Droit pénalFiche juridique

L’application de la loi pénale dans le temps

Mis à jour le 21 août 202631 min de lecture594 lectures

Entre la sécurité juridique du justiciable et la volonté du législateur d’imposer sans délai sa loi nouvelle, le droit transitoire pénal tranche par un partage : la loi plus sévère ne saurait frapper des faits qu’elle ne condamnait pas encore, quand la loi plus douce s’étend au passé qu’elle vient adoucir. Ce double mouvement, qui gouverne le sort de toute norme répressive au fil du temps, obéit à des règles distinctes selon que la loi touche à la définition de l’infraction ou au seul déroulement du procès.

I) Les deux principes cardinaux

Une même infraction peut naître sous l’empire d’une loi et être jugée sous celui d’une autre : entre le fait et la sentence, le temps s’écoule, et le législateur ne se tient pas immobile. De cet intervalle surgit la question du droit transitoire pénal — quelle loi appliquer, l’ancienne, sous laquelle les faits ont été commis, ou la nouvelle, en vigueur au jour du jugement ? Le droit français ne tranche pas cette question d’un seul mouvement. Il l’ordonne autour de deux principes qui paraissent se contredire et qui, au vrai, se complètent : la loi nouvelle plus sévère ne rétroagit pas, la loi nouvelle plus douce, elle, rétroagit. Antinomie apparente, car chacune de ces règles a son domaine propre — l’une gouverne l’aggravation, l’autre la faveur — et toutes deux procèdent d’une même source, la valeur constitutionnelle que le Conseil constitutionnel leur a reconnue en les rattachant à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’article 112-1 du Code pénal les énonce dans un même souffle : c’est de leur articulation que dépend tout le régime des conflits de lois pénales dans le temps.

A) La non-rétroactivité de la loi sévère

La première règle est celle qui protège le justiciable contre l’imprévisible : nul ne saurait être puni en vertu d’une loi qu’il ne pouvait connaître au moment d’agir. Encore faut-il en mesurer le fondement avant d’en éprouver le mécanisme, car c’est de la solidité du premier que le second tire son autorité.

1) Le fondement constitutionnel et conventionnel

La non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère n’est pas une commodité procédurale : elle est le prolongement nécessaire du principe de légalité criminelle. Nullum crimen, nulla poena sine lege — pas de crime, pas de peine sans loi : l’adage n’aurait aucun sens si la loi pouvait frapper des faits accomplis avant qu’elle n’existât. La formule ancienne le disait avec une force que le temps n’a pas émoussée : moneat lex priusquam feriat, la loi doit avertir avant de frapper. Punir rétroactivement, ce serait faire de la loi une embuscade — l’exact contraire de ce qu’elle doit être, un avertissement adressé à tous.

En vigueurArticle 112-1 du Code pénal — « Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. »

Ce texte n’invente rien : il consacre dans le Code une exigence que des normes de rang supérieur avaient déjà gravée. L’article 8 de la Déclaration de 1789 en forme le socle interne, et le Conseil constitutionnel, dans sa décision des 19 et 20 janvier 1981, lui a conféré valeur constitutionnelle — de sorte que le législateur lui-même ne saurait s’en affranchir sans se heurter à la Constitution. Le droit conventionnel a renforcé ce verrou : l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdisent tous, dans des termes voisins, qu’une peine soit infligée à raison d’un acte qui ne constituait pas une infraction lorsqu’il fut commis. La protection est ainsi doublement scellée, en droit interne comme en droit international.

La règle vaut avec la même rigueur pour les infractions les plus graves — c’est là que sa fermeté se révèle le mieux, car c’est là que la tentation de l’écarter serait la plus vive.

Cass. civ. 1re, 17 avril 2019, n° 18-13.894
Faits
Des poursuites tendaient à faire application des textes réprimant les crimes contre l’humanité à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur, fixée au 1er mars 1994.
Problème
Les articles 211-1 et 212-1 du Code pénal peuvent-ils saisir des faits commis avant leur promulgation ?
Solution
Non : ces textes ne peuvent s’appliquer aux faits antérieurs au 1er mars 1994, en raison des principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
Portée
La gravité de l’incrimination ne fléchit pas la règle : même face au crime contre l’humanité, la loi nouvelle ne remonte pas le cours du temps.
15 déc. 2023 — Faits commis

Comportement X non incriminé
1er janv. 2024 — Loi nouvelle

Création de l’infraction X (3 ans d’emprisonnement)
15 mars 2024 — Jugement

Loi nouvelle inapplicable = Relaxe

2) La survie de la loi ancienne

Interdire à la loi nouvelle de rétroagir, c’est, par un même geste, maintenir l’ancienne en vie. La formule consacrée — « survie de la loi ancienne plus douce » — dit exactement le mécanisme : lorsque le législateur durcit la répression, la loi abrogée ne disparaît pas tout à fait ; elle demeure la seule mesure applicable aux faits nés sous son empire. Le juge de 2024 qui condamne pour des faits de 2020 doit donc raisonner comme un juge de 2020 : c’est le maximum d’alors, non celui d’aujourd’hui, qui borne la peine qu’il peut prononcer.

Cette survie n’est pas un archaïsme : elle joue chaque fois qu’une loi nouvelle alourdit la sanction encourue, fût-ce par un moyen indirect. Ajouter une peine, étendre le domaine d’une peine existante, autoriser un cumul jusqu’alors prohibé — toutes ces aggravations relèvent du même régime et restent sans prise sur les faits antérieurs.

Cass. crim., 31 janvier 2024, n° 22-86.821
Faits
Une loi du 30 juillet 2020 avait introduit, au dernier alinéa de l’article 131-6 du Code pénal, la faculté de prononcer certaines peines privatives ou restrictives de liberté à la place de l’emprisonnement ou en même temps que lui.
Problème
Ce texte, qui permet un cumul de peines auparavant impossible, pouvait-il s’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ?
Solution
Non : plus sévère en ce qu’il ouvre un cumul jusque-là exclu, il ne peut recevoir application qu’aux faits commis après son entrée en vigueur.
Portée
L’aggravation qui procède non d’un quantum plus élevé mais d’une architecture répressive nouvelle obéit à la non-rétroactivité comme n’importe quelle autre.

La solution se vérifie jusque dans les peines complémentaires. Ainsi la confiscation ne peut-elle être ordonnée que si la loi en vigueur au jour des faits la prévoyait : un texte postérieur qui l’étendrait ne saurait rétroagir. La Chambre criminelle l’a jugé sans détour dans un arrêt du 29 juin 2016 (n° 14-86.372), censurant la cour d’appel qui avait prononcé une confiscation que la loi ne permettait pas à l’époque des faits. La leçon est constante : la sévérité nouvelle, quelle que soit la forme qu’elle emprunte, s’arrête au seuil du passé.

B) La rétroactivité de la loi douce

Retournons maintenant la perspective. Si la loi nouvelle, au lieu d’aggraver, adoucit, la logique s’inverse : ce n’est plus la loi ancienne qui survit, c’est la loi nouvelle qui remonte le temps pour saisir les faits déjà commis. On nomme cette règle la rétroactivité in mitius — la rétroactivité de la loi plus douce — et il faut en comprendre la justification avant d’en tracer la seule limite véritable.

1) La justification de la faveur

Pourquoi la faveur devrait-elle rétroagir quand la sévérité ne le peut ? La réponse tient dans le message que porte toute loi adoucissante. Lorsque le législateur abaisse une peine ou efface une incrimination, il porte un jugement rétrospectif : la répression antérieure était excessive, ou devenue inutile. Or il serait proprement contradictoire de continuer à punir avec une rigueur que la société elle-même a désavouée — de frapper aujourd’hui, au nom d’hier, alors qu’hier a été renié. La rétroactivité in mitius n’est donc pas une clémence gratuite : elle est l’exigence de cohérence qui interdit d’infliger une peine que le corps social ne juge plus nécessaire.

C’est ce que le Conseil constitutionnel a consacré, dès sa décision des 19 et 20 janvier 1981, en rattachant le principe à l’article 8 de la Déclaration de 1789 : puisque la loi ne doit établir que des peines « strictement et évidemment nécessaires », une peine que le législateur a lui-même reconnue superflue ne peut plus être regardée comme nécessaire. Le principe a valeur constitutionnelle ; il est en outre garanti par l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdit à l’État de porter atteinte au bénéfice de la loi pénale plus douce.

Schéma décisionnel : Quelle loi appliquer ?
La loi nouvelle est-elle plus douce que la loi ancienne ?
OUI – Plus douceApplication immédiate — (rétroactivité in mitius)
NON – Plus sévèreNon-rétroactivité — (survie de la loi ancienne)

L’application concrète est immédiate : la loi qui allège la sanction bénéficie à tous ceux dont l’affaire n’est pas définitivement jugée, quand bien même les faits seraient antérieurs.

Cass. crim., 11 mai 2021, n° 20-85.464
Faits
La loi du 23 mars 2019 avait, à l’article 132-19 du Code pénal, interdit le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme égale ou inférieure à un mois ; se posait la question de son application à des faits commis avant son entrée en vigueur, le 24 mars 2020.
Problème
Cette interdiction constitue-t-elle une disposition de pénalité plus douce, applicable rétroactivement ?
Solution
Oui : moins sévère, elle s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur.
Portée
Toute restriction du pouvoir de punir — ici l’exclusion des très courtes peines fermes — relève de la faveur et rétroagit au bénéfice du prévenu non encore définitivement jugé.
1er janv. 2024 — Faits commis

Vol simple (peine max : 3 ans)
1er mars 2024 — Loi nouvelle

Réduction peine max : 2 ans
1er juin 2024 — Jugement

Loi nouvelle applicable = Max 2 ans

Encore la faveur suppose-t-elle un adoucissement réel. Si le comportement demeure incriminé et si les sanctions encourues n’ont pas été allégées, il n’y a pas de loi plus douce à appliquer : la Chambre criminelle l’a rappelé le 16 janvier 2019 (n° 15-82.333), écartant la rétroactivité in mitius là où les poursuites visaient un comportement toujours réprimé et une répression inchangée. De même, le principe, s’il rayonne au-delà du seul droit pénal, ne s’étend qu’aux mesures ayant le caractère d’une punition : en matière fiscale, la Chambre commerciale a jugé, le 7 mai 2025 (n° 23-23.850), qu’il ne saurait bénéficier à une mesure dépourvue de ce caractère, tel l’allongement d’un délai légal. La faveur ne se présume pas ; elle se constate.

2) La limite de la chose jugée

La rétroactivité in mitius est puissante, mais elle n’est pas sans terme. Ce terme, l’article 112-1 le nomme lui-même : la loi plus douce ne profite qu’aux infractions « n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ». Passé le dernier recours, la sentence se fige : la faveur qui arrive trop tard ne peut plus rouvrir ce que l’autorité de la chose jugée a scellé. Deux prévenus jugés pour des faits identiques peuvent ainsi connaître un sort différent selon que l’un a épuisé ses voies de recours et l’autre non — non par arbitraire, mais parce que la stabilité des décisions définitives est elle-même une valeur que le droit protège.

Cette limite, pourtant, n’est pas absolue. Il est un cas où la loi nouvelle franchit la barrière de la chose jugée : celui de la dépénalisation. Lorsque le législateur supprime l’incrimination elle-même — lorsque le fait puni cesse d’être une infraction —, il n’y a plus de fondement à maintenir une peine qui punit ce qui n’est plus punissable. L’article 112-4 en tire la conséquence exacte : la sanction cesse alors d’être exécutée, la condamnation fût-elle définitive.

En vigueurArticle 112-4 du Code pénal — « L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’une infraction pénale. »

La cohérence du système apparaît alors dans toute sa netteté : la chose jugée arrête la faveur qui se contente d’alléger la peine, mais elle cède devant celle qui abolit l’infraction. Dans le premier cas, il subsiste une répression, seulement adoucie, que la stabilité du jugement commande de laisser intacte ; dans le second, il ne reste rien à punir, et poursuivre l’exécution reviendrait à châtier un acte que la loi ne réprouve plus. La faveur nouvelle peut d’ailleurs prendre le visage d’une immunité élargie : la Chambre criminelle a jugé, le 12 décembre 2018 (n° 17-85.736), qu’une loi étendant l’exemption pénale attachée à l’aide au séjour irrégulier relevait de l’article 112-1 et, déclarée d’application immédiate, s’appliquait aux faits antérieurs non définitivement jugés. Ainsi les deux principes cardinaux, loin de se combattre, dessinent-ils ensemble un équilibre : la loi sévère respecte le passé qu’elle n’avait pas averti, la loi douce embrasse ce passé qu’elle veut soulager — l’un et l’autre au service de la même idée, que la peine ne se justifie que par sa nécessité.

II) Le régime des lois de fond

Les deux principes cardinaux une fois posés, encore faut-il éprouver leur portée sur la matière qu’ils gouvernent au premier chef. Les lois de fond — celles qui disent ce qui est puni et de quelle peine — reçoivent l’article 112-1 du Code pénal dans sa plénitude : c’est à leur endroit que la non-rétroactivité de la loi sévère et la rétroactivité de la loi douce déploient tous leurs effets. Deux catégories s’y logent, que la tradition distingue sans jamais les séparer tout à fait : les lois d’incrimination, qui dessinent le contour de l’interdit, et les lois de pénalité, qui en fixent le prix. La première décide s’il y a infraction ; la seconde, ce qu’il en coûte. Le régime les rejoint pourtant, car l’une et l’autre touchent au sort du justiciable, et c’est ce sort que le droit transitoire entend protéger contre la surprise de la loi nouvelle.

A) Les lois d’incrimination

La loi d’incrimination est celle qui institue l’infraction, en modifie les éléments constitutifs ou la fait disparaître. Elle trace la frontière entre le licite et le punissable, et cette frontière, le droit transitoire ne souffre pas qu’on la déplace au détriment de qui a agi lorsqu’elle passait ailleurs. Deux mouvements inverses commandent ici des solutions opposées : la loi qui crée ou étend l’incrimination ne peut atteindre le passé, tandis que celle qui la restreint ou l’abroge remonte le temps.

Lois plus sévères

• Création d’une nouvelle infraction
• Extension du champ d’une incrimination
• Ajout d’une circonstance aggravante
• Limitation d’une cause d’impunité

Lois plus douces

• Suppression d’une infraction
• Restriction du champ d’une incrimination
• Suppression d’une circonstance aggravante
• Création d’une cause d’impunité

1) La création de l’infraction

Créer une infraction, c’est frapper d’une réprobation pénale un comportement qui en était exempt. Une telle loi est, par nature, la plus sévère qui se puisse concevoir : elle ne durcit pas une répression, elle la fait naître. Aussi l’article 112-1 lui interdit-il tout empire sur les faits antérieurs à son entrée en vigueur — la loi doit avertir avant de frapper, et l’on n’avertit pas rétrospectivement. Celui qui, la veille encore, agissait dans les marges du permis ne saurait être puni parce que le lendemain le législateur a rétréci ces marges.

La règle vaut au-delà de la création pure. Y sont assimilées l’extension du champ d’une incrimination existante, l’adjonction d’une circonstance aggravante, la limitation d’une cause d’impunité qui protégeait jusque-là l’agent : dans chacun de ces cas, la loi nouvelle mord sur un domaine qu’elle laissait libre, et cette morsure ne peut être rétroactive. L’histoire du droit en offre l’illustration exacte. L’article 401 ancien du Code pénal ne réprimait qu’une catégorie déterminée de filouteries ; il fallut des lois successives pour incriminer, l’une après l’autre, la filouterie de transport, celle de la chambre d’hôtel, celle des carburants et lubrifiants — autant de comportements que le texte primitif laissait dans l’ombre, et que chaque loi nouvelle ne pouvait atteindre qu’à compter de sa promulgation. On ne saurait, sous couleur d’interprétation, étendre une incrimination nouvelle à des filouteries qu’elle ne visait pas encore.

Cette exigence n’est pas une commodité de technique : elle procède du principe de légalité et se trouve garantie, au-delà de l’article 8 de la Déclaration de 1789, par les grands textes internationaux. Aux termes de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aucune condamnation ne saurait frapper un individu à raison de comportements — actifs ou passifs — qui, à la date où ils ont été adoptés, ne tombaient sous le coup d’aucune incrimination. La formule dit tout : c’est à la date des faits, et non à celle du jugement, que se mesure l’existence de l’interdit.

2) La dépénalisation du comportement

Le mouvement inverse appelle la solution inverse. Lorsque la loi nouvelle supprime une infraction, restreint le champ d’une incrimination ou fait disparaître une circonstance aggravante, elle est plus douce, et la rétroactivité in mitius la saisit tout entière. Le raisonnement se laisse suivre sans peine : si la société ne tient plus le comportement pour répréhensible, il devient inconséquent de continuer à en punir les auteurs pour un passé que le présent absout. Ainsi la loi du 31 décembre 2012, qui supprima le délit de séjour irrégulier de l’étranger, s’appliqua-t-elle aux faits commis avant son entrée en vigueur : ce qui n’est plus une infraction ne peut plus fonder une poursuite. De même, la loi qui restreint la définition d’une circonstance aggravante — celle qui exigea que la particulière vulnérabilité de la victime eût été apparente ou connue de l’auteur — est plus douce, car elle referme un champ que le droit antérieur tenait ouvert.

La faveur trouve dans la dépénalisation son expression la plus radicale. Ici, la chose jugée elle-même cède. L’article 112-4, alinéa 2, du Code pénal en décide : la peine cesse de recevoir exécution lorsqu’elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’une infraction pénale. C’est la seule brèche que le droit transitoire consente dans l’autorité de la condamnation définitive — brèche mesurée, car elle n’efface pas le jugement mais en arrête les seuls effets à venir : la peine encore en cours de subir n’est plus subie, sans que renaisse pour autant ce que le passé a consommé.

15 nov. 2023 — Faits commis

Comportement X puni de 2 ans
1er janv. 2024 — Loi de dépénalisation

X n’est plus une infraction
1er mars 2024 — Jugement

Relaxe obligatoire
Avant dépénalisation — Condamnation définitive

Peine cesse d’être exécutée (art. 112-4, al. 2)

La faveur connaît toutefois ses digues. La loi nouvelle plus douce ne s’applique pas d’office si des dispositions transitoires en écartent expressément la rétroactivité ; le législateur reste maître de différer sa propre clémence. En matière économique, la loi qui sert de support à l’incrimination peut faire écran, en sorte que l’abrogation d’un simple règlement demeure sans effet rétroactif tant que subsiste la loi qui le fonde. L’incrimination, on l’a vu à propos du repos dominical, peut ainsi tenir en échec le jeu d’une loi nouvelle plus douce. La rétroactivité in mitius est un principe puissant, non un automatisme aveugle.

B) Les lois de pénalité

Les lois de pénalité laissent l’infraction intacte et n’agissent que sur sa sanction — nature, quantum, caractère obligatoire ou facultatif de la peine, qu’elle soit principale, complémentaire ou accessoire. Elles obéissent aux mêmes principes que les lois d’incrimination, car aggraver la peine ou l’adoucir revient à modifier ce que le justiciable risque, et c’est ce risque que l’article 112-1 fige à la date des faits, sauf à devenir moins lourd.

1) L’aggravation de la sanction

Est plus sévère la loi qui crée une peine nouvelle, élève le quantum maximal encouru, criminalise un délit, transforme une peine facultative en peine obligatoire ou étend le champ d’une confiscation. Toutes se heurtent à la non-rétroactivité : la peine prononcée ne peut jamais excéder le maximum que prévoyait le droit en vigueur au jour de l’infraction. C’est pourquoi la création de la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle en contact avec des mineurs ne saurait atteindre des faits antérieurs à la loi qui l’a instituée ; l’ajout d’une peine à un dispositif existant est une aggravation, et une aggravation ne rétroagit pas. La règle vaut avec la même rigueur pour les mesures qui gravitent autour de la peine : l’extension du champ du suivi socio-judiciaire, comme le durcissement de son régime, ne joue que pour l’avenir. On observera d’ailleurs que le silence du Code pénal sur les mesures de sûreté n’autorise aucune déduction hâtive : ni à conclure qu’elles seraient d’application immédiate parce que la loi ne l’a pas différée, ni à l’inverse qu’elles seraient systématiquement soustraites au passé. En l’absence de texte, ce sont les principes généraux — et singulièrement le caractère de punition attaché à la mesure — qui commandent la solution, la non-rétroactivité devant s’étendre à toute sanction qui, sous quelque nom qu’elle se présente, revêt le visage d’une peine.

2) L’adoucissement de la sanction

À l’opposé, la loi qui supprime une peine, abaisse le quantum maximal, correctionnalise un crime, mue une peine obligatoire en peine facultative ou fait tomber un plancher répressif est plus douce, et la rétroactivité in mitius la saisit. Ainsi la loi du 15 août 2014, qui supprima les peines plancher, reçut-elle application immédiate à toutes les infractions non définitivement jugées : dès lors que le juge recouvre la liberté de descendre au-dessous d’un seuil qui le liait, le prévenu doit en profiter, quelle que soit l’antériorité des faits. Le mécanisme est le même que pour l’incrimination : le législateur, en allégeant la peine, juge la répression antérieure trop lourde, et il serait contradictoire de la maintenir contre ceux que la loi nouvelle entend précisément soulager.

C) La comparaison des lois en conflit

Encore faut-il, pour appliquer la plus douce, savoir laquelle l’est. La qualification de sévérité, évidente lorsque la loi nouvelle ne modifie qu’un paramètre, se complique dès que plusieurs se déplacent à la fois. Comparer deux lois successives suppose alors une méthode, et cette méthode varie selon que le conflit se laisse trancher d’un regard ou qu’il exige de disséquer le texte.

1) L’appréciation globale de la sévérité

Les cas simples se règlent par des repères éprouvés. Entre une amende et un emprisonnement, la première est toujours réputée plus douce, quel que soit son montant : la peine privative de liberté prime, par sa nature même, la peine pécuniaire. À nature égale — deux peines d’emprisonnement —, c’est le maximum encouru qui départage, non le minimum : ce dernier n’est pas déterminant, puisque le jeu des circonstances atténuantes permet toujours de descendre en deçà. La comparaison porte donc sur le plafond, seuil que le juge ne peut franchir, et non sur le plancher, qu’il peut toujours abaisser.

La difficulté prend un tour singulier lorsque trois lois se succèdent, la deuxième plus douce que la première et la troisième plus sévère que la deuxième. Faut-il retenir la loi des faits, celle du jugement, ou l’intermédiaire ? La Cour de cassation a tranché en faveur de la plus favorable, fût-elle celle qui n’était en vigueur ni au jour des faits ni au jour du jugement.

Cass. crim., 22 février 2017, n° 15-82.952 (cassation)
Faits
Des prévenus avaient commis, sous l’empire d’une première loi d’incrimination, des faits ensuite régis par une deuxième loi moins sévère, elle-même remplacée par une troisième disposition plus rigoureuse.
Problème
En cas de succession de trois lois pénales de fond, laquelle appliquer lorsque la loi intermédiaire est la plus favorable, alors qu’elle ne régissait ni les faits ni le jugement ?
Solution
« En cas de conflits entre plusieurs lois pénales de fond successives, il doit être fait application au prévenu de la loi la plus favorable lorsque, postérieurement à une infraction commise sous l’empire d’une première loi, est entrée en vigueur une deuxième loi d’incrimination moins sévère qui est ensuite remplacée par une troisième disposition plus sévère. »
Portée
La faveur commande de rechercher, dans toute la chaîne des lois traversées, la plus douce d’entre elles — la loi intermédiaire triomphe si elle est la plus clémente.

La solution se comprend à la lumière du fondement même de la rétroactivité in mitius : si l’ordre juridique a un jour tenu le comportement pour moins grave, le justiciable ne saurait pâtir du durcissement ultérieur intervenu avant que sa cause fût définitivement jugée. La faveur ne se mesure pas à deux dates, mais sur toute l’étendue du temps qui sépare l’infraction du jugement.

2) Le sort des lois complexes

Reste le cas le plus délicat, celui des lois dites mixtes : chacune est, sur des aspects différents, à la fois plus douce et plus sévère que l’autre. La comparaison globale y échoue, car il n’est plus un paramètre unique à peser. La jurisprudence procède alors par un premier tri, selon que les dispositions en conflit sont ou non séparables.

Lorsqu’elles le sont, la loi est divisible : chaque disposition reçoit le traitement qu’appelle son caractère propre, en sorte que les seules dispositions plus douces rétroagissent, les plus sévères demeurant sans effet sur le passé. La loi « Sécurité et liberté » du 2 février 1981 en fournit le modèle : elle abaissait la répression de certains vols tout en aggravant la réaction contre les violences ; les deux volets étant dissociables, seul l’allègement frappant les vols remonta le temps, tandis que le durcissement relatif aux violences resta cantonné à l’avenir. Chaque disposition suit ainsi sa loi de faveur, sans que l’une contamine l’autre.

Lorsque, au contraire, les dispositions forment un tout indissociable, deux techniques s’offrent au juge. Il peut rechercher la disposition principale, celle dont le caractère — plus doux ou plus sévère — se communique à l’ensemble et en commande le régime ; il peut aussi porter sur la loi une appréciation globale, jugeant si, tout compensé, elle penche vers la clémence ou vers la rigueur. L’une et l’autre méthode tendent au même but : rendre à une loi qui refuse d’être scindée une qualification unique, sans laquelle le droit transitoire n’aurait rien à quoi s’appliquer. C’est dans ce travail d’appréciation que se révèle, mieux qu’ailleurs, la nature véritable de la comparaison des lois : non un calcul mécanique, mais un jugement de sévérité, exercé au plus près de ce que la loi nouvelle change réellement pour celui qu’elle atteint.

III) Le régime des lois de forme

Les développements qui précèdent ne valaient que pour les lois de fond — celles qui touchent à l’existence de l’infraction ou à la mesure de la peine. Or le procès pénal ne se réduit pas à la définition du crime et au tarif de sa sanction : entre le fait et le châtiment s’interpose tout un appareil de règles qui organisent la poursuite, fixent la compétence des juridictions, ordonnent le déroulement de l’instance et enferment l’action dans des délais. Ces règles-là — les lois de forme — obéissent à une logique inverse de celle qui gouverne les lois de fond. Là où la loi sévère de fond survivait pour ne pas frapper qui n’avait pas été averti, la loi de forme s’empare sans ménagement des procédures en cours. C’est que la procédure ne prononce ni ne mesure la peine : elle en constate seulement les conditions. Le justiciable n’a aucun droit acquis à être jugé selon des formes périmées, et le législateur qui réforme la procédure est présumé l’améliorer. De cette présomption découle le principe cardinal de la matière : l’application immédiate.

A) L’application immédiate de la procédure

Le siège du principe est l’article 112-2 du Code pénal, dont l’économie mérite d’être lue de près : il énumère les catégories de lois qui saisissent le présent sans égard à la date des faits, et il assortit chacune de la réserve qui la tempère.

En vigueurArticle 112-2 du Code pénal — « Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : 1° Les lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance ; 2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ; 3° Les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; 4° […] les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines. »

1) Le principe de la saisine régie

La compétence et l’organisation judiciaire — la juridiction habilitée à connaître de l’affaire, sa composition, les degrés de recours — se règlent au jour où le juge statue, non au jour du fait. Une loi nouvelle qui redistribue les compétences s’applique donc immédiatement à toutes les instances qu’aucun jugement au fond n’a encore tranchées en première instance. Le texte pose ici une frontière nette : la saisine du fond fige la compétence. Tant qu’aucune décision n’a été rendue sur l’accusation, la juridiction se détermine selon la loi du moment ; une fois le fond jugé, la loi ancienne survit pour la suite du procès, car il serait absurde de dessaisir après coup une juridiction régulièrement saisie et qui a déjà dit le droit. La justification de cette immédiateté tient tout entière dans la nature de la règle : elle ne dit rien de la culpabilité ni de la peine, elle désigne seulement l’organe et la voie par lesquels l’une sera établie et l’autre appliquée.

La même logique gouverne les modalités des poursuites et les formes de la procédure. Lorsqu’un texte nouveau se contente de régir les modalités de preuve de l’infraction ou l’agencement des poursuites, son entrée en vigueur commande une application sans délai : ce n’est pas le fait incriminé qu’il touche, mais seulement les voies par lesquelles on le démontre. Encore faut-il que cette immédiateté ne soit pas suspendue à quelque condition étrangère. Ainsi les dispositions nouvelles régissant les poursuites engagées contre un majeur protégé s’appliquent-elles sans qu’il faille attendre le décret censé en préciser l’exécution : la règle de procédure vaut par elle-même, et l’inertie du pouvoir réglementaire ne saurait en différer l’effet. La procédure pénale est d’application immédiate, sauf que la loi nouvelle en dispose autrement — voilà le principe et sa seule tempérance.

2) La validité des actes accomplis

Application immédiate ne signifie pas rétroactivité, et c’est là une distinction qu’il faut tenir fermement. La loi de forme saisit l’instance en cours pour l’avenir de son déroulement ; elle ne remonte pas le cours du procès pour anéantir ce qui a déjà été fait. L’acte régulièrement accompli sous l’empire de la loi ancienne demeure valable, quand bien même la loi nouvelle en réformerait les conditions.

En vigueurArticle 112-4 du Code pénal — « L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. »

La règle a la sobriété des évidences : le perquisitionné, l’interrogé, le mis en examen sous une procédure abrogée n’ont pas à voir l’acte qui les concernait frappé de nullité au seul motif qu’une réforme est survenue. La loi nouvelle régit les actes à venir ; elle laisse intacts les actes passés. C’est dire que la procédure se lit comme une chaîne dont chaque maillon s’apprécie à la date où il fut forgé.

1er oct. 2023 — Faits commis

Procédure applicable : loi A
15 nov. 2023 — Enquête

Actes sous loi A = valables
1er janv. 2024 — Loi nouvelle B

Nouvelles règles de procédure
1er mars 2024 — Jugement

Loi B applicable au jugement

Des faits commis le 1er octobre 2023 sont poursuivis sous l’empire d’une loi A ; une enquête menée le 15 novembre, une garde à vue, une expertise s’accomplissent régulièrement au regard de cette loi. Qu’une loi B modifie les formes de la procédure le 1er janvier 2024 : elle s’appliquera au jugement rendu le 1er mars, mais les actes de novembre, valablement dressés, échappent à sa portée. Immédiateté pour l’avenir, sécurité pour le passé : la formule résume tout le régime.

B) Le régime propre de la prescription

La prescription occupe dans ce tableau une place à part. L’article 112-2, 4°, la range parmi les lois d’application immédiate, mais sa nature hybride — mi-procédurale, mi-substantielle, puisqu’elle éteint le droit de poursuivre — a nourri les hésitations les plus vives, et une réforme est venue les trancher.

1) L’allongement des délais en cours

La question est celle du délai que la loi nouvelle allonge alors qu’il court encore. La faveur qu’un tel allongement retire au poursuivi est réelle : un délai plus long, c’est un risque de poursuite prolongé. C’est la loi du 9 mars 2004, applicable à compter du 11 mars, qui opère ce renversement.

Avant 2004

Les lois allongeant les délais de prescription ne s’appliquaient pas aux faits antérieurs si elles aggravaient la situation de l’intéressé.

Depuis 2004

Application immédiate en toutes circonstances, même si la loi nouvelle allonge les délais, tant que la prescription n’est pas acquise.

Avant elle, les lois qui allongeaient les délais de prescription ne s’appliquaient pas aux faits antérieurs lorsqu’elles aggravaient la situation de l’intéressé : on assimilait l’aggravation du régime de la prescription à une sévérité accrue, et la non-rétroactivité de la loi sévère y faisait obstacle. Depuis 2004, la solution s’est inversée : les lois relatives à la prescription de l’action publique s’appliquent immédiatement « lorsque les prescriptions ne sont pas acquises », sans réserve tenant à l’aggravation. Tant que le délai n’est pas expiré, la loi nouvelle le régit — fût-il rallongé — car il n’existe, jusqu’à l’échéance, aucun droit à voir l’action s’éteindre.

1er janv. 2020 — Faits commis

Délai : 6 ans (ancien régime)
1er janv. 2024 — Loi nouvelle

Délai porté à 12 ans
1er janv. 2024 — Prescription acquise ?

NON (4 ans seulement écoulés)
Conséquence

Loi nouvelle applicable : prescription le 1er janv. 2032

Un abus de confiance commis le 1er janvier 2020 se prescrivait alors par six ans, soit une extinction attendue au 1er janvier 2026. Qu’une loi du 1er janvier 2024 porte ce délai à douze ans : à cette date, quatre années seulement se sont écoulées, la prescription n’est pas acquise, et la loi nouvelle saisit le délai en cours — l’action ne s’éteindra qu’au 1er janvier 2032. La logique n’est pas propre à l’allongement général : elle explique aussi ces régimes dérogatoires par lesquels le législateur, pour certaines infractions commises sur des mineurs, a fait courir un délai prolongé à compter des faits, l’immédiateté valant partout où la prescription demeure ouverte.

Cette immédiateté n’est pourtant pas sans garde-fous. La prescription de la peine, distincte de celle de l’action, n’empêche que l’exécution de la sanction déjà prononcée, et ne concerne que les peines susceptibles d’une exécution forcée. Dès l’instant où elle prive le justiciable de la norme plus douce à laquelle il pouvait prétendre, l’entrée en vigueur immédiate cesse d’être anodine — et c’est là son aspect le plus déterminant. Parce que la disposition en cause subordonnait le jeu de la prescription à l’exclusion expresse de toute rétroactivité de la loi répressive plus favorable, la France a été jugée en infraction avec l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : tel est le constat auquel a abouti le Comité des droits de l’homme des Nations unies dans sa décision du 21 octobre 2010, où s’administre cette preuve. La technique de l’application immédiate ne saurait devenir le paravent d’une atteinte au droit à la loi plus douce.

2) La réserve des droits acquis

La borne de l’immédiateté, c’est la prescription acquise. Le texte est explicite : la loi nouvelle ne s’applique que « lorsque les prescriptions ne sont pas acquises ». Une fois le délai expiré, l’action est éteinte, et cette extinction fait naître au profit de l’intéressé un droit que nulle loi postérieure ne peut lui retirer. Le poursuivant ne saurait ressusciter, par un allongement rétroactif, une action qui n’existe plus.

Le raisonnement passe par l’identification du droit litigieux et de la date de sa réalisation : tant que la prescription court, il n’y a qu’une expectative, malléable au gré de la loi nouvelle ; le jour de l’échéance, l’expectative se mue en droit acquis, désormais soustrait à l’emprise du législateur. C’est ce seuil, et lui seul, qui sépare le délai qu’on peut allonger de celui qu’on ne peut plus rouvrir. La sécurité juridique reprend ici ses droits là où l’immédiateté les avait laissés.

C) Les limites à l’application immédiate

L’immédiateté n’est donc pas un absolu : elle rencontre, au-delà de la prescription acquise, des limites qui tiennent à la substance des règles que le législateur qualifie de procédurales. Deux d’entre elles méritent qu’on s’y arrête, car elles révèlent que la frontière entre la forme et le fond est moins étanche que l’article 112-2 ne le laisse croire.

1) Les lois relatives à l’exécution des peines

L’article 112-2, 3°, soumet à l’application immédiate les lois sur le régime d’exécution et d’application des peines, mais assortit aussitôt cette règle d’une réserve décisive : si ces lois ont pour résultat de rendre plus sévères les peines déjà prononcées, elles ne valent que pour les faits commis après leur entrée en vigueur. L’exécution touche de trop près à la peine elle-même pour qu’on puisse en aggraver le régime sur le dos du condamné d’hier. C’est à ce titre que le durcissement d’une période de sûreté, l’extension du suivi socio-judiciaire ou l’aggravation de son régime ne valent que pour les faits postérieurs : le Conseil constitutionnel, dès sa décision du 3 septembre 1986, y a veillé pour la période de sûreté, qu’une part de la doctrine décrit comme une forme d’excommunication sociale.

Plus délicat encore est le sort des mesures de sûreté — ces dispositifs qui, sous couvert de prévenir la dangerosité, empruntent souvent à la peine sa rigueur. Le Code pénal n’a pas expressément réglé leur application dans le temps, et l’on aurait tort de rien déduire de ce silence : ce n’est pas parce que le législateur n’a pas différé l’application des lois de peine que les lois créant des mesures de sûreté seraient nécessairement d’application immédiate, ni davantage que toutes devraient être systématiquement différées. À défaut de texte, ce sont les principes généraux qui commandent, et le premier d’entre eux interdit d’appliquer immédiatement, à des faits antérieurs, des mesures portant une atteinte excessive à la liberté individuelle, singulièrement à la liberté d’aller et de venir. C’est cette exigence qui a conduit à refuser l’immédiateté à la rétention de sûreté la plus contraignante, dont le Conseil constitutionnel a encadré le régime le 21 février 2008. La qualification affichée cède ici devant la substance : dès qu’une prétendue mesure de sûreté fait encourir à l’intéressé une contrainte jusqu’alors inconnue, elle se voit traiter comme la loi sévère qu’elle est en vérité.

2) L’atteinte aux garanties de la défense

La seconde limite procède de la même intuition : une loi n’est procédurale que par son objet, non par ses effets. Le principe de l’application immédiate se justifie tant que la règle nouvelle perfectionne l’appareil de la justice sans altérer la position du justiciable. Mais qu’une loi présentée comme de forme vienne restreindre les droits de la défense — retrancher une voie de recours ouverte, priver le mis en cause d’une garantie sur laquelle il pouvait compter, affaiblir le contradictoire —, et l’immédiateté ne peut plus jouer sans heurter les exigences fondamentales du procès équitable.

La raison en est que ces garanties ne sont pas de simples modalités : elles conditionnent l’équité même du jugement. Les traiter comme des formes indifférentes à la date des faits reviendrait à faire supporter au justiciable une dégradation de sa défense qu’il ne pouvait prévoir. C’est pourquoi le juge, lorsqu’il rencontre une telle loi, en subordonne l’application immédiate à ce qu’elle ne compromette pas les droits acquis à la défense — repoussant vers le régime des lois de fond ce que le législateur avait rangé, un peu vite, parmi les lois de forme. Ainsi se boucle la matière : l’application immédiate demeure la règle des lois de procédure, mais elle s’arrête au seuil de ce qui, sous le nom de forme, touche en réalité à la liberté du condamné ou à la loyauté du procès.