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Les éléments constitutifs de la possession: corpus et animus

Mis à jour le 4 juillet 202643 min de lecture871 lectures

Avant de produire ses caractères, ses effets et la protection qu’il appelle, le pouvoir de fait exercé sur une chose suppose d’abord d’exister : encore faut-il qu’il réunisse ce qui le constitue. La possession ne se réduit pas à une simple proximité matérielle avec le bien ; elle naît de la rencontre d’une maîtrise effective et de la volonté de se comporter en maître, le corpus et l’animus, dont l’examen commande la compréhension de tout ce qui s’ensuit.

Ainsi que l’écrivait le Doyen Carbonnier « les biens n’ont de sens que par rapport à l’homme ». Autrement dit, le droit n’a pas vocation à appréhender les choses en tant que telles, soit indépendamment de l’utilité qu’elles procurent à l’homme ; il les envisage, bien au contraire, dans leur rapport exclusif avec lui. La chose n’accède à la catégorie juridique de « bien » qu’en considération du service qu’elle est apte à rendre et de la convoitise dont elle est, partant, l’objet.

Plus précisément, c’est l’appropriation dont les choses sont susceptibles de faire l’objet qui intéresse le droit. Hors la perspective de l’appropriation, la chose demeure un simple fait du monde sensible, étranger à l’ordre juridique des biens.

Si cette appropriation s’exprime toujours par l’exercice par l’homme d’un pouvoir sur la chose, ce pouvoir peut être de deux ordres :

  • D’une part, il peut s’agir d’un pouvoir de fait : on parle alors de possession de la chose
  • D’autre part, il peut s’agir d’un pouvoir de droit : on parle alors de propriété de la chose

Toute la matière s’ordonne autour de cette dualité — le fait et le droit —, dont il importe de saisir, en premier lieu, l’articulation.

I) Distinction entre la possession et la propriété

Possession et propriété peuvent, en quelque sorte, être regardés comme les deux faces d’une même pièce.

  • La possession : un pouvoir de fait sur la chose
    • La possession est le pouvoir physique exercé sur une chose, de sorte qu’elle confère au possesseur une emprise matérielle sur elle.
    • À cet égard, pour le Doyen Cornu « le possesseur a la maîtrise effective de la chose possédée. Il la détient matériellement. Elle est entre ses mains. En sa puissance».
    • Ainsi, la possession est un fait, par opposition à la propriété qui est le droit, ce qui a conduit le Doyen Carbonnier à dire de la possession qu’elle est l’ombre de la propriété.
    • La possession n’est, toutefois, pas n’importe quel fait : elle est un fait juridique, soit un agissement auquel la loi attache des effets de droit.
    • Et la situation juridique ainsi créée est protégée en elle-même, indépendamment de la question — distincte — de savoir si le possesseur est, ou non, le véritable propriétaire de la chose.
Possession — Maîtrise de fait exercée sur une chose ou un droit, qui se manifeste par l’accomplissement d’actes matériels (le corpus) et par la volonté de se comporter à l’égard de la chose comme en serait le propriétaire (l’animus). La possession se distingue de la propriété en ce qu’elle est un fait, là où la propriété est un droit.
  • La propriété : un pouvoir de droit sur la chose
    • À la différence de la possession qui relève du fait, la propriété est le pouvoir de droit exercé sur une chose.
    • Par pouvoir de droit, il faut entendre la faculté pour le propriétaire d’user, de jouir et de disposer de la chose.
    • Ainsi, la propriété confère une plénitude de pouvoirs sur la chose, lesquels pouvoirs s’incarnent dans ce que l’on appelle le droit réel (« réel » vient du latin « res» : la chose).
    • Ce droit réel dont est titulaire le propriétaire est le plus complet de tous.
    • La raison en est que la propriété, en ce qu’elle procure au propriétaire l’ensemble des utilités de la chose, fonde la souveraineté qu’il exerce sur elle à l’exclusion de toute autre personne.
    • À la différence de la possession qui est susceptible, à tout instant, d’être remise en cause par le véritable propriétaire de la chose, la propriété confère au à son titulaire un droit – réel – dont il ne peut être privé par personne, sauf à faire l’objet d’une procédure d’expropriation, laquelle procédure est strictement encadrée par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

II) La structure du droit réel

Pour bien mesurer ce qui sépare la possession de la propriété, il faut s’arrêter un instant sur l’architecture même du droit réel, qui constitue l’armature du pouvoir de droit.

Droit réel — Pouvoir juridique qu’une personne — le sujet — exerce directement sur une chose — l’objet —, sans qu’il soit besoin d’actionner un débiteur ni de recourir à l’entremise d’un tiers. Le droit réel s’oppose, à ce titre, au droit personnel, lequel confère seulement à son titulaire le pouvoir d’exiger d’une personne déterminée l’exécution d’une prestation.

Plusieurs traits, indissociables, caractérisent ainsi le droit réel et permettent d’en saisir la singularité :

  • Une structure binaire — Le droit réel suppose, par construction, un sujet (le propriétaire) et un objet (la chose sur laquelle s’exerce le droit). Il n’y a pas de droit réel sans chose qui en constitue le support.
  • Un objet nécessairement une chose — Le droit réel s’exerce exclusivement sur une chose ; il ne saurait s’exercer sur une personne, laquelle ne peut, depuis l’abolition de l’esclavage, être l’objet d’un quelconque droit de propriété. La personne est sujet de droit, jamais objet de droit.
  • Une immédiateté — Le droit réel s’exerce directement sur la chose, sans qu’il soit nécessaire d’actionner une personne ni de solliciter l’entremise d’un tiers. C’est précisément cette immédiateté qui le distingue du droit de créance, lequel suppose toujours l’intervention d’un débiteur.
  • Un droit purement actif — Le droit réel est intrinsèquement un droit actif : il enrichit le patrimoine de son titulaire sans jamais engendrer, en lui-même, de dette à sa charge. Là où le droit personnel se dédouble nécessairement en une créance et une dette, le droit réel n’a pas de versant passif.

Quant à sa source, le droit réel de propriété naît de l’acquisition de la qualité de propriétaire — par convention, par succession, ou encore par l’effet acquisitif de la possession elle-même. C’est dire que la possession n’est pas seulement le pendant factuel de la propriété : elle peut en devenir le mode d’acquisition.

La plupart du temps, la propriété coïncide avec la possession, de sorte que le propriétaire qui est titulaire d’un droit réel sur la chose, exerce également sur elle une emprise physique.

Réciproquement, l’immense majorité des possesseurs exercent un pouvoir de fait sur la chose qui est corroboré par un titre, si bien que le fait est couvert par le droit.

Il est néanmoins des cas où la possession ne correspond pas à la propriété : il y a celui qui exerce un pouvoir de fait sur la chose que tout le monde croit être le propriétaire et il y a celui qui est titulaire d’un titre de propriété mais qui n’a pas la maîtrise physique de la chose.

Cette situation, qui est de nature à troubler la paix sociale, doit être réglée. Pour ce faire, le droit part du postulat que, en général, le possesseur se confond avec le propriétaire, raison pour laquelle il fait produire des effets juridiques à la situation de fait qu’est la possession.

Tantôt les effets attachés à la possession permettront de rapporter la preuve du droit, tantôt ils opéreront acquisition du droit.

Dans les deux cas, la possession confère au possesseur une protection lui permettant de faire échec à une action en revendication exercée par le propriétaire de la chose. Encore faut-il néanmoins que cette possession soit caractérisée.

III) Théories de la possession

Reste à déterminer ce qui, précisément, caractérise la possession. La question a divisé la doctrine, au point de donner naissance à deux théories antagonistes, dont l’opposition irrigue encore aujourd’hui le droit positif.

Deux théories s’opposent sur la possession :

  • La théorie subjective
    • Cette théorie a été développée, en 1803, par Savigny pour qui la possession se caractérise avant tout par l’état d’esprit du possesseur (animus), soit par sa volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose.
    • Pour cet auteur c’est cet élément psychologique, l’animo domini (l’esprit du maître), qui confère à celui qui exerce une emprise physique sur la chose la qualité de possesseur.
    • Dans cette conception, l’emprise matérielle n’est qu’un substrat : c’est l’intention qui qualifie le pouvoir de fait et le hisse au rang de possession.
  • La théorie objective
    • Cette théorie a été pensée en 1865 par Jhering pour qui, l’état d’esprit est indifférent : ce qui importe c’est l’emprise matérielle exercée sur la chose (corpus).
    • Aussi, pour cet auteur la maîtrise physique de la chose suffit à établir la possession et donc à octroyer à celui qui détient le pouvoir de fait la protection possessoire
    • À cet égard, pour Jhering, cette protection possessoire emporte présomption de propriété, ce qui a pour conséquence de dispenser celui qui exerce son emprise sur la chose de prouver qu’elle est corroborée par un titre

À l’examen, le droit français a envisagé la possession en combinant ses deux théories : la qualité de possesseur tient tout autant à l’état d’esprit de celui qui se présente comme le propriétaire de la chose, qu’à l’emprise physique qu’il exerce sur la chose.

Ce parti pris de synthèse n’est pas sans conséquence pratique. Parce que l’animus demeure un ingrédient nécessaire de la possession, celle-ci fait défaut chaque fois que la volonté de se comporter en propriétaire vient à manquer ou se trouve contredite par l’attitude de celui qui exerce le pouvoir de fait. Aussi les juges du fond apprécient-ils souverainement la réunion de cet élément intentionnel : il a été jugé que la prescription acquisitive devait être refusée à celui qui, ayant signalé la parcelle litigieuse comme bien vacant et sans maître et offert de l’acquérir, avait par là même révélé qu’il ne se tenait pas pour le propriétaire — ce comportement privant sa possession du caractère non équivoque qu’elle suppose, faute d’animus domini (Cass. 3e civ. 6 mars 1974, n°73-10.627).

Animus — Élément intentionnel de la possession, qui se définit comme la volonté du possesseur de se comporter à l’égard de la chose comme s’il en était le véritable propriétaire (animus domini). C’est l’animus qui permet de distinguer le possesseur — qui entend exercer la maîtrise pour son propre compte — du simple détenteur, qui reconnaît le droit d’autrui.

Cette conception se retrouve ainsi dans les éléments constitutifs de la possession que sont:

  • La maîtrise physique de la chose : le corpus
  • La volonté de se comporter comme le propriétaire de la chose : l’animus

Ces deux éléments sont cumulatifs : la possession suppose, pour être caractérisée, leur réunion simultanée. À défaut de corpus, il n’y a pas de pouvoir de fait sur la chose ; à défaut d’animus, le pouvoir de fait, fût-il réel, ne s’élève pas au-dessus de la simple détention précaire. C’est cette exigence cumulative qui explique, par exemple, que la mitoyenneté d’un mur ne puisse être acquise par possession lorsque les actes invoqués ne procèdent que d’une détention précaire, d’une simple faculté ou d’une tolérance du voisin — autant de situations où l’un des deux éléments fait défaut.

IV) L’élément matériel de la possession : le corpus

A) Les formes de la possession

Si le corpus de la possession consiste invariablement en l’accomplissement d’actes matériels sur la chose, il est admis que ces actes puissent être accomplis, tant par le possesseur lui-même, que par autrui.

Corpus — Élément matériel de la possession, constitué par l’ensemble des actes matériels d’emprise — détention ou jouissance — accomplis sur la chose. Le corpus est une condition indispensable de la possession : à lui seul, l’accomplissement d’actes juridiques portant sur la chose ne saurait y suppléer.
  1. 1) La possession par le possesseur lui-même

Le corpus de la possession s’analyse donc comme l’exercice d’une emprise physique sur la chose. L’article 2255 du Code civil précise en ce sens que « la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit ».

Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition :

  • D’une part, le corpus correspond toujours en l’accomplissement d’actes matériels
  • D’autre part, le corpus ne correspond jamais en l’accomplissement d’actes juridiques

a) L’accomplissent d’actes matériels détermine la constitution du corpus

Seuls des actes matériels accomplis sur la chose permettent de caractériser le corpus. Ces actes consistent, selon l’article 2255 du Code civil, soit en la détention, soit en la jouissance de la chose.

  • La détention
    • Il s’agit de l’acte matériel en lui-même accompli par le possesseur qui lui procure une emprise sur la chose, peu importe que cette emprise soit physique
    • La détention permet ainsi au possesseur de tenir la chose en son pouvoir
      • Exemple: tenir un stylo dans sa main ou occuper un immeuble
  • La jouissance
    • Il s’agit de tous les actes matériels d’utilisation et d’exploitation économique de la chose
    • La perception des fruits ou des produits de la chose participent de sa jouissance
      • Exemple: percevoir les loyers d’un immeuble
Exemple — Celui qui clôt un terrain, le cultive, y édifie une construction ou en récolte les fruits accomplit autant d’actes matériels caractérisant le corpus. Ainsi a-t-il été jugé que le fait d’appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession susceptible de conduire, par l’écoulement du délai trentenaire, à l’acquisition par usucapion de la mitoyenneté de ce mur (Cass. 3e civ. 8 déc. 1971, n°70-12.340). L’acte matériel — l’adossement effectif d’un ouvrage — révèle ici l’emprise concrète sur le bien.

b) L’accomplissement d’actes juridiques est indifférent à la constitution du corpus

La jurisprudence n’admet pas à titre de corpus l’accomplissement d’actes juridiques. Les actes d’administration ou de disposition de la chose, tels que sa location, son entretien, sa réparation ou encore sa vente, sont indifférents (Cass. civ. 14 nov. 1910).

La raison en est qu’il n’est pas besoin d’être possesseur de la chose pour les accomplir : ces actes relèvent du droit et non du fait, de sorte que la conclusion d’un contrat portant sur la chose est à la portée de quiconque.

Il n’est, en effet, pas nécessaire de détenir matériellement la chose pour la céder ou la donner à bail. La vente de la chose d’autrui en offre l’illustration la plus nette : celui qui n’a jamais exercé la moindre emprise sur le bien peut parfaitement en conclure l’aliénation. L’acte juridique ne présuppose donc nullement le pouvoir de fait, ce qui interdit d’y voir un élément du corpus.

Tout au plus, l’accomplissement d’actes juridiques sur la chose permettent d’étayer l’exercice d’un pouvoir de fait sur la chose. Si néanmoins ces actes ne sont pas corroborés par l’établissement d’actes matériels, la preuve de la possession ne sera pas rapportée (V. en ce sens Cass. 3e civ. 4 mai 2011, n°09-10.831).

Le juge du fond ne peut retenir la prescription acquisitive sans relever l’existence d’actes matériels de possession : les seuls actes juridiques portant sur la chose ne suffisent pas à caractériser le corpus.

Cette exigence emporte une conséquence probatoire décisive : le plaideur qui se prévaut de la possession — pour faire échec à une revendication ou pour invoquer l’usucapion — doit établir la matérialité de son emprise. La production d’un bail, d’une quittance ou d’un acte d’entretien ne dispense jamais de la démonstration d’actes matériels d’occupation ou de jouissance ; tout au plus ces pièces viennent-elles conforter une emprise par ailleurs prouvée.

2) La possession par l’entremise d’un tiers

L’article 2255 du Code civil prévoit que « la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom. »

Il ressort de cette disposition qu’il n’est pas nécessaire que la possession soit exercée par le possesseur : elle peut également intervenir par l’entremise d’un tiers. C’est ce que l’on appelle la possession corpore alieno.

Dans cette hypothèse, ce n’est pas le possesseur qui exerce une emprise matérielle sur la chose, mais son représentant, soit celui qui agit pour son compte.

Pour que le corpus de la possession soit constitué, il est toujours nécessaire que soit accomplis sur la chose des actes matériels, seulement ces actes sont accomplis par autrui.

Tel est le cas, par exemple, du locataire qui occupe les locaux donnés à bail pour le compte du possesseur qui endossera le plus souvent la qualité, soit de propriétaire, soit d’usufruitier.

Tel est encore le cas du salarié qui accomplit les actes de détention ou de jouissance sur la chose pour le compte de son employeur, lequel bien qu’il ne la maîtrise pas physiquement, en est le possesseur.

La clé de cette construction réside dans la dissociation du corpus et de l’animus. Le tiers — locataire, salarié, dépositaire — exerce bien la maîtrise matérielle de la chose, mais il le fait au nom d’autrui, sans entendre se comporter pour lui-même comme le propriétaire. Le corpus repose ainsi sur sa tête, tandis que l’animus demeure sur celle du possesseur véritable, pour le compte duquel il agit.

En effet, pour être le possesseur de la chose, il ne suffit pas d’exercer une emprise matérielle sur elle, il faut encore vouloir se comporter comme son propriétaire.

C’est la raison pour laquelle la possession corpore alieno se conçoit relativement facilement. Au fond, elle n’est qu’une modalité d’exercice de la possession.

B) L’objet de la possession

Parce que la possession consiste avant tout en l’exercice d’une emprise physique sur une chose, elle ne se conçoit, a priori, qu’en présence de choses corporelles.

Est-ce à dire que la possession ne peut, en aucun, cas porter sur une chose incorporelle ? La lecture de l’article 2255 du Code civil suggère le contraire.

Cette disposition prévoit, en effet, que « la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit ».

La possession peut donc avoir pour objet un droit, un droit subjectif, qui, par nature, est un bien incorporel.

La question qui alors se pose est de savoir quels sont les droits susceptibles de faire l’objet de possession :

  • Les droits réels
    • Il convient ici de distinguer selon que le droit réel porte sur une chose corporelle ou sur une chose incorporelle
      • Le droit réel porte sur une chose corporelle
        • Dans cette hypothèse, la possession est admise dans la mesure où la possession du droit réel pourra se traduire par l’accomplissement d’actes matériels sur le bien, tels que son utilisation ou la perception de ses fruits.
        • La possession pourra ainsi porter sur l’usufruit ou sur une servitude : elle consistera alors en l’exercice effectif de cet usufruit ou de cette servitude comme si le possesseur en avait régulièrement acquis le droit.
        • La possession du droit réel correspond donc à la situation de celui qui se comporte comme le véritable titulaire de ce droit
      • Le droit réel porte sur une chose incorporelle
        • Par principe, la possession d’un droit réel est exclue lorsque celui-ci porte sur une chose incorporelle
        • La raison en est que, par hypothèse, les choses incorporelles ne sont pas tangibles de sorte que le corpus, requis pour caractériser la possession, ne peut pas s’exercer sur elle.
        • Aussi, parce que les choses incorporelles sont seulement susceptibles de faire l’objet d’actes juridiques, et non d’actes matériels, la jurisprudence n’admet pas qu’elles puissent être possédées.
        • Dans un arrêt du 7 mars 2007, la Cour de cassation a jugé en ce « la licence d’exploitation d’un débit de boissons ayant la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle est l’un des éléments et ne se transmettant pas par simple tradition manuelle».
        • Elle en déduit qu’il y a lieu d’écarter, au cas particulier, les effets attachés à la possession qu’est la présomption légale de propriété énoncée à l’article 2279 du Code civil ( com., 7 mars 2006, n°04-13.569).
        • La même solution a été retenue s’agissant de l’application de cette présomption à la possession d’un fonds de commerce ( civ. 26 janv. 1914)
Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-13.569
Faits
Un litige opposait des plaideurs à propos de la propriété d’une licence d’exploitation d’un débit de boissons, l’un d’eux entendant se prévaloir, à son profit, de la présomption de propriété attachée à la possession des meubles.
Problème
La présomption de l’article 2279 (devenu 2276) du Code civil, selon laquelle « en fait de meubles, la possession vaut titre », peut-elle bénéficier au possesseur d’un meuble incorporel tel qu’une licence de débit de boissons ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir écarté la présomption : l’article 2279 ne s’applique qu’aux seuls meubles corporels individualisés, et la licence d’exploitation, qui a la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle est l’un des éléments, ne se transmet pas par simple tradition manuelle.
Portée
L’arrêt confirme que la possession — et la présomption de propriété qui s’y attache — suppose une chose susceptible d’une emprise matérielle. Le bien incorporel, insusceptible de corpus, échappe par principe au domaine de la protection possessoire mobilière.
  • Les droits personnels
    • Pour les mêmes raisons que celles avancées pour refuser la possession des choses incorporelles, la possession d’une créance n’est pas admise.
    • Comment pourrait-il en être autrement dans la mesure où, par nature, une créance n’est pas une chose, mais un droit que l’on exerce contre une personne.
    • Elle est donc insusceptible de faire l’objet d’une emprise matérielle, sauf à être incorporée dans un titre.
    • Tel sera le cas lorsque la créance est, par exemple, constatée par un effet de commerce, tel qu’une lettre de change ou le billet à ordre.
    • Pour mémoire, un effet de commerce est un titre négociable qui constate, au profit du porteur, une créance de somme d’argent dont le paiement est fixé à une échéance déterminée (le plus souvent à court terme).
    • À cet égard, le titre c’est un droit de créance (droit personnel d’un créancier contre un débiteur), de sorte que qui détient, matériellement, le titre (exerce un droit réel sur le support papier) détient le droit de créance.
    • Il en résulte que les effets de commerce ne se cantonnent pas à constater une créance : ils l’incorporent.
    • Autrement dit, tout autant que l’effet de commerce remplit la fonction d’instrumentum (l’acte qui constate une opération juridique), il contient le négocium (l’opération en laquelle consiste l’acte juridique).
    • L’incorporation de la créance dans le titre permet alors à celui-ci de circuler très facilement de main et main, soit par tradition, soit par endossement.
    • C’est la raison pour laquelle la jurisprudence admet que la possession puisse avoir pour objet un titre incorporant une créance (V.en ce sens com. 30 nov. 2004, n°01-16737).

Il faut, en définitive, retenir un critère unificateur : la possession ne se conçoit que là où une emprise matérielle est concevable. La chose corporelle s’y prête naturellement ; le droit réel grevant une telle chose s’y prête par l’exercice des utilités qu’il procure ; le droit personnel n’y accède qu’à la faveur de son incorporation dans un support tangible. Partout ailleurs, faute de corpus possible, la qualification de possession se dérobe.

C) La disparition du corpus

Il est des situations où, tandis que le possesseur cesse d’accomplir des actes matériels sur la chose, il continue à se comporter comme le véritable propriétaire.

Dans la mesure où le corpus est une condition indispensable à la possession, la question se pose de sa régularité. Autrement dit, la possession peut-elle survivre à la disparition du corpus ?

À l’examen, la réponse n’est pas univoque : tout dépend de l’aptitude du possesseur à reprendre, quand il le souhaite, l’accomplissement d’actes matériels sur la chose. C’est cette aptitude — et non l’exercice effectif, à chaque instant, d’une emprise physique — qui commande le sort de la possession. Deux hypothèses doivent, à cet égard, être soigneusement distinguées.

1) Première hypothèse : l’impossibilité matérielle d’exercer l’emprise

Si la chose a été perdue ou volée, l’impossibilité pour le possesseur de poursuivre l’exercice sur elle d’une emprise physique emporte disparition de la possession. Le corpus n’est plus seulement inexercé : il est devenu inaccessible. La volonté de se comporter en propriétaire, fût-elle intacte, ne saurait à elle seule entretenir une possession dont l’assise matérielle s’est définitivement dérobée. La possession s’éteint alors, faute de pouvoir se rattacher à une quelconque maîtrise — actuelle ou virtuelle — de la chose.

2) Seconde hypothèse : la conservation animo solo

Si, en revanche, nonobstant l’absence d’accomplissement d’actes matériels sur la chose, cette possibilité demeure à la portée du possesseur, la possession peut prospérer par sa seule intention de se comporter comme le propriétaire du bien. On dit qu’elle continue alors animo solo — c’est-à-dire par le seul effet de l’animus, le corpus demeurant en sommeil sans être éteint.

Définition — La conservation animo solo

La conservation animo solo désigne le maintien de la possession par la seule persistance de l’intention de se comporter en propriétaire (animus), alors même que le possesseur n’exerce plus, momentanément, d’emprise physique effective sur la chose (corpus). Elle suppose que l’accès matériel au bien reste possible et que nul tiers n’est venu contredire la maîtrise du possesseur. La possession s’acquiert ainsi corpore et animo, mais se conserve solo animo.

La Cour de cassation a précisé en ce sens, dans un arrêt du 20 février 2013, que « la possession légale utile pour prescrire ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels d’occupation réelle et se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu » (Cass. 3e civ. 20 févr. 2013, n°11-25398). La formule est d’une grande précision : elle dissocie nettement le régime de l’établissement de la possession — qui exige impérativement des actes matériels d’occupation réelle — de celui de sa conservation — qui se satisfait de la persistance de l’animus, tant que le cours de la possession n’est ni interrompu ni suspendu.

Il en résulte que l’exigence du corpus n’est pas relâchée à l’instant de la naissance de la possession : c’est seulement une fois celle-ci valablement constituée par des actes matériels qu’elle peut se prolonger sans renouvellement constant de l’emprise physique.

Jurisprudence — Le juge du fond ne peut retenir la prescription acquisitive qu’à la condition de relever l’existence d’actes matériels de possession ; à défaut d’une telle constatation, la possession utile à prescrire n’est pas caractérisée (Cass. 3e civ. 4 mai 2011, n°09-10.831).

Pour survivre animo solo, la possession ne doit, autrement dit, pas être remise en cause par un tiers. La conservation purement intentionnelle cède en effet devant l’emprise contraire qu’un tiers viendrait exercer sur la chose : la maîtrise virtuelle du possesseur, désormais contredite dans les faits, ne suffit plus à entretenir la possession.

V) L’élément intentionnel de la possession : l’animus

A) Notion

  1. 1) Un élément psychologique

L’animus se définit comme la volonté du possesseur de se comporter à l’égard de la chose comme s’il en était le véritable propriétaire.

Définition — L’animus (animus domini)

L’animus, ou animus domini, est l’élément psychologique de la possession : l’intention de se comporter à l’égard de la chose comme en serait le titulaire du droit réel exercé — propriété, usufruit, servitude. Il se distingue de l’animus detinendi, simple intention de détenir la chose pour le compte d’autrui, qui caractérise le détenteur précaire et non le possesseur.

Il s’agit, autrement dit, de son état d’esprit, soit de l’élément psychologique de la possession. Il faut avoir l’intention de se comporter comme le titulaire du droit exercé pour être fondé à se prévaloir des effets attachés à la possession.

L’animus ne se confond, à cet égard, ni avec la conviction sincère d’être propriétaire — un possesseur de mauvaise foi, qui se sait sans droit, n’en demeure pas moins possesseur dès lors qu’il se comporte ouvertement comme un maître —, ni avec un simple sentiment intérieur demeuré secret. L’intention possessoire ne se présume utilement qu’à travers les actes par lesquels elle se manifeste : c’est le comportement extérieur du possesseur, son attitude de maître à l’égard de la chose et des tiers, qui révèle l’animus. L’élément intentionnel et l’élément matériel s’éclairent ainsi mutuellement.

À cet égard, l’élément qu’est l’animus et qui doit être exercé par le possesseur permet de distinguer la possession de la détention.

Cass. 3e civ., 6 mars 1974, n° 73-10.627
Faits
Un occupant revendiquait la propriété d’une parcelle par l’effet de la prescription acquisitive ; il avait toutefois antérieurement signalé ce bien comme vacant et sans maître et offert de l’acquérir.
Problème
Une occupation peut-elle valoir possession utile à prescrire lorsque l’occupant a, par ses propres déclarations, reconnu ne pas être propriétaire de la chose ?
Solution
Les juges du fond peuvent souverainement refuser le bénéfice de la prescription acquisitive : en signalant le bien comme vacant et en offrant de l’acheter, l’occupant a révélé l’absence d’intention de se comporter en propriétaire, ce qui prive la possession de son caractère non équivoque.
Portée
L’animus domini doit être exclusif : il ne peut coexister avec des actes par lesquels l’occupant reconnaît le droit d’autrui. La reconnaissance du droit du véritable propriétaire ruine l’élément intentionnel et, partant, l’effet acquisitif de la possession.

2) Possession et détention

Il est des situations où celui qui exerce une emprise physique sur la chose n’a pas la volonté de se comporter comme son propriétaire.

Parce qu’il lui manque l’animus, il ne peut donc pas être qualifié de possesseur : il est seulement détenteur de la chose.

La détention se distingue ainsi de la possession en ce que le détenteur n’a pas la volonté d’être titulaire du droit réel en cause. La frontière entre les deux notions ne se situe donc pas sur le terrain de l’emprise matérielle — laquelle leur est commune — mais sur celui de l’intention : c’est l’animus, et lui seul, qui fait du même geste tantôt une possession, tantôt une simple détention.

Reste qu’il exerce, comme le possesseur, une emprise matérielle sur la chose. La détention peut prendre deux formes :

  • Elle peut être précaire, soit résulter d’un titre
  • Elle peut être simple, soit résulter d’un fait

a) Possession et détention précaire

Le Code civil ne donne aucune définition de la détention, il se limite à en décrire les effets. L’article 2266, par exemple, prévoit que « ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit ».

Aussi, c’est vers la doctrine qu’il convient de se tourner pour identifier la notion et en comprendre les éléments constitutifs.

Le doyen Cornu définit la détention dans son vocabulaire juridique comme « le pouvoir de fait exercé sur la chose d’autrui en vertu d’un titre juridique qui rend la détention précaire en ce qu’il oblige toujours son détenteur à restituer la chose à son propriétaire et l’empêche de l’acquérir par la prescription (sauf interversion de titre), mais non de jouir de la protection possessoire, au moins à l’égard des tiers ».

Il ressort de cette définition que la distinction entre la possession et la détention précaire tient, d’une part, à leurs sources, d’autre part, à leurs éléments constitutifs et, enfin, à leurs effets.

i) Les sources

Si possesseur et détenteur ont en commun d’exercer un pouvoir de fait sur la chose, ils se distinguent en ce que la possession résulte toujours d’une situation de fait, tandis que la détention précaire résulte d’une situation de droit.

  • La possession relève du fait
    • Si la possession se confond généralement avec la propriété, situation de droit, elle relève pourtant toujours du fait : l’acte de détention et de jouissance de la chose
    • Si le possesseur exerce un pouvoir de fait sur la chose, c’est parce qu’il en a la maîtrise physique.
    • Le point de départ de la possession consiste ainsi en une situation de pur fait, l’emprise matérielle exercée sur la chose, à la différence de la détention qui est assise sur une situation de droit
  • La détention relève du droit
    • Contrairement au possesseur, le détenteur précaire ne tient pas son pouvoir de l’emprise matérielle qu’il exerce sur la chose, mais du titre qui l’autorise à détenir la chose.
    • Ce titre est le plus souvent un contrat, tel qu’un bail, un prêt, un dépôt ou encore un mandat.
    • Ce titre peut encore résulter de la loi : il en va ainsi du tuteur qui est détenteur précaire des biens qu’il administre pour le compte de la personne protégée.
    • Tel est encore le cas de l’usufruitier dont le pouvoir, qu’il détient le plus souvent des règles de dévolution successorale, ne se confond pas avec le droit du propriétaire (V. en ce sens 2266 C. civ.)

La conséquence de cette différence de sources est d’importance : le titre qui fonde la détention enferme, par sa nature même, la reconnaissance du droit d’autrui. En détenant la chose en vertu d’un bail, d’un prêt ou d’un dépôt, le détenteur admet nécessairement que la propriété appartient à un autre. C’est pourquoi le titre, loin de fortifier la situation du détenteur sur le terrain acquisitif, la cantonne : il révèle, à lui seul, l’absence d’animus domini.

ii) Les éléments constitutifs

Ce qui distingue la possession de la détention ne tient pas seulement à leurs sources, mais également à leurs éléments constitutifs.

  • S’agissant de la possession
    • La possession requiert, pour être constituée, la caractérisation du corpus et de l’animus.
    • S’il est admis que la possession puisse perdurer en cas de disparition du corpus, sous réserve qu’elle ne soit pas contredite par un tiers, c’est à la condition que le possesseur ait l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose.
    • Surtout, la possession ne pourra produire ses effets que si elle ne résulte d’aucun titre, car le titre fonde la détention.
  • S’agissant de la détention
    • Comme la possession, la détention requiert le corpus: le détenteur doit exercer une emprise matérielle sur la chose.
    • La détention est ainsi, avant toute chose, un pouvoir de fait sur la chose.
    • Ce pouvoir dont est titulaire le détenteur ne s’accompagne pas néanmoins de l’animus
    • Ce dernier n’a, en effet, pas la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose
    • Ses agissements se limitent à exercer une emprise matérielle sur la chose, sans intention de se l’approprier
    • C’est là une différence fondamentale avec la possession qui se caractérise notamment par l’animus.
    • La conséquence en est que, en l’absence de l’animus, la détention ne peut emporter aucun des effets juridiques attachés à la possession, spécialement l’effet acquisitif.

En somme, possession et détention précaire partagent le même élément matériel — le corpus — mais divergent radicalement quant à l’élément intentionnel : présent et orienté vers l’appropriation chez le possesseur, l’animus domini fait défaut chez le détenteur, lequel n’exerce qu’un animus detinendi. Cette différence d’un seul élément suffit à séparer deux régimes entièrement distincts.

iii) Les effets

Dernière différence entre la détention et la possession : leurs effets respectifs. Tandis que la détention se caractérise par l’obligation de restitution qui pèse sur le détenteur, la possession permet au possesseur d’acquérir, sous certaines conditions, le bien possédé.

  • La restitution de la chose
    • Particularité de la détention, qui ne se retrouve pas dans la possession, le détenteur a vocation à restituer la chose à son propriétaire ; d’où la qualification de détention précaire
    • L’obligation de restitution résulte du titre qui fonde le pouvoir exercé sur la chose par le détenteur
    • Lorsque, en effet, la situation de droit cesse de produire ses effets, le détenteur doit restituer la chose
    • Ainsi, à l’échéance du contrat, le locataire doit quitter les lieux, le dépositaire doit rendre la chose au déposant et l’emprunteur doit rembourser la somme d’argent prêtée au prêteur
    • L’obligation de restitution rend certes la détention de la chose précaire
    • Cette précarité est toutefois somme toute relative, dans la mesure où le détenteur est protégé par un titre.
    • Si le contrat de bail exige que la chose louée soit restituée à l’échéance du terme, il oblige également le bailleur à assurer au preneur la jouissance paisible de la chose pendant toute la durée du bail.
    • Sur cet aspect la situation du détenteur précaire est bien moins favorable que celle du possesseur sur lequel ne pèse, certes, aucune obligation de restitution, mais dont le pouvoir qu’il exerce sur la chose peut être contesté par un tiers.
    • Le possesseur n’a, en effet, pas vocation, a priori, à restituer le bien puisque, par hypothèse, il a la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire.
    • Reste que la possession peut être affectée par un certain nombre de vices de nature à la priver d’efficacité, voire à la remettre en cause.
    • Tel n’est pas le cas de la détention précaire qui résulte toujours d’une situation de droit et qui, par voie de conséquence, procure au détenteur une certaine sécurité juridique

Le paradoxe n’est, au demeurant, qu’apparent : le détenteur, juridiquement « précaire », jouit en réalité d’une situation plus stable, parce qu’adossée à un titre opposable ; le possesseur, juridiquement plus « fort » en ce qu’il aspire à la propriété, occupe une situation plus exposée, parce que purement factuelle et donc susceptible d’être contredite. La précarité de l’un est protégée, la liberté de l’autre est fragile.

  • L’acquisition de la chose
    • L’un des principaux effets attachés à la possession est de permettre au possesseur d’acquérir le bien par voie de prescription.
    • À cet égard, l’article 2258 du Code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.»
    • Autrement dit, le possesseur peut devenir le propriétaire, de droit, de la chose en cas de possession continue et prolongée dans le temps.
    • C’est là une différence fondamentale avec la détention qui, par principe, n’emporte aucun effet acquisitif.
    • Il est néanmoins des cas exceptionnels où la loi lui attache cet effet.
      • Principe
        • À la différence de la possession, la détention ne produit pas d’effet acquisitif.
        • Ce principe est énoncé à plusieurs reprises dans le Code civil
        • Ainsi, l’article 2257 prévoit que « quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire»
        • L’article 2266 dispose encore que :
          • D’une part, « ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. »
          • D’autre part, « ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. »
        • La règle ainsi posée se justifie par l’absence d’animus chez le détenteur.
        • Celui-ci n’a, a priori, pas l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire du bien avec lequel il entretient généralement une relation contractuelle.
        • À supposer même que le détenteur possède en son for intérieur cet animus, il y a lieu de protéger le véritable propriétaire de la chose contre les manœuvres du possesseur.
        • Admettre que la détention puisse produire un effet acquisitif reviendrait à considérablement fragiliser le droit réel dont est titulaire le propriétaire toutes les fois qu’il consent à autrui la détention de la chose dans le cadre d’une relation contractuelle.
        • C’est tout l’intérêt de la présomption posée par l’article 2257 : celui qui a commencé à détenir pour autrui est réputé continuer à détenir au même titre, de sorte que c’est sur lui que pèse la charge de prouver qu’il a cessé de le faire.
      • Exceptions
        • Le Code civil pose plusieurs exceptions à l’impossibilité pour le détenteur d’acquérir le bien par voie de prescription
          • Première exception : la transmission du bien à un tiers
            • L’article 2269 du Code civil admet que lorsque le bien a été transmis par le détenteur précaire à un tiers, la prescription acquisitive peut jouer
              • En matière de meuble, si l’effet acquisitif est immédiat, le tiers doit être un possesseur de bonne foi ( 2276 C. civ.)
              • En matière d’immeuble, le délai de la prescription acquisitive est de 10 ans si le tiers est de bonne foi et de trente ans s’il est de mauvaise foi
            • Encore faut-il, en matière mobilière, que le bien transmis soit susceptible d’une telle acquisition. La présomption de l’article 2276 ne joue, en effet, qu’à l’égard des meubles corporels individualisés, à l’exclusion des meubles incorporels qui ne se transmettent pas par simple tradition manuelle (Cass. com. 7 mars 2006, n°04-13.569, à propos d’une licence d’exploitation de débit de boissons).
          • Seconde exception : l’interversion de titre
            • L’article 2268 du Code civil dispose que les détenteurs précaires « peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire.»
            • Cette situation correspond à l’hypothèse où le détenteur précaire décide de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose
            • On parle alors d’interversion de titre : le détenteur, censé être dépourvu d’animus, conteste au propriétaire son droit de propriété
            • L’interversion suppose, à cet égard, un acte non équivoque par lequel le détenteur manifeste ouvertement sa prétention à la propriété — une contradiction frontale au droit du propriétaire, et non un simple changement d’état d’esprit demeuré secret.
            • Si ce dernier ne réagit pas, il s’expose à ce que le détenteur, en application de l’article 2268 du Code civil, se prévale de la prescription acquisitive
            • L’interversion de titre peut également intervenir du fait d’un tiers : c’est l’hypothèse où le détenteur a transmis la chose à un tiers de bonne foi.
            • Ce dernier est alors susceptible de se comporter comme le propriétaire de la chose

b) Détention précaire et acte de pure faculté ou de simple tolérance

Lorsque le pouvoir de fait exercé sur la chose ne correspond ni à une situation de possession, ni à une situation de détention précaire, on dit de l’agent qu’il est « occupant sans droit, ni titre ».

Tout au plus, lorsque l’emprise matérielle que l’occupant exerce sur le bien est consentie par le propriétaire, elle correspond à ce que l’on appelle un acte de pure faculté ou de simple tolérance.

Définition — Acte de pure faculté et acte de simple tolérance

L’acte de pure faculté est celui que le propriétaire accomplit dans l’exercice normal de son propre droit, sans empiéter sur le fonds d’autrui. L’acte de simple tolérance est celui que le propriétaire d’un fonds laisse accomplir sur son bien, par bienveillance ou esprit de bon voisinage, sans entendre conférer aucun droit à celui qui en profite. Dans l’un et l’autre cas, l’emprise est dépourvue d’animus domini : elle ne peut, partant, fonder ni possession ni prescription.

L’acte de pure faculté ou de simple tolérance peut se définir comme la détention d’un bien avec la permission tacite ou expresse du propriétaire.

À la différence de la détention précaire qui repose sur un titre, la détention résulte ici de la seule volonté du propriétaire de la chose.

Cette situation se rencontre notamment en matière de servitude, qui est une charge établie sur un immeuble pour l’usage et l’utilité d’un fonds voisin appartenant à un autre propriétaire.

Il s’agit d’un démembrement de la propriété de l’immeuble que la servitude grève et d’un droit accessoire de la propriété du fonds auquel elle bénéficie. Comme un droit réel, la servitude peut parfois être acquise par prescription. Pour ce faire, elle doit faire l’objet d’une possession pendant une certaine durée.

Toutefois, ainsi que le prévoit l’article 2262 du Code civil, « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. »

Ainsi, lorsque la détention ne résulte pas d’un titre et que le détenteur n’a pas la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose, elle ne produit aucun effet.

Cette règle a, par exemple, trouvé à s’appliquer dans un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 6 mai 2014. La troisième chambre civile a, en effet, validé la décision d’une Cour d’appel qui avait retenu « qu’un acte de pure faculté de simple tolérance ne pouvait fonder ni possession ni prescription » (Cass. 3e civ. 6 mai 2014, n°13-16790).

Dès lors, le fait pour le propriétaire d’un champ d’autoriser un voisin à faire paître son troupeau d’animaux sur ce champ ne fait pas du voisin le possesseur d’une servitude de passage et de pâturage.

Exemple

Un propriétaire laisse, durant vingt ans, son voisin traverser à pied son terrain pour rejoindre un sentier. Cette tolérance, fût-elle prolongée, ne saurait fonder l’acquisition d’une servitude de passage : l’emprise du voisin procède de la seule bienveillance du propriétaire et est dépourvue d’animus domini. À l’inverse, le voisin qui adosse, sans permission, une construction au mur séparatif accomplit un acte matériel positif d’appropriation, susceptible de conduire, par l’usucapion trentenaire, à l’acquisition de la mitoyenneté du mur (Cass. 3e civ. 8 déc. 1971, n°70-12.340).

Pareillement, le simple passage à pied sur le terrain d’autrui, toléré par le propriétaire, ne suffit pas à constituer possession, faute d’élément intentionnel.

Au fond, l’acte de pure faculté ou de simple tolérance consiste en l’exercice normal du droit de propriété qui, n’empiétant pas sur le fonds d’autrui, ne constitue pas un acte de possession capable de faire acquérir, par usucapion, un droit sur ce fonds.

Cet acte de pure faculté ou de simple tolérance est admis, soit parce que le propriétaire du fonds l’a expressément autorisé, soit parce qu’il y consent tacitement par souci d’amitié, de bon voisinage, d’obligeance ou encore d’altruisme.

On mesure ainsi la cohérence d’ensemble du système : qu’il s’agisse de la détention précaire fondée sur un titre, de l’acte de simple tolérance consenti par le propriétaire ou de la reconnaissance, par l’occupant lui-même, du droit d’autrui, c’est toujours le défaut d’animus domini qui prive l’emprise matérielle de tout effet acquisitif. L’animus apparaît, en définitive, comme la clé de voûte qui commande la qualification de l’emprise et l’étendue de ses effets.

Au bilan, les différents cas dans lesquels est susceptible de se trouver celui qui exerce un pouvoir de fait ou de droit sur la chose correspondent à quatre situations :

Les quatre situations du pouvoir de fait sur la chose, selon le corpus et l'animus

Les quatre situations du pouvoir de fait sur la chose, selon le corpus et l'animusPouvoir de fait sur la chose (corpus)Animus domini : intentionde se comporter enpropriétairePossessionSans animus — emprisefondée sur un titreobligeant à restituerDétention précaireSans animus — empriseconsentie par lepropriétaire (pure facultéou tolérance)Acte de simple toléranceSans animus ni titre nipermission du propriétaireOccupant sans droit nititre

B) Preuve

Par nature, l’animus, élément constitutif de la possession, est difficile à établir. Il s’agit, en effet, de prouver un élément psychologique, lequel est, par hypothèse, difficilement sondable, à tout le moins peu tangible. À la différence du corpus, qui se manifeste par des actes matériels extérieurs et, partant, perceptibles par les tiers, l’animus réside dans le for intérieur du possesseur — dans son intention de se comporter comme le maître de la chose. Or nul ne saurait lire directement dans la conscience d’autrui : exiger du possesseur la preuve positive et directe de son intention reviendrait, en pratique, à rendre la possession impossible à démontrer, et avec elle la prescription acquisitive qu’elle commande.

Conscient de cette difficulté probatoire, le législateur a déplacé le fardeau de la preuve par le truchement de présomptions, c’est-à-dire de raisonnements par lesquels la loi induit un fait inconnu (l’intention) d’un fait connu et aisément constatable (la maîtrise matérielle de la chose).

Présomption — Conséquence que la loi ou le juge tire d’un fait connu pour en induire un fait inconnu. La présomption simple (ou juris tantum) admet la preuve contraire  la présomption irréfragable (ou juris et de jure) ne saurait être combattue. Les présomptions relatives à l’animus sont, l’une comme l’autre, des présomptions simples : elles dispensent celui qui s’en prévaut de toute preuve, mais cèdent devant la démonstration du contraire.

Aussi, afin de faciliter la preuve de l’animus, le législateur a-t-il prévu deux présomptions :

  • La présomption de l’animus domini 
  • La présomption de détention continue.

L’économie générale de ces deux règles obéit à une même logique : la qualité dans laquelle on a commencé à appréhender la chose est réputée perdurer. Celui qui a commencé à détenir pour lui-même est présumé posséder à titre de propriétaire  celui qui a commencé à détenir pour autrui est présumé demeurer simple détenteur précaire. Dans les deux cas, c’est à celui qui prétend renverser cette qualité initiale qu’incombe la charge de la preuve.

1) La présomption d’animus domini

L’article 2256 du Code civil pose que « on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. »

En vigueurArticle 2256 du Code civil
« On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. »

Cette présomption signifie que celui qui exerce une emprise matérielle sur la chose est présumé être le possesseur de la chose, soit avoir l’intention de se comporter en propriétaire de la chose.

La règle se comprend aisément : dès lors que le corpus est établi — la maîtrise matérielle de la chose étant, elle, susceptible de preuve directe — la loi en infère, sauf preuve contraire, que celui qui exerce cette emprise entend l’exercer pour son propre compte. Autrement dit, l’élément matériel, une fois démontré, fait présumer l’élément intentionnel. Celui qui revendique la qualité de possesseur n’a donc à prouver que le corpus  l’animus se déduit du premier.

Cette présomption ne pourra être combattue qu’en rapportant la preuve que celui qui détient matériellement la chose, la possède pour autrui, de sorte qu’il n’est qu’un détenteur précaire.

Il pourrait ainsi s’agir, pour le véritable propriétaire de la chose, d’établir que la chose est détenue au titre d’un contrat (bail, dépôt, mandat, prêt à usage, etc.). Tous ces contrats, en effet, postulent que le détenteur reconnaît le droit d’autrui : le locataire sait qu’il occupe le bien d’un bailleur, le dépositaire qu’il garde la chose d’un déposant, le mandataire qu’il agit pour le compte d’un mandant. La production du titre suffit alors à renverser la présomption d’animus domini, car elle révèle que la détention a commencé pour un autre.

Une personne occupe une maison depuis quinze ans. Sur le seul fondement de l’article 2256, elle est présumée la posséder à titre de propriétaire. Mais si le propriétaire produit un contrat de bail signé seize ans auparavant, la présomption tombe : l’occupant n’est qu’un locataire — détenteur précaire — quelle que soit la durée de son occupation, et ne saurait, en cette seule qualité, prescrire la propriété du bien.

La preuve contraire pèse donc sur celui qui conteste la possession : à défaut d’établir l’existence d’un titre de détention précaire, il échoue, et la qualité de possesseur — assortie de toutes ses conséquences, au premier rang desquelles l’aptitude à usucaper — demeure acquise à celui qui exerce le corpus.

2) La présomption de détention continue

L’article 2257 du Code civil prévoit que « quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire. »

En vigueurArticle 2257 du Code civil
« Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire. »

La règle ainsi posée signifie que lorsque la maîtrise matérielle de la chose a commencé par une détention précaire, soit en vertu d’un titre, le détenteur est présumé pendant toute la durée de la détention être dépourvu d’animus.

Les deux présomptions se complètent ainsi en miroir et reposent sur une même idée directrice : la qualité dans laquelle l’appréhension de la chose a débuté est réputée se perpétuer. L’article 2256 fait jouer cette continuité au profit de celui qui a commencé à détenir pour lui-même  l’article 2257 la fait jouer contre celui qui a commencé à détenir pour autrui. La présomption de détention continue constitue, de la sorte, le pendant nécessaire de la présomption d’animus domini : une fois établi que la détention est née d’un titre précaire, le détenteur ne saurait, par le seul écoulement du temps, se métamorphoser en possesseur.

En cas de changement d’état d’esprit, soit s’il décide de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose, c’est à lui qu’il appartient de prouver qu’il est devenu possesseur de la chose.

Pour ce faire, il lui faudra invoquer l’interversion de titre, situation envisagée à l’article 2268 du Code civil.

Cette disposition prévoit que les détenteurs précaires « peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire. »

En vigueurArticle 2268 du Code civil
Les détenteurs précaires « peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire. »
Interversion de titre — Opération par laquelle une détention précaire se transforme en véritable possession, le détenteur cessant de reconnaître le droit d’autrui pour se comporter en propriétaire. C’est la seule voie par laquelle le détenteur peut accéder à la prescription acquisitive : tant qu’elle n’est pas caractérisée, la présomption de l’article 2257 le maintient dans la précarité.

Cette situation correspond à deux hypothèses :

  • Première hypothèse : la contradiction opposée au droit du propriétaire
    • Le détenteur précaire décide de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose 
    • On parle alors d’interversion de titre : le détenteur qui est censé être dépourvu d’animus conteste au propriétaire son droit de propriété 
    • Cette contradiction doit toutefois être manifeste, non équivoque et portée à la connaissance du propriétaire  un simple changement d’intention demeuré dans le for intérieur du détenteur ne saurait suffire, car l’interversion suppose un acte extérieur traduisant sans ambiguïté la prétention à la propriété (refus exprès de restituer en se prévalant d’un droit propre, accomplissement d’actes que seul un propriétaire pourrait accomplir, etc.) 
    • Si ce dernier ne réagit pas, il s’expose à ce que le détenteur, en application de l’article 2268 du Code civil, se prévale de la prescription acquisitive.
  • Seconde hypothèse : la cause venant d’un tiers
    • Le détenteur précaire peut avoir transmis la chose à un tiers de bonne foi qui est susceptible de se comporter comme le propriétaire de la chose 
    • Tel est le cas dans l’hypothèse où le locataire vend le bien loué à un tiers qui ignore que son cocontractant n’en est pas le propriétaire 
    • Il y aura ici interversion de titre entre le véritable propriétaire et le tiers de bonne foi : ce dernier, n’ayant jamais reconnu le droit du propriétaire, n’est pas tenu par la précarité qui affectait son auteur et acquiert, dès l’entrée en jouissance, une possession utile assortie de l’animus domini.

Dans l’un et l’autre cas, la charge de la preuve s’inverse : c’est à celui qui invoque l’interversion d’établir le fait — contradiction opposée au propriétaire ou acquisition à titre de propriétaire auprès d’un tiers — qui a rompu la chaîne de la détention précaire. Tant que cette preuve n’est pas rapportée, la présomption de l’article 2257 prévaut et la prescription demeure hors d’atteinte.

3) Le caractère non équivoque de l’animus

Encore faut-il, pour que la présomption d’animus domini produise pleinement ses effets, que la possession soit dépourvue d’équivoque. La possession est dite équivoque lorsque les actes accomplis par celui qui détient la chose ne révèlent pas avec certitude l’intention de se comporter en propriétaire  tel est le cas, notamment, lorsque le détenteur adopte un comportement qui contredit la prétention à la propriété. Or l’équivoque ruine l’animus : une intention contredite par les faits ne saurait fonder une possession utile à prescrire.

La jurisprudence en offre une illustration topique. Celui qui, occupant une parcelle, la signale lui-même à l’administration comme un bien vacant et sans maître et offre de l’acquérir, manifeste par là qu’il ne se tient pas pour propriétaire : son comportement contredit l’animus domini et rend la possession équivoque, de sorte que les juges du fond peuvent souverainement lui refuser le bénéfice de la prescription acquisitive (Cass. 3e civ., 6 mars 1974, n° 73-10.627).

Cass. 3e civ., 6 mars 1974, n° 73-10.627
Faits
L’occupant d’une parcelle, qui prétendait l’avoir acquise par prescription, avait préalablement signalé celle-ci à l’administration comme un bien vacant et sans maître, et offert de l’acquérir.
Problème
Un occupant qui reconnaît, par ses propres démarches, ne pas être propriétaire de la chose peut-il invoquer la prescription acquisitive ?
Solution
Les juges du fond peuvent souverainement refuser la prescription acquisitive : en signalant la parcelle comme bien vacant et sans maître et en offrant de l’acquérir, l’occupant a privé sa possession de son caractère non équivoque, faute d’animus domini.
Portée
L’animus doit être non équivoque : tout comportement par lequel le détenteur reconnaît le droit d’autrui ou nie sa propre qualité de propriétaire ruine la présomption de l’article 2256 et fait obstacle à l’usucapion.

Cette exigence rejoint, sur le terrain probatoire, celle qui pèse sur l’élément matériel : de même que l’animus doit être non équivoque, le corpus doit être positivement établi. Il appartient ainsi au juge du fond de relever l’existence d’actes matériels de possession pour pouvoir retenir la prescription acquisitive (Cass. 3e civ., 4 mai 2011, n° 09-10.831) : la possession utile suppose la réunion effective, et démontrée, de ses deux éléments constitutifs.

« Le juge du fond doit relever l’existence d’actes matériels de possession pour pouvoir retenir la prescription acquisitive » (Cass. 3e civ., 4 mai 2011, n° 09-10.831).

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 8 décembre 1971, n° 70-12.340consulter ↗
  2. RejetCass. 3e chambre civile, 6 mars 1974, n° 73-10.627consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 30 novembre 2004, n° 01-16.737consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 7 mars 2006, n° 04-13.569consulter ↗
  5. CassationCass. 3e chambre civile, 4 mai 2011, n° 09-10.831consulter ↗
  6. CassationCass. 3e chambre civile, 20 février 2013, n° 11-25.398consulter ↗
  7. RejetCass. 3e chambre civile, 6 mai 2014, n° 13-16.790consulter ↗

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