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Fiches juridiques

La procédure à jour fixe

En certaines circonstances, il y a urgence pour les parties d’obtenir une décision au fond afin de faire trancher un litige qui relève de la compétence du Tribunal judiciaire.

Si la procédure de référé permet de répondre au besoin d’urgence, elle ne permet pas d’obtenir une décision assortie de l’autorité de la chose jugée au principal. La mesure ordonnée en référé demeure, par nature, provisoire : elle ne lie pas le juge du fond, lequel conserve la faculté d’en apprécier différemment le bien-fondé une fois le litige porté devant lui.

C’est la raison pour laquelle une procédure – jour fixe – a été envisagée par le législateur afin de pallier cette carence.

La justice civile doit, en effet, démontrer son aptitude à trancher dans les délais les plus brefs des litiges dont le traitement relève à la fois du juge des référés et du juge du fond.

À titre d’exemple, la contrefaçon de modèles alléguée avant l’ouverture d’un salon professionnel nécessite à la fois des mesures d’investigation ou conservatoires (référé) et une décision sur le fond du litige (interprétation de contrats, appréciation des droits des parties).

S’il paraît excessif de marier systématiquement justice provisoire et justice définitive, il semble judicieux de permettre, de manière souple, au magistrat, une fois les mesures de référé prises, de « prendre la toque » du juge du fond pour trancher le litige par une décision ayant autorité de la chose jugée.

C’est précisément ce qu’autorise la procédure à jour fixe régie aux articles 840 à 844 du Code de procédure civile.

La procédure à jour fixe. Procédure dérogatoire au droit commun de la procédure écrite ordinaire qui permet, en cas d’urgence et sur autorisation préalable du président du tribunal, d’assigner le défendeur à une audience dont la date est fixée à l’avance, en faisant ainsi l’économie de la phase d’instruction. Elle conduit à une décision rendue au fond, revêtue de l’autorité de la chose jugée — ce qui la distingue radicalement du référé, dont l’ordonnance n’a qu’une autorité provisoire au principal.

Reste que l’urgence ne doit pas se faire au préjudice des principes directeurs du procès, dont le principe du contradictoire. Le gain de temps recherché ne saurait servir de prétexte à priver le défendeur du temps utile pour organiser sa défense.

Aussi, est-elle rigoureusement encadrée et circonscrite afin d’éviter les abus et détournements de procédure.

Le demandeur ne doit pas se voir imposer une orientation vers le jour fixe, procédure orale suivie à ses risques et périls.

Réciproquement le justiciable ne doit pas être en mesure de porter à la connaissance du juge saisi dans un premier temps en référé, des chefs de demande qui n’auraient aucun lien avec les mesures provisoires sollicitées.

À cet égard, la procédure à jour fixe est soumise à la représentation obligatoire, ce qui a pour objectif de dissuader de tout détournement de procédure. L’intervention nécessaire d’un avocat constitue, en pratique, un premier filtre : le professionnel du droit est en mesure d’apprécier la réalité de l’urgence et la cohérence des prétentions, prévenant ainsi l’instrumentalisation de la voie accélérée.

Par ailleurs, le juge doit veiller au respect du principe du contradictoire à l’audience, et si nécessaire renvoyer la cause à la procédure de la mise en état (art. 844 CPC), conformément à la philosophie générale du jour fixe.

L’économie générale de la procédure repose ainsi sur un équilibre : à la célérité offerte au demandeur diligent répond un ensemble de garanties destinées à préserver les droits de la défense. C’est à l’aune de cet équilibre que se comprennent l’ensemble des conditions et des contrôles examinés ci-après.

La procédure à jour fixe comporte plusieurs étapes :

  • L’autorisation d’assigner à jour fixe
  • La saisine du Tribunal
  • L’instance

I) L’autorisation d’assigner à jour fixe

L’article 840 du CPC dispose que « dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. »

Tout d’abord, il convient d’observer que le domaine d’application de la procédure à jour fixe est cantonné à la procédure écrite ordinaire. Il s’ensuit que les litiges relevant de la procédure orale ou des matières dotées d’un régime propre échappent, en principe, à cette voie accélérée, sauf disposition spéciale les y autorisant.

Ensuite, il ressort du texte que la mise en œuvre de la procédure à jour fixe est subordonnée à la réunion de conditions de fond et de forme. Les premières tiennent à la situation litigieuse elle-même — l’urgence et l’état du dossier ; les secondes commandent la régularité de la requête adressée au président.

Enfin, l’intervention du président du tribunal s’opère au stade d’une requête, c’est-à-dire dans un cadre non contradictoire : le défendeur n’est ni appelé ni entendu lorsque l’autorisation est sollicitée. Cette particularité, qui se justifie par l’impératif de célérité, explique le régime de l’ordonnance rendue, examiné plus loin.

Lorsque ces deux conditions sont réunies, le Président du Tribunal rend une ordonnance qui autorise le demandeur à assigner la partie adverse sous le régime de la procédure à jour fixe.

A) Les conditions d’obtention de l’autorisation

1. Les conditions de fond

L’urgence

Il ressort de l’article 840 du CPC qu’il ne peut être recouru à la procédure à jour fixe qu’« en cas d’urgence ».

En l’absence de précisions supplémentaires sur la notion d’urgence, elle doit être entendue de la même manière qu’en matière de référé. La notion est ainsi commune aux procédures accélérées : ce qui justifie le référé justifie, par identité de motif, l’assignation à jour fixe.

Classiquement, on dit qu’il y a urgence lorsqu’« un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur ».

L’urgence. Situation dans laquelle un retard dans l’obtention de la décision sollicitée exposerait les intérêts du demandeur à un préjudice. L’urgence ne se présume pas : elle suppose un péril concret et actuel, dont l’intensité est appréciée au regard des circonstances propres à chaque affaire.

Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intérêts du requérant qui, en cas de retard, sont susceptibles d’être mis en péril et les intérêts du défendeur qui pourraient être négligés en cas de décision trop hâtive à tout le moins mal-fondée.

Cette appréciation est, par nature, casuistique. La jurisprudence délimite la notion d’urgence non par une définition abstraite, mais en évaluant, au cas par cas, la réalité et l’intensité du danger invoqué. Un même fait pourra revêtir un caractère d’urgence dans un contexte et en être dépourvu dans un autre, selon la proximité de l’échéance redoutée, le caractère irréversible du dommage allégué ou l’absence de tout autre moyen d’y parer.

Exemple. Le titulaire de droits sur un modèle qui en constate la reproduction servile sur des produits destinés à être présentés lors d’un salon professionnel s’ouvrant dans quelques jours justifie d’une urgence : un traitement de l’affaire selon la procédure ordinaire — dont la durée se compte en mois — laisserait le préjudice se consommer et le rendrait, pour partie, irréparable.

En toute hypothèse, l’urgence est appréciée in concreto, soit en considération des circonstances de la cause. Le juge ne se réfère pas à une catégorie de litiges réputés urgents par nature, mais aux éléments concrets que le requérant porte à sa connaissance.

Son appréciation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. L’urgence ne fait, en effet, pas l’objet d’un contrôle de la part de la Cour de cassation, en raison de son caractère factuel, ce qui donne aux arrêts rendus sur cette question la valeur de simples exemples, qui se bornent à constater que les juges l’ont caractérisée (V. en ce sens Cass. 2e civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 04-11.121).

Cette absence de contrôle emporte une conséquence pratique de premier ordre : la caractérisation de l’urgence se joue intégralement devant le premier juge. Le requérant a donc tout intérêt à étayer minutieusement, dès la requête, les éléments de fait qui établissent le péril, sans pouvoir compter sur un réexamen ultérieur de la notion par la Cour de cassation.

Une affaire en état d’être jugée

Bien que non prévue par l’article 840 du CPC, il est une condition de fond qui doit être remplie pour que le Président du Tribunal autorise le demandeur à assigner à jour fixe : l’affaire qui lui est soumise doit être en état d’être jugée.

Cette exigence découle de la finalité même de la procédure. Le jour fixe ayant précisément pour objet de faire l’économie de la phase d’instruction, il serait contradictoire d’y recourir pour un litige qui appellerait encore des échanges substantiels ou des mesures d’investigation.

Cela signifie qu’il est absolument nécessaire que la requête soit particulièrement motivée en droit et en fait et qu’elle soit assortie de suffisamment de pièces pour que l’affaire puisse être débattue dans le cadre d’une audience.

Autrement dit, il est nécessaire que les circonstances n’appellent pas d’instruction complémentaire, à défaut de quoi le Président du Tribunal sera contraint de renvoyer l’affaire pour une mise en état.

On mesure ainsi que les deux conditions de fond se complètent : l’urgence commande la rapidité, l’état du dossier la rend possible. La première sans la seconde conduirait à une décision hâtive et mal fondée ; la seconde sans la première ne justifierait pas la dérogation au droit commun.

2. Les conditions de forme

Les conditions de forme auxquelles est subordonnée la requête aux fins d’obtention d’une autorisation à assigner à jour fixe sont énoncées aux alinéas 2 et 3 de l’article 840 du CPC.

a. Sur le contenu de la requête

Sur les mentions de droit commun

En application des articles 54, 57, 494 et 757 du CPC, la requête doit comporter les mentions obligatoires suivantes :

Mentions de droit commun
Art. 54• A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Art. 57• Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :

-lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social

-dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

•Elle est datée et signée.
Art. 757• Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande.

• Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.

• Le cas échéant, la requête mentionne l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.

• Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.

• Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat ou des avocats des parties.

• Elle est signée par les avocats constitués.
Mentions spécifiques
Ordonnance sur
requête

(Art. 494)
• La requête est présentée en double exemplaire.

• Elle doit être motivée.

• Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.

• Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

• En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Requête en
injonction
de payer

(Art. 1407)
• Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

• Elle est accompagnée des documents justificatifs.
Requête en
injonction
de faire

(Art. 1425-2)
• Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient :

1° L’indication précise de la nature de l’obligation dont l’exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;

2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d’inexécution de l’injonction de faire.

• Elle est accompagnée des documents justificatifs.

Sur les mentions propres à la procédure à jour fixe

La requête doit :

  • D’une part, exposer les motifs de l’urgence 
  • D’autre part, contenir les conclusions du demandeur 
  • Enfin, viser les pièces justificatives.

Ces trois mentions ne relèvent pas d’un simple formalisme : elles permettent au président d’exercer, sur pièces, le double contrôle qui lui incombe. L’exposé des motifs de l’urgence éclaire la première condition de fond ; les conclusions et le visa des pièces lui permettent de vérifier que l’affaire est effectivement en état d’être jugée. La requête est ainsi conçue comme le support de la décision d’autorisation.

Sur la présentation de la requête

L’alinéa 3 de l’article 840 dispose que « copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal. »

B) La décision du Président du Tribunal

S’il estime la requête fondée, le Président du Tribunal autorise le demandeur à assigner à jour fixe. Il s’ensuit la désignation de « la chambre à laquelle l’affaire est distribuée » (art. 840 CPC).

La nature de l’ordonnance et son régime de recours

En cas de rejet de la requête, la Cour de cassation considère que l’ordonnance prise par le Président est insusceptible d’une voie de recours, au motif qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire.

La mesure d’administration judiciaire. Décision par laquelle le juge organise le service ou le déroulement du procès sans trancher de contestation sur un droit. Dépourvue de caractère juridictionnel, elle est, par principe, insusceptible de recours — ni appel, ni opposition, ni pourvoi — et ne peut davantage donner lieu à une demande de rétractation.

La qualification se comprend aisément : en autorisant — ou en refusant d’autoriser — l’assignation à jour fixe, le président ne se prononce sur aucune prétention au fond ; il se borne à déterminer la voie procédurale par laquelle le litige sera porté devant la juridiction. Un tel acte ne porte, en lui-même, grief à aucune des parties, le refus laissant au demandeur la faculté de saisir le tribunal selon la procédure de droit commun.

Dans un arrêt du 24 juin 2004, la deuxième chambre civile a jugé en ce sens que « l’ordonnance sur requête rendue en application de l’article 788 du nouveau Code de procédure civile constitue une mesure d’administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation » (Cass. 2e civ. 24 juin 2004, n°02-14.886).

Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-14.886
Faits
Une partie avait été autorisée, par ordonnance sur requête, à assigner son adversaire à jour fixe. Ce dernier entendait remettre en cause cette autorisation et tentait d’en obtenir la rétractation par la voie du référé.
Problème
L’ordonnance par laquelle le président autorise une partie à assigner à jour fixe est-elle susceptible d’un recours, notamment d’un référé à fin de rétractation ?
Solution
Non. La Cour de cassation juge qu’une telle ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation.
Portée
La décision d’orientation vers le jour fixe échappe au contrôle des voies de recours : le défendeur ne peut la contester en tant que telle, ses moyens de défense devant être présentés à l’audience au fond. La célérité de la procédure est ainsi préservée de toute manœuvre dilatoire dirigée contre l’autorisation elle-même.

En cas d’autorisation d’assigner à jour fixe, l’ordonnance doit indiquer le jour et l’heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée et, s’il y a lieu, la chambre à laquelle elle a été distribuée. Ces indications constituent la pièce maîtresse de la suite de la procédure, puisqu’elles devront être reproduites, à peine de nullité, dans l’assignation délivrée au défendeur.

À réception de l’ordonnance, le demandeur va pouvoir assigner à jour fixe son contradicteur et saisir, consécutivement, le Tribunal judiciaire.

II) La saisine du Tribunal

Mode de saisine : l’assignation

Lorsqu’une procédure à jour fixe est engagée, l’article 843, al. 1er du CPC prévoit que la saisine du Tribunal s’opère par voie d’assignation.

Cette disposition prévoit en ce sens que « le tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. »

L’alinéa 2 de l’article 843 précise que « cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience faute de quoi l’assignation sera caduque. »

Il convient ici de distinguer deux opérations souvent confondues : d’une part, la signification de l’assignation au défendeur, qui interpelle ce dernier et le met en mesure de comparaître ; d’autre part, le placement, c’est-à-dire la remise de la copie de l’assignation au greffe, qui seul saisit la juridiction. Dans la procédure à jour fixe, ce placement obéit à une exigence temporelle stricte : il doit intervenir avant la date d’audience, sous peine de caducité.

Mentions obligatoires de l’assignation

L’article 841 du CPC prévoit que, outre les mentions communes à toutes les assignations et spécifiquement à celles relatives à la saisine du Tribunal judiciaire, dans le cadre de la procédure à jour fixe :

  • D’une part, l’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée.
  • D’autre part, l’assignation informe le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire état.

Ce double jeu de mentions traduit, une fois encore, le souci d’équilibre qui irrigue la procédure. La première série — date, heure et chambre — assure que le défendeur connaisse précisément le rendez-vous judiciaire qui lui est imposé. La seconde — accès aux pièces et sommation de communiquer — organise, en accéléré, le débat contradictoire que la brièveté des délais pourrait sinon compromettre.

Il importe, toutefois, de mesurer la portée respective de ces irrégularités, qui n’emportent pas toutes la même sanction. La jurisprudence distingue selon que la mention défaillante est expressément assortie d’une nullité par le texte ou qu’elle relève du régime de droit commun des nullités pour vice de forme.

Sur la portée des irrégularités affectant l’assignation

S’agissant d’abord des mentions sanctionnées par une nullité textuelle — au premier rang desquelles les jour, heure et chambre — leur omission expose directement l’assignation à la nullité. La rigueur se justifie par l’importance de ces indications pour la comparution du défendeur.

S’agissant ensuite des autres irrégularités, elles relèvent du régime des nullités pour vice de forme et ne peuvent, à ce titre, être prononcées qu’à charge pour celui qui les invoque d’établir l’existence d’un grief. La Cour de cassation a jugé en ce sens, dans un arrêt du 9 décembre 1980, que les irrégularités dont est affectée l’assignation n’encourent la nullité qu’à la condition que soit établie l’existence d’un grief (Cass. com. 9 déc. 1980, n°79-10.877). Dans cette affaire, l’omission, dans l’assignation, de l’indication des pièces fondant la demande avait été jugée sans conséquence dès lors qu’il y était précisé que le défendeur pouvait en prendre connaissance au greffe et qu’il avait effectivement pu le faire avant l’audience : faute de grief, la communication directe des documents ne pouvait être exigée.

Pas de nullité sans grief. Les irrégularités de forme affectant l’assignation à jour fixe n’en emportent la nullité que pour autant que la partie qui les invoque démontre le préjudice qu’elles lui ont causé. La possibilité offerte au défendeur de consulter au greffe les pièces qu’il n’a pas reçues directement suffit, en règle générale, à écarter tout grief.

Le même esprit anime le traitement réservé au non-respect du délai imparti par le président pour la délivrance des assignations. Dans un arrêt du 10 novembre 2016, la Cour de cassation a affirmé que « le non-respect du délai fixé par le premier président dans l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l’ordonnance et partant de l’assignation à jour fixe qu’elle autorise et est sans incidence sur la recevabilité de l’appel » (Cass. 2e civ. 10 nov. 2016, n°15-11.407). La solution témoigne du refus de la Cour de faire produire des effets disproportionnés à un manquement purement temporel, lorsque celui-ci n’a pas privé le défendeur de la possibilité de se défendre.

Il se dégage de ces décisions une ligne directrice constante : la sanction des irrégularités est proportionnée à l’atteinte réellement portée aux droits de la défense. Là où la nullité textuelle protège des mentions jugées essentielles, le grief commande, pour le surplus, une appréciation concrète des conséquences de l’irrégularité.

Notification de l’assignation

La notification de l’assignation à la partie adverse doit intervenir dans un délai raisonnable avant la tenue de l’audience, soit le plus rapidement possible compte tenu des délais rapprochés inhérents à la procédure à jour fixe.

En outre, l’article 841, al. 1er in fine exige qu’une copie de la requête soit jointe à l’assignation, laquelle requête doit être assortie de l’ordonnance rendue par le Président aux termes de laquelle il a autorisé le demandeur à assigner à jour fixe. Le défendeur est ainsi pleinement informé, dès la délivrance de l’acte, tant des motifs invoqués au soutien de l’urgence que de la décision présidentielle qui fonde l’orientation du litige.

Quant au placement de l’assignation, en application de l’article 843 du CPC, il doit intervenir « avant la date fixée pour l’audience faute de quoi l’assignation sera caduque. »

La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Elle opère de plein droit, indépendamment de tout grief, car elle ne sanctionne pas une irrégularité de l’acte mais l’absence de saisine régulière de la juridiction dans le délai requis — la distinction avec le régime des nullités examiné ci-dessus est, à cet égard, essentielle.

Constitution d’avocat

L’article 842 précise que « le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l’audience » et non dans les quinze jours à compter de la délivrance de l’assignation comme ce qui est prévu pour la procédure ordinaire.

Cette dérogation au délai de droit commun est la conséquence logique de la compression des délais : la date d’audience étant d’ores et déjà fixée, le délai de quinze jours n’aurait plus d’objet. Le défendeur doit donc se mettre en mesure de comparaître, par le ministère d’un avocat, avant l’échéance fixée par l’ordonnance présidentielle.

III) L’instance

La procédure à jour fixe ne comporte aucune phase d’instruction. Et pour cause, elle a été créée afin de permettre qu’il soit statué sur un litige sans mise en état préalable.

La conséquence en est que le renvoi à l’audience n’est nullement subordonné au prononcé d’une ordonnance de clôture qui, par hypothèse, ne relève pas de la procédure à jour fixe. L’affaire vient directement à l’audience de plaidoirie, sans passer par les étapes intermédiaires propres au circuit long de la mise en état.

Afin de préserver les droits de la défense qui sont susceptibles d’être affectés par l’absence de mise en état de l’affaire, le législateur a posé plusieurs garde-fous. Loin de livrer le défendeur à la précipitation, le texte confie au président un rôle actif de gardien du contradictoire et de l’état du dossier, dont les déclinaisons sont les suivantes.

  • L’observation du principe du contradictoire
    • L’article 844 du CPC dispose que, avant toute chose, le jour de l’audience, le président doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
    • Cette vérification répond à l’exigence d’observation du principe du contradictoire.
    • Il ne serait pas acceptable que la partie attraite à une procédure à jour fixe ne soit pas en mesure de répondre à son contradicteur.
    • Aussi, le Président du Tribunal a-t-il l’obligation de vérifier que le principe du contradictoire a bien été respecté.
    • Cette appréciation s’effectue, là encore, in concreto : le temps jugé suffisant variera selon la complexité du litige, le volume des pièces et la technicité des questions soulevées.
    • Dans le cas contraire, il dispose de la faculté de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure à l’instar de la procédure de référé.
  • La constitution d’avocat par le défendeur
    • L’article 844 envisage les deux situations :
      • Le défendeur a constitué avocat
        • Dans cette hypothèse, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
        • Ainsi, dès lors qu’un avocat est constitué, le Président peut considérer que les droits de la défense sont préservés de sorte que l’affaire peut, dans ces conditions, être jugée.
        • Le Tribunal pourra se déterminer, tant au vu des conclusions écrites, qu’au vu des conclusions orales. La possibilité de conclusions verbales constitue une dérogation notable au principe de l’écrit qui gouverne la procédure écrite ordinaire — dérogation que justifie, ici encore, l’impératif de célérité.
      • Le défendeur n’a pas constitué avocat
        • Dans cette hypothèse, l’article 844, al. 4 du CPC prévoit qu’il est procédé selon les règles prévues à l’article 778.
        • Cette disposition autorise le Président à renvoyer à l’audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur.
        • Si, en revanche, l’affaire n’est pas en état d’être jugée, il la renvoie devant le Juge de la mise en état.
        • Le défendeur défaillant ne saurait, en tout état de cause, paralyser la procédure par sa seule abstention : la décision qui interviendra à son encontre sera, selon les cas, réputée contradictoire ou rendue par défaut, mais l’instance suit son cours.
  • L’affaire n’est pas en état d’être jugée
    • L’article 844, al. 3 du CPC dispose que « en cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 779 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état. »
    • Ainsi, en cas de nécessité, soit au regard des circonstances de la cause, le Président dispose de deux options :
      • Soit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure
        • Cette option vise à conférer une dernière chance à l’affaire, s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l’article 768, soit celles qui régissent leur rédaction.
        • Le président impartit alors à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s’il y a lieu, à la communication des pièces.
      • Soit renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état
        • Le Président du Tribunal optera pour cette solution lorsqu’il constatera que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et qu’un renvoi à une audience ultérieure ne sera pas suffisant pour qu’elle le soit.
        • Cette situation s’appréciera au cas par cas, l’article 844 du CPC se limitant à conditionner cette option à l’existence d’une « nécessité ».
        • Un tel renvoi marque, en pratique, l’échec de la voie accélérée : le litige rejoint alors le circuit ordinaire de la mise en état, perdant le bénéfice de célérité qui avait justifié le recours au jour fixe.
  • La procédure sans audience
    • L’article 843 al. 2 prévoit que, à tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
    • Cet accord doit être exprès et émaner de l’ensemble des parties : il ne saurait résulter du seul silence de l’une d’elles, l’audience demeurant la modalité de principe du débat.
    • Dans ce cas, le président de la chambre organise les échanges entre les parties.
    • Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit.
    • La communication entre elles est faite par notification entre avocats et il en est justifié auprès du président de la chambre dans les délais qu’il impartit.
    • Il peut faire application des dispositions prévues au cinquième alinéa de l’article 446-2.

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