Droit des biensÉtude juridique

Possession: les règles de calcul du délai de la prescription acquisitive

Mis à jour le 8 septembre 202627 min de lecture928 lectures

La possession prolongée d’un bien finit par engendrer un droit : c’est l’usucapion, ou prescription acquisitive, que consacre l’article 2261 du Code civil — « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». Encore faut-il, pour que cet effet acquisitif se produise, que le possesseur établisse l’écoulement d’un certain laps de temps : trente ans pour les immeubles, l’instant même de l’entrée en possession — sous réserve de la bonne foi — pour les meubles.

Or, derrière l’apparente simplicité de ce délai se cache une question technique souvent décisive en pratique : comment se compte-t-il exactement ? Quel jour le délai commence-t-il à courir, quel jour s’achève-t-il, que devient-il lorsque le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié, et comment additionner les durées lorsque plusieurs possesseurs se sont succédé sur le bien ? Ce sont ces règles de computation — articulant le Code civil et le Code de procédure civile — qui déterminent in fine si le possesseur a, ou non, prescrit.

Le présent article expose ces règles de calcul : la détermination du point de départ (dies a quo) et de l’expiration (dies ad quem) du délai, le fait générateur de la prescription, le mécanisme de jonction des possessions permettant de combler un délai insuffisant, et enfin les incidents — interruption et suspension — susceptibles d’en altérer le cours.

Définition

Prescription acquisitive (usucapion) — Mode d’acquisition d’un droit réel par l’effet d’une possession utile prolongée dans le temps. Le possesseur qui exerce sur la chose une emprise réunissant le corpus (la maîtrise matérielle) et l’animus (l’intention de se comporter en propriétaire), durant le délai légal et sans vice, devient titulaire du droit qu’il exerçait en fait.

I) Les modalités de calcul du délai

Il ressort de l’article 2261 du Code civil que la possession produit un effet acquisitif pourvu qu’elle soit prolongée dans le temps et qu’elle ne soit affectée d’aucun vice. Si les conditions sont remplies, le possesseur devient titulaire du droit par l’effet de la prescription acquisitive : c’est l’usucapion.

Si la règle ainsi posée s’applique tant aux meubles qu’aux immeubles, la durée de la prescription diffère d’une catégorie à l’autre.

  • Pour les immeubles, la durée de la prescription acquisitive est fixée à trente ans.
  • Pour les meubles, la possession produit, par principe, un effet acquisitif immédiat.

La prescription acquisitive ne fonde le droit de propriété du possesseur qu’autant que celui-ci est en mesure de justifier l’écoulement d’un certain délai. En application de l’article 2228 du Code civil, ce délai — fixé en années et variant selon que l’on est en présence d’un meuble ou d’un immeuble — se calcule en jours et non en heures. Quant à son expiration, elle intervient lorsque le dernier jour du terme est accompli (art. 2229 C. civ.).

Combinées au droit commun de la computation des délais énoncé aux articles 640 et suivants du Code de procédure civile, ces règles conduisent à envisager la détermination du point de départ de la prescription acquisitive et de son expiration comme suit.

  • Point de départ : le dies a quo
    • Première règle
      • Conformément à l’article 640 du Code de procédure civile, le délai « a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
    • Seconde règle
      • L’article 641 précise que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
      • Il en résulte que le jour initial de la possession ne doit pas être compté dans le délai de prescription.
  • Date d’expiration : le dies ad quem
    • Le principe est désormais que les délais sont francs, ce qui signifie qu’ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
    • Combiné avec la règle qui s’applique au dies a quo, la détermination du jour d’expiration du délai consiste à ajouter au quantième du jour de l’événement qui fait courir le délai le nombre de jours que comprend ce délai.
      • Exemples
        • L’événement se produit le 12 du mois et le délai est de 10 jours : le jour d’expiration du délai est le 12 + 10, soit le 22 du mois.
        • L’événement se produit le 27 du mois et le délai est de 10 jours : le jour d’expiration du délai est le 27 + 10, soit le 7 du mois suivant si le mois compte 30 jours, et le 6 s’il en compte 31.
    • S’agissant de la prescription acquisitive, le dernier jour de la prescription est donc celui qui porte, dans l’année finale, le même quantième que le jour de la prise de possession.
    • Si toutefois ce dernier jour est chômé ou férié, la Cour de cassation considère que la prorogation du délai prévue à l’article 642 du Code de procédure civile n’a pas lieu de s’appliquer (Cass. 2e civ. 5 févr. 2004, n° 02-14217).
Exemple

Un possesseur entre en possession d’une parcelle le 15 juin 1995. Le jour initial ne comptant pas (art. 641 CPC), le délai trentenaire commence à courir le 16 juin 1995 et s’achève le 15 juin 2025 à vingt-quatre heures — dernier jour portant, dans l’année finale, le même quantième que celui de la prise de possession. Si ce 15 juin 2025 tombe un dimanche, le délai n’en est pas pour autant prorogé au lundi : la prescription acquisitive demeure acquise au 15 juin 2025.

Cass. 2e civ., 5 février 2004, n° 02-14217 — prorogation pour jour férié et prescription
Faits
Le dernier jour d’un délai de prescription coïncidait avec un jour chômé ou férié. La partie concernée se prévalait de la prorogation prévue à l’article 642 du Code de procédure civile pour reporter ce terme au premier jour ouvrable suivant.
Problème
La règle de prorogation du dernier jour férié ou chômé, propre à la computation des délais de procédure, a-t-elle vocation à s’appliquer au délai de prescription ?
Solution
La Cour de cassation écarte cette prorogation : l’article 642 du Code de procédure civile ne s’applique pas au délai de prescription, lequel demeure acquis au terme normalement calculé, quand bien même son dernier jour serait chômé ou férié.
Portée
L’arrêt distingue nettement la computation des délais de procédure de celle des délais d’extinction ou d’acquisition de droits. Pour la prescription acquisitive, le terme ne se déplace pas au jour ouvrable suivant : le quantième anniversaire de la prise de possession fixe définitivement l’expiration du délai.

II) Le fait générateur de la prescription

Le point de départ de la possession est, en principe, l’entrée en possession du bien — soit, plus précisément, le moment à partir duquel toutes les conditions de la possession sont réunies.

Pour pouvoir prescrire, le possesseur devra donc justifier :

  • D’une part, de la caractérisation du corpus et de l’animus ;
  • D’autre part, de l’efficacité de la possession, en ce qu’elle doit être utile.

En pratique, il appartiendra au demandeur à la revendication de démontrer que le délai durant lequel le possesseur a exercé son emprise sur le bien revendiqué est insuffisant pour prescrire. Si cela se vérifie — ce qui sera souvent le cas en matière immobilière —, le possesseur pourra lui opposer la caractérisation de ce que l’on appelle une jonction de possessions.

III) La jonction des possessions

En cas d’insuffisance du délai de possession, le possesseur est autorisé à se prévaloir de la règle posée à l’article 2265 du Code civil, aux termes duquel « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ».

Aussi ressort-il de cette disposition que les durées de possession du bien, en cas de possesseurs successifs, s’additionnent : c’est la jonction des possessions. Ce mécanisme est admis quels que soient les modes de transmission de la possession. Dans cette perspective, afin de renforcer le titre de propriété de l’acquéreur d’un bien immobilier, les notaires s’attachent toujours à retracer dans l’acte de vente la chaîne de propriété en remontant jusqu’à l’origine trentenaire.

Reste qu’il convient de distinguer selon que les possesseurs se sont succédé à titre universel ou à titre particulier.

  • Les possesseurs se sont succédé à titre universel
    • Dans cette hypothèse, il y a continuation de la personne du possesseur originaire par le possesseur actuel.
    • Il en résulte que la possession de l’ayant cause universel possède les mêmes qualités que la possession de son auteur.
    • Les vices affectant la possession originaire se transmettent ainsi de possession en possession.
    • Il en va de même de la mauvaise foi du premier possesseur.
    • Si donc la possession originaire a été interrompue, il conviendra de démontrer qu’elle a été reprise suffisamment tôt pour que la prescription acquisitive puisse jouer.
  • Les possesseurs se sont succédé à titre particulier
    • Dans cette hypothèse, le possesseur actuel ne tient du possesseur originaire que le droit attaché à la possession en tant que tel.
    • Il en résulte qu’une nouvelle possession démarre, débarrassée des vices affectant éventuellement les possessions antérieures.
    • Chaque possession de la chaîne translative sera donc appréciée séparément, ce qui signifie que la possession de l’ayant cause pourra présenter des qualités radicalement différentes de celle de son auteur.
    • Lorsque toutefois la jonction porte sur une prescription trentenaire et une prescription abrégée, les délais ne pourront s’additionner qu’à certaines conditions.
    • Pour rappel, tandis que la prescription trentenaire requiert seulement l’absence de vice affectant la possession, la prescription abrégée exige la réunion de deux conditions supplémentaires : la bonne foi du possesseur et l’entrée en possession au moyen d’un titre.
    • Deux situations doivent alors être distinguées :
      • Le possesseur n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription abrégée
        • Dans cette hypothèse, la jonction ne pourra se faire qu’avec la seule prescription trentenaire.
      • Le possesseur est fondé à se prévaloir de la prescription abrégée
        • Dans cette hypothèse, le possesseur dispose d’une option :
          • soit il décide de prescrire par lui-même au moyen de la prescription abrégée ;
          • soit il décide de bénéficier de la jonction de possession avec la prescription trentenaire, si le délai qui reste à courir est inférieur à celui de la prescription abrégée.
        • En tout état de cause, la jonction ne peut valablement opérer qu’à la condition que le possesseur — qui tient la chose en sa qualité d’ayant cause à titre particulier — se la soit vu remettre au titre d’une obligation de délivrance ou de restitution.

IV) Les incidents affectant le cours de la prescription

Le cours de la possession peut, en raison de vices, être soit interrompu, soit suspendu. L’article 2259 du Code civil prévoit en ce sens que sont applicables à la prescription acquisitive les causes d’interruption et de suspension de la prescription extinctive.

  • L’interruption de la possession
    • À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que, en application de l’article 2231 du Code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
    • Plusieurs causes sont susceptibles d’interrompre la prescription :
      • Privation de jouissance
        • La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien, soit par le propriétaire, soit même par un tiers (art. 2271 C. civ.).
      • Reconnaissance des droits du propriétaire
        • La reconnaissance par le possesseur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription (art. 2240 C. civ.).
      • Action en justice
        • L’action en justice exercée par le demandeur qui revendique la propriété du bien sur lequel le possesseur exerce son emprise interrompt la prescription (art. 2241 C. civ.).
      • Mesure conservatoire et exécution forcée
        • Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou par un acte d’exécution forcée (art. 2244 C. civ.).
      • Pluralité de possesseurs
        • L’interpellation faite à l’un des possesseurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée, ou la reconnaissance par le possesseur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers (art. 2245 C. civ.).
  • La suspension de la possession
    • En application de l’article 2230 du Code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
    • Ainsi, à la différence de l’interruption, un nouveau délai ne recommence pas à courir : le décompte reprend là où il s’était arrêté.
    • Plusieurs causes de suspension de la prescription acquisitive sont prévues par le Code civil :
      • Force majeure
        • La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (art. 2234 C. civ.).
      • Incapacité
        • La prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle (art. 2235 C. civ.).
      • Mariage et pacs
        • La prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (art. 2236 C. civ.).
      • Conciliation et médiation
        • La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation (art. 2238 C. civ.).
      • Procédure participative
        • La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur, constaté par le commissaire de justice, pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution (art. 2238 C. civ.).
      • Mesure d’instruction avant dire droit
        • La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès (art. 2239 C. civ.).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 2228 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La prescription se compte par jours, et non par heures.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2255 du code civil.

Article 2229 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2261 du code civil.

Article 2230 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2256 du code civil.

Article 2231 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2257 du code civil.

Article 2234 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2264 du code civil.

Article 2235 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2265 du code civil.

Article 2236 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2266 du code civil.

Article 2238 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 août 2015 au 1er octobre 2016La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article 1244-4. L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Du 1er septembre 2011 au 8 août 2015La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Du 19 juin 2008 au 1er septembre 2011La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2268 du code civil.

Article 2239 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2269 du code civil.

Article 2240 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2270 du code civil.

Article 2241 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On peut prescrire contre son titre, La demande en ce sens justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que l'on prescrit le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la libération juridiction est annulé par l'effet d'un vice de l'obligation que l'on a contractée. procédure.

Article 2244 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2012

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 juin 2008 au 1er juin 2012Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 1986Une citation Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en justice, application du code des procédures civiles d'exécution ou un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. acte d'exécution forcée.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1986 au 19 juin 2008Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2245 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2259 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 19 juin 2008La Sont applicables à la prescription court pendant acquisitive les délais mentionnés aux articles 771, 772 2221 et 790. 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Elle court encore pendant Sont applicables à la prescription acquisitive les trois mois pour faire inventaire, articles 2221 et 2222, et les quarante jours pour délibérer. chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 2261 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2229 du code civil.

Article 2265 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2271 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 17 juillet 1971 au 19 juin 2008L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois :
Celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrivent par six mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 640 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

Article 641 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Article 642 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article L125-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 25 avril 2026

Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants.
Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par le commissaire de justice, suspend la prescription.
Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par le commissaire de justice d'un titre exécutoire.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 25 avril 2026Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat. d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants. Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier le commissaire de justice, suspend la prescription. L'huissier Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier le commissaire de justice d'un titre exécutoire.

Du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2020Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat. d'Etat, à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants. Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier le commissaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'un message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier le commissaire de justice, suspend la prescription. L'huissier Le commissaire de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier le commissaire de justice d'un titre exécutoire.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 5 février 2004, n° 02-14.217consulter ↗

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