Le règlement européen sur l’intelligence artificielle interdit certaines pratiques, encadre lourdement les systèmes à haut risque, et laisse le reste libre. Entre l’interdiction et la liberté, il ménage un quatrième régime, qui tient tout entier dans un article : certains systèmes ne sont soumis à aucune exigence de fond, mais doivent dire ce qu’ils sont. C’est le régime du risque de tromperie.
Le présent article expose ce régime en entier : l’obligation d’annoncer la machine, celle de marquer les contenus de synthèse dans un format lisible par machine, celle d’informer les personnes exposées à un système biométrique, celle d’étiqueter les hypertrucages et les textes d’intérêt public. Il expose aussi ce qui, dans ce dispositif, ne relève pas du règlement : un code de bonne pratique, écrit par les opérateurs eux-mêmes, dont la Commission européenne a jugé qu’il couvrait adéquatement les obligations légales — et que le législateur a, le jour même de cette appréciation, privé de la seule conséquence juridique qui lui était promise.
Le présent article est à jour du règlement (UE) 2024/1689 dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 24 juillet 2026[1]. La version consolidée utilisée est celle arrêtée au 27 juillet 2026[2]. Dernière vérification : 9 août 2026. Il traite l’article 50 du règlement dans son intégralité, ainsi que l’article 3, point 60), qui définit l’hypertrucage et n’a d’emploi que dans cet article. Sur l’applicabilité dans le temps des dispositions commentées, y compris la période transitoire ouverte en 2026 pour le marquage, voir l’article consacré au calendrier ; sur les notions de fournisseur et de déployeur, sur l’effet extraterritorial et sur les exclusions générales, voir l’article consacré au champ d’application ; sur le régime des codes de bonne pratique en matière de modèles à usage général et sur l’article 56, auquel l’article 50 renvoie, voir l’article consacré aux modèles à usage général ; sur les pouvoirs des autorités de surveillance du marché et sur l’article 99, voir l’article consacré à la surveillance et aux sanctions.
Sommaire
- Un quatrième régime : le risque de tromperie
- Annoncer la machine : l’article 50, paragraphe 1
- Marquer le contenu : l’article 50, paragraphe 2
- Informer de l’exposition : l’article 50, paragraphe 3
- Étiqueter : l’article 50, paragraphe 4
- Les modalités communes, et la chaîne qui ne répond de rien
- Le code de bonne pratique : une normativité sans présomption
1L’architecture du règlement sur l’intelligence artificielle est ordinairement décrite par une pyramide à quatre étages : le risque inacceptable, qui appelle l’interdiction ; le haut risque, qui appelle des exigences ; le risque limité, qui appelle la transparence ; le risque minimal, qui n’appelle rien. Cette présentation est commode mais trompeuse sur un point décisif : le troisième étage n’est pas un degré atténué du deuxième. Il ne procède pas de la même logique, ne poursuit pas le même but et ne se substitue à rien.
2Les exigences du chapitre III portent sur ce qu’un système fait : la qualité de ses données, la maîtrise de ses risques, l’exactitude de ses sorties. L’article 50 porte sur ce qu’un système dit de lui-même. Il ne prescrit aucun niveau de performance, n’impose aucune documentation technique, ne conditionne aucune mise sur le marché à l’intervention d’un tiers. Il exige une seule chose, sous quatre formes : que l’origine artificielle d’une interaction ou d’un contenu soit connaissable. Le chapitre IV, qui l’abrite, ne comporte pas d’autre disposition.
1. Un quatrième régime : le risque de tromperie
La raison d’être : l’usurpation et la tromperie, non le dommage
3Le considérant 132 énonce le risque visé : certains systèmes destinés à interagir avec des personnes physiques ou à générer du contenu « peuvent présenter des risques spécifiques d’usurpation d’identité ou de tromperie, qu’ils soient ou non considérés comme étant à haut risque »[3]. La précision finale est essentielle : le risque de tromperie est indépendant de la classification. Il ne s’agit pas d’un risque moindre, mais d’un risque d’une autre nature, qui se rencontre à tous les étages de la pyramide.
4Le considérant 133 précise l’objet du second volet, celui des contenus de synthèse. La difficulté croissante à distinguer le contenu authentique du contenu généré a « des conséquences importantes sur l’intégrité de l’écosystème informationnel et la confiance en celui-ci, ce qui pose de nouveaux risques de désinformation et de manipulation à grande échelle, de fraude, d’usurpation d’identité et de tromperie des consommateurs »[4]. Le bien protégé n’est donc pas la santé ni la sécurité, comme au chapitre III, mais un bien collectif d’un autre ordre : la possibilité même de discriminer le vrai du fabriqué. C’est le seul endroit du règlement où l’objet de la protection est explicitement l’écosystème de l’information.
Quatre obligations, deux débiteurs, un cumul
5L’article 50 comporte quatre obligations distinctes, réparties entre deux débiteurs. Les paragraphes 1 et 2 pèsent sur le fournisseur : informer de la nature artificielle de l’interaction, marquer les sorties de synthèse. Les paragraphes 3 et 4 pèsent sur le déployeur : informer les personnes exposées à un système de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique, étiqueter les hypertrucages et certains textes publiés. Le paragraphe 5 fixe les modalités communes de délivrance de l’information, le paragraphe 6 réserve les autres obligations, le paragraphe 7 organise le recours aux codes de bonne pratique.
6Ces obligations peuvent se cumuler sur un même système et engager successivement deux personnes différentes. Les lignes directrices de la Commission européenne l’illustrent : un système qui génère des images dans le cadre d’une interaction directe soumet son fournisseur aux paragraphes 1 et 2 ; si les images produites constituent des hypertrucages, le déployeur est en outre tenu par le paragraphe 4[5]. Lorsque le fournisseur et le déployeur sont la même entreprise — l’hypothèse est banale —, celle-ci doit satisfaire aux deux obligations, qui ne se confondent pas : l’une exige un marquage lisible par machine, l’autre un étiquetage perceptible par l’œil ou par l’oreille.
La transparence ne rend rien licite
7Le paragraphe 6 dispose que les paragraphes 1 à 4 « n’ont pas d’incidence sur les exigences et obligations énoncées au chapitre III » et sont « sans préjudice des autres obligations de transparence prévues par le droit de l’Union ou le droit national ». Le considérant 137 va plus loin : le respect des obligations de transparence « ne devrait pas être interprété comme indiquant que l’utilisation du système d’IA ou de ses sorties est licite »[6].
8La conséquence pratique est considérable et mérite d’être énoncée sans ménagement : un système de reconnaissance des émotions employé sur le lieu de travail relève de l’obligation d’information du paragraphe 3 et demeure une pratique interdite par l’article 5. L’étiquetage d’un hypertrucage ne le rend ni licite au regard du droit pénal, ni conforme au droit des marques, ni respectueux du droit à l’image. Les lignes directrices l’écrivent expressément à propos des contenus pédocriminels et des images intimes non consenties[7]. L’article 50 organise une information ; il ne délivre aucune autorisation.
Genèse : le marquage est né de l’irruption de l’IA générative
9La proposition de la Commission européenne du 21 avril 2021 comportait un article 52, intitulé « Obligations de transparence pour certains systèmes d’IA », qui ne comptait que quatre paragraphes[8]. On y trouve l’obligation d’informer de l’interaction, celle d’informer de l’exposition à un système de reconnaissance des émotions, celle de préciser, pour l’hypertrucage, que « les contenus ont été générés ou manipulés artificiellement », et une réserve des exigences du haut risque. On n’y trouve aucune obligation de marquage lisible par machine, aucune disposition sur le texte publié, aucune règle sur les modalités de délivrance de l’information, aucun renvoi à des codes de bonne pratique.
10L’écart entre ces quatre paragraphes et les sept de l’article 50 mesure exactement ce que l’irruption de l’intelligence artificielle générative a imposé au texte entre 2021 et 2024. Le paragraphe 2, qui est aujourd’hui la disposition la plus lourde de conséquences techniques de tout l’article, n’a aucun ancêtre dans la proposition initiale : il n’y avait rien à marquer parce que la production massive de contenu de synthèse n’était pas au programme du législateur de 2021. Cette généalogie explique une particularité de rédaction qui déroute : le paragraphe 2 est le seul de l’article à viser expressément les systèmes d’IA à usage général, parce qu’il est le seul à avoir été écrit après eux.
Articulation : l’exclusion des licences libres tombe devant l’article 50
11Une articulation mérite d’être signalée dès l’abord, car elle surprend. L’article 2, paragraphe 12, exclut du règlement les systèmes publiés sous licence libre et ouverte — mais réserve ceux qui relèvent de l’article 5, du haut risque ou de l’article 50. Les obligations de transparence s’appliquent donc intégralement aux systèmes libres, ce que les lignes directrices confirment sans détour[9]. Seuls y échappent les composants libres qui ne constituent pas eux-mêmes un système : bibliothèques, outils, services d’intégration.
12Il en résulte une asymétrie remarquable. Le fournisseur d’un modèle à usage général publié sous licence libre bénéficie, en matière de documentation, d’exemptions substantielles ; le fournisseur d’un système génératif publié sous la même licence est tenu de marquer ses sorties comme n’importe quel autre. La transparence est, avec l’interdiction, l’une des deux seules matières où l’ouverture du code n’achète aucune tolérance.
2. Annoncer la machine : l’article 50, paragraphe 1
La règle : une obligation de conception
13Les fournisseurs veillent à ce que les systèmes « destinés à interagir directement avec des personnes physiques soient conçus et développés de manière que les personnes physiques concernées soient informées qu’elles interagissent avec un système d’IA ». La formule est celle d’une obligation de conception, non d’une obligation d’affichage : le débiteur est le fournisseur, et il doit avoir intégré le dispositif d’information dans le système avant sa mise sur le marché. Le déployeur qui installe un agent conversationnel sur son site n’est pas tenu par le paragraphe 1 ; c’est celui qui le lui a fourni qui l’était.
14L’interaction, au sens de cette disposition, suppose un échange bidirectionnel doté d’un caractère conversationnel ou réactif véritable, et un contact direct. Les lignes directrices en tirent des exclusions étendues : les systèmes de recommandation, les filtres anti-pourriel, les outils de traduction ou de transcription, l’autocomplétion de texte et de code, les robots industriels opérant en milieu fermé, les systèmes d’aide à la décision dont l’utilisateur ne voit que la sortie[10]. Sont en revanche visés les agents conversationnels, les assistants vocaux, les compagnons artificiels, les avatars, et les agents autonomes.
Genèse : l’apparition d’une personne de référence
15L’obligation cède lorsque la nature artificielle de l’interaction est évidente. La rédaction de cette exception a changé de nature entre 2021 et 2024, et le changement est passé inaperçu. La proposition de 2021 écartait l’obligation « sauf si cela ressort clairement des circonstances et du contexte d’utilisation »[11]. Le texte adopté écarte l’obligation « sauf si cela ressort clairement du point de vue d’une personne physique normalement informée et raisonnablement attentive et avisée, compte tenu des circonstances et du contexte d’utilisation ».
16L’ajout n’est pas de style. Il substitue à une appréciation objective des circonstances une appréciation rapportée à une personne de référence. Or cette personne de référence n’est pas neuve : la formule est celle du consommateur moyen du droit de la consommation de l’Union. Les lignes directrices l’admettent expressément et en tirent la conséquence méthodologique : ce critère « s’inspire du droit de la consommation de l’Union établi en ce qui concerne la notion de « consommateur moyen » et devrait être interprété de manière cohérente »[12]. Le législateur de 2024 a donc importé, dans une législation d’harmonisation de type « produit », l’étalon d’appréciation d’une législation de protection du consommateur.
17Cette importation n’est pas neutre, car elle rend la référence variable. Les lignes directrices procèdent en deux temps : identifier le public auquel le système est destiné et celui auquel il est raisonnablement susceptible d’être exposé, puis apprécier le degré d’information, d’attention et d’avisement moyen de ce public[13]. Il en résulte que le même système peut être dispensé d’information à l’égard d’un public professionnel et y être tenu à l’égard du public général ; et qu’un public comprenant des mineurs, des personnes âgées ou des personnes handicapées abaisse le niveau attendu, donc rétablit l’obligation.
Une exception lue restrictivement
18La Commission européenne interprète cette exception de manière étroite, pour un motif qu’elle énonce : elle prive les personnes d’une protection. Deux formules méritent d’être relevées. La première écarte l’argument de la banalisation : « la conscience générale qu’ont les consommateurs et les autres personnes physiques de l’existence de systèmes d’IA […] n’implique pas qu’ils les reconnaissent dans les interactions ». La seconde fixe le seuil : l’exception d’évidence « devrait être limitée aux cas où il ne subsiste presque aucun doute sur la nature de l’interaction » pour une personne moyenne du public visé et raisonnablement prévisible[14].
19La conséquence est que l’exception se referme à mesure que la technique progresse. Plus les systèmes imitent fidèlement la conversation humaine, moins leur nature est évidente, et plus l’obligation d’information s’impose : le domaine de la dispense se rétrécit exactement dans la proportion où la performance augmente. Les exemples retenus le confirment : un assistant de revue de code réservé à des développeurs professionnels échappe à l’obligation ; un compagnon robotique imitant un animal domestique y est soumis.
Une difficulté : les agents et la révélation du mandant
20Le point le plus délicat de cette section tient aux agents autonomes. Les lignes directrices énoncent que ces agents « doivent être conçus et développés de manière à révéler à la fois leur nature artificielle et la personne pour le compte de laquelle ils agissent », eu égard à la nécessité d’une transparence sur l’origine et sur la délégation d’autorité[15]. Elles ajoutent que, lorsque le fournisseur ne peut déterminer par avance si l’agent interagira avec une personne physique, celui-ci doit être conçu et instruit pour se déclarer dans toute situation où une telle interaction est raisonnablement probable.
21Or le paragraphe 1 n’exige rien de tel. Son objet est que les personnes concernées soient informées « qu’elles interagissent avec un système d’IA » — la nature de l’interlocuteur, non son mandant. L’identité de la personne pour le compte de laquelle l’agent agit est une information distincte, dont l’utilité est manifeste mais dont le fondement textuel, dans l’article 50, fait défaut. Il s’agit là d’une extension de l’obligation par voie interprétative, dans un instrument dont le point 5 rappelle lui-même que toute interprétation faisant autorité ne peut être donnée que par la Cour de justice de l’Union européenne. La question mérite d’être posée, car elle se reposera : c’est la première fois que les lignes directrices ajoutent à la lettre, et ce ne sera pas la dernière.
Articulation : le droit de la consommation ignore l’évidence
22L’articulation avec le droit de la consommation réserve une conséquence utile. Les lignes directrices relèvent que, lorsqu’un service est mû par l’intelligence artificielle — abonnement à un agent conversationnel, application de compagnon, service d’accompagnement virtuel —, cette fonctionnalité peut constituer une caractéristique essentielle du service, qui doit être portée à la connaissance du consommateur avant qu’il ne soit lié, en vertu de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. Et elles précisent que ces obligations d’information « s’appliquent indépendamment du point de savoir si l’interaction est considérée comme « évidente » au titre de l’article 50, paragraphe 1 »[16].
23Autrement dit, l’exception d’évidence libère du règlement sur l’intelligence artificielle, non du droit de la consommation. Le professionnel qui l’invoque à bon droit peut demeurer tenu, au titre de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, de ne pas omettre une information substantielle. La dispense est sectorielle, jamais générale — observation qui vaut, on le verra, pour l’ensemble de l’article 50.
3. Marquer le contenu : l’article 50, paragraphe 2
La règle : deux opérations indissociables
24Les fournisseurs de systèmes qui génèrent des contenus de synthèse de type audio, image, vidéo ou texte « veillent à ce que les sorties des systèmes d’IA soient marquées dans un format lisible par machine et identifiables comme ayant été générées ou manipulées par une IA ». Les solutions techniques doivent être « aussi efficaces, interopérables, solides et fiables que la technologie le permet, compte tenu des spécificités et des limites des différents types de contenus, des coûts de mise en œuvre et de l’état de la technique généralement reconnu, comme cela peut ressortir des normes techniques pertinentes ».
25La disposition comporte deux opérations que les lignes directrices tiennent pour distinctes mais inséparables : marquer, et rendre détectable. Un marquage sans moyen de détection accessible ne satisfait pas à l’obligation[17]. Le fournisseur doit donc mettre à disposition des personnes susceptibles d’être exposées au contenu un mécanisme permettant d’en vérifier l’origine, et ce mécanisme doit restituer un résultat lisible par un être humain. C’est une obligation de service, non seulement de fabrication.
Un champ délimité par soustraction
26Le règlement énumère quatre modalités : audio, image, vidéo, texte. Les lignes directrices y rattachent la réalité virtuelle, augmentée ou mixte, ainsi que les images, vidéos et sons en trois dimensions, la réalité virtuelle étant analysée comme une séquence d’images, donc comme de la vidéo[18]. Elles excluent en revanche un ensemble de sorties dont l’énumération dessine, en creux, la véritable portée de l’obligation : les séquences courtes de chiffres, de symboles ou de lettres ; les communications de machine à machine ; les sorties confinées à des boucles fermées de production industrielle ; et le code source[19].
27Cette dernière exclusion mérite d’être soulignée. Le code source est expressément écarté, quand bien même il serait composé de caractères textuels, et l’exclusion s’étend aux commentaires en langage naturel qui en font partie intégrante, aux trousses de développement, aux requêtes en langage structuré, aux schémas de configuration et aux interfaces de programmation. Le raisonnement est cohérent avec la finalité affichée : le code est destiné à être interprété par une machine, non à informer le public. Il n’en demeure pas moins que la production automatisée de code est aujourd’hui l’un des usages les plus massifs de ces systèmes, et qu’elle échappe entièrement au dispositif de traçabilité que le règlement met en place pour tous les autres contenus.
Une difficulté : le modèle n’est pas visé, le système l’est
28L’obligation pèse sur le fournisseur d’un système, non sur celui d’un modèle. Les lignes directrices l’énoncent : l’article 50 « ne s’applique pas expressément aux modèles d’IA à usage général »[20]. Elles ajoutent aussitôt que les mesures de transparence « pourraient également être mises en œuvre au niveau du modèle », et que les fournisseurs de modèles, quoique hors du champ, sont encouragés à le faire, ce qui est « particulièrement utile pour faciliter le respect, par les fournisseurs de systèmes en aval, de leurs obligations ».
29La formule dit la difficulté sans la nommer. Le tatouage imperceptible d’un texte ou d’une image s’implante au mieux dans le processus de génération, c’est-à-dire au niveau du modèle ; l’obligation, elle, pèse sur celui qui déploie ce modèle dans un système. Le débiteur légal est donc, dans un grand nombre de configurations, celui qui dispose du moindre pouvoir technique sur l’exécution de l’obligation. Le règlement autorise bien le fournisseur du système à s’appuyer sur la solution mise en œuvre par un fournisseur de modèle en amont ou par un tiers, mais « sans préjudice de sa responsabilité de démontrer la conformité »[21]. Il répond donc d’une chaîne qu’il ne maîtrise pas.
Une difficulté : des exemptions que le texte ne prévoit pas
30Le paragraphe 2 énonce trois exceptions : la fonction d’assistance à la mise en forme standard, l’absence de modification substantielle des données d’entrée ou de leur sémantique, et l’autorisation légale à des fins répressives. Les lignes directrices en ajoutent deux autres, qu’elles fondent non sur le texte mais sur la proportionnalité.
31La première vise les « applications industrielles » ou « interentreprises », pour lesquelles « aucun marquage ni aucune détection des sorties générées ou manipulées par l’IA n’est requis », sous trois conditions cumulatives : une sortie strictement technique, une perception limitée à un nombre prédéfini de personnes agissant à titre professionnel au sein des organisations concernées, et l’absence de destination externe assortie de garanties contre le mésusage prévisible[22]. La seconde vise le contenu généré en temps réel, éphémère et consommé immédiatement, qui « peut également être exempté » lorsque le marquage n’est pas techniquement réalisable et que les personnes exposées sont averties par un autre moyen[23].
32Ces deux exemptions se comprennent : elles évitent d’imposer une charge sans bénéfice. Mais elles créent des dispenses là où le règlement n’en prévoit pas, par un instrument que son auteur qualifie lui-même de non contraignant. La différence avec le régime du paragraphe 1 est frappante : là, les lignes directrices resserraient une exception écrite ; ici, elles en ouvrent deux qui ne le sont pas. Un opérateur qui s’en prévaudrait devant une autorité de surveillance du marché invoquerait un texte dépourvu de force obligatoire contre un texte qui en a ; la sécurité qu’il en retire est celle d’une pratique administrative annoncée, non celle d’une règle.
La faisabilité technique est objective, et ne s’apprécie pas à la taille
33Un point mérite d’être relevé parce qu’il rompt avec une tendance générale de la révision de 2026. Les lignes directrices définissent la faisabilité technique comme « une notion objective qui ne dépend pas des ressources et des capacités propres à chaque fournisseur »[24]. Le petit fournisseur n’est donc pas moins tenu que le grand : le coût de mise en œuvre est bien un facteur d’appréciation, mais il s’apprécie au regard du gain de transparence attendu, non de la surface financière du débiteur. Sur ce point, l’article 50 échappe à la modulation par la taille de l’entreprise que le règlement modificatif a généralisée ailleurs.
Portée critique : une obligation suspendue à des normes qui n’existent pas
34Le paragraphe 2 mesure la qualité exigée des solutions techniques à l’aune de « l’état de la technique généralement reconnu, comme cela peut ressortir des normes techniques pertinentes ». Les lignes directrices précisent cette notion en renvoyant à l’annexe II de la décision d’exécution portant demande de normalisation aux organismes européens de normalisation[25] — c’est-à-dire à l’acte même dont le considérant 6 constate que la normalisation attendue accuse des retards importants. L’article 50 emprunte ainsi son étalon de qualité à un chantier inachevé.
35La conséquence est explicite s’agissant de la détection. Les lignes directrices exigent en principe le recours à des solutions de détection relevant de normes industrielles publiquement disponibles, permettant à tout tiers de mettre en œuvre la détection. Puis elles concèdent : lorsque de telles normes ne sont pas disponibles, « en particulier au stade initial de la mise en œuvre de l’article 50, paragraphe 2, pour les technologies de tatouage », le fournisseur peut recourir à sa propre solution ou à celle d’un tiers, à charge d’assurer l’interopérabilité ; et cette faculté « devrait être limitée dans le temps jusqu’à ce que des normes harmonisées et une solution de détection normalisée, indépendante du fournisseur, interopérable, sûre, respectueuse de la vie privée et exécutable localement, apparaissent »[26].
36Le régime du marquage est donc, de l’aveu de son interprète officiel, transitoire dans son mode d’exécution. Il rejoint sur ce point le régime du haut risque, dont l’article consacré à la démonstration de la conformité montre qu’il attend, lui aussi, des normes harmonisées dont aucune référence n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La différence est de taille : le régime du haut risque a été reporté pour ce motif, celui de la transparence ne l’a pas été. La même carence produit, selon le chapitre, l’ajournement ou l’application immédiate.
Articulation : marquer le comment, jamais le qui
37L’articulation avec le droit de la protection des données appelle une précision que les lignes directrices formulent avec netteté : l’obligation de marquage « porte sur la manière dont le contenu a été créé et sur son origine artificielle, non sur la personne qui l’a créé ». Il en résulte que les informations relatives à l’auteur du contenu ne doivent pas être traitées aux fins du marquage et de la détection, et que toute donnée à caractère personnel traitée doit être effacée dès que la finalité de détection est atteinte[27].
38Cette précision écarte une confusion répandue. Le marquage prévu par le règlement n’est pas un dispositif de traçabilité des auteurs, et les techniques de preuve de provenance mentionnées au considérant 133 ne sont pas obligatoires : le fournisseur « n’est pas tenu d’enregistrer ni de conserver une chaîne de provenance complète »[28]. L’obligation est d’attester une origine machinique, non d’identifier une main.
4. Informer de l’exposition : l’article 50, paragraphe 3
39Les déployeurs d’un système de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique informent les personnes physiques qui y sont exposées « du fonctionnement du système » et traitent les données à caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des données, au règlement (UE) 2018/1725 et à la directive (UE) 2016/680, selon le cas. L’obligation cède devant l’usage autorisé par la loi à des fins répressives, sous réserve de garanties appropriées.
40La genèse est instructive par ce qu’elle ajoute. La proposition de 2021 se bornait à imposer aux utilisateurs d’informer « du fonctionnement du système » les personnes exposées, sans aucun renvoi au droit de la protection des données[29]. Le texte adopté a inséré ce renvoi et l’a triplé, en distinguant les trois régimes applicables selon la qualité du responsable du traitement. L’ajout ne crée aucune obligation nouvelle — ces règlements et cette directive s’appliquaient de toute façon —, mais il signale que le législateur a tenu à écarter par avance l’idée que l’information au titre de l’article 50 puisse tenir lieu de base légale ou d’information au sens du droit des données.
41Deux précisions d’interprétation méritent d’être retenues. La première tient à l’objet de l’information : elle porte sur le fonctionnement du système, et la Commission européenne indique qu’elle « n’implique pas de fournir des informations concernant, par exemple, la finalité du fonctionnement du système »[30]. L’obligation est donc plus étroite qu’on ne le croit : elle dit qu’un tel système opère, non pourquoi. La seconde tient au moment : l’obligation s’applique que les personnes soient exposées au système en temps réel ou que celui-ci fonctionne a posteriori.
42L’articulation avec l’article 5 commande enfin la portée réelle de ce paragraphe. La reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement est une pratique interdite ; la catégorisation biométrique visant à déduire certaines caractéristiques sensibles l’est également. Le paragraphe 3 ne régit donc que le domaine résiduel où ces systèmes demeurent licites, et l’information qu’il impose ne saurait valoir régularisation de ce qui ne l’est pas.
5. Étiqueter : l’article 50, paragraphe 4
43Le paragraphe 4 est le seul de l’article à comporter deux alinéas portant deux obligations différentes : l’une sur les hypertrucages, l’autre sur les textes publiés dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public. L’une et l’autre pèsent sur le déployeur, et l’une et l’autre exigent un étiquetage perceptible.
L’hypertrucage : une notion appréciée objectivement
L’article 3, point 60), définit l’hypertrucage comme « une image ou un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé par l’IA, présentant une ressemblance avec des personnes, des objets, des lieux, des entités ou événements existants et pouvant être perçu à tort par une personne comme authentiques ou véridiques ». Le texte ne vise ni le texte écrit, ni la seule ressemblance, ni la seule fausseté : il exige la conjonction d’une ressemblance et d’une apparence trompeuse d’authenticité.
44Le trait le plus important de cette notion est qu’elle s’apprécie objectivement. Les lignes directrices l’énoncent : l’appréciation « est objective et n’exige pas l’intention du déployeur de tromper ou d’induire en erreur les personnes physiques exposées au contenu pour que celui-ci constitue un hypertrucage »[31]. L’obligation d’étiquetage n’est donc pas une sanction de la mauvaise foi : elle s’impose à qui produit un contenu susceptible de tromper, quand bien même il n’aurait aucune intention de le faire. Il s’agit d’une obligation de police du contenu, non d’un régime de responsabilité pour faute.
45Une difficulté d’interprétation naît du mot « existants ». La lettre suggère que le sujet représenté doit exister ; les lignes directrices retiennent une lecture sensiblement plus large : il suffit que les personnes, objets, lieux, entités ou événements simulés ressemblent à quelqu’un ou quelque chose « qui existe, peut plausiblement exister ou aurait pu plausiblement exister dans la réalité »[32]. Sont en revanche exclus les contenus qui défient les lois de la nature ou de la physique. Le critère cesse ainsi d’être l’existence pour devenir le réalisme : un visage entièrement inventé, mais vraisemblable, est un hypertrucage ; un éléphant conduisant une automobile n’en est pas un. La lecture sert évidemment la finalité du texte, mais elle substitue au critère écrit un critère voisin et plus vaste.
Deux personnes de référence dans un même article
46Le point suivant est, dans l’ensemble du dispositif, le plus notable et le moins remarqué. On a vu que le paragraphe 1 rapporte l’évidence à une personne moyenne, normalement informée et raisonnablement attentive et avisée. Le paragraphe 4 ne procède pas ainsi. Les lignes directrices l’écrivent en opposant expressément les deux dispositions : « contrairement à l’article 50, paragraphe 1, […] l’appréciation de l’apparence fausse d’authenticité ou de véracité ne devrait pas être fondée sur une personne « moyenne » hypothétique », mais tenir dûment compte de la composition diverse du public raisonnablement prévisible ; et l’apparence trompeuse à l’égard d’une seule partie de ce public « peut suffire à qualifier le contenu d’hypertrucage »[33].
47Un même article abrite donc deux étalons opposés. Pour dispenser d’informer, on se règle sur la personne moyenne : la dispense est d’autant plus large que le public est averti. Pour imposer d’étiqueter, on se règle sur la fraction la plus exposée du public prévisible : l’obligation est d’autant plus large que le public est hétérogène. Les deux choix vont dans le même sens — celui de la protection — mais par des voies contraires, et cette asymétrie n’est expliquée par aucun considérant. Elle produit une conséquence pratique nette : un contenu peut devoir être étiqueté alors même que la majorité de son public n’y serait pas trompée.
48Le déployeur n’est toutefois pas tenu d’anticiper les rediffusions par des tiers au-delà du public raisonnablement prévisible compte tenu des canaux de distribution retenus : un contenu réservé à une partie d’un site accessible aux seuls abonnés n’appelle pas de présumer une accessibilité publique générale.
Le marquage du fournisseur ne libère pas le déployeur
49Les deux obligations des paragraphes 2 et 4 portent sur le même contenu et ne se remplacent pas. Les lignes directrices le disent sans ambiguïté : les déployeurs « ne peuvent pas se prévaloir du marquage lisible par machine intégré au contenu par le fournisseur au titre de l’article 50, paragraphe 2, dès lors que ces marquages ne sont pas immédiatement clairs et distinguables pour les personnes physiques exposées au contenu »[34]. Le marquage est destiné aux machines et aux tiers qui les interrogent ; l’étiquetage est destiné aux yeux et aux oreilles. Le premier ne vaut jamais exécution du second.
Genèse : la liberté d’expression, d’exemption devenue modalité
50Le régime des œuvres a changé de nature entre la proposition et le texte adopté, et le changement est le plus significatif de tout l’article. La proposition de 2021 traitait la liberté d’expression comme une cause d’exclusion pure et simple : l’obligation ne s’appliquait pas « lorsqu’elle est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et du droit à la liberté des arts et des sciences garantis par la charte des droits fondamentaux de l’UE, et sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés des tiers »[35].
51Le texte adopté ne dispense plus : il allège. Lorsque le contenu fait partie d’une œuvre ou d’un programme « manifestement artistique, créatif, satirique, fictif ou analogue », les obligations de transparence « se limitent à la divulgation de l’existence de tels contenus générés ou manipulés d’une manière appropriée qui n’entrave pas l’affichage ou la jouissance de l’œuvre ». Ce qui était une exemption est devenu une modalité d’exécution. L’auteur d’une œuvre satirique n’est plus dispensé de divulguer : il l’est de divulguer de manière intrusive.
52Les lignes directrices tirent de cette transformation deux conséquences rigoureuses. D’abord, les catégories doivent être interprétées strictement, « justifié par le fait qu’un régime de divulgation allégé s’applique », de sorte qu’un contenu dont la nature est potentiellement floue ou ambiguë pour le public en est exclu[36]. Ensuite — et la règle est d’un maniement quotidien —, « lorsque l’hypertrucage combine plusieurs caractères, par exemple informatif et créatif, le caractère informatif devrait toujours prévaloir » et commander l’étiquetage ordinaire. La publicité mise en scène, le documentaire recourant à des reconstitutions, le divertissement à prétention informative basculent ainsi du côté du régime strict.
53Le régime allégé ne dispense enfin d’aucune autre obligation. Le considérant 134 subordonne l’usage de ces hypertrucages à des « garanties appropriées pour les droits et libertés de tiers », ce dont la Commission européenne déduit que la divulgation atténuée ne saurait justifier une atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou à la protection des données[37].
Le texte d’intérêt public : une notion empruntée au droit d’auteur
54Le second alinéa vise les textes « publiés dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public ». Aucune de ces notions n’est définie par le règlement, et les lignes directrices les construisent en trois éléments : la publication, l’intention d’informer, l’intérêt public.
55La construction de la publication est la plus remarquable. La Commission européenne retient qu’un texte est publié lorsqu’il est accessible « à un nombre indéterminé et assez important de lecteurs potentiels non liés entre eux, simultanément ou successivement, à titre onéreux ou non », et elle appuie expressément cette lecture, par analogie, sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la communication au public en matière de droit d’auteur[38]. Les critères tirés du caractère indéterminé du cercle des destinataires potentiels et de leur nombre, forgés pour déterminer l’étendue du monopole de l’auteur, servent ici à délimiter une obligation de transparence. Le transport est habile ; il n’est pas sans risque, car ces critères ont été élaborés au regard d’une finalité entièrement différente, et la Cour ne s’est jamais prononcée sur leur transposition.
56L’intérêt public est entendu largement : politique et processus démocratiques, administration publique et services publics, administration de la justice, protection des droits fondamentaux, sécurité publique, santé publique, environnement, sécurité des consommateurs, et tout développement économique, financier, scientifique ou culturel susceptible de faire l’objet d’un débat public. En sont exclus le roman de fiction, la publicité et la description de produits, le résumé d’actualité délivré par un agent conversationnel au seul utilisateur qui l’a sollicité, ou le conseil adressé par un consultant à son client.
L’exception de revue humaine : deux conditions, et une fragilité
57L’obligation ne s’applique pas « lorsque le contenu généré par l’IA a fait l’objet d’un processus d’examen humain ou de contrôle éditorial et lorsqu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de la publication du contenu ». Les deux conditions sont cumulatives, et les lignes directrices en durcissent l’une et l’autre.
58L’examen humain suppose « l’examen délibéré de la substance du contenu par une ou plusieurs personnes physiques possédant les connaissances et le jugement professionnel pertinents », la vérification de l’exactitude des faits constituant une exigence minimale[39]. Sont expressément insuffisants les contrôles superficiels, purement formels ou procéduraux, la seule existence d’une politique éditoriale, les processus de revue automatisés et l’approbation éditoriale sommaire dépourvue d’engagement substantiel. Une correction orthographique ne vaut pas revue ; une relecture par un autre système d’intelligence artificielle non plus.
59La fragilité de l’exception tient à son moment. Les lignes directrices précisent que, lorsque des systèmes sont employés pour modifier, compléter ou reformuler le contenu après la validation éditoriale, le résultat doit être traité comme généré ou manipulé par l’IA : « toute intervention substantielle de l’IA postérieure au processus d’examen humain ou de contrôle éditorial rendra donc l’exception caduque »[40]. Dans une chaîne de production où la reformulation automatique intervient volontiers en fin de course — adaptation au format, génération de titres, résumés —, l’exception est plus étroite qu’il n’y paraît, et elle exige de dater précisément la validation.
60La seconde condition, la responsabilité éditoriale, est enfin articulée avec le droit des médias. La Commission européenne renvoie à la définition qu’en donne le règlement (UE) 2024/1083 établissant un cadre commun pour les services de médias, et indique que la notion de l’article 50 « devrait être interprétée conformément à l’acquis existant en matière de médias », tout en demeurant distincte et susceptible de s’appliquer à d’autres déployeurs[41]. Elle ajoute une exigence que le texte ne formule pas : l’identité et les coordonnées de la personne assumant cette responsabilité « devraient être rendues publiques dans un endroit facile à trouver ».
6. Les modalités communes, et la chaîne qui ne répond de rien
Clair, reconnaissable, et à la première exposition
61Le paragraphe 5 exige que les informations soient fournies « de manière claire et reconnaissable au plus tard au moment de la première interaction ou de la première exposition ». Les lignes directrices précisent que la première exposition ne s’entend pas de la première personne exposée, mais de la première exposition de chaque personne : l’obligation se renouvelle pour chaque destinataire[42]. Elles ajoutent que la divulgation placée au début d’un contenu ne suffit pas lorsqu’il est raisonnablement prévisible que le public n’en percevra pas le début — hypothèse ordinaire du défilement sur un réseau social.
62N’est pas clair et reconnaissable ce qui peut être aisément manqué dans des conditions normales : une mention figurant dans un manuel, dissimulée sous des menus, ou insérée dans des conditions d’utilisation que nul ne lit. S’agissant du paragraphe 1, sont expressément jugées insuffisantes les mentions générales du type « les services de ce site utilisent l’IA », les descriptions purement techniques du type « ce système utilise des grands modèles de langage », et les désignations ambiguës telles que la seule mention d’un « assistant »[43].
L’accessibilité : un renvoi qui n’ajoute rien
63Le paragraphe 5 ajoute que les informations « sont conformes aux exigences applicables en matière d’accessibilité ». La formule pouvait laisser croire à une exigence autonome. Les lignes directrices la ramènent à un pur renvoi : les opérateurs doivent vérifier si la directive (UE) 2016/2102 sur l’accessibilité des sites internet des organismes du secteur public et la directive (UE) 2019/882 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services leur sont applicables et, dans l’affirmative, s’y conformer, car « l’article 50 du règlement sur l’IA n’impose pas d’exigences d’accessibilité distinctes ou supplémentaires »[44].
64Le contraste avec le chapitre III mérite d’être noté. Là, l’accessibilité est une obligation propre, imposée au fournisseur d’un système à haut risque par l’article 16, point l). Ici, elle n’est qu’un rappel. Une même préoccupation reçoit ainsi, dans deux chapitres voisins, deux traitements de force juridique très inégale.
Le trou de la chaîne de valeur
65Reste la difficulté structurelle du dispositif, et elle n’est pas mince. Les obligations de l’article 50 pèsent sur deux personnes : celui qui fournit le système et celui qui décide de son usage. Elles ne pèsent sur personne d’autre. Les lignes directrices l’énoncent : les fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne, et les organismes de radiodiffusion, « dont le rôle se limite à diffuser ou à transmettre des contenus générés ou manipulés par l’IA créés par des tiers », ne sont pas des déployeurs au sens du règlement[45]. Ils sont seulement « vivement encouragés » à préserver le marquage et l’étiquetage et à mettre en œuvre des mesures proportionnées permettant la détection.
66L’obligation s’arrête donc exactement là où commence la diffusion, c’est-à-dire là où le risque se réalise. Un marquage inséré par le fournisseur peut être effacé par tout intermédiaire de la chaîne sans que le règlement ne l’interdise à quiconque ; un étiquetage apposé par le déployeur peut être supprimé par un rediffuseur sans qu’aucune disposition ne le sanctionne au titre de l’article 50. Le dispositif fait reposer l’intégrité d’une information sur la fidélité d’acteurs qu’il ne lie pas.
67Il faut ajouter que la difficulté n’est pas seulement juridique : elle est physique. Le code de bonne pratique examiné ci-après nomme le phénomène le « trou analogique », qu’il définit comme la catégorie des opérations par lesquelles un contenu numérique est restitué sous forme analogique avant d’être renumérisé — impression puis numérisation, lecture puis enregistrement audio, capture d’écran filmée[46]. Ces opérations détruisent les métadonnées, quelles que soient les précautions du fournisseur. Le règlement exige un marquage qui survive ; la chaîne ne garantit ni qu’il survive, ni que quiconque en réponde.
7. Le code de bonne pratique : une normativité sans présomption
La sanction, d’abord
68Avant d’examiner le code, il faut mesurer l’enjeu. Le manquement aux obligations de transparence de l’article 50 est visé par l’article 99, paragraphe 4, point g), et expose à une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 000 euros ou, si l’auteur de l’infraction est une entreprise, jusqu’à 3 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total, « le montant le plus élevé étant retenu »[47]. Les petites et moyennes entreprises, ainsi que — depuis la révision de 2026 — les petites entreprises à moyenne capitalisation, bénéficient de la règle inverse : le chiffre le plus faible est retenu. Le régime de la surveillance et des sanctions est examiné dans l’article qui lui est consacré.
Genèse : l’approbation supprimée
69Le paragraphe 7 est la seule disposition de l’article 50 que le règlement modificatif de 2026 ait touchée, et il l’a réécrite en profondeur. Dans sa rédaction de 2024, il confiait au Bureau de l’IA le soin d’encourager et de faciliter l’élaboration de codes de bonne pratique, et disposait que « la Commission peut adopter des actes d’exécution pour approuver ces codes de bonne pratique conformément à la procédure prévue à l’article 56, paragraphe 6 »[48]. Cette procédure permettait à la Commission européenne d’approuver un code « et de lui conférer une validité générale au sein de l’Union »[49].
70Dans sa rédaction issue du règlement de 2026, le paragraphe 7 confie l’encouragement à la Commission elle-même et remplace l’approbation par une vérification : la Commission, « tenant dûment compte de l’avis du Comité IA, vérifie si l’application de ces codes de bonne pratique est suffisante pour garantir le respect des obligations énoncées aux paragraphes 2 et 4 ». Symétriquement, l’article 56, paragraphe 6, a perdu les deux phrases qui portaient l’habilitation et la validité générale ; il se borne désormais à prévoir que « la Commission publie son évaluation de l’adéquation des codes de bonne pratique ». Le pouvoir de rendre un code obligatoire pour tous a disparu.
71Le considérant 41 du règlement modificatif en donne la raison, et la formule mérite d’être citée intégralement parce qu’elle règle une question que la pratique posait : « Étant donné que les codes de bonne pratique visés à l’article 50, paragraphe 7, et à l’article 56, paragraphe 6, ont un effet juridique limité et, en particulier, ne sont pas assortis d’une présomption de conformité, il n’est pas strictement nécessaire que ces codes soient approuvés par un acte d’exécution »[50]. Le législateur de 2026 a donc tranché : le code de bonne pratique n’est pas la norme harmonisée, et l’adhésion n’y produit aucune présomption. La différence avec le mécanisme de l’article 40, examiné dans l’article consacré à la démonstration de la conformité, est ainsi consommée.
Une appréciation d’adéquation rendue le jour où son objet disparaissait
72La chronologie de l’été 2026 produit une singularité qu’il faut décrire avec précision, car elle est documentée par les actes eux-mêmes. Le code de bonne pratique sur la transparence des contenus générés par l’intelligence artificielle a été publié le 10 juin 2026. La Commission européenne a rendu son appréciation d’adéquation par un avis du 8 juillet 2026[51] ; le Comité européen de l’intelligence artificielle a rendu la sienne, séparément, dans une conclusion publiée le lendemain[52]. Or le 8 juillet 2026 est aussi la date à laquelle a été signé le règlement modificatif qui supprimait l’habilitation.
73L’avis expose son propre fondement en termes qui ne laissent aucun doute sur son économie. Il rappelle qu’en vertu de l’article 50, paragraphe 7, la Commission peut adopter un acte d’exécution pour approuver les codes, et en déduit « a contrario » qu’elle a l’obligation corrélative d’apprécier l’adéquation du code « avant de proposer un acte d’exécution approuvant le code »[53]. L’appréciation d’adéquation est donc conduite comme l’étape préalable d’une approbation. Cette approbation n’est jamais intervenue, et elle ne peut plus intervenir : le fondement en a été abrogé.
74Les deux institutions en ont eu conscience et l’ont écrit. L’avis relève que le règlement modificatif « introduira des modifications de la procédure d’appréciation de l’adéquation des codes de bonne pratique au titre de l’article 50, paragraphe 7 », et que l’appréciation est « entreprise par la Commission et le Comité en parallèle selon les règles existantes », où elle demeurera valable après l’entrée en application du texte nouveau « pour autant que les conclusions des deux appréciations soient cohérentes ». Le Comité est plus direct encore : les modifications apportées aux articles 50, paragraphe 7, et 56, paragraphe 6, « ne sont pas devenues effectives en temps utile avant l’application de l’article 50 », de sorte que l’appréciation sera conduite par la Commission et par le Comité « selon les règles existantes »[54].
75Il en résulte une situation juridique originale : le code de bonne pratique auquel adhèrent aujourd’hui les opérateurs a été apprécié adéquat au terme d’une procédure conçue pour préparer un acte qui ne sera pas pris, sous l’empire de règles que le législateur a modifiées le jour même. L’appréciation survit à la procédure qui la justifiait. Elle produit ses effets — mais ces effets, précisément, ne sont plus ceux d’une validité générale.
Ce que le code exige, et ce qu’il reconnaît ne pas produire
76Le code, élaboré par des présidents de groupes de travail indépendants et par les parties prenantes ayant répondu à un appel public, comporte deux sections : l’une pour les fournisseurs, au titre de l’article 50, paragraphes 2 et 5 ; l’autre pour les déployeurs, au titre des paragraphes 4 et 5. Environ cent quatre-vingt-dix organisations l’avaient signé à la fin du mois de juillet 2026[55].
77Sa sémantique interne est expressément définie, et elle est déterminante : le verbe « will » désigne « les mesures obligatoires au titre du code qui doivent être satisfaites pour que le signataire soit en conformité avec l’article 50, paragraphes 2 et 5 », et dont le respect sera contrôlé par les autorités de surveillance du marché ; « encouraged » désigne des mesures facultatives, recommandées mais non exigées par la loi ; « may » désigne des mesures purement volontaires ou laissant une latitude d’exécution[56].
78La formulation est saisissante : un instrument volontaire énonce les conditions auxquelles on est en conformité avec un règlement. Le même document prend pourtant soin de désamorcer l’inférence. Ses objectifs indiquent qu’il sert de document d’orientation pour démontrer la conformité « tout en reconnaissant que l’adhésion au code ne constitue pas une preuve concluante du respect de ces obligations »[57]. Le code dit donc simultanément ce qu’il faut faire pour être conforme, et qu’en faire autant ne prouve pas qu’on le soit.
79Sur le fond, le code part d’une prémisse assumée : dans la plupart des cas, aucune technique isolée ne permet de satisfaire aux quatre exigences du paragraphe 2, de sorte que seule une combinaison appropriée le permet[58]. Il en déduit un marquage à plusieurs couches, reposant sur des métadonnées signées numériquement et horodatées de manière inviolable, et sur un tatouage imperceptible. Ce tatouage est exigé pour le texte libre au-delà de deux cents jetons : le code définit en effet le « texte très court » comme celui qui, en l’état de la technique à la date de sa publication, ne peut être tatoué avec un niveau de fiabilité même élémentaire, seuil qu’il fixe à deux cents jetons « en escomptant que ce seuil diminuera à mesure que de nouvelles méthodes deviendront disponibles »[59].
80Un instrument privé fixe ainsi un seuil quantitatif que le règlement ne contient pas, l’indexe sur l’état de la technique, et annonce sa propre révision. Le code va plus loin encore là où le règlement s’arrête : pour combler le trou de la chaîne de valeur décrit plus haut, il engage les signataires à inscrire dans leurs politiques d’usage acceptable, leurs conditions générales ou leur documentation « une interdiction de la suppression intentionnelle des marquages de métadonnées ou de leur altération par les déployeurs ou tout autre tiers », tout en reconnaissant que « le respect et l’exécution en aval ne peuvent être garantis » ; et il leur interdit de mettre sur le marché ou de promouvoir des outils ayant pour objet de contourner ces marquages[60]. Là où la loi ne lie pas la chaîne, le contrat s’y essaie.
81Le procédé n’est pas propre au numérique, mais il y prend un relief particulier : la règle qui gouverne effectivement l’exécution est produite par ceux-là mêmes qui construisent les systèmes, et elle circule par la voie contractuelle avant d’être appréciée par l’autorité publique. Une thèse consacrée à l’architecture normative du réseau internet avait entrepris de décrire les normes qui régissent la conduite des bâtisseurs de cet édifice, et d’opposer leur production spontanée à la production réfléchie du droit étatique[61]. Le code du 10 juin 2026 en offre une illustration exacte : le législateur a énoncé quatre qualités — efficacité, interopérabilité, solidité, fiabilité — sans en fixer la mesure ; ce sont les constructeurs qui l’ont fixée, et l’autorité publique l’a jugée adéquate.
L’effet réel : pas de présomption en droit, un déplacement en fait
82Puisque l’adhésion ne produit aucune présomption, il faut demander ce qu’elle produit. Les lignes directrices répondent avec une franchise qui mérite d’être relevée. Pour les signataires, la Commission européenne et les autorités de surveillance du marché « concentreront leurs activités de surveillance sur l’appréciation du point de savoir si ces signataires ont adhéré au code et mis en œuvre les mesures qu’il contient »[62]. Le contrôle change ainsi d’objet : il ne porte plus sur la conformité au règlement, mais sur la conformité au code.
83Pour les non-signataires, le texte est plus révélateur encore. Ceux-ci « sont censés démontrer comment ils se sont conformés à leurs obligations […] par d’autres moyens adéquats » et expliquer en quoi leurs mesures assurent le respect du règlement ; à cette fin, « ils devraient procéder à une analyse d’écart comparant les mesures qu’ils ont mises en œuvre à celles qu’énonce un code de bonne pratique jugé adéquat » ; et, les autorités comprenant moins bien leur dispositif, ils s’exposeront vraisemblablement à un plus grand nombre de demandes d’information et de demandes d’accès[63]. Il est enfin indiqué que les engagements pris conformément à un code adéquat pourront être retenus comme circonstance atténuante dans la fixation du montant des amendes[64].
84Le résultat est clair. Le non-signataire ne commet aucun manquement : il demeure libre de démontrer autrement sa conformité, et le règlement lui en reconnaît le droit. Mais il lui est demandé de se mesurer à l’instrument qu’il n’a pas signé, il subira un contrôle plus intrusif, et il ne bénéficiera pas de l’atténuation reconnue à celui qui l’a signé. La présomption de conformité a été refusée en droit ; un déplacement de la charge de l’explication s’est installé en fait. C’est, en substance, le mécanisme que la nouvelle approche organise au moyen des normes harmonisées — à ceci près qu’il opère ici sans base légale, et que l’article 50 ne le dit pas.
85Il faut ajouter que le fondement invoqué pour l’atténuation n’est pas celui qu’on attendrait. La Commission européenne se réfère à l’article 99, paragraphe 7, point e), qui vise « toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable aux circonstances de l’espèce » — une clause résiduelle — plutôt qu’au point g), qui retient expressément « le degré de responsabilité de l’opérateur, compte tenu des mesures techniques et organisationnelles qu’il a mises en œuvre ». L’adhésion à un code n’a donc, dans le barème des sanctions, aucun point d’ancrage propre.
Les icônes : un signe public qui ne prouve rien
86Le dispositif se referme sur un objet dont le statut résume l’ensemble. L’Union a élaboré un jeu d’icônes destiné à l’étiquetage des contenus générés, annexé à la seconde section du code. La page qui les met à disposition en fixe la portée en une phrase : « L’usage de ces icônes de l’Union européenne est facultatif, mais les exigences d’étiquetage prévues par l’article 50 du règlement sur l’IA ne le sont pas » ; il est ajouté que leur usage « n’établit pas par lui-même la conformité juridique », et que leur emploi par un non-signataire du code « ne devrait pas être interprété comme signalant son adhésion à celui-ci »[65].
87L’Union met donc à disposition de tous, librement et sans obligation d’attribution, un signe visuel qu’elle a conçu, dont l’apposition ne démontre aucune conformité et dont l’usage ne prouve aucune adhésion. C’est un signe de reconnaissance, non un label. La distinction est essentielle pour le public, qui verra ces icônes se répandre et pourra légitimement croire qu’elles certifient quelque chose.
Une réserve d’interprétation, et un avertissement de méthode
88Une dernière observation s’impose sur la fiabilité des sources secondaires. Les lignes directrices décrivent la période transitoire ouverte en 2026 pour le marquage comme bénéficiant aux systèmes génératifs « mis sur le marché ou mis en service » avant la date d’application générale[66]. Or l’article 111, paragraphe 4, ne vise que les systèmes « mis sur le marché », et le considérant 38 du règlement modificatif confirme la lettre en parlant des fournisseurs « qui ont déjà mis leurs systèmes sur le marché »[67]. La distinction n’est pas fortuite : le considérant 39, immédiatement voisin, emploie au contraire la formule complète « mis sur le marché ou mis en service » pour le délai de grâce de l’article 111, paragraphe 2. Le fournisseur qui a mis un système en service sans le mettre sur le marché — l’hypothèse du développement interne — ne relève donc pas, à la lettre, de la période transitoire. Sur les dates elles-mêmes, voir l’article consacré à l’application dans le temps.
89La même prudence s’impose à l’égard des pages de questions-réponses. Celle que la Commission européenne consacre à l’article 50 attribue au paragraphe 2 l’obligation de concevoir les systèmes interagissant directement avec des personnes physiques, qui relève du paragraphe 1 ; et elle énonce que trois critères cumulatifs caractérisent l’hypertrucage, quand les lignes directrices en dénombrent quatre[68]. Ces inexactitudes sont vénielles, mais elles rappellent une règle de méthode que la matière impose plus qu’une autre : seul l’acte fait foi, jamais sa présentation.
Ce que ce régime révèle
90Trois traits ressortent de l’examen. Le premier est que l’article 50 est, de tout le règlement, la disposition dont l’application est la plus large : elle atteint les systèmes libres que les exclusions générales épargnent, elle atteint les opérateurs établis hors de l’Union dès lors que la sortie est utilisée dans l’Union, elle atteint les systèmes à haut risque en s’ajoutant à leurs exigences, et elle atteint les systèmes qui ne relèvent d’aucun autre régime. Elle est le plus petit dénominateur commun du texte.
91Le deuxième est que cette disposition, la plus largement applicable, est aussi celle dont l’exécution technique est la plus incertaine. Le marquage suppose des solutions dont l’interopérabilité n’est pas acquise, la détection suppose des normes qui n’existent pas encore, et la survie du marquage suppose une chaîne d’acteurs que le règlement ne lie pas. L’obligation est nette ; les moyens de l’exécuter sont en cours de construction, et par d’autres que le législateur.
92Le troisième est que le législateur en a tiré, en 2026, une conclusion cohérente et rarement relevée. Il a refusé de conférer aux codes de bonne pratique la moindre présomption de conformité, et supprimé le pouvoir de les rendre généralement applicables. Il a préféré une normativité assumée comme faible à une normativité déléguée : mieux vaut, semble-t-il avoir jugé, un instrument privé dont chacun sait qu’il n’engage pas, qu’un instrument privé auquel un acte d’exécution aurait conféré la force d’une norme. Le choix est défendable. Il laisse cependant intacte la question qu’il déplace : la mesure des quatre qualités exigées par le paragraphe 2 existe désormais, elle est écrite, elle est appliquée par cent quatre-vingt-dix organisations et jugée adéquate par la Commission européenne — et elle n’est, en droit, rien du tout.
Notes
- Règlement (UE) 2026/1744 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2026 modifiant les règlements (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, Journal officiel de l’Union européenne, L, 2026/1744, 24 juillet 2026. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, Journal officiel de l’Union européenne, L, 2024/1689, 12 juillet 2024 ; version consolidée 02024R1689 — FR — 27.07.2026 — 001.001. Sauf mention contraire, les dispositions citées le sont dans cette version. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 132. Les considérants sont cités d’après le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne du 12 juillet 2024, la version consolidée ne reproduisant pas le préambule. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 133. ↩
- Communication de la Commission, Lignes directrices relatives à la mise en œuvre des obligations de transparence applicables à certains systèmes d’IA au titre de l’article 50 du règlement (UE) 2024/1689, C(2026) 5054 final, Bruxelles, 20 juillet 2026, point 8. Ces lignes directrices sont adoptées sur le fondement de l’article 96, paragraphe 1, point d), du règlement ; elles sont dépourvues de force obligatoire et leur point 5 rappelle que toute interprétation faisant autorité ne peut être donnée que par la Cour de justice de l’Union européenne. Les passages cités sont traduits de la version anglaise, seule disponible. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 137, et article 50, paragraphe 6. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., points 25 et 129. ↩
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant certains actes législatifs de l’Union, COM(2021) 206 final, Bruxelles, 21 avril 2021, article 52. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 2, paragraphe 12 ; lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., points 23 et 24. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 31, listes d’exemples. ↩
- Proposition COM(2021) 206 final, préc., article 52, paragraphe 1. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 43. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 44. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 45. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 31. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 50, renvoyant à la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs et à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., points 69 et 70. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 61. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 68. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., points 26 et 27. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 74. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 87. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 88. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 81. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 83, renvoyant à l’annexe II de la décision d’exécution C(2025) 3871 de la Commission du 23 juin 2025 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation et au Comité européen de normalisation électrotechnique en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque à l’appui du règlement (UE) 2024/1689 et abrogeant la décision d’exécution C(2023) 3215. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 76. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 94. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 73. ↩
- Proposition COM(2021) 206 final, préc., article 52, paragraphe 2. ↩
- Commission européenne, Questions et réponses sur les obligations de transparence au titre de l’article 50 du règlement sur l’IA, 24 juillet 2026, page consultée le 9 août 2026, passages traduits de la version anglaise ; lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., note 31. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 114. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 113, ii). ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 115. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 117. ↩
- Proposition COM(2021) 206 final, préc., article 52, paragraphe 3, second alinéa. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 122. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., considérant 134 ; lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 124. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 131, i), et note 38, qui renvoie par analogie aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne Mediakabel (C-89/04, EU:C:2005:348, point 33), Lagardère Active Broadcast (C-192/04, EU:C:2005:475, point 31), SGAE (C-306/05, EU:C:2006:764, points 37 à 40), Stichting Brein (C-527/15, EU:C:2017:300, points 43 et 44) et GEMA (C-135/23, EU:C:2024:526, point 38). ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., points 134 et 135. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 136. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., points 138 et 140, renvoyant à l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 143. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., points 38 et 142. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 144, renvoyant à la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public et à la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 16. ↩
- Code de bonne pratique sur la transparence des contenus générés par l’intelligence artificielle, 10 juin 2026, section 1, glossaire, entrée « Analog hole ». Le code n’existe qu’en langue anglaise ; les passages qui en sont cités sont traduits. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 99, paragraphes 4, point g), 6 et 6 bis. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 50, paragraphe 7, dans sa rédaction publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 12 juillet 2024. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 56, paragraphe 6, dans sa rédaction publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 12 juillet 2024. ↩
- Règlement (UE) 2026/1744, préc., considérant 41. ↩
- Avis de la Commission du 8 juillet 2026 sur l’appréciation du code de bonne pratique sur la transparence des contenus générés par l’intelligence artificielle, conformément aux articles 50, paragraphe 7, et 56, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1689, C(2026) 4839 final. Les passages cités sont traduits de la version anglaise, seule disponible. ↩
- Conclusion du Comité européen de l’intelligence artificielle sur l’appréciation du code de bonne pratique sur la transparence des contenus générés par l’intelligence artificielle, au titre de l’article 50, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1689, 9 juillet 2026. Les passages cités sont traduits de la version anglaise, seule disponible. ↩
- Avis C(2026) 4839 final, préc., point 5. ↩
- Avis C(2026) 4839 final, préc., point 5 ; conclusion du Comité européen de l’intelligence artificielle, préc., section relative au rôle du Comité dans l’appréciation du code. ↩
- Commission européenne, page consacrée au code de bonne pratique sur la transparence des contenus générés par l’intelligence artificielle, dernière mise à jour affichée le 31 juillet 2026, page consultée le 9 août 2026. ↩
- Code de bonne pratique du 10 juin 2026, préc., section 1, paragraphe introductif relatif à l’interprétation des termes, et section 2, paragraphe correspondant. ↩
- Code de bonne pratique du 10 juin 2026, préc., section 1, objectifs, point a). ↩
- Code de bonne pratique du 10 juin 2026, préc., section 1, considérant b). ↩
- Code de bonne pratique du 10 juin 2026, préc., section 1, sous-mesure 1.1.2 et glossaire, entrée « Very short text ». ↩
- Code de bonne pratique du 10 juin 2026, préc., section 1, mesure 1.2. ↩
- A. Bamdé, L’architecture normative du réseau internet. Esquisse d’une théorie, thèse soutenue le 10 octobre 2013 à l’université Paris 2 Panthéon-Assas. L’objet y était annoncé comme la description des « normes qui régissent la conduite des bâtisseurs de cet immense édifice qu’est devenu l’internet », la genèse de ces normes procédant d’un mécanisme d’auto-organisation, quand celle des règles juridiques procède d’un acte de volonté. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 147. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 148. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 149 et note 45. ↩
- Commission européenne, page consacrée aux icônes de l’Union européenne pour l’étiquetage des contenus générés par l’intelligence artificielle, dernière mise à jour affichée le 6 août 2026, page consultée le 9 août 2026. Passages traduits de la version anglaise. ↩
- Lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., point 153. ↩
- Règlement (UE) 2024/1689, préc., article 111, paragraphe 4 ; règlement (UE) 2026/1744, préc., considérants 38 et 39. ↩
- Commission européenne, Questions et réponses sur les obligations de transparence au titre de l’article 50 du règlement sur l’IA, préc., page consultée le 9 août 2026 ; comparer avec les lignes directrices C(2026) 5054 final, préc., points 30 et 113. ↩