Nul ne peut être puni pour un fait que la loi n’a pas prévu, ni frappé d’une peine qu’elle n’a pas édictée : le principe de légalité fait du texte la condition même de la répression. Longtemps rempart de la souveraineté parlementaire contre l’arbitraire du juge, il se mesure aujourd’hui à un ordre normatif éclaté où le règlement, la Constitution et la Convention européenne redéfinissent les contours de la contrainte pénale.
I) La signification du principe de légalité
Aucune règle ne commande le droit répressif avec autant d’autorité que celle qui subordonne toute condamnation à l’existence d’un texte. Avant d’examiner ce que ce principe exige concrètement du législateur et du juge, il faut en comprendre la raison d’être et mesurer le rang qu’il occupe dans la hiérarchie des normes. Le principe de légalité criminelle n’est pas une simple règle technique d’application de la loi pénale : il constitue le socle du droit pénal moderne, la condition première de sa légitimité. Il énonce qu’aucune conduite ne peut être qualifiée d’infraction ni recevoir de sanction sans qu’un texte préalable ne l’ait expressément prévue, imposant ainsi au législateur la définition précise des comportements prohibés et des peines encourues. On saisit d’emblée la double fonction de cette exigence : elle est à la fois une garantie offerte au justiciable contre l’arbitraire de ceux qui poursuivent et jugent, et un principe dont la valeur fondamentale, aujourd’hui reconnue tant par le droit interne que par le droit européen, place le pouvoir répressif lui-même sous surveillance.
A) Une garantie contre l’arbitraire répressif
La signification première du principe se lit dans sa fonction protectrice. Il a été conçu comme un rempart dressé entre l’individu et le pouvoir de punir, et cette vocation gouverne l’ensemble de ses effets. La formule latine qui le résume, nullum crimen, nulla poena sine lege — pas de crime ni de peine sans loi —, condense l’essence de la garantie : nul ne peut être inquiété pour un acte que la loi n’avait pas, au moment où il l’a commis, désigné comme punissable. Ce que le principe interdit, ce n’est pas seulement l’injustice ponctuelle ; c’est l’incertitude, l’imprévisibilité, la faculté laissée au juge de forger après coup l’interdit qu’il entend sanctionner.
Contrairement à une idée répandue, cette exigence n’est pas née tout entière de la Révolution française. Le droit romain la connaissait déjà pour les crimes les plus graves, et certaines chartes médiévales en portaient les prémices. Mais l’Ancien Régime avait laissé s’installer une pratique inverse, résumée par l’adage selon lequel « les peines sont arbitraires en ce Royaume ». Les juges disposaient alors d’une latitude considérable, au point de recourir à la peine par analogie pour contourner la règle qui interdisait de prononcer certaines sanctions sans texte exprès. C’est contre cet arbitraire que réagit la pensée des Lumières : dans L’Esprit des lois (1748), Montesquieu fait du juge la « bouche de la loi » et refuse qu’il crée le délit ; dans son Traité des délits et des peines (1764), Beccaria pose que seule la loi peut définir l’infraction et fixer la peine, et qu’une sanction utile suppose sa prévisibilité. Ces fondations philosophiques trouvent aussitôt une traduction positive : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 consacre solennellement le principe à ses articles 5, 7 et 8 ; les Constitutions révolutionnaires de 1791, de 1793 et de l’an III le réaffirment ; le Code pénal napoléonien de 1810 l’inscrit à son article 4 ; et le nouveau Code pénal de 1994 l’installe aux articles 111-2 et 111-3 en l’adaptant au partage moderne entre loi et règlement.
De cette fonction protectrice découlent trois garanties qui structurent tout le droit répressif. La première est la prévisibilité : en soumettant la répression à des références stables et connues d’avance, le principe permet à chacun de savoir ce qui est interdit et ce qu’il risque, et interdit qu’on lui reproche un acte dont il ne pouvait anticiper le caractère punissable. La deuxième est la nécessité, formulée par l’article 8 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » : le recours à la sanction pénale ne se justifie que par un besoin réel de protection de l’ordre social, ce qui tempère jusqu’au pouvoir d’incriminer. La troisième est l’égalité : parce que les textes d’incrimination préexistent et s’imposent à tous, chacun connaît les mêmes interdits et se voit poursuivi sur les mêmes fondements, garantie d’un traitement uniforme devant la loi pénale.
Cette dimension protectrice explique aussi que le principe se retourne contre le juge lui-même. Celui-ci ne peut ni ériger en infraction un comportement que nul texte ne réprime, si nuisible le tienne-t-il, ni prononcer une peine que la loi n’a pas prévue. C’est cette limite qui commande, par exemple, le refus d’appliquer une incrimination à des faits antérieurs à son entrée en vigueur.
- Faits
- Étaient invoquées les qualifications de crimes contre l’humanité prévues aux articles 211-1 et 212-1 du code pénal à propos de faits commis avant leur entrée en vigueur.
- Problème
- Ces incriminations, entrées en vigueur le 1er mars 1994, peuvent-elles saisir des faits qui leur sont antérieurs ?
- Solution
- Non : les principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère s’opposent à leur application à des faits antérieurs à cette date.
- Portée
- La garantie contre l’arbitraire ne joue pas seulement dans l’espace, mais dans le temps : le texte doit être préalable, fût-ce pour les crimes les plus graves.
Cette double dimension du principe — protéger en interdisant l’incrimination sans texte comme la peine sans texte — trouve son expression codifiée dans la formulation négative retenue par le législateur de 1994.
La rédaction est révélatrice : le texte n’affirme pas un pouvoir de punir, il en pose l’impossibilité en l’absence de prévision légale. La garantie précède l’incrimination ; c’est le justiciable, et non l’autorité répressive, que la loi place au centre du dispositif.
B) Un principe à valeur fondamentale
Une garantie ne vaut que par le rang de la norme qui la porte. Si le principe de légalité n’était qu’une règle législative, le législateur pourrait à tout moment s’en affranchir ; c’est précisément ce que l’ordre juridique lui interdit, en lui conférant une double portée, constitutionnelle et conventionnelle, qui le place au-dessus de la loi ordinaire et permet d’en contrôler le respect par le législateur lui-même. Cette valeur supralégislative n’est pas une survivance symbolique : elle fonde les mécanismes de contrôle — de constitutionnalité et de conventionnalité — dont l’étude détaillée relève des mutations contemporaines du principe, mais dont il faut ici mesurer l’assise textuelle.
1) L’assise constitutionnelle
La valeur constitutionnelle du principe procède de l’article 8 de la Déclaration de 1789, intégré au bloc de constitutionnalité par le renvoi qu’opère le Préambule de la Constitution de 1958. Le principe de légalité cesse ainsi d’être une simple exigence de technique pénale pour devenir une norme de référence à l’aune de laquelle la loi elle-même est jugée. Le Conseil constitutionnel en a tiré une conséquence décisive : il a érigé en objectif à valeur constitutionnelle l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi, exigence qui prend en matière pénale une intensité particulière. Le législateur doit définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure tout risque d’arbitraire dans leur application, et cette qualité s’impose aussi bien aux éléments matériels de l’infraction qu’à son élément moral. Une incrimination vague — tel l’ancien article 207 de la loi du 25 janvier 1985, censuré, ou l’usage de concepts flous comme celui de « malversation » — livre le citoyen à l’appréciation subjective du juge et manque, par là même, à la garantie constitutionnelle ; le Conseil n’hésite pas à sanctionner de tels textes, quand une définition rigoureuse, à l’image de celle du vol, satisfait au contraire à l’exigence de précision.
Ce contrôle s’exerce désormais selon deux modalités complémentaires. En amont, le contrôle a priori de l’article 61 de la Constitution permet, avant la promulgation, sur saisine notamment de soixante députés ou sénateurs, de vérifier que les incriminations sont définies avec la clarté requise. En aval, la question prioritaire de constitutionnalité, introduite par la révision de 2008 et logée à l’article 61-1, autorise la contestation d’une disposition déjà promulguée à l’occasion d’un litige, la question étant transmise au Conseil par la Cour de cassation ou le Conseil d’État. Le juge judiciaire, quant à lui, s’interdit de contrôler lui-même la constitutionnalité des lois, réservée au Conseil, mais tient dans la transmission de la question le moyen de faire respecter le principe de légalité par le législateur.
2) La consécration européenne
À l’assise interne s’ajoute une consécration supranationale qui redouble la protection. Le principe irrigue en effet l’ensemble des grands instruments de protection des droits : la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 l’énonce à son article 11, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 le reprend à son article 15, et, à l’échelle européenne, l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en garantissent le respect. Cette convergence n’est pas de pure forme : elle donne au principe une portée conventionnelle directement invocable devant le juge national, lequel peut, à la différence du contrôle de constitutionnalité, écarter lui-même une loi contraire à un engagement international ratifié, interpréter le droit interne à la lumière des exigences européennes ou appliquer directement la norme conventionnelle lorsqu’elle est suffisamment précise.
La chambre criminelle a fait un usage concret de ce socle européen, en particulier de l’article 49 de la Charte, pour délimiter le jeu de la loi pénale dans le temps — corollaire naturel de l’exigence d’un texte préalable.
- Faits
- Un prévenu se prévalait d’une évolution législative postérieure aux faits pour réclamer l’application immédiate d’une loi qu’il estimait plus douce.
- Problème
- Le principe d’application immédiate de la loi pénale plus douce joue-t-il lorsque le comportement demeure incriminé et que les sanctions n’ont pas été adoucies ?
- Solution
- Non : au regard de l’article 112-1 du code pénal et de l’article 49 de la Charte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, la rétroactivité in mitius ne s’applique pas lorsque les poursuites visent un comportement qui reste incriminé.
- Portée
- La consécration européenne du principe de légalité n’est pas décorative : elle sert de norme d’appui directe au juge pénal pour régler l’application de la loi dans le temps.
La coexistence de ces sources confère au principe une résistance particulière : atteint dans sa dimension interne, il demeure protégé par sa dimension conventionnelle, et inversement. Cette double garde explique que le principe de légalité soit aujourd’hui qualifié de principe à valeur supralégislative, à la fois constitutionnelle et conventionnelle. Il faut cependant se garder d’en surestimer les exigences : la légalité n’impose pas que la loi énonce elle-même la totalité des comportements punissables, ni qu’elle prévoie toutes les hypothèses d’application ; elle réclame une définition suffisamment déterminée pour que le justiciable puisse s’orienter, non une casuistique exhaustive. La signification du principe une fois établie — garantie contre l’arbitraire, adossée à des normes fondamentales —, restent à préciser les commandements concrets qu’il adresse au législateur comme au juge.
II) Les commandements du principe de légalité
Affirmer que la légalité protège le justiciable contre l’arbitraire répressif et qu’elle puise sa force dans la Constitution comme dans la Convention européenne ne suffit pas à en épuiser le sens. Encore faut-il déterminer ce que le principe commande concrètement, tant au législateur qui écrit la loi pénale qu’au juge qui l’applique. De cette exigence cardinale découle en réalité une série de prescriptions ordonnées : il faut d’abord qu’un texte existe avant les faits, il faut ensuite que ce texte soit rédigé avec une précision suffisante, il faut enfin que celui qui l’applique s’en tienne à sa lettre sans l’étendre. Ces trois commandements — préexistence, précision, interprétation contenue — forment l’armature opératoire du principe et méritent d’être examinés successivement, car chacun corrige une faille par laquelle l’arbitraire pourrait resurgir.
A) L’exigence d’un texte préalable
Le premier commandement est aussi le plus ancien : nul ne peut être condamné en dehors d’une prévision textuelle antérieure aux faits. Cette exigence se dédouble, car la répression pénale suppose toujours deux opérations distinctes que la loi doit avoir prévues l’une et l’autre. Il faut d’abord que le comportement reproché ait été érigé en infraction — c’est la légalité des incriminations ; il faut ensuite que la sanction prononcée ait été prévue — c’est la légalité des peines. Ces deux conditions sont cumulatives : une condamnation ne peut intervenir que si l’incrimination et la peine reposent chacune sur un texte, en sorte qu’une infraction sans peine ou une peine sans infraction resterait lettre morte.
On mesure alors les garanties que cette préexistence assure au citoyen. La première est celle de la prévisibilité : parce que les comportements prohibés et les sanctions encourues sont fixés à l’avance par des références stables, chacun peut connaître par anticipation la frontière de l’interdit et n’être jamais poursuivi pour un acte dont il ne pouvait soupçonner le caractère répréhensible. La deuxième garantie tient à la nécessité, cette idée, déjà rencontrée à travers l’article 8 de la Déclaration de 1789, que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires : l’exigence d’un texte tempère le pouvoir d’incriminer, car le recours à l’arme pénale ne se justifie que par un besoin réel de protection de l’ordre social. La troisième garantie est celle de l’égalité : la préexistence des textes assure à tous une connaissance identique des interdits et un traitement uniforme dans l’exercice des poursuites, nul ne pouvant être frappé sur un fondement que son voisin ignorerait.
1) La légalité des incriminations
La légalité des incriminations impose que le comportement poursuivi ait été défini comme infraction par une norme antérieure. L’article 111-2 du Code pénal en trace la répartition des compétences, réservant à la loi la détermination des crimes et délits, au règlement celle des contraventions.
La portée de cette exigence se comprend surtout par son revers : là où le texte n’a rien prévu, le juge ne peut rien réprimer. Il lui est interdit de qualifier d’infraction un comportement que la loi n’a pas visé, quand bien même il le tiendrait pour socialement nuisible. Cette prohibition ne relève pas de la théorie ; elle commande la solution des litiges les plus concrets. Ainsi le juge ne peut-il ajouter à une incrimination une condition que le législateur n’a pas posée, ni tenir pour punissable une abstention que le texte ne saisit pas.
- Faits
- Le gérant d’une société à responsabilité limitée était poursuivi pour n’avoir pas soumis à l’approbation des associés, dans le délai légal, l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion.
- Problème
- Le seul retard dans cette soumission suffit-il à caractériser le délit prévu par l’article L. 241-5 du Code de commerce ?
- Solution
- Non : ce retard n’est pas constitutif du délit. Encourt la censure la cour d’appel qui a condamné le gérant sur ce seul fondement, en ajoutant à l’incrimination une condition que le texte ne comporte pas.
- Portée
- L’illustration est nette : la légalité des incriminations interdit au juge de dilater le champ d’un texte répressif au-delà des éléments que le législateur a expressément retenus.
Cette rigueur ne signifie pas que la loi doive énumérer chaque comportement punissable dans son détail : le principe de légalité n’exige pas que le texte décline par le menu toutes les hypothèses concevables, dès lors que l’incrimination reste identifiable. Il rejaillit d’ailleurs jusque sur le régime de l’erreur de droit : l’article 122-3 du Code pénal, qui excuse celui qui a cru légitimement pouvoir accomplir l’acte, ne distingue pas selon la nature de la règle ignorée — loi, règlement pénal ou texte étranger à la matière répressive — mais la Cour de cassation l’interprète strictement, notamment du point de vue de la charge de la preuve, ce qui montre que la légalité protège le justiciable sans le dispenser de connaître un droit rendu accessible.
2) La légalité des peines
Le versant symétrique du même commandement concerne la sanction. De même que l’incrimination doit préexister, la peine doit avoir été prévue par le texte : c’est ce qu’énonce l’article 111-3, déjà cité, en interdisant de prononcer une peine que la loi — ou le règlement pour les contraventions — n’a pas édictée. Il en résulte que le juge ne peut ni inventer une sanction inconnue du législateur, ni dépasser le maximum légal, ni créer des modalités d’exécution que la loi n’a pas envisagées. Sa liberté s’exerce à l’intérieur d’un cadre qu’il n’a pas le pouvoir de forcer.
Ce cadre appelle toutefois une lecture attentive, car la peine légalement encourue résulte parfois de la combinaison de plusieurs textes. Lorsque l’infraction est imputée à une personne morale, par exemple, le maximum de l’amende ne figure pas dans le texte d’incrimination lui-même mais se déduit d’une disposition de portée générale.
- Faits
- Une personne morale s’était vu infliger une amende dépassant, en apparence, le maximum prévu par le texte réprimant l’infraction poursuivie.
- Problème
- Ce dépassement méconnaît-il la légalité des peines dès lors que le texte spécial fixait un plafond inférieur ?
- Solution
- Non : en vertu de l’article 131-38 du Code pénal, dont la portée est générale, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. La peine prononcée demeurait donc dans la limite légale.
- Portée
- La légalité de la peine s’apprécie au regard de l’ensemble des textes applicables, et non du seul texte d’incrimination : encore faut-il, pour la respecter, qu’un texte — fût-il général — l’ait autorisée.
La légalité des peines se trouve du reste tempérée par l’exigence, elle aussi de valeur constitutionnelle, d’individualisation. L’abandon des peines fixes au profit de fourchettes ménageant un minimum et un maximum, la suppression de certains planchers, les mécanismes d’aménagement confèrent au juge une marge de modulation considérable. Cette souplesse ne contredit pas la légalité : elle en respecte les bornes puisque le maximum demeure fixé par la loi ; mais elle relativise la correspondance mécanique que l’on imaginait autrefois entre une infraction et une peine unique. On le vérifie jusque dans le traitement de l’altération du discernement, où le juge, tenu en principe de réduire d’un tiers la peine privative de liberté, peut s’en écarter par une décision spécialement motivée qui expose les éléments de personnalité justifiant cette exclusion — preuve que la mesure de la peine reste enserrée dans des conditions légales que la motivation doit satisfaire.
B) L’exigence d’une norme précise
Qu’un texte préexiste ne garantit encore rien si ce texte est obscur. Un renvoi vague, une formule élastique, une notion aux contours indéterminés livreraient le justiciable à l’appréciation subjective du juge aussi sûrement que l’absence de toute loi. C’est pourquoi le premier commandement en appelle un second, d’ordre qualitatif : la norme pénale doit être précise. Le Conseil constitutionnel a fait de l’accessibilité et de l’intelligibilité de la loi des objectifs à valeur constitutionnelle, et cette exigence prend en matière répressive une intensité particulière. Le législateur doit définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure tout risque d’arbitraire dans leur application, et cette obligation vaut tant pour les éléments matériels de l’infraction que pour son élément moral, intention ou imprudence.
La sanction de cette exigence n’est pas seulement doctrinale : le Conseil censure les textes qui la méconnaissent. On oppose ainsi l’incrimination conforme, qui définit avec netteté les éléments constitutifs, permet d’identifier sans ambiguïté l’auteur potentiel et fixe clairement la peine, à l’incrimination censurée, dont la rédaction laisse indéterminé l’auteur ou recourt à des concepts trop imprécis pour circonscrire le champ d’application.
Le contraste est éclairant. La définition du vol offre le modèle de la première : quelques mots suffisent à saisir le comportement prohibé sans laisser de zone d’ombre.
À l’inverse, un texte qui aurait réprimé une « malversation » sans en préciser les éléments, ou qui aurait laissé incertaine la détermination de son auteur, encourrait la censure pour indétermination, car il aurait transféré au juge le pouvoir de dire, après coup, ce qui était punissable. Il faut toutefois reconnaître que la jurisprudence apprécie cette exigence de précision avec une certaine souplesse : elle admet des formules générales dès lors que leur sens peut être dégagé par une interprétation raisonnable, de sorte que la précision requise n’est pas l’exhaustivité, mais la prévisibilité.
Un texte qui définit précisément les éléments matériels et intentionnels de l’infraction, permet d’identifier sans ambiguïté les auteurs potentiels et fixe les peines de manière claire.
Exemple : définition du vol à l’article 311-1 C. pén.
Un texte dont la définition laisse incertaine la détermination de l’auteur de l’infraction, utilise des concepts trop imprécis (ex: « malversation ») ou ne permet pas de délimiter clairement le champ d’application.
Exemple : ancien art. 207 loi 25 janv. 1985 (censuré)
C) L’encadrement de l’interprétation
Reste le troisième commandement, qui s’adresse au juge saisi d’un texte préalable et précis : celui de contenir son interprétation. Un législateur rigoureux verrait son œuvre ruinée si le juge pouvait, par voie d’interprétation, étendre l’incrimination ou la peine à des situations qu’elle n’a pas prévues. La légalité impose donc une discipline herméneutique dont les deux faces sont l’interprétation stricte et la prohibition de l’analogie.
1) La règle de l’interprétation stricte
La règle est posée par l’article 111-4, corollaire direct du principe de légalité.
Il importe de bien mesurer ce que cette formule commande et ce qu’elle ne commande pas. Interpréter strictement n’est pas interpréter restrictivement : le juge ne doit pas rétrécir arbitrairement le texte, mais lui donner exactement sa portée, ni plus, ni moins. Il recherche la volonté du législateur et, lorsque la lettre est obscure ou ambiguë, il peut éclairer le texte par sa finalité — recourir à une méthode téléologique qui le lit à la lumière du but poursuivi et du contexte de son adoption. Cette liberté d’interprétation trouve cependant sa limite dans l’interdiction d’étendre l’incrimination au-delà de ce que le texte prévoit.
- Faits
- Un prévenu était poursuivi, sur le fondement de l’article 314-6 du Code pénal, pour avoir détourné un objet placé sous main de justice à la suite d’une saisie pénale.
- Problème
- L’incrimination du détournement d’objet saisi, qui vise la saisie opérée en garantie des droits d’un créancier, peut-elle être étendue aux saisies pénales ?
- Solution
- Non : le texte, qui réprime le détournement d’un objet saisi entre les mains du saisi en garantie des droits d’un créancier, exclut de son champ les saisies pénales. Encourt la censure l’arrêt qui l’a appliqué à une telle saisie.
- Portée
- L’interprétation stricte interdit d’annexer à un texte des situations voisines qu’il n’a pas visées, fussent-elles économiquement comparables.
Le même office s’exerce à l’égard des peines et de leur application dans le temps, où le juge doit lire les textes sans leur prêter une portée qu’ils n’ont pas. Ainsi une loi qui se borne à préciser le sens d’une disposition antérieure, sans l’aggraver, conserve un caractère interprétatif et échappe à la non-rétroactivité.
- Faits
- Une circonstance aggravante tenant au concubinage entre l’auteur et la victime avait été précisée par une loi postérieure aux faits, qui indiquait qu’elle était constituée même en l’absence de cohabitation.
- Problème
- Cette précision, plus explicite, pouvait-elle s’appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur sans heurter la non-rétroactivité ?
- Solution
- Oui : la disposition se bornant à interpréter le texte qu’elle complète, sans le rendre plus sévère, elle s’applique aux faits antérieurs.
- Portée
- La légalité tolère la loi purement interprétative parce qu’elle ne crée ni n’aggrave rien : elle dit seulement ce que le texte signifiait déjà. À l’inverse, la loi nouvelle plus douce, qui restreint le champ de l’incrimination, s’applique immédiatement aux faits antérieurs (Cass. crim., 11 juin 2025, n° 23-83.474RejetLa loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a modifié l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle en précisant, au 12°, que l'auteur ne peut interdire la reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur, a redéfini, dans un sens favorable au prévenu, le champ de l'incrimination pénale tendant à la protection des droits d'auteur. Ne méconnaît donc pas l'article 112-1 du code pénal la cour d'appel qui applique immédiatement ces dispositions à des poursuites pour contrefaçon par atteinte aux droits d'auteur visant des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur. Les dispositions susmentionnées po…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) La prohibition du raisonnement analogique
Le second visage de la discipline herméneutique est la prohibition de l’analogie. Le juge ne peut appliquer un texte répressif à une situation qu’il ne vise pas, au motif que celle-ci ressemblerait à celle qu’il réprime. L’analogie procède par extension d’un texte à un cas voisin ; or c’est précisément ce que la légalité interdit lorsqu’elle joue contre le prévenu, car raisonner ainsi reviendrait à créer une incrimination par ressemblance, en dehors de toute prévision légale — l’affaire de la saisie pénale l’a illustré, la comparabilité des situations ne suffisant jamais à combler le silence du texte.
Cette prohibition n’est cependant pas absolue. Elle ne frappe que l’analogie défavorable au prévenu, celle qui étend la répression ; l’analogie qui joue en sa faveur, en élargissant le bénéfice d’une cause d’irresponsabilité ou d’atténuation, demeure permise, car elle sert la liberté au lieu de l’entamer. La légalité n’est pas un formalisme aveugle : elle interdit d’aggraver le sort de l’individu par un raisonnement que la loi n’autorise pas, non de l’adoucir lorsque l’esprit du texte y invite. Ainsi bornées, l’interprétation stricte et la prohibition de l’analogie referment la boucle des commandements : après avoir exigé un texte préalable, puis un texte précis, la légalité contraint enfin celui qui l’applique à en respecter la lettre, complétant l’édifice qui met le justiciable à l’abri de l’arbitraire.
III) Les mutations du principe de légalité
Longtemps présenté comme un dogme immuable, le principe de légalité n’a cessé, en réalité, de se transformer sous l’effet des bouleversements qui ont affecté, depuis 1958, l’architecture des sources du droit et l’organisation des contrôles juridictionnels. La formule classique nullum crimen sine lege supposait un monopole du législateur et une hiérarchie simple des normes ; or ni l’un ni l’autre n’ont résisté à la réforme constitutionnelle de la Ve République, à l’essor du droit international et européen, puis à la généralisation des contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité. Le principe n’a pas disparu : il s’est recomposé, au point que sa dénomination même est aujourd’hui discutée. Il faut donc suivre cette double évolution, celle qui touche aux sources dont procède l’incrimination, puis celle qui touche aux mécanismes chargés d’en garantir le respect.
A) La recomposition des sources
La première mutation concerne l’objet même de la garantie : le texte préalable exigé par le principe de légalité. Ce texte, jadis identifié à la seule loi votée par le Parlement, se répartit désormais entre plusieurs autorités normatives et s’inscrit dans une hiérarchie complexe où interviennent, aux côtés de la loi, le règlement, les ordonnances, mais aussi les engagements internationaux et les normes constitutionnelles. C’est cette reconfiguration qu’il faut d’abord décrire, avant d’examiner la place croissante qu’y occupent les normes supranationales.
Bloc de constitutionnalité
CEDH, Droit de l’UE, Pacte de New York
Code pénal (crimes et délits), lois spéciales
Textes pris sur habilitation (art. 38 Constitution)
Contraventions exclusivement
Seule la loi votée par le Parlement, expression de la volonté générale, possède la légitimité pour définir les infractions et les peines. Le juge n’est que la « bouche de la loi ».
La légalité s’entend de la lisibilité, de l’accessibilité et de la prévisibilité du droit pénal, assurées non seulement par la loi mais également par la jurisprudence qui en précise le contenu.
1) Le partage entre loi et règlement
Sous l’empire du Code pénal de 1810, la loi disposait d’un monopole intégral sur la définition des infractions : elle seule pouvait ériger un comportement en crime, en délit ou en contravention. La Constitution du 4 octobre 1958 a rompu avec cette conception unitaire. En distinguant, à ses articles 34 et 37, un domaine réservé à la loi et un domaine résiduel abandonné au règlement, elle a fait du pouvoir réglementaire une source autonome d’incrimination pour les contraventions. L’article 111-2 du Code pénal ne fait que traduire, dans l’ordre pénal, ce partage constitutionnel.
Cette dualité des sources a une conséquence terminologique que la doctrine a promptement relevée. Puisque le règlement, et non plus seulement la loi, peut fonder une incrimination, l’expression « légalité criminelle » devient partiellement inexacte : elle laisse croire que la loi conserve un monopole qu’elle a perdu. Une partie des auteurs préfère donc parler de principe de textualité pénale, la garantie tenant non à la nature législative du texte, mais à l’existence même d’un texte préalable, quel qu’en soit l’auteur. La substance de la protection demeure ; seule change l’identité de l’organe qui édicte la norme.
L’autonomie du pouvoir réglementaire n’est cependant pas sans bornes. Le second alinéa de l’article 111-2 subordonne la fixation des peines contraventionnelles aux « limites » et « distinctions établies par la loi ». Le législateur conserve ainsi la maîtrise de l’échelle des sanctions : l’article 131-13 du Code pénal détermine les montants maximaux d’amende attachés à chacune des cinq classes de contraventions, si bien que le gouvernement ne peut créer une contravention qu’à l’intérieur d’un cadre pénal préalablement dessiné par la loi. On y a vu un « sursaut » du législateur, soucieux de reprendre par la fixation des peines ce qu’il avait concédé sur la définition des comportements.
- Compétence législative
- Le Parlement définit les crimes et délits, leurs éléments constitutifs et les peines principales.
- Compétence réglementaire
- Le gouvernement détermine les contraventions, mais dans les seules limites que la loi trace pour les peines (art. 131-13 C. pén.).
À cette répartition principale s’ajoutent deux techniques qui brouillent davantage la frontière des sources. La première réside dans les ordonnances de l’article 38 de la Constitution : sur habilitation parlementaire, le gouvernement peut légiférer par voie d’ordonnance, y compris en matière pénale, et le texte ainsi adopté acquiert valeur législative une fois ratifié. Ce mécanisme a permis l’édiction de pans entiers du droit répressif, telle la seconde partie du Code de procédure pénale ou l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la concurrence. La seconde technique, dite des lois en blanc ou du renvoi, procède en sens inverse : la loi fixe la peine mais renvoie à un texte réglementaire le soin de décrire le comportement infractionnel. Le Conseil constitutionnel n’admet ce procédé qu’à la condition que le législateur conserve la maîtrise effective de l’incrimination et de la sanction, faute de quoi il abdiquerait au profit de l’exécutif la compétence que la Constitution lui réserve.
| Domaine | Compétence | Types d’infractions | Observations |
|---|---|---|---|
| Législatif | Parlement | Crimes et Délits | Définition des éléments constitutifs et des peines principales |
| Réglementaire | Gouvernement | Contraventions | Dans les limites fixées par la loi (art. 131-13 C. pén.) |
2) La montée des normes supranationales
La recomposition des sources ne s’arrête pas aux frontières de l’ordre interne. Les conventions internationales régulièrement ratifiées occupent, en vertu de l’article 55 de la Constitution, un rang supérieur à celui de la loi, et cette supériorité déploie ses effets jusque dans la matière pénale. Le principe de légalité s’en trouve doublement affecté : ces normes le consacrent à un niveau supérieur, et elles fournissent au juge un instrument de contrôle des textes internes.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est ici l’instrument majeur. Directement applicable en droit interne, son article 7 énonce le principe de légalité et permet au juge pénal d’apprécier lui-même la conformité d’une disposition nationale à cette exigence, sans attendre l’intervention d’une autorité constitutionnelle. À ses côtés, le droit de l’Union européenne exerce une influence croissante : son droit originaire comme son droit dérivé imposent aux États, notamment par la voie des directives, de véritables obligations d’incrimination, si bien que la définition de certaines infractions procède aujourd’hui d’une impulsion supranationale relayée par le législateur national. Enfin, l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York en 1966, consacre le principe de légalité à l’échelle universelle et complète l’arsenal conventionnel de protection.
- Faits
- Une réglementation de l’Union européenne laissait aux États membres le choix entre plusieurs modalités d’application, dont l’une était contestée par une société au regard du traitement réservé à une entreprise placée dans une situation comparable.
- Problème
- Le principe selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui pouvait-il faire échec au respect de l’égalité de traitement lorsque l’État exerce le pouvoir discrétionnaire que lui laisse le droit de l’Union ?
- Solution
- Lorsque la réglementation de l’Union laisse aux États un choix entre plusieurs modalités d’application, ceux-ci sont tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, au nombre desquels figure le principe d’égalité de traitement, qui doit être concilié avec le principe de légalité.
- Portée
- La décision illustre l’imbrication du droit interne et des normes de l’Union : le principe de légalité ne s’apprécie plus en vase clos, mais se combine avec les principes généraux dégagés par l’ordre juridique européen.
Au-delà des textes écrits, deux sources plus discrètes complètent le tableau. Les principes généraux du droit — présomption d’innocence, droits de la défense, principe du contradictoire — irriguent l’ensemble de la matière répressive sans figurer toujours dans un énoncé formel ; leur force normative varie selon qu’ils bénéficient ou non d’une consécration constitutionnelle, mais aucun d’eux ne saurait fonder à lui seul une incrimination. Quant à la coutume, elle demeure une source marginale : elle ne peut ni créer ni abroger une infraction, car ce serait ruiner l’exigence de texte préalable. Elle joue tout au plus un rôle interprétatif, lorsqu’il s’agit d’éclairer des notions légales renvoyant implicitement aux usages, ou un rôle justificatif, lorsque la loi elle-même autorise à tenir compte d’une pratique établie. Le principe de légalité fixe ainsi une limite infranchissable à ces sources non écrites : elles peuvent servir la loi pénale, jamais s’y substituer.
B) Le renforcement des contrôles
La multiplication des sources appelait un renforcement corrélatif des garanties. À quoi bon exiger un texte préalable, précis et strictement interprété, si aucune autorité ne peut sanctionner le texte qui méconnaîtrait ces exigences ? La seconde mutation du principe de légalité tient donc à l’essor des contrôles qui vérifient la conformité des normes pénales aux normes supérieures. Deux d’entre eux dominent aujourd’hui la matière : le contrôle de constitutionnalité, confié au Conseil constitutionnel, et le contrôle de conventionnalité, exercé par le juge ordinaire.
1) Le contrôle de constitutionnalité
Le Conseil constitutionnel veille à ce que le législateur respecte lui-même le principe de légalité qu’il impose aux juges. Ce contrôle s’exerce selon deux modalités complémentaires. La première, dite a priori, se déploie avant la promulgation de la loi, sur le fondement de l’article 61 de la Constitution ; saisi par le Président de la République, le Premier ministre, les présidents des assemblées ou soixante parlementaires, le Conseil vérifie notamment que les incriminations sont rédigées avec une clarté et une précision suffisantes — exigence qui rejoint directement le commandement de précision de la norme. La seconde modalité, introduite par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, est la question prioritaire de constitutionnalité de l’article 61-1 : elle permet de contester, à l’occasion d’un litige, la conformité aux droits et libertés d’une disposition législative déjà promulguée.
Cette architecture éclaire la position du juge judiciaire. Fidèle à la tradition héritée de la loi des 16 et 24 août 1790, il refuse de contrôler lui-même la constitutionnalité des lois, cette compétence appartenant au seul Conseil constitutionnel. Mais il n’est pas pour autant désarmé : lorsqu’il estime qu’une disposition porte atteinte au principe de légalité criminelle, il transmet la question prioritaire de constitutionnalité, filtrée par la Cour de cassation ou le Conseil d’État, à la juridiction constitutionnelle. Le juge répressif participe ainsi indirectement à la garantie de la légalité, en actionnant un mécanisme dont il n’exerce pas lui-même le pouvoir de censure.
2) Le contrôle de conventionnalité
Le contrôle de conventionnalité obéit à une logique inverse. Là où la constitutionnalité échappe au juge ordinaire, la conformité de la loi aux engagements internationaux relève de sa compétence directe. Le juge pénal apprécie ainsi lui-même la compatibilité des dispositions internes avec les conventions ratifiées par la France, au premier rang desquelles la Convention européenne des droits de l’homme. Ce contrôle décentralisé confère au juge répressif des pouvoirs étendus : il peut écarter l’application d’une loi jugée inconventionnelle, interpréter le texte national de manière compatible avec les exigences conventionnelles chaque fois que cela demeure possible, ou appliquer directement les stipulations suffisamment précises de la Convention. Le principe de légalité y gagne une garantie supplémentaire, puisque l’article 7 de la Convention offre un standard de prévisibilité et d’accessibilité de la loi pénale dont le respect peut être vérifié dans chaque instance.
À ce contrôle des lois s’ajoute enfin celui des actes administratifs, qui prolonge le principe de légalité dans un registre voisin. L’article 111-5 du Code pénal habilite les juridictions répressives à apprécier la légalité des actes réglementaires ou individuels dont dépend la solution du procès pénal.
Ce contrôle s’exerce par voie d’exception, c’est-à-dire à l’occasion d’un litige déterminé et sans annulation de l’acte, dont l’application est simplement écartée dans l’instance. Il porte aussi bien sur la légalité externe de l’acte — compétence, forme, procédure — que sur sa légalité interne, et s’étend à sa conventionnalité lorsque le règlement contredit une directive ou une convention. Par cet examen, le juge pénal refuse de fonder une condamnation sur un acte irrégulier : il assure que la répression demeure adossée à une norme elle-même conforme à la légalité, bouclant ainsi la boucle d’un principe qui, de la loi votée à l’acte administratif d’application, entend soustraire chaque maillon de la chaîne pénale à l’arbitraire.
| Type de Contrôle | Objet | Conditions | Effet |
|---|---|---|---|
| Légalité externe | Compétence, forme, procédure | L’acte conditionne la solution du procès | Inapplication de l’acte irrégulier dans l’instance |
| Légalité interne | Violation de la loi, erreur de droit | Acte réglementaire ou individuel | Effet relatif (inter partes) |
| Conventionnalité | Conformité au droit de l’UE, CEDH | Décret contraire à une directive ou convention | Écartement de l’acte inconventionnel |
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 17 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L241-5 du code de commerceen vigueur depuis le 24 mars 2012
Est puni de 9 000 € d'amende le fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée des associés ou de l'associé unique l'inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2002Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60000 F 9 000 € d'amende le fait, pour les gérants, de ne pas procéder soumettre à la réunion l'approbation de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée ou de l'associé unique l'inventaire, les documents prévus au 1° comptes annuels et le rapport de l'article L. 241-4. gestion établis pour chaque exercice.
Avant le 24 mars 2012, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2002 au 24 mars 2012Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les gérants, de ne pas procéder à la réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée ou de l'associé unique les documents prévus au 1° de l'article L. 241-4.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 4 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 août 2011
L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mars 2007 au 12 août 2011L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Du 8 avril 1958 au 6 mars 2007L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être aussi exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Article 5 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 août 2011
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 8 avril 1958 au 12 août 2011La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Article 7 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 23 avril 2021
L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2017 au 6 août 2018L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 dudit du code pénal est imprescriptible.
Avant le 23 avril 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 août 2018 au 23 avril 2021L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 8 du code de procédure pénale.
Du 12 août 2011 au 1er mars 2017En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 avril 2006 au 12 août 2011En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 10 mars 2004 au 5 avril 2006En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 18 juin 1998 au 10 mars 2004En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 février 1995 au 18 juin 1998En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 1994 au 5 février 1995En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée à partir de sa majorité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 14 juillet 1989 au 1er mars 1994En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée à partir de sa majorité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 avril 1958 au 14 juillet 1989En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 8 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 mai 2024
L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal et à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12,222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.
L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 avril 2021 au 12 mai 2024L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal et à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers. L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12,222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers. Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
Du 1er mars 2017 au 23 avril 2021L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal et à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers. L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 222-12,222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers. Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
Avant le 1er mars 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 août 2014 au 1er mars 2017En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12,
222-29-1 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 12 août 2011 au 6 août 2014En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12,
222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 mars 2011 au 12 août 2011En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12,
222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 avril 2006 au 16 mars 2011En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12,
222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 10 mars 2004 au 5 avril 2006En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mars 2003 au 10 mars 2004En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-4-2, 225-7, 225-15, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est de dix ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits prévus aux articles 222-30, 225-4-2, et 227-26 du code pénal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 18 juin 1998 au 19 mars 2003En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est de dix ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits prévus aux articles 222-30 et 227-26 du code pénal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 février 1995 au 18 juin 1998En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 avril 1958 au 5 février 1995En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 11 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 24 décembre 2021
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 juin 2000 au 24 décembre 2021Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
Du 1er mars 1994 au 16 juin 2000Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des articles 226-13 parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et 226-14 du Code pénal. sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
Du 8 avril 1958 au 1er mars 1994Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de prévues à l'article 378 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
Article 15 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 26 janvier 2023
La police judiciaire comprend :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;
3° Les assistants d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
4° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 29 juillet 1978 au 26 janvier 2023La police judiciaire comprend : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; 3° Les assistants d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; 4° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
Article 34 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 15 octobre 2014
Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 8 avril 1958 au 15 octobre 2014Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural. d'appel. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
Article 38 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 8 avril 1958
Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.
Article 49 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 22 juillet 2026
Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Le juge d'instruction exerce ses fonctions au tribunal judiciaire auquel il appartient.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 22 juillet 2026Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction. Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal judiciaire auquel il appartient.
Du 9 juin 2006 au 1er janvier 2020Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction. Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal de grande instance judiciaire auquel il appartient.
Du 8 avril 1958 au 9 juin 2006Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction. Le juge d'instruction exerce ses fonctions au tribunal judiciaire auquel il appartient.
Article 55 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er mars 1994
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1990 au 1er mars 1994Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 1.300 F à 3.000 F, l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes. Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 375 F à 15.000 F.
Article 61 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 5 juin 2016
L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées au premier alinéa. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction.
L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2011 au 5 juin 2016L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations. Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées au premier alinéa. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Il Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction. L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
Du 27 juin 1983 au 1er juin 2011L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations. Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées au premier alinéa. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction. L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
Article 61-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 31 décembre 2020
Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.
La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée : 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; 3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ; 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; 5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ; 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal. Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition. Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.
Du 2 juin 2014 au 1er juin 2019La Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée : 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; 3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ; 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; 5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ; 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal. Si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition. Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.
Article 207 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 26 janvier 2022
Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.
Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.
L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction.
En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 décembre 2010 au 26 janvier 2022Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.
Du 26 novembre 2009 au 19 décembre 2010Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction ordonne ou modifie un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique. Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.
Du 10 mars 2004 au 26 novembre 2009Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction ordonne un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités. Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.
Du 10 septembre 2002 au 10 mars 2004Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé la décision du juge des libertés et de la détention, cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, neuvième dernier alinéa, 82, quatrième dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.
Du 1er janvier 2001 au 10 septembre 2002Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République formée en application de l'article 137-5 soit qu'elle ait confirmé la décision du juge des libertés et de la détention, cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, neuvième dernier alinéa, 82, quatrième dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.
Du 2 septembre 1993 au 1er janvier 2001Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République formée en application du deuxième alinéa de l'article 137 soit qu'elle ait confirmé la décision du juge d'instruction, cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, neuvième dernier alinéa, 82, quatrième dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.
Du 1er mars 1993 au 1er janvier 1994Lorsque la chambre d'accusation de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire, ou contre une ordonnance rendue en application des dispositions à la suite d'une saisine du procureur de l'article 137-1 la République soit qu'elle ait confirmé l'ordonnance, cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque, en toute autre matière, la chambre d'accusation de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, d'instruction ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation. de l'instruction. En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre d'accusation de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.
Article 111-2 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994
La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants.
Article 111-3 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994
Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.
Article 111-4 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994
La loi pénale est d'interprétation stricte.
Article 111-5 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994
Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.
Article 112-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994
Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Article 122-3 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994
N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.
Article 131-13 du code pénalen vigueur depuis le 1er avril 2005
Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.
Le montant de l'amende est le suivant :
1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 juin 2003 au 1er avril 2005Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 5° 1500 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3000 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
Du 1er janvier 2002 au 13 juin 2003Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 5° 1500 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3000 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit. prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : 1° 250 F 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 2° 1 000 F 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 3° 3 000 F 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 4° 5 000 F 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 5° 10 000 F 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 20 3 000 F euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit. prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
Article 131-38 du code pénalen vigueur depuis le 10 mars 2004
Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1994 au 10 mars 2004Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros.
Article 211-1 du code pénalen vigueur depuis le 7 août 2004
Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
– atteinte volontaire à la vie ;
– atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;
– soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
– mesures visant à entraver les naissances ;
– transfert forcé d'enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1994 au 7 août 2004Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : – – atteinte volontaire à la vie ; – – atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; – – soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; – – mesures visant à entraver les naissances ; – – transfert forcé d'enfants. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
Article 311-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994
Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
Article 314-6 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002
Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 375 000 F euros d'amende. La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre criminelle, 27 février 2018, n° 17-80.387consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 avril 2019, n° 18-13.894consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 16 janvier 2019, n° 15-82.333consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 12 février 2025, n° 23-86.857consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 25 juin 2025, n° 24-82.463consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 11 juin 2025, n° 23-83.474consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 8 janvier 2025, n° 22-22.610consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 28 janvier 2026, n° 25-80.641consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit pénal. Procédure pénale 2027. 18e éd.Thierry Garé · Dalloz
- L'essentiel du droit pénal généralLaurence Leturmy · Gualino
- Les Fondamentaux - Droit pénal général 2026Patrick Canin · Hachette Éducation
Les ouvrages de référence
- Droit pénal spécialPhilippe Conte · LexisNexis
- Droit pénal spécial - Infractions du Code pénal 9ed (Précis)Michèle-Laure Rassat · Dalloz
- Droit pénal général. 24e éd.Jean Larguier · Dalloz
- Droit et pratique de l'instruction préparatoire 2025/2026. 12e éd.Christian Guéry · Dalloz
- Procédure pénaleSerge Guinchard · LexisNexis
- Droit pénal des affaires. 14e éd.Michel Véron · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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