Droit des obligationsFiche juridique

La charge de la preuve du paiement

Mis à jour le 4 juillet 20268 min de lecture599 lectures

Lorsqu’un débiteur prétend s’être acquitté de sa dette et que le créancier le conteste, tout se joue sur un point : qui, du débiteur ou du créancier, doit convaincre le juge ? La question n’a rien de théorique — celui qui supporte la charge de la preuve supporte aussi le risque de ne pas l’emporter. Faute de démontrer ce qu’il avance, il succombe. La charge de la preuve du paiement est ainsi le véritable nerf du contentieux de l’extinction des obligations.

Le paradoxe est que, signe d’un inachèvement de la réforme du régime général des obligations de 2016, aucun texte du Code civil consacré au paiement ne tranche directement cette question. C’est dans le droit de la preuve — à l’article 1353 du Code civil — qu’il faut chercher la règle, laquelle obéit à l’adage actori incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor : à celui qui réclame de prouver l’obligation, à celui qui se dit libéré de prouver sa libération.

Encore ce principe connaît-il d’importants tempéraments. Tantôt la nature de l’obligation — de moyens, ou de ne pas faire — déplace la charge probatoire ; tantôt la volonté des parties l’aménage ; tantôt enfin la loi présume le paiement. C’est cette mécanique — principe puis exceptions — qu’il s’agit ici d’exposer.

I) Le principe : la charge de la preuve pèse sur le débiteur

La charge de la preuve du paiement n’est pas abordée dans la partie du Code civil dédiée au paiement. Pour trouver la règle qui répond à la question de savoir à qui elle incombe, il y a lieu de se reporter à l’article 1353, al. 2e du Code civil, qui relève d’un Titre consacré à la preuve des obligations.

Cette disposition prévoit que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Définition — Charge de la preuve du paiement

Obligation, pour la partie qui l’invoque, d’établir devant le juge que la prestation due a été exécutée. Sa fonction est d’abord celle d’un risque : la partie qui en est titulaire et qui ne parvient pas à emporter la conviction du juge perd le procès. En matière de paiement, ce risque pèse en principe sur le débiteur qui se prétend libéré.

Il ressort de cette disposition que la preuve du paiement pèse sur le débiteur. Encore faut-il toutefois que le créancier ait préalablement rapporté la preuve de l’obligation dont il se prévaut.

En effet, les deux alinéas de l’article 1353 du Code civil fonctionnent ensemble — en ce sens qu’ils organisent une répartition de la charge de la preuve. Aussi ne saurait-on lire l’un sans l’autre ; leur application est nécessairement combinée :

  • Premier alinéa de l’article 1353 du Code civil
    • Cet alinéa pose que c’est d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
    • Autrement dit, il appartient au créancier de prouver l’existence de l’obligation dont il se prévaut et dont il revendique l’exécution.
    • S’il n’y parvient pas, il succombera sans que le débiteur n’ait à rapporter la preuve du paiement.
  • Second alinéa de l’article 1353 du Code civil
    • Ce n’est que dans l’hypothèse où le créancier parvient à établir l’existence de son droit qu’il incombera au débiteur de prouver qu’il s’est dûment libéré de son obligation.
    • Autrement dit, il devra rapporter la preuve du paiement, soit de l’exécution de la prestation due.
Exemple

Un prêteur réclame à un emprunteur le remboursement de 10 000 € prêtés. Il lui revient d’abord d’établir l’existence du prêt — par exemple par la reconnaissance de dette signée. Cette preuve une fois rapportée, la charge bascule : c’est à l’emprunteur, qui soutient avoir remboursé, de justifier le versement des 10 000 € (relevé bancaire, reçu, quittance). À défaut, il sera condamné à payer, quand bien même il aurait effectivement remboursé sans en conserver la trace.

II) Les exceptions : les hypothèses de renversement de la charge

  • Le paiement d’une obligation de moyens
    • Pour mémoire, on dit que l’obligation est de moyens lorsque le débiteur s’engage à mobiliser toutes les ressources dont il dispose pour accomplir la prestation promise, sans garantie du résultat.
Définition — Obligation de moyens

Obligation par laquelle le débiteur s’engage non à atteindre un résultat déterminé, mais à mettre en œuvre, avec diligence et prudence, tous les moyens propres à y tendre — par opposition à l’obligation de résultat. Sa singularité probatoire en découle : la seule absence de résultat ne suffit pas à engager le débiteur ; il faut établir qu’il n’a pas déployé les moyens attendus.

      • Exemple : le médecin a l’obligation de soigner son patient, mais n’a nullement l’obligation de le guérir.
      • Dans cette configuration, le débiteur ne promet pas un résultat : il s’engage seulement à mettre en œuvre tous les moyens que mettrait en œuvre un bon père de famille pour atteindre le résultat.
    • Pour que la responsabilité du débiteur puisse être recherchée, il doit être établi que celui-ci a commis une faute — soit que, en raison de sa négligence ou de son imprudence, il n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour atteindre le résultat promis.
    • Il y a là une inversion de la charge de la preuve, qui ne pèse donc non pas sur le débiteur, mais sur le créancier.
  • L’exécution d’une obligation de ne pas faire
    • En présence d’une obligation de ne pas faire, l’application de l’article 1353, al. 2e du Code civil devrait conduire à imposer au débiteur d’établir qu’il s’est abstenu — ce qui revient à exiger de lui qu’il rapporte la preuve d’un fait négatif.
    • Parce que cette preuve est, par nature, difficile sinon impossible à rapporter, il est fréquent que la jurisprudence renverse la charge de la preuve en pareille circonstance.
    • Aussi n’est-ce pas au débiteur de prouver son abstention, mais au créancier de rapporter la preuve d’une action fautive (V. en ce sens Cass. com., 19 sept. 2006, n° 05-16.406 ; Cass. com., 28 mars 2018, n° 17-10.600 ; Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-41.894).
Arrêt marquant — Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-41.894
Faits
Un salarié était tenu, au titre de son contrat de travail, d’une obligation de non-concurrence — qui est une obligation de ne pas faire. L’employeur lui reprochait d’avoir manqué à cet engagement et entendait s’appuyer sur une clause faisant peser sur le salarié la preuve du respect de son obligation.
Problème de droit
À qui incombe la preuve de la violation d’une obligation de non-concurrence — et une clause peut-elle valablement inverser cette charge en l’imposant au débiteur ?
Solution
Il appartient à l’employeur — créancier de l’obligation — de rapporter la preuve d’une éventuelle violation de l’obligation de non-concurrence pesant sur le salarié. La clause contractuelle inversant la charge de la preuve est inopérante : doit être approuvé l’arrêt d’appel qui l’a écartée.
Portée
L’arrêt illustre, en matière d’obligation de ne pas faire, le refus d’exiger du débiteur la preuve d’un fait négatif — son abstention. La charge se déplace vers le créancier, à qui il revient d’établir l’action fautive. Il marque en outre la limite de l’aménagement conventionnel de la preuve lorsque la stipulation revient à faire peser sur le débiteur une preuve impossible.
  • La stipulation d’une clause contraire
    • En application de l’article 1356 du Code civil, les parties sont libres d’aménager conventionnellement les règles de preuve, et notamment la preuve du paiement.
    • Cette liberté connaît toutefois ses bornes : la clause ne saurait porter sur des droits indisponibles ni aboutir, en pratique, à imposer à une partie la preuve d’un fait négatif impossible à rapporter — ce que la jurisprudence sanctionne en déclarant la stipulation inopérante.
  • Les présomptions légales
    • Il est des textes qui instituent, en certaines circonstances, des présomptions de paiement — ce qui a pour conséquence de renverser la charge de la preuve, laquelle dès lors pèse non plus sur le débiteur, mais sur le créancier.
    • On en abordera deux :
      • La remise au débiteur du titre constatant la créance
        • L’article 1342-9 du Code civil prévoit que « la remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération. »
        • Cette disposition crée ainsi une présomption de paiement à la faveur du débiteur dans l’hypothèse où le créancier lui aurait remis le titre constatant l’obligation qui les lie.
        • En cas de litige, c’est donc au créancier qu’il reviendra de prouver qu’il n’a pas été payé par le débiteur.
      • La mention apposée sur le titre constatant la créance
        • L’article 1378-2 du Code civil prévoit que :
          • D’une part, « la mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur. »
          • D’autre part, « il en est de même de la mention portée sur le double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. »
        • Il ressort de cette disposition que dans l’hypothèse où une mention établissant la libération du débiteur figure — tantôt sur le titre constatant la créance détenu en original par le créancier, tantôt sur le double de ce titre détenu par le débiteur — la charge de la preuve du paiement est inversée.
        • La mention apposée sur le titre fait, en effet, présumer le paiement, de sorte que c’est au créancier qu’il revient d’établir qu’il n’a pas été payé.
Exemple

Un artisan remet volontairement à son client l’original de la facture signée valant titre de créance. Survient ensuite un litige : l’artisan soutient n’avoir jamais été réglé. La remise du titre faisant présumer la libération (art. 1342-9 C. civ.), ce n’est pas au client de prouver qu’il a payé — c’est à l’artisan de renverser la présomption en établissant l’absence de paiement. Présomption simple, elle peut être combattue, mais la charge en a basculé sur le créancier.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 19 septembre 2006, n° 05-16.406consulter ↗
  2. RejetCass. chambre sociale, 25 mars 2009, n° 07-41.894consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 28 mars 2018, n° 17-10.600consulter ↗

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