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La notion de crédit

Mis à jour le 4 juillet 202644 min de lecture746 lectures

Dans son sens courant, le crédit se définit comme l’« opération par laquelle une personne met ou fait mettre une somme d’argent à disposition d’une autre personne en raison de la confiance qu’elle lui fait ». La formule n’est pas fortuite : le terme procède du latin credere, qui signifie « croire » ou « se fier ». Au cœur de l’opération réside ainsi un acte de confiance — celui qui consent le crédit anticipe l’avenir en avançant une valeur qu’il ne récupérera qu’à terme, pariant sur la solvabilité future de son cocontractant. Parce que le crédit suppose que les fonds avancés soient restitués à l’expiration d’un certain délai, l’opération entretient un lien étroit avec le prêt d’argent. Est-ce à dire que les deux opérations se confondent ? Les auteurs s’accordent à dire qu’il n’en est rien. Garance Cattalino-Cloarec avance en ce sens que si « le prêt lorsqu’il porte sur une somme d’argent […] constitue l’archétype des contrats de crédit, [les notions] ne sauraient, répondant à des critères divergents, s’épouser entièrement ». La principale distinction entre les deux opérations réside dans leurs champs d’inégale étendue.

Définition — Le crédit

Le crédit est l’opération par laquelle une personne — le plus souvent un établissement de crédit — met ou s’engage à mettre, à titre onéreux, une valeur économique à la disposition d’une autre, à charge pour cette dernière de la restituer à l’échéance. Trois éléments le caractérisent invariablement : la mise à disposition de fonds, la restitution différée et la rémunération du créancier. La confiance dans la solvabilité de l’emprunteur en constitue le ressort économique.

S’agissant du crédit, comme l’a relevé François Grua, « il peut se réaliser de trois manières différentes : soit par la mise à disposition de fonds, soit par l’octroi d’un délai de paiement, soit par un engagement de garantie d’une dette ». Le contrat de prêt, quant à lui, ne connaît qu’une seule forme : la mise à disposition de fonds ; encore que dans cette configuration, le prêt ne se recoupe que partiellement avec la notion de crédit. Tandis que le crédit par mise à disposition de fonds peut consister, soit en la remise immédiate d’une somme d’argent, soit en une avance éventuelle de fonds, soit en une mobilisation de créances, le prêt ne s’envisage que sous la première de ces modalités. La relation entre les deux notions s’ordonne ainsi selon un rapport du genre à l’espèce : le crédit forme la catégorie englobante, le prêt n’en constituant que l’une des manifestations possibles.

Le contrat de prêt suppose, en effet, la remise de la chose concomitamment à la formation de l’acte. Quand bien même, depuis un arrêt du 28 mars 2000, il ne s’analyse plus comme un contrat réel lorsque le prêteur endosse la qualité de professionnel, ce basculement vers la catégorie des contrats consensuels n’a entamé, ni sa qualification, ni ses conditions de validité.

Le prêt fait naître, en toute hypothèse, à la charge du prêteur une obligation de délivrance, ce qui le différencie du crédit dont l’objet porte moins sur la remise d’une somme d’argent que sur une promesse de mise à disposition de fonds. La nuance est capitale : dans le prêt, l’obligation se noue autour d’une prestation déjà exécutée ou à exécuter immédiatement ; dans le crédit envisagé dans toute son ampleur, elle se cristallise autour d’un engagement de faire, lequel ne se mue en débours effectif qu’au gré des besoins de l’emprunteur. Michel Vasseur résume parfaitement cette idée lorsqu’il écrit que, si « tout prêt est une opération de crédit, toute opération de crédit ne se ramène pas à un prêt ». Dans un arrêt du 21 janvier 2004, la Cour de cassation retient la même analyse en considérant que « l’ouverture de crédit, qui constitue une promesse de prêt, donne naissance à un prêt, à concurrence des fonds utilisés par le client ». Le champ du crédit est donc bien plus large que celui du prêt, constat que le législateur n’a pas manqué de traduire dans les textes.

Cass. 1re civ., 21 janvier 2004 — ouverture de crédit et promesse de prêt
Faits
Un établissement bancaire avait consenti à un client une ouverture de crédit, c’est-à-dire la faculté de tirer des fonds dans la limite d’un plafond convenu. La qualification de l’opération — et, partant, le régime applicable à la restitution — était discutée.
Problème
L’ouverture de crédit s’analyse-t-elle, en elle-même, en un prêt, ou demeure-t-elle un engagement distinct tant que les fonds ne sont pas effectivement débloqués ?
Solution
La Cour décide que l’ouverture de crédit constitue une promesse de prêt et ne donne naissance à un prêt qu’« à concurrence des fonds utilisés par le client ». Le prêt ne se forme donc qu’au fur et à mesure des tirages.
Portée
L’arrêt consacre la dissociation conceptuelle du crédit et du prêt : le premier est un engagement de mise à disposition, le second l’opération de remise effective des fonds qui s’en déduit. Il illustre que le crédit englobe le prêt sans s’y réduire.

Pour mémoire, l’article 1892 du Code civil définit le prêt d’argent comme « le contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. ». La remise de la chose constitue bien ici l’élément central de cette définition. Il n’en va pas de même dans la définition dédiée au crédit où la mise à disposition des fonds est reléguée en arrière-plan. Deux dispositions appréhendent la notion de crédit : l’une figure dans le Code monétaire et financier, l’autre dans le Code de la consommation.

Aux termes de l’article L. 313-1 du premier de ces codes, l’opération de crédit est définie comme « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie ». Le Code monétaire et financier envisage donc deux formes de crédit, la première consistant en la mise à disposition temporaire ou future de fonds, la seconde en l’octroi d’une garantie. On observera que la simple promesse de mettre des fonds à disposition suffit à caractériser l’opération : le crédit existe juridiquement avant même tout décaissement, ce qui confirme que son objet réside dans l’engagement et non dans la remise.

Le Code de la consommation, pris en son article L. 311-1, 6° prévoit, de son côté que l’opération de crédit consiste en « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit […] sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ». L’article L. 312-1 ajoute que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. ». Plus précise, cette définition du crédit se distingue de celle énoncée par le Code monétaire et financier sur deux points.

En premier lieu, le Code de la consommation ne retient pas comme critère de la notion le caractère onéreux ou non de l’opération. Il en résulte que lorsqu’un professionnel consent à un consommateur un crédit à titre gratuit, les règles protectrices de la législation consumériste demeurent applicables. Lorsque toutefois cette opération est conclue entre deux professionnels, l’absence de caractère onéreux du crédit constitue une cause d’exclusion de l’application du Code monétaire et financier. L’opération de crédit est de la sorte envisagée par ce code plus restrictivement que dans le Code de la consommation.

Le constat est le même lorsque, en second lieu, on poursuit la comparaison entre les deux définitions. Tandis que le Code monétaire et financier ne vise que les opérations de mise à disposition directe de fonds (prêt, découvert en compte courant et mobilisation de créances), le code de la consommation inclut dans le champ du crédit les délais de paiements et autres facilités de caisse. Au total, il apparaît que le crédit est une notion à contenu variable, en ce sens qu’il est appréhendé différemment selon les textes. On ne saurait toutefois déduire de l’existence de points de divergence une incompatibilité des dispositions du Code monétaire et financier avec les règles que renferme le Code de la consommation.

Tout d’abord, il peut être observé que les définitions portées par ces deux corpus normatifs se rejoignent sur les éléments essentiels du crédit : la mise à disposition immédiate ou future de fonds d’une part, et l’exigence restitution à l’expiration d’un certain délai d’autre part. Ensuite, contrairement au Code de la consommation, dont l’application est cantonnée aux seules relations entre professionnels et consommateurs, le domaine du Code monétaire et financier est bien plus large : ses dispositions sont applicables toutes les fois qu’il n’en est pas disposé autrement. Enfin, dans la mesure où un crédit ne peut être consenti que par un établissement bancaire, il n’est pas déraisonnable d’affirmer que l’opération ne peut se concevoir que si elle est conclue à titre onéreux.

Quand bien même, aucun intérêt ne serait stipulé dans la convention de crédit, la cause de l’engagement du prêteur réside nécessairement dans la rémunération qu’il perçoit. L’octroi d’un crédit a un coût : il correspond au montant des intérêts que le prêteur aurait perçu s’il avait fait fructifier le capital prêté. Autrement dit, le banquier qui immobilise ses fonds renonce au profit qu’une autre affectation lui aurait procuré — c’est ce coût d’opportunité que la rémunération a vocation à compenser. Lorsque, en conséquence, un crédit est conclu à titre gratuit, son coût ne se répercutera certes pas sur le montant dû par l’emprunteur. Cela ne signifie pas, pour autant, que ce coût ne sera supporté par personne. La plupart du temps, il sera pris en charge par le vendeur du bien acheté à crédit, voire par l’État lorsque, pour promouvoir une activité sectorielle, une politique de subvention est menée. L’article L. 312-41 du Code de la consommation exige en ce sens que toute publicité doit préciser l’identité de celui qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement. Pour toutes ces raisons, il est illusoire de penser que l’onérosité serait un critère contingent du crédit.

Exemple — le crédit « gratuit » n’est jamais sans coût

Un consommateur acquiert un téléviseur de 1 000 € financé par un crédit « à taux zéro » remboursable en dix mensualités de 100 €. L’emprunteur ne verse aucun intérêt : il rembourse exactement le capital prêté. Mais le prêteur, lui, n’avance jamais ses fonds à fonds perdus. Le coût du financement — soit les intérêts qu’une avance de 1 000 € sur dix mois aurait normalement rapportés — est, en réalité, supporté par le distributeur, qui l’intègre dans sa marge ou le règle au prêteur sous forme de commission. La gratuité n’est donc qu’apparente : elle déplace la charge de l’onérosité, elle ne la supprime pas.

Non seulement, il s’agit là d’un critère à part entière de l’opération, mais encore, il constitue le point de focalisation des obligations les plus lourdes qui pèsent sur le prêteur. Ce constat n’est pas sans suggérer que la rémunération est perçue par le législateur comme la condition de l’engagement du banquier dans le contrat de crédit.

En conclusion trois éléments caractérisent la notion de crédit :

  • La mise à disposition de fonds
  • La restitution à l’expiration d’un certain délai
  • La rémunération du prêteur

Il convient de s’arrêter un instant sur le deuxième de ces éléments. La restitution n’est pas un simple fait matériel : elle s’analyse juridiquement en un paiement, c’est-à-dire en l’exécution de l’obligation que l’emprunteur a contractée en recevant les fonds. C’est par ce paiement — exécution volontaire de la prestation due — que l’obligation de restitution s’éteint et que le rapport de crédit prend fin. Cette qualification emporte des conséquences concrètes : la restitution suppose, du côté de celui qui paie comme de celui qui reçoit, la capacité juridique requise, faute de quoi le paiement encourt la nullité ; et lorsque le crédit a été annulé, l’obligation de restituer subsiste tant que les parties n’ont pas été remises dans leur état antérieur.

Définition — Le paiement

Le paiement s’entend de l’exécution volontaire de la prestation due — qu’elle consiste à verser une somme d’argent, à délivrer une chose ou à fournir un service. Mode normal d’extinction des obligations, il libère le débiteur en éteignant le rapport d’obligation auquel il se rapporte. Dans l’opération de crédit, la restitution des fonds par l’emprunteur en constitue l’illustration paradigmatique.

Tandis que les deux derniers de ces éléments conservent les mêmes caractères dans toutes les variétés de crédit, tel n’est pas le cas du premier qui emprunte une forme différente d’une opération à l’autre.

La mise à disposition des fonds est, en effet, susceptible d’intervenir selon trois modalités : elle peut être immédiate, future ou éventuelle.

Aussi, les modalités de la mise à disposition de fonds déterminent-elles la nature de l’opération servant de support au crédit.

I) La mise à disposition immédiate de fonds

Lorsque les fonds sont mis à disposition de l’emprunteur immédiatement, le crédit peut consister en trois opérations différentes :

A) Le prêt

1) Notion

Le contrat de prêt d’argent est défini à l’article 1892 du Code civil qui prévoit que « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »

L’article 1893 précise que « par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive. »

Ainsi, le contrat de prêt opère-t-il un transfert de propriété des fonds mis à disposition de l’emprunteur, à charge pour lui de les restituer à l’expiration d’un certain délai. Cette translation de propriété est la conséquence directe du caractère consomptible de la monnaie : l’argent ne pouvant être utilisé sans être dépensé, l’emprunteur ne saurait restituer les espèces mêmes qu’il a reçues, mais seulement leur équivalent en valeur. C’est en cela que le prêt de consommation se distingue du prêt à usage, où la chose prêtée — non consomptible — doit être rendue en nature.

Définition — Le prêt de consommation

Le prêt de consommation est le contrat par lequel le prêteur remet à l’emprunteur une chose consomptible — typiquement une somme d’argent — dont ce dernier devient propriétaire, à charge d’en restituer l’équivalent en quantité, espèce et qualité à l’échéance convenue. Il emporte transfert de propriété et, partant, transfert des risques de perte sur la tête de l’emprunteur.

2) Réalisation de la mise à disposition

Pour être regardée comme immédiate, la mise à disposition des fonds doit intervenir concomitamment à la conclusion du contrat.

Le prêt étant, par nature, un contrat réel, cette mise à disposition est une condition de validité de l’acte. La remise des fonds n’y est pas une simple obligation née du contrat : elle est l’un des éléments constitutifs de sa formation même.

Aussi, tant que les fonds n’ont pas été crédités sur le compte de l’emprunteur, le contrat est réputé n’avoir pas été formé. Il s’ensuit que l’emprunteur ne saurait, avant la remise, contraindre le prêteur à exécuter : la promesse non suivie de remise n’engendre, tout au plus, qu’une responsabilité pour le manquement à un engagement de prêter, non l’obligation de délivrer les fonds.

Toutefois, depuis un arrêt du 28 mars 2000, la Cour de cassation considère que lorsque le prêteur est un professionnel, le prêt est valablement formé dès l’échange des consentements (Cass. 1ère civ. 28 mars 2000). Ce prêt consenti par un établissement de crédit accède ainsi à la catégorie des contrats consensuels : la remise des fonds n’en conditionne plus la formation, mais devient une obligation de délivrance pesant sur le prêteur, dont l’inexécution peut être sanctionnée comme telle.

3) Variétés

  • Selon les modalités de remboursement
    • Le prêt amortissable
      • Le prêt est amortissable lorsque l’emprunteur rembourse à chaque échéance, en plus des intérêts, une quote-part du capital prêté.
      • Il en résulte que le montant des intérêts diminue à proportion du capital restant dû.
    • Le prêt in fine
      • À la différence du prêt amortissable, les échéances remboursées par l’emprunteur ne comprennent que les intérêts, le capital prêté n’étant remboursé qu’à la fin du crédit.
      • Les intérêts seront toujours calculés sur la base de l’intégralité du capital, ce qui rend le prêt in fine plus coûteux que le prêt amortissable.

Exemple chiffré — prêt amortissable contre prêt in fine

Soit un capital de 100 000 € emprunté sur 10 ans au taux annuel de 3 %. Dans le prêt amortissable, chaque échéance rembourse une fraction du capital : la dette décroît, et les intérêts — assis sur le capital restant dû — diminuent d’année en année, de sorte que le coût total des intérêts demeure modéré. Dans le prêt in fine, l’emprunteur ne rembourse que les intérêts pendant toute la durée, soit 3 000 € par an, et restitue les 100 000 € en une seule fois à l’échéance. Les intérêts étant constamment calculés sur la totalité du capital, leur coût cumulé (30 000 € sur dix ans) excède sensiblement celui du prêt amortissable. Le prêt in fine n’est donc avantageux que dans des configurations particulières — adossement à un placement ou à une revente, optimisation fiscale des revenus fonciers.

  • Selon l’objet du prêt
    • Le crédit à la consommation (art. L. 312-1 à L. 312-94 C. conso)
      • Pour que le prêt soit qualifié de crédit à la consommation, plusieurs conditions doivent être réunies
        • Le prêteur doit être une personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles
        • L’emprunteur doit être une personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle
        • Le montant des fonds mis à disposition est
          • égal ou supérieur à 200 euros
          • inférieur ou égal à 75 000 euros.
      • Le crédit à la consommation se signale par un régime protecteur d’ordre public : information précontractuelle, vérification de la solvabilité de l’emprunteur, délai de rétractation et encadrement des stipulations relatives au coût. La sanction des clauses qui méconnaissent cette protection est rigoureuse. Ainsi, lorsque la clause fixant l’intérêt conventionnel revêt un caractère abusif, le juge ne prononce pas l’anéantissement du contrat — qui pénaliserait l’emprunteur en le contraignant à un remboursement immédiat — mais lui substitue le taux de l’intérêt légal, disposition supplétive du droit national (Cass. 1re civ. 13 mars 2019, n° 17-23.169). La protection consumériste se réalise ainsi par la neutralisation de la stipulation viciée, et non par la ruine de l’opération.
    • Le crédit immobilier (art. L. 313-1 à L. 313-64 C. conso)
      • Un crédit est dit immobilier lorsque les fonds mis à disposition de l’emprunteur doivent être affectés au financement d’une opération déterminée
      • L’article L. 313-1 du Code de la consommation prévoit en ce sens que le crédit immobilier ne peut concourir qu’à la réalisation des opérations suivantes :
        • Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation
          • Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;
          • Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis
          • Les dépenses relatives à leur construction
        • Pour l’achat de terrains destinés à la construction des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation
          • Lorsqu’il est garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation, le financement des dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien
          • Lorsqu’il est souscrit par une personne morale de droit privé le financement qui n’est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
      • Le trait distinctif du crédit immobilier réside ainsi dans l’affectation des fonds à une opération immobilière déterminée. C’est cette destination, jointe à l’importance des sommes en jeu et à la durée souvent longue du remboursement, qui justifie un régime protecteur renforcé — notamment l’interdépendance organisée entre le contrat de prêt et le contrat principal qu’il finance.
    • Le crédit affecté (art. L. 312-44 à L. 312-56 C. conso)
      • Le crédit affecté est le prêt servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers
      • Ces deux contrats constituent une opération commerciale unique, de sorte que l’anéantissement de l’une, entraîne l’anéantissement de l’autre.
      • Cette interdépendance commande le sort des restitutions : lorsque le prêt vient à être anéanti, l’obligation de restituer les fonds subsiste tant que les parties n’ont pas été remises dans leur état antérieur. La Cour de cassation en a tiré la conséquence que, en présence de coemprunteurs solidaires, chacun demeure tenu de restituer l’intégralité des fonds reçus, et non sa seule part (Cass. 1re civ. 5 juillet 2006, n° 03-21.142). La solidarité, stipulée pour garantir le remboursement du crédit, déploie ainsi ses effets jusque dans la phase de liquidation des restitutions.
      • Le crédit affecté est réputé exister dans trois cas :
        • Lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou
        • Lorsque le prêteur, en cas de financement par un tiers, recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit
        • Lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés

B) Le crédit-bail

1) Notion

Toutes les opérations de crédit ne se ramènent pas à une avance de fonds. Certaines techniques de financement reposent, non sur la remise d’une somme d’argent, mais sur la mise à disposition d’un bien dont l’usage est procuré à l’entreprise contre paiement de loyers. Tel est précisément l’objet du crédit-bail, qui permet de financer un investissement par la jouissance du bien — et non par l’acquisition immédiate de sa propriété.

Crédit-bail. Technique de financement par laquelle un établissement de crédit ou une société de financement acquiert, à la demande d’une entreprise, un bien déterminé auprès d’un fournisseur, afin de le donner en location à cette entreprise pour une durée correspondant à l’amortissement du bien, à l’issue de laquelle le locataire dispose d’une option d’achat lui permettant d’en devenir propriétaire moyennant un prix résiduel.

Le crédit-bail, qualifié aussi de leasing, est une technique de financement qui consiste pour une entreprise à demander à un établissement de crédit ou à une société de financement d’acquérir un bien auprès d’un tiers, le crédit-bailleur, en vue de lui louer pendant une certaine période au terme de laquelle le crédit-preneur disposera d’une option d’achat.

L’opération met ainsi en présence trois acteurs — le fournisseur du bien, le crédit-bailleur qui le finance, et le crédit-preneur qui en a l’usage — et se déroule en trois temps : la sélection du bien par l’utilisateur, son acquisition par le financeur, puis sa mise en location assortie de l’option finale. C’est l’entreprise utilisatrice qui choisit le bien et négocie ses caractéristiques avec le fournisseur ; le crédit-bailleur n’intervient que pour en assurer le financement, en se portant acquéreur du bien qu’il destine aussitôt à la location.

L’opération de crédit-bail mobilise ainsi la conclusion de deux contrats distincts :

  • Un contrat de vente conclu entre le crédit-bailleur et le tiers-vendeur portant sur le bien loué au crédit-preneur.
  • Un contrat de crédit-bail conclu entre le prêteur et l’emprunteur qui combine une location assortie d’une promesse unilatérale de vente.

La singularité du crédit-bail tient à cette combinaison : il n’est ni une simple location — car le preneur a vocation à devenir propriétaire — ni une vente à crédit — car le transfert de propriété demeure facultatif et subordonné à la levée de l’option. À l’échéance, le crédit-preneur dispose en effet d’une triple faculté : lever l’option et acquérir le bien moyennant le prix résiduel convenu, restituer le bien au crédit-bailleur, ou encore solliciter le renouvellement de la location.

Une entreprise souhaite équiper son atelier d’une machine-outil d’une valeur de 120 000 €. Plutôt que d’en financer l’achat par un emprunt classique, elle recourt au crédit-bail : le crédit-bailleur acquiert la machine et la lui loue pendant 48 mois moyennant un loyer mensuel de 2 750 €. Au terme du contrat, l’entreprise peut lever l’option d’achat moyennant un prix résiduel de 7 200 €, tenant compte des loyers déjà versés, et devenir ainsi propriétaire de la machine.

L’opération de crédit-bail se distingue de la location financière qui ne confère aucune option d’achat au preneur à l’expiration du contrat. Là réside le critère décisif de la qualification : l’option d’achat, dont le prix tient compte, au moins pour partie, des loyers acquittés, est l’élément qui rattache l’opération au crédit. En son absence, l’opération demeure une simple location à finalité d’usage, étrangère au financement d’un transfert de propriété.

2) Réalisation de la mise à disposition

Bien que le crédit-bail ne consiste nullement en une remise de fonds, il n’en est pas moins directement assimilé par le Code monétaire et financier à une opération de crédit. Cette assimilation, à première vue paradoxale, s’explique par l’économie réelle de l’opération, qui doit primer sur sa forme apparente.

L’idée est que si, in fine, le crédit-preneur lève l’option, les loyers versés au crédit-bailleur s’assimilent à des échéances de remboursement d’un prêt, à tout le moins ils en empruntent les caractéristiques. La structure financière de l’opération est, de fait, calquée sur celle d’un prêt amortissable : chaque loyer comprend une fraction d’amortissement du capital engagé par le crédit-bailleur et une fraction d’intérêts rémunérant le financement consenti.

Qui plus est, la conclusion d’un crédit-bail confère immédiatement au crédit-preneur la jouissance du bien loué. D’où son appartenance à la même catégorie que le prêt qui suppose une remise immédiate des fonds. En procurant sans délai à l’entreprise l’usage d’un bien qu’elle n’aurait pu acquérir au comptant, le crédit-bailleur lui consent, en substance, une avance économique équivalente à la valeur du bien financé : la mise à disposition de la chose tient lieu de mise à disposition des fonds. C’est cette identité de fonction — financer immédiatement un besoin que l’entreprise rembourse de manière échelonnée — qui justifie le rattachement du crédit-bail au droit du crédit.

3) Variétés

Le crédit-bail n’est pas cantonné au seul financement des biens d’équipement : il s’est progressivement étendu à des objets de nature variée, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels. Le Code monétaire et financier envisage ainsi quatre variétés de crédit-bail :

  • Le crédit-bail mobilier corporel
    • Sont visées : les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers
  • Le crédit-bail incorporel
    • Sont visées : les opérations de location de fonds de commerce, d’établissement artisanal ou de l’un de leurs éléments incorporels, assorties d’une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l’exclusion de toute opération de location à l’ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l’établissement artisanal.
  • Le crédit-bail immobilier
    • Sont visées : les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail, soit par cession en exécution d’une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.
  • Le crédit-bail de parts sociales
    • Sont visées les opérations de location de parts sociales ou d’actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, assorties d’une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

Un dénominateur commun se dégage de cette énumération : dans chacune de ces variétés, l’opération associe une location à une promesse unilatérale de vente, dont le prix de levée tient compte des loyers déjà versés. C’est ce trait structurel constant — la location au service d’un transfert de propriété différé et optionnel — qui scelle l’unité de la catégorie, par-delà la diversité des biens financés.

C) La mobilisation de créances

L’octroi de crédits ne consiste pas seulement pour un établissement bancaire à consentir des prêts à ses clients, cette activité peut également se réaliser au moyen de la technique de la mobilisation de créances.

Mobilisation de créances. Opération par laquelle le titulaire d’un portefeuille de créances à terme en obtient, par avance, le paiement auprès d’un établissement de crédit, en lui transférant ces créances qui serviront d’assiette et de garantie au financement consenti.

La mobilisation de créances consiste pour un client à transférer à sa banque les créances qu’il détient à l’encontre de ses partenaires commerciaux en contrepartie d’un crédit d’un montant équivalent.

L’intérêt économique du procédé est manifeste : une entreprise qui consent à ses clients des délais de paiement immobilise, dans l’attente de l’échéance, une part importante de sa trésorerie. La mobilisation lui permet de transformer ces créances à terme en liquidités immédiates, sans attendre que ses débiteurs se libèrent.

Aussi, le remboursement du crédit sera effectué, non pas directement par le client, mais par son débiteur. La créance transférée n’est donc pas seulement la contrepartie du financement : elle en constitue le mode même de remboursement, le banquier se payant sur l’encaissement de la créance à son échéance.

Classiquement, on recense trois opérations qui servent de support à la mobilisation de créances : l’escompte, la cession Dailly, l’affacturage

  1. 1) L’escompte

a) Notion

À la fin du XVIIe siècle, le banquier anglais William Paterson invente l’escompte.

Escompte. Opération de crédit par laquelle un banquier verse par anticipation à un commerçant le montant d’un effet de commerce non échu, sous déduction d’un intérêt — l’agio —, en contrepartie de la transmission de cet effet dont il assurera le recouvrement à l’échéance.

Il s’agit d’une opération de crédit qui consiste à avancer à un commerçant le montant de la créance qu’il détient à l’encontre de l’un de ses clients.

Pour ce faire, le commerçant tire une lettre de change sur son débiteur, qu’il remet ensuite à son banquier ? pour escompte ? lequel lui paie, en contrepartie, le montant de la lettre de change, déduction faite des intérêts et autres frais bancaires.

La lettre de change remplit alors une double fonction : instrument de paiement, en ce qu’elle est appelée à régler la dette du tiré ; et, ici, instrument de crédit, en ce que son escompte procure au tireur un financement immédiat, le banquier escompteur supportant l’attente de l’échéance.

L'escompte de la lettre de change (instrument de crédit)

L'escompte de la lettre de change (instrument de crédit)Fournisseur : créancede 50 000 € à 90 joursRemise de l'effet à labanque pour escompteAvance immédiate de 49400 € (50 000 € −frais)À l'échéance, labanque encaisse 50 000€ auprès du tiréremiseescompteéchéance

b) Transfert de la créance

Le mécanisme de l’escompte repose tout entier sur le transfert, au profit du banquier, de la créance que le tireur détient contre le tiré — la provision. C’est en effet cette créance qui assure au banquier escompteur le remboursement de l’avance qu’il a consentie.

L’article L. 511-7, alinéa 3 du Code de commerce dispose que :

« La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change. »

Cela signifie que la remise de la lettre de change au porteur opère un transfert immédiat de la provision, accessoires compris.

Toutefois, ce transfert demeure, dans un premier temps, fragile : tant que le tireur n’a pas fourni provision au tiré ou que celui-ci n’a pas accepté la traite, le porteur est titulaire d’un droit de créance éventuelle. Il n’a, autrement dit, qu’une vocation à recevoir la provision, et non un droit définitivement consolidé.

La Cour de cassation estime en ce sens que « la provision s’analyse dans la créance éventuelle du tireur contre le tiré, susceptible d’exister à l’échéance de la lettre de change, et, qu’avant cette échéance, le tiré non accepteur peut valablement payer le tireur tant que le porteur n’a pas consolidé son droit sur ladite créance en lui adressant une défense de s’acquitter entre les mains du tireur » (Com. 29 janv. 1974).

Ainsi, pour la Cour de cassation, tant que l’échéance de la lettre de change n’est pas survenue, le paiement du tiré entre les mains du tireur est libératoire.

Réciproquement, on peut en déduire que, jusqu’à l’échéance, le tireur peut librement disposer de la provision – pourtant transmise au porteur – celui-ci ne détenant contre le tiré qu’un droit de créance éventuelle.

Bien que conforme à la lettre de l’article L. 511-7, alinéa 3 du Code de commerce, cette jurisprudence n’en est pas moins source de nombreuses difficultés.

En effet, dans la mesure où le droit de créance dont est titulaire le porteur n’a pas définitivement intégré son patrimoine, d’autres créanciers sont susceptibles d’entrer en concours quant à la titularité de la créance que détient le tireur contre le tiré. Le risque est alors patent : le banquier escompteur, qui a fait l’avance des fonds, pourrait se voir primer par un créancier concurrent du tireur si son droit sur la provision n’a pas été consolidé.

Aussi importe-t-il de déterminer à quel moment le droit du porteur cesse d’être éventuel pour devenir irrévocable. Le droit du porteur sur la provision devient irrévocable dans plusieurs circonstances :

  • La survenance de l’échéance portée sur la lettre de change : elle a pour effet de rendre le droit du porteur définitif et irrévocable (V. en ce sens com., 4 juin 1991 🙂
    • Il en résulte trois conséquences :
      • Le porteur est fondé à présenter au paiement la lettre de change au tiré. S’il refuse, le bénéficiaire de la traite pourra exercer un recours extra-cambiaire contre le tiré sur le fondement de la provision
      • Le paiement du tiré entre les mains de toute autre personne que le porteur n’est pas libératoire (Cass. com., 3 mai 1976 :).
      • Inversement, le tireur ne peut plus librement disposer de la provision. Il ne détient plus aucun droit sur elle.
  • L’acceptation : par l’acceptation le tiré de la lettre de change s’engage cambiairement.
    • Plusieurs effets :
      • Le tiré se reconnaît débiteur du tireur, de sorte que la créance de provision est irrévocablement affectée au paiement de l’effet.
      • Le tiré devient le débiteur principal de la traite. Il ne disposera, en conséquence, de recours contre personne dans l’hypothèse où le tireur ne lui aurait pas fourni provision
      • La provision sort définitivement du patrimoine du tireur. Elle devient indisponible. Elle ne pourra donc pas faire l’objet d’une revendication émanant d’un créancier concurrent du tireur ou du tiré.
      • Le paiement du tiré effectué entre les mains du tireur n’est pas libératoire.
  • La défense de payer : le porteur peut interdire au tiré de régler la traite entre les mains d’une autre personne que lui, et notamment entre les mains du tireur (V. en ce sens com., 19 nov. 1973 🙂
    • Cette défense de payer peut être adressée au tiré par le biais d’une simple missive. Dès sa réception, le tiré ne peut plus se libérer valablement qu’entre les mains du porteur, qui consolide ainsi son droit sur la provision sans attendre l’échéance.

2) La cession Dailly

a) Notion

De par la sécurité juridique qu’ils procurent à leurs utilisateurs, les effets de commerce constituent, indéniablement, un formidable moyen pour une entreprise de se procurer des financements à court terme.

Est-ce à dire qu’ils sont les seuls instruments qui remplissent cette fonction ? Certainement pas.

Les entreprises peuvent, en effet, recourir à d’autres techniques juridiques pour obtenir du crédit, notamment auprès d’un banquier escompteur.

Au fond, qu’est-ce qu’un effet de commerce sinon un titre dont la transmission opère, par l’effet de l’endossement, un transfert de créance ?

Or le transfert de créance est une opération pour le moins ordinaire dont la réalisation est susceptible d’être assurée par d’autres techniques, au premier rang desquelles on trouve la cession de créance.

Cette technique juridique présente, néanmoins, pour une entreprise deux inconvénients majeurs :

  • Le formalisme de la cession de créance est lourd : pour être opposable aux tiers la cession doit être au choix :
    • Soit signifiée au débiteur par exploit d’huissier
    • Soit acceptée par acte authentique par le débiteur cédé, étant précisé que le consentement de celui-ci n’est pas une condition de validité de la cession de créance
      • En acceptant la cession, le débiteur admet seulement en avoir pris connaissance et renonce à se prévaloir à l’encontre du cessionnaire de l’exception de compensation qu’il aurait pu opposer au cédant
  • On ne peut céder qu’une seule créance à la fois, de sorte que les formalités prescrites à l’article 1690 du Code civil doivent être accomplies autant de fois qu’il y a de créances à céder.

Ce double inconvénient — coût et lenteur du formalisme, répétition des opérations créance par créance — rendait la cession de droit commun inadaptée aux besoins d’un financement de masse, portant simultanément sur des dizaines de créances commerciales. Prenant conscience du besoin impérieux pour une entreprise de se procurer des financements à court terme afin de ne jamais manquer de trésorerie et d’être en mesure de surmonter les difficultés liées au recouvrement de ses créances, c’est dans ce contexte que le législateur a, par la loi du 2 janvier 1981, instauré une forme simplifiée de cession de créances : la cession par bordereau Dailly, dite, plus simplement, « cession Dailly ».

L’objectif des pouvoirs publics était clair : faciliter la mobilisation des créances détenues par les entreprises sur leurs clients, tout en assurant au cessionnaire une sécurité comparable à celle de l’escompte.

Si le mécanisme retenu par la loi Dailly ressemble, pour l’essentiel, au droit commun de la cession de créance, il s’en affranchit néanmoins pour ce qui est des formalités d’opposabilité.

Ainsi, cette loi offre-t-elle la possibilité aux entreprises de céder, en une seule fois, une multitude de créances détenues sur plusieurs débiteurs par la simple remise d’un bordereau à un établissement de crédit cessionnaire. La lourdeur de l’article 1690 du Code civil se trouve ainsi évincée : un seul instrument, le bordereau, suffit à emporter cession opposable à tous, quel que soit le nombre de créances et de débiteurs concernés.

L’article L. 313-23 du Code monétaire et financier dispose en ce sens que :

« Tout crédit qu’un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d’un bordereau , à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle ».

Le domaine de la cession Dailly (art. L. 313-23 s. C. mon. fin.)

Le domaine de la cession Dailly (art. L. 313-23 s. C. mon. fin.)Conditions de la cession DaillyQuant aux personnesCessionnaire : un établissement de créditCédant : agissant dans le cadre de son activitéprofessionnelleQuant aux créancesCréances professionnelles uniquementDébiteur exerçant une activité professionnelle, ou personnemoraleCréances nées ou futures, dès lors qu'identifiables

b) Transfert de la créance

S’agissant des effets de la cession Dailly entre les parties, trois points doivent retenir l’attention :

  • La transmission de la créance
    • Aux termes de l’article L. 313-24 du Code monétaire et financier, la cession Dailly opère transfert de la créance que détient le cédant contre le débiteur cédé au profit du cessionnaire
    • La cession Dailly opère également transfert des sûretés garantissant la créance cédée et de toutes les garanties et autres accessoires qui y sont attachés (article L. 313-27, al. 3 CMF)
      • Il s’agit tant des sûretés personnelles, que des sûretés réelles
      • La clause de réserve de propriété subit le même sort que les sûretés attachées à la créance cédée (Com. 15 mars 1988)
  • La date d’effet de la cession
    • Le transfert de la créance s’opère à la date portée sur le bordereau
    • Il en résulte qu’à partir de cette date, le cédant ne peut plus « modifier l’étendue des droits attachés aux créances représentées par [le] bordereau » (article L. 313-27, al. 2 CMF).
    • Autrement dit, le cédant n’est plus fondé à consentir des délais de paiement au débiteur cédé ou une remise de dette.
    • N’étant plus titulaire de la créance cédée, il ne peut plus l’altérer, sauf à obtenir l’accord exprès du cessionnaire.
  • La garantie due par le cédant au cessionnaire
    • À la différence de la cession de créance de droit commun où le cédant ne garantit que l’EXISTENCE de la créance cédée, en matière de cession Dailly, le cédant garantit le PAIEMENT des créances cédées (article L. 313-24, al. 2 CMF).
    • Autrement dit, le cédant est garant de la solvabilité du débiteur cédé
      • Cela signifie que, en cas de non-paiement, le cessionnaire Dailly dispose d’une action en garantie contre le cédant.
      • Ainsi, dans le cadre d’une cession Dailly, le cédant est tenu à la même garantie que celle qui pèse sur le signataire d’un effet de commerce.
    • Par ailleurs, le cessionnaire bénéficie du jeu de la solidarité, de sorte que le cédant ne saurait se prévaloir du bénéfice de discussion ou de division.

Cette garantie de paiement, qui distingue radicalement la cession Dailly de la cession de droit commun, est la clé de la sécurité offerte au banquier : elle lui assure un double débiteur — le débiteur cédé d’une part, le cédant garant d’autre part —, à l’instar de la situation du porteur d’un effet de commerce qui dispose d’un recours contre tous les signataires.

3) L’affacturage

a) Notion

Affacturage. Opération par laquelle un établissement de crédit, le factor, règle par avance à un adhérent les créances commerciales que celui-ci détient sur ses clients, par l’effet d’une subrogation personnelle, en contrepartie d’une commission, et en assumant le risque d’insolvabilité des débiteurs.

L’affacturage consiste en l’opération par laquelle un créancier, l’adhérent, transfère à un établissement de crédit, le factor qualifié également d’affactureur, des créances commerciales par le jeu d’une subrogation personnelle moyennant le paiement d’une commission.

Le procédé technique mérite d’être précisé : en réglant l’adhérent, le factor est subrogé dans les droits de celui-ci à l’égard de ses clients. La subrogation, mode de transmission de la créance par le paiement, fonde ainsi le transfert : payé, le factor se trouve investi de la créance — accessoires et sûretés compris — et pourra l’opposer aux débiteurs cédés.

Ainsi, l’affactureur s’engage-t-il à régler, par anticipation, tout ou partie des créances qui lui sont transférées par l’adhérent ce qui permet à ce dernier d’être réglé immédiatement des créances à court terme qu’il détient contre ses propres clients.

L’opération d’affacturage ne se réduit pas, toutefois, à une simple avance de fonds : elle remplit, le plus souvent, une triple fonction au profit de l’adhérent.

  • Une fonction de financement : le factor règle l’adhérent par anticipation, lui procurant ainsi des liquidités immédiates sans attendre l’échéance des créances cédées.
  • Une fonction de garantie : le factor assume le risque d’impayé, de sorte que l’adhérent se trouve définitivement réglé, quand bien même le débiteur cédé viendrait à défaillir.
  • Une fonction de gestion : le factor prend en charge le recouvrement des créances, la tenue des comptes clients et le suivi des relances, déchargeant l’adhérent de la gestion administrative de son poste clients.

L’une des principales caractéristiques de l’affacturage réside dans l’engagement pris par le factor de garantir à la faveur de l’adhérent le paiement des créances qui lui sont transférées.

Autrement dit, le factor s’engage à supporter le risque d’impayé en lieu et place de l’adhérent. À la différence du banquier escompteur ou du cessionnaire Dailly, qui conservent un recours contre leur client en cas de non-paiement, le factor — dès lors qu’il a approuvé la créance — assume définitivement le risque d’insolvabilité du débiteur, sans pouvoir se retourner contre l’adhérent.

L’affacturage se distingue, dès lors, de l’escompte, du contrat de mandat ou encore de l’assurance-crédit. De l’escompte et de la cession Dailly, il se sépare par l’absence de recours du financeur contre son client. Du mandat, il diffère en ce que le factor agit en son nom propre, en qualité de titulaire des créances, et non pour le compte de l’adhérent. De l’assurance-crédit, enfin, il se démarque en ce qu’il ne se borne pas à indemniser un sinistre, mais cumule le financement immédiat, la garantie de paiement et la gestion du recouvrement.

b) Transfert de la créance

L’opération d’affacturage repose sur le mécanisme de la subrogation personnelle.

Classiquement, la subrogation personnelle se définit comme la « substitution d’une personne à une autre dans un rapport de droit en vue de permettre à la première d’exercer tout ou partie des droits qui appartiennent à la seconde » (G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2005).

Subrogation personnelle. Mécanisme par lequel celui qui paie la dette d’autrui — le solvens — se trouve investi, à concurrence de son paiement, des droits et actions dont le créancier désintéressé était titulaire contre le débiteur. Le paiement, ici, n’éteint pas la créance : il en opère le transfert au profit du payeur, lequel devient à son tour créancier du débiteur.

Ainsi, la subrogation a-t-elle pour effet de transférer la créance dont était titulaire le subrogeant au subrogé. Loin de produire l’effet extinctif habituellement attaché au paiement, elle réalise une translation de la créance, qui survit entre les mains du solvens avec ses accessoires — sûretés, intérêts et actions y attachées. C’est précisément cette survie de la créance, en dépit de son paiement, qui fait l’intérêt de l’affacturage : l’affactureur, en désintéressant l’adhérent, n’éteint pas la dette du client mais s’en rend titulaire pour la recouvrer ensuite à son profit.

L’opération d’affacturage se déroule de la manière suivante :

L’affactureur (créancier subrogé) paie l’adhérent (créancier subrogeant) qui, en contrepartie, lui transmet la titularité de la créance qu’il détient contre son client (débiteur subrogataire).

L’avantage de ce procédé est double. D’une part, l’adhérent obtient un paiement immédiat de créances qui n’étaient pas encore échues, ce qui finance sa trésorerie sans recourir à l’emprunt classique. D’autre part, l’affactureur, en sa qualité de subrogé, exerce la créance telle qu’elle figurait dans le patrimoine du subrogeant : le débiteur cédé peut donc lui opposer les exceptions inhérentes à la dette qu’il aurait pu opposer à l’adhérent, mais la transmission s’opère sans qu’il soit besoin des formalités lourdes de la cession de créance de droit commun.

L'affacturage par subrogation conventionnelle

L'affacturage par subrogation conventionnelleAffactureur (créanciersubrogé)Adhérent (créanciersubrogeant)Client (débiteur de lacréance)paie l'adhérenttransmet la créance et ses accessoires

II) La mise à disposition future de fonds

À la différence de la mise à disposition immédiate, qui suppose une remise actuelle des fonds, la mise à disposition future ne fait naître, dans un premier temps, qu’un engagement du banquier d’avancer les sommes convenues. Le crédit réside alors moins dans la remise des fonds que dans la promesse de les remettre : c’est cette promesse qui constitue, par elle-même, un service de crédit, car elle confère à son bénéficiaire la certitude de disposer des sommes nécessaires au moment où il en éprouvera le besoin.

A) L’ouverture de crédit

1) Notion

L’ouverture de crédit consiste en une promesse de crédit, soit en l’engagement du banquier de mettre les fonds à disposition de son client s’il en fait la demande.

Ouverture de crédit. Convention par laquelle un établissement de crédit s’oblige, pendant une durée déterminée ou indéterminée, à consentir à son client, sur sa demande, des avances de fonds à concurrence d’un certain plafond. Elle se distingue du prêt en ce qu’elle ne réalise pas la remise immédiate d’une somme, mais ouvre au bénéficiaire la faculté de l’appeler à tout moment.

Dans un arrêt du 21 janvier 2004, la Cour de cassation a considéré que « l’ouverture de crédit, qui constitue une promesse de prêt, donne naissance à un prêt, à concurrence des fonds utilisés par le client » (Cass. com. 21 janv. 2004).

Cette formule, capitale, livre la véritable nature de l’opération : l’ouverture de crédit est une promesse de prêt qui ne se mue en prêt qu’à proportion des fonds effectivement tirés. Tant que le bénéficiaire ne lève pas l’option, aucun contrat de prêt n’est formé ; à mesure qu’il appelle les fonds, autant de prêts distincts se nouent à concurrence des sommes utilisées. La convention présente donc une physionomie à deux étages : un engagement-cadre — la promesse — et, en aval, les prêts successifs qui en procèdent.

Cass. com., 21 janv. 2004, n° 01-01.129
Faits
Un établissement bancaire avait consenti à un client une ouverture de crédit. La question se posait de savoir à quel moment, et dans quelle mesure, naissait le contrat de prêt susceptible d’en résulter.
Problème
L’ouverture de crédit constitue-t-elle, par elle-même, un prêt, ou seulement une promesse dont l’exécution dépend de la levée de l’option par le bénéficiaire ?
Solution
La Cour décide que l’ouverture de crédit, qui constitue une promesse de prêt, ne donne naissance à un prêt qu’à concurrence des fonds effectivement utilisés par le client.
Portée
L’arrêt consacre la dualité de l’opération : promesse en amont, prêts successifs en aval. Il commande le régime des sûretés, des intérêts et de la prescription, lesquels ne se rapportent qu’aux fonds tirés, non au plafond ouvert.

Ainsi, le bénéficiaire de l’ouverture de crédit dispose-t-il d’une option qu’il est susceptible de lever dans la limite du plafond prévu dans la convention bancaire.

Réciproquement, le banquier s’est engagé à mettre à la disposition de son client les fonds dès qu’il en formulera la demande. Cet engagement n’est pas gratuit : l’ouverture de crédit donne lieu, en règle générale, au versement d’une commission de confirmation — ou commission d’engagement — qui rémunère, indépendamment de tout tirage, la seule immobilisation de la ligne par l’établissement. Le client paie donc la disponibilité elle-même, avant même d’avoir usé du crédit.

Toutefois, tant que l’option n’est pas levée, les fonds demeurent la propriété de la banque, de sorte qu’ils ne sauraient faire l’objet d’une saisie. La solution se déduit logiquement de la nature de l’opération : faute de prêt formé, le bénéficiaire n’est titulaire que d’un droit de créance contre le banquier — le droit d’exiger l’avance — et non d’un droit de propriété sur des sommes qui n’ont pas quitté le patrimoine de l’établissement. Ses créanciers ne sauraient appréhender ce qui ne lui appartient pas encore.

2) Variétés

L’ouverture de crédit peut consister en plusieurs opérations distinctes :

  • L’autorisation de découvert en compte courant
  • Le crédit d’escompte
  • Le crédit renouvelable

Ces variétés, en dépit de leurs traits communs, se distinguent par l’objet et les modalités de la mise à disposition.

a) L’autorisation de découvert en compte courant Elle permet au titulaire du compte de le faire fonctionner en position débitrice, dans la limite d’un montant convenu et pour une durée généralement courte. Le découvert constitue ainsi un crédit à très court terme, destiné à pallier de simples décalages de trésorerie ; la banque tolère un solde négatif jusqu’au plafond fixé, moyennant intérêts et, le cas échéant, commission.

b) Le crédit d’escompte Par cette opération, le banquier avance à son client le montant d’un effet de commerce non échu — lettre de change ou billet à ordre — en contrepartie de sa transmission en pleine propriété. L’escompte combine ainsi un crédit et un transfert de créance : le banquier se fait régler à l’échéance par le débiteur de l’effet, tout en disposant d’un recours contre son client si le titre demeure impayé.

c) Le crédit renouvelable Encore qualifié de crédit reconstituable, il met à la disposition de l’emprunteur une réserve d’argent qui se reconstitue à mesure des remboursements, dans la limite du plafond consenti. Le bénéficiaire peut donc puiser à nouveau dans la réserve au fur et à mesure qu’il l’a amortie ; cette mécanique de reconstitution permanente caractérise l’opération et explique la vigilance particulière dont elle fait l’objet en droit de la consommation.

B) L’épargne-logement

Il s’agit d’un crédit consenti aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d’épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l’habitation principale.

L’originalité du mécanisme tient à ce qu’il subordonne l’octroi du crédit à une phase préalable d’épargne : le candidat à l’emprunt doit d’abord se constituer, par des versements réguliers, une épargne qui lui ouvrira ensuite des droits à prêt. Le crédit n’est donc pas immédiat ; il récompense un effort d’épargne antérieur, dont la durée et l’importance déterminent le montant et le taux du prêt ultérieurement consenti.

Plus précisément, les prêts d’épargne-logement sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d’acquisition, d’extension ou de certaines dépenses de réparation et d’amélioration.

Les bénéficiaires d’un prêt d’épargne-logement reçoivent de l’État, lors de la réalisation du prêt, une prime d’épargne-logement dont le montant est fixé compte-tenu de leur effort d’épargne. Cette prime, à la charge de la puissance publique, traduit la dimension d’incitation du dispositif : l’État entend orienter l’épargne des particuliers vers le financement du logement, en associant à l’avantage de taux un avantage en capital proportionné à la régularité et à la durée des versements.

C) Le crédit différé

Régi par la loi du 24 mars 1952, le crédit est dit différé lorsqu’il est consenti par un établissement de crédit ou une société de financement qui subordonne la remise des fonds prêtés à un ou plusieurs versements préalables sous quelque sous quelque forme que ce soit de la part des intéressés et en imposant à ceux-ci un délai d’attente.

Le crédit différé partage avec l’épargne-logement le trait de subordonner l’octroi des fonds à un effort d’épargne préalable de l’emprunteur ; il s’en sépare, en revanche, par l’existence d’un délai d’attente imposé entre la souscription et la mise à disposition effective des sommes. L’emprunteur sait qu’il obtiendra le crédit, mais seulement à terme, une fois accomplis les versements convenus et écoulé le délai requis.

Deux contrats servent de support à l’opération de crédit différé :

  • Une promesse de crédit
  • Un contrat de prêt

Le contrat de prêt ne sera conclu, qu’à la condition que des versements préalables aient été effectués par l’emprunteur. La promesse de crédit joue ainsi le rôle d’engagement-cadre, tandis que le prêt proprement dit n’est appelé à se former qu’une fois remplie la condition d’épargne préalable — l’on retrouve ici, sous une forme particulière, la structure à deux étages déjà observée à propos de l’ouverture de crédit.

III) La mise à disposition éventuelle de fonds

La mise à disposition éventuelle de fonds correspond à l’hypothèse où le banquier s’engage à avancer les fonds au débiteur en cas d’impossibilité pour le client de régler une dette exigible.

Cette mise à disposition n’est donc, ni immédiate, ni future. Elle est subordonnée à la réalisation d’un événement incertain : la défaillance du débiteur. Là réside la spécificité de cette troisième catégorie : alors que les fonds promis au titre d’une ouverture de crédit ont vocation à être appelés selon le bon vouloir du bénéficiaire, ceux que recouvre la mise à disposition éventuelle ne seront déboursés que si survient un sinistre — l’incapacité du client d’honorer son obligation. Le crédit est ici purement conditionnel.

Le crédit réside ainsi dans la garantie qui est consentie au client. Cette forme de crédit, traditionnellement qualifiée de crédit par signature, n’entraîne, à la conclusion, aucun décaissement : le banquier n’avance pas de fonds, il engage seulement sa signature, c’est-à-dire son crédit propre, en se portant garant de son client. Sa rémunération prend la forme d’une commission qui rétribue le risque assumé, et non le coût d’une avance qui, par hypothèse, peut ne jamais être consentie.

Si, le plus souvent, elle prendra la forme d’un cautionnement, elle peut également consister en un aval ou une garantie à première demande.

Ces trois figures, bien que poursuivant une fin commune, obéissent à des régimes nettement distincts. Le cautionnement est une sûreté accessoire : la caution s’engage à payer la dette d’autrui, mais elle peut opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, car son obligation épouse le sort de l’obligation garantie. L’aval est un cautionnement de droit cambiaire, donné au profit du porteur d’un effet de commerce ; il participe de la rigueur du droit des effets, l’avaliste étant tenu dans les mêmes termes que celui dont il garantit la signature. La garantie à première demande, enfin, se caractérise par son autonomie : le garant doit payer sur simple appel, sans pouvoir opposer les exceptions tirées du contrat de base, ce qui en fait l’instrument le plus vigoureux — et le plus dangereux pour celui qui s’y oblige.

Illustration. Une entreprise doit fournir une prestation à un maître d’ouvrage qui exige la garantie de sa bonne exécution. Plutôt que d’immobiliser une somme en dépôt, l’entreprise sollicite de sa banque une garantie à première demande : aucune avance n’est versée, la banque se borne à s’engager à payer le maître d’ouvrage sur simple appel en cas de défaillance. Le crédit ne se matérialise qu’au jour, éventuel, de cet appel.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 21 janvier 2004, n° 01-01.129consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 5 juillet 2006, n° 03-21.142consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 13 mars 2019, n° 17-23.169consulter ↗

2 réponses

  1. Bonjour et merci pour votre article,

    vous indiquez que “la mise à disposition immédiate ou future de fonds d’une part, et l’exigence restitution à l’expiration d’un certain délai d’autre part” sont des éléments essentiels du crédit.

    Question: si l’exigence de restitution n’est que partielle, peut-on considérer qu’il ne s’agit pas d’un crédit?
    en pratique si une entreprise prête 100 mais ne demande que le remboursement de 50 étalé sur une 2 ans par exemple.

    dans ce cas l’entreprise n’agit ni a titre gratuit ni à titre onéreux mais est-ce suffisant pour conclure qu’il ne s’agit pas d’un crédit?

    1. Bonjour,

      Dans l’hypothèse où l’obligation de restitution ne serait que partielle, l’opération s’apparentera, pour partie, à une donation.

      En toute hypothèse, cela ne fera pas obstacle à la qualification de crédit pour la fraction des fonds qui donnera lieu à restitution.

      Bien cordialement,

      Aurélien Bamdé

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