Un fournisseur de modèle d’intelligence artificielle à usage général ne doit rien garantir de son modèle. Le règlement n’exige de lui ni exactitude, ni robustesse, ni absence de biais : il exige qu’il documente, qu’il déclare une politique, et qu’il publie un résumé. Les obligations du chapitre V ne portent pas sur ce que le modèle fait, mais sur ce que son fournisseur en dit — sauf lorsque le modèle présente un risque systémique, seul cas où le texte descend dans la substance.
Le présent article expose ce régime en entier : les quatre obligations communes, l’exception des licences libres et ce qu’elle ne couvre pas, le mandataire, les obligations renforcées, et le code de bonne pratique qui en organise l’exécution. Il expose aussi trois défauts que la révision de 2026 a laissés dans le texte : deux dispositions qui renvoient encore à un acte devenu impossible, un considérant qui vise la mauvaise disposition, et une présomption de conformité qui attend une norme que nul n’est tenu de demander.
Le présent article est à jour du règlement (UE) 2024/1689 dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 24 juillet 2026[1]. La version consolidée utilisée est celle arrêtée au 27 juillet 2026[2]. Dernière vérification : 9 août 2026. Il traite les articles 53 à 56 du règlement ainsi que ses annexes XI et XII. Sur la définition du modèle à usage général, la qualité de fournisseur et la classification en risque systémique, voir l’article consacré à la qualification des modèles ; sur l’applicabilité dans le temps de ces obligations et sur le sort des modèles antérieurs, voir l’article consacré au calendrier ; sur le mécanisme général de la présomption de conformité et sur l’état de la normalisation, voir l’article consacré à la démonstration de la conformité ; sur le fond du droit d’auteur — exception de fouille de textes et de données, réservation de droits, jurisprudence —, voir l’article consacré au droit d’auteur et aux données d’entraînement, le présent article se bornant à l’obligation que l’article 53 met à la charge du fournisseur.
Sommaire
- Quatre obligations, et rien sur le modèle lui-même
- La documentation : deux annexes, deux destinataires
- La politique de droit d’auteur : une obligation de moyens
- Le résumé des contenus d’entraînement : la seule publicité
- L’exception des licences libres : ce qu’elle donne, ce qu’elle retient
- Le mandataire, et les obligations renforcées
- Les codes, la présomption promise et la norme que nul n’a demandée
1Le chapitre III impose aux systèmes à haut risque huit exigences de fond : gestion des risques, gouvernance des données, documentation, journalisation, transparence, contrôle humain, exactitude, robustesse et cybersécurité. Le chapitre V, appliqué aux modèles, n’en reprend aucune. Il impose quatre obligations, dont trois sont documentaires et la quatrième déclarative.
2Cette économie n’est pas un oubli : elle procède de la position du modèle dans la chaîne. Le considérant 101 l’énonce : les fournisseurs de modèles ont « un rôle et une responsabilité particuliers tout au long de la chaîne de valeur de l’IA », parce que leurs modèles constituent la base de systèmes en aval dont les fournisseurs ont besoin d’« une bonne compréhension des modèles et de leurs capacités », à la fois pour les intégrer et pour remplir leurs propres obligations ; il en conclut que « des mesures de transparence proportionnées devraient être prévues »[3]. Le modèle n’est pas réglé pour lui-même : il l’est pour rendre possible le respect du règlement par ceux qui l’emploient.
1. Quatre obligations, et rien sur le modèle lui-même
La règle
3L’article 53, paragraphe 1, met quatre obligations à la charge de tout fournisseur de modèle à usage général. Il doit élaborer et tenir à jour la documentation technique du modèle, y compris son processus d’entraînement et d’essai et les résultats de son évaluation, aux fins de la fournir sur demande au Bureau de l’IA et aux autorités nationales compétentes (point a). Il doit élaborer, tenir à jour et mettre à disposition des informations et de la documentation à l’intention des fournisseurs de systèmes qui envisagent d’intégrer le modèle (point b). Il doit mettre en place une politique visant à se conformer au droit de l’Union en matière de droit d’auteur et de droits voisins (point c). Il doit enfin élaborer et mettre à la disposition du public « un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle », conformément à un modèle fourni par le Bureau de l’IA (point d).
4S’y ajoutent une obligation de coopération avec la Commission européenne et les autorités nationales (paragraphe 3), l’obligation de désigner un mandataire pour les fournisseurs établis dans un pays tiers (article 54), et, pour les seuls modèles présentant un risque systémique, quatre obligations de fond (article 55).
Portée critique : une transparence sans exigence
5Il faut mesurer ce que ce dispositif ne contient pas. Aucune disposition n’impose au fournisseur d’un modèle à usage général — tant qu’il ne présente pas de risque systémique — d’atteindre un niveau d’exactitude, de prévenir les biais, d’assurer la robustesse de son modèle ou d’en garantir la sécurité. Aucune évaluation par un tiers n’est prévue ; aucun marquage ne sanctionne la conformité ; aucune base de données ne recense les modèles. Le régime est intégralement documentaire.
6Cette abstention se comprend par le partage des rôles que le règlement organise : c’est au niveau du système que les exigences de fond s’appliquent, parce que c’est au niveau du système qu’une destination existe et qu’un risque peut être apprécié. Elle produit toutefois une conséquence qu’il faut énoncer : le fournisseur en aval, qui répond des exigences du chapitre III pour un système à haut risque bâti sur un modèle qu’il n’a pas entraîné, dépend entièrement, pour y satisfaire, de la documentation que le fournisseur du modèle veut bien produire. Le règlement le sait, et c’est le motif de l’annexe XII ; il ne lui donne pas pour autant de moyen d’exiger davantage que ce que cette annexe énumère.
2. La documentation : deux annexes, deux destinataires
Une documentation pour l’autorité, une autre pour l’aval
7Les points a) et b) de l’article 53, paragraphe 1, imposent deux documentations distinctes, dont les contenus se recoupent mais dont les destinataires et les régimes diffèrent. La première, régie par l’annexe XI, est destinée au Bureau de l’IA et aux autorités nationales, et n’est due que sur demande. La seconde, régie par l’annexe XII, est destinée aux fournisseurs en aval, et doit être mise à leur disposition.
8L’annexe XI énumère les informations minimales : les tâches que le modèle est censé accomplir, les politiques d’utilisation acceptable, la date de publication et les méthodes de distribution, l’architecture et le nombre de paramètres, les modalités et formats d’entrée et de sortie, la licence ; puis, plus en détail, les spécifications de conception et du processus d’entraînement, « les principaux choix de conception, y compris le raisonnement et les hypothèses retenues », les informations sur les données d’entraînement, d’essai et de validation, « les ressources informatiques utilisées pour entraîner le modèle » et enfin « la consommation d’énergie connue ou estimée du modèle ».
9Trois observations s’imposent sur cette énumération. La première tient à sa modulation : la documentation contient les informations exigées « en fonction de la taille et du profil de risque du modèle », formule qui introduit une proportionnalité dans le contenu même de l’obligation, sans en préciser le mécanisme. La deuxième tient à la place inattendue de la consommation d’énergie : seule exigence de nature environnementale de tout le chapitre V, elle figure dans une documentation qui n’est communiquée que sur demande, et peut être estimée à partir des ressources informatiques lorsqu’elle est inconnue. La troisième tient aux données d’entraînement : l’annexe exige « le type et la provenance des données », les méthodes d’organisation, « la manière dont les données ont été obtenues et sélectionnées » et les méthodes de détection des biais identifiables — informations sensiblement plus précises que celles que le résumé public devra contenir.
10L’annexe XII, destinée à l’aval, retranche et ajoute. Elle retranche les spécifications d’entraînement et la consommation d’énergie ; elle ajoute ce dont un intégrateur a besoin : la manière dont le modèle interagit avec du matériel ou des logiciels extérieurs, les versions des logiciels pertinents, et la taille maximale des entrées et sorties, « taille de la fenêtre de contexte » comprise. La logique est celle d’une notice technique, non d’un dossier de conformité.
Ce que le code y ajoute
11Le code de bonne pratique pour les modèles à usage général, publié le 10 juillet 2025, consacre à ces obligations son chapitre « transparence », qui tient en trois mesures et un formulaire[4]. Le formulaire type de documentation rassemble en un document unique les informations exigées par les deux annexes, et indique pour chaque rubrique si elle est destinée aux fournisseurs en aval, au Bureau de l’IA ou aux autorités nationales.
12Trois précisions du code n’ont pas d’équivalent dans le règlement et méritent d’être relevées, car elles fixent des paramètres que le texte laisse ouverts. Les signataires conservent les versions antérieures de la documentation « pendant une période s’achevant dix ans après la mise sur le marché du modèle ». Ils s’engagent à répondre aux demandes complémentaires des fournisseurs en aval « dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les quatorze jours suivant la réception de la demande, sauf circonstances exceptionnelles ». Enfin, ils publient sur leur site les coordonnées permettant au Bureau de l’IA et aux fournisseurs en aval de demander l’accès à la documentation[5].
13Le code encadre par ailleurs la demande de l’autorité d’une manière que le règlement n’impose pas : les demandes du Bureau de l’IA « indiqueront la base juridique et la finalité de la demande et ne porteront que sur les éléments du formulaire strictement nécessaires » à l’accomplissement de ses tâches à la date de la demande[6]. Un instrument volontaire, écrit par les opérateurs contrôlés, précise ainsi les conditions dans lesquelles l’autorité de contrôle peut les interroger. La stipulation reprend les principes généraux du droit de l’Union et n’ajoute rien qui leur soit contraire ; il reste que le lieu où elle s’exprime est inhabituel.
3. La politique de droit d’auteur : une obligation de moyens
La règle, et son effet extraterritorial
14Le point c) de l’article 53, paragraphe 1, oblige le fournisseur à mettre en place « une politique visant à se conformer au droit de l’Union en matière de droit d’auteur et droits voisins, et notamment à identifier et à respecter, y compris au moyen de technologies de pointe, une réservation de droits exprimée conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790 ».
15La rédaction appelle deux remarques. La première est que l’obligation porte sur une politique, non sur un résultat : le fournisseur doit mettre en place un dispositif visant à la conformité, ce qui n’est pas la même chose que d’être conforme. La seconde est que le respect de la réservation de droits n’est qu’un élément, introduit par « notamment » : la politique doit viser le respect de l’ensemble du droit d’auteur de l’Union, non la seule opposition à la fouille de textes et de données.
16Le considérant 106 lui confère une portée qui excède l’espace de l’Union, dans des termes exprès : tout fournisseur qui met un modèle sur le marché de l’Union « devrait se conformer à cette obligation, quelle que soit la juridiction dans laquelle se déroulent les actes pertinents au titre du droit d’auteur qui sous-tendent l’entraînement de ces modèles »[7]. Un entraînement conduit hors de l’Union, sous un droit qui l’autoriserait, ne dispense donc pas de la politique : c’est l’accès au marché qui déclenche l’obligation, non le lieu de l’acte de reproduction. La disposition est l’une des plus nettement extraterritoriales du règlement, et elle vise précisément la pratique qui consisterait à entraîner ailleurs pour vendre ici.
Ce que le code prescrit
17Le chapitre « droit d’auteur » du code décline cette obligation en cinq mesures[8]. La politique doit être décrite « dans un document unique » et les responsabilités de sa mise en œuvre attribuées nominativement au sein de l’organisation. Le moissonnage doit être licite : les signataires s’engagent à ne pas contourner les mesures techniques de protection, « en particulier en respectant tout refus ou restriction d’accès technologique imposé par des modèles d’abonnement ou des barrières de paiement », et à exclure de leur moissonnage les sites reconnus par les juridictions ou autorités publiques de l’Union et de l’Espace économique européen comme portant atteinte au droit d’auteur « de manière persistante et répétée à une échelle commerciale ».
18La réservation de droits est traitée par deux moyens. Le premier est le protocole d’exclusion des robots, désigné par sa référence technique : les signataires emploient des robots d’indexation « qui lisent et suivent les instructions exprimées conformément au protocole d’exclusion des robots (robots.txt), tel que spécifié par la demande de commentaires n° 9309 de l’Internet Engineering Task Force ». Le second est plus incertain : il s’agit d’identifier et de respecter « d’autres protocoles appropriés lisibles par machine », qui soit auront été adoptés par des organisations de normalisation internationales ou européennes, soit correspondront à l’état de la technique et seront largement adoptés par les titulaires de droits, « dans l’attente de l’élaboration de normes ».
19Il faut prendre la mesure de cette seconde branche. La réservation de droits de l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790 est un acte juridique dont l’efficacité, s’agissant de contenus mis en ligne, dépend d’un moyen lisible par machine. Le seul moyen dont le code garantisse le respect est un protocole conçu en 1994 pour orienter les moteurs de recherche, dont la standardisation formelle est récente, et qui s’exprime au niveau du site, non de l’œuvre. Pour tout le reste, le code renvoie à des protocoles « dans l’attente de l’élaboration de normes ». Le droit d’opposition existe donc pleinement ; son exercice effectif attend un instrument technique qui n’est pas encore arrêté.
20Deux mesures complètent l’ensemble. Les signataires s’engagent à mettre en œuvre « des garanties techniques appropriées et proportionnées pour empêcher leurs modèles de générer des sorties qui reproduisent, de manière contrefaisante, des contenus d’entraînement protégés », et à interdire les usages contrefaisants dans leurs conditions d’utilisation. Ils désignent enfin un point de contact et instituent un mécanisme de plainte ouvert aux titulaires de droits et à leurs représentants, « y compris les organismes de gestion collective », les plaintes devant être traitées « avec diligence, de manière non arbitraire et dans un délai raisonnable ».
Une clause qui vise un effet de bord
21Une stipulation mérite d’être isolée, parce qu’elle traite un problème que le règlement n’avait pas anticipé. Les signataires qui exploitent également un moteur de recherche, ou qui contrôlent un tel exploitant, sont encouragés à prendre les mesures appropriées « pour que le respect d’une réservation de droits dans le cadre des activités de fouille de textes et de données et de l’entraînement de modèles n’entraîne pas directement d’effets défavorables sur l’indexation du contenu, des domaines ou des adresses pour lesquels une réservation de droits a été exprimée, dans leur moteur de recherche »[9].
22La difficulté visée est réelle : le protocole d’exclusion des robots ne distingue pas, dans sa forme classique, l’indexation par un moteur de recherche de la collecte à fin d’entraînement. Un éditeur qui s’oppose à la seconde risque de perdre la première, c’est-à-dire son référencement. La clause tente d’écarter ce couplage — mais elle figure parmi les mesures seulement « encouragées », c’est-à-dire dans la catégorie que le code lui-même qualifie de purement volontaire. Le titulaire de droits n’y trouve donc aucun droit ; il y trouve une incitation.
Deux décharges expresses
23Le chapitre se protège enfin par deux réserves cumulées, dont la seconde est plus forte que celle qui figure dans les autres chapitres. La première est commune à tout le code : l’adhésion « ne constitue pas une preuve concluante du respect de ces obligations ». La seconde est propre à cette matière : bien que les signataires mettent en œuvre les mesures « afin de démontrer le respect de l’article 53, paragraphe 1, point c), », l’adhésion au code « ne constitue pas une conformité au droit de l’Union en matière de droit d’auteur et de droits voisins »[10]. Il est ajouté que l’application et l’exécution de ce droit relèvent des juridictions des États membres et, en dernier ressort, de la Cour de justice de l’Union européenne.
24La distinction est capitale et souvent perdue de vue. Se conformer au code peut établir que l’on a mis en place la politique exigée par le règlement ; cela n’établit ni que l’entraînement était licite, ni que les reproductions opérées étaient couvertes par une exception, ni qu’aucune contrefaçon n’a été commise. Le règlement sur l’intelligence artificielle n’a pas modifié le droit d’auteur : il a ajouté une obligation de gouvernance à côté de lui. L’examen du droit substantiel — l’exception de fouille de textes et de données, les conditions de la réservation, la jurisprudence — relève de l’article de la présente série qui lui est consacré.
4. Le résumé des contenus d’entraînement : la seule publicité
Une obligation à laquelle l’ouverture ne fait pas échapper
25Le point d) de l’article 53, paragraphe 1, est la seule obligation du chapitre V dont l’exécution soit destinée au public. Le fournisseur élabore et met à la disposition du public « un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle », conformément à un modèle fourni par le Bureau de l’IA. Ce modèle a été arrêté par une communication de la Commission européenne du 5 décembre 2025[11].
26La communication écarte d’emblée une confusion fréquente : « l’exception concernant les modèles d’IA qui sont publiés dans le cadre d’une licence libre et ouverte, prévue à l’article 53, paragraphe 2, du règlement sur l’IA, ne s’applique pas à l’obligation de mettre le résumé à la disposition du public »[12]. Le fournisseur d’un modèle ouvert est donc dispensé de la documentation technique et de la désignation d’un mandataire, mais tenu de la politique de droit d’auteur et du résumé public. Les lignes directrices en donnent la raison : la publication sous licence libre « ne révèle pas nécessairement d’informations substantielles sur les données utilisées pour entraîner ou modifier un modèle, ni sur la manière dont la conformité au droit d’auteur a été assurée »[13]. L’ouverture du code n’est pas l’ouverture des données : c’est cette distinction que le règlement enregistre.
Une granularité soigneusement bornée
27Le formulaire comporte trois sections : des informations générales, la liste des sources de données, les aspects du traitement. Sa caractéristique la plus notable est de fixer, pour chaque rubrique, un niveau de détail maximal autant que minimal. La communication l’assume : le formulaire « n’impose pas la divulgation de la combinaison et de la composition exactes des sources de données, mais uniquement des informations de haut niveau sur la taille des données d’entraînement par modalité », au moyen d’une sélection « parmi trois fourchettes très larges »[14].
28Ces fourchettes méritent d’être citées, car elles donnent la mesure de ce que le public apprendra. Pour le texte, le fournisseur coche l’une de trois cases : « moins d’un milliard de tokens », « entre 1 milliard et 10 000 milliards de tokens », « plus de 10 000 milliards de tokens »[15]. La seconde fourchette couvre quatre ordres de grandeur ; la troisième n’a pas de borne supérieure. Le résumé indique donc la classe de taille, non la taille.
29La rubrique la plus substantielle est celle des données moissonnées. Le fournisseur énumère les noms de domaine « correspondant aux 10 % les plus importants de tous les noms de domaine, déterminés par la taille du contenu extrait » ; les petites et moyennes entreprises, jeunes pousses comprises, publient « soit les 5 % les plus importants de tous les noms de domaine, soit les 1 000 premiers noms de domaine internet, la valeur la plus faible étant retenue »[16]. La modulation est expressément rattachée au considérant 109, qui invite à tenir compte de la taille du fournisseur.
30Deux exclusions achèvent de délimiter l’exercice. Aucune œuvre individuelle n’a à être divulguée : le résumé porte sur des ensembles, des domaines et des types de contenus. Et les données mobilisées au moment de l’exécution du modèle, notamment par les techniques de génération augmentée de récupération, ne sont pas visées : la communication relève que l’article 53, paragraphe 1, point d), « mentionne explicitement l’entraînement du modèle », de sorte que les autres données d’entrée utilisées pendant le fonctionnement ne sont pas requises « à moins que le modèle concerné ne soit activement entraîné par ces données d’entrée »[17]. Un modèle qui puise en temps réel dans un corpus documentaire n’a donc pas à en rendre compte, alors même que ce corpus détermine largement ses sorties.
31Le résumé doit enfin être tenu à jour : il est actualisé « tous les six mois ou entre-temps si les données supplémentaires utilisées pour poursuivre l’entraînement du modèle nécessitent une mise à jour importante », la date la plus proche étant retenue[18]. Sur le sort des modèles mis sur le marché avant l’entrée en application du chapitre V, et sur la faculté de justifier des lacunes lorsque l’information n’est plus disponible, voir l’article consacré à l’application dans le temps.
5. L’exception des licences libres : ce qu’elle donne, ce qu’elle retient
Un périmètre étroit
32Le paragraphe 2 de l’article 53 écarte les obligations des points a) et b) pour les fournisseurs de modèles « publiés dans le cadre d’une licence libre et ouverte permettant de consulter, d’utiliser, de modifier et de distribuer le modèle, et dont les paramètres, y compris les poids, les informations sur l’architecture du modèle et les informations sur l’utilisation du modèle, sont rendus publics ». L’article 54, paragraphe 6, y ajoute la dispense de mandataire. L’une et l’autre exceptions cessent lorsque le modèle présente un risque systémique.
33L’exception ne libère donc que de trois choses : la documentation technique destinée aux autorités, la documentation destinée aux fournisseurs en aval, et la désignation d’un mandataire. Elle laisse subsister la politique de droit d’auteur, le résumé public des contenus d’entraînement, l’obligation de coopération et, le cas échéant, l’intégralité des obligations de l’article 55. Le fournisseur ouvert reste ainsi tenu des deux obligations qui portent sur les données — c’est-à-dire de celles qui touchent aux intérêts des tiers.
Quatre droits, et des restrictions qui disqualifient
34Les lignes directrices précisent ce que le règlement exige d’une licence. Quatre droits doivent être conférés — consulter, utiliser, modifier, distribuer —, et « si l’un de ces droits fait défaut, la licence ne peut être considérée comme libre et ouverte »[19]. L’accès s’entend du droit de quiconque d’obtenir librement le modèle sans exigence de paiement ni autre restriction, des mesures raisonnables de sûreté telles qu’une vérification d’utilisateur demeurant admises. La distribution suppose que le destinataire puisse redistribuer l’œuvre dérivée sous d’autres termes, « y compris des termes propriétaires fermés ».
35Sont expressément disqualifiantes quatre catégories de clauses : la limitation à un usage non commercial ou de recherche seulement, l’interdiction de distribuer le modèle ou ses composants, les restrictions d’usage déclenchées par un seuil d’utilisateurs, et l’obligation d’obtenir une licence commerciale distincte pour certains usages[20]. L’énumération n’est pas abstraite : elle décrit les stipulations les plus répandues dans les licences que la pratique désigne pourtant comme ouvertes. Le vocabulaire du secteur et la catégorie juridique du règlement ne se recouvrent pas.
36Une réserve inverse est en revanche admise, et elle est notable : si la licence doit en général permettre l’usage à toute fin, les concédants « peuvent inclure des conditions spécifiques, orientées vers la sûreté, qui restreignent raisonnablement l’usage dans des applications ou des domaines où un tel usage présenterait un risque important pour la sécurité publique, la sûreté ou les droits fondamentaux », à condition que ces restrictions soient proportionnées et fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires[21]. L’ouverture au sens du règlement tolère donc la restriction pour motif de sûreté, et non la restriction pour motif commercial.
La monétisation, et une équivalence remarquable
37Le considérant 103 subordonne l’exception à l’absence de monétisation, notion que les lignes directrices entendent largement[22]. Constituent une monétisation la double licence réservant l’usage commercial, la fourniture payante d’un soutien technique « indissociablement lié au modèle lui-même » et sans lequel il ne fonctionnerait pas, l’obligation d’acheter des services pour accéder au modèle, et l’hébergement exclusif sur la plateforme du fournisseur lorsque l’accès y est payant — « y compris lorsque les utilisateurs peuvent accéder librement à la plateforme ou au site mais y sont exposés à des publicités payantes ».
38Une construction mérite d’être isolée pour sa finesse. La Commission européenne pose d’abord un principe : la protection des données à caractère personnel étant un droit fondamental, « les données à caractère personnel ne peuvent être considérées comme une marchandise ni être monétisées ». Puis elle en tire la conséquence inverse de celle qu’on attendrait : l’accès, l’usage, la modification ou la redistribution du modèle qui exigent la collecte ou le traitement de données personnelles « devraient être traités de la même manière que les stratégies de monétisation », sauf traitement exclusivement et strictement limité à la sécurité du modèle[23]. La donnée n’est pas un prix ; l’exiger produit le même effet que d’en demander un. Le raisonnement préserve le principe tout en refusant qu’on l’utilise pour contourner la condition.
39Une dernière précision, non expliquée, clôt la matière : « l’aspect de la monétisation est considéré comme absent pour les transactions entre micro-entreprises »[24]. Deux micro-entreprises peuvent donc s’échanger un modèle contre paiement sans que l’exception soit perdue. La règle figure au considérant 103, dont les lignes directrices se bornent à la reprendre ; ni l’un ni les autres n’en donnent le motif.
6. Le mandataire, et les obligations renforcées
Le mandataire : un point de contact qui peut rompre
40L’article 54 oblige le fournisseur établi dans un pays tiers à désigner, par mandat écrit, un mandataire établi dans l’Union, avant toute mise sur le marché. Le mandat l’habilite à quatre tâches : vérifier que la documentation technique a été rédigée et que les obligations des articles 53 et, le cas échéant, 55 ont été remplies ; tenir cette documentation à disposition du Bureau de l’IA et des autorités nationales « pendant une période de dix ans après la mise sur le marché » ; communiquer sur demande motivée toute information nécessaire ; coopérer à toute mesure prise à l’égard du modèle.
41Deux traits distinguent ce mandataire de celui que le chapitre III institue pour les systèmes à haut risque. Le premier est la première tâche : il ne se borne pas à conserver, il doit vérifier que les obligations ont été remplies. Le second est le paragraphe 5, qui impose une conduite : le mandataire « met fin au mandat s’il considère ou a des raisons de considérer que le fournisseur agit de manière contraire aux obligations qui lui incombent », et informe alors immédiatement le Bureau de l’IA de la cessation et de ses motifs. La rupture n’est pas une faculté mais une obligation, et elle s’accompagne d’une dénonciation à l’autorité — mécanisme rare, qui fait du mandataire un relais de surveillance autant qu’un représentant.
Les obligations renforcées : quatre lignes pour tout un régime
42L’article 55 énonce, en quatre points, les obligations propres aux modèles présentant un risque systémique : effectuer une évaluation du modèle « sur la base de protocoles et d’outils normalisés reflétant l’état de la technique », y compris des essais contradictoires ; évaluer et atténuer les risques systémiques éventuels au niveau de l’Union, « y compris leurs origines » ; suivre, documenter et communiquer « sans retard injustifié » au Bureau de l’IA les informations relatives aux incidents graves et aux mesures correctives ; garantir un niveau approprié de cybersécurité pour le modèle et son infrastructure physique.
43Ces quatre lignes portent l’essentiel de ce que le règlement exige des modèles les plus puissants. Aucune ne comporte de seuil, de méthode, de périodicité ni de délai. C’est le chapitre « sûreté et sécurité » du code, long de quarante-trois pages contre six pour chacun des deux autres, qui les rend opérationnelles par dix engagements[25] : un cadre de sûreté et de sécurité, l’identification des risques, leur analyse, la détermination de leur acceptabilité, les atténuations de sûreté, les atténuations de sécurité, les rapports de modèle, l’allocation des responsabilités, la déclaration des incidents graves, et la documentation.
44Le code nomme d’abord ce que le règlement laisse indéterminé. Là où l’article 3, point 65), définit le risque systémique par ses effets, le code en dresse une typologie fermée de quatre entrées, présentées comme « des risques systémiques déterminés » : les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires ; la perte de contrôle, définie comme le risque que les humains perdent « la capacité de diriger, de modifier ou d’arrêter un modèle de manière fiable », pouvant procéder d’un désalignement, de l’auto-réplication, de l’auto-amélioration, de la tromperie, de la « résistance à la modification d’objectif » ou de la recherche de pouvoir ; la cyber-offensive ; et la manipulation nuisible, entendue comme la distorsion stratégique du comportement ou des croyances de populations entières ou de décideurs[26].
45Le code fixe ensuite les délais que le texte ne fixe pas. Là où l’article 55, paragraphe 1, point c), impose la communication « sans retard injustifié », le code établit une échelle graduée selon la gravité : le rapport initial est remis au plus tard deux jours après que le signataire a eu connaissance de l’implication de son modèle en cas de perturbation grave et irréversible d’une infrastructure critique ; cinq jours en cas de brèche de cybersécurité grave, « y compris l’exfiltration, le cas échéant par le modèle lui-même, des poids du modèle » ; dix jours en cas de décès ; quinze jours en cas d’atteinte grave à la santé, d’infraction aux obligations du droit de l’Union protégeant les droits fondamentaux, ou d’atteinte grave aux biens ou à l’environnement. Des rapports intermédiaires suivent toutes les quatre semaines, et le rapport final intervient au plus tard soixante jours après la résolution de l’incident[27].
46Il y a là un phénomène qu’il faut nommer. Un standard légal indéterminé — « sans retard injustifié » — est converti par un instrument privé en un barème de quatre délais chiffrés, hiérarchisés selon la nature du dommage. Le barème n’a aucune valeur obligatoire ; mais il devient, en fait, la mesure de ce que le retard injustifié signifie, puisqu’il est le seul étalon disponible et qu’il a été jugé adéquat par la Commission européenne. La même opération se retrouve, on l’a vu, dans le code sur la transparence des contenus générés.
47Une difficulté d’interprétation subsiste enfin, que ni le règlement ni le code ne résolvent complètement. Le règlement définit l’incident grave à l’article 3, point 49), mais pour les systèmes d’intelligence artificielle, non pour les modèles. Le Bureau de l’IA comble la lacune par une transposition analogique : il tient pour incident grave, au sens du chapitre V, « tout incident ou dysfonctionnement d’un modèle d’IA à usage général qui conduit directement ou indirectement à l’un des événements énumérés dans la définition correspondante pour les systèmes d’IA », et y ajoute expressément les brèches de cybersécurité graves, dont l’exfiltration des paramètres du modèle[28]. La notion qui déclenche l’obligation de déclarer est donc, pour les modèles, d’origine purement administrative.
7. Les codes, la présomption promise et la norme que nul n’a demandée
Le code du 10 juillet 2025 et son appréciation
48L’article 56 confie au Bureau de l’IA le soin d’encourager et de faciliter l’élaboration de codes de bonne pratique couvrant au moins les obligations des articles 53 et 55. Le code pour les modèles à usage général, élaboré par des présidents de groupes de travail indépendants, a été publié le 10 juillet 2025. La Commission européenne en a apprécié l’adéquation par un avis du 1er août 2025, dont la conclusion est que le code « couvre de manière adéquate les obligations prévues aux articles 53 et 55 du règlement sur l’IA et satisfait aux objectifs de l’article 56 »[29].
49Vingt et une entités ont signé le code intégral ; xAI n’a signé que le chapitre relatif à la sûreté et à la sécurité, ce dont la Commission européenne déduit qu’elle devra démontrer autrement le respect de ses obligations de transparence et de droit d’auteur ; Meta a refusé de signer[30]. La signature partielle est donc admise, et son effet est exactement proportionné : elle facilite la démonstration pour les chapitres signés, et la laisse entière pour les autres.
Genèse : l’approbation supprimée, et deux dispositions oubliées
50Le chapitre V n’a été touché qu’une fois par la révision de 2026, et c’est ici. L’article 56, paragraphe 6, disposait, dans sa rédaction de 2024, que le Bureau de l’IA et le Comité IA publient leur évaluation de l’adéquation des codes, puis que « la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, approuver un code de bonnes pratiques et lui conférer une validité générale au sein de l’Union »[31]. Les deux dernières phrases ont été supprimées : la disposition se borne désormais à prévoir que « la Commission publie son évaluation de l’adéquation des codes de bonne pratique ».
51Le considérant 41 du règlement modificatif en donne le motif : « étant donné que les codes de bonne pratique visés à l’article 50, paragraphe 7, et à l’article 56, paragraphe 6, ont un effet juridique limité et, en particulier, ne sont pas assortis d’une présomption de conformité, il n’est pas strictement nécessaire que ces codes soient approuvés par un acte d’exécution »[32]. Le pouvoir de conférer à un code une validité générale dans l’Union a donc été abandonné, et le législateur a pris soin d’affirmer que ces codes n’emportaient aucune présomption.
52Trois conséquences de cette suppression n’ont pas été tirées dans le texte, et il faut les relever.
53La première est que deux dispositions continuent de renvoyer à un acte qui ne peut plus exister. L’article 53, paragraphe 4, et l’article 55, paragraphe 2, énoncent l’un et l’autre que les fournisseurs « qui n’adhèrent pas à un code de bonnes pratiques approuvé ou ne respectent pas une norme européenne harmonisée démontrent qu’ils disposent d’autres moyens appropriés de mise en conformité ». Ces deux phrases sont inchangées depuis 2024 : la version consolidée ne porte, dans tout le chapitre V, aucune marque de modification à leur endroit. Un code approuvé étant désormais impossible, la catégorie visée est vide, et la disposition doit se lire comme désignant un code jugé adéquat — ce que le considérant 41 confirme, mais que l’article ne dit pas.
54La deuxième est que ce même considérant 41 se trompe de disposition. Il énonce que « les fournisseurs devraient pouvoir s’appuyer, en vertu de l’article 53, paragraphe 4, et de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689, sur des codes de bonnes pratiques jugés adéquats »[33]. Or l’article 54, paragraphe 2, dispose que « le fournisseur autorise son mandataire à exécuter les tâches indiquées dans le mandat » : il n’a aucun rapport avec les codes de bonne pratique. La disposition qui, pour les modèles à risque systémique, fait pendant à l’article 53, paragraphe 4, est l’article 55, paragraphe 2. L’erreur est vérifiable dans les deux versions linguistiques : la version anglaise porte de même « Article 53(4) and Article 54(2) ». Elle est sans conséquence sur la portée du dispositif, les considérants n’ayant pas de valeur normative propre ; elle prive néanmoins l’interprète du seul appui qui aurait permis de lire l’article 55, paragraphe 2, comme visant un code adéquat plutôt qu’un code approuvé.
55La troisième est que les lignes directrices consacrées à ces obligations, adoptées le 19 novembre 2025, décrivent encore le pouvoir supprimé. Elles énoncent que « la Commission peut également approuver un code de bonne pratique par acte d’exécution, lui conférant ainsi une validité générale au sein de l’Union »[34]. Antérieures de huit mois au règlement modificatif, elles ne pouvaient dire autre chose ; il reste qu’elles demeurent en ligne, sans mention de leur caducité sur ce point, et qu’un opérateur qui s’y fierait se tromperait sur l’état du droit.
Une présomption qui attend une norme que nul n’est tenu de demander
56Les articles 53, paragraphe 4, et 55, paragraphe 2, présentent le code comme un instrument provisoire : les fournisseurs peuvent s’en prévaloir « jusqu’à la publication d’une norme harmonisée », et « le respect des normes européennes harmonisées confère au fournisseur une présomption de conformité dans la mesure où lesdites normes couvrent ces obligations ». Les lignes directrices reprennent la formule : le code « est un outil temporaire » et, « contrairement à l’adhésion à un code de bonne pratique, la conformité aux normes harmonisées confère une présomption de conformité »[35].
57Le mécanisme existe donc bien pour les modèles : l’article 40, paragraphe 1, vise expressément « les systèmes d’IA à haut risque ou les modèles d’IA à usage général » et fait jouer la présomption à l’égard des obligations « énoncées au chapitre V, sections 2 et 3 ». Encore faudrait-il qu’une norme harmonisée existe. Trois constatations, prises ensemble, montrent qu’aucun processus n’y conduit.
58La première tient à la rédaction de l’article 40, paragraphe 2. La Commission européenne présente sans retard injustifié des demandes de normalisation « couvrant toutes les exigences énoncées à la section 2 du présent chapitre et, le cas échéant, les demandes de normalisation couvrant les obligations énoncées au chapitre V, sections 2 et 3 ». L’obligation est inconditionnelle pour le haut risque ; elle est subordonnée à l’opportunité pour les modèles. La seule mention expresse des modèles dans le reste du paragraphe concerne un objet étranger aux articles 53 et 55 : « le développement économe en énergie de modèles d’IA à usage général ».
59La deuxième tient à la demande de normalisation effectivement adressée. La décision d’exécution du 23 juin 2025, qui remplace la demande initiale, porte, selon son intitulé même, « sur une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation et au Comité européen de normalisation électrotechnique en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque » ; l’expression « modèle d’IA à usage général » n’y figure pas une seule fois[36]. Aucune demande de normalisation ne couvre donc les obligations du chapitre V.
60La troisième est la plus significative, parce qu’elle est récente et délibérée. Le règlement modificatif de 2026 a ajouté à l’article 40, paragraphe 2, un alinéa nouveau qui transforme la faculté en obligation : la Commission européenne demande « sans retard injustifié » aux organisations européennes de normalisation d’élaborer des publications en matière de normalisation, « y compris, le cas échéant, des normes harmonisées, afin de faciliter la conformité commune et la présomption de conformité aux exigences ou obligations énoncées au chapitre III, sections 2 et 3, du présent règlement », ainsi qu’à la législation d’harmonisation de l’annexe I. Le chapitre V n’y est pas mentionné. Le législateur de 2026, qui savait la normalisation en retard et en a tiré le report du régime du haut risque, a resserré l’obligation de normalisation pour ce seul régime et n’a pas étendu le mouvement aux modèles.
61Il en résulte une situation qu’il faut décrire sans l’atténuer. Pour les modèles à usage général, la présomption de conformité annoncée par les articles 53, paragraphe 4, et 55, paragraphe 2, suppose une norme harmonisée ; cette norme suppose une demande que la Commission européenne n’est tenue de présenter que « le cas échéant » ; cette demande n’a pas été présentée ; et la révision de 2026 a rendu obligatoire une démarche analogue au bénéfice du seul chapitre III. L’instrument que le règlement qualifie de temporaire est donc, en l’état, le régime permanent : le code de bonne pratique n’est pas une étape vers la norme, il en tient lieu.
Ce que ce régime révèle
62Trois traits se dégagent. Le premier est que les obligations du chapitre V sont, pour les modèles ordinaires, entièrement documentaires, et que leur utilité tient à un destinataire : le fournisseur en aval, qui répond du système. Le régime des modèles est un régime de chaîne de valeur déguisé en régime de produit.
63Le deuxième est que la substance du régime — la typologie des risques systémiques, les délais de déclaration, le contenu du cadre de sûreté, le formulaire de documentation, la granularité du résumé, les protocoles de réservation de droits — se trouve presque entièrement hors du règlement, dans un code écrit par les opérateurs et dans un formulaire arrêté par la Commission européenne. Le texte fournit des standards ; la mesure vient d’ailleurs.
64Le troisième est que la révision de 2026 a clarifié la valeur de ces instruments — aucune présomption — sans achever le travail qu’elle avait commencé. Deux dispositions renvoient encore à une approbation abolie, un considérant vise la mauvaise disposition, et des lignes directrices toujours en ligne décrivent un pouvoir disparu. Ces défauts sont mineurs pris isolément. Ensemble, ils indiquent que le chapitre V n’a pas été rouvert : il a été effleuré, et le seul régime du règlement qui s’applique déjà dans son intégralité est aussi celui dont la cohérence formelle a le moins retenu l’attention du législateur.
Notes
- Règlement (UE) 2026/1744 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2026 modifiant les règlements (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, Journal officiel de l’Union européenne, L, 2026/1744, 24 juillet 2026. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, Journal officiel de l’Union européenne, L, 2024/1689, 12 juillet 2024 ; version consolidée 02024R1689 — FR — 27.07.2026 — 001.001. Sauf mention contraire, les dispositions citées le sont dans cette version. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 101. Les considérants sont cités d’après le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne du 12 juillet 2024, la version consolidée ne reproduisant pas le préambule. ↩
- Code de bonne pratique pour les modèles d’IA à usage général, 10 juillet 2025, chapitre transparence, élaboré sous la présidence de Nuria Oliver et la vice-présidence de Rishi Bommasani. Le code n’existe qu’en langue anglaise ; les passages qui en sont cités sont traduits. ↩
- Code de bonne pratique du 10 juillet 2025, préc., chapitre transparence, mesures 1.1 et 1.2. ↩
- Code de bonne pratique du 10 juillet 2025, préc., chapitre transparence, note liminaire des président et vice-président. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 106. ↩
- Code de bonne pratique du 10 juillet 2025, préc., chapitre droit d’auteur, élaboré sous la présidence d’Alexander Peukert et la vice-présidence de Céline Castets-Renard, mesures 1.1 à 1.5. La demande de commentaires n° 9309 de l’Internet Engineering Task Force, publiée en 2022, normalise le protocole d’exclusion des robots. ↩
- Code de bonne pratique du 10 juillet 2025, préc., chapitre droit d’auteur, mesure 1.3, paragraphe 5. La notion de moteur de recherche en ligne y est celle de l’article 3, point j), du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. ↩
- Code de bonne pratique du 10 juillet 2025, préc., chapitre droit d’auteur, objectifs, point A, et considérants a) et b). ↩
- Communication de la Commission, Avis explicatif et formulaire type pour le résumé public concernant le contenu d’entraînement des modèles d’IA à usage général requis au titre de l’article 53, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2024/1689, C(2025) 8311 final, Bruxelles, 5 décembre 2025. Ce document existe en langue française ; il est cité dans cette version. ↩
- Communication C(2025) 8311 final, préc., note 4. ↩
- Communication de la Commission, Lignes directrices sur le champ des obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général établies par le règlement (UE) 2024/1689, C(2025) 7719 final, Bruxelles, 19 novembre 2025, point 72. Ces lignes directrices, adoptées sur le fondement de l’article 96 du règlement, ne lient pas les fournisseurs ; elles n’existent qu’en langue anglaise et les passages qui en sont cités sont traduits. ↩
- Communication C(2025) 8311 final, préc., point 22. ↩
- Communication C(2025) 8311 final, préc., section 1.2 du formulaire type. ↩
- Communication C(2025) 8311 final, préc., section 2.3 du formulaire type et note 16. ↩
- Communication C(2025) 8311 final, préc., point 13. ↩
- Communication C(2025) 8311 final, préc., point 29. ↩
- Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., points 75 à 79. ↩
- Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 80. ↩
- Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 81. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 103 ; lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., points 82 et 83. ↩
- Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 84. ↩
- Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 86 ; règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 103. ↩
- Code de bonne pratique du 10 juillet 2025, préc., chapitre sûreté et sécurité, élaboré sous la présidence de Matthias Samwald, Yoshua Bengio et Marietje Schaake. ↩
- Code de bonne pratique du 10 juillet 2025, préc., chapitre sûreté et sécurité, appendice 1.1. ↩
- Code de bonne pratique du 10 juillet 2025, préc., chapitre sûreté et sécurité, mesure 9.3. ↩
- Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 100. ↩
- Avis de la Commission du 1er août 2025 sur l’appréciation du code de bonne pratique pour les modèles d’IA à usage général au sens de l’article 56 du règlement (UE) 2024/1689, C(2025) 5361 final, point 57. Signé Henna Virkkunen. Les passages cités sont traduits de la version anglaise, seule disponible. ↩
- Commission européenne, page consacrée au code de bonne pratique pour les modèles d’IA à usage général, dernière mise à jour affichée le 31 juillet 2026, page consultée le 9 août 2026. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 56, paragraphe 6, dans sa rédaction publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 12 juillet 2024. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., considérant 41. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., considérant 41 ; règlement (UE) 2024/1689, préc., article 54, paragraphe 2. ↩
- Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 96. ↩
- Lignes directrices C(2025) 7719 final, préc., point 97. ↩
- Décision d’exécution C(2025) 3871 de la Commission du 23 juin 2025 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation et au Comité européen de normalisation électrotechnique en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque à l’appui du règlement (UE) 2024/1689 et abrogeant la décision d’exécution C(2023) 3215. Contrôle négatif effectué le 9 août 2026 sur le texte intégral de la décision : aucune occurrence de l’expression désignant les modèles à usage général. ↩