I) Définition
A) Notion de subrogation
Dérivée du latin subrogare — composé de sub (« à la place de ») et de rogare (« demander », « proposer à l’assemblée ») —, la notion de subrogation évoque l’idée de remplacement, de substitution d’un élément à un autre. C’est cette parenté d’effet qui explique pourquoi elle est parfois confondue avec la cession de créance, laquelle aboutit pareillement à investir un nouveau titulaire de la créance ; les deux opérations procèdent toutefois de logiques distinctes et obéissent à des régimes juridiques que tout sépare, ainsi qu’on le verra.
1) Les formes de la subrogation
Au vrai, le droit civil connaît deux formes très distinctes de subrogation, qui n’ont en commun que l’idée de substitution et ne sauraient être confondues quant à leur objet :
- La subrogation réelle
- Elle réalise la substitution, dans un patrimoine, d’une chose par une autre.
- Il en va ainsi lorsqu’un bien mobilier ou immobilier dont est propriétaire une personne est remplacé par une somme d’argent correspondant à la valeur du bien remplacé.
- Le ressort de l’opération est ici la fongibilité économique : la chose nouvelle vient occuper, dans le patrimoine, la place exacte de la chose ancienne et en épouse le régime juridique (affectation, indisponibilité, qualité de propre ou de commun, etc.).
- Aussi cette opération intéresse-t-elle moins le droit des obligations que le droit des biens.
- La subrogation personnelle
- Elle réalise la substitution, dans un rapport d’obligation, d’une personne par une autre.
- Plus précisément, la subrogation personnelle opère substitution d’une personne, le subrogé, dans les droits d’un créancier, appelé subrogeant, à qui la première paie une dette à la place du débiteur.
- C’est cette seconde forme, et elle seule, qui constitue l’objet du présent développement : opération sur le rapport d’obligation, elle relève du droit des obligations et c’est à son régime que les articles 1346 et suivants du Code civil sont consacrés.
2) Les fonctions de la subrogation
Il ressort de la définition de la subrogation personnelle qu’il s’agit là d’une opération pour le moins singulière, voire paradoxale.
En principe, le paiement effectué, même par un tiers, a seulement pour effet d’éteindre le rapport d’obligation : la dette acquittée, le lien de droit s’évanouit et le débiteur se trouve définitivement libéré.
Pourtant, par le jeu de la subrogation, ledit rapport subsiste à la faveur du subrogé, qui dispose d’un recours contre le débiteur. Le paiement éteint ainsi la créance à l’égard du créancier originaire tout en la maintenant au profit du solvens : c’est en cela que réside la singularité de l’institution.
Le Doyen Mestre a défini la subrogation personnelle en ce sens comme « la substitution d’une personne dans les droits attachés à la créance dont une autre est titulaire, à la suite d’un paiement effectué par la première entre les mains de la seconde ».
Ainsi la subrogation personnelle remplit-elle deux fonctions bien distinctes, dont l’articulation commande tout son régime :
- L’accessoire à un paiement
- En ce que la subrogation a pour effet d’éteindre la créance du subrogeant, elle s’analyse toujours en un paiement.
- Elle consiste toutefois en un paiement spécifique, en ce que, dans le même temps, elle a pour effet d’opérer un transfert de créance.
- De cette nature de paiement découle une conséquence cardinale : la subrogation n’a d’étendue que celle du paiement qui la fonde — la subrogation est à la mesure du paiement —, en sorte que le subrogé ne recouvre jamais au-delà de ce qu’il a effectivement déboursé.
- Le transfert d’une créance
- La subrogation est pourvue de cette particularité de maintenir, nonobstant le paiement du créancier, le rapport d’obligation et ses accessoires, de sorte que le débiteur demeure toujours tenu.
- Pour ce faire, la subrogation opère donc un transfert de la créance dont est titulaire le créancier subrogeant à la faveur du subrogé, lequel en recueille les sûretés, garanties et actions (privilèges, hypothèques, cautionnements).
- Ce maintien du rapport d’obligation se justifie par la nécessité de fonder le recours du tiers solvens, faveur et profit conforme à l’impératif d’équité alors que le créancier, par hypothèse désintéressé, n’y trouverait plus d’utilité, et neutre à l’égard du débiteur dont la situation ne peut être aggravée. Le débiteur, en effet, n’a pas à pâtir de ce qu’un tiers se substitue à son créancier : il demeure obligé dans les mêmes termes, ni plus ni moins.
Au regard de ces deux fonctions remplies par la subrogation, immédiatement la question se pose de savoir quelle fonction prime sur l’autre ? L’enjeu n’est pas seulement théorique : selon que l’on fait dominer le paiement ou le transfert, le régime de l’opération bascule, notamment quant aux formalités d’opposabilité et à l’étendue du recours.
Lors de la réforme des obligations, le législateur a intégré la subrogation dans la partie du Code civil consacrée au paiement.
Il en résulte que la subrogation s’analyserait moins en une opération sur obligation qu’à un paiement. Pourtant, l’évolution des fonctions de la subrogation suggérait la solution inverse.
En effet, si l’on s’attache à sa physionomie actuelle et à la place qu’elle occupe en droit des assurances ou en droit de la sécurité sociale, la subrogation est surtout envisagée :
- D’une part, comme un mécanisme objectif gouvernant les recours des tiers payeurs ou tiers garants — au premier rang desquels l’assureur qui, ayant indemnisé son assuré, agit contre le responsable du dommage (V. Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120CassationIl résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-éc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- D’autre part, comme un mode original de transmission de créance à titre principal, se distinguant seulement de la cession de créance en ce qu’elle intervient à titre accessoire à un paiement.
En conséquence, il aurait sans aucun doute été plus judicieux de traiter de la subrogation dans la partie dédiée aux opérations sur obligation.
Tel n’a pas été le choix du législateur qui, finalement, a retenu une conception somme toute classique de la subrogation.
Pour justifier sa solution, il est précisé dans le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que « la subrogation, souvent considérée aujourd’hui comme une opération purement translative de créance, est délibérément maintenue dans le chapitre consacré à l’extinction de l’obligation, dans la section relative au paiement, ce qui permet de rappeler qu’elle est indissociablement liée à un paiement fait par un tiers, qui libère un débiteur – totalement ou partiellement – envers son créancier, et qu’elle ne constitue pas une opération translative autonome, mais une modalité du paiement. »
B) Distinctions
La singularité de la subrogation se laisse le mieux saisir par contraste. Aussi convient-il de la confronter aux deux opérations dont elle est la plus proche : la cession de créance, qui partage avec elle l’effet translatif, et la délégation, qui partage avec elle le paiement par un tiers.
1) Subrogation personnelle et cession de créance
- Définition
- Contrairement à la cession de créance qui a pour objet un transfert de droits, la subrogation réalise une substitution de personne ou de chose.
- Lorsqu’elle est personnelle, la subrogation produit certes les mêmes effets que la cession de créance : le créancier subrogé devient titulaire de la même créance que le créancier subrogeant, ce qui revient à réaliser un transfert de ladite créance de l’un à l’autre.
- Toutefois, elle s’en distingue sur un point majeur
- En matière de subrogation personnelle, le transfert de créance intervient à titre accessoire à un paiement.
- En matière de cession de créance, le transfert de créance constitue l’objet principal de l’opération.
- Ainsi, la subrogation consiste-t-elle en un paiement par une personne autre que le débiteur de sa dette qui, du fait de ce paiement, devient titulaire, dans la limite de ce qu’il a payé, de la créance et de ses accessoires.
- L’intention des parties est donc ici d’éteindre, par le paiement, un rapport d’obligation.
- Tel n’est pas le cas en matière de cession de créance : les parties ont seulement pour intention de transférer un rapport d’obligation moyennant le paiement d’un prix. Là où le subrogé paie une dette, le cessionnaire achète une créance ; toute la différence de régime procède de cette opposition de causes.
- Effet de l’opération
- Particularité de la subrogation personnelle, elle n’opère qu’à concurrence de ce qui a été payé par le subrogé. Et pour cause : elle est une modalité de paiement.
- Ainsi la subrogation se distingue-t-elle de la cession de créance, qui autorise le cessionnaire à actionner le débiteur en paiement pour le montant nominal de la créance, alors même que le prix de cession aurait été stipulé pour un montant inférieur.
- Tel est le cas lorsque le cessionnaire s’engage à garantir le cédant du risque d’insolvabilité du débiteur cédé.
- L’intérêt de la cession de créance réside, dans cette hypothèse, dans la possibilité pour le cessionnaire d’exiger le montant de la totalité de la créance, indépendamment du prix de cession convenu par les parties — la différence entre le nominal recouvré et le prix acquitté constituant son gain spéculatif.
- Le subrogé ne peut, quant à lui, recouvrer sa créance que dans la limite de ce qu’il a payé, et non au regard du montant nominal de la créance.
- De cette mesure du recours découle un corollaire en cas de paiement partiel : subrogé pour partie seulement, le solvens ne saurait, au stade de la distribution, primer le subrogeant demeuré créancier du surplus — nemo censetur subrogasse contra se —, le subrogeant conservant la préférence tant que sa propre créance n’est pas intégralement éteinte (V. en ce sens Cass. 3e civ., 12 févr. 2003, n° 01-12.234RejetAux termes de l'article 1252 du Code civil, le subrogé ne peut entrer en concours avec le subrogeant tant que la créance de celui-ci n'est pas éteinte. La cour d'appel, qui a retenu que le vendeur d'un immeuble à construire avait été désintéressé de sa créance correspondant au prix de vente lui restant dû par l'acquéreur mis en liquidation judiciaire, pour laquelle il avait régulièrement inscrit au livre foncier son privilège de vendeur, en a exactement déduit que l'établissement de crédit, subrogé dans les droits et actions du vendeur à concurrence de la partie du prix qu'il avait payée au jour de la vente, n'avait pas droit à la restitution de la somme perçue à la suite de la réalisation d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Ayant acquitté la dette d’autrui, un solvens subrogé entendait recouvrer auprès du débiteur une somme excédant le montant de son paiement, augmentée d’intérêts.
- Problème
- Le subrogé peut-il prétendre, contre le débiteur, à davantage que ce qu’il a effectivement déboursé ?
- Solution
- Non : « la subrogation est à la mesure du paiement » ; le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu’aux intérêts au taux légal de la dette qu’il a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter du paiement.
- Portée
- L’arrêt consacre la règle qui distingue radicalement la subrogation de la cession de créance : le recours subrogatoire est plafonné au montant payé, quand le cessionnaire peut, lui, réclamer le nominal.
- Opposabilité aux tiers
- La cession de créance n’est opposable aux tiers et au débiteur cédé que moyennant l’accomplissement de formalités (jadis la signification de l’ancien article 1690 du Code civil, aujourd’hui la notification ou la prise d’acte de l’article 1324).
- La subrogation, à l’inverse, est opposable de plein droit, sans formalité particulière, dès l’instant où elle se réalise concomitamment au paiement.
- Cette économie de formalisme, qui tient à ce que la subrogation n’est jamais qu’une modalité de paiement, explique pour partie la faveur dont elle jouit en pratique, notamment dans les recours de masse des tiers payeurs.
- Consentement
- À la différence de la cession de créance qui requiert le consentement du créancier cédant, la subrogation peut, tantôt exiger le consentement du débiteur, tantôt l’accord du créancier.
- Tout dépend du type de subrogation (légale ou conventionnelle).
2) Subrogation personnelle et délégation
- Définition
- La délégation et la subrogation personnelle se rejoignent sur un point majeur.
- En effet, ces deux opérations procèdent de l’intervention d’une personne autre que le débiteur originaire dans le règlement de la dette.
- L’intention des parties tend, dans les deux cas, à dénouer un rapport d’obligation par le truchement d’un tiers.
- Objet de l’opération
- Contrairement à la subrogation personnelle, la délégation n’opère pas de transfert de la créance détenue par le délégant contre le délégué à la faveur du délégataire.
- Lorsqu’elle est personnelle, la subrogation produit les mêmes effets que la cession de créance : le créancier subrogé devient titulaire de la même créance que le créancier subrogeant, ce qui revient à réaliser un transfert de ladite créance de l’un à l’autre.
- En matière de délégation, aucun transfert de créance ne se réalise.
- L’opération opère seulement la création d’un nouveau rapport d’obligation entre le délégué et le délégataire : là où la subrogation déplace une créance préexistante, la délégation en fait naître une nouvelle.
- Inopposabilité des exceptions
- La subrogation personnelle
- Le débiteur est autorisé à opposer au subrogé toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au subrogeant.
- Il s’agit tant des exceptions inhérentes à la dette (exception d’inexécution, nullité, prescription) que de celles qui lui sont extérieures (compensation légale).
- La raison en est que la créance qui entre dans le patrimoine du subrogé par l’effet de la subrogation est exactement la même que celle dont était titulaire le créancier subrogeant : elle se transmet avec ses vices comme avec ses vertus.
- La délégation
- Contrairement à la subrogation, il n’y a pas ici de transfert de la créance dont est titulaire le délégant contre le délégué.
- La délégation a pour effet de créer un nouveau rapport d’obligation entre le délégué et le délégataire, qui dispose alors de deux débiteurs.
- Il en résulte que le délégué, en consentant à la délégation, renonce à se prévaloir des exceptions tirées du rapport qui le lie au délégant.
- Il y a un principe d’inopposabilité des exceptions, qui fait de la délégation une garantie autrement plus vigoureuse que la simple transmission subrogatoire.
- L’article 1336, al. 2, du Code civil dispose en ce sens que « le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. »
- La subrogation personnelle
- Consentement
- À la différence de la délégation qui requiert toujours le consentement des trois parties à l’opération, notamment du délégataire qui doit accepter un nouveau débiteur, la subrogation peut, tantôt exiger le consentement du débiteur, tantôt l’accord du créancier.
- Tout dépend du type de subrogation (légale ou conventionnelle).
II) Les sources de la subrogation
Le mécanisme de subrogation est susceptible d’être mis en œuvre :
- Soit par l’effet de la loi ;
- Soit par l’effet du contrat.
Cette summa divisio commande l’ensemble de la matière : la subrogation légale s’attache de plein droit au paiement, dès lors que le solvens répond aux conditions posées par la loi ; la subrogation conventionnelle, à l’inverse, suppose une volonté — celle du créancier ou celle du débiteur — manifestée selon les formes requises. On examinera successivement l’une et l’autre.
A) La subrogation légale
Lorsque la subrogation est d’origine légale, elle est attachée, de plein droit, au paiement d’une dette par un tiers solvens, lequel disposera ensuite d’un recours contre le débiteur.
Toutefois, le tiers solvens qui paie la dette d’autrui ne pourra se prévaloir de la subrogation qu’à la condition de répondre aux exigences posées par la loi.
À défaut, il devra supporter seul le poids de la dette, sans possibilité de se retourner contre le débiteur, lequel est alors totalement libéré de son obligation, alors même qu’il n’a rien réglé. L’enjeu de la subrogation légale est donc considérable : elle départage le tiers qui pourra recouvrer ce qu’il a avancé de celui qui en restera définitivement appauvri.
Tandis que les rédacteurs du Code civil avaient opté pour une énonciation exhaustive des cas de subrogation (V. en ce sens Cass. civ. 3 juill. 1854), lors de la réforme des obligations le législateur a fait montre de souplesse en refusant d’enfermer les cas de subrogation dans une liste limitative.
Aussi, afin de mieux comprendre le sens et le contenu de la réforme, convient-il, en premier lieu, de faire état du droit antérieur, dont la connaissance demeure indispensable pour mesurer la portée du nouveau dispositif.
1) L’état du droit avant la réforme des obligations
L’ancien article 1251 du Code civil prévoyait cinq cas de subrogation légale, conçus comme autant de situations dans lesquelles l’équité commandait que le solvens, payant une dette qui, en définitive, n’était pas la sienne ou qui le primait, pût se retourner contre le véritable obligé. Les trois premiers procèdent d’une même logique : protéger celui qui, exposé à un risque de concours ou de saisie, a tout intérêt à désintéresser un créancier mieux placé.
a) Premier cas de subrogation
La subrogation joue « au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ».
Cette hypothèse correspond à la situation où plusieurs créanciers sont inscrits sur l’un des immeubles dont est propriétaire leur débiteur.
La valeur de cet immeuble est insuffisante pour les désintéresser tous, mais suffisante pour éteindre la créance du premier créancier inscrit.
Tandis que ce dernier a tout intérêt à réaliser sa sûreté, le créancier de rang subséquent peut craindre de ne rien toucher du produit de la vente du bien.
Au mieux, celui-ci peut espérer bénéficier d’une plus-value à venir de l’immeuble.
Pour ce faire, il aura tout intérêt à payer lui-même le créancier de rang supérieur en contrepartie de la créance privilégiée de celui-ci.
Le moment venu, soit lorsque la plus-value sera suffisante, il pourra, à son tour, réaliser son hypothèque, désormais de premier rang par l’effet de la subrogation.
Cet intérêt que les créanciers de rang subséquent sont susceptibles de manifester est digne de considération, sans compter que cette situation incite à régler au plus vite le créancier privilégié afin de le dissuader de mettre en œuvre sa sûreté à contretemps.
D’où l’ouverture par le législateur, en 1804, d’un cas de subrogation légale au profit des créanciers de rang subséquent.
La jurisprudence avait toutefois estimé que la subrogation légale ne pouvait pas jouer dans l’hypothèse où l’accipiens était de rang égal ou inférieur au tiers solvens, solution restrictive qui a pu être regrettée, dès lors qu’elle privait de protection le créancier n’ayant pas intérêt à évincer un concurrent moins bien placé.
b) Deuxième cas de subrogation
La subrogation joue « au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ».
Cette situation correspond à l’hypothèse d’un immeuble hypothéqué au bénéfice de plusieurs créanciers.
Cet immeuble est néanmoins vendu à un tiers à un prix inférieur au montant du passif global.
En raison du droit de suite conféré par l’hypothèque, l’acquéreur s’expose à un risque de saisie s’il règle sa dette entre les mains du vendeur.
Aussi a-t-il plutôt intérêt à payer directement les créanciers dans l’ordre des inscriptions et à libérer son immeuble à due concurrence des sûretés qui le grèvent.
Il demeure cependant toujours exposé au risque de saisie par les créanciers non remplis de leurs droits.
Aussi, afin de le protéger de ce risque, le législateur lui ouvre le bénéfice de la subrogation légale, en ce sens qu’il va se subroger dans les droits des créanciers qu’il a désintéressés, de sorte que, en cas de saisie de l’immeuble, il primera sur les créanciers de rang subséquent quant à la perception du prix de vente de l’immeuble.
La subrogation dissuadera alors ces derniers d’engager une procédure de saisie devenue, pour eux, sans profit.
c) Troisième cas de subrogation
La subrogation joue « au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. »
Cette hypothèse correspond à la situation où un héritier a accepté une succession à concurrence de l’actif net, soit, dans la terminologie ancienne, sous bénéfice d’inventaire.
L’article 802 du Code civil institue une limite au droit de gage général des créanciers, en ce que les dettes de la succession ne seront pas exécutoires sur les biens personnels de l’héritier.
En d’autres termes, l’héritier n’est tenu des dettes de la succession que dans la limite des biens qu’il reçoit.
Cependant, il peut avoir intérêt à payer les créanciers successoraux avec ses deniers personnels afin de faciliter la liquidation de la succession et, par exemple, éviter la vente forcée d’un bien qu’il souhaite conserver.
C’est la raison pour laquelle la loi lui consent le bénéfice de la subrogation, afin qu’il puisse se faire rembourser auprès de la masse successorale, et le cas échéant des cohéritiers, à hauteur de ce qu’il a avancé.
d) Quatrième cas de subrogation
La subrogation joue « au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession. »
Ce nouveau cas de subrogation légale a été introduit par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Il est venu compléter, à l’ancien article 1251 du Code civil, une énumération qui, jusqu’alors, demeurait inchangée depuis 1804.
Il vise à permettre au tiers solvens, qui a acquitté les frais funéraires avec ses propres deniers, de se retourner contre les cohéritiers afin de se faire rembourser. La ratio legis en est aisément perceptible : les obsèques ne sauraient être différées dans l’attente d’un règlement successoral, de sorte que celui qui en avance le coût — fût-il un proche étranger à la succession — ne doit pas supporter une charge qui incombe, en définitive, à l’actif successoral. Plutôt que de l’abandonner aux aléas de l’enrichissement injustifié ou de la gestion d’affaires, le législateur lui a ouvert la voie, plus sûre, du recours subrogatoire.
e) Cinquième cas de subrogation
La subrogation joue « au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ».
Il s’agit là du cas de subrogation le plus large, ce d’autant plus que le législateur s’est appuyé sur ce cas pour énoncer un principe général. Sa généralité tient à ce qu’il ne vise pas une situation déterminée, mais une qualité du solvens — celle d’être intéressé au paiement — laquelle se rencontre dans une multitude d’hypothèses que les rédacteurs de 1804 ne pouvaient toutes prévoir. C’est précisément cette plasticité qui a permis à la jurisprudence d’en faire le creuset d’un principe général, puis au législateur de 2016 de l’ériger en règle de droit commun.
- Les hypothèses envisagées par le législateur
- Elles sont au nombre de deux :
- Celui qui est « tenu avec d’autres »
- Il s’agit de l’hypothèse où des codébiteurs sont tenus à une obligation solidaire
- Le créancier peut alors actionner en paiement chacun d’entre eux pour le tout
- La loi permet à celui qui a réglé de se subroger dans les droits du créancier afin de se retourner contre ses codébiteurs
- La logique est ici celle de la contribution à la dette : si l’obligation à la dette autorise le créancier à poursuivre l’un quelconque des coobligés pour le tout, la contribution répartit, dans les rapports internes, la charge définitive entre eux à proportion de leur part. Le codébiteur qui a payé au-delà de sa part dispose ainsi d’un double recours — personnel et subrogatoire — pour se faire rembourser l’excédent par ses coobligés
- La Cour de cassation subordonne toutefois ce recours subrogatoire à un paiement effectif : le débiteur solidaire qui n’a pas encore désintéressé le créancier ne peut agir en remboursement, mais conserve la faculté de l’appeler en garantie afin que sa contribution soit fixée par avance (Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-20.111CassationSi le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu'il a payé, il n'en est pas de même de l'appel en garantie, lequel est ouvert contre l'appelé qui est personnellement obligé. Par suite, viole l'article 334 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par un époux à l'encontre de son conjoint, codébiteur solidaire des sommes dues à une banque en vertu d'une convention de compte joint et qui avait reconnu que les débits du compte étaient principalement de son fait, retient que le demandeur en garantie ne pourra répéter contre l'appelé en garantie sa part et portion que lorsqu'il aura payé.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Celui qui est « tenu pour d’autres »
- Il s’agit de l’hypothèse où une personne est le débiteur accessoire d’une obligation, tels la caution ou le donneur d’aval en matière cambiaire.
- Dans l’hypothèse où le garant est actionné en paiement par le créancier, la loi lui permet, au moyen d’une subrogation, d’exercer un recours contre le débiteur principal
- La distinction avec le cas précédent est nette : le garant n’est pas tenu de sa propre dette, mais de la dette d’autrui ; aussi la charge définitive ne pèse-t-elle jamais sur lui, ce qui justifie qu’il puisse, après paiement, réclamer au débiteur principal l’intégralité — et non une simple fraction — de ce qu’il a versé
- Celui qui est « tenu avec d’autres »
- Elles sont au nombre de deux :
- Le principe général dégagé par la jurisprudence
- Il ressort de la lettre de l’ancien article 1251, 3° du Code civil que le législateur n’a pas envisagé consentir le bénéfice de la subrogation à celui qui a réglé une dette personnelle dont il est tenu envers le créancier.
- Seules les personnes qui ont réglé une dette solidaire ou la dette d’un tiers sont susceptibles de se prévaloir de la subrogation.
- Pourtant, il est un certain nombre de cas où lorsqu’un débiteur a payé une dette qui lui était personnelle, se profile un second débiteur qui, parce qu’il a tiré avantage de l’extinction de l’obligation, doit assurer la charge définitive de la dette.
- Il s’agit notamment du cas de l’assureur de dommages.
- Par son paiement, il libère le tiers responsable ou coresponsable sur qui doit peser totalement ou partiellement la charge définitive de la dette.
- Aussi, afin de lui permettre d’exercer un recours, la jurisprudence, puis le législateur, lui ont ouvert le droit de se subroger dans les droits de son assuré.
- Le lien avec l’idée d’un tiers solvens tenu avec d’autres ou pour d’autres, en somme le lien avec la dette d’autrui, se retrouve et l’esprit du texte est préservé.
- La vitalité de ce recours subrogatoire de l’assureur ne se dément pas : il fonde aujourd’hui encore l’action récursoire exercée, sur le terrain combiné des articles 1240 et 1346 du Code civil et L. 211-1 du Code des assurances, contre celui dont la faute a concouru au dommage indemnisé (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120CassationIl résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-éc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Le principe général posé par la jurisprudence a été consacré en dehors du Code civil par des textes spéciaux.
- Le recours de l’assureur
- L’article L. 121-12 du Code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
- On observera que ce recours est cantonné, par les termes mêmes du texte, au montant effectivement réglé — « jusqu’à concurrence de cette indemnité » — ce qui n’est qu’une application de la maxime selon laquelle la subrogation est à la mesure du paiement
- Le recours du tiers payeur
- Le législateur a institué une liste de tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage corporel, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage
- Y figurent les Caisses de sécurité sociale et les établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale (EDF, SNCF, RATP).
- Ces derniers bénéficient d’un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage dont est victime leur affilié.
- Le recours de l’assureur
2) L’état du droit positif
a) L’élargissement du domaine d’application de la subrogation légale
Lors de l’adoption de la réforme des obligations, le législateur a entendu rénover les règles relatives à la subrogation personnelle.
Dans cette perspective, l’ordonnance du 10 février 2016 a élargi le champ d’application de la subrogation légale en abolissant la liste – à l’origine exhaustive – des cas de subrogation légale prévus à l’ancien article 1251 du Code civil.
Ce changement de méthode est considérable. Là où le Code de 1804 procédait par énumération — n’admettant la subrogation légale que dans les hypothèses limitativement visées —, l’ordonnance de 2016 lui substitue un principe, formulé en termes généraux et destiné à embrasser toutes les situations présentant les caractères qu’il énonce. On passe ainsi d’une logique de catalogue, par nature lacunaire, à une logique de critère, par nature extensible.
Ainsi, dépassant les hypothèses spécifiques figurant aujourd’hui dans le code civil ainsi que dans divers textes spéciaux, le bénéfice de la subrogation légale est généralisé.
Le nouvel article 1346 du Code civil prévoit en ce sens que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
La lecture de ce texte révèle que la subrogation légale repose désormais sur la réunion de deux éléments, qu’il importe de bien distinguer : d’une part, un intérêt légitime au paiement, qui tient à la personne du solvens ; d’autre part, un effet libératoire du paiement à l’endroit de celui qui doit supporter la charge définitive de la dette, qui tient à la structure du rapport d’obligation. Ce second élément constitue le critère central : c’est parce que le solvens, en payant, décharge un autre que lui — le débiteur définitif — que la créance, au lieu de s’éteindre purement et simplement, se transporte sur sa tête.
Cet élargissement du domaine d’application de la subrogation légale vise à entériner la jurisprudence qui, à partir de l’article 1251, avait dégagé un principe général.
b) L’exigence d’un intérêt légitime
Le bénéfice de la subrogation légale n’est pas sans condition.
L’article 1346 exige que le tiers solvens, pour bénéficier de la subrogation, justifie d’un intérêt légitime.
L’exigence de cet intérêt au paiement permet d’éviter qu’un tiers totalement étranger à la dette et qui serait mal intentionné (dans des relations de concurrence par exemple) puisse bénéficier de la subrogation légale.
Il ne faudrait pas, en effet, que ce tiers puisse, par le jeu de la subrogation, s’ingérer dans les affaires du débiteur et l’actionner en paiement pour lui nuire. La subrogation deviendrait alors un instrument de pression, voire un procédé de captation des créances d’un concurrent — détournement que l’exigence d’un intérêt légitime a précisément pour fonction de conjurer.
Reste à savoir ce que l’on doit entendre par intérêt légitime.
- D’une part, cette notion vise tous les anciens cas de subrogation légale prévus par l’ancien article 1251 du Code civil
- D’autre part, la notion d’intérêt légitime permet d’envisager que le cas où un débiteur a payé une dette qui lui était personnelle, tandis que se profile en arrière-plan un second débiteur qui, parce qu’il a tiré avantage de l’extinction de l’obligation, doit assurer la charge définitive de la dette.
- Enfin, la notion d’intérêt peut être envisagée négativement en déniant à un tiers qui poursuivrait un but illégitime, et plus généralement qui serait de mauvaise foi, le bénéfice de la subrogation légale
La conception extensive que les juges retiennent de cet intérêt se mesure jusque dans les voies procédurales préparatoires : celui qui sollicite une mesure d’instruction in futurum, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, dans la perspective d’agir ultérieurement comme subrogé dans les droits de la victime, n’a pas, à ce stade, à justifier de l’indemnisation préalable de celle-ci (Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-10.385RejetIl résulte de l'article 145 du code de procédure civile que le demandeur n'ayant pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, il n'est pas tenu à ce stade de justifier de l'indemnisation de la victime pour la solliciter, quand bien même il requiert cette mesure dans la perspective éventuelle d'agir en qualité de subrogé dans les droits de celle-ciSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’intérêt légitime au paiement précède ainsi, dans son économie, le paiement lui-même.
B) La subrogation conventionnelle
À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que, bien qu’encadrée par les textes, la subrogation conventionnelle est, par définition, abandonnée à la volonté des parties.
Elle a notamment vocation à jouer dans des hypothèses où l’effet de la loi ne permet pas de bénéficier de la subrogation. Loin d’avoir été rendue superflue par la généralisation de la subrogation légale, elle conserve un domaine propre : celui du tiers qui, dénué d’intérêt légitime au sens de l’article 1346, ne saurait être subrogé de plein droit et a donc besoin du concours d’une volonté — celle du créancier ou celle du débiteur — pour accéder au bénéfice de la subrogation.
Il ressort de la combinaison des articles 1346-1 et 1346-2 que la subrogation conventionnelle peut intervenir :
- Soit à l’initiative du créancier : on parle de subrogation ex parte creditoris
- Soit à l’initiative du débiteur : on parle de subrogation ex parte debitoris
Cette summa divisio se comprend au regard de l’auteur de l’acte subrogatoire. Dans la première, c’est le créancier qui, recevant son paiement d’un tiers, consent à lui transmettre sa créance ; dans la seconde, c’est le débiteur qui, empruntant les fonds nécessaires à son désintéressement, subroge son prêteur dans les droits de l’ancien créancier. La distinction n’est pas purement académique : elle commande des conditions de forme et de preuve sensiblement différentes, ainsi qu’on le verra.
1) La subrogation ex parte creditoris
a) Principe
L’article 1346-1 du Code civil prévoit que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. »
Cette forme de subrogation procède donc d’une convention conclue entre le créancier accipiens et le tiers solvens dans le cas où ce dernier ne peut pas bénéficier d’une subrogation légale.
Le débiteur n’y prend aucune part dans la mesure où cette convention ne modifie pas sa situation. Et pour cause : qu’il doive payer à l’ancien créancier ou au subrogé, le débiteur reste tenu de la même dette, ni aggravée ni allégée ; il change de créancier, non d’obligation. C’est cette neutralité à son égard qui justifie qu’il demeure étranger à l’accord subrogatoire — la subrogation se nouant tout entière entre celui qui reçoit le paiement et celui qui l’effectue.
b) Ratio legis
Compte tenu de cette généralisation de la subrogation légale, il aurait pu être envisagé de supprimer la subrogation conventionnelle ex parte creditoris (c’est-à-dire de la part du créancier), qui semblait dès lors inutile.
Toutefois, les inquiétudes formulées par de nombreux professionnels, qui ont souligné la fréquence du recours à la subrogation conventionnelle dans la pratique des affaires, notamment dans des techniques de financement telles que l’affacturage, justifient de la maintenir, afin de ne pas créer d’insécurité juridique. Le maintien se recommandait d’autant plus que la subrogation conventionnelle offre au solvens un titre dont la transmission ne dépend pas de l’aléa d’une appréciation judiciaire de son « intérêt légitime » : là où la subrogation légale suppose, en cas de contestation, que le juge reconnaisse cet intérêt, la subrogation conventionnelle repose sur la seule volonté, expresse et certaine, du créancier — gage de sécurité précieux pour les opérations financières de masse.
c) Conditions
Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que cette forme de subrogation conventionnelle opère :
- Un consentement exprès
- L’article 1346-1 du Code civil prévoit que la subrogation ex parte creditoris doit être expresse
- Cela signifie que les parties doivent avoir clairement exprimé leur volonté de conclure une subrogation conventionnelle
- Aucune formule sacramentelle n’est toutefois exigée
- L’exigence d’un consentement exprès emporte une conséquence décisive : la subrogation ne saurait se déduire des circonstances ni résulter d’une volonté simplement implicite. Dans un arrêt du 18 octobre 2005, la Cour de cassation a clairement rejeté la possibilité que la subrogation puisse être tacite (Cass. 1ère civ. 18 oct. 2005, n°04-12.513CassationLa subrogation conventionnelle, que prévoit l'article 1250, 1°, du Code civil, ne peut être tacite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution, rendue sous l’empire de l’ancien article 1250, 1°, conserve toute son autorité sous l’article 1346-1, dont la lettre la consacre expressément.
- Pour constater la subrogation, il est d’usage que, en contrepartie du paiement, le créancier délivre au tiers solvens une quittance subrogatoire.
- Une subrogation concomitante au paiement
- Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1346-1 du Code civil, pour être valide la subrogation « doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens »
- Il ressort de cette disposition que la subrogation doit nécessairement être concomitante au paiement.
- La raison en est que la subrogation est constitutive d’un mode de paiement ; elle est son accessoire.
- On ne saurait, en conséquence, envisager qu’elle soit déconnectée du paiement.
- Pour saisir l’exigence de concomitance, encore faut-il rappeler ce qu’emporte le paiement. Définissant l’exécution volontaire de la prestation due, il constitue le mode normal d’extinction de l’obligation ; en désintéressant le créancier, il fait, en principe, disparaître le rapport de droit. C’est cet effet extinctif qui explique que la subrogation doive impérativement épouser l’instant du paiement : ni avant — la créance n’étant pas encore acquittée —, ni après — la créance étant déjà éteinte.
- Cela signifie que la subrogation ne peut intervenir, ni avant, ni après.
- Si la subrogation intervient avant le paiement
- Elle s’analyse en une cession de créance ou éventuellement en une promesse de délégation
- Elle sera alors soumise au régime de la figure juridique à laquelle elle correspond
- Si la subrogation intervient après le paiement
- Elle est sans objet, car le paiement a produit son effet extinctif
- Autrement dit, dans la mesure où le paiement a désintéressé créancier accipiens, le tiers solvens ne saurait se subroger dans ses droits, qui par hypothèse, sont éteints
- Après le paiement, la créance ne peut revivre
- Si la subrogation intervient avant le paiement
- Ainsi la subrogation ne se conçoit pas en dehors d’un paiement.
- L’article 1346-1 du Code civil admet tout au plus que les parties puissent convenir, dans une convention antérieure, que le tiers solvens sera subrogé dans les droits du créancier accipiens au moment du paiement.
- Cette tempérament n’altère en rien la règle de concomitance : l’acte antérieur ne fait qu’annoncer une subrogation dont l’effet demeure arrimé à l’instant du paiement. Dans un arrêt du 29 janvier 1991, la Cour de cassation avait affirmé en ce sens que « la condition de concomitance de la subrogation au paiement, exigée par l’article 1250, 1°, du Code civil, peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l’instant même du paiement » (Cass. com. 29 janv. 1991, n°89-10.085CassationLa condition de concomitance de la subrogation conventionnelle au paiement, exigée par l'article 1250, 1°, du Code civil est remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- A contrario, cela signifie que la subrogation ne saurait être envisagée rétroactivement : le paiement a eu pour effet d’éteindre le rapport d’obligation qui donc ne peut plus faire l’objet d’aucun transfert.
- Faits
- Un créancier avait, par un document établi antérieurement au paiement, exprimé sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances. La régularité de la subrogation était contestée au motif que la déclaration n’était pas strictement contemporaine du règlement.
- Problème
- La condition de concomitance de la subrogation conventionnelle au paiement, exigée par l’article 1250, 1° du Code civil, est-elle satisfaite lorsque la volonté de subroger a été exprimée dans un acte antérieur au paiement ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que cette condition est remplie dès lors que le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l’instant même du paiement.
- Portée
- L’antériorité de l’expression de la volonté ne contredit pas la concomitance de l’effet subrogatoire, qui demeure attaché au paiement. La solution, forgée sous l’empire de l’ancien article 1250, a été expressément consacrée par l’article 1346-1, alinéa 3, du Code civil.
- Un paiement effectué par le tiers solvens
- Pour que la subrogation opère, il est nécessaire que le paiement ait été directement effectué par le tiers solvens ou par son mandataire
- Aussi, dans l’hypothèse où le paiement aurait été effectué par le débiteur au moyen de deniers que lui aurait prêté un tiers, ce dernier ne saurait se prévaloir du bénéfice de la subrogation.
- La raison en est que, dans ce dernier cas, le tiers n’a pas payé la dette d’autrui : il a seulement prêté au débiteur les fonds que celui-ci a employés à se libérer. Le paiement émane alors du débiteur lui-même, en sorte que le bailleur de fonds, étranger à l’opération de paiement, ne dispose, sauf à recourir à la subrogation ex parte debitoris, que d’une action en remboursement fondée sur le prêt — dépourvue des accessoires et des sûretés de l’ancienne créance.
d) Application : l’affacturage
La subrogation conventionnelle ex parte creditoris se rencontre notamment en matière d’affacturage, domaine dans lequel elle joue un rôle essentiel
L’affacturage consiste en l’opération par laquelle un créancier, l’adhérent, transfert à un établissement de crédit, le factor qualifié également d’affactureur, des créances commerciales par le jeu d’une subrogation personnelle moyennant le paiement d’une commission.
Ainsi, l’affactureur s’engage-t-il à régler, par anticipation, tout ou partie des créances qui lui sont transférées par l’adhérent ce qui permet à ce dernier d’être réglé immédiatement des créances à court terme qu’il détient contre ses propres clients.
L’une des principales caractéristiques de l’affacturage réside dans l’engagement pris par le factor de garantir à la faveur de l’adhérent le paiement des créances qui lui sont transférées.
Autrement dit, le factor s’engage à supporter le risque d’impayé en lieu et place de l’adhérent.
L’affacturage se distingue, dès lors, de l’escompte, du contrat de mandat ou encore de l’assurance-crédit. Il se sépare de l’escompte, qui n’opère que sur des effets de commerce et laisse subsister un recours contre le cédant ; du mandat de recouvrement, dans lequel le mandataire agit pour le compte d’autrui sans acquérir la créance ni en avancer le montant ; et de l’assurance-crédit, qui se borne à indemniser le risque d’impayé sans emporter transfert de la titularité de la créance.
L’opération d’affacturage repose sur le mécanisme de la subrogation personnelle.
L’affactureur (tiers solvens subrogé) paie l’adhérent (créancier subrogeant) qui, en contrepartie, lui transmet la titularité de la créance qu’il détient contre son client (débiteur subrogataire).
2) La subrogation ex parte debitoris
a) Principe
Il y a subrogation ex parte debitoris lorsque le débiteur emprunte une somme d’argent à l’effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier.
L’article 1346-2 du Code civil prévoit en ce sens que « la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier ».
Ainsi, dans ce cas de subrogation conventionnelle, c’est le débiteur qui est à l’initiative de l’opération.
Le créancier est donc tiers à la convention subrogatoire. Cette particularité distingue radicalement la subrogation ex parte debitoris de la subrogation ex parte creditoris : dans la première, l’accord se noue entre le débiteur et son prêteur, sans que le créancier originaire — désintéressé de toute façon — ait à y consentir ; dans la seconde, c’est au contraire le créancier qui, recevant le paiement, opère la subrogation.
L’opération s’explique lorsque les conditions de remboursement du prêteur, qui entend être subrogé par le débiteur, sont plus intéressantes que celles convenues avec le créancier originaire. Tel est, par excellence, le ressort du rachat de crédit : un débiteur, tenu à un taux élevé, emprunte auprès d’un nouveau prêteur, à des conditions plus favorables, de quoi solder l’ancienne dette, et subroge ce prêteur dans les droits — et, le plus souvent, dans les sûretés — de l’ancien créancier. La subrogation joue alors un rôle économique majeur : elle permet au prêteur substitué de recueillir, par exemple, l’hypothèque garantissant la créance éteinte, ce qui sécurise son concours et autorise des conditions de taux plus douces.
L’ordonnance du 10 février 2016 s’est inspirée du droit positif pour cette forme de subrogation.
b) Conditions
Il ressort de l’article 1346-2 du Code civil que les conditions de la subrogation ex parte debitoris ne sont pas les mêmes selon qu’elle intervient avec ou sans le concours du créancier. La summa divisio mérite d’être soulignée : le concours du créancier allège le formalisme, son absence l’alourdit. Lorsque le créancier participe à l’opération — en délivrant la quittance —, sa coopération atteste de la réalité et de la date du paiement ; lorsqu’il y demeure étranger, la loi exige, à des fins de preuve et de protection, le recours à la forme authentique.
- La subrogation intervient avec le concours du créancier
- Dans cette hypothèse, trois conditions doivent être réunies :
- La subrogation doit être consentie par le débiteur
- La subrogation doit être expresse
- La quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
- L’exigence tenant à l’origine des fonds mérite l’attention : la quittance doit constater que le paiement a été réalisé au moyen des deniers prêtés par le nouveau créancier. Cette mention est la pierre angulaire du dispositif, car c’est elle qui établit le lien entre le prêt et le paiement, et partant, justifie que le prêteur recueille la créance acquittée. À défaut, le prêteur ne serait qu’un simple bailleur de fonds, dépourvu de tout titre subrogatoire.
- Dans cette hypothèse, trois conditions doivent être réunies :
- La subrogation intervient sans le concours du créancier
- Les conditions de fond
- La dette doit être échue
- Le terme doit être stipulé à la faveur du débiteur en ce sens qu’il doit être le seul à pouvoir y renoncer
- Ces deux exigences se comprennent aisément : il s’agit de garantir que le débiteur, en imposant au créancier un paiement anticipé, ne le prive pas d’un avantage que le terme lui réservait. Si le terme avait été stipulé en faveur du créancier — par exemple pour lui assurer la perception d’intérêts jusqu’à l’échéance —, le débiteur ne pourrait l’y contraindre ; c’est pourquoi la loi réserve cette voie au cas où le débiteur est seul maître du terme.
- Les conditions de forme
- Il faut que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire (en la forme authentique)
- Dans l’acte d’emprunt il doit être déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement
- Dans la quittance il doit être déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
- Ce formalisme renforcé n’est pas gratuit : en l’absence du créancier, la solennité notariée confère à l’acte une date certaine et prévient toute fraude, qu’il s’agisse d’antidater l’opération ou de faire échec aux droits des autres créanciers du débiteur. La forme authentique tient ici lieu, à la fois, de preuve de la concomitance et de garantie de sincérité.
- Les conditions de fond
III) Les effets de la subrogation
Comme précisé par le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016, le régime de la subrogation, s’il s’inspire des solutions classiques prévues dans le code civil ou admises par la jurisprudence, est néanmoins clarifié sur plusieurs points :
- Sur les droits du créancier, auquel la subrogation ne peut nuire
- Sur la transmission des accessoires de la créance et sur l’intérêt auquel peut prétendre le subrogé
- Sur l’opposabilité de la subrogation au débiteur et aux tiers
- Sur les exceptions que peut opposer le débiteur au créancier subrogé
Avant d’examiner ces différents points, il importe de fixer la physionomie générale des effets attachés à la subrogation. Quoique celle-ci procède d’un paiement — lequel emporte, en principe, extinction de l’obligation à l’égard du créancier désintéressé —, son trait distinctif réside en ce qu’elle ne consume pas la créance acquittée. Là où le paiement opéré par le débiteur lui-même éteint définitivement le rapport d’obligation, le paiement effectué par le tiers solvens ne l’éteint qu’à l’égard du créancier originaire : à l’endroit du débiteur, la créance survit et se transporte, intacte, sur la tête du subrogé. La subrogation réalise ainsi une double opération — extinctive d’un côté, translative de l’autre — dont la seconde dimension commande l’ensemble de ses effets.
A) La transmission de la créance
Aux termes de l’article 1346-4 du Code civil « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires ».
Il ressort de cette disposition que la subrogation produit un effet translatif. Ainsi, la créance du subrogeant fait l’objet d’une transmission à la faveur du tiers subrogé.
Cette opération opère un transfert d’actif d’un patrimoine à un autre à l’instar de la cession de créance. Le tiers subrogé se retrouve substitué dans les droits du titulaire originaire de la créance.
La conséquence en est que le subrogé ne saurait acquérir plus de droits que n’en avait le subrogeant au moment de la subrogation. Cette règle, qui n’est que l’application au domaine de la subrogation de l’adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet — nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu’il n’en a lui-même —, irrigue l’intégralité du régime des effets de la subrogation : elle explique tout autant l’étendue de ce qui se transmet que l’étendue des exceptions opposables au subrogé.
1) L’objet de la transmission
a) La créance principale
Il ressort de l’article 1346 du Code civil que la subrogation a pour effet de transmettre au subrogé la créance principale.
Toutefois cette disposition précise, dans le même temps, que la subrogation n’opère qu’à concurrence des sommes payées par le tiers solvens au créancier.
C’est là une grande différence avec la cession de créance.
Contrairement au cessionnaire qui peut agir contre le débiteur pour le montant nominal de la créance sans égard pour le prix de cession éventuellement inférieur qu’il a réglé, le subrogé ne bénéficie de l’effet translatif de la subrogation qu’à la hauteur de ce qu’il a payé.
Cette mesure de la transmission appelle une explication. Le cessionnaire de créance réalise une opération spéculative : il acquiert un droit pour son montant nominal et n’en paie le prix qu’à proportion du risque de recouvrement qu’il accepte d’assumer ; le profit qu’il retire de l’écart entre le nominal et le prix d’acquisition constitue la rémunération de ce risque. Le subrogé, à l’inverse, n’a pas entendu spéculer : il a payé la dette d’autrui et la subrogation ne lui est accordée que pour lui permettre de récupérer ses débours, à l’exclusion de tout enrichissement. La subrogation a, en ce sens, une fonction strictement récupératoire, là où la cession a une vocation translative pleine.
Cela s’explique, plus fondamentalement, par la nature de la subrogation qui est indéfectiblement attachée au paiement, de sorte qu’elle suit le même sort. La subrogation est, selon la formule consacrée, « à la mesure du paiement » : le paiement en constitue tout à la fois le fait générateur et la mesure.
b) Les accessoires de la créance
L’article 1346 du Code civil prévoit que la subrogation a également pour effet de transmettre au subrogé les accessoires de la créance.
Ce sera ainsi le cas des sûretés et privilèges attachés à la créance, des garanties (vice caché, éviction), des actions en responsabilité etc.
La transmission des accessoires obéit à la maxime accessorium sequitur principale : l’accessoire suit le principal. Le subrogé recueillant la créance principale, il en recueille, par voie de conséquence, tout ce qui en renforce l’efficacité ou en garantit le recouvrement. On range au nombre de ces accessoires :
- Les sûretés réelles — hypothèque, gage, nantissement, privilèges — qui confèrent au subrogé un droit de préférence, voire un droit de suite, sur le bien grevé ;
- Les sûretés personnelles — au premier rang desquelles le cautionnement —, de sorte que le tiers qui paie un créancier garanti par une caution se trouve subrogé dans le bénéfice de cette caution ;
- Les actions et garanties attachées à la créance — action en responsabilité contractuelle ou délictuelle, garantie des vices cachés, garantie d’éviction, clause pénale, clause de réserve de propriété ;
- Les intérêts déjà échus au jour du paiement, qui constituent l’accessoire le plus naturel de la créance — sous les réserves qui seront examinées plus bas s’agissant des intérêts à courir.
La transmission des accessoires revêt une portée pratique considérable, notamment en matière d’assurance. L’assureur qui indemnise son assuré est légalement subrogé dans les droits et actions de celui-ci contre le tiers responsable du sinistre (art. L. 121-12 et L. 211-1 du Code des assurances) ; il recueille ainsi, au titre des accessoires, l’action en responsabilité que l’assuré détenait contre l’auteur du dommage. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’assureur du véhicule d’une auto-école, après indemnisation, pouvait — par l’effet de la subrogation — rechercher, sur le fondement des articles 1240 et 1346 du Code civil, la part de responsabilité incombant à l’élève conducteur, fût-il par ailleurs regardé comme un tiers indemnisable (Cass. 2e civ. 10 oct. 2024, n°23-12.120CassationIl résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-éc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
c) Exclusion des droits attachés à la personne
L’article 1346 dispose que la subrogation n’opère pas de transmission « des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ».
Il s’agit de tous les droits consentis par le débiteur au subrogeant en considération de sa personne, soit qui présentent un caractère intuitu personae.
Sont également visées toutes les prérogatives qui sont strictement attachées à la qualité du subrogeant. L’exclusion se comprend aisément : ces droits ou faveurs n’ont été reconnus qu’en contemplation d’une situation propre au créancier originaire — sa minorité, son incapacité, sa qualité particulière — et il serait illogique d’en faire bénéficier un subrogé qui ne se trouve pas dans cette même situation. Le subrogé recueille la créance telle qu’elle est, dépouillée des avantages purement personnels qui s’y greffaient.
Dans un arrêt du 25 novembre 1992 la Cour de cassation a par exemple affirmé que « la suspension de la prescription dont bénéficie un mineur, qui lui est purement personnelle, cesse de produire effet à l’égard de la partie subrogée dans ses droits à partir du jour de la subrogation » (Cass. 2e civ. 25 nov. 1992, n°94-13.665).
- Faits
- Un enfant mineur, blessé dans une cour d’école, est indemnisé par ses parents puis par une commune et son assureur, lesquels, subrogés dans les droits des victimes, exercent une action en garantie contre l’État. La cour d’appel déclare cette action prescrite.
- Problème
- La suspension de la prescription dont bénéficiait le mineur — cause personnelle — profite-t-elle au tiers subrogé dans ses droits postérieurement à la subrogation ?
- Solution
- Non. La suspension de la prescription attachée à la minorité est « purement personnelle » au mineur et cesse de produire effet à l’égard de la partie subrogée à compter du jour de la subrogation. En jugeant l’action prescrite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
- Portée
- L’arrêt illustre l’exclusion, de l’assiette de la transmission, des droits exclusivement attachés à la personne du créancier : le subrogé recueille la créance, non les faveurs personnelles dont jouissait le subrogeant.
2) Les limites de la transmission
a) Le paiement partiel
Aux termes de l’article 1346-3 du Code civil « la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel ».
Il ressort de cette disposition que dans l’hypothèse où le créancier n’a reçu qu’un paiement partiel de sa créance sans avoir renoncé au surplus de sa créance, celle-ci est alors fractionnée :
- Le subrogeant demeure titulaire de la créance à concurrence du reliquat non payé
- Le subrogé ne devient titulaire de la créance qu’à concurrence de ce qu’il a payé
Cette règle se justifie pour deux raisons :
- Première raison
- L’effet translatif de la subrogation ne saurait nuire en aucune manière au subrogeant
- Or tel serait le cas si la subrogation lui interdisait d’exercer tout recours contre le débiteur en cas de paiement partiel
- C’est là une autre distinction avec la cession de créance qui, dès lors que le prix a été payé par le cessionnaire, prive le cédant de tout recours contre le débiteur.
- Seconde raison
- Dans la mesure où la subrogation repose sur le paiement, ses effets en sont à la mesure
- En conséquence, lorsque le paiement est partiel, l’effet translatif de la subrogation ne peut être partiel
- Tant que le créancier subrogeant n’est pas rempli dans ses droits, il doit demeurer titulaire de la fraction de créance dont il n’a pas été réglé.
b) La priorité de paiement du créancier subrogeant
La question s’est posée de savoir si, en cas de paiement partiel, il n’y avait pas co-titularité conjointe des obligations.
Autrement dit, doit-on considérer que le subrogeant et le subrogé sont sur un même pied d’égalité s’agissant du droit – fractionné – de créance dont ils sont titulaires ?
La lecture de l’article 1346-3 révèle qu’il convient d’apporter une réponse négative à cette question.
Pour mémoire, cette disposition prévoit que, en cas de paiement partiel, le créancier subrogeant « peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. »
La loi institue donc, au profit du subrogeant et au détriment du subrogé, un droit de préférence. Sur le gage commun — singulièrement lorsqu’il s’avère insuffisant pour désintéresser tout le monde —, le subrogeant prime le subrogé : il se paie le premier sur le reliquat qui lui reste dû, et le subrogé ne vient qu’en second rang, sur ce qui subsiste éventuellement. Cette préférence renverse la solution qui prévaudrait si les deux titulaires de la créance fractionnée venaient en concours sur un pied d’égalité, au marc le franc.
Ainsi, si le subrogé se voit transmettre une créance hypothécaire de 1.000.000 euros en contrepartie d’un paiement de 500.000 euros et que l’immeuble est adjugé à 750.000 euros, le subrogeant percevra 500.000 euros et le subrogé 250.000 euros.
L’effet translatif n’aura donc pas opéré à concurrence du paiement du subrogé en raison de la préférence accordée au subrogeant. D’où l’adage nemo contra se subrogare censetur qui signifie que « nul n’est censé avoir subrogé contre soi ».
Sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence avait toutefois limité l’application de cette règle aux seules créances assorties d’une sûreté ou d’un privilège.
Lorsque la créance est chirographaire, la Cour de cassation estimait que le créancier subrogeant ne disposait d’aucun privilège (V. en ce sens Cass. 3e civ. 12 févr. 2003, n°01-12.234RejetAux termes de l'article 1252 du Code civil, le subrogé ne peut entrer en concours avec le subrogeant tant que la créance de celui-ci n'est pas éteinte. La cour d'appel, qui a retenu que le vendeur d'un immeuble à construire avait été désintéressé de sa créance correspondant au prix de vente lui restant dû par l'acquéreur mis en liquidation judiciaire, pour laquelle il avait régulièrement inscrit au livre foncier son privilège de vendeur, en a exactement déduit que l'établissement de crédit, subrogé dans les droits et actions du vendeur à concurrence de la partie du prix qu'il avait payée au jour de la vente, n'avait pas droit à la restitution de la somme perçue à la suite de la réalisation d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Le vendeur d’un immeuble à construire, demeuré créancier d’une fraction du prix régulièrement inscrite au livre foncier, est désintéressé de cette créance par un tiers tandis que l’acquéreur est mis en liquidation judiciaire. Un concours s’élève entre le subrogeant et le subrogé.
- Problème
- Le créancier partiellement payé peut-il, sur le fondement de l’ancien article 1252 du Code civil, primer le subrogé pour la fraction de créance qui lui reste due ?
- Solution
- Aux termes de l’article 1252 du Code civil, le subrogé ne peut entrer en concours avec le subrogeant tant que la créance de celui-ci n’est pas éteinte. La préférence du subrogeant est confirmée — mais elle s’adossait alors à l’existence d’une sûreté ou d’un privilège.
- Portée
- L’arrêt témoigne de l’état du droit antérieur, qui cantonnait la préférence aux créances garanties. L’article 1346-3, qui ne distingue pas selon la nature de la créance, l’étend désormais aux créances chirographaires.
De toute évidence, la réforme est venue remettre en cause cette jurisprudence, dans la mesure où l’article 1346-3 ne distingue pas selon la nature de la créance.
Celui-ci n’est cependant pas d’ordre public, de sorte que les parties pourront y déroger. Rien n’interdit, en particulier, au créancier subrogeant de renoncer à sa préférence au profit du subrogé, ou de convenir avec lui d’un concours au marc le franc : la règle de l’article 1346-3 protège un intérêt purement privé — celui du subrogeant — qui demeure libre d’en disposer.
3) Le sort des intérêts
Avant d’exposer le régime applicable, il convient de rappeler ce que recouvre la notion d’intérêt et de distinguer les deux catégories d’intérêts dont la transmission est ici en cause.
La question s’est posée de savoir si le subrogé avait le droit aux intérêts conventionnels prévus dans le contrat initialement conclu entre le créancier subrogeant et le débiteur.
Dans un arrêt du 29 octobre 2002, la Cour de cassation avait répondu par la négative à cette question.
Au soutien de sa décision, elle avait affirmé que « la subrogation est à la mesure du paiement ; que le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée, lesquels, en vertu du second, courent de plein droit à compter du paiement » (Cass. 1ère civ. 29 oct. 2002, n°00-12.703CassationLa subrogation est à la mesure du paiement. Le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée, lesquels, en cas d'application de l'article 2033 du Code civil, courent de plein droit à compter du paiement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution repose donc sur l’idée que, en ce que la subrogation est assise sur le paiement, c’est celui-ci qui constitue le fait générateur du droit de créance du subrogé.
En conséquence, il ne peut prétendre qu’aux intérêts au taux légal qui courent à compter de la date du paiement. La logique est rigoureuse : les intérêts conventionnels rémunéraient le crédit consenti par le créancier originaire au débiteur ; or le subrogé n’a, lui, consenti aucun crédit — il a payé une dette échue. Lui accorder le bénéfice du taux conventionnel reviendrait à lui faire réaliser un profit, alors que la subrogation ne lui ouvre qu’un droit à récupération de ses débours. Seul l’intérêt légal, qui répare le retard dans la restitution, peut donc lui être dû.
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Cass. 1 ère civ. 29 oct. 2002
Attendu que, par acte sous seing privé du 4 novembre 1986, le Crédit lyonnais a consenti à M. Dikran X… et à Mme Françoise X… un prêt de la somme de 200 000 francs, au taux effectif global de 12,33 % l’an, remboursable moyennant cent quatre vingt versements mensuels d’un montant de 2 442,96 francs, chacun ; que Mme Patricia X… s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt par acte sous seing privé du 8 octobre 1986 comportant la mention manuscrite suivante : “lu et approuvé, bon pour caution solidaire de la somme de deux cent mille francs, plus les intérêts frais et accessoires” qu’en conséquence de la défaillance des emprunteurs, le Crédit logement, qui s’était également porté caution solidaire du remboursement de ce même prêt, a payé le solde de celui-ci au Crédit lyonnais et a exercé un recours contre Mme Patricia X… sur le fondement de quittances subrogatives des 3 janvier 1990 et 6 juillet 1992 ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Cass. 1 ère civ. 29 oct. 2002
Vu les articles 1252 et 2033 du Code civil ; Attendu, selon le premier des textes susvisés, que la subrogation est à la mesure du paiement ; que le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée, lesquels, en vertu du second, courent de plein droit à compter du paiement ; Attendu que pour condamner Mme Patricia X… à payer, pour sa part et portion, au Crédit logement les intérêts conventionnels de la dette cautionnée échus après la date des paiements faits par celui-ci au Crédit lyonnais, les juges du second degré ont retenu que le Crédit logement était conventionnellement subrogé dans les droits du Crédit lyonnais ; qu’en statuant ainsi, ils ont violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu’il a condamné Mme Patricia X… à payer au Crédit logement les intérêts au taux de 12,33 % calculés sur la somme de 120 496,43 francs à compter du 7 octobre 1994, l’arrêt rendu le 3 juin 1998, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux |
L’ordonnance du 10 février 2016 a maintenu cette jurisprudence.
Une réponse
Bonjour,
J’aimerais savoir le temps de prescription pour un jugement qui a eu lieu en 2002 – au cours duquel nous avons, en plus du remboursement de certaines sommes au civil, était condamné au Pénal à verser 150 000 € IN-SOLIDUM. Certains ont payé une partie .. Il restait plus de 120000€ à payer. J’ai été actionné SEUL et j’ai dû payé la totalité du solde en 2006… Je veux réclamer aujourd’hui la part de mes co-obligés ..On me parle de prescription … On me fais peur. Je pensais que La prescription pour exécuter un jugement était de 30 ans… Or, en 2016 j’ai su qu’une loi était passée en 2008 et qu’elle réduisait le délai de prescription à 10 ans ( à partir de 2008 si les 30ans ne sont pas atteint) J’ai compris alors que le délai de prescription pour mon affaire se terminait en 2018. J’ai donc en 2016 lancer la procédure. Mes adversaires argumentes en disant que je ne pouvais me prévaloir du délai de prescription de dix ans a compter de 2008 (je pensais que la subrogation légale en cas de paiement de la totalité du solde, pour les autres, m’était acquise d’office au moment du paiement .. Donc que j’étais subrogé et que j’avais TOUS les droits de la victime (une banque)sauf obligation de répartir la dette. On me parle d’action personnelle et mobilière … C’est pour une dette privée ? je crois! On me dit que je ne peux pas invoquer le délai de prescription de 10ans prévu par les art. L111-3 et 4. Pourquoi ? On me parle le l’article 2224 du CC? Pouvez-vous m’éclairer et me dire ce que vous en pensez
Rappel: le directeur de la banque nous a octroyé un gros crédit 1 000 000 € sans papier il faisait lui-même la banque avec l’argent de ces clients il a était condamné et nous aussi comme recéleurs. Il a fallu rembourser la banque à hauteur de nos parts et au pénal nous avons été condamnés a des dommages et intérêts in solidum …J’ai été obligé de payer le solde en 2006 (plus de 120000€) . ON m’avait dit que j’avais 30 ans pour récupérer les parts de mes co obligés car j’étais subrogé à la banque et bénéficiais de tous les droits et accessoires de la banque .. Ces 30 ans sont, d’après moi, devenu 10 ans depuis 2008.. j’ai donc jusqu’à 2018 pour lancer la procédure or, je l’ai lancée en 2016 … J’ai peur de ne pas pouvoir me faire rembourser cette grosse somme qui me pèse énormément …
Merci de me donner vos avis et conseils
Alain SORGE