Délégation de pouvoirs
Un acte par lequel un chef d’entreprise confie à un préposé une part de ses pouvoirs — et, avec eux, la responsabilité pénale attachée au respect de la réglementation. Le modèle prêt à adapter, et l’instrument qui le vérifie : ce que la jurisprudence exige pour qu’il produise son effet, ce qu’il transfère, ce qu’il laisse intact, et ce qu’il ne pourra jamais couvrir.
8 articles en vigueur · vérifiés le 16.07.2026 · LégifranceDe quel côté de la table êtes-vous ?
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Comprendre le contrat
Son régime, sa qualification, sa validité.
Une convention par laquelle un chef d’entreprise confie à un préposé une part de ses pouvoirs et, avec eux, la responsabilité pénale du respect de la réglementation dans le domaine délégué. Comme tout contrat, elle tient lieu de loi aux parties () — mais son effet pénal ne tient qu’à la réalité de l’investiture, non à l’intitulé.
La délégation de pouvoirs est une figure d’origine jurisprudentielle : elle n’a pas de régime légal général dédié. Son socle textuel est le principe selon lequel « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » () ; la loi la reconnaît ponctuellement, ainsi de l’amende visant « l’employeur ou son délégataire » en matière de sécurité ().
La jurisprudence subordonne l’effet exonératoire à la réunion de trois conditions : le délégataire doit être pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires — et la délégation doit être certaine et sans ambiguïté. C’est cette investiture réelle, non l’acte, qui déplace la responsabilité pénale ().
La délégation ne s’étend pas aux infractions que le dirigeant commet lui-même, chacun ne répondant que de son propre fait (). Elle ne décharge pas non plus la personne morale de sa responsabilité pénale (), ni l’entreprise de sa responsabilité civile de commettant ().
Une figure prétorienne, validée par la seule réalité de l’investiture
La délégation de pouvoirs est une construction jurisprudentielle : la chambre criminelle de la Cour de cassation l’a admise comme cause d’exonération de la responsabilité pénale du chef d’entreprise, sans qu’aucune loi n’en organise le régime général. Sa règle de principe est constante : sauf disposition légale contraire, le dirigeant qui n’a pas personnellement pris part à l’infraction peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il prouve avoir délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires. Elle s’enracine dans un texte — « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » () —, qui explique aussi bien le transfert vers le préposé réellement investi que le maintien, à la charge du dirigeant, des infractions qu’il commet en personne. La loi ne fait que confirmer le mécanisme là où il est le mieux documenté, la santé-sécurité au travail : l’obligation substantielle pèse sur l’employeur (), mais l’amende encourue vise « l’employeur ou son délégataire » qui méconnaît, « par sa faute personnelle », les règles de sécurité (). Le mécanisme est transversal : il vaut, aux mêmes conditions, en matière d’environnement, de droit du travail ou de réglementation sectorielle. Comme acte, la délégation relève du droit commun des contrats — force obligatoire (), bonne foi d’ordre public (), conditions de validité (). Deux effets, enfin, lui échappent : la personne morale reste pénalement responsable des infractions commises pour son compte (), et l’entreprise demeure civilement responsable, comme commettant, du fait de ses préposés ().
Les conditions de validité
Le consentement des parties
Première condition de validité de tout contrat () : le délégant confère, le délégataire accepte.
La capacité de contracter
Deuxième condition de validité ().
Un contenu licite et certain
Troisième condition () : la délégation doit être certaine et dépourvue d’ambiguïté, l’acte l’obligeant comme une loi privée ().
Un délégataire pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens
C’est la condition qui commande l’effet pénal : la jurisprudence exige que le préposé soit réellement investi des trois. À défaut, la délégation ne déplace pas la responsabilité pénale, chacun ne répondant que de son propre fait () — le délégataire ne pouvant être puni que par sa faute personnelle ().
≠ la délégation employeur-salarié (modèle simplifié) et la délégation employeur-salarié développée, qui cadrent le même mécanisme sur la seule relation de travail ; la présente version est générique et vaut pour toute organisation et tout domaine réglementaire (). À distinguer aussi de la procuration bancaire, simple mandat de représentation qui n’opère aucun transfert de responsabilité pénale.
Composer
Les clauses à écrire, celles qui sont interdites.
La charpente de l’acte
Cochez au fil de votre rédaction.
Structurantes — à négocier
L’identité et la qualité du délégataire
L’acte désigne précisément la personne investie et sa fonction. Le délégataire doit être une personne déterminée, dotée dans l’organisation d’une position lui permettant d’exercer les pouvoirs reçus : c’est le premier gage du caractère certain de la délégation ().
Le domaine et l’étendue des pouvoirs délégués
Le cœur de l’acte : délimiter le champ des pouvoirs transférés — hygiène-sécurité, environnement, droit du travail, réglementation sectorielle… La délégation doit être certaine et sans ambiguïté () ; en matière de sécurité, elle porte sur les obligations dont l’employeur est en principe tenu ().
La reconnaissance de la compétence, de l’autorité et des moyens
La clause par laquelle le délégant confère, et le délégataire reconnaît disposer effectivement, de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires. Cette investiture réelle, exigée par la jurisprudence, est ce qui déplace la responsabilité pénale vers le préposé, qui répondra alors par sa faute personnelle () — nul ne répondant que de son propre fait ().
L’acceptation par le délégataire
La délégation suppose le consentement du préposé, qui accepte la mission et la responsabilité pénale qui s’y attache () ; une fois acceptée, elle oblige les parties comme une loi privée ().
De précaution
La faculté de sous-déléguer
La jurisprudence admet que le délégataire sous-délègue à son tour, aux mêmes conditions de compétence, d’autorité et de moyens (). L’acte a intérêt à préciser si cette faculté est ouverte, encadrée ou exclue ().
La durée et la fin de la délégation
La délégation peut être conclue pour une durée déterminée ou liée aux fonctions du délégataire, et demeure révocable. Ce que les parties conviennent les oblige () ; une révocation ou une reprise en main par le dirigeant lui restitue, pour l’avenir, la responsabilité du domaine ().
L’écrit et la preuve
Aucun texte n’impose l’écrit à peine de nullité, mais il est essentiel : c’est lui qui établira, le jour venu, le caractère certain et non ambigu de la délégation et la réalité de l’investiture (), condition de son effet pénal ().
Deux strates ici. Ce qui est structurant — l’identité du délégataire, le domaine délégué, la reconnaissance de la compétence, de l’autorité et des moyens : le cadre où se joue l’effet pénal () — et ce qui relève de la précaution rédactionnelle. Aucune clause n’est « imposée » par un statut : la délégation n’en a pas. Sa solidité tient à un point, la réalité de l’investiture () ; tout le reste relève du droit commun des contrats ().
Ce que le contrat ne peut pas stipuler
Décharger le dirigeant des infractions qu’il commet lui-même
La délégation est sans effet pour les infractions auxquelles le délégant a personnellement pris part : nul n’est responsable pénalement que de son propre fait (). Aucune stipulation ne peut lui faire couvrir sa faute personnelle.
Se contenter d’une délégation fictive
Une délégation dépourvue de réalité — un préposé sans autorité ni moyens — ne produit aucun transfert de responsabilité : elle laisse le dirigeant répondre du domaine (), le délégataire ne pouvant être puni que par sa faute personnelle ().
Prétendre exonérer la personne morale au pénal
La délégation déplace la responsabilité entre personnes physiques ; elle ne fait pas échapper la personne morale à sa propre responsabilité pénale pour les infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants ().
Transférer la responsabilité civile de l’entreprise
L’acte exonère, le cas échéant, au pénal ; il ne décharge pas l’entreprise de sa responsabilité civile : le commettant répond du dommage causé par le fait de ses préposés ().
Ici, la sanction n’est pas le « réputé non écrit » propre à certains contrats : c’est l’inefficacité de la délégation. Une délégation fictive, ambiguë ou privée de moyens ne transfère rien, et le dirigeant continue de répondre du domaine (). Deux responsabilités demeurent en tout état de cause hors de portée de l’acte : celle, pénale, de la personne morale () et celle, civile, de l’entreprise comme commettant ().
Équilibrer
Ce que la loi garantit à chacun, et où se négocie le reste.
Les deux colonnes disent, pour chaque partie, ce que la loi lui garantit et ce qu'elle lui impose. Choisir votre siège réordonne la lecture : rien n'est masqué, et l'on ne dit pas qui aurait « l'avantage ».
Investir réellement le délégataire de la compétence, de l’autorité et des moyens
L’effet exonératoire suppose une investiture réelle : le délégant doit doter le préposé des trois attributs exigés par la jurisprudence, faute de quoi la délégation ne déplace pas la responsabilité pénale () et le délégataire ne saurait être puni ().
Ne pas s’immiscer dans le domaine délégué
Si le dirigeant reprend la main ou prend personnellement part au manquement, il en répond lui-même : chacun ne répond que de son propre fait ().
L’exonération de sa responsabilité pénale dans le domaine délégué
Le chef d’entreprise qui a valablement délégué et n’a pas pris part à l’infraction n’en répond pas pénalement ; c’est le délégataire, investi, qui répond par sa faute personnelle () — application du principe que nul ne répond que de son propre fait ().
Un acte qui l’oblige, à exécuter de bonne foi
Une fois consentie, la délégation tient lieu de loi aux parties () et doit être exécutée de bonne foi, disposition d’ordre public ().
Rester tenu civilement, comme commettant
Même après une délégation valable, l’entreprise demeure civilement responsable du dommage causé par le fait de ses préposés () : l’acte n’a d’effet qu’au pénal.
Assumer la responsabilité pénale du domaine délégué
Investi de la compétence, de l’autorité et des moyens, le délégataire répond pénalement, par sa faute personnelle, des manquements à la réglementation du domaine — ainsi, en sécurité, l’amende vise « l’employeur ou son délégataire » ().
Exercer effectivement les pouvoirs reçus
La délégation n’a d’effet que si le délégataire exerce réellement les pouvoirs transférés ; il les a acceptés () et l’acte l’oblige comme une loi privée ().
Ne répondre que de son propre fait
Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait () : hors du domaine délégué, ou en l’absence de faute personnelle, le délégataire n’engage pas sa responsabilité pénale.
Une délégation privée de moyens reste inefficace
Si l’autorité ou les moyens font défaut, la délégation ne produit pas son transfert () : le préposé ne saurait répondre de ce qu’il n’avait pas le pouvoir d’empêcher, la sanction ne visant que sa faute personnelle ().
La bonne foi lui est due
La délégation doit être négociée, formée et exécutée de bonne foi ; cette disposition est d’ordre public ().
Où se joue la négociation
La délégation n’ayant pas de statut, presque tout se règle librement — mais dans une limite qui commande son effet : l’investiture doit être réelle, sous peine d’inefficacité (). Les points ci-dessous sont ceux où la rédaction se joue.
| Point | À défaut, la loi dit | Votre marge |
|---|---|---|
| Le domaine délégué | Il doit être délimité, certain et sans ambiguïté (). | Les parties choisissent le champ — sécurité, environnement, réglementation sectorielle — mais ne peuvent y inclure les infractions que le dirigeant commet en personne (). |
| L’autorité et les moyens | Réels et à la mesure de la mission (). | Le délégant les calibre, mais une autorité de façade prive la délégation de tout effet (). |
| La sous-délégation | Admise par la jurisprudence aux mêmes conditions (). | L’acte peut l’autoriser, l’encadrer ou l’exclure (). |
| La durée | Librement fixée, souvent liée aux fonctions du délégataire (). | À durée déterminée ou attachée au poste, et toujours révocable (). |
Signer
Formalités, annexes, relecture, la vie du contrat.
Avant de signer
Formalités et annexes exigées par la loi.
L’acte est établi par écrit
L’écrit n’est pas exigé à peine de nullité, mais il est essentiel : c’est lui qui établira le caractère certain et non ambigu de la délégation (), condition de son effet pénal ().
Le délégataire, sa compétence, son autorité et ses moyens sont identifiés
L’acte désigne le préposé et constate qu’il dispose effectivement des trois attributs exigés : c’est la pièce maîtresse du transfert de responsabilité pénale (), chacun ne répondant que de son propre fait ().
Le domaine des pouvoirs délégués est délimité
Le champ de la délégation est précisé, certain et sans ambiguïté () ; en sécurité, il recouvre les obligations dont l’employeur est en principe tenu ().
Le délégataire accepte expressément
Le préposé consent à la mission et à la responsabilité qui l’accompagne () ; l’acte l’oblige dès son acceptation ().
La faculté de sous-déléguer est réglée
L’acte indique si le délégataire peut sous-déléguer, à quelles conditions, ou ne le peut pas () — la sous-délégation obéissant aux mêmes exigences que la délégation ().
Faire relire la délégation
La délégation de pouvoirs engage la responsabilité pénale de celui qui la reçoit et libère, sous conditions, celui qui la consent : le domaine délégué, l’étendue de l’autorité et des moyens, la sous-délégation méritent une relecture. Indiquez votre commune pour trouver des avocats du ressort ; l’annuaire G-Droit référence les avocats par barreau et par spécialité.
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La vie du contrat
La désignation du délégataire
Choisir un préposé réellement pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires () : c’est cette investiture qui rendra la délégation efficace ().
La rédaction et l’acceptation
Un acte écrit, certain et sans ambiguïté, délimitant le domaine et accepté par le délégataire () ; il oblige les parties dès sa conclusion ().
L’exercice des pouvoirs délégués
Le délégataire exerce effectivement les pouvoirs transférés ; le dirigeant ne s’immisce pas dans le domaine, sauf à en répondre lui-même ().
Comprendre le transfert de responsabilité pénaleLa sous-délégation, le cas échéant
Le délégataire peut sous-déléguer à son tour, aux mêmes conditions de compétence, d’autorité et de moyens (), si l’acte l’y autorise ().
La mise en cause pénale
En cas d’infraction dans le domaine, le délégataire répond par sa faute personnelle () ; le dirigeant reste tenu des infractions qu’il a personnellement commises (), et la personne morale demeure pénalement responsable ().
La responsabilité pénale des personnes moralesQuestions & ressources
FAQ et liens utiles.
Qu’est-ce qu’une délégation de pouvoirs ?
La délégation de pouvoirs a-t-elle un régime légal ?
Quelles sont les conditions pour qu’elle produise son effet ?
Que reste-t-il à la charge du dirigeant qui a délégué ?
La délégation décharge-t-elle l’entreprise ?
Peut-on sous-déléguer ?
Approfondir la règle
Les textes cités
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1103 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que Les contrats légalement formés tiennent lieu de la part de ces dernières il y ait d'engagement. loi à ceux qui les ont faits.
Article 1104 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. d'ordre public.
Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L4121-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er octobre 2017
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Du 1er mai 2008 au 11 novembre 2010L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Article L4741-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Est puni d'une amende de 10 000 euros, le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application : 1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ; 2° Titre II du livre II ; 3° Livre III ; 4° Livre IV ; 5° Titre Ier, chapitres II et IV à VI du titre II, chapitre IV du titre III et titre IV du livre V ; 6° Chapitre II du titre II du présent livre. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 euros. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 mai 2011 au 1er juillet 2016Est puni d'une amende de 3 750 10 000 euros, le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application : 1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ; 2° Titre II du livre II ; 3° Livre III ; 4° Livre IV ; 5° Titre Ier, chapitres III II et IV à VI du titre II, chapitre IV du titre III et titre IV du livre V ; 6° Chapitre II du titre II du présent livre. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 30 000 euros. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés travailleurs de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.
Du 14 mai 2009 au 19 mai 2011Est puni d'une amende de 3 750 10 000 euros, le fait pour l'employeur ou le préposé son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application : 1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ; 2° Titre II du livre II ; 3° Livre III ; 4° Livre IV ; 5° Titre Ier, chapitres III II et IV à VI du titre II, chapitre IV du titre III et titre IV du livre V ; 6° Chapitre II du titre II du présent livre. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 30 000 euros. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés travailleurs de l'entreprise concernés par la ou les infractions indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.
Du 1er mai 2008 au 14 mai 2009Est puni d'une amende de 3 750 Euros, 10 000 euros, le fait pour l'employeur ou le préposé son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application : 1° Titres Ier, III et IV ainsi que chapitre III et section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ; 2° Titre II du livre II ; 3° Livre III ; 4° Livre IV ; 5° Titre Ier, chapitres III II et IV à VI du titre II, chapitre IV du titre III et titre IV du livre V ; 6° Chapitre II du titre II du présent livre. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 30 000 euros. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés travailleurs de l'entreprise concernés par la ou les infractions indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.
Du 1er mars 2008 au 1er mai 2008Est puni d'une amende de 3 750 Euros, 10 000 euros, le fait pour l'employeur ou le préposé son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application : 1° Titres Ier, III et IV et ainsi que section 2 du chapitre III IV du titre V du livre Ier ; 2° Titre II du livre II ; 3° Livre III ; 4° Livre IV ; 5° Titre Ier, chapitres III II et IV à VI du titre II, chapitre IV du titre III et titre IV du livre V. V ; 6° Chapitre II du titre II du présent livre. La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 30 000 euros. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés travailleurs de l'entreprise concernés par la ou les infractions indépendamment du nombre d'infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.
Article 121-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994
Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.
Article 121-2 du code pénalen vigueur depuis le 31 décembre 2005
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 juillet 2000 au 10 mars 2004Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
Du 1er mars 1994 au 11 juillet 2000Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.