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La contrainte en droit pénal

Mis à jour le 21 août 202635 min de lecture761 lectures

Nul ne saurait répondre pénalement d’un acte que sa volonté n’a pu empêcher : telle est l’intuition, aussi ancienne que le droit pénal lui-même, que consacre l’article 122-2 du Code pénal. Encore faut-il que la force invoquée ait été véritablement irrésistible, car la jurisprudence, soucieuse de ne pas ouvrir une brèche dans la répression, n’admet la contrainte qu’aux conditions les plus strictes.

I) La notion de contrainte pénale — voici le HTML de la partie 1/3.

I) La notion de contrainte pénale

Le droit pénal punit celui qui a voulu l’acte défendu. Encore faut-il qu’il ait pu vouloir autre chose. Il est des situations où l’agent, pleinement lucide sur la portée de son geste, ne dispose plus de la maîtrise de sa conduite : une force le dépasse, le pousse, le paralyse, et l’infraction se commet à travers lui plutôt qu’il ne la commet. C’est cette figure que le législateur a saisie à l’article 122-2 du Code pénal, en la rangeant parmi les causes qui font échapper l’agent à toute peine. La contrainte n’excuse pas le fait : elle en détache la personne, au motif que la liberté sans laquelle il n’y a pas de reproche possible lui faisait défaut.

En vigueurArticle 122-2 du Code pénal — « N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister. »

Une précaution de vocabulaire s’impose d’emblée, sous peine de confusion durable. La contrainte dont il est ici question — celle qui exonère l’auteur de l’infraction — n’a rien à voir avec la « contrainte pénale » qu’avait instituée la loi du 15 août 2014 sur l’individualisation des peines, laquelle désignait une mesure de suivi en milieu ouvert, alternative à l’emprisonnement, et qui a depuis disparu de notre droit. L’homonymie est trompeuse : l’une est une sanction, l’autre une cause d’irresponsabilité. C’est de cette dernière, et d’elle seule, qu’il s’agit.

A) L’abolition de la liberté d’action

Le trait qui définit la contrainte, et qui la sépare de toutes les notions voisines, tient en une formule : la conscience demeure, la liberté d’action disparaît. L’agent voit ce qu’il fait, il en mesure l’illicéité, mais il ne peut agir autrement. Deux propositions se conjuguent donc — une volonté entravée, une conscience préservée — et c’est de leur rencontre que naît la physionomie propre de la contrainte.

1) Une volonté entravée

La contrainte frappe la faculté de vouloir. Elle laisse intacte la représentation que l’agent se fait de son acte, mais elle supprime le pouvoir qu’il aurait de s’y soustraire. Là est le ressort de l’exonération : le droit pénal n’adresse ses commandements qu’à des êtres capables d’y obéir, et il serait vain de reprocher à quelqu’un de n’avoir pas fait ce qu’il lui était impossible de faire. Aussi la contrainte se rattache-t-elle aux causes de non-imputabilité de l’infraction à son auteur. L’acte reste objectivement illicite — l’interdit n’est pas levé, la qualification demeure — mais il ne peut être mis au compte de celui qui l’a matériellement accompli, faute du lien psychologique de libre adhésion que suppose tout reproche pénal.

De cette nature découle une conséquence importante : la contrainte est une cause subjective d’irresponsabilité. Elle tient à la personne même de l’agent, à la situation particulière où il s’est trouvé, et non aux circonstances objectives de l’acte. C’est en cela qu’elle se distingue des faits justificatifs, qui, eux, ôtent à l’acte lui-même son caractère délictueux et profitent à quiconque y a pris part. La contrainte, au contraire, ne blanchit pas le fait : elle disculpe une personne, celle dont la volonté fut entravée, et ne rayonne pas au-delà d’elle.

Une distinction, essentielle et pourtant souvent négligée, achève de cerner l’objet. La contrainte qui exonère est celle qui pèse sur l’auteur de l’infraction. Elle ne saurait être confondue avec la contrainte que cet auteur exerce, lui, sur autrui, et qui constitue alors l’élément matériel de certaines infractions — les violences, l’agression sexuelle, ou encore l’extorsion. Dans ce dernier cas, la contrainte n’excuse personne : elle caractérise, au contraire, la culpabilité de celui qui l’emploie.

Cass. crim., 3 novembre 2016, n° 15-83.892 (rejet)
Faits
Un prévenu était poursuivi pour extorsion, la signature d’un acte et la remise de fonds ayant été obtenues d’une victime par une pression exercée sur elle en connaissance de cause.
Problème
La contrainte morale imposée à la victime suffit-elle à caractériser l’élément constitutif du délit d’extorsion ?
Solution
La chambre criminelle approuve la cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité, constate que la remise avait été déterminée par une contrainte morale exercée en connaissance de cause sur la victime.
Portée
La contrainte y est envisagée comme instrument de l’infraction, à la charge de son auteur — l’exact contraire de la contrainte exonératoire, qui protège celui qui la subit et non celui qui l’inflige.

On mesure enfin la place de la contrainte à un rappel d’histoire. Avant la réforme de 1958, quiconque pouvait se prévaloir de la démence ou de la contrainte se trouvait soustrait à la fois aux poursuites pénales et à toute condamnation civile, car l’absence de responsabilité au pénal commandait, par un enchaînement automatique, l’exonération sur le terrain civil. La dissociation ultérieure de ces deux ordres de responsabilité a profondément modifié la portée pratique de la contrainte — mais c’est là un point qui relève de ses effets, et sur lequel il faudra revenir.

2) Une conscience préservée

Si la contrainte entrave la volonté, elle respecte la conscience. L’agent contraint sait ce qu’il fait ; il en comprend la nature et les conséquences ; simplement, il ne peut s’en abstenir. Cette précision n’est pas de pure école : elle commande la ligne de partage avec l’altération des facultés mentales. Dans le trouble psychique, c’est le discernement qui s’abolit, c’est-à-dire l’aptitude même à saisir le sens de l’acte ; dans la contrainte, le discernement subsiste et seule la maîtrise de la conduite se dérobe. L’un touche l’intelligence, l’autre la liberté.

Cette dualité éclaire ce que la personne contrainte a réellement accompli. Son geste n’a rien d’inconscient : l’auteur a réalisé un acte délictueux qu’il se représentait pleinement et qu’il a effectivement voulu ; s’il échappe à la sanction répressive, ce n’est qu’en raison du défaut de liberté qui l’affectait. La contrainte ne nie pas que l’acte ait été perçu et compris ; elle constate qu’il n’a pu être empêché. C’est précisément cette absence de liberté, et rien d’autre, qui justifie pleinement que la personne contrainte sorte de l’orbite du droit pénal. Le reproche suppose un choix ; là où le choix manque, le reproche n’a plus d’assise.

B) Les formes physique et morale

Une fois arrêtée la notion, il reste à en reconnaître les visages. La contrainte se présente sous deux formes, selon qu’elle s’exerce sur le corps ou sur l’âme : elle est physique lorsqu’une force agit matériellement sur la personne de l’agent, morale lorsqu’une pression s’attaque à sa volonté par le détour de la crainte. Chacune, au surplus, peut avoir une origine externe — logée dans un événement du dehors — ou interne, née de l’agent lui-même. De cette double partition résulte une gradation dans l’accueil que la jurisprudence leur réserve, la contrainte physique étant admise avec une relative largeur, la contrainte morale avec une grande méfiance.

1) La contrainte physique

On parle de contrainte physique lorsqu’une force s’applique directement au corps de l’individu et le prive de la maîtrise ordinaire de ses propres mouvements. Dans sa forme externe, elle procède d’une force de la nature — la tempête, l’inondation, le verglas soudain, le brouillard qui surprend —, du fait d’un animal échappé à la vigilance de son gardien, du fait d’un tiers qui empoigne l’agent ou lui interdit d’accomplir son devoir, ou encore de l’acte de la puissance publique dont l’ordre rend impossible l’observation d’une autre obligation légale. Le trait commun est que l’agent devient l’instrument d’une force qui le dépasse : ce n’est plus lui qui agit, c’est elle qui agit par lui.

On observe, à cet égard, une dissymétrie révélatrice. La contrainte physique externe est rarement invoquée à propos des infractions d’action — car il est malaisé de concevoir qu’une force du dehors fasse commettre un acte positif —, mais elle est très fréquente en matière d’infractions d’omission : celui qui n’a pu accomplir ce que la loi exigeait de lui est bien souvent celui qu’un événement matériel a mis dans l’impossibilité d’agir. L’omission se prête à la contrainte comme l’action lui résiste.

Cette contrainte peut également procéder d’une cause interne : l’obligation reste inaccomplie parce qu’un trouble pathologique — un malaise soudain, une défaillance corporelle survenue à l’improviste — en a rendu l’exécution impossible. Cette variété a longtemps été contestée, au nom de l’exigence, empruntée au droit civil, d’extériorité de la force majeure : une force née de l’agent lui-même, objectait-on, ne saurait lui être totalement étrangère. La jurisprudence pénale l’admet pourtant désormais, à la condition que le mal soit soudain et imprévisible, sa première manifestation ne pouvant être anticipée. On aperçoit ici combien la référence au modèle civiliste travaille en profondeur l’appréciation de la contrainte — question qui commande, on le verra, tout le régime de l’exonération.

Tempêtes, ouragans, inondations, verglas imprévu, brouillard… Ces événements naturels peuvent rendre impossible le respect de la loi pénale.

Un animal qui échappe au contrôle de son gardien et provoque une infraction peut constituer une cause de contrainte pour ce dernier.

L’intervention d’une autre personne qui force physiquement l’agent à commettre une infraction ou l’en empêche de respecter une obligation légale.

Un ordre ou une décision de l’autorité publique rendant impossible le respect d’une autre obligation légale.

Forces de la nature — Fait d’un animal — Fait d’un tiers

2) La contrainte morale

La contrainte morale résulte d’un dérèglement des facultés de vouloir causé par une crainte, une menace ou une suggestion. Elle n’agit pas sur le corps mais sur la détermination : elle place l’agent dans une impossibilité psychologique de résister, en faisant peser sur lui la perspective d’un mal qu’il ne peut éviter qu’en cédant. Sous son aspect externe, elle naît d’une pression qui s’exerce sur la volonté, qu’elle émane des forces naturelles — telle la tempête qui pousse à pénétrer de force dans une habitation pour s’y réfugier — ou, cas le plus courant, d’un tiers dont les menaces, tournées contre l’intéressé ou contre sa famille, le déterminent à commettre le délit.

Encore la jurisprudence se montre-t-elle exigeante. La menace n’exonère qu’autant qu’elle fait naître un péril imminent auquel il n’était pas possible d’échapper sans commettre l’infraction. Une pression diffuse, un ascendant, une crainte vague ne suffisent pas : il faut que l’alternative se soit refermée, que céder ait été le seul moyen d’échapper au mal annoncé. À défaut, la volonté n’était pas véritablement abolie — seulement fléchie —, et le reproche pénal reprend ses droits.

Reste la contrainte morale interne — celle que l’agent trouverait en lui-même : la colère, la passion, la conviction, l’émotion qui submerge. En théorie, elle se conçoit ; en pratique, elle doit, la plupart du temps, être repoussée. La raison en est décisive et tient à la fonction même de la répression : ce que l’on reproche au délinquant, c’est précisément de n’avoir pas su résister à ses pulsions antisociales ; ériger cette impuissance en cause d’irresponsabilité ferait obstacle à toute punition. Aussi la colère qui inspire un écrit injurieux, les mauvais penchants tels que la passion du jeu qui pousse à émettre des chèques sans provision, ou encore les convictions politiques, sociales ou religieuses n’ont-ils jamais été admis comme des contraintes exonératoires. Admettre le contraire, ce serait laisser chacun juge de la mesure de ses propres emportements.

C) La distinction des notions voisines

La contrainte partage avec d’autres mécanismes l’effet de soustraire l’agent à la peine ; elle s’en sépare, pourtant, par le ressort qui la fait jouer. Deux confrontations éclairent particulièrement sa singularité : celle qui l’oppose au trouble psychique, dont elle se rapproche par la nature — l’une et l’autre étant des causes de non-imputabilité — mais dont elle diffère par l’objet ; et celle qui la sépare de l’état de nécessité, fait justificatif de nature objective avec lequel une volonté trop rapide risquerait de la confondre.

1) Le trouble psychique et la démence

Le trouble psychique, régi par l’article 122-1 du Code pénal, abolit le discernement ou le contrôle des actes ; la contrainte, elle, laisse le discernement intact et n’atteint que la liberté d’action. La parenté est réelle — toutes deux sont des causes subjectives de non-imputabilité, toutes deux tiennent à la personne et non à l’acte —, mais la ligne de fracture est nette : là où la démence altère la conscience, la contrainte n’altère que la volonté. On peut dire, en raccourci, que l’aliéné ne comprend pas ce qu’il fait, tandis que le contraint comprend mais ne peut s’en empêcher.

Cette différence emporte des conséquences techniques qu’il faut noter. Lorsque le trouble mental est total au moment de l’action, il fait défaut à l’élément moral de l’infraction : les facultés de comprendre et de vouloir étant abolies, l’infraction n’est pas constituée, quelle que soit sa nature — crime, délit ou contravention. La démence n’efface pas seulement la responsabilité de l’agent ; elle atteint la structure même du fait punissable. La contrainte, elle, n’anéantit pas l’infraction : elle la laisse subsister comme fait illicite et se borne à en détacher la personne. C’est une nuance capitale, dont on retrouvera la trace au stade des effets et de la responsabilité civile.

Le tableau ci-dessus fixe les repères : la contrainte de l’article 122-2 supprime la liberté d’action et joue comme cause de non-imputabilité ; le trouble psychique de l’article 122-1 abolit le discernement et opère de même sur le terrain de l’imputabilité, mais en atteignant l’élément moral ; le cas fortuit ou la force majeure font disparaître l’élément moral de l’infraction, qui cesse alors d’exister ; la légitime défense, enfin, justifie l’acte lui-même et constitue une cause objective d’irresponsabilité, un fait justificatif. Chaque notion joue à un étage différent de l’analyse de l’infraction — et c’est cette place qui commande son régime.

Notion Effet sur l’agent Nature juridique
Contrainte (art. 122-2) Supprime la liberté d’action (la volonté est entravée) Cause de non-imputabilité
Trouble psychique (art. 122-1) Abolit le discernement (la conscience est altérée) Cause de non-imputabilité
Cas fortuit / Force majeure Supprime l’élément moral de l’infraction Absence d’infraction
Légitime défense (art. 122-5) Justifie l’acte commis Fait justificatif (cause objective)

2) L’état de nécessité

L’état de nécessité, plus subtilement, se distingue de la contrainte par le sort qu’il réserve à la volonté. Celui qui agit par nécessité — pour sauvegarder un bien ou une personne d’un péril actuel ou imminent, en accomplissant un acte proportionné — choisit : il pèse le mal qu’il cause et le mal qu’il évite, et opte pour le moindre. Sa volonté n’est pas entravée, elle est orientée. Là est toute la différence. Le contraint ne délibère pas, car aucune issue ne s’offre à lui ; l’agent en état de nécessité délibère, et son choix, quoique commandé par les circonstances, demeure un choix libre.

De cette divergence de mécanisme procède une divergence de qualification. L’état de nécessité est un fait justificatif : il rend l’acte licite, parce que socialement utile ou du moins excusable dans son résultat, et profite dès lors à tous ceux qui y ont concouru. La contrainte, on l’a dit, ne justifie rien : elle disculpe une personne sans toucher au caractère illicite du fait. L’un opère objectivement, sur l’acte ; l’autre subjectivement, sur l’agent. Confondre les deux serait méconnaître que la nécessité suppose une liberté préservée mise au service du moindre mal, quand la contrainte suppose, à l’inverse, une liberté abolie. C’est bien parce que la personne contrainte a agi sans liberté — et non parce que son acte serait devenu bon — qu’on la dispense de la peine.

II) Les conditions de l’exonération

Reconnaître à la contrainte le pouvoir d’effacer la responsabilité ne dit encore rien de la mesure dans laquelle les juges consentent à la retenir. Or c’est ici que se joue l’essentiel : entre la définition légale, généreuse dans sa formule, et l’application prétorienne, avare dans ses effets, s’ouvre un écart que toute la matière tient dans son pli. L’article 122-2 se borne à exiger une pression « à laquelle elle n’a pu résister » ; la chambre criminelle, elle, a bâti sur ces quelques mots un édifice de conditions cumulatives dont la sévérité confine, aux yeux d’une partie de la doctrine, à l’inaccessible. Trois exigences s’imposent, qui doivent se vérifier ensemble et non l’une à défaut de l’autre : la contrainte doit avoir été irrésistible, l’événement qui l’a fait naître imprévisible, et la situation n’avoir procédé d’aucune faute antérieure de l’agent. Que l’une manque, et la responsabilité demeure entière.

En vigueurArticle 122-2 du Code pénal — « N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister. »

On observera que ni l’imprévisibilité ni l’absence de faute antérieure ne figurent dans ce texte, pas plus qu’elles ne figuraient dans l’article 64 du Code de 1810. Elles sont l’œuvre du juge, qui a transposé au droit pénal les caractères de la force majeure civile — extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité — sans que la lettre de la loi l’y invitât. De cette transposition procède la controverse qui traverse toute la matière : le droit pénal, dont la vocation est correctrice et morale, devait-il emprunter au droit des obligations une grille conçue pour répartir des risques patrimoniaux ? La majorité de la doctrine en doute, et le lecteur comprendra, au fil des solutions qui suivent, pourquoi elle y voit une rigueur excessive.

Schéma des conditions de la contrainte
CONTRAINTE INVOQUÉE
1. Irrésistibilité ?
NONResponsabilité maintenue
OUI2. Imprévisibilité ? Responsabilité maintenue 3. Absence de faute antérieure ? Responsabilité maintenue IRRESPONSABILITÉ PÉNALE

A) L’irrésistibilité de la contrainte

La première condition est celle que le texte énonce lui-même, et c’est aussi celle sur laquelle les tribunaux se montrent les plus intransigeants. Résister à la pression eût-il été seulement très difficile, la contrainte est écartée : le droit pénal ne dispense de répondre de l’infraction que celui pour qui obéir à la loi était devenu, non pas pénible, mais matériellement ou psychologiquement impossible. Toute la difficulté tient dans le passage — que la jurisprudence refuse d’opérer — de la difficulté sérieuse à l’impossibilité véritable.

1) L’impossibilité absolue de résister

Irrésistibilité. Impossibilité absolue de se conformer à la loi pénale. Il ne suffit pas d’une grande difficulté à faire autrement : il faut que l’agent se soit trouvé placé dans la nécessité de commettre l’infraction, sans qu’aucune conduite conforme au droit lui demeurât ouverte.

L’exigence se laisse formuler d’un mot : l’irrésistible n’est pas le pénible, ni même l’insurmontable au prix d’un sacrifice raisonnable. C’est l’impossible. La chambre criminelle assimile en cela la contrainte pénale à la force majeure civile, et cette assimilation commande toute son appréciation : de même que le débiteur ne s’exonère qu’en établissant que l’exécution lui était devenue absolument impossible, de même l’agent poursuivi ne se dégage qu’en démontrant qu’aucune alternative licite ne s’offrait à lui au moment d’agir. Ce que la personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu accomplir, la contrainte ne l’excuse pas.

C’est précisément cette rigueur que la doctrine juge déraisonnable. En exigeant une impossibilité absolue, la jurisprudence somme l’homme ordinaire de se conduire en héros : elle lui demande d’affronter le péril plutôt que d’y céder, de préférer sa perte à l’infraction. Or le droit pénal, qui poursuit un but moralisateur et correctif, devrait logiquement se montrer plus indulgent que le droit civil, non plus sévère. Là où le civiliste ne fait que répartir la charge d’un dommage, le pénaliste décide de la culpabilité d’un homme — et l’on conçoit mal qu’il exige de lui davantage de courage que la nature n’en a distribué au commun des mortels. La critique n’a pas désarmé la chambre criminelle, mais elle éclaire le sens de chacune de ses décisions : chaque refus d’exonérer se lit comme le maintien d’un standard de résistance calqué sur la force majeure.

Encore faut-il préciser que cette impossibilité s’apprécie de manière mixte. Le juge combine deux mesures : une appréciation in abstracto, qui rapporte la situation à la capacité de résistance d’une personne raisonnable placée dans les mêmes conditions, et une appréciation in concreto, qui tient compte du contexte et des facultés propres de l’agent. La première interdit d’ériger en contrainte la faiblesse particulière de tel individu ; la seconde évite de sacrifier l’homme réel à une abstraction. De leur combinaison naît la mesure que les tribunaux prétendent atteindre : ni la sévérité aveugle qui ignorerait toute vulnérabilité, ni la complaisance qui excuserait chacun au nom de son tempérament.

2) L’insuffisance des simples difficultés

La contrepartie de l’exigence d’impossibilité absolue est le rejet constant des difficultés, fussent-elles graves, qui laissaient subsister une conduite conforme au droit. La jurisprudence en a tiré plusieurs applications qui dessinent, en creux, les frontières de la notion.

D’abord, le préjudice économique. L’éventualité d’une perte pécuniaire, si considérable soit-elle, ne constitue jamais la contrainte. La logique est la même qu’en droit des contrats, où les difficultés financières n’ont pas suffi, avant la réforme, à justifier la révision d’un engagement devenu ruineux : ce qui ne fondait pas l’imprévision civile ne saurait fonder l’irrésistibilité pénale. Ainsi le transporteur qui, pour éviter la perte d’une denrée périssable, surcharge son camion au-delà du poids autorisé ne peut-il exciper de la contrainte — la sauvegarde de sa marchandise n’était pas une impossibilité de respecter la réglementation, mais un intérêt qu’il a préféré au respect de la loi. Le calcul économique, aussi pressant fût-il, demeure un choix ; et la contrainte suppose précisément l’abolition de tout choix.

Ensuite, la crainte révérencielle. Le respect, la déférence, voire l’appréhension qu’inspirent un supérieur hiérarchique, un parent ou un conjoint ne sauraient valoir contrainte morale. L’agent qui commet l’infraction pour ne pas déplaire, pour ne pas contrarier une autorité dont il redoute le mécontentement, conserve la maîtrise de sa volonté : il cède, il ne succombe pas. Admettre le contraire reviendrait à faire de toute pression sociale ordinaire une cause d’irresponsabilité, et à vider la répression de sa substance.

Enfin, et c’est le cas le plus net, la menace. Une menace ne constitue la contrainte que si le péril qu’elle fait redouter est imminent et place celui qui en est l’objet dans la nécessité absolue de commettre l’infraction ou de subir le mal annoncé. La menace vague, différée, conditionnelle, celle qui laissait le temps d’alerter l’autorité ou de se soustraire au danger, ne suffit pas. On songe à ces industriels poursuivis pour avoir prêté assistance à des malfaiteurs et qui invoquaient la terreur que ces derniers faisaient régner sur toute une région : la Cour a refusé d’y voir une contrainte, faute d’un péril imminent et d’une impossibilité d’échapper autrement à la commission de l’infraction. La crainte diffuse, entretenue par un climat, n’est pas la nécessité pressante que la loi exige. Là encore, le fil conducteur est constant : tant qu’une issue licite demeurait concevable — la fuite, la dénonciation, le refus — la contrainte n’est pas caractérisée.

B) L’imprévisibilité de l’événement

Imprévisibilité. Impossibilité absolue de prévoir la situation infractionnelle. L’agent ne pouvait, au regard des circonstances, anticiper l’événement qui l’a placé dans la nécessité de commettre l’infraction ; ce qui était prévisible pouvait être prévenu, et n’excuse donc pas.

La deuxième condition prolonge la première : l’irrésistibilité au moment d’agir ne suffit pas si l’agent pouvait, en amont, prévoir l’événement et s’en prémunir. Ce qui était prévisible était évitable, et ce qui était évitable ne saurait constituer une contrainte. On mesure ici combien la jurisprudence recule la ligne de la responsabilité en deçà de l’instant de l’infraction : elle interroge non seulement la situation subie, mais la vigilance qui aurait dû la précéder.

La défaillance mécanique en offre l’illustration la plus ferme. La panne qui frappe un véhicule n’a rien de fatal : elle se prévient par l’entretien et par la vérification préalable de l’état du véhicule avant d’en faire usage. Le conducteur, à qui la réglementation impose d’entretenir et de réparer son véhicule de façon à garantir la sécurité de tous les usagers, ne peut donc invoquer la survenance d’une défaillance qu’un contrôle normal aurait décelée. La rupture d’un organe mécanique est, par sa nature même, un événement dont la possibilité était inscrite dans l’usure de la chose ; elle ne présente pas le caractère d’imprévisibilité qui seul autoriserait l’exonération.

Cass. crim., 6 novembre 2013, n° 12-82.182 (rejet)
Faits
Un conducteur, poursuivi à la suite d’un accident, imputait la perte de maîtrise de son véhicule à une défaillance mécanique qu’il présentait comme irrésistible et étrangère à toute faute de sa part.
Problème
Une défaillance mécanique peut-elle, à elle seule, caractériser la force majeure exonératoire au sens de l’article 121-3, alinéa 5, du Code pénal ?
Solution
Non. La survenance d’une défaillance que le conducteur — tenu d’entretenir et de réparer son véhicule pour assurer la sécurité de tous les usagers — a la possibilité de prévenir par la vérification préalable de son état ne suffit pas, à elle seule, à constituer la force majeure.
Portée
Le caractère prévisible, et donc évitable par une diligence ordinaire, prive l’événement de l’imprévisibilité exigée ; la contrainte mécanique est écartée dès lors qu’un entretien normal l’aurait déjouée.

Le raisonnement se transpose au malaise du conducteur, mais avec une nuance décisive qui tient à la connaissance que l’intéressé avait de son état. Le premier malaise, brutal et sans précédent, présente le caractère d’imprévisibilité requis : celui qui perd connaissance pour la première fois, sans que rien ne l’eût annoncé, n’a pu ni prévoir ni prévenir l’accident qu’il cause — et la contrainte physique interne est alors admise, comme on l’a vu plus haut à propos de l’automobiliste victime d’une défaillance organique inaugurale. Il en va tout autrement du malaise récurrent. Le conducteur qui connaît sa pathologie, qui a déjà éprouvé des manifestations semblables, ne peut plus soutenir que l’événement était imprévisible : il en avait, au contraire, toute raison de redouter le retour. En persistant à prendre le volant, il a commis une imprudence qui absorbe l’excuse ; la contrainte est écartée non parce que la perte de conscience fut évitable dans l’instant, mais parce que l’exposition au risque, elle, ne l’était pas.

La météorologie fournit le même clivage. Le verglas isolé, formé en un point que nulle indication n’annonçait, échappe à toute prévision et peut fonder l’exonération ; mais le verglas signalé, la chaussée dont l’état glissant était prévisible au regard des conditions de la saison ou des avertissements diffusés, commande la prudence et interdit d’invoquer la surprise. On retrouve, sous toutes ces hypothèses, un principe unique : l’imprévisible est ce qu’aucune diligence raisonnable ne pouvait déjouer, et lui seul.

Une panne mécanique est toujours prévisible et peut être prévenue par des vérifications périodiques du véhicule. Elle ne constitue donc pas la contrainte.

Si le conducteur connaissait sa pathologie et avait déjà eu des malaises similaires, la contrainte est écartée car il a commis une faute en persistant à conduire.

C) L’absence de faute antérieure

Absence de faute antérieure. La contrainte ne doit pas avoir été occasionnée par une faute que l’agent aurait commise en amont. Celui qui a contribué, par son comportement fautif, à se placer dans la situation contraignante ne peut en réclamer le bénéfice : il répond de ce qu’il a lui-même rendu inévitable.

La troisième condition achève de resserrer le domaine de l’excuse, et c’est peut-être elle qui révèle le mieux la véritable nature de la contrainte. Car en refusant l’exonération à celui dont la faute a préparé la situation contraignante, la jurisprudence trahit qu’elle traite la contrainte comme une cause d’irresponsabilité subordonnée à la dignité d’indulgence de l’agent : la faute antérieure est l’indice que son attitude, prise dans son ensemble, ne mérite pas la clémence. On ne saurait invoquer une nécessité que l’on a soi-même engendrée.

L’illustration classique en est celle du marin poursuivi pour désertion, qui plaidait l’impossibilité de rejoindre son bord parce qu’il se trouvait retenu au poste de police. La Cour a rejeté la contrainte : la rétention dont il se prévalait avait été occasionnée par la faute qu’il avait commise en se mettant en état d’ivresse. L’obstacle était bien réel au moment où l’obligation devait être exécutée, mais il procédait directement du comportement fautif de l’intéressé — il ne constituait donc pas l’événement extérieur et involontaire que la contrainte suppose. La règle vaut de manière générale : celui qui s’est enivré, qui a pris sans nécessité un produit susceptible d’altérer sa conscience, qui a conduit à vitesse excessive avant de rencontrer l’obstacle imprévu, ne peut se retrancher derrière la contrainte, car il a lui-même noué les fils du piège.

Le contentieux des accidents de la circulation offre à cette exigence son terrain le plus fertile, et l’on peut en ordonner les solutions selon un même principe de sélection.

Ce tableau de situations ne fait qu’illustrer une logique unique. Le premier malaise, imprévisible et pur de toute faute, ouvre l’exonération ; le malaise récurrent, connu du conducteur, la ferme au titre de la prévisibilité ; le malaise provoqué par l’absorption de médicaments dangereux la ferme au titre de la faute antérieure, l’imprudence s’étant nichée dans la prise même du produit ; l’obstacle surgi devant un conducteur qui roulait trop vite se heurte à la faute de conduite qui a précédé le péril ; le verglas isolé et réellement imprévu, enfin, échappe seul à la sanction. On voit que les trois conditions, loin d’être étanches, se relaient : ce que l’imprévisibilité laisse passer, l’absence de faute antérieure le rattrape souvent, et inversement. Leur cumul dessine un tamis dont les mailles sont si serrées que rares sont les espèces à le franchir.

Une réserve mérite pourtant d’être marquée, qui tempère la sévérité de l’ensemble : l’ivresse elle-même n’est pas toujours fautive. Celui qui a été enivré à son insu ou contre son gré, exposé sans qu’il le voulût à l’action d’une substance, ou qui a absorbé sans faute un produit propre à lui procurer une ivresse non désirée, ne saurait se voir opposer une faute antérieure qu’il n’a pas commise. Si cette ivresse subie l’a conduit à un état d’inconscience au cours duquel l’infraction a été perpétrée, l’irresponsabilité doit lui être reconnue. La faute antérieure n’exclut donc la contrainte qu’autant qu’elle est véritablement imputable à l’agent — ce qui rappelle que la condition n’est pas une présomption de culpabilité, mais l’exigence d’une continuité entre le comportement blâmable et la situation invoquée. Reste que, dans l’immense majorité des espèces, la chambre criminelle applique ces trois conditions avec une fermeté que la doctrine tient pour excessive, et dont il faut à présent mesurer les effets lorsque, par exception, elles se trouvent toutes réunies.

Situation Analyse Résultat
Premier malaise du conducteur Imprévisible, pas de faute antérieure Contrainte admise
Malaise récurrent connu du conducteur Prévisible, faute de continuer à conduire Contrainte rejetée
Malaise dû à des médicaments dangereux Faute antérieure dans la prise de médicaments Contrainte rejetée
Obstacle imprévu mais vitesse excessive Faute de conduite antérieure Contrainte rejetée
Verglas isolé et imprévu Imprévisible si aucune indication météo Contrainte admise

III) Les effets de la contrainte

Reste à mesurer ce que produit la contrainte une fois ses conditions réunies. On a vu à quel prix elle s’établit : une pression irrésistible, un événement imprévisible, une conscience nette dépourvue de toute faute qui l’aurait rendue possible. Ce prix payé, l’effet est d’une netteté que peu de causes d’irresponsabilité partagent. Là où le trouble psychique se prête aux nuances — discernement aboli ou seulement altéré, atténuation de la peine, mesures de sûreté —, la contrainte ne connaît pas de demi-mesure : elle est, ou elle n’est pas. Établie, elle emporte l’irresponsabilité tout entière ; écartée, elle laisse l’agent répondre pleinement de son acte. Encore faut-il préciser l’étendue de cette irresponsabilité, puis le moment et la forme sous lesquels elle se constate au fil de la procédure.

A) L’irresponsabilité pénale totale

La contrainte établie, l’agent n’est pas coupable : il ne pouvait résister, on ne saurait donc lui imputer un acte qui n’a pas été le sien au sens plein. L’article 122-2 le dit sans détour, et il faut ici en relire la lettre, car tout le régime des effets en découle.

En vigueurArticle 122-2 du Code pénal — « N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister. »

« N’est pas pénalement responsable » : la formule est absolue, et c’est délibéré. Le législateur de 1992 n’a pas voulu d’une contrainte qui atténuerait la responsabilité sans l’effacer, ni d’une contrainte qui n’agirait que sur le quantum de la peine. Le mécanisme est binaire. Lorsqu’elle est retenue, la contrainte emporte l’impunité totale de la personne poursuivie : nulle condamnation, nulle peine, nulle mesure venant tempérer le prononcé. C’est en cela qu’elle se distingue le plus fermement du trouble mental, avec lequel une analyse rapide serait tentée de la confondre.

Cette irresponsabilité pose d’abord une question de forme. Puisque l’infraction n’est pas imputable, la logique voudrait que la personne soit purement et simplement relaxée ou acquittée, au motif qu’il n’y a pas d’infraction à sa charge. Le droit positif ne suit pourtant pas tout à fait cette pente. Enfermé dans la logique qui gouverne les causes de non-imputabilité, le législateur commande, au moins dans les hypothèses voisines du trouble psychique, un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale plutôt qu’une relaxe ou un acquittement — une décision qui constate l’irresponsabilité sans dire l’innocence au sens ordinaire. La nuance n’est pas de pure école : la déclaration d’irresponsabilité n’est pas une condamnation, et cette différence gouverne à son tour les conséquences civiles et les incapacités que la loi attache aux seules condamnations. Ainsi l’auteur matériel d’un meurtre commis dans un état ayant supprimé son discernement ne peut-il se voir infliger l’indignité successorale : cette peine complémentaire suppose une condamnation, que la déclaration d’irresponsabilité n’est précisément pas — et il s’agit là, au fond, d’une absence de culpabilité bien plutôt que d’une exonération accordée à un coupable.

Le trait le plus remarquable de l’irresponsabilité tirée de la contrainte tient toutefois à son extension au domaine civil. Rien dans cette réponse n’est évident ni définitivement acquis : avant 1958, celui qui était en mesure d’exciper de la démence ou de la contrainte se voyait affranchi de sa responsabilité, sur le plan répressif comme sur le plan civil. Le mouvement qui a ensuite dissocié les deux ordres a profité au trouble mental — depuis 1968, l’aliéné qui a causé un dommage en répond civilement, quand bien même il échappe à la répression —, mais il n’a pas emporté la contrainte avec lui. La contrainte pénale, lorsqu’elle coïncide avec la force majeure civile, supprime aussi la responsabilité civile de celui qui l’a subie. La logique est droite : si l’agent a été le jouet d’une force à laquelle il n’a pu résister, son fait ne lui est pas plus imputable devant le juge civil que devant le juge répressif. On mesure ici le prix de l’assimilation, critiquée plus haut, de la contrainte pénale à la force majeure — car c’est cette assimilation même qui commande l’effacement civil. À défaut de coïncidence avec la force majeure, la question se rouvrirait : de même que les parents d’un mineur irresponsable demeurent tenus de réparer, la personne contrainte pourrait devoir répondre civilement de son fait. Mais la rigueur avec laquelle la jurisprudence exige l’irrésistibilité et l’imprévisibilité conduit, en pratique, à faire presque toujours coïncider les deux notions : la contrainte reconnue est une force majeure, et l’impunité pénale s’accompagne de l’immunité civile.

Deux traits achèvent de dessiner ce régime tout-ou-rien. D’abord, l’absence d’atténuation : à la différence du discernement, qui peut n’être qu’altéré et ouvrir alors la voie à une peine adoucie, la contrainte ne se divise pas ; elle abolit la liberté d’agir ou elle ne l’abolit pas, et il n’existe pas de contrainte partielle qui minorerait la répression. Ensuite, l’absence de mesures de sûreté : là où le trouble psychique, même reconnu, autorise le juge à ordonner une hospitalisation ou des mesures de contrôle pour prévenir la réitération, la contrainte n’appelle rien de tel. L’agent qui a cédé à une pression irrésistible n’est pas un danger qu’il faudrait neutraliser ; il est une personne ordinaire qu’un concours de circonstances a placée hors d’état de résister. Aussi la solution est-elle générale et vaut-elle devant toutes les juridictions répressives, sous la réserve tenant à la compétence du tribunal de police, qui ne saurait prononcer lui-même les mesures de sûreté que les articles 706-135 et 706-136 du Code de procédure pénale réservent à d’autres formations.

L’irresponsabilité est enfin strictement personnelle, et cette limite mérite d’être soulignée car elle tempère la générosité apparente du mécanisme. La contrainte se rapporte au comportement d’un agent déterminé : elle ne bénéficie qu’à celui sur la volonté duquel la pression s’est effectivement exercée. Lorsqu’une infraction a été commise à plusieurs et qu’une seule des personnes en cause a été contrainte — souvent, du reste, par les autres —, ces dernières demeurent exposées aux poursuites et à la condamnation. La subjectivité de la cause d’irresponsabilité interdit qu’elle rayonne sur les coauteurs et les complices : celui qui a menacé pour faire agir n’est pas dans la situation de celui qui a subi la menace, et l’un répond pleinement quand l’autre est mis hors de cause. Le régime de la contrainte reste, en ce sens, fidèle à sa nature : il exonère une volonté, non un fait collectif.

On saisit mieux, dès lors, ce qui sépare la contrainte du trouble psychique auquel on la rapproche trop volontiers. Les deux causes n’ont en commun que d’atteindre l’imputabilité ; tout le reste les oppose. Le trouble s’apprécie largement, produit ses effets même lorsqu’il survient après l’infraction, se prête à l’altération comme à l’abolition, appelle des mesures de sûreté, laisse subsister la responsabilité civile depuis 1968, se prouve essentiellement par l’expertise et relève, quant à son existence, de l’appréciation souveraine des juges du fond. La contrainte, à l’inverse, ne s’apprécie qu’au moment des faits, ne connaît pas l’atténuation, n’appelle aucune mesure de sûreté, supprime la responsabilité civile lorsqu’elle épouse la force majeure, se prouve par tous moyens — témoignages, documents, circonstances — et fait l’objet, sur sa qualification, d’un contrôle de la Cour de cassation. La confrontation de ces traits en dit plus qu’un long développement.

Cette dernière ligne — le contrôle de qualification — n’est pas anecdotique. Elle signifie que la Cour de cassation ne se contente pas de vérifier que les juges du fond ont constaté des faits ; elle vérifie que ces faits, tels qu’ils les ont souverainement établis, méritent bien la qualification de contrainte au sens de l’article 122-2. C’est le corollaire de la rigueur des conditions : parce que l’irrésistibilité et l’imprévisibilité sont exigées dans leur acception la plus stricte, leur reconnaissance ne peut être abandonnée à la seule impression des juges du fond. Le trouble mental, question de fait laissée à la souveraineté des juridictions du fond, échappe à ce contrôle ; la contrainte, question mêlée de fait et de droit, y demeure soumise.

Aspect Contrainte Trouble psychique
Moment d’appréciation Uniquement au moment des faits Produit des effets même s’il survient après l’infraction
Atténuation possible Non (la contrainte est ou n’est pas) Oui (altération du discernement possible)
Mesures de sûreté Aucune Possibles (hospitalisation, etc.)
Responsabilité civile Supprimée Maintenue depuis 1968
Mode de preuve Tous modes (témoignages, documents…) Essentiellement l’expertise médicale
Contrôle de la Cour de cassation Contrôle de qualification Question de fait (souveraineté des juges du fond)

B) La constatation aux stades procéduraux

L’irresponsabilité une fois posée dans son principe, encore faut-il dire quand et sous quelle forme elle se constate. Car la contrainte ne se manifeste pas nécessairement au jugement : elle peut apparaître dès les premiers actes de la poursuite, et la décision qui la reconnaît prend alors une figure différente selon le stade où l’on se trouve. Le moment où elle est établie commande la nature de la décision qui la consacre.

Que la contrainte se révèle dès l’enquête, et le ministère public en tirera les conséquences en classant l’affaire sans suite : l’action publique n’a pas à s’engager contre une personne dont il est acquis qu’elle n’a pu résister. Qu’elle apparaisse au cours de l’instruction, et le juge d’instruction constatera l’irresponsabilité par une décision de non-lieu ou de renvoi devant la formation compétente pour la déclarer, sans qu’il soit besoin de conduire la personne jusqu’au jugement. Qu’elle ne surgisse enfin qu’à l’audience de jugement, et c’est la juridiction saisie — tribunal de police, tribunal correctionnel ou cour d’assises — qui prononcera l’irresponsabilité. Le principe est le même à chaque stade : la contrainte reconnue arrête la répression ; seule change la forme procédurale de ce constat, du classement au non-lieu, puis du non-lieu à la décision de la juridiction de jugement.

Devant la cour d’assises, la matière a donné lieu à une difficulté propre, tenant à la technique du questionnement du jury. Longtemps s’est posée la question de savoir s’il fallait interroger la formation, séparément et spécialement, sur l’existence d’une contrainte, comme on l’interroge sur les circonstances aggravantes ou sur les causes d’excuse. La Chambre criminelle y a répondu par la négative, et sa solution éclaire la nature même de la contrainte.

Cass. crim., 19 novembre 1980, n° 80-91.425 (rejet)
Faits
Devant une cour d’assises, l’accusé invoquait avoir agi sous l’empire d’une contrainte. Il était fait grief à la juridiction de n’avoir pas soumis au jury une question distincte portant spécialement sur l’existence de cette contrainte, cause de non-imputabilité.
Problème
La contrainte, en ce qu’elle atteint l’imputabilité de l’acte, doit-elle faire l’objet d’une question posée séparément à la cour d’assises, ou se trouve-t-elle comprise dans la question générale de la culpabilité ?
Solution
Rejet. La question relative à la contrainte se trouve comprise dans la question de culpabilité et ne doit dès lors pas être posée séparément.
Portée
Parce qu’elle supprime l’imputabilité, la contrainte n’ajoute rien qui viendrait s’articuler à la culpabilité : elle en conditionne l’existence même. Interroger le jury sur la culpabilité, c’est déjà l’interroger sur l’absence de contrainte ; une question distincte serait redondante.

La solution n’est pas une commodité procédurale : elle traduit une vérité de fond. La contrainte n’est pas un fait qui se surajouterait à l’infraction pour en neutraliser les suites, à la manière d’une immunité ou d’une excuse ; elle empêche que l’acte soit imputable à son auteur, et par là elle se confond avec la culpabilité elle-même. En déclarant l’accusé coupable, le jury affirme du même mouvement qu’il n’a pas agi sous l’empire d’une contrainte irrésistible ; en refusant la culpabilité, il reconnaît qu’une telle contrainte a pu jouer. La question de la contrainte est absorbée par celle de la culpabilité — elle en est un élément, non un ajout.

Il faut se garder ici d’une confusion, car le trouble mental appelle, lui, un traitement procédural distinct. La loi du 15 juin 2000 a précisément voulu que l’irresponsabilité pour cause d’abolition du discernement soit expressément posée au jury d’assises, par une question spéciale et obligatoire, afin que le sort réservé à l’accusé atteint dans ses facultés mentales soit débattu pour lui-même. Le trouble psychique, qui appelle éventuellement des mesures de sûreté et dont le régime civil s’est autonomisé, exige que le jury se prononce séparément sur son existence. La contrainte, qui n’entraîne aucune mesure de sûreté et se dissout dans la culpabilité, n’appelle rien de tel : la comparer au trouble mental sur ce point, c’est encore mesurer tout ce qui les sépare. Là où l’un commande une question propre, l’autre se laisse contenir dans la question générale.

On ne saurait clore l’examen de ces effets sans revenir sur la critique qu’ils ont suscitée, car elle éclaire le sens de tout le régime. La rigueur avec laquelle la jurisprudence exige l’irrésistibilité et l’imprévisibilité absolues, jusqu’à calquer la contrainte pénale sur la force majeure civile, apparaît à une part de la doctrine comme manifestement déraisonnable : elle revient à demander à l’homme ordinaire de se conduire en héros, à lui reprocher de n’avoir pas résisté là où nul, ou presque, n’aurait résisté. L’objection porte d’autant plus que le droit pénal, mû par une fin correctrice et morale, devrait par nature se montrer plus indulgent que le droit civil dans l’appréciation de ce qui a effectivement privé l’agent de sa liberté d’agir. Le juge civil règle la charge d’un dommage entre deux patrimoines ; le juge pénal décide d’un reproche adressé à une conscience. Que le second se montre plus sévère que le premier dans l’admission de la contrainte a de quoi surprendre.

La réponse, il est vrai, tient à la nature même de l’institution. Faire de la contrainte une cause d’irresponsabilité, ce n’est pas seulement dispenser de peine celui qui n’a pu résister ; c’est aussi se réserver le pouvoir de déclarer responsable celui dont l’attitude ne paraît pas digne d’indulgence — et la faute antérieure, on l’a vu, en fournit l’indice le plus sûr. L’analyse de la contrainte comme cause d’irresponsabilité trouve là sa justification, mais aussi sa limite : elle ne doit pas excéder certaines bornes, sous peine de se muer en une sévérité abusive qui punirait l’homme d’avoir été homme. C’est cette juste mesure, entre l’indulgence due à qui n’a pu résister et la fermeté opposée à qui aurait pu, que la contrainte, cause d’irresponsabilité pénale et non simple fait justificatif, a pour office de tenir.

Si la contrainte est établie au stade de l’enquête préliminaire.

Si la contrainte est établie au stade de l’instruction.

Si la contrainte est établie au stade du jugement.

Depuis la loi du 15 juin 2000, question obligatoire aux assises.

Classement sans suite — Question spécifique