La possession prolongée d’un bien finit par engendrer un droit : c’est l’usucapion, ou prescription acquisitive, que consacre l’article 2261 du Code civil — « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». Encore faut-il, pour que cet effet acquisitif se produise, que le possesseur établisse l’écoulement d’un certain laps de temps : trente ans pour les immeubles, l’instant même de l’entrée en possession — sous réserve de la bonne foi — pour les meubles.
Or, derrière l’apparente simplicité de ce délai se cache une question technique souvent décisive en pratique : comment se compte-t-il exactement ? Quel jour le délai commence-t-il à courir, quel jour s’achève-t-il, que devient-il lorsque le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié, et comment additionner les durées lorsque plusieurs possesseurs se sont succédé sur le bien ? Ce sont ces règles de computation — articulant le Code civil et le Code de procédure civile — qui déterminent in fine si le possesseur a, ou non, prescrit.
Le présent article expose ces règles de calcul : la détermination du point de départ (dies a quo) et de l’expiration (dies ad quem) du délai, le fait générateur de la prescription, le mécanisme de jonction des possessions permettant de combler un délai insuffisant, et enfin les incidents — interruption et suspension — susceptibles d’en altérer le cours.
Prescription acquisitive (usucapion) — Mode d’acquisition d’un droit réel par l’effet d’une possession utile prolongée dans le temps. Le possesseur qui exerce sur la chose une emprise réunissant le corpus (la maîtrise matérielle) et l’animus (l’intention de se comporter en propriétaire), durant le délai légal et sans vice, devient titulaire du droit qu’il exerçait en fait.
I) Les modalités de calcul du délai
Il ressort de l’article 2261 du Code civil que la possession produit un effet acquisitif pourvu qu’elle soit prolongée dans le temps et qu’elle ne soit affectée d’aucun vice. Si les conditions sont remplies, le possesseur devient titulaire du droit par l’effet de la prescription acquisitive : c’est l’usucapion.
Si la règle ainsi posée s’applique tant aux meubles qu’aux immeubles, la durée de la prescription diffère d’une catégorie à l’autre.
- Pour les immeubles, la durée de la prescription acquisitive est fixée à trente ans.
- Pour les meubles, la possession produit, par principe, un effet acquisitif immédiat.
La prescription acquisitive ne fonde le droit de propriété du possesseur qu’autant que celui-ci est en mesure de justifier l’écoulement d’un certain délai. En application de l’article 2228 du Code civil, ce délai — fixé en années et variant selon que l’on est en présence d’un meuble ou d’un immeuble — se calcule en jours et non en heures. Quant à son expiration, elle intervient lorsque le dernier jour du terme est accompli (art. 2229 C. civ.).
Combinées au droit commun de la computation des délais énoncé aux articles 640 et suivants du Code de procédure civile, ces règles conduisent à envisager la détermination du point de départ de la prescription acquisitive et de son expiration comme suit.
- Point de départ : le dies a quo
- Première règle
- Conformément à l’article 640 du Code de procédure civile, le délai « a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
- Seconde règle
- L’article 641 précise que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
- Il en résulte que le jour initial de la possession ne doit pas être compté dans le délai de prescription.
- Première règle
- Date d’expiration : le dies ad quem
- Le principe est désormais que les délais sont francs, ce qui signifie qu’ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
- Combiné avec la règle qui s’applique au dies a quo, la détermination du jour d’expiration du délai consiste à ajouter au quantième du jour de l’événement qui fait courir le délai le nombre de jours que comprend ce délai.
- Exemples
- L’événement se produit le 12 du mois et le délai est de 10 jours : le jour d’expiration du délai est le 12 + 10, soit le 22 du mois.
- L’événement se produit le 27 du mois et le délai est de 10 jours : le jour d’expiration du délai est le 27 + 10, soit le 7 du mois suivant si le mois compte 30 jours, et le 6 s’il en compte 31.
- Exemples
- S’agissant de la prescription acquisitive, le dernier jour de la prescription est donc celui qui porte, dans l’année finale, le même quantième que le jour de la prise de possession.
- Si toutefois ce dernier jour est chômé ou férié, la Cour de cassation considère que la prorogation du délai prévue à l’article 642 du Code de procédure civile n’a pas lieu de s’appliquer (Cass. 2e civ. 5 févr. 2004, n° 02-14217RejetSi, en application de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, le moyen qui conteste pour la première fois devant la Cour de cassation la recevabilité d'une fin de non-recevoir proposée en appel sur renvoi après cassation, et prise de la prescription, est nouveau, inopérant en ce qu'il se réfère à l'article 112 du nouveau Code de procédure civile et irrecevable, étant mélangé de fait et de droit, en ce qu'il vise l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Un possesseur entre en possession d’une parcelle le 15 juin 1995. Le jour initial ne comptant pas (art. 641 CPC), le délai trentenaire commence à courir le 16 juin 1995 et s’achève le 15 juin 2025 à vingt-quatre heures — dernier jour portant, dans l’année finale, le même quantième que celui de la prise de possession. Si ce 15 juin 2025 tombe un dimanche, le délai n’en est pas pour autant prorogé au lundi : la prescription acquisitive demeure acquise au 15 juin 2025.
- Faits
- Le dernier jour d’un délai de prescription coïncidait avec un jour chômé ou férié. La partie concernée se prévalait de la prorogation prévue à l’article 642 du Code de procédure civile pour reporter ce terme au premier jour ouvrable suivant.
- Problème
- La règle de prorogation du dernier jour férié ou chômé, propre à la computation des délais de procédure, a-t-elle vocation à s’appliquer au délai de prescription ?
- Solution
- La Cour de cassation écarte cette prorogation : l’article 642 du Code de procédure civile ne s’applique pas au délai de prescription, lequel demeure acquis au terme normalement calculé, quand bien même son dernier jour serait chômé ou férié.
- Portée
- L’arrêt distingue nettement la computation des délais de procédure de celle des délais d’extinction ou d’acquisition de droits. Pour la prescription acquisitive, le terme ne se déplace pas au jour ouvrable suivant : le quantième anniversaire de la prise de possession fixe définitivement l’expiration du délai.
II) Le fait générateur de la prescription
Le point de départ de la possession est, en principe, l’entrée en possession du bien — soit, plus précisément, le moment à partir duquel toutes les conditions de la possession sont réunies.
Pour pouvoir prescrire, le possesseur devra donc justifier :
- D’une part, de la caractérisation du corpus et de l’animus ;
- D’autre part, de l’efficacité de la possession, en ce qu’elle doit être utile.
En pratique, il appartiendra au demandeur à la revendication de démontrer que le délai durant lequel le possesseur a exercé son emprise sur le bien revendiqué est insuffisant pour prescrire. Si cela se vérifie — ce qui sera souvent le cas en matière immobilière —, le possesseur pourra lui opposer la caractérisation de ce que l’on appelle une jonction de possessions.
III) La jonction des possessions
En cas d’insuffisance du délai de possession, le possesseur est autorisé à se prévaloir de la règle posée à l’article 2265 du Code civil, aux termes duquel « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ».
Aussi ressort-il de cette disposition que les durées de possession du bien, en cas de possesseurs successifs, s’additionnent : c’est la jonction des possessions. Ce mécanisme est admis quels que soient les modes de transmission de la possession. Dans cette perspective, afin de renforcer le titre de propriété de l’acquéreur d’un bien immobilier, les notaires s’attachent toujours à retracer dans l’acte de vente la chaîne de propriété en remontant jusqu’à l’origine trentenaire.
Reste qu’il convient de distinguer selon que les possesseurs se sont succédé à titre universel ou à titre particulier.
- Les possesseurs se sont succédé à titre universel
- Dans cette hypothèse, il y a continuation de la personne du possesseur originaire par le possesseur actuel.
- Il en résulte que la possession de l’ayant cause universel possède les mêmes qualités que la possession de son auteur.
- Les vices affectant la possession originaire se transmettent ainsi de possession en possession.
- Il en va de même de la mauvaise foi du premier possesseur.
- Si donc la possession originaire a été interrompue, il conviendra de démontrer qu’elle a été reprise suffisamment tôt pour que la prescription acquisitive puisse jouer.
- Les possesseurs se sont succédé à titre particulier
- Dans cette hypothèse, le possesseur actuel ne tient du possesseur originaire que le droit attaché à la possession en tant que tel.
- Il en résulte qu’une nouvelle possession démarre, débarrassée des vices affectant éventuellement les possessions antérieures.
- Chaque possession de la chaîne translative sera donc appréciée séparément, ce qui signifie que la possession de l’ayant cause pourra présenter des qualités radicalement différentes de celle de son auteur.
- Lorsque toutefois la jonction porte sur une prescription trentenaire et une prescription abrégée, les délais ne pourront s’additionner qu’à certaines conditions.
- Pour rappel, tandis que la prescription trentenaire requiert seulement l’absence de vice affectant la possession, la prescription abrégée exige la réunion de deux conditions supplémentaires : la bonne foi du possesseur et l’entrée en possession au moyen d’un titre.
- Deux situations doivent alors être distinguées :
- Le possesseur n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription abrégée
- Dans cette hypothèse, la jonction ne pourra se faire qu’avec la seule prescription trentenaire.
- Le possesseur est fondé à se prévaloir de la prescription abrégée
- Dans cette hypothèse, le possesseur dispose d’une option :
- soit il décide de prescrire par lui-même au moyen de la prescription abrégée ;
- soit il décide de bénéficier de la jonction de possession avec la prescription trentenaire, si le délai qui reste à courir est inférieur à celui de la prescription abrégée.
- En tout état de cause, la jonction ne peut valablement opérer qu’à la condition que le possesseur — qui tient la chose en sa qualité d’ayant cause à titre particulier — se la soit vu remettre au titre d’une obligation de délivrance ou de restitution.
- Dans cette hypothèse, le possesseur dispose d’une option :
- Le possesseur n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription abrégée
IV) Les incidents affectant le cours de la prescription
Le cours de la possession peut, en raison de vices, être soit interrompu, soit suspendu. L’article 2259 du Code civil prévoit en ce sens que sont applicables à la prescription acquisitive les causes d’interruption et de suspension de la prescription extinctive.
- L’interruption de la possession
- À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que, en application de l’article 2231 du Code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
- Plusieurs causes sont susceptibles d’interrompre la prescription :
- Privation de jouissance
- La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien, soit par le propriétaire, soit même par un tiers (art. 2271 C. civ.).
- Reconnaissance des droits du propriétaire
- La reconnaissance par le possesseur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription (art. 2240 C. civ.).
- Action en justice
- L’action en justice exercée par le demandeur qui revendique la propriété du bien sur lequel le possesseur exerce son emprise interrompt la prescription (art. 2241 C. civ.).
- Mesure conservatoire et exécution forcée
- Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou par un acte d’exécution forcée (art. 2244 C. civ.).
- Pluralité de possesseurs
- L’interpellation faite à l’un des possesseurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée, ou la reconnaissance par le possesseur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers (art. 2245 C. civ.).
- Privation de jouissance
- La suspension de la possession
- En application de l’article 2230 du Code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
- Ainsi, à la différence de l’interruption, un nouveau délai ne recommence pas à courir : le décompte reprend là où il s’était arrêté.
- Plusieurs causes de suspension de la prescription acquisitive sont prévues par le Code civil :
- Force majeure
- La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (art. 2234 C. civ.).
- Incapacité
- La prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle (art. 2235 C. civ.).
- Mariage et pacs
- La prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (art. 2236 C. civ.).
- Conciliation et médiation
- La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation (art. 2238 C. civ.).
- Procédure participative
- La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur, constaté par le commissaire de justice, pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution (art. 2238 C. civ.).
- Mesure d’instruction avant dire droit
- La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès (art. 2239 C. civ.).
- Force majeure
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 5 février 2004, n° 02-14.217consulter ↗