Pour qu’une opération puisse faire l’objet d’un financement au moyen d’un crédit à la consommation, encore faut-il qu’elle soit éligible à cette typologie de crédit.
À cet égard, il convient d’observer que le législateur a expressément exclu certaines opérations de financement du champ d’application du crédit à la consommation.
Avant d’entrer dans le détail de ces critères d’éligibilité, il importe de rappeler ce que recouvre la notion même de crédit à la consommation, dont le régime n’a vocation à s’appliquer que dans des limites strictement délimitées par la loi.
Le particularisme de ce régime tient à sa finalité : il s’agit d’un dispositif d’ordre public de protection, destiné à prémunir l’emprunteur — partie réputée structurellement la plus faible à l’opération — contre les risques de surendettement et de consentement insuffisamment éclairé. C’est cette philosophie protectrice qui commande l’interprétation stricte de son champ d’application : les règles du crédit à la consommation ne s’imposent qu’aux opérations qui réunissent l’ensemble des critères posés par la loi, sans qu’il soit permis d’en étendre arbitrairement le périmètre.
Sur le plan historique, le droit du crédit à la consommation procède de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, dont les dispositions ont été profondément remaniées sous l’influence du droit de l’Union européenne. La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, transposée par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, a opéré une harmonisation, pour l’essentiel maximale, des règles applicables au sein du marché intérieur — de sorte que la marge de manœuvre des États membres se trouve sensiblement réduite quant aux conditions d’éligibilité, à l’information précontractuelle et au droit de rétractation de l’emprunteur. Codifié aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, ce corpus constitue aujourd’hui le siège de la matière.
I) Le régime général
A) Les opérations qui relèvent du crédit à la consommation
1) Le champ d’application légale
L’article L. 312-1 du Code de la consommation prévoit que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. »
Il ressort de cette disposition que, pour qu’un prêt d’argent soit assujetti aux règles qui régissent le crédit à la consommation, plusieurs critères doivent être remplis. Ces critères tiennent :
- À La qualité des parties à l’opération
- À La nature de l’opération
- Au montant de l’opération
- La durée de l’opération
Ces quatre critères sont cumulatifs : il suffit que l’un d’eux fasse défaut pour que l’opération échappe à la qualification de crédit à la consommation et, partant, au dispositif protecteur qui s’y attache. Il convient dès lors de les examiner successivement.
a) La qualité des parties
L’article L. 312-1 du Code de la consommation dispose que les règles du crédit à la consommation s’appliquent « à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1 ».
Il convient donc de se reporter à cette dernière disposition pour déterminer quelles sont les personnes éligibles à un crédit à la consommation.
L’article L. 311-1, 6° du Code de la consommation prévoit qu’une opération de crédit est « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit […] »
Il s’infère donc de cette disposition que pour que les règles du crédit à la consommation s’appliquent, le prêt envisagé doit être consenti par un prêteur à un emprunteur. La qualification suppose ainsi la réunion de deux qualités symétriques, dont chacune obéit à une définition légale propre.
i) Un prêteur
Le prêteur est défini au 1° de l’article L. 311-1 du Code de la consommation comme « toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles »
Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- Les prêteurs sont nécessairement des professionnels
- Plus précisément, en application de l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier, le prêteur ne peut être qu’un établissement de crédit ou une société de financement lesquels sont nécessairement agréés par l’Autorité de Contrôle prudentiel et de Résolution (ACPR)
- Second enseignement
- Lorsqu’un prêt est consenti par un non professionnel, les règles du crédit à la consommation ne sont pas applicables.
- Les prêts consentis entre particuliers sont donc régis par le droit commun applicable aux prêts d’argent
Cette exigence mérite d’être pleinement mesurée : elle procède du monopole bancaire institué par l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier, lequel interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. La qualité de prêteur au sens du droit de la consommation n’est donc pas une simple donnée de fait, tenant à la qualité de professionnel : elle suppose un agrément délivré par l’autorité de supervision, dont le défaut expose son auteur à des sanctions tant disciplinaires que pénales.
ii) Un emprunteur
L’emprunteur est défini au 2° de l’article L. 311-1 du Code de la consommation comme « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle »
Cette définition rejoint, en substance, la notion générale de consommateur retenue par le droit de la consommation : celui qui contracte pour la satisfaction de besoins personnels ou familiaux, étrangers à toute activité économique exercée à titre professionnel.
Il ressort de cette disposition que pour bénéficier des règles protectrices du crédit à la consommation, l’emprunteur doit remplir plusieurs critères :
- Une personne physique
- L’article L. 311-1 du Code de la consommation prévoit expressément que l’emprunteur est une personne physique.
- Il en résulte qu’il y a lieu d’exclure les personnes morales qui ne sont donc pas éligibles au crédit à la consommation
- Peu importe, à cet égard, que la personne morale poursuive un but non lucratif — telle une association : l’exclusion procède de la seule qualité, et non de la finalité de l’opération.
- Une personne en contact avec un prêteur ou un intermédiaire de crédit
- Il n’est pas nécessaire que l’emprunteur conclut l’opération de crédit directement avec le prêteur.
- Le contrat peut parfaitement être régularisé par l’entremise d’un intermédiaire de crédit qui est défini par l’article L. 311-1 3° du Code de la consommation comme « toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d’une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur»
- Cette définition recouvre à la fois les intermédiaires professionnels du crédit (courtiers) et les professionnels de la vente ou prestataires de services qui, au nom d’un organisme de crédit, peuvent proposer au consommateur un crédit affecté au financement de l’achat de leurs produits (pratique courante aujourd’hui dans, par exemple, les secteurs de l’automobile, de l’ameublement ou de l’électroménager).
- Ces professionnels relèvent de la catégorie des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), lesquels sont assujettis notamment à une obligation d’immatriculation auprès de l’ORIAS ( fiche sur les IOBSP)
- L’interposition d’un intermédiaire n’altère en rien le bénéfice des règles protectrices : qu’il contracte en présence du prêteur ou par l’entremise d’un tiers rémunéré, l’emprunteur demeure pleinement éligible au dispositif.
- Une personne agissant à des fins non-professionnelles
- Pour pouvoir contracter un crédit à la consommation, l’emprunteur doit agir à des fins étrangères à son activité commerciale ou professionnelle
- Il est ici indifférent que l’opération de crédit ne relève pas de la spécialité professionnelle de l’emprunteur.
- Ce qui importe c’est l’affectation du financement soit sans lien avec une activité de nature professionnelle
- Le critère est ainsi finaliste : il s’attache à la destination des fonds — la satisfaction de besoins personnels ou domestiques — et non à la profession de l’emprunteur. Un commerçant qui finance l’achat d’un véhicule destiné à son usage familial agit en qualité de consommateur ; le même commerçant qui finance l’acquisition d’un matériel d’exploitation en est exclu.
- À cet égard, lorsque le crédit est consenti à un couple dont l’un des membres endosse la qualité de professionnel au sens de l’article L. 311-1 du Code de la consommation, la jurisprudence considère que les règles du crédit à la consommation ne sont pas applicables (V. en ce sens 1ère civ. 4 mai 1999)
b) La nature de l’opération
Deux sortes d’opérations tombent sous le coup de la réglementation applicable aux crédits à la consommation : celles répondant à la définition de crédit posée par le Code de la consommation et celles que la loi assimile à des crédits.
i) Les opérations de crédit par nature
L’article L. 312-1 du Code de la consommation dispose que les règles du crédit à la consommation s’appliquent « à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1 ».
La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1 ».
L’article L. 311-1, 6° du Code de la consommation dispose que « l’opération de crédit consiste en « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit […] sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ».
Il ressort de cette disposition que la notion de crédit est ici envisagée pour le moins largement, puisque sont visées, tant les mises à disposition de fonds, que l’octroi de délais de paiement ou encore les facilités de caisses. Le critère unificateur de toutes ces opérations réside dans l’avance d’une valeur dans le temps : le prêteur procure à l’emprunteur, immédiatement, une faculté de jouissance ou de paiement dont la contrepartie n’est due qu’à terme. Aussi le législateur a-t-il privilégié une conception économique, et non strictement contractuelle, du crédit — de manière à embrasser la diversité des techniques de financement de la consommation.
Aussi, les règles du crédit à la consommation s’appliquent aux opérations suivantes :
- Le prêt amortissable qui consiste en une mise à disposition de fonds dont le remboursement, qui intervient à échéance régulière, comprend outre les intérêts, une quote-part du capital prêté
- Le crédit renouvelable qui consiste en une mise à disposition de fonds que l’emprunteur doit rembourser dans un délai fixé contractuellement et qui se reconstitue au fur et à mesure des remboursements
- Le prêt personnel qui consiste en une mise à disposition de fonds non affectés à une opération déterminée
- Le crédit affecté qui est consenti aux fins de servir exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers
- Les facilités de paiement, au nombre desquels figurent notamment :
- La vente à crédit qui consiste à consentir à l’acquéreur un différé de paiement d’une partie ou de la totalité du prix de la prestation fournie qui sera réglé en une seule fois
- La vente à tempérament qui consiste à consentir à l’acquéreur un échelonnement du paiement du prix de la prestation fournie
- Les délais de paiement sous quelque forme que ce soit, ce qui correspond notamment à un accord amiable de rééchelonnement d’une dette existante modifiant les conditions contractuelles initiales
- Les découverts en compte qui consistent pour le prêteur à autoriser expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier
- Les dépassements tacitement acceptés qui consistent à autoriser l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue
La distinction entre le crédit affecté et le prêt personnel mérite, à cet égard, une attention particulière, car elle emporte des conséquences juridiques notables. Le crédit affecté est lié au contrat de vente ou de prestation qu’il finance par un rapport d’interdépendance : la nullité, la résolution ou l’inexécution du contrat principal se répercute sur le contrat de crédit, et réciproquement. Le prêt personnel, à l’inverse, est juridiquement autonome : l’emprunteur demeure tenu de le rembourser quand bien même l’usage qu’il projetait d’en faire viendrait à échouer.
Il convient de préciser que, en application de l’article L. 311-1, 6° du Code de la consommation, il est indifférent que le crédit consenti soit conclu à titre onéreux ou gratuit.
Le crédit gratuit est celui qui n’est assorti d’aucun intérêt, ni d’aucun prêt à la charge de l’emprunteur. L’absence de rémunération du prêteur ne suffit donc pas à soustraire l’opération au dispositif protecteur : la qualité de l’emprunteur et la nature économique du crédit priment sur le caractère lucratif ou désintéressé de l’avance.
ii) Les opérations de crédit par assimilation
L’article L. 312-2 du Code de la consommation prévoir que la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit de sorte que les règles régissant le crédit à la consommation leur sont applicables
Cette assimilation procède d’un souci d’efficacité du dispositif : ces deux montages, bien qu’ils ne constituent pas formellement des prêts, remplissent une fonction économique identique — permettre l’acquisition différée d’un bien grâce à un financement échelonné. À défaut d’assimilation, le recours à ces techniques aurait permis de contourner aisément les règles protectrices du crédit à la consommation.
- S’agissant de la location-vente
- Il s’agit d’un contrat qui combine le bail et la vente, en ce sens que pendant toute la durée de la jouissance du bien ce sont les règles du bail qui régissent les rapports entre les parties et que, à l’issue de la période de jouissance, ce sont les règles de la vente qui s’appliquent.
- Ainsi, le locataire-acquéreur s’engage à régler des redevances qui comportent un loyer contrepartie de la jouissance et une fraction du prix de vente fractionné, étant précisé que le transfert de propriété intervient lors du paiement du dernier loyer.
- S’agissant de la location avec option d’achat
- Il s’agit d’un contrat qui combine la location avec la promesse unilatérale de vente.
- Ainsi, le locataire qui règle une redevance au bailleur à échéance périodique en contrepartie de la jouissance du bien, dispose d’une option d’achat qu’il est libre de lever à l’arrivée du terme du contrat
- La différence essentielle entre les deux figures tient au caractère du transfert de propriété : automatique au terme du contrat dans la location-vente, il demeure subordonné, dans la location avec option d’achat, à la levée volontaire de l’option par le locataire.
c) Le montant de l’opération
i) Principe
Il ressort de l’article L. 312-1 du Code de la consommation que les règles qui régissent le crédit à la consommation sont applicables aux seules opérations qui remplissent des conditions de montant.
Ainsi, pour bénéficier des règles protectrices, le montant total du crédit doit :
- D’une part, être égal ou supérieur à 200 euros
- D’autre part, être inférieur ou égal à 75 000 euros.
Cette double borne traduit un arbitrage du législateur : en deçà de 200 euros, l’enjeu financier est jugé trop modeste pour justifier la lourdeur du formalisme protecteur ; au-delà de 75 000 euros, l’opération sort de la sphère de la consommation courante et rejoint, par son ampleur, le domaine des financements importants, lesquels obéissent à d’autres logiques. Le dispositif est ainsi calibré pour saisir le crédit de consommation au sens propre, à l’exclusion des micro-financements et des engagements de grande envergure.
La détermination de l’assiette de ce montant a fait l’objet d’une précision jurisprudentielle d’importance. Dans un arrêt du 28 avril 1998, la Cour de cassation a en effet jugé que le montant du crédit devait s’apprécier au regard non pas du coût total de l’opération (capital + intérêts + frais), mais au regard du capital prêté (Cass. 1ère civ., 28 avr. 1998, n° 96-11114CassationLe montant maximum des prêts, contrats et opérations de crédit auquel les articles L. 311-3. 2° et D. 311-1 du Code de la consommation subordonnent l'application de la loi relative au crédit à la consommation, s'entend du montant du crédit et non du coût total de l'opération.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution se recommande de la logique : faire dépendre l’éligibilité au régime du montant des intérêts et frais — eux-mêmes variables selon la durée et le taux — eût introduit une incertitude difficilement compatible avec la sécurité juridique que requiert la qualification de l’opération.
ii) Exceptions
Par exception, le législateur a prévu que certaines opérations n’était pas soumise à l’exigence de respect des seuils fixés par l’article L. 312-1 du Code de la consommation.
Tel est le cas de :
- L’opération de regroupement de crédit ( L. 314-10 C. conso)
- Les opérations destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsque le crédit n’est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation ( L. 312-4, 3° C. conso)
Dans ces deux hypothèses, la nature particulière de l’opération — son objet de restructuration de l’endettement dans le premier cas, sa destination immobilière dans le second — justifie que le critère du montant soit écarté, de sorte que le régime protecteur peut s’appliquer alors même que les seuils ne seraient pas respectés.
d) La durée de l’opération
Seules les opérations qui répondent à un critère de durée sont soumises aux règles relatives au crédit à la consommation. Ce critère temporel obéit à une idée directrice : n’ont vocation à être protégés que les financements qui inscrivent l’emprunteur dans une obligation de remboursement suffisamment durable pour faire naître un véritable risque d’endettement. En deçà de certains délais, l’opération s’apparente à une simple facilité de trésorerie ponctuelle, étrangère à la logique du crédit.
- S’agissant des opérations de crédit gratuit, soit celles qui ne sont assorties d’aucun intérêt ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et de frais d’un montant négligeable, les règles du crédit à la consommation s’appliquent dès lors que le délai de remboursement est supérieur à trois mois.
- S’agissant de l’opération de découvert, l’application des règles du crédit à la consommation dépend du délai de remboursement stipulé au contrat
- Pour les autorisations de découvert remboursables dans un délai compris entre un et trois mois, les règles relatives au crédit à la consommation s’appliquent partiellement
- Pour les autorisations de découvert remboursables dans un délai supérieur à trois mois, les règles relatives au crédit à la consommation s’appliquent dans leur intégralité
- S’agissant des opérations par carte assorties d’un débit différé et n’occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement, les règles du crédit à la consommation s’appliquent dès lors que le délai de remboursement est supérieur à quarante jours
Il se déduit de cette gradation que le législateur a entendu moduler l’intensité de la protection à la mesure de la durée de l’engagement : plus le remboursement s’éloigne dans le temps, plus le risque pour l’emprunteur s’accroît, et plus l’emprise du dispositif protecteur se fait complète.
2) La volonté des parties
Bien que l’application des règles du crédit à la consommation soit subordonnée à l’observation des conditions posées par la loi, les parties demeurent libres d’assujettir une opération qui ne remplirait pas ces conditions, au dispositif protecteur prévu aux articles L. 312-1 à L. 312-94 du Code de la consommation.
Cette faculté constitue une illustration remarquable de la liberté contractuelle : si la loi détermine le domaine impératif du crédit à la consommation, elle ne prohibe pas l’extension volontaire de son régime aux opérations qui en sont, par nature, exclues. Le dispositif, conçu comme un plancher de protection, peut ainsi être étendu par la volonté commune des parties.
Dans un arrêt du 6 juillet 1988, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « si sont exclus du champ d’application de la loi du 10 janvier 1978 les prêts destinés, notamment, à financer les besoins d’une activité professionnelle, rien n’interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu’elles concluent aux règles édictées par la dite loi » (Cass. 1ère civ. 6 juill. 1988).
- Faits
- Un crédit destiné à financer les besoins d’une activité professionnelle — opération en principe exclue du champ d’application de la loi du 10 janvier 1978 — avait néanmoins été conclu sous l’empire des règles protectrices édictées par ce texte, les parties ayant entendu s’y soumettre.
- Problème
- Les parties peuvent-elles soumettre volontairement au régime du crédit à la consommation une opération qui, en raison de sa destination professionnelle, échappe par principe à son domaine légal ?
- Solution
- La Cour de cassation l’admet : si les prêts destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle sont exclus du champ d’application de la loi, rien n’interdit aux parties de soumettre volontairement à ses règles les opérations de crédit qu’elles concluent.
- Portée
- L’arrêt consacre la faculté d’extension conventionnelle du régime protecteur : son domaine légal constitue un socle minimal, que la liberté contractuelle peut élargir, mais dont elle ne saurait, à l’inverse, affranchir les opérations relevant d’un autre corps de règles impératives.
Cette liberté contractuelle dont jouissent les parties n’est toutefois pas sans limites. Elles ne sauraient, en effet, soustraire un crédit qui relèverait de règles d’ordre public, telles que celles régissant le crédit immobilier, pour le soumettre au dispositif applicable au crédit à la consommation (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 26 janv. 1999). La liberté d’extension joue donc dans un seul sens : elle permet d’étendre la protection à une opération qui en serait dépourvue, mais elle ne saurait servir d’instrument de contournement d’un régime impératif concurrent, dont l’application s’impose aux parties indépendamment de leur volonté.
B) Les opérations qui ne relèvent pas du crédit à la consommation
Il ressort des articles L. 312-4 et L. 312-1 du Code de la consommation que certaines opérations sont exclus du champ d’application des dispositions régissant le crédit à la consommation. Ces exclusions constituent le négatif des critères d’éligibilité précédemment exposés : c’est par symétrie avec eux que le législateur a délimité les opérations échappant au régime protecteur.
Ces opérations tiennent :
- À La qualité des parties à l’opération
- À La nature de l’opération
- Au montant de l’opération
- La durée de l’opération
Pour déterminer si un prêt relève du domaine du crédit à la consommation, il ne suffit pas de constater l’existence d’une mise à disposition de fonds : encore faut-il vérifier que l’opération satisfait à un ensemble de critères que le législateur a posés, tantôt positivement, tantôt sous la forme d’exclusions. À l’analyse, ces critères se laissent ordonner autour de quatre axes — la qualité des parties (ratione personae), la nature de l’opération (ratione materiae), le montant du crédit (ratione summae) et la durée du remboursement (ratione temporis). Chacun de ces axes opère comme un filtre : il suffit qu’un seul d’entre eux soit méconnu pour que l’opération échappe, en tout ou partie, au dispositif protecteur des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation. C’est l’examen successif de ces quatre paramètres qu’il convient à présent de conduire.
1) La qualité des parties à l’opération
Le crédit à la consommation est, par essence, un droit de protection : il a été conçu pour rétablir, au profit de la partie réputée faible, l’équilibre rompu par l’asymétrie d’information et de puissance économique qui caractérise sa relation avec le dispensateur de crédit. Aussi le bénéfice de ce dispositif est-il subordonné à une certaine configuration des parties — un prêteur agissant à titre professionnel face à un emprunteur consommateur. Dès que cette configuration fait défaut, la ratio legis protectrice s’efface et l’opération sort du champ d’application des règles considérées.
Sont, en conséquence, exclus du champ d’application des dispositions régissant le crédit à la consommation :
- Les crédits consentis à une personne morale — la protection étant réservée aux seules personnes physiques, une société, une association ou tout autre groupement doté de la personnalité morale ne saurait s’en prévaloir, quand bien même son objet serait dépourvu de tout caractère lucratif
- Les crédits consentis par un prêteur professionnel à un emprunteur professionnel — l’emprunteur qui contracte pour les besoins de son activité ne se trouve pas dans la situation de vulnérabilité que la loi entend corriger
- Les crédits consentis par un prêteur particulier à un emprunteur, fût-il particulier ou professionnel — à défaut de prêteur agissant à titre professionnel, l’asymétrie caractéristique du crédit à la consommation n’est pas constituée
Il ressort de cette énumération une exigence de double qualité concordante : la protection ne se déclenche que si, au même contrat, se rencontrent un prêteur professionnel et un emprunteur consommateur. La défaillance de l’une ou l’autre de ces qualités suffit à évincer le dispositif, ce qui invite à toujours apprécier la configuration des parties dans sa globalité, et non isolément.
2) La nature de l’opération
Le deuxième filtre tient à l’objet même de l’opération de crédit. Le législateur a entendu réserver le traitement protecteur à certaines opérations et en exclure d’autres, soit qu’elles relèvent d’un régime concurrent jugé plus adapté — au premier rang duquel le crédit immobilier —, soit qu’elles ne présentent pas, par leur nature, le risque d’endettement que la réglementation cherche à prévenir. L’article L. 312-4 du Code de la consommation procède ainsi par une série d’exclusions qu’il convient de passer en revue.
- Les opérations à destination immobilière
- L’article L. 312-4, 1° du Code de la consommation prévoit que « les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble ainsi acquis»
- Il ressort de cette disposition que, lorsque l’opération présente une finalité immobilière, elle ne relève pas du crédit à la consommation. Le critère décisif est ici téléologique : c’est la destination des fonds — et non la nature du bien financé pris isolément — qui emporte le rattachement au crédit immobilier.
- À l’examen, il convient de distinguer deux sortes d’opérations
- Les opérations destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire
- Dès lors qu’il s’agit donc d’acquérir un terrain ou un immeuble, ou d’en conserver la propriété ou la jouissance, les règles du crédit à la consommation ne sont pas applicables.
- L’opération relève, en effet, du champ d’application des dispositions qui régissent le crédit immobilier. La précision selon laquelle sont visés tant les droits de propriété que les droits de jouissance est d’importance : elle inclut, au-delà de l’accession à la pleine propriété, le financement de droits réels démembrés ou de droits personnels assurant la jouissance du bien.
- Les opérations visant à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble ainsi acquis
- Dans cette hypothèse, seuls les travaux qui accompagnent l’acquisition du terrain ou de l’immeuble échappent aux règles du crédit à la consommation, à la faveur de celles qui régissent le crédit immobilier. Le rattachement procède ici de l’accessoire : les travaux suivent le sort du financement principal auquel ils se greffent.
- Lorsque, en revanche, il s’agit de réaliser des travaux indépendamment de toute acquisition, les règles du crédit à la consommation s’appliquent, et ce, sans qu’il soit besoin de respecter le seuil des 75 000 euros — ce point, qui constitue une dérogation notable au critère du montant, sera repris ci-après.
- Les opérations destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire
- Les opérations garanties par une sûreté réelle immobilière
- L’article L. 312-4, 2° du Code de la consommation prévoit que « les opérations de crédit garanties par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation relevant des dispositions du chapitre III du présent titre».
- Il ressort de cette disposition que les opérations de crédit garanties par une sûreté réelle constituée sur un bien immobilier à usage d’habitation échappent aux règles du crédit à la consommation. Ici, le critère de rattachement n’est plus la destination des fonds, mais la garantie assortissant le crédit : l’existence d’une sûreté immobilière fait basculer l’opération, quel que soit l’objet du financement, dans l’orbite du crédit immobilier.
- Ces opérations sont, en effet, soumises aux dispositions qui régissent le crédit immobilier.
- Les crédits consentis par les entreprises à leurs salariés
- L’article L. 312-4, 6° du Code de la consommation prévoit que sont exclues « les opérations mentionnées au 3 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier».
- Les opérations ainsi visées sont les crédits consentis par les entreprises à leurs salariés qui prennent la forme :
- Soit d’avances sur salaires
- Soit de prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d’ordre social
- L’exclusion se justifie par la nature même de ces concours : ils ne procèdent pas d’une activité de crédit exercée à titre habituel, mais s’inscrivent dans la relation de travail et obéissent à une logique de solidarité interne à l’entreprise, étrangère au marché du crédit.
- Les crédits relatifs à la réalisation de transactions portant sur des instruments financiers
- L’article L. 312-4 du Code de la consommation prévoit que sont exclues « les opérations mentionnées au 2 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier».
- Les opérations visées par ce texte sont les crédits ou les prêts consentis à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier — ou sur une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement — et dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt.
- L’éviction se comprend aisément : l’emprunteur agit ici en qualité d’investisseur sur les marchés financiers, où il relève d’un corps de règles protectrices spécifiques, et non en simple consommateur de crédit.
- Les contrats qui sont l’expression d’un accord intervenu devant une juridiction
- L’article L. 312-4 exclut du champ d’application des dispositions applicables au crédit à la consommation les contrats qui sont l’expression d’un accord intervenu devant une juridiction, soit les compromis judiciaires.
- Il s’agit ici de tous les délais de paiement, facilités de caisse ou échelonnements de dette qui seraient consentis dans le cadre d’un accord conclu sous le contrôle d’une juridiction. L’intervention du juge, garante de l’équilibre de l’accord, rend superflue la protection légale propre au crédit à la consommation.
- Les contrats résultant d’un plan conventionnel de redressement mentionné à l’article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers
- Il s’agit ici des plans d’apurement du passif d’une personne bénéficiant de la procédure de surendettement.
- La cohérence du système commande cette exclusion : le débiteur surendetté est déjà saisi par un dispositif protecteur spécifique, et l’échelonnement de sa dette procède d’un traitement de la difficulté, non de l’octroi d’un crédit nouveau.
- Les délais de paiement octroyés dans le cadre de la conclusion d’un accord amiable
- L’article L. 312-4 exclut du champ d’application des dispositions applicables au crédit à la consommation les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d’une dette existante, à condition qu’aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur.
- La condition tenant à l’absence de frais supplémentaires est ici déterminante : c’est elle qui distingue le simple réaménagement d’une dette préexistante — neutre du point de vue du coût — d’une véritable opération de crédit générant un surcoût pour le débiteur. Dès lors que des frais nouveaux seraient mis à la charge du consommateur, l’accord cesserait d’être un pur délai de paiement pour s’analyser en un crédit soumis, comme tel, au dispositif protecteur.
- Les abonnements
- L’article L. 312-1 du Code de la consommation exclut expressément, par jeu de renvoi à la notion de crédit au sens du 6° de l’article L. 311-1, les contrats « conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture».
- Sont ici visés les abonnements de toute nature dont le paiement est échelonné pendant toute la durée de la fourniture de la prestation (abonnement de téléphonie mobile, accès à internet, et ainsi de suite).
- Il en va de même, a fortiori, de la vente par abonnement dont le paiement s’effectue en une seule fois, tandis que l’exécution de la prestation est échelonnée dans le temps.
- Le ressort de cette exclusion mérite d’être explicité. Dans l’abonnement, l’échelonnement des paiements ne procède pas de l’octroi d’un délai pour rembourser une avance de fonds, mais épouse simplement le rythme d’exécution d’une prestation continue : le consommateur paie au fur et à mesure qu’il reçoit le service. Il n’y a, partant, ni avance de trésorerie consentie par le fournisseur, ni report dans le temps d’une dette déjà exigible — soit aucun des éléments caractéristiques d’une opération de crédit.
3) Le montant de l’opération
Le troisième critère est purement quantitatif : le législateur a circonscrit la protection à une fourchette de montants, jugeant qu’en deçà comme au-delà de certains seuils, l’intervention du dispositif perdait sa raison d’être — soit que l’enjeu financier demeure trop modeste pour justifier la lourdeur du formalisme protecteur, soit qu’il devienne assez considérable pour supposer un emprunteur averti.
a) Principe
Il ressort de l’article L. 312-4 du Code de la consommation que ne bénéficient pas des règles protectrices du crédit à la consommation les crédits dont le montant total est :
- D’une part, inférieur à 200 euros — en deçà, le risque d’endettement est tenu pour négligeable
- D’autre part, supérieur à 75 000 euros — au-delà, l’importance de la somme exclut la figure du consommateur ordinaire et appelle un encadrement distinct
L’assiette de ce calcul a fait l’objet d’une précision jurisprudentielle d’importance. Le seuil doit-il s’apprécier au regard de la seule somme prêtée ou de la charge totale supportée par l’emprunteur ? La Cour de cassation a tranché en faveur de la première branche de l’alternative : le montant du crédit s’apprécie au regard non pas du coût total de l’opération (capital + intérêts + frais), mais au regard du seul capital prêté (Cass. 1re civ., 28 avr. 1998, n° 96-11114CassationLe montant maximum des prêts, contrats et opérations de crédit auquel les articles L. 311-3. 2° et D. 311-1 du Code de la consommation subordonnent l'application de la loi relative au crédit à la consommation, s'entend du montant du crédit et non du coût total de l'opération.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution est protectrice de l’emprunteur : en écartant les intérêts et frais du calcul, elle évite que l’addition de ces accessoires ne fasse artificiellement franchir le plafond et n’aboutisse à priver le consommateur de la protection légale.
b) Exceptions
Par exception, le législateur a prévu que certaines opérations n’étaient pas soumises à l’exigence de respect des seuils fixés par l’article L. 312-1 du Code de la consommation. Pour celles-ci, le critère du montant est purement et simplement neutralisé.
Tel est le cas de :
- L’opération de regroupement de crédits ( L. 314-10 C. conso) — dont la finalité même, qui est d’assainir une situation d’endettement en refondant plusieurs dettes, justifie l’application du dispositif quel qu’en soit le montant global
- Les opérations destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsque le crédit n’est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation ( L. 312-4, 3° C. conso)
Pour ces opérations, quel que soit le montant en cause, elles entrent dans le champ d’application du crédit à la consommation. Il en résulte cette conséquence remarquable qu’un crédit-travaux non garanti par une sûreté immobilière relève du dispositif protecteur alors même qu’il excéderait 75 000 euros — point sur lequel le Focus infra reviendra plus en détail.
4) La durée de l’opération
Le quatrième et dernier filtre est temporel. Lorsque le remboursement intervient dans un délai très bref, l’opération s’apparente davantage à une simple facilité de trésorerie qu’à un crédit générateur d’un risque d’endettement durable ; le législateur en a tiré la conséquence en excluant du dispositif plusieurs concours à raison de leur brièveté.
- Les opérations de crédit gratuit
- Il s’agit des opérations qui ne sont assorties d’aucun intérêt ni d’aucuns frais, ou seulement d’intérêts et de frais d’un montant négligeable.
- Lorsque le délai de remboursement de ces opérations ne dépasse pas trois mois, elles échappent à l’application des règles relatives au crédit à la consommation.
- Les conditions énoncées par le texte sont cumulatives : la gratuité (ou le caractère négligeable du coût) et la brièveté du délai doivent se rencontrer simultanément. Il suffit que l’une fasse défaut — des frais significatifs, ou un délai supérieur à trois mois — pour que l’opération réintègre le champ du crédit à la consommation.
- Par ailleurs, la notion de « montant négligeable» n’est pas définie par les textes, de sorte que l’on peut raisonnablement envisager qu’elle ne saurait recouvrir que le seul coût de revient du crédit, à l’exclusion de toute rémunération du prêteur.
- En conséquence, il semble que les opérations commerciales offrant au consommateur la possibilité de régler en plusieurs fois sans frais ne relèvent pas des règles relatives au crédit à la consommation, dès lors que les mensualités sont intégralement comprises dans le délai de trois mois.
- Les opérations de découvert en compte
- Les opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois échappent à l’application des règles relatives au crédit à la consommation.
- Là encore, la brièveté du terme — un mois seulement — révèle une simple commodité de gestion du compte, et non un véritable crédit appelant la protection légale.
- Les opérations adossées à des cartes de paiement différé
- Les cartes proposant un débit différé n’excédant pas quarante jours et n’occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne s’apparentent pas à des opérations de crédit à la consommation.
- Deux conditions sont ainsi requises et se cumulent : un report du débit limité à quarante jours et l’absence de tout frais autre que la cotisation de la carte. Le mécanisme demeure, dans ces limites, un instrument de paiement et non un crédit déguisé.
Au terme de ce parcours, une conclusion s’impose : le domaine du crédit à la consommation se définit autant par ce qu’il englobe que par ce qu’il rejette. Aucune opération n’y est soumise qui ne satisfasse, cumulativement, aux exigences relatives à la qualité des parties, à la nature de l’opération, au montant et à la durée. Reste un terrain où ces critères se combinent de manière particulièrement délicate — celui des crédits-travaux à destination immobilière —, qui justifie un examen autonome.
II) Focus sur des crédits visant à financer des travaux à destination immobilière
Les crédits visant à financer des travaux à destination immobilière constituent une zone de frontière entre le crédit à la consommation et le crédit immobilier : selon les circonstances, ils peuvent relever, tantôt des règles relatives au premier, tantôt de celles qui gouvernent le second. La difficulté est d’autant plus réelle qu’elle commande des régimes nettement distincts en matière d’information précontractuelle, de délai de rétractation et de protection de l’emprunteur.
Afin de déterminer le régime juridique applicable, il convient de raisonner par étapes successives et de distinguer plusieurs situations :
- Les travaux à financer accompagnent l’acquisition ou la construction d’un bien immobilier
- Dans cette hypothèse, les règles applicables à l’opération de financement sont, quel que soit le montant, les règles relatives au crédit immobilier ( L. 313-1 et L. 312-4 C. conso). Les travaux, en tant qu’ils s’adossent à l’opération principale d’acquisition ou de construction, en suivent le régime par voie d’accessoire.
- Pourront bénéficier de ce dispositif tant les personnes physiques que les personnes morales, dès lors qu’elles n’agissent pas à des fins professionnelles.
- À défaut, c’est le droit commun du crédit qui sera applicable.
- Les travaux à financer sont réalisés indépendamment de l’acquisition ou de la construction d’un bien immobilier
- Dans cette hypothèse, l’adossement à une opération immobilière principale faisant défaut, le critère de rattachement se déplace : il convient désormais de distinguer selon que l’opération est ou non garantie par une hypothèque ou une sûreté comparable
- L’opération est garantie par une hypothèque ou une sûreté comparable
- L’opération de financement sera soumise aux règles relatives au crédit immobilier ( L. 312-1-2 C. conso). La présence de la sûreté immobilière suffit, à elle seule, à emporter ce rattachement.
- Il importe de préciser que ces règles ne seront applicables qu’aux seules personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
- Pour les personnes morales, quel que soit le but poursuivi, elles demeurent assujetties au droit commun.
- L’opération n’est pas garantie par une hypothèque ou une sûreté comparable
- L’opération de financement est, dans cette hypothèse, soumise aux règles relatives au crédit à la consommation.
- À cet égard, ces règles s’appliquent sans condition de montant — par dérogation expresse au plafond de droit commun —, de sorte qu’elles ont vocation à encadrer les opérations visant à financer des travaux dont le montant serait même supérieur à 75 000 euros.
- Ne sont éligibles à ce dispositif normatif que les seules personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
- L’opération est garantie par une hypothèque ou une sûreté comparable
- Dans cette hypothèse, l’adossement à une opération immobilière principale faisant défaut, le critère de rattachement se déplace : il convient désormais de distinguer selon que l’opération est ou non garantie par une hypothèque ou une sûreté comparable
En définitive, la qualification du crédit-travaux obéit à une logique en cascade : on s’interroge d’abord sur l’existence d’un lien avec une acquisition ou une construction ; à défaut, sur la présence d’une sûreté immobilière ; et c’est seulement lorsque ces deux rattachements sont écartés que l’opération réintègre le champ — alors étendu, puisqu’indifférent au montant — du crédit à la consommation. Cette progression méthodique, du critère le plus englobant au plus résiduel, offre une grille de lecture sûre pour orienter chaque financement vers le régime qui lui revient.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 avril 1998, n° 96-11.114consulter ↗