Droit pénalFiche juridique

Trouble psychique et neuro-psychique

Mis à jour le 21 août 202638 min de lecture637 lectures

Le trouble psychique ou neuro-psychique met à l’épreuve le postulat même de la responsabilité pénale, celui d’un agent capable de comprendre son acte et d’en maîtriser le cours. Selon qu’il abolit ou n’altère que le discernement, il efface la faute ou en module seulement la sanction, plaçant le juge à la frontière incertaine du droit et de la clinique.

I) La notion de trouble psychique

Le droit pénal ne punit que celui qui a compris et voulu son acte. Cette évidence, qui gouverne toute la théorie de la responsabilité, trouve sa traduction la plus radicale dans le sort réservé à l’auteur dont l’esprit était, au moment de l’action, hors d’état de percevoir la portée de ses gestes. Le trouble psychique ou neuro-psychique n’est pas une circonstance atténuante ordinaire : lorsqu’il atteint un certain degré, il retire à l’infraction l’un de ses composants nécessaires et fait tomber la répression elle-même. Avant d’examiner les degrés d’atteinte au discernement, puis le traitement judiciaire que le trouble appelle, il faut cerner la notion : sur quoi repose exactement l’irresponsabilité qu’il commande, et comment le juge établit-il qu’un tel trouble existait ? Ces deux questions — le fondement de l’irresponsabilité, la constatation du trouble — commandent tout le reste, car elles fixent à la fois ce que l’on cherche et le moment auquel on doit le chercher.

A) Le fondement de l’irresponsabilité

Comprendre pourquoi le trouble mental exclut la répression suppose de remonter à la structure même de l’infraction. Celle-ci ne se réduit pas à un fait matériel dommageable : elle exige, à côté de l’acte, un état d’esprit qui le rattache à son auteur comme à une conscience libre. Le trouble psychique agit précisément sur ce lien. En le détruisant, il ne se contente pas d’excuser l’agent ; il empêche l’infraction d’exister à son égard. C’est ce mécanisme qu’il faut d’abord isoler, en montrant que l’irresponsabilité repose sur l’exigence d’un discernement (1) avant de préciser qu’elle procède d’une cause de non-imputabilité, et non d’une simple excuse (2).

1) L’exigence d’un discernement

Le siège de la matière est l’article 122-1 du Code pénal, dont le premier alinéa énonce le principe dans les termes les plus nets.

En vigueurArticle 122-1, alinéa 1er, du Code pénal — « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »

Le texte vise deux facultés distinctes, que la doctrine classique ramène à la formule des facultés de comprendre et de vouloir. Le discernement est l’aptitude à saisir la nature et la portée de son acte ; le contrôle des actes est l’aptitude à conformer sa conduite à cette compréhension. L’irresponsabilité s’attache à l’atteinte de l’une ou de l’autre, car dans les deux cas l’auteur cesse d’être un agent au sens plein. Dès lors que le trouble anéantit ces facultés à l’instant où l’acte est accompli, l’infraction se trouve privée de son élément moral et ne saurait être caractérisée, qu’il s’agisse d’un crime, d’un délit ou d’une contravention. Aucune gradation matérielle ne sauve la répression : ce n’est pas la gravité de l’acte qui est ici en cause, mais la possibilité même de l’imputer à une volonté consciente.

Encore faut-il que l’atteinte soit véritable. Le droit ne se satisfait pas de n’importe quel désordre passager de l’esprit. Un simple état d’égarement, une émotion violente, un trouble qui ne présente pas les caractères d’une véritable altération pathologique ne relèvent pas de l’article 122-1 et ne peuvent être retenus comme cause d’irresponsabilité. La notion de trouble psychique désigne une perturbation d’une intensité telle qu’elle prive l’agent de la maîtrise intellectuelle et volontaire de sa conduite ; elle ne recouvre pas les états affectifs ordinaires que traverse tout auteur d’infraction. Cette exigence de seuil est capitale : elle garantit que l’irresponsabilité demeure l’exception réservée aux situations où le sujet a réellement cessé de gouverner ses actes, et non un moyen de défense commode ouvert à qui invoque un simple trouble de l’humeur.

La logique du discernement conduit d’ailleurs à admettre des configurations en apparence surprenantes. Rien n’interdit qu’une irresponsabilité pénale pour trouble mental soit reconnue pour certaines infractions commises à une même époque et refusée pour d’autres. L’hypothèse d’une folie spécialisée, qui n’affecte le jugement de l’agent que sur un point déterminé en le laissant lucide pour le reste, n’a rien de déraisonnable. Elle rappelle que l’objet de l’appréciation n’est pas un état global et abstrait de démence, mais le rapport concret entre le trouble et l’acte considéré : il faut, pour chaque infraction, se demander si le discernement était ou non aboli à son endroit.

2) La cause de non-imputabilité

Situer exactement l’effet du trouble suppose de le distinguer des autres causes qui font échec à la répression. Le trouble mental n’est pas un fait justificatif : il ne rend pas l’acte licite, il n’efface pas l’atteinte matérielle portée à la victime. Il n’est pas davantage une excuse tenant à la personne au sens d’une atténuation. Il opère plus en amont, sur l’imputabilité : il empêche que l’acte matériel soit rattaché à une volonté coupable. Aussi les auteurs la rangent-ils parmi les causes de non-culpabilité, en ce qu’elle empêche que l’élément moral de l’infraction puisse se former. Le trouble total existant au moment de l’action ne diminue pas la responsabilité, il en supprime le fondement même.

De ce caractère se déduit une conséquence essentielle : l’obstacle joue à l’égard du seul malade. Le trouble est une cause personnelle, in personam, qui neutralise l’élément moral pour celui qu’il affecte sans profiter aux autres participants. Le coauteur ou le complice demeurés sains d’esprit restent pleinement responsables de l’acte auquel ils ont concouru ; l’irresponsabilité de l’un n’irradie pas sur les autres. Cette portée strictement individuelle distingue nettement le trouble mental des causes objectives qui, tenant à l’acte lui-même, bénéficient à tous ceux qui y ont pris part.

La comparaison avec la contrainte éclaire encore la nature de l’irresponsabilité pour trouble. La contrainte, elle aussi cause d’irresponsabilité admise par le Code pénal de 1992, opère selon un tout autre mécanisme : l’agent commet l’infraction en ayant parfaitement conscience de ce qu’il fait, l’élément moral existe, mais il se trouve dans l’impossibilité de résister à la pression qui s’exerce sur lui. On ne saurait dès lors ranger la contrainte parmi les causes de suppression de l’élément moral : c’est bien lorsque l’infraction se consomme que doit s’apprécier la présence de ses composantes, et la volonté était alors effectivement là. Le trouble mental fait exactement l’inverse : il atteint la conscience et la volonté à leur source. Là où la contrainte laisse subsister l’élément moral pour excuser l’auteur privé de liberté de choix, le trouble abolit cet élément et interdit que l’infraction se forme. La différence n’est pas seulement théorique : elle commande le régime, car l’auteur mis hors de cause pour trouble n’est pas condamné mais déclaré irresponsable, ce qui emporte, on le verra, des effets propres.

B) La constatation du trouble

Établi que le trouble abolit l’imputabilité, reste à savoir comment le juge s’assure de son existence. Deux difficultés se conjuguent. La première tient au temps : le trouble pertinent est celui qui existait à un instant précis, souvent éloigné du jugement. La seconde tient à la preuve : la maladie mentale n’est pas un fait que le juge puisse constater de ses seuls yeux et suppose le concours du savoir médical. Ces deux exigences — le moment de l’infraction (1), le rôle de l’expertise (2) — structurent la constatation du trouble et en garantissent la rigueur.

1) Le moment de l’infraction

L’article 122-1 est explicite : c’est « au moment des faits » que le trouble doit avoir aboli le discernement. Le trouble psychique n’est cause d’absence de culpabilité qu’à la condition d’exister à l’instant de la commission de l’infraction. Cette exigence temporelle n’a rien d’accessoire. Un trouble survenu postérieurement, si grave soit-il, ne saurait effacer une infraction régulièrement constituée au moment où elle a été commise ; il pourra tout au plus commander une suspension des poursuites ou une adaptation de leur cours, mais non l’irresponsabilité. À l’inverse, un trouble antérieur guéri avant les faits est indifférent. Seul importe l’état mental de l’agent au moment précis de l’action.

De cette concentration sur un instant passé découle un régime de preuve exigeant. Le trouble invoqué doit être établi à cette date, et un désordre allégué longtemps après ne peut être sérieusement retenu lorsque les éléments produits ne permettent pas de croire à la réalité de la maladie à l’époque des faits. Ainsi, un trouble mental invoqué cinq ans après l’infraction, sans support probatoire rattaché à la période pertinente, ne constitue pas une défense recevable. Le magistrat ne demeure pas pour autant sans ressource : il lui est loisible de puiser, dans les événements survenus après les faits, des indices propres à éclairer l’état mental qui était celui de l’auteur lorsqu’il a agi. Le comportement de l’agent immédiatement après les faits, sa cohérence, sa capacité à dissimuler ou à fuir, sont autant d’indices dont les juges du fond peuvent inférer qu’il était sain d’esprit lorsqu’il a agi. La preuve du passé se reconstruit ainsi à partir de ce qui l’a suivi, sans jamais perdre de vue que l’objet du raisonnement demeure l’instant de l’infraction.

Corrélativement, l’exigence pesant sur la décision est mesurée. Les exigences de l’article 122-1 sont satisfaites dès lors que la décision relève, ou bien que la personne poursuivie percevait la portée de ses actes lors de leur commission, ou bien qu’aucune preuve n’établit qu’elle en eût été dépourvue. La formulation, en apparence négative, traduit une répartition du doute : la responsabilité étant le principe et l’abolition l’exception, il n’incombe pas au juge de démontrer positivement la pleine lucidité de l’auteur ; il lui suffit de relever qu’aucun élément ne renverse la présomption d’un discernement conservé. C’est seulement lorsque le trouble abolissant est établi que l’irresponsabilité s’impose.

2) Le rôle de l’expertise

Si l’existence du trouble est une question de fait, elle n’est pas pour autant abandonnée à l’intuition du magistrat. La maladie mentale relève d’un savoir spécialisé, de sorte que la personne poursuivie doit, avant tout jugement au fond, être soumise à une expertise médicale ad hoc destinée à évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits. L’expertise n’est pas une simple faculté d’instruction : elle est la voie normale par laquelle le juge s’éclaire sur une donnée qui échappe à sa compétence propre. Elle porte sur l’état de l’agent à l’instant de l’action, et non sur son état présent, ce qui explique la difficulté de la mission confiée à l’expert et la place que tiennent, dans son appréciation, les éléments cliniques et le récit des circonstances.

Pour autant, l’expertise n’emporte pas la décision. Déterminer si un trouble psychique ou neuro-psychique existe relève d’une question de fait, que le juge répressif tranche souverainement. Ministère public, magistrat instructeur et formation de jugement apprécient en toute liberté si, dans l’espèce considérée, un trouble se rencontre ou non ; l’expertise vient nourrir leur conviction sans jamais s’imposer à eux. Cette souveraineté a une contrepartie : elle attache la question du trouble à la juridiction compétente pour connaître du fond, et non à toute autorité intervenant à un autre titre dans le parcours procédural. La distinction se vérifie dans le champ de l’entraide répressive, où le juge saisi d’un mandat d’arrêt européen n’a pas à s’interroger sur l’état mental de la personne réclamée, cette appréciation relevant, le cas échéant, de la seule juridiction de jugement de l’État d’émission.

Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-84.361
Faits
Dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, la personne réclamée reprochait à la chambre de l’instruction de n’avoir pas recherché si elle n’était pas atteinte d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement.
Problème
Le juge de l’exécution du mandat d’arrêt européen doit-il apprécier l’existence d’un trouble mental de nature à écarter la responsabilité pénale de la personne réclamée ?
Solution
Non. Le juge doit seulement s’assurer que les faits à l’origine du mandat constituent une infraction au regard de la loi pénale française ; il n’a pas à rechercher l’existence d’un tel trouble, cette question relevant, le cas échéant, de la juridiction de jugement de l’État d’émission.
Portée
L’appréciation du trouble psychique est indissociable du jugement de la responsabilité au fond ; elle n’appartient qu’à la juridiction chargée de statuer sur la culpabilité, et non aux autorités qui interviennent au seul stade de l’entraide ou de l’exécution.

Ainsi comprise, la constatation du trouble obéit à une double discipline. Le juge cherche un état passé, celui du moment des faits, qu’il reconstruit à partir de l’expertise et des indices tirés du comportement de l’auteur ; et il l’apprécie souverainement, mais dans le cadre de la juridiction seule habilitée à statuer sur la responsabilité. Reste à mesurer les effets de cette constatation, car le trouble ne se contente pas d’exister ou de manquer : il connaît des degrés dont dépend le sort de l’auteur.

II) Les degrés d’atteinte au discernement

Poser que l’irresponsabilité procède d’un trouble ayant privé l’agent de discernement suppose que l’on sache mesurer ce qui, de la conscience et de la volonté, a réellement fait défaut. Or le trouble psychique ne se présente pas sous une forme unique : il peut engloutir la totalité de la faculté de comprendre et de se déterminer, ou seulement l’entamer sans l’anéantir. À cette gradation clinique le droit pénal répond par une gradation juridique. La loi distingue l’abolition, qui efface la culpabilité, et l’altération, qui la maintient tout en pesant sur la peine. Cette dualité, inscrite dans les deux alinéas de l’article 122-1 du Code pénal, commande l’ensemble du régime : selon que l’expertise conclut à l’une ou à l’autre, l’intéressé sort du champ de la sanction ou y demeure, mais dans des conditions aménagées. Encore faut-il ajouter une troisième hypothèse, où le trouble n’a rien d’une fatalité subie mais résulte du fait de celui qui l’invoque ; le raisonnement s’inverse alors, et l’agent répond de l’état dans lequel il s’est lui-même placé.

Abolition du discernement

Effet : Irresponsabilité pénale totale. Aucune condamnation pénale ne peut être prononcée.

Procédure : Ordonnance ou arrêt d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Possibilité de mesures de sûreté (hospitalisation, interdictions).

Responsabilité civile : Maintenue. L’auteur peut être condamné à réparer le préjudice de la victime (C. civ., art. 414-3).

Altération du discernement

Effet : Responsabilité pénale maintenue. L’auteur demeure punissable.

Peine : Réduction obligatoire du tiers (ou ramènement à trente ans en cas de perpétuité). Dérogation possible en matière correctionnelle par décision spécialement motivée. Inapplicable en cas d’intoxication volontaire (C. pén., art. 122-1-2).

Soins : La juridiction veille, lorsque la nature du trouble le justifie, à ce que la peine permette une prise en charge médicale adaptée.

A) L’abolition du discernement

L’abolition constitue le degré le plus radical d’atteinte à la conscience et, par voie de conséquence, la seule hypothèse dans laquelle le Code pénal admet une exonération complète. On sait que la loi ne prévoit qu’un effacement intégral de la responsabilité pénale ; il faut logiquement en déduire que l’altération psychique susceptible d’entraîner un tel résultat doit avoir aboli chez l’agent toute forme de discernement. Il n’existe pas de demi-mesure au stade de la culpabilité : ou bien le discernement a disparu, et l’infraction n’est pas imputable, ou bien il subsiste, fût-ce diminué, et l’agent demeure punissable. C’est cette logique du tout ou rien qui donne à l’abolition sa portée singulière.

1) La perte totale de contrôle

L’alinéa premier de l’article 122-1 vise la personne qui, au moment des faits, était atteinte d’un trouble ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Les deux termes ne sont pas redondants : le premier touche l’intelligence de l’acte, la capacité de comprendre ce que l’on fait et d’en saisir la signification ; le second touche la maîtrise de la volonté, le pouvoir de se déterminer et de retenir son geste. Le trouble peut ruiner l’un sans l’autre — l’agent lucide dont la volonté est emportée par une impulsion irrésistible relève de l’abolition au même titre que celui qui a perdu toute conscience de la réalité. Ce qui est exigé, dans les deux cas, est une suppression et non un simple affaiblissement. La jurisprudence se montre en cela stricte : l’invocation d’un simple état d’égarement, ou d’un trouble qui ne présenterait pas la consistance d’une véritable abolition au sens du texte, ne saurait fonder l’irresponsabilité. Le seuil est celui de la perte totale ; en deçà, on quitte le terrain de l’article 122-1, alinéa premier, pour celui de l’altération, voire de la simple circonstance personnelle sans incidence sur la culpabilité.

Cette exigence de totalité explique une singularité que la doctrine a relevée : la possibilité, au moins théorique, d’une « folie spécialisée ». Rien n’interdit en principe qu’une même personne soit reconnue irresponsable pour certaines infractions commises à une époque donnée et responsable pour d’autres, si le trouble a affecté sélectivement le rapport de l’agent à tel ou tel type d’acte. L’hypothèse n’est pas déraisonnable dès lors que l’appréciation porte, non sur un état global et permanent, mais sur l’aptitude au discernement au regard de l’acte précis qui est reproché.

1 Condition Existence d’un trouble psychique ou neuropsychiqueL’agent doit avoir été atteint d’un désordre mental au sens large, qu’il s’agisse d’une pathologie psychiatrique (schizophrénie, paranoïa, psychose), d’un retard mental important, d’un état délirant aigu, de somnambulisme ou de tout autre trouble affectant gravement les facultés intellectuelles. La notion de « trouble psychique ou neuropsychique », qui a remplacé en 1992 le terme ancien de « démence », embrasse une diversité de situations médicales sans distinction selon leur nature, leur origine ou l’âge de la personne concernée.
2 Effet Abolition du discernement ou du contrôle des actesLe trouble doit avoir privé l’individu de son libre arbitre en supprimant totalement, soit sa capacité de comprendre la portée de ses actes, soit sa faculté de les maîtriser. Il ne suffit pas que le discernement ait été diminué ou affaibli : l’abolition suppose une disparition complète de la conscience ou du contrôle. Cette condition implique que l’auteur des faits se soit trouvé dans un état le rendant incapable de discerner le bien du mal ou de dominer ses propres comportements.
3 Condition Concomitance du trouble avec les faitsL’abolition du discernement doit avoir existé précisément au moment de la commission de l’infraction. Il appartient aux juges de se replacer à l’instant des faits pour déterminer si, à cet instant précis, l’agent disposait ou non de ses facultés mentales. Un trouble survenu postérieurement n’entre pas dans le champ d’application de l’article 122-1, alinéa 1er, même s’il peut justifier une suspension de la procédure pour préserver les droits de la défense (CEDH, art. 6 § 3).

2) L’irresponsabilité pénale intégrale

Les effets de l’abolition ne souffrent aucune ambiguïté : reconnue innocente, celle qu’affecte un trouble ayant supprimé le discernement échappe à toute sanction pénale. L’infraction demeure matériellement établie, mais elle ne peut être imputée à son auteur ; il manque l’élément moral sans lequel la responsabilité pénale ne se conçoit pas. Cette absence de culpabilité produit des effets qui débordent la seule question de l’emprisonnement ou de l’amende. Puisqu’il n’y a pas de condamnation, il ne saurait y avoir de sanction accessoire attachée à une condamnation. La haute juridiction pénale en a livré une application saisissante dans le champ de l’indignité successorale : celui qui a physiquement donné la mort à ses parents alors qu’un trouble avait supprimé sa faculté de comprendre échappe à cette sanction complémentaire d’ordre civil, laquelle exige une condamnation, ce que n’est précisément pas la décision constatant l’irresponsabilité — la conclusion s’imposant avec d’autant plus de force que l’on se trouve, à la vérité, devant une disparition véritable de la culpabilité et non devant une simple dispense de peine.

On mesure ici la cohérence du système : l’irresponsabilité pour trouble mental n’est pas une faveur ni un adoucissement, elle est la reconnaissance qu’un des éléments constitutifs de la responsabilité fait défaut. Aussi la personne échappe-t-elle non seulement à la peine principale, mais à tout ce qui, dans l’arsenal répressif, présuppose une déclaration de culpabilité. Cela ne signifie pas, on le verra, qu’elle échappe à toute mesure : le droit a précisément aménagé, en aval de la déclaration d’irresponsabilité, un dispositif de sûreté qui répond à la dangerosité sans revêtir la nature d’une peine.

B) L’altération du discernement

Entre la pleine lucidité et son abolition s’ouvre une zone intermédiaire, celle où le trouble a entamé le discernement ou entravé le contrôle des actes sans les faire disparaître. Le législateur a refusé d’assimiler cette situation à l’abolition ; il a choisi de maintenir la responsabilité tout en tenant compte de la diminution de la capacité de l’agent. L’alinéa second de l’article 122-1 organise ce régime intermédiaire, dont la logique est de sanctionner un coupable dont la culpabilité est réelle mais amoindrie.

En vigueurArticle 122-1, alinéa 2, du Code pénal — « La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. »

1) Le maintien de la responsabilité

En règle générale, celui qui, lors des faits, souffrait d’un trouble ayant seulement amoindri sa lucidité ou gêné la maîtrise de ses gestes reste passible d’une condamnation. Il n’est pas exonéré : sa conscience, quoique diminuée, subsistait, et avec elle l’aptitude à comprendre la portée de son acte et à s’en abstenir. La différence avec l’abolition n’est pas de degré indifférent, elle est de nature quant au régime : dans un cas la culpabilité s’effondre, dans l’autre elle se maintient intégralement dans son principe. C’est pourquoi la doctrine a critiqué, à juste titre, la tentation de certaines juridictions d’aligner le sort de l’altération sur celui de l’abolition. Lorsqu’une cour d’appel juge qu’un trouble mental seulement partiel justifie de dispenser purement et simplement le prévenu de toute peine, elle procède à un détournement du droit : elle traite l’anomalie partielle comme une anomalie totale et vide de sa substance la distinction que la loi a précisément voulu établir. Le trouble partiel ne supprime pas la responsabilité, il en module l’expression au stade de la peine.

Ce maintien s’accompagne d’une exigence temporelle identique à celle qui gouverne l’abolition : le trouble n’est pris en compte que s’il existait au moment des faits. L’altération survenue postérieurement — celle qui affecte l’aptitude de l’intéressé à comprendre son procès plutôt que son aptitude à comprendre son acte — ne relève pas de l’article 122-1 mais des règles procédurales de la capacité à se défendre, dont il sera question au stade du traitement judiciaire.

2) L’atténuation de la peine

Punissable, l’agent dont le discernement était altéré n’est pas pour autant puni comme s’il avait agi en pleine possession de ses facultés. La juridiction tient compte de cette circonstance dans la détermination de la peine ; et, s’agissant d’une peine privative de liberté, la loi impose une réduction du tiers, la réclusion à perpétuité étant ramenée à trente ans. Cette réduction n’est cependant pas mécanique. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, écarter la diminution — mais ce pouvoir est étroitement encadré, car il conduit à traiter plus sévèrement une personne dont la responsabilité était objectivement diminuée. La chambre criminelle veille à ce que cette exclusion repose sur des motifs pertinents et non sur la seule émotion suscitée par les faits.

Cass. crim., 15 mai 2024, n° 23-82.822
Faits
Des juges du fond, ayant retenu l’altération du discernement du prévenu, avaient néanmoins écarté la diminution de peine en se fondant sur la gravité des faits et leurs conséquences pour la victime.
Problème
La gravité des faits peut-elle justifier d’exclure la réduction de peine attachée à l’altération du discernement ?
Solution
Lorsque les juges retiennent une altération du discernement, seuls des éléments relatifs à la personnalité du prévenu, et non à la gravité des faits, sont susceptibles de fonder l’exclusion de la diminution de peine prévue par l’article 122-1, alinéa 2.
Portée
La motivation de l’exclusion doit se tourner vers l’auteur et non vers l’acte ; à défaut, la décision encourt la cassation.

La rigueur du contrôle se lit aussi dans la sanction des motivations incomplètes. La cour d’appel qui, après avoir retenu l’altération, n’expose pas les éléments de personnalité de nature à fonder l’exclusion de la diminution, ne justifie pas du caractère indispensable de l’emprisonnement ferme prononcé, ni ne fait état de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, méconnaît les textes applicables. À l’inverse, il est arrivé que la dispense soit prononcée dans des espèces où le juge relevait simultanément que le comportement, moralement condamnable, justifiait une sanction, que les faits présentaient une gravité singulière, qu’ils avaient affecté l’état de santé de la personne lésée et qu’aucune inscription ne figurait au casier judiciaire ; encore faut-il que la conjonction de ces éléments, parmi lesquels certains au moins tiennent à la personnalité du prévenu, soit véritablement démontrée.

Le rattachement de ce régime à la loi dans le temps a donné lieu à une application remarquée du principe de rétroactivité in mitius. La disposition qui commande la réduction du tiers étant plus douce, elle doit s’appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur qui n’ont pas donné lieu à une condamnation définitive.

Cass. crim., 15 septembre 2015, n° 14-86.135
Faits
Une cour d’appel avait prononcé une peine d’emprisonnement à l’encontre d’une personne atteinte, au moment des faits, d’un trouble ayant altéré son discernement, sans faire application de la réduction légale.
Problème
La réduction du tiers issue de la loi nouvelle plus douce s’applique-t-elle à des faits antérieurs non définitivement jugés ?
Solution
En vertu de l’article 112-1, alinéa 3, la loi nouvelle moins sévère s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; la décision qui l’ignore doit être annulée.
Portée
Le bénéfice de l’atténuation attachée à l’altération se propage aux affaires en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi plus favorable.

Il importe enfin de mesurer les limites de cette atténuation. Elle ne joue que pour la peine privative de liberté et selon les modalités que le texte fixe ; les personnes souffrant de troubles peuvent, au titre de l’altération de leurs facultés, prétendre à une diminution, mais celle-ci ne se confond ni avec une dispense ni avec une exonération. Devant la cour d’assises, la réduction ne joue du reste pas de plein droit : magistrats et jurés se voient d’abord soumettre la question d’une irresponsabilité tirée d’un trouble abolissant le discernement, et c’est seulement lorsque cette abolition n’est pas retenue qu’émerge celle de l’altération et de l’atténuation qui en découle.

Vérifier l’existence d’un avis médicalAvant de statuer sur la peine, le juge doit recueillir un avis médical permettant d’évaluer la nature du trouble mental et la nécessité de soins. Cet avis peut être fourni par l’expert psychiatre ayant procédé à l’examen de la personne au cours de l’instruction, ou par tout autre praticien désigné à cet effet.
Appliquer la réduction de peine obligatoire (sauf dérogation motivée en matière correctionnelle)Si une peine privative de liberté est encourue, le juge doit la réduire du tiers (ou la ramener à trente ans en cas de perpétuité). En matière correctionnelle, il peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas appliquer cette diminution. Cette faculté de dérogation suppose une motivation renforcée, précisant les raisons pour lesquelles, en dépit de l’altération du discernement, la réduction de peine n’apparaît pas justifiée.
S’assurer de la possibilité d’une prise en charge médicale adaptéeLorsque la nature du trouble le justifie, le juge doit retenir une peine dont le régime laisse place aux soins que l’état du condamné réclame. Il peut, à cette fin, assortir la peine d’une obligation de soins psychiatriques, d’un placement en milieu hospitalier spécialisé, ou de toute autre mesure garantissant un suivi médical approprié pendant l’exécution de la sanction.
Exercer son pouvoir souverain d’appréciation sur les conséquences du troubleLes juges disposent du pouvoir d’apprécier souverainement les conséquences devant être tirées du trouble mental partiel quant à la durée et au régime de la peine (Crim. 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-85.603). Ils ne sont pas tenus d’être systématiquement indulgents : le trouble mental partiel justifie une individualisation de la sanction, non une automaticité de la clémence.

C) Le trouble provoqué par le prévenu

Les deux alinéas de l’article 122-1 reposent sur une prémisse implicite : le trouble est subi. L’agent est victime d’un état qu’il n’a pas voulu et qui s’est imposé à lui. Cette prémisse s’effondre lorsque le trouble procède du fait même de celui qui l’invoque, notamment lorsqu’il résulte de l’absorption volontaire de substances. La question devient alors de savoir si l’on peut se prévaloir d’une abolition ou d’une altération que l’on a soi-même provoquée. Le droit répond par la négative dans son principe, tout en réservant les hypothèses où l’intoxication a été réellement subie.

1) L’intoxication volontaire

Le trouble né d’une consommation volontaire de substances psychoactives ne saurait ouvrir à son auteur le bénéfice d’une exonération. La diminution de peine attachée à l’altération elle-même ne s’applique pas lorsque la consommation n’a conduit qu’à une altération du discernement ou du contrôle des actes : celui qui s’est délibérément placé dans cet état ne peut réclamer la faveur que la loi réserve à celui qui a subi son trouble. Cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large, où la consommation volontaire cesse d’être une circonstance atténuante pour devenir, dans les cas les plus graves, un élément aggravant du parcours pénal. Le législateur a ainsi fait du fait d’avoir été précédemment déclaré irresponsable d’un homicide volontaire, en raison d’une abolition du discernement résultant d’un trouble provoqué par la consommation volontaire de substances psychoactives, le premier terme d’une récidive légale — signe que l’ordre juridique refuse de laisser l’intoxication choisie servir indéfiniment d’abri.

La réserve tient à l’intoxication involontaire. L’ivresse subie — celle que l’agent a connue à son insu ou contre son gré, exposé sans le vouloir à l’action de substances enivrantes, ou ayant absorbé sans faute un produit susceptible de provoquer une ivresse non désirée — conserve son effet exonératoire. Si une telle ivresse a conduit l’intéressé à une inconscience au cours de laquelle il a commis une infraction, volontaire ou non, l’irresponsabilité demeure acquise, car le trouble a bien été subi et non recherché. La ligne de partage n’est donc pas la nature de la substance mais l’origine de l’intoxication : ce que la loi sanctionne, ce n’est pas l’état, c’est le choix de s’y placer.

Jurisprudence classique

Jusqu’à l’arrêt Halimi de 2021, la Cour de cassation refusait d’appliquer l’article 122-1 aux troubles résultant d’intoxications volontaires (Crim. 5 févr. 1957). Le raisonnement consistait à considérer que l’individu s’étant mis de son propre chef dans une situation le privant de lucidité commettait une négligence initiale de nature à justifier qu’il réponde des actes accomplis durant cette période d’altération des facultés.

Toutefois, cette position se heurtait au principe d’interprétation stricte de la loi pénale, qui interdit d’écarter l’application d’un texte au motif d’une faute antérieure non prévue par le législateur.

Régime actuel (depuis 2021-2022)

Dans l’affaire Halimi-Traoré, la Cour de cassation a jugé que l’article 122-1 ne distingue pas selon l’origine du trouble mental. Dès lors, même une bouffée délirante aigüe résultant d’une consommation régulière de cannabis entre dans le champ d’application de cette disposition, à condition que l’auteur n’ait pas eu conscience que son usage de stupéfiants pût entraîner une telle manifestation.

Face à la controverse suscitée par cette décision, le législateur est intervenu par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, qui a introduit les articles 122-1-1 et 122-1-2 dans le code pénal.

2) La faute antérieure au trouble

La logique qui refuse le bénéfice de l’irresponsabilité à celui qui a provoqué son trouble se prolonge dans la théorie plus générale de la faute antérieure. Certaines analyses rapprochent le trouble provoqué de la contrainte, elle-même conçue comme une cause d’irresponsabilité : de même que l’on peut déclarer responsable l’agent contraint dont l’attitude ne paraît pas digne d’indulgence, la faute antérieure servant d’indice de cette absence d’indulgence, de même celui qui a fautivement créé les conditions de son propre égarement ne peut se retrancher derrière l’état qu’il a engendré. La cause d’irresponsabilité est alors écartée non parce que le trouble ferait défaut au moment des faits, mais parce que l’agent est comptable de la faute qui l’a précédé.

L’illustration la plus classique est celle du conducteur. L’irresponsabilité est écartée dès lors que l’intéressé s’est rendu fautif en continuant de conduire tout en sachant dans quel état il se trouvait : c’est le choix de saisir ou de conserver le volant, alors que le danger était pleinement perçu, qui constitue la faute d’où naît la responsabilité, même si la collision est survenue à un instant où la lucidité était bel et bien affectée. Le raisonnement déplace le point d’imputation en amont du trouble, vers le moment où l’agent disposait encore de sa lucidité et a librement choisi de s’exposer et d’exposer autrui. Ainsi comprise, la faute antérieure vient corriger ce que l’application littérale de l’article 122-1 aurait de choquant : elle empêche que la maîtrise de son propre trouble se retourne en instrument d’impunité, et referme la parenthèse ouverte par les deux premiers alinéas en rappelant que l’irresponsabilité protège celui qui subit, non celui qui provoque.

III) Le traitement judiciaire du trouble

Reconnaître que le discernement faisait défaut au moment de l’infraction ne clôt pas le procès pénal ; cela en déplace seulement l’objet. Puisque la culpabilité ne peut être établie, la juridiction ne saurait ni condamner, ni relaxer purement et simplement : elle doit statuer par une voie propre, qui constate matériellement les faits tout en refusant d’en imputer la responsabilité à leur auteur. Enfermé dans la logique qu’il a lui-même posée à l’article 122-1, le législateur a organisé une troisième issue, à mi-chemin entre la sanction et l’abandon des poursuites, dont il reste à décrire les conditions procédurales, puis les prolongements que constituent les mesures de sûreté.

A) La déclaration d’irresponsabilité pénale

La déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental n’est pas une faveur laissée à l’appréciation discrétionnaire du juge : elle s’impose dès lors que l’abolition du discernement est établie. Elle présente en outre un caractère général, en ce qu’elle peut être prononcée devant l’ensemble des juridictions répressives ; une seule réserve tient à ce que le tribunal de police, dont la compétence est limitée aux contraventions, ne peut prononcer lui-même les mesures de sûreté organisées par les articles 706-135 et 706-136 du Code de procédure pénale. Cette généralité de la solution appelle un examen distinct de la manière dont la juridiction en est saisie et des conséquences que la déclaration emporte sur la matérialité des faits.

1) La procédure devant la juridiction

La question de l’irresponsabilité peut surgir à tout stade de la procédure, mais c’est principalement à l’instruction qu’elle se noue. Lorsqu’il apparaît, au terme de l’information, que la responsabilité pénale de la personne mise en examen est susceptible d’avoir été abolie par un trouble mental, le juge d’instruction ne rend pas un non-lieu classique : il transmet le dossier afin que la chambre de l’instruction statue sur ce point dans les formes des articles 706-120 et suivants. Cette ordonnance de transmission n’a rien de définitif ; elle ne consacre pas par elle-même l’irresponsabilité et ne préjuge pas de la solution, de sorte que la partie civile, qui conservera ses droits devant la chambre de l’instruction, ne peut la frapper d’appel.

Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-80.135
Faits
À l’issue de l’information, le juge d’instruction transmet la procédure à la chambre de l’instruction, la responsabilité pénale de la personne mise en examen paraissant abolie pour trouble mental. La partie civile entend contester cette transmission.
Problème
L’ordonnance de transmission constitue-t-elle une décision consacrant l’irresponsabilité, susceptible d’appel de la part de la partie civile ?
Solution
L’ordonnance ne consacre pas l’irresponsabilité et ne peut faire l’objet d’un appel de la partie civile, qui conserve l’intégralité de ses droits devant la chambre de l’instruction saisie du fond.
Portée
La transmission n’est qu’un acte de saisine ; le débat sur le trouble mental se tient devant la seule chambre de l’instruction.

Le régime de cette décision se distingue nettement de celui du non-lieu ordinaire. L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction constate à la fois l’existence de charges suffisantes et l’irresponsabilité pour trouble mental n’est pas une ordonnance de non-lieu au sens de l’article 177 du Code de procédure pénale ; elle relève d’un régime sui generis, avec ses voies de recours propres définies aux articles 706-122 à 706-128.

Cass. crim., 10 janvier 2023, n° 22-82.645
Faits
Le juge d’instruction rend une ordonnance constatant des charges suffisantes et déclarant la personne pénalement irresponsable pour cause de trouble mental, par référence à l’article 122-1 du Code pénal. La décision est traitée comme un non-lieu.
Problème
Une telle ordonnance obéit-elle au régime de l’ordonnance de non-lieu de l’article 177 du Code de procédure pénale ?
Solution
Non : cette décision n’est pas une ordonnance de non-lieu mais une décision spécifique, soumise au régime des articles 706-122 à 706-128, dont la méconnaissance justifie l’annulation.
Portée
L’irresponsabilité pour trouble mental commande un formalisme autonome, gage de la contradiction et des droits des parties.

Devant la chambre de l’instruction, ce formalisme se traduit par des exigences précises quant au débat d’expertise. La juridiction doit entendre les experts dont la mission était d’apprécier la responsabilité pénale de la personne mise en examen ; lorsqu’une mission commune a été confiée à plusieurs praticiens, chacun peut en exposer seul le résultat, sans que la présence de tous soit imposée. En revanche, l’obligation d’audition ne s’étend pas indistinctement à tous les intervenants : l’audition des experts psychologues, dont la mission diffère de l’appréciation de la responsabilité, n’est pas prescrite à peine de nullité.

Cass. crim., 15 mars 2023, n° 22-87.318
Faits
La chambre de l’instruction, saisie sur le fondement de l’article 706-120, statue sur l’irresponsabilité sans entendre l’ensemble des experts dans les conditions débattues.
Problème
Quels experts la chambre de l’instruction doit-elle entendre, et selon quelles modalités ?
Solution
Elle doit entendre tous les experts chargés d’apprécier la responsabilité pénale ; lorsqu’une mission commune leur a été confiée, l’un d’eux peut en exposer seul le résultat.
Portée
L’oralité de l’expertise est au cœur de la procédure, mais son étendue se mesure à l’objet précis de la mission.

La chambre criminelle a récemment précisé la frontière de cette exigence, en jugeant que si l’audition des experts appréciant la responsabilité pénale demeure requise en application de l’article 706-122, celle des experts psychologues n’est pas prescrite à peine de nullité, distinction qui renvoie chaque expertise à sa fonction propre dans l’établissement du trouble.

1 Saisine de la chambre de l’instruction (facultatif)Lorsque le juge d’instruction estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen et que l’article 122-1, alinéa 1er, est susceptible de s’appliquer, il peut, à la clôture de l’instruction, transmettre le dossier à la chambre de l’instruction. Cette transmission peut être ordonnée d’office par le juge ou demandée par le procureur de la République ou les parties. L’objectif est de permettre un débat contradictoire sur la question de l’irresponsabilité avant toute décision définitive (C. pr. pén., art. 706-119 s.).
2 Décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mentalSi la chambre de l’instruction a été saisie et constate que l’individu a bien commis les faits reprochés mais que le premier alinéa de l’article 122-1 trouve à s’appliquer, elle rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Dans les autres cas, c’est le juge d’instruction qui rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale. Cette décision précise qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a matériellement commis les faits, même s’il ne peut en être tenu pénalement responsable.
Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.004
Faits
Devant la chambre de l’instruction saisie de l’irresponsabilité, tous les experts n’ont pas été entendus, l’audition des psychologues faisant notamment défaut.
Problème
L’absence d’audition des experts psychologues entraîne-t-elle la nullité de la décision ?
Solution
Non : seule l’audition des experts chargés d’apprécier la responsabilité pénale est requise à peine de nullité ; celle des psychologues ne l’est pas.
Portée
Le vice tiré du défaut d’audition se limite aux experts dont la mission touche directement à la responsabilité.

2) L’imputation matérielle des faits

Si la déclaration d’irresponsabilité écarte la culpabilité, elle ne nie pas la réalité des faits ; c’est là toute son originalité. La juridiction relève au contraire des charges suffisantes d’avoir commis les faits reprochés, avant de constater que leur auteur ne peut en répondre pénalement. Cette imputation purement matérielle produit des effets qui débordent le procès répressif. Elle permet, d’une part, de tirer les conséquences civiles et probatoires de la constatation objective des faits ; elle interdit, d’autre part, d’assimiler la déclaration à une condamnation. La différence n’est pas seulement théorique : l’auteur matériel d’un homicide commis dans un état ayant aboli son discernement ne saurait encourir la peine d’indignité successorale, laquelle suppose une véritable condamnation, quand la déclaration d’irresponsabilité traduit précisément une absence de culpabilité.

Cette logique commande également la protection procédurale de la personne fragile. Lorsque l’altération de ses facultés place le mis en examen dans l’impossibilité de se défendre personnellement, l’assistance d’un tuteur, d’un curateur ou d’un avocat ne suffit pas à combler cette incapacité ; il doit alors être sursis au renvoi devant la juridiction de jugement jusqu’à ce que l’intéressé ait recouvré la capacité de se défendre.

4 Renvoi devant le tribunal correctionnel pour la responsabilité civileLe cas échéant, la chambre de l’instruction renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu’il statue sur la responsabilité civile de l’auteur. En effet, l’article 414-3 du code civil dispose que l’individu ayant porté atteinte aux droits d’autrui durant une période où il se trouvait sous l’emprise d’un trouble mental demeure néanmoins tenu de réparer les dommages causés. Ainsi , si l’irresponsabilité pénale empêche toute condamnation répressive, elle ne dispense pas l’auteur de son obligation d’indemniser la victime pour les préjudices subis.
Cass. crim., 19 septembre 2018, n° 18-83.868
Faits
Une personne mise en examen, dont les facultés sont altérées au point de ne pouvoir se défendre elle-même, est néanmoins renvoyée devant la juridiction de jugement, assistée de son représentant et d’un avocat.
Problème
L’assistance d’un tuteur ou d’un curateur et d’un avocat suffit-elle à autoriser le renvoi d’une personne hors d’état de se défendre ?
Solution
Non : il doit être sursis au renvoi jusqu’à ce que l’intéressé ait recouvré la capacité de se défendre personnellement contre l’accusation.
Portée
Le procès équitable exige une aptitude effective à la défense que nulle représentation ne remplace.

B) Les mesures de sûreté

Déclarer une personne irresponsable ne signifie pas la laisser sans réponse. Mis hors de cause en raison du trouble, l’auteur des faits n’en a pas moins révélé, par la commission même d’actes pénalement incriminés, une dangerosité que la société ne peut ignorer. C’est à cette dangerosité, et non à une faute, que répondent les mesures de sûreté : dépourvues de finalité punitive, elles visent à prévenir la récidive et à protéger autrui, ce qui explique qu’elles ne puissent être prononcées qu’au terme d’une expertise psychiatrique établissant la persistance du risque. Leur méconnaissance n’est pas sans sanction, l’inobservation des interdictions imposées constituant un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

3 Prononcé éventuel de mesures de sûretéLa chambre de l’instruction (ou la juridiction de jugement si l’affaire lui a été renvoyée) peut prononcer une ou plusieurs mesures de sûreté destinées à prévenir la récidive et à protéger la société. Ces mesures peuvent notamment consister en une hospitalisation d’office, une interdiction d’entrer en contact avec la victime, une interdiction de paraître en certains lieux ou une obligation de soins psychiatriques. Leur durée et leurs modalités sont déterminées au cas par cas en fonction de la dangerosité de l’individu et de la nature du trouble constaté.

1) L’hospitalisation d’office

La première réponse à la dangerosité est le soin sous contrainte. La chambre de l’instruction qui déclare une personne irresponsable peut s’en tenir à ce constat, à charge pour l’autorité judiciaire d’aviser le préfet, seul habilité à décider, s’il l’estime utile, d’une admission en soins psychiatriques. Elle peut aussi, sur le fondement de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, ordonner elle-même l’hospitalisation, la personne dangereuse pouvant être admise d’office dans un établissement psychiatrique. Cette faculté connaît toutefois une limite tenant à la nature du soin : une juridiction qui déclare l’irresponsabilité ne peut imposer des soins sous le régime d’une hospitalisation complète, la contrainte la plus lourde relevant d’un cadre distinct.

Parce qu’elle prive de liberté, cette hospitalisation est étroitement encadrée dans sa levée. Lorsque les faits sont d’une particulière gravité, la mainlevée de la mesure ne peut être ordonnée qu’après le recueil de deux expertises psychiatriques établies par des experts inscrits sur les listes spéciales, et il en va de même lorsque la mesure a pris la forme d’un simple programme de soins.

Cass. civ. 1re, 6 juillet 2022, n° 20-50.040
Faits
La mainlevée d’une mesure de soins prononcée sur le fondement de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, à la suite de faits graves, est envisagée alors que la mesure s’était muée en programme de soins.
Problème
La levée d’une telle mesure exige-t-elle deux expertises spéciales, y compris lorsqu’elle a pris la forme d’un programme de soins ?
Solution
Oui : le juge ne peut ordonner la mainlevée qu’après avoir recueilli deux expertises établies par des experts inscrits sur les listes spéciales, quelle que soit la modalité prise par la mesure.
Portée
La sortie du dispositif de soins contraint obéit à un contrôle expert renforcé, à la mesure de la gravité des faits.

2) Les obligations de soins

À côté de l’hospitalisation, la loi permet des mesures de sûreté restrictives de liberté qui accompagnent la personne dans son milieu de vie : interdiction de paraître en certains lieux, de rencontrer certaines personnes, obligation de soins ambulatoires. Ces mesures, prévues notamment par l’article 706-136 du Code de procédure pénale, ne peuvent porter à la vie privée et au domicile une atteinte disproportionnée. La faculté de prononcer une interdiction de paraître au domicile se déduit de la formulation générale du texte, mais l’ingérence dans le droit au respect du domicile et de la vie privée qu’elle emporte doit demeurer nécessaire et proportionnée, sous le contrôle du juge.

Cass. crim., 23 octobre 2024, n° 23-86.670
Faits
Une interdiction de paraître au domicile est prononcée à l’encontre d’une personne déclarée irresponsable pour trouble mental, sur le fondement de l’article 706-136 du Code de procédure pénale.
Problème
Une telle interdiction, qui touche au domicile, est-elle admissible au regard du droit au respect de la vie privée et familiale ?
Solution
La loi permet de prononcer cette interdiction, mais l’ingérence qu’elle constitue dans le droit garanti par l’article 8 de la Convention doit être nécessaire et proportionnée.
Portée
La sûreté ne s’affranchit pas du contrôle de proportionnalité : elle protège sans excéder ce que la dangerosité justifie.

Le même souci de proportion gouverne les atteintes patrimoniales qui peuvent accompagner la déclaration. Lorsque la chambre de l’instruction, après avoir relevé des charges suffisantes et déclaré l’irresponsabilité, refuse la restitution d’un bien placé sous main de justice en raison de sa dangerosité, cette privation de propriété doit rester proportionnée au regard de la protection du droit au respect des biens.

Cass. crim., 21 mai 2019, n° 18-84.004
Faits
Après déclaration d’irresponsabilité, la chambre de l’instruction refuse la restitution d’un bien saisi, jugé dangereux, à la personne mise en cause.
Problème
Ce refus de restitution échappe-t-il au contrôle de proportionnalité attaché au droit de propriété ?
Solution
Non : la juridiction doit veiller à ce que la privation de propriété demeure proportionnée au regard de l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention.
Portée
Même détachée de toute culpabilité, la mesure de sûreté reste soumise au principe de proportionnalité.

Enfin, l’encadrement de ces mesures s’étend à leur contestation. Les décisions du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement de l’article 706-137 du Code de procédure pénale, dès lors qu’elles sont privatives ou restrictives de liberté, sont susceptibles d’appel en l’absence de disposition législative spéciale contraire, garantie de recours qui parachève le régime.

Cass. crim., 5 février 2025, n° 23-86.184
Faits
Une personne déclarée irresponsable conteste une décision du juge des libertés et de la détention relative aux mesures de sûreté prononcées sur le fondement de l’article 706-137 du Code de procédure pénale.
Problème
De telles décisions, restrictives ou privatives de liberté, sont-elles susceptibles d’appel alors qu’aucun texte ne le prévoit expressément ?
Solution
Oui : en l’absence de disposition législative spéciale contraire, ces décisions du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d’appel.
Portée
Le contrôle des mesures de sûreté suppose une voie de recours effective, y compris là où la loi est muette.

Au terme de ce parcours, le traitement judiciaire du trouble apparaît comme un équilibre : il refuse la peine à qui n’a pu vouloir son acte, mais ne renonce ni à constater matériellement les faits, ni à répondre à la dangerosité par des mesures de sûreté strictement encadrées et soumises, à chaque étape, au contrôle du juge et au principe de proportionnalité. C’est dans cette articulation, plus que dans la seule irresponsabilité, que se lit la cohérence du régime issu de l’article 122-1.