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Les peines criminelles et correctionnelles applicables aux personnes physiques

Mis à jour le 21 août 202641 min de lecture670 lectures

Sanctionner une personne physique suppose de puiser dans une échelle graduée où la nature de l’infraction commande la nature de la peine, de la réclusion criminelle à la simple amende contraventionnelle. Mais l’énoncé du maximum encouru ne dit rien de la sanction réellement prononcée : entre le texte d’incrimination et le jugement s’interpose l’exigence d’une peine individualisée, motivée et proportionnée à l’auteur autant qu’aux faits.

I) L’architecture légale des peines

Punir n’est pas un geste que le droit abandonne à l’humeur du juge. Toute peine, avant d’être prononcée, a d’abord été pensée, graduée, inscrite dans une échelle où chaque infraction trouve sa place et sa mesure. Cette architecture n’est pas un décor : elle est la garantie que la sanction demeure la conséquence prévisible d’un acte, et non le fruit d’un arbitraire. Le Code pénal l’énonce d’emblée en assignant à la peine ses finalités, qui ne se réduisent pas au châtiment.

En vigueurArticle 130-1 du Code pénal — « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »

La formule est dense, et sa portée dépasse la déclaration d’intention. En plaçant côte à côte la sanction et la réinsertion, le législateur commande au juge de tenir les deux bouts : la peine réprime, mais elle regarde aussi vers l’après. C’est de cet équilibre que procède l’ensemble du dispositif que ce guide des sanctions pénales applicables aux personnes physiques entend parcourir — de l’échelle des peines criminelles et délictuelles jusqu’aux mécanismes qui en commandent le prononcé. Le droit pénal français hérite ici d’une tradition ancienne, celle du Code de 1810, qui a fixé la grande partition de la matière ; il l’a seulement épurée, en abolissant en 1981 la peine de mort — désormais frappée d’une prohibition de rang constitutionnel depuis 2007 — et en effaçant peu à peu les sanctions corporelles au profit d’un arsenal tourné vers la privation de liberté, l’atteinte au patrimoine et la restriction des droits.

A) La classification tripartite des infractions

Avant de savoir quelle peine encourt l’auteur d’un acte, il faut savoir de quelle catégorie d’infraction cet acte relève. Car le droit pénal ne connaît pas une masse indistincte de comportements interdits : il les répartit en trois classes hiérarchisées — crimes, délits, contraventions — dont dépendent la juridiction compétente, la procédure suivie et l’échelle des sanctions applicables. Cette tripartition, colonne vertébrale de tout le système répressif, n’obéit pas à une intuition sur la gravité morale des faits ; elle repose sur un critère unique, technique, d’une redoutable simplicité.

1) Le critère du quantum encouru

Ce qui range une infraction dans l’une des trois classes, ce n’est pas la peine effectivement prononcée : c’est la peine encourue, celle que la loi attache abstraitement à l’incrimination. Un vol simple demeure un délit quand bien même le tribunal ne prononcerait qu’une amende symbolique ; c’est le maximum légal, et lui seul, qui commande la qualification. Au sommet, le crime, puni de réclusion ou de détention criminelle. Au milieu, le délit, puni d’emprisonnement, d’amende ou de peines de substitution. À la base, la contravention, œuvre du pouvoir réglementaire et jamais punie que d’amende et, le cas échéant, de peines privatives ou restrictives de droits.

L’échelle criminelle est fixée par le texte fondateur de la matière, qui déploie une double nomenclature — réclusion pour les crimes de droit commun, détention pour les crimes politiques — sans expliciter d’ailleurs toujours le partage entre ces deux termes, ce qui laisse au régime criminel une part d’ombre que la doctrine relève de longue date.

En vigueurArticle 131-1 du Code pénal — « Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont : 1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ; 2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ; 3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ; 4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus. La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins. »

On mesure la fonction structurante de ce texte. Les paliers criminels ne descendent pas en deçà de dix ans : c’est le plancher, la limite basse du crime. En regard, l’emprisonnement correctionnel plafonne à dix ans pour les délits les plus graves, puis dévale par degrés — sept ans, cinq ans, trois ans, deux ans, un an, six mois — jusqu’aux délits les plus légers. Le juge, dans cet intervalle, dispose d’une liberté considérable dans le choix du quantum, sans minimum légal sauf exceptions ; sa seule borne infranchissable est le maximum. Franchir ce plafond, c’est priver la peine de son fondement légal — et la Cour de cassation y veille de longue date.

Cass. crim., 15 novembre 1977, n° 76-93.659
Faits
Répression d’un délit du Code du travail puni d’une amende de 500 à 3 000 francs, sans qu’un état de récidive légale soit contesté ; la juridiction avait prononcé une amende de 6 000 francs, soit le double du maximum encouru.
Problème
Le juge peut-il, hors récidive, prononcer une amende excédant le plafond que la loi attache à l’infraction ?
Solution
Cassation. Une peine d’amende qui dépasse le maximum prévu par la loi ne peut subsister ; le plafond légal s’impose au juge comme une limite absolue.
Portée
Le quantum encouru n’est pas seulement un critère de classification abstraite : il opère comme une frontière que le prononcé ne saurait outrepasser, à peine de censure.

La logique du quantum gouverne jusqu’à la mécanique de la cour d’assises. Lorsque la peine maximale encourue n’a pas réuni la majorité qualifiée exigée, la juridiction criminelle ne peut la prononcer — le seuil des voix devient à son tour un plafond de fait.

1981 — Abolition de la peine de mort

1981 Abolition de la peine de mort La loi Badinter du 9 octobre 1981 supprime la peine capitale. La réclusion à perpétuité devient la peine la plus élevée de l’échelle criminelle.
1994 — Nouveau Code pénal

1994 Nouveau Code pénal Entrée en vigueur du Code pénal actuel. Création de l’échelon de 30 ans de réclusion et suppression des peines minimales.
1998 — Suivi socio-judiciaire

1998 Suivi socio-judiciaire La loi du 17 juin 1998 crée cette peine complémentaire pour lutter contre la récidive des délinquants sexuels.
2007 — Constitutionnalisation de l’abolition

2007 Constitutionnalisation de l’abolition L’article 66-1 de la Constitution interdit définitivement le rétablissement de la peine de mort en France.
2019 — Réforme de la justice

2019 Réforme de la justice La loi du 23 mars 2019 crée la détention à domicile sous surveillance électronique, les peines de stage, et supprime la contrainte pénale.
2024 — Interdiction des réseaux sociaux

2024 Interdiction des réseaux sociaux La loi du 21 mai 2024 permet l’interdiction d’utiliser les comptes de réseaux sociaux ayant servi à commettre l’infraction.
Atteintes à la vieL’assassinat (meurtre avec préméditation) et les meurtres accompagnés de circonstances aggravantes graves encourent la réclusion à perpétuité. Sont concernés notamment les meurtres commis sur mineur de 15 ans avec viol ou actes de torture, les meurtres en bande organisée, et les meurtres précédant ou suivant un autre crime.
Trafic de stupéfiantsLa direction ou l’organisation d’un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants est punie de la réclusion criminelle à perpétuité (art. 222-34 C. pén.). Cette incrimination vise les têtes de réseaux et non les simples revendeurs.
Actes de terrorismeLes actes de terrorisme consistant en des faits normalement punis de 30 ans de réclusion, ainsi que la direction d’un groupement terroriste dans certaines circonstances, encourent la perpétuité (art. 421-3 et 421-6 C. pén.).
Atteintes aux intérêts de la NationLa trahison et l’espionnage (art. 411-2 C. pén.), ainsi que l’attentat commis par un dépositaire de l’autorité publique et la direction d’un mouvement insurrectionnel, sont punis de la détention criminelle à perpétuité.
Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-81.962
Faits
Devant la cour d’assises statuant en appel, la peine maximale encourue s’élevait à trente ans de réclusion ; ce maximum n’avait pas obtenu la majorité de huit voix au moins.
Problème
Faute d’avoir réuni la majorité qualifiée, la cour d’assises peut-elle néanmoins prononcer le maximum encouru ?
Solution
Non. Sous l’empire de l’article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 décembre 2021, lorsque trente ans étaient encourus sans réunir huit voix, il ne peut être prononcé de peine supérieure à vingt ans de réclusion.
Portée
La règle de majorité borne le quantum prononçable : l’échelle légale se combine avec l’arithmétique du délibéré pour contenir la sévérité de la peine criminelle.

2) La frontière entre crime et délit

De toutes les lignes de partage, la plus lourde de conséquences sépare le crime du délit. Elle passe très précisément par le seuil de dix ans : au-dessus, la réclusion ou la détention criminelle et la compétence de la cour d’assises ; en dessous, l’emprisonnement correctionnel et le tribunal correctionnel. Cette limite n’est pas une commodité de langage — elle commande la juridiction saisie, et l’erreur de qualification n’est pas vénielle. Retenir un crime là où seul un délit était constitué, ou l’inverse, c’est risquer l’incompétence de la juridiction et, par ricochet, la nullité de la procédure. Le praticien vérifie donc en premier lieu le quantum encouru, avant même de discuter la culpabilité.

Au sommet de l’échelle criminelle, la perpétuité couronne les atteintes les plus graves. L’assassinat — le meurtre prémédité — l’appelle ; la loi la réserve encore aux meurtres aggravés, notamment lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que les faits s’accompagnent d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie.

En vigueurArticle 221-3 du Code pénal — « Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »

La perpétuité n’est pas l’apanage des seules atteintes à la vie. Elle frappe la direction ou l’organisation d’un trafic de stupéfiants — l’incrimination vise les têtes de réseau, non le revendeur de rue —, ainsi que les formes les plus lourdes du terrorisme, où les faits normalement punis de trente ans de réclusion sont relevés jusqu’à la perpétuité, et la direction d’un groupement terroriste dans certaines circonstances. Du côté des crimes politiques, la détention criminelle à perpétuité sanctionne la trahison, l’espionnage, l’attentat commis par un dépositaire de l’autorité publique et la direction d’un mouvement insurrectionnel. Le partage entre réclusion et détention recoupe ainsi, tant bien que mal, la distinction du crime de droit commun et du crime politique — sans que le Code s’explique jamais très clairement sur ce qui, au fond, fonde cette dualité de vocables.

La rigueur de la perpétuité connaît enfin un degré ultime, dit peine « incompressible ». Pour l’assassinat ou le meurtre d’un mineur de quinze ans accompagné de viol ou d’actes de torture, la cour d’assises peut décider qu’aucune mesure d’aménagement ne sera accordée. La sévérité n’est pourtant pas absolue : un réexamen demeure ouvert, après trente ans, pour solliciter la fin de cette clause. C’est cette respiration qui a permis d’écarter le grief de traitement inhumain.

Cass. crim., 20 janvier 2010, n° 08-88.301
Faits
Condamnation à la réclusion criminelle assortie de l’interdiction d’accorder au condamné les mesures d’aménagement énumérées à l’article 132-23 du Code pénal.
Problème
Une telle privation de tout aménagement constitue-t-elle une peine inhumaine ou dégradante au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
Solution
Non, dès lors que l’article 720-4 du Code de procédure pénale ménage, à l’issue d’une période de trente ans, la possibilité d’un réexamen par le tribunal de l’application des peines.
Portée
La rigueur de la peine perpétuelle demeure conventionnellement admissible tant qu’un horizon de réexamen subsiste : l’incompressibilité n’est jamais totale.

B) La typologie des peines encourues

Une fois l’infraction classée, encore faut-il savoir de quel arsenal le juge dispose. Le Code n’aligne pas les sanctions au hasard : il les ordonne selon leur fonction dans le prononcé. Certaines constituent la peine de référence, celle qui exprime à elle seule la répression ; d’autres viennent s’y substituer pour éviter l’incarcération ; d’autres encore la complètent, en frappant le patrimoine, les droits ou l’activité du condamné. Comprendre cette typologie, c’est comprendre comment se compose concrètement une condamnation.

1) Peines principales et de substitution

La peine principale est celle qui répond directement à l’infraction. En matière criminelle, c’est la réclusion ou la détention ; en matière correctionnelle, l’emprisonnement, l’amende et le travail d’intérêt général, devenu peine principale pour certains délits. L’emprisonnement demeure la peine de référence des délits : il peut s’assortir d’un sursis simple, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement. La loi du 23 mars 2019 en a toutefois resserré l’usage, en prohibant l’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois — la brièveté extrême de l’incarcération étant tenue pour désocialisante et sans vertu. La règle n’efface pas pour autant toute peine d’un mois : celle-ci reste concevable, tantôt hors récidive, tantôt en cas de récidive, et l’on rencontre hors du Code des délits punis de trois mois d’emprisonnement, quantum pourtant absent de l’échelle légale — signe que la nomenclature de principe souffre d’exceptions dispersées.

L’amende principale correctionnelle échappe, elle, à toute échelle légale, à la différence de l’emprisonnement. Le législateur en fixe librement le montant, fixe ou proportionnel — à la valeur des biens, au bénéfice tiré de l’infraction, au chiffre d’affaires. Deux mécanismes en modulent le poids réel : le paiement dans le mois du jugement ouvre droit à une minoration de vingt pour cent, plafonnée à 1 500 euros ; à l’inverse, une majoration de dix pour cent peut s’ajouter au recouvrement pour financer l’aide aux victimes. Et lorsque l’amende reste impayée, la contrainte judiciaire prend le relais : le juge de l’application des peines peut ordonner l’emprisonnement du condamné défaillant, mesure qui a remplacé l’ancienne contrainte par corps.

Aux peines principales s’ajoutent les peines de substitution, alternatives à l’emprisonnement conçues pour épargner l’incarcération sans désarmer la répression : détention à domicile sous surveillance électronique, jours-amende, travail d’intérêt général, peines de stage, sanction-réparation. Le paysage en a été profondément remanié. Avant que ne prennent effet, le 24 mars 2020, les mesures issues de la loi du 23 mars 2019, la contrainte pénale et le stage de citoyenneté existaient parallèlement en tant que sanctions autonomes ; le législateur les a abrogées pour y faire succéder la détention à domicile sous surveillance électronique ainsi que les peines de stage. Le travail d’intérêt général obéit à une exigence propre, dont le praticien ne peut faire l’économie : il ne peut être prononcé qu’avec l’accord du prévenu, et l’absence de recueil du consentement vicie le jugement. Enfin, rien n’interdit qu’une même interdiction soit prononcée à la fois comme peine de substitution et comme peine complémentaire : le cumul n’est prohibé par aucun texte.

Le prononcé simultané de plusieurs peines rencontre néanmoins des limites. Le principe du non-cumul des peines de même nature, posé par les articles 132-2 à 132-4 du Code pénal, ne cède que lorsqu’un texte spécial y déroge expressément — et la Cour de cassation refuse de suppléer le silence de la loi.

Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-81.863
Faits
Un prévenu poursuivi pour refus d’obtempérer aggravé s’était vu infliger, sur le fondement de l’article L. 233-1-1 du Code de la route, une peine autonome, ce texte renvoyant aux seuls faits de l’article L. 233-1 sans viser la dérogation au non-cumul de son alinéa 2.
Problème
L’article L. 233-1-1, qui ne renvoie pas à la dérogation instituée par l’alinéa 2 de L. 233-1, autorise-t-il le prononcé d’une peine distincte pour le délit aggravé ?
Solution
Cassation. Faute de référence à la disposition dérogeant au principe du non-cumul des peines de même nature prévu aux articles 132-2 à 132-4 du Code pénal, aucune peine autonome ne pouvait être prononcée pour le refus d’obtempérer aggravé.
Portée
La dérogation au non-cumul ne se présume pas : elle doit être expressément voulue par le texte spécial, faute de quoi le principe reprend son empire.

Les règles d’exclusion de l’article 131-9 prolongent cette logique en interdisant certaines associations de peines. Le juge qui méconnaît ces incompatibilités expose sa décision à la cassation — la composition de la sanction est un exercice réglé, non une libre juxtaposition.

Peines principales

Sanctions de référence Réclusion criminelle (crimes) Emprisonnement (délits) Amende Travail d’intérêt général (art. 322-1 C. pén.)

Peines de substitution

Alternatives à l’emprisonnement Détention à domicile sous surveillance électronique Jours-amende Travail d’intérêt général Peines de stage Sanction-réparation

Peines complémentaires

S’ajoutent à la sanction principale Interdictions diverses Déchéances Confiscations Affichage/diffusion Suivi socio-judiciaire

Réclusion criminelle

Réclusion criminelle Peine de droit commun applicable aux crimes ordinaires : meurtres, viols, vols aggravés, trafic de stupéfiants, etc.

Détention criminelle

Détention criminelle Peine réservée aux crimes politiques : atteintes à la sûreté de l’État, trahison, espionnage, attentat, mouvement insurrectionnel.

DÉLIT PUNI D’EMPRISONNEMENT
Le juge peut substituer à l’emprisonnement
Détention à domicile sous surveillance électronique
Travail d’intérêt général
Jours-amende
Peines de stage
Peines privatives de droits
Sanction-réparation
Stage de citoyennetéApprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen
Stage de sensibilisation à la sécurité routièrePour les infractions au Code de la route
Stage de sensibilisation aux dangers des stupéfiantsInformation sur les risques liés à l’usage de drogues
Stage de responsabilisation pour violences conjugalesPrévention et lutte contre les violences au sein du couple
Stage de lutte contre le sexismeSensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes
Stage de responsabilité parentaleRappel des obligations parentales
Stage de prévention de la maltraitance animaleSensibilisation au respect du bien-être animal
Stage de sensibilisation au respect dans l’espace numériquePrévention du cyberharcèlement et des infractions en ligne

2) Peines complémentaires et accessoires

Restent les peines qui, sans constituer à elles seules la réponse à l’infraction, en aggravent ou en prolongent les effets. Les peines complémentaires s’ajoutent à la peine principale lorsque la loi le prévoit ; en matière criminelle, la réclusion ou la détention n’exclut ni l’amende, ni les peines complémentaires.

En vigueurArticle 131-2 du Code pénal — « Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 131-10. »

Le catalogue en est riche. L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut priver le condamné du droit de vote, de l’éligibilité, du droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou de témoigner — dix ans au plus en matière criminelle. L’interdiction du territoire français, applicable aux étrangers à titre définitif ou pour dix ans, emporte reconduite à la frontière à l’expiration de la peine privative de liberté. À ces mesures s’ajoutent l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, encourue notamment lorsque la profession a été sciemment mise au service de la préparation ou de la commission du délit. Parmi toutes, la confiscation occupe une place singulière : encourue de plein droit pour l’ensemble des crimes, elle peut atteindre les biens ayant servi à l’infraction, son produit, voire l’entier patrimoine dans les cas les plus graves — le juge choisissant librement, parmi les mesures que la loi met à sa disposition, celle qu’il entend ordonner. Cette latitude n’est pourtant pas sans contrepoids procédural.

Cass. crim., 23 mai 2024, n° 23-80.088
Faits
Une confiscation dite élargie, fondée sur l’article 131-21, alinéa 5, du Code pénal, avait été ordonnée sur des biens du condamné, dans le cadre d’une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit.
Problème
La confiscation portant sur des biens dont l’origine n’est pas justifiée peut-elle être prononcée sans que le condamné ait été invité à s’expliquer sur cette origine ?
Solution
Cassation. Il se déduit de l’article 131-21, alinéa 5, que la confiscation élargie suppose que le condamné ait été mis en mesure de s’expliquer sur l’origine des biens visés.
Portée
L’ampleur de la confiscation a pour rançon une garantie contradictoire : plus la peine mord sur le patrimoine, plus elle exige que le condamné ait pu se défendre sur ce terrain.

Face aux peines complémentaires, que le juge doit prononcer expressément, se tenaient jadis les peines accessoires — celles qui découlaient de plein droit de la condamnation, sans que la juridiction eût à les mentionner. Le droit moderne les a très largement bannies : nulle peine ne s’applique désormais si la juridiction ne l’a expressément prononcée, principe qui vide la catégorie des peines automatiques de sa substance. Il n’en subsiste que des traces, que l’on aperçoit surtout à travers leur extinction : lorsqu’une loi d’amnistie efface la condamnation, elle emporte remise de toutes les peines — principales, accessoires et complémentaires — et des incapacités ou déchéances subséquentes, ce qui présuppose logiquement que de telles peines aient pu exister. La mention même de l’accessoire, dans les textes d’amnistie, est ainsi devenue le vestige d’une catégorie que le principe de nécessité a méthodiquement réduite.

Cette architecture — trois classes d’infractions, une échelle graduée de peines, une typologie ordonnée par fonction — n’a de sens que par l’usage qu’en fait le juge. Reste à savoir comment, à partir de cet arsenal, il façonne la peine concrète : c’est l’objet de sa détermination judiciaire.

Atteinte au patrimoine

Atteinte au patrimoine Confiscation de biens, amende, jours-amende. Ces peines privent le condamné d’une partie de ses ressources financières ou de ses biens.

Privation de droits

Privation de droits Interdiction du droit de vote, d’éligibilité, de conduire, d’exercer certaines professions. Elles restreignent la capacité juridique du condamné.

Privation de liberté

Privation de liberté Réclusion criminelle, emprisonnement. Ces peines constituent les sanctions les plus sévères en portant atteinte à la liberté d’aller et venir.

ConfiscationEncourue de plein droit pour tous les crimes. Peut porter sur les biens ayant servi à l’infraction, son produit, ou l’ensemble du patrimoine dans les cas les plus graves.
Interdiction des droits civiques, civils et de famillePeut porter sur le droit de vote, l’éligibilité, le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou de témoigner. Durée maximale de 10 ans en matière criminelle.
Interdiction du territoire françaisApplicable aux étrangers, à titre définitif ou pour 10 ans maximum. Emporte reconduite à la frontière à l’expiration de la peine privative de liberté.
Suivi socio-judiciaireMesure de surveillance et d’assistance pouvant être assortie d’une injonction de soins. Durée jusqu’à 20 ans pour les crimes, voire illimitée pour les crimes les plus graves.

II) La détermination judiciaire de la peine

L’échelle des peines n’est qu’un cadre : elle borne le possible, elle ne dit pas le juste. Une fois l’infraction qualifiée et le maximum encouru fixé par la loi, tout reste à faire, car la peine que subira le condamné n’est pas celle qu’énonce le texte d’incrimination — c’est celle que la juridiction, souverainement, aura choisie dans l’espace que la loi lui ouvre. Ce passage du légal au judiciaire est le moment décisif de la répression : c’est là que la sanction cesse d’être une abstraction pour devenir la mesure d’un homme et d’un acte. Deux mouvements l’animent, en apparence contraires et pourtant complémentaires. Par le premier, le juge personnalise : il ajuste la peine à la singularité de l’auteur et adapte à la baisse ce que la loi permet. Par le second, il aggrave : la récidive et la période de sûreté l’autorisent à durcir la réponse au-delà de ce que le seul texte d’incrimination laissait attendre. L’individualisation et l’aggravation ne s’opposent pas : elles sont les deux faces d’une même exigence, celle d’une peine qui colle au réel.

A) L’individualisation de la sanction

L’individualisation n’est pas une faveur consentie au condamné : c’est un principe directeur, hissé au rang des règles cardinales du droit des peines. L’article 132-1 du Code pénal en fait une obligation générale — toute peine prononcée doit être individualisée — et l’article 130-1, en énonçant les fonctions que la sanction poursuit, en livre la mesure. Encore faut-il comprendre que ce principe commande deux choses distinctes : d’abord que le juge tienne compte de la personne qu’il punit, ensuite qu’il rende compte du chemin qui l’a conduit à sa décision. La personnalisation regarde le contenu de la peine ; la motivation en regarde la justification. L’une sans l’autre serait boiteuse.

1) La personnalisation obligatoire

Le point de départ tient en une formule : la peine n’a de sens qu’au regard de ce qu’elle poursuit. L’article 130-1 assigne à la sanction pénale une double finalité, qui structure tout le reste.

En vigueurArticle 130-1 du Code pénal — « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »

Ces deux fonctions ne cohabitent pas paisiblement : elles tirent en sens inverse. Sanctionner l’auteur, c’est punir l’acte passé ; favoriser son amendement, c’est parier sur l’avenir de l’homme. Entre la rétribution qui regarde derrière et la réinsertion qui regarde devant, entre la protection de la société et la réparation due à la victime, le juge doit trouver un point d’équilibre — et ce point ne peut être le même d’une affaire à l’autre. C’est ici que la personnalisation devient obligatoire : l’article 132-1 impose que la peine soit fixée « en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ». Trois séries de données, donc, que le juge ne peut ignorer sans méconnaître la loi : la gravité concrète des faits, la trajectoire de celui qui les a commis, et les contraintes qui pèsent sur sa vie.

Ce commandement se double d’une exigence de proportionnalité, dont la racine remonte à l’article 8 de la Déclaration de 1789 : la peine ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire. La règle n’est pas décorative. Elle peut aller jusqu’à commander la relaxe, lorsque la répression apparaîtrait manifestement disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce — la peine, alors, n’est pas seulement adoucie, elle s’efface. À l’autre extrémité du spectre, la personnalisation autorise le juge à dispenser purement et simplement le prévenu de toute peine : le tribunal de police peut y procéder à l’audience, qu’il ait ou non préalablement ordonné l’ajournement de son prononcé. La palette est donc large, qui va de la dispense à la sanction lourde, et c’est précisément cette largeur qui donne à la personnalisation son enjeu.

Un exemple éclaire mieux qu’un long développement la manière dont la personnalisation contraint le juge : celui de l’altération du discernement. Lorsque le prévenu était, au moment des faits, atteint d’un trouble ayant altéré son discernement, l’article 122-1 commande en principe une diminution de la peine encourue — réduite d’un tiers, ou, s’agissant d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, ramenée à trente ans. La juridiction peut certes écarter cette diminution ; mais elle ne le peut qu’au prix d’une justification circonstanciée. Il lui faut alors faire état des éléments de la personnalité de l’auteur qui fondent l’exclusion, établir le caractère indispensable de la peine ferme prononcée, et rendre compte de sa situation matérielle, familiale et sociale. La cour d’appel qui retient l’altération du discernement sans s’expliquer sur ces trois points méconnaît les textes : sa décision encourt la censure. On mesure là que la personnalisation n’est pas une intention généreuse laissée à la discrétion du juge — c’est une discipline dont le manquement se sanctionne.

FINALITÉS DE LA PEINE
Sanctionner l’auteur de l’infraction
Favoriser son amendement
Favoriser son insertion ou réinsertion
Protéger la société
Assurer la réparation du préjudice
Mettre fin au trouble à l’ordre public

2) La motivation du choix

Personnaliser la peine ne suffit pas ; encore faut-il dire pourquoi on l’a choisie. Longtemps, le choix de la peine correctionnelle est demeuré souverainement libre : le juge fixait le quantum dans les limites légales sans avoir à s’en expliquer. Cette liberté du choix subsiste — le juge n’est lié par aucun minimum, sauf exceptions, et détermine le quantum comme il l’entend. Mais la liberté du choix ne vaut plus dispense de motivation. Le mouvement s’est inversé : ce qui était discrétionnaire est devenu justifiable. Désormais, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de son auteur. La liberté demeure au fond ; la contrainte s’est déplacée vers la forme.

Cette exigence connaît son point culminant avec l’emprisonnement ferme. L’article 132-19 érige la prison sans sursis en dernier recours : le juge qui l’inflige en matière correctionnelle doit spécialement motiver son choix, au regard des faits, de la personnalité de l’auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, et démontrer par surcroît que toute autre sanction serait manifestement inadéquate. La loi va plus loin encore, qui prohibe l’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois : en deçà de ce seuil, la prison n’est plus une option. La motivation n’est donc pas ici un exercice de style — elle est le prix à payer pour envoyer un homme en détention.

Reste à cerner l’objet exact de cette obligation, car son étendue n’est pas illimitée. La ligne de partage passe entre la peine et ses modalités. Ce qui doit être motivé, c’est le choix de la peine elle-même ; non le choix de ses modalités d’exécution, que d’autres autorités pourront ultérieurement ajuster.

Cass. crim., 22 janv. 2025, n° 24-81.201 (rejet)
Faits
Un prévenu condamné en matière correctionnelle contestait l’absence de motivation portant sur le délai d’épreuve dont sa peine était assortie.
Problème
L’exigence de motivation de la peine s’étend-elle au choix du délai d’épreuve prévu par l’article 132-42 du Code pénal ?
Solution
Non. L’obligation de motiver toute peine, en matière correctionnelle, s’applique au choix de la peine et non au choix de sa modalité que constitue le délai d’épreuve — modalité que le juge de l’application des peines peut lui-même modifier.
Portée
Ce qui relève de la peine se motive ; ce qui relève de son aménagement, susceptible d’évoluer entre les mains d’une autre autorité, échappe à cette exigence.

La même logique gouverne les modalités d’exécution accessoires. Ni l’article 485-1 du Code de procédure pénale ni aucune autre disposition n’imposent au juge de motiver spécialement le choix d’assortir une peine d’inéligibilité de l’exécution provisoire : la juridiction qui décide que sa décision s’appliquera immédiatement, sans attendre l’épuisement des voies de recours, n’a pas à s’en expliquer par une motivation dédiée.

Il faut enfin se garder de confondre des motivations qui, pour voisines, n’en demeurent pas moins distinctes. Lorsque le juge délivre un mandat d’arrêt tout en écartant l’aménagement de la partie ferme de la peine, il accomplit deux actes que la loi soumet chacun à sa propre exigence de justification.

Cass. crim., 11 mars 2026, n° 24-82.965 (cassation)
Faits
Une juridiction avait délivré un mandat d’arrêt à l’encontre d’un prévenu tout en refusant d’aménager la partie ferme de sa peine, en se contentant d’une motivation unique.
Problème
Une même motivation peut-elle justifier à la fois la délivrance du mandat d’arrêt et l’absence d’aménagement de la peine ?
Solution
Non. La motivation spéciale exigée par l’article 464-2, I, du Code de procédure pénale pour écarter l’aménagement est distincte de celle qu’impose l’article 465 pour justifier la délivrance du mandat d’arrêt ; la juridiction doit motiver l’une et l’autre séparément, à peine de cassation.
Portée
Deux décisions, deux fondements, deux motivations : la censure sanctionne l’amalgame qui prétend faire l’économie de l’une des deux.

L’exigence n’est toutefois pas aveugle aux réalités procédurales : le juge peut légalement fonder l’impossibilité d’aménager la peine sur des circonstances extérieures à l’affaire, dès lors qu’il s’en explique. Ainsi la juridiction qui constate que le prévenu est placé en détention provisoire dans une procédure distincte fait une juste application de l’article 132-25 du Code pénal en retenant que cette détention rend l’aménagement impossible (Cass. crim., 22 nov. 2023, n° 23-80.772). La motivation n’est pas une formule sacramentelle : c’est l’exposé sincère des raisons — fussent-elles tirées d’un autre dossier — qui commandent le choix.

Nécessité

Nécessité La peine ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de la sanction pénale. Ce principe découle de l’article 8 de la DDHC de 1789.

Proportionnalité

Proportionnalité La sanction doit être proportionnée à la gravité de l’infraction commise. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans les limites fixées par la loi.

Individualisation

Individualisation La peine doit être adaptée à la personnalité du condamné, à sa situation personnelle et à ses perspectives de réinsertion sociale.

B) L’aggravation de la répression

Si la personnalisation conduit le plus souvent le juge à modérer la peine, la loi lui offre aussi les instruments d’un durcissement. Deux mécanismes commandent ce mouvement d’aggravation, qui l’un et l’autre repoussent les bornes ordinaires de la répression. La récidive relève le maximum encouru : elle sanctionne l’obstination de celui qui retombe. La période de sûreté verrouille l’exécution : elle diffère le moment où le condamné pourra prétendre à un aménagement. L’une agit sur le quantum, l’autre sur le temps de la peine.

1) La récidive légale

La récidive légale, régie par les articles 132-8 à 132-16-7 du Code pénal, est une circonstance aggravante d’un genre particulier : elle ne tient pas à la manière dont l’infraction a été commise, mais au passé pénal de son auteur. Sa logique est simple — celui qui, déjà condamné, recommence, mérite une réponse plus sévère — mais sa mise en œuvre obéit à des conditions strictes, tenant à la nature des infractions successives et aux délais qui les séparent. Hors ces conditions, il n’y a pas récidive au sens de la loi, quand bien même l’auteur aurait un lourd passé.

La récidive criminelle est la plus redoutable. Lorsqu’une personne définitivement condamnée pour un crime en commet un nouveau, le maximum de la réclusion peut être porté à la perpétuité si le second crime est puni de vingt ou trente ans, et à trente ans s’il est puni de quinze ans : la récidive de crime à crime est perpétuelle, en ce qu’aucun délai ne l’enferme. Le pont peut aussi se jeter du crime vers le délit : celui qui, condamné pour un crime, commet dans le délai de dix ans un délit puni de la même peine encourt le doublement du maximum de l’emprisonnement et de l’amende.

La récidive correctionnelle, quant à elle, suppose une double identité — d’infraction et de temps. La personne définitivement condamnée pour un délit qui commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, le même délit ou un délit assimilé, encourt le doublement du maximum de l’emprisonnement et de l’amende. Tout se joue ici sur la notion de délit assimilé, car la loi ne se contente pas d’une identité littérale : elle rapproche, pour l’application de la récidive, des infractions que leur parenté rend équivalentes. Les violences volontaires, les agressions sexuelles et les délits aggravés par la circonstance de violences sont assimilés entre eux ; le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie et l’abus de confiance le sont au titre des atteintes aux biens ; la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite après usage de stupéfiants et le refus de se soumettre aux vérifications le sont dans le champ de la sécurité routière. La logique de ces assimilations est constante : c’est la persistance dans un même type de comportement délinquant, non la répétition d’une qualification identique, que la loi entend frapper.

La récidive ne modifie pas seulement le maximum encouru ; elle rejaillit sur les mécanismes voisins de clémence. Par une décision spéciale, la juridiction peut alors rapporter le bénéfice du sursis précédemment octroyé dès lors que le condamné, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ayant reçu une peine assortie de cette mesure, encourt une nouvelle sanction distincte de la réclusion ou de l’emprisonnement prononcés sans sursis. La rechute défait la confiance que le premier juge avait faite au condamné.

Récidive perpétuelle de crime à crimeToute personne condamnée pour un crime qui commet un nouveau crime peut voir le maximum de la réclusion porté à la perpétuité si le crime est puni de 20 ou 30 ans, ou à 30 ans s’il est puni de 15 ans.
Récidive de crime à délitPersonne condamnée pour un crime qui commet dans le délai de 10 ans un délit puni de la même peine : le maximum de la peine d’emprisonnement et d’amende est doublé.
Violences volontaires

Violences volontaires Les violences volontaires, les agressions sexuelles et les délits commis avec circonstance aggravante de violences sont assimilés entre eux.

Atteintes aux biens

Atteintes aux biens Vol, extorsion, chantage, escroquerie et abus de confiance sont assimilés au regard de la récidive.

Sécurité routière

Sécurité routière Conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite après usage de stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications sont assimilés.

2) La période de sûreté

La période de sûreté, prévue à l’article 132-23 du Code pénal, procède d’une tout autre logique. Elle ne relève pas le quantum de la peine : elle en verrouille l’exécution. Pendant sa durée, le condamné ne peut bénéficier d’aucune des modalités qui adoucissent ordinairement la détention — ni suspension ou fractionnement de la peine, ni placement à l’extérieur, ni permission de sortir, ni semi-liberté, ni libération conditionnelle. La peine prononcée doit alors être subie dans sa rigueur première, sans que le condamné puisse en espérer l’allègement avant le terme fixé.

Cette période s’attache de plein droit aux peines les plus lourdes. Lorsque la loi le prévoit expressément, comme pour l’assassinat, le trafic de stupéfiants en bande organisée ou la trahison, les deux premiers alinéas de l’article 132-23 s’appliquent : la période de sûreté accompagne alors la réclusion ou la détention criminelle sans que la juridiction ait à la décider. Elle peut aussi, dans d’autres hypothèses, être ordonnée ou modulée par le juge dans les limites que la loi fixe. Sa fonction est claire : garantir que, pour les crimes qui heurtent le plus gravement la conscience sociale, la peine prononcée ne se dissolve pas prématurément dans les aménagements de l’exécution.

Un mot, pour finir, sur la nature de certains mécanismes qui gravitent autour de la peine sans se confondre avec elle. La période de sûreté demeure une composante de la peine ; mais le droit connaît, à ses côtés, des mesures de sûreté proprement dites — dictées non par la gravité de l’acte passé mais par la dangerosité que présente l’auteur pour l’avenir. La distinction n’est pas théorique. La mesure de sûreté échappe au contrôle de nécessité qui s’impose aux peines : elle ne se pèse pas à l’aune de la proportionnalité, parce qu’elle ne punit pas un acte mais prévient un risque. Faute de disposition légale réglant leur application dans le temps, ce sont d’ailleurs les principes généraux du droit qui gouvernent l’entrée en vigueur des textes créant de telles mesures — signe que le régime de la peine et celui de la sûreté, pour se côtoyer, ne se confondent jamais tout à fait. C’est cette frontière, entre ce qui sanctionne et ce qui prévient, que le devenir de la peine prononcée — objet de la dernière partie — viendra prolonger.

III) Le devenir de la peine prononcée

Une peine choisie n’est pas encore une peine subie. Entre le prononcé, où le juge arrête la sanction, et l’extinction, où elle cesse de peser sur le condamné, s’étend un temps propre — celui de l’exécution — que la loi ne livre jamais au hasard. Ce temps a ses règles, et la première d’entre elles gouverne la personne même sur qui la peine s’abat : le principe de personnalité interdit de faire subir à un tiers une condamnation qu’il n’a pas encourue. La peine prononcée contre un prévenu ne saurait s’exécuter sur une autre tête, fût-ce par le jeu d’une substitution de personne ; et cette substitution, survînt-elle d’une simple erreur de l’administration pénitentiaire, demeure nulle — nulle au point que l’accomplissement volontaire de la peine par le tiers substitué ne peut la régulariser. C’est dire que l’exécution n’est pas un pur fait matériel : elle reste soumise au droit, du premier au dernier jour.

Encore faut-il se souvenir de ce qui s’exécute. Au sommet de l’échelle, la réclusion — ou la détention — criminelle, qui va de quinze ans à la perpétuité ; au registre correctionnel, l’emprisonnement, l’amende, et, comme sanction de référence détachée de la prison, le travail d’intérêt général que l’article 322-1 du Code pénal offre en modèle. À côté de ces peines principales, tout un arsenal de substitution, conçu pour éviter l’incarcération sans renoncer à la sanction. C’est ce couple — la peine de référence et son alternative — qui commande le régime de l’exécution.

Ce paysage n’a pas toujours été le nôtre. Il porte la trace d’un siècle de réformes qui, l’une après l’autre, ont déplacé la ligne de la répression : l’abolition de la peine capitale par la loi Badinter du 9 octobre 1981, qui fit de la réclusion à perpétuité le plafond de l’échelle criminelle ; l’entrée en vigueur, en 1994, du Code pénal actuel, qui créa l’échelon des trente ans et effaça les minima ; l’invention, en 1998, du suivi socio-judiciaire ; la constitutionnalisation, en 2007, de l’abolition, désormais gravée à l’article 66-1 de la Constitution ; la refonte de 2019, qui substitua à la contrainte pénale des instruments neufs ; l’ouverture, en 2024, d’une interdiction des réseaux sociaux ayant servi au délit. Chaque strate a laissé son sédiment dans le régime d’exécution que nous connaissons.

A) Les aménagements de l’exécution

Aménager une peine, ce n’est pas l’adoucir par faveur : c’est reconnaître que la même sanction, selon la manière dont elle s’exécute, sert ou trahit les fonctions que l’article 130-1 du Code pénal lui assigne — sanctionner l’auteur, mais aussi favoriser son amendement et sa réinsertion. Toute la matière des aménagements se tient dans cette tension. Elle rencontre d’ailleurs une limite dès l’origine : les crimes les plus lourds emportent une période de sûreté qui suspend, pour un temps, tout aménagement.

En vigueurArticle 222-34 du Code pénal — « Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d’amende. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »

Hors ces sommets, l’exécution obéit à des modalités que le juge module. Certaines s’attachent à la peine dès son prononcé — ainsi de l’exécution provisoire, dont la Cour de cassation a rappelé qu’elle n’exige aucune motivation spéciale lorsqu’elle assortit une peine d’inéligibilité.

Cass. crim., 19 avr. 2023, n° 22-83.355 (rejet)
Faits
Un prévenu, condamné à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, reprochait aux juges de n’avoir pas justifié ce choix.
Problème
Le prononcé de l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité doit-il faire l’objet d’une motivation spéciale ?
Solution
Non : ni l’article 485-1 du Code de procédure pénale, ni aucune autre disposition ne prévoient l’obligation de motiver ce choix.
Portée
L’exécution provisoire relève d’un pouvoir que la loi n’assujettit pas à l’exigence de motivation qui pèse, elle, sur le choix de la peine.

1) La détention à domicile sous surveillance électronique

La loi du 23 mars 2019 a réordonné le catalogue des alternatives : elle a effacé la contrainte pénale et le stage de citoyenneté comme peines autonomes, pour leur substituer la détention à domicile sous surveillance électronique et un régime rénové de peines de stage. La détention à domicile, entrée en application le 24 mars 2020 et logée à l’article 131-4-1 du Code pénal, oblige le condamné à demeurer chez lui, porteur d’un bracelet, pour une durée qui va de quinze jours à six mois. Le confinement n’est pas l’isolement : le condamné peut s’absenter pour exercer son activité professionnelle, recevoir des soins ou conduire tout projet de réinsertion autorisé. La mesure emprunte à la prison sa contrainte, mais lui retire son effet le plus corrosif — la rupture avec le monde du travail et des proches, dont on sait qu’elle désocialise plus qu’elle ne corrige.

Cette détention n’est qu’un maillon d’une chaîne d’alternatives que le juge, saisi d’un délit puni d’emprisonnement, peut préférer à l’incarcération. Le mécanisme est réglé : à l’emprisonnement encouru, la juridiction substitue l’un des instruments que la loi met à sa disposition.

Le travail d’intérêt général occupe ici une place singulière — sanction de référence lorsqu’il est encouru à titre principal, il devient alternative lorsqu’il évince l’emprisonnement. Non rémunéré, accompli au profit d’une personne morale de droit public, d’une association habilitée ou d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire, il s’étend de vingt à quatre cents heures. Sa singularité tient à ce qu’il ne se prononce qu’avec l’accord de l’intéressé : le président du tribunal doit, avant de statuer, informer le prévenu de son droit de refuser, à peine de dénaturer le consentement que l’article 131-8 érige en condition. Voisin par la logique, le jours-amende contraint le condamné à verser au Trésor une contribution quotidienne — jusqu’à mille euros — pendant un nombre de jours arrêté par le juge, dans la limite de trois cent soixante ; le défaut de paiement se paie d’un emprisonnement à raison des jours impayés, quoique la personne visée par cette mise à exécution puisse invoquer l’alinéa 3 ajouté à l’article 762 du Code de procédure pénale.

Aux côtés de ces peines s’est développé un éventail de stages, refondus à l’article 131-5-1 : stage de citoyenneté pour réapprendre les valeurs de la République, stage de sensibilisation à la sécurité routière ou aux dangers des stupéfiants, stage de responsabilisation pour les violences conjugales, stage de lutte contre le sexisme, de responsabilité parentale, de prévention de la maltraitance animale, et jusqu’au stage de sensibilisation au respect dans l’espace numérique, dernier-né tourné vers le cyberharcèlement. Chacun répond à une déviance particulière ; ensemble, ils dessinent une répression qui instruit autant qu’elle punit. La sanction-réparation, introduite par la loi du 5 mars 2007, procède du même esprit : elle astreint le condamné à réparer le préjudice de la victime dans le délai fixé par le juge, cette réparation pouvant même, du consentement de la victime, s’accomplir en nature ; son inobservation expose à un emprisonnement de substitution plafonné à six mois. Elle se laisse d’ailleurs prononcer indifféremment à titre de peine complémentaire ou de peine alternative — souplesse dont le juge use selon l’économie de l’espèce.

Les peines privatives ou restrictives de droits, que rassemble l’article 131-6, complètent ce dispositif d’un registre plus ciblé : suspension, interdiction ou annulation du permis de conduire pour cinq ans, la suspension pouvant être limitée à la conduite hors activité professionnelle ; confiscation du véhicule ; interdiction de détenir une arme soumise à autorisation, pour cinq ans — durée que d’autres textes portent jusqu’à dix ans, et dont il faut savoir que la seule déclaration d’une arme suppose déjà un permis de chasser ou une licence de tir valables ; retrait du permis de chasser ; interdiction d’émettre des chèques, sauf ceux de retrait ou certifiés ; interdiction professionnelle lorsque l’activité a servi le délit ; interdiction de paraître, de fréquenter coauteurs, complices ou victime, l’une et l’autre pour trois ans ; interdiction d’exercer une activité commerciale pour cinq ans ; et, depuis 2024, interdiction d’utiliser, six mois durant, les comptes de réseaux sociaux ayant servi à commettre l’infraction. Rien n’interdit, au demeurant, de cumuler une même interdiction prononcée comme peine de substitution et comme peine complémentaire, les textes ne l’excluant pas. La confiscation, quant à elle, obéit à une exigence propre : elle ne peut être prononcée que si le texte spécial réprimant l’infraction la prévoit, encore que son fondement n’ait pas à être préalablement débattu de façon contradictoire ; et le législateur en enrichit régulièrement le champ, jusqu’à créer une interdiction de détenir un animal.

2) Le suivi socio-judiciaire

Le suivi socio-judiciaire, né de la loi du 17 juin 1998, procède d’une autre ambition. Peine complémentaire attachée aux crimes et délits de nature sexuelle, aux violences conjugales et à d’autres infractions graves, il ne se contente pas de sanctionner : il inscrit le condamné, après sa peine, dans un temps de surveillance et d’assistance dont l’objet est de conjurer la récidive. La surveillance emprunte aux obligations de l’article 132-44 — se présenter au juge de l’application des peines, signaler tout changement d’adresse, solliciter l’autorisation de ses déplacements ; l’assistance, elle, soutient la réinsertion par l’aide au logement, l’accompagnement professionnel, le suivi psychologique. À ce socle s’ajoute, sauf décision contraire, une injonction de soins lorsque l’intéressé est susceptible de faire l’objet d’un traitement : la juridiction, éclairée par un avis médical, s’assure alors que la peine prononcée permette au condamné de recevoir des soins adaptés à son état — la sanction se muant ici en instrument thérapeutique.

La durée épouse la gravité : dix ans au plus en matière correctionnelle, vingt par décision spécialement motivée ; vingt ans en matière criminelle, portés à trente lorsque le crime est puni de trente ans de réclusion ; et, pour le crime puni de perpétuité, un suivi que la loi autorise sans limitation. À ce dispositif la loi adjoint, pour les plus dangereux, un placement sous surveillance électronique mobile qu’elle qualifie de mesure de sûreté : réservé aux condamnés à sept ans au moins — cinq en récidive — dont une expertise a constaté la dangerosité, il astreint au port d’un émetteur GPS localisant l’intéressé à tout instant. Sa durée est de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, soit six années au plus ; et parce qu’il pèse lourdement sur la liberté, il requiert le consentement du condamné, à défaut duquel l’emprisonnement prévu peut être ramené à exécution. La Cour de cassation a toutefois veillé à ce que le formalisme de ce suivi ne se retourne pas contre la validité de la peine.

Mesures de surveillance

Mesures de surveillance Obligations de l’article 132-44 : se présenter au JAP, informer de tout changement d’adresse, obtenir autorisation pour tout déplacement, etc.

Mesures d’assistance

Mesures d’assistance Soutien à la réinsertion sociale du condamné : aide au logement, accompagnement professionnel, suivi psychologique.

Injonction de soins

Injonction de soins Sauf décision contraire, le condamné est soumis à une injonction de soins s’il est susceptible de faire l’objet d’un traitement.

Cass. crim., 20 mars 2024, n° 23-80.886 (rejet)
Faits
Un condamné soumis à un suivi socio-judiciaire soutenait qu’il n’avait pas reçu les avertissements prescrits par les articles 131-36-1 et 131-36-4 du Code pénal.
Problème
Le défaut de délivrance de ces avertissements entraîne-t-il la nullité de la décision sur la peine ?
Solution
Non : ces textes ne prévoient pas que la délivrance des avertissements s’impose à peine de nullité ; l’arrêt qui ne les mentionne pas n’encourt pas la cassation.
Portée
L’avertissement structure l’exécution du suivi sans en conditionner la validité — la sanction demeure acquise quand bien même la pédagogie de son régime a fait défaut.

B) L’inscription et l’effacement

La peine, une fois exécutée, ne s’efface pas d’elle-même de la mémoire de l’État. Elle laisse une trace — l’inscription au casier — dont la loi organise à la fois la conservation et la disparition. C’est le dernier acte du devenir de la peine : le passage du condamné du statut d’homme puni à celui d’homme quitte de sa dette.

1) Le casier judiciaire national

Le casier judiciaire national automatisé, tenu par les services du ministère de la Justice et régi par les articles 768 et suivants du Code de procédure pénale, recense les condamnations prononcées contre les personnes physiques comme contre les personnes morales. Sa singularité tient à ce qu’il ne se donne pas d’un seul tenant : il se décline en trois bulletins, chacun accordé à un destinataire et à une finalité.

Le bulletin n° 1 offre le relevé intégral de toutes les condamnations ; réservé aux autorités judiciaires, il sert notamment à vérifier la récidive et demeure, par principe, incommunicable à l’intéressé lui-même. Le bulletin n° 2, relevé partiel, écarte certaines mentions — au premier rang desquelles les condamnations assorties d’un sursis non révoqué — et s’adresse aux administrations et à certains employeurs, là où l’accès à un emploi public ou l’exercice d’une activité réglementée commande de connaître le passé pénal. Le bulletin n° 3, enfin, ne retient que les condamnations les plus graves ; délivré gratuitement à l’intéressé, seul à pouvoir le requérir, il est celui que les employeurs privés lui demandent parfois de produire. Cette gradation n’est pas de pure technique : elle mesure, degré par degré, ce que la société est en droit de savoir du passé d’un homme. On saisit alors la portée de la révocation d’un sursis, laquelle, prononcée par décision spéciale de la juridiction lorsque le condamné en sursis récidive, fait basculer au bulletin n° 2 ce que le sursis y dérobait.

Bulletin n° 1

Relevé intégral Toutes les condamnations Délivré aux autorités judiciaires uniquement Sert à vérifier la récidive Non communicable à l’intéressé

Bulletin n° 2

Relevé partiel Exclut les condamnations avec sursis non révoqué Administrations et certains employeurs Accès aux emplois publics Activités réglementées

Bulletin n° 3

Relevé restreint Seules les condamnations les plus graves Délivré à l’intéressé lui-même Peut être demandé par les employeurs privés Gratuit pour le demandeur

2) La réhabilitation du condamné

Reste l’ultime étape : l’effacement. Les condamnations inscrites ne sont pas vouées à demeurer ; la réhabilitation vient, le temps venu, en purger le casier. Elle épouse deux formes que le droit distingue nettement. La réhabilitation légale opère de plein droit, par le seul écoulement des délais que la loi assigne à chaque catégorie de peine : nul acte, nulle demande, la seule fidélité du condamné suffit à effacer la trace. La réhabilitation judiciaire, au contraire, se conquiert : elle suppose une demande de l’intéressé, sur laquelle la juridiction apprécie les gages de son amendement. L’une et l’autre produisent un même effet, et cet effet dépasse la radiation d’une ligne au bulletin : la réhabilitation efface les incapacités et les déchéances que la condamnation avait entraînées, rendant au condamné la plénitude des droits que la peine lui avait retirés.

Ainsi se referme le cycle ouvert au prononcé. La peine avait été choisie pour sanctionner, puis exécutée selon des modalités façonnées pour amender ; elle s’achève par un effacement qui, loin de nier la faute, en consacre l’expiation. C’est en cela que le devenir de la peine dit, mieux que son prononcé, la vérité du droit pénal : une répression qui ne se voudrait qu’un châtiment ne saurait jamais rendre au condamné sa place dans la cité — quand la réhabilitation, elle, en fait la promesse tenue.