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Le champ d’application matériel de la loi informatique et libertés

Mis à jour le 3 juillet 202610 min de lecture326 lectures

Déterminer le champ d’application matériel de la loi informatique et libertés, c’est répondre à une question d’apparence simple mais aux conséquences considérables : quelles opérations, portant sur quelles informations, tombent sous l’empire du texte du 6 janvier 1978 — et lesquelles y échappent. L’enjeu n’est pas théorique : franchir le seuil d’application, c’est faire peser sur l’auteur du traitement tout l’arsenal des obligations de licéité, de loyauté, de sécurité et de respect des droits des personnes concernées ; rester en deçà, c’est en être affranchi.

Le législateur a tranché par un critère matériel, et non organique : ce n’est pas la qualité de celui qui traite — personne publique ou privée, morale ou physique — qui commande l’application de la loi, mais la nature de l’objet traité. Dès lors qu’une opération porte sur des données à caractère personnel et qu’elle est, soit automatisée, soit destinée à intégrer un fichier, la loi s’applique. Ce parti pris, hérité de la directive de 1995 puis consolidé par le RGPD, vise à neutraliser toute échappatoire technologique.

Le dispositif s’ordonne ainsi autour d’un principe — la vocation large de la loi à régir tout traitement de données personnelles (§1) — assorti d’exceptions limitativement définies, qui en retranchent la sphère strictement privée et certaines opérations techniques ou régaliennes (§2). C’est l’articulation classique du specialia generalibus derogant appliquée à la protection des données : le champ est posé largement, puis circonscrit.

Définition — Donnée à caractère personnel

Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, par référence à un identifiant ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Le caractère identifiable s’apprécie au regard de l’ensemble des moyens dont dispose, ou auxquels peut accéder, le responsable du traitement ou tout tiers. C’est cette qualification — et elle seule — qui déclenche l’application matérielle de la loi.

I) §1 : Le principe

En application de l’article 2 de la loi informatique et libertés, ce texte, tel que modifié par les lois du 6 août 2004 et du 20 juin 2018, a vocation à s’appliquer « aux traitements automatisés en tout ou partie de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers ».

Cette disposition reprend, dans les mêmes termes, l’article 2 du RGPD.

Il ressort de ce texte que trois conditions doivent être réunies pour que la loi informatique et libertés soit applicable — tenant respectivement à l’objet, à l’auteur et aux modalités du traitement.

A) L'objet du traitement

  • Pour que la loi informatique et libertés s’applique, le traitement doit porter sur des données à caractère personnel, définies à l’alinéa 2 de l’article 2 de ladite loi.
  • Aux termes de cette disposition, « constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. »
  • Cette disposition précise que « pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. »
  • Dans l’hypothèse où la donnée traitée ne répond pas aux critères ci-dessus énoncés — par exemple une donnée anonymisée de manière irréversible —, le traitement dont elle fait l’objet n’entre pas dans le champ d’application de la loi informatique et libertés.
  • Il en résulte qu’aucune des obligations attachées à la loi ne pèse alors sur l’auteur du traitement.

B) L'auteur du traitement

  • Il est indifférent que l’auteur du traitement soit une personne morale ou physique, publique ou privée.
  • La loi ne distingue pas — ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus — ; elle vise tous les traitements de données.
  • C’est donc un critère matériel qui a été retenu, et non organique.
  • Dès lors que le traitement porte sur des données à caractère personnel, la loi informatique et libertés a vocation à s’appliquer.

C) Les modalités du traitement

  • Le texte prévoit que tant les traitements automatisés que les traitements manuels relèvent du champ d’application de la loi informatique et libertés.
  • Ainsi, il importe peu que le traitement soit automatisé — sous cette réserve, toutefois, que les données manuelles aient vocation à être contenues dans un fichier.

1) Indifférence de l'automatisation du traitement

  • Cette précision vise à éviter de créer un risque grave de contournement.
  • Selon le RGPD, la protection des personnes physiques doit, en effet, être neutre sur le plan technologique et ne pas dépendre des techniques utilisées.
  • C’est la raison pour laquelle la loi informatique et libertés s’applique tout autant aux traitements opérés à l’aide de procédés automatisés qu’aux traitements manuels.
  • La question se pose alors de savoir ce que l’on doit entendre par traitement.
  • Aux termes de l’article 2 de la loi informatique et libertés, « constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ».

2) Exigence de constitution d'un fichier

  • Pour que le traitement non automatisé de données à caractère personnel soit soumis aux dispositions de la loi informatique et libertés, il doit donner lieu à la constitution d’un fichier.
  • Au sens de l’article 2 de la loi informatique et libertés, « constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique ».
  • Dès lors que les données collectées ont vocation à être triées, classées et structurées, on considère que la condition tenant à la constitution d’un fichier est remplie.
Exemple

Un commerçant qui consigne, sur un cahier papier non informatisé, les coordonnées de ses clients classées par ordre alphabétique et accessibles selon ce critère constitue un fichier manuel : la loi s’applique, alors même qu’aucun ordinateur n’intervient. À l’inverse, des notes éparses griffonnées sans aucune structure d’accès — un amas de fiches non triées, non indexées — ne forment pas un « ensemble structuré et stable accessible selon des critères déterminés » : faute d’automatisation et de fichier, le traitement échappe à la loi.

II) §2 : Les exceptions

Plusieurs exceptions ont été prévues par le législateur à l’application de la loi informatique et libertés :

  • les traitements de données à des fins exclusivement personnelles ;
  • les traitements de données consistant en des copies temporaires ;
  • les traitements de données portant sur des activités ne relevant pas de la compétence de l’Union européenne.

A) L'exclusion des traitements de données à des fins exclusivement personnelles

L’article 2 de la loi informatique et libertés exclut de son champ d’application les « traitements mis en œuvre pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 5 ».

Le RGPD est venu conforter cette règle en prévoyant expressément qu’il n’avait pas vocation à s’appliquer aux traitements de données à caractère personnel effectués par une personne physique au cours d’activités strictement personnelles ou domestiques, et donc sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale.

Au nombre de ces activités pourraient figurer des activités personnelles ou domestiques consistant en l’échange de correspondance, la tenue d’un carnet d’adresses, ou encore l’utilisation de réseaux sociaux et les activités en ligne qui ont lieu dans le cadre de ces activités.

Dans une délibération n° 2005-284 du 22 novembre 2005, la CNIL avait décidé en ce sens que n’étaient pas tenus à l’obligation de déclaration « les sites web diffusant ou collectant des données à caractère personnel mis en œuvre par des particuliers dans le cadre d’une activité exclusivement personnelle ».

À l’inverse, elle considère que « la diffusion et la collecte de données à caractère personnel opérée à partir d’un site web dans le cadre d’activités professionnelles, politiques, ou associatives restent soumises à l’accomplissement des formalités préalables prévues par la loi ».

À cet égard, le RGPD prévoit que le règlement s’applique aux responsables du traitement ou aux sous-traitants qui fournissent les moyens de traiter des données à caractère personnel pour de telles activités personnelles ou domestiques.

En outre, les données collectées ne doivent concerner que la sphère privée de l’auteur du traitement. C’est tout l’enseignement de la jurisprudence européenne : dès lors que le traitement déborde la sphère domestique pour atteindre des tiers ou l’espace public, l’exception cède.

C’est ainsi que, dans un arrêt du 11 décembre 2014, la CJUE a jugé que « l’exploitation d’un système de caméra, donnant lieu à un enregistrement vidéo des personnes stocké dans un dispositif d’enregistrement continu tel qu’un disque dur, installé par une personne physique sur sa maison familiale afin de protéger les biens, la santé et la vie des propriétaires de la maison, ce système surveillant également l’espace public, ne constitue pas un traitement des données effectué pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques, au sens de cette disposition » (CJUE, 11 déc. 2014, aff. C-212/13).

CJUE, 11 décembre 2014, aff. C-212/13 — l’exception domestique et la caméra filmant la voie publique
Faits
Un particulier installe sur sa maison familiale une caméra de vidéosurveillance, en réaction à des agressions répétées, afin de protéger les biens et la sécurité de ses occupants. Le dispositif, à enregistrement continu sur disque dur, capte non seulement l’entrée du domicile mais aussi une portion de l’espace public — la voie attenante.
Problème
Un tel traitement d’images, mis en œuvre par une personne physique pour protéger son foyer, relève-t-il de l’exception des activités « exclusivement personnelles ou domestiques », qui le soustrairait au droit de la protection des données ?
Solution
Non. La Cour juge que, dès lors que la surveillance s’étend, fût-ce partiellement, à l’espace public et capte ainsi des personnes étrangères à la sphère privée, le traitement ne peut être qualifié d’exclusivement personnel ou domestique. Il rentre dans le champ d’application du droit de la protection des données.
Portée
L’exception domestique s’interprète strictement : elle suppose que le traitement demeure cantonné à la seule sphère privée de son auteur. Le débordement vers les tiers ou la voie publique fait basculer l’opération sous l’empire de la loi — confirmant que le critère décisif est l’objet réellement atteint, et non la finalité protectrice invoquée.

B) L'exclusion des traitements de données consistant en des copies temporaires

Pour prendre en compte les spécificités d’Internet et des réseaux numériques, le législateur a souhaité exclure du champ d’application de la loi, en application de l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978, les « copies temporaires qui sont faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d’accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à d’autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises ».

Cette dérogation, non prévue par le RGPD, vise en fait notamment le recours, par les fournisseurs d’accès, aux serveurs « proxys » — ou « mandataires » —, qui visent à économiser des capacités de communication sur le réseau, en mémorisant temporairement les adresses des internautes et les sites web consultés afin qu’il ne soit pas nécessaire d’accéder au serveur initial, parfois éloigné et distant, en cas de nouvelle requête.

Ces opérations d’optimisation et de régulation du trafic comportent nécessairement le stockage temporaire de données à caractère personnel, dont l’exclusion du champ d’application de la loi se justifie pleinement, puisqu’il ne comporte aucun danger pour les libertés personnelles des internautes, compte tenu de leur effacement rapide par les serveurs « proxys ».

C) Les traitements de données portant sur des activités ne relevant pas de la compétence de l'Union européenne

Le RGPD prévoit, dans son considérant 16, qu’il n’a pas vocation à s’appliquer à des questions de protection des libertés et droits fondamentaux ou de libre flux des données à caractère personnel concernant des activités qui ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union, telles que les activités relatives à la sécurité nationale.

Il en va de même pour les activités ayant trait à la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union.

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