Nul ne peut être puni en vertu d’un texte que le juge aurait élargi : la loi pénale, expression de la légalité criminelle, se lit à la lettre et ne souffre pas l’analogie. Pourtant, entre le silence des mots et la nouveauté des faits, l’interprète pénal conserve une marge dont l’usage engage tout l’équilibre entre sécurité juridique et répression effective.
I) Le principe d’interprétation stricte
Interpréter la loi pénale, c’est déterminer le sens qu’il convient de donner à un texte pour l’appliquer aux faits qui sont soumis au juge. L’opération paraît anodine, tant elle est le lot quotidien de toute juridiction ; elle est en réalité, en matière répressive, gouvernée par une exigence qui n’a d’équivalent dans aucune autre branche du droit. Là où le juge civil peut, pour combler une lacune, raisonner par analogie, prolonger la pensée du législateur ou puiser dans les principes généraux, le juge pénal se voit fermer ces voies. La loi pénale est, selon la formule de l’article 111-4 du code pénal, « d’interprétation stricte » : elle se lit dans ses termes, et ne s’applique qu’à ce qu’elle a expressément prévu. Ce principe n’est pas une règle technique de second rang ; il procède directement du principe de légalité criminelle, dont il constitue le prolongement logique et la garantie effective. Avant d’en mesurer la portée exacte, il faut donc en établir le fondement.
A) Le fondement légaliste
Le devoir d’interpréter strictement la loi pénale ne se comprend qu’à la lumière du principe qui commande l’ensemble du droit répressif : nul ne peut être puni qu’en vertu d’un texte préexistant, clair et applicable au comportement poursuivi. L’interprétation stricte est le versant judiciaire de cette exigence : il ne servirait à rien d’imposer au législateur de définir précisément les infractions si le juge pouvait ensuite, par le jeu de son interprétation, en élargir librement le champ. Le fondement du principe est donc double : il tient d’abord à la source légale de l’incrimination, ensuite à la fonction d’avertissement que remplit le texte pénal à l’égard de ceux auxquels il s’adresse.
1) La légalité criminelle
Le principe de légalité veut que l’infraction et la peine soient déterminées par un texte. Il puise sa source dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont l’article 8 subordonne toute punition à l’existence d’une loi antérieure au fait poursuivi.
Le code pénal a repris cette exigence en tête de ses dispositions générales, en distinguant selon la gravité de l’infraction le texte compétent pour la définir. L’énoncé confie à la loi la définition des crimes et des délits, au règlement celle des contraventions, mais soumet les uns et les autres à la même règle : aucune répression sans texte qui l’établisse dans ses éléments comme dans sa peine.
De ce socle découle immédiatement le principe d’interprétation stricte, que le code énonce en une phrase d’une brièveté remarquable.
L’articulation des deux textes est éclairante. Le premier impose au législateur de définir ; le second interdit au juge de compléter. Si le juge pouvait donner à un texte imprécis l’extension qu’il juge opportune, la définition légale ne serait plus qu’un point de départ, et la véritable frontière de l’interdit serait tracée non par le représentant du peuple mais par le magistrat, au moment même où il statue. L’interprétation stricte préserve donc la répartition constitutionnelle des compétences : elle interdit au juge de se faire législateur. La jurisprudence en tire des conséquences rigoureuses lorsqu’une juridiction du fond ajoute à l’incrimination une condition que le texte ne comporte pas. Le délit de défaut de soumission des comptes annuels à l’assemblée en offre une illustration nette : la Cour de cassation refuse que l’on subordonne la répression à l’écoulement d’un délai que la loi n’a pas prévu.
Le législateur détient le monopole de création des infractions et des peines (potestas). La loi se doit d’être « vertueuse » — claire, précise, prévisible — afin de permettre au juge d’en apprécier la raison. L’incrimination reflète une conception objective de la criminalité : le législateur détermine les bonnes ou mauvaises conduites de façon générale et impersonnelle.
Le juge assure l’autorité de la loi (auctoritas). Sa mission consiste à transcender sa nature de « bouche qui prononce les paroles de la loi » sans pour autant violer la loi qu’il a le devoir de protéger. De ce rapport subtil de forces naît la nécessité de l’interprétation.
- Faits
- Le gérant d’une société à responsabilité limitée était poursuivi, sur le fondement de l’article L. 241-5 du code de commerce, pour n’avoir pas soumis à l’approbation des associés l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion d’un exercice. La cour d’appel, pour caractériser le délit, avait retenu que ces documents n’avaient pas été présentés dans un délai de six mois.
- Problème
- Le juge peut-il tenir le délit pour constitué en ajoutant au texte une condition de délai qu’il ne prévoit pas ?
- Solution
- Le seul retard dans la soumission des comptes à l’assemblée n’est pas constitutif du délit ; en ajoutant un délai de six mois non prévu par la loi, la cour d’appel a méconnu le texte et encourt la censure.
- Portée
- Le principe de légalité interdit au juge d’ajouter à la loi pénale une condition qu’elle ne comporte pas, fût-ce pour combler ce qui lui apparaît comme une lacune.
2) La prévisibilité de la répression
Le principe de légalité n’a pas seulement une fonction institutionnelle de répartition des pouvoirs ; il remplit aussi une fonction de garantie individuelle. Le texte pénal doit permettre à chacun de savoir, avant d’agir, ce qui lui est interdit et ce à quoi il s’expose. Cette exigence de prévisibilité est le fondement matériel de l’interprétation stricte : la loi pénale ne peut jouer son rôle d’avertissement que si son sens est celui que révèlent ses termes, et non un sens ultérieurement reconstruit par le juge en fonction des circonstances de l’espèce. Une répression qui procéderait d’une interprétation imprévisible reviendrait à punir un comportement que le citoyen ne pouvait, au moment où il l’a adopté, tenir pour prohibé — ce qui heurterait le sentiment élémentaire de sécurité juridique.
La prévisibilité commande ainsi que le champ de l’incrimination soit arrêté à la date des faits, et non étendu par la suite au gré de l’appréciation judiciaire. Elle explique que la Cour de cassation refuse d’appliquer un texte tant que les conditions qu’il pose ne sont pas elles-mêmes déterminées : une disposition dont la mise en œuvre dépend d’un décret ne peut fonder une condamnation avant que ce décret n’en ait fixé les modalités, faute de quoi le destinataire de la norme se verrait reprocher un comportement dont les contours n’étaient pas encore fixés. La règle de l’interprétation stricte et l’exigence de prévisibilité se rejoignent alors : l’une et l’autre interdisent que la répression précède la connaissance certaine de son objet.
Elle renvoie aux exigences constitutionnelles de clarté et de précision de la loi. À la lecture du texte, le citoyen doit pouvoir connaître les actes et omissions engageant sa responsabilité pénale.
Elle tend à assurer une information préalable suffisante des justiciables. Le citoyen doit pouvoir prendre connaissance des règles applicables pour être prévenu des conséquences de son comportement.
B) La portée du principe
Une fois son fondement établi, le principe doit être mesuré dans sa portée. Interpréter strictement n’est pas s’interdire toute interprétation — la loi doit être comprise, et comprendre suppose toujours un travail sur le sens. La règle vise plus précisément à interdire un procédé déterminé, l’analogie, par lequel le juge appliquerait le texte à une situation qu’il n’a pas prévue mais qui lui ressemble. Elle vise également à délimiter les normes qu’elle gouverne, car toutes les dispositions intéressant la répression n’appellent pas la même rigueur.
1) La prohibition de l’analogie
Le cœur du principe est le refus de l’analogie. Raisonner par analogie, c’est étendre une règle à un cas qu’elle n’a pas expressément prévu, au motif que ce cas présente avec ceux qu’elle vise une similitude qui justifierait un traitement identique. Ce raisonnement, légitime en droit civil, est proscrit en matière pénale : le juge ne peut punir un comportement au prétexte qu’il ressemble à un comportement incriminé. La formule employée par la Cour de cassation ne laisse place à aucune atténuation.
- Faits
- Étaient en cause les modalités d’application d’une disposition introduite dans le code du travail par une loi de 1975, dont la mise en œuvre supposait notamment que fût défini le fonctionnaire compétent pour délivrer une autorisation, ce que seul un décret ultérieur devait préciser.
- Problème
- Le juge peut-il appliquer un texte répressif par extension, avant que les conditions de son application n’aient été fixées ?
- Solution
- La loi pénale ne peut être appliquée par analogie ou par induction ; la disposition litigieuse n’a pu recevoir application avant que le décret n’en règle les modalités.
- Portée
- Affirmation cardinale de l’interprétation stricte : ni la ressemblance des situations, ni le raisonnement inductif ne peuvent suppléer au silence du texte.
La prohibition de l’analogie se vérifie chaque fois qu’une juridiction du fond, saisie d’un fait qui heurte le sens commun mais que le texte ne saisit pas, cède à la tentation d’en forcer les termes. Le refus opposé à une telle extension révèle que l’interprétation stricte n’est pas une commodité de raisonnement mais une limite opposable au juge lui-même. L’affaire de la coupure d’eau ordonnée par un maire en fournit une démonstration éloquente : par souci d’atteindre un comportement jugé répréhensible, la cour d’appel avait qualifié d’atteinte à la liberté d’aller et venir un fait qui n’en relevait pas.
- Faits
- Un maire avait fermé la vanne d’alimentation en eau d’une habitation non conforme au permis de construire. Poursuivi sur le fondement de l’article 432-4 du code pénal, qui réprime les atteintes à la liberté individuelle commises par une personne dépositaire de l’autorité publique, il avait été condamné de ce chef.
- Problème
- La privation d’un service essentiel peut-elle être assimilée à une atteinte à la liberté d’aller et venir que le texte réprime ?
- Solution
- L’article 432-4 est d’interprétation stricte ; la coupure d’eau ne caractérise pas une atteinte à la liberté d’aller et venir, de sorte que la condamnation, procédant d’une interprétation extensive, est censurée.
- Portée
- Si condamnable qu’il paraisse, un comportement qui n’entre pas dans les prévisions du texte échappe à la répression : le juge ne peut le rattacher par extension à une incrimination voisine.
2) Le domaine des textes concernés
Reste à préciser quels textes sont soumis à cette rigueur. Le principe gouverne d’abord les dispositions qui définissent l’infraction et fixent la peine, c’est-à-dire la loi pénale de fond dans ce qu’elle a de plus caractéristique : l’énoncé de l’interdit et l’énoncé de la sanction. Il s’applique aussi bien aux lois qu’aux règlements, dès lors que ceux-ci portent une incrimination. La distinction opérée par l’article 111-3 selon la gravité de l’infraction n’emporte aucune atténuation de l’exigence pour les contraventions : celles-ci, définies par le pouvoir réglementaire, se lisent avec la même rigueur que les crimes et les délits. La jurisprudence relative à la contravention d’exhibition d’emblèmes rappelant les organisations responsables de crimes contre l’humanité en témoigne : la Cour de cassation exige que l’élément matériel du texte soit strictement caractérisé, sans se satisfaire d’une situation qui n’y répond qu’approximativement.
- Faits
- Était poursuivie, sur le fondement de l’article R. 645-1 du code pénal, une personne à qui l’on reprochait la diffusion de l’image d’un objet rappelant les insignes d’organisations responsables de crimes contre l’humanité, sans exhibition matérielle de l’objet lui-même.
- Problème
- La contravention, qui suppose de produire l’objet « de façon ostentatoire à la vue d’autrui », est-elle constituée par la seule diffusion de son image ?
- Solution
- La contravention exige une exhibition ostentatoire matérielle de l’objet ; la simple diffusion de son image ne suffit pas à la caractériser.
- Portée
- L’interprétation stricte s’impose au règlement comme à la loi : l’élément matériel d’une contravention ne peut être étendu au-delà du comportement que le texte décrit.
Le domaine du principe se laisse ainsi cerner par sa raison d’être : il s’impose partout où un texte fonde une répression, parce que c’est là que se joue la liberté du destinataire de la norme. On verra que cette délimitation n’est pas sans nuances lorsque l’on quitte le terrain de l’incrimination pour celui des règles de forme, ou lorsque le texte, loin de nuire au prévenu, lui profite ; ces situations, qui appellent une lecture différente, seront examinées au titre des tempéraments. Mais s’agissant de la loi pénale de fond, c’est-à-dire de la définition de l’interdit et de la mesure de la peine, la règle ne souffre aucun relâchement : elle commande au juge de s’en tenir aux termes du texte, et de refuser à la loi répressive toute extension que son auteur ne lui a pas donnée.
II) Les exigences pesant sur le juge
Le principe d’interprétation stricte, tel qu’il vient d’être délimité, se donne d’abord comme une prohibition : il défend au juge de combler par analogie les silences de la loi et de punir ce que le législateur n’a pas incriminé. Mais une interdiction ne dicte pas encore une méthode. Dire au juge ce qu’il ne peut pas faire ne lui apprend pas comment lire le texte qui lui est soumis, ni comment trancher lorsque les mots, comme il arrive souvent, se prêtent à plusieurs lectures raisonnables. Le principe n’aurait donc qu’une portée négative s’il ne se prolongeait en une véritable discipline de lecture, faite d’exigences positives qui pèsent sur celui qui applique la règle. Ces exigences se déploient sur deux plans que la pratique articule sans jamais les confondre : le juge doit d’abord s’attacher à la lettre du texte, à la signification ordinaire des termes que le législateur a employés ; il doit ensuite, lorsque cette lettre demeure incertaine, en rechercher l’esprit, c’est-à-dire l’intention qui a présidé à l’incrimination et la finalité qu’elle poursuit. L’ordre de ces deux démarches n’est pas indifférent : la lettre commande, l’esprit éclaire, et jamais l’esprit ne saurait être invoqué pour contredire une lettre claire.
Privilégie exclusivement la lettre de la loi. Postule une loi parfaite et réduit le juge à un distributeur automatique de peines.
Étend la loi à des situations similaires non prévues. Conduit à créer de nouvelles incriminations par assimilation.
Recherche la finalité et les objectifs du législateur. Permet d’adapter le droit sans déformer la volonté législative.
| Lettre du texte | Esprit du texte |
|---|---|
| Raison, objectivité | Subjectivité, sentiments |
| Sens certain, clair, fixe, permanent | Notions confuses, changeantes, fluctuantes |
| Logique, calcul, syllogisme | Impressions, émotions, passions |
| = Sécurité juridique | = Risque d’arbitraire |
A) La lettre du texte pénal
La primauté de la lettre découle directement du fondement légaliste exposé plus haut. Si la loi seule peut incriminer, c’est dans les mots de la loi que se trouve la mesure exacte de ce qui est puni ; le texte n’est pas l’indice d’une volonté qu’il faudrait deviner au-delà de lui, il est cette volonté fixée dans une formule que le citoyen a pu lire et à laquelle il a pu conformer sa conduite. Le juge répressif ne dispose donc pas de la même liberté que le juge civil, invité par l’article 4 du code civil à statuer même en cas de silence de la loi : en matière pénale, le silence ou l’obscurité du texte profite à la personne poursuivie, car aucune peine ne peut reposer sur une signification que les mots ne portent pas.
1) Le sens ordinaire des termes
Interpréter strictement, ce n’est pas interpréter littéralement au point d’ignorer le sens que la langue commune attache aux mots. La règle n’impose pas au juge de s’arrêter à la lettre morte, mais de retenir le sens que le législateur a raisonnablement voulu lui donner et que le destinataire de la norme pouvait comprendre. Le point de départ est donc la signification usuelle des termes, celle qu’un locuteur ordinaire leur reconnaît, à moins que la loi elle-même n’ait pris soin de les définir techniquement. Lorsque le texte emploie un mot du langage courant, ce mot doit être entendu dans son acception habituelle ; lorsqu’il recourt à une notion juridique définie ailleurs, c’est cette définition qui s’impose. Cette exigence a une conséquence pratique décisive : le juge ne peut ni rétrécir la portée des termes pour relaxer une personne que la loi vise clairement, ni les dilater pour atteindre un comportement que la formule, honnêtement lue, ne recouvre pas. La rigueur de l’interprétation stricte joue ainsi dans les deux sens, protégeant la personne poursuivie contre les extensions arbitraires mais interdisant aussi au juge de faire échapper à la répression celui que le texte désigne sans ambiguïté.
C’est pourquoi la recherche du sens ordinaire n’est pas un exercice mécanique. Les termes du code portent souvent une charge de généralité que le législateur a délibérément retenue afin d’embrasser des situations qu’il ne pouvait toutes prévoir ; le juge doit alors déterminer si le cas qui lui est soumis entre dans la compréhension naturelle de la formule. Cette opération, qui n’est pas une extension mais une qualification, constitue le cœur de l’office interprétatif et le lieu où se joue la différence, parfois ténue, entre la lecture fidèle et le débordement prohibé.
| Source | Nature | Force obligatoire |
|---|---|---|
| Législateur | Définitions légales (ex : art. 132-71 à 132-75 C. pén. définissant bande organisée, guet-apens, préméditation, effraction, escalade, arme) | S’impose à tous les juges |
| Conseil constitutionnel | Réserves d’interprétation faisant corps avec la loi | Même force que la loi |
| Chancellerie | Circulaires interprétatives du ministère de la Justice | Valeur indicative uniquement (aucune obligation pour les juridictions) |
2) L’interdiction de l’extension
La ligne de partage est la suivante : le juge peut donner à un terme toute l’ampleur que son sens ordinaire autorise, mais il ne peut lui prêter une signification que ce sens n’admet pas. Tant qu’il demeure à l’intérieur des acceptions possibles du mot, il interprète ; dès qu’il en franchit la limite pour saisir une situation seulement analogue, il ajoute à la loi et méconnaît le principe. La difficulté tient à ce que cette frontière ne se laisse pas tracer une fois pour toutes : elle dépend de la texture du texte, de la précision des termes et de la manière dont le législateur a lui-même défini les éléments de l’incrimination. Là où la formule est ouverte, l’interprétation peut légitimement couvrir des hypothèses que le sens commun rattache au terme, sans que l’on puisse y voir une extension prohibée.
L’illustration la plus nette en est donnée par la lecture de l’élément matériel du viol. La qualification suppose un acte de pénétration commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; la question s’est posée de savoir si l’infraction était constituée lorsque l’acte matériel était accompli par la victime elle-même, contrainte d’agir sur son propre corps sous l’empire d’autrui. Répondre par l’affirmative n’a rien d’une analogie : le texte définit l’infraction par les actes de pénétration imposés à la victime, non par la personne qui les exécute matériellement, de sorte que la lecture retenue reste dans le champ que les termes embrassent naturellement une fois éclairés par la loi qui les précise.
- Faits
- Un prévenu était poursuivi pour viol à raison d’actes de pénétration sexuelle que la victime avait été contrainte d’accomplir sur elle-même, l’auteur n’ayant pas matériellement réalisé lui-même la pénétration.
- Problème
- Le crime de viol peut-il être caractérisé lorsque l’acte matériel de pénétration est exécuté par la victime elle-même, sous la contrainte de l’auteur, sans que le principe d’interprétation stricte y fasse obstacle ?
- Solution
- « Il résulte de l’article 222-22-2 du code pénal que le crime de viol est constitué lorsque des actes de pénétration sexuelle sont commis sur la victime, avec violence, contrainte, menace ou surprise, que ce soit par une autre personne ou par la victime elle-même. »
- Portée
- La qualification embrasse une modalité d’exécution que la lettre du texte, entendue dans son sens naturel, n’excluait pas : il s’agit d’une interprétation des termes de l’incrimination et non d’une extension par analogie.
Cette solution montre que l’interdiction de l’extension n’est pas synonyme de littéralisme rétractile. Le juge ne trahit pas le principe en donnant à la loi toute sa portée ; il le trahirait en la faisant dire ce qu’elle ne dit pas. C’est précisément parce que la limite passe à l’intérieur du langage, et non en marge de lui, que la seconde exigence prend le relais : lorsque la lettre laisse subsister un doute sur l’étendue de la formule, le juge doit se tourner vers l’esprit de l’incrimination pour départager les lectures que les mots autorisent également.
« Si le juge fait, volontairement ou par contrainte, ne fût-ce que deux syllogismes au lieu d’un seul, c’est la porte ouverte à l’incertitude. » — Beccaria, Des délits et des peines
| Affaire | Situation | Solution |
|---|---|---|
| Distributeur de billets (Cass. crim., 24 nov. 1983) | Retrait d’une somme excédant le solde créditeur par le titulaire de la carte | Ni vol, ni escroquerie, ni abus de confiance. Simple « inobservation d’une obligation contractuelle n’entrant dans les prévisions d’aucun texte répressif » |
| Exhibition sexuelle (Cass. crim., 4 janv. 2006) | Individu prenant son sexe à travers son short | Non constitutif du délit qui suppose un corps dénudé ou paraissant l’être |
| Construction sans permis (Cass. ass. plén., 13 févr. 2009) | Poursuite de construction malgré sursis à exécution du permis | L’article L. 480-4 C. urb. n’incrimine que la construction sans permis, non la violation du sursis |
B) L’esprit de l’incrimination
Le recours à l’esprit n’est ni une échappatoire ni une licence. Il n’intervient que de manière subsidiaire, lorsque la lettre a été épuisée sans livrer une réponse univoque, et il ne peut jamais servir à écarter un texte clair au nom d’une intention supposée. Sa fonction est de guider le choix entre plusieurs sens que le vocabulaire tolère : parmi les lectures compatibles avec les mots, le juge retient celle qui s’accorde avec le dessein du législateur et avec le but que la répression entend servir. L’esprit ne crée donc rien ; il oriente l’interprétation à l’intérieur des bornes que la lettre a fixées.
1) La volonté du législateur
La première composante de l’esprit est l’intention du législateur, c’est-à-dire la représentation qu’il s’est faite du comportement à réprimer et de la valeur à protéger. Lorsqu’une notion demeure indéterminée dans son extension, le juge en cherche la mesure dans la raison d’être du texte, dans l’objectif que le législateur a poursuivi en incriminant. Ainsi de la notion de personne chargée d’une mission de service public, à laquelle le code subordonne certaines incriminations touchant à la probité publique : pour décider si une profession y entre, le juge apprécie la fonction que ses membres exercent au regard de la finalité que la loi a voulu protéger, à savoir la garantie de l’intérêt général. Les notaires, délégataires de l’autorité publique qui assurent la force probante des actes et veillent à la sécurité de la vie contractuelle, ont été rattachés à cette catégorie parce que leur mission répond exactement à l’objet que le texte entend saisir.
- Faits
- La qualité de personne chargée d’une mission de service public, au sens de l’article 432-12 du code pénal, était contestée à propos de notaires poursuivis sur ce fondement.
- Problème
- Les notaires, professionnels libéraux mais délégataires de l’autorité publique, relèvent-ils de la catégorie des personnes chargées d’une mission de service public que l’incrimination vise ?
- Solution
- « Les notaires qui, en tant que délégataires de l’autorité publique, accomplissent une mission d’intérêt général, notamment en assurant la force probante des actes qu’ils reçoivent ainsi qu’en veillant à la moralité et à la sécurité de la vie contractuelle, doivent être regardés comme des personnes chargées d’une mission de service public au sens de l’article 432-12 du code pénal. »
- Portée
- La qualification d’un élément constitutif se détermine au regard de la mission d’intérêt général que le législateur a entendu protéger, l’intention normative éclairant le sens à donner à une notion que la lettre laissait ouverte.
La recherche de la volonté du législateur trouve toutefois sa limite dans le principe même qu’elle sert. Le juge ne saurait invoquer une intention plus large que celle qui s’est traduite dans les mots : ce que le législateur a pu souhaiter sans l’exprimer ne fait pas partie de la loi. L’intention n’est un guide légitime qu’autant qu’elle se lit encore dans le texte ; au-delà, elle redeviendrait le prétexte d’une analogie que le principe prohibe.
2) La finalité de la répression
La seconde composante de l’esprit est plus objective : il ne s’agit plus de la représentation historique du législateur, mais de la fonction que l’incrimination remplit dans l’ordre juridique, du but qu’elle poursuit indépendamment des intentions particulières qui l’ont fait naître. Cette lecture téléologique permet au juge de donner à une interdiction toute la portée que commande l’objectif qu’elle sert, dès lors que cet objectif se trouve compromis par le comportement examiné. La difficulté est ici de maintenir la finalité dans le rôle d’un guide de lecture et de ne pas la laisser se substituer au texte : la fin ne justifie l’extension que si les mots l’autorisent encore.
L’interdiction d’enregistrer et de diffuser les débats judiciaires en offre une application mesurée. Cette prohibition ne vaut son efficacité qu’à raison des intérêts qu’elle protège : la sérénité de la justice, la vie privée et la sécurité des participants, la présomption d’innocence. Rapporter l’interdiction à ces finalités conduit à en étendre le domaine temporel aux suspensions d’audience, car les valeurs protégées demeurent exposées pendant ces interruptions comme durant les débats proprement dits. L’interprétation ne franchit pas la lettre ; elle en tire la conséquence que la raison d’être du texte impose.
- Faits
- Un enregistrement avait été réalisé au cours d’une suspension d’audience ; se posait la question de savoir si l’interdiction de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 couvrait cette période.
- Problème
- Le domaine de l’interdiction d’enregistrement doit-il être déterminé au regard de la seule ouverture matérielle des débats, ou à la lumière des finalités que la prohibition poursuit ?
- Solution
- « L’interdiction instituée par l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a pour objectif de garantir tant la sérénité des débats et, ainsi, une bonne administration de la justice, que le respect de la vie privée des participants aux procès, leur sécurité, ainsi que la présomption d’innocence des personnes poursuivies en matière pénale. Cette interdiction commence dès l’ouverture de l’audience » et s’étend aux suspensions.
- Portée
- La finalité de l’incrimination commande son domaine d’application : lorsque les intérêts protégés restent en cause, l’interdiction gouverne les phases qui prolongent l’audience sans que la lettre y fasse obstacle.
Ces deux versants de l’esprit, l’intention du législateur et la finalité de la répression, ne s’opposent pas ; ils se complètent pour discipliner l’office du juge sans le libérer du texte. L’un rattache l’interprétation à la volonté qui a fait la loi, l’autre à la fonction qu’elle exerce, mais tous deux ne valent qu’à l’intérieur des bornes que la lettre a posées. C’est cette subordination constante de l’esprit à la lettre qui distingue l’interprétation téléologique légitime de l’analogie prohibée, et qui explique que le principe d’interprétation stricte demeure entier alors même que le juge en éprouve chaque jour la souplesse. Reste que cette rigueur, si elle protège la personne poursuivie contre l’arbitraire, ne saurait se retourner contre elle : lorsque le doute persiste ou que la loi nouvelle lui est plus douce, le principe appelle des tempéraments qu’il convient à présent d’examiner.
III) Les tempéraments du principe
Les exigences qui viennent d’être décrites — respect de la lettre, recherche de l’esprit — pourraient laisser croire que le juge répressif est enfermé dans une lecture mécanique du texte, condamné à en épouser les contours sans jamais s’en écarter. Ce serait mal comprendre la logique du principe. L’interprétation stricte n’est pas une fin en soi : elle protège la liberté individuelle contre l’arbitraire, et cette finalité protectrice commande elle-même des inflexions. Là où la rigueur du texte se retournerait contre celui qu’il est censé garantir, elle cède ; là où la lettre, demeurée fidèle à son sens, peut recevoir des situations que le législateur n’avait pu envisager, elle s’étend. Ces deux mouvements — l’un tourné vers la faveur due au prévenu, l’autre vers l’adaptation du droit aux réalités qui le débordent — ne contredisent pas le principe d’interprétation stricte. Ils en prolongent la raison d’être. C’est pourquoi il faut les analyser non comme des exceptions arrachées au principe, mais comme des tempéraments qui procèdent de lui.
A) L’interprétation favorable au prévenu
Le premier tempérament se déduit directement du fondement légaliste. Si la loi pénale doit être claire pour être prévisible, l’obscurité qui subsiste malgré l’effort d’interprétation ne saurait profiter à celui qui poursuit. La charge de la précision pèse sur le législateur, non sur le justiciable ; l’imperfection du texte se paie donc au détriment de la répression, non de la personne poursuivie. De ce principe découlent deux applications distinctes : le doute sur le sens de la règle bénéficie au prévenu, et les lois qui touchent au sort de la personne poursuivie se lisent, autant qu’il est possible, dans le sens qui lui est le plus favorable.
1) Le doute profitant à l’accusé
Le doute qui profite à l’accusé est d’ordinaire présenté comme un principe de preuve : lorsque les faits ne sont pas établis avec certitude, la présomption d’innocence impose l’acquittement. Mais il possède une seconde dimension, moins souvent aperçue, qui touche non au fait mais au droit. Lorsque le sens d’un texte demeure incertain après que le juge en a épuisé les ressources — le sens ordinaire des termes, la volonté du législateur, la finalité de l’incrimination — l’ambiguïté résiduelle ne peut être tranchée dans le sens le plus sévère. Elle doit l’être dans le sens qui restreint le champ de la répression. Cette règle n’est pas une bienveillance discrétionnaire du juge : elle est la conséquence nécessaire de la prohibition de l’analogie. Combler un doute par l’extension du texte reviendrait à créer, sous couvert d’interprétation, une incrimination que la loi n’énonce pas clairement.
Il faut se garder de confondre ce doute légitime avec le refus d’interpréter. Le juge n’est pas fondé à déclarer un texte obscur dès la première difficulté pour en écarter l’application ; il lui appartient d’abord d’en dégager le sens par les méthodes examinées plus haut. Le doute favorable n’intervient qu’au terme de cet effort, lorsque deux lectures raisonnables demeurent également soutenables et que rien ne permet de départager. C’est alors seulement que la balance penche du côté de la liberté. Ce mécanisme explique la sévérité avec laquelle la jurisprudence sanctionne les qualifications trop lâches : le refus, déjà évoqué, de tenir pour établie une incrimination dont les éléments ne se retrouvent pas dans le texte n’est que l’envers de la faveur due au prévenu.
2) La lecture des lois de forme
La faveur due au prévenu commande aussi la manière dont les lois se lisent dans le temps, et cette lecture varie selon la nature du texte. Les lois de fond, celles qui définissent les infractions et fixent les peines, obéissent au principe de non-rétroactivité de la loi plus sévère : nul ne peut être puni en vertu d’un texte plus rigoureux entré en vigueur après les faits. Les lois de forme, en revanche — procédure, compétence, organisation judiciaire — s’appliquent en principe immédiatement, y compris aux instances en cours, parce qu’elles ne touchent pas à la définition de ce qui est puni mais à la manière de juger. Cette distinction n’est pas neutre pour l’interprète : la rigueur de la lecture stricte se concentre sur les textes d’incrimination, tandis que les règles de procédure supportent une interprétation plus souple, dès lors qu’elle ne prive pas la personne poursuivie d’une garantie.
Le partage se complique lorsque la loi nouvelle, tout en modifiant un texte de fond, allège la répression. La règle change alors de sens : la loi plus douce s’applique rétroactivement aux faits commis avant son entrée en vigueur, tant qu’ils n’ont pas été jugés définitivement. La rétroactivité in mitius n’est pas une exception isolée mais une exigence de cohérence : il serait absurde de continuer à punir sur le fondement d’un texte que le législateur lui-même a jugé trop sévère.
L’application de ce texte suppose que le juge apprécie si la loi nouvelle est réellement plus douce, ce qui l’oblige à comparer le champ de l’incrimination avant et après la réforme. La chambre criminelle a récemment eu à connaître d’une redéfinition législative qui restreignait la portée d’un délit, et elle en a tiré toutes les conséquences en faveur du prévenu.
- Faits
- Des poursuites pour atteinte aux droits d’auteur avaient été engagées à raison de la commercialisation de pièces destinées à rendre son apparence initiale à un véhicule à moteur. Après les faits, une loi était venue préciser que l’auteur ne pouvait interdire de tels actes.
- Problème
- Une loi qui restreint le champ d’une incrimination doit-elle bénéficier au prévenu dont les faits, antérieurs, n’ont pas été définitivement jugés ?
- Solution
- La loi du 22 août 2021, en modifiant l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, a redéfini dans un sens favorable au prévenu le champ de l’incrimination protégeant les droits d’auteur ; elle s’applique donc rétroactivement aux faits antérieurs non jugés définitivement.
- Portée
- La rétroactivité in mitius n’exige pas une abrogation formelle de l’infraction : il suffit que le texte nouveau réduise le domaine de ce qui est puni pour que la personne poursuivie en profite.
Le raisonnement inverse se rencontre lorsque la loi nouvelle, loin d’aggraver ou d’adoucir, se borne à préciser un texte existant. Une telle loi, dite interprétative, ne crée rien : elle dit ce que la règle signifiait déjà. Sa rétroactivité ne heurte alors pas le principe de non-rétroactivité de la loi plus sévère, précisément parce qu’elle ne rend pas la répression plus lourde. Encore faut-il vérifier que la précision n’aggrave pas, en fait, la situation du prévenu — car une prétendue interprétation qui étendrait le champ de l’infraction retomberait sous le coup de la prohibition de l’analogie.
- Faits
- Une circonstance aggravante tirée de la situation de concubinage entre l’auteur et la victime avait été retenue pour des faits antérieurs à la loi du 3 août 2018, laquelle avait précisé que cette aggravation valait même en l’absence de cohabitation.
- Problème
- Cette précision législative pouvait-elle s’appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur sans méconnaître la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ?
- Solution
- La précision apportée à l’article 132-80 du code pénal a pour seul effet d’interpréter le texte qu’elle complète, sans le rendre plus sévère ; elle s’applique donc aux faits commis avant son entrée en vigueur.
- Portée
- La qualification de loi interprétative se contrôle par son résultat : elle n’est admise qu’autant que la précision reste neutre au regard de la sévérité de la répression. C’est cette neutralité qui la met à l’abri du principe de non-rétroactivité.
Ces deux décisions montrent que la lecture des lois dans le temps n’est pas une mécanique aveugle : elle suppose un contrôle constant de ce que le texte nouveau fait au sort du prévenu. Loi plus douce, loi interprétative neutre, loi plus sévère prospective — la ligne de partage est toujours la même, celle qui interdit d’alourdir rétroactivement la charge répressive.
B) L’adaptation aux réalités nouvelles
Le second tempérament regarde vers l’avenir plutôt que vers le passé. Une loi pénale, une fois promulguée, doit gouverner des situations que son auteur n’avait pu prévoir : mœurs qui évoluent, techniques qui apparaissent, phénomènes qui se déplacent. Refuser au texte toute capacité d’adaptation reviendrait à le condamner à l’obsolescence et à contraindre le législateur à réécrire sans cesse ce que le langage ordinaire permettait déjà d’atteindre. Mais cette plasticité a une limite précise, dictée par le principe même d’interprétation stricte : le juge peut faire vivre le texte, il ne peut le refaire. Toute la difficulté consiste à distinguer l’interprétation qui actualise le sens de celle qui, sous couvert d’actualisation, crée une incrimination nouvelle.
1) L’interprétation évolutive
L’interprétation évolutive consiste à appliquer les termes de la loi à des situations inédites qui, bien que non envisagées lors de sa rédaction, tombent naturellement sous le sens de ses mots. Elle se distingue radicalement de l’analogie prohibée. L’analogie transpose la règle d’un cas à un cas voisin que le texte ne couvre pas ; l’interprétation évolutive, elle, demeure à l’intérieur des significations que la lettre autorise. La frontière n’est pas toujours aisée à tracer, mais elle est de principe : tant que la situation nouvelle entre dans le sens ordinaire des termes, le juge l’y fait entrer sans violer la légalité ; dès qu’il faut forcer le mot au-delà de ce qu’il peut porter, l’opération bascule dans la création prétorienne interdite.
L’exemple canonique reste celui de la soustraction frauduleuse appliquée à des biens immatériels que le rédacteur du texte n’avait pu concevoir : l’admission du vol pour la captation d’une énergie, déjà évoquée plus haut, illustre cette faculté d’extension raisonnée. Le mot conserve son sens ; c’est seulement l’objet auquel il s’applique qui s’est transformé. La légitimité de la démarche tient précisément à ce que le juge n’a pas modifié la définition de l’infraction : il a constaté qu’un phénomène nouveau répondait à une définition ancienne inchangée. L’interprétation évolutive n’est donc pas une entorse au principe d’interprétation stricte ; elle en est l’exercice normal appliqué à une réalité mouvante.
2) Les progrès techniques et scientifiques
C’est au contact des progrès techniques et scientifiques que cette faculté d’adaptation est le plus sollicitée, et le plus exposée à ses propres limites. L’informatique, les réseaux numériques, les biotechnologies confrontent sans cesse le juge à des comportements que les textes anciens n’avaient pas nommés, mais que leurs formules peuvent parfois recevoir. Appliquer à un message électronique la protection due à la correspondance, saisir dans un procédé numérique la matérialité d’un acte incriminé : de telles opérations relèvent de l’interprétation évolutive dès lors que le phénomène technique se coule dans les catégories existantes sans en distordre le sens.
Mais le progrès technique ne saurait servir de prétexte à combler les lacunes de la loi. Lorsque le phénomène nouveau échappe véritablement aux termes du texte — parce qu’il constitue une réalité que le langage de l’incrimination ne peut atteindre sans être trahi — le juge doit s’arrêter, quelle que soit la gravité apparente du comportement. La prohibition de l’analogie reprend alors tous ses droits : c’est au législateur, et à lui seul, qu’il revient de créer l’incrimination que la technique appelle. Cette réserve n’est pas une faiblesse du système ; elle en garantit la cohérence. Un droit pénal qui étendrait ses catégories au rythme des innovations, sans le relais de la loi, sacrifierait la prévisibilité de la répression sur l’autel de l’efficacité — et détruirait ainsi le fondement même dont il tire sa légitimité.
On mesure, au terme de ce parcours, que les tempéraments du principe n’en sont pas la négation mais l’accomplissement. La faveur due au prévenu comme l’adaptation du texte aux réalités nouvelles procèdent d’une seule et même exigence : que la loi pénale demeure à la fois fidèle à sa lettre et à sa fin protectrice. Le juge n’interprète strictement que pour mieux garantir la liberté ; il n’assouplit sa lecture que là où cette garantie le commande. L’interprétation stricte et ses tempéraments forment ainsi un système équilibré, où la rigueur et la souplesse ne s’opposent pas, mais se répondent au service d’une répression prévisible et mesurée.
| Évolution technologique | Texte ancien | Application jurisprudentielle |
|---|---|---|
| Électricité | Article 379 C. pén. ancien (vol) | L’électricité est une chose susceptible de vol (Cass. crim., 3 août 1912) — Consacrée par l’art. 311-2 C. pén. |
| Radiodiffusion | Art. 428 C. pén. ancien (représentation théâtrale illicite) | Extension à l’émission radiophonique d’une œuvre (Cass. crim., 27 déc. 1934) |
| Radio et cinéma | Loi 29 juillet 1881 (diffamation par journaux, affiches, réunions) | Extension à la diffamation par radio et cinéma (Cass. crim., 5 févr. 1970) |
| Moteur diesel | Loi 21 juillet 1856 (circulation des bateaux à vapeur) | Un bateau à moteur diesel est assimilé au bateau à vapeur (Cass. crim., 1er avr. 1965) |
| Disques phonographiques | Art. 23 de la loi 29 juillet 1881 (imprimés) | Les disques sont considérés comme des imprimés (Cass. crim., 14 janv. 1971) |
| Minitel | Outrage aux bonnes mœurs | Applicable au minitel rose (Cass. crim., 15 nov. 1990) |
