celle, transmise, du créancier originaire, assortie de ses garanties —, le titulaire d’un recours personnel fait valoir un droit qui lui est propre, né sur sa propre tête à l’occasion du paiement. Il s’ensuit que le recours personnel, dépourvu des sûretés attachées à la créance primitive, est en règle générale moins énergique que le recours subrogatoire ; mais il présente l’avantage de demeurer ouvert là même où la subrogation fait défaut.
-
- Dans un premier temps, les auteurs ont cherché à expliquer l’existence d’un recours personnel au profit du tiers solvens en convoquant les règles du mandat et de la gestion d’affaires.
- Le mandat
- Si le tiers solvens dispose d’un recours contre le débiteur, c’est que celui-ci lui aurait donné mandat de payer le créancier.
- Or conformément à l’article 1999 du Code civil « le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis. »
- Cette disposition reconnaît ainsi un droit – subjectif – au mandataire qui a exposé des frais dans le cadre de l’exercice de sa mission.
- Pour se prévaloir de ce droit, le tiers solvens devra toutefois établir qu’un mandat a été conclu entre lui et le débiteur.
- Or le mandat n’est soumis à aucune forme particulière : il peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé, par simple lettre, voire de manière tacite, lorsqu’il se déduit sans équivoque des circonstances. Cette souplesse probatoire facilite la démonstration de son existence, sans toutefois en dispenser le solvens, sur qui pèse la charge de prouver l’accord du débiteur.
- À défaut, il lui faudra trouver un autre fondement pour agir.
- La gestion d’affaires
- Pour mémoire, la gestion d’affaires est définie à l’article 1301 du Code civil comme le fait de « celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire».
- Il s’agit autrement dit pour une personne, que l’on appelle le gérant d’affaires, d’intervenir spontanément dans les affaires d’autrui, le maître de l’affaire ou le géré, aux fins de lui rendre un service.
- La particularité de la gestion d’affaires est qu’elle suppose qu’une personne ait agi pour le compte d’un tiers et dans son intérêt, ce, sans avoir été mandaté par celui-ci, ni qu’il en ait été tenu informé.
- C’est en cela que la gestion d’affaires se distingue du mandat : là où le mandat repose sur un accord préalable entre le mandant et le mandataire, la gestion d’affaires procède d’une initiative spontanée du gérant, qui agit sans avoir été investi d’aucun pouvoir. Le fondement du remboursement se déplace alors de la convention vers l’utilité objective de l’intervention.
- S’agissant du tiers solvens, il a été suggéré de se fonder sur la gestion d’affaires afin de justifier l’existence d’un recours à son profit contre le débiteur.
- Si, en effet, il a payé la dette de ce dernier ce n’était que pour lui rendre service, le paiement s’analysant alors comme un acte utile.
- Or l’article 1301-2 du Code civil prévoit que le maître de l’affaire doit rembourser au gérant « les dépenses faites dans son intérêt».
- Le tiers solvens tirerait ainsi son droit à remboursement contre le débiteur de cette disposition.
- Encore faut-il que les conditions de la gestion d’affaires soient réunies, ce qui suppose notamment que l’intervention du tiers solvens ait été désintéressée, spontanée et que le débiteur ne s’y soit pas opposé.
- Le mandat
- Dans un deuxième temps, la jurisprudence a cru bon reconnaître au tiers solvens un recours personnel contre le débiteur sur un fondement autonome.
- Dans un arrêt du 15 mai 1990, la Cour de cassation a, en effet, jugé, au visa des anciens articles 1132 et 1236 du Code civil, que « le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d’autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur» ( 1ère civ. 15 mai 1990, n°88-17.572CassationLe tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur qui a sa cause dans le seul fait du paiement, générateur d'une obligation nouvelle distincte de celle éteinte par ledit paiement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans un premier temps, les auteurs ont cherché à expliquer l’existence d’un recours personnel au profit du tiers solvens en convoquant les règles du mandat et de la gestion d’affaires.
- Faits
- Un tiers, sans y être personnellement tenu et sans s’être fait subroger dans les droits du créancier, avait acquitté de ses propres deniers la dette d’autrui, puis réclamait au débiteur le remboursement des sommes ainsi exposées.
- Problème
- Le tiers qui a volontairement payé la dette d’autrui, sans bénéficier de la subrogation, dispose-t-il néanmoins d’un recours personnel contre le débiteur libéré ?
- Solution
- Au visa des anciens articles 1132 et 1236 du Code civil, la Cour de cassation affirme que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d’autrui de ses propres deniers dispose, bien que non subrogé, d’un recours contre le débiteur, lequel trouve sa cause dans le seul fait du paiement, générateur d’une obligation nouvelle distincte de celle éteinte.
- Portée
- L’arrêt consacre un recours personnel autonome, détaché de la subrogation, du mandat et de la gestion d’affaires. Critiquée pour sa générosité — elle offrait un recours sans égard à l’éventuelle intention libérale du solvens —, cette solution sera bientôt resserrée par l’exigence d’une preuve mise à la charge du tiers.
-
- Cette solution a été vivement critiquée par une partie de la doctrine, car elle revenait à octroyer un recours au tiers solvens à l’encontre du débiteur alors même qu’il pouvait avoir été animé d’une intention libérale.
- Dans un troisième temps, la Cour de cassation est revenue sur sa position, à tout le moins elle a durci les conditions d’exercice du recours personnel reconnu au tiers solvens.
- Dans un arrêt du 2 juin 1992, elle a, en effet, précisé « qu’il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l’obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées» ( 1ère civ. 2 juin 1992, n°90-19.374RejetC'est à celui qui demande la rétrocession de l'allocation compensatrice accordée à un adulte handicapé, d'apporter la preuve que l'assistance qu'il apportait au bénéficiaire de l'allocation versée au titre de l'assistance d'une tierce personne, revêtait un caractère onéreux dans la commune intention des parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi, la Première chambre civile exigeait-elle désormais pour que le tiers solvens puisse se prévaloir d’un recours personnel contre le débiteur, il prouve que, au moment où il a payé le créancier, il entendait se faire rembourser par le débiteur et que donc il n’était animé d’aucune intention libérale.
- En l’absence de recours subrogatoire ouvert au tiers solvens, son intention libérale était alors présumée, charge à lui de combattre cette présomption en rapportant la preuve contraire.
-
- La Cour de cassation a, par suite, réaffirmer cette solution à plusieurs reprises. Dans un arrêt du 30 mars 2004, elle a ainsi jugé que « celui qui, sans être subrogé, acquitte une dette dont il sait n’être pas tenu et qui ne démontre pas que la cause dont procédait ce paiement impliquait l’obligation du débiteur de lui rembourser la somme ainsi versée, ne peut ni agir à cette fin, ni se prévaloir d’un dommage juridiquement réparable» ( 1ère civ. 30 mars 2004, n°01-11.355CassationCelui qui acquitte une dette dont il sait n'être pas tenu et ne démontre pas que la cause dont procédait ce paiement impliquait l'obligation du débiteur de lui rembourser la somme ainsi versée ne peut agir à cette fin ni se prévaloir d'un dommage juridiquement réparable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Elle a encore statué dans le même sens dans un arrêt du 9 février 2012 ( 1ère civ. 9 févr. 2012, n°10-28.475CassationIl incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi verséeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette ligne jurisprudentielle, constante des années 1990 jusqu’au début des années 2010, opérait ainsi un renversement de la charge de la preuve : faute pour le solvens de démontrer l’absence d’intention libérale, son recours était écarté. La présomption jouait contre lui, dans un souci de protéger le débiteur contre les ingérences intéressées de tiers prétendant, après coup, monnayer un paiement spontané.
- Bien que solidement ancrée en jurisprudence depuis le début des années 1990, les auteurs soutiennent que cette solution ne devrait pas être reconduite par la Haute juridiction aujourd’hui.
- La raison en est l’adoption de la réforme du droit des contrats et du régime général des obligations opérée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
- Ce texte a notamment assoupli les conditions de la subrogation légale, laquelle n’est plus enfermée dans des cas limitativement énumérés par la loi.
- Désormais, elle joue de plein droit dès lors qu’il est établi que le tiers solvens avait un intérêt légitime à payer la dette du débiteur.
- Il n’est ainsi nullement exigé que celui-ci prouve qu’il n’était pas animé d’une intention libérale pour être fondé à se retourner contre le débiteur.
- Au contraire, c’est à ce dernier qu’il revient d’apporter la preuve de l’intention libérale du tiers solvens s’il souhaite faire échec à une action en remboursement dirigée contre lui.
- Ce renversement de la charge de la preuve constitue le cœur de l’évolution annoncée : alors que, sous l’empire de la jurisprudence antérieure, l’intention libérale était présumée et qu’il appartenait au solvens de la combattre, l’assouplissement de la subrogation légale conduit à inverser la logique probatoire, en faisant peser sur le débiteur le soin d’établir cette intention pour échapper au remboursement.
- S’il y parvenait, ce qui ferait obstacle à l’exercice du recours subrogatoire, le tiers solvens serait alors contraint de démontrer qu’il a agi, soit dans le cadre d’un mandat qui lui aurait été confié par le débiteur, soit dans le cadre d’une gestion d’affaire.
- S’agissant de la gestion d’affaires, la Cour de cassation a admis dans un arrêt remarqué du 12 janvier 2012 qu’elle était caractérisée dès lors qu’il était établi que le tiers solvens a agi « à la fois dans son intérêt et dans celui de la débitrice, et que les paiements litigieux avaient été utiles à celle-ci non seulement en permettant l’extinction de ses dettes mais en outre en évitant la saisie de ses biens immobiliers» ( 1ère civ.12 janv. 2012, n°10-24.512CassationIl incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée. Caractérise une gestion d'affaires le paiement de la dette d'autrui par celui qui a agi à la fois dans son intérêt mais aussi dans celui du débiteur dès lors que le paiement a été utile à celui-ci non seulement en permettant l'extinction de ses dettes mais en outre en évitant la saisie de ses biens immobiliersSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’apport de cet arrêt mérite d’être souligné : la Cour admet que la gestion d’affaires n’est pas écartée par la circonstance que le solvens ait aussi agi dans son propre intérêt. Dès lors que l’intervention sert concomitamment l’intérêt du gérant et celui du maître de l’affaire, et qu’elle s’avère objectivement utile à ce dernier, la qualification est retenue. C’est cette conception extensive de l’utilité et de la pluralité des mobiles qui ouvre largement la voie du remboursement.
- Cette approche pour le moins libérale de la gestion affaires, combinée à l’élargissement du domaine de la subrogation légale, suggère que le tiers solvens ne devrait pas rencontrer de réelles difficultés à fonder en droit une action en remboursement contre le débiteur.
2) Tempérament
Le principe selon lequel le créancier ne saurait s’opposer au paiement réalisé par un tiers n’est pas absolu. Le législateur l’a assorti d’un tempérament, lequel procède d’une idée simple : si le paiement par un tiers est, en règle générale, indifférent au créancier — qui obtient la satisfaction attendue, quelle que soit la main qui s’exécute —, il est des hypothèses où la personne du solvens n’est pas neutre au regard de l’intérêt du créancier. Dans ces hypothèses, et dans ces hypothèses seulement, le refus du créancier redevient légitime.
a) L’admission du refus du créancier
L’article 1342-1 du Code civil assortit l’interdiction pour le créancier de refuser le paiement réalisé par un tiers d’une exception : s’il justifie d’un refus légitime.
Il s’agit là d’une reprise de la règle énoncée à l’ancien article 1237 du Code civil qui prévoyait que « l’obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même ».
La question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par refus légitime. Autrement dit, quelles sont les situations qui autorisent le créancier à refuser le paiement émanant d’un tiers ?
Le texte ne définit pas la notion de refus légitime ; il appartient dès lors à l’interprète d’en circonscrire les contours. Sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence avait estimé que ce refus était justifié dans deux cas de figure, que la doctrine s’accorde à reconduire sous l’empire du droit nouveau :
- Premier cas de figure
- Il est admis que le créancier puisse s’opposer au paiement réalisé par un tiers lorsque celui-ci intervient dans le cadre d’un rapport d’obligation marqué par un fort intuitu personae.
- Cette situation se rencontrera notamment lorsque le débiteur est seul compétent pour fournir la prestation due, à tout le moins telle qu’attendue par le créancier.
- L’hypothèse vise au premier chef les obligations de faire dont l’exécution suppose une qualité, un talent ou un savoir-faire propres au débiteur : l’on songe à l’artiste qui s’est engagé à peindre une toile, au chirurgien qui doit pratiquer l’intervention, ou encore à l’avocat chargé d’une consultation. En pareil cas, le paiement — au sens d’exécution de la prestation — fourni par un tiers ne procurerait pas au créancier la satisfaction qu’il était en droit d’attendre.
- À cet égard, c’était le sens de l’ancien article 1237 du Code civil qui autorisait le créancier à refuser le paiement « lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même».
- Second cas de figure
- Il a également été admis que le créancier puisse s’opposer à recevoir le paiement émanant d’un tiers lorsque celui-ci serait de nature à porter atteinte à ses intérêts.
- Tel pourrait être le cas si ce paiement avait, par exemple, pour effet de priver le créancier d’une faculté à l’encontre du débiteur.
- L’idée qui sous-tend cette solution est que le paiement, parce qu’il éteint la dette, neutralise du même coup les garanties et les actions qui en sont l’accessoire. Or il peut arriver que le créancier ait un intérêt légitime au maintien de la dette plutôt qu’à son extinction immédiate, lorsque cette extinction le prive d’un droit dont il entendait se prévaloir contre le débiteur.
- Dans un arrêt du 24 juin 1913, la Cour de cassation a ainsi reconnu à un vendeur d’immeuble le droit de refuser le paiement proposé par un tiers, nonobstant la situation de faillite dans laquelle se trouvait l’acquéreur, dans la mesure où cela l’aurait privé de la possibilité d’agir en résolution de la vente ( civ. 24 juin 1913).
Hors ces deux cas de figure, le refus du créancier doit être tenu pour illégitime. La charge de la preuve de la légitimité du refus pèse, en toute logique, sur le créancier qui s’en prévaut : c’est à lui qu’il incombe d’établir l’intérêt sérieux qui justifie son opposition.
Lorsque le créancier refuse le paiement d’un tiers, l’article 1342-1 du Code civil suggère que ce refus soit motivé par le créancier, faute de quoi il lui sera difficile d’établir sa légitimité en cas de saisine du juge.
Afin de surmonter ce refus, la seule option qui s’offre au tiers sera de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure du créancier prévue aux articles 1345 et suivants du Code civil. Ce mécanisme — la mise en demeure du créancier, jadis désignée sous l’appellation d’offres réelles — permet au solvens de contraindre le créancier récalcitrant : sommé d’accepter le paiement ou d’en justifier le refus, le créancier qui persiste sans motif légitime supporte alors les conséquences de son inertie. La mise en demeure arrête, en particulier, le cours des intérêts et fait peser sur le créancier les risques de la chose due ; en dernier ressort, le débiteur peut se libérer par la consignation de la somme d’argent ou le séquestre de la chose, ce qui éteint l’obligation. Le refus illégitime se retourne ainsi contre celui qui l’oppose.
b) L’indifférence du refus du débiteur
Si le créancier dispose de la faculté de s’opposer au paiement réalisé par un tiers, la question se pose de savoir si le débiteur est investi de la même faculté.
La question n’est pas purement théorique : il n’est pas rare qu’un débiteur préfère demeurer obligé envers son créancier d’origine plutôt que de voir un tiers s’immiscer dans le rapport d’obligation et acquérir, par l’effet de la subrogation ou d’un recours personnel, un titre à son encontre. Le débiteur peut ainsi redouter de troquer un créancier bienveillant contre un solvens plus pressant.
Le projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats avait envisagé cette possibilité qui aurait été introduite à l’article 1320-1 du Code civil. Le législateur n’a toutefois pas retenu cette proposition.
Ce choix se comprend aisément. Reconnaître au débiteur une faculté d’opposition reviendrait à lui permettre de faire obstacle à l’extinction de sa propre dette, ce qui heurterait l’intérêt du créancier — qui a vocation à être désintéressé — autant que celui du tiers prêt à s’exécuter. Le paiement par un tiers profite, en définitive, au débiteur lui-même, puisqu’il le libère envers son créancier ; il serait paradoxal de lui permettre de s’y opposer.
L’opposition au paiement de la dette par un tiers ne peut dès lors être formée que par le créancier, à la condition qu’il justifie d’un motif légitime.
II) L’accipiens ou celui qui est payé
Si la plupart du temps le paiement sera réalisé entre les mains du créancier, il est des cas où il pourra être effectué auprès d’un tiers.
La qualité d’accipiens n’est ainsi pas nécessairement endossée par le créancier ; elle peut également être attribuée à une personne désignée.
Tout l’enjeu, du point de vue du débiteur, réside dans l’effet libératoire du paiement : ce dernier ne sera libéré que s’il a payé entre les mains de celui qui avait qualité pour recevoir. Payer une personne dépourvue de cette qualité l’expose à devoir payer une seconde fois, suivant l’adage qui paye mal paye deux fois. La détermination de l’accipiens légitime constitue, dès lors, une question cardinale.
A) Le paiement entre les mains du créancier
Si le Code civil ne prévoit pas expressément que c’est au débiteur qu’il appartient de payer, il précise en revanche auprès de qui le paiement doit être effectué.
L’article 1342-2 énonce en effet que le paiement doit être fait, en premier lieu, au créancier lui-même.
Le principe ainsi posé est l’identité entre les personnes de l’accipiens et de créancier. Pour que le paiement soit valable dans cette hypothèse encore faut-il que la personne qui le reçoit justifie :
- D’une part, de sa qualité de créancier
- D’autre part, de sa capacité juridique
Ces deux conditions ne se confondent pas et doivent être soigneusement distinguées : la première intéresse le titre à recevoir — il faut être titulaire de la créance ; la seconde intéresse l’aptitude à recevoir valablement — il faut jouir de la capacité requise. Une personne peut parfaitement être créancier sans être capable, et c’est précisément l’hypothèse que l’article 1342-2 entend régir.
1) La qualité de créancier
Une personne endosse la qualité de créancier lorsqu’elle est titulaire d’une créance, soit d’un droit personnel, lequel naît de la création d’un rapport d’obligation.
À cet égard, l’acquisition d’une créance peut-elle résulter :
- Soit du fait générateur lui-même de l’obligation : conclusion d’un contrat, fait illicite, effet de la loi, etc.
- Soit de la transmission de l’obligation : cession, saisie, succession etc.
Aussi, est-il indifférent que la personne qui reçoit le paiement n’ait pas été créancier au jour de la naissance de l’obligation. Ce qui importe, c’est qu’elle ait acquis la qualité de créancier au jour du paiement.
C’est ce qui explique que le paiement réalisé entre les mains d’un ayant droit du créancier ou du cessionnaire d’une créance est parfaitement valable.
L’on perçoit ici toute l’importance, pour le débiteur, de s’assurer de la qualité de celui qui se présente à lui. Lorsque la créance a été cédée, c’est entre les mains du cessionnaire — devenu nouveau créancier — que le paiement doit être effectué, sous réserve que la cession lui ait été rendue opposable. Le débiteur qui, ignorant la cession, paierait encore le cédant pourra toutefois invoquer le bénéfice du paiement libératoire fait au créancier apparent, dont il sera question plus loin.
2) La capacité du créancier
L’article 1342-2, al. 3e du Code civil prévoit que « le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit. »
La raison d’être de cette règle tient à la fonction protectrice de l’incapacité : il s’agit de prémunir l’incapable contre le risque de dissiper les sommes reçues sans en faire un emploi utile. Le législateur a estimé qu’un paiement remis entre les mains d’une personne qui ne mesure pas la portée de ses actes ne saurait, en principe, libérer le débiteur.
Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- Seule une personne capable peut recevoir le paiement
- Plus précisément, il faut, énonce le texte, justifier de la capacité de contracter.
- Sous l’empire du droit antérieur, comme souligné par des auteurs, le paiement n’était valable que si la personne qui le recevait jouissait de la capacité de disposer, soit une capacité autorisant à accomplir les actes les plus gaves et non limitée aux seuls actes d’administration.
- En tout état de cause, l’incapacité du créancier est sanctionnée par la nullité du paiement.
- En application de l’article 1147 du Code civil, il s’agit d’une nullité relative ; seule la personne protégée peut donc s’en prévaloir.
- Il s’ensuit que le débiteur ne saurait, quant à lui, exciper de l’incapacité du créancier pour se soustraire à son obligation : la nullité, étant de protection, est réservée à l’incapable et à ceux qui le représentent. Le débiteur qui a payé un créancier incapable demeure ainsi exposé au risque d’une seconde demande de paiement émanant du représentant légal.
- Second enseignement
- Le paiement réalisé entre les mains d’une personne frappée d’une incapacité n’est pas nécessairement nul.
- Il peut être valable, dit l’article 1342-2, al. 3e du Code civil, si la personne incapable en a tiré profit, soit si elle a fait bon usage des fonds reçus entre ses mains.
- Cette réserve procède d’une exigence d’équité : dès lors que l’incapable a effectivement bénéficié du paiement, le risque que l’incapacité avait pour objet de conjurer ne s’est pas réalisé, de sorte qu’il n’y a plus lieu de priver le paiement de son effet libératoire. La charge de prouver le profit ainsi retiré pèse sur le débiteur qui invoque la validité du paiement.
B) Le paiement entre les mains d’un tiers
Pour que le paiement réalisé entre les mains d’un tiers soit valable, il faut que l’accipiens ait été désigné par le créancier.
1) Le paiement fait à la personne désignée
L’article 1342-2 du Code civil prévoit expressément que le paiement peut être fait « à la personne désignée pour le recevoir. »
Par « personne désignée », il faut entendre le représentant du créancier, soit celui investi du pouvoir d’agir au nom et pour le compte de ce dernier.
Pour mémoire, le pouvoir de représentation peut avoir trois sources différentes :
- La loi: elle désigne les parents comme représentants légaux de l’enfant mineur (administration légale)
- Le juge: il désigne la personne qui sera chargée de représenter l’incapable majeur (tutelle, curatelle etc.) ou d’administrer une société faisant l’objet d’une procédure collective (administration judiciaire)
- Le contrat : il peut conférer à la partie désignée le pouvoir de représenter son cocontractant (mandat)
Lorsque le représentant tire son pouvoir d’un mandat, la question de la forme de ce mandat se pose. Le mandat n’est, en droit commun, soumis à aucune exigence de forme : il peut être donné par acte authentique, par acte sous seing privé, par lettre, voire de manière purement tacite, l’essentiel étant que la volonté du mandant de conférer le pouvoir de recevoir soit établie. La jurisprudence n’exige donc pas que le mandat soit régularisé par écrit (V. en ce sens Cass. req. 3 août, 1840).
La Cour de cassation est allée jusqu’à admettre, dans un arrêt du 14 avril 2016, que le mandat puisse résulter d’un « usage accepté » par les parties (Cass. 3e civ. 14 avr. 2016, n°15-11.343RejetMais attendu qu'ayant relevé que la SCEA a, en se conformant aux modalités prévues dans un bail du 28 avril 2005 conclu entre les mêmes parties portant sur d'autres parcelles, adressé les fermages au notaire rédacteur de cet acte, la cour d'appel, qui a pu en déduire, à défaut de volonté exprimée par les parties, un usage accepté par celles-ci, a exactement retenu que le non-encaissement des chèques transmis par celui-ci au notaire de la succession [E] ne pouvait être reproché au preneur qui n'avait pas à vérifier l'exécution du mandat par le mandataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution illustre la souplesse avec laquelle le pouvoir de recevoir est apprécié : un comportement habituel, constant et accepté de part et d’autre, peut suffire à caractériser l’existence d’un mandat tacite de recevoir, sans qu’aucun écrit ne soit nécessaire.
Plus généralement, il est indifférent que la personne qui reçoit le paiement tire son pouvoir de la loi, d’une décision de justice ou d’un contrat, ce qui importe c’est qu’elle ait agi dans le cadre d’une représentation du créancier et que donc elle ait valablement reçu pouvoir de le représenter.
Enfin, il peut être observé que l’admission de la réception du paiement par le représentant du créancier rejoint la règle énoncée à l’article 1340 du Code civil qui prévoit que « la simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui. » Il en résulte que la désignation d’un accipiens demeure un acte neutre, dépourvu d’effet novatoire : elle ne crée pas un nouveau rapport d’obligation et ne substitue pas un créancier à un autre ; elle se borne à indiquer la main entre laquelle le paiement doit être versé.
2) Le paiement fait à une personne non désignée
a) Principe
Lorsque le paiement est réalisé entre les mains d’une personne qui n’était pas investie du pouvoir de le recevoir, il n’est pas valable.
La conséquence en est que le débiteur n’est pas libéré de son obligation. Cette situation est exprimée par l’adage « qui paye, mal paye deux fois ».
Aussi, le débiteur peut-il être contraint par le créancier à payer une nouvelle fois, le paiement n’ayant pas produit son effet libératoire. Le débiteur dispose, certes, d’un recours en restitution contre celui qui a indûment reçu les fonds — l’accipiens apparent —, sur le fondement de la répétition de l’indu ; mais ce recours, qui se heurte au risque d’insolvabilité de l’accipiens, ne le dispense nullement de payer derechef le véritable créancier. La rigueur de l’adage pèse ainsi tout entière sur le solvens négligent.
Cette règle n’est toutefois pas absolue ; elle est assortie de deux exceptions.
Ces deux exceptions reposent sur une idée commune : le paiement, bien que reçu par une personne non désignée, peut néanmoins libérer le débiteur lorsque le créancier y a, d’une manière ou d’une autre, trouvé son compte (ratification ou profit retiré) ou lorsque le débiteur a été légitimement trompé par les apparences (créancier apparent).
b) Exceptions
i) Ratification
L’article 1342-2 du Code civil prévoit que « le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité »
Ainsi, le paiement réalisé entre les mains d’une personne qui n’avait pas le pouvoir de le recevoir peut échapper à la nullité dans deux cas :
- Premier cas : le paiement a été ratifié par le créancier
- Le paiement demeure donc valable lorsqu’il a été ratifié a posteriori par le créancier.
- Cela suppose que ce dernier ait exprimé la volonté de faire produire au paiement son effet libératoire.
- La ratification opère ici comme une confirmation rétroactive : elle vaut adoption, par le créancier, d’un paiement qui lui était initialement inopposable, de sorte que tout se passe comme si l’accipiens avait été régulièrement désigné dès l’origine.
- La ratification du paiement peut être expresse ou implicite — étant précisé que la ratification implicite se déduit d’actes positifs traduisant sans équivoque la volonté du créancier de s’approprier le paiement.
- Dans un arrêt du 12 juillet 1993 la Cour de cassation a ainsi admis que l’inscription au débit du compte courant d’un associé qui avait perçu en son nom personnel un paiement qui était destiné à la société valait ratification, de sorte que le débiteur était libéré de son obligation ( com. 12 juill. 1993, n°91-16.793RejetAux termes de l'article 1239, alinéa 2, du Code civil, le payement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable si celui-ci le ratifie. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui constate que le grand livre de compte d'une société, dont le président du conseil d'administration a encaissé en son nom personnel des traites tirées par un tiers en paiement de factures émises par la société, faisait apparaître, au débit du compte courant du président du conseil d'administration auprès de cette société, la dette du tiers et en déduit, à bon droit, que la société reconnaissait implicitement le paiement effectué par ce tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans un arrêt du 1er mars 1962, la Cour de cassation a en revanche considéré que la seule connaissance par le créancier de la réalisation du paiement entre les mains d’une personne qui n’avait pas le pouvoir de le recevoir ne valait pas ratification ( soc. 1er mars 1962).
- La confrontation de ces deux décisions est riche d’enseignements : la ratification suppose un comportement actif du créancier, traduisant l’appropriation du paiement, et ne saurait se déduire d’une simple abstention ou de la connaissance passive de l’opération. La ligne de partage se situe entre l’acte d’appropriation, qui ratifie, et la simple inertie, qui ne ratifie pas.
- Faits
- Le président du conseil d’administration d’une société avait encaissé en son nom personnel des traites tirées par un tiers en paiement de factures dues à la société. Le débiteur entendait se prévaloir de ce paiement pour se dire libéré, cependant que l’accipiens — l’associé — n’avait pas qualité pour recevoir au nom de la société.
- Problème
- Le paiement effectué entre les mains d’une personne dépourvue du pouvoir de recevoir pour le créancier peut-il libérer le débiteur lorsque le créancier a, par son comportement comptable, fait sien ce paiement ?
- Solution
- Au visa de l’ancien article 1239, alinéa 2, du Code civil — selon lequel le paiement fait à celui qui n’a pas pouvoir de recevoir est valable si le créancier le ratifie —, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu que l’inscription des sommes au débit du compte de l’associé, dans le grand livre de la société, valait ratification du paiement.
- Portée
- L’arrêt illustre la ratification implicite : un acte comptable d’appropriation suffit à valider rétroactivement le paiement reçu par une personne non désignée, et à libérer le débiteur. La solution, rendue sous l’empire des textes anciens, demeure transposable à l’article 1342-2 du Code civil qui en reprend la substance.
- Second cas : le créancier a tiré profit du paiement
- Lorsque le paiement est réalisé entre les mains d’une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir, il demeure valable si le créancier en a tiré profit.
- Autrement dit, le paiement doit avoir procuré in fine au créancier un bénéfice équivalent à celui dont il aurait profité s’il avait été réalisé entre les mains de la bonne personne.
- À la différence de la ratification, qui repose sur un acte de volonté du créancier, cette exception est purement objective : elle se déduit du seul constat que l’avantage attendu du paiement a, par un détour, atteint le créancier. Peu importe alors que celui-ci ait ou non entendu valider le paiement ; il suffit qu’il en ait effectivement profité.
- Tel sera le cas si, en présence de deux héritiers créanciers d’une même dette, le paiement est fait, pour l’intégralité de la dette à l’un d’eux, tandis que l’autre héritier était débiteur du premier.
ii) Créancier apparent
- Principe
- L’article 1342-3 du Code civil prévoit que « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.»
- Il ressort de cette disposition que, nonobstant l’absence de ratification d’un paiement réalisé entre les mains d’une personne qui n’avait pas le pouvoir de le recevoir, et bien que le créancier n’en ait retiré aucun profit, le paiement peut malgré tout demeurer valable en présence d’un « créancier apparent».
- Le fondement de la règle réside dans un impératif de sécurité juridique : le solvens diligent, qui paie celui qui se présente légitimement comme son créancier, ne doit pas pâtir d’une situation qu’il ne pouvait déceler. La protection de la confiance légitime l’emporte alors sur la rigueur du principe selon lequel nul ne peut être valablement payé s’il n’a qualité pour recevoir.
- À l’analyse, il s’agit là d’une reprise du principe posé par l’ancien article 1240 qui prévoyait que « le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. »
- Si sur le fond, la règle énoncée reste inchangée ; sur la forme elle connaît une évolution majeure en ce que le législateur a notamment expurgé de sa formulation la référence à « la possession de la créance».
- La raison en est que l’ancienne formule pouvait être trompeuse, car elle suggérait que le possesseur de la créance était celui qui détenait un titre constatant la créance.
- Or tel n’était pas le sens du texte : le possesseur de la créance visait la personne qui, pour le solvens, présentait l’apparence du créancier.
- Le législateur a ainsi entendu lever toute ambiguïté et consacrer la jurisprudence relative à la théorie de l’apparence.
- Aussi, lorsque le solvens de bonne foi a été trompé par les apparences, soit avait toutes les raisons de croire que la personne auprès de laquelle il a payé était le véritable créancier, son paiement demeure valable et produit un effet libératoire.
- Tel sera le cas, par exemple, lorsque le solvens paye l’héritier apparent du créancier alors que, en réalité, celui-ci n’était titulaire d’aucun droit en raison de l’existence d’un testament contraire dont lui-même ignorait l’existence car découvert tardivement.
- L’application de la théorie de l’apparence suppose la réunion de deux conditions cumulatives :
- Première condition
- Le solvens doit être de bonne foi, ce qui implique qu’il devait ignorer que la personne entre les mains de laquelle il a payé n’était pas le véritable créancier
- Autrement dit, il doit avoir cru, de façon erronée, à la qualité de créancier de l’accipiens.
- La bonne foi se présume : c’est à celui qui conteste l’effet libératoire du paiement — le véritable créancier — qu’il appartient d’établir la mauvaise foi du solvens, soit qu’il connaissait, soit qu’il ne pouvait ignorer le défaut de qualité de l’accipiens.
- Seconde condition
- La personne qui a reçu le paiement doit avoir, aux yeux des tiers, l’apparence du créancier
- La croyance du solvens doit ainsi être légitime en ce sens qu’une personne placée dans la même situation aurait commis la même erreur d’appréciation
- Cette exigence d’une erreur commune et invincible marque la frontière entre la simple crédulité, qui ne mérite aucune protection, et l’erreur légitime, qui seule justifie que le paiement soit tenu pour libératoire. L’apparence doit être suffisamment caractérisée pour avoir trompé non seulement le solvens, mais tout homme raisonnable.
- Première condition
- Effets
- Les conditions de l’apparence sont réunies
- Dans cette hypothèse, le paiement réalisé par le solvens produit un effet libératoire, ce qui signifie que le débiteur est libéré de son obligation envers le créancier.
- Charge alors à ce dernier de se retourner vers l’accipiens et de lui réclamer le paiement qui lui était destiné sur le fondement de l’enrichissement injustifié régi aux articles 1303 à 1303-4 du Code civil.
- Le risque de l’opération se déplace ainsi sur le véritable créancier : c’est à lui qu’il incombe de récupérer les sommes auprès de l’accipiens, et c’est lui qui supportera, le cas échéant, l’insolvabilité de ce dernier. La théorie de l’apparence opère, en somme, un transfert de risque du solvens diligent vers le créancier négligent.
- Pour mémoire, l’article 1303 du Code civil prévoit que « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
- Les conditions de l’apparence ne sont pas réunies
- Dans cette hypothèse, le paiement réalisé par le solvens ne produit aucun effet libératoire.
- Aussi, le créancier pourra toujours exiger le paiement auprès du débiteur qui demeure tenu.
- Le solvens se trouve alors dans la position rigoureuse décrite par l’adage qui paye mal paye deux fois : tenu de payer une seconde fois le véritable créancier, il ne dispose, pour se faire indemniser du premier versement, que d’un recours contre l’accipiens.
- Tout au plus, il pourra engager une action en répétition de l’indu à l’encontre de l’accipiens, étant précisé que le juge dispose de la faculté de réduire le montant de la restitution dans l’hypothèse où le paiement – indu – procède d’une faute ( 1302-3, al. 2e C. civ.).
- Les conditions de l’apparence sont réunies
Décisions citées 11
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 mai 1990, n° 88-17.572consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 2 juin 1992, n° 90-19.374consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 25 mai 1993, n° 90-21.744consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 12 juillet 1993, n° 91-16.793consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 octobre 1998, n° 96-20.111consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 mars 2004, n° 01-11.355consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 juillet 2006, n° 03-21.142consulter ↗
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