Nul ne subit d’injustice lorsqu’il a consenti, enseignait le droit romain ; mais la loi pénale, qui protège l’intérêt général autant que la personne, ne s’incline pas devant la volonté de celui qu’elle entend défendre. Le consentement de la victime révèle ainsi la tension permanente entre la liberté de disposer de soi et l’ordre public qui commande la répression.
I) La notion de consentement de la victime
Une même volonté peut tout à la fois nouer un contrat et croiser la route d’une infraction. Lorsque la personne lésée a donné son accord à l’acte qui l’atteint, une interrogation surgit, aussi ancienne que la répression elle-même : cet assentiment retire-t-il à l’acte son caractère délictueux, ou demeure-t-il sans prise sur la loi pénale ? La tradition l’avait résumée en une formule héritée du droit romain — volenti non fit injuria, nul tort n’est fait à qui consent. Encore faut-il, avant de mesurer la portée de cet adage, savoir ce que l’on nomme au juste consentement de la victime. Car la notion n’a rien d’unitaire : selon l’infraction considérée, l’accord de la victime tantôt s’efface devant l’ordre public, tantôt commande à lui seul l’existence même du délit. Délimiter la notion, c’est déjà pressentir pourquoi la question de sa valeur justificative appelle des réponses opposées.
A) L’adhésion de la victime à l’infraction
1) L’accord donné à l’auteur
Consentir à l’infraction, ce n’est pas la subir en silence : c’est y adhérer par un acte de volonté qui précède ou accompagne les faits. Le consentement de la victime se définit ainsi comme l’assentiment donné à l’auteur avant que l’acte ne soit consommé ou tenté — l’adhésion, et non le pardon. Cette précision n’est pas de pure forme. Le repentir de la victime, sa réconciliation ultérieure avec l’auteur, l’acquiescement qu’elle donne une fois le mal accompli laissent l’infraction intacte : ce qui a été commis a été commis, et nulle volonté rétrospective ne le défait. Seul compte l’accord contemporain de l’acte, celui qui, s’insérant dans le processus criminel lui-même, en modifie la physionomie.
Or c’est ici que la notion se scinde. Dans certaines infractions, l’accord de la victime est indifférent : celui qui frappe, qui tue, qui mutile ne trouve dans le consentement de sa proie aucune excuse, car la loi protège des intérêts qui débordent la seule personne consentante. Dans d’autres, au contraire, l’accord touche au cœur de la qualification et l’anéantit — non par faveur, mais parce que l’infraction suppose, dans sa définition légale même, un défaut de consentement. Le vol en offre l’exemple le plus net : il n’est de vol que par soustraction, c’est-à-dire par appréhension contre le gré du possesseur.
Là où la chose a été remise de plein gré, la soustraction fait défaut, et l’incrimination se dérobe. La chambre criminelle en a tiré les conséquences jusque dans les hypothèses où le contrat portant remise se dénoue par la suite : le vendeur qui a livré sous réserve de propriété a consenti au transfert de la détention, et ce consentement survit à la résolution.
- Faits
- Un acquéreur avait reçu un bien mobilier vendu sous clause de réserve de propriété ; le contrat ayant été résolu, on lui reprochait d’avoir conservé la chose comme s’il l’avait dérobée.
- Problème
- La remise volontaire opérée lors de la vente peut-elle, après résolution, se muer en soustraction frauduleuse constitutive du vol ?
- Solution
- La vente assortie d’une réserve de propriété s’accompagne d’une remise volontaire de la chose, exclusive de toute appréhension frauduleuse, « même en cas de résolution du contrat ».
- Portée
- Le consentement initial à la remise neutralise l’élément matériel du vol, quand bien même le titre qui le justifiait vient à disparaître.
Encore la remise doit-elle être une véritable dépossession, et non un simple abandon momentané de la garde. Confier un document à un tiers pour qu’il l’examine sous ses yeux n’emporte aucun transfert de possession : la volonté ne va pas jusqu’à l’appropriation, et le refus de restituer redevient une soustraction.
- Faits
- Un document avait été remis à un tiers à seule fin d’examen, en présence de son possesseur ; le tiers refusa de le rendre et le détruisit.
- Problème
- Une remise consentie pour un simple examen vaut-elle consentement à l’appropriation de la chose ?
- Solution
- Une telle remise « n’implique ni abandon de la possession ni remise volontaire » ; le refus de restituer et la destruction caractérisent la soustraction frauduleuse.
- Portée
- Le consentement s’apprécie à la mesure exacte de son objet : consentir à un examen n’est pas consentir à un dessaisissement.
Ce jeu du consentement comme donnée constitutive dépasse le vol. L’agression sexuelle et le viol se définissent par la contrainte, la violence, la menace ou la surprise, c’est-à-dire par l’absence d’un accord libre ; la séquestration suppose une rétention subie ; l’enlèvement, un déplacement imposé ; l’atteinte à l’intimité, une captation opérée sans l’assentiment de l’intéressé. Partout, la loi a fait du défaut de consentement l’un des ressorts de l’incrimination. Que l’on songe au viol entre époux : longtemps l’on tint le devoir conjugal pour un blanc-seing ; la chambre criminelle a rompu avec cette lecture en jugeant que le mariage n’excluait pas des prévisions de la loi les actes imposés par violence ou contrainte.
- Faits
- Un époux était poursuivi pour viol à raison d’actes de pénétration sexuelle imposés à sa femme par violence ou contrainte.
- Problème
- Le lien matrimonial vaut-il consentement présumé, soustrayant de tels actes à l’incrimination du viol ?
- Solution
- L’article réprimant le viol, qui « n’a d’autre fin que de protéger la liberté de chacun », n’exclut pas les actes imposés par violence ou contrainte entre personnes unies par le mariage.
- Portée
- Là où le consentement conditionne la qualification, aucune présomption tirée d’un statut ne saurait en tenir lieu : il doit être réel et actuel.
| Infraction | Rôle du consentement | Fondement |
|---|---|---|
| Vol | La remise volontaire exclut la « soustraction frauduleuse » | Art. 311-1 C. pén. |
| Viol | L’absence de consentement est essentielle à la qualification | Art. 222-23 C. pén. |
| Agressions sexuelles | Requièrent violence, contrainte, menace ou surprise | Art. 222-22 C. pén. |
| Séquestration | Le consentement à la retenue exclut l’infraction | Art. 224-1 C. pén. |
| Enlèvement | Suivre volontairement son « ravisseur » exclut le rapt | Art. 224-1 C. pén. |
| Atteinte à la vie privée | Suppose fixation d’images sans consentement | Art. 226-1 C. pén. |
2) Les conditions de validité de l’accord
Lorsqu’il opère — soit qu’il fasse défaut à la qualification, soit qu’il en exclue un élément —, encore le consentement doit-il présenter les qualités sans lesquelles il n’est qu’une apparence. Trois exigences se cumulent, et le défaut d’une seule ruine l’accord. Il faut d’abord qu’il soit antérieur : donné après coup, il n’est qu’un pardon, impuissant à défaire ce qui fut commis. Il faut ensuite qu’il émane d’une personne capable d’en mesurer la portée — dotée de l’âge, du discernement et de la lucidité requis. Il faut enfin qu’il soit libre et éclairé, arraché ni par la violence, ni par le dol, ni par la ruse.
De la deuxième exigence procède l’inanité de l’accord donné par qui ne se possède pas. Le consentement du mineur de quinze ans aux atteintes sexuelles sans violence, celui de la personne affectée de troubles psychiques, de l’individu que l’ivresse ou la drogue égarent, de celui que l’hypnose prive de sa volonté, du vieillard vulnérable qu’une influence domine — tous sont tenus pour inopérants, parce qu’il leur manque la conscience claire de ce à quoi ils se prêtent. La chambre criminelle l’a jugé de longue date à propos du vol commis sur une victime dont l’état mental faussait l’assentiment.
- Faits
- L’auteur avait obtenu la remise d’une chose de la part d’une victime hors d’état d’en comprendre la portée, en raison d’une déficience mentale, en vue de se l’approprier.
- Problème
- La remise consentie par une personne privée de discernement fait-elle obstacle à la soustraction frauduleuse ?
- Solution
- Obtenir la remise d’une chose « de la part d’une victime incapable de comprendre la portée de son acte, en raison de son état de déficience mentale », constitue une soustraction frauduleuse et caractérise le vol.
- Portée
- Le consentement vicié dans son principe même équivaut à une absence de consentement : il ne saurait couvrir l’appropriation.
De l’exigence de liberté et de clairvoyance découle, plus subtilement encore, le refus de déduire l’accord d’un état où la victime n’a pu ni vouloir ni exprimer quoi que ce fût. La sidération, cet effroi qui pétrifie et rend muet, n’est pas un consentement tacite : le silence de la stupeur ne vaut pas assentiment. La chambre criminelle l’a récemment affirmé, coupant court à l’argument qui voudrait lire un accord dans l’immobilité de la peur.
- Faits
- Le prévenu avait procédé à des attouchements sur une victime endormie, puis poursuivi ses agissements tandis qu’elle se trouvait en état de prostration.
- Problème
- Le consentement de la victime peut-il se déduire de la sidération qui l’a saisie ?
- Solution
- « Le consentement de la victime ne peut être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise » ; l’agression est caractérisée dès lors que l’auteur a agi en connaissance de ce défaut d’accord.
- Portée
- L’absence de résistance n’emporte pas consentement ; celui-ci ne se présume ni de la passivité, ni de l’état de choc.
B) L’héritage de l’adage volenti non fit injuria
1) La justification en droit civil
Si l’adage volenti non fit injuria a traversé les siècles, c’est qu’il exprime une vérité — mais une vérité dont le domaine propre n’est pas la répression. Là où la règle est faite pour protéger un intérêt privé, celui qui l’accepte renonce à s’en plaindre : il ne subit pas de tort, puisqu’il a voulu. C’est au plan de la réparation, sur le terrain de l’action civile, que l’adage déploie sa pleine vigueur. La victime qui a consenti au dommage, ou qui a concouru à sa réalisation, perd le droit d’en réclamer indemnisation ; sa volonté brise le lien entre la faute et le préjudice qu’elle invoque. Ce terrain n’est pas d’ordre public : chacun dispose de son intérêt pécuniaire comme il l’entend, et peut transiger sur ce qui lui appartient.
La formule dit tout, en ce qu’elle sépare deux ordres. La victime peut renoncer à la réparation, transiger, se désister : elle est maîtresse de sa créance. Mais cette maîtrise s’arrête à la lisière de l’action publique, qui poursuit un autre objet — la défense de la société, non la satisfaction d’un particulier. La renonciation à l’action civile n’arrête ni ne suspend l’exercice de l’action publique, et la transaction sur les intérêts privés laisse au ministère public toute liberté de poursuivre. Deux actions, deux natures, deux régimes : c’est de cette dualité que la notion de consentement tire son ambivalence.
| Aspect | Action publique | Action civile |
|---|---|---|
| Nature | Ordre public | Intérêt privé |
| Effet du consentement | Aucun effet sur la répression | Peut exonérer de réparation |
| Renonciation possible ? | Non | Oui (art. 2046 C. civ.) |
| Transaction possible ? | Non | Oui |
2) Sa transposition contestée au pénal
Reste la tentation — récurrente en défense — d’importer l’adage civil dans l’ordre répressif, et de faire du consentement de la victime une cause de justification générale. La transposition se heurte à un obstacle de principe : la loi pénale ne protège pas seulement celui qu’elle vise, mais l’ordre social tout entier, et cet ordre échappe au pouvoir des particuliers. Aussi les arguments avancés pour élargir la portée de l’accord ont-ils été systématiquement écartés. Celui qui, pour excuser un homicide de compassion, invoque l’absence d’intention criminelle confond l’intention — la volonté de donner la mort — et le mobile — les raisons, fussent-elles miséricordieuses, qui l’ont animé ; l’une suffit à l’infraction, l’autre lui est indifférent. Quant à l’impunité du suicide, souvent brandie comme la preuve d’un droit de chacun sur sa propre vie, elle ne s’explique par aucun tel droit, mais par la seule impossibilité pratique d’atteindre un défunt : l’argument prouve trop, et ne prouve rien.
C’est pourquoi le consentement ne suit pas, au pénal, une ligne unique. Tantôt il reste sans effet sur la répression — l’homicide volontaire, l’euthanasie, les violences graves demeurent punissables en dépit de l’accord de la victime ; tantôt il exclut l’infraction, non par faveur mais parce qu’il en dissout un élément constitutif, ainsi du vol, du viol ou de la séquestration. Le partage n’est pas de degré, il est de nature : il tient à ce que protège le texte.
L’homicide volontaire (même euthanasie) Les violences volontaires graves L’abus de biens sociaux La distribution de dividendes fictifs L’abus de confiance sur remise précaire La tromperie pouvant nuire aux tiers
Le vol (remise volontaire = pas de soustraction) Le viol et agressions sexuelles La séquestration arbitraire L’enlèvement L’atteinte à la vie privée La corruption de mineur (selon circonstances)
Une dernière méprise achève de brouiller la notion, et il importe de la lever dès à présent : certaines impunités que l’on rattache spontanément au consentement de la victime reposent, en vérité, sur un tout autre fondement. Que le chirurgien qui opère, le médecin qui incise portent atteinte à l’intégrité du corps sans être inquiétés, on l’explique volontiers par l’accord du patient ; ce serait se tromper de cause. Leur impunité procède de l’autorisation de la loi, qui a organisé les professions de santé et couvre les actes accomplis dans leur cadre.
La preuve en est que le consentement le plus éclairé ne suffit pas là où l’acte se détourne de sa fin médicale. Qu’un praticien mutile pour un motif religieux, expérimental, commercial ou de pure convenance, et l’accord du patient ne le sauve pas : l’atteinte perd sa justification dès qu’elle cesse d’être thérapeutique, car ce n’est pas la volonté de la victime qui la légitimait, mais la nécessité médicale que la loi civile érige en condition.
Condition 1 : — Respect des règles de l’art médical — Condition 2 : — But thérapeutique de l’intervention
Ainsi délimitée, la notion révèle sa véritable difficulté. Le consentement de la victime n’est ni un fait justificatif de droit commun, ni une donnée sans portée : il est une variable dont l’effet dépend entièrement de ce que la loi pénale entend protéger. Reste à comprendre pourquoi, dans son principe, la répression lui demeure indifférente — et selon quelles voies, pourtant, cette indifférence souffre d’être tempérée.
II) L’indifférence de principe du consentement
La notion une fois circonscrite, une évidence apparente attend d’être dissipée : que la victime ait dit oui ne suffit pas à effacer le crime. Le sentiment commun s’y trompe volontiers — il lui semble qu’un accord librement donné retire à l’acte ce qu’il pouvait avoir de répréhensible. Le droit pénal français répond exactement l’inverse. Nulle part il n’érige le consentement de la victime en cause générale d’irresponsabilité ; et ce silence, loin d’être une lacune, procède d’un parti délibéré. La répression n’appartient pas à celui qui la subit : elle est une affaire publique, soustraite au commerce des volontés privées.
A) Le caractère d’ordre public de la répression
1) L’absence de texte justificatif
Ni le Code pénal de 1810 ni celui qui lui a succédé ne rangent le consentement de la victime parmi les causes d’irresponsabilité. On parcourt en vain les articles 122-1 et suivants : le trouble mental, la contrainte, l’erreur de droit, l’ordre de la loi, la légitime défense, l’état de nécessité y figurent — l’accord de la victime, jamais. Ce silence n’est pas celui de l’oubli. Le législateur, qui a pris soin d’énumérer les hypothèses où la faute s’efface, n’a pas omis le consentement : il l’a écarté. Admettre le contraire reviendrait à reconnaître qu’une entente nouée entre l’auteur et sa victime pourrait suspendre le cours de la loi pénale et paralyser l’exercice de la répression. Or celle-ci relève de l’ordre public.
C’est en cela que la répression se tient hors du commerce juridique. Ce qui pouvait se transiger au temps où la justice était encore d’ordre privé — où le sang se rachetait, où l’offensé disposait de sa vengeance comme d’un bien — le système de justice publique l’a fondamentalement condamné. La sanction ne répare pas seulement le tort fait à la victime : elle défend un intérêt qui la dépasse. De là une ligne de partage décisive, qui commande toute la matière. Le consentement de la victime peut bien produire un effet, mais non sur le terrain qu’on croit. Sur celui de l’action publique, où la législation est d’ordre public, il demeure sans force. Sur celui des intérêts civils, où la volonté reste maîtresse, l’antique volenti non fit injuria retrouve son empire : la victime qui a consenti au dommage, ou concouru à sa réalisation, perd le droit d’en réclamer réparation. La renonciation à l’action civile n’arrête ni ne suspend l’action publique ; la transaction sur l’intérêt civil, que le Code civil autorise, laisse intacte la poursuite du ministère public.
| Situation | Effet du consentement | Fondement juridique |
|---|---|---|
| Principe général | Aucun effet justificatif | La répression pénale est d’ordre public et ne peut être paralysée par une volonté privée |
| Infractions exigeant l’absence de consentement | Le consentement exclut l’infraction | L’absence de consentement est un élément constitutif légal de l’infraction |
| Acte médical thérapeutique | Impunité du praticien | Autorisation de la loi (art. 122-4 C. pén.) + but thérapeutique |
| Sport violent réglementé | Impunité du sportif respectant les règles | Permission de la loi autorisant l’activité sportive |
| Action civile | Peut exclure le droit à réparation | L’intérêt civil n’est pas d’ordre public, renonciation possible |
2) Le rejet des arguments de défense
Les faits justificatifs et autres causes exonératoires s’analysent en arguments de défense, si bien qu’il revient ordinairement au prévenu d’en démontrer la réalité afin de renverser les prétentions du ministère public. Encore faut-il qu’elle en invoque une que la loi reconnaisse. Le consentement de la victime n’en est pas. Aussi les plaideurs ont-ils cherché à le faire passer sous d’autres habits — sans plus de succès.
On a d’abord plaidé l’absence d’intention criminelle : celui qui tue à la demande de sa victime, dit-on, n’agirait pas dans un dessein coupable. L’argument confond l’intention et le mobile. L’intention, c’est la volonté de l’acte et de son résultat — ici, la volonté de donner la mort ; le mobile, ce sont les raisons, fussent-elles compatissantes, qui ont poussé à l’accomplir. Le premier suffit à caractériser le meurtre ; les secondes sont, en droit, indifférents. On a ensuite tiré argument de l’impunité du suicide : puisque nul n’est puni de s’être ôté la vie, chacun disposerait d’un droit sur elle qu’il pourrait transmettre à un tiers. L’inférence est fausse. Si le suicide échappe à la sanction, ce n’est pas qu’il consacre un droit, mais qu’il se dérobe pratiquement à toute peine — on ne juge pas un mort. La loi le prouve à rebours en frappant la provocation au suicide d’autrui : elle protège la vie jusque contre celui qui voudrait s’en défaire, et punit qui l’y aide ou l’y pousse.
La comparaison avec les véritables faits justificatifs achève de mesurer la distance. Ceux-ci — l’ordre de la loi, la légitime défense — opèrent objectivement : ils retirent à l’acte son caractère délictueux, lequel disparaît erga omnes, à l’égard de tous. Encore leur puissance connaît-elle des bornes, puisque ni l’ordre de la loi ni le commandement de l’autorité légitime ne soustraient les crimes contre l’humanité à la répression. Que le consentement, qui n’a jamais reçu cette dignité, soit à plus forte raison impuissant à effacer les atteintes les plus graves, la conséquence s’impose d’elle-même.
B) L’indisponibilité de la personne humaine
1) L’atteinte à la vie et au corps
Au fond de ce refus se tient un principe plus ancien que les textes qui l’expriment : la personne humaine est indisponible. On ne consent pas valablement à ce qu’on n’a pas le pouvoir d’aliéner, et nul n’a sur son corps ni sur sa vie la libre disposition qu’il exercerait sur une chose. La protection assurée aux personnes constitue une garantie publique ; c’est pourquoi l’adhésion de la victime à une voie de fait homicide ne saurait la légitimer. Le corps humain participe de cette indisponibilité : il n’y peut être porté atteinte qu’en cas de nécessité médicale, et le consentement de l’intéressé, requis, ne suffit jamais à lui seul — il s’ajoute à l’autorisation que la loi donne au praticien, il ne s’y substitue pas.
Les violences volontaires obéissent à la même logique. L’accord de celui qui les subit ne neutralise pas la responsabilité de celui qui les inflige : la condamnation prononcée contre l’auteur d’un film à caractère sadomasochiste, sur des acteurs pourtant consentants, en a offert l’illustration. Là s’est nouée, pourtant, une tension que le droit contemporain n’a pas fini d’apaiser. La Cour de Strasbourg a jugé que le droit pénal ne saurait, en principe, s’immiscer dans les pratiques sexuelles librement consenties, qui relèvent du libre arbitre des individus, et qu’il faut des raisons particulièrement graves pour justifier l’ingérence des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité. L’indisponibilité de la personne se heurte ainsi à l’autonomie personnelle : là où le droit français voit un intérêt public inaliénable, le juge européen aperçoit une part de vie privée que la volonté peut légitimement engager. Le principe demeure ; sa frontière, elle, s’est faite mouvante.
2) Le refus de l’euthanasie
Aucune hypothèse n’éprouve le principe avec plus de force que celle du malade incurable qui, torturé par la souffrance, supplie un proche d’abréger ses jours. Certaines législations étrangères accordent à l’auteur d’un tel geste le bénéfice d’une excuse atténuante ; la loi française, elle, se tait. Et de ce silence la jurisprudence a tiré la conséquence rigoureuse : le consentement de celui qui meurt ne justifie pas celui qui, en toute connaissance de cause, lui donne la mort. Les règles d’ordre public qui gouvernent l’homicide volontaire ne se laissent pas paralyser par des considérations d’ordre privé, fût-ce la pitié la plus sincère. La qualification tient, quel que soit le mobile ; c’est au stade de la peine, non à celui de la culpabilité, que la compassion peut trouver à s’exprimer.
On mesure alors ce que vaut, en droit pénal, l’adage volenti non fit injuria : hérité du droit civil, il n’y régit que la réparation, non la répression. Reste que ce refus de principe n’est pas un absolu sans faille. Le consentement, impuissant à justifier, n’est pas partout indifférent — et c’est même par lui que se laisse énoncer la clef de toute la matière. Il ne constitue jamais, en tant que tel, un fait justificatif autonome. Lorsqu’il produit malgré tout un effet sur la répression, c’est pour l’une de deux raisons seulement : ou bien son absence figure parmi les éléments constitutifs de l’infraction, et sa présence en interdit la constitution ; ou bien il s’adjoint à un autre fait justificatif légalement prévu — l’autorisation ou la permission de la loi — dont il conditionne l’application. Ces deux voies, par lesquelles la volonté de la victime retrouve prise sur le procès pénal, dessinent les tempéraments qu’il reste à examiner.
III) Les tempéraments à l’indifférence
Poser que le consentement de la victime demeure sans effet sur la répression, c’est énoncer un principe, non clore le débat. Car le principe n’a de sens que là où il rencontre une résistance : il ne s’affirme qu’en présence de comportements que la loi frappe alors même que celui qui les subit y adhère. Or il est des infractions dont la victime consentante brise l’existence — non par faveur du législateur, mais parce que le refus de la victime figure au nombre de leurs éléments constitutifs. Là, l’accord ne justifie pas l’acte : il en dissout la définition. Et à côté de ce tempérament de structure, un autre affleure, plus récent, qui tient à l’entrée de la volonté privée dans le cours même de la justice publique. Encore faut-il en mesurer l’exacte portée, pour ne pas confondre l’inflexion avec le renversement.
A) Le consentement, élément constitutif de l’infraction
La véritable limite à l’indifférence ne se trouve pas dans une exception au principe, mais dans la manière dont certaines incriminations sont bâties. Toute infraction se définit par ce qu’elle réprime ; et lorsque ce qu’elle réprime, c’est précisément le passage outre la volonté d’autrui, le consentement de cette volonté n’excuse pas l’auteur — il le prive de son forfait. La distinction est capitale, et c’est elle que le schéma décisionnel donne à saisir d’un regard : tout se joue à la question de savoir si l’absence de consentement compte parmi les éléments de l’infraction.
Le consentement fait obstacle à l’infraction — Ex : vol, viol, séquestration, atteinte à la vie privée — Le consentement est indifférent — L’infraction reste constituée malgré l’accord de la victime
1) L’exclusion de l’infraction par l’accord
Le vol en offre l’illustration la plus limpide. L’article 311-1 du Code pénal ne réprime que la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui — et soustraire, c’est appréhender contre le gré du possesseur. Que celui-ci remette volontairement la chose, et la soustraction s’évanouit : il n’y a plus enlèvement contre une volonté, mais transfert consenti. Le consentement n’écarte donc pas ici une infraction constituée ; il empêche que l’un de ses ingrédients se forme. La remise volontaire n’est pas un fait justificatif du vol : elle est le contraire du vol.
Il en va de même, et pour la même raison, des atteintes à la liberté d’aller et venir. La séquestration se caractérise par la contrainte exercée sur une personne retenue malgré elle ; l’assentiment de celui qui demeure là où il veut demeurer en ruine la qualification.
Le viol et les agressions sexuelles obéissent au même ressort : l’incrimination suppose l’absence de consentement de la personne, en sorte que l’accord librement donné, quand il est réel et éclairé, exclut la qualification par nature — sous la réserve, décisive, que la loi tienne certains consentements pour impossibles, ce qui commande le sort du mineur. L’atteinte à l’intimité de la vie privée procède d’une architecture identique : le texte n’incrimine la captation d’une parole ou d’une image que si elle intervient sans le consentement de l’intéressé.
On mesure la cohérence de l’ensemble : dans toutes ces hypothèses, le consentement n’est pas une cause d’irresponsabilité qui viendrait neutraliser une infraction déjà née — c’est l’élément dont l’absence conditionne la naissance de l’infraction. Le principe de l’indifférence demeure donc entier ; simplement, il ne peut jouer là où il n’y a rien à rendre indifférent.
2) Les consentements tenus pour inopérants
Le raisonnement invite alors à la prudence, car l’apparence trompe. Il est des remises consenties qui ne font pas obstacle à l’infraction — non que le principe fléchisse, mais parce que le consentement donné ne porte pas sur l’acte réprimé. L’abus de confiance en est l’exemple type : la victime consent bien à la remise du bien, mais à une remise précaire, à charge de restitution ou d’usage déterminé. Elle ne consent nullement au détournement qui suivra ; et c’est ce détournement, étranger à son accord initial, que la loi frappe. Le consentement à la remise est ici la condition préalable de l’infraction, non sa cause d’exclusion. L’escroquerie se lit de la même façon : la dupe remet volontairement, mais son consentement est vicié par la manœuvre qui l’a déterminé, en sorte qu’il ne saurait couvrir ce à quoi, éclairée, elle n’eût jamais souscrit.
Plus nettement encore, l’accord de la victime reste inopérant lorsque l’infraction protège d’autres intérêts que les siens. En matière d’abus des biens sociaux ou de distribution de dividendes fictifs, l’assentiment unanime des associés ne paralyse pas la répression : le délit lèse la société elle-même, personne distincte, mais aussi les créanciers, les salariés, les tiers qui ont fait crédit sur la foi d’un patrimoine que l’on dilapide. Ceux-là n’ont pas consenti ; leur droit ne saurait être sacrifié par la volonté de quelques-uns. On retrouve la logique première de l’ordre public : la victime qui consent ne dispose que de ce qui lui appartient, et l’incrimination déborde presque toujours son seul intérêt.
B) L’essor d’une justice pénale négociée
Un second tempérament, d’une tout autre nature, travaille le droit contemporain. Il ne touche plus à la définition des infractions, mais au déroulement de la réponse pénale. Longtemps, la justice répressive s’est voulue soustraite à toute volonté privée, jalouse de son monopole ; elle se montre aujourd’hui moins farouche. Des dispositions modernes admettent que le cours de l’action publique se laisse infléchir par l’accord des intéressés — de quoi nuancer, sans l’abolir, l’affirmation selon laquelle le consentement demeure toujours indifférent.
1) L’influence de la volonté de la victime
La médiation pénale, d’abord, subordonne à l’accord de la victime le recours à cette procédure alternative aux poursuites : sa volonté conditionne la voie que suivra le traitement de l’affaire. La composition pénale, ensuite, noue un accord entre le procureur et l’auteur des faits en prenant en compte la réparation due à la victime — l’issue se négocie, là où elle s’imposait autrefois d’autorité. La logique n’est plus tout à fait celle d’une répression indifférente aux personnes ; elle fait place à leur assentiment dans l’économie de la sanction.
L’exemple le plus révélateur reste toutefois l’interruption de grossesse pratiquée sur autrui. Le législateur y a fait du défaut de consentement l’élément même de l’incrimination : l’acte n’est puni que s’il intervient contre la volonté de la femme, en sorte que son accord n’excuse pas l’infraction — il fait qu’il n’y en a point.
Ces inflexions ne sont pas des accidents isolés : elles jalonnent une évolution que la chronologie du droit du consentement rend sensible, depuis le principe de l’indifférence forgé au XIXᵉ siècle jusqu’aux reconnaissances récentes d’un domaine réservé à l’autonomie de la personne.
2) Les limites de l’ordre public renouvelé
Il serait pourtant hâtif de lire dans ces textes le déclin de l’ordre public répressif. Ce que la loi concède, c’est une part d’influence sur les modalités de la poursuite ou de la réparation ; elle n’a jamais fait du consentement de la victime une cause générale de justification. Le principe posé en 1837 tient toujours : hors les infractions dont l’absence de consentement est un élément constitutif, l’accord de la victime laisse l’incrimination intacte.
Cette permanence a une conséquence que l’on oublie trop : dans nombre de situations, la victime qui consent n’est pas seulement dépourvue de protection — elle bascule elle-même dans l’illicite. Bien souvent, celui qui adhère à l’atteinte devient l’artisan de sa propre infraction, ou pire, le complice de l’auteur principal. Car consentir peut n’être pas seulement subir : c’est parfois provoquer, instiguer, fournir un moyen ou prêter la main.
Ainsi la victime qui a sollicité l’acte, l’a rendu possible ou en a facilité l’exécution encourt-elle, à ce titre, une responsabilité pénale propre : son consentement, loin de la mettre à l’abri, l’expose. On retrouve, en négatif, la vérité de tout l’édifice — le droit pénal ne protège pas l’individu contre lui-même au point de renoncer à réprimer ce qu’il tient pour un mal ; il défend un intérêt qui déborde la personne consentante et que celle-ci ne peut, à elle seule, mettre hors jeu.
C’est en cela que les tempéraments observés ne contredisent pas le principe : ils le circonscrivent. Là où l’absence de consentement fait l’infraction, l’accord la défait par nature ; là où la volonté privée s’invite dans le procès, elle en module le cours sans en tenir les rênes. Partout ailleurs, la maxime volenti non fit injuria reste ce qu’elle est en droit pénal — non le principe, mais l’exception que l’ordre public tolère à ses marges, et jamais au cœur de la répression.