Droit des successionsÉtude juridique

Statut de conjoint survivant: le droit temporaire au logement

Mis à jour le 8 septembre 202622 min de lecture810 lectures

Parmi les droits que le conjoint survivant tient de la loi, certains ne procèdent pas de sa vocation à recueillir l’actif successoral, mais s’exercent contre la succession elle-même, prise en sa qualité de débitrice. Le droit temporaire au logement appartient à cette seconde catégorie : il ne confère aucune part dans la masse à partager, mais garantit à l’époux endeuillé le maintien dans les lieux durant l’année qui suit le décès, à l’heure précise où sa vulnérabilité est à son comble. Saisir la portée de cette créance suppose ainsi de la replacer dans l’économie générale de la protection du conjoint, dont elle constitue l’une des expressions les plus immédiates.

Le conjoint survivant n’est pas seulement investi de droits qu’il tient de sa qualité d’héritier ab intestat ; la loi lui reconnaît également des droits qu’il exerce contre la succession en sa qualité de créancier de celle-ci. La distinction est cardinale : tandis que les droits successoraux proprement dits procèdent de la dévolution et confèrent au conjoint une vocation à recueillir l’actif net partageable, les droits de créance ici envisagés s’analysent en de véritables dettes que la succession doit acquitter, indépendamment de toute prétention héréditaire.

Droit de créance — Lien de droit en vertu duquel une personne, le créancier, est en droit d’exiger d’une autre, le débiteur, l’exécution d’une prestation. Appliqué au conjoint survivant, ce mécanisme signifie qu’il n’est pas titulaire d’un droit portant directement sur un bien de la succession, mais qu’il peut en réclamer, à la masse successorale prise en sa qualité de débitrice, l’exécution d’une obligation déterminée — ici, l’assurance de son maintien dans les lieux.

Ces droits de créance dont est titulaire le conjoint survivant contre la succession visent à assurer sa protection et sa subsistance future. Ils participent d’une même politique législative : prémunir l’époux survivant contre la précarité matérielle que le décès est susceptible de provoquer, à un moment où sa vulnérabilité est à son comble.

Au nombre de ces droits figurent :

  • D’une part, un droit temporaire au logement
  • D’autre part, un droit à pension alimentaire

Nous nous focaliserons ici sur le droit temporaire au logement.

La situation de vulnérabilité dans laquelle est susceptible de se trouver le conjoint survivant confronté à la faiblesse de ses droits successoraux en l’absence de libéralités stipulées à son profit peut précipiter son départ du foyer conjugal. Cette situation ajoute une souffrance matérielle à la douleur émotionnelle déjà intense, forçant le conjoint survivant à abandonner un environnement familial ancré dans ses habitudes de vie. À la perte de l’être aimé viendrait alors s’ajouter le déracinement du cadre dans lequel s’était organisée l’existence commune — perspective que le législateur a précisément entendu conjurer.

Pour pallier cette rupture abrupte et adoucir les conditions de cette transition douloureuse, il est apparu nécessaire pour le législateur, à l’occasion de la réforme du droit des successions intervenue en 2001, de lui fournir une protection. Cette réforme s’inscrit dans un mouvement de fond tendant à la consolidation de la condition successorale du conjoint, longtemps demeurée précaire au regard de celle des parents par le sang.

À cette fin, a été introduite dans le Code civil une disposition – l’article 763 du Code civil – conférant au conjoint survivant, de plein droit et pendant une année, la jouissance gratuite du logement qu’il occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale. La gratuité de cette jouissance constitue le trait saillant du dispositif : durant l’année qui suit le décès, le conjoint demeure dans les lieux sans avoir à en supporter la charge, la succession faisant l’avance ou la prise en charge du coût correspondant.

Ce droit au logement, qui s’étend également aux meubles meublants, présente la particularité d’être temporaire, de sorte qu’il se distingue du droit d’usage et d’habitation de l’article 764 qui lui est viager.

Droit temporaire au logement (art. 763) vs droit viager au logement (art. 764) — Deux protections distinctes du logement du conjoint survivant qu’il importe de ne pas confondre. Le droit temporaire est un droit de créance, d’ordre public, acquis de plein droit, gratuit et limité à une année. Le droit viager est, au contraire, un droit réel d’usage et d’habitation, viager (il dure la vie durant), subordonné à une manifestation de volonté du conjoint dans l’année, imputable sur ses droits successoraux et auquel il peut renoncer.

Bien que ces deux droits ne se confondent pas, ils n’en ont pas moins été pensés pour être exercés de façon successive :

  • Premier temps
    • Le droit temporaire au logement garantit au conjoint survivant la jouissance de la résidence qu’il occupait au décès du défunt pendant une période d’un an à compter du décès
  • Second temps
    • Le droit viager d’usage et d’habitation prend le relais du droit temporaire au logement dans l’hypothèse où le conjoint survivant manifeste, dans le délai d’un an, sa volonté d’en bénéficier

Cette articulation séquentielle révèle l’économie d’ensemble du dispositif : l’année de jouissance gratuite ménagée par l’article 763 offre au conjoint le temps de la réflexion, en lui permettant d’apprécier l’opportunité de réclamer le droit viager avant que ne s’éteigne sa protection immédiate. Le droit temporaire fait ainsi office de tampon entre le décès et la décision, définitive, d’occuper ou non les lieux jusqu’à la fin de ses jours.

Parce le droit temporaire au logement s’analyse, non pas en un droit successoral, mais comme un droit de créance, son régime juridique est très différent de celui auquel est soumis le droit viager de l’article 764. Cette qualification commande l’ensemble de ses caractères : elle explique tout à la fois l’automaticité de son acquisition, son indifférence aux vicissitudes de la qualité héréditaire et les modalités, parfois purement pécuniaires, de sa réalisation.

I) Conditions

Il ressort de l’article 763 du Code civil que l’ouverture du droit temporaire au logement est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions qui tiennent :

  • D’une part, à la personne du conjoint survivant
  • D’autre part, au logement

A) Les conditions tenant à la personne du conjoint survivant

L’article 763 du Code civil prévoit que le bénéficiaire du droit temporaire au logement est le « conjoint successible ».

Conjoint successible — Au sens de l’article 763, alinéa 1er, du Code civil, l’époux qui, au jour du décès, était uni au défunt par les liens d’un mariage non dissous et qui, n’étant pas exclu de la succession, dispose d’une vocation successorale. La notion suppose donc la réunion de deux éléments : la persistance du lien matrimonial et l’aptitude, au moins virtuelle, à hériter.

Par conjoint, il faut comprendre la personne qui était mariée avec le défunt au jour du décès. Sont, par voie de conséquence, exclus du bénéfice de la protection le partenaire lié par un pacte civil de solidarité et le concubin, faute pour eux de revêtir la qualité d’époux : le texte, dérogatoire, est d’interprétation stricte et ne saurait être étendu au-delà du lien conjugal qu’il vise expressément.

À cet égard, il est indifférent que les deux époux soient séparés de fait ou de corps à cette date. Ce qui importe c’est qu’ils ne soient pas divorcés. La séparation, quelle qu’en soit la forme, laisse en effet subsister le lien matrimonial : tant que le divorce n’a pas été définitivement prononcé, la qualité de conjoint demeure et, avec elle, l’aptitude à invoquer le droit temporaire au logement.

Par ailleurs, parce que le droit temporaire constitue un effet direct du mariage (art. 763, al. 3 C. civ.), il est indifférent que le conjoint successible ait renoncé à la succession bien qu’il soit réputé, dans cette hypothèse, n’avoir jamais hérité. La fiction attachée à la renonciation — aux termes de laquelle le renonçant est censé n’avoir jamais été héritier — ne joue qu’au plan successoral et demeure sans incidence sur un droit qui puise sa source, non dans la dévolution, mais dans l’institution matrimoniale elle-même.

Il importe peu encore que le conjoint survivant ait été exhérédé ou soit frappé d’indignité. Ni la volonté du défunt de l’écarter par voie testamentaire, ni la sanction civile que constitue l’indignité successorale ne sauraient le priver d’une protection qui, par hypothèse, ne relève pas du domaine des droits héréditaires. L’on mesure ici toute la portée de la qualification du droit temporaire en simple droit de créance, détaché de la vocation successorale du conjoint.

Illustration — Un époux décède après avoir, par testament, exhérédé sa femme dont il s’était séparé de fait deux ans plus tôt, sans toutefois engager de procédure de divorce. Bien qu’écartée de la succession et n’occupant plus le logement conjugal qu’épisodiquement, l’épouse demeure conjoint successible : si elle établit qu’elle occupait effectivement ce logement à titre d’habitation principale au jour du décès, elle peut réclamer le bénéfice du droit temporaire, l’exhérédation étant ici sans effet sur cette prérogative.

B) Les conditions tenant au logement

Les conditions tenant au logement sont au nombre de deux :

  • Première condition
    • L’article 763, al. 1er du Code civil prévoit que le conjoint survivant ne peut réclamer la jouissance, au titre du droit temporaire au logement, que du seul bien qu’il occupât, à l’époque du décès, « effectivement, à titre d’habitation principale »
    • Il ressort de cette disposition que le logement revendiqué par le conjoint survivant devait être un domicile :
      • D’une part, qui tenait lieu de résidence principale, ce qui exclut les résidences secondaires et autres lieux de villégiature qui ne sont occupés que ponctuellement. La condition renvoie au lieu où s’était fixé le centre des intérêts personnels et familiaux du couple, par opposition aux résidences d’agrément dont l’occupation, intermittente, ne traduit aucun enracinement durable.
      • D’autre part, qui était effectivement occupé, par le conjoint survivant lui-même, au moment du décès du défunt, ce qui exclut les lieux où le conjoint survivant ne vivait plus à cette date ou qui était occupés par une tierce personne (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.569). L’exigence d’une occupation effective traduit le refus de toute appréhension abstraite ou théorique du logement : seule la réalité matérielle de l’habitation, vérifiée au jour du décès, ouvre droit à la protection.
    • Cette double exigence appelle une appréciation concrète, à la charge des juges du fond, qui doivent rechercher, au regard des circonstances de fait, quel bien constituait, au jour du décès, le siège réel et habituel de la vie du conjoint survivant.
    • S’agissant du mobilier garnissant le logement, il s’agit des meubles meublants définis à l’article 534 du Code civil qui prévoit que « les mots “meubles meublants” ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. » L’extension du droit temporaire au mobilier procède d’une évidence : la jouissance d’un logement serait illusoire si elle ne s’accompagnait de celle des meubles qui le garnissent et le rendent habitable. Sont, en revanche, exclus de cette assiette les biens qui, tels les objets de collection ou les instruments à usage professionnel, ne participent ni de l’usage ni de l’ornement de l’habitation.
Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.569
Faits
Un conjoint survivant revendiquait, sur le fondement de l’article 764 du Code civil, des droits viagers d’usage et d’habitation portant sur deux lots dépendant de la succession. Or, si les deux lots relevaient bien de la masse successorale, un seul d’entre eux était effectivement occupé à titre d’habitation principale par le défunt et son épouse à l’époque du décès, le second n’en constituant nullement l’accessoire.
Problème
L’assiette du droit au logement du conjoint survivant peut-elle s’étendre à un lot distinct du logement effectivement occupé, dès lors que ce lot dépend, lui aussi, de la succession ?
Solution
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir limité les droits du conjoint au seul lot effectivement occupé à titre d’habitation principale, à l’exclusion du second lot qui, distinct, n’en était pas l’accessoire.
Portée
L’arrêt consacre une conception rigoureuse de la condition d’occupation effective : le droit au logement épouse strictement les contours du bien réellement habité au jour du décès et ne saurait être étendu, par capillarité, à d’autres biens successoraux fussent-ils contigus. Bien que rendu à propos du droit viager de l’article 764, cet enseignement vaut, à l’identique, pour la condition d’occupation effective commune au droit temporaire de l’article 763.
  • Seconde condition
    • L’article 763, al. 1er du Code civil prévoit que le conjoint survivant ne peut réclamer la jouissance, au titre du droit viager au logement, que du seul « logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession ».
    • En application de cette disposition, le logement dont la jouissance est réclamée par le conjoint survivant doit :
      • Soit appartenir au seul défunt
      • Soit appartenir aux deux époux (bien commun ou bien indivis)
    • La condition se comprend aisément : la jouissance gratuite ne peut être directement imposée qu’aux héritiers, lesquels recueillent le bien grevé du droit ; elle ne saurait, en principe, être opposée à un tiers étranger à la succession, dont le droit de propriété demeure intangible.
    • Est-ce à dire que lorsque l’une ou l’autre condition n’est pas remplie le conjoint survivant ne peut pas se prévaloir du droit temporaire au logement ?
    • À cette question il y a lieu de répondre par la négative.
    • Il est, en effet, indifférent que l’habitation du conjoint survivant soit assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt.
    • L’alinéa 2 de l’article 763 du Code civil précise que dans l’une ou l’autre situation, « les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement. »
    • Que faut-il comprendre de cette disposition ?
    • Il y a lieu de retenir que lorsque le conjoint survivant réside, soit dans une habitation louée à un tiers, soit dans un immeuble appartenant au de cujus en indivision avec un tiers, cela ne fait nullement obstacle à l’ouverture du droit temporaire au logement.
    • La seule conséquence réside dans les modalités de réalisation de ce droit.
    • Aussi convient-il de distinguer le principe de l’ouverture du droit, qui demeure acquis dans tous les cas, et les modalités de sa réalisation, qui varient selon le titre en vertu duquel le conjoint occupait les lieux. Lorsque le logement n’appartient ni au défunt seul ni aux deux époux, la protection ne se traduit plus par une jouissance gratuite en nature, mais par une prise en charge pécuniaire — loyers ou indemnité d’occupation — assumée par la succession.

II) Modalités de réalisation

Les modalités de réalisation du droit temporaire au logement diffèrent selon que le conjoint survivant occupe un logement :

  • Soit dépendant totalement de la succession
  • Soit qui appartenait aux deux époux
  • Soit qui appartenait au défunt en indivision avec un tiers
  • Soit qui est loué à un tiers

La ligne de partage est nette : tantôt le droit temporaire se réalise en nature, par le maintien gratuit dans les lieux, tantôt il se résout en une simple créance pécuniaire contre la succession. Cette dualité, loin d’être anecdotique, commande l’imputation finale de la charge et explique que la protection demeure entière quelle que soit la configuration patrimoniale du logement.

A) Le logement occupé par le conjoint survivant dépend totalement de la succession

Cette hypothèse correspond à la situation où le logement était la propriété exclusive du défunt, raison pour laquelle il dépend totalement de la succession.

Ici, la réalisation du droit temporaire se traduira par l’occupation par le conjoint survivant, du logement pendant une période d’une année, sans que les héritiers ne puissent rien lui réclamer en contrepartie. La protection joue alors dans sa forme la plus pure : une jouissance en nature, intégralement gratuite, dont la charge pèse uniformément sur l’ensemble des successibles tenus de la souffrir.

B) Le logement occupé par le conjoint survivant appartenait aux deux époux

Cette hypothèse, correspond à l’hypothèse où le logement appartenait aux deux époux, soit dans le cadre de la communauté, soit dans le cadre d’une indivision.

Ici, la réalisation du droit temporaire prend la forme d’un droit de créance qui correspond au montant de l’indemnité d’occupation qui serait due par le conjoint survivant au titre de la jouissance du bien indivis pendant un an. La logique est la suivante : en occupant seul un bien qui ne lui appartient que pour partie, le conjoint serait normalement redevable, envers l’indivision successorale, d’une indemnité d’occupation ; le droit temporaire le dispense d’en supporter la charge, la succession assumant cette dépense afin de garantir la gratuité de la jouissance pendant l’année.

Illustration chiffrée — Le logement, bien commun des époux, est évalué à une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 €. Au décès, le conjoint survivant continue d’occuper seul les lieux. Plutôt que d’avoir à verser à l’indivision la part correspondant aux droits des héritiers, il bénéficie de la gratuité : la créance qu’il détient au titre du droit temporaire neutralise, pendant douze mois, l’indemnité qui aurait pesé sur lui, soit une protection d’une valeur de 14 400 € sur l’année.

C) Le logement occupé par le conjoint survivant appartenait au défunt en indivision avec un tiers

Dans cette hypothèse, l’occupation par le conjoint survivant du bien indivis postérieurement au décès du défunt justifie qu’une indemnité d’occupation soit versée au tiers à proportion de sa quote-part indivise. Le tiers indivisaire, étranger à la succession, ne saurait en effet voir son droit de propriété amputé sans contrepartie : la gratuité consentie au conjoint ne peut jouer à son détriment.

Parce que cette occupation intervient au titre du droit temporaire au logement, l’indemnité due au tiers devra être supportée par la succession. La charge se déplace ainsi de la personne du conjoint vers la masse successorale, qui assume le coût de l’occupation à hauteur de la quote-part appartenant au tiers — manière de concilier la protection du survivant avec le respect des droits du copropriétaire indivis.

D) Le logement occupé par le conjoint survivant est loué à un tiers

Dans cette hypothèse, la réalisation du droit temporaire au logement prend la forme d’un droit de créance qui donne lieu à la prise en charge, par la succession, de l’intégralité des loyers à verser par le conjoint survivant pendant une durée d’une année. Le conjoint demeure tenu, à l’égard du bailleur, des obligations résultant du bail ; mais il en répercute le coût sur la succession, qui en supporte définitivement la charge.

Pratiquement, cela implique que le conjoint survivant réclame le remboursement des loyers au fur et à mesure de leur acquittement. Le texte institue ainsi un mécanisme de remboursement a posteriori et échelonné : c’est au rythme du paiement effectif de chaque échéance locative que naît, au profit du conjoint, la créance correspondante contre la succession.

III) Caractères

  • Un droit constitutif d’un effet direct du mariage
    • Le droit temporaire au logement reconnu au conjoint survivant est présenté par l’article 763, al. 3e du Code civil comme constituant un effet direct du mariage
    • Cette qualification est lourde de conséquences : en rattachant le droit temporaire à l’institution matrimoniale plutôt qu’à la succession, le législateur l’a soustrait à l’emprise des règles de la dévolution et lui a conféré une assise autonome, insensible aux choix successoraux du conjoint comme aux dispositions du défunt.
    • Il en résulte deux conséquences :
      • Première conséquence
        • Le droit temporaire au logement échoit, de plein droit, au conjoint survivant sans qu’il lui soit besoin d’en faire la demande comme c’est le cas pour le droit viager de l’article 764. L’acquisition est ici automatique : le droit naît du seul fait du décès, sans formalité ni manifestation de volonté préalable, par opposition au droit viager dont le bénéfice est subordonné à une demande expresse formée dans l’année.
      • Seconde conséquence
        • Le droit temporaire au logement ne s’analyse pas en une libéralité, de sorte qu’il n’a pas vocation à être imputé sur la quote-part de la succession qui revient au conjoint survivant. Le conjoint cumule ainsi le bénéfice de la jouissance gratuite et l’intégralité de ses droits successoraux, sans que la valeur de la première ne vienne en diminution des seconds — solution qui distingue, là encore, le droit temporaire du droit viager, lequel s’impute sur la valeur des droits successoraux du conjoint.
  • Un droit personnel
    • Le législateur a conçu le droit temporaire au logement comme un droit personnel et non comme un droit réel.
    • La distinction est ici déterminante : le droit réel confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur la chose, opposable à tous, tandis que le droit personnel ne crée qu’un lien d’obligation contre une personne déterminée.
    • Cela signifie que le conjoint survivant est dépourvu de tout pouvoir direct sur le logement qu’il occupe.
    • Plus précisément, il est insusceptible de se prévaloir des prérogatives attachées aux droits d’usage et d’habitation visés aux articles 625 et suivants du Code civil.
    • Le conjoint survivant est seulement titulaire d’un droit de créance qu’il peut exercer contre la succession.
    • Pour cette dernière, il s’agit donc d’une dette, à inscrire au passif successoral, dont le règlement s’opère par la concession d’un droit de jouissance du logement au profit du conjoint survivant pendant la durée d’un an.
    • Ce caractère personnel emporte une conséquence supplémentaire : le droit, attaché à la personne du conjoint survivant, est insusceptible d’être cédé ou transmis ; il s’éteint avec celui au profit duquel il a été institué et ne peut profiter à des tiers.
  • Un droit d’ordre public
    • En application de l’article 763, al. 4e du Code civil, le droit temporaire au logement présente un caractère d’ordre public.
    • Il en résulte que le conjoint survivant ne saurait en être privé par voie de libéralité, ni même y renoncer par anticipation.
    • La règle marque la volonté du législateur d’assurer au conjoint une protection incompressible : ni le défunt, par ses dispositions à cause de mort, ni le conjoint lui-même, par une renonciation prématurée, ne peuvent faire échec à un droit conçu comme un minimum impératif. La protection ne se discute donc qu’une fois le droit ouvert, c’est-à-dire le décès survenu, toute stipulation contraire antérieure étant frappée d’inefficacité.
    • Cette indérogeabilité distingue, une fois encore, le droit temporaire du droit viager de l’article 764, auquel le défunt peut, lui, faire obstacle par une volonté contraire exprimée dans les formes testamentaires.

IV) Extinction

Le droit au logement reconnu au conjoint survivant par l’article 763 du Code civil est un droit temporaire.

Comme précisé par cette disposition, il s’éteint à l’expiration d’un délai d’un un à compter du décès du défunt. Le point de départ du délai est ainsi fixé au jour du décès — et non, par exemple, à celui de l’ouverture des opérations de partage —, en cohérence avec le rattachement du droit à l’institution matrimoniale, dont la dissolution coïncide avec la disparition de l’époux.

Délai préfix — Délai déterminé à l’expiration duquel un droit se trouve définitivement éteint, sans qu’aucune cause de suspension ni d’interruption ne puisse en différer le terme. À la différence du délai de prescription, le délai préfix enferme l’exercice du droit dans un laps de temps rigide, indifférent aux circonstances qui affectent ordinairement le cours des prescriptions.

À cet égard, il s’agit d’un délai préfix de sorte qu’il est insusceptible de faire l’objet d’une suspension ou d’une interruption. Il s’ensuit que, passé le terme d’une année, la protection cesse de plein droit, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels obstacles ayant entravé la jouissance du conjoint. Cette rigueur n’est toutefois pas synonyme de précarité absolue : l’extinction du droit temporaire n’est, en réalité, que le terme d’une première étape, le conjoint ayant eu, durant l’année écoulée, la faculté de réclamer le droit viager de l’article 764, lequel a précisément vocation à prendre le relais et à pérenniser son maintien dans les lieux.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 534 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Les mots "meubles meublants" ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de "meubles meublants".

Article 625 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.

Article 763 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
Le présent article est d'ordre public.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Le présent article est d'ordre public.

Avant le 4 décembre 2001, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 4 décembre 2001L'attribution se fait en la forme des donations. Elle emportera transfert de la propriété par l'acceptation de l'attributaire ou de son représentant légal.
Tant qu'elle n'est pas acceptée, elle peut être révoquée ou modifiée par son auteur dans les mêmes formes. Si l'attributaire ne veut ou ne peut en percevoir les revenus, ils seront employés pour son compte et à son nom.
L'attribution prend effet à l'ouverture de la succession lorsqu'elle n'a pas été antérieurement acceptée par l'attributaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 764 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Si, à l'ouverture de la succession, il n'y a ni conjoint survivant, ni enfant issu du mariage, ou s'ils renoncent, les pouvoirs du représentant cesseront de plein droit, et les attributions seront traitées comme avancements d'hoiries.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 25 septembre 2013, n° 12-21.569consulter ↗

Une réponse

  1. Bonjour,
    Concernant le droit temporaire au logement loué, les loyers doivent être ajoutés au passif de la succession, mais seulement à l’étape de la masse à partager de 825 C.Civ ou dès l’étape de la Masse de calcul de 922 C.Civ ?
    Vous remerciant d’avance pour votre réponse.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *