Droit des successionsÉtude juridique

Liquidation du droit au quart de la succession en pleine propriété dévolu au conjoint survivant: l’imputation des libéralités

Mis à jour le 8 septembre 202655 min de lecture610 lectures

Le quart en pleine propriété reconnu au conjoint survivant ne constitue qu’une mesure abstraite, dont la traduction concrète suppose un travail de liquidation où les libéralités consenties de son vivant par le défunt viennent s’imputer sur ses droits. Cette opération, qui détermine la part dont le conjoint sera effectivement saisi, prolonge ainsi le mécanisme de la vocation successorale en en réglant la portée chiffrée, là où elle décide, bien souvent, de la consistance réelle de l’émolument recueilli.

Lorsqu’il a été arrêté que le conjoint survivant recevrait le quart de la succession en pleine propriété, l’opération de transmission est loin d’être achevée. La fixation de la quotité — c’est-à-dire de la fraction théorique des biens revenant au conjoint — ne constitue, en réalité, que le point de départ du processus successoral. Encore faut-il convertir cette fraction abstraite en une masse de biens concrètement appréhendable.

Pour que cette transmission puisse se faire, encore faut-il, en effet, procéder à ce que l’on appelle la liquidation du droit du conjoint survivant.

Liquidation — Par liquidation, il faut entendre l’ensemble des opérations comptables et juridiques visant à valoriser la quote-part qui revient à un successeur, c’est-à-dire à déterminer, en valeur puis en nature, les biens qui lui seront effectivement attribués au titre de ses droits. La liquidation se distingue ainsi de la dévolution — qui désigne la transmission de plein droit du patrimoine du défunt à ses héritiers — en ce qu’elle ne touche pas au principe de la vocation successorale, mais à sa traduction chiffrée.

Par liquidation, il faut donc entendre l’ensemble des opérations visant à valoriser la quote-part qui lui revient et, plus précisément, à déterminer la masse de biens sur laquelle s’exercera son prélèvement ainsi que la valeur des biens qui lui seront concrètement dévolus.

En première intention, on pourrait être porté à penser qu’il suffirait d’évaluer l’ensemble des biens présents au jour de la succession et de retrancher le quart de la valeur obtenue pour liquider les droits du conjoint survivant.

Cette méthode présenterait, au demeurant, le mérite de la simplicité : il suffirait d’asseoir le calcul sur les seuls biens existants au décès, sans qu’il y ait lieu de rechercher les libéralités antérieurement consenties par le défunt. Sa simplicité même en dissimule pourtant le vice.

Si toutefois l’on retenait cette méthode, elle pourrait se révéler fort désavantageuse pour le conjoint survivant. Dans l’hypothèse, en effet, où le défunt aurait consenti de nombreuses libéralités à ses enfants et qu’il laisserait derrière lui un patrimoine des plus modeste, il ne reviendrait qu’une faible portion des biens au conjoint survivant rapportée à l’ensemble des biens transmis.

Illustration — Un défunt laisse un patrimoine existant au jour du décès évalué à 100 000 €, mais a consenti de son vivant des donations à ses enfants pour 400 000 €. Si l’on s’en tenait aux seuls biens présents, le quart du conjoint survivant s’établirait à 25 000 € (¼ × 100 000), alors même que le défunt s’était, en réalité, dépouillé d’un patrimoine de 500 000 €. La libéralité de son vivant aurait ainsi pour effet mécanique de vider de sa substance le droit légal du conjoint.

Une autre méthode pourrait consister à tenir compte dans le calcul de la quote-part revenant au conjoint survivant de l’ensemble des libéralités consenties par le défunt à ses enfants.

Cela serait toutefois susceptible de produire l’effet inverse de celui obtenu par la première méthode : une atteinte trop grande aux intérêts des enfants du défunt, lesquels pourraient se retrouver à devoir restituer au conjoint survivant le quart de la valeur de l’ensemble des libéralités qu’ils ont reçues. Une telle situation serait, de toute évidence, de nature à remettre en cause le caractère intangible des libéralités que le défunt a entendu consentir à ses enfants de son vivant.

Illustration — En reprenant les données précédentes, la masse reconstituée s’établirait à 500 000 € (100 000 € de biens existants + 400 000 € de donations). Le quart du conjoint atteindrait alors 125 000 €. Or, les biens existants ne valant que 100 000 €, le conjoint serait fondé à réclamer un complément de 25 000 € aux enfants gratifiés, qui devraient ainsi rapporter une partie de leur donation pourtant définitivement acquise. La sécurité des libéralités antérieures s’en trouverait directement compromise.

Conscient des incidences de chacune de ces méthodes de calcul, le législateur a opté, en 2001, pour une solution intermédiaire. Cette solution procède d’un arbitrage : ménager la vocation légale du conjoint sans pour autant ébranler l’irrévocabilité des libéralités que le défunt a entendu consentir à ses descendants.

La méthode de calcul retenue est énoncée aux articles 758-5 et 758-6 du Code civil. Elle se décompose en trois étapes :

  • Première étape
    • Elle consiste à déterminer la consistance de l’assiette sur laquelle sera prélevée la quote-part revenant au conjoint survivant.
    • Il s’agit de ce que l’on appelle la masse de calcul.
  • Deuxième étape
    • Elle consiste à déterminer les biens relevant de la masse de calcul qui supporteront le prélèvement de la quote-part attribuée au conjoint survivant.
    • Car en effet, il est certains biens qui composent la masse de calcul qui n’ont pas vocation à revenir au conjoint survivant.
    • On parle ici de la masse d’exercice.
  • Troisième étape
    • Elle consiste à retrancher de la valeur obtenue les libéralités que le défunt a consenties au conjoint survivant.

Ces trois temps obéissent à une logique d’entonnoir : on part d’une masse théorique large (la masse de calcul), que l’on resserre sur les seuls biens effectivement attribuables au conjoint (la masse d’exercice), pour enfin imputer sur ces droits ce que le conjoint a déjà reçu à titre gratuit du défunt. C’est cette dernière mécanique — l’imputation — qui retiendra ici l’essentiel de notre attention.

Nous nous focaliserons ici sur la détermination de la masse d’exercice.

Les biens attribués au conjoint survivant dans le cadre du règlement de la succession ne se limitent pas à ceux résultant de la dévolution légale.

Le conjoint survivant est, en effet, susceptible de recevoir des biens au titre des libéralités qui lui auraient été consenties par le défunt. Il peut s’agir, tant de donations, que de legs.

Libéralité — La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre, dans une intention libérale, c’est-à-dire sans contrepartie attendue. Elle ne peut être faite que par donation entre vifs ou par testament (legs). Son trait distinctif tient à la gratuité : à la différence de l’acte à titre onéreux, elle opère un appauvrissement du disposant corrélatif à l’enrichissement du gratifié. De ce caractère gratuit découle une conséquence majeure : les biens qui en sont l’objet entrent dans le patrimoine du bénéficiaire à titre de biens propres, hors de toute idée d’échange.

Aussi, le conjoint survivant est-il susceptible de recevoir plus que la part qui lui est dévolue par l’effet de la loi.

Si en soi, il n’y a rien d’illicite à gratifier son conjoint au-delà de la quotité légale, se pose toutefois la question de la conciliation des libéralités faites entre époux avec les droits des autres héritiers ab intestat et notamment les héritiers réservataires.

Parce qu’elles empruntent une voie parallèle à la transmission des biens par voie légale, les libéralités sont susceptibles de capter tout ou partie de la quotité disponible et donc de concurrencer directement les droits des autres successeurs.

Cette captation de la quotité disponible sera toutefois plus ou moins étendue selon la méthode d’imputation que l’on retient. Deux approches sont possibles :

  • Première approche
    • Elle consiste à imputer les libéralités consenties au conjoint survivant sur la quotité disponible.
    • Il en résulte une captation de cette quotité, dès le premier euro et, par voie de conséquence, une extension des droits du conjoint survivant.
    • Les droits des héritiers réservataires s’en trouvent toutefois diminués d’autant.
  • Seconde approche
    • Elle consiste à imputer les libéralités consenties au conjoint survivant sur la quotité légale qui lui revient.
    • En procédant de la sorte, aucun prélèvement n’est effectué sur la quotité disponible qui demeure intacte et qui dès lors peut être dévolue aux héritiers réservataires, sauf legs faits à des tiers.
    • À supposer que le de cujus ait gratifié le conjoint survivant au-delà de sa vocation légale, cela signifie qu’il ne recevra rien au titre de sa qualité d’héritier ab intestat.
    • Quant au surplus, il ne pourra être prélevé sur la quotité disponible que dans la limite de ce qui est prévu par la loi.

La portée pratique de cette alternative ne doit pas être sous-estimée. Dans la première approche, les libéralités jouent en faveur du conjoint : elles s’ajoutent, en fait, à des droits légaux qui demeurent intacts, de sorte que le gratifié cumule. Dans la seconde, elles jouent contre lui : elles s’absorbent dans des droits légaux qu’elles viennent épuiser, de sorte que le gratifié ne cumule pas. La première favorise le conjoint au détriment des réservataires ; la seconde protège la réserve au prix d’une moindre libéralité effective au profit du conjoint. Tout l’enjeu du débat qui suit tient à ce choix de politique successorale.

Entre ces deux approches, le législateur a finalement opté pour la seconde après une période d’incertitude jurisprudentielle.

I) Évolution

À l’origine, l’ancien article 767, al. 6e du Code civil, issu d’une loi du 9 mars 1891, prévoyait une règle spécifique d’imputation des libéralités entre époux.

Il prévoyait, en effet, que le conjoint survivant devait cesser d’exercer ses droits « dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue ».

En application de cette disposition, il était donc admis que toutes les libéralités consenties au conjoint survivant devaient s’imputer sur son usufruit légal (souvent limité au quart des biens).

Cela signifiait, autrement dit, que toutes libéralités (legs et donations) entre époux venaient automatiquement en déduction des droits dont le conjoint survivant était titulaire au titre de sa vocation successorale.

Et dans l’hypothèse où le montant des libéralités reçues était inférieur à la valeur des droits légaux reconnus au conjoint survivant, celui-ci n’était admis à « réclamer que le complément de son usufruit ».

La loi instituait ainsi un principe de non-cumul entre le droit légal d’usufruit et les libéralités entre époux. La logique en était claire : la libéralité n’avait pas vocation à enrichir le conjoint au-delà de ce que la loi lui accordait, mais seulement à lui en assurer, par avance, le bénéfice.

Lorsque, en 2001, le législateur a réformé les règles régissant la vocation successorale du conjoint survivant, celui-ci a, sans doute par inadvertance, omis de prévoir un texte reconduisant le dispositif d’imputation des libéralités entre époux alors en vigueur.

Cette omission a été à l’origine d’une grande controverse doctrinale, les auteurs s’interrogeant sur l’approche qu’il y avait désormais lieu de retenir s’agissant de la liquidation des droits du conjoint survivant en présence de libéralités faites entre époux.

Tandis que certains soutenaient que le système mis en place en 1891 devait être maintenu au motif notamment que l’égalité entre successeurs le commandait, d’autres avançaient au contraire que, compte tenu du silence de la loi, il devait être dorénavant admis que le conjoint survivant puisse cumuler ses droits ab intestat avec les libéralités qui lui auraient été éventuellement consenties par le prémourant dans la limite de la quotité disponible.

La controverse opposait, au fond, deux méthodes d’interprétation. Les premiers raisonnaient par continuité : le silence du nouveau texte ne pouvait valoir abrogation d’un principe ancien et bien établi, que l’économie générale du droit successoral commandait de maintenir. Les seconds raisonnaient au contraire a contrario : ce que la loi nouvelle n’a pas reconduit, elle est réputée l’avoir abandonné, de sorte que, faute de règle d’imputation, le cumul devait l’emporter. C’est cette seconde lecture, la plus respectueuse de la lettre des textes, qui devait, dans un premier temps, prévaloir.

Dans un avis rendu le 26 septembre 2006, la Cour de cassation a décidé que « s’agissant des successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ayant abrogé la règle de l’imputation prescrite par l’article 767, alinéa 6, ancien du code civil, le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l’article 1094 ou de l’article 1094-1 du même code, sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l’une des quotités disponibles spéciales permises entre époux ».

Ainsi, pour la Haute juridiction, le silence des textes en vigueur sous l’empire de la loi du 3 décembre 2001 ne saurait s’interpréter comme une reconduction de l’ancien système d’imputation des libéralités entre époux (Cass. avis du 25 sept. 2006, n°06-000.09).

Il en résulte que, en cas de libéralités consenties au conjoint survivant, celles-ci doivent dorénavant s’imputer, non pas sur les droits légaux de ce dernier, mais sur la quotité disponible.

La Cour de cassation a, par suite, confirmé cette approche dans un arrêt du 4 juin 2009. Aux termes de cette décision, elle a jugé que les droits légaux reconnus au conjoint survivant pouvaient se cumuler avec les libéralités reçues à la condition que ce cumul ait été voulu par le disposant (Cass. 1ère civ. 4 juin 2009, n°08-15.799).

Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-15.799
Faits
Un époux avait consenti à sa femme un legs par testament olographe du 30 septembre 1997, puis était décédé le 22 janvier 2003 — soit après l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 —, laissant deux enfants non issus des deux époux. Le conjoint survivant réclamait, en sus du legs, l’attribution du quart des biens de la succession en pleine propriété au titre de sa vocation légale.
Problème
Sous l’empire de la loi du 3 décembre 2001 — silencieuse sur l’imputation —, le conjoint gratifié pouvait-il cumuler la libéralité reçue et ses droits légaux, ou ce cumul supposait-il qu’il eût été voulu par le disposant ?
Solution
La Cour de cassation admet la possibilité du cumul des droits légaux et de la libéralité, mais subordonne ce cumul à la volonté du disposant, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Portée
L’arrêt consacre, pour les successions régies par la seule loi de 2001, la solution du cumul conditionnel — solution dont la généralité, jugée trop favorable au conjoint au détriment de la réserve, justifiera l’intervention correctrice du législateur en 2006.

La position adoptée par la Première chambre civile a été particulièrement critiquée par la doctrine.

La raison en est que, en reconnaissant la possibilité pour le conjoint de cumuler ses droits ab intestat avec les libéralités consenties à son profit, cela est susceptible de conduire à une situation d’empiètement sur la réserve héréditaire en présence d’un enfant commun.

Supposons, en effet, que le conjoint survivant soit gratifié à hauteur de la totalité de la quotité disponible et que celui-ci opte, au titre de ses droits légaux, pour l’usufruit.

Dans cette hypothèse, il recevrait alors la moitié des biens de la succession en propriété et la moitié en usufruit, de sorte qu’il ne resterait à l’héritier réservataire plus que la moitié de la succession en nue-propriété. Les droits de ce dernier s’en trouveraient ainsi réduits à la portion congrue.

Illustration chiffrée — En présence d’un enfant commun, la quotité disponible spéciale entre époux peut atteindre, selon l’option de l’article 1094-1, la moitié des biens en pleine propriété. Si le conjoint reçoit cette moitié à titre de libéralité, puis ajoute son droit légal en usufruit sur la masse — soit, par hypothèse, l’usufruit de l’autre moitié —, il jouit en définitive de la pleine propriété de la moitié de la succession et de l’usufruit de l’autre moitié. L’enfant réservataire ne conserve plus que la nue-propriété d’une moitié, c’est-à-dire une réserve grevée et différée. C’est précisément cet effet d’éviction, contraire à l’intangibilité de la réserve, que la doctrine a dénoncé.

Lors de l’intervention du législateur en 2006 aux fins de parachever la réforme du droit des successions entreprise en 2001, il ressort des travaux parlementaires que la reconnaissance par la Cour de cassation de la possibilité pour le conjoint survivant de cumuler ses droits ab intestat avec des libéralités entre époux ne correspondrait pas à l’intention originelle du législateur de l’époque.

Aussi, afin de mettre un terme à une position jurisprudentielle qui était de nature à permettre une atteinte excessive à la réserve héréditaire des descendants, a-t-il été décidé par le législateur en 2006 d’introduire une disposition dans le code civil visant à réintroduire expressément l’ancien système d’imputation des libéralités entre époux.

II) Énoncé du principe d’imputation des libéralités entre époux

L’article 758-6 du Code civil, issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, prévoit que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ».

Le retour à la règle de 1891 est ainsi consommé, mais sous une forme renouvelée : ce n’est plus seulement sur l’usufruit légal que les libéralités s’imputent, mais sur l’ensemble des droits que le conjoint tient des articles 757 et suivants du Code civil. La Cour de cassation a, depuis, rappelé avec netteté l’ordre des opérations, jugeant que les droits successoraux du conjoint « se déterminent d’abord » en imputant en intégralité les libéralités reçues sur les droits légaux qu’il tient des articles 757 et 757-1 (Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-20.520). L’imputation n’est donc pas une opération facultative ou subsidiaire : elle constitue le premier temps obligé de la liquidation des droits du conjoint.

Il ressort de cette disposition que les libéralités consenties par le prémourant au conjoint survivant ne se cumulent pas aux droits dont il est titulaire en sa qualité d’héritier ab intestat, elles viennent, au contraire, en déduction de ces mêmes droits.

Aussi, la vocation successorale du conjoint survivant se borne-t-elle à ses seuls droits légaux, déduction faite des libéralités qu’il a reçues.

Dit autrement, toutes les libéralités que le prémourant a faites au profit du conjoint survivant épuisent d’autant l’assiette de ses droits légaux.

Attendu de principe — « Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu’il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d’un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité en usufruit » (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644).

Il peut être observé que, au regard des dernières décisions rendues, la Cour de cassation n’est pas des plus à l’aise avec le mécanisme d’imputation énoncé par l’article 758-6 du Code civil.

Dans un arrêt du 25 octobre 2017, elle a, en effet, affirmé que le conjoint survivant « bénéficiait de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux » (Cass. 1ère civ. 25 oct. 2017, n°17-10.644).

Cette affirmation est pourtant contraire à la lettre de l’article 758-6 qui écarte tout cumul entre la vocation légale du conjoint survivant et les libéralités qui lui sont consenties.

Les libéralités reçues ne s’ajoutent pas à la vocation légale, elles s’imputent sur celle-ci. Tout au plus, en cas d’excédent, il est admis qu’elles puissent déborder dans la limite de la quotité disponible spéciale.

La formule employée par la Haute juridiction prête, en effet, à confusion : en écrivant que la vocation légale serait « augmentée » de la portion excédentaire de la libéralité, elle paraît raisonner en termes d’addition, là où l’article 758-6 commande une soustraction. La vocation légale n’est pas accrue par la libéralité ; elle est, au contraire, absorbée par elle. Seul le surplus de la libéralité, c’est-à-dire ce qui excède les droits légaux, subsiste — et encore, dans la seule limite de la quotité disponible spéciale entre époux.

Plus surprenant encore, dans un arrêt du 12 janvier 2022, la Première chambre civile a jugé que « le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6 » (Cass. 1ère civ. 12 janv. 2022, n°20-12.232).

L’assertion formulée ici par la Haute juridiction est, au mieux maladroite, au pire totalement erronée.

L’opération visée par l’article 758-6 du Code civil s’analyse, non pas en un rapport successoral, mais comme une imputation.

La différence existant entre les deux mécanismes n’est pas neutre :

  • S’agissant du rapport successoral, il oblige le bénéficiaire de la libéralité de restituer à la masse partageable l’intégralité de ce qu’il a reçu, y compris ce qui excède la quotité légale qui lui dévolue. Si donc il a reçu 100 et que sa part s’établit à 80, il devra restituer à la succession 20.
  • S’agissant de l’imputation, elle oblige seulement le bénéficiaire de la libéralité à restituer ce qu’il a reçu dans la limite de ses droits légaux, de sorte que, en cas d’excédent, celui-ci n’a pas vocation à être restitué à la masse partageable. Cela signifie que si le bénéficiaire a reçu 100 et que sa part s’établit à 80, il n’aura rien à restituer et pourra donc conserver le bénéfice des 20, quand bien même, au bilan, il aura reçu plus que sa part.

La confusion terminologique n’est donc pas sans portée pratique : qualifier l’opération de « rapport » reviendrait à exposer le conjoint gratifié à devoir restituer l’excédent de sa libéralité, là où l’imputation lui permet, au rebours, de le conserver dans la limite de la quotité disponible spéciale. C’est dire que, derrière une querelle de mots, se joue une différence de plusieurs dizaines de milliers d’euros pour le conjoint survivant.

III) Le domaine de l’imputation des libéralités entre époux

Il s’infère de l’article 758-6 du Code civil que l’imputation qui s’opère sur les droits légaux du conjoint survivant concerne « les libéralités reçues du défunt ». La délimitation de ce domaine commande, dès lors, de raisonner en deux temps : ce que le texte saisit, et ce qu’il laisse hors de son emprise.

Positivement, cela signifie qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon la nature de la libéralité consentie au conjoint survivant. Toutes les libéralités sont admises à l’opération d’imputation.

Aussi, est-il indifférent que l’on soit en présence de libéralités stipulées entre vifs ou à cause de mort. Autrement dit, il peut s’agir, tant d’une donation, que d’un legs ou d’une institution contractuelle. Là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer — ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.

À cet égard, la qualification de libéralité peut s’étendre à des actes qui n’en revêtent pas l’apparence. La Cour de cassation a ainsi jugé que la donation déguisée — en l’espèce, un pacte tontinier inséré dans un acte d’acquisition immobilière et requalifié de donation déguisée au profit de l’épouse — relève du rapport spécial en moins prenant de l’article 758-6, et doit donc s’imputer sur les droits du conjoint (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-12.232). C’est dire que l’imputation appréhende la libéralité dans sa substance, indépendamment de la forme empruntée par le disposant.

Négativement, en visant les seules « libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant », l’article 758-6 suggère que n’est pas concerné par le dispositif d’imputation tout ce qui ne s’analyse pas en une libéralité.

Tel est notamment le cas d’une pension de réversion ou d’une assurance vie, à tout le moins dès lors que le montant des primes versées n’est pas excessif au regard de la capacité financière du défunt. Ces avantages ne procèdent pas, en effet, d’une intention libérale du défunt s’exerçant sur son patrimoine successoral : la pension de réversion trouve sa source dans la loi ou le règlement, et le capital d’assurance vie est, par principe, réputé ne pas faire partie de la succession.

Surtout, ne constituent pas des libéralités, les avantages matrimoniaux.

Avantage matrimonial — L’avantage matrimonial s’entend de la disposition prise dans le cadre d’un contrat de mariage qui permet à l’un des époux de retirer des clauses de son régime matrimonial — notamment communautaire — un enrichissement sans contrepartie lors de la dissolution du régime, que celle-ci résulte du divorce ou du décès. Il ne procède pas d’une intention libérale, mais de l’aménagement conventionnel du régime des biens entre époux ; il échappe, à ce titre, à la qualification de donation.

Pour mémoire, l’avantage matrimonial consiste en une disposition prise dans le cadre d’un contrat de mariage qui permet à l’un des époux de bénéficier d’un enrichissement ou d’un bénéfice sans contrepartie lors de la dissolution du régime matrimonial, soit par divorce, soit par décès.

À cet égard, l’article 1527 du Code civil dispose expressément que « les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. »

La conséquence en est qu’ils ne sont ni rapportables, ni réductibles en cas d’atteinte à la réserve héréditaire des autres héritiers.

Il est en outre admis qu’ils ne sauraient être imputés sur les droits résultant de la vocation successorale du conjoint survivant. Aussi le conjoint peut-il cumuler, sans limite tenant à l’article 758-6, le bénéfice de l’avantage matrimonial et celui de ses droits légaux — l’avantage demeurant, par hypothèse, étranger à la masse successorale.

Il peut être observé que l’article 1527, al. 2 du code civil semble admettre une exception à l’exclusion des avantages matrimoniaux du domaine de l’imputation.

Cette disposition prévoit, en effet, que, en présence d’enfants qui ne seraient pas issus du mariage avec le de cujus, les avantages matrimoniaux doivent être regardés comme des libéralités de sorte qu’ils doivent pouvoir faire l’objet d’une réduction en cas d’atteinte à la réserve.

Est-ce à dire que, dans cette configuration, l’avantage matrimonial s’impute sur les droits légaux du conjoint survivant ? La question se pose.

Pour la doctrine majoritaire, il n’en est rien. L’alinéa 2 de l’article 1527 du Code civil viserait seulement à protéger les intérêts des enfants non-communs, en leur ouvrant — au moyen de l’action en retranchement — la faculté de faire réduire l’avantage qui porterait atteinte à leur réserve. Cette disposition ne vise nullement à requalifier l’avantage matrimonial en libéralité ; elle se borne à lui appliquer, par exception et pour les seuls besoins de la protection de la réserve, le régime de la réductibilité.

Pour cette raison, il est soutenu – et nous partageons cet avis – que, même en présence d’enfants non issus des deux époux, il n’y a pas lieu d’imputer l’avantage matrimonial stipulé au profit du conjoint survivant sur sa quotité légale. L’assimilation opérée par l’article 1527, al. 2, demeure cantonnée à son objet : ouvrir l’action en retranchement aux enfants d’un premier lit, sans pour autant faire entrer l’avantage dans le champ de l’imputation successorale.

Avant d’examiner les modalités d’imputation des libéralités consenties entre époux, il importe de fixer le sens du terme. La libéralité se distingue, en effet, des autres actes de transmission patrimoniale par l’animus donandi qui l’anime.

Libéralité — Acte par lequel une personne, le disposant, transfère à titre gratuit et dans une intention libérale tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre, le gratifié. Aux termes de l’article 893 du Code civil, le droit n’en connaît que deux formes : la donation entre vifs, qui opère un transfert immédiat et irrévocable, et le legs, qui ne prend effet qu’au décès du disposant. Parce qu’elle procède d’une intention libérale, et non d’une contrepartie onéreuse, la libéralité confère aux biens qui en sont l’objet la qualité de biens propres du gratifié, lesquels échappent en principe à la communauté.

C’est cette gratuité qui justifie le traitement spécifique réservé aux libéralités au stade du règlement de la succession : parce qu’elles épuisent par anticipation, en tout ou partie, la vocation héréditaire du gratifié, le législateur a entendu en organiser l’articulation avec les droits légaux du conjoint survivant. L’instrument de cette articulation est le mécanisme de l’imputation, dont il convient à présent d’éprouver le caractère, la mise en œuvre, puis les effets.

IV) Le caractère supplétif du principe d’imputation des libéralités entre époux

Bien que l’article 758-6 du Code civil ne précise pas si le mécanisme d’imputation des libéralités entre époux peut être écarté par l’effet d’une volonté contraire, il est admis qu’il s’agit là d’une règle supplétive.

La solution se déduit de l’économie même du droit des libéralités. L’imputation n’a, en effet, vocation à jouer que pour prévenir un cumul jugé excessif entre la vocation légale du conjoint et les avantages que le défunt a voulu lui consentir de son vivant ou à cause de mort. Or, cette finalité protectrice ne s’impose pas au disposant lui-même : maître de la quotité dont il peut disposer, ce dernier demeure libre de manifester l’intention inverse, c’est-à-dire de vouloir que la libéralité s’ajoute aux droits légaux plutôt que de s’y fondre. La règle d’imputation cède alors devant la volonté souverainement exprimée du prémourant.

Dans un arrêt du 17 décembre 2014, la Cour de cassation a jugé en ce sens que le prémourant est libre de stipuler une dispense d’imputation. Un cumul est donc permis entre les droits légaux reconnus au conjoint survivant et les libéralités qui lui sont consenties (Cass. 1ère civ. 17 déc. 2014, n°13-25.610).

Cass. 1re civ., 17 déc. 2014, n° 13-25.610
Faits
Un époux avait gratifié son conjoint d’une libéralité tout en lui laissant le bénéfice de ses droits légaux dans la succession. La question s’est posée de savoir si la libéralité reçue devait nécessairement s’imputer sur la vocation légale du survivant, ou si elle pouvait s’y ajouter.
Problème
Le mécanisme d’imputation des libéralités entre époux, prévu par l’article 758-6 du Code civil, présente-t-il un caractère impératif, ou peut-il être écarté par la volonté du disposant ?
Solution
La règle d’imputation est supplétive de volonté : le prémourant peut stipuler une dispense d’imputation, en consentant la libéralité hors part successorale, de sorte que le conjoint survivant cumule alors cette libéralité avec ses droits légaux.
Portée
L’arrêt consacre la liberté du disposant de faire échec au jeu de l’imputation et, par voie de conséquence, d’autoriser un cumul que l’article 758-6 prohibe à titre de principe. Le silence du défunt fait, à l’inverse, jouer de plein droit l’imputation.

Cette faculté de dispense rejoint une distinction classique du droit des libéralités, qui commande la portée de l’avantage consenti au gratifié :

  • La libéralité en avancement de part successorale — Stipulée à ce titre, ou présumée l’être à défaut de précision contraire, elle constitue une simple avance sur la vocation héréditaire du conjoint. Elle s’impute alors sur ses droits légaux et en vient en déduction : le gratifié ne reçoit, au total, rien de plus que ce que la loi lui réservait.
  • La libéralité hors part successorale (ou par préciput) — Stipulée comme telle, elle traduit la volonté du disposant d’avantager le conjoint au-delà de sa part. Elle échappe à l’imputation et s’ajoute aux droits légaux, dans la seule limite de la quotité disponible spéciale de l’article 1094-1 du Code civil.

En cas de dispense, soit dans l’hypothèse où il est stipulé que la donation ou le legs est consenti hors part successorale, cela signifie que la libéralité ne s’impute pas sur les droits légaux du conjoint survivant ; elle s’ajoute à ces derniers.

La liberté ainsi reconnue au disposant n’est, pour autant, pas sans bornes. Le cumul qu’autorise la dispense ne saurait conduire le conjoint à recueillir davantage que ce dont le défunt pouvait disposer à son profit. Aussi le plafond de l’article 1094-1 du Code civil — la quotité disponible spéciale entre époux — demeure-t-il, en toute hypothèse, l’ultime limite : la dispense d’imputation lève l’obstacle de l’imputation, mais non celui de la quotité disponible. Cette articulation a, du reste, été éprouvée à propos de gratifications anciennes maintenues malgré l’évolution législative, la Cour de cassation reconnaissant aux juges du fond le pouvoir souverain d’apprécier la volonté du testateur de cumuler un legs avec le quart en pleine propriété ultérieurement institué (Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-15.799).

V) La mise en œuvre du principe d’imputation des libéralités entre époux

L’article 758-6 du Code civil prévoit donc que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. »

Si, en première intention, le principe d’imputation se comprend bien, sa mise en œuvre n’est toutefois pas sans soulever quelques difficultés pratiques.

Avant d’en venir à ces difficultés, il importe de préciser que l’imputation doit, en bonne logique, s’opérer en premier lieu sur les droits légaux que le conjoint tient des articles 757 et 757-1 du Code civil. La Cour de cassation l’a affirmé sans ambiguïté : les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent d’abord en imputant en intégralité les libéralités qui lui ont été consenties par le défunt sur sa vocation légale (Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, n° 21-20.520). L’imputation n’est donc pas un simple correctif accessoire : elle constitue la première opération du règlement des droits du survivant, dont les droits effectifs ne sont que le solde.

Ces difficultés tiennent notamment à l’énoncé du principe qui est formulé en des termes pour le moins généraux.

L’article 758-6 ne distingue pas, en effet, selon l’option successorale qui aurait été exercée par le conjoint survivant.

Le texte vise l’article 757 dans son intégralité, lequel prévoit que le conjoint survivant « recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens ».

Ce renvoi laisse à penser qu’il est indifférent que ce dernier ait opté pour l’attribution du quart de la succession en pleine propriété ou pour l’usufruit sur la totalité des biens du défunt. Dans les deux cas, le mécanisme d’imputation aurait vocation à jouer.

Il faut en déduire que les libéralités reçues par le conjoint survivant ont vocation à s’imputer, tout autant sur ses droits légaux en pleine propriété, que sur ses droits légaux en usufruit.

Si, l’opération d’imputation ne soulève pas de difficultés particulières lorsque les libéralités reçues et les droits légaux sont de même nature (imputer une libéralité en usufruit sur des droits en usufruit), il n’en va pas de même dans le cas contraire.

Lorsque, en effet, il y a lieu d’imputer des libéralités en pleine propriété sur des droits légaux en usufruit (ou inversement), l’opération requiert de trouver un dénominateur commun, soit de procéder à une conversion.

A) Le recours à une conversion en valeur

L’imputation suppose, par hypothèse, que l’on retranche une grandeur d’une autre. Or, des droits hétérogènes — la pleine propriété d’un côté, l’usufruit ou la nue-propriété de l’autre — ne sauraient se soustraire directement, faute de portée sur la même assiette économique. Il faut donc préalablement les ramener à une commune mesure, c’est-à-dire les exprimer en valeur. Cette réduction à un étalon unique constitue l’opération de conversion.

Usufruit et nue-propriété — La pleine propriété (art. 544 C. civ.) réunit l’usus, le fructus et l’abusus. Elle se démembre en deux droits : l’usufruit, qui confère à son titulaire le droit d’user de la chose et d’en percevoir les fruits sa vie durant (art. 578 C. civ.), et la nue-propriété, qui en conserve la substance et a vocation à recouvrer la pleine propriété au décès de l’usufruitier. La valeur de l’usufruit est, par nature, fonction de sa durée probable, et donc de l’âge de l’usufruitier.

Cette conversation repose sur la méthode de capitalisation de l’usufruit en valeur selon le barème fiscal prévu par l’article 669 du Code général des impôts.

Concrètement, la valeur de l’usufruit est calculée comme un pourcentage de la valeur totale du bien en pleine propriété, ce pourcentage étant déterminé par l’âge de l’usufruitier au moment du décès du défunt.

Ce calcul repose sur l’idée que plus l’usufruitier est âgé, moins longtemps il bénéficiera de l’usufruit, réduisant ainsi sa valeur.

À cet égard :

  • Pour un usufruitier de moins de 21 ans, la valeur de l’usufruit est évaluée à 90% de la valeur totale de la propriété
  • Pour un usufruitier de plus de 91 ans, cette valeur est réduite à 10%.

Entre ces deux extrémités, le barème progresse par tranches de dix ans, la valeur de l’usufruit décroissant de dix points à chaque décennie franchie, cependant que celle de la nue-propriété augmente d’autant — les deux fractions étant toujours complémentaires et réunissant la pleine propriété. Ainsi, à titre de repères : 60 % entre 41 et 50 ans, 50 % entre 51 et 60 ans, 40 % entre 61 et 70 ans, 30 % entre 71 et 80 ans, 20 % entre 81 et 90 ans.

Prenons l’exemple d’un bien évalué à 300,000 euros. L’usufruitier est âgé de 75 ans au moment du décès du de cujus.

Selon le barème fiscal, à 75 ans, le pourcentage de la valeur de l’usufruit pourrait être estimé autour de 30% (la valeur exacte peut varier légèrement selon les ajustements annuels du barème).

Il en résulte que :

Valeur de l’usufruit = 300,000 euros (valeur de la propriété) × 30% (pourcentage pour un usufruitier de 75 ans) = 90,000 euros

La valeur de l’usufruit pour un individu de 75 ans, dans cet exemple, serait donc de 90,000 euros.

C’est sur la base de cette valeur ainsi obtenue que l’on pourra, par exemple, imputer la libéralité en usufruit (dont la valeur est estimée à 90 000 euros) reçue par le conjoint survivant, sur des droits en pleine propriété.

B) La nature de l’imputation : un rapport spécial en moins prenant

Il importe de bien saisir la nature de l’opération mise en œuvre par l’article 758-6. L’imputation des libéralités entre époux ne s’analyse pas en un rapport au sens classique du terme — lequel obligerait le gratifié à réintégrer la valeur reçue dans la masse partageable —, mais en un rapport spécial en moins prenant. Le conjoint conserve la libéralité ; simplement, il prélève d’autant moins sur la succession au titre de ses droits légaux. La Cour de cassation a expressément qualifié ce mécanisme, en jugeant qu’il résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du Code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités qu’il a reçues du défunt (Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-12.232).

Il résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues du défunt.

La portée de cette qualification ne doit pas être sous-estimée. Le rapport spécial s’étend, en effet, à toutes les libéralités reçues, y compris à celles qui se dissimulent sous l’apparence d’un acte à titre onéreux. Dans l’affaire précitée, la Cour de cassation a ainsi décidé qu’un pacte tontinier inséré dans l’acte d’acquisition d’un bien, dès lors qu’il recelait une donation déguisée au profit de l’épouse, devait être soumis au rapport spécial en moins prenant de l’article 758-6 — ce qui en commandait l’imputation sur les droits légaux du survivant. L’imputation embrasse donc l’ensemble des avantages, ostensibles ou déguisés, procédant de la libéralité du défunt.

VI) Les effets du principe d’imputation des libéralités entre époux

Parce que, les libéralités reçues par le conjoint survivant ont vocation à s’imputer sur ses droits légaux, les effets vont être différents selon que ces libéralités sont supérieures ou inférieures à la quotité légale.

La logique d’ensemble, qui irrigue les deux hypothèses qui suivent, a été synthétisée par la Cour de cassation : en présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur ses droits dans la succession, de sorte qu’il ne peut recevoir une portion de biens supérieure soit à la quotité disponible ordinaire en faveur d’un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 17-10.644). L’imputation joue ainsi comme un mécanisme de plafonnement : elle interdit que l’addition de la libéralité et de la vocation légale conduise le survivant au-delà de ce dont le défunt pouvait disposer en sa faveur.

En présence d’enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur ses droits dans la succession, de sorte qu’il ne peut recevoir une portion de biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1 du code civil.
  • Le montant des libéralités reçues par le conjoint survivant est supérieur à ses droits légaux
    • Dans cette hypothèse, le conjoint survivant ne recevra rien au titre de sa vocation successoral ab intestat.
    • Quant aux libéralités qu’il a reçues en dépassement de la quotité légale, parce qu’elles font l’objet d’une imputation – et non d’un rapport –, elles n’ont pas vocation à faire l’objet d’une restitution au profit de la masse partageable.
    • Le conjoint survivant ne pourra toutefois conserver ce qu’il a reçu que dans la limite de la quotité disponible spéciale prévue par l’article 1094-1 du Code civil.
    • Cette disposition énonce que « pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. »
    • Pour mémoire, la quotité disponible, telle que définie à l’article 912 du Code civil, représente part de la succession dont le défunt peut disposer librement par donation ou testament, sans porter atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires.
    • Tandis que l’article 913 du Code civil établit la quotité disponible ordinaire, laquelle varie selon le nombre d’enfants, l’article 1094-1 fixe ce que l’on appelle la quotité disponible spéciale qui bénéficie au seul conjoint survivant.
    • Cette quotité disponible est dite spéciale, car elle est plus étendue que celle susceptible de revenir à un tiers.
    • Par ailleurs, elle présente la particularité de s’articuler autour de trois options laissées à la discrétion du conjoint survivant.
    • Celui-ci dispose, en effet – sauf volonté contraire du prémourant – de la faculté d’opter :
      • Soit pour la quotité disponible ordinaire prévue à l’article 913
      • Soit pour la totalité des biens en usufruit,
      • Soit pour le quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit
    • Il peut être observé que la quotité disponible spéciale reconnue au profit du conjoint survivant n’est pas sans limite : elle ne doit pas porter atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires.
    • Dans l’hypothèse où la quotité disponible spéciale empiéterait sur la réserve, les descendants du de cujus disposeraient alors d’une action en réduction des libéralités consenties au conjoint survivant.
    • Cette action, ouverte aux seuls héritiers réservataires et à leurs ayants cause, tend non à l’anéantissement de la libéralité excessive, mais à sa réduction à hauteur de la portion disponible : le conjoint conserve la libéralité dans la limite de ce dont le défunt pouvait disposer, et n’en restitue que l’excédent empiétant sur la réserve.
    • Au total, il apparaît que, pour le cas où le montant des libéralités consenties au conjoint survivant serait supérieur à ses droits légaux, ce dernier n’est pas tenu de restituer l’excédent à tout le moins dans la double limite :
      • D’une part, de la quotité disponible spéciale prévue par l’article 1094-1 du Code civil
      • D’autre part, de la quotité délimitée par la réserve revenant aux héritiers réservataires
Illustration chiffrée du plafonnement — Un défunt laisse deux enfants et un conjoint survivant. La réserve globale des deux enfants s’élève aux deux tiers de la succession, et la quotité disponible ordinaire à un tiers (art. 913 C. civ.). Le conjoint, gratifié d’une libéralité importante, opte pour la quotité disponible spéciale sous sa forme « un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit » (art. 1094-1 C. civ.). Sur un patrimoine de 600 000 euros, il pourra ainsi conserver, par voie de libéralité, 150 000 euros en pleine propriété et l’usufruit des 450 000 euros restants — mais rien au-delà : l’excédent éventuel, parce qu’il empiéterait sur la réserve des enfants, serait sujet à réduction.
  • Le montant des libéralités reçues par le conjoint survivant est inférieur à ses droits légaux
    • Dans cette hypothèse, l’article 758-6 du Code civil prévoit que « le conjoint survivant peut en réclamer le complément ».
    • Autrement dit, le conjoint survivant peut réclamer le reste de sa part légale pour atteindre le montant total de la quotité auquel il a droit.
    • Le texte précise que le complément de part demandé ne peut jamais conduire le conjoint survivant à « recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1 ».
    • Cette précision apportée par le législateur n’est pas sans interpeller.
    • Faut-il comprendre que le complément qui peut être sollicité par le conjoint survivant peut excéder ses droits légaux pour atteindre la quotité disponible spéciale ?
    • Cela reviendrait toutefois à réintroduire le cumul des libéralités reçues avec les droits légaux.
    • Or c’est précisément ce qui a été écarté par le législateur en 2006.
    • Par ailleurs, il peut être observé que la quotité disponible spéciale visée à l’article 1094-1 du Code civil ne joue qu’en présence de descendants et non de père et mère, ces derniers n’étant plus réservataires.
    • L’article 758-6 indique pourtant s’appliquer dans les deux cas.
    • Comment, dans ces conditions, faire application de la règle ?
    • Plus précisément, en présence de père et mère quel complément de part octroyer au conjoint survivant ?
    • Pour les auteurs, compte tenu du flou qui entoure le texte « en son état actuel, le dernier membre de la phrase de l’article 758-6 paraît dénué de toute portée normative ».
    • Aussi, il y aurait lieu de considérer qu’il ne peut être dévolu au conjoint survivant un complément de part que dans la seule limite de ses droits légaux.
    • Cette lecture restrictive a le mérite de préserver la cohérence du dispositif : le complément ne fait que reconstituer la vocation légale entamée par la libéralité, sans jamais la dépasser, de telle sorte que le mécanisme demeure fidèle à sa fonction première, qui est d’éviter le cumul tout en garantissant au survivant l’intégralité de ses droits légaux.

En définitive, le jeu de l’imputation se résume à une alternative simple : ou bien la libéralité excède la vocation légale, et le conjoint, qui ne reçoit plus rien ab intestat, conserve son avantage dans la double limite de la quotité disponible spéciale et de la réserve ; ou bien elle lui est inférieure, et le survivant peut alors réclamer le complément nécessaire pour parfaire ses droits légaux. Les exemples chiffrés qui suivent permettent d’éprouver concrètement ce mécanisme.

VII) Exemples:

Supposons une succession dont les biens existants s’élèvent à 300 000 euros. Le défunt laisse derrière lui deux enfants et un conjoint survivant auquel il a consenti une donation de son vivant d’une valeur de 60 000 euros.

Afin de déterminer les droits du conjoint survivant, il convient, pour mémoire, de calculer, dans un premier temps, la masse de calcul puis, dans un second temps, la masse d’exercice.

  • Masse de calcul
    • Évaluation de la masse de calcul

= biens existants + libéralités rapportables + libéralités consenties au conjoint survivant

= 300 000 + 0 + 60 000

= 360 000 euros

    • Droits théoriques du conjoint survivant

= ¼ x masse de calcul

= ¼ x 360 000

= 90 000 euros

  • Masse d’exercice
    • Évaluation de la masse d’exercice

= masse de calcul – réserve héréditaire – quote-part des libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible

= 360 000 – (2/3 x 360 000) – 0

= 120 000 euros

    • Imputation des libéralités entre époux

= Droits avant imputation – quote-part des libéralités entre époux imputable sur la quotité disponible

= 120 000 – 60 000

= 60 000 euros

    • Droits effectifs du conjoint survivant

= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice

= 60 000 euros

Au cas particulier, il apparaît que les libéralités consenties au conjoint survivant par le défunt n’ont pas totalement épuisé l’assiette de ses droits légaux.

Reste qu’il percevra moins d’un quart de ses droits théoriques, soit 60 000 euros au lieu de 90 000 euros.

L’explication tient au double jeu de l’imputation et du plafonnement par la masse d’exercice : la donation de 60 000 euros, parce qu’elle s’impute sur la vocation légale, vient en déduction des droits théoriques, cependant que la règle du moindre des deux montants — masse de calcul ou masse d’exercice — interdit que le survivant prélève au-delà de la quotité effectivement disponible. Le conjoint conserve la donation, mais ne réclame, au titre de ses droits légaux, que le solde nécessaire pour parfaire sa part, sans pouvoir en exiger davantage.

Supposons désormais que la libéralité consentie par le défunt au conjoint survivant se soit élevée à 300 000 euros. Le résultat ne sera alors pas le même.

  • Masse de calcul
    • Évaluation de la masse de calcul

= biens existants + libéralités rapportables + libéralités consenties au conjoint survivant

= 300 000 + 0 + 300 000

= 600 000 euros

    • Droits théoriques du conjoint survivant

= ¼ x masse de calcul

= ¼ x 600 000

= 150 000 euros

  • Masse d’exercice
    • Évaluation de la masse d’exercice

= masse de calcul – réserve héréditaire – quote-part des libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible

= 600 000 – (2/3 x 600 000) – 0

= 200 000 euros

    • Imputation des libéralités entre époux

= Droits avant imputation – quote-part des libéralités entre époux imputable sur la quotité disponible

= 200 000 – 300 000

= – 100 000 euros

    • Droits effectifs du conjoint survivant

= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice

= – 100 000 euros

Dans cette hypothèse, il apparaît que les droits du conjoint survivant sont négatifs. Cela signifie qu’il ne pourra rien percevoir au titre de sa qualité d’héritier ab intestat.

La raison en est l’épuisement de l’assiette de ses droits légaux par la libéralité de 300 000 euros qui lui a été consenti par le défunt.

Ce résultat négatif ne doit, au demeurant, pas être surinterprété : il ne signifie nullement que le conjoint serait débiteur d’une quelconque restitution. La libéralité de 300 000 euros, parce qu’elle procède d’une imputation et non d’un rapport, demeure acquise au survivant, dans la limite — vérifiée ici — de la quotité disponible spéciale de l’article 1094-1 du Code civil. Le caractère négatif des droits effectifs traduit seulement l’extinction de toute vocation légale supplémentaire : le conjoint a déjà reçu, par la libéralité, davantage que ce que la loi lui réservait, de sorte qu’il ne saurait rien réclamer de plus au titre de sa qualité d’héritier ab intestat, sans pour autant être tenu de rendre quoi que ce soit.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 544 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Article 578 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

Article 757 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 758-5 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

Article 758-6 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.

Article 767 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009

La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.

Avant le 14 mai 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 2002 au 14 mai 2009La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 758 du code civil.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :
D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ;
De moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage.
Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.
Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 893 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007On ne pourra disposer La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens, à titre gratuit, biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. testament.

Article 912 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 14 juillet 1819(article abrogé). La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

Article 913 du code civilen vigueur depuis le 1er novembre 2021

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.
Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2021Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

Du 4 décembre 2001 au 1er juillet 2006Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre ; sans qu'il d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y ait lieu réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de distinguer entre façon à être rétablis dans les enfants légitimes et les enfants naturels. droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er août 1972 au 4 décembre 2001Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels, hormis le cas de l'article 915.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1094 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code. étranger.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant légitime ou naturel, descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code. étranger.

Du 13 décembre 1930 au 1er août 1972L’époux pourra, L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d’enfants d'enfant ni de descendants, descendant, disposer en faveur de l’autre époux, l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code. d'un étranger.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 669 du code général des impôtsen vigueur depuis le 31 décembre 2003

I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :
AGE
de l'usufruitier
VALEUR
de l'usufruit
VALEUR
de la nue-propriété
Moins de :
21 ans révolus
90 %
10 %
31 ans révolus
80 %
20 %
41 ans révolus
70 %
30 %
51 ans révolus
60 %
40 %
61 ans révolus
50 %
50 %
71 ans révolus
40 %
60 %
81 ans révolus
30 %
70 %
91 ans révolus
20 %
80 %
Plus de 91 ans révolus
10 %
90 %
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

Avant le 31 décembre 2003, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1982 au 31 décembre 2003La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application du 2 de l'article 667 et de l'article L17 du livre des procédures fiscales.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1982La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 667 et 1649 quinquies A.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Sont enregistrés au droit fixe de 350 F :
Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paix, desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou dont le droit proportionnel ou le droit progressif ne s’élèverait pas à 350 F.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 4 juin 2009, n° 08-15.799consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 17 décembre 2014, n° 13-25.610consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 25 octobre 2017, n° 17-10.644consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 12 janvier 2022, n° 20-12.232consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 17 janvier 2024, n° 21-20.520consulter ↗

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