A jour de la réforme initiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, puis précisée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
A jour du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Avant d’entrer dans le détail des mentions que le tableau ci-dessous récapitule, il importe de circonscrire l’objet de l’étude et d’en exposer la ratio. La requête constitue, à côté de l’assignation, l’un des modes de saisine des juridictions civiles. Or, parce qu’elle commande la régularité même de l’acte introductif et, partant, la validité de toute la procédure subséquente, l’exigence de mentions obligatoires ne se laisse pas réduire à un formalisme tatillon : elle est la traduction processuelle de garanties fondamentales que la réforme de 2019-2020 a entendu rationaliser sans les affaiblir.
==> La requête, mode dérogatoire de saisine
La saisine sur requête se distingue de la saisine par voie d’assignation au regard du principe directeur de la contradiction. Aux termes de l’article 14 du Code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». La procédure sur requête déroge, dans certaines hypothèses, à cette exigence cardinale : l’article 493 du même code définit l’ordonnance sur requête comme « une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Le caractère exceptionnel de cette dérogation explique la rigueur particulière du régime des mentions : faute pour le défendeur d’avoir été entendu, c’est l’acte écrit qui doit, à lui seul, éclairer pleinement le juge et asseoir la légitimité de sa saisine.
Toutes les requêtes ne procèdent pas, pour autant, d’une mise à l’écart du contradictoire. La requête conjointe, par laquelle les deux parties soumettent ensemble leur différend au juge, en demeure au contraire l’expression la plus aboutie, puisque chacune y consigne ses prétentions au vu de celles de l’autre. La distinction emporte des conséquences directes sur le contenu de l’acte, ainsi que le tableau le met en évidence.
==> Le fondement et l’économie des mentions obligatoires
Les mentions exigées de la requête se répartissent en deux ensembles concentriques. Le premier, commun à toute demande initiale, est fixé par l’article 54 du Code de procédure civile : indication de la juridiction saisie, objet de la demande, identification précise du demandeur — pour la personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; pour la personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement — mention, lorsqu’elle est requise, des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige, et indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Le second ensemble, propre à la requête, est commandé par l’article 57 : outre les mentions précitées, l’acte désigne la ou les personnes intéressées et, lorsqu’il est conjoint, expose les points de désaccord ainsi que les prétentions respectives des parties ; il doit, en toute hypothèse, être daté et signé.
==> La sanction de l’irrégularité
L’inobservation des mentions obligatoires de la requête s’analyse en un vice de forme, dont la nullité obéit au régime de l’article 114 du Code de procédure civile. Deux conséquences en découlent. D’une part, la nullité n’est encourue que si un texte la prévoit expressément ou s’il s’agit de l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. D’autre part, et conformément à l’adage pas de nullité sans grief, celui qui invoque l’irrégularité doit établir le préjudice que le vice lui cause, fût-il l’auteur de l’acte. Cette exigence tempère la sévérité apparente du formalisme : l’omission purement matérielle, sans incidence sur les droits de la défense ou sur la compréhension de la demande, ne saurait, à elle seule, emporter l’anéantissement de l’acte.
La nullité n’est, au surplus, pas irrémédiable : l’article 115 du Code de procédure civile permet de la couvrir par la régularisation ultérieure de l’acte, dès lors qu’elle intervient avant toute forclusion et qu’aucune cause d’irrecevabilité n’en résulte. C’est dire que le tableau qui suit doit être lu moins comme une grille de déchéances que comme un guide de rédaction : il récapitule, mention par mention, les énonciations dont la présence assure d’emblée la régularité de la requête et prévient tout contentieux ultérieur sur la validité de la saisine.
| Procédures sur requête | ||||
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| Mentions communes | Mentions spécifiques | |||
| Tribunal judiciaire | Ordonnance sur requête | Requête en injonction de payer | requête en injonction de faire | |
| Art. 54 CPC | Art. 757 CPC | Art. 494 CPC | Art. 1407 CPC | Art. 1425-2 CPC |
| A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. | • Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. • Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. • Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. • Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire. • Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. • Elle est signée par les avocats constitués. | • La requête est présentée en double exemplaire. • Elle doit être motivée. • Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. • Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. • En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge. | • Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. • Elle est accompagnée des documents justificatifs. | • Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. • Elle est accompagnée des documents justificatifs. |
| Art. 57 CPC | Art. 1408 CPC | |||
| • Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social -dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. •Elle est datée et signée. | • Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente. | |||