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Le commerçant

Mis à jour le 21 août 2026≈ 1 h 30 de lecture586 lectures

Nul titre, nulle inscription, nulle déclaration ne fait à elle seule le commerçant : le droit français préfère à l’étiquette la réalité de l’activité, et fait naître la qualité de l’exercice même du commerce. De cette qualification purement factuelle dépend pourtant un régime entier — juge consulaire, liberté de la preuve, solidarité présumée, propriété commerciale — qui s’impose à l’intéressé sans qu’il l’ait jamais choisi.

I) Les critères de la qualité de commerçant

Peu de qualifications engagent autant de conséquences pour aussi peu de mots. L’article L. 121-1 du Code de commerce tient en une ligne, et de cette ligne dépendent la juridiction devant laquelle le professionnel plaidera, la manière dont il prouvera ses engagements, les registres où il devra s’inscrire, la comptabilité qu’il devra tenir. Nommer quelqu’un commerçant, ce n’est donc pas lui apposer une étiquette professionnelle : c’est le faire entrer dans un ordre juridique distinct, dérogatoire au droit civil sur des points nombreux et sensibles. Et la réciproque vaut tout autant, car celui qui ne satisfait pas aux critères ne peut ni se prévaloir des règles commerciales, ni se les voir opposer par ses partenaires.

Cette centralité de la figure du commerçant porte la marque de l’histoire. Le droit des marchands de l’Ancien Régime était un droit de corps, organisé autour de la personne qui faisait le commerce et de la corporation qui l’encadrait. En abolissant les corporations et en proclamant la liberté du commerce et de l’industrie, la Révolution a déplacé le centre de gravité de la personne vers l’acte : ce n’est plus la qualité du sujet qui commande, mais la nature de l’opération. Le code de 1807, puis le code refondu par l’ordonnance du 18 septembre 2000, portent la trace de cette oscillation en énumérant les actes de commerce avant de définir le commerçant. Au vrai, le législateur n’a jamais tranché entre la conception subjective et la conception objective de la commercialité : il les noue, en faisant du commerçant celui qui accomplit habituellement des actes de commerce. Le critère est objectif dans sa matière — l’acte —, subjectif dans son résultat — la qualité de la personne.

Le mouvement contemporain tend certes à unifier le régime des professionnels : les procédures collectives se sont étendues aux artisans, aux agriculteurs et aux professions libérales, et la protection de la résidence principale bénéficie à tout entrepreneur individuel. Il subsiste pourtant un socle de règles qui ne s’appliquent qu’aux seuls commerçants — la compétence des juridictions consulaires pour les litiges nés entre eux, la liberté probatoire de l’article L. 110-3, l’éligibilité aux chambres de commerce et d’industrie, la présomption de solidarité en matière commerciale. Savoir qui est commerçant demeure donc une opération lourde de conséquences pratiques, et c’est à ses conditions qu’il faut maintenant venir.

En vigueurArticle L. 121-1 du Code de commerce — « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. »

Le texte pose deux exigences ; la jurisprudence en a ajouté une troisième, l’indépendance, sans laquelle celui qui manie des marchandises pour le compte d’autrui deviendrait commerçant par le seul effet des gestes qu’il accomplit. Ces trois conditions sont cumulatives : il suffit qu’une seule fasse défaut pour que la qualification s’effondre. Encore faut-il préciser la nature du contrôle exercé. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait — la fréquence des opérations, la teneur des contrats, l’organisation de l’exploitation — mais la conclusion juridique qu’ils en tirent est une qualification, et la Cour de cassation la contrôle. C’est pourquoi tant d’arrêts sanctionnent, non des constatations erronées, mais l’absence de recherche : le juge a relevé des faits, il n’a pas vérifié qu’ils entraient dans la définition légale.

Accomplir des actes de commerce par natureCe premier critère s’inscrit dans l’approche dite objective du droit commercial, qui part de l’acte et non de la personne. La personne doit réaliser les opérations visées par les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce — achats pour revendre, entreprises de manufacture, opérations de banque, de transport, de courtage, etc. Il s’agit exclusivement des actes de commerce par nature : ni les actes de commerce par la forme (lettre de change, par exemple), ni ceux par accessoire (qui présupposent la qualité de commerçant déjà acquise) ne suffisent à déclencher la qualification. La liste légale n’est cependant pas limitative, et la jurisprudence n’hésite pas à y rattacher de nouvelles activités lorsque les circonstances le justifient.
En faire sa profession habituelleLa réalisation ponctuelle ou occasionnelle d’un acte de commerce ne confère pas la qualité de commerçant : il faut une répétition des opérations qui témoigne d’une véritable activité professionnelle. Cette exigence comporte deux dimensions complémentaires. D’une part, l’habitude implique un accomplissement récurrent — un seul achat pour revendre ne suffit pas. D’autre part, la profession suppose un objectif lucratif, c’est-à-dire la recherche de revenus permettant de subvenir aux besoins de l’existence. Une activité habituelle mais purement désintéressée — comme l’organisation bénévole de spectacles — ne caractérise pas une profession commerciale. Il n’est en revanche pas nécessaire que le commerce constitue l’activité principale : le cumul avec une profession civile reste possible, à condition que l’activité commerciale soit distincte et suffisamment autonome.
Agir à titre personnel (indépendance juridique)Ce troisième critère, d’origine jurisprudentielle, exige que le professionnel agisse en son nom propre et pour son compte, en assumant les risques de l’activité. La personne qui réalise des opérations commerciales non pas pour elle-même mais en qualité de préposé d’un tiers ne saurait recevoir la qualification de commerçant : le salarié d’un commerce, le dirigeant social qui représente sa société, l’agent public qui manie des fonds pour le Trésor, sont autant d’exemples d’intervenants qui exécutent des actes marchands sans jamais acquérir eux-mêmes le statut commercial. L’indépendance requise est juridique et non économique : un distributeur intégré dans un réseau de franchise, bien que fortement dépendant sur le plan économique, demeure commerçant s’il exploite son fonds à ses risques et périls.

Une précision liminaire encore, car elle dissipe la confusion la plus répandue. On croit volontiers que l’inscription au registre du commerce et des sociétés fait le commerçant, en sorte qu’il suffirait d’être immatriculé pour l’être, et de ne pas l’être pour y échapper. Il n’en est rien. L’immatriculation d’une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant, mais cette présomption est simple : elle facilite la preuve, elle ne remplace pas la condition. Un inscrit peut n’être pas commerçant s’il n’accomplit aucun acte de commerce à titre de profession, et un non-inscrit peut l’être si les critères de fond sont réunis — c’est toute la différence, sur laquelle on reviendra, entre le commerçant de droit et le commerçant de fait.

Idée reçue

L’inscription au registre du commerce suffit, à elle seule, à conférer la qualité de commerçant. Tant qu’une personne est immatriculée, elle doit être considérée comme commerçante de plein droit.

Réalité juridique

L’immatriculation au RCS ne crée qu’une présomption simple de commercialité pour les personnes physiques (art. L. 123-7 C. com.). Elle ne se substitue pas à la vérification des critères de fond : un individu inscrit peut ne pas être commerçant, et inversement, un non-inscrit peut se voir reconnaître cette qualité si les conditions substantielles sont réunies. C’est la distinction fondamentale entre le commerçant « de droit » et le commerçant « de fait ».

A) L’accomplissement d’actes de commerce

La qualification part de l’acte. Ce point de départ n’a rien d’évident : on pourrait concevoir un droit qui déclarerait commerçantes certaines personnes en raison de leur inscription, de leur métier ou de leur patrimoine, et en déduirait ensuite la nature de leurs opérations. Le droit français a fait le choix inverse, du moins pour les personnes physiques — il regarde d’abord ce qui est fait, et remonte de là vers celui qui le fait. Encore faut-il s’entendre sur ce que recouvre l’expression, car l’acte de commerce n’a pas un sens unique : il désigne tantôt ce qui produit la qualité de commerçant, tantôt ce qui en découle.

1) Les actes de commerce par nature

Seuls les actes de commerce par nature engendrent la qualité de commerçant. Ce sont ceux que la loi répute commerciaux en eux-mêmes, indépendamment de la personne qui les accomplit : leur commercialité tient à l’opération, non au sujet. Les articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce en dressent la liste — achat de biens meubles ou immeubles pour les revendre, entreprises de location de meubles, de manufacture, de commission, de transport, opérations de change, de banque, de courtage, entreprises de fournitures, de spectacles publics, expéditions maritimes et opérations qui s’y rattachent.

En vigueurArticle L. 110-1 du Code de commerce — « La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau […] »

Cette liste n’est pas limitative, et c’est là un trait décisif de la matière. Elle date pour l’essentiel de 1807 : elle ignore l’informatique, la publicité, la franchise, l’exploitation des données. La jurisprudence y rattache donc les activités nouvelles dont la structure économique reproduit celle des opérations énumérées — entremise rémunérée, spéculation sur la revente, mise en œuvre d’une organisation productive. Ainsi de l’exploitation d’une salle de cinéma, que le juge a rangée parmi les entreprises de spectacles publics dès lors que les séances sont régulières, ouvertes au public et payantes, et qu’elles tendent à la recherche d’un bénéfice.

Cass. com., 11 juillet 1984, n° 83-11.835
Faits
Un exploitant crée, dans un local pris à bail, une salle de cinéma où il projette des films lors de séances régulières et payantes ouvertes au public. Une procédure de liquidation des biens est ouverte à son égard, ce qui suppose la qualité de commerçant.
Problème
L’exploitation d’une salle de projection constitue-t-elle une entreprise de spectacles publics au sens de la liste légale des actes de commerce ?
Solution
La Cour approuve les juges du fond : exploite une entreprise de spectacles publics celui qui crée une salle de cinéma pour y donner des séances régulières, habituelles et payantes, ouvertes au public, en vue de la recherche d’un bénéfice — l’intéressé a donc la qualité de commerçant.
Portée
L’arrêt montre comment se combinent les deux exigences : la nature commerciale de l’opération vient de la liste légale, la qualité de commerçant naît de ce que cette opération est répétée, ouverte au public et lucrative.

Deux catégories doivent en revanche être écartées, faute de pouvoir fonder la qualification. Les actes de commerce par la forme, d’abord — la lettre de change et la société de forme commerciale —, que la loi tient pour commerciaux sans considération aucune de la personne qui les souscrit : signer une traite ne fait pas plus le commerçant que constituer une société à responsabilité limitée ne rend son associé marchand. Les actes de commerce par accessoire, ensuite, dont la commercialité présuppose précisément la qualité que l’on cherche à établir ; les invoquer pour la démontrer serait tourner en rond.

2) Les actes de commerce par accessoire

Il faut ici retourner la perspective. Dans la catégorie précédente, l’acte fait le commerçant ; ici, c’est le commerçant qui fait l’acte. L’idée en est logée au 9° de l’article L. 110-1, qui tient pour commerciaux l’ensemble des engagements noués entre banquiers, négociants et marchands : la qualification ne se déduit dès lors plus de l’objet même de l’opération, mais de la profession de celui qui y consent et du lien qui la rattache à son entreprise. Un acte civil par essence se commercialise ainsi par contagion, dès lors qu’il est conclu pour les besoins du commerce. Le bail des locaux d’exploitation, l’emprunt souscrit pour financer un stock, le contrat d’assurance du fonds, la convention de compte courant, le cautionnement donné par un commerçant dans l’intérêt de son activité : tous relèvent du droit commercial, non par ce qu’ils sont, mais par celui qui les conclut et la fin qu’ils servent.

Le mécanisme joue d’ailleurs en sens inverse, et cette symétrie est éclairante. Un acte commercial par nature peut se civiliser par accessoire lorsqu’il est accompli par une personne civile dans l’exercice d’une profession civile — l’avocat qui achète des fournitures, l’exploitant agricole qui acquiert des semences pour les mettre en œuvre. Encore ne suffit-il pas que l’auteur de l’acte soit une personne civile : il faut que l’opération se rattache à une profession civile, faute de quoi l’achat pour revendre conserve sa commercialité et pourra même, s’il se répète, fonder la qualification que l’intéressé prétendait éviter. On mesure alors la double nature du rapport entre l’acte et la personne : l’acte de commerce par nature est la cause de la qualité de commerçant, l’acte de commerce par accessoire en est l’effet.

Cette théorie a ses bornes, et il importe de les tenir fermement. La commercialité par accessoire, dans sa dimension subjective, exige que celui dont émane l’acte possède lui-même le statut de commerçant ; à défaut d’une telle qualité, le mécanisme perd tout appui. Le dirigeant social qui engage sa société, l’associé qui souscrit un pacte, ne deviennent pas commerçants par les opérations commerciales auxquelles ils prêtent leur signature, et ces opérations ne se commercialisent pas à leur égard. Le billet à ordre offre à cet égard une illustration singulière : dès lors qu’un seul signataire est commerçant, l’engagement prend une coloration commerciale qui l’emporte sur la qualité civile des autres souscripteurs.

3) L’insuffisance de l’acte isolé

Un acte de commerce par nature demeure un acte de commerce, fût-il unique. L’opération spéculative en bourse, l’achat isolé d’un lot de marchandises destiné à la revente sont commerciaux par eux-mêmes : leur régime obéit au droit commercial, et le tribunal de commerce en connaît, l’article L. 721-3, 3°, lui attribuant les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Mais autre chose est la nature de l’acte, autre chose la qualité de son auteur. Le premier peut être commercial sans que le second soit commerçant, et c’est précisément l’exigence de profession habituelle qui sépare les deux propositions.

La règle a reçu récemment une application nette à propos des opérations de haut de bilan. L’associé fondateur d’une société qui cède le contrôle de celle-ci et souscrit, à cette occasion, une garantie d’actif et de passif accomplit des opérations d’une évidente coloration économique ; il n’en devient pas commerçant, car ces actes sont en nombre limité et ne révèlent aucune profession. Le même arrêt écarte les contrats commerciaux qu’il avait signés comme mandataire social : conclus au nom et pour le compte de la personne morale, ils ne s’analysent pas, à son égard, en actes de commerce.

Cass. com., 29 janvier 2020, n° 19-12.584
Faits
L’associé fondateur d’une société avait signé, en qualité de mandataire social, divers contrats commerciaux au nom de celle-ci, puis cédé le contrôle de la société en souscrivant à cette occasion une garantie d’actif et de passif. On soutenait qu’il avait ainsi acquis personnellement la qualité de commerçant.
Problème
Des actes accomplis comme représentant d’une société, joints à une cession de contrôle assortie d’une garantie de passif, suffisent-ils à conférer à leur auteur la qualité de commerçant ?
Solution
Non. Les contrats signés au nom et pour le compte de la personne morale ne s’analysent pas, à l’égard du mandataire social, en actes de commerce ; et les seuls actes de cession du contrôle et de souscription d’une garantie d’actif et de passif ne suffisent pas, du fait de leur nombre limité, à caractériser une profession habituelle au sens de l’article L. 121-1.
Portée
L’arrêt réunit en une même solution les deux causes distinctes d’exclusion : le défaut d’indépendance, l’acte étant passé pour autrui, et l’insuffisance quantitative, quelques opérations ne faisant pas une profession.

Une nuance mérite pourtant d’être marquée, car elle prévient un contresens. Si l’acte isolé ne fait pas le commerçant, l’acte isolé accompli par un commerçant dans le cadre de son exploitation participe bien de l’exercice du commerce et devient commercial. Mieux : la jurisprudence commercialise les actes préparatoires à une opération commerciale, en sorte que le tout premier contrat conclu en vue de l’installation — le crédit-bail souscrit par le futur boulanger pour équiper son fournil — revêt dès l’origine cette nature. L’habitude, en d’autres termes, ne se mesure pas rétrospectivement acte par acte : elle qualifie une activité, et cette activité rayonne sur ses commencements.

B) L’exercice à titre professionnel

Que l’acte ne suffise pas, on vient de le voir ; encore faut-il dire ce qui s’y ajoute. L’article L. 121-1 exige que l’intéressé fasse des actes de commerce « sa profession habituelle », formule dense qui recouvre deux exigences distinctes, souvent réunies en fait mais parfaitement séparables en droit : la répétition des opérations, qui est une donnée de fréquence, et la finalité lucrative, qui est une donnée de but.

1) L’habitude et la répétition des actes

L’habitude suppose une réitération assez soutenue pour révéler une activité organisée, et non une succession de hasards. Aucun seuil chiffré ne la mesure — le droit commercial ignore le nombre d’opérations à partir duquel on devient commerçant, et l’on comprend pourquoi : ce qui compte n’est pas la quantité brute, mais ce que la répétition laisse voir de l’organisation du professionnel. Un négociant en gros conclut peu de contrats et exerce assurément une profession ; un particulier qui multiplie les ventes d’objets personnels n’en fait pas une. Le juge apprécie donc un ensemble — la régularité des opérations, la permanence des moyens engagés, la continuité de la clientèle, l’existence d’une installation.

L’appréciation est concrète, mais elle n’est pas libre. Deux frères qui reprennent l’exploitation du fonds familial en se substituant à leur mère sont commerçants dès lors qu’ils accomplissent, de manière indépendante, des actes de commerce à titre de profession habituelle : la Cour vérifie que les constatations des juges du fond établissent bien les trois éléments, et non seulement la participation matérielle à l’exploitation.

Cass. com., 30 mars 1993, n° 91-11.560
Faits
Deux frères avaient exploité en commun le fonds de commerce familial en se substituant à leur mère dans l’exercice de la profession commerciale. Une procédure de redressement judiciaire fut ouverte à leur encontre, ce qui supposait établie leur qualité de commerçants.
Problème
L’exploitation en commun d’un fonds, par substitution à l’exploitant antérieur, suffit-elle à conférer la qualité de commerçant à ceux qui la mènent ?
Solution
Oui, dès lors que ces constatations font apparaître que les intéressés ont exercé, de manière indépendante, des actes de commerce à titre de profession habituelle. La décision d’ouverture est légalement justifiée.
Portée
La qualité de commerçant se déduit de l’exploitation effective et personnelle du fonds, non d’un titre ni d’une inscription : ce sont les trois critères, vérifiés dans les motifs, qui portent la qualification.

2) La recherche d’un profit

La profession n’est pas seulement une activité répétée : c’est une activité dont on vit, ou dont on entend vivre. Le critère est celui de la recherche de revenus permettant de subvenir aux besoins de l’existence, et il exclut ce que l’habitude seule pourrait faire entrer. Celui qui organise chaque année, bénévolement, des spectacles au profit d’une œuvre accomplit des actes que la loi répute commerciaux, et il les accomplit régulièrement ; il n’est pourtant pas commerçant, faute de poursuivre un but lucratif. C’est du reste ce que l’arrêt rendu à propos de la salle de cinéma souligne en creux, qui prend soin de relever que les séances étaient payantes et données « en vue de la recherche d’un bénéfice ».

Il ne faut pourtant pas confondre la recherche du profit avec sa réalisation. Le commerçant qui perd de l’argent reste commerçant — le droit des procédures collectives n’aurait guère de sens s’il en allait autrement. Ce qui est requis, c’est l’intention spéculative, cette orientation de l’activité vers un gain tiré de la différence entre ce que l’on engage et ce que l’on retire. On retrouvera ce critère de la spéculation lorsqu’il faudra tracer la frontière avec l’artisanat, où le revenu procède du travail personnel et non de la mise en œuvre de moyens de production.

3) Le cumul avec une autre profession

Rien n’exige que le commerce soit l’occupation principale, ni même la plus rémunératrice. Un professeur qui exploite un commerce de détail, un exploitant agricole qui tient parallèlement un magasin de vente d’articles achetés à des tiers, sont commerçants pour cette activité, quand bien même elle n’occuperait qu’une fraction de leur temps. La condition est ailleurs : il faut que l’activité commerciale soit distincte et suffisamment autonome, c’est-à-dire qu’elle ne se réduise pas au prolongement naturel de la profession civile. Toute la difficulté des activités connexes tient là, et l’on verra qu’elle domine la condition de l’agriculteur qui transforme et vend sa production.

Une remarque encore, qui écarte un faux critère. La qualification demeure insensible à la nationalité de la personne considérée : elle procède du type d’actes accomplis à titre de profession habituelle et, lorsqu’il s’agit d’un groupement, de la forme sociale retenue. Un ressortissant étranger qui exploite un fonds en France est commerçant au même titre qu’un national, les questions relatives au droit d’exercer relevant d’un autre ordre de considérations que celui de la qualification.

C) L’indépendance dans l’exploitation

Le troisième critère ne figure pas dans le texte ; la jurisprudence l’y a lu, et il fallait bien qu’elle le fît. À s’en tenir à la lettre de l’article L. 121-1, le vendeur d’un grand magasin exercerait des actes de commerce et en ferait sa profession habituelle : il serait commerçant. L’absurdité de la conséquence révèle l’implicite du texte — les actes doivent être accomplis pour soi. Est donc commerçant celui qui agit en son nom, pour son compte, à ses risques et périls. Il faut souligner que l’indépendance exigée est juridique et non économique : le distributeur intégré dans un réseau de franchise, dont l’assortiment, l’enseigne et les prix conseillés sont largement déterminés par la tête de réseau, demeure commerçant dès lors qu’il exploite son fonds pour son propre compte et supporte les pertes de l’exploitation.

1) L’exclusion du salarié

Le salarié accomplit des actes de commerce sans jamais en assumer le risque : il vend les marchandises de son employeur, encaisse pour lui, engage son crédit à lui. La subordination juridique — le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction dont dispose l’employeur — est exclusive de l’indépendance requise, et le demeure quelle que soit l’ampleur des responsabilités confiées. Le directeur salarié d’une enseigne, le gérant de succursale rémunéré par un salaire, ne sont pas commerçants. La solution vaut a fortiori pour l’agent public qui manie des fonds ou conclut des marchés pour le compte de l’État : il agit non seulement pour autrui, mais dans un cadre qui n’est pas celui de l’entreprise privée.

2) Le sort des intermédiaires du commerce

Les intermédiaires occupent une position plus délicate, parce qu’ils agissent tout ensemble pour eux-mêmes et pour autrui. Il faut ici distinguer avec soin. Le courtier met en relation deux parties sans contracter lui-même ; le commissionnaire contracte en son nom propre pour le compte d’un commettant ; l’agent d’affaires gère professionnellement les intérêts d’autrui. Tous trois exercent une activité tournée vers les affaires des autres, et tous trois sont pourtant commerçants — à la condition d’exercer cette entremise à titre habituel et pour leur propre compte, c’est-à-dire en supportant le risque de leur entreprise d’intermédiation. Le courtier occasionnel qui rapproche deux connaissances ne l’est pas ; celui qui en fait sa profession l’est pleinement. Il en va de même des professionnels de l’entremise et de la gestion des immeubles et des fonds de commerce, que l’article L. 110-1, 3°, range parmi les auteurs d’actes de commerce et qui relèvent à ce titre du droit commercial.

La ligne de partage est donc claire : ce qui exclut, ce n’est pas d’agir dans l’intérêt d’autrui, c’est d’agir sous l’autorité d’autrui. Le mandataire salarié n’est pas commerçant ; le mandataire indépendant qui exploite sa propre entreprise de mandat l’est. Reste que la forme sociale peut brouiller la lecture : le mandat, civil par nature, prend un caractère commercial lorsque l’agent s’est constitué en société commerciale par la forme — la commercialité vient alors du groupement, non de l’opération.

3) L’exclusion du dirigeant social

Le dirigeant d’une société commerciale conclut chaque jour des actes de commerce ; il n’est pas commerçant. La raison en est que la société possède la personnalité morale et que c’est elle, et non son représentant, qui est partie aux contrats : le dirigeant agit au nom et pour le compte de la personne morale, dont il n’est que l’organe. Cette exclusion emporte une conséquence que l’on perd parfois de vue — puisque le dirigeant n’est pas commerçant, la théorie de l’accessoire subjectif ne peut jouer à son endroit, et les engagements qu’il souscrit personnellement à l’occasion de ses fonctions ne se commercialisent pas par ce seul fait. C’est ce que confirme l’arrêt du 29 janvier 2020, déjà rapporté, qui refuse d’analyser en actes de commerce personnels les contrats signés par le fondateur en sa qualité de mandataire social.

Deux tempéraments doivent être signalés, qui ne contredisent pas la règle mais en marquent le domaine. La loi attribue elle-même la qualité de commerçant aux associés en nom collectif ainsi qu’aux commandités, en raison de l’obligation indéfinie et solidaire aux dettes sociales qui pèse sur eux : la qualité procède alors du statut légal, non de l’accomplissement d’actes personnels. Et la société elle-même est commerçante, par sa forme ou par son objet, ce qui suffit à assurer la commercialité de ses opérations sans qu’il soit besoin de la chercher dans la personne de ses dirigeants.

En vigueurArticle L. 221-1 du Code de commerce — « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. »

D) L’aptitude à exercer le commerce

Les trois conditions qui précèdent décrivent une situation de fait : elles disent ce que l’on doit faire pour être tenu pour commerçant. Une autre série de règles décide de ce que l’on peut faire, en réservant l’accès à la profession à ceux que la loi juge aptes à l’exercer. La distinction est essentielle, car les deux ordres de règles ne se répondent pas terme à terme : celui qui exerce le commerce en violation d’une interdiction n’échappe pas pour autant à la qualification, et se voit appliquer les rigueurs du statut sans pouvoir en revendiquer les avantages. L’aptitude conditionne la licéité de l’exercice, non la qualification de celui qui l’exerce.

1) La capacité du mineur commerçant

Le commerce expose au risque : il engage le patrimoine, il conduit à la procédure collective, il suppose une aptitude à s’obliger que le droit refuse à ceux qu’il protège. Le mineur non émancipé ne peut donc être commerçant, et ses représentants légaux ne sauraient exercer le commerce en son nom — la protection ne se délègue pas en l’espèce, car ce qui est interdit, c’est l’exposition du patrimoine du mineur, non seulement l’expression de sa volonté. Le mineur émancipé, en revanche, peut être autorisé à exercer une activité commerciale, l’autorisation étant donnée par le juge des tutelles à l’occasion de l’émancipation ou, ultérieurement, par le président du tribunal judiciaire. L’exigence d’une autorisation spéciale, distincte de l’émancipation elle-même, marque bien que le commerce est tenu pour un engagement d’une gravité particulière.

Le majeur protégé relève d’une logique voisine, ajustée à la mesure dont il fait l’objet. Le majeur sous tutelle est hors d’état d’exercer le commerce ; celui qui fait l’objet d’une curatelle ou d’une habilitation ne le peut que dans les limites tracées par la mesure. Reste que ces règles gouvernent l’aptitude, non la qualification : si l’incapable a néanmoins exercé, les actes accomplis relèvent du régime des nullités propre à la protection, sans que la nature commerciale de l’activité s’en trouve effacée.

2) Les incompatibilités professionnelles

Certaines fonctions ne se concilient pas avec le négoce, non parce que celui qui les occupe serait inapte, mais parce que la profession qu’il exerce postule une indépendance ou un désintéressement que la recherche du profit compromettrait. Les fonctionnaires, les officiers publics et ministériels, les membres des professions juridiques et judiciaires réglementées, les experts-comptables et les commissaires aux comptes se voient ainsi fermer l’accès au commerce par les textes qui régissent leur état. L’incompatibilité n’est pas une incapacité : elle n’atteint pas l’aptitude à s’obliger, elle interdit le cumul.

La sanction en dit long sur la nature du mécanisme. Le professionnel qui passe outre s’expose à des poursuites disciplinaires, parfois à la radiation ; mais les actes qu’il a passés demeurent valables, et il est réputé commerçant à l’égard des tiers qui ont traité avec lui. L’incompatibilité protège l’ordre de la profession, non les cocontractants — ceux-ci ne sauraient donc en pâtir, et la jurisprudence leur reconnaît le bénéfice du droit commercial contre celui qui prétendrait se retrancher derrière l’interdiction qu’il a lui-même violée.

3) Les interdictions et déchéances

Là où l’incompatibilité tient à l’exercice d’une autre fonction, l’interdiction sanctionne un comportement. Le droit écarte du commerce ceux qui ont été condamnés pour certaines infractions — atteintes à la probité, banqueroute, escroquerie, blanchiment — ainsi que ceux qui, à l’issue d’une procédure collective, se sont vu prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer. La mesure est prononcée par le juge, pour une durée déterminée ; elle frappe l’exercice du commerce lui-même comme la direction, l’administration ou le contrôle d’une entreprise commerciale.

Ici encore, la transgression ne fait pas disparaître la qualification — elle l’aggrave. Celui qui exerce au mépris d’une interdiction encourt une sanction pénale, et l’exercice en méconnaissance de la mesure constitue un cas d’ouverture de la faillite personnelle. Il n’en reste pas moins commerçant au regard de ses créanciers, qui peuvent l’assigner devant le tribunal de commerce et lui opposer la liberté probatoire. On retrouve là le principe qui gouverne toute cette matière et qui court sous les développements qui suivront : la qualité de commerçant se constate, elle ne se concède pas. Ni l’inscription ne la donne, ni l’interdiction ne la retire.

II) Le domaine de la commercialité

Les critères de la qualité de commerçant une fois posés, reste à savoir sur quoi ils s’exercent : dire qu’il faut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle et indépendante ne renseigne guère tant que l’on n’a pas parcouru le champ des activités qui portent cette qualification. Or ce champ n’est pas donné d’avance. Le législateur n’a pas dressé le tableau ordonné des professions commerciales ; il s’est borné à énumérer, à l’article L. 110-1 du Code de commerce, une série d’opérations hétéroclites où voisinent l’achat pour revendre, la manufacture, le transport, la banque et le spectacle public. C’est de cette liste, et d’elle seule, que se déduit le domaine de la commercialité — par un mouvement de va-et-vient entre l’acte et la profession qui l’accomplit à répétition.

Deux mouvements traversent alors la matière. Le premier est expansif : le droit commercial embrasse des secteurs entiers de la vie économique, du négoce à l’industrie, des services financiers aux entreprises de transport, et la jurisprudence y rattache sans peine les activités nouvelles que le texte de 1807 ne pouvait prévoir. Le second est restrictif : certaines professions, quoique lucratives et professionnellement exercées, demeurent civiles — l’artisanat, l’agriculture, les professions libérales — et forment autour de la commercialité une frontière que la pratique ne cesse d’éprouver. À quoi s’ajoute une complication propre aux personnes morales, pour lesquelles la loi substitue à l’appréciation des faits une qualification de droit.

A) Les activités commerciales par nature

L’énumération légale n’obéit à aucun ordre apparent : elle juxtapose des opérations isolées et des entreprises, des activités de production et des activités de service, sans que le lien qui les unit soit jamais explicité. Reconstituer ce lien suppose de regrouper les activités par secteur économique, exercice auquel la pratique s’est livrée de longue date et qui fait apparaître, derrière l’inventaire, une cohérence : partout, une organisation de moyens tournée vers la circulation des richesses et rémunérée par une marge plutôt que par le travail personnel de celui qui l’exploite.

Distribution et négoce

Toute opération d’achat de biens meubles ou immeubles dans l’intention de les revendre — en l’état ou après transformation — constitue l’archétype de l’acte de commerce. Le commerçant tire sa marge de la différence entre le prix d’acquisition et celui de revente, ce qui traduit une activité spéculative au sens juridique du terme.

Les entreprises de manufacture transforment des matières premières en produits finis destinés à la vente. Le code de commerce vise explicitement les « entreprises de manufactures » et de « fournitures », ce qui couvre l’ensemble du secteur industriel, de la petite production artisanale commerciale à la grande industrie.

Le courtier met en relation des parties sans contracter lui-même ; le commissionnaire agit en son nom pour le compte d’un commettant ; l’agent d’affaires gère professionnellement les affaires d’autrui. Ces activités, bien que tournées vers les intérêts de tiers, confèrent la qualité de commerçant à celui qui les exerce habituellement.

Les opérations de change, de banque et de courtage d’assurance figurent dans l’énumération légale. Les établissements de crédit, par la nature même de leur activité — recevoir des fonds, consentir des crédits — entrent dans la sphère commerciale, tout comme les courtiers d’assurance qui s’entremettent entre assurés et compagnies.

Le code de commerce qualifie de commerciales les entreprises de transport par terre ou par eau. L’activité maritime s’y ajoute traditionnellement, le droit maritime constituant historiquement une branche particulière du droit commercial. Le transporteur qui exploite une entreprise de déplacement de personnes ou de marchandises relève donc du statut de commerçant.

Figurent encore parmi les actes de commerce par nature : la location de meubles, les entreprises de spectacles publics, les opérations de vente aux enchères publiques de marchandises en gros. La liste légale n’étant pas exhaustive, la jurisprudence peut y rattacher des activités nouvelles en fonction de leur nature économique.

Banque et assurance — Activités diverses

1) Le négoce et la distribution

Le négoce est la figure matricielle du commerce, celle dont toutes les autres se sont détachées. Acheter un bien pour le revendre — en l’état ou après l’avoir travaillé et mis en œuvre — c’est réaliser l’acte de commerce dans sa forme la plus dépouillée : le profit ne naît ni de la chose ni du travail, mais de l’écart entre deux prix, et cet écart rémunère un risque. Le texte vise l’achat de biens meubles comme celui de biens immeubles, à cette réserve près que l’acquéreur d’un terrain destiné à supporter des bâtiments qu’il vendra ensuite échappe à la commercialité, le législateur ayant voulu maintenir la promotion immobilière hors du champ consulaire.

Encore faut-il prendre garde à ce que la revente suppose : un achat préalable. L’activité qui consiste à vendre ce que l’on a soi-même produit, sans rien acquérir en amont, échappe en principe à cette première catégorie — le viticulteur qui écoule sa récolte ne spécule sur rien. C’est par d’autres voies, celles de la manufacture ou de l’entreprise, que la commercialité rattrape le producteur. La forme de la vente, en revanche, est indifférente : la vente à l’encan, faite aux enchères publiques, n’efface pas la nature commerciale de l’opération, non plus que la nationalité de celui qui l’accomplit — la qualité de commerçant se déduit des actes et de leur répétition, jamais de la personne prise en elle-même.

La distribution moderne a déployé cette matrice en réseaux, et le contrat y a introduit des dépendances que le droit a dû qualifier. Le concessionnaire exclusif ne cesse pas d’être commerçant pour avoir accepté les sujétions de l’exclusivité : dès lors qu’il vend pour son propre compte les marchandises que lui livre le concédant, qu’il est inscrit au registre du commerce sous son nom et qu’il est propriétaire de son fonds, la qualification s’impose, comme l’a jugé la Cour de cassation à propos d’un distributeur soumis à un secteur et à des conditions imposées.

La vente du fonds de commerce lui-même appelle une observation. Le fonds étant un bien affecté à l’exploitation commerciale, sa cession est traditionnellement tenue pour commerciale à raison de son objet ; mais la solution se rattache plus sûrement à la qualité des parties, vendeur ancien commerçant et acquéreur futur commerçant. La démonstration se lit dans la limite : lorsque la vente est le fait d’un non-commerçant — l’héritier qui liquide le fonds recueilli dans la succession —, l’opération perd à son égard son caractère commercial.

2) La production industrielle

C’est dans l’industrie et la transformation que la frontière se fait le plus incertaine, car la matière y est travaillée avant d’être vendue et le travail y côtoie la spéculation. Le Code vise les entreprises de manufactures et de fournitures : sous ces mots vieillis se range tout le secteur secondaire, de l’atelier qui usine des pièces à la grande unité de production. Le critère n’est pas la taille, il est dans la nature de l’organisation. L’entreprise de manufacture met en œuvre des moyens matériels et une main-d’œuvre dont elle exploite le travail ; sa rémunération procède de cette mise en œuvre, non du geste de son dirigeant.

Une distinction mérite d’être signalée s’agissant des biens incorporels. Le droit commercial saisit sans difficulté les opérations portant sur des marchandises, y compris lorsqu’elles se dématérialisent — les devises, l’or, les titres relèvent des mêmes solutions que les biens ordinaires. Il en va autrement des opérations de nature intellectuelle : la création de l’auteur, la recherche, l’enseignement demeurent en dehors de la commercialité, l’exploitation d’une œuvre par son créateur n’étant pas une spéculation sur le travail d’autrui. Cette réserve explique que l’édition soit commerciale du côté de celui qui fabrique et diffuse le livre, civile du côté de celui qui l’a écrit.

3) Les services et l’intermédiation

Le troisième bloc rassemble des activités que ne relie aucune opération d’achat : on y sert autrui, on l’entremet, on le transporte. L’explication purement monétaire de la commercialité — la spéculation sur la revente — y devient insuffisante, et il faut lui substituer celle de l’entreprise : c’est l’organisation professionnelle de moyens en vue du marché qui emporte la qualification. Ainsi des entreprises de location de meubles, des spectacles publics, des ventes aux enchères de marchandises en gros ; ainsi, par une extension ancienne et constante, des cafés, restaurants, cercles et clubs, dont l’activité consiste à fournir contre rémunération un service organisé.

L’intermédiation forme le cœur de cet ensemble. Le courtier rapproche deux volontés sans contracter lui-même ; le commissionnaire traite en son nom pour le compte d’un commettant ; l’agent d’affaires gère professionnellement les intérêts d’autrui. Ces activités sont commerciales par leur nature d’entremise, quand bien même les opérations sur lesquelles elles portent seraient civiles.

Agence d’affaires. Activité consistant à gérer, à titre professionnel, les affaires d’autrui. Sa commercialité tient à l’entremise elle-même, et non à l’objet des opérations traitées : le courtage matrimonial et la gérance d’immeubles, quoique portant sur des rapports de droit civil, relèvent ainsi du droit commercial.

Encore la qualité de commerçant ne s’attache-t-elle pas au premier acte : seule la réitération professionnelle des opérations de courtage confère cette qualité à celui qui les accomplit — retour, ici encore, à l’exigence d’habitude examinée plus haut.

Le transport occupe dans ce bloc une place à part. Les entreprises de transport par terre ou par eau figurent expressément dans l’énumération, et l’activité maritime s’y ajoute par un texte propre, héritage de la place fondatrice qu’occupe le droit de la mer dans la formation du droit commercial.

En vigueurArticle L. 110-2 du Code de commerce — « La loi répute pareillement actes de commerce : 1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; 2° Toutes expéditions maritimes ; 3° Tout achat et vente d’agrès, apparaux et avitaillements ; 4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ; 5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; 6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages ; 7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce. »

La commercialité du transport ne s’étend pas pour autant à tout ce qui l’entoure. Certaines activités connexes — celles qui ne consistent ni à déplacer des personnes ou des marchandises, ni à organiser ce déplacement — ne sont pas assimilables au transport et ne peuvent, à ce titre, être tenues pour commerciales.

4) Les opérations de banque et d’assurance

Le change, l’activité bancaire et le courtage reçoivent par eux-mêmes la qualification commerciale, sans qu’aucune autre exigence soit requise, la loi précisant encore qu’il en va identiquement des opérations accomplies par les établissements bancaires publics — mention qui montre assez que c’est ici la nature de l’activité, et non la condition juridique de son auteur, qui emporte la qualification. L’établissement de crédit est commerçant par la nature même de ce qu’il fait : recevoir des fonds, consentir des crédits, gérer des moyens de paiement, c’est spéculer sur la circulation de la monnaie.

L’assurance a suivi un chemin plus tortueux. Commerciale de longue date lorsqu’elle concerne le commerce de mer, elle a été rattachée par analogie à la sphère marchande dans ses autres branches : l’assurance à primes contre l’incendie procède de la même économie que l’assurance maritime, puisque l’une et l’autre garantissent des biens et indemnisent des sinistres moyennant une prime calculée sur le risque. Le courtier d’assurance, qui s’entremet entre l’assuré et l’entreprise, est commerçant par son activité d’intermédiation elle-même.

Ces activités présentent enfin une propriété remarquable : certaines opérations, sans être commerciales par elles-mêmes, s’imprègnent de commercialité bien plus aisément que les actes ordinaires. Le cautionnement en offre l’exemple le plus net — souscrit par une caution personnellement intéressée à l’opération commerciale garantie, il devient acte de commerce, alors même que le cautionnement est par nature un contrat civil.

B) Les professions civiles voisines

Affirmer qu’une personne est commerçante suppose d’écarter l’hypothèse inverse : que son activité relève de l’une des professions demeurées civiles. Artisanat, agriculture, professions libérales poursuivent le même but lucratif que le commerce et s’exercent avec la même indépendance ; ce n’est donc pas le profit qui les en sépare. Le partage se fait ailleurs, sur le terrain de la spéculation : le professionnel civil tire ses revenus de son travail, de son savoir ou de son sol, tandis que le commerçant les tire de la mise en œuvre de moyens — marchandises achetées pour être revendues, outillage, main-d’œuvre salariée dont il exploite le travail.

Ce partage produit un effet symétrique de la théorie de l’accessoire commerciale. De même que l’acte civil accompli par un commerçant pour les besoins de son négoce devient commercial, l’acte de commerce par nature accompli par un civil peut se civiliser — mais à une condition stricte, souvent méconnue : il ne suffit pas que l’auteur de l’acte soit une personne civile, il faut encore qu’il l’ait accompli dans le cadre de sa profession civile. Hors ce cadre, l’acte conserve toute sa commercialité.

1) Le statut civil de l’artisan

L’artisan exerce un métier manuel — fabrication, transformation, réparation, prestation de service — dont il tire l’essentiel de ses revenus par son travail personnel. Inscrit au répertoire des métiers, il demeure soumis au droit civil. Le plafond de dix salariés retenu par la définition administrative ne constitue pas un critère juridique de disqualification : c’est l’examen concret de l’exploitation qui décide, et il porte sur deux points — la part de la revente au regard de la fabrication, et le rôle effectif du professionnel au regard de celui de ses machines et de ses employés.

L’artisan — Professionnel civil

L’artisan se distingue par l’exercice personnel d’un métier manuel, qu’il s’agisse de fabrication, de transformation, de réparation ou de services. Son revenu procède essentiellement de son propre savoir-faire : il ne tire pas profit de la revente de marchandises brutes, pas plus qu’il ne valorise à grande échelle la main-d’œuvre salariée ou l’outillage industriel. Inscrit au répertoire des métiers, il demeure soumis au droit civil.

Le nombre de salariés, retenu par la définition administrative comme plafond (dix salariés), ne constitue pas en lui-même un critère juridique de disqualification. C’est l’examen concret des circonstances — proportion de revente par rapport à la fabrication, importance du parc de machines, rôle effectif du professionnel — qui détermine si l’on reste dans l’artisanat ou si l’on bascule vers le commerce.

Le commerçant — Professionnel commercial

Lorsque le professionnel spécule sur les marchandises — en achetant des produits finis pour les revendre sans les avoir véritablement transformés — ou sur le travail d’autrui — en tirant l’essentiel de ses revenus de l’activité de ses employés plutôt que de son propre travail —, les tribunaux retiennent la qualification commerciale.

Il peut exister une zone de chevauchement : l’artisan-commerçant cumule les deux qualités lorsque, par exemple, il fabrique une partie de ses produits et achète le reste pour les revendre en boutique. Dans ce cas, la double immatriculation — au répertoire des métiers et au registre du commerce — est possible et même obligatoire.

La jurisprudence a fixé ce critère par la négative, en refusant la qualité de commerçant à celui qui ne spécule ni sur la matière ni sur le travail d’autrui.

Cass. com., 16 juillet 1982, n° 81-14.195
Faits
Un entrepreneur de maçonnerie, employant un petit nombre de salariés, achetait ses matériaux au fur et à mesure de ses besoins.
Problème
Le recours à des salariés et l’achat de matériaux suffisent-ils à faire basculer l’entrepreneur dans la commercialité ?
Solution
Non : doit être considérée comme artisan, et non comme commerçant, la personne qui ne spécule ni sur les matériaux achetés au fur et à mesure de ses besoins, ni sur la main-d’œuvre qu’elle emploie.
Portée
Le salariat n’est pas en lui-même un indice de commercialité ; seule l’exploitation du travail d’autrui comme source de profit l’est.

La même analyse a conduit à écarter la qualification commerciale pour un peintre en bâtiment qui appliquait à des peintures et papiers peints achetés son travail personnel et celui d’un unique salarié, l’activité étant dépourvue de finalité spéculative. Reste que la zone de recouvrement existe : l’artisan qui fabrique une partie de ses produits et achète le reste pour le revendre en boutique cumule les deux qualités, et la double inscription — au répertoire des métiers et au registre du commerce — s’impose alors à lui.

2) L’agriculteur et ses activités connexes

L’agriculture a longtemps offert le terrain le plus mouvant. Tant que la commercialité se déduisait de la spéculation sur les achats, l’éleveur qui engraissait son bétail avec des aliments acquis à l’extérieur prêtait le flanc à la requalification : son profit paraissait naître non du sol, mais d’une revente améliorée.

Illustration. Un éleveur nourrit ses animaux presque exclusivement avec des aliments achetés hors de l’exploitation, puis revend les bêtes engraissées. Sous l’empire de la jurisprudence antérieure, dite « des bons grains », cette provenance extérieure des approvisionnements pouvait suffire à le faire tenir pour commerçant, l’essentiel de sa production ne procédant plus des produits de son fonds.

Les lois successives de 1988, 1997, 2005 et 2010 ont mis fin à cette insécurité en donnant de l’activité agricole une définition légale : relèvent de l’agriculture tous les travaux consistant à conduire et à exploiter un cycle biologique de caractère végétal ou animal. La qualification devient civile par détermination de la loi, et l’origine des matières premières cesse d’être un critère. Deux brèches subsistent néanmoins. La première tient au cumul : l’exploitant qui développe à côté de son exploitation une activité distincte répondant aux critères de la commercialité — hôtellerie, loisirs, négoce — sera commerçant pour celle-ci. La seconde tient au périmètre du texte : lorsque la transformation ne porte plus sur les productions de l’exploitation mais sur celles d’autres producteurs, on quitte le cycle biologique pour entrer dans l’entreprise de manufacture.

3) Le professionnel libéral

La profession libérale se définit par la fourniture de prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins, exercées dans le respect d’une déontologie. La loi du 22 mars 2012 en a consacré la définition en indiquant que ces activités présentent un caractère « généralement » civil — l’adverbe est tout sauf innocent, qui ménage l’exception. L’avocat, le médecin, l’architecte, l’expert-comptable exercent donc une activité civile, et leur inscription à un ordre n’y change rien.

La requalification demeure pourtant possible, dès lors que le professionnel se livre pour son propre compte, de manière habituelle, à une activité marchande autonome. La Cour de cassation a ainsi retenu la qualité de commerçant contre un notaire qui plaçait de façon récurrente les fonds déposés par ses clients pour en tirer un profit bancaire, ou contre un commissaire-priseur pratiquant l’acquisition de biens en vue de leur revente. Le critère décisif tient à l’autonomie de l’activité marchande : si les actes de commerce demeurent strictement annexes à la mission civile, ils sont absorbés par elle et n’emportent aucune disqualification ; s’ils s’en détachent, ils la contaminent.

Le pharmacien illustre la subtilité du départ. Membre d’une profession de santé réglementée, il achète pourtant des médicaments pour les revendre au détail, et cette activité de négoce le soumet au droit commercial et à la compétence consulaire. La définition légale de 2012, en admettant qu’une profession libérale puisse revêtir un caractère commercial, a entériné cette singularité plutôt qu’elle ne l’a résolue.

C) Le commerçant personne morale

Tout ce qui précède suppose une appréciation de fait : on observe une activité, on la compare aux catégories légales, on en déduit une qualification. Cette démarche convient aux personnes physiques ; elle convient mal aux groupements, dont l’existence même procède d’un acte juridique. Aussi la loi intervient-elle plus directement à leur égard, en attribuant la commercialité tantôt à raison de la forme adoptée, tantôt à raison de l’objet poursuivi.

Commercialité par la forme

Certaines sociétés sont commerciales en raison de la seule forme qu’elles revêtent, indépendamment de leur objet social. L’article L. 210-1, alinéa 2, du code de commerce dresse la liste de ces formes : la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple (SCS), la société à responsabilité limitée (SARL), la société anonyme (SA) et la société par actions simplifiée (SAS).

La conséquence est radicale : même si l’activité effectivement exercée est de nature civile — un cabinet d’expertise-comptable constitué sous forme de SA, par exemple —, la société est réputée commerciale du seul fait de sa forme juridique. Il s’agit d’une règle de fond, non d’une règle de preuve : l’immatriculation au RCS n’intervient que pour conférer la personnalité juridique, pas pour déterminer la commercialité.

Commercialité par l’objet

Pour les groupements dont la forme n’emporte pas, par elle-même, la qualité de commerçant — sociétés civiles, groupements d’intérêt économique, associations —, c’est l’objet réellement exercé qui détermine l’application du droit commercial. Un GIE sera qualifié de commerçant si son activité effective répond aux critères de la commercialité ; une société civile peut être requalifiée si elle exerce en fait une activité commerciale habituelle.

Le cas des associations est particulièrement délicat. La loi de 1901 ne les immatricule pas au RCS, et leur objet est en principe désintéressé. Toutefois, lorsqu’une association se livre de manière habituelle à une activité lucrative correspondant à des actes de commerce par nature, la jurisprudence admet que le droit commercial puisse lui être opposé — notamment pour l’assujettir aux procédures collectives en cas de cessation des paiements.

1) La commercialité par la forme

Certaines sociétés sont commerciales par cela seul qu’elles ont revêtu une forme déterminée, sans que leur activité entre en ligne de compte.

En vigueurArticle L. 210-1 du Code de commerce — « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. »

La conséquence est radicale : le cabinet d’expertise constitué sous forme de société anonyme est commercial, quoique son activité soit civile. Il s’agit là d’une règle de fond et non d’une règle de preuve — l’immatriculation au registre du commerce confère la personnalité juridique, elle ne décide pas de la commercialité. Cette qualification entraîne d’ailleurs l’application de la théorie de l’accessoire par référence à la société elle-même : tous les actes qu’elle accomplit sont commerciaux, quel que soit son objet, en sorte qu’un mandat, contrat civil s’il en est, devient acte de commerce lorsque le mandataire a pris la forme d’une société à responsabilité limitée. Le conflit entre la forme et l’objet n’est pas pour autant sans difficulté : les sociétés d’agents généraux, civiles par leur activité et commerciales par leur forme, en offrent l’exemple durable, le régime de leurs droits et obligations demeurant discuté.

La loi pousse plus loin encore le forçage, en attribuant directement la qualité de commerçant à certains associés. Ceux qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales engagent leur patrimoine comme le ferait un commerçant individuel ; la loi leur en confère donc le statut, sans égard aux critères de l’article L. 121-1.

En vigueurArticle L. 222-1 du Code de commerce — « Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif. Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie. »

2) La commercialité par l’objet

Pour les groupements dont la forme ne décide de rien — sociétés civiles, groupements d’intérêt économique —, c’est l’activité réellement exercée qui commande. Le groupement d’intérêt économique devient commerçant si son objet effectif répond aux critères de la commercialité ; la société civile immobilière qui achète des immeubles, les rénove et les revend exerce une activité commerciale malgré sa forme, et l’écart entre le titre et la réalité se résout au profit de la seconde. Le principe est général : une personne morale de statut civil peut être tenue pour commerçante dès lors qu’elle pratique de manière habituelle des actes de commerce par nature.

3) Les groupements sans but lucratif

Le cas de l’association est le plus délicat, parce que le désintéressement y est constitutif. L’association n’est pas immatriculée au registre du commerce et son objet, par définition, n’est pas le partage de bénéfices. Il ne s’ensuit pas qu’elle échappe au droit commercial. Lorsqu’elle se livre habituellement à une activité lucrative correspondant à des actes de commerce par nature — exploitation d’un restaurant, organisation de spectacles payants, vente de marchandises —, le droit commercial peut lui être opposé, et singulièrement le droit des procédures collectives en cas de cessation des paiements. La solution ne transforme pas l’association en commerçant de plein exercice ; elle lui applique les charges attachées à ce qu’elle fait, sans lui reconnaître les prérogatives attachées à ce qu’elle n’est pas.

D) Les qualifications frontières

Restent les situations où la qualification hésite, non parce que l’activité serait ambiguë, mais parce que la personne l’exerce dans l’ombre d’une autre, ou sous un régime que le législateur a conçu pour l’alléger, ou par des moyens que le Code de commerce ne pouvait envisager.

1) Le conjoint du commerçant

Le conjoint qui travaille dans l’entreprise familiale n’est pas commerçant du seul fait de sa présence : il faut établir qu’il accomplit lui-même, de manière indépendante et à titre de profession habituelle, des actes de commerce. L’enjeu n’est pas théorique — c’est de cette qualification que dépend l’extension à son patrimoine des procédures ouvertes contre l’exploitant. La Cour de cassation s’est montrée constamment exigeante : ne suffisent ni la participation directe et régulière à l’activité, ni le règlement des fournitures par effets de commerce acceptés, ni même l’usage du titre de commerçant dans une reconnaissance de dette, ni encore la participation aux actes d’achat et de revente du fonds commun assortie d’un engagement solidaire envers le prêteur de deniers. Chaque fois, la cassation sanctionne le même défaut : le juge du fond n’a pas recherché si l’intéressé faisait, de manière indépendante, des actes de commerce à titre de profession habituelle.

Cass. com., 27 mai 1986, n° 85-12.110
Faits
La liquidation des biens prononcée à l’égard d’un commerçant avait été étendue à son épouse, au motif qu’elle avait participé directement et régulièrement à l’activité commerciale de son mari.
Problème
La participation régulière à l’exploitation suffit-elle à conférer au conjoint la qualité de commerçant ?
Solution
Non : la cour d’appel devait rechercher si l’épouse accomplissait elle-même, de manière indépendante, des actes de commerce à titre de profession habituelle.
Portée
Le concours apporté à l’entreprise du conjoint reste, à défaut d’indépendance, une collaboration ; il ne fait pas naître une profession commerciale distincte.

La qualité se reconnaît en revanche lorsque les indices d’une exploitation propre se rassemblent. Elle a été admise pour un conjoint qui entretenait des relations suivies avec la clientèle, disposait d’une procuration bancaire, avait conclu lui-même le contrat d’assurance du magasin et dont le nom figurait dans la publicité de l’établissement.

Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-19.359
Faits
L’épouse d’un commerçant était mentionnée au registre du commerce comme coexploitante du fonds, cotitulaire d’un compte joint ayant servi aux opérations commerciales ; elle s’était reconnue débitrice d’une dette née de l’activité et avait sollicité un crédit avec son époux.
Problème
Ces éléments caractérisent-ils l’accomplissement personnel d’actes de commerce à titre indépendant ?
Solution
Oui : la cour d’appel a pu retenir la qualité de commerçant, l’ensemble de ces circonstances établissant une participation à l’exploitation en qualité de coexploitante et non de simple auxiliaire.
Portée
La qualification procède d’un faisceau : inscription, maîtrise des flux financiers, engagements personnels et apparence donnée à la clientèle.

2) Le régime du micro-entrepreneur

Le micro-entrepreneur n’est pas une catégorie juridique nouvelle : c’est un régime fiscal et social simplifié, greffé sur une activité dont la nature reste à déterminer selon les critères de droit commun. Celui qui achète pour revendre à titre habituel et indépendant est commerçant, fût-il micro-entrepreneur ; celui qui exerce un métier manuel demeure artisan ; celui qui délivre des prestations intellectuelles relève du civil. Le régime n’emporte donc aucune dérogation quant à la qualification : il allège les obligations déclaratives et comptables, il ne déplace pas la frontière de la commercialité. La confusion est fréquente en pratique, où le statut est perçu comme une troisième voie entre le civil et le commercial ; il n’en est rien, et le micro-entrepreneur commerçant relève de la compétence consulaire comme tout autre.

3) La vente en ligne habituelle

Le commerce électronique n’a créé aucune catégorie nouvelle ; il a seulement déplacé le lieu où les critères s’apprécient. Celui qui acquiert des biens pour les revendre par l’intermédiaire d’une plateforme accomplit des actes de commerce par nature, et la répétition de ces opérations lui confère la qualité de commerçant, avec les obligations d’immatriculation et de publicité qui s’y attachent. La difficulté est probatoire plutôt que conceptuelle : elle tient à distinguer le particulier qui se défait de biens personnels, lequel ne spécule sur rien, du vendeur qui s’approvisionne pour revendre. Le volume des transactions, leur régularité, l’existence d’un stock, la présentation professionnelle de l’offre forment ici le faisceau d’indices que les juridictions apprécient — la répétition des opérations sur marchandises entraînant la qualité de commerçant, quel que soit le canal par lequel elles s’accomplissent. La liste de l’article L. 110-1 n’étant pas limitative, la jurisprudence conserve le pouvoir d’y rattacher les activités que l’économie fait naître, à raison de leur nature économique et non de leur nouveauté.

III) L’établissement de la qualité de commerçant

Les critères posés, le domaine délimité, reste la question qui commande toutes les autres en pratique : comment sait-on qu’une personne est commerçante ? Interrogation qui n’aurait guère de portée si le droit français avait choisi d’attacher la qualité à une formalité. Tel n’est pas le cas. Là où certaines législations voisines — l’allemande, la suisse — confèrent à l’inscription registrale une vertu constitutive, en sorte que le commerçant naît de son inscription comme la société naît de son immatriculation, le droit français a retenu la solution inverse : la commercialité est un fait, et le fait se constate. L’inscription n’y crée rien ; elle atteste, et cette attestation peut mentir. Aussi le juge doit-il, chaque fois qu’un plaideur revendique ou conteste le statut, remonter aux conditions de fond examinées plus haut — actes de commerce, habitude professionnelle, indépendance — et vérifier qu’elles sont effectivement réunies.

L’enjeu n’est pas académique. De cette vérification dépend l’application d’un régime entier : obligations comptables et de publicité, présomption de solidarité entre codébiteurs, liberté de la preuve, compétence du juge consulaire, éligibilité aux procédures collectives. Une même personne, selon que le juge la tiendra ou non pour commerçante, verra son litige porté devant deux juridictions différentes, jugé selon deux régimes probatoires distincts, et son insolvabilité traitée selon deux corps de règles inconciliables. Il n’est donc pas d’antécédent plus lourd de conséquences dans le raisonnement du droit commercial que ce constat préalable.

A) Le principe de liberté probatoire

Puisque la qualité de commerçant est une situation de fait, elle se prouve comme un fait : librement. Ce principe, qui gouverne toute la matière, ne se déduit pas seulement de la nature factuelle de la qualification — il trouve un appui textuel dans la souplesse probatoire que le Code de commerce organise en faveur des relations d’affaires.

1) La preuve par tous moyens

Nul écrit n’est requis, nulle forme n’est prescrite : celui qui entend établir qu’un tel exerce le commerce peut recourir à tous les procédés que la procédure civile met à sa disposition — témoignages, présomptions, correspondances, documents comptables, publicités, factures, actes administratifs. La règle procède d’une évidence logique : on ne saurait exiger la preuve écrite d’un état qui, par hypothèse, ne résulte d’aucun acte juridique. Le commerçant ne le devient pas par une déclaration de volonté ; il le devient par l’accumulation d’une pratique.

En vigueurArticle L. 110-3 du Code de commerce — « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »

Encore faut-il se garder d’une confusion que la lettre du texte pourrait encourager. L’article L. 110-3 régit la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants ; il ne régit pas, à proprement parler, la preuve de la qualité de commerçant elle-même. Le raisonnement serait circulaire si l’on prétendait fonder sur ce texte la démonstration de ce qu’il présuppose. La liberté probatoire dont bénéficie celui qui veut établir la commercialité d’une personne repose sur un autre fondement : la qualité de commerçant est un fait juridique, et les faits juridiques se prouvent par tous moyens. Le texte n’en constitue pas moins un indice précieux de la philosophie générale de la matière — le droit commercial répugne au formalisme probatoire, parce que le crédit et la rapidité des échanges s’accommodent mal des exigences du droit civil.

Reste la question, souvent négligée, de la charge de cette preuve. Elle obéit au droit commun : il appartient à celui dont la prétention ou l’exception suppose la qualité de commerçant d’en rapporter la démonstration. Le créancier qui saisit le tribunal de commerce doit établir la commercialité de son débiteur ; le défendeur qui soulève l’incompétence en niant sa propre qualité doit, à son tour, combattre les éléments produits contre lui. La répartition n’a rien d’anodin : elle explique que le contentieux de la commercialité surgisse le plus souvent par voie d’exception, à l’occasion d’un débat sur la compétence ou sur l’ouverture d’une procédure collective, plutôt que par une action autonome en reconnaissance de statut.

2) Le faisceau d’indices

La liberté des moyens ne signifie pas la facilité de la preuve. Aucun élément, pris isolément, n’emporte la qualification : le juge procède par recoupement, et c’est la convergence des indices qui fait la démonstration. Cette méthode du faisceau n’est pas un pis-aller ; elle découle directement de la structure de la définition légale. L’article L. 121-1 exige la réunion de plusieurs conditions — l’accomplissement d’actes de commerce, l’habitude, la profession — auxquelles la jurisprudence ajoute l’indépendance. Chacune appelle des éléments de preuve distincts, et c’est leur superposition qui livre la qualification.

Quels indices ? Le volume et la récurrence des transactions, d’abord, qui attestent l’habitude ; l’exploitation d’un fonds de commerce, ensuite, qui matérialise l’entreprise ; le recours au salariat, qui témoigne d’une organisation dépassant l’activité purement personnelle ; l’établissement de factures, de bons de commande ou de documents commerciaux au nom de l’intéressé, qui manifeste l’exercice en son nom propre ; la détention d’un compte bancaire professionnel, la souscription d’assurances couvrant l’exploitation, la présence dans la publicité de l’établissement. À quoi s’ajoutent les indices administratifs et fiscaux : assujettissement aux bénéfices industriels et commerciaux, affiliation au régime social des indépendants, inscription sur les listes électorales consulaires.

Ces derniers appellent une mise en garde, car ils nourrissent une erreur tenace.

Idée reçue

Le paiement de la patente, l’affiliation à un régime d’assurance vieillesse des commerçants ou l’inscription sur les listes consulaires suffisent à prouver en justice que l’on est commerçant.

Réalité juridique

Aucun de ces éléments, pris isolément, ne caractérise la qualité de commerçant. L’assujettissement aux bénéfices industriels et commerciaux, l’affiliation à un régime social spécifique ou la simple présence sur les listes électorales consulaires sont des indices, mais ils ne se substituent pas à la démonstration des critères de l’article L. 121-1. Les juges exigent un faisceau concordant d’éléments qui établissent l’accomplissement effectif, habituel et indépendant d’actes de commerce.

L’erreur tient à une confusion entre la cause et la conséquence. L’assujettissement aux bénéfices industriels et commerciaux, l’affiliation à un régime de retraite des commerçants ou la figuration sur les listes consulaires ne sont pas les conditions de la commercialité : ce sont des effets que l’administration tire d’une situation qu’elle a elle-même appréciée, parfois sur la seule foi des déclarations de l’intéressé. Un tel élément prouve que quelqu’un s’est présenté comme commerçant — il ne prouve pas qu’il le soit. Le juge civil n’est nullement lié par la qualification administrative ou fiscale, et il lui appartient de vérifier au fond si les critères de l’article L. 121-1 sont satisfaits. Ces indices n’en sont pas moins utiles : versés au dossier parmi d’autres, ils concourent à la conviction. Ils ne la fondent pas à eux seuls.

La jurisprudence relative au conjoint du commerçant offre l’illustration la plus nette de cette méthode, parce qu’elle montre à la fois ce que le faisceau exige et ce qu’il refuse. La chambre commerciale a approuvé les juges du fond d’avoir tenu pour commerçant l’époux d’une commerçante, en relevant qu’il entretenait avec la clientèle du magasin des relations suivies, disposait d’une procuration bancaire, avait souscrit personnellement le contrat d’assurance de l’établissement et voyait son nom figurer dans la publicité aux côtés de celui de son épouse.

Cass. com., 15 octobre 1991, n° 89-19.281
Faits
L’époux d’une commerçante exploitant un magasin entretenait des relations suivies et fréquentes avec la clientèle, disposait d’une procuration sur le compte bancaire de l’exploitation, avait conclu en son nom le contrat d’assurance du magasin, et son nom figurait, avec celui de son épouse, dans la publicité de l’établissement.
Problème
Ces éléments suffisent-ils à caractériser, dans la personne du conjoint, l’exercice indépendant et habituel d’actes de commerce, et partant la qualité de commerçant ?
Solution
La Cour rejette le pourvoi : la cour d’appel a pu retenir que l’intéressé était commerçant au vu de ces constatations, la conclusion du contrat d’assurance et la mention du nom dans la publicité étant les éléments déterminants.
Portée
La qualité de commerçant du conjoint se démontre par un faisceau d’indices objectifs, dont les plus probants sont ceux qui révèlent un engagement personnel envers les tiers — souscription d’un contrat en son nom, apparence entretenue auprès de la clientèle — et non la seule participation matérielle à l’exploitation.

Ce qui emporte la conviction, on le voit, n’est pas le travail accompli dans le magasin : c’est l’engagement personnel envers les tiers. Assurer le fonds en son nom, c’est se comporter en exploitant ; figurer dans la publicité, c’est se donner pour tel aux yeux de la clientèle. Le faisceau ne compte pas les indices, il les pèse.

3) Le contrôle de la Cour de cassation

La répartition des rôles entre le juge du fond et la Cour de cassation obéit ici à la distinction classique du fait et du droit, mais elle prend en la matière un relief singulier. Les juges du fond constatent souverainement les éléments matériels : ils disent qui a acheté quoi, qui a signé quel document, qui a employé quel salarié. Sur ce terrain, leur appréciation échappe à toute censure. En revanche, la qualification tirée de ces constatations — dire que ces faits caractérisent, ou non, l’accomplissement d’actes de commerce à titre de profession habituelle et indépendante — relève du contrôle de la Cour régulatrice, car c’est l’application de l’article L. 121-1 qui se joue.

Ce contrôle s’exerce le plus souvent par le grief de manque de base légale, dont la logique mérite d’être comprise : la Cour ne dit pas que la solution est fausse, elle dit que la motivation ne permet pas de savoir si elle est fondée. Deux arrêts en offrent le modèle, tous deux rendus à propos d’épouses de commerçants que les juges du fond avaient attraites dans la procédure collective de leur mari.

Cass. com., 18 avril 1985, n° 83-15.404
Faits
Une cour d’appel avait prononcé le règlement judiciaire d’une femme mariée, par extension de la mesure frappant son mari commerçant, en retenant qu’elle avait participé activement à l’exploitation du fonds, qu’elle réglait les fournitures par effets de commerce acceptés par elle et qu’elle s’était qualifiée de « commerçant » dans une reconnaissance de dette.
Problème
La participation à l’exploitation, l’acceptation d’effets de commerce et l’usage du titre de commerçant dans un acte suffisent-ils à caractériser la qualité de commerçant ?
Solution
Cassation pour manque de base légale : ces constatations ne caractérisent pas l’accomplissement d’actes de commerce de manière indépendante et à titre de profession habituelle.
Portée
Ni la participation matérielle, ni la signature d’effets de commerce, ni la qualification que l’intéressé se donne à lui-même ne dispensent le juge de rechercher l’indépendance et l’habitude. Le titre ne fait pas la qualité.

La solution est d’autant plus remarquable que l’intéressée s’était elle-même dite commerçante dans un acte. Nul ne peut donc s’attribuer le statut par une déclaration, pas plus qu’il ne peut s’en défaire par une dénégation : la qualité s’établit par ce que la personne fait, non par ce qu’elle dit être. Quatre ans plus tôt, la même chambre avait censuré dans les mêmes termes une décision qui déduisait la commercialité de l’épouse de sa participation aux actes d’achat et de revente du fonds — bien commun du ménage — et de son engagement solidaire envers un prêteur de deniers.

Cass. com., 28 avril 1981, n° 80-11.447
Faits
Pour déclarer une femme mariée en liquidation des biens, une cour d’appel avait retenu qu’elle avait participé aux actes d’achat puis de vente du fonds de commerce, bien commun, et qu’elle s’était engagée solidairement avec son mari envers un prêteur de deniers.
Problème
L’intervention à l’acquisition et à la cession du fonds, jointe à un engagement solidaire, caractérise-t-elle l’exercice du commerce par l’épouse ?
Solution
Cassation pour manque de base légale, faute pour la cour d’appel d’avoir recherché si l’intéressée accomplissait de manière indépendante des actes de commerce à titre de profession habituelle.
Portée
La qualité d’époux commun en biens, qui impose de concourir aux actes de disposition portant sur le fonds, ne se confond pas avec l’exercice du commerce. Les obligations nées du régime matrimonial ne sont pas des actes de commerce accomplis à titre professionnel.

Rapprochés de la décision de 1991, ces deux arrêts dessinent la ligne du contrôle avec une netteté que la seule lecture de l’article L. 121-1 ne donnerait pas. Ce qui distingue le conjoint commerçant du conjoint qui ne l’est pas, ce n’est ni l’intensité de sa participation, ni le nombre d’actes auxquels il concourt : c’est la présence, dans les constatations du juge du fond, de la double vérification de l’indépendance et de l’habitude. Là où elle manque, la censure tombe — quand bien même les faits relevés seraient, en eux-mêmes, éloquents.

B) La portée de l’immatriculation

Si la preuve était toujours à faire par indices, la vie des affaires y perdrait en sécurité ce que le droit y gagnerait en exactitude. Le législateur a donc ménagé un instrument intermédiaire : sans conférer à l’immatriculation l’effet constitutif que lui reconnaissent d’autres systèmes, il lui a attaché une présomption. Le registre ne crée pas le commerçant ; il dispense provisoirement de le démontrer.

1) La présomption tirée de l’immatriculation

En vigueurArticle L. 123-7 du Code de commerce — « L’immatriculation d’une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n’est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s’ils savaient que la personne immatriculée n’était pas commerçante. »

Le texte est d’une économie remarquable : trois phrases, et tout le régime y est. La première pose la présomption, et son domaine se lit dans ses termes mêmes — elle ne vise que les personnes physiques. La raison en est simple : pour les sociétés commerciales par la forme, la question ne se pose pas, la qualité résultant directement de la loi selon l’article L. 210-1, et l’immatriculation n’ayant d’autre office que de conférer la personnalité juridique. Une présomption serait ici sans objet. Pour les autres groupements — sociétés civiles, groupements d’intérêt économique, associations —, l’inscription au registre n’emporte aucune présomption de commercialité : celui qui prétend qu’un tel groupement exerce le commerce doit le démontrer par tous moyens, en établissant que son activité satisfait aux critères de fond.

La deuxième phrase règle la preuve contraire, et la troisième neutralise la présomption au profit de qui connaissait la réalité. Ces deux tempéraments méritent d’être examinés séparément, car ils ne jouent ni dans le même sens ni au bénéfice des mêmes personnes.

2) La preuve contraire admise

La présomption est simple, et elle l’est doublement. Tiers et administrations peuvent d’abord démontrer que l’inscrit n’exerce pas véritablement le commerce : celui qui s’est immatriculé sans jamais commencer l’exploitation, celui dont l’activité déclarée n’a jamais dépassé le stade du projet, celui dont l’inscription ne recouvre qu’une façade, ne sauraient se retrancher derrière une mention registrale que les faits démentent. La réforme intervenue en 1984 a sensiblement durci cette preuve contraire par rapport à l’état antérieur du droit prétorien, marquant une confiance accrue dans le registre — mais elle ne l’a pas supprimée, et c’est là l’essentiel.

Symétriquement — et c’est l’apport de la troisième phrase —, celui qui figure indûment au registre ne peut opposer aux tiers son défaut de qualité commerciale qu’à la condition d’établir que son cocontractant connaissait la réalité de la situation. Le mécanisme est celui de toute protection de l’apparence : elle ne joue qu’au bénéfice de qui a été trompé, et se retire dès que la croyance cesse d’être légitime. Celui qui savait ne peut se prévaloir de ce qu’il paraissait.

Un risque particulier se loge dans cette architecture, que les praticiens rencontrent avec une régularité désolante : celui du défaut de radiation. Qui cesse son exploitation sans se faire radier demeure inscrit, et demeure donc présumé commerçant. La présomption continue de produire tous ses effets, avantages et charges confondus — compétence consulaire, présomption de solidarité, mais aussi éligibilité aux procédures collectives. La négligence d’une formalité prolonge ainsi un statut que l’activité ne justifie plus. Encore ce prolongement n’est-il pas sans limite : l’ordonnance du 18 décembre 2008 a substitué, en matière de procédures collectives, l’expression de « personne exerçant une activité commerciale » à celle de commerçant. Le déplacement lexical n’est pas anodin. En rattachant l’éligibilité à l’exercice effectif plutôt qu’au statut, le texte ouvre le champ au commerçant de fait — qui exerce sans être inscrit — et en écarte celui qui ne conserve plus qu’une inscription vide de toute exploitation.

3) L’opposabilité aux tiers

Le registre remplit une seconde fonction, qu’il ne faut pas confondre avec la première. La présomption de l’article L. 123-7 concerne la preuve de la qualité ; l’opposabilité concerne l’information des tiers sur les éléments inscrits. Ce que le registre publie — l’identité de l’exploitant, l’adresse de l’établissement, l’objet de l’activité, les pouvoirs des dirigeants, les régimes matrimoniaux susceptibles d’affecter le gage des créanciers — est réputé connu de tous, et l’inscrit ne peut opposer aux tiers ce qu’il aurait omis de faire publier.

Le corollaire est rude pour celui qui néglige la formalité. L’article L. 123-8 prive la personne assujettie à immatriculation, et qui ne s’y est pas soumise, du droit de se prévaloir de la qualité de commerçant tant à l’égard des tiers que des administrations publiques. La chambre commerciale en a fait une application rigoureuse à propos du conjoint collaborateur, en jugeant que la faculté de se prévaloir du statut est subordonnée à l’inscription.

Cass. com., 11 février 2004, n° 01-00.430
Faits
Un litige mettait en cause la possibilité, pour une personne assujettie à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés mais non immatriculée, de revendiquer la qualité de commerçant à l’égard des tiers.
Problème
L’assujetti qui ne s’est pas fait immatriculer peut-il néanmoins se prévaloir de la qualité de commerçant ?
Solution
Non : selon le texte devenu l’article L. 123-8 du Code de commerce, la personne assujettie à immatriculation en vertu de l’article L. 123-1 ne peut se prévaloir, jusqu’à immatriculation, de la qualité de commerçant, tant à l’égard des tiers que des administrations publiques.
Portée
L’inscription n’est pas constitutive de la qualité, mais elle conditionne la faculté de l’invoquer. Le non-immatriculé subit le statut sans pouvoir le revendiquer.

Cette dissymétrie — subir sans pouvoir invoquer — n’est pas une bizarrerie du texte : elle en est la logique même. L’immatriculation étant une obligation, celui qui s’en affranchit ne saurait tirer avantage de son manquement. La sanction ne prive pas de la qualité, ce qui reviendrait à faire de l’inscription un élément constitutif ; elle prive du droit de s’en prévaloir, ce qui est tout autre chose, et conduit directement à la figure la plus singulière de la matière.

C) Le commerçant de fait

Il est des personnes qui exercent le commerce sans figurer nulle part. Le droit ne les ignore pas — il les saisit, mais d’une main seulement.

1) L’exercice occulte du commerce

Soit une personne qui exploite un débit de boissons sans s’être inscrite au registre. Elle achète des marchandises, les revend habituellement, entretient une clientèle, emploie du personnel — bref, elle réunit sans conteste les conditions de l’article L. 121-1. Ses créanciers, faute d’inscription à invoquer, entendent néanmoins la soumettre au droit commercial, et notamment aux procédures collectives. Le peuvent-ils ?

Assurément. L’absence d’immatriculation ne fait pas obstacle à la démonstration : elle prive seulement du raccourci que la présomption aurait offert. Le juge revient alors à la méthode ordinaire et vérifie concrètement si les conditions légales sont satisfaites — accomplissement d’actes de commerce érigé en profession habituelle — auxquelles s’ajoute le critère prétorien d’indépendance. Les indices convergents ne manquent pas dans notre hypothèse : volume et récurrence des achats-reventes, exploitation d’un fonds, recours au salariat, factures établies au nom de l’intéressée. Le faisceau se referme, et la qualité est acquise.

Le raisonnement vaut, du reste, quand l’activité est non seulement occulte mais illicite. L’exercice du commerce en méconnaissance d’une interdiction, d’une incompatibilité ou d’une exigence administrative n’ôte pas aux actes accomplis leur nature commerciale, et les litiges qu’ils engendrent — y compris l’action en nullité fondée sur l’irrégularité — relèvent du juge consulaire. L’irrégularité aggrave la situation de son auteur ; elle ne l’extrait pas du droit commercial. Ce serait, autrement, faire de la violation de la loi un moyen d’échapper à ses rigueurs.

2) La sanction de l’apparence

À côté de celui qui exerce réellement sans le dire, il y a celui qui dit sans exercer réellement. Le prête-nom en offre le type le plus achevé : il fait le commerce en apparence pour son propre compte, quand il agit en vérité pour celui d’un tiers dissimulé. À la rigueur des principes, il n’est pas commerçant, puisqu’il n’exerce pas à titre véritablement personnel — l’indépendance lui fait défaut, quoique d’une manière moins visible qu’au salarié ou au dirigeant social. La jurisprudence n’en retient pas moins sa qualité à l’égard des tiers qui ont légitimement cru en elle, et l’expose ainsi à l’ensemble du régime commercial, ouverture d’une procédure collective comprise.

La solution ne se comprend qu’au regard de sa fonction. Le crédit repose sur la confiance, et la confiance sur la stabilité des apparences que l’on a soi-même créées. Celui qui se présente comme commerçant engage cette apparence ; il ne peut ensuite la révoquer au détriment de qui s’y est fié. La chambre commerciale l’a jugé avec netteté à propos d’une promesse de vente d’immeuble.

Cass. com., 3 mai 1994, n° 92-17.273
Faits
Le bénéficiaire d’une promesse de vente d’immeuble, à qui était réclamée une indemnité d’immobilisation devant le tribunal de commerce, soulevait une exception d’incompétence. Il avait toutefois déclaré dans l’acte qu’en cas de réalisation de la promesse, il ferait l’acquisition en qualité de marchand de biens.
Problème
La déclaration par laquelle une partie se présente comme professionnel du commerce dans un acte suffit-elle à fonder la compétence consulaire, alors même que la qualité ne serait pas réellement acquise ?
Solution
La cour d’appel a légalement justifié sa décision de rejeter l’exception d’incompétence en relevant la déclaration figurant dans l’acte.
Portée
La théorie de l’apparence permet d’opposer à une personne la qualité de commerçant dont elle s’est prévalue envers ses cocontractants, indépendamment de la réalité de son exercice.

On mesurera l’écart avec l’arrêt de 1985 rendu à propos de l’épouse qui s’était dite « commerçant » dans une reconnaissance de dette. La contradiction n’est qu’apparente, et sa résolution éclaire toute la matière : dans le premier cas, la déclaration était invoquée contre son auteur par le cocontractant qui s’y était fié — l’apparence joue alors comme sanction ; dans le second, elle était invoquée pour établir la qualité elle-même, aux fins d’étendre une procédure collective — et l’apparence ne saurait tenir lieu de qualification. Nul ne peut se faire commerçant par sa seule parole ; nul ne peut, par sa seule parole, tromper autrui impunément. La déclaration ne prouve pas le statut : elle interdit de le nier envers qui l’a crue.

3) Les charges sans les prérogatives

De ce qui précède se dégage le trait le plus saillant de la condition du commerçant de fait, et il tient en une dissymétrie. Il subit le droit commercial dans toute sa rigueur : compétence du tribunal de commerce, présomption de solidarité entre codébiteurs, éligibilité aux procédures collectives, obligations comptables et fiscales dont l’inexécution s’ajoute à ses fautes. Mais il ne peut, en vertu de l’article L. 123-8, se prévaloir de sa qualité à l’égard des tiers ni des administrations. Les charges sans les prérogatives : la formule dit exactement le régime.

Les conséquences pratiques sont sévères. Le commerçant de fait ne peut revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux, dont l’article L. 145-1 subordonne l’application à l’immatriculation ; il se voit ainsi privé de la propriété commerciale et du droit au renouvellement, sans que l’ancienneté de son exploitation y change rien. Sa comptabilité, à supposer qu’il en tienne une, ne peut être invoquée à son profit selon l’article L. 123-23 — le texte réserve cette faveur à la comptabilité régulièrement tenue, et une comptabilité tenue en marge de toute obligation légale ne saurait l’être. Il ne participe ni aux élections consulaires, ni à la vie des chambres de commerce. La cession de son activité, enfin, ne bénéficie pas des protections que le droit attache à la vente du fonds de commerce.

Cette rigueur n’est pas gratuite : elle est la sanction d’une irrégularité. Le législateur a construit un régime dans lequel l’inscription conditionne les avantages sans conditionner les charges, en sorte que la clandestinité ne rapporte rien et coûte tout. On aurait pu concevoir la solution inverse — l’exclusion pure et simple du droit commercial — mais elle eût protégé le fraudeur contre ses créanciers, ce qui n’était pas tolérable. On aurait pu concevoir l’assimilation complète — mais elle eût privé l’immatriculation de tout intérêt, et ruiné la fonction d’information du registre. La dissymétrie est le point d’équilibre entre ces deux excès.

Une confusion contemporaine mérite d’être dissipée avant de quitter cette matière, car elle procède précisément d’une méprise sur le rapport entre statut et formalité.

Idée reçue

Le micro-entrepreneur (anciennement auto-entrepreneur) n’est pas un « vrai » commerçant. Son régime simplifié le place en dehors du droit commercial.

Réalité juridique

Le micro-entrepreneur qui accomplit habituellement des actes de commerce a pleinement la qualité de commerçant. Le régime simplifié dont il bénéficie — allègements comptables et fiscaux — ne modifie en rien sa qualification juridique. Depuis la loi du 18 juin 2014, il doit d’ailleurs s’immatriculer au RCS dans les conditions de droit commun. L’ancien dispositif de dispense d’immatriculation avait pu faire croire à l’existence de « mini-commerçants » échappant partiellement au droit commercial — ce n’est plus le cas.

Tout tient à la distinction du régime et de la qualification. Le micro-entrepreneur bénéficie d’allègements comptables, fiscaux et déclaratifs considérables ; ces allègements portent sur les obligations attachées au statut, non sur le statut lui-même. Celui qui achète pour revendre de manière habituelle et indépendante est commerçant, que son chiffre d’affaires se compte en milliers ou en millions, et qu’il relève du régime réel ou du forfait. L’ancien dispositif de dispense d’immatriculation, en supprimant le signe le plus visible de la commercialité, avait pu accréditer l’idée d’une catégorie intermédiaire de quasi-commerçants échappant partiellement au droit des affaires. La loi du 18 juin 2014 a mis fin à cette dispense et rétabli l’obligation d’inscription dans les conditions du droit commun. L’ambiguïté est levée : il n’y a pas de petit commerçant au sens juridique, il y a des commerçants dont l’activité est petite.

Ainsi le régime probatoire de la qualité de commerçant repose-t-il tout entier sur un choix initial dont les conséquences se déploient jusque dans ses recoins les plus techniques : celui de traiter la commercialité comme un fait. De ce choix procèdent la liberté des moyens, la méthode du faisceau, le partage du contrôle entre le fond et la cassation, le caractère simple de la présomption registrale et, finalement, l’existence même du commerçant de fait. Un système à inscription constitutive n’aurait connu aucune de ces difficultés — mais il aurait laissé hors du droit commercial tous ceux qui l’exercent sans le déclarer, et c’eût été payer bien cher la simplicité.

IV) Les effets du statut et son déclin

Reconnaître à une personne la qualité de commerçant n’est pas dresser un constat sans suite : c’est déclencher l’application d’un régime. Une fois la qualification acquise — qu’elle procède des critères de fond, qu’elle se déduise de l’immatriculation ou qu’elle soit imposée à celui qui s’était dissimulé —, le droit commercial déploie l’ensemble de ses conséquences. Ces conséquences s’ordonnent en deux versants que la tradition oppose volontiers, mais qui procèdent d’une même logique : des obligations, qui assurent la transparence et la traçabilité des opérations, et des prérogatives, qui ménagent à la vie des affaires la rapidité dont elle a besoin. Les unes sont le prix des autres. À cet ensemble s’ajoute une conséquence de nature procédurale, l’attraction devant le juge consulaire, dont l’importance pratique dépasse souvent celle des règles de fond. Encore faut-il mesurer que cet édifice, longtemps tenu pour le pilier d’une summa divisio entre droit civil et droit commercial, se lézarde sous l’effet d’un double mouvement : l’avènement d’une catégorie plus large, celle du professionnel, et l’extension à tous les entrepreneurs de règles jadis réservées aux seuls commerçants.

A) Les obligations du commerçant

Les charges qui pèsent sur le commerçant ne sauraient être ravalées au rang de tracasseries administratives. Elles répondent à une nécessité économique précise : le crédit commercial, qui est le nerf de l’activité, suppose que les partenaires puissent connaître l’identité de celui avec lequel ils traitent, apprécier sa surface financière et retracer les opérations conclues. Publicité, comptabilité, facturation et bancarisation ne sont ainsi que quatre déclinaisons d’une même exigence de transparence. Leur méconnaissance n’est jamais indifférente : elle expose à des sanctions civiles, fiscales, pénales, et — ce qui est souvent le plus redouté — à des sanctions professionnelles pouvant aller jusqu’à l’interdiction de gérer.

1 S’immatriculer au RCS — L’article L. 123-1 du code de commerce fait peser sur chaque commerçant personne physique l’obligation de demander son immatriculation au RCS. Ce formalisme doit être accompli sous quinzaine après le lancement effectif de l’exploitation. Depuis la loi Pinel de 2014, cette exigence vise également les micro-entrepreneurs à vocation commerciale, auparavant dispensés.
2 Tenir une comptabilité — L’article L. 123-12 exige l’enregistrement chronologique de tous les mouvements patrimonniaux, la réalisation d’un inventaire annuel et l’établissement de comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe). Le défaut de comptabilité régulière peut entraîner des sanctions pénales et servir de fondement à une mesure d’interdiction de gérer.
3 Établir des factures — L’article L. 441-3 fait de la facturation une obligation à double sens : le vendeur doit l’émettre, l’acheteur doit la réclamer. La facture détaille les prestations, mentionne les parties et sert de support tant à la comptabilité qu’au contrôle fiscal et concurrentiel.
4 Détenir un compte bancaire — En vertu de l’article L. 123-24, le commerçant est tenu de disposer d’un compte ouvert dans un organisme bancaire ou à La Banque Postale. Si l’entrepreneur opte pour le régime EIRL, un second compte, réservé au patrimoine affecté, doit garantir l’étanchéité entre les masses patrimoniales.

Les quatre piliers des obligations commerciales

1) L’immatriculation et la publicité légale

La première obligation est celle de se faire connaître. L’article L. 123-1 du Code de commerce impose à toute personne physique ayant la qualité de commerçant de demander son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, formalité qui doit intervenir dans les quinze jours du commencement effectif de l’exploitation. Le point de départ mérite l’attention : ce n’est ni la décision d’entreprendre, ni l’accomplissement des actes préparatoires, mais l’ouverture réelle de l’activité qui fait courir le délai. Le commerçant qui diffère son inscription ne diffère pas pour autant sa qualité — il l’exerce simplement dans l’irrégularité, ce qui l’expose aux sanctions du commerçant de fait précédemment décrites.

L’assiette de cette obligation s’est élargie. Longtemps, les entrepreneurs relevant du régime simplifié dit de l’auto-entrepreneur avaient été dispensés de l’inscription, ce qui créait une catégorie hybride de commerçants invisibles au registre. La loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a mis fin à cette anomalie en soumettant les micro-entrepreneurs à vocation commerciale au droit commun de l’immatriculation. La cohérence y a gagné : la simplification du régime fiscal et social ne justifiait pas de soustraire une activité commerciale au regard des tiers.

L’immatriculation n’est du reste que le premier acte d’une publicité continue. Toute modification affectant les mentions inscrites — changement d’adresse, extension d’objet, modification du régime matrimonial, désignation d’un nouveau dirigeant pour les sociétés — doit être déclarée, de même que la cessation d’activité. C’est cette actualisation permanente qui donne au registre sa valeur informative : un registre figé ne renseignerait que sur le passé. Les personnes morales y sont soumises avec une rigueur accrue, puisque leur existence même est suspendue à l’immatriculation, laquelle leur confère la personnalité juridique.

2) La tenue d’une comptabilité régulière

La deuxième obligation touche à la mémoire de l’entreprise. L’article L. 123-12 du Code de commerce prescrit au commerçant d’enregistrer chronologiquement les mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, de procéder au moins une fois par exercice à un inventaire, et d’établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe. Ces trois exigences forment un tout cohérent : l’enregistrement chronologique saisit le flux, l’inventaire vérifie le stock, les comptes annuels en donnent la synthèse. Retrancher l’une des trois ruinerait les deux autres — un enregistrement jamais confronté à l’inventaire dérive, un inventaire sans écriture chronologique ne se rattache à rien.

L’intérêt de cette obligation ne se limite pas à l’information des tiers. Elle constitue l’instrument par lequel le commerçant se connaît lui-même, et par lequel le juge, en cas de défaillance, reconstitue la chronologie de l’insolvabilité. C’est pourquoi l’absence de comptabilité, ou sa tenue manifestement incomplète ou irrégulière, figure au nombre des faits susceptibles de fonder une sanction personnelle contre le dirigeant. Le commerçant qui néglige ses livres ne fait pas seulement défaut à une formalité : il prive ses créanciers du seul moyen d’apprécier ce qui s’est réellement passé.

Cette obligation se double d’une contrepartie que l’on examinera plus loin, et qui en éclaire la nature. Une comptabilité régulièrement tenue peut être invoquée en justice, mais celle qui a été irrégulièrement tenue ne peut jamais l’être au profit de son auteur. La règle est d’une parfaite logique : nul ne saurait tirer avantage de sa propre défaillance, et l’on ne peut pas à la fois revendiquer la force probante attachée à la rigueur et s’affranchir de cette rigueur.

3) Les obligations fiscales et bancaires

Le troisième groupe d’obligations organise la traçabilité des flux. La facturation, d’abord, que l’article L. 441-9 du Code de commerce conçoit comme une exigence à double détente : le vendeur ou le prestataire doit délivrer la facture, l’acheteur doit la réclamer. Cette symétrie est remarquable, car elle interdit à l’acquéreur de se retrancher derrière la carence de son cocontractant. La facture, qui identifie les parties, détaille les prestations et fixe les conditions de règlement, sert simultanément trois usages : elle alimente la comptabilité, elle fonde le contrôle fiscal, elle permet la surveillance des pratiques restrictives de concurrence. Sa dimension probatoire n’est pas moindre, puisqu’elle constitue, dans les rapports entre commerçants, l’un des modes de preuve les plus couramment produits.

La détention d’un compte bancaire, ensuite, prescrite par l’article L. 123-24 du Code de commerce, qui impose au commerçant d’ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou auprès des services financiers de La Banque Postale. L’obligation paraît anodine ; elle est en réalité structurante, car elle interdit la confusion des flux professionnels et personnels dans le maniement d’espèces, et rend possible la reconstitution ultérieure des opérations. Cette exigence de séparation trouvait son expression la plus aboutie dans l’ancien régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui imposait un compte distinct pour le patrimoine affecté, à peine de voir l’étanchéité entre les masses patrimoniales privée d’effet. Ce régime a cédé la place, depuis la loi du 14 février 2022, au statut unique de l’entrepreneur individuel, qui opère de plein droit la séparation entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel — mais la logique demeure : une séparation de patrimoines qui ne se traduirait par aucune séparation des comptes serait purement verbale.

S’y ajoutent enfin les obligations fiscales propres à l’activité commerciale — imposition des bénéfices industriels et commerciaux, redevabilité de la taxe sur la valeur ajoutée, contribution économique territoriale. On observera au passage une distorsion souvent relevée : le contentieux relatif aux impôts liés au commerce et celui des cotisations sociales n’obéissent pas au même traitement, alors même que certains prélèvements fiscaux sont spécifiques à l’activité commerciale et que certaines cotisations sociales présentent un caractère nettement parafiscal. La ligne de partage doit ici davantage à l’histoire des juridictions qu’à la nature des créances.

B) Les prérogatives du commerçant

Aux charges répondent des avantages. Le statut de commerçant n’est pas un pur assujettissement : il ouvre l’accès à un ensemble de prérogatives forgées par la pratique marchande et consacrées par la loi, dont la fonction commune est de faire droit à deux exigences que le droit civil satisfait mal — la rapidité des opérations et la stabilité de l’exploitation. Le mouvement contemporain d’unification des statuts professionnels a certes rogné plusieurs de ces avantages ; il subsiste néanmoins un noyau dur qui continue de distinguer le commerçant.

1) La propriété commerciale

La première de ces prérogatives est aussi la plus précieuse : le droit au renouvellement du bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité, que la pratique désigne par l’expression heureuse de « propriété commerciale ». L’appellation est juridiquement approximative — le commerçant n’est propriétaire de rien d’immobilier — mais elle dit vrai sur le fond, car le statut des baux commerciaux transforme un droit personnel précaire en une situation d’une remarquable solidité. Le preneur qui exploite un fonds dans les lieux loués bénéficie d’un bail d’une durée minimale de neuf ans, du droit d’en obtenir le renouvellement à l’expiration, et, si le bailleur le lui refuse, du droit à une indemnité d’éviction destinée à réparer le préjudice résultant de la perte du fonds.

La justification de ce régime tient à une observation économique simple : la valeur d’un fonds de commerce réside pour une part décisive dans sa clientèle, laquelle est en grande partie attachée au lieu d’exploitation. Priver le commerçant de son local sans contrepartie reviendrait à lui faire perdre, au profit du bailleur, une valeur qu’il a lui-même créée. Le statut opère ainsi une redistribution : il attribue au preneur la survaleur qu’il a fait naître, et interdit au propriétaire des murs de la capter à l’expiration du bail. C’est bien la qualité de commerçant, et l’exploitation effective d’un fonds, qui commandent le bénéfice de cette protection — ce qui explique que les professions civiles n’y accèdent que par extension légale ou conventionnelle.

2) La protection du fonds de commerce

Au-delà du bail, c’est le fonds lui-même que le droit commercial appréhende comme une universalité et protège comme telle. Ensemble d’éléments corporels et incorporels — clientèle, enseigne, nom commercial, droit au bail, matériel, marchandises, droits de propriété industrielle — le fonds est traité comme un bien unique, susceptible d’être vendu, donné en location-gérance ou nanti sans dépossession. Cette dernière faculté mérite qu’on s’y arrête : le nantissement permet au commerçant d’affecter son fonds en garantie tout en continuant de l’exploiter, ce qui serait inconcevable si l’on raisonnait élément par élément. Le crédit du commerçant repose largement sur cette construction.

La cession du fonds illustre la force d’attraction de la commercialité. Elle constitue, à l’égard du vendeur, un acte de commerce — non parce qu’elle porterait sur des marchandises, mais parce qu’elle est le dernier acte de l’exploitation, celui par lequel le commerçant liquide l’instrument de son activité. Le raisonnement se déploie symétriquement en amont : les actes préparatoires à une opération commerciale reçoivent eux-mêmes la qualification commerciale, de sorte que la commercialité couvre l’ensemble du cycle, de l’installation à la sortie. La même logique s’étend aux cessions de blocs de contrôle, qui réalisent en réalité un transfert de maîtrise sur une entreprise commerciale, et plus généralement à tous les actes nécessaires à l’exercice ou à la poursuite de l’activité.

On mesure, au passage, la portée pratique de la théorie de l’accessoire subjectif exposée plus haut. Le contrat d’assurance souscrit pour couvrir les risques de l’exploitation, l’emprunt contracté pour financer un investissement, la convention de compte courant ouverte auprès du banquier : tous ces actes, civils par essence, deviennent commerciaux parce qu’ils servent le commerce. Encore faut-il qu’ils le servent effectivement — l’acte que le commerçant passe pour son usage privé demeure civil, et la ligne de partage se trace au regard de l’affectation, non de la qualité de l’auteur.

3) La souplesse des règles probatoires

La troisième prérogative a déjà été rencontrée sous l’angle de la preuve de la qualité de commerçant ; il faut y revenir sous celui de la preuve des engagements. Le droit civil subordonne en principe la preuve des actes juridiques portant sur une somme excédant un certain seuil à la production d’un écrit. Le droit commercial écarte cette exigence.

En vigueurArticle L. 110-3 du Code de commerce — « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »

La justification de cette liberté est fonctionnelle. Les opérations commerciales se nouent par téléphone, par courrier électronique, sur un marché ou dans le cours d’une relation d’affaires suivie ; exiger un écrit pour chacune reviendrait à en paralyser le rythme. Le législateur a préféré s’en remettre à l’appréciation du juge, qui admettra le témoignage, la présomption, la facture acceptée, les courriels échangés ou les usages de la profession. La contrepartie de cette souplesse est une plus grande incertitude, que la pratique corrige par la conservation soigneuse des correspondances — ce qui revient, en fait sinon en droit, à reconstituer l’écrit.

La comptabilité prend ici tout son relief.

En vigueurArticle L. 123-23 du Code de commerce — « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. »

Le texte réalise un équilibre subtil. Il admet que le commerçant se constitue une preuve à lui-même — dérogation considérable au principe selon lequel nul ne peut se préconstituer un titre —, mais il subordonne cette faveur à la régularité de la tenue, et il en réserve le bénéfice aux rapports entre commerçants pour faits de commerce. La contrainte comptable se convertit ainsi en avantage probatoire : c’est parce que le commerçant est astreint à la rigueur que ses livres méritent créance. Quant à la communication forcée, elle demeure cantonnée aux hypothèses limitativement énumérées, le secret des affaires interdisant qu’un plaideur puisse explorer à sa guise la comptabilité de son adversaire.

À ces règles s’ajoute la présomption de solidarité entre codébiteurs commerçants, que la jurisprudence tient pour acquise de longue date. Là où le droit civil exige que la solidarité soit expressément stipulée, l’usage commercial la présume, sauf convention contraire. La règle renforce puissamment la position du créancier, qui peut réclamer le tout à celui des débiteurs qu’il choisit, et elle traduit une conception de l’engagement commercial où la rigueur est tenue pour la condition du crédit.

C) La soumission au juge consulaire

Les prérogatives de fond ne prendraient pas tout leur sens si elles n’étaient portées devant une juridiction elle-même façonnée par le monde des affaires. C’est ici que se noue la conséquence la plus visible du statut : l’attraction du contentieux devant le tribunal de commerce, composé de juges élus parmi les commerçants et les dirigeants d’entreprise. Cette juridiction d’exception, dont la légitimité tient à la connaissance qu’ont ses membres des usages professionnels, est en même temps la manifestation la plus tangible de la summa divisio.

1) La compétence du tribunal de commerce

En vigueurArticle L. 721-3 du Code de commerce — « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »

La structure du texte reproduit exactement la dualité des conceptions de la commercialité analysée en ouverture de cet article. Le 1° raisonne par la personne : ce qui attire la compétence, c’est la qualité des plaideurs, et l’on notera l’élargissement opéré au bénéfice des artisans, révélateur du rapprochement des statuts. Le 3° raisonne par l’acte : la commercialité objective de l’opération suffit, quelle que soit la qualité de ceux qui l’ont conclue. C’est en application de ce dernier chef qu’un établissement public à caractère industriel et commercial a pu être attrait devant la juridiction consulaire pour une opération de manutention portuaire, l’acte figurant parmi ceux que la loi répute commerciaux — la qualité de la personne s’effaçant alors derrière la nature de l’opération.

La réciproque mérite d’être soulignée avec la même netteté, car elle rappelle que l’accomplissement d’actes de commerce ne fait pas le commerçant. Une personne morale dont l’objet est civil ne devient pas justiciable du tribunal de commerce du seul fait qu’elle passe des actes que la loi répute commerciaux.

Cass. civ. 1re, 22 octobre 1996, n° 93-17.255
Faits
Une société d’assurance mutuelle, dont l’objet statutaire est dépourvu de tout caractère commercial, avait conclu des contrats d’assurance maritime, opérations que la loi range au nombre des actes de commerce.
Problème
L’accomplissement d’actes réputés commerciaux par une personne morale à objet civil suffit-il à la soumettre à la compétence des tribunaux de commerce ?
Solution
La Cour de cassation censure l’arrêt qui l’avait admis : « Les sociétés d’assurances mutuelles ont un objet non commercial ; par suite, elles échappent à la compétence des tribunaux de commerce, même si elles accomplissent des actes qui, telles les assurances concernant le commerce de la mer visées à l’article 633 du Code de commerce, sont réputés actes de commerce. »
Portée
La décision confirme que la commercialité de l’acte ne rejaillit pas mécaniquement sur la personne qui l’accomplit. L’objet civil du groupement fait obstacle à l’attraction consulaire, quand bien même l’opération figurerait dans l’énumération légale — illustration directe du caractère cumulatif des critères de la qualité de commerçant.

Le mouvement inverse se rencontre pourtant, et il tempère l’enseignement précédent. La compétence consulaire s’étend en effet à des litiges qui n’opposent pas des commerçants dès lors qu’ils touchent au fonctionnement d’une entreprise soumise au droit commercial : ainsi la demande d’expertise formée par un liquidateur judiciaire contre une société d’exercice d’une profession libérale réglementée a-t-elle pu être portée devant le tribunal de commerce. La compétence suit alors la procédure collective, non la qualité des parties — indice supplémentaire de l’érosion que l’on examinera pour finir.

2) Le régime des actes mixtes

Reste l’hypothèse, statistiquement dominante, où l’acte est commercial pour l’une des parties et civil pour l’autre : le commerçant qui vend à un particulier, l’entrepreneur qui emprunte auprès d’un établissement de crédit sans agir pour les besoins de son commerce. L’acte est alors dit mixte, et le droit refuse de lui appliquer un régime unitaire. La solution retenue est celle de la distributivité : chaque partie se voit appliquer les règles de sa propre catégorie.

La conséquence est nette sur le terrain de la compétence. Le non-commerçant dispose d’une option : il peut assigner son cocontractant commerçant devant le tribunal de commerce ou devant la juridiction civile, à sa convenance. Le commerçant, en revanche, ne bénéficie d’aucune faculté équivalente : il doit porter son action devant le juge civil du défendeur. L’asymétrie n’est pas arbitraire — elle protège celui que le droit tient pour le plus faible, en lui laissant le choix du juge tout en le préservant d’être attrait devant une juridiction dont il ne partage ni les usages ni la culture.

La même distributivité gouverne la preuve. Celui qui veut établir un fait contre un commerçant bénéficie de la liberté probatoire ; celui qui prétend prouver contre un non-commerçant demeure soumis aux exigences du droit civil. Le partage est logique : la souplesse de l’article L. 110-3 est conçue comme une règle propre au milieu des affaires, il n’y a pas lieu d’en faire supporter l’incertitude à qui n’en est pas.

3) La validité des clauses dérogatoires

La liberté contractuelle reçoit en matière commerciale une étendue qu’elle n’a pas en droit civil. L’article 48 du Code de procédure civile répute non écrite toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale, mais réserve le cas des conventions conclues entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, à condition que la clause ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée. Les deux conditions sont d’application stricte : la présence d’un seul non-commerçant suffit à priver la clause d’effet, et une stipulation noyée dans des conditions générales illisibles ne satisfait pas à l’exigence d’apparence.

L’utilité pratique de ces clauses est considérable pour les entreprises dont les partenaires sont dispersés sur le territoire : elles centralisent le contentieux, rendent prévisible le coût du procès et permettent une véritable gestion du risque judiciaire. Il faut cependant se garder d’y voir un blanc-seing. Les clauses attributives de compétence n’échappent ni au contrôle des pratiques restrictives de concurrence lorsqu’elles créent un déséquilibre significatif, ni aux règles impératives de compétence — celles qui gouvernent les procédures collectives ou les baux commerciaux, par exemple, ne peuvent être écartées par convention. La possibilité de recourir à l’arbitrage, expressément ménagée par l’article L. 721-3, procède de la même faveur faite à l’autonomie des parties dans les rapports d’affaires.

Il faut enfin ranger au nombre des prérogatives une dimension institutionnelle souvent négligée. Les commerçants immatriculés participent à l’élection des juges des tribunaux de commerce et des membres des chambres de commerce et d’industrie. Le statut n’est donc pas seulement un régime subi : il ouvre l’accès à la gouvernance des institutions qui l’appliquent. Cette dimension élective explique pour une bonne part la légitimité que la juridiction consulaire revendique — elle se veut le tribunal des pairs, non celui d’un pouvoir extérieur.

D) L’érosion de la summa divisio

Il serait pourtant infidèle de refermer cet exposé sur le tableau d’un statut florissant. Depuis un demi-siècle, la frontière qui sépare le droit commercial du droit civil s’est déplacée, et parfois effacée. Le mouvement procède de deux directions opposées mais convergentes : par le haut, une catégorie plus vaste, celle du professionnel, absorbe une part croissante des règles autrefois attachées au commerçant ; par le bas, des régimes conçus pour le commerce se sont étendus à tous les entrepreneurs. Ce qu’il reste du statut n’en est que plus intéressant à identifier.

1) L’avènement de la notion de professionnel

La catégorie centrale du droit économique contemporain n’est plus le commerçant : c’est le professionnel, entendu comme celui qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité, qu’elle soit commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Cette notion, importée du droit de la consommation sous l’influence du droit de l’Union européenne, structure désormais des pans entiers de la matière — l’obligation d’information précontractuelle, le contrôle des clauses abusives, l’encadrement des pratiques commerciales déloyales, le régime des délais de paiement.

Le déplacement n’est pas seulement terminologique. Il traduit un changement de critère : ce n’est plus la nature de l’acte ni l’appartenance à une catégorie professionnelle qui commande le régime, mais l’asymétrie de position entre celui qui contracte dans le cadre de son métier et celui qui contracte en dehors. Le droit ne cherche plus à identifier le marchand ; il cherche à repérer celui qui, par sa maîtrise habituelle du domaine, se trouve en situation de force. Ce faisant, il rend indifférente la distinction entre le commerçant et l’artisan, entre le libéral et l’industriel — tous relèvent d’un même régime lorsqu’ils traitent avec un consommateur, et tous s’en trouvent exclus lorsqu’ils traitent entre eux.

L’unification touche aussi la relation entre professionnels eux-mêmes. Le droit des pratiques restrictives de concurrence s’applique à toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, sans considération de la qualité de commerçant. Le déséquilibre significatif, la rupture brutale d’une relation commerciale établie, l’obligation de convention écrite : autant de règles dont le champ se définit par l’activité, non par le statut.

2) L’universalisation des procédures collectives

Le second front de l’érosion est plus spectaculaire encore, car il touche à ce qui fut longtemps la marque distinctive du commerçant : la faillite. Jusqu’en 1985, seuls les commerçants et les artisans pouvaient être soumis au redressement ou à la liquidation judiciaires ; les autres débiteurs relevaient du droit commun des voies d’exécution. La loi du 25 janvier 1985 a ouvert la procédure aux personnes morales de droit privé, celle du 30 décembre 1988 aux agriculteurs, celle du 26 juillet 2005 aux professionnels indépendants, y compris les professions libérales réglementées. Le traitement de la difficulté d’entreprise ne connaît plus de statuts.

L’extension a une logique propre : les procédures collectives ne sanctionnent plus un manquement, elles organisent le sauvetage d’une activité et le règlement collectif d’un passif. Or ces besoins ne varient pas selon que le débiteur vend des marchandises ou dispense des soins. Le seul vestige de l’ancienne division subsiste dans la répartition des compétences juridictionnelles — le tribunal de commerce connaît des procédures ouvertes contre les commerçants, les artisans et les sociétés commerciales, le tribunal judiciaire des autres — et cette répartition elle-même a été profondément remaniée par la spécialisation croissante des juridictions en matière économique.

Le même mouvement se lit dans la protection du patrimoine de l’entrepreneur. La déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale, devenue de plein droit, puis la séparation légale des patrimoines instaurée par le statut unique de l’entrepreneur individuel, bénéficient à tout entrepreneur, quelle que soit la nature de son activité. Ce qui était pensé comme une réponse aux risques du commerce est devenu une règle générale de l’entreprise individuelle.

3) La persistance d’un statut propre

Faut-il en conclure que la qualité de commerçant a perdu tout intérêt ? Ce serait aller trop vite. Un noyau irréductible de règles continue de ne s’appliquer qu’à ceux qui répondent aux trois critères de l’article L. 121-1, et l’énumération n’en est pas maigre : la compétence consulaire pour les litiges relatifs aux engagements entre commerçants, la liberté probatoire de l’article L. 110-3, la force probante de la comptabilité entre commerçants pour faits de commerce, la validité des clauses attributives de compétence territoriale, la présomption de solidarité, l’éligibilité aux fonctions consulaires et la participation aux chambres de commerce et d’industrie. Chacune de ces règles suppose que l’on ait préalablement identifié un commerçant — et donc que l’on ait conduit l’analyse exposée dans les trois premières parties de cet article.

L’affaiblissement de la summa divisio a d’ailleurs eu un effet paradoxal sur la qualification. À mesure que les règles communes se multipliaient, celles qui demeurent propres au commerçant sont devenues plus techniques, et leur enjeu s’est concentré : on ne plaide plus la qualité de commerçant pour savoir si le débiteur peut être mis en faillite, mais pour déterminer devant quel juge le litige sera tranché, ou avec quels moyens de preuve il sera instruit. Le débat s’est déplacé du fond vers la procédure, ce qui ne le rend nullement moins décisif — un plaideur qui saisit la mauvaise juridiction, ou qui ne peut administrer la preuve de son droit, perd son procès aussi sûrement que celui qui a tort au fond.

Au vrai, la véritable transformation n’est pas la disparition du commerçant, mais son changement de fonction. La qualité de commerçant n’est plus le principe organisateur du droit des affaires ; elle en est devenue une catégorie technique parmi d’autres, articulée avec celles de professionnel, d’entrepreneur individuel, d’artisan ou d’exploitant agricole. Chacune commande son propre corps de règles, et les périmètres se chevauchent sans se confondre. C’est pourquoi la méthode exposée ici — vérifier successivement les actes accomplis, le caractère professionnel de l’activité, l’indépendance de l’exploitation, puis administrer la preuve de ce qu’on avance — demeure la seule voie sûre. Le statut de commerçant se conquiert par les faits, se présume par le registre, s’impose parfois à qui s’en défend, et se déploie enfin en un régime dont il faut connaître, à parts égales, les charges et les faveurs.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 28 avril 1981, n° 80-11.447consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 27 mai 1986, n° 85-12.110consulter ↗