Droit des successionsÉtude juridique

Droits successoraux du conjoint survivant: les conditions de reconnaissance de la qualité de conjoint successible

Mis à jour le 8 septembre 202614 min de lecture567 lectures

Le conjoint survivant compte, depuis la réforme du 3 décembre 2001, parmi les héritiers les mieux protégés du droit français. Encore faut-il, pour mobiliser cette vocation successorale, justifier de la qualité de conjoint successible — car tout veuf ou toute veuve n’est pas, au sens du droit des successions, un conjoint appelé à la succession. La question n’est pas théorique : de la reconnaissance de cette qualité dépendent l’usufruit du quart en présence d’enfants, le droit au logement, ou encore la part en pleine propriété qui peut atteindre la totalité de la succession en l’absence de descendant et d’ascendant.

Le critère retenu par le législateur est d’une simplicité apparente. L’article 732 du Code civil énonce qu’« est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé ». Deux conditions s’en déduisent : un lien matrimonial valablement formé et non dissous au jour de l’ouverture de la succession. Seul est appelé à hériter en cette qualité celui dont le mariage était toujours en cours au moment du décès du de cujus.

Cette exigence, en apparence binaire, recèle en réalité une casuistique exigeante. Divorce, nullité, mariage posthume, séparation de corps : autant de situations où le lien conjugal a été rompu, n’a jamais valablement existé, ou n’a été reconstitué qu’à titre de fiction — et où la vocation successorale doit être appréciée au cas par cas. C’est cette frontière, entre le conjoint successible et celui qui ne l’est pas, que cet article se propose de tracer.

Définition — Conjoint successible

Personne unie au défunt par un mariage valable et non dissous au jour de l’ouverture de la succession (art. 732 C. civ.). La qualité suppose un lien matrimonial — à l’exclusion du concubinage et du pacte civil de solidarité — actuel au jour du décès : ni le divorce antérieur, ni l’annulation rétroactive du mariage ne permettent de s’en prévaloir.

Le principe : être uni par les liens du mariage au jour du décès

Il ressort de l’article 732 du Code civil que, pour se prévaloir de la qualité de conjoint successible, il faut être uni par les liens du mariage avec le défunt au jour de l’ouverture de la succession. Autrement dit, seules les personnes dont le mariage est toujours en cours au moment du décès du défunt sont admises à hériter du de cujus en qualité de conjoint.

Cette exigence conduit, par voie de conséquence, à dénier toute vocation successorale aux personnes qui ne pourraient se prévaloir de la qualité de conjoint qu’au titre de certaines situations passées ou futures — lien rompu, lien annulé, lien reconstitué après le décès. L’analyse se déploie alors sur deux plans : les situations matrimoniales qui ferment l’accès à la succession (I), puis le cas particulier de la séparation de corps, qui préserve au contraire la vocation successorale (II).

I) Les situations matrimoniales n’ouvrant pas droit à la vocation successorale

==> Le divorce

Parce que le divorce a pour effet de dissoudre le mariage, lorsqu’il est prononcé avant le décès du de cujus, il fait obstacle à ce que l’ex-conjoint survivant se prévale de tout droit dans la succession.

À cet égard, l’article 732 du Code civil exige expressément, pour endosser la qualité de conjoint successible, d’être « non divorcé ». La Cour de cassation a jugé en ce sens, dans un arrêt du 30 juin 1998, que « l’époux divorcé n’est pas appelé à la succession de son ex-conjoint » (Cass. 1re civ. 30 juin 1998, n° 96-13.922).

La question qui se pose alors est celle de la date à retenir : à partir de quand le divorce produit-il ses effets et, plus précisément, à partir de quand le mariage est-il réputé dissous ?

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 260 du Code civil, qui prévoit que le mariage peut être dissous :

  • soit par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats ;
  • soit par une décision de justice qui prononce le divorce.

Aussi, selon que le divorce procède d’une convention ou d’une décision, sa date de prise d’effet diffère :

  • lorsque le divorce procède d’une convention, il y a lieu de retenir la date à partir de laquelle la convention de divorce acquiert force exécutoire ;
  • lorsque le divorce procède d’une décision, il convient de retenir la date à partir de laquelle la décision acquiert force exécutoire, soit devient définitive.

En tout état de cause, tant que l’une ou l’autre date n’est pas survenue, les époux demeurent unis par les liens du mariage, de sorte que le conjoint survivant conserve sa vocation successorale — quand bien même il était séparé de fait avec le défunt au jour de son décès. La séparation de fait n’a, en effet, aucune incidence sur le droit à hériter du conjoint survivant.

Exemple

Un époux quitte le domicile conjugal en 2019 et engage une procédure de divorce. Le conjoint décède en 2022, alors que l’instance est encore pendante : aucune décision définitive n’a été rendue. Bien que séparés de fait depuis trois ans, les époux demeuraient juridiquement mariés au jour du décès. Le survivant conserve donc l’intégralité de sa vocation successorale, comme si la séparation n’avait jamais eu lieu.

==> Le mariage nul

En ce que le mariage comporte une dimension contractuelle, il est envisagé par le législateur comme un acte juridique. À ce titre, la violation de ses conditions de formation est sanctionnée par la nullité. Lorsqu’elle est prononcée, la nullité a pour effet d’anéantir le mariage.

Ainsi cette sanction met-elle fin à l’union conjugale, au même titre que le divorce. Il s’en déduit que la nullité du mariage prive le conjoint survivant de toute vocation successorale.

Il peut être observé que, contrairement au divorce, il est indifférent que la nullité du mariage survienne antérieurement ou postérieurement au décès du défunt. En effet, le principal effet de la nullité est la rétroactivité : par rétroactivité, il faut entendre que l’acte est censé n’avoir jamais existé. Le mariage est anéanti tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.

Dans la mesure où le mariage aura nécessairement reçu un commencement d’exécution, son annulation suppose de revenir à la situation antérieure, soit au statu quo ante. Il en résulte que, lorsque la nullité est prononcée postérieurement au décès du de cujus, elle a pour effet d’anéantir tous les effets du mariage, ce qui inclut la vocation successorale du conjoint survivant. Celui-ci se voit dès lors rétroactivement déchu de son droit à hériter et doit, par conséquent, restituer tous les biens qui lui ont été attribués.

Par exception, il est admis que le conjoint puisse conserver son droit à hériter dans l’hypothèse où le mariage est reconnu comme putatif. L’article 201 du Code civil prévoit que « le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des époux, lorsqu’il a été contracté de bonne foi. »

Il ressort de cette disposition que le mariage putatif opère à la seule et unique condition que les époux soient de bonne foi. La bonne foi consiste, pour un époux, en l’ignorance de l’existence de la cause de nullité du mariage au jour de la célébration. Dans l’hypothèse où le conjoint survivant parviendrait à démontrer sa bonne foi, il pourra prétendre à ce que les effets passés du mariage soient maintenus à son profit : il ne sera dès lors pas privé de la vocation successorale qu’il avait acquise avant l’annulation du mariage.

Exemple

Une personne épouse un conjoint qui, à son insu, était déjà marié. L’union, bigame, est nulle et le mariage est annulé après le décès de l’époux bigame. Si le survivant établit qu’il ignorait l’existence de la première union au jour de la célébration, le mariage est putatif à son égard : il conserve les effets passés du mariage, et avec eux la vocation successorale qu’il avait acquise. À défaut de bonne foi, la déchéance rétroactive joue pleinement et il devra restituer ce qu’il a recueilli.

==> Le mariage posthume

Il est admis en droit français, sous réserve de l’observation de conditions très strictes, qu’un mariage puisse être contracté avec une personne décédée : c’est ce que l’on appelle le mariage posthume. Conformément à l’article 171 du Code civil, trois conditions doivent être réunies pour qu’un tel mariage soit célébré :

  • une demande de mariage doit avoir été faite avant le décès de l’un des futurs époux, et il doit exister des preuves claires que la personne décédée avait l’intention de se marier ;
  • le consentement de la personne décédée doit être clairement établi et la demande de mariage suffisamment avancée (par exemple, la publication des bans) ;
  • le Président de la République doit autoriser le mariage, après avoir reçu une demande motivée généralement soumise par le conjoint survivant.

Lorsque ces conditions sont satisfaites et que le mariage posthume est célébré, l’article 171, alinéa 2, du Code civil fait remonter ses effets « à la date du jour précédant celui du décès de l’époux. »

Est-ce à dire que le conjoint survivant est admis à se prévaloir de la vocation successorale prévue par l’article 756 du Code civil ? Le troisième alinéa de l’article 171 l’exclut expressément : cette disposition énonce que, lorsqu’il est posthume, le mariage « n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l’époux survivant ».

Ainsi, quand bien même la loi fait produire au mariage posthume des effets antérieurement au décès du de cujus, cette fiction ne joue pas pour la vocation successorale du conjoint survivant, qui est privé de tout droit à hériter. La rétroactivité est ici délibérément cantonnée : elle attache au survivant la qualité d’époux sans lui ouvrir le bénéfice de la succession ab intestat.

II) Cas particulier de la séparation de corps

La séparation de corps représente une alternative au divorce. Elle permet, en effet, aux époux de suspendre leur cohabitation tout en restant légalement mariés.

Régie par les articles 296 à 308 du Code civil, la séparation de corps peut être initiée dans les mêmes conditions que le divorce (art. 296 et 298 C. civ.) et suit généralement les mêmes étapes procédurales (art. 1129 C. proc. civ.).

Si la séparation de corps suspend l’obligation de cohabitation, elle ne met en revanche pas fin au mariage (art. 299 C. civ.). Autrement dit, la séparation de corps opère seulement un relâchement du lien conjugal, et non une dissolution du mariage. Il s’en déduit qu’elle n’affecte pas la vocation successorale du conjoint survivant, qui demeure investi du droit d’hériter du défunt.

Cette règle est exprimée à l’article 301 du Code civil, qui prévoit qu’« en cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant ».

En cas, toutefois, de séparation de corps initiée sur demande conjointe des époux, ceux-ci sont autorisés à renoncer à leurs vocations successorales respectives. L’article 301 précise en ce sens qu’« en cas de séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766. »

Pour que la renonciation des époux séparés de corps à leurs droits successoraux produise ses effets, elle doit être réciproque. Par ailleurs, comme l’énonce le texte, la renonciation ne peut porter que sur les droits visés aux articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du Code civil, soit les droits dans la succession. Cela signifie, a contrario, que les époux ne peuvent pas renoncer à leurs droits contre la succession, tels que le droit annuel au logement ou le droit à une pension alimentaire.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 171 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2011

Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement.
Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.
Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 8 janvier 1960 au 19 mai 2011Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si en cas de décès de l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement époux, dès lors qu'une réunion suffisante de formalités officielles marquant faits établit sans équivoque son consentement. Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux. Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.

Article 201 du code civilen vigueur depuis le 1er août 1972

Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.

Article 260 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le mariage est dissous :
1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;
2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2017La Le mariage est dissous : 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ; 2° Par la décision qui prononce le divorce dissout le mariage divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Article 296 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

La séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 25 mars 2019La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce judiciaire. divorce.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2017La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.

Article 299 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.

Article 301 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. En cas de séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 25 mars 2019En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Lorsque la En cas de séparation de corps est prononcée par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2005En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Il en est toutefois privé si la En cas de séparation de corps est prononcée contre lui suivant les distinctions faites à l'article 265. Lorsque la séparation de corps est prononcée sur demande conjointe, par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.

Du 1er janvier 1976 au 4 décembre 2001En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Il en est toutefois privé si la En cas de séparation de corps est prononcée contre lui suivant les distinctions faites à l'article 265. Lorsque la séparation de corps est prononcée sur demande conjointe, par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 765 756 à 767. 757-3 et 764 à 766.

Article 732 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2007Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée. divorcé.

Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession. Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.

Article 756 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle Le conjoint successible est légalement établie. appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.

Article 1129 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il Conformément à l'article 414-1, il faut que l'obligation ait être sain d'esprit pour objet une chose au moins déterminée quant consentir valablement à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. un contrat.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 30 juin 1998, n° 96-13.922consulter ↗

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