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La possession: vue générale

Mis à jour le 26 juin 20266 min de lecture245 lectures

Ainsi que l’écrivait le Doyen Carbonnier « les biens n’ont de sens que par rapport à l’homme »[1]. Le droit n’appréhende jamais les choses en elles-mêmes, indépendamment de l’utilité qu’elles procurent : il les saisit dans leur rapport exclusif avec celui qui les exploite. Or ce rapport prend deux formes radicalement distinctes — un pouvoir de droit, la propriété, et un pouvoir de fait, la possession.

La possession est précisément cette emprise matérielle qu’une personne exerce sur une chose en se comportant à son égard comme le ferait un propriétaire. Le droit ne se contente pas de constater ce fait : il lui attache des effets juridiques considérables — protection contre les troubles, présomption de titre, parfois acquisition pure et simple du droit par l’écoulement du temps. C’est dire que la possession, simple situation matérielle en apparence, occupe une place centrale dans la théorie des biens.

Cette vue générale en restitue les ressorts essentiels : ce qu’est la possession, ce qui la sépare de la propriété, les effets que la loi y attache, et les deux grandes théories — subjective et objective — dont le droit français a opéré la synthèse.

Définition — Possession

La possession est le pouvoir physique exercé sur une chose, qui confère à celui qui l’exerce une emprise matérielle sur elle. Elle se distingue de la simple détention en ce que le possesseur se comporte comme le maître de la chose (animo domini), et de la propriété en ce qu’elle relève du fait et non du droit.

La possession, pouvoir de fait sur la chose

Si l’appropriation s’exprime toujours par l’exercice d’un pouvoir de l’homme sur la chose, ce pouvoir peut être de deux ordres :

  • D’une part, il peut s’agir d’un pouvoir de fait : on parle alors de possession de la chose ;
  • D’autre part, il peut s’agir d’un pouvoir de droit : on parle alors de propriété de la chose.

Distinction de la possession et de la propriété

Possession et propriété peuvent, en quelque sorte, être regardées comme les deux faces d’une même pièce.

  • La possession : un pouvoir de fait sur la chose
    • La possession est le pouvoir physique exercé sur une chose, de sorte qu’elle confère au possesseur une emprise matérielle sur elle.
    • À cet égard, pour le Doyen Cornu « le possesseur a la maîtrise effective de la chose possédée. Il la détient matériellement. Elle est entre ses mains. En sa puissance ».
    • Ainsi, la possession est un fait, par opposition à la propriété qui est le droit, ce qui a conduit le Doyen Carbonnier à dire de la possession qu’elle est l’ombre de la propriété.
    • La possession n’est, toutefois, pas n’importe quel fait : elle est un fait juridique, soit un agissement auquel la loi attache des effets de droit.
    • Et la situation juridique ainsi créée est protégée en elle-même.
  • La propriété : un pouvoir de droit sur la chose
    • À la différence de la possession qui relève du fait, la propriété est le pouvoir de droit exercé sur une chose.
    • Par pouvoir de droit, il faut entendre la faculté pour le propriétaire d’user, de jouir et de disposer de la chose.
    • Ainsi, la propriété confère une plénitude de pouvoirs sur la chose, lesquels pouvoirs s’incarnent dans ce que l’on appelle le droit réel (« réel » vient du latin « res » : la chose).
    • Ce droit réel dont est titulaire le propriétaire est le plus complet de tous.
    • La raison en est que la propriété, en ce qu’elle procure au propriétaire l’ensemble des utilités de la chose, fonde la souveraineté qu’il exerce sur elle à l’exclusion de toute autre personne.
    • À la différence de la possession qui est susceptible, à tout instant, d’être remise en cause par le véritable propriétaire de la chose, la propriété confère à son titulaire un droit — réel — dont il ne peut être privé par personne, sauf à faire l’objet d’une procédure d’expropriation, laquelle procédure est strictement encadrée par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

La plupart du temps, la propriété coïncide avec la possession, de sorte que le propriétaire qui est titulaire d’un droit réel sur la chose exerce également sur elle une emprise physique. Réciproquement, l’immense majorité des possesseurs exercent un pouvoir de fait sur la chose qui est corroboré par un titre, si bien que le fait est couvert par le droit.

Exemple

Un héritier occupe depuis vingt ans la maison familiale, en paie les charges et y reçoit, sans qu’aucun titre ne soit jamais produit. Aux yeux de tous — voisins, administration, créanciers — il est le propriétaire : il exerce le corpus (l’emprise matérielle) et l’animus (la volonté de se comporter en maître). Survient un cohéritier qui revendique sa part : la possession ne lui confère pas, à elle seule, la propriété, mais elle déplace le poids de la preuve et le protège tant que le revendiquant n’a pas établi son propre droit.

Il est néanmoins des cas où la possession ne correspond pas à la propriété : il y a celui qui exerce un pouvoir de fait sur la chose que tout le monde croit être le propriétaire, et il y a celui qui est titulaire d’un titre de propriété mais qui n’a pas la maîtrise physique de la chose.

Les effets attachés à la possession

Cette situation, qui est de nature à troubler la paix sociale, doit être réglée. Pour ce faire, le droit part du postulat que, en général, le possesseur se confond avec le propriétaire, raison pour laquelle il fait produire des effets juridiques à la situation de fait qu’est la possession.

Tantôt les effets attachés à la possession permettront de rapporter la preuve du droit, tantôt ils opéreront acquisition du droit.

Dans les deux cas, la possession confère au possesseur une protection lui permettant de faire échec à une action en revendication exercée par le propriétaire de la chose. Encore faut-il néanmoins que cette possession soit caractérisée.

Les théories de la possession

Deux théories s’opposent sur la possession :

  • La théorie subjective
    • Cette théorie a été développée, en 1803, par Savigny pour qui la possession se caractérise avant tout par l’état d’esprit du possesseur (animus), soit par sa volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose.
    • Pour cet auteur, c’est cet élément psychologique, l’animo domini (l’esprit du maître), qui confère à celui qui exerce une emprise physique sur la chose la qualité de possesseur.
  • La théorie objective
    • Cette théorie a été pensée en 1865 par Jhering pour qui l’état d’esprit est indifférent : ce qui importe, c’est l’emprise matérielle exercée sur la chose (corpus).
    • Aussi, pour cet auteur, la maîtrise physique de la chose suffit à établir la possession et donc à octroyer à celui qui détient le pouvoir de fait la protection possessoire.
    • À cet égard, pour Jhering, cette protection possessoire emporte présomption de propriété, ce qui a pour conséquence de dispenser celui qui exerce son emprise sur la chose de prouver qu’elle est corroborée par un titre.

À l’examen, le droit français a envisagé la possession en combinant ses deux théories : la qualité de possesseur tient tout autant à l’état d’esprit de celui qui se présente comme le propriétaire de la chose qu’à l’emprise physique qu’il exerce sur elle. Le corpus sans l’animus ne fait qu’un détenteur précaire ; l’animus sans le corpus n’est qu’une prétention. C’est de leur réunion que naît la possession véritable, ombre fidèle de la propriété.

 

[1] J. Carbonnier, Droit civil – Les biens, éd. PUF, 2004, n°729, p.1636.

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