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Partage de la masse partageable : la constitution des lots

Mis à jour le 4 juillet 2026≈ 4 h 20 de lecture492 lectures

Une fois la masse partageable déterminée à l’issue des opérations d’inventaire des biens, de prise en compte du passif de l’indivision et d’établissement des comptes entre indivisaires, il convient de procéder au partage proprement dit. Cette ultime étape met fin au régime de l’indivision et consacre le retour à la propriété individuelle. Toutefois, elle ne saurait s’improviser : le partage doit être conduit avec méthode, afin de garantir une répartition équitable et conforme aux droits de chacun.

Définition — La masse partageable et le lot

La masse partageable désigne l’ensemble des biens et valeurs soumis au partage, une fois retranché le passif et établis les comptes entre indivisaires ; elle constitue l’assiette sur laquelle les droits de chacun viennent s’imputer. Le lot, quant à lui, est la portion de cette masse — composée d’un ou de plusieurs biens, augmentée ou diminuée le cas échéant d’une soulte — destinée à être allotie à un indivisaire ou à une souche. Le partage suppose ainsi de fragmenter une universalité en autant d’ensembles cohérents qu’il existe de vocations à satisfaire.

Le partage repose sur deux opérations successives et indissociables :

  • La constitution des lots, qui consiste à regrouper les biens composant la masse partageable en unités cohérentes, tout en respectant les intérêts économiques et patrimoniaux des indivisaires ;
  • L’attribution des lots, qui vise à allouer ces ensembles de biens à chaque indivisaire, en tenant compte à la fois de leurs droits respectifs dans l’indivision et des éventuels déséquilibres financiers révélés lors de la reddition des comptes.

Ces deux opérations s’enchaînent selon un ordre logique qu’il importe de bien saisir : on ne saurait attribuer sans avoir préalablement composé. La constitution des lots détermine en effet le contenu de ce qui sera ensuite réparti, de sorte que toute erreur ou tout déséquilibre commis au stade de la composition se répercute nécessairement sur l’attribution finale. C’est dire l’importance de cette première phase, trop souvent perçue comme purement matérielle, alors qu’elle gouverne en réalité l’équité de l’ensemble du partage.

Ces opérations ne peuvent être accomplies sans le respect de principes directeurs, lesquels président à l’organisation et à la mise en œuvre du partage :

  • Le principe d’égalité en valeur, qui impose que chaque indivisaire reçoive une part équivalente à ses droits dans la masse partageable, calculée en fonction de la valeur des biens et des dettes inscrits au compte d’indivision ;
  • Le principe du maintien des unités économiques, qui vise à préserver la cohérence et la viabilité économique de certains biens indivis, notamment les exploitations agricoles, les entreprises ou les immeubles à usage locatif. Il s’agit d’éviter une division matérielle des biens qui en compromettrait la rentabilité ou la fonction économique.

Ces principes directeurs feront l’objet d’un développement spécifique, mais il convient d’ores et déjà de souligner qu’ils encadrent et orientent chaque étape du partage. Car le partage ne se limite pas à une simple division matérielle des biens : il suppose une prise en compte équilibrée des créances, des dettes et des intérêts de chaque indivisaire, afin de prévenir les contestations et de garantir une égalité réelle.

Il importe de préciser, dès l’abord, que l’égalité recherchée a basculé, dans l’économie moderne du droit du partage, de l’égalité en nature vers l’égalité en valeur. Sous l’empire des textes anciens, l’égalité en nature — c’est-à-dire l’attribution à chacun d’une fraction de chaque catégorie de biens — était érigée en règle première, et ne cédait que dans la mesure où le morcellement des héritages ou la division des exploitations pouvaient être évités (Cass. 1re civ., 28 juin 1972, n° 71-12.571). La hiérarchie est aujourd’hui inversée : c’est l’égalité en valeur qui constitue le principe directeur, le partage en nature demeurant néanmoins privilégié comme mode de réalisation lorsque la consistance des biens s’y prête.

Nous nous focaliserons ici sur le mécanisme de constitution des lots.

La constitution des lots constitue la première étape du partage effectif de la masse partageable. Elle consiste à regrouper les biens indivis en ensembles cohérents, appelés « lots », qui seront ensuite attribués à chaque indivisaire en fonction de ses droits. Cette opération est essentielle, car elle conditionne la répartition finale des biens et vise à garantir un partage équitable et équilibré.

Loin d’être une simple division matérielle des biens, la constitution des lots doit répondre à des principes fondamentaux, parmi lesquels le respect de l’égalité en valeur et le maintien des unités économiques. Le législateur et la jurisprudence imposent ainsi des règles précises encadrant cette opération, tout en laissant une certaine marge de manœuvre afin d’adapter le partage aux réalités économiques et humaines de chaque indivision.

Cette marge de manœuvre se déploie d’ailleurs différemment selon que le partage est amiable ou judiciaire. Lorsque les indivisaires sont présents et capables, le partage amiable n’est soumis à aucune règle de forme et peut résulter d’un simple acte sous seing privé, l’intervention notariée n’étant requise, pour les biens soumis à publicité foncière, qu’aux seules fins de cette publicité (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855). Les copartageants y disposent d’une liberté presque entière dans la composition des lots. À l’inverse, le partage judiciaire, ordonné en cas de désaccord ou d’incapacité, obéit à un formalisme strict et confie au notaire commis, sous la surveillance d’un juge, le soin de composer les lots conformément aux droits de chacun.

Le processus de constitution des lots présente plusieurs enjeux essentiels :

  • La détermination du nombre de lots, qui dépend directement du mode de partage retenu. Selon les cas, le partage peut être réalisé par tête, lorsque chaque indivisaire reçoit une part égale, ou par souche, lorsque la répartition tient compte de branches familiales distinctes. Par ailleurs, il convient d’envisager le cas où les indivisaires ne disposent pas de droits égaux, ce qui impose une répartition spécifique.
  • La composition des lots, qui suppose de regrouper les biens de manière cohérente et équitable. Cette opération doit respecter les intérêts économiques des indivisaires tout en prenant en compte la nature des biens composant la masse partageable.

Le partage en nature demeure, en principe, privilégié par le législateur, conformément à l’article 826 du Code civil, qui impose de rechercher autant que possible une attribution de biens en nature correspondant à la valeur des droits de chaque indivisaire. Toutefois, lorsque cette répartition s’avère impossible ou déséquilibrée, des alternatives au partage en nature doivent être envisagées (soultes, division de biens ou licitation en dernier recours).

I) Section 1: Détermination du nombre de lots

La détermination du nombre de lots à composer se pose avec la même acuité, qu’il s’agisse d’un partage successoral ou d’un partage issu d’une autre situation d’indivision, telle que la dissolution d’une indivision post-communautaire, la répartition d’un bien acquis conjointement par des tiers, ou encore la liquidation d’une indivision conventionnelle.

Si les règles applicables trouvent leur socle dans les principes généraux du droit des successions, elles s’adaptent aux spécificités de chaque situation afin de garantir une répartition équilibrée des droits indivis.

La question paraît, au premier abord, d’une simplicité trompeuse : il suffirait de constituer autant de lots qu’il y a d’indivisaires. En réalité, le nombre de lots ne se mesure pas au nombre de personnes en présence, mais au nombre de vocations distinctes à satisfaire. Or une même vocation peut être recueillie par plusieurs personnes — les héritiers d’un coïndivisaire décédé, les cessionnaires d’une même quote-part, les descendants venant en représentation d’un ascendant prédécédé. Le critère pertinent n’est donc pas arithmétique mais fonctionnel : à chaque part virile autonome doit correspondre un lot, sans qu’il y ait lieu de démultiplier ce dernier en raison du nombre de titulaires appelés à se le partager ensuite.

La détermination du nombre de lots obéit à deux principes importants : d’une part, le partage par tête ou par souche, visant à garantir une stricte égalité arithmétique entre les copartageants, et, d’autre part, le partage en présence de parts inégales, qui exige une réduction des droits au plus petit dénominateur commun afin de garantir l’équité dans l’attribution des lots.

A) §1: Le partage par tête ou par souche

La distinction entre partage par tête et partage par souche, posée par l’article 827 du Code civil, gouverne la détermination du nombre de lots. Elle repose sur une idée simple : le mode de répartition épouse la manière dont les indivisaires accèdent à la masse. Y accèdent-ils de leur propre chef, en vertu d’un droit personnel et direct ? Le partage s’opère par tête. Y accèdent-ils en qualité de continuateurs des droits d’un auteur prédécédé, par l’effet de la représentation ? Le partage se fait par souche. L’enjeu n’est pas purement théorique : selon le mécanisme retenu, le nombre de lots — et, partant, la quote-part revenant à chaque branche — varie sensiblement.

1) Le partage par tête : une division à parts égales entre les indivisaires

Le partage par tête intervient lorsque chaque indivisaire est titulaire de droits égaux sur les biens indivis et accède à l’indivision de son propre chef, sans qu’il y ait lieu de recourir à la représentation. Ce mode de répartition, qui a pour fondement l’article 827 du Code civil, impose que le partage de la masse indivise s’effectue à parts égales entre les copartageants, chacun recevant un lot correspondant à sa part de droits indivis. La règle énoncée par l’article 827 signifie qu’il doit être constitué autant de lots que d’indivisaires, chaque lot devant refléter de manière identique la valeur d’une fraction de la masse partageable.

Définition — Le partage par tête

Le partage par tête (in capita) est celui dans lequel la masse se divise en autant de lots qu’il existe d’indivisaires appelés de leur propre chef, chacun recevant une part égale et personnelle. Il suppose que les copartageants viennent au même degré et qu’aucun d’eux ne représente un auteur prédécédé. Il s’oppose au partage par souche, dans lequel la division se fait d’abord entre branches familiales.

L’exigence d’égalité qui sous-tend le partage par tête trouve à s’appliquer dans toutes les formes d’indivision, qu’elle soit d’origine successorale, communautaire ou conventionnelle. Prenons l’exemple d’une indivision issue de l’acquisition commune d’un bien immobilier par trois coacquéreurs ayant financé à parts égales l’achat. Si ces indivisaires souhaitent procéder au partage du bien, trois lots de valeur équivalente devront être constitués afin que chacun reçoive une portion correspondant à sa quote-part initiale. Ce mécanisme, qui est d’une grande simplicité, garantit une répartition équitable, prévenant ainsi tout litige sur la répartition des biens.

Exemple chiffré

Trois frères recueillent une succession composée d’un portefeuille de valeurs mobilières de 90 000 € et d’une maison estimée à 150 000 €, soit une masse partageable de 240 000 €. Le partage s’opérant par tête, trois lots doivent être constitués, chacun d’une valeur de 80 000 € (240 000 ÷ 3). Si la maison ne peut être commodément divisée et qu’elle est attribuée à l’un des frères, son lot dépasse sa part de 70 000 € (150 000 − 80 000) : il devra verser à ses cohéritiers une soulte de ce montant afin de rétablir l’égalité en valeur entre les trois lots.

Dans le cadre d’une succession, le même principe s’applique. Si un défunt laisse trois enfants comme héritiers, la masse successorale sera divisée en trois parts égales, chacun des enfants recevant un lot d’égale valeur. Cette approche assure une répartition équilibrée des biens entre les héritiers, conformément à l’idée selon laquelle chaque copartageant doit pouvoir jouir d’une part identique du patrimoine à partager. Le partage par tête tend ainsi à maintenir l’équilibre initial entre les indivisaires, sans autre distinction que celle de leurs droits respectifs.

Le partage par tête trouve également à s’appliquer dans des indivisions post-communautaires. Lorsqu’un couple marié sous le régime de la communauté se sépare et que le partage doit intervenir entre les deux ex-époux, la division en deux lots de valeur équivalente s’impose si les contributions aux biens communs ont été égales. Ce principe assure une continuité logique avec l’égalité patrimoniale ayant prévalu durant le mariage.

Toutefois, certaines particularités doivent être prises en compte dans des situations spécifiques. Si un indivisaire décède avant que le partage ne soit réalisé, ses droits indivis sont transmis à ses héritiers, mais un seul lot devra être constitué pour l’ensemble des successeurs venant à la même part. Cette unité du lot, qui vise à préserver l’homogénéité du partage, permet d’éviter une multiplication des lots inutiles et une complexité excessive des opérations. Le lot doit en effet être conçu comme une unité destinée à satisfaire les droits d’un même ayant droit, qu’il s’agisse d’une personne isolée ou d’un groupe venant collectivement à une même part ; la pluralité des titulaires n’altère pas l’unicité de la vocation à laquelle le lot répond.

Enfin, la question du partage par tête peut soulever des difficultés lorsque le partage est retardé en raison de circonstances particulières. Tel est le cas lorsqu’un enfant est seulement conçu au jour de l’ouverture de la succession. Conformément à l’article 725 du Code civil, cet enfant a vocation à recueillir la succession s’il naît viable. Dans une telle hypothèse, si le partage doit être organisé avant la naissance, il est raisonnable de constituer les lots en tenant compte de cette naissance probable. Un ajustement pourra alors intervenir ultérieurement pour corriger la répartition initiale en fonction du nombre d’enfants effectivement nés. Cette solution pragmatique permet d’anticiper les éventualités tout en garantissant une répartition conforme aux droits successoraux effectifs.

2) Le partage par souche : préserver l’unité des droits transmis par représentation

Définition — La représentation

La représentation est la fiction juridique par laquelle les descendants d’un héritier prédécédé (ou renonçant) sont appelés à recueillir, à sa place et concurremment avec les héritiers de leur degré, la part qui lui serait revenue. Les représentants ne tiennent pas leurs droits d’un titre propre, mais succèdent dans la souche de leur auteur : ils en continuent la vocation et ne peuvent prétendre, ensemble, qu’à la portion qui aurait été dévolue à celui-ci. C’est cette logique qui commande, au stade du partage, la division par souche.

Le partage par souche intervient dans les situations où certains indivisaires accèdent à la masse indivise par le mécanisme de la représentation, c’est-à-dire en qualité de continuateurs des droits d’un auteur décédé avant le partage. Cette règle, consacrée par l’article 827 du Code civil, vise à préserver l’unité des droits transmis au sein d’une même branche familiale. En effet, le texte précise que « le partage de la masse s’opère par tête. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à représentation », ajoutant que, dans un tel cas, une répartition distincte doit être opérée entre les héritiers de chaque souche. Ce principe trouve son application naturelle dans le cadre des successions, mais il peut également s’étendre à d’autres formes d’indivision, telles que les indivisions conventionnelles ou post-communautaires.

Le mécanisme du partage par souche repose sur une division initiale de la masse partageable entre les différentes souches représentées, chaque souche formant une unité indivisible dans la répartition des lots. À titre d’illustration, prenons l’exemple d’une indivision successorale dans laquelle le défunt laisse deux enfants, l’un des deux étant décédé avant le partage, laissant à son tour deux descendants. Conformément à la règle du partage par souche, deux lots seront d’abord constitués pour les enfants du défunt, puis un second partage sera opéré au sein de la souche représentée, afin que les petits-enfants se partagent équitablement le lot attribué à leur parent décédé. Ce mécanisme garantit que chaque branche familiale conserve une part intacte des droits hérités, tout en assurant une répartition juste au sein de chaque souche.

La règle du partage par souche revêt une importance pratique majeure : en regroupant en un lot unique les droits d’une même branche, elle évite une multiplication excessive des lots, laquelle pourrait conduire à des complications lors du tirage au sort ou à la nécessité de recourir à une licitation. Elle tend, en somme, à maintenir l’équilibre entre les branches familiales en limitant les risques de fragmentation excessive de la masse partageable.

Dans la pratique, le partage par souche permet également de prendre en compte les situations où les droits transmis ne sont pas directement issus de la dévolution successorale. Par exemple, dans une société civile immobilière (SCI), si un associé décédé avait deux enfants, mais que l’un d’eux est également décédé avant le partage, ses propres descendants recueilleront ensemble le lot attribué à leur auteur. Cette méthode garantit que la transmission des droits reste cohérente avec la structure familiale initiale et permet d’éviter un morcellement disproportionné du capital social de la SCI.

Toutefois, le partage par souche ne s’applique pas uniquement aux successions. Il peut également trouver à s’appliquer dans les indivisions conventionnelles, notamment lorsque plusieurs indivisaires représentent les ayants droit d’un titulaire initial de droits indivis.

Prenons un exemple concret. Imaginons une indivision conventionnelle issue de l’acquisition d’un bien immobilier par deux frères. L’un d’eux cède ses droits indivis à ses trois enfants, tandis que l’autre conserve l’intégralité de ses parts. Dans une telle situation, au moment du partage, les trois enfants du premier frère ne recevront pas chacun un lot distinct. Conformément au principe du partage par souche, ils seront considérés comme une souche unique, représentant les droits transmis par leur père. Il conviendra alors de constituer deux lots : l’un pour le frère ayant conservé ses parts, l’autre pour les trois enfants, pris collectivement. Ce mécanisme garantit que les droits transmis par le frère cédant ne soient pas artificiellement fragmentés, assurant ainsi une cohérence dans la répartition des biens indivis.

Ce principe trouve un écho important dans la jurisprudence. Dans un arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation a rappelé que le partage par souche vise à préserver l’unité des droits transmis par représentation et ne doit pas être confondu avec le partage par tête (Cass. 1ère civ., 29 juin 2011, n°10-17.925). Dans cette affaire, la succession concernait l’épouse d’un copartageant survivant, lequel partageait les droits successoraux avec ses trois petites-filles, venues par représentation de leur père prédécédé.

L’époux survivant, usufruitier de la moitié des biens successoraux et donataire de la plus large quotité disponible, avait sollicité le partage de la succession et la licitation préalable de deux biens immobiliers. La cour d’appel avait ordonné cette licitation, estimant que les biens étaient de valeur inégale et que les copartageantes n’étaient pas en mesure de proposer une répartition en nature. Toutefois, la Cour de cassation a censuré cette décision, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le partage pouvait être commodément réalisé en deux lots distincts : l’un devant être attribué à l’époux survivant et l’autre aux trois petites-filles, prises collectivement en tant que souche unique.

Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-17.925
Faits
Une succession opposait un époux survivant — usufruitier de la moitié des biens et donataire de la plus large quotité disponible — à trois petites-filles venant par représentation de leur père prédécédé. L’époux demandait le partage et la licitation préalable de deux immeubles. La cour d’appel ordonna la licitation, jugeant les biens de valeur inégale et les copartageantes incapables de proposer une répartition en nature.
Problème
Les juges du fond pouvaient-ils ordonner la licitation des immeubles sans avoir recherché si la masse pouvait être commodément répartie en deux lots — l’un pour l’époux, l’autre pour la souche des trois petites-filles ?
Solution
Cassation. La cour d’appel devait rechercher si le partage ne pouvait être commodément réalisé en deux lots distincts, l’un attribué à l’époux survivant, l’autre aux trois petites-filles prises collectivement comme souche unique. La pluralité des représentantes ne justifiait pas la multiplication des lots ni le recours à la licitation.
Portée
Le nombre de lots se détermine par souche en présence d’une représentation : une même branche n’a droit qu’à un lot, quel que soit le nombre de ses membres. La licitation demeure subsidiaire et ne peut être ordonnée sans vérifier l’impossibilité d’un partage commode en nature.

Par cette décision, la Haute juridiction réaffirme que le partage par souche permet d’éviter que les héritiers venant par représentation soient désavantagés en raison de leur nombre. En effet, si le partage s’était opéré par tête, chacune des petites-filles aurait reçu un lot distinct, risquant de fragmenter les droits issus de leur auteur commun. Or, en retenant le mécanisme du partage par souche, un lot unique est attribué à la souche représentée, ce qui permet d’assurer une cohérence dans la transmission des droits et une simplification du partage.

Cette distinction entre partage par tête et partage par souche est cruciale pour garantir une répartition équitable, notamment dans les successions complexes où les héritiers ne se trouvent pas tous au même degré de parenté. Prenons un autre exemple : un défunt laisse un enfant survivant et trois petits-enfants venant par représentation d’un autre enfant prédécédé. Si le partage s’opère par tête, chaque petit-enfant recevra une part distincte, ce qui aura pour effet de réduire la quote-part globale de leur souche par rapport à celle de l’enfant survivant. En revanche, si le partage est réalisé par souche, les trois petits-enfants recevront un lot unique correspondant à la part qui aurait été dévolue à leur parent prédécédé, assurant ainsi une stricte égalité entre les différentes branches familiales.

Exemple chiffré — l’incidence du mode de partage

Soit une masse successorale de 600 000 €, recueillie par un enfant survivant (A) et par trois petits-enfants (B, C, D) venant par représentation d’un enfant prédécédé. Par souche, deux lots sont constitués : A reçoit 300 000 € (la moitié), et B, C, D se partagent l’autre moitié, soit 100 000 € chacun. Par tête — solution erronée ici —, quatre lots de 150 000 € seraient formés : A serait réduit à 150 000 € et la branche représentée capterait 450 000 €. L’écart, considérable, illustre pourquoi la représentation commande impérativement le partage par souche.

La distinction entre ces deux mécanismes est particulièrement importante lorsque les biens indivis sont difficiles à partager en nature, comme des immeubles ou des biens indivisibles. La Cour de cassation veille ainsi à ce que le recours au partage par souche permette d’éviter une multiplication excessive des lots, susceptible de conduire à une licitation, souvent source de conflits. Le partage par souche assure de la sorte une répartition juste tout en limitant le recours à la licitation, fréquemment génératrice de tensions et de pertes financières pour les indivisaires.

Attendu de principe

« Le partage de la masse s’opère par tête ; toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à représentation » — le juge du partage doit, avant d’ordonner toute licitation, rechercher si la masse ne peut être commodément répartie en lots correspondant aux souches en présence.

B) §2: Le partage en présence de parts inégales

Dans certaines situations d’indivision, les indivisaires ne détiennent pas des droits égaux sur les biens indivis. Cela peut être le cas dans une succession lorsque les héritiers ont des droits de quotités différentes, mais également dans une indivision conventionnelle résultant d’un apport initial inégal. Il devient alors nécessaire de composer un nombre de lots correspondant aux droits proportionnels de chaque indivisaire.

L’inégalité des droits ne déroge en rien au principe directeur du partage : chaque copartageant doit être rempli de sa part, c’est-à-dire recevoir une portion de la masse exactement proportionnelle à sa quote-part. Simplement, l’égalité ne s’apprécie plus alors par tête, mais en valeur, en fonction de la fraction de droits que chacun détient. Deux techniques principales permettent d’atteindre cet objectif lorsque la composition en nature ne suffit pas à respecter les quotités : d’une part, la réduction au plus petit dénominateur commun, qui ajuste le nombre de lots à la proportion des droits ; d’autre part, le versement de soultes, qui corrige en valeur l’inégalité résiduelle des lots. À ces mécanismes s’ajoute enfin la fente successorale, modalité particulière de division de la masse par branches familiales.

==>La réduction au plus petit dénominateur commun : une méthode de répartition proportionnelle

Lorsque le partage doit être réalisé entre des indivisaires détenant des droits inégaux sur les biens indivis, la méthode de réduction au plus petit dénominateur commun s’impose pour garantir une répartition proportionnelle des biens et éviter les déséquilibres susceptibles de naître d’une division inadaptée. Ce mécanisme permet d’ajuster le nombre de lots de manière à ce que chaque indivisaire reçoive une part conforme à ses droits, quelle que soit leur quotité. Il s’agit là d’une exigence essentielle dans les partages complexes, où une stricte division arithmétique prévient les litiges et assure une répartition juste.

La logique du procédé est, au demeurant, d’une grande simplicité. Les droits respectifs des indivisaires sont exprimés sous forme de fractions, lesquelles sont ensuite ramenées à un dénominateur commun. Le plus petit dénominateur commun ainsi dégagé fixe le nombre total de lots à constituer, et le numérateur de chaque fraction détermine le nombre de lots revenant à chaque copartageant. La masse n’est donc pas divisée en autant de parts qu’il y a d’indivisaires, mais en autant de parts qu’il est nécessaire pour que chacune des quotités s’exprime en un nombre entier de lots. Ce préalable arithmétique conditionne la régularité matérielle de toute la suite des opérations.

Prenons l’exemple d’une indivision post-communautaire entre un conjoint survivant et les enfants du couple. Supposons que le conjoint survivant dispose d’un quart des droits sur la masse commune et que les deux enfants partagent les trois quarts restants. Dans cette hypothèse, la réduction au plus petit dénominateur commun conduit à diviser la masse en huit lots. Deux de ces lots seront attribués au conjoint survivant, correspondant à son quart des droits, tandis que les six lots restants seront répartis à parts égales entre les deux enfants, chacun recevant trois lots. Cette répartition garantit que chaque indivisaire soit rempli de ses droits de manière proportionnelle à sa quote-part dans la masse partageable.

Ce principe trouve également une application pertinente dans le cadre des successions comportant des biens indivis difficiles à répartir en nature. Imaginons une situation où trois héritiers doivent se partager une masse composée d’une propriété agricole indivisible, évaluée à 250 000 euros, et de 50 000 euros en liquidités. Les droits des héritiers s’élèvent respectivement à 50 %, 30 % et 20 %. La réduction au plus petit dénominateur commun conduit alors à diviser la masse en dix lots : cinq pour le premier héritier, trois pour le second et deux pour le troisième. Cette division garantit que les parts attribuées reflètent précisément les droits de chacun, tout en minimisant le risque d’inégalités dans le partage.

Dans les indivisions conventionnelles, la réduction au plus petit dénominateur commun se révèle tout aussi utile, notamment lorsque les apports des indivisaires à l’acquisition d’un bien sont inégaux. Imaginons trois coacquéreurs ayant acheté ensemble un immeuble, chacun ayant contribué à hauteur de 50 %, 30 % et 20 % du prix d’achat. Plutôt que de composer trois lots arbitraires, la réduction au plus petit dénominateur commun impose de créer dix lots : cinq pour le premier coacquéreur, trois pour le second et deux pour le troisième. Cette méthode permet d’assurer une répartition fidèle des biens, conforme aux contributions initiales des indivisaires, et d’éviter une multiplication désordonnée des lots, qui pourrait rendre le partage impraticable.

En pratique, ce mécanisme se révèle particulièrement efficace pour prévenir les conflits entre indivisaires. En ajustant le nombre de lots à la proportion exacte des droits détenus, la réduction au plus petit dénominateur commun garantit une stricte correspondance entre les lots attribués et les parts réelles de chacun. Cette exigence de précision arithmétique est indispensable pour préserver l’équilibre patrimonial entre les indivisaires, notamment lorsque les biens indivis sont difficiles à partager équitablement en nature.

Aussi le partage proportionnel, fondé sur la réduction au plus petit dénominateur commun, assure-t-il une répartition juste et prévient-il les risques de litiges nés d’une division déséquilibrée. En adaptant le nombre de lots à la réalité des droits indivis, cette méthode constitue un rempart efficace contre les éventuelles contestations des indivisaires, tout en garantissant la sécurité juridique du partage.

Cependant, lorsque les biens indivis ne peuvent être divisés sans altérer leur valeur — par exemple, un immeuble d’habitation ou un fonds agricole —, la réduction au plus petit dénominateur commun peut atteindre ses limites. En effet, ce procédé fixe le nombre théorique de lots, mais il ne dit rien de la consistance concrète de chacun d’eux : il peut parfaitement déboucher sur des lots dont la valeur en nature ne coïncide pas avec les droits arithmétiquement calculés, faute de biens fractionnables en quantité suffisante. Il devient alors nécessaire d’envisager des ajustements complémentaires pour rétablir l’équilibre entre les lots, au premier rang desquels figure le versement d’une soulte.

1) Le recours aux soultes : un correctif à l’inégalité en nature

Soulte — Somme d’argent que le copartageant attributaire de biens en nature d’une valeur supérieure à ses droits doit verser aux autres indivisaires afin de compenser l’excédent et de rétablir l’égalité en valeur des lots. La soulte ne prolonge aucune obligation antérieure : c’est une dette nouvelle, née du partage lui-même, dont l’objet est exclusivement de corriger l’inégalité constatée lors de la composition des lots.

Lorsque la répartition des biens indivis ne permet pas d’établir des lots de valeur strictement équivalente en nature, le recours aux soultes apparaît comme une solution indispensable pour préserver l’équilibre patrimonial entre les indivisaires. Ce mécanisme consiste à attribuer des lots inégaux en nature, compensés par une somme d’argent destinée à rétablir la proportionnalité des droits de chacun. Cette technique, bien que nécessitant une certaine souplesse dans l’appréhension de l’égalité, s’inscrit pleinement dans les exigences de justice distributive qui président aux opérations de partage.

Il importe toutefois de bien circonscrire la fonction de ce correctif. La soulte n’est jamais le principe ; elle n’est qu’un instrument subsidiaire de second rang. Le principe demeure le partage en nature des biens indivis, expression la plus achevée de l’égalité voulue par la loi, et les hypothèses où une soulte s’impose doivent demeurer exceptionnelles, sous peine de dénaturer l’opération de partage en une simple opération de cession monétaire. La soulte n’intervient ainsi que là où la consistance des biens — leur indivisibilité, leur caractère difficilement fractionnable — fait obstacle à la formation de lots de valeur rigoureusement égale en nature.

Imaginons une succession comportant une propriété agricole indivisible d’une valeur estimée à 250 000 euros, ainsi que 50 000 euros en liquidités. Trois héritiers doivent se partager cette masse, leurs droits étant respectivement de 50 %, 30 % et 20 %. La méthode de réduction au plus petit dénominateur commun impose ici de diviser la masse en dix lots : cinq pour le premier héritier, trois pour le second et deux pour le troisième. Cependant, la propriété agricole ne pouvant être fractionnée sans altérer sa valeur, il conviendra de l’attribuer en totalité au premier héritier, lequel devra verser une soulte de 50 000 euros aux deux autres indivisaires. Cette soulte permettra de compenser l’écart entre la valeur des lots en nature et les droits respectifs des deux autres héritiers sur la masse partageable.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 juin 1972, a validé le recours aux soultes pour garantir une répartition équitable lorsque le partage en nature s’avère impraticable en raison de la nature indivisible des biens (Cass. 1re civ., 28 juin 1972, n°71-12.571). Il ressort de cette décision que, dans certaines situations, il est préférable de compenser les disparités entre les lots par des versements financiers plutôt que d’imposer un morcellement excessif des biens, qui pourrait nuire à leur valeur ou à leur exploitation.

L’affaire concernait une indivision issue du décès d’un copropriétaire, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et leurs enfants. Après plusieurs cessions de droits au sein de la famille, l’indivision se composait de trois coïndivisaires, détenant respectivement 19/48, 16/48 et 13/48 des droits indivis sur une vaste exploitation agricole située à la Martinique, comprenant des terres agricoles, des bâtiments et une distillerie. Deux coïndivisaires avaient sollicité la licitation du domaine en un seul lot, tandis que le troisième avait demandé que le partage fût réalisé en nature.

Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 juin 1972

La cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise, avait décidé que le partage pouvait s’opérer en trois lots de valeur inégale, à condition que les déséquilibres soient corrigés par des soultes en argent. Elle avait relevé que l’exploitation agricole ne pouvait être divisée en parts égales sans perdre une part importante de sa valeur. En procédant à une attribution par tirage au sort des trois lots, avec versement de soultes pour compenser les écarts, la cour d’appel avait estimé préserver les droits de chaque indivisaire tout en assurant la continuité de l’exploitation.

La Cour de cassation a validé cette solution, en rejetant le pourvoi formé par l’un des coïndivisaires. La Haute juridiction a rappelé que, selon l’article 832 du Code civil, « la règle de l’égalité en nature dans la formation et la composition des lots ne doit être strictement observée que dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités ». En l’espèce, les juges d’appel avaient souverainement apprécié que la création de trois lots inégaux, avec correction par soultes, permettait de maintenir la propriété dans la famille et de garantir à chaque indivisaire une part proportionnelle à ses droits.

La Cour de cassation a également souligné que le partage en nature est toujours préférable à la licitation, surtout lorsqu’il permet de préserver l’intégrité d’un bien familial. En attribuant l’exploitation agricole à l’un des coïndivisaires et en compensant les autres par des soultes, la cour d’appel a évité une division excessive du domaine, qui aurait pu nuire à sa gestion et à sa rentabilité.

Cass. 1re civ., 28 juin 1972, n° 71-12.571
Faits
Une indivision successorale portait sur une vaste exploitation agricole martiniquaise (terres, bâtiments et distillerie), partagée entre trois coïndivisaires détenant respectivement 19/48, 16/48 et 13/48 des droits ; deux d’entre eux réclamaient la licitation du domaine en un seul lot, le troisième le partage en nature.
Problème
L’exigence d’égalité en nature dans la composition des lots impose-t-elle le morcellement ou la licitation lorsque la division matérielle altérerait la valeur et la cohérence d’une exploitation ?
Solution
Au visa de l’article 832 du Code civil, la règle de l’égalité en nature ne doit être strictement observée que dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités ; des lots inégaux corrigés par le versement de soultes sont dès lors régulièrement admis.
Portée
L’arrêt consacre le caractère seulement relatif de l’égalité en nature et la fonction correctrice de la soulte : le partage en nature, lorsqu’il préserve l’intégrité d’un bien, prime la licitation, l’inégalité résiduelle des lots étant rétablie en valeur par compensation pécuniaire.

Prenons un exemple illustratif similaire. Imaginons une succession comprenant une propriété viticole estimée à 500 000 euros et des liquidités de 50 000 euros. Deux héritiers détiennent respectivement 60 % et 40 % des droits. Si la propriété ne peut être divisée en nature sans perdre sa valeur, il serait logique d’attribuer le domaine au premier héritier, à charge pour lui de verser une soulte de 50 000 euros au second, correspondant à l’écart entre la valeur de la propriété et les droits du coïndivisaire. Ce mécanisme permettrait de maintenir l’exploitation viticole intacte tout en assurant une répartition équitable.

Cette solution trouve également une application pratique dans les indivisions conventionnelles. Prenons l’exemple de trois coacquéreurs ayant acquis ensemble un immeuble d’une valeur de 300 000 euros, chacun ayant contribué à hauteur de 50 %, 30 % et 20 % du prix d’achat. Supposons que cet immeuble constitue le seul bien indivis. Plutôt que de procéder à une licitation, qui pourrait engendrer des pertes financières et des conflits, il serait préférable d’attribuer l’immeuble au coacquéreur ayant la plus grande participation, à condition qu’il verse une soulte aux deux autres, correspondant à la différence entre la valeur de l’immeuble et leurs droits respectifs. Ainsi, le premier coacquéreur pourrait recevoir le bien en totalité et compenser les deux autres par des versements financiers proportionnels à leurs parts.

Cette technique présente l’avantage d’éviter une division physique des biens qui, dans certains cas, pourrait réduire considérablement leur valeur. Elle permet également d’éviter les licitations forcées, qui peuvent engendrer des tensions entre les indivisaires et porter atteinte à l’intégrité du patrimoine à partager. En attribuant les biens les plus difficiles à fractionner à un seul indivisaire et en ajustant la répartition par des soultes, le partage peut s’opérer de manière plus harmonieuse et conforme aux intérêts de chacun.

Prenons un autre exemple dans le cadre d’une indivision postcommunautaire. Supposons qu’un couple, lors de la dissolution de la communauté, détienne un immeuble indivisible et peu de liquidités. Le conjoint survivant, ayant droit à un quart de la masse, pourrait se voir attribuer la totalité de l’immeuble, tandis qu’il verserait une soulte aux enfants pour compenser leur part dans la masse partageable. Ce mécanisme permettrait d’éviter la vente forcée du bien, tout en garantissant aux enfants une compensation monétaire équivalente à leurs droits.

a) La nature juridique de la soulte : une dette née du partage

Si la soulte se présente comme un correctif financier, sa nature juridique mérite d’être précisée, car elle commande son régime. La soulte n’est pas le prix d’une vente, ni la survivance d’une dette antérieure entre les copartageants : c’est une dette nouvelle, qui ne prend naissance qu’au moment du partage. Cette chronologie n’a rien d’anecdotique. C’est en effet à la date du partage que les biens sont évalués et que l’inégalité à compenser est constatée et mesurée ; avant cet instant, la soulte n’existe pas, faute d’écart chiffrable entre les lots. Cette analyse a une conséquence directe sur l’effet déclaratif du partage : par l’effet de l’article 883 du Code civil, chaque copartageant est réputé avoir reçu directement du défunt les biens compris dans son lot, mais la soulte, parce qu’elle naît du partage, constitue bien une obligation propre de l’attributaire envers ses copartageants.

Cette qualification explique aussi la rigueur avec laquelle la jurisprudence apprécie la consistance de la soulte. Pour jouer son rôle de rétablissement de l’égalité en valeur, la soulte doit correspondre à une créance certaine, déterminée ou déterminable. Une obligation dont l’exigibilité serait incertaine ne saurait remplir cette fonction. La Cour de cassation a ainsi censuré, sur le terrain voisin de la donation-partage, l’allotissement consenti sous la forme d’une soulte payable au décès du donateur, sans intérêt et pour une créance à l’exigibilité aléatoire, jugé contraire aux exigences qui gouvernent la composition des lots (Cass. 1re civ., 30 nov. 1982, n° 81-15.519). La leçon vaut, par-delà la donation-partage, pour toute soulte : elle doit traduire une dette réelle et chiffrable, et non un simple report indéfini de l’inégalité.

b) La soulte payable à terme et sa révision

La soulte n’est pas nécessairement acquittée comptant. Pour ne pas contraindre l’attributaire à une vente immédiate des biens reçus, il est fréquent que son paiement soit échelonné ou différé : la soulte est alors stipulée payable à terme. Ce délai expose toutefois les copartageants à un aléa propre — celui d’une variation de la valeur des biens entre le jour du partage et celui du paiement, susceptible de rompre l’équilibre que la soulte avait précisément pour objet de rétablir. La loi corrige cet aléa par un mécanisme de révision, mais en l’enserrant dans des conditions strictes.

La soulte payable à terme mise à la charge d’un copartageant n’est sujette à révision que si les biens mis dans son lot ont augmenté ou diminué de plus du quart entre le jour du partage et celui où la dette vient à échéance (Cass. 1re civ., 30 mars 2004, n° 01-14.542).

Le seuil du quart révèle l’économie du dispositif. Le législateur n’a pas entendu réviser la soulte au gré de la moindre fluctuation de valeur, sous peine de ruiner la sécurité du partage et d’ouvrir la porte à un contentieux indéfini ; il n’autorise la révision que lorsque l’écart atteint une ampleur telle que l’égalité initialement recherchée s’en trouve substantiellement compromise. En deçà, le copartageant doit supporter l’aléa attaché au terme qu’il a accepté. La règle illustre ainsi l’arbitrage permanent du droit du partage entre, d’un côté, la recherche d’une égalité parfaite et, de l’autre, l’exigence de stabilité des situations acquises.

c) La licitation, alternative subsidiaire lorsque la soulte ne suffit pas

Le recours à la soulte connaît cependant ses propres limites. Lorsque la masse est composée d’un bien unique, indivisible, et que nul copartageant n’est en mesure d’en acquitter la valeur excédentaire sous forme de soulte, le rétablissement de l’égalité en valeur par compensation devient illusoire. C’est alors la licitation — la vente aux enchères du bien indivis, dont le prix se substitue au bien dans la masse — qui s’impose comme l’ultime recours, le partage en valeur prenant le relais du partage en nature défaillant.

La licitation demeure néanmoins, dans la hiérarchie des modes de partage, une solution de dernier rang. Le juge ne saurait l’ordonner sans avoir préalablement vérifié que le partage en nature, fût-il assorti de soultes, est réellement impraticable. La Cour de cassation veille à cet égard à ce que le juge, saisi d’une demande de licitation de biens indivis, recherche, au besoin d’office, si ces biens sont ou non commodément partageables en nature (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). La licitation n’est donc jamais un droit discrétionnaire d’un indivisaire pressé d’en finir : elle ne se justifie que par l’impossibilité avérée d’un partage en nature équilibré.

La souplesse de la licitation lui permet, par ailleurs, de s’adapter à des situations d’indivision atypiques. Ainsi, lorsque le droit indivis ne porte que sur la jouissance d’un bien — comme dans l’hypothèse d’un usufruit détenu pour quote-part —, et que cette jouissance ne peut être commodément partagée entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, la Cour de cassation admet qu’il soit procédé à sa vente par licitation (Cass. 1re civ., 25 juin 1974, n° 72-12.451). Le prix d’adjudication obtenu lors de la licitation, lorsqu’un copartageant se rend acquéreur du bien, est au demeurant traité comme une soulte : il vient combler, en valeur, l’écart entre le bien reçu et les droits de l’attributaire, ce qui confirme l’unité fonctionnelle de ces deux instruments au service d’un même objectif — l’égalité en valeur des lots.

Le recours aux soultes s’avère ainsi une méthode pragmatique et efficace pour préserver l’intégrité des biens indivis, tout en assurant une répartition conforme aux droits de chacun. Aussi, l’égalité dans le partage ne s’entend pas nécessairement d’une division en nature, mais d’une recherche d’équilibre patrimonial, garantissant à chaque copartageant la juste valeur de ses droits. Cette approche permet d’adapter les modalités de partage aux spécificités des biens à répartir, tout en respectant les principes fondamentaux du droit des successions et des indivisions.

2) La fente successorale : un mécanisme particulier de division par branches

Fente successorale — Mécanisme par lequel, en l’absence de descendants et de conjoint survivant, la succession se divise par moitié entre la branche paternelle et la branche maternelle du défunt, indépendamment du nombre d’héritiers que compte chacune d’elles. Elle constitue un correctif de la dévolution légale destiné à éviter la concentration de l’ensemble des biens dans une seule lignée.

Dans le cadre d’un partage successoral, l’application du mécanisme de la fente se présente comme une technique particulière de répartition, distincte des modalités classiques de partage par tête ou par souche, visant à préserver un équilibre patrimonial entre les deux branches familiales du défunt. Instituée par les articles 744 et suivants du Code civil, la fente trouve à s’appliquer lorsqu’une personne décède sans laisser ni descendants, ni conjoint survivant. Dans cette situation, la succession se divise par moitié entre la branche maternelle et la branche paternelle, indépendamment du nombre d’héritiers dans chacune d’elles. Ce mécanisme correcteur vise à prévenir les déséquilibres pouvant résulter d’une stricte application des règles de dévolution légale, qui, en l’absence de fente, pourraient aboutir à concentrer l’ensemble des biens dans une seule branche familiale.

Il convient toutefois de bien distinguer le plan sur lequel la fente opère. La fente est une règle de dévolution : elle détermine la quote-part de droits revenant à chaque branche, et donc le point de départ arithmétique du calcul des lots. Elle ne préjuge en rien des modalités matérielles du partage qui suivra : une fois les quotités fixées par branche, la composition des lots obéit aux mêmes règles que tout partage — réduction au plus petit dénominateur commun, attribution en nature et, le cas échéant, correction par soultes ou licitation. La fente intervient ainsi en amont du partage proprement dit, en fixant les fractions, et non au stade de la formation matérielle des lots.

La fente successorale ne repose pas sur les mêmes principes que le partage par souche. Tandis que le partage par souche repose sur le mécanisme de représentation, permettant à des héritiers de venir à la succession en lieu et place de leur auteur prédécédé, la fente obéit à une logique purement arithmétique de division de la masse successorale entre deux branches parentales, indépendamment du nombre d’héritiers au sein de chacune d’elles. Selon que la dévolution successorale mobilise l’un ou l’autre de ces mécanismes, les modalités de répartition des biens diffèrent substantiellement, influant directement sur la composition des lots attribués aux héritiers. En effet, contrairement au partage par souche, la fente successorale ne permet pas de constituer un lot unique regroupant tous les héritiers d’une même branche. Chaque héritier conserve un droit individuel à sa part, qu’il peut exiger en nature ou, à défaut, par la licitation des biens indivis.

La jurisprudence a eu l’occasion d’affirmer avec fermeté ce principe. Dans un arrêt du 26 novembre 1883, la Cour de cassation a rappelé que le mécanisme de la fente ne saurait altérer les droits patrimoniaux individuels des héritiers (Cass. civ., 26 nov. 1883). Dans cette affaire, la succession d’un défunt devait être partagée à parité entre les héritiers des branches paternelle et maternelle. La cour d’appel avait envisagé de constituer deux lots distincts — un pour chaque branche —, qui auraient ensuite été répartis entre les héritiers de chaque lignée. La Haute juridiction a censuré cette approche, considérant qu’elle méconnaissait la portée de la fente successorale. La division entre branches n’a pas pour effet de priver les héritiers de leur faculté de réclamer un lot en nature ou, à défaut, de provoquer la vente des biens indivis. La Haute juridiction a ainsi souligné que l’on ne peut assimiler la branche familiale à une souche, car le mécanisme de la fente ne repose pas sur le principe de représentation.

Cette solution jurisprudentielle met en lumière la finalité première de la fente : assurer une stricte égalité patrimoniale entre les deux branches du défunt, sans affecter les droits individuels des héritiers au sein de chaque branche. Chaque cohéritier, qu’il appartienne à la branche paternelle ou maternelle, doit pouvoir faire valoir son droit à une part distincte, sans se voir imposer un lot indivis partagé avec d’autres membres de sa lignée. Ainsi, la fente successorale garantit une équité entre les branches, mais laisse intacts les droits de chacun à l’intérieur de ces divisions.

Pour mieux illustrer le fonctionnement de ce mécanisme, prenons un exemple concret. Supposons un défunt qui ne laisse ni descendants, ni conjoint survivant, mais qui a pour héritiers un cousin du côté paternel et deux cousins du côté maternel. En application de la fente successorale, la masse successorale sera divisée en deux parts égales : 50 % pour la branche paternelle, attribuée au cousin paternel, et 50 % pour la branche maternelle, à partager entre les deux cousins maternels. Contrairement à ce que l’on pourrait observer dans un partage par souche, il ne sera pas possible d’imposer un lot unique aux cousins maternels. Chacun d’eux conserve le droit d’exiger un lot distinct correspondant à sa part ou de demander la licitation des biens indivis, afin de percevoir sa part en valeur.

Un second exemple permet d’éclairer davantage la distinction entre fente et partage par souche. Imaginons un défunt laissant deux oncles du côté paternel et un cousin germain du côté maternel. La fente successorale implique que la moitié de la masse successorale sera attribuée à la branche paternelle, partagée entre les deux oncles, et l’autre moitié à la branche maternelle, revenant au cousin germain. Cette répartition ne saurait toutefois conduire à la constitution d’un lot indivis regroupant les deux oncles. Chacun d’eux conserve le droit d’exiger sa part individuelle, que ce soit en nature ou par une compensation monétaire.

Cette jurisprudence constante met en exergue une règle fondamentale du droit des successions : la fente ne modifie pas la nature et l’étendue des droits des héritiers. La division en branches n’a pas pour vocation de créer des entités indivises assimilables à des souches. Chaque héritier, au sein de sa branche, conserve un droit autonome à sa part de succession, qu’il peut faire valoir selon les règles habituelles du partage.

La fente successorale, bien qu’elle soit un mécanisme correcteur des inégalités entre branches, ne saurait non plus conduire à imposer une division arbitraire des lots. La Cour de cassation l’a rappelé à maintes reprises : le partage doit respecter les droits individuels des héritiers, et chaque cohéritier doit pouvoir réclamer sa part en nature ou, à défaut, provoquer la vente des biens indivis pour obtenir sa part en valeur.

Prenons un dernier exemple pour bien comprendre les subtilités de la fente successorale dans le cadre d’un partage. Un défunt laisse un frère du côté paternel et cinq cousins germains du côté maternel. Si la succession était partagée par tête, chaque héritier recevrait 1/6e de la masse successorale. Toutefois, la fente successorale divise d’abord la masse en deux parts égales : la moitié pour la branche paternelle, revenant au frère, et la moitié pour la branche maternelle, à partager entre les cinq cousins germains. En conséquence, chaque cousin maternel recevra 1/10e de la succession, tandis que le frère recevra 50 %. Il reste cependant possible pour chaque héritier de demander un lot distinct correspondant à sa part ou, si le partage en nature s’avère impraticable, de solliciter la licitation des biens.

Ce dernier exemple révèle, au passage, l’ampleur de l’écart que la fente peut introduire au regard d’un partage par tête : alors que la répartition par tête aurait conféré à chacun des six héritiers une part identique d’un sixième, la fente assure au frère unique de la branche paternelle la moitié de la masse, contre un dixième seulement pour chacun des cinq cousins maternels. La fente protège donc l’égalité entre les lignées, fût-ce au prix d’une inégalité marquée entre les individus — illustration de ce que l’égalité, en droit du partage, se mesure toujours à l’aune des droits que chacun tient de la dévolution, et non d’une stricte parité numérique.

Ainsi, la fente successorale garantit une stricte égalité entre les branches parentales, mais elle n’altère en rien les droits des héritiers au sein de chaque branche. Ce mécanisme constitue un garde-fou contre les inégalités susceptibles de naître d’une stricte application des règles de dévolution légale, en veillant à ce que chaque lignée soit traitée de manière équitable. Cependant, il ne saurait être interprété comme une obligation de constituer des lots indivis pour chaque branche, car cela reviendrait à méconnaître les principes fondamentaux du droit des successions, qui assurent à chaque héritier le droit d’exiger sa part individuelle.

II) Section 2: Composition des lots

La composition des lots constitue une étape déterminante des opérations de partage. Elle vise à traduire, en unités cohérentes et équilibrées, les droits que chaque indivisaire détient sur la masse partageable. Cette opération, loin d’être purement arithmétique, exige une réflexion approfondie sur la valeur des biens, leur nature et leur vocation économique, afin de garantir un partage équitable et conforme aux intérêts de chacun.

Avant d’entrer dans le détail des modalités, il importe de fixer le vocabulaire. Le partage suppose en effet la conversion d’une masse indivise — où chaque indivisaire détient une quote-part abstraite portant sur l’ensemble des biens — en lots concrets, chacun étant exclusivement attribué à un copartageant. C’est précisément cette transformation du droit abstrait en droit exclusif qui constitue le cœur de l’opération.

Définition — Le lot

Le lot est l’ensemble des biens, droits et éventuelles soultes affecté à un copartageant déterminé à l’issue du partage et destiné à représenter, en valeur, la quote-part qu’il détenait dans l’indivision. La composition des lots désigne l’opération consistant à répartir l’actif partageable en autant de masses distinctes qu’il y a de copartageants à allotir, dans le respect du principe d’égalité.

A) §1: Modalités de composition des lots

La constitution des lots constitue une étape essentielle des opérations de partage, visant à assurer une répartition équitable des biens indivis, dans le strict respect des droits de chaque héritier. Selon la complexité de la masse à partager et les éventuels différends opposant les indivisaires, le Code de procédure civile prévoit, pour chaque procédure applicable, des modalités spécifiques encadrant la composition des lots.

La mise en œuvre de ces procédures mobilise tantôt l’intervention directe du tribunal judiciaire, tantôt celle d’un notaire commis par le juge, voire celle d’un expert désigné en cours d’instance. Si le rôle des différents acteurs varie selon la voie procédurale retenue, la finalité demeure la même : garantir la sécurité juridique des opérations tout en veillant à préserver les droits individuels de chaque indivisaire dans le cadre du partage.

L’architecture retenue par le Code de procédure civile obéit, en réalité, à un principe de proportionnalité : l’ampleur du dispositif procédural est calibrée sur le degré de difficulté de la liquidation. Trois voies se déduisent ainsi de la complexité croissante des opérations — la procédure simplifiée lorsque le partage ne soulève aucune difficulté, le tirage au sort sous supervision notariale lorsque seule l’attribution des lots divise les parties, et la procédure longue lorsque la liquidation elle-même est contentieuse.

Définition — Les trois voies procédurales

Procédure simplifiée (art. 1359 à 1363 CPC)
Le tribunal compose lui-même les lots et procède, le cas échéant, au tirage au sort ; aucun notaire commis n’est requis.
Tirage au sort sous supervision notariale (art. 1363 CPC)
Le tribunal forme la masse et compose les lots ; le notaire n’intervient qu’en aval pour présider au tirage au sort et authentifier l’acte.
Procédure longue (art. 1364 à 1376 CPC)
Un notaire liquidateur, placé sous la surveillance d’un juge commis, conduit l’intégralité des opérations : évaluation, liquidation des comptes, projet d’état liquidatif, composition des lots.

1) Dans le cadre de la procédure simplifiée

Régie par les articles 1359 à 1363 du Code de procédure civile, la procédure simplifiée s’applique lorsque le partage ne soulève aucune difficulté majeure. Elle se prête particulièrement aux situations où la masse successorale est clairement définie et ne comporte ni biens complexes ni ne fait l’objet de différends entre les indivisaires.

Dans ce cadre, le tribunal judiciaire se voit confier un rôle central dans la constitution des lots, sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir un notaire pour superviser les opérations. Conformément au premier alinéa de l’article 1361, le juge peut ordonner le partage des biens indivis ou, si le partage est impraticable, décider la vente par licitation lorsque les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.

Lorsque le tribunal opte pour le partage, il lui appartient d’évaluer la masse partageable et de déterminer la composition des lots en fonction des droits de chaque indivisaire. Le jugement rendu par le tribunal tient alors lieu d’acte de partage, formalisant ainsi la répartition des biens entre les héritiers. Ce mécanisme présente l’avantage d’offrir une solution rapide, alliant simplicité procédurale et sécurité juridique.

Il convient toutefois de souligner que le choix de cette voie n’est pas laissé à la seule discrétion du juge : il suppose, en amont, le constat objectif d’une absence de complexité. Dès lors que la liquidation requiert l’établissement de comptes entre indivisaires, l’estimation de biens délicats à évaluer ou la résolution de contestations sérieuses, la procédure simplifiée doit céder le pas à la procédure longue. La frontière entre les deux voies se mesure ainsi à l’aune de la difficulté réelle des opérations, et non au seul nombre de biens à répartir.

Dans les cas où la nature des biens exige une expertise spécifique, le juge peut s’adjoindre un expert, conformément à l’article 1362. Cette mesure facultative vise à garantir une évaluation précise des actifs à répartir, qu’il s’agisse de biens immobiliers, de meubles ou de droits incorporels. L’expert peut également proposer une répartition des lots en tenant compte de la valeur des biens et des droits des indivisaires. Cependant, dans les situations simples, le tribunal peut directement procéder à la composition des lots et au tirage au sort, sans recourir à une expertise particulière.

Le tirage au sort des lots, lorsqu’il est nécessaire, est réalisé devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué. Cette opération permet de garantir une attribution impartiale des biens, tout en évitant tout soupçon de favoritisme ou de partialité dans la répartition.

Exemple

Une succession se compose de deux studios de valeur strictement équivalente (160 000 € chacun) et d’un portefeuille de liquidités de 320 000 €, à partager entre quatre héritiers à parts égales. Aucun compte d’administration n’est à régler, aucune contestation n’est élevée. Le tribunal peut, par voie simplifiée, composer quatre lots de 160 000 € — deux lots constitués chacun d’un studio, deux lots constitués chacun de 160 000 € de liquidités — puis procéder au tirage au sort devant son président, sans qu’il soit besoin de commettre un notaire.

Bien que prévue par le Code de procédure civile, cette procédure semble toutefois peu usitée dans la pratique, probablement en raison de la préférence des parties pour des solutions amiables ou des partages supervisés par un notaire. La procédure simplifiée présente pourtant l’avantage d’être rapide et peu formaliste, ce qui permet d’écarter les coûts et les délais supplémentaires liés à la désignation d’un notaire ou d’un expert. Son moindre usage tient sans doute à ce que les masses dépourvues de toute difficulté sont, en pratique, le plus souvent partagées à l’amiable, sans recours au juge.

En cas d’absence ou de défaillance d’un héritier, la continuité des opérations est garantie par la désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillant. Cette désignation, effectuée par le président du tribunal judiciaire, peut intervenir d’office (art. 1363, al. 2 CPC).

2) La composition des lots par tirage au sort sous la supervision d’un notaire

Lorsque les indivisaires s’entendent sur la composition des lots mais demeurent en désaccord quant à leur attribution, le Code de procédure civile instaure un mécanisme de tirage au sort, régi par l’article 1363, destiné à prévenir les blocages et à garantir une répartition impartiale. Ce mécanisme, qui repose sur le hasard, vise à écarter toute suspicion de favoritisme et à renforcer la sécurité juridique des opérations de partage.

Le recours au sort n’est pas, en ce domaine, une commodité accessoire : il procède d’une logique séculaire selon laquelle, à droits égaux, nul ne saurait imposer aux autres le choix du lot qu’il convoite. Le hasard joue alors le rôle d’un arbitre neutre, départageant des prétentions concurrentes que la seule volonté des parties ne parvient plus à concilier — la composition des lots étant, par hypothèse, déjà acquise.

Dans cette configuration, deux acteurs interviennent successivement : le tribunal judiciaire et le notaire désigné. En premier lieu, le tribunal forme la masse partageable, évalue les biens et compose les lots, le cas échéant avec l’assistance d’un expert, conformément aux articles 1361 et 1362. Ce n’est qu’après cette étape que le notaire entre en scène pour présider au tirage au sort des lots et dresser l’acte authentique constatant le partage.

Le rôle du notaire dans cette procédure est essentiellement formel et limité. Il ne participe ni à la liquidation des comptes ni à la constitution des lots, mais se borne à garantir la régularité du tirage au sort et à authentifier l’acte de partage. Le notaire se trouve ici dans une posture d’instrumentation : il n’intervient qu’en bout de chaîne, une fois les lots constitués par le tribunal. Ainsi, sa mission se distingue nettement de celle du notaire liquidateur dans les procédures complexes, où il est directement impliqué dans l’ensemble des opérations de partage.

Le tirage au sort peut avoir lieu devant le notaire commis par le tribunal ou, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué. Cette faculté, prévue par l’article 1363, alinéa 1er, permet d’assurer la neutralité des opérations tout en évitant de mobiliser des ressources lorsque cela n’est pas indispensable.

En cas d’absence ou de défaillance d’un héritier, la continuité des opérations est garantie par la désignation d’un représentant à l’indivisaire défaillant. Cette désignation, effectuée par le président du tribunal judiciaire, peut intervenir d’office ou sur transmission du procès-verbal de carence établi par le notaire (art. 1363, al. 2 CPC).

==>La composition des lots dans le cadre de la procédure longue sous la supervision d’un juge commis

Lorsque les opérations de partage présentent une complexité particulière ou que des désaccords profonds persistent entre les indivisaires, la procédure longue, encadrée par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, devient nécessaire. À la différence des procédures simplifiées, la procédure longue repose sur une organisation plus élaborée des rôles, où le tribunal judiciaire, le notaire liquidateur et le juge commis interviennent de manière coordonnée, chacun apportant sa contribution spécifique afin d’assurer une répartition équitable et sécurisée des biens indivis.

La Cour de cassation a récemment rappelé l’économie générale de cette voie, en soulignant que la procédure de partage judiciaire complexe comprend une phase devant le notaire commis, lequel convoque les parties et établit les comptes ainsi que la liquidation, le tout sous la surveillance d’un juge (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041). Cette articulation à deux niveaux — un notaire qui instruit, un juge qui surveille — constitue la marque distinctive de la procédure longue.

Le notaire liquidateur, désigné par le tribunal en l’absence d’accord entre les parties (art. 1364, al. 2 CPC), joue un rôle primordial dans la constitution des lots. Contrairement aux procédures simplifiées, où le tribunal est directement impliqué dans la composition des lots, ici, cette mission incombe au notaire. Celui-ci doit procéder à l’évaluation des biens, à la liquidation des comptes entre les indivisaires, et à l’établissement d’un projet d’état liquidatif, lequel fixe la composition des lots à attribuer.

Pour mener à bien cette mission, le notaire dispose de pouvoirs étendus. Il peut, en vertu de l’article 1365, convoquer les parties, demander la communication de toutes pièces utiles à la liquidation et, si nécessaire, solliciter l’intervention d’un expert pour évaluer les biens ou proposer une répartition équitable des lots. Cette expertise s’avère particulièrement utile lorsqu’il s’agit de biens complexes ou difficiles à estimer, tels que des immeubles, des parts sociales, ou encore des œuvres d’art.

Si des difficultés surgissent lors de la préparation du projet d’état liquidatif, le notaire peut s’en remettre au juge commis. Ce dernier, en tant que garant du bon déroulement de la procédure, a la faculté de prononcer des injonctions, de fixer des astreintes, voire de remplacer le notaire si celui-ci manque à ses obligations (art. 1371, al. 2 CPC).

La procédure longue comporte plusieurs étapes encadrées par le Code de procédure civile :

  • a) Convocation des parties et collecte des informations
    • Le notaire commence par convoquer les parties et recueillir les documents nécessaires à l’évaluation de la masse partageable.
    • Si des désaccords apparaissent quant à la valeur des biens ou à leur répartition, il peut recourir à un expert pour estimer les biens et proposer une composition des lots (art. 1365, al. 3 CPC).
  • b) Tentative de conciliation sous la supervision du juge commis
    • Avant de finaliser le projet d’état liquidatif, le notaire peut demander au juge commis d’organiser une tentative de conciliation en présence des parties.
    • Cette étape vise à réduire les points de litige et à favoriser un accord amiable sur la répartition des biens (art. 1366 CPC).
  • c) Élaboration du projet d’état liquidatif
    • Une fois les biens évalués et les comptes liquidés, le notaire établit un projet d’état liquidatif détaillant la composition des lots.
    • Ce document, clé de voûte de la procédure, précise la valeur des biens attribués à chaque indivisaire, en tenant compte de leurs droits respectifs dans la masse partageable (art. 1368 CPC).
    • Si un expert a été désigné, c’est lui qui procède à l’évaluation des biens et à la composition des lots.
  • d) Transmission au juge commis et traitement des contestations
    • Le projet d’état liquidatif est ensuite transmis au juge commis, accompagné d’un procès-verbal de difficultés si les parties ont formulé des contestations.
    • Le juge commis peut alors tenter une nouvelle conciliation ou, en cas d’échec, soumettre les points litigieux au tribunal judiciaire (art. 1373 CPC).

Le tirage au sort des lots, lorsqu’il est nécessaire, peut avoir lieu soit devant le notaire, soit devant le juge commis ou son délégué. Si un héritier fait défaut, un représentant peut être désigné pour y assister, conformément aux dispositions de l’article 1376 du Code de procédure civile. Cette mesure vise à éviter que l’absence d’un indivisaire ne paralyse les opérations de partage.

Le tribunal judiciaire, après avoir examiné le projet d’état liquidatif et les éventuelles contestations des parties, peut soit homologuer l’état liquidatif et ordonner le tirage au sort des lots, soit renvoyer le notaire à ses travaux pour apporter les corrections nécessaires (art. 1375 CPC).

Le notaire dispose en principe d’un délai d’un an pour établir le projet d’état liquidatif (art. 1368 CPC). Ce délai peut toutefois être suspendu pour diverses raisons — expertises, tentatives de conciliation, désignation d’un représentant pour un héritier défaillant — ou prorogé d’une année supplémentaire en cas de complexité des opérations (art. 1370 CPC).

Il ressort de cette gradation procédurale une cohérence d’ensemble : plus la masse est contentieuse, plus la composition des lots est confiée à un acteur spécialisé — le notaire liquidateur — et entourée de garanties — surveillance du juge commis, conciliations successives, homologation finale. La sécurité juridique du partage croît ainsi à proportion de sa complexité, ce qui explique que la procédure longue, malgré sa lourdeur, demeure la voie ordinaire des successions véritablement litigieuses.

B) §2: Contenu des lots

Le partage des biens indivis doit répondre à une double exigence d’équité et de préservation économique. Si la priorité est donnée au partage en nature, il arrive que les circonstances rendent cette solution difficilement praticable. Le Code civil prévoit alors des mécanismes alternatifs permettant d’assurer une répartition juste entre les copartageants, tout en tenant compte des contraintes matérielles et économiques.

La démarche à suivre pour constituer les lots repose ainsi sur une logique progressive : il convient d’abord de rechercher si l’égalité entre les copartageants peut être atteinte par un partage en nature. En cas de difficulté, plusieurs alternatives s’offrent au juge ou aux parties, allant de l’ajustement par le biais de soultes jusqu’à la licitation des biens.

Cette gradation traduit une hiérarchie de principe : le partage en nature occupe le premier rang, la soulte n’intervient qu’à titre de correctif d’un déséquilibre résiduel, et la licitation ne se conçoit qu’en ultime recours, lorsque le bien se révèle rebelle à toute division commode. C’est dans cet ordre — du plus respectueux de la substance des biens au plus radical — qu’il convient d’examiner le contenu des lots.

1) I)La recherche d’un partage en nature

Définition — Le partage en nature

Le partage en nature consiste à attribuer matériellement à chaque copartageant une fraction des biens indivis eux-mêmes — et non leur contre-valeur en argent — composée de telle sorte que le lot ainsi formé corresponde, en valeur, à la quote-part de son titulaire. Il s’oppose au partage en valeur, où le bien est vendu ou attribué à un seul, les autres recevant une compensation pécuniaire.

Le partage en nature constitue historiquement la règle de principe en matière de répartition des biens indivis. Bien que la réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 ait consacré le principe d’égalité en valeur à l’article 826 du Code civil, le partage en nature demeure la voie prioritaire qu’il y a lieu d’emprunter lorsqu’il peut être réalisé sans compromettre l’intégrité économique des biens. L’attribution à chaque copartageant d’une part en nature des biens indivis permet de garantir le respect des droits patrimoniaux de chacun et d’assurer une répartition concrète des actifs à partager.

Il importe, à ce stade, de bien mesurer la portée du basculement opéré en 2006. Sous l’empire du droit antérieur, la loi exigeait une égalité en nature : chaque lot devait, autant que possible, comporter une même proportion de meubles et d’immeubles, de droits de même espèce. Désormais, l’égalité s’apprécie en valeur : il suffit que les lots soient équivalents en argent, peu important leur composition matérielle. Le partage en nature cesse ainsi d’être une exigence pour devenir une simple préférence — fortement marquée, mais que le juge écarte dès lors que la division porterait atteinte à la valeur des biens.

Cette préférence n’est pas née de la réforme de 2006 ; elle prolonge une jurisprudence ancienne. Dès 1972, la Cour de cassation jugeait, au visa de l’ancien article 832 du Code civil, que la règle de l’égalité en nature dans la formation et la composition des lots ne doit être strictement observée que dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités (Cass. 1re civ., 28 juin 1972, n° 71-12.571). La préservation de l’unité économique des biens primait déjà, dans l’esprit des juges, le respect mécanique d’une égalité matérielle.

Jurisprudence — « La règle de l’égalité en nature dans la formation et la composition des lots des copartageants ne doit être strictement observée que dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités » (Cass. 1re civ., 28 juin 1972, n° 71-12.571).

La finalité du partage en nature est d’attribuer à chaque héritier un lot composé de biens matériels équivalant à ses droits dans l’indivision. Concrètement, cette répartition implique que chaque lot soit constitué d’une proportion comparable de biens meubles, immeubles, créances ou autres actifs de même nature. Par exemple, il ne saurait être question d’attribuer exclusivement des liquidités à un héritier et des biens immobiliers à un autre, sauf à porter atteinte à l’équilibre du partage. L’objectif est d’éviter une rupture d’égalité entre les copartageants.

Ainsi, un partage en nature rigoureusement équilibré pourrait se traduire par une répartition homogène des biens selon leur nature : chaque lot comprenant, par exemple, une part de terrains agricoles, une part de biens mobiliers et une part de liquidités. Cette approche permet d’assurer que chaque copartageant soit alloté de manière équitable, tant en valeur qu’en substance, préservant ainsi ses droits patrimoniaux de manière tangible.

A l’analyse, le partage en nature présente deux atouts majeurs :

  • D’une part, il favorise la sécurité juridique des opérations de partage en réduisant les aléas liés à l’évaluation des biens. En effet, les biens immobiliers, les titres financiers ou les objets d’art peuvent être soumis à des fluctuations de valeur parfois difficiles à anticiper. En attribuant directement une part matérielle à chaque héritier, le risque de contestations ultérieures est considérablement atténué.
  • D’autre part, le partage en nature favorise l’équilibre économique des opérations. Il évite que certains copartageants soient exclusivement alloties en liquidités, tandis que d’autres se voient attribuer des biens difficiles à liquider ou susceptibles de perdre de la valeur. Cette méthode de répartition assure une forme d’équité durable, car elle préserve les droits de chacun de manière concrète et immédiate.

Prenons un exemple pratique pour illustrer cette logique. Imaginons une succession comprenant deux appartements identiques situés dans un même immeuble. Il apparaît naturel et équitable d’attribuer un appartement à chacun des deux copartageants, évitant ainsi de recourir à une soulte ou à une vente. Une telle répartition permet d’assurer une égalité instantanée entre les parties, tout en évitant les frais et les délais qu’implique une procédure de licitation.

Dans une situation similaire, lorsque la masse partageable comprend des terrains agricoles de même qualité ou des actions d’une même société, il est tout aussi pertinent d’allouer à chaque héritier une fraction équivalente de ces biens. Cette approche garantit que chaque copartageant bénéficie d’une part concrète du patrimoine transmis, sans dépendre d’une évaluation incertaine ou d’une compensation monétaire qui pourrait, à terme, s’avérer inadaptée.

Toutefois, le partage en nature, bien qu’idéal dans certaines configurations, trouve sa limite dès lors que la division matérielle des biens risque d’en compromettre la valeur ou l’utilité économique. Il en est ainsi des biens indivis dont le fractionnement entraînerait une dépréciation significative ou rendrait leur exploitation impossible.

L’article 830 du Code civil invite précisément à éviter la division des unités économiques et autres ensembles patrimoniaux dont le morcellement pourrait porter préjudice à leur viabilité. Ce texte traduit la volonté du législateur de préserver la cohérence économique des patrimoines partagés, notamment lorsqu’il s’agit de biens tels que des exploitations agricoles, des fonds de commerce ou des immeubles à usage locatif.

La jurisprudence, fidèle à cette exigence, rappelle que le juge du partage dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer si un morcellement est approprié ou s’il constitue une atteinte à l’intégrité économique du bien concerné. Ainsi, dans un arrêt du 11 mai 2016, la Cour de cassation a validé la décision d’une cour d’appel ayant refusé la division matérielle d’un immeuble composé de deux appartements (Cass. 1ère civ., 11 mai 2016, n°15-18.993). Les juges avaient relevé que les installations communes des deux logements (chauffage, canalisations d’eau, installations électriques) rendaient leur séparation techniquement complexe et économiquement inopportune, en raison des coûts élevés de mise aux normes nécessaires pour assurer leur indépendance.

Dans cette affaire, le partage en nature aurait nécessité des travaux coûteux qui auraient compromis la rentabilité des biens. La solution retenue a donc été d’attribuer l’ensemble de l’immeuble à un seul héritier, moyennant le versement d’une soulte aux autres copartageants, afin de rétablir l’équilibre en valeur.

Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 15-18.993
Faits
Une succession comprenait un immeuble composé de deux appartements. Un copartageant en réclamait la division matérielle, afin que chacun se voie attribuer un logement en nature.
Problème
Le juge du partage peut-il refuser le partage en nature d’un bien lorsque sa division compromettrait sa valeur ou son utilité économique, alors même que ce bien paraît matériellement divisible ?
Solution
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir refusé la division, après avoir relevé que les installations communes aux deux logements — chauffage, canalisations d’eau, installations électriques — rendaient leur séparation techniquement complexe et économiquement inopportune, eu égard au coût des travaux de mise aux normes. L’immeuble est attribué à un seul copartageant, moyennant le versement d’une soulte.
Portée
L’arrêt confirme que l’appréciation du caractère commodément partageable d’un bien relève du pouvoir souverain des juges du fond, et que la préférence légale pour le partage en nature cède dès lors que le morcellement porterait atteinte à l’intégrité économique du bien.

Cette exigence trouve un prolongement procédural. La Cour de cassation a en effet jugé que, saisi d’une demande de licitation de biens indivis, le juge doit vérifier, au besoin d’office, s’ils sont ou non commodément partageables en nature (Cass. 1re civ., 5 février 2025, n° 21-15.932). La recherche d’un partage en nature n’est donc pas une simple faculté laissée à la diligence des parties : elle constitue un préalable obligatoire dont le juge ne peut faire l’économie, fût-ce sans y avoir été expressément invité. Ce n’est qu’au terme de cette vérification, et après avoir constaté l’impossibilité d’un allotissement commode, que la voie de la licitation peut être ouverte.

Cette jurisprudence illustre parfaitement la nécessité de préserver l’intégrité des biens lorsque leur division entraînerait une dévalorisation. Le partage en nature, bien qu’idéal dans certaines hypothèses, ne saurait être réalisé au mépris des réalités économiques. Le juge doit donc, dans chaque situation, rechercher l’option la plus adaptée pour garantir l’équilibre entre les parties tout en préservant la valeur des actifs.

La question du morcellement se pose avec une acuité particulière lorsqu’il s’agit de biens à vocation économique, tels que les exploitations agricoles. Le législateur a d’ailleurs prévu un mécanisme spécifique d’attribution préférentielle pour ces biens, permettant à un héritier exploitant de se voir attribuer l’ensemble de l’exploitation, afin d’en assurer la pérennité.

Prenons l’exemple d’une exploitation agricole composée de plusieurs parcelles de terres cultivables et de bâtiments d’exploitation. La division matérielle de cet ensemble pourrait compromettre sa viabilité, en raison de la nécessité de maintenir une cohérence fonctionnelle entre les différentes parcelles et infrastructures. Dans une telle situation, le partage en nature serait inopportun, car il nuirait à la rentabilité économique de l’exploitation. Il serait donc préférable d’attribuer l’ensemble à un seul héritier, moyennant une compensation financière versée aux autres copartageants.

Exemple chiffré

Une exploitation agricole d’une valeur de 600 000 € — composée de trente hectares de terres, de bâtiments d’élevage et du cheptel — doit être partagée entre trois héritiers, dont l’un seulement exploite le domaine. Diviser matériellement l’ensemble en trois lots de 200 000 € disloquerait l’unité de production et en ruinerait la rentabilité. La solution conforme à l’article 830 consiste à attribuer l’intégralité de l’exploitation à l’héritier exploitant, à charge pour lui de verser à chacun de ses cohéritiers une soulte de 200 000 €, représentative de leurs droits respectifs dans la masse.

Cette solution permet non seulement de préserver l’intégrité de l’exploitation, mais également d’éviter les pertes économiques qui découleraient d’un morcellement. Elle illustre la nécessité d’adopter une approche pragmatique dans les opérations de partage, en tenant compte des spécificités des biens indivis et des intérêts économiques en jeu.

Ainsi se dessine la limite naturelle du partage en nature : dès lors que l’indivisibilité économique d’un bien fait obstacle à un allotissement équilibré, l’égalité ne peut plus être atteinte par la seule répartition matérielle. C’est alors qu’interviennent les correctifs en valeur — au premier rang desquels la soulte, destinée à compenser l’écart résiduel entre les lots — puis, en ultime recours, la licitation du bien rebelle au partage.

2) II)Les alternatives au partage en nature

Lorsque le partage en nature s’avère impossible ou préjudiciable, trois solutions alternatives peuvent être envisagées : le recours à la soulte, la division des biens comme moindre mal, ou la licitation. Ces trois palliatifs ne se situent pas sur le même plan. Ils obéissent, au contraire, à une gradation que commande le principe directeur de la matière : le partage en nature demeurant la règle, le législateur a entendu n’autoriser le recours aux mécanismes correctifs que dans la mesure strictement nécessaire à la préservation des droits de chacun. La soulte, qui maintient l’attribution en nature tout en corrigeant l’inégalité de valeur, constitue le procédé le moins attentatoire à l’intégrité des biens ; la division matérielle vient ensuite, comme moindre mal lorsque la compensation pécuniaire ne suffit plus ; la licitation, enfin, qui emporte aliénation du bien et conversion de l’indivision en une masse d’argent, n’intervient qu’en ultime recours.

L’égalité en nature dans la formation et la composition des lots « ne doit être strictement observée que dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités » (Cass. 1re civ., 28 juin 1972, n° 71-12.571).

Cet attendu, rendu sous l’empire de l’ancien article 832 du Code civil mais dont la portée demeure intacte, éclaire l’économie d’ensemble de la matière : la recherche de l’égalité ne saurait être poussée jusqu’à imposer un fractionnement ruineux des biens. Dès lors que le morcellement ne peut être évité sans sacrifier la valeur économique de l’ensemble, le juge est fondé à délaisser la stricte égalité en nature au profit d’un correctif — au premier rang duquel figure la soulte. C’est cette logique de subsidiarité graduée qu’il convient à présent de décliner.

a) A)Première alternative : le recours à la soulte pour rétablir l’égalité en valeur

Lorsque les biens à partager présentent des disparités de valeur, l’égalité parfaite en nature devient une entreprise délicate, parfois même impossible à réaliser sans porter atteinte à l’intégrité des biens attribués. Afin de remédier à cette difficulté, le législateur a prévu un mécanisme correctif indispensable : la soulte.

Consacrée au quatrième alinéa de l’article 826 du Code civil, la soulte permet de compenser les écarts de valeur entre les lots attribués aux copartageants, tout en préservant la substance des biens indivis. Loin d’être une mesure accessoire, elle s’impose comme un véritable « levier d’équité » dans la recherche d’un partage équilibré, évitant ainsi de recourir à des solutions plus radicales, telles que la division matérielle des biens ou leur licitation.

Le principe d’égalité en valeur, énoncé par le Code civil, impose que chaque héritier reçoive un lot correspondant à ses droits dans l’indivision. Cependant, la nature des biens — immeubles, fonds de commerce, titres financiers ou encore objets d’art — ne permet pas toujours d’assurer une répartition parfaitement proportionnée. C’est précisément pour combler ces écarts que la soulte intervient, en permettant d’ajuster la valeur des lots par le versement d’une compensation financière.

La soulte offre ainsi une solution pragmatique et souple, conciliant les exigences d’égalité avec la préservation des unités économiques. Toutefois, son recours est strictement encadré par le législateur, afin de garantir qu’elle demeure proportionnée à l’écart réel entre les lots et qu’elle ne porte atteinte ni aux droits ni aux intérêts des copartageants.

i) Définition et nature de la soulte

Soulte. Somme d’argent que le copartageant attributaire d’un bien d’une valeur supérieure à ses droits dans l’indivision doit verser aux autres copartageants, afin de compenser l’excédent de valeur reçu et de rétablir entre tous l’égalité, non pas en nature, mais en valeur. La soulte n’est pas un prix de cession : elle ne traduit aucun transfert de propriété — l’effet déclaratif du partage réputant l’attributaire propriétaire depuis l’ouverture de l’indivision — mais une simple opération d’ajustement comptable interne au partage.

La soulte est une somme d’argent destinée à compenser une inégalité de valeur entre les lots attribués aux copartageants dans le cadre d’un partage. Cette inégalité peut résulter de la nature des biens indivis, qui ne se prêtent pas toujours à une division en parts de valeur identique. Dès lors, la soulte permet de rétablir l’équilibre en valeur entre les lots, conformément au principe énoncé à l’article 826 du Code civil, selon lequel « l’égalité dans le partage est une égalité en valeur ».

Avant d’en détailler le régime, il importe de cerner la double nature de la soulte. Sous un premier rapport, elle est une dette de valeur : son objet n’est pas une somme figée une fois pour toutes, mais l’expression monétaire d’un déséquilibre que le partage a pour fonction de neutraliser, ce qui explique qu’elle puisse, dans certaines conditions, être révisée. Sous un second rapport, elle constitue une créance autonome, distincte tant des dettes successorales que des récompenses ou rapports : elle ne trouve sa source ni dans le passif du défunt ni dans les rapports antérieurs entre indivisaires, mais dans l’acte de partage lui-même.

  • Une créance indissociable du partage
    • La soulte ne peut voir le jour qu’au moment du partage.
    • Contrairement aux dettes qui précèdent le partage, la soulte naît exclusivement lors de l’opération de répartition des biens indivis.
    • La doctrine insiste sur ce point en précisant que « la soulte ne peut naître que du partage lui-même, puisque c’est à cette date seulement que les biens sont évalués et que peut être alors constatée et mesurée l’inégalité qu’elle a pour objet de compenser ».
    • Cette nature spécifique de la soulte emporte plusieurs conséquences :
      • Première conséquence
        • La soulte ne peut être prévue à titre provisionnel avant le partage.
        • Il est impossible d’anticiper son montant ou d’en exiger le paiement avant la réalisation effective du partage.
        • Cette impossibilité découle du fait que l’inégalité qu’elle vise à compenser ne peut être constatée qu’une fois les biens indivis évalués et les lots constitués.
      • Seconde conséquence
        • La soulte est une créance liquidée au moment du partage.
        • Elle devient exigible dès que le partage est devenu définitif, sauf si les parties conviennent d’un délai de paiement.
        • En cas d’accord, le paiement peut être différé, notamment pour tenir compte des contraintes financières du débiteur de la soulte.
  • Une créance distincte des dettes antérieures au partage
    • La soulte doit être clairement distinguée des dettes préexistantes à l’opération de partage.
    • Alors que les dettes antérieures concernent les rapports juridiques établis avant la dissolution de l’indivision, la soulte est exclusivement liée à la répartition des biens.
    • Ainsi a-t-il été précisé que « la soulte constitue une dette nouvelle, née du partage, et non la prolongation d’une obligation antérieure. Sa finalité est d’assurer une stricte égalité en valeur entre les copartageants ».
    • À titre d’exemple, imaginons une masse successorale composée d’un bien immobilier unique d’une valeur de 500 000 euros, attribué à un seul héritier en raison de son caractère indivisible.
    • Si cet héritier possède des droits successoraux limités à 300 000 euros, il devra verser une soulte de 200 000 euros aux autres copartageants afin de rétablir l’égalité en valeur.

L’enjeu de cette qualification n’est pas seulement théorique. Parce qu’elle constitue une créance autonome née du partage, la soulte ne se confond ni avec le passif successoral — qui se règle, lui, en amont, lors de l’apurement des dettes du défunt — ni avec le mécanisme du rapport, lequel tend à reconstituer la masse partageable et non à corriger l’allotissement. De cette autonomie découlent les solutions relatives à son exigibilité, à ses garanties et à sa révision, qu’il convient à présent d’examiner.

ii) Conditions de la soulte

La constitution d’une soulte répond à une finalité précise : rétablir l’égalité en valeur entre les copartageants lorsque la répartition en nature des biens indivis ne permet pas de respecter les droits de chacun. Ce mécanisme, loin d’être automatique, n’intervient que sous certaines conditions encadrées par le Code civil, notamment par l’article 826, alinéa 4, qui dispose que « si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ».

Cette règle traduit une volonté du législateur d’assurer une répartition juste et équitable entre les héritiers, tout en tenant compte des contraintes pratiques liées à la nature des biens indivis. Toutefois, la constitution d’une soulte ne doit pas être envisagée comme une solution systématique, mais plutôt comme un correctif exceptionnel destiné à garantir l’équilibre des opérations de partage.

En pratique, la soulte est principalement justifiée lorsque les biens indivis sont des actifs indivisibles ou difficiles à fractionner en lots de valeur équivalente. Cette situation se rencontre fréquemment dans les successions comprenant des biens immobiliers, des œuvres d’art, des entreprises familiales ou des terrains agricoles.

Prenons l’exemple d’un bien immobilier unique, tel qu’une maison d’une valeur de 400 000 euros. Si les héritiers sont trois, avec des droits successoraux différents — le père ayant droit à 1/4 de la masse et les deux frères à 3/8 chacun —, la répartition en nature se révélera complexe, voire impossible. La maison ne pouvant être divisée matériellement en plusieurs lots, le bien sera attribué à un seul copartageant, et une soulte sera versée aux autres pour compenser l’inégalité de valeur entre les lots.

Reprenons cette maison de 400 000 euros, attribuée au père dont les droits ne s’élèvent qu’à 1/4 de la masse, soit 100 000 euros. L’attributaire reçoit donc un bien valant 300 000 euros de plus que sa part : il devra verser à chacun de ses deux fils, titulaires de 3/8 (soit 150 000 euros chacun), une soulte de 150 000 euros — l’un et l’autre n’ayant rien reçu en nature. Au total, le père réglera 300 000 euros de soultes, exact reflet de l’excédent en valeur qu’il a recueilli. La règle est arithmétiquement simple : la soulte due à un copartageant non alloti équivaut à l’intégralité de ses droits, celle due à un copartageant partiellement alloti à la seule fraction de ses droits non couverte par son lot.

Cet exemple illustre le caractère correctif de la soulte. Il est essentiel de rappeler que celle-ci n’intervient qu’en dernier recours, lorsqu’il est impossible de constituer des lots d’égale valeur en nature. Ainsi a-t-il été souligné que « le principe fondamental reste le partage en nature des biens indivis, la soulte n’étant qu’un mécanisme subsidiaire destiné à corriger les déséquilibres qui peuvent apparaître lors de la composition des lots ».

La soulte ne saurait être perçue comme une solution légale systématique. Son adoption suppose la démonstration d’une inégalité de valeur entre les lots attribués, laquelle ne peut être corrigée autrement que par le versement d’une compensation monétaire.

La doctrine insiste sur le caractère exceptionnel de ce mécanisme : « le partage en nature des biens entre tous les copartageants reste de principe. Les cas où une soulte est nécessaire doivent demeurer exceptionnels, afin de préserver l’intégrité des biens partagés et d’éviter leur morcellement excessif ».

Cette observation trouve une résonance particulière dans le contexte des successions comportant des biens patrimoniaux spécifiques. Par exemple, l’attribution préférentielle d’une entreprise familiale ou d’un fonds de commerce à l’un des héritiers peut nécessiter le versement d’une soulte aux autres copartageants. Toutefois, cette solution doit être encadrée pour éviter les effets pervers d’une « pulvérisation » du patrimoine, qui pourrait nuire à sa valeur économique globale.

C’est précisément la considération qui inspirait déjà la jurisprudence ancienne lorsqu’elle subordonnait la stricte égalité en nature à la possibilité d’éviter le morcellement des héritages et la division des exploitations (Cass. 1re civ., 28 juin 1972, n° 71-12.571, préc.). La soulte se présente ainsi comme l’instrument privilégié de conciliation entre deux impératifs antagonistes : l’égalité arithmétique des droits, d’une part, et la sauvegarde de l’unité économique des biens, d’autre part. C’est parce que l’on refuse de scinder une exploitation viable ou de désarticuler un fonds prospère que l’on accepte de rompre l’égalité en nature, sauf à la rétablir aussitôt en valeur par le versement d’une compensation.

L’article 826 du Code civil précise à cet égard que la soulte n’intervient que lorsque « la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur ». Le législateur n’a donc pas entendu encourager une approche systématique du mécanisme, mais a plutôt cherché à en limiter l’usage aux situations où le partage en nature se révèle matériellement impossible ou économiquement inefficace.

L’objectif ultime de la constitution de soultes est d’assurer une stricte égalité en valeur entre les copartageants. Cependant, il convient de rappeler que cette égalité ne signifie pas nécessairement une répartition en nature parfaite. Comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur et non en nature » (Cass. 1ère civ., 15 sept. 2021, n°19-24.014).

Le législateur a introduit ce principe pour concilier les exigences du droit de l’indivision avec les contraintes économiques et pratiques inhérentes au partage des biens indivis. L’objectif est de garantir une équité entre les copartageants, tout en évitant des situations de blocage ou des morcellements excessifs des biens partagés.

À titre d’exemple, une succession comprenant plusieurs biens de nature différente — un appartement, une collection d’œuvres d’art, et un portefeuille d’actions — pourrait conduire à une répartition inégale en valeur si l’un des héritiers reçoit le bien immobilier, tandis que les autres se voient attribuer des biens moins facilement monétisables. Dans ce cas, la soulte viendra compenser cet écart de valeur, afin que chaque copartageant reçoive un lot correspondant à ses droits dans l’indivision.

Bien que la soulte soit un outil précieux pour rétablir l’égalité en valeur, le principe prépondérant demeure le partage en nature. Le législateur et la jurisprudence veillent à préserver autant que possible l’intégrité des biens partagés, afin d’éviter leur dispersion ou leur liquidation forcée.

Ainsi a-t-il été rappelé que « le partage en nature des biens est la règle, car il permet de préserver la substance des patrimoines familiaux, tout en respectant les volontés des défunts et les intérêts des héritiers ».

Cependant, dans certaines situations, l’attribution préférentielle de certains biens à un héritier peut justifier le recours à une soulte. Par exemple, un héritier qui exploite déjà une exploitation agricole ou dirige une entreprise familiale peut se voir attribuer ce bien en priorité, afin d’assurer la continuité de son activité. Dans ce cas, le paiement d’une soulte aux autres héritiers permettra de compenser l’écart de valeur entre les lots, tout en respectant l’intérêt général de la famille.

iii) Les garanties du créancier de la soulte

La qualification de la soulte comme créance née du partage commande de s’interroger sur la protection de celui qui en est titulaire. Le copartageant non alloti, ou imparfaitement alloti, abandonne en effet ses droits en nature contre la promesse d’une somme d’argent ; il importe que cette créance soit assortie de garanties suffisantes, faute de quoi l’égalité en valeur recherchée par le partage ne serait qu’apparente. Le droit positif lui en offre deux principales, l’une portant sur le bien, l’autre sur l’opération elle-même.

  • Une garantie réelle : le privilège du copartageant
    • Le créancier de la soulte bénéficie d’un privilège grevant le bien mis dans le lot du débiteur, en garantie du paiement de la somme due.
    • Ce privilège confère à son titulaire un droit de préférence : en cas de défaillance du débiteur, il sera payé sur le prix du bien par priorité aux créanciers chirographaires de celui-ci.
    • La sûreté épouse ainsi la logique du partage : le bien dont l’attribution a engendré l’inégalité demeure affecté, à titre de gage, à la compensation de cette inégalité.
  • Une garantie résolutoire : l’anéantissement de l’attribution
    • À défaut de paiement de la soulte, le créancier dispose d’une action tendant à la résolution de l’allotissement, qui permet de remettre en cause l’attribution du bien à l’origine de la dette.
    • Cette faculté constitue une incitation puissante à l’exécution : le débiteur défaillant s’expose à la perte du bien même qu’il a reçu.
    • Ces garanties expliquent que, en pratique, la stipulation d’une soulte à terme — fréquente lorsque le débiteur ne dispose pas immédiatement des liquidités nécessaires — n’expose pas le créancier à un risque excessif, sa créance demeurant solidement adossée au bien attribué.

iv) Paiement de la soulte

Le paiement de la soulte constitue une étape essentielle des opérations de partage. Il intervient généralement au moment même de la répartition des biens indivis afin de rétablir l’égalité en valeur entre les lots attribués aux copartageants.

Toutefois, la rigueur de ce principe connaît plusieurs aménagements, permettant d’adapter les modalités de paiement aux spécificités de la situation patrimoniale ou aux capacités financières du débiteur de la soulte.

Ces aménagements visent à concilier les impératifs d’équité successorale avec les réalités économiques des héritiers.

  • Le paiement immédiat de la soulte
    • En principe, la soulte doit être payée au moment de la réalisation du partage, sous la supervision du notaire chargé d’instrumenter l’acte de partage.
    • Ce paiement immédiat garantit une exécution complète et définitive des opérations de répartition, évitant ainsi toute contestation ultérieure.
    • Le paiement peut être effectué en numéraire, par le versement d’une somme d’argent équivalente à la différence de valeur entre les lots, ou sous la forme d’une compensation entre les lots.
    • Cette dernière modalité de paiement peut être envisagée lorsque le débiteur de la soulte dispose d’un actif liquide ou d’un droit à percevoir une somme d’argent dans le cadre du partage.
    • Par exemple, si un copartageant reçoit un bien immobilier excédant la valeur de ses droits dans l’indivision, il peut compenser cet excédent en renonçant à une créance incluse dans la masse partageable.
    • Cependant, il convient d’attirer l’attention sur les risques juridiques liés à un paiement effectué hors comptabilité notariale.
    • Si le créancier de la soulte délivre une quittance indiquant que la somme a été réglée sans que le notaire en ait la preuve formelle, les règles strictes de la preuve par écrit s’imposeront en cas de litige.
    • La Cour de cassation a ainsi rappelé que « l’allégation d’un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu’il s’agit d’une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible » (Cass. 1ère civ., 9 mai 2019, n°18-10.885). Par cette décision, la Haute juridiction réaffirme le caractère probant de la quittance délivrée hors comptabilité notariale, tout en soulignant que seule une preuve écrite peut en contredire le contenu.
    • L’affaire soumise aux juges portait sur une donation-partage aux termes de laquelle l’une des héritières avait reçu un lot assorti d’une soulte à verser à ses cohéritiers.
    • Ces derniers avaient initialement délivré une quittance reconnaissant avoir perçu les sommes dues hors comptabilité notariale, avant de se rétracter en alléguant que le paiement n’avait jamais été effectué.
    • Ils invoquaient à l’appui de leur demande un aveu extrajudiciaire verbal de leur sœur, reconnaissant le non-paiement des soultes.
    • La Cour de cassation a censuré cette argumentation, jugeant qu’un tel aveu ne pouvait suffire à remettre en cause la quittance initiale, faute d’être corroboré par une preuve écrite conforme aux exigences légales.
    • Cette solution met en lumière l’importance d’une traçabilité rigoureuse des paiements dans le cadre des opérations de partage, en particulier lorsqu’une soulte est due.
    • Le paiement d’une soulte, bien qu’effectué hors comptabilité notariale, doit être constaté par des documents écrits.
    • En pratique, il est fortement recommandé de formaliser le paiement dans l’acte de partage lui-même ou, à tout le moins, de conserver des preuves écrites telles qu’un reçu signé par le créancier ou une attestation de paiement délivrée par le notaire. Cette précaution permet d’éviter toute difficulté probatoire ultérieure et de prévenir les contestations portant sur la réalité du paiement.
    • En l’absence de preuve écrite, les créanciers d’une soulte s’exposent à des difficultés probatoires considérables, rendant toute revendication ultérieure particulièrement hasardeuse.
    • La quittance initiale conserve alors toute sa valeur libératoire et protège efficacement le débiteur de la soulte contre les risques de remise en cause du partage.
    • L’arrêt du 9 mai 2019 incite ainsi les praticiens à une vigilance accrue lors de la formalisation des paiements intervenant dans le cadre d’un partage.
    • À défaut d’une traçabilité suffisante, les créanciers pourraient se retrouver dans une situation irréversible, privés de tout recours en l’absence de preuve écrite admissible.
  • Le paiement différé de la soulte
    • Le législateur a prévu la possibilité d’aménager les modalités de paiement de la soulte, notamment en autorisant son paiement différé, afin de répondre aux réalités économiques des copartageants.
    • Cette possibilité permet d’éviter une situation où le débiteur de la soulte, bien que propriétaire d’un lot de valeur, ne dispose pas immédiatement des liquidités nécessaires pour régler la somme due.
    • Cette faculté est particulièrement utile dans le cadre des donations-partages avec réserve d’usufruit, où un copartageant se voit attribuer un bien en nue-propriété, tandis que l’usufruit est conservé par le donateur jusqu’à son décès.
    • Dans une telle configuration, il apparaît équitable que le paiement de la soulte soit différé jusqu’à la consolidation des droits de propriété complète, c’est-à-dire au décès de l’usufruitier.
    • L’article 828 du Code civil encadre cette faculté en permettant de prévoir un délai de paiement de la soulte, lequel peut être stipulé dans l’acte de partage avec l’accord de toutes les parties concernées.
    • À cet égard, un auteur souligne que « lorsque le débiteur de la soulte se trouve privé de la jouissance de son lot, parce qu’alloti en nue-propriété, il apparaît équitable de stipuler la soulte payable à terme, soit, en pratique, au décès du donateur ».
    • Imaginons une donation-partage effectuée par un parent au profit de ses trois enfants. L’actif indivis comprend une maison d’une valeur de 600 000 euros, attribuée à l’aîné en nue-propriété, tandis que le parent conserve l’usufruit jusqu’à son décès. Les deux autres enfants reçoivent des biens mobiliers d’une valeur totale de 400 000 euros. Afin de rétablir l’égalité en valeur entre les lots, l’aîné doit verser une soulte de 100 000 euros à ses frères et sœurs.
    • Toutefois, comme l’aîné ne dispose pas immédiatement des liquidités nécessaires, il est convenu que le paiement de la soulte interviendra au décès du parent usufruitier.
    • Cette solution permet d’éviter une vente forcée du bien immobilier pour régler la soulte et garantit que le débiteur de la soulte pourra en disposer pleinement une fois son droit de propriété consolidé.
    • Cette possibilité d’aménagement du paiement de la soulte de façon différée a été rappelé à plusieurs reprise par la jurisprudence.
    • Par exemple, la Cour de cassation a jugé que la stipulation d’un délai de paiement n’affecte pas la nature juridique de la soulte, qui reste une créance née du partage, mais en adapte simplement l’exigibilité (Cass. 1ère civ., 30 nov. 1982, n°81-15.519).
      • Ella a ainsi cassé une décision d’appel qui avait annulé une donation-partage au motif qu’un des copartageants avait été alloté sous forme d’une soulte payable six mois après le décès du donateur.
      • Dans cette affaire, la Cour d’appel de Grenoble avait considéré qu’une soulte différée, non immédiatement exigible et non productive d’intérêts, ne pouvait être qualifiée de « bien présent », condition requise par l’article 1076 du Code civil pour les donations-partages.
      • Cette analyse avait conduit les juges du fond à conclure que l’allotissement sous forme de soulte différée ne répondait pas aux exigences légales.
      • La Cour de cassation a censuré cette interprétation, rappelant que la soulte, même différée dans son paiement, constitue une créance certaine au bénéfice du copartageant auquel elle est attribuée.
      • Elle a précisé que le fait de reporter l’exigibilité de la soulte à une date postérieure au partage – en l’espèce, six mois après le décès du donateur – n’affecte pas sa nature juridique de créance née du partage, mais constitue une simple adaptation des modalités de paiement.
      • La Première chambre civile a également rappelé que la soulte pouvait, le cas échéant, être révisée en fonction des variations économiques, en application des dispositions des articles 833-1 et 1075-2 du Code civil.
      • Cette solution met en lumière la distinction qu’il y a lieu de faire entre la naissance de la créance, qui intervient au moment du partage, et son exigibilité, qui peut être différée par accord entre les parties ou en raison de circonstances particulières, notamment dans le cadre des donations-partages avec réserve d’usufruit.
      • Ainsi a-t-il été souligné que « la soulte ne peut naître que du partage lui-même, mais son paiement peut être adapté aux circonstances, afin de garantir à chaque copartageant une répartition équilibrée des biens, tout en tenant compte des contraintes financières de chacun ».
      • Dans cette perspective, il est recommandé que les délais de paiement des soultes soient formalisés dans l’acte de partage afin de prévenir tout risque de contentieux ultérieur.
      • La stipulation d’une attestation de paiement délivrée par le notaire ou la conservation d’une quittance signée par le créancier constitue une garantie supplémentaire pour le débiteur de la soulte.
      • Cette formalisation est d’autant plus nécessaire que les paiements différés peuvent faire l’objet d’une révision en cas de variation significative de la valeur des biens indivis, comme le prévoit l’article 828 du Code civil.
      • L’arrêt du 30 novembre 1982 illustre ainsi la souplesse offerte par le législateur en matière de paiement des soultes, permettant de concilier les exigences d’une répartition équitable et les réalités économiques des copartageants.
Cass. 1re civ., 30 nov. 1982, n° 81-15.519
Faits
Une donation-partage consentie en 1956 allotissait l’un des donataires sous la forme d’une soulte payable après le décès du donateur, survenu en 1978. Cette soulte, à l’exigibilité reportée, n’était productive d’aucun intérêt.
Problème
Une soulte payable à terme, dont l’exigibilité est différée et qui ne porte pas intérêt, prive-t-elle l’allotissement de la qualité de « bien présent » exigée par l’article 1076 du Code civil pour la validité de la donation-partage ?
Solution
Cassation. La soulte, même différée dans son paiement, constitue une créance certaine née du partage ; le report de son exigibilité à une date postérieure n’altère ni sa nature ni la validité de l’allotissement qu’elle compense.
Portée
L’arrêt consacre la distinction cardinale entre la naissance de la créance de soulte — qui se situe au jour du partage — et son exigibilité — qui peut être librement aménagée par les parties. Il sécurise ainsi la pratique des donations-partages assorties d’une soulte à terme, fréquente dans les transmissions avec réserve d’usufruit.

v) Révision de la soulte

Le paiement différé d’une soulte n’est pas sans risque. Entre le moment du partage et celui du règlement effectif, des fluctuations économiques peuvent significativement affecter la valeur des biens attribués. Pour garantir une répartition équitable malgré ces variations, le législateur a prévu, à l’article 828 du Code civil, la possibilité de réviser le montant des soultes lorsque celles-ci sont payables à terme.

Cette faculté de révision est l’expression même de la nature de la soulte, dette de valeur et non simple dette de somme d’argent : ce que le débiteur doit, ce n’est pas un nombre figé d’euros, mais la juste compensation d’un excédent en valeur, lequel peut évoluer avec le bien qui l’a engendré. La révision vise à ajuster le montant de la soulte en fonction des évolutions du marché, qu’il s’agisse d’une hausse ou d’une baisse de la valeur des biens composant le lot du débiteur de la soulte. Ce mécanisme assure ainsi une forme de pérennité de l’équilibre économique du partage, en évitant que l’un des copartageants ne bénéficie, à terme, d’un avantage ou ne subisse un préjudice injustifié en raison des circonstances économiques.

La révision d’une soulte payable à terme n’est toutefois pas automatique. Elle n’est envisageable que si deux conditions cumulatives sont réunies :

  • Une variation de valeur de plus du quart
    • L’article 828 du Code civil exige que la valeur des biens attribués au débiteur de la soulte augmente ou diminue de plus de 25 % entre le jour du partage et celui du paiement effectif.
    • Une variation moindre ne justifierait pas un réajustement, le législateur ayant institué ce seuil afin d’éviter des révisions systématiques.
    • Ce seuil du quart n’est pas une innovation de la réforme du 23 juin 2006 : il était déjà inscrit à l’ancien article 833-1 du Code civil, dont la Cour de cassation a fait une application rigoureuse. Elle a ainsi jugé que « la soulte payable à terme, mise à la charge d’un copartageant, n’est sujette à révision que si les biens mis dans son lot ont augmenté ou diminué de plus du quart entre le jour du partage et celui où la dette vient à échéance », censurant l’arrêt qui avait condamné un copartageant à une soulte complémentaire sans constater le franchissement de ce seuil (Cass. 1ère civ., 30 mars 2004, n°01-14.542).
Un immeuble est attribué à un copartageant pour 400 000 euros, à charge d’une soulte payable cinq ans plus tard. Si, à l’échéance, le bien ne vaut plus que 360 000 euros, la baisse — 10 % — reste inférieure au quart : la soulte est due pour son montant initial, sans révision. Si, en revanche, le bien atteint 520 000 euros, la hausse — 30 % — franchit le seuil : le montant de la soulte doit alors être réévalué à proportion de la variation constatée, afin que le copartageant créancier profite, comme le débiteur, de l’appréciation du marché.
  • Une variation imputable aux circonstances économiques
    • Seules les fluctuations de valeur résultant de facteurs économiques extérieurs sont prises en compte pour la révision de la soulte.
    • Les variations dues à l’activité personnelle du débiteur, telles que des travaux d’amélioration réalisés sur le bien ou une gestion particulièrement fructueuse d’un actif, ne peuvent être retenues.
    • Ainsi a-t-il été souligné que « seules les variations de valeur dues aux circonstances économiques peuvent justifier une révision de la soulte. Les variations résultant de l’activité personnelle du débiteur ne doivent pas être prises en compte ».
    • Cette exigence permet de préserver la logique du partage : les copartageants doivent bénéficier des évolutions économiques générales, mais ne peuvent réclamer une révision fondée sur des choix ou des actions individuelles du débiteur.
    • La justification de cette limite est aisée à saisir : la plus-value engendrée par l’industrie ou les investissements personnels du débiteur lui revient en propre, car elle est le fruit de son activité et non du jeu impersonnel du marché. L’inclure dans l’assiette de la révision reviendrait à faire profiter les autres copartageants d’un enrichissement auquel ils sont demeurés étrangers.

Lorsque les conditions de révision sont réunies, le montant de la soulte doit être ajusté proportionnellement à la variation de valeur du bien. Ce mécanisme s’applique aussi bien en cas d’augmentation que de diminution de la valeur des biens attribués.

Prenons un exemple concret pour illustrer ce mécanisme. Imaginons qu’un bien immobilier soit attribué à un copartageant pour une valeur de 400 000 euros, avec une soulte de 50 000 euros à verser dans les cinq ans. Si, à l’échéance, la valeur de ce bien a augmenté à 550 000 euros en raison de l’évolution du marché immobilier, le montant de la soulte devra être ajusté à la hausse afin de rétablir l’équilibre entre les copartageants.

À l’inverse, si la valeur du bien diminue de manière significative pendant cette période, la soulte devra être révisée à la baisse, sauf clause contraire insérée dans l’acte de partage. Ce mécanisme vise à préserver l’équité successorale en tenant compte des évolutions économiques postérieures au partage.

Cette faculté de révision, introduite par la réforme de 2006, trouve son fondement dans des dispositions antérieures, notamment les anciens articles 833-1 et 1075-2 du Code civil. La très grande proximité des régimes anciens et actuels a conduit la jurisprudence à conserver la pertinence de ses décisions rendues sous l’empire du droit ancien. Ainsi, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 19 février 1980, que les dispositions prévoyant la révision de la soulte s’appliquent lorsque celle-ci est stipulée payable à terme. Dans cette affaire, une soulte devait être versée six mois après le décès des ascendants donateurs. La Cour a souligné que la révision permet de protéger le créancier de la soulte contre les risques économiques liés au report de son paiement (Cass. 1ère civ., 19 févr. 1980, n°78-14.927).

En définitive, le régime de la révision parachève la physionomie de la soulte : créance née du partage, elle en épouse jusqu’au bout la fonction, qui n’est pas de transférer une somme déterminée mais de garantir, dans la durée, l’égalité en valeur entre les copartageants. C’est cette même exigence d’équilibre qui, lorsque la soulte se révèle impuissante à corriger l’inégalité, conduit le partage à se reporter sur les deux autres palliatifs — la division matérielle, puis la licitation — que les développements suivants ont pour objet d’examiner.

La jurisprudence a également précisé le domaine de la soulte révisable. Dans un arrêt du 30 novembre 1982, la Cour de cassation a validé une soulte attribuée à un donataire copartagé, sous la forme d’une créance certaine dont l’exigibilité était reportée à la date du décès du disposant. La Haute juridiction a rappelé que la nature juridique de la soulte reste inchangée, même si son paiement est différé. L’arrêt précise que la révision est possible dans ce cas, afin d’ajuster le montant de la soulte aux fluctuations économiques intervenues avant le paiement effectif (Cass. 1ère civ., 30 nov. 1982, n°81-15.519).

Soulte — Somme d’argent que le copartageant bénéficiaire d’une attribution en nature excédant la valeur de ses droits doit verser aux autres indivisaires afin de compenser, en valeur, l’inégalité née de la composition des lots. La soulte n’est pas la prolongation d’une obligation préexistante : elle constitue une dette nouvelle, qui ne prend naissance qu’au jour du partage — date à laquelle les biens sont évalués et où l’écart à corriger est constaté et mesuré. Sa finalité est exclusivement réparatrice : rétablir l’égalité en valeur entre les copartageants lorsque la répartition matérielle des biens ne permet pas, à elle seule, d’y parvenir.

Plus récemment, dans un arrêt du 14 mai 2014, la Haute juridiction a étendu le domaine de la révision aux prix de licitation. Lorsqu’un bien indivis est attribué à un copartageant à l’issue d’une vente par licitation, le prix convenu est assimilé à une soulte. Si la valeur du bien évolue de plus du quart entre le moment de la licitation et le paiement du prix, celui-ci doit être ajusté en application des dispositions de l’article 828 du Code civil (Cass. 1ère civ., 14 mai 2014, n°13-10.830).

L’assimilation du prix de licitation à une soulte n’est pas une simple commodité de raisonnement : elle obéit à la même logique d’égalité en valeur. Dès lors que le copartageant adjudicataire conserve le bien moyennant un prix payable à terme, il se trouve dans la situation de celui qui s’est vu attribuer un lot excédentaire et doit en désintéresser les autres ; il est donc cohérent que la créance de prix subisse le même régime de révision que la soulte proprement dite, et qu’elle suive les variations de la valeur du bien dans la même mesure et selon le même seuil.

Cette jurisprudence démontre que le mécanisme de révision des soultes dépasse le cadre des simples partages successoraux pour s’étendre à d’autres situations patrimoniales, comme les donations-partages avec réserve d’usufruit ou les licitations.

Toutefois, le champ d’application de la révision reste strictement encadré. Seules les fluctuations économiques intervenues avant l’échéance contractuelle peuvent justifier une révision. À cet égard, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 30 mars 2004, que la révision de la soulte payable à terme ne peut être envisagée que si la variation de la valeur des biens attribués au débiteur dépasse le quart entre la date du partage et celle de l’échéance prévue pour le paiement de la soulte (Cass. 1re civ., 30 mars 2004, n°01-14.542).

La soulte payable à terme n’est sujette à révision que si les biens mis dans le lot du débiteur ont augmenté ou diminué de plus du quart entre le jour du partage et celui où la dette vient à échéance ; seules les fluctuations antérieures à l’échéance contractuelle entrent en compte.

Dans cette affaire, un copartageant avait reçu plusieurs lots de copropriété moyennant le versement d’une soulte payable entre février et août 1988. N’ayant procédé qu’à un paiement partiel en 1990, le créancier a sollicité une revalorisation de la soulte sur le fondement de l’ancien article 833-1 du Code civil. La cour d’appel a accueilli cette demande, en considérant que la variation de la valeur devait être appréciée sur toute la période écoulée jusqu’à l’introduction de la demande judiciaire. Cette analyse a été censurée par la Cour de cassation, qui a précisé que la révision ne pouvait prendre en compte que les fluctuations survenues avant l’échéance contractuelle.

Illustration chiffrée. Un lot est évalué 200 000 € au jour du partage et grevé d’une soulte de 50 000 € payable trois ans plus tard. La révision n’est ouverte que si la valeur du lot varie de plus du quart — soit plus de 50 000 € — avant l’échéance : il faut que le bien tombe en deçà de 150 000 € ou dépasse 250 000 € à cette date. Une plus-value de 30 000 € (15 %), comme une appréciation postérieure à l’échéance, demeurent sans effet : le seuil du quart n’est pas franchi, ou la variation est intervenue trop tard.

Cette solution illustre la nécessité de respecter les termes de l’accord initial conclu entre les copartageants, tout en tenant compte des évolutions économiques survenues avant le paiement de la soulte. La distinction entre la naissance de la créance, qui intervient au moment du partage, et son exigibilité différée permet d’assurer une sécurité juridique accrue aux opérations de partage.

Enfin, la révision des soultes s’applique également aux libéralités-partages. L’article 1075-4 du Code civil prévoit que les dispositions de l’article 828 sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, « nonobstant toute convention contraire ». Cette règle prohibe toute clause excluant la révision de la soulte dans les donations-partages. Toutefois, la Cour de cassation a précisé que cette interdiction s’applique uniquement aux clauses stipulées dans les actes de donation-partage. Une convention conclue entre les donataires après la mort des ascendants donateurs reste valable, même si elle déroge au principe de révision (Cass. 1re civ., 19 janv. 1982, n°81-10.608).

La ligne de partage est ici nette, et il importe d’en mesurer la portée. La prohibition de l’article 1075-4 vise la volonté unilatérale de l’ascendant disposant, lequel ne saurait, dans l’acte même de donation-partage, priver ses descendants de la garantie de révision instituée par la loi : le caractère impératif protège le donataire débiteur comme le donataire créancier contre une stipulation imposée. En revanche, une fois le donateur disparu, les donataires redeviennent maîtres de leurs droits ; rien ne leur interdit de transiger librement sur le sort de la soulte, fût-ce en renonçant à la révision. La règle impérative cède donc devant l’autonomie retrouvée des intéressés, dès lors que la convention dérogatoire est postérieure au décès et émane des seuls copartageants.

Ce mécanisme de révision n’est pas sans rappeler les dispositions encadrant le paiement différé des soultes. Lorsque le paiement d’une soulte est reporté à une date ultérieure, il est essentiel que les parties prévoient dans l’acte de partage les conditions de ce paiement et, le cas échéant, les modalités d’ajustement du montant de la soulte. Par exemple, dans le cadre d’une donation-partage avec réserve d’usufruit, un copartageant peut recevoir un bien en nue-propriété tandis que le donateur conserve l’usufruit jusqu’à son décès. Dans une telle situation, il est fréquent de reporter le paiement de la soulte au décès de l’usufruitier. Cette solution permet de préserver les intérêts du débiteur de la soulte en évitant une vente forcée du bien pour régler immédiatement la somme due.

b) B)Deuxième alternative : la division des biens comme moindre mal

Lorsque le recours à la soulte ne permet pas de rétablir l’équilibre entre les lots ou qu’il s’avère matériellement impossible d’attribuer certains biens indivis à un copartageant sans porter atteinte à l’égalité en valeur, la division matérielle des biens peut constituer une solution envisageable. Bien qu’elle soit loin d’être idéale, cette alternative peut apparaître comme le « moindre mal » dans des situations où le maintien de l’intégrité des biens indivis n’est ni économiquement justifiable ni juridiquement tenable.

Le morcellement des biens, tout en restant une opération délicate, peut alors se justifier dès lors qu’il permet d’éviter des solutions plus radicales, telles que la vente aux enchères. Toutefois, cette division doit être conduite avec prudence et discernement, afin de ne pas compromettre la valeur des actifs partagés ni les intérêts des copartageants.

i) Le morcellement des héritages : une égalité en nature tempérée

Avant d’apprécier l’opportunité d’une division matérielle, il faut en saisir le fondement et la limite. Le droit du partage a longtemps érigé en règle l’égalité en nature dans la formation et la composition des lots : chaque copartageant devait recevoir, autant que possible, une part identique en substance, et non seulement en valeur. Mais cette exigence n’a jamais été absolue. Dès 1972, la Cour de cassation a affirmé, sous l’empire de l’ancien article 832 du Code civil, que la règle de l’égalité en nature dans la formation et la composition des lots ne doit être strictement observée que dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités (Cass. 1ère civ., 28 juin 1972, n°71-12.571).

L’égalité en nature dans la formation et la composition des lots ne doit être strictement observée que dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités : la juridiction du fond qui écarte une division destructrice de valeur ne fait qu’appliquer la loi.

Cette solution éclaire toute la matière. L’égalité en nature n’est pas une fin en soi : elle s’efface dès que sa mise en œuvre conduirait à fractionner un héritage ou à démembrer une exploitation, c’est-à-dire à détruire la valeur même que le partage est censé répartir. La division matérielle n’est donc admissible que dans l’espace laissé libre par cette réserve : elle est permise tant qu’elle préserve la consistance économique des biens, prohibée dès lors qu’elle les appauvrit. La réforme du 23 juin 2006, en substituant l’égalité en valeur à l’égalité en nature, n’a fait que consacrer cette hiérarchie : l’intégrité économique des biens prime sur l’identité matérielle des lots.

ii) La division acceptable des biens

La division matérielle des biens peut s’envisager dès lors que le morcellement n’entraîne pas une dépréciation excessive de leur valeur ou une perte d’utilité économique. Cette solution, bien que moins élégante que le partage en nature ou le recours à la soulte, peut se révéler appropriée dans certaines hypothèses concrètes.

Prenons l’exemple d’un terrain agricole de grande superficie, exploitable sous forme de plusieurs parcelles distinctes. Si chacune de ces parcelles présente une viabilité économique propre — c’est-à-dire qu’elle peut être exploitée de manière autonome sans perte significative de rendement — il est alors envisageable de les attribuer à différents copartageants. Une telle division permet d’éviter la vente forcée du terrain tout en respectant les droits de chacun.

De même, la répartition d’un portefeuille d’actions peut être envisagée lorsque chaque lot conserve une diversification adéquate. Dans cette hypothèse, la fragmentation du portefeuille ne porte pas atteinte à sa valeur intrinsèque ni à la capacité de chaque héritier de profiter d’un rendement équilibré. Il s’agit d’une solution pragmatique qui permet d’éviter le recours à des soultes trop importantes ou à une vente du portefeuille, qui pourrait être défavorable aux copartageants dans un contexte de marché défavorable.

En revanche, certains biens ne se prêtent pas à une division matérielle sans entraîner une perte significative de leur valeur ou de leur fonctionnalité. Il en va ainsi, par exemple, d’un immeuble d’habitation dont la division en plusieurs lots entraînerait des coûts de mise aux normes disproportionnés ou une dévalorisation globale du bien. Dans une telle situation, la division des biens ne saurait être retenue comme solution adéquate, et d’autres alternatives devront être envisagées.

Le critère décisif est donc fonctionnel et non quantitatif : il ne s’agit pas de savoir si un bien peut, dans l’absolu, être coupé en parts, mais si chaque fraction conserve, isolément, une utilité et une valeur propres. Un domaine agricole, un fonds de commerce, un immeuble de rapport forment des unités économiques dont la cohérence est elle-même un élément de valeur ; les démembrer revient souvent à détruire ce qui faisait leur prix. C’est cette ligne de démarcation — division qui répartit la valeur contre division qui la dissipe — que le juge est appelé à tracer.

iii) Le rôle du juge dans l’appréciation du morcellement des biens

La division matérielle des biens indivis ne peut être réalisée sans un contrôle rigoureux du juge du partage, lequel joue un rôle central dans l’évaluation de l’opportunité d’un tel morcellement. Ce dernier doit s’assurer que la fragmentation des biens ne porte pas atteinte aux droits des copartageants ni à la valeur économique des actifs partagés.

Le pouvoir d’appréciation du juge en la matière est d’autant plus important que l’article 830 du Code civil invite à éviter la division des unités économiques ou des ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait une dépréciation. Il revient donc au juge d’évaluer, au cas par cas, si la division matérielle envisagée est pertinente ou si elle risque de compromettre la viabilité économique des biens.

La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 22 janvier 1985, que la division des biens devait être préférée à la licitation dès lors qu’elle permettait de préserver une partie de leur valeur économique (Cass. 1ère civ., 22 janvier 1985, n°83-12.994). Cet arrêt illustre parfaitement le rôle du juge dans la recherche d’un équilibre entre le respect des droits des copartageants et la préservation des actifs partagés.

En l’espèce, la Première chambre civile a censuré une décision de licitation prononcée par une cour d’appel, au motif que la division matérielle des biens, bien qu’imparfaite, aurait permis de constituer des lots équilibrés tout en évitant une vente aux enchères préjudiciable. La Haute juridiction a ainsi réaffirmé que la licitation devait être envisagée en dernier recours, lorsqu’aucune autre solution ne permet de garantir un partage équitable.

Ce contrôle n’est pas une simple faculté laissée à la diligence des parties : il pèse sur le juge à titre d’office. Saisi d’une demande de licitation, celui-ci doit rechercher, au besoin de sa propre initiative, si les biens dont la vente est sollicitée sont ou non commodément partageables en nature ; à défaut de procéder à cette vérification, sa décision encourt la cassation. La règle, posée à l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile, fait ainsi de l’examen préalable d’un partage en nature une condition de validité de la licitation, et non une étape facultative (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n°21-15.932).

Le contrôle exercé par le juge sur le morcellement des biens répond à une logique de pragmatisme. Il s’agit d’éviter des solutions excessives ou disproportionnées, tout en veillant à ce que les droits des copartageants soient respectés. Le juge doit également s’assurer que la division des biens ne crée pas de nouvelles sources de contentieux, en prenant soin d’apprécier l’impact économique du morcellement sur les lots constitués.

Prenons l’exemple d’une exploitation viticole composée de plusieurs parcelles. Si la division de ces parcelles permet de constituer des lots cohérents, chacun conservant une capacité de production autonome, le juge pourra valider la répartition proposée. En revanche, si la division implique la fragmentation de l’unité de production — par exemple, en séparant les parcelles des installations de vinification — le juge pourrait refuser le morcellement au motif qu’il compromet la viabilité économique de l’exploitation.

iv) L’appréciation du caractère inopportun du morcellement

Le caractère inopportun d’une division matérielle des biens s’apprécie au regard de plusieurs critères : la dépréciation potentielle du bien, les coûts engendrés par la division, et l’impact sur l’utilité économique du bien attribué. À cet égard, le juge dispose d’une grande liberté d’appréciation, mais doit motiver sa décision par des éléments concrets et pertinents.

L’article 830 du Code civil invite à éviter la division des ensembles de biens lorsque celle-ci entraîne une dépréciation notable. Il en résulte que la division doit être écartée si elle engendre une perte de valeur significative ou des frais disproportionnés. Le juge doit ainsi rechercher un juste équilibre entre les droits des copartageants et la préservation des actifs partagés.

En somme, la division matérielle des biens constitue une solution de compromis, qui ne peut être retenue que si elle permet de préserver une part significative de la valeur économique des actifs partagés. Elle doit être envisagée avec précaution, sous le contrôle vigilant du juge, afin de garantir que le partage demeure équitable et respecte les droits de chacun des copartageants.

c) C)Troisième alternative : la vente ou la licitation des biens comme dernier recours

Lorsque les opérations de partage achoppent sur des difficultés insurmontables — qu’il s’agisse de l’impossibilité de constituer des lots équilibrés en nature ou de l’incapacité d’un indivisaire à verser une soulte suffisante —, le législateur ouvre la voie au mécanisme de la licitation. Ce procédé, prévu à l’article 827 du Code civil, permet de mettre un terme à l’indivision par la vente d’un bien indivis et la répartition du produit de cette vente entre les copartageants, selon leurs droits respectifs.

La licitation, qui se définit comme l’opération mettant fin à la coexistence de plusieurs droits sur un même bien, peut être amiable ou judiciaire, suivant généralement la nature du partage. Elle constitue un mécanisme visant à désamorcer les situations de blocage en permettant de convertir les droits indivis en numéraire. Toutefois, elle n’est pas nécessairement synonyme de vente publique aux enchères. Le processus peut varier selon qu’un accord entre les indivisaires est trouvé ou qu’une intervention judiciaire s’avère nécessaire.

Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932
Faits
Un indivisaire sollicite la licitation de biens indivis dont la vente lui paraît seule de nature à mettre fin à l’indivision ; le juge du fond ordonne la vente sans rechercher si ces biens pouvaient être partagés autrement.
Problème
Le juge saisi d’une demande de licitation peut-il l’ordonner sans vérifier au préalable si les biens sont ou non commodément partageables en nature ?
Solution
Non. Saisi d’une demande de licitation, le juge doit vérifier, au besoin d’office, si les biens sont ou non commodément partageables en nature, conformément à l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
Portée
L’arrêt consacre le caractère subsidiaire de la licitation : la vente n’est ouverte qu’après constat de l’impossibilité d’un partage en nature, ce constat devant être opéré par le juge lui-même, fût-ce sans que les parties l’y invitent.

La licitation amiable s’opère lorsque les indivisaires parviennent à un accord sur les modalités de la vente. Elle peut se faire soit de gré à gré, c’est-à-dire par une cession directe à un tiers acquéreur sans appel au public ni adjudication, soit par adjudication amiable, si les indivisaires décident de soumettre le bien aux enchères dans un cadre qu’ils définissent eux-mêmes. Cette voie, moins contraignante, offre une plus grande souplesse en permettant aux indivisaires de maîtriser les conditions de la cession.

La licitation judiciaire, quant à elle, intervient lorsqu’aucun consensus n’est possible entre les indivisaires. Elle est alors ordonnée par le juge, et la vente s’effectue par adjudication publique, suivant les formes prévues pour la saisie immobilière lorsqu’il s’agit de biens immobiliers, ou pour la saisie-vente lorsqu’il s’agit de biens mobiliers (CPC, art. 1377, al. 2). Ce cadre rigoureux garantit la transparence et la protection des droits de tous les indivisaires.

Cette licitation judiciaire s’insère le plus souvent dans la procédure de partage judiciaire complexe, telle qu’elle est organisée par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile. Le tribunal y commet un notaire chargé de convoquer les parties, d’établir les comptes, de procéder à la liquidation et à la formation des lots, le tout sous la surveillance d’un juge commis qui veille au bon déroulement des opérations et tranche les difficultés (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n°22-13.041). La licitation n’apparaît alors qu’au terme de ce parcours, lorsque le notaire commis constate l’impossibilité de composer des lots équilibrés en nature et que le juge en tire les conséquences.

L’adjudication publique obéit elle-même à un formalisme protecteur. Le cahier des charges arrêté pour la vente fixe les conditions de l’adjudication et fait la loi des parties qui y participent : c’est lui qui détermine, notamment, les modalités selon lesquelles un indivisaire peut exercer une faculté de substitution pour se rendre adjudicataire à la place du tiers déclaré acquéreur. Aussi la Cour de cassation approuve-t-elle l’annulation d’une déclaration de substitution opérée en méconnaissance des conditions ainsi stipulées, par exemple lorsque l’indivisaire n’a pas, comme l’imposait le cahier des charges, préalablement consigné le montant de l’adjudication (Cass. 2e civ., 6 oct. 1993, n°90-18.590). La rigueur de ce cadre garantit l’égalité des intéressés et la sécurité de l’opération.

Le recours à la licitation répond à une double finalité : mettre fin aux situations de blocage en dissolvant une indivision conflictuelle, tout en assurant une répartition équitable du produit de la vente entre les indivisaires. Toutefois, ce mécanisme présente des risques économiques non négligeables, notamment celui d’une adjudication à un prix inférieur à la valeur réelle du bien, ce qui pourrait entraîner une perte patrimoniale pour les copartageants. Par ailleurs, la licitation conduit souvent à la dissolution d’unités économiques (par exemple, un domaine agricole ou un fonds de commerce), compromettant ainsi la pérennité d’un patrimoine indivis.

C’est pourquoi la jurisprudence insiste sur le caractère subsidiaire de la licitation. Elle doit être envisagée en dernier recours, uniquement lorsque toutes les autres alternatives ont échoué — qu’il s’agisse du partage en nature, du recours à une soulte ou d’une division matérielle des biens. Le juge, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, doit s’assurer que la licitation n’entraîne pas une dévalorisation excessive du patrimoine ni une atteinte disproportionnée aux intérêts des indivisaires.

i) Notion

Licitation — Vente, amiable ou judiciaire, d’un bien indivis qui ne peut être commodément partagé en nature, organisée afin d’en convertir la valeur en numéraire et d’en répartir le produit entre les indivisaires au prorata de leurs droits. À la fois acte de réalisation et instrument de partage, elle met fin à la coexistence de plusieurs droits concurrents sur un même bien.

La licitation, issue du verbe latin liceri signifiant « mettre à prix », désigne une procédure par laquelle un bien indivis est vendu aux enchères afin de répartir équitablement le produit de cette vente entre les indivisaires. Bien qu’elle apparaisse comme une solution exceptionnelle, elle constitue un outil précieux pour remédier aux situations de blocage, lorsque le partage en nature s’avère impossible ou inopportun.

La doctrine a progressivement affiné les contours de la notion de licitation, en identifiant plusieurs acceptions qui correspondent à des situations spécifiques dans lesquelles ce mécanisme peut être mobilisé. Gérard Cornu, dans son dictionnaire juridique, distingue trois formes principales de licitation. Bien que répondant à des hypothèses distinctes — qu’il s’agisse de démêler une situation de propriété complexe ou d’organiser le partage entre cohéritiers —, elles partagent une même finalité : prévenir la pérennisation d’une indivision conflictuelle ou économiquement stérile, tout en assurant la meilleure valorisation du bien cédé et une répartition équitable du produit entre les indivisaires.

Quoi qu’il en soit, la notion de licitation revêt ainsi une double dimension :

  • D’une part, elle permet aux indivisaires d’échapper au maintien forcé dans une indivision susceptible de compromettre leurs intérêts.
  • D’autre part, elle organise l’aliénation du bien indivis de manière à garantir une valorisation optimale, tout en assurant le respect des droits de chaque indivisaire.

Comme le soulignait Pothier en son temps « la licitation n’est pas une simple vente ; elle est un acte de partage, destiné à mettre fin aux contestations entre indivisaires par une adjudication qui, en faisant émerger un acquéreur, offre à chacun sa part en valeur ».

Ainsi, la licitation ne se réduit pas à une opération de cession forcée, mais s’inscrit dans une logique d’apaisement des conflits successoraux et de préservation des intérêts patrimoniaux, en conjuguant efficacité économique et sécurité juridique.

ii) La licitation comme alternative au partage en nature

Le principe du partage en nature irrigue l’ensemble du droit des successions et de l’indivision. Il repose sur l’idée que chaque indivisaire a vocation à recevoir un lot composé de biens physiques, pour une valeur correspondant à ses droits dans l’indivision. Ce postulat, issu d’une tradition civiliste séculaire, trouve son ancrage dans l’article 815 du Code civil, qui consacre la liberté de demander le partage comme un droit imprescriptible. Ce principe est toutefois tempéré par une réalité économique et pratique : certains biens, en raison de leur nature ou de leur consistance, ne peuvent être commodément divisés. C’est dans ces circonstances que le mécanisme de la licitation intervient, en tant qu’alternative au partage en nature.

Ce mécanisme, qui consiste en la mise aux enchères d’un bien indivis afin d’en répartir le produit entre les indivisaires, répond à une logique pratique visant à éviter la pérennisation d’une indivision stérile ou conflictuelle. Il ne saurait toutefois être admis que de manière restrictive. Le partage en nature demeure la règle. Cette prééminence a été réaffirmée par la réforme des successions opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui a modifié les articles 825 à 832 du Code civil. L’article 826, alinéa 2, dispose désormais que « chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision ». Cette disposition vise à éviter le recours systématique à la licitation, en privilégiant une répartition des biens existants selon leur valeur, plutôt qu’une mise en vente systématique des biens indivis.

A cet égard, la doctrine reconnaît que cette réforme a renforcé la primauté du partage en nature en instaurant une égalité en valeur, plutôt qu’en nature. Comme l’a souligné Claude Brenner « en substituant une exigence d’équité en valeur à l’égalité parfaite en nature, le législateur a voulu limiter le recours à la licitation, souvent source de conflits et de dévalorisation des biens ». Cette nouvelle approche permet d’éviter que des biens indivis, pourtant partageables en théorie, ne soient vendus aux enchères faute de pouvoir être répartis de manière parfaitement égale.

Cette volonté de limiter le recours à la licitation témoigne d’une approche pragmatique du législateur, soucieux de concilier les impératifs économiques et patrimoniaux inhérents aux opérations de partage. La priorité donnée au partage en nature traduit une exigence de préservation du droit de propriété individuel, tout en évitant que la pérennisation d’une indivision ne devienne un obstacle à la gestion efficace des biens communs. Cependant, malgré les efforts déployés pour favoriser une répartition des biens selon leur valeur, certaines situations rendent inévitable la mise en œuvre d’une licitation.

En effet, lorsque le partage en nature se heurte à des impossibilités matérielles ou juridiques, ou lorsqu’il compromet l’équité due à chaque copartageant, la licitation s’impose comme une solution nécessaire, bien que strictement encadré. Ce mécanisme, envisagé à titre subsidiaire, permet de convertir la valeur des biens en numéraire, garantissant ainsi une répartition juste et équilibrée du produit de leur cession. Toutefois, son caractère exceptionnel appelle une application prudente et raisonnée, afin d’éviter toute atteinte disproportionnée au droit de propriété des indivisaires.

La licitation trouve son fondement dans l’article 1377 du Code de procédure civile, qui prévoit que le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être aisément partagés ou attribués. Cette disposition traduit l’exigence d’un contrôle juridictionnel rigoureux : le juge ne saurait autoriser une telle mesure qu’après avoir constaté que toutes les alternatives de partage en nature ont été envisagées et se sont révélées impraticables. Il lui incombe de vérifier que l’attribution en pleine propriété à l’un des indivisaires n’est pas envisageable ou que le partage matériel du bien compromettrait l’équité patrimoniale. Ce n’est qu’à défaut de solutions raisonnables que la mise aux enchères peut être ordonnée.

Cependant, le caractère dérogatoire de cette mesure ne saurait être éludé. En effet, la licitation implique une conversion forcée de droits réels en une valeur monétaire, altérant ainsi la nature même du droit de propriété. Cette transformation, qui peut être perçue comme une dénaturation du patrimoine indivis, soulève des interrogations quant au respect des prérogatives fondamentales des indivisaires. La doctrine souligne, à cet égard, que la licitation « doit demeurer une exception à la règle du partage en nature, interprétée de manière restrictive ».

Cette approche restrictive s’explique également par les effets particulièrement lourds de la licitation, laquelle emporte, de facto, une forme d’expropriation privée. Les indivisaires opposés à la vente se trouvent contraints de céder leurs droits sur le bien commun, en contrepartie du produit de la vente. Une telle aliénation, imposée par voie judiciaire, nécessite donc un encadrement strict pour éviter toute atteinte arbitraire aux droits des copartageants. Comme le rappelle Gérard Cornu, « le partage en nature est le mode naturel de répartition des biens indivis ; la vente par licitation, bien qu’utilitaire dans certaines circonstances, doit être envisagée avec la plus grande prudence ».

En définitive, la licitation apparaît comme une réponse pragmatique aux situations de blocage, permettant de sortir d’une indivision stérile tout en assurant une répartition équitable du produit de la vente. Toutefois, elle ne saurait être admise comme une solution de facilité. Son caractère exceptionnel impose que le juge veille à ce que toutes les tentatives de partage en nature aient été épuisées avant d’envisager une telle mesure. Il lui incombe ainsi de préserver un équilibre délicat entre, d’une part, le respect du droit de propriété individuel et, d’autre part, l’impératif d’une gestion économique optimale des biens indivis.

iii) Nature juridique de la licitation

La licitation se distingue des autres formes de vente en ce qu’elle est intrinsèquement liée au régime de l’indivision et aux opérations de partage. Si elle emprunte certaines caractéristiques formelles à la vente judiciaire aux enchères, elle ne saurait être confondue avec une cession ordinaire, car son objet principal reste la dissolution d’une indivision devenue inextricable. Sa nature juridique oscille donc entre vente et partage, une qualification qui dépend principalement de l’identité de l’adjudicataire.

Lorsque le bien indivis est adjugé à un tiers, la licitation produit les effets d’une vente classique. Le bien sort définitivement du patrimoine indivis pour rejoindre celui du nouvel acquéreur, mettant ainsi fin aux relations juridiques des indivisaires avec le bien cédé. Dans ce cas, les indivisaires perçoivent le produit de la vente en proportion de leurs droits respectifs, mais perdent toute prétention sur le bien lui-même. Cette situation, bien que juridiquement fondée, s’apparente parfois à une forme d’expropriation privée. En effet, les indivisaires opposés à la vente se voient contraints de céder leurs droits en contrepartie du prix obtenu lors de l’adjudication, une mesure qui ne peut être justifiée que par l’impossibilité matérielle ou juridique de procéder à un partage en nature.

À l’inverse, lorsque l’adjudicataire est un indivisaire, la licitation est assimilée à une opération de partage, produisant un effet déclaratif. Conformément à l’article 883 du Code civil, chaque indivisaire est réputé avoir été propriétaire exclusif du bien qui lui est attribué depuis l’ouverture de l’indivision. Cette fiction juridique vise à garantir une continuité dans la titularité du bien, tout en évitant les effets d’une vente purement translatrice de propriété. En d’autres termes, la licitation-partage ne modifie pas substantiellement les droits des indivisaires, mais les réorganise autour d’une attribution individuelle.

La portée de cet effet déclaratif appelle toutefois une précision. S’il opère, par fiction, comme si l’attributaire avait toujours été seul propriétaire, il ne rétroagit pas au point de remettre en cause les actes valablement accomplis sur les droits indivis avant le partage. Aussi la Cour de cassation a-t-elle jugé que l’effet déclaratif du partage demeure sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part d’indivision : le cessionnaire acquiert régulièrement la qualité d’indivisaire et participe, à ce titre, aux opérations de liquidation. La même décision rappelle qu’il ne peut être procédé au partage unique de plusieurs indivisions, sur le fondement de l’article 840-1 du Code civil, que dans les conditions légalement prévues (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n°22-13.639).

Cette dualité de nature explique enfin que la licitation puisse porter non seulement sur la pleine propriété d’un bien, mais aussi sur des droits démembrés. Lorsque le droit de l’usufruitier porte sur une quote-part d’un bien, il existe entre lui et le plein propriétaire du surplus une indivision quant à la jouissance ; si celle-ci ne peut être commodément partagée, il peut être procédé à sa vente par licitation. La Cour de cassation a ainsi approuvé les juges du fond d’avoir ordonné, à la demande d’un usufruitier partiaire, la licitation de la jouissance de l’usufruit d’une propriété (Cass. 1ère civ., 25 juin 1974, n°72-12.451). La licitation se révèle ainsi un instrument souple, apte à dénouer toute situation d’indivision incommodément partageable, qu’elle porte sur la propriété entière ou sur ses seuls attributs.

Cette autonomie de la licitation-partage se manifeste jusque dans ses rapports avec d’autres procédures. Ainsi, la vente par licitation d’un immeuble acquis en indivision par un débiteur avant l’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure une opération de liquidation-partage de l’indivision, qui échappe aux règles de réalisation des actifs propres à la procédure collective (Cass. com., 21 mai 2025, n°25-70.008). La licitation conserve donc sa logique propre — celle du partage — alors même qu’elle se déploie dans un contexte où d’autres intérêts, ceux des créanciers, sont en présence.

Cette dualité entre vente et partage illustre le caractère hybride de la licitation, qui oscille entre ces deux régimes en fonction des circonstances de l’adjudication. Cette ambivalence a d’ailleurs suscité des interrogations en jurisprudence quant à sa nature exacte. Toutefois, la Cour de cassation est venue apporter des éclaircissements précieux dans un arrêt du 25 novembre 1971. La Haute juridiction a jugé que le droit de demander la licitation découle directement du droit de provoquer le partage, consacré par l’article 815 du Code civil. En censurant une cour d’appel qui avait refusé de prononcer la licitation d’un bien indivis sous prétexte qu’une indivision existait déjà entre les parties, la Première chambre civile a rappelé que nul ne peut être contraint de demeurer dans une indivision, affirmant ainsi que la licitation constitue une modalité particulière de sortie de cette situation (Cass. 1ère civ., 25 nov. 1971, n° 70-13.278).

Licitation — Vente aux enchères d’un bien indivis qui ne peut être commodément partagé en nature, et dont le prix d’adjudication vient se substituer au bien lui-même au sein de la masse à partager. Sa nature est duale : lorsque l’adjudication profite à l’un des indivisaires, elle vaut partage et produit l’effet déclaratif de l’article 883 du Code civil — l’attributaire est réputé seul propriétaire depuis l’origine de l’indivision ; lorsqu’elle profite à un tiers, elle opère comme une vente ordinaire, emportant transfert translatif de propriété. C’est cette plasticité qui explique son rattachement, dans le Code civil, tantôt au titre de la vente, tantôt au chapitre du partage.
« Le droit de provoquer la licitation n’est que l’une des modalités du droit, consacré par l’article 815 du Code civil, de ne pas demeurer dans l’indivision et d’en provoquer à tout moment le partage. »

Cette position a été confortée par un second arrêt rendu le 5 janvier 1977, aux termes duquel la Cour de cassation a précisé que la licitation, lorsqu’elle bénéficie à un indivisaire, doit être assimilée à un partage avec effet déclaratif. En revanche, si l’adjudication profite à un tiers, elle conserve les caractéristiques d’une vente, entraînant un transfert définitif de propriété. En l’espèce, la Haute juridiction avait été saisie d’une demande de licitation portant sur un domaine agricole, que la cour d’appel avait refusé d’ordonner en se fondant sur des dispositions testamentaires supposées contraires. La Cour de cassation a censuré cette décision, rappelant que l’article 815 du Code civil consacre le droit absolu de provoquer le partage, nonobstant toute clause prohibitive. Elle a ainsi réaffirmé que la licitation constitue un outil juridique permettant de surmonter les blocages patrimoniaux, à condition de respecter les exigences légales encadrant son recours (Cass. 1re civ., 5 janv. 1977, n° 75-15.199).

Cette approche jurisprudentielle témoigne de la reconnaissance d’un équilibre délicat entre le droit de propriété individuel et la nécessité de mettre fin à une indivision économiquement stérile. La doctrine abonde dans ce sens, qui voit dans la licitation — pour utilitaire qu’elle soit en certaines circonstances — une mesure d’exception, assimilée au partage lorsqu’elle intervient entre indivisaires, et non une simple vente judiciaire ; elle s’analyse d’abord comme une modalité de sortie de l’indivision avant d’être un acte translatif. Cette subsidiarité s’ancre dans un principe cardinal du droit des successions : la primauté du partage en nature. La Cour de cassation enseigne en effet que la règle de l’égalité en nature dans la formation et la composition des lots des copartageants « ne doit être strictement observée que dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités » (Cass. 1re civ., 28 juin 1972, n° 71-12.571). La licitation n’intervient donc que là où le partage matériel se heurte à un obstacle insurmontable, comme un ultime recours destiné à dénouer ce que la division en nature ne peut résoudre.

En définitive, la licitation se présente comme un mécanisme pragmatique visant à dénouer les situations d’indivision conflictuelle ou inextricable. Toutefois, son recours doit être strictement encadré pour éviter qu’elle ne se transforme en un outil de dépossession injustifiée. Le juge, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, doit veiller à ce que la licitation ne devienne pas une solution de facilité, mais reste fidèle à sa finalité première : faciliter le partage des biens indivis lorsque le partage en nature se révèle impossible ou inéquitable.

Exemple chiffré. Trois cohéritiers se partagent une maison indivise évaluée à 300 000 €, à concurrence d’un tiers chacun, soit 100 000 € de droits par tête. Le partage en nature étant ici impraticable — l’immeuble ne pouvant être matériellement divisé sans dépréciation —, deux voies s’offrent aux copartageants. Soit la maison est attribuée préférentiellement à l’un d’eux, qui désintéresse alors ses cohéritiers par le versement d’une soulte de 200 000 € (2 × 100 000 €) rétablissant l’égalité en valeur ; soit, à défaut d’accord ou de candidat solvable à l’attribution, l’immeuble est licité, le prix d’adjudication étant ensuite réparti par tiers entre les indivisaires. La licitation n’intervient donc qu’en troisième rang, après l’échec du partage en nature et de l’attribution avec soulte.

iv) Textes applicables

Le recours à la licitation obéit à un cadre juridique rigoureux, à la croisée des règles de fond posées par le Code civil et des exigences procédurales prévues par le Code de procédure civile. Cette double source normative traduit la volonté du législateur de circonscrire ce mécanisme à des hypothèses strictement encadrées, afin de préserver les droits des indivisaires tout en favorisant une gestion économique efficace des biens indivis.

Dans le Code civil, les dispositions relatives à la licitation se trouvent au sein du chapitre VII intitulé « De la licitation », intégré au titre VI relatif à la vente. Les articles 1686 à 1688 définissent les principales hypothèses dans lesquelles ce mécanisme peut être mobilisé.

L’article 1686 consacre ainsi le principe selon lequel la licitation ne peut être envisagée que lorsqu’un bien indivis « ne peut être commodément partagé en nature ». Ce texte reflète une philosophie jurisprudentielle constante : la vente par licitation doit demeurer une solution d’exception, réservée aux cas où le partage matériel des biens se heurte à des obstacles insurmontables. Cette impossibilité peut être d’ordre matériel — lorsque la division physique du bien porterait atteinte à sa valeur ou à son utilité — ou juridique, en raison de la configuration des droits concurrents des indivisaires.

L’article 1687 ajoute que, « sauf accord entre les indivisaires », la vente doit être effectuée aux enchères publiques. Cette exigence vise à garantir la transparence et l’objectivité du processus, en assurant que le bien sera cédé au plus offrant. La publicité des enchères permet d’éviter toute suspicion de dévalorisation artificielle du patrimoine indivis, tout en protégeant les intérêts de chacun des copartageants.

Quant à l’article 1688, il renvoie aux dispositions du Code de procédure civile, qui précise les formalités applicables à la licitation. Ce renvoi témoigne de la volonté du législateur d’assurer une articulation cohérente entre les règles de fond régissant la licitation et les exigences procédurales encadrant son exécution devant les juridictions.

Au titre des opérations de partage, la licitation est régie par le chapitre VIII « Du partage » du titre Ier relatif aux successions, dans le livre III du Code civil, consacré aux différentes manières d’acquérir la propriété. Cette réglementation s’inscrit dans la logique d’une alternative au partage en nature, lorsqu’une répartition matérielle des biens hérités s’avère impossible ou inopportune.

L’article 817 dispose ainsi que la licitation peut porter sur l’usufruit, la nue-propriété, ou la pleine propriété d’un bien indivis. Cette précision témoigne de la volonté du législateur de permettre une adaptation des modalités de partage à la nature particulière des droits en jeu. L’article 818 vient compléter cette disposition en précisant que, dans le cadre des successions, les héritiers peuvent demander la licitation lorsque les biens indivis ne peuvent être commodément répartis en nature.

Par ailleurs, l’article 883 prévoit que la licitation opérée au bénéfice d’un indivisaire produit un effet déclaratif, propre aux opérations de partage. Cette fiction juridique permet de considérer que chaque indivisaire est réputé propriétaire exclusif du bien qui lui est attribué depuis l’ouverture de l’indivision, assurant ainsi une continuité dans la titularité des droits, tout en évitant les effets d’une simple vente translatrice de propriété.

Sur le plan procédural, les articles 1377 et 1378 du Code de procédure civile viennent renforcer cette approche restrictive. L’article 1377 dispose que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». Cette disposition confère au juge un rôle central dans l’appréciation des conditions de la licitation. Il lui incombe de vérifier que toutes les solutions alternatives ont été explorées avant d’autoriser une telle vente. En particulier, le juge doit s’assurer que le bien indivis ne peut être attribué préférentiellement à l’un des indivisaires ou partagé sous une autre forme, notamment par voie de compensation financière. La Cour de cassation a récemment précisé l’intensité de ce contrôle en jugeant que, saisi d’une demande de licitation, le juge doit vérifier, au besoin d’office, si les biens sont ou non commodément partageables en nature, au sens de l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). Le caractère subsidiaire de la licitation n’est donc pas une simple recommandation : il s’impose au juge comme une vérification préalable obligatoire, qu’aucune des parties n’ait à la soulever.

L’article 1378 précise les modalités pratiques de la vente par adjudication, en imposant le respect des règles applicables aux ventes judiciaires. Ces exigences procédurales visent à garantir que la licitation s’opère dans un cadre rigoureux et impartial, en évitant tout risque d’arbitraire ou de favoritisme. Lorsque le partage présente une complexité particulière, la licitation s’insère d’ailleurs dans la procédure de partage judiciaire des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, laquelle comporte une phase devant un notaire commis chargé de convoquer les parties et d’établir les comptes et la liquidation sous la surveillance d’un juge (Cass. 1re civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041).

L’adjudication elle-même obéit à un formalisme protecteur que la jurisprudence applique avec rigueur. Le cahier des charges, qui fixe les conditions de la vente, fait la loi des parties à l’adjudication et s’impose tant aux tiers qu’aux indivisaires désireux de se substituer à l’acquéreur. La Cour de cassation a ainsi validé l’annulation d’une déclaration de substitution déposée en méconnaissance des conditions du cahier des charges, lequel imposait à l’indivisaire le dépôt préalable du montant de l’adjudication (Cass. 2e civ., 6 oct. 1993, n° 90-18.590).

Cass. 2e civ., 6 oct. 1993, n° 90-18.590
Faits
Une personne est déclarée adjudicataire d’un immeuble indivis vendu sur licitation. Un indivisaire dépose une déclaration de substitution afin de se porter acquéreur en lieu et place de l’adjudicataire, sans satisfaire aux conditions posées par le cahier des charges, qui imposait le dépôt préalable du montant de l’adjudication.
Problème
Un indivisaire peut-il exercer son droit de substitution à l’adjudicataire en s’affranchissant des conditions formelles fixées par le cahier des charges de la licitation ?
Solution
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir annulé la déclaration de substitution : le cahier des charges faisant la loi des parties à l’adjudication, l’indivisaire devait, pour se substituer à l’acquéreur, préalablement déposer le montant exigé.
Portée
L’adjudication sur licitation, même au profit d’un indivisaire, demeure soumise aux conditions du cahier des charges, qui constitue la norme contractuelle de la vente et s’impose uniformément à tous, indivisaires comme tiers enchérisseurs.

Ces textes traduisent une préoccupation constante du législateur : faire de la licitation un mécanisme strictement subsidiaire, destiné à surmonter les blocages patrimoniaux Car en effet, la licitation ne saurait être perçue comme une solution de facilité ; elle doit demeurer une exception au principe fondamental du partage en nature.

v) Domaine de la licitation

La licitation est une modalité spécifique du partage permettant de vendre aux enchères un bien indivis lorsque celui-ci ne peut être commodément partagé ou attribué à l’un des indivisaires. Si cette procédure permet de surmonter les difficultés liées à l’indivision, elle ne peut être systématiquement envisagée. Elle répond à un cadre juridique précis, alternant situations dans lesquelles elle peut être ordonnée et cas où elle est expressément exclue. Nous développerons cette analyse selon deux axes : les situations d’intervention de la licitation, puis les hypothèses dans lesquelles elle est prohibée.

α) 1Les situations dans lesquelles la licitation est admise

La licitation trouve principalement à s’appliquer dans les cas d’indivision, qu’il s’agisse d’une indivision en pleine propriété, d’une indivision en usufruit ou d’une indivision en nue-propriété. Cette modalité de partage peut être sollicitée tant dans le cadre d’une indivision successorale que d’une indivision résultant d’un régime matrimonial ou d’un démembrement de propriété.

(1) L’indivision en pleine propriété

La situation la plus classique donnant lieu à une licitation est celle d’une indivision en pleine propriété. Ce mécanisme s’applique aux biens indivis, indépendamment de leur origine, qu’elle soit légale, conventionnelle ou successorale. Il s’agit d’une démarche subsidiaire destinée à pallier l’impossibilité de procéder à un partage en nature, tout en préservant l’égalité entre les indivisaires.

L’ancien article 827 du Code civil prévoyait que la licitation pouvait être ordonnée pour des immeubles qui ne pouvaient être commodément partagés ou attribués. Bien que ce texte ait été abrogé par la loi du 23 juin 2006, la licitation de la pleine propriété indivise est unanimement admise. A cet égard, le champ d’application de la licitation ne se limite pas aux immeubles. L’article 1686 du Code civil, en évoquant les “choses communes à plusieurs” englobe également les biens meubles. Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence, qui admet que certains contrats indivis (par exemple les baux) puissent également être licités. Ainsi, la licitation répond à une logique d’unité en ce qu’elle permet de mettre fin à une situation d’indivision, même lorsqu’elle porte sur des objets divers.

L’article 815-5-1 du Code civil, issu de la réforme de 2006, envisage la licitation comme ne pouvant porter, en première intention, que sur les biens indivis pris isolément ; d’où l’emploi du singulier dans la formulation, le texte visant explicitement « le bien indivis » et non « les biens indivis ». Cette précision commande de limiter chaque demande de licitation à un seul bien, en respectant ainsi l’esprit du partage en nature, principe cardinal du régime de l’indivision. Toutefois, cette limitation n’exclut pas la possibilité d’engager plusieurs procédures, pourvu que chaque requête s’appuie sur des motifs légitimes et dûment justifiés, tels que la dégradation progressive du bien ou le risque avéré d’une diminution substantielle de sa valeur. Une telle exigence illustre l’équilibre recherché entre la préservation des droits des indivisaires et la nécessité de sauvegarder la valeur patrimoniale des biens en indivision.

Enfin, la licitation dans le cadre de l’indivision en pleine propriété ne saurait être confondue avec d’autres situations juridiques. Lorsqu’un bien est grevé d’usufruit, il n’y a pas lieu de liciter la pleine propriété, faute d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. En effet, comme le rappellent l’indivision suppose la coexistence de droits de même nature sur un bien commun. Cette analyse est corroborée par une jurisprudence ancienne mais constante, qui insiste sur l’impossibilité d’un partage entre deux titulaires de droits de nature différentes (Cass. 1re civ., 29 mars 1989, n°87-12.187).

(2) L’indivision en usufruit

Il est admis que l’usufruit d’un bien puisse faire l’objet d’une indivision. Est-ce à dire que ce droit particulier, par nature temporaire et portant sur l’usage et les fruits d’un bien, se prête aisément au partage ? En réalité, le droit civil impose des solutions adaptées pour répondre aux spécificités de cette indivision.

En principe, le partage porte directement sur l’usufruit, qui peut être cantonné sur un ou plusieurs biens déterminés. Cette modalité permet à chaque usufruitier de disposer d’un droit exclusif sur des biens spécifiques, évitant ainsi la complexité d’une gestion collective. Toutefois, lorsque le cantonnement s’avère impossible, soit en raison de la nature du bien soit en raison de l’impossibilité de parvenir à un accord entre les usufruitiers, le recours à la licitation devient une alternative envisageable.

La Cour de cassation a expressément consacré cette possibilité dans un arrêt du 25 juin 1974, où elle a reconnu que la licitation de l’usufruit pouvait être ordonnée lorsque ce dernier ne pouvait faire l’objet d’un partage en nature (Cass. 1ère civ. 25 juin 1974, n°72-12.451).

Dans cette affaire, les héritiers des époux décédés avaient procédé au partage de leurs successions, attribuant à trois copartageants un quart en usufruit sur une propriété, tandis qu’un quatrième bénéficiait des trois quarts en nue-propriété et d’un quart en pleine propriété. La propriété en question, exploitée en carrière, faisait l’objet d’un différend persistant entre les usufruitiers et les héritiers du nu-propriétaire, empêchant toute mise en valeur effective de l’usufruit.

Les juges du fond avaient relevé que cette mésentente prolongée avait conduit à la cessation de l’exploitation de la carrière pendant plusieurs années. La Cour d’appel, constatant que la jouissance ne pouvait être répartie de manière équitable entre les copartageants et qu’aucun accord amiable ne semblait envisageable, avait ordonné la licitation de l’usufruit. Cette mesure, selon l’arrêt attaqué, constituait « le seul moyen d’obtenir, sans nuire à la valeur foncière du bien, la reprise de l’exploitation ou le désintéressement des cohéritiers ».

La Haute juridiction a confirmé cette décision en jugeant qu’il existe une indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire quant à la jouissance d’un bien lorsque le droit d’usufruit porte sur une quote-part indivise. Elle a rappelé qu’en cas d’impossibilité de partage en nature de cette jouissance, il peut être procédé à une vente par licitation, non pas du bien lui-même, mais de la jouissance de l’usufruit. Ce mécanisme permet de préserver les intérêts patrimoniaux des parties tout en évitant l’inaction susceptible de dégrader la valeur économique du bien.

« Lorsque le droit de l’usufruitier porte sur une quote-part d’un bien, il y a indivision entre lui et le plein propriétaire du surplus quant à la jouissance ; au cas où celle-ci ne peut être commodément partagée, il peut être procédé à sa vente par licitation. »

Cependant, il convient de rappeler que la licitation de l’usufruit demeure une solution d’exception. Elle ne saurait être ordonnée qu’en dernier recours, lorsque toutes les autres voies de partage ont échoué. Cette exception s’inscrit dans une logique de préservation des droits de chaque usufruitier, tout en assurant une équité dans la répartition patrimoniale. Ainsi, l’approche adoptée par le législateur et par la jurisprudence garantit un équilibre subtil entre les impératifs de gestion collective et les intérêts individuels des parties.

(3) L’indivision en nue-propriété

De manière similaire à l’usufruit, l’indivision peut porter sur la nue-propriété d’un bien. Le principe consacré par l’article 818 du Code civil, qui renvoie à l’article 817, privilégie le partage de la nue-propriété par cantonnement. Cette solution consiste à attribuer la nue-propriété sur un ou plusieurs biens spécifiques, et elle est historiquement reconnue comme la méthode de référence pour éviter une liquidation globale de l’indivision.

La licitation de la nue-propriété ne peut être envisagée que dans l’hypothèse où le cantonnement s’avère impossible. Ce principe est expressément consacré par la jurisprudence, qui insiste sur la subsidiarité de cette mesure (Cass. 1re civ., 14 mai 1996, n° 94-15.028). En l’espèce, la Cour de cassation a précisé qu’en cas de désaccord persistant entre les nus-propriétaires sur le partage en nature, et lorsque ce dernier est impossible, le juge peut ordonner la licitation limitée à la nue-propriété, tout en veillant à ne pas porter atteinte aux droits des autres indivisaires, notamment les usufruitiers.

A cet égard, lorsque la licitation de la nue-propriété seule est impossible pour mettre fin à une indivision, l’article 818 du Code civil prévoit que la licitation de la pleine propriété peut être ordonnée, mais cette mesure exceptionnelle est soumise à des conditions strictes, notamment le consentement de l’usufruitier, comme l’exige l’article 815-5, alinéa 2, du Code civil.

Historiquement, la jurisprudence faisait une distinction selon que l’usufruit portait sur un bien déterminé ou sur une quote-part successorale. Dans le premier cas, la licitation demandée par un nu-propriétaire ne pouvait porter que sur la nue-propriété du bien. Dans le second, la licitation pouvait s’étendre à la pleine propriété des biens successoraux pour fixer l’assiette de l’usufruit (Cass. req., 9 avr. 1877). Cette distinction, bien que logique à l’époque, soulevait des incertitudes pratiques, notamment en matière d’opposabilité des droits de l’usufruitier.

La loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 a constitué une avancée majeure dans la préservation des droits de l’usufruitier. Elle a inséré, à l’article 815-5 du Code civil, une disposition qui énonçait que « le juge ne peut toutefois, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit, contre la volonté de l’usufruitier ». Par cette règle, le législateur a entendu limiter de manière explicite les atteintes potentielles aux droits d’usage et de jouissance de l’usufruitier, en faisant de son consentement une condition impérative pour toute licitation de la pleine propriété.

L’apport de cette loi réside dans l’équilibre qu’elle établit entre les prérogatives des indivisaires et la nécessaire protection des intérêts de l’usufruitier. Désormais, l’usufruitier bénéficie d’un droit d’opposition effectif, sauf dans le cadre spécifique d’un partage, rendant ainsi impossible toute décision judiciaire imposant la vente globale du bien sans son accord.

Ce principe a été strictement appliqué par la jurisprudence. Dans un arrêt remarqué du 11 mai 1982, la Cour de cassation a annulé une décision ayant ordonné la licitation de la pleine propriété en méconnaissance de cette exigence légale (Cass. 1re civ., 11 mai 1982, n°81-13.055). La Haute juridiction a alors rappelé que, même face à des difficultés d’indivision, le juge ne peut passer outre le consentement de l’usufruitier, envisagé comme un véritable garde-fou juridique.

Par suite la loi n° 87-498 du 6 juillet 1987 a opéré une réforme décisive en supprimant, dans l’article 815-5 du Code civil, la précision textuelle « sinon aux fins de partage ». Par cette modification, le législateur a étendu la protection accordée à l’usufruitier en rendant son consentement impératif dans tous les cas de licitation de la pleine propriété, sans exception. Cette réforme a marqué une avancée significative en consolidant la protection de l’usufruitier. Elle a ainsi fermé la porte à toute tentative des nus-propriétaires ou des indivisaires de contourner l’exigence de consentement sous le prétexte d’un partage judiciaire. Désormais, le droit d’usage et de jouissance de l’usufruitier ne peut être compromis sans son accord,

Dans le sillon de la loi di 6 juillet 1987, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 13 octobre 1993, confirmé que la licitation de la pleine propriété ne peut être imposée sans le consentement de l’usufruitier (Cass. 1re civ., 13 oct. 1993, n° 91-20.707). En l’espèce, la Haute juridiction a censuré une décision ayant ordonné une licitation de la pleine propriété d’un bien indivis, au motif que l’ex-épouse usufruitière n’avait pas donné son accord. Un autre arrêt marquant, rendu le 14 mai 1996 a précisé qu’en cas d’impossibilité de partage en nature, le juge doit privilégier la licitation de la nue-propriété avant d’envisager la pleine propriété (Cass. 1ère civ., 14 mai 1996, n°94-15.028).

Il se dégage de cette évolution une véritable hiérarchie graduée des modalités de sortie de l’indivision démembrée, que le juge doit gravir échelon par échelon avant d’en venir à la mesure la plus radicale. En premier lieu, le partage en nature par cantonnement de l’usufruit ou de la nue-propriété ; en deuxième lieu, à défaut de cantonnement possible, la licitation cantonnée au seul droit indivis concerné — usufruit ou nue-propriété pris isolément ; en dernier lieu seulement, et sous la réserve impérative du consentement de l’usufruitier, la licitation de la pleine propriété. Cette gradation, qui place le consentement de l’usufruitier au rang de condition dirimante, traduit la constance d’une politique législative et jurisprudentielle : protéger le titulaire du droit de jouissance contre toute dépossession imposée, tout en ménageant aux nus-propriétaires une issue lorsque l’indivision se révèle définitivement inextricable.

β) 1.2Les situations dans lesquelles la licitation n’est pas admise

La licitation, bien qu’elle constitue l’un des moyens pour sortir de l’indivision, ne saurait être admise dans toutes les situations. Le législateur, soucieux de préserver certains équilibres juridiques et économiques, a posé des limites à son recours. Ces restrictions trouvent leur fondement dans des considérations variées, telles que la nécessité de maintenir l’affectation collective de certains biens, de protéger des intérêts spécifiques ou encore de respecter les conventions liant les indivisaires.

Qu’il s’agisse des copropriétés forcées, des hypothèses de maintien imposé dans l’indivision, des conventions d’indivision ou encore des cas d’attribution préférentielle, chacune de ces situations traduit une volonté d’encadrer le droit au partage afin de concilier les droits des indivisaires avec des impératifs supérieurs.

Ces quatre obstacles n’ont toutefois ni la même nature ni la même portée. Les copropriétés forcées procèdent d’une impossibilité objective, attachée à la destination même du bien ; le maintien forcé dans l’indivision relève d’une décision judiciaire commandée par la protection de certaines personnes ou de certains intérêts ; la convention d’indivision résulte d’un acte de volonté des indivisaires qui suspendent eux-mêmes l’exercice de leur droit au partage ; l’attribution préférentielle, enfin, n’interdit pas le partage mais en réoriente la modalité, en faisant prévaloir une appropriation individuelle sur la vente. Cette typologie, des plus rigides aux plus souples, mérite d’être déployée successivement.

(1) Les copropriétés forcées

Copropriété forcée — Situation dans laquelle plusieurs propriétaires de fonds ou de locaux distincts se trouvent indéfiniment et nécessairement copropriétaires d’un bien accessoire affecté à l’usage commun de leurs fonds respectifs. À la différence de l’indivision ordinaire — toujours provisoire et susceptible de partage à tout moment (art. 815 C. civ.) —, la copropriété forcée est perpétuelle : le caractère accessoire du bien à un usage collectif interdit qu’il soit soustrait à cette affectation.

Les copropriétés forcées se distinguent par leur caractère inaliénable et insusceptible de partage ou de licitation, une interdiction clairement posée par l’article 6 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ce texte interdit toute demande de partage concernant les parties communes indispensables à l’usage collectif, telles que les chemins nécessaires à la desserte de plusieurs propriétés. Cette disposition vise à préserver la fonctionnalité et l’utilité commune de ces biens.

La raison d’être de cette prohibition se comprend aisément : autoriser un copropriétaire à provoquer le partage ou la vente du bien accessoire reviendrait à ruiner l’usage même des fonds principaux qu’il dessert. Le mur mitoyen, la cour commune, l’escalier desservant plusieurs lots ou le chemin d’exploitation participent de la jouissance de chaque fonds ; leur fractionnement ou leur aliénation forcée priverait les autres copropriétaires d’une utilité indispensable. C’est pourquoi l’adage selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, exprimé à l’article 815 du Code civil, cède devant la nature perpétuelle de l’affectation collective.

La règle exprimée par cette disposition dépasse cependant le cadre strict des immeubles bâtis pour s’étendre à toutes les copropriétés forcées et perpétuelles. La Cour d’appel de Paris a ainsi affirmé, dans un arrêt du 5 octobre 1964, que le partage ou la licitation d’un chemin nécessaire à la desserte de plusieurs propriétés était exclu, en raison de son caractère indispensable à l’usage collectif (CA Paris, 5 oct. 1964).

(2) Les cas de maintien forcé dans l’indivision

Par ailleurs, la licitation est exclue dans plusieurs cas où la loi impose le maintien forcé dans l’indivision. Ces hypothèses, prévues aux articles 820 à 824 du Code civil, concernent notamment les biens dont l’indivision est ordonnée pour protéger les intérêts de certaines personnes, comme les mineurs ou les incapables.

Le maintien forcé répond à une logique de tempérament : il s’agit, par exception au droit au partage, de différer la sortie de l’indivision lorsque celle-ci porterait une atteinte excessive à des intérêts dignes de protection. Ainsi, le maintien peut être ordonné sur une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole dont l’exploitation était assurée par le défunt, afin d’en préserver la pérennité économique ; il peut également l’être sur le local d’habitation ou professionnel servant effectivement de logement ou de cadre d’activité à l’un des copartageants. Dans toutes ces hypothèses, la mesure est temporaire et révisable : elle suspend le droit au partage, sans l’éteindre, et avec lui la possibilité d’une licitation immédiate.

De manière similaire, l’article 1377 du Code de procédure civile dispose que la vente par adjudication ne peut être prononcée que si le bien ne peut être commodément partagé ou attribué. Avant de prononcer une telle vente, le juge est tenu de vérifier que le bien ne répond pas aux conditions d’un partage en nature et que ni l’attribution préférentielle ni d’autres solutions ne sont envisageables. Cette vérification ne procède pas d’une simple faculté laissée à la diligence des parties : la Cour de cassation a jugé que, saisi d’une demande de licitation, le juge doit rechercher, au besoin d’office, si les biens sont ou non commodément partageables en nature, l’exigence posée par l’article 1377 du Code de procédure civile s’imposant à lui indépendamment de toute contestation soulevée par les indivisaires (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n°21-15.932). Le caractère subsidiaire de la licitation se trouve ainsi garanti par un contrôle d’office, qui interdit au juge de prononcer la vente sans avoir préalablement écarté l’hypothèse d’un partage en nature.

(3) Les conventions d’indivision

L’article 815-1 du Code civil permet aux indivisaires de conclure une convention d’indivision. Par cet acte, les coïndivisaires organisent conventionnellement le sort du bien indivis et renoncent, pour un temps, à exercer leur droit au partage. La convention constitue ainsi un obstacle d’origine volontaire à la licitation, qui se distingue des obstacles légaux précédents en ce qu’il procède de la seule volonté des parties.

Lorsqu’une telle convention est à durée déterminée, la licitation ne peut être demandée pendant la durée de la convention, sauf en cas de justes motifs. La portée de cette stabilisation demeure néanmoins encadrée : la durée de la convention ne peut excéder cinq ans, quoiqu’elle soit renouvelable, de sorte que le droit au partage n’est jamais définitivement paralysé. Le « juste motif » — tels la mésentente grave, la défaillance d’un indivisaire dans ses obligations ou la menace pesant sur le bien — autorise par exception le juge à ordonner le partage, et le cas échéant la licitation, avant le terme convenu.

En revanche, si la convention est à durée indéterminée, le partage, y compris par licitation, peut être provoqué à tout moment, mais il ne doit pas l’être de mauvaise foi ou à contretemps (art. 1873-3 C. civ.). La liberté de provoquer le partage retrouve alors son empire, sous la seule réserve de l’abus, le juge pouvant écarter ou différer une demande inspirée par l’intention de nuire ou présentée dans des circonstances de nature à compromettre les intérêts des autres indivisaires.

(4) L’attribution préférentielle

L’attribution préférentielle constitue un obstacle majeur à la licitation. Ce mécanisme, consacré par les articles 832 et suivants du Code civil, offre à un indivisaire la possibilité de se voir attribuer un bien indivis en priorité, moyennant le versement d’une compensation équitable à ses coindivisaires. Par essence, lorsque cette demande est valablement formulée, la licitation devient inenvisageable, sauf à ce que l’attribution soit rejetée ou manifestement injustifiée.

À la différence des trois obstacles précédents, l’attribution préférentielle ne fait pas obstacle au partage lui-même : elle en commande seulement la modalité. Là où la licitation aboutit à la vente du bien et au partage du prix, l’attribution préférentielle réalise un partage en nature au profit d’un seul indivisaire, lequel conserve le bien et désintéresse les autres par une compensation pécuniaire. C’est en ce point que la soulte révèle sa fonction centrale.

Soulte — Somme d’argent que le copartageant attributaire d’un bien dont la valeur excède ses droits dans l’indivision doit verser aux autres indivisaires, afin de compenser cet écart et de rétablir l’égalité en valeur entre les lots (art. 826 C. civ.). La soulte n’est pas la prolongation d’une dette antérieure : c’est une dette nouvelle, qui ne peut naître qu’au jour du partage, date à laquelle les biens sont évalués et l’inégalité mesurée. Mécanisme par essence subsidiaire, elle ne joue qu’à titre correctif, le partage en nature demeurant le principe et l’égalité strictement en nature l’idéal que la soulte vient seulement suppléer lorsqu’il ne peut être atteint.

Ainsi, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle est tenu de verser une soulte dès lors que la valeur du bien qui lui est attribué dépasse celle de ses droits dans la masse : c’est à cette condition seulement que les droits des autres indivisaires sont préservés et que l’équilibre de la répartition est maintenu. La soulte joue alors le rôle d’un instrument de conciliation entre deux exigences en apparence contradictoires — la conservation du bien par l’un et l’égalité due à tous. Encore son recours demeure-t-il strictement encadré : la compensation doit être proportionnée à l’écart réel entre les lots et ne saurait porter atteinte aux droits et intérêts légitimes des copartageants, le juge conservant à cet égard un contrôle sur la nécessité et la proportionnalité des soultes mises à la charge de l’attributaire.

Cette dette de soulte connaît, par ailleurs, un régime propre destiné à en préserver l’équilibre dans le temps. Lorsqu’elle est payable à terme, la soulte n’est sujette à révision que si les biens mis dans le lot de l’attributaire ont augmenté ou diminué de plus du quart entre le jour du partage et celui où la dette vient à échéance, conformément à l’article 833-1 du Code civil. La Cour de cassation veille au strict respect de ce seuil, cassant la décision qui condamne le copartageant au paiement d’une soulte complémentaire sans constater une telle variation de valeur supérieure au quart (Cass. 1re civ., 30 mars 2004, n°01-14.542). La règle traduit un équilibre : protéger le créancier de soulte contre l’érosion de sa créance, sans pour autant exposer le débiteur à une révision systématique au gré des fluctuations mineures du marché.

Historiquement, la place centrale occupée par l’attribution préférentielle dans le cadre des opérations de partage a été explicitée dès l’adoption du décret-loi du 17 juin 1938, introduisant dans le Code civil une disposition spécifique à cet effet. L’ancien article 827 du Code civil, aujourd’hui remplacé par l’article 1377, réservait la licitation aux biens « qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». En vertu de ce principe, le juge, avant de prononcer une licitation, doit s’assurer que le bien concerné ne peut être intégré dans un partage en nature et qu’aucun indivisaire ne sollicite ou ne pourrait valablement solliciter son attribution préférentielle. Cette double vérification, autrefois essentielle pour garantir une stricte égalité dans la composition des lots, conserve son importance à l’heure où prévaut le principe de l’égalité en valeur des lots.

La jurisprudence a, à maintes reprises, rappelé la prééminence de l’attribution préférentielle sur la licitation. Dès 1947, la Cour de cassation a précisé que l’attribution préférentielle pouvait être sollicitée jusqu’à l’achèvement du partage (Cass. civ., 14 janv. 1947). Toutefois, lorsque la licitation a été ordonnée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, l’attribution préférentielle ne saurait plus prospérer, la licitation devenant alors irrévocable. Dans un arrêt du 9 mars 1971, la Première chambre civile a jugé en ce sens que « la licitation constitue une modalité de partage incompatible avec l’attribution préférentielle. des lors que la licitation d’un immeuble a été ordonnée par une précédente décision devenue irrévocable, un tribunal ne peut sans méconnaitre l’autorité de la chose jugée, prononcer l’attribution préférentielle du même bien indivis » (Cass. 1ère civ. 9 mars 1971, 70-10.072). La solution se comprend aisément : la chose jugée fixe irrévocablement la modalité du partage, et l’attribution préférentielle — incompatible par nature avec la vente — ne peut venir remettre en cause une licitation devenue définitive.

Dans sa mise en œuvre, l’attribution préférentielle impose au juge une analyse minutieuse des prétentions en concurrence. Lorsqu’un indivisaire sollicite l’attribution préférentielle d’un bien pendant que d’autres réclament sa licitation, la juridiction saisie doit prioritairement examiner la demande d’attribution, sauf à constater qu’elle contredit les intérêts légitimes des coindivisaires ou qu’elle est matériellement irréalisable. À cet égard, la jurisprudence a notamment rejeté des demandes d’attribution lorsque l’indivisaire demandeur était dans l’incapacité de s’acquitter des soultes nécessaires (Cass. 1re civ., 17 mars 1987, n°85-17.241). La solvabilité du demandeur apparaît ainsi comme une condition implicite mais déterminante de l’attribution : faute de pouvoir verser la soulte due aux autres indivisaires, le candidat à l’attribution priverait ceux-ci de leur part et romprait l’égalité que le mécanisme a précisément pour objet de préserver.

En outre, l’attribution préférentielle revêt une importance particulière lorsque le maintien de l’usage d’un bien indivis répond à des besoins essentiels. Ainsi, la jurisprudence a privilégié l’attribution du logement familial à l’époux ayant la garde des enfants, au détriment d’une demande concurrente de licitation émanant de l’autre conjoint (TGI Chaumont, 10 juin 1963). Toutefois, cette priorité n’est pas absolue. Des juridictions ont pu refuser une attribution préférentielle lorsque les motifs invoqués ne justifiaient pas un tel choix, comme dans le cas d’un château réclamé pour des raisons purement sentimentales, conduisant à la licitation du bien (TGI Paris, 13 nov. 1970).

Cependant, l’attribution préférentielle n’est pas une prérogative absolue. Elle peut être écartée si l’équilibre des intérêts commande une licitation, notamment lorsque le maintien de l’indivision est matériellement ou économiquement insoutenable. Cette approche pragmatique permet de concilier les droits individuels des indivisaires avec les impératifs collectifs, assurant ainsi le respect des principes d’équité et de justice.

vi) Les conditions de la licitation

α) 2.1L’impossibilité d’un partage en nature

(1) Le contenu de l’exigence

Dans le cadre d’un partage, la licitation n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsqu’un partage en nature des biens indivis s’avère impossible. À cet égard, l’article 1377 du Code de procédure civile précise que : « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».

Cette règle fait directement écho au principe posé à l’article 1686 du Code civil, relevant du droit commun de la vente, qui dispose que la licitation peut être ordonnée « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ».

Il s’infère de ces deux dispositions que l’impossibilité de partage en nature peut résulter, soit de l’incommodité de la division du biens indivis, soit du risque de perte en cas de division.

Cette subsidiarité n’est pas un simple parti pris procédural : elle traduit la hiérarchie même des modes de partage. Le partage en nature constitue le mode de droit commun, parce qu’il réalise au plus près l’égalité voulue par la loi et préserve les indivisaires de la perte que peut entraîner une vente. La licitation n’apparaît, dès lors, que comme un pis-aller, dont la légitimité est strictement conditionnée à la démonstration que l’attribution en nature des biens — directement ou au moyen de soultes correctrices — est devenue impraticable. C’est précisément la portée de l’article 826 du Code civil, qui assigne au partage l’égalité en valeur des lots, et non plus l’égalité strictement en nature : il suffit que des lots équivalents en valeur puissent être constitués pour que la licitation doive être écartée.

« La règle de l’égalité en nature dans la formation et la composition des lots des copartageants ne doit être strictement observée que dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités » (Cass. 1re civ., 28 juin 1972, n°71-12.571).

Cet attendu éclaire la logique d’ensemble : l’égalité en nature n’est pas un dogme absolu, mais un objectif subordonné à la préservation de l’intégrité des héritages et des exploitations. Lorsque la division stricte des biens conduirait à un morcellement préjudiciable, le juge est autorisé à s’en écarter en composant des lots dissemblables dans leur consistance physique mais équivalents en valeur, l’écart résiduel étant alors compensé par une soulte. La licitation ne s’impose qu’en aval, lorsque même ce procédé correctif demeure impuissant à rétablir l’équilibre.

L’incommodité de la division du bien indivis

L’incommodité matérielle de la division d’un bien indivis s’entend de l’impossibilité pratique de le fractionner tout en préservant son intégrité physique, son utilité et les conditions normales de jouissance. Ce critère repose sur les attributs essentiels du bien, qu’il s’agisse de sa configuration, de son usage envisagé ou de sa destination économique. L’analyse de cette incommodité exige une attention particulière aux caractéristiques propres au bien, telles que son état, sa structure ou sa finalité, afin de déterminer si une division pourrait être réalisée sans altérer sa nature ni compromettre sa vocation première.

En premier lieu, certains biens, en raison de leur structure physique ou de leur fonction, ne peuvent être aisément divisés sans altérer leur valeur ou leur utilité. Par exemple, la division d’un terrain peut exiger des aménagements onéreux, tels que l’installation de clôtures ou la modification des réseaux hydrauliques pour garantir une autonomie d’usage des parcelles nouvellement constituées. Une jurisprudence ancienne mais éclairante illustre ce point : la fragmentation d’un bien foncier a été jugée inappropriée en raison des frais disproportionnés qu’elle impliquait et de son impact négatif sur l’exploitation rationnelle des parcelles (CA Dijon, 15 avril 1907). Cet exemple met en lumière l’importance d’une analyse circonstanciée de la faisabilité matérielle du partage.

De même, la division d’une exploitation agricole ou d’un immeuble à vocation spécifique peut entraîner une désorganisation structurelle qui compromettrait sa finalité première. Ainsi, le morcellement d’une ferme en plusieurs unités indépendantes peut nécessiter des investissements supplémentaires pour réorganiser les infrastructures communes, telles que les systèmes d’irrigation ou les espaces de stockage, réduisant ainsi l’efficacité globale de l’exploitation. Cette incommodité matérielle s’observe également dans le cas d’immeubles complexes ou de bâtiments historiques, dont le fractionnement risquerait de porter atteinte à leur vocation patrimoniale ou culturelle, voire de rendre leur entretien structurellement irréalisable.

L’incommodité matérielle peut, au demeurant, tenir non à la consistance physique du bien lui-même, mais à la nature du droit indivis qui s’y exerce. Tel est le cas lorsque l’indivision ne porte pas sur la pleine propriété, mais sur une quote-part d’usufruit. La Cour de cassation a ainsi jugé que, lorsque le droit de l’usufruitier porte sur une quote-part d’un bien, il existe entre lui et le plein propriétaire du surplus une indivision quant à la jouissance, et qu’au cas où celle-ci ne peut être commodément partagée, il peut être procédé à sa vente par licitation (Cass. 1re civ., 25 juin 1974, n°72-12.451). La solution illustre la plasticité du critère : l’incommodité ne se mesure pas seulement à l’aune de la matérialité du bien, mais aussi à celle de la concurrence des droits réels qui en grèvent la jouissance.

En second lieu, l’incommodité matérielle ne se limite pas à l’existence d’obstacles purement physiques, mais couvre également les effets sur les conditions normales de jouissance. Un partage matériellement possible peut néanmoins être jugé incommode si la division altère de manière significative les modalités d’exploitation ou d’utilisation des lots. Par exemple, la création de nouvelles parcelles ou d’espaces indépendants peut, dans certains cas, générer une répartition déséquilibrée des ressources essentielles à leur exploitation, ou nécessiter des servitudes complexes, telles que des droits de passage ou des aménagements communs. Ces contraintes, susceptibles de compliquer la jouissance individuelle des lots, justifient le recours à une licitation plutôt qu’à un partage en nature.

Enfin, l’incommodité matérielle doit également être évaluée en tenant compte de la préservation de l’intégrité des unités économiques ou des ensembles de biens indivis. L’article 830 du Code civil, qui énonce l’objectif de limiter le fractionnement des exploitations agricoles ou des ensembles économiques, reflète cette préoccupation. Lorsqu’une division compromet l’exploitation optimale d’un bien indivis ou engendre une dépréciation du bien, la licitation peut s’imposer comme la solution la plus rationnelle. La jurisprudence a ainsi affirmé que la division en plusieurs lots, même matériellement envisageable, peut être écartée si elle entraîne des effets excessivement complexes ou onéreux pour les indivisaires (CA Montpellier, 8 juin 1954).

Le risque de perte en cas de division du bien indivis

Au-delà des obstacles matériels, l’incommodité d’un partage peut également résider dans ses répercussions économiques, lesquelles peuvent compromettre de manière significative les intérêts des indivisaires. L’article 1686 du Code civil institue ainsi le principe selon lequel le partage en nature doit être écarté lorsque la division entraîne une perte de valeur du bien, préjudiciable à l’ensemble des indivisaires.

Dans un arrêt rendu le 13 octobre 1998, la Cour de cassation a, par exemple, estimé que l’incommodité d’un partage pouvait justifier une licitation lorsqu’un morcellement, bien que matériellement possible, engendrait une dépréciation économique significative et préjudiciable pour les indivisaires Dans cette affaire, le litige portait sur une demeure historique dépendant d’une succession. L’un des indivisaires demandait un partage en nature accompagné d’une attribution préférentielle d’une partie de l’immeuble, tandis que les autres plaidaient en faveur de la licitation. La Cour d’appel, dont l’analyse a été validée par la Cour de cassation, a constaté que la valeur totale de l’immeuble pris dans son ensemble, estimée à 7 950 000 francs, dépassait significativement la somme des valeurs des lots envisagés dans le cadre d’un partage en nature, laquelle n’atteignait que 6 200 000 francs. Une telle dépréciation économique, jugée inacceptable pour l’ensemble des indivisaires, rendait économiquement inopportune une division pourtant réalisable matériellement.

L’exemple chiffré de cette affaire éclaire la mécanique du critère économique. L’immeuble valait, pris dans son intégralité, 7 950 000 francs ; une fois divisé en lots, la somme des valeurs partielles ne s’élevait plus qu’à 6 200 000 francs. La fragmentation faisait ainsi disparaître 1 750 000 francs de valeur — soit près de 22 % de la valeur globale du bien. Une telle déperdition, supportée par l’ensemble des indivisaires, suffit à caractériser la « perte » au sens de l’article 1686 du Code civil et à justifier que la licitation soit préférée au partage en nature, alors même que ce dernier demeurait matériellement réalisable.

Cet arrêt met en lumière l’une des caractéristiques de l’incommodité économique : la préservation de la valeur globale du bien indivis. Une division matérielle, bien que techniquement envisageable, peut entraîner une perte de valeur si les lots ainsi constitués s’avèrent individuellement moins valorisables que le bien pris dans sa globalité. Cette approche vise à protéger les intérêts collectifs des indivisaires, en évitant qu’un partage en nature ne devienne source d’injustice économique.

Par ailleurs, l’incommodité économique ne se limite pas à la perte de valeur globale. Elle inclut également les effets sur l’équité entre les indivisaires, notamment lorsque la fragmentation d’un bien rend nécessaire la constitution de soultes disproportionnées ou difficilement applicables. Ces situations, susceptibles de générer des déséquilibres majeurs, justifient souvent le recours à la licitation pour assurer une répartition équitable des bénéfices issus de la vente.

Conscient de ces enjeux, le législateur a introduit des mécanismes visant à atténuer les effets économiques défavorables d’un partage, notamment à travers le principe de l’égalité en valeur consacré par l’article 826 du Code civil. Ce principe permet d’ajuster les écarts entre les lots au moyen de soultes, favorisant ainsi une répartition équilibrée. Toutefois, lorsque la division d’un bien indivis conduit à une dépréciation significative ou compromet les intérêts économiques des indivisaires, ces outils ne suffisent pas toujours à garantir une solution satisfaisante. Dans ces circonstances, la licitation s’impose comme une alternative incontournable, préservant à la fois la valeur intrinsèque du bien et l’équité entre les indivisaires.

(2) Appréciation de l’exigence

Une appréciation d’ensemble

L’impossibilité de procéder à un partage en nature d’un bien indivis repose sur des considérations tant matérielles qu’économiques, lesquelles doivent être appréciées au regard de critères précis. Cette impossibilité n’est cependant pas absolue et s’évalue à l’aune de la nature, de la configuration et de la finalité du bien, mais également en tenant compte de l’ensemble des biens composant l’indivision. Une analyse globale de la situation patrimoniale s’impose, permettant de déterminer si un partage en nature peut être envisagé sans compromettre l’équité entre les indivisaires ou l’intégrité économique des lots.

A cet égard, l’un des principes devant guider l’appréciation du juge réside dans l’exigence de considérer l’ensemble des biens indivis comme un tout cohérent, plutôt que de les examiner isolément. Une telle approche, déjà consacrée par la jurisprudence avant la réforme de 2006, reflète l’exigence de maintenir le partage en nature comme principe directeur, même face à des difficultés apparentes. Ainsi, l’indivisibilité d’un bien spécifique, tel qu’un immeuble unique, ne saurait en elle-même constituer un obstacle insurmontable au partage si d’autres éléments de la masse permettent de constituer des lots équivalents en valeur (Cass. 1ère civ.12 janv. 1972, n°71-11.435).

À titre d’exemple, un immeuble matériellement indivisible peut être attribué en totalité à un indivisaire, à condition que des biens meubles ou des compensations monétaires viennent rétablir l’équilibre des droits entre les copartageants (Cass. 1ère civ., 21 janv. 1958). Cette flexibilité, inhérente au principe d’équité, permet de concilier l’impossibilité matérielle d’un découpage physique avec les exigences d’une répartition équitable.

En outre, lorsque l’ensemble des biens ne peut être aisément réparti, la licitation ne doit intervenir que dans les limites strictement nécessaires. Les juges sont alors appelés à circonscrire la licitation aux seuls biens dont le partage en nature est impraticable ou manifestement préjudiciable. Cette approche reflète le souci de préserver autant que possible le principe du partage en nature, tout en évitant des solutions qui porteraient atteinte à l’équilibre des intérêts en présence (Cass. 1ère civ., 11 juill. 1983, n°82-11.815). Ainsi, si un immeuble indivis ne peut être partagé matériellement, mais que la masse comprend des biens meubles ou d’autres actifs, ces derniers doivent être mobilisés pour constituer des lots équilibrés, réduisant ainsi la nécessité de recourir à la licitation.

Pour éclairer leur décision, les juges peuvent recourir à une expertise destinée à examiner les conditions matérielles et économiques propres au partage. Bien que les conclusions de l’expert ne s’imposent pas aux juges, elles constituent un élément déterminant dans leur appréciation de la faisabilité d’un partage en nature (Cass. 1ère civ., 9 oct. 1967). Ce recours à l’expertise vise à identifier les contraintes objectives qui pourraient rendre une division matériellement irréalisable ou économiquement désavantageuse.

Ainsi, l’expert est-il souvent chargé d’évaluer les implications concrètes d’un partage en nature, en tenant compte de la configuration des biens indivis, de leur usage actuel et des adaptations nécessaires pour les rendre autonomes après la division. Par exemple, dans le cas d’un terrain agricole, il pourrait être démontré que sa division entraînerait des aménagements disproportionnés, tels que la construction de nouvelles clôtures, la mise en place de systèmes d’irrigation distincts ou la création de voies d’accès séparées. De tels travaux, s’ils engendrent des coûts excessifs ou compromettent l’utilisation optimale des biens, constituent des éléments justifiant l’incommodité matérielle et, par conséquent, l’impossibilité d’un partage équitable en nature.

Les juges, sur la base du rapport d’expertise, peuvent ainsi conclure que la licitation est nécessaire pour préserver les intérêts des parties, en évitant des solutions qui seraient coûteuses, complexes et potentiellement sources de litiges ultérieurs. L’expertise, en ce sens, dépasse une simple évaluation technique et s’inscrit dans une démarche visant à garantir une répartition équilibrée et réaliste des biens indivis.

Contrôle de la motivation

L’appréciation de l’impossibilité de procéder à un partage en nature relève du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels doivent s’attacher à motiver leur décision avec précision. Cette exigence trouve sa justification dans la nature exceptionnelle de la licitation, qui ne peut être ordonnée qu’en dernier recours, dès lors que l’impossibilité de la répartition physique des biens est établie de manière circonstanciée et irréfutable. À ce titre, la seule affirmation d’une incertitude quant à la faisabilité du partage en nature, ou encore la mention de dissensions entre indivisaires, ne saurait suffire à légitimer une telle mesure. De même, un simple constat de la multiplicité des biens et de la diversité des droits des parties, sans qu’il ne soit démontré en quoi ces éléments empêchent concrètement un partage en nature, expose la décision à la censure (Cass. 1re civ., 31 janv. 1989, n°87-16.718). À l’inverse, une motivation s’appuyant sur des éléments factuels et techniques solides, tels qu’un rapport d’expertise concluant à la faisabilité du partage en nature et à sa conformité aux intérêts des parties, satisfait pleinement aux exigences jurisprudentielles (Cass. req. 31 oct. 1893).

Le rôle de la Cour de cassation se limite traditionnellement à un contrôle de la motivation, sans remise en cause de l’appréciation des faits réalisée par les juges du fond. Il incombe à ces derniers de démontrer précisément en quoi les biens indivis ne peuvent être commodément répartis. Dès lors, une décision ordonnant la licitation, qui se contenterait de relever l’incertitude d’un partage ou de mentionner sa faisabilité technique sans expliciter les obstacles concrets qui s’y opposent, ne saurait prospérer (Cass. 1ère civ., 12 mai 1987, n°85-18.160).

Si, par le passé, une certaine souplesse pouvait être observée, permettant aux juges du fond de motiver leurs décisions de manière parfois implicite, cette pratique tend à être remise en question dans le cadre d’une jurisprudence contemporaine plus exigeante. La réforme de 2006, consacrant le principe d’égalité en valeur des lots (art. 826 du Code civil), renforce cette exigence de motivation, dans un souci de transparence et de respect du caractère subsidiaire de la licitation. Ainsi, il ne suffit plus, comme autrefois, de faire allusion à l’indivisibilité supposée d’un bien pour justifier une vente forcée (Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n°14-28.243).

Cette exigence de motivation circonstanciée se double, dans la jurisprudence la plus récente, d’une obligation de contrôle pesant directement sur l’office du juge. La Cour de cassation a en effet jugé que la juridiction saisie d’une demande de licitation doit vérifier, au besoin d’office, si les biens sont ou non commodément partageables en nature, en sorte qu’elle ne saurait ordonner la vente sans avoir préalablement procédé à cette recherche (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n°21-15.932). Le caractère subsidiaire de la licitation se trouve ainsi doublement garanti : par l’exigence d’une motivation précise quant à l’impossibilité du partage en nature, et par l’obligation faite au juge d’en rechercher d’office les conditions, fût-ce en l’absence de contestation des parties.

Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n°21-15.932
Faits
Des indivisaires sollicitaient la licitation de biens dépendant d’une indivision, en invoquant la difficulté de leur répartition. La cour d’appel avait ordonné la vente par adjudication sans s’expliquer sur le point de savoir si ces biens pouvaient ou non être partagés en nature.
Problème
Le juge saisi d’une demande de licitation peut-il l’ordonner sans avoir recherché si les biens indivis étaient ou non commodément partageables en nature, alors même que cette question n’aurait pas été expressément débattue ?
Solution
Non. Au visa de l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la Cour de cassation juge que le juge doit vérifier, au besoin d’office, si les biens sont ou non commodément partageables en nature avant d’en ordonner la vente par adjudication.
Portée
L’arrêt consacre le caractère résolument subsidiaire de la licitation : elle ne constitue pas une option librement ouverte, mais l’ultime ressort, dont le juge doit d’office vérifier les conditions. Le contrôle de la possibilité d’un partage en nature s’impose ainsi à la juridiction indépendamment de toute initiative des parties.

La Cour de cassation, sans excéder son rôle, veille désormais à ce que les juges du fond ne cèdent pas à la facilité, en exigeant une démonstration complète et convaincante de l’impossibilité matérielle ou juridique du partage en nature. Cette évolution, bien qu’elle ne rompe pas totalement avec certaines tolérances antérieures, reflète une volonté affirmée de garantir la primauté du partage en nature tout en respectant l’équilibre des intérêts des indivisaires.

β) 2.2Mise en œuvre

L’impossibilité de partager un bien indivis peut avoir pour cause des contraintes juridiques, matérielles, économiques ou pratiques, chacune reflétant la complexité inhérente à la diversité des biens concernés et des situations d’indivision.

Encore convient-il de mesurer la portée exacte de l’exigence d’égalité qui préside à la constitution des lots. Loin de commander une division arithmétique et systématique de chaque bien, la règle de l’égalité en nature ne s’impose que dans la stricte mesure où elle demeure compatible avec la conservation de la valeur des biens indivis. La Cour de cassation a posé cette relativité avec netteté en jugeant que la règle de l’égalité en nature dans la formation et la composition des lots « ne doit être strictement observée que dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités » (Cass. 1ère civ., 28 juin 1972, n°71-12.571). Autrement dit, l’égalité en nature n’est pas un dogme absolu : elle cède dès lors que sa mise en œuvre conduirait à compromettre l’intégrité économique des biens, et c’est précisément l’existence de tels obstacles qui ouvre la voie, soit à la compensation par soulte, soit, en ultime recours, à la licitation.

La règle de l’égalité en nature dans la formation et la composition des lots ne doit être strictement observée que dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités (art. 832 ancien c. civ.).

Ce postulat éclaire l’architecture de la matière : le partage en nature demeure le principe, mais un principe tempéré, dont les exceptions se laissent ordonner autour de quatre familles d’obstacles — matériels, juridiques, économiques et personnels — qu’il convient à présent d’examiner successivement.

(1) Les difficultés matérielles de partage

L’une des causes de l’impossibilité de procéder à un partage en nature réside dans les contraintes matérielles, intrinsèquement liées aux caractéristiques des biens indivis. La difficulté réside, le plus souvent, dans l’impossibilité technique ou pratique de diviser un bien sans compromettre son intégrité ou son utilité économique.

Certains biens, par leur nature même, se prêtent mal au fractionnement. Ainsi, un domaine agricole, comprenant des bâtiments, des dépendances et des terres formant un tout économique cohérent, ne saurait être morcelé sans que son exploitation n’en pâtisse gravement (Cass. 1ère civ., 29 mars 1960). De même, Une clinique médicale, dont le fonctionnement repose sur une organisation spatiale spécifique, constitue un exemple caractéristique de bien dont la division matérielle compromettrait irrémédiablement l’usage et l’exploitation (Cass. 1ère civ., 2 oct. 1979, n°78-11.385).

Le critère déterminant n’est donc pas l’impossibilité physique absolue de scinder le bien — un domaine ou un immeuble peut toujours, en théorie, être découpé — mais l’altération de sa fonction et de sa valeur que cette scission entraînerait. Le partage en nature suppose, en effet, que chaque lot conserve une utilité comparable à celle du tout ; lorsque le fractionnement transforme un ensemble cohérent en parcelles dépréciées, l’obstacle matériel se mue en obstacle économique, et le bien doit être réputé non commodément partageable.

Par ailleurs, même lorsque les biens paraissent à première vue partageables, certaines configurations rendent le partage matériellement inéquitable. Un exemple peut être trouvé dans la difficulté de répartir équitablement des parcelles de terrain de dimensions ou de valeurs très disparates.

Outre la nature spécifique des biens, l’hétérogénéité de l’ensemble composant l’indivision peut elle-même constituer un frein au partage en nature. Lorsque les biens diffèrent significativement par leur localisation, leur état ou leur destination, il devient difficile, sinon impossible de constituer des lots de valeur équivalente. Cette disparité, combinée à l’impossibilité de parvenir à une évaluation consensuelle, peut légitimer une licitation comme ultime recours pour garantir l’équité entre les parties (Cass. 1ère civ., 14 févr. 1962).

Enfin, le nombre d’indivisaires et l’inégalité de leurs droits accentuent les difficultés matérielles du partage. Lorsque la division des biens suppose de composer un grand nombre de lots pour satisfaire des droits successoraux complexes et souvent très inégaux, le partage en nature devient un exercice presque insurmontable, tant sur le plan pratique que logistique (Cass. 1ère civ., 28 juin 1977, n°75-12.487). À mesure que croît le nombre de quotes-parts à servir et que s’accentue leur disparité, la combinatoire des lots possibles se réduit, jusqu’à rendre toute répartition strictement égalitaire arithmétiquement irréalisable — situation dans laquelle la licitation s’impose moins comme une sanction que comme une nécessité de fait.

(2) Les difficultés juridiques de partage

La loi peut imposer des restrictions au partage en nature lorsque la division physique d’un bien compromet son utilité, son exploitation, ou son intégrité économique. Ces barrières légales, parfois explicites, trouvent leur justification dans des impératifs d’intérêt général ou de préservation de l’efficacité économique des biens concernés.

A cet égard, certaines catégories de biens, en raison de leur nature intrinsèque, sont insusceptible de faire l’objet d’un partage en nature. Les mines, par exemple, furent historiquement considérées comme indivisibles, car leur exploitation exige une unité structurelle pour être rentable et conforme aux normes techniques en vigueur (Cass. req., 21 avr. 1857). Cette indivisibilité découle moins d’une contrainte matérielle que de l’exigence de préserver la finalité économique du bien, en évitant une division qui rendrait son exploitation inefficace ou impossible.

De manière similaire, un terrain constructible peut devenir juridiquement insusceptible de partage lorsque son morcellement compromet l’obtention d’un permis de construire ou sa viabilité. Cette impossibilité résulte de normes d’urbanisme qui conditionnent l’utilisation d’un terrain à une superficie minimale ou à des exigences d’aménagement spécifiques (CA Nancy, 18 janv. 1989).

Les biens soumis au régime de la copropriété illustrent également cette tension entre indivisibilité et partage. Dans un immeuble d’habitation indivis, les parties communes, par définition, ne peuvent être fractionnées sans remettre en cause la structure juridique et pratique de la copropriété. La jurisprudence a affirmé que l’unité des parties communes prime sur toute tentative de division en étages ou appartements, rendant le partage en nature juridiquement incompatible avec ce régime (Cass. 1ère civ., 19 janv. 1960). Ces principes visent à garantir l’usage collectif des parties communes et à préserver la cohérence fonctionnelle du bien immobilier.

Une autre source de difficulté juridique tient à la nature même du droit indivis lorsqu’il porte non sur la pleine propriété, mais sur un démembrement de celle-ci. Ainsi, lorsque le droit de l’usufruitier porte sur une quote-part d’un bien, il existe une indivision entre lui et le plein propriétaire du surplus quant à la jouissance ; et lorsque cette jouissance ne peut être commodément partagée, il peut être procédé à sa vente par licitation (Cass. 1ère civ., 25 juin 1974, n°72-12.451). Cette solution est riche d’enseignement : elle démontre que la licitation n’a pas pour seul objet la pleine propriété d’un bien, mais peut frapper le droit de jouissance lui-même, dès lors que celui-ci se trouve placé en indivision et qu’aucun partage commode n’en est possible.

Au-delà des dispositions légales, les indivisaires peuvent eux-mêmes convenir de règles encadrant les modalités de partage. En vertu de l’article 1103 du Code civil, un accord unanime entre les indivisaires, qu’il prévoie une licitation ou un partage en nature, s’impose avec la même force qu’un contrat. Une fois signé, cet engagement lie non seulement les parties, mais aussi le juge chargé de superviser l’exécution du partage.

Ainsi, un accord visant à exclure le partage en nature doit être respecté, sauf en cas de dispositions contraires à l’ordre public ou manifestement inéquitables (Cass. 1ère civ., 20 janv. 1982, n°80-16.909). Cette contractualisation des modalités de partage permet aux indivisaires de surmonter des situations conflictuelles ou de prévenir des litiges futurs en définissant des règles précises.

La volonté exprimée par le de cujus dans un testament peut également influer sur les modalités de partage. Par exemple, lorsqu’un legs particulier attribue un bien spécifique à un héritier, ce bien échappe au partage dès lors que la disposition respecte la limite de la quotité disponible. Ce type de disposition testamentaire peut être perçu comme une restriction à la divisibilité du bien, car il confère à un héritier un droit exclusif sur celui-ci.

Cependant, une clause testamentaire ne peut, à elle seule, empêcher une licitation si celle-ci est indispensable pour respecter les droits des autres héritiers. En cas d’impossibilité de partager équitablement un bien en nature, le juge peut être conduit à écarter une disposition testamentaire pour ordonner une vente et préserver l’équilibre patrimonial entre les cohéritiers (Cass. 1ère civ., 5 janv. 1977, n°75-15.199). Cette limite traduit une hiérarchie de valeurs : la liberté testamentaire, si étendue soit-elle, s’efface devant l’impératif d’égalité du partage lorsque le respect des droits des cohéritiers commande la vente du bien légué.

(3) Les difficultés économiques de partage

Au-delà des obstacles matériels et juridiques, des considérations économiques peuvent justifier l’impossibilité d’un partage en nature. Ainsi, certaines divisions matérielles peuvent entraîner une dépréciation substantielle des biens indivis. Un exemple classique est celui d’une exploitation agricole : son morcellement compromettrait la viabilité économique du domaine, rendant l’ensemble des parcelles moins attractif sur le marché (Cass. 1re civ., 16 oct. 1967). De manière similaire, la division d’un terrain de faible superficie peut aboutir à des lots inadaptés à une utilisation efficace, diminuant ainsi leur valeur intrinsèque (Cass. 1ère civ., 11 juin 1985, n°84-12.325).

Une autre contrainte économique peut découler de l’incapacité à constituer des lots de valeur équivalente. Lorsque les biens indivis diffèrent considérablement par leur nature, leur localisation ou leur état, il devient impossible de composer des lots respectant l’équité entre les indivisaires sans recourir à des soultes disproportionnées. Par exemple, dans une affaire relative à un ensemble de biens immobiliers, la nécessité de prévoir des soultes trop élevées pour équilibrer les lots a conduit le juge à privilégier la licitation, considérée comme une solution plus adaptée pour garantir l’équité patrimoniale (Cass. 1re civ., 15 mai 1962).

Soulte — Somme d’argent que le copartageant attributaire d’un bien dont la valeur excède ses droits dans l’indivision doit verser aux autres indivisaires, afin de compenser l’écart de valeur et de rétablir l’égalité en valeur entre les lots. La soulte constitue une dette nouvelle, née du partage et non la prolongation d’une obligation antérieure : elle ne peut donc naître qu’au jour du partage, date à laquelle les biens sont évalués et l’inégalité à corriger constatée.

Il importe, à cet endroit, de bien articuler les deux correctifs que connaît le partage inégalitaire. La soulte n’est qu’un mécanisme subsidiaire : elle vient corriger un déséquilibre marginal entre des lots qui demeurent, pour l’essentiel, attribuables en nature. Lorsque, en revanche, le rétablissement de l’égalité exigerait une soulte d’un montant tel qu’il bouleverserait l’économie même de l’opération — au point d’imposer à l’attributaire une charge financière hors de proportion avec ses facultés — la compensation pécuniaire perd sa raison d’être et cède le pas à la licitation. La soulte ne joue, en somme, que tant qu’elle demeure proportionnée à l’écart réel entre les lots ; au-delà, elle se retourne contre la finalité qu’elle est censée servir. C’est d’ailleurs ce souci de proportionnalité qui commande le régime de la révision de la soulte payable à terme, laquelle n’est ouverte que si les biens mis dans le lot de l’attributaire ont augmenté ou diminué de plus du quart entre le jour du partage et l’échéance (Cass. 1ère civ., 30 mars 2004, n°01-14.542).

La question des actions et parts sociales illustre parfaitement les enjeux économiques liés à la division en nature. Bien que ces biens soient techniquement divisibles, leur répartition peut entraîner une perte de contrôle ou de minorité de blocage au sein d’une société. Cela compromet non seulement la gestion de l’entreprise, mais réduit également la valeur des parts en raison de l’incertitude juridique et économique générée par une telle division. Dans une affaire emblématique, la répartition d’actions aurait menacé la stabilité de l’entreprise en remettant en cause les droits de contrôle. Le juge a alors ordonné une licitation pour préserver l’intégrité économique et les intérêts des parties (CA Paris, 2 juill. 2002).

Soit une indivision portant sur 100 parts d’une société, valant 1 000 000 € au total, à répartir entre quatre indivisaires titulaires de droits égaux. Un partage strictement en nature attribuerait 25 parts à chacun, soit 25 % du capital — privant ainsi tout copartageant de la minorité de blocage (un tiers + une voix) et chacun d’une participation lui assurant un poids décisionnel réel. La somme des quatre lots de 25 % vaut, sur le marché, sensiblement moins que le bloc unitaire de 100 parts, dont le caractère majoritaire commande une prime de contrôle. La division en nature détruit ici de la valeur : la licitation du bloc, suivie du partage du prix, restitue à chaque indivisaire une quote-part en valeur supérieure à celle de son lot fractionné.

Outre la dépréciation des biens, les coûts associés à la division peuvent également justifier une licitation. Par exemple, la division d’un immeuble en plusieurs appartements ou l’aménagement nécessaire pour rendre un bien partageable peut impliquer des dépenses considérables, rendant économiquement irrationnelle toute tentative de partage en nature (TGI Nice, 6 juill. 1962). Ces coûts peuvent inclure la création de nouvelles infrastructures, la gestion des servitudes ou encore les frais de mise aux normes, autant de facteurs susceptibles de miner la rentabilité des biens divisés.

(4) Les difficultés personnelles

Enfin, les relations entre indivisaires peuvent elles-mêmes constituer un frein au partage en nature, en particulier lorsque des tensions ou des dissensions profondes altèrent toute perspective de gestion harmonieuse des biens communs. Ces conflits, qu’ils trouvent leur origine dans des différends familiaux, des ruptures conjugales ou des désaccords patrimoniaux, rendent souvent impraticable une répartition équitable des biens, tant sur le plan matériel qu’émotionnel.

Lorsqu’une indivision découle d’une séparation conjugale, par exemple, les relations tendues entre anciens partenaires peuvent transformer la cohabitation dans un bien indivis en un exercice insupportable. La gestion commune d’espaces partagés, comme une maison ou un appartement, devient rapidement source de conflits incessants, compromettant toute possibilité de coexistence pacifique. Ces situations, souvent aggravées par l’absence de dialogue ou par des griefs passés, justifient fréquemment une licitation, seule mesure apte à mettre un terme aux conflits prolongés (CA Metz, 11 mars 2010).

Les tensions ne se limitent pas aux relations conjugales. Au sein d’une famille élargie ou entre héritiers, les divergences d’intérêts ou de vision sur l’avenir des biens indivis peuvent provoquer un blocage total. L’un des indivisaires peut, par exemple, contester systématiquement les décisions relatives à l’exploitation ou à la répartition des biens, refusant de collaborer à leur entretien ou à leur valorisation. De tels comportements conflictuels paralysent l’indivision, rendant tout accord amiable illusoire et nécessitant une intervention judiciaire pour sortir de l’impasse.

Cette catégorie de difficultés appelle toutefois une précision : le conflit, à lui seul, ne suffit pas à fonder une licitation. Le droit français consacre, en effet, la faculté pour tout indivisaire de provoquer le partage à toute époque — nul n’étant contraint de demeurer dans l’indivision — de sorte que la mésentente n’est pas tant la cause juridique de la vente que le révélateur de l’impossibilité d’un partage en nature consensuel. C’est l’absence de toute composition amiable des lots, et non l’animosité en elle-même, qui justifie en droit le recours à la vente forcée.

Dans ces contextes, le juge joue un rôle déterminant. Chargé de garantir l’équité et de préserver la paix sociale, il est amené à ordonner une licitation lorsque les tensions rendent impossible le maintien de l’indivision ou la mise en œuvre d’un partage en nature. Une telle décision, bien que pragmatique, n’est pas dénuée de conséquences psychologiques pour les indivisaires. La vente forcée d’un bien, souvent chargé d’une forte valeur symbolique ou sentimentale, peut engendrer des sentiments de perte ou d’injustice. Il appartient donc au juge d’accompagner sa décision d’une motivation claire, exposant en quoi la licitation constitue la solution la plus adaptée pour protéger les intérêts de chacun.

vii) Le régime de la licitation

Licitation — Vente aux enchères, judiciaire ou amiable, d’un bien indivis qui ne peut être commodément partagé en nature, dont le prix se substitue au bien dans la masse partageable et se répartit entre les indivisaires à proportion de leurs droits. Subsidiaire par essence, elle ne s’ouvre que là où le partage en nature se heurte à un obstacle matériel, juridique ou économique insurmontable.

α) Principes directeurs

(1) Saisine

En vertu de l’article 840 du Code civil, la licitation judiciaire ne peut être envisagée qu’à l’occasion d’une instance en partage. À cet égard, dans le cadre de cette instance, la demande en partage est formulée à titre principal, tandis que la demande de licitation est nécessairement formulée à titre incident.

En effet, la licitation, par sa nature subsidiaire, ne saurait être sollicitée qu’à titre incident, lorsqu’un partage en nature s’avère matériellement impraticable ou compromet l’équité entre les indivisaires. Ce dispositif met en lumière la primauté du partage en nature, qui demeure le fondement même du régime de l’indivision, tandis que la licitation, exception par essence, est rigoureusement encadrée pour éviter tout détournement de sa finalité.

Le Code de procédure civile organise ainsi une interdépendance entre les demandes en partage et en licitation, la seconde ne pouvant être introduite indépendamment de la première. Dans un arrêt du 15 juin 2017, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la demande en licitation d’un bien indivis […] ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire » (Cass. 1ère civ., 15 juin 2017, n°16-16.031). Fondant sa décision sur les articles 840 et 1686 du Code civil, la Haute juridiction a rappelé que la licitation, en raison de son caractère subsidiaire, ne peut exister indépendamment d’une demande principale en partage.

En l’espèce, des héritiers avaient sollicité la licitation d’un immeuble dépendant d’une succession en raison de désaccords portant sur l’attribution et l’estimation des lots. Sans qu’aucune instance en partage judiciaire n’ait été introduite, la cour d’appel avait fait droit à cette demande. La Cour de cassation a censuré cette décision, estimant que la procédure de licitation ne peut être envisagée qu’à titre incident, dans le cadre plus large d’un partage judiciaire. Elle a ainsi annulé l’arrêt de la cour d’appel au motif que celle-ci avait ordonné la licitation en violation des exigences procédurales établies par les textes. Cet arrêt illustre avec clarté que la licitation ne constitue pas une voie autonome mais bien une exception procédurale, subordonnée à la démonstration préalable de l’impossibilité ou de l’inopportunité d’un partage en nature.

Le caractère subsidiaire de la licitation ne se borne pas, au demeurant, à conditionner sa recevabilité : il commande également l’office du juge au moment de statuer. Avant d’ordonner la vente, le magistrat ne saurait se contenter de constater l’existence d’un désaccord ; il lui appartient de vérifier, au besoin d’office, que les biens en cause ne sont pas commodément partageables en nature, conformément à l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile (Cass. 1ère civ., 5 févr. 2025, n°21-15.932). Cette vérification n’est pas une simple formalité : elle constitue le pivot du raisonnement, en ce qu’elle subordonne expressément la vente forcée à la démonstration positive de l’impossibilité du partage en nature, et fait peser sur le juge — et non sur les seules parties — la charge de cette appréciation.

Cass. 1ère civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932
Faits
Des indivisaires sollicitaient la licitation de biens dépendant d’une indivision ; la juridiction du fond avait ordonné la vente sans s’expliquer sur l’aptitude des biens à un partage en nature.
Problème
Le juge saisi d’une demande de licitation peut-il ordonner la vente sans rechercher, fût-ce d’office, si les biens indivis sont ou non commodément partageables en nature ?
Solution
Non. Sur le fondement de l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le juge doit vérifier, au besoin d’office, si les biens sont commodément partageables en nature avant d’en ordonner la licitation.
Portée
L’arrêt consacre l’office actif du juge et confirme le caractère strictement subsidiaire de la licitation : la vente forcée demeure l’exception, qui ne peut être prononcée qu’après l’échec avéré du partage en nature.

À l’analyse, ce cadre procédural poursuit une double ambition. D’une part, il consacre la primauté du partage en nature, expression de l’idéal d’égalité patrimoniale entre les indivisaires, en veillant à ce que chaque solution retenue préserve, autant que faire se peut, l’intégrité des droits de chacun. D’autre part, il encadre strictement le recours à la licitation, n’autorisant cette mesure, par essence exceptionnelle, qu’en dernier ressort, lorsqu’un partage amiable se heurte à des obstacles matériels ou juridiques insurmontables.

Cette subsidiarité s’inscrit, du reste, dans l’architecture d’ensemble du partage judiciaire. Lorsque les opérations présentent une complexité particulière, elles obéissent à la procédure organisée par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile, laquelle comprend une phase confiée à un notaire commis : celui-ci convoque les parties, dresse les comptes et procède à la liquidation et à la formation des lots sous la surveillance d’un juge commis (Cass. 1ère civ., 27 mars 2024, n°22-13.041). C’est précisément au cours de cette phase, lorsque le notaire constate l’impossibilité de composer des lots équivalents, que la licitation s’insère naturellement, à titre incident, comme l’aboutissement procédural de l’échec du partage en nature.

Toutefois, cette subordination stricte n’est pas exempte de critiques. Certains auteurs ont estimé que l’impossibilité manifeste d’un partage en nature dès l’introduction de l’instance pourrait justifier une demande en licitation à titre principal, sans compromettre pour autant l’équilibre procédural. Cette position, bien que séduisante, entre en contradiction avec la volonté du législateur de privilégier une approche prudente et graduée, afin de prévenir tout usage abusif de la licitation.

(2) Compétence juridictionnelle

En premier lieu, la licitation relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Cette règle s’applique de manière uniforme, quelles que soient les circonstances spécifiques entourant l’indivision. Ainsi, même lorsque l’un des indivisaires est soumis à une procédure collective, le tribunal judiciaire demeure compétent pour connaître des demandes de licitation et de partage (Cass. com., 28 nov. 2000, n° 98-10.145). Dans ce contexte particulier, le liquidateur, agissant non dans l’intérêt personnel du débiteur mais en qualité de représentant des créanciers, peut solliciter la licitation des biens indivis. Dans un arrêt du 28 novembre 2000, la Cour de cassation a confirmé que le liquidateur, habilité à défendre les droits des créanciers, est en mesure de provoquer une licitation dans le cadre des opérations de partage (Cass. com., 28 nov. 2000, n° 98-10.145).

Cette articulation entre indivision et procédure collective a été précisée plus récemment encore : la licitation d’un immeuble acquis en indivision par le débiteur avant l’ouverture de la liquidation judiciaire constitue une opération de liquidation-partage de l’indivision, qui échappe comme telle aux règles de réalisation des actifs propres à la procédure collective (Cass. com., 21 mai 2025, n°25-70.008). La solution confirme l’autonomie du régime du partage : lors même que le débiteur est sous le coup d’une liquidation, la vente du bien indivis demeure gouvernée par les textes du partage, et non absorbée par le droit des entreprises en difficulté — ce qui réserve aux coïndivisaires non débiteurs les garanties procédurales attachées à la licitation.

En second lieu, la compétence territoriale de la juridiction qui a vocation à connaitre d’une procédure de licitation judiciaire obéit à des règles qui visent garantir à la fois proximité et efficacité dans le traitement des litiges. L’article 841 du Code civil confère ainsi compétence au tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession pour connaître des actions en partage, ainsi que des contestations qui peuvent en découler, notamment celles relatives à la licitation ou à la garantie des lots. Lorsque la licitation ne procédure pas du partage d’une indivision successorale, l’article 45 du Code de procédure civile désigne le tribunal du lieu de situation des biens indivis comme juridiction compétente.

Ce cadre territorial vise à concentrer les litiges devant une juridiction proche des biens concernés. En opérant ce choix, le législateur entend non seulement simplifier les démarches pour les parties, mais également tenir compte des spécificités matérielles et économiques propres aux biens indivis, contribuant ainsi à une gestion plus fluide et plus rapide des procédures.

Enfin, il convient de souligner que cette compétence juridictionnelle, tant d’attribution que territoriale, est d’ordre public. Dès lors, elle ne saurait être modifiée par la volonté des parties.

(3) La fixation des conditions de la vente

En application de l’article 1377 du Code de procédure civile, le juge se voit confier la responsabilité de fixer les conditions particulières de la vente par adjudication dans le cadre d’une licitation, qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles. Ce pouvoir embrasse notamment la détermination de la mise à prix, paramètre essentiel pour garantir le bon déroulement de la procédure et prévenir toute sous-évaluation susceptible de léser les intérêts des indivisaires. Cette intervention du juge, gage d’une équité procédurale, est toutefois tempérée par la possibilité, offerte aux indivisaires capables et présents, de convenir unanimement des modalités de la licitation. Cet accord, lorsqu’il est atteint, lie le tribunal, reflétant ainsi l’importance accordée au consentement des parties dans le processus de partage.

Cette souplesse procédurale est néanmoins contrebalancée par la rigueur imposée au déroulement de la licitation. Ainsi, bien que la possibilité d’un sursis temporaire à la vente pour tenter une cession de gré à gré ait été évoquée lors des travaux préparatoires des réformes législatives, cette faculté n’a pas été retenue. Le législateur a manifestement craint qu’une telle mesure ne ralentisse inutilement les procédures, préférant privilégier une approche plus directe pour éviter des délais incompatibles avec les impératifs de gestion des indivisions.

Le cahier des charges, document structurant de la licitation, peut par ailleurs comporter des dispositions spécifiques destinées à encadrer l’attribution des biens adjugés. Parmi celles-ci figure la clause d’attribution, qui stipule que si la dernière enchère est portée par un indivisaire, celui-ci ne sera pas déclaré adjudicataire, mais se verra attribuer le bien au prix fixé par l’adjudication dans le cadre du partage à intervenir. Ce mécanisme, validé par la jurisprudence (Cass. 1ère, 7 oct. 1997, n°95-17.071), favorise une organisation rationnelle et équitable des opérations, tout en préservant les intérêts patrimoniaux des copartageants. En complément, des clauses de substitution peuvent permettre à un adjudicataire de céder son droit à un tiers désigné, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire sans compromettre la transparence de la procédure.

La portée obligatoire de ce document mérite d’être pleinement mesurée : le cahier des charges fait la loi des parties à l’adjudication, en sorte que les facultés qu’il aménage — et notamment celle de substitution — ne peuvent être exercées que dans le strict respect des conditions qu’il énonce. La Cour de cassation a ainsi approuvé l’annulation d’une déclaration de substitution émanant d’un indivisaire qui n’avait pas, au préalable, déposé le montant exigé par le cahier des charges, lequel subordonnait expressément la substitution à ce dépôt (Cass. 2e civ., 6 oct. 1993, n°90-18.590). Cette solution illustre la fonction normative du cahier des charges, véritable charte de l’adjudication, dont le respect conditionne l’efficacité des prérogatives qu’il reconnaît aux copartageants.

(4) La recherche de l’intérêt collectif

Il est de principe que toutes les décisions prises par le juge dans le cadre de la procédure de licitation doivent être guidées par la recherche de l’intérêt collectif des copartageants. Cette exigence se traduit par une double obligation pour la juridiction saisie : d’une part, le juge doit s’attacher à optimiser la valeur d’adjudication des biens indivis, gage d’une protection économique des droits des parties. D’autre part, il lui incombe de garantir une répartition équitable des fruits de la vente, en tenant compte des spécificités des biens et des situations individuelles des indivisaires.

L’optimisation de la valeur d’adjudication implique que le tribunal organise la procédure de manière à maximiser la concurrence entre les enchérisseurs. À cet égard, la rédaction du cahier des charges revêt une importance cruciale. Ce document doit non seulement préciser les caractéristiques du bien mis en vente, mais également faire état de toute information susceptible d’influencer les enchères, comme l’existence de droits locatifs ou de servitudes. Ainsi, a été consacré par la jurisprudence l’obligation de mentionner dans le cahier des charges les droits locatifs grevant un bien indivis. Dans un arrêt du 18 juin 1973, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que l’adjudicataire devait être informé des droits d’occupation existants, ces derniers influant directement sur la valeur vénale du bien et, par conséquent, sur les intérêts des indivisaires.

Par ailleurs, la répartition équitable des fruits de la vente doit également guider les décisions prises par le juge. Celui-ci doit veiller à ce que les modalités de la licitation ne créent pas de déséquilibre injustifié entre les indivisaires. Par exemple, si un indivisaire est lui-même locataire d’un bien indivis, comme ce fut le cas dans l’affaire précitée, il ne saurait être tenu de payer la différence entre la valeur libre et la valeur occupée du bien dont il est adjudicataire. Une telle solution, validée par la Cour de cassation, reflète un souci d’équité : elle empêche qu’un indivisaire se retrouve pénalisé dans l’attribution d’un bien au détriment des autres parties.

Le rôle du tribunal ne se limite donc pas à la définition des conditions formelles de la vente. Il s’étend à une analyse fine et précise des circonstances particulières de chaque indivision, afin d’adopter les mesures les mieux adaptées à l’intérêt collectif des indivisaires. Ainsi, lorsque les biens indivis présentent des caractéristiques spécifiques – qu’il s’agisse d’un immeuble à usage mixte ou d’un terrain à forte valeur économique – le juge peut prévoir des dispositions particulières pour préserver leur rentabilité ou leur attractivité. Par exemple, en cas de licitation d’un fonds de commerce dépendant d’un immeuble indivis, il est d’usage que le cahier des charges impose à l’adjudicataire de l’immeuble de consentir un bail à l’adjudicataire du fonds, si ces deux lots ne sont pas attribués à une même personne.

(5) Les personnes admises à participer à la licitation

L’article 1378 du Code de procédure civile prévoit que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis. » Il ressort de cette disposition que les enchères, dans le cadre d’une licitation, peuvent être restreintes aux seuls indivisaires.

Plus précisément, la limitation des enchères aux copartageants est envisageable lorsque tous les indivisaires remplissent simultanément plusieurs conditions : ils doivent être juridiquement capables, présents ou représentés par des mandataires disposant d’un pouvoir exprès. De surcroît, cette restriction requiert leur consentement unanime, traduisant une volonté commune d’éviter l’intervention de tiers dans la procédure. Cette faculté permet de maintenir la licitation dans une sphère strictement interne à l’indivision, tout en favorisant une résolution rapide et consensuelle du partage.

Toutefois, dès lors que l’une de ces conditions fait défaut, la procédure impose l’ouverture des enchères à des tiers. Ce mécanisme vise à prévenir tout risque de collusion ou de manœuvres entre indivisaires pouvant entraîner une adjudication à un prix injustement bas. En admettant des tiers, le législateur entend préserver l’intégrité des enchères, s’assurant que celles-ci reflètent la valeur réelle du bien mis en vente.

Cette ouverture des enchères devient obligatoire lorsque l’un des indivisaires est mineur ou incapable. Conformément à l’article 1687 du Code civil, dans une telle hypothèse, les tiers doivent impérativement être admis à participer à la licitation. Ce principe a trouvé une application dans une affaire où un indivisaire incapable s’opposait à une adjudication exclusive entre indivisaires. Le tribunal, rappelant les termes de l’article 1687, avait exigé l’ouverture des enchères aux tiers pour garantir une adjudication équitable, reflétant la valeur véritable des biens mis en vente (TGI Nantes, 27 juin 1967).

La logique qui sous-tend cette ouverture obligatoire est éminemment protectrice : l’indivisaire vulnérable — mineur ou majeur protégé — ne dispose pas, par hypothèse, des moyens d’une libre négociation au sein du cercle des copartageants, de sorte que l’admission des tiers constitue, pour lui, la garantie que le prix d’adjudication ne sera pas artificiellement contenu. La règle n’est donc pas une simple modalité procédurale : elle participe du dispositif d’ensemble de protection des incapables, qui irrigue le droit du partage et conduit à entourer de précautions renforcées toute opération affectant leurs droits.

A cet égard, il peut être souligné que l’admission des tiers contribue également à maximiser la valeur d’adjudication, au bénéfice de l’ensemble des indivisaires. En augmentant le nombre de participants potentiels, cette ouverture crée une véritable dynamique compétitive lors des enchères, limitant ainsi le risque d’un prix d’adjudication trop bas.

β) Règles particulières

Au-delà du régime de droit commun de la licitation, le législateur a pris soin de différencier les modalités de réalisation des biens indivis selon leur nature. La justification de cette diversité de régimes est aisée à saisir : un bien meuble corporel, dont la valeur procède de sa consistance matérielle et de sa présence physique, ne saurait être réalisé selon les mêmes formes qu’une valeur mobilière, qui n’est que l’expression d’un droit incorporel, ni qu’un immeuble, dont la mutation est soumise aux exigences de la publicité foncière. À chaque catégorie de biens correspond ainsi un corps de règles procédurales adapté, dont la finalité demeure constante — assurer la transparence des enchères, la valorisation optimale du bien et la protection des droits de l’ensemble des copartageants.

Licitation. La licitation est la vente aux enchères d’un bien indivis, organisée lorsque ce bien ne peut être commodément partagé en nature entre les copartageants. Elle a pour effet de substituer à un actif matériellement indivisible une somme d’argent — le prix d’adjudication — laquelle, étant par essence fongible et divisible, se prête à une répartition arithmétique entre les indivisaires au prorata de leurs droits respectifs. La licitation n’est donc pas une fin en soi, mais l’instrument subsidiaire d’un partage que la nature des biens rend autrement impraticable.

Cette subsidiarité de la licitation par rapport au partage en nature n’est pas seulement une vue de l’esprit : elle commande l’office du juge. Saisi d’une demande de licitation, celui-ci ne saurait y faire droit mécaniquement ; il lui appartient de vérifier, au besoin d’office, si les biens dont la vente est sollicitée sont ou non commodément partageables en nature, conformément à l’exigence posée par l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). Ce n’est qu’au terme de ce contrôle, et une fois constatée l’impossibilité d’un allotissement en nature, que la voie de la licitation peut être légitimement ouverte.

(1) aLa licitation des meubles

Conformément à l’article 1377 du Code de procédure civile, la licitation des meubles s’effectue dans les formes définies par les articles R. 221-33 à R. 221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. Ces dispositions empruntent, en matière mobilière, au régime de la vente forcée sur saisie-vente, lequel assure une publicité, une organisation et une transparence optimales des opérations. Toutefois, il convient de distinguer entre les meubles corporels, directement visés par ces textes, et les meubles incorporels, soumis à un régime spécifique.

Cette distinction n’a rien d’artificiel. Elle traduit une différence ontologique entre deux catégories de biens : les premiers, saisissables dans leur matérialité, peuvent être exposés, vérifiés et adjugés au plus offrant selon des formes éprouvées ; les seconds, dépourvus de toute assise physique, supposent un détour par des règles d’évaluation et de publicité particulières, voire par la mise en œuvre de mécanismes statutaires d’agrément ou de préemption. C’est pourquoi le régime applicable aux meubles incorporels obéit à une logique propre, qu’il convient d’examiner après celui des meubles corporels.

La licitation des meubles corporels

(a) Le lieu de la vente

En vertu de l’article R. 221-33 du Code des procédures civiles d’exécution, la détermination du lieu de la vente des meubles dans le cadre d’une licitation obéit à des critères mêlant pragmatisme et efficacité économique. La vente peut être organisée soit au lieu où se trouvent les biens, soit dans une salle des ventes ou tout autre espace public, en fonction de la situation géographique la plus adaptée à solliciter la concurrence tout en minimisant les coûts.

La localisation des meubles constitue le premier critère à considérer. Organiser la vente sur place permet de limiter les frais de déplacement et de transport des biens, ce qui est particulièrement pertinent lorsque ceux-ci se situent dans une région densément peuplée ou facilement accessible aux enchérisseurs. Toutefois, lorsque le lieu de situation des meubles ne favorise pas une concurrence suffisante, le tribunal peut opter pour un lieu plus stratégique, tel qu’une salle des ventes située dans une zone urbaine ou à proximité d’un marché plus dynamique. Cette approche vise à maximiser le produit de la vente en attirant un nombre accru d’enchérisseurs potentiels.

Le tribunal, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, doit également tenir compte des règles encadrant la compétence territoriale des officiers ministériels chargés de la vente, conformément à l’article 3 de l’ordonnance du 26 juin 1816. Dans les communes où les commissaires-priseurs judiciaires exercent un monopole, leur intervention doit être respectée, sous peine d’irrégularité de la procédure. Ce cadre juridictionnel, bien que contraignant, garantit une cohérence dans l’organisation des ventes tout en respectant les prérogatives des professionnels habilités.

L’organisation de la vente, qu’elle soit réalisée sur place ou dans un lieu public, doit également répondre à une exigence de transparence. En choisissant des espaces accessibles et ouverts à tous les enchérisseurs, la procédure prévient tout risque de collusion ou de manipulation des enchères. Cette publicité garantit ainsi une valorisation optimale des biens tout en renforçant la confiance des parties dans le déroulement de la licitation. Le choix du lieu devient alors un élément central de la procédure, combinant efficacité économique et respect des intérêts des indivisaires.

(b) L’information de la vente

L’information préalable des intéressés constitue la condition sine qua non d’une licitation régulière : une enchère qui se déroulerait dans la confidentialité serait à la fois inefficace, faute d’attirer la concurrence, et inopposable aux indivisaires tenus à l’écart. Le législateur a donc institué un double dispositif d’information, l’un personnel — au bénéfice des copartageants —, l’autre collectif — au bénéfice du public des enchérisseurs.

  • (α) L’information des copartageants
    • L’article R. 221-35 du CPC prévoit que les indivisaires soient informés par l’officier ministériel des lieu, jour et heure de la vente, au moins huit jours avant celle-ci.
    • Cette notification, effectuée par lettre simple ou tout autre moyen approprié, garantit que les parties intéressées puissent assister à la vente et défendre leurs droits.
    • Il doit en être fait mention dans le certificat prévu à l’article R. 221-34 du CPCR
  • (β) La publicité de la vente
    • L’article R. 221-34 exige que la vente soit précédée d’une publicité appropriée, réalisée au moins huit jours avant la date fixée pour l’adjudication.
    • Cette publicité est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.
    • Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente.
    • La publicité obligatoire est faite à l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article R. 221-31 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente.
    • La vente peut également être annoncée par voie de presse.
    • L’huissier de justice doit certifier l’accomplissement des formalités de publicité.

(c) Les modalités d’adjudication

  • (α) La vérification des biens avant adjudication
    • Avant l’adjudication, l’officier ministériel chargé de la vente procède à une vérification scrupuleuse de la consistance et de la nature des biens à réaliser, conformément aux exigences de l’article R. 221-36 du Code des procédures civiles d’exécution.
    • Cette formalité consiste à examiner les biens afin de relever tout objet manquant ou dégradé, garantissant ainsi une transparence totale sur les biens soumis aux enchères.
    • Ce contrôle donne lieu à l’établissement d’un acte, qui constitue une pièce essentielle de la procédure et permet d’assurer la régularité de la vente.
    • Par ailleurs, l’article R. 221-12 du même code confère à l’huissier de justice la faculté de photographier les objets, si cela s’avère nécessaire.
    • Ces photographies, conservées par l’huissier, servent de preuve objective et fiable dans l’hypothèse où une contestation surviendrait ultérieurement.
    • Bien que leur communication soit strictement encadrée et ne puisse avoir lieu qu’en cas de litige porté devant le juge, elles renforcent la crédibilité de l’inventaire des biens, en fournissant une documentation visuelle précise.
    • Cette procédure de vérification, bien qu’historiquement liée aux risques spécifiques des saisies, trouve également sa place dans le cadre de la licitation.
    • Elle vise à prémunir les indivisaires contre tout doute ou litige relatif à l’état des biens mis en vente.
    • En outre, elle participe de la protection des droits des copartageants en offrant une garantie supplémentaire sur la consistance des biens à liciter.
  • (β) Les conditions de la vente
    • En application de l’article R. 221-37, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.
    • L’article R. 221-38 précise que l’adjudication est réalisée au plus offrant, après trois criées.
    • Le prix est payable comptant, et en cas de défaut de paiement par l’adjudicataire, l’objet est revendu sur réitération des enchères, dite “à la folle enchère”.
    • Cette règle vise à garantir la rapidité et l’efficacité des opérations tout en limitant les risques d’impayés.

La réitération des enchères (« folle enchère »). Lorsque l’adjudicataire, déclaré au terme des criées, ne s’acquitte pas du prix exigible comptant, le bien est remis en vente à ses risques. Si le second prix d’adjudication se révèle inférieur au premier, le fol enchérisseur — l’adjudicataire défaillant — demeure tenu de la différence ; il ne saurait, en revanche, prétendre à l’excédent si la nouvelle vente s’opère à un prix supérieur. Ce mécanisme dissuasif protège la masse indivise contre la paralysie qu’engendrerait une enchère irréfléchie ou frauduleuse.

  • (γ) L’établissement de l’acte de vente
    • L’article R. 221-39 prévoit qu’il doit être dressé acte de la vente.
    • Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l’adjudication et l’énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires.
    • Il y est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l’article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l’article R.221-14-1.
    • Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi.

La licitation des meubles incorporels

Les biens incorporels, tels que les droits d’associé ou les valeurs mobilières, échappent au régime classique applicable aux meubles corporels, régi par les articles R. 221-33 à R. 221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. En raison de leur nature immatérielle, la licitation de ces biens requiert un encadrement procédural spécifique, énoncé aux articles R. 233-3 à R. 233-9 du même code. Contrairement aux meubles corporels, dont la valeur repose sur leur consistance matérielle, les biens incorporels tirent leur valorisation de droits abstraits, impliquant des règles distinctes adaptées à leurs spécificités juridiques et économiques.

Cette différence de traitement se justifie par la complexité inhérente à ces actifs, qui nécessitent une évaluation préalable approfondie, des formalités de publicité appropriées et la prise en compte de mécanismes contractuels ou statutaires, tels que les droits d’agrément ou de préemption. Ces exigences garantissent la transparence des opérations, la protection des intérêts des parties et la préservation de la sécurité juridique.

Toutefois, le cadre procédural applicable à ces biens incorporels diffère selon que les valeurs mobilières concernées sont ou non admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

==>Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

La licitation des valeurs mobilières admises à la négociation sur des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation est régie par les articles R. 233-3 et R. 233-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Ces dispositions établissent un cadre procédural visant à assurer à la fois la simplicité, la rapidité et la transparence des opérations, tout en respectant les droits des débiteurs et des créanciers. Cette souplesse s’explique aisément : ces titres bénéficiant d’une cotation et d’un marché liquide, leur valeur est objectivement constatable et leur cession ne suppose ni évaluation contradictoire ni publicité particulière — il suffit de les vendre au cours du marché.

En premier lieu, l’article R. 233-3 confère au débiteur la faculté, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la saisie, de donner l’ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Ce délai offre une marge de manœuvre permettant au débiteur de conserver une certaine maîtrise sur la gestion de ses actifs, tout en répondant aux impératifs de la procédure. Il est précisé que « le produit de la vente est indisponible entre les mains de l’intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier ». Cette indisponibilité garantit que les créanciers bénéficient en priorité du produit de la vente, protégeant ainsi leurs droits. En cas de vente excédant les sommes nécessaires pour désintéresser les créanciers, « l’indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières saisies », restituant ainsi le solde au débiteur.

En second lieu, l’article R. 233-4 précise que, jusqu’à la réalisation de la vente forcée, le débiteur conserve la possibilité d’indiquer au tiers saisi l’ordre dans lequel les valeurs mobilières doivent être vendues. Ce pouvoir de priorisation permet d’optimiser la cession des actifs en fonction des préférences ou des contraintes économiques du débiteur. À défaut d’instruction expresse, « aucune contestation n’est recevable sur leur choix », ce qui confère à l’intermédiaire habilité une liberté d’exécution nécessaire à l’efficacité de la procédure.

Le déroulement de la procédure s’articule autour des étapes suivantes :

  • Signification de la saisie au débiteur : cette étape marque le point de départ du délai d’un mois imparti au débiteur pour donner l’ordre de vente des valeurs mobilières saisies, conformément à l’article R. 233-3.
  • Instruction de la vente par le débiteur : le débiteur peut ordonner la vente des valeurs mobilières, en précisant si nécessaire l’ordre dans lequel elles doivent être cédées, en application des articles R. 233-3 et R. 233-4.
  • Vente des valeurs mobilières : l’intermédiaire habilité procède à la vente selon les instructions du débiteur ou, à défaut, selon sa propre appréciation. Les produits de la vente sont indisponibles jusqu’à ce que les créanciers soient désintéressés.
  • Affectation des fonds : le produit de la vente est affecté prioritairement au paiement des créanciers. En cas d’excédent, le surplus est restitué au débiteur, mettant fin à l’indisponibilité.

==>Les valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

La licitation des valeurs mobilières non admises aux négociations sur des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation est régie par les articles R. 233-5 à R. 233-9 du Code des procédures civiles d’exécution. À la différence des titres cotés, ces droits sociaux ne se prêtent à aucune valorisation immédiate par référence à un cours : leur prix doit être reconstitué à partir de la situation économique de la société émettrice, et leur cession peut se heurter à des stipulations statutaires destinées à contrôler l’entrée de tiers dans le capital. C’est pourquoi le législateur a conçu une procédure plus formaliste, articulée autour d’une tentative amiable, d’un cahier des charges et de la mise en œuvre des droits des associés.

  • (a) Tentative de vente amiable préalable
    • Conformément à l’article R. 233-5, la procédure débute par une tentative de vente amiable des valeurs mobilières.
    • Si cette vente ne peut être réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32, une adjudication judiciaire est alors ordonnée.
    • Cette étape préalable reflète une volonté de privilégier les solutions consensuelles et de réduire les coûts et les délais associés à une vente judiciaire.
  • (b) Élaboration d’un cahier des charges
    • Avant la mise en vente, un cahier des charges doit être établi en application de l’article R. 233-6. Ce document joue un rôle central dans la procédure, car il contient :
      • Les statuts de la société concernée, afin de permettre une évaluation précise des droits mis en vente.
      • Tout document nécessaire à l’appréciation de la consistance et de la valeur des droits, garantissant ainsi la transparence des informations fournies aux enchérisseurs potentiels.
    • Il peut être observé que les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s’imposent à l’adjudicataire que si elles figurent expressément dans le cahier des charges.

Cette dernière exigence mérite que l’on s’y attarde, car elle révèle la fonction normative du cahier des charges : il fait la loi des parties à l’adjudication. Une clause d’agrément ou un droit de préemption statutaire, fût-il parfaitement valable dans l’ordre interne de la société, demeure inopposable à l’adjudicataire dès lors qu’il n’a pas été reproduit dans le document soumis aux enchérisseurs. La jurisprudence en tire une conséquence rigoureuse en matière immobilière, qui vaut par identité de motifs pour les droits sociaux : le cahier des charges, parce qu’il fixe par avance les droits et obligations de chacun, lie tant l’adjudicataire que les indivisaires, lesquels ne sauraient ultérieurement se prévaloir d’une faculté que ce document n’aurait pas prévue ou aurait subordonnée à des conditions inobservées (Cass. 2e civ., 6 oct. 1993, n° 90-18.590).

  • (c) Notification du cahier des charges
    • L’article R. 233-7 impose la notification du cahier des charges à la société concernée, qui doit à son tour en informer les associés.
    • Simultanément, une sommation est notifiée aux créanciers opposants, leur permettant de consulter le cahier des charges et, le cas échéant, de formuler des observations sur son contenu.
    • Ces observations doivent être faites dans un délai de deux mois suivant la notification initiale, après quoi elles ne sont plus recevables.
    • Ce mécanisme garantit que tous les intéressés disposent d’une opportunité équitable de participer au processus.
  • (d) Publicité de la vente
    • Une fois le cahier des charges validé, une publicité de la vente est organisée conformément à l’article R. 233-8.
    • Cette publicité doit indiquer les jour, heure et lieu de l’adjudication et est réalisée par voie de presse, voire par affichage si nécessaire.
    • Elle doit être effectuée dans un délai compris entre quinze jours et un mois avant la date fixée pour la vente.
    • Par ailleurs, le débiteur, la société et les créanciers opposants doivent être informés de cette date par notification individuelle.
  • (e) Mise en œuvre des mécanismes conventionnels spécifiques
    • Avant l’adjudication, les mécanismes légaux ou conventionnels d’agrément, de préemption ou de substitution sont mis en œuvre conformément à l’article R. 233-9.
    • Ces mécanismes permettent aux associés ou aux créanciers d’exercer leurs droits conformément aux statuts de la société ou aux conventions en vigueur.
  • (f) Adjudication
    • L’adjudication elle-même suit les principes généraux des ventes judiciaires.
    • L’adjudicataire, une fois déclaré, devient titulaire des droits incorporels cédés, sous réserve des restrictions éventuelles mentionnées dans le cahier des charges.
    • Cette étape clôt la procédure et permet d’affecter le produit de la vente au paiement des créanciers, dans le respect des priorités établies.

(2) bLa licitation des immeubles

L’article 1377, alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que « la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 ». Ainsi, la licitation des immeubles dans le cadre d’un partage judiciaire est encadrée par des règles qui établissent un régime spécifique hérité de la tradition juridique antérieure, notamment de l’article 972 de l’ancien Code de procédure civile. Ce dernier renvoyait aux articles 953 et suivants lesquels régissaient la vente des biens immobiliers appartenant à des mineurs, reflétant déjà une volonté de protéger les intérêts des parties les plus vulnérables.

Ces dispositions, désormais modernisées, s’appliquent à la vente judiciaire des immeubles indivis, qu’ils appartiennent à des mineurs, à des majeurs en tutelle ou à plusieurs indivisaires dans le cadre d’un partage. Elles traduisent une continuité dans la recherche d’un équilibre entre la nécessité de mettre fin à l’indivision et la garantie d’une procédure équitable et sécurisée pour toutes les parties.

Le choix entre vente amiable et adjudication judiciaire

Les articles 1271 et suivants du Code de procédure civile organisent une gradation des modes de réalisation de l’immeuble indivis, gouvernée par un souci constant : ne recourir à la contrainte de l’adjudication que dans la stricte mesure du nécessaire. Le tribunal autorise ainsi, par priorité, la vente amiable de l’immeuble lorsque les intérêts en présence ne s’y opposent pas, et fixe alors une mise à prix ainsi que les conditions essentielles de la cession. Ce n’est qu’à défaut d’accord, ou lorsque la protection des intéressés — singulièrement des indivisaires incapables — le commande, que la vente est ordonnée par adjudication. Cette hiérarchie épouse le caractère subsidiaire de la licitation elle-même : de même que celle-ci ne s’impose qu’à défaut de partage en nature commodément réalisable, l’adjudication forcée ne s’impose qu’à défaut de vente amiable satisfaisante.

Le cahier des conditions de vente, loi de l’adjudication

Lorsque la voie de l’adjudication est retenue, la procédure se cristallise autour du cahier des conditions de vente, dont la fonction normative a déjà été soulignée à propos des droits sociaux. Ce document détermine la mise à prix, les modalités de la publicité, les charges grevant l’immeuble et, le cas échéant, l’existence d’une faculté de substitution réservée aux indivisaires. La Cour de cassation en a tiré une conséquence ferme : le cahier des charges fait la loi des parties à l’adjudication, en sorte qu’un indivisaire qui entend se substituer à l’acquéreur doit, à peine de nullité de sa déclaration, satisfaire scrupuleusement aux conditions qu’il prévoit — par exemple le dépôt préalable du montant de l’adjudication (Cass. 2e civ., 6 oct. 1993, n° 90-18.590). La rigueur de cette solution se comprend : la sécurité des ventes judiciaires interdit que les conditions arrêtées par avance puissent être contournées au gré des parties une fois l’enchère portée.

Cass. 2e civ., 6 oct. 1993, n° 90-18.590
Faits
Un immeuble indivis, vendu sur licitation, avait été adjugé à un tiers. Un indivisaire avait alors déposé une déclaration de substitution afin de se rendre acquéreur en lieu et place de l’adjudicataire. Or le cahier des charges subordonnait l’exercice de cette faculté au dépôt préalable, par l’indivisaire, du montant de l’adjudication — formalité qui n’avait pas été accomplie.
Problème
L’indivisaire qui se prévaut d’une faculté de substitution prévue par le cahier des charges peut-il être dispensé d’en observer les conditions, ou ce document s’impose-t-il à lui dans toute sa rigueur ?
Solution
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir annulé la déclaration de substitution, au motif que le cahier des charges, qui fait la loi des parties à l’adjudication, exigeait le dépôt préalable du montant de l’adjudication, condition que l’indivisaire n’avait pas respectée.
Portée
L’arrêt érige le cahier des conditions de vente en loi de l’adjudication : les facultés qu’il aménage — au premier rang desquelles la substitution réservée aux indivisaires — ne peuvent être exercées qu’aux conditions qu’il fixe, dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité. La sécurité des ventes judiciaires l’emporte sur la faveur dont bénéficie par ailleurs l’indivisaire.

L’articulation avec les procédures concurrentes

La licitation d’un immeuble indivis conserve sa nature propre — celle d’une opération de partage — alors même qu’elle se trouve confrontée à d’autres procédures susceptibles d’appréhender le même bien. La distinction n’est pas purement théorique : elle commande le régime applicable à la réalisation de l’immeuble. Ainsi, lorsque l’un des indivisaires fait l’objet d’une liquidation judiciaire, l’immeuble qu’il avait acquis en indivision avant l’ouverture de la procédure collective ne saurait être réalisé selon les règles propres à la réalisation des actifs du débiteur : sa vente demeure une opération de liquidation-partage de l’indivision, qui obéit aux règles du partage et échappe à celles de la procédure collective (Cass. com., 21 mai 2025, n° 25-70.008). Cette solution préserve la cohérence du droit du partage et les droits des coïndivisaires étrangers à la défaillance de l’un d’eux.

La quote-part indivise demeure elle-même susceptible de licitation. Lorsque le droit porte sur une fraction d’un bien — tel l’usufruit d’une quote-part — et que la jouissance ne peut être commodément partagée, il peut être procédé à sa vente par voie de licitation, à la demande même du seul titulaire de ce droit (Cass. 1re civ., 25 juin 1974, n° 72-12.451).

Au terme de ces développements, une ligne directrice se dégage, commune à la licitation des meubles comme des immeubles : la réalisation forcée du bien indivis n’est jamais une fin recherchée pour elle-même, mais le dernier recours d’un partage que la nature des biens, leur indivisibilité ou l’impossibilité d’un accord rendent autrement irréalisable. Le formalisme qui l’entoure — vérification, publicité, cahier des charges, mise en œuvre des droits statutaires — n’a d’autre objet que de garantir, au prix de cette contrainte, l’égalité en valeur entre les copartageants et la sécurité de l’opération.

Détermination des modalités de la vente

Avant d’examiner les choix qui s’offrent au tribunal, il importe de circonscrire la notion même de licitation, car c’est elle qui commande l’ensemble du dispositif procédural qui va suivre.

Licitation — Vente aux enchères d’un bien indivis qui ne peut être commodément partagé en nature, dont le prix se substitue au bien dans la masse partageable et devient l’objet du partage. La licitation n’est pas une fin en soi : elle n’est qu’un instrument au service du partage, destiné à convertir en valeur ce qui ne peut être fractionné sans déprécier l’ensemble.

Cette définition emporte une conséquence essentielle. La licitation demeure subsidiaire par rapport au partage en nature, lequel constitue le principe directeur de la dévolution de la masse partageable. Le juge ne peut donc l’ordonner qu’après avoir vérifié — au besoin d’office — que les biens ne sont pas commodément partageables en nature, contrôle que la Cour de cassation a expressément érigé en obligation à la charge du juge saisi sur le fondement de l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). Ce n’est qu’au terme de cette vérification que se pose la question — proprement opératoire — des modalités selon lesquelles la vente sera conduite.

Conformément à l’article 1272 du Code de procédure civile, la licitation des biens immobiliers peut être réalisée soit à l’audience des criées, sous la supervision d’un juge désigné, soit devant un notaire commis à cet effet par le tribunal. Ce choix de modalité incombe au tribunal, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire, lui permettant d’opter pour l’une ou l’autre de ces solutions en fonction des circonstances et des intérêts en présence. Ce pouvoir, largement reconnu par la jurisprudence (Cass. civ., 20 janv. 1880, DP 1880, 1, p. 161), dispense le juge de motiver sa décision quant à la désignation d’un notaire ou à la tenue des enchères au tribunal.

Toutefois, une limite s’impose à ce pouvoir discrétionnaire. Lorsque tous les indivisaires, capables et présents, s’accordent unanimement pour demander une vente devant notaire, le tribunal est tenu de respecter cette demande, y compris en ce qui concerne le choix du notaire. Cette prérogative des indivisaires s’inscrit dans une logique de respect de la volonté collective des parties et s’applique indépendamment de la complexité de la situation ou de la nature des biens concernés.

La portée de cette limite mérite d’être précisée. Elle traduit l’idée, constante en matière de partage, que l’intervention judiciaire revêt un caractère supplétif : dès lors que les coïndivisaires capables sont unanimes, leur volonté collective prime, et le rôle du tribunal se réduit à entériner leur accord. C’est la même logique qui gouverne la liberté de forme du partage amiable conclu entre indivisaires présents et capables, lequel n’est soumis à aucune solennité particulière et peut résulter d’un simple acte sous seing privé, l’acte notarié n’étant requis qu’aux fins de publicité foncière (Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-19.855). À l’inverse, c’est précisément l’absence d’unanimité — ou la présence d’un incapable — qui réactive le pouvoir d’appréciation du juge.

En l’absence d’accord entre les indivisaires, le tribunal conserve l’entière maîtrise des modalités de la vente. Il peut notamment désigner un ou plusieurs notaires pour superviser la licitation. Lorsqu’il commet deux notaires, sans leur attribuer de mission particulière, ces derniers doivent agir de manière concertée. Ils ne peuvent agir indépendamment l’un de l’autre, notamment pour des actes aussi fondamentaux que l’établissement du cahier des charges. Cette exigence vise à garantir une parfaite régularité des opérations.

L’absence d’un notaire dans un tel cadre ne saurait être régularisée par la seule présence de témoins. Toutefois, il a été jugé que le cahier des charges établi par un notaire unique, bien que deux notaires aient été initialement désignés, reste valable dès lors que l’autre partie et son notaire s’étaient volontairement abstenus de comparaître (CA Rennes, 10 juill. 1957). La solution se comprend aisément : l’exigence de concertation protège le coïndivisaire  celui qui s’abstient délibérément de comparaître ne peut ensuite se prévaloir de sa propre carence pour faire annuler des opérations auxquelles il a renoncé à participer — application de l’adage selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.

Le tribunal conserve par ailleurs un pouvoir discrétionnaire concernant le remplacement des notaires désignés. Ainsi, en cas de décès ou d’empêchement d’un notaire, il peut nommer un autre notaire ou, s’il en a désigné plusieurs avec une hiérarchie entre eux, intervertir les rôles initialement définis (Cass. 1ère civ., 9 janv. 1979, n°76-10.880).

Le choix entre la licitation à la barre du tribunal et celle devant notaire repose souvent sur des considérations pratiques. La licitation judiciaire, en raison des garanties procédurales qu’elle offre, est généralement privilégiée lorsqu’il existe des indivisaires mineurs ou incapables. À l’inverse, la licitation devant notaire tend à être plus attractive pour les tiers enchérisseurs, notamment lorsque l’étude notariale est située à proximité du bien immobilier concerné. Ce cadre flexible permet ainsi d’adapter les modalités de la procédure à l’intérêt des indivisaires et aux spécificités de chaque dossier.

Une difficulté particulière surgit lorsque l’indivision se trouve mêlée à une procédure collective frappant l’un des indivisaires. La Cour de cassation a clairement tranché que la licitation d’un immeuble acquis en indivision par le débiteur avant l’ouverture de la liquidation judiciaire constitue une opération de liquidation-partage de l’indivision, laquelle échappe aux règles de réalisation des actifs propres à la procédure collective (Cass. com., 21 mai 2025, n° 25-70.008). Les modalités de la vente demeurent donc gouvernées par le droit du partage, et non par celui des procédures collectives — distinction décisive en pratique, car elle commande la juridiction compétente et la nature même des règles applicables à la cession.

Fixation des conditions de vente

Une fois la licitation des biens immobiliers ordonnée, le tribunal est chargé de fixer les conditions essentielles de la vente. Conformément à l’article 1273 du Code de procédure civile, cette prérogative intéresse principalement la détermination de la mise à prix de chaque bien concerné. Le tribunal peut également prévoir que, si aucune enchère n’atteint cette mise à prix initiale, la vente puisse s’effectuer sur une mise à prix inférieure, qu’il fixe lui-même. Ce mécanisme, souvent étagé, vise à garantir la réalisation effective de la vente tout en préservant au mieux les intérêts des indivisaires.

Mise à prix — Montant minimal, fixé par le tribunal ou convenu par les indivisaires, à partir duquel les enchères peuvent s’ouvrir. Elle n’a pas pour fonction de fixer la valeur du bien : elle constitue un seuil d’amorçage de l’enchère, destiné à attirer les enchérisseurs sans brader l’actif indivis. Une mise à prix excessive décourage les enchères  une mise à prix dérisoire expose à une adjudication en dessous de la valeur réelle.

La mise à prix constitue ainsi un élément central de la procédure de licitation. Elle correspond au montant minimum à partir duquel les enchères peuvent débuter. Si les indivisaires, tous capables et présents, s’accordent à l’unanimité sur les conditions de la vente, ils peuvent convenir eux-mêmes de cette mise à prix et des modalités y afférentes. Cependant, en l’absence d’un tel accord, il revient au tribunal de trancher et de fixer les conditions de manière souveraine (art. 1377, al. 1er CPC).

Dans l’exercice de cette prérogative, le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il peut, par exemple, décider que la mise à prix initiale pourra être abaissée en cas d’absence d’enchères atteignant ce montant. Ce mécanisme progressif, par paliers successifs (par exemple, un quart ou une moitié en moins), est conçu pour assurer l’attractivité de la vente tout en veillant à ne pas sacrifier la valeur des biens (Cass. 1re civ., 23 juill. 1979, n°78-10.067).

Illustration chiffrée. Un immeuble indivis est estimé à 200 000 €. Le tribunal fixe une mise à prix initiale de 180 000 €. Le jugement prévoit qu’à défaut d’enchère atteignant ce seuil, la vente sera reprise sur une mise à prix réduite d’un quart, soit 135 000 €, puis, en cas de nouvelle carence, de moitié, soit 90 000 €. Ce dispositif dégressif garantit qu’aucune adjudication n’interviendra brutalement à vil prix : la baisse est maîtrisée, par paliers connus à l’avance, ce qui sécurise tant les indivisaires que les enchérisseurs.

Pour fixer une mise à prix réaliste et adaptée, le tribunal peut ordonner une estimation totale ou partielle des biens si leur consistance ou leur valeur le justifie (art. 1273, al. 2 CPC). Cette mesure est néanmoins facultative et relève de la seule appréciation du juge. Ainsi, le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une expertise, même si elle est sollicitée, ni de se conformer aux conclusions du rapport d’un expert lorsqu’il en a désigné un (Cass. 1ère civ., 2 mars 1966). Cette double règle — caractère facultatif de l’expertise et absence de force obligatoire de ses conclusions — procède d’un principe général du droit du partage : l’expert éclaire le juge sans jamais le lier. Le tribunal, qui apprécie souverainement la valeur des biens indivis, conserve la liberté de retenir une mise à prix différente de celle préconisée par le technicien, sous la seule réserve de ne pas dénaturer les éléments du débat.

En tout état de cause, la fixation des conditions de vente par le tribunal doit reposer sur une analyse, au cas par cas, des circonstances. L’objectif est d’assurer une juste valorisation des biens indivis tout en facilitant leur réalisation lors de la vente. Cette démarche équilibrée tient compte des intérêts des indivisaires et de l’attractivité nécessaire pour susciter l’intérêt des enchérisseurs.

L’établissement du cahier des charges

Le cahier des charges, pièce essentielle de la procédure de licitation, constitue le cadre juridique définissant les modalités de la vente et les engagements des parties. Prévu par l’article 1275 du Code de procédure civile, il doit être établi avec rigueur, car il devient la « loi des parties » une fois déposé. Ce document, obligatoire selon la jurisprudence (Cass. 3e civ., 27 févr. 2002, n°00-15.317), joue un rôle central en structurant les étapes de la vente, garantissant ainsi la transparence et l’équité de la procédure.

Cahier des charges — Document qui arrête, préalablement à l’adjudication, l’ensemble des conditions de la vente sur licitation (désignation des biens, mise à prix, modalités de paiement, clauses particulières). Une fois déposé, il fait la loi des parties et s’analyse en une véritable offre de vente adressée aux enchérisseurs : son acceptation par l’adjudicataire — par le seul fait de l’enchère couverte — forme le contrat de vente.

(a) La rédaction du cahier des charges

Le rédacteur du cahier des charges est désigné en fonction de la modalité choisie pour la licitation :

  • Licitation à l’audience des criées : dans ce cas, l’avocat représentant le copartageant à l’origine de la procédure est chargé de la rédaction. Il lui revient de déposer le cahier des charges au greffe du tribunal, conformément aux règles procédurales applicables. Ce dépôt garantit l’accessibilité du document à toutes les parties intéressées, notamment les autres indivisaires.
  • Licitation devant notaire : lorsque la vente est confiée à un notaire commis par le tribunal, c’est à ce dernier que revient la responsabilité de rédiger le cahier des charges. Cette attribution est cohérente avec les missions du notaire en tant qu’officier public, garantissant la régularité et la sécurité juridique des opérations.

S’agissant du contenu du cahier des charges, il est déterminé par les parties lorsqu’elles parviennent à un accord unanime. À défaut d’un tel accord, il appartient au tribunal de fixer les conditions essentielles de la vente dans son jugement. Ce document doit obligatoirement comporter les éléments suivants :

  • Le jugement ayant ordonné la vente : cette mention permet d’identifier précisément la base légale et la décision judiciaire ayant autorisé la licitation.
  • La description détaillée des biens à vendre : le cahier des charges doit fournir une description précise et exhaustive des biens concernés, y compris leur nature, leur situation géographique et, le cas échéant, leur état locatif. Cette exigence vise à garantir que les enchérisseurs potentiels disposent de toutes les informations nécessaires pour évaluer les biens et formuler des offres éclairées.
  • La mise à prix et les conditions essentielles de la vente : le document doit préciser le montant de la mise à prix fixé par le tribunal ou convenu par les parties, ainsi que les modalités de l’adjudication. Ces conditions incluent notamment les délais de paiement et les éventuelles garanties exigées des enchérisseurs.
  • Vente d’un fonds de commerce : lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers éléments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l’acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds.

La rigueur de cette description n’est pas une simple exigence formelle : elle conditionne la validité de la mise en concurrence. Ainsi, lorsque la licitation porte sur un fonds de commerce, la preuve de la consistance réelle de l’actif relève de l’appréciation des juges du fond, l’inscription au registre du commerce ne valant à cet égard que présomption simple, susceptible de preuve contraire — de sorte que la disparition antérieure d’un fonds peut être établie par les circonstances de fait (Cass. com., 4 févr. 1970, n° 68-11.811). Le cahier des charges doit donc refléter la réalité économique du bien mis en vente, et non sa seule apparence juridique.

(b) La mise à disposition du cahier des charges

Une fois rédigé, le cahier des charges devient un élément essentiel de la procédure de licitation, car il formalise les conditions de vente et sert de référence pour toutes les parties impliquées. Sa mise à disposition est encadrée de manière à garantir une transparence totale et à permettre aux indivisaires, ainsi qu’à tout tiers intéressé, de participer efficacement à la procédure.

Le mode de dépôt ou de mise à disposition du cahier des charges dépend de la modalité de licitation choisie :

  • Dans le cadre d’une licitation à la barre : lorsque la vente a lieu à l’audience des criées, le cahier des charges est déposé au greffe du tribunal. Ce dépôt revêt une importance particulière, car il permet à toutes les parties concernées de prendre connaissance des termes de la vente avant que les enchères ne soient réalisées. Il garantit ainsi l’équité procédurale en offrant à chaque indivisaire une possibilité d’examen des conditions fixées.
  • Dans le cadre d’une licitation devant notaire : lorsque la vente est organisée par un notaire, le cahier des charges est tenu à disposition dans l’étude notariale. Cette modalité, plus flexible, permet une consultation directe par les indivisaires ou par les tiers intéressés, qui peuvent se rendre chez le notaire pour en prendre connaissance. Cela est particulièrement avantageux lorsque le notaire est situé à proximité des biens à vendre, facilitant ainsi l’accès à l’information pour les personnes concernées.

Dans les deux cas, l’objectif de cette mise à disposition est de garantir une information complète et accessible, tout en permettant aux parties de préparer leur éventuelle participation aux enchères ou d’émettre des observations sur le contenu du cahier des charges.

Historiquement, l’ancien article 973 du Code de procédure civile imposait une sommation formelle aux copartageants de prendre connaissance du cahier des charges dans un délai de huit jours suivant son dépôt. Cette disposition visait à instituer une procédure rigoureuse, offrant un cadre temporel précis pour s’assurer que chaque partie avait été informée des conditions de la vente et pouvait, en cas de désaccord, soulever des observations ou contestations.

En cas de difficulté ou de litige concernant le cahier des charges, les contestations étaient réglées à l’audience, permettant au tribunal d’intervenir pour trancher les désaccords. Cette procédure renforçait la sécurité juridique et offrait une voie directe de résolution des différends avant la tenue des enchères.

Cependant, cette exigence de sommation formelle n’a pas été reprise dans les textes actuels. Son absence a été critiquée, car elle laisse une zone d’incertitude quant à la manière dont les parties doivent être informées. En pratique, cette lacune impose désormais aux tribunaux une responsabilité accrue pour s’assurer que les indivisaires et les autres parties intéressées soient dûment informés et disposent d’une possibilité effective de consultation.

Bien que les textes actuels ne prévoient plus de sommation formelle, la nécessité d’informer les parties reste une exigence implicite. Les juridictions, en particulier dans le cadre des licitations à la barre, veillent à ce que les copartageants soient informés de la mise à disposition du cahier des charges et disposent d’un délai raisonnable pour en prendre connaissance.

Il est souvent palié à ce silence textuel par les pratiques notariales ou judiciaires. Les notaires, par exemple, adoptent des mesures pratiques pour garantir l’accessibilité du cahier des charges, notamment en informant directement les indivisaires ou en utilisant des moyens de communication modernes comme les courriers électroniques. De même, les greffes des tribunaux facilitent la consultation des documents déposés.

Le cahier des charges, en plus de constituer un cadre pour la vente, permet aux indivisaires et aux tiers intéressés d’exercer pleinement leurs droits. Sa consultation préalable est cruciale pour que les parties puissent :

  • Vérifier les conditions de la vente et la mise à prix fixée ;
  • Identifier les éventuelles erreurs ou omissions dans la description des biens ;
  • Proposer des rectifications ou formuler des observations avant l’enchère.

Les éventuels désaccords ou observations des parties peuvent être soumis au tribunal ou au notaire, selon la modalité de licitation choisie, avant la finalisation de la vente. Ainsi, le cahier des charges joue un rôle non seulement informatif, mais également participatif, en permettant aux parties de contribuer au bon déroulement de la procédure.

(c) La force obligatoire du cahier des charges

Il est admis que le cahier des charges s’analyse comme une véritable offre de vente formulée aux conditions qu’il définit, son acceptation par l’adjudicataire entraînant la formation du contrat (art. 1103 C. civ.). Ce document, qui fixe les règles et conditions essentielles de la vente, tient ainsi lieu de « loi aux parties » et ne peut être modifié unilatéralement après son dépôt.

Cette qualification — offre de vente irrévocable une fois déposée — éclaire l’ensemble du régime qui suit. Si le cahier des charges fait la loi des parties, c’est parce qu’il cristallise les conditions auxquelles chaque enchérisseur adhère par le seul fait de porter une enchère : l’adjudication n’est rien d’autre que la rencontre de cette offre permanente et de l’acceptation du dernier enchérisseur. De cette analyse contractuelle découlent trois conséquences, qu’il convient d’exposer successivement : l’interdiction de toute modification unilatérale, la liberté résiduelle de rectification avant que le document ne soit définitif, et l’impossibilité radicale de l’altérer une fois l’adjudication intervenue.

En effet, une fois déposé au greffe ou tenu à disposition dans l’étude notariale, le cahier des charges acquiert une force obligatoire. En conséquence, aucun copartageant ne peut le modifier de manière unilatérale. Cette règle a été consacrée par la jurisprudence, qui a affirmé que toute tentative de modification sans l’accord des autres parties est nulle et non avenue (Cass. 1re civ., 27 janv. 1998, n°95-15.296).

Toutefois, avant qu’il ne devienne définitif, le cahier des charges n’est qu’un projet, soumis à l’approbation des indivisaires. Cette étape préliminaire permet aux parties de proposer des rectifications légitimes, lesquelles doivent être intégrées, sous réserve d’un consensus. En cas de désaccord persistant entre les indivisaires, ces rectifications peuvent être soumises à l’appréciation du tribunal, qui tranchera la question.

Le notaire ou l’avocat chargé de la rédaction du cahier des charges agit comme mandataire des parties. À ce titre, il doit prendre en considération la volonté collective des indivisaires et veiller à exprimer fidèlement leurs intérêts communs. Bien qu’il dispose d’une certaine autonomie dans la rédaction du document, il a l’obligation d’accueillir favorablement toute demande de modification justifiée par l’un des indivisaires et de consulter les autres parties sur ces propositions.

Ce rôle de mandataire implique également une responsabilité en cas d’omission ou d’erreur dans le cahier des charges. Si le rédacteur néglige de prendre en compte des observations légitimes ou ne respecte pas les exigences légales, les parties concernées peuvent solliciter une révision du document ou engager sa responsabilité.

La jurisprudence, notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 1972, a rappelé qu’il est possible, même après qu’une décision irrévocable a ordonné une licitation, de demander la stipulation d’une clause dans le cahier des charges, sous réserve que cette demande ne porte pas sur un point ayant acquis l’autorité de la chose jugée (Cass. 1ère civ., 25 oct. 1972, n°71-11.018).

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait rejeté une demande d’ajout d’une clause d’attribution préférentielle d’une villa au motif qu’un arrêt antérieur, devenu irrévocable, avait ordonné une licitation « pure et simple ». Toutefois, la Cour de cassation a censuré cette position en considérant que l’arrêt antérieur n’avait pas statué sur la question de l’attribution préférentielle et ne pouvait donc avoir autorité de chose jugée sur ce point. Elle a précisé que l’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’aux éléments expressément tranchés par la décision initiale, laissant ainsi la possibilité d’adapter le cahier des charges à des éléments non réglés dans le jugement de licitation.

Cette souplesse dans l’élaboration ou la modification du cahier des charges est toutefois encadrée par des limites strictes. Une fois la licitation réalisée, les possibilités de modification deviennent considérablement réduites. Par exemple, une clause stipulée au profit d’un indivisaire mais non approuvée par les autres copartageants ne peut leur être imposée. Cette position a été clairement établie par la jurisprudence (Cass. Com., 4 févr. 1970, n° 68-11.811).

En outre, une « déclaration d’adjudicataire » déposée après l’adjudication, sans être reprise dans le cahier des charges, est considérée comme nulle. La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 janvier 1998 a fermement rappelé que le cahier des charges fait la loi des parties (Cass. 1ère civ. 1re, 27 janv. 1998, n°95-15.296). En l’espèce, une déclaration déposée postérieurement à l’adjudication, par laquelle certains indivisaires tentaient de modifier les modalités de la vente pour prévoir une attribution à titre de partage et non de licitation, n’a pas été reconnue comme valable.

Cass. 1re civ., 27 janv. 1998, n° 95-15.296
Faits
Un immeuble indivis est mis en vente sur licitation. Après l’adjudication, certains indivisaires déposent une « déclaration d’adjudicataire » tendant à requalifier l’opération en attribution à titre de partage, et non en licitation, afin d’en modifier le régime, alors qu’aucune stipulation en ce sens ne figurait au cahier des charges.
Problème
Une déclaration postérieure à l’adjudication, non reprise dans le cahier des charges, peut-elle modifier les conditions de la vente et être opposée aux autres indivisaires comme à l’adjudicataire ?
Solution
Non. Le cahier des charges faisant la loi des parties, il fixe de manière contraignante les conditions essentielles de la vente  une déclaration déposée après l’adjudication, sans y avoir été préalablement intégrée, est dépourvue de toute valeur juridique et ne saurait être opposée.
Portée
La force obligatoire du cahier des charges interdit toute altération unilatérale et postérieure de la vente : c’est avant l’adjudication, et avec l’accord des copartageants, que les conditions doivent être arrêtées. La sécurité juridique de l’adjudication prime sur les intentions tardives des parties.

La Haute juridiction a souligné que le cahier des charges, qui fixe les conditions essentielles de la vente, est un document juridiquement contraignant. Une fois adopté, il constitue un cadre immuable qui ne peut être modifié que dans les formes prévues par la procédure. La « déclaration d’adjudicataire » en question, déposée après l’adjudication, n’ayant pas été reprise dans le cahier des charges avant cette dernière, n’avait donc aucune valeur juridique et ne pouvait être opposée ni aux autres indivisaires ni au nouvel adjudicataire.

En refusant de donner effet à cette déclaration tardive, la Cour de cassation a réaffirmé non seulement la force obligatoire du cahier des charges, mais également l’exigence de rigueur et de sécurité juridique qui préside à la procédure de licitation. En effet, permettre de telles modifications après coup compromettrait l’équité entre les parties et ouvrirait la voie à des contestations pouvant déstabiliser le processus de vente.

Ainsi, cette solution, protectrice des droits des parties, garantit que les termes de la vente restent inchangés après leur adoption, conformément au principe de force obligatoire des conventions (art. 1103 C. civ.). En l’absence de toute stipulation préalable dans le cahier des charges, une déclaration postérieure ne saurait avoir d’effet juridique, quel que soit son contenu ou les intentions des parties concernées.

(d) Les clauses spécifiques du cahier des charges

Le cahier des charges peut comporter des clauses spécifiques destinées à encadrer la procédure et à clarifier les droits des parties. Parmi celles-ci, deux clauses méritent une attention particulière : la clause de substitution et la mention relative à l’état locatif des biens.

  • (α) La clause de substitution
    • La clause de substitution permet à un indivisaire de se substituer à l’adjudicataire tiers dans un délai déterminé, sous réserve des conditions précisées dans le cahier des charges. Elle répond à un objectif précis : éviter qu’un bien de famille n’échappe définitivement à l’indivision au profit d’un étranger, en offrant aux coïndivisaires une faculté de rachat aux conditions mêmes de l’adjudication.
    • Cette clause, parfaitement licite au regard de l’article 1102 du Code civil, s’analyse en un prolongement des droits de substitution déjà prévus par l’article 815-15 du Code civil.
    • Tandis que ce dernier s’applique uniquement lorsque l’adjudication porte sur les droits indivis d’un indivisaire, la clause stipulée dans le cahier des charges peut élargir ce droit à l’ensemble des biens indivis.
    • La jurisprudence a confirmé la validité de cette clause, en précisant qu’elle doit figurer dans le cahier des charges pour produire ses effets.
    • Ainsi, dans un arrêt du 17 mars 2010, il a été jugé par la Cour de cassation que « le cahier des charges faisant la loi des parties à l’adjudication », une clause de substitution figurant dans celui-ci est parfaitement valable (Cass. 1ère civ., 17 mars 2010, n°08-21.554).
    • A cet égard, lorsque plusieurs indivisaires invoquent la clause, la substitution est accordée à celui qui en fait la demande en premier, conformément au principe prior tempore potior jure (Cass. 1ère civ., 7 oct. 1997, n°95-17.071).
    • Enfin, le cahier des charges peut exiger le dépôt préalable du prix d’adjudication par l’indivisaire souhaitant exercer la substitution (Cass. 2e civ., 6 oct. 1993, n°90-18.590).
    • Cette condition vise à prévenir toute contestation ultérieure et à garantir la sécurité de la transaction. La rigueur de la solution se comprend : la déclaration de substitution irrégulière, parce qu’elle ne respecte pas les exigences du cahier des charges qui fait la loi des parties à l’adjudication, encourt l’annulation — le coïndivisaire ne peut bénéficier de la faculté de substitution qu’en se conformant strictement aux conditions auxquelles elle est subordonnée.
  • (β) La mention relative à l’état locatif des biens
    • Le cahier des charges doit également comporter une mention sur l’état locatif des biens, en application de l’article 1112-1 du Code civil.
    • Cette obligation d’information permet à l’adjudicataire de connaître l’existence éventuelle de baux en cours, ceux-ci étant opposables, même s’ils ont été conclus par un seul des indivisaires (Cass. 1ère civ., 19 mars 1991, n°89-20.352).
    • La jurisprudence a fermement établi qu’un bail régulièrement consenti par un indivisaire engage l’adjudicataire, lequel devra le respecter (Cass. 1ère civ., 18 juin 1973, n° 72-11.239).
    • Cette opposabilité a été récemment confirmée et affinée : le bail rural consenti par un seul indivisaire demeure opposable au coïndivisaire qui s’est ultérieurement vu donner les droits indivis, dès lors que celui-ci en avait connaissance au plus tard au jour de la donation (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-20.852). La connaissance du bail apparaît ainsi comme le critère déterminant de son opposabilité, ce qui justifie a fortiori l’exigence d’une mention claire au cahier des charges.
    • En revanche, si un doute persiste quant aux droits du locataire, notamment en cas de contentieux en cours, une mention explicative doit figurer dans le cahier des charges (Cass. 2e civ., 13 nov. 1959).
    • Par ailleurs, l’absence d’une telle mention dans le cahier des charges pourrait engager la responsabilité du rédacteur si elle entraîne un préjudice pour l’adjudicataire.
    • Toutefois, cette responsabilité ne saurait être retenue si l’adjudicataire avait connaissance de l’existence du bail (Cass. 1ère civ., 26 nov. 1996, n°94-20.334). La logique est cohérente avec celle qui gouverne l’opposabilité elle-même : dès lors que l’adjudicataire connaissait le bail, il ne peut se plaindre d’un défaut d’information qui ne lui a causé aucun préjudice.
« Le cahier des charges fait la loi des parties à l’adjudication » : une fois déposé, il fixe de manière contraignante les conditions de la vente, qu’aucune partie ne peut modifier unilatéralement et qu’aucune déclaration postérieure à l’adjudication ne saurait altérer.

La publicité de la vente

La publicité de la vente est une étape importante de la procédure de licitation, car elle vise à garantir à la fois la transparence et une concurrence loyale entre les enchérisseurs potentiels. Elle est encadrée par l’article 1274 du Code de procédure civile, qui confère au tribunal la mission de déterminer les modalités de cette publicité en tenant compte de trois critères : la valeur, la nature et la situation des biens concernés.

Avant d’en détailler le régime, il importe de bien circonscrire l’instrument central autour duquel gravite l’ensemble de la procédure d’adjudication : le cahier des charges.

Définition — Cahier des charges. Le cahier des charges est l’acte qui fixe, en amont de la vente, l’ensemble des conditions de l’adjudication : désignation du bien, mise à prix, modalités de publicité, garanties financières exigées des enchérisseurs et modalités de paiement du prix. Une fois établi et déposé, il s’impose à tous les participants : selon une formule classique, il « fait la loi des parties à l’adjudication ». Sa méconnaissance affecte la régularité de la vente.

(a) Les critères d’appréciation du juge

Le tribunal exerce un pouvoir discrétionnaire pour adapter les modalités de publicité aux spécificités du bien à vendre. Ainsi, il doit tenir compte :

  • De la valeur du bien : un bien immobilier de grande valeur peut nécessiter une publicité plus large, par exemple au niveau national, afin d’attirer des acquéreurs disposant des ressources nécessaires. À l’inverse, pour un bien de moindre valeur, une publicité locale peut suffire.
  • De la nature du bien : un immeuble résidentiel, un local commercial ou un terrain nu n’attireront pas le même type d’enchérisseurs. Le choix des supports publicitaires doit donc être adapté au public cible.
  • De la situation géographique des biens : les biens situés dans des zones rurales, moins fréquentées, peuvent nécessiter une publicité étendue pour compenser leur faible visibilité locale, tandis que les biens situés en centre-ville peuvent bénéficier d’une couverture plus ciblée.

Ces trois critères ne s’apprécient pas isolément : ils se combinent pour dessiner, au cas par cas, l’ampleur de la diffusion la plus propre à susciter la concurrence. Un immeuble de rapport de grande valeur situé en zone rurale appellera ainsi, tout à la fois, une publicité étendue géographiquement et un ciblage des investisseurs ; à l’inverse, un studio urbain de faible valeur pourra se contenter d’annonces locales. Le juge module l’effort publicitaire à la mesure de l’enjeu, dans un souci de proportionnalité : il s’agit d’offrir au bien la visibilité la plus utile, sans imposer aux indivisaires des frais de publicité disproportionnés au regard du prix escompté.

(b) Les formes de publicité

En pratique, la publicité prend des formes variées, définies en fonction des critères précités et des usages locaux.

Elle inclut généralement :

  • Des annonces dans des journaux : les annonces légales publiées dans des journaux spécialisés ou locaux constituent une méthode classique de publicité. Ces annonces doivent préciser les informations essentielles, telles que la description du bien, la mise à prix, la date et le lieu de l’adjudication.
  • Des affiches : l’apposition d’affiches sur les lieux du bien est également une méthode fréquente, permettant d’informer les riverains et les passants.
  • D’autres moyens adaptés : le tribunal peut également prescrire l’utilisation de supports numériques, comme des annonces sur des sites spécialisés dans les ventes immobilières, ou encore des campagnes de diffusion via des agences immobilières.

Ces différents supports ne sont pas exclusifs les uns des autres : le tribunal les combine fréquemment afin de cumuler leurs publics respectifs. L’annonce légale assure une publicité formelle et probatoire ; l’affiche touche le voisinage immédiat, souvent le mieux disposé à acquérir ; les supports numériques élargissent l’audience au-delà du ressort de la juridiction. La diversité des canaux est ainsi le gage d’une mise en concurrence effective.

Exemple. Pour la licitation d’une maison familiale estimée à 300 000 euros et située dans un bourg rural, le tribunal pourra prescrire à la fois une annonce légale dans un journal départemental, l’apposition d’affiches sur le bien et en mairie, et une diffusion sur un portail national de ventes judiciaires : la valeur du bien justifie l’effort, et sa situation isolée commande d’élargir la diffusion au-delà du seul bassin local.

(c) Finalité de la publicité

La principale finalité de la publicité est de garantir une information large et accessible, afin d’attirer un maximum d’enchérisseurs potentiels. Cette mise en concurrence permet de maximiser le prix obtenu lors de la vente, ce qui est dans l’intérêt des indivisaires. En outre, la publicité renforce la transparence de la procédure, en minimisant les risques de contestation liés à un manque d’information.

La publicité poursuit ainsi une double fonction, économique et probatoire. Sur le plan économique, plus le nombre d’enchérisseurs est élevé, plus l’émulation des offres est vive et plus le prix d’adjudication tend à se rapprocher de la valeur vénale réelle du bien — résultat directement profitable à l’ensemble des copartageants, dont les droits seront finalement réglés en valeur sur le produit de la vente. Sur le plan probatoire, la publicité accomplie selon les prescriptions du tribunal constitue la preuve que la vente s’est déroulée à l’abri de toute opacité, ce qui prémunit l’adjudication contre les recours en nullité fondés sur un défaut d’information.

(d) Contrôle des mesures de publicité

Le tribunal joue un rôle central dans le contrôle de la publicité. Il peut, si nécessaire, exiger des preuves de la réalisation des mesures publicitaires prescrites, comme des attestations de publication ou des photographies des affiches apposées.

En cas de manquement aux modalités fixées, la procédure de vente pourrait être annulée, mettant en jeu la responsabilité du rédacteur du cahier des charges ou des officiers publics impliqués.

La rigueur de ce contrôle s’explique par la place du cahier des charges dans l’économie de la procédure : dès lors qu’il a fixé les modalités de publicité, celles-ci s’imposent et leur inobservation vicie la vente. La sanction n’est cependant pas automatique ; encore faut-il, conformément au droit commun des nullités de procédure, que l’irrégularité ait causé un grief à celui qui l’invoque. L’indivisaire qui poursuit l’annulation devra donc établir, sinon que la publicité défaillante a effectivement détourné des enchérisseurs, du moins qu’elle l’a privé d’une chance sérieuse d’obtenir un meilleur prix.

L’information des indivisaires

L’article 1276 du Code de procédure civile institue une obligation d’informer les indivisaires de la vente d’un bien indivis au moins un mois avant la réalisation de cette dernière.

Il convient ici de distinguer nettement deux mécanismes voisins mais d’objet différent. La publicité de la vente, examinée précédemment, s’adresse erga omnes aux enchérisseurs potentiels et poursuit une finalité de mise en concurrence. L’information des indivisaires, en revanche, s’adresse intuitu personae aux seuls titulaires de droits dans l’indivision et poursuit une finalité de protection de leurs prérogatives. La première regarde l’efficacité économique de la vente ; la seconde, le respect du contradictoire entre coïndivisaires.

Cette notification de la vente aux indivisaires conditionne la régularité de la procédure. Elle vise à garantir que chaque indivisaire, qu’il soit présent ou absent, puisse prendre connaissance de l’opération envisagée et exercer ses droits, notamment celui de contester ou d’intervenir dans la procédure. En effet, la vente d’un bien indivis affecte directement les droits patrimoniaux des indivisaires, qui détiennent chacun une quote-part dans l’indivision.

Le délai d’un mois prévu par l’article 1276 constitue un minimum légal, permettant à chaque indivisaire de disposer du temps nécessaire pour évaluer l’opération, solliciter des conseils juridiques ou formuler d’éventuelles observations. Ce délai doit être strictement respecté, sous peine de nullité de la procédure.

Exemple. Si l’adjudication d’un immeuble indivis est fixée au 15 juin, la notification adressée aux coïndivisaires doit leur parvenir au plus tard le 15 mai. Une notification reçue le 1er juin, à quinze jours seulement de la vente, ne satisferait pas l’exigence de l’article 1276 et exposerait l’adjudication à l’annulation à la demande de l’indivisaire insuffisamment prévenu.

Le soin de notifier la vente aux indivisaires incombe au rédacteur du cahier des charges, généralement un notaire ou un avocat désigné dans le cadre de la procédure. Ce professionnel a une mission essentielle : veiller à ce que tous les indivisaires, sans exception, soient informés de manière claire et précise. Cette notification doit mentionner les éléments suivants :

  • La date et le lieu de la vente ;
  • Les modalités de cette dernière (vente amiable ou vente judiciaire) ;
  • Les informations relatives au bien vendu (descriptif, mise à prix, etc.) ;
  • Les droits dont disposent les indivisaires, notamment la possibilité d’en contester les conditions.

Le rédacteur du cahier des charges doit s’assurer que la notification soit effectuée par un moyen permettant d’en garantir la réception, par exemple par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier. En cas de difficulté, notamment en cas d’indivisaires introuvables ou absents, le professionnel peut solliciter l’autorisation du juge afin de procéder à une notification par voie de publication ou par tout autre moyen adapté.

L’absence ou l’insuffisance de la notification peut entraîner de lourdes conséquences juridiques. En cas de non-respect de cette obligation, l’indivisaire lésé dispose d’un recours en annulation de la vente. La jurisprudence est constante sur ce point, estimant que toute atteinte aux droits procéduraux des indivisaires constitue une irrégularité substantielle.

En outre, l’absence de notification peut également engager la responsabilité civile du rédacteur du cahier des charges, si ce manquement cause un préjudice aux indivisaires. Par exemple, si la vente est annulée en raison de cette irrégularité, les frais supplémentaires engagés pourront être réclamés au professionnel défaillant.

Dans les situations où les indivisaires sont en conflit ou en cas de difficulté particulière dans la gestion de l’indivision, cette obligation d’information revêt une importance particulière. Elle permet d’éviter que certains indivisaires ne soient écartés des décisions importantes et garantit que la vente s’effectue dans des conditions transparentes et conformes aux règles légales.

L’exigence d’information trouve enfin un prolongement naturel dans la faculté reconnue à tout indivisaire de prendre part lui-même à l’adjudication, voire de se substituer à l’adjudicataire évincé — prérogative que seule une information complète et en temps utile permet d’exercer effectivement, et sur laquelle on reviendra à propos du déroulement de l’audience.

La procédure d’adjudication

Définition — Adjudication. L’adjudication est l’acte par lequel un bien mis aux enchères est attribué à l’enchérisseur ayant porté l’offre la plus élevée, l’adjudicataire. Dans le cadre de la licitation d’un bien indivis, elle clôt la mise en concurrence et fixe le prix qui, une fois encaissé, sera réparti entre les copartageants à proportion de leurs droits dans l’indivision.

L’adjudication d’un bien indivis, qu’elle soit réalisée à la barre du tribunal ou devant un notaire, constitue une étape cruciale du processus de vente. Régie par les articles 1277 et 1278 du Code de procédure civile ainsi que par les dispositions spécifiques du Code des procédures civiles d’exécution, cette phase requiert un respect rigoureux des règles de publicité et des formalités prescrites. Ces règles, empruntées à la saisie immobilière, visent à garantir la transparence et l’équité de la procédure tout en protégeant les intérêts des parties concernées.

L’emprunt fait au régime de la saisie immobilière n’est cependant pas total. La licitation conserve sa nature propre : elle n’a pas pour objet de réaliser le gage d’un créancier sur le patrimoine d’un débiteur, mais de convertir en valeur un bien indivis afin d’en permettre le partage. De cette spécificité découlent certaines adaptations, au premier rang desquelles la faculté, ouverte aux seuls coïndivisaires, de se porter eux-mêmes adjudicataires ou de se substituer à l’adjudicataire — faculté étrangère à la saisie ordinaire.

(a) Les règles générales d’adjudication

  • Les modalités d’adjudication
    • L’adjudication se tient selon les modalités fixées par le tribunal dans le cadre de la vente en indivision. Elle peut se dérouler dans deux contextes distincts :
      • À l’audience des criées : les enchères doivent être portées par le ministère d’un avocat, conformément à l’article R. 322-40 du Code des procédures civiles d’exécution. L’avocat, en sa qualité de mandataire de l’acheteur, ne peut être porteur que d’un seul mandat, ce qui garantit l’intégrité et l’indépendance de la procédure.
      • Devant un notaire : dans ce cas, les enchères peuvent être reçues directement par ce dernier, sans que le recours au ministère d’un avocat soit requis (CPC, art. 1278, al. 2). Ce mécanisme vise à simplifier la procédure tout en assurant la sécurité juridique grâce à l’intervention d’un officier public.
  • La capacité des enchérisseurs
    • L’article R. 322-39 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) établit des restrictions quant aux personnes pouvant participer aux enchères publiques lors d’une procédure d’adjudication.
    • Ces restrictions visent à prévenir les conflits d’intérêts, à protéger l’intégrité de la procédure et à maintenir la confiance des parties impliquées et du public dans la transparence des opérations.
    • Au nombre des personnes frappées d’une incapacité de participer aux enchères figurent :
      • Le débiteur saisi
        • Le débiteur saisi est interdit de participer aux enchères, que ce soit directement ou par personne interposée.
        • Cette interdiction s’applique essentiellement dans le cadre des ventes sur saisie immobilière mais peut être étendue par analogie aux ventes en licitation judiciaire lorsqu’un indivisaire demande la vente.
        • Cette incapacité vise à éviter que le débiteur, tenu de vendre ses biens pour apurer ses dettes ou régler une situation d’indivision, ne puisse racheter son propre bien pour échapper à l’obligation de paiement.
        • Une telle participation compromettrait la finalité de la procédure, qui est d’organiser une redistribution équitable du produit de la vente entre créanciers ou indivisaires.
      • Les auxiliaires de justice ayant participé à la procédure
        • Les auxiliaires de justice étant intervenu dans la procédure à un quelconque titre (avocats, notaires, huissiers, ou même mandataires judiciaires) sont également frappés d’une incapacité de participer aux enchères.
        • Cette interdiction s’explique par leur rôle central dans le bon déroulement de la procédure : ces professionnels doivent garantir l’impartialité et l’équilibre entre les parties.
        • Une participation de leur part serait perçue comme contraire à leur obligation de neutralité et pourrait engendrer des soupçons de conflit d’intérêts ou de favoritisme.
        • Exemple : un avocat qui a rédigé le cahier des charges ou représenté une des parties dans la procédure pourrait être accusé d’avoir utilisé ses connaissances privilégiées pour influencer ou manipuler le processus.
      • Les magistrats de la juridiction ayant ordonné la vente
        • Les magistrats ayant pris part à la juridiction où la vente a été ordonnée ou supervisée sont également exclus des enchères.
        • Cette incapacité découle directement des principes de séparation des pouvoirs et d’impartialité de la justice.
        • Permettre à un magistrat de participer aux enchères soulèverait des doutes sur la légitimité des décisions rendues, notamment en cas de fixation d’une mise à prix jugée favorable ou d’autres conditions de vente.
    • La participation d’une personne frappée d’incapacité peut entraîner des conséquences importantes :
        • Nullité de l’enchère et de l’adjudication : toute enchère portée par une personne incapable est frappée de nullité (articles R. 322-48 et R. 322-49 du CPCE).
        • Responsabilité disciplinaire ou pénale : Pour les auxiliaires de justice ou magistrats, une telle participation pourrait donner lieu à des poursuites disciplinaires pour manquement à leurs obligations professionnelles, voire à des sanctions pénales en cas de collusion ou d’abus de fonction.

Il importe de souligner que ces incapacités ne font nullement obstacle à la participation des coïndivisaires eux-mêmes. Bien au contraire, ces derniers comptent parmi les enchérisseurs les plus naturels : la licitation leur ouvre la possibilité de devenir seuls propriétaires du bien indivis, mettant ainsi un terme à l’indivision sans que le bien sorte du cercle familial ou de celui des intéressés. Là où le débiteur saisi est écarté pour préserver la finalité de la saisie, l’indivisaire est, à l’inverse, expressément admis à concourir, car son acquisition réalise précisément l’objet de la licitation : la cessation de l’indivision.

  • La représentation des enchérisseurs
    • La représentation des enchérisseurs lors d’une adjudication diffère selon que la procédure se déroule devant le tribunal ou devant un notaire.
      • Ministère obligatoire d’un avocat devant le tribunal
        • Lorsqu’une adjudication se déroule à la barre du tribunal, les enchères doivent obligatoirement être portées par le ministère d’un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire compétent. Cette obligation poursuit plusieurs objectifs essentiels :
          • Garantir la sécurité juridique : l’avocat, en tant que professionnel du droit, maîtrise les règles de la procédure et peut éviter à son mandant des erreurs susceptibles d’entraîner la nullité des enchères ou des contestations.
          • Assurer la transparence et l’équité de la procédure : en n’autorisant qu’un avocat par enchérisseur, le législateur prévient tout conflit d’intérêts ou stratégie dilatoire. En effet, l’article R. 322-40 du CPCE stipule que l’avocat ne peut représenter qu’un seul client, ce qui garantit l’impartialité des enchères.
          • Encadrer les garanties financières : avant de porter une enchère, l’avocat doit se faire remettre par son client une caution bancaire ou un chèque de banque couvrant au moins 10 % de la mise à prix, conformément à l’article R. 322-41 du CPCE.
        • Cette garantie vise à éviter que des enchères soient portées par des personnes insolvables.
        • L’avocat agit en qualité de mandataire exclusif de l’enchérisseur.
        • A cet égard, il est responsable de vérifier que son mandant respecte les exigences de capacité (articles R. 322-39 et R. 322-41-1 du CPCE) et qu’il dispose des moyens financiers nécessaires.
        • À l’issue de l’audience, il déclare au greffier l’identité de son mandant et fournit les documents requis, notamment les attestations de capacité ou de garanties financières (article R. 322-46 du CPCE).
      • Dispense de représentation par avocat devant le notaire
        • En application de l’article 1278, alinéa 2, du Code de procédure civile, les enchères portées devant un notaire ne nécessitent pas le ministère d’un avocat.
        • La raison en est que les enchères devant un notaire sont souvent moins formelles que celles organisées par un tribunal.
        • Par ailleurs, en tant qu’officier public, le notaire est lui-même garant de la sécurité juridique et peut remplir certaines fonctions qu’un avocat aurait assumées devant le tribunal.
        • En outre, lorsqu’une licitation judiciaire est organisée devant un notaire, les participants sont souvent limités aux indivisaires ou à des tiers connus, ce qui réduit le risque de contentieux.
        • Bien que le ministère d’avocat ne soit pas obligatoire, le notaire doit veiller à l’application des règles essentielles, notamment :
          • Le respect des dispositions prévues dans le cahier des charges.
          • Le respect des garanties financières prévues à l’article R. 322-41 du CPCE ;
          • L’application des règles d’incapacité posées par l’article R. 322-39 du CPCE, excluant notamment les magistrats et auxiliaires de justice impliqués dans la procédure.
        • Enfin, c’est au notaire, qu’il incombe de rédiger le procès-verbal d’adjudication, qui constitue la base du titre de propriété.

(b) Déroulement de l’audience d’adjudication

L’audience d’adjudication est le moment décisif de la procédure, où les enchères sont portées publiquement afin de déterminer l’adjudicataire final du bien indivis. Elle est encadrée par des règles strictes prévues par le Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), afin de garantir la transparence, l’équité et la sécurité juridique des opérations. L’audience se déroule en plusieurs phases :

  • Ouverture des enchères
    • Annonce des frais
      • conformément à l’article R. 322-42 du CPCE, le juge ouvre les enchères en commençant par annoncer publiquement les frais liés à la procédure, notamment :
        • Les frais de poursuite, engagés par le créancier poursuivant pour mener à bien la procédure.
        • Les frais de surenchère, si applicable, justifiés par le surenchérisseur éventuel.
      • Cette étape garantit que l’ensemble des participants soit informé des coûts qui s’ajouteront au prix d’adjudication.
      • Toute somme exigée au-delà des frais annoncés est réputée non écrite.
    • Rappel du montant de la mise à prix
      • Ensuite, le juge rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix, tel que fixé dans le cahier des charges ou par une décision judiciaire (article R. 322-43 du CPCE).
      • La mise à prix est le montant minimal en dessous duquel aucune enchère ne peut être validée, sauf en cas de remise en vente à prix réduit (prévue par l’article R. 322-47 du CPCE).
      • Ce rappel par le juge vise à garantir que les enchères débutent sur une base claire et connue de tous les participants.
      • Cette étape marque l’ouverture officielle des enchères et donne le cadre dans lequel elles se dérouleront.
  • Port des enchères
    • Le port des enchères suit des règles strictes, destinées à garantir l’équité entre les participants et à permettre une progression ordonnée des offres.
      • Des enchères pures et simples (article R. 322-44 du CPCE)
        • Les enchères doivent être pures et simples, c’est-à-dire :
          • Sans condition ni réserve : Chaque enchère est définitive et engage immédiatement celui qui la porte.
          • Progression obligatoire : Chaque enchère doit couvrir l’enchère précédente, ce qui exclut les offres inférieures ou égales à la dernière enchère.
        • Ce principe assure une montée progressive des offres et empêche tout blocage ou stratégie dilatoire de la part des participants.
      • Temps limite pour les enchères (article R. 322-45 du CPCE)
        • Les enchères sont arrêtées dès lors qu’un délai de 90 secondes s’écoule sans qu’aucune nouvelle enchère ne soit portée.
        • Ce délai est mesuré par un système visuel ou sonore, qui signale au public chaque seconde écoulée.
        • Ce mécanisme évite les hésitations prolongées et favorise un déroulement fluide de l’audience.
        • Ce temps limite est particulièrement utile pour clôturer les enchères dans un cadre clair, en laissant une opportunité raisonnable aux participants de se manifester sans prolonger inutilement la procédure.

Exemple chiffré. Soit un immeuble indivis mis à prix 200 000 euros. Pour porter une enchère, chaque candidat doit avoir remis à son avocat une garantie d’au moins 20 000 euros (10 % de la mise à prix). Les enchères s’ouvrent à 200 000 euros, puis montent par paliers successifs ; lorsqu’une dernière offre de 245 000 euros n’est suivie d’aucune surenchère pendant 90 secondes, le juge constate l’adjudication à ce montant. L’enchérisseur dont la garantie aurait été insuffisante n’aurait pu être admis à concourir.

  • Constatation de l’adjudication
    • Une fois les enchères arrêtées, le juge constate immédiatement le montant de la dernière enchère et en tire les conséquences juridiques :
      • Si la dernière enchère atteint ou dépasse la mise à prix, l’adjudication est définitive.
      • Dans le cas contraire, une adjudication provisoire peut être prononcée en attendant une éventuelle nouvelle audience, conformément à l’article 1277 du Code de procédure civile.
      • Le juge établit un procès-verbal d’adjudication, qui formalise le transfert du bien à l’enchérisseur déclaré adjudicataire.
      • Ce procès-verbal servira de base pour la délivrance du titre de propriété (article R. 322-59 du CPCE).

(c) La faculté de substitution des coïndivisaires

La licitation présente une particularité au regard de la saisie immobilière de droit commun : le cahier des charges peut réserver aux coïndivisaires une faculté de substitution, leur permettant de se substituer, dans un délai déterminé, à l’adjudicataire tiers afin d’acquérir eux-mêmes le bien aux conditions de l’adjudication. Cette prérogative s’inscrit dans la logique même de la licitation, qui tend à la cessation de l’indivision : il est cohérent de privilégier, à prix égal, l’indivisaire désireux de conserver le bien plutôt que l’acquéreur extérieur.

Cette faculté n’est toutefois pas discrétionnaire : elle s’exerce dans les formes et les conditions que le cahier des charges a précisément déterminées. Or, ce dernier fait la loi des parties à l’adjudication. Il en résulte que la déclaration de substitution qui méconnaît les prescriptions du cahier des charges — par exemple en omettant le dépôt préalable du prix d’adjudication — est dépourvue d’effet et encourt l’annulation.

Cass. 2e civ., 6 oct. 1993, n° 90-18.590
Faits
Un immeuble indivis avait été adjugé sur licitation à un acquéreur ; un indivisaire avait ensuite déposé une déclaration de substitution afin de se rendre lui-même attributaire du bien aux lieu et place de l’adjudicataire.
Problème
La déclaration de substitution pouvait-elle produire effet alors que son auteur n’avait pas satisfait à la condition de dépôt préalable du montant, exigée par le cahier des charges ?
Solution
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir annulé la déclaration de substitution, après avoir relevé que le cahier des charges — lequel fait la loi des parties à l’adjudication — subordonnait toute substitution au dépôt préalable, par l’indivisaire, du montant de l’adjudication.
Portée
Le cahier des charges revêt une force obligatoire à l’égard de tous les participants ; l’exercice de la faculté de substitution est strictement subordonné au respect des conditions qu’il édicte, à peine de nullité de la déclaration.

« Le cahier des charges fait la loi des parties à l’adjudication » : l’indivisaire qui entend se substituer à l’adjudicataire ne le peut qu’en satisfaisant, dans les formes prescrites, à l’ensemble des conditions que cet acte met à sa charge.

(d) La faculté de surenchère

À la faculté de substitution s’ajoute, dans le sillage du régime de la saisie immobilière, la faculté de surenchère. Le droit de surenchérir permet à toute personne y ayant intérêt de provoquer la remise du bien en adjudication en offrant d’en porter le prix au-delà du montant atteint lors de la première vente. Cette prérogative tend à parfaire la mise en concurrence et, partant, à garantir que le bien indivis soit cédé au prix le plus élevé possible — résultat dont profitent l’ensemble des copartageants.

La surenchère obéit cependant à des conditions strictes destinées à concilier l’intérêt des indivisaires avec la sécurité due à l’adjudicataire. La surenchère doit, d’une part, représenter un dixième au moins du prix principal de la première adjudication ; elle doit, d’autre part, être formée dans un bref délai à compter de cette adjudication. La nouvelle vente, qui se déroule dans les mêmes conditions de publicité que la première, s’ouvre alors sur le montant de la surenchère. À défaut de nouvel enchérisseur, le surenchérisseur demeure adjudicataire au prix qu’il a lui-même proposé.

Exemple. Un immeuble indivis est adjugé 245 000 euros. Un tiers ou un indivisaire intéressé peut, dans le délai légal, former une surenchère du dixième, soit au minimum 24 500 euros : le bien est alors remis en vente sur une mise à prix de 269 500 euros. Si nul ne renchérit, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire à ce montant ; à l’inverse, une enchère supérieure le supplante.

(e) Conséquences de l’adjudication

L’adjudication, point culminant de la vente aux enchères, peut être qualifiée de définitive ou provisoire selon que l’enchère atteint ou non le montant de la mise à prix fixée. Chaque qualification, encadrée par les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) et du Code de procédure civile, emporte des conséquences juridiques et pratiques distinctes.

  • L’enchère atteint le montant de la mise à prix : l’adjudication définitive
    • L’adjudication est qualifiée de définitive dès lors que l’enchère couvre ou dépasse le montant fixé comme mise à prix dans le cahier des charges ou par décision judiciaire.
    • Conformément à l’article R. 322-45 du CPCE, le juge constate immédiatement cette adjudication, ce qui engage irrévocablement l’enchérisseur déclaré adjudicataire.
    • L’adjudication définitive emporte des effets juridiques majeurs.
    • Elle entraîne d’abord le transfert de propriété au bénéfice de l’adjudicataire, sous réserve du paiement intégral du prix d’adjudication et des frais taxés.
    • Ce transfert de propriété est juridiquement certain et opposable aux tiers dès la prononciation du jugement d’adjudication.
    • Ainsi, l’adjudication garantit aux créanciers ou indivisaires que le bien a été vendu à un prix conforme aux attentes, qu’il s’agisse de la mise à prix initiale ou des conditions du marché.
    • L’adjudicataire a également l’obligation de s’acquitter du prix et des frais dans les délais prescrits par la loi.
    • En cas de défaillance, il s’expose à une réitération des enchères, assortie de sanctions financières, conformément à l’article R. 322-66 du CPCE.
    • Ce mécanisme vise à protéger les intérêts des créanciers ou indivisaires en assurant que l’adjudication atteigne son objectif final.

Il convient de relever, sur le terrain de l’indivision, que le prix d’adjudication ne profite pas exclusivement à l’adjudicataire : converti en valeur, le bien licité voit son prix entrer dans la masse à partager et se répartir entre les copartageants à proportion de leurs droits. Lorsque l’adjudicataire est lui-même l’un des indivisaires, l’opération se simplifie : le prix qu’il doit acquitter se trouve diminué de la part qui lui revient dans le produit de la vente, par le jeu de la compensation. C’est en ce sens que la licitation, loin de constituer une fin en soi, n’est que l’instrument de conversion du bien indivis en une valeur partageable.

  • L’enchère n’atteint pas le montant de la mise à prix : l’adjudication provisoire ou la remise en vente
    • Lorsque les enchères ne permettent pas de couvrir la mise à prix fixée dans le cahier des charges ou par décision judiciaire, la procédure prévoit deux issues distinctes : la remise en vente immédiate ou l’adjudication provisoire.
      • La remise en vente immédiate bien (article R. 322-47 du CPCE)
        • Si aucune enchère ne parvient à couvrir le montant de la mise à prix initiale, le juge peut prévoir, dès l’établissement du cahier des charges, une remise en vente immédiate du bien.
        • La remise en vente immédiate repose sur un mécanisme de réduction successive de la mise à prix.
        • Le montant de la mise à prix peut être progressivement diminué par paliers, afin d’accroître les chances de susciter l’intérêt des enchérisseurs.
        • Ce processus se poursuit jusqu’à ce qu’une enchère soit portée ou, à défaut, jusqu’au montant minimal prévu dans le cahier des charges.
        • Cette nouvelle mise en vente est organisée dans les mêmes conditions de publicité et de transparence que l’adjudication initiale.
        • Les formalités légales de publicité doivent être respectées pour garantir que les nouvelles conditions de la vente soient portées à la connaissance de tous les participants potentiels, assurant ainsi l’équité de la procédure.
        • L’objectif principal de la remise en vente est d’éviter une situation de blocage qui pourrait compromettre la vente.
        • En procédant ainsi, le juge maximise les opportunités de trouver un acquéreur tout en préservant les intérêts économiques des indivisaires ou des créanciers concernés.
      • Adjudication provisoire (article 1277 du Code de procédure civile)
        • Si le cahier des charges ou la décision du juge n’autorise pas une remise en vente immédiate, une adjudication provisoire peut être prononcée au profit de l’enchérisseur ayant formulé l’offre la plus élevée, même si cette dernière reste inférieure au montant de la mise à prix.
        • Contrairement à l’adjudication définitive, l’adjudication provisoire n’emporte pas de transfert immédiat de propriété.
        • Elle confère à l’adjudicataire un droit conditionnel, subordonné à une validation ultérieure par le tribunal. Cette situation permet de temporiser, tout en maintenant la procédure ouverte.
        • Le rôle du tribunal, tel que prévu à l’article 1277, alinéa 2, du Code de procédure civile, est central dans cette configuration.
        • Une fois saisi à la requête d’une partie intéressée, qu’il s’agisse d’un indivisaire ou d’un créancier, le tribunal dispose de deux options :
          • Valider l’adjudication provisoire : si les conditions sont jugées acceptables, l’adjudication provisoire devient définitive. La propriété est alors transférée à l’adjudicataire sous réserve du paiement du prix et des frais.
          • Ordonner une nouvelle vente : si le tribunal estime que l’adjudication provisoire ne permet pas de satisfaire les intérêts des parties, notamment en raison d’un prix insuffisant, il peut décider de procéder à une nouvelle adjudication. Cette nouvelle vente doit être organisée dans un délai minimum de 15 jours. Elle implique une nouvelle mise à prix, adaptée à la situation, ainsi que des formalités de publicité conformes aux exigences légales pour assurer une transparence optimale.

La distinction entre adjudication définitive et adjudication provisoire procède ainsi d’une même préoccupation : éviter que le bien indivis ne soit sacrifié à vil prix. Lorsque le marché répond et que la mise à prix est couverte, la vente se noue définitivement et la sécurité de l’adjudicataire l’emporte. Lorsque, au contraire, l’enchère demeure en deçà de la mise à prix, le caractère seulement provisoire de l’attribution — ou la remise en vente à prix réduit — ménage aux indivisaires un ultime contrôle sur l’adéquation du prix à la valeur réelle du bien, gage de la protection de leurs droits dans le partage à venir.

(f) Jugement d’adjudication et titre de vente

  • La fonction du jugement d’adjudication
    • Le jugement d’adjudication constitue l’acte juridique par excellence constatant le transfert de propriété du bien vendu aux enchères.
    • Cet acte, établi par le juge ayant supervisé la procédure, remplit une double fonction : il constate l’attribution du bien à l’adjudicataire et rend ce transfert de propriété opposable aux tiers.
    • En premier lieu, le jugement d’adjudication matérialise juridiquement l’attribution du bien à l’enchérisseur ayant remporté l’adjudication. Il ne s’agit pas seulement d’un constat formel, mais bien d’un acte fondateur conférant à l’adjudicataire la possibilité d’exercer pleinement ses droits sur le bien, sous réserve du paiement intégral du prix et des frais.
    • En second lieu, et conformément à l’article R. 322-59 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication ne se limite pas à constater l’achèvement de la procédure d’adjudication. Son établissement est également une condition préalable à l’inscription des droits de propriété de l’adjudicataire au registre foncier. En effet, l’inscription au registre foncier, qui garantit la publicité et l’opposabilité des droits de propriété, ne peut être réalisée sans ce jugement, lequel sert de fondement à l’ensemble des démarches postérieures.
  • Les mentions obligatoires du jugement
    • Le jugement d’adjudication doit comporter plusieurs mentions obligatoires, prévues à l’article R. 322-59 du Code des procédures civiles d’exécution.
      • Référence au cahier des charges
        • Le jugement doit mentionner le cahier des charges qui régit les conditions de la vente.
        • Pour mémoire, ce document encadre les modalités de l’adjudication et les obligations de l’adjudicataire.
        • En faisant référence à ce cahier, le jugement garantit que l’adjudication a respecté les conditions fixées.
      • Désignation du bien et identité de l’adjudicataire
        • Le jugement doit identifier avec précision le bien adjugé, par sa désignation cadastrale et sa consistance, ainsi que l’adjudicataire déclaré, dont l’identité a été révélée au greffier à l’issue de l’audience.
        • Cette double désignation est indispensable à l’établissement du titre de propriété et à la régularité de sa publication au fichier immobilier.
      • Montant du prix d’adjudication
        • Le jugement constate le montant de la dernière enchère, qui constitue le prix d’adjudication, ainsi que, le cas échéant, le rappel des frais taxés s’ajoutant à ce prix.
        • Ce montant détermine l’assiette du paiement à la charge de l’adjudicataire et, en aval, la somme appelée à entrer dans la masse à partager entre les copartageants.
  • Formalités de publicité accomplies
    • Le jugement doit préciser les actes de publicité réalisés ainsi que leurs dates.
    • Ces formalités assurent que la procédure a été menée de manière transparente, permettant à tous les participants potentiels d’être informés de la vente.
    • Une omission ou une irrégularité dans l’accomplissement de ces formalités pourrait affecter la validité de l’adjudication.
    • La mention des publicités dans le jugement offre ainsi une preuve que tous les participants potentiels ont pu être informés de manière adéquate, évitant ainsi toute contestation ultérieure sur ce fondement.
    • L’exigence procède d’une logique d’ordre public de protection : la licitation n’est pas une vente de gré à gré, mais une mise en concurrence publique dont la régularité conditionne la confiance des enchérisseurs. Le défaut de publicité, en privant le bien de la concurrence qui seule garantit l’obtention d’un prix conforme à sa valeur, lèse à la fois les indivisaires — créanciers de la juste valorisation de l’actif — et les enchérisseurs évincés faute d’information.
  • La licitation est la vente aux enchères publiques d’un bien indivis qui ne peut être commodément partagé en nature, le prix se substituant alors au bien dans la masse à répartir entre les copartageants. Elle n’est pas une mutation à titre onéreux ordinaire, mais une modalité du partage : son objet n’est pas de transférer une chose à un acquéreur extérieur, mais de convertir en valeur monétaire un actif rebelle au morcellement, afin d’en rendre la répartition possible.

    Encore faut-il, en amont, que le recours à la licitation soit justifié. La vente forcée ne s’impose en effet qu’à titre subsidiaire, lorsque le bien ne se prête pas à une attribution en nature assortie, le cas échéant, d’une soulte. Aussi le juge saisi d’une demande de licitation est-il tenu de vérifier, au besoin d’office, si le bien est ou non commodément partageable en nature (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932). Cette exigence préalable rappelle que la licitation demeure l’exception et le partage en nature le principe.

    La licitation peut d’ailleurs ne porter que sur un droit démembré : lorsque l’usufruit d’un bien est lui-même indivis et que sa jouissance ne peut être commodément partagée, il peut être procédé à la vente par licitation de cette jouissance (Cass. 1re civ., 25 juin 1974, n° 72-12.451). La règle confirme que la licitation est un instrument souple, mobilisable chaque fois qu’une indivision — fût-elle limitée à un attribut de la propriété — résiste à la division matérielle.

    • Désignation du bien vendu
      • Une description précise de l’immeuble objet de l’adjudication est nécessaire.
      • Cette désignation doit comporter les informations essentielles permettant d’identifier sans ambiguïté le bien concerné, telles que l’adresse, les références cadastrales, et, le cas échéant, ses caractéristiques spécifiques (surface, nature du bien, etc.).
      • Cette exigence vise à écarter tout risque de confusion ou de litige concernant le bien transféré, garantissant ainsi que les droits de l’adjudicataire portent sur un objet clairement défini.
      • La désignation reprend en pratique celle figurant au cahier des conditions de vente, lequel détermine la consistance exacte de l’assiette mise aux enchères. La concordance entre le cahier des charges, la publicité et le jugement d’adjudication constitue ainsi le triptyque documentaire qui assure la sécurité du titre transmis à l’adjudicataire.
    • Identité de l’adjudicataire et montant de l’adjudication
      • Le jugement doit mentionner avec précision l’identité de l’adjudicataire, en indiquant ses nom et prénom, ou, dans le cas d’une personne morale, sa dénomination sociale et son numéro SIREN.
      • Par ailleurs, le montant exact de l’enchère retenue ainsi que les frais taxés liés à la procédure doivent être expressément indiqués.
      • Ces informations permettent non seulement d’identifier l’acquéreur de manière claire, mais aussi de calculer les montants à répartir entre les créanciers ou les indivisaires, garantissant ainsi la transparence financière de l’opération.
      • La précision de l’identité du bénéficiaire revêt une importance particulière lorsqu’un indivisaire entend se rendre adjudicataire ou exercer une faculté de substitution : c’est en effet la qualité exacte de l’adjudicataire qui commande le régime fiscal et civil de l’opération, selon que le prix se résout en une simple soulte interne à l’indivision ou en un prix de vente au profit d’un tiers.

    (g) La faculté de substitution et la loi du cahier des charges

    À ce stade se rencontre une difficulté propre à la licitation entre indivisaires : la faculté, parfois reconnue à un coïndivisaire, de se substituer à l’adjudicataire afin de conserver le bien dans la sphère familiale ou de faire échec à l’entrée d’un tiers dans l’indivision. Cette faculté n’existe toutefois que dans les conditions et selon les modalités fixées par le cahier des conditions de vente, lequel constitue la loi des parties à l’adjudication. Il en résulte que l’indivisaire qui prétend exercer une telle substitution doit en respecter scrupuleusement les exigences, notamment de délai et de consignation préalable du prix ; à défaut, sa déclaration encourt l’annulation (Cass. 2e civ., 6 oct. 1993, n° 90-18.590). La rigueur de la solution s’explique : le cahier des charges étant porté à la connaissance de tous les enchérisseurs, sa force obligatoire garantit l’égalité des participants et la prévisibilité de l’issue de la vente.

    Cass. 2e civ., 6 octobre 1993, n° 90-18.590
    Faits
    Un immeuble indivis est vendu sur licitation et un tiers est déclaré adjudicataire par jugement. Un indivisaire dépose alors une déclaration de substitution afin de se faire attribuer le bien aux lieu et place de l’adjudicataire.
    Problème
    La faculté de substitution d’un indivisaire à l’adjudicataire peut-elle s’exercer en méconnaissance des conditions posées par le cahier des charges, et notamment de l’obligation de déposer préalablement le montant de l’adjudication ?
    Solution
    Non. Le cahier des charges faisant la loi des parties à l’adjudication, la cour d’appel annule à bon droit la déclaration de substitution dès lors qu’elle relève que ce cahier imposait à l’indivisaire, pour se substituer à l’acquéreur, de déposer préalablement le montant de l’adjudication, formalité non accomplie.
    Portée
    L’arrêt érige le cahier des conditions de vente en norme contractuelle impérative régissant l’adjudication. Toute faculté de substitution s’apprécie dans les strictes limites qu’il fixe, ce qui sécurise l’opération et préserve l’égalité entre enchérisseurs.
    • La délivrance du titre de vente
      • Une fois le jugement d’adjudication établi, celui-ci est revêtu de la formule exécutoire et remis à l’adjudicataire.
      • Cette formalité, prévue à l’article R. 322-62 du Code des procédures civiles d’exécution, constitue l’aboutissement de la procédure d’adjudication.
      • Elle confère à l’adjudicataire un titre de propriété officiel, permettant de faire valoir ses droits auprès des tiers.
      • En ce qui concerne la procédure de délivrance, le greffier ou le notaire ayant supervisé la vente remet à l’adjudicataire une expédition du jugement d’adjudication.
      • Ce document constitue le titre de propriété du bien.
      • Si la vente porte sur plusieurs lots adjugés à des acquéreurs différents, chaque adjudicataire reçoit une expédition distincte, accompagnée des quittances attestant du paiement des frais taxés.
      • Le titre de vente ainsi délivré permet à l’adjudicataire de procéder à l’inscription de ses droits au registre foncier, officialisant ainsi son statut de propriétaire.
      • Cette inscription est une étape essentielle, car elle assure la publicité et l’opposabilité des droits de propriété à l’égard des tiers.
      • Elle confère également à l’adjudicataire une protection juridique renforcée en cas de litige ou de revendications ultérieures concernant le bien.
      • Il importe de distinguer deux plans : entre les parties à la licitation, le transfert de propriété résulte du jugement d’adjudication et du paiement du prix, indépendamment de toute formalité au fichier immobilier ; à l’égard des tiers, c’est la publication du titre qui rend ce transfert opposable. La délivrance du titre de vente articule ainsi le moment de l’acquisition et celui de son opposabilité, lesquels ne se confondent pas.
    • Les effets du jugement
      • Le jugement d’adjudication emporte des effets juridiques immédiats tant pour l’adjudicataire que pour les tiers.
        • Le transfert de propriété
          • Le jugement d’adjudication formalise le transfert de propriété du bien adjugé au profit de l’adjudicataire dès sa prononciation.
          • Toutefois, ce transfert reste conditionné au paiement intégral du prix d’adjudication ainsi que des frais taxés.
          • Tant que cette obligation n’a pas été exécutée, l’adjudicataire ne peut jouir pleinement de ses droits.
          • Une fois le paiement effectué, l’adjudicataire devient propriétaire du bien adjugé.
          • Il acquiert ainsi tous les droits attachés à la propriété, notamment ceux d’usage, de jouissance et d’aliénation.
          • Il peut utiliser le bien comme bon lui semble, percevoir les fruits qu’il génère, ou encore le vendre, le donner ou le grever de droits réels.
          • Par ailleurs, ce transfert de propriété est opposable aux tiers.
          • Cela signifie que les droits de l’adjudicataire ne peuvent être contestés par des tiers, sauf en cas de vices graves affectant la régularité de la procédure elle-même.
        • L’effet déclaratif
          • Le jugement d’adjudication, dans le cadre d’une licitation, ne se limite pas à transférer la propriété du bien.
          • Il produit également un effet déclaratif, conférant à l’adjudicataire un titre qui purge les éventuels vices affectant les transmissions antérieures et stabilise la situation juridique du bien.
          • La raison en est que, en vertu de l’article 883 du Code civil, l’effet déclaratif attribue à l’adjudicataire une position rétroactive, le plaçant comme s’il avait toujours été seul propriétaire du bien depuis l’origine de l’indivision.
          • Cet effet s’applique tant à l’égard des co-indivisaires qu’à l’égard du défunt dans les indivisions successorales.
          • L’effet déclaratif du jugement d’adjudication a une portée corrective et purgative. Il purge la chaîne de propriété en éteignant rétroactivement les droits ou actes des co-indivisaires sur le bien adjugé.
          • Par exemple, un acte de disposition (vente, hypothèque ou bail) établi par un indivisaire non adjudicataire est anéanti rétroactivement, tandis que ceux établis par l’adjudicataire sont validés, consolidant ainsi ses droits.
          • Dans cette logique, la licitation-partage n’est pas considérée comme une mutation à titre onéreux mais comme un acte de partage.
          • Elle échappe donc aux règles applicables aux ventes ordinaires, y compris aux actions en rescision pour lésion, sauf en cas de dispositions contraires inscrites dans le cahier des charges.
          • Cet effet déclaratif est particulièrement précieux lorsque le bien adjugé a été l’objet de litiges ou d’irrégularités dans les transmissions antérieures.
          • Le jugement d’adjudication stabilise la situation juridique en consolidant les droits de l’adjudicataire, garantissant ainsi une propriété purgée de tous vices.
          • Encore convient-il de mesurer exactement la portée de cet effet déclaratif. Lorsque l’adjudicataire est un indivisaire, la fiction de l’article 883 joue pleinement : il est réputé tenir le bien directement du défunt — ou de l’origine de l’indivision — et non de ses coïndivisaires, de sorte qu’aucune transmission intermédiaire entre indivisaires n’est censée s’être produite. Lorsque l’adjudicataire est un tiers étranger à l’indivision, la solution est plus nuancée : l’opération demeure un partage quant à ses effets entre indivisaires, mais le tiers acquéreur tient ses droits de l’adjudication elle-même.
          • L’effet déclaratif ne saurait, toutefois, être invoqué pour remettre en cause les actes valablement accomplis sur la quote-part indivise avant la licitation. Ainsi, la cession régulière par un indivisaire de sa quote-part transfère au cessionnaire la qualité d’indivisaire, et l’effet déclaratif du partage ultérieur est sans incidence sur l’efficacité de cette cession (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639). La rétroactivité du partage opère donc dans les rapports entre copartageants, sans anéantir les transmissions de droits indivis intervenues conformément à la loi.

    L’effet déclaratif du partage (article 883 du Code civil) est la fiction juridique selon laquelle chaque copartageant est réputé avoir reçu son lot directement de l’origine de l’indivision — du défunt, en matière successorale — et n’avoir jamais eu aucun droit sur les biens compris dans les lots des autres. Le partage ne translate pas la propriété d’un indivisaire à l’autre ; il déclare rétroactivement des droits réputés avoir toujours existé. De cet effet rétroactif découlent deux conséquences cardinales : la purge des actes de disposition consentis par les indivisaires non attributaires, et la qualification de la licitation comme acte de partage, étranger au régime des ventes.

    « L’effet déclaratif du partage est sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part d’indivision, le cessionnaire ayant acquis la qualité d’indivisaire » (Cass. 1re civ., 3 juill. 2024, n° 22-13.639).

    La nature partagiale de la licitation explique encore qu’elle conserve cette qualification même lorsqu’elle s’insère dans un contexte de procédure collective. Ainsi, la licitation d’un immeuble acquis en indivision par le débiteur avant l’ouverture de sa liquidation judiciaire demeure une opération de liquidation-partage de l’indivision, qui échappe aux règles de réalisation des actifs de la procédure collective (Cass. com., 21 mai 2025, n° 25-70.008). La cohérence du système est ainsi préservée : qu’elle intervienne entre héritiers ou sur le patrimoine d’un débiteur en difficulté, la licitation reste gouvernée par le droit du partage, et non par celui de la vente forcée des biens du débiteur.

    Il convient enfin d’observer que le prix obtenu lors de l’attribution d’un bien indivis à un copartageant à l’issue d’une licitation s’analyse, dans les rapports internes à l’indivision, à la manière d’une soulte : il représente la valeur que le copartageant attributaire doit faire entrer dans la masse pour désintéresser les autres indivisaires de leurs droits sur le bien conservé. La licitation et la soulte participent ainsi d’une même finalité — rétablir l’égalité en valeur entre copartageants lorsque la division matérielle du bien se révèle impossible.

    (h) La défaillance de l’adjudicataire et la réitération des enchères

    Lorsqu’un adjudicataire ne s’acquitte pas du prix d’adjudication et des frais dans les délais impartis, le bien peut être remis en vente dans les conditions prévues par l’article R. 322-66 du CPCE. Cette procédure, héritée de l’ancienne « folle enchère », sanctionne la carence de l’adjudicataire qui, par sa défaillance, a faussé le jeu des enchères et retardé la liquidation de l’indivision. Sa logique est double : faire renaître la concurrence en remettant le bien sur le marché, et faire peser sur l’enchérisseur défaillant le poids économique de sa propre carence.

    La réitération des enchères — anciennement « folle enchère » — est la procédure par laquelle le bien adjugé est remis en vente aux torts de l’adjudicataire qui n’a pas consigné le prix dans le délai requis. L’adjudicataire défaillant n’est pas seulement déchu de son acquisition : il répond du différentiel de prix si la revente se révèle moins-disante, de sorte qu’il supporte le risque de sa propre incurie.

    • Certificat de défaillance et organisation d’une nouvelle audience
      • La première étape en cas de défaillance de l’adjudicataire consiste en l’établissement d’un certificat de défaillance.
      • Ce document, dressé par le notaire ou le greffier, constate officiellement que l’adjudicataire n’a pas satisfait à ses obligations de paiement.
      • Conformément à l’article R. 322-67 du CPCE, le certificat est signifié à l’adjudicataire défaillant. Cette signification marque le point de départ d’un délai pendant lequel ce dernier peut, le cas échéant, régulariser sa situation.
      • Si aucune régularisation n’intervient, une nouvelle audience est fixée par le tribunal.
      • Cette audience doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant la signification du certificat de défaillance (article R. 322-69 du CPCE).
      • Ce délai permet d’organiser les formalités de publicité nécessaires et de garantir une reprise transparente de la procédure.
      • La faculté de régularisation laissée à l’adjudicataire avant la nouvelle audience traduit la mesure de la sanction : la réitération des enchères n’a pas une finalité punitive, mais réparatrice. Dès lors que l’adjudicataire défaillant consigne le prix et les frais avant la revente, l’adjudication initiale est sauvée et la procédure de réitération devient sans objet.
    • Formalités de publicité et déroulement des nouvelles enchères
      • Pour garantir la transparence et l’égalité entre les participants, les formalités de publicité initiales doivent être intégralement renouvelées. Ces formalités sont effectuées selon les prescriptions de l’article R. 322-70 du CPCE.
      • La publicité doit inclure l’ensemble des informations prévues pour la vente initiale, auxquelles s’ajoute le montant de l’adjudication défaillante. Cette précision permet aux nouveaux enchérisseurs d’avoir une connaissance complète des conditions entourant la vente.
      • Le jour de l’audience, les enchères sont reprises dans les mêmes conditions que celles de la première vente, conformément à l’article R. 322-71 du CPCE.
      • Les règles relatives au déroulement des enchères, notamment la durée limite de 90 secondes entre deux enchères (article R. 322-45 du CPCE), s’appliquent également à cette nouvelle vente.
    • Conséquences pour l’adjudicataire défaillant
      • La défaillance de l’adjudicataire n’est pas sans conséquences pour ce dernier.
      • L’adjudicataire défaillant demeure redevable des frais liés à la première vente, même si le bien est remis en vente.
      • En outre, il doit payer des intérêts au taux légal sur le montant de son enchère, calculés jusqu’à la date de la nouvelle vente (article R. 322-72 du CPCE).
      • Si la nouvelle vente se conclut à un prix inférieur à celui de l’enchère initiale, l’adjudicataire défaillant peut être tenu de compenser la différence, afin de préserver les droits des créanciers ou des indivisaires.
      • En revanche, l’adjudicataire défaillant ne peut prétendre à aucune part de l’excédent si la revente se conclut à un prix supérieur : la plus-value profite à l’indivision, tandis que la moins-value reste à sa charge. L’asymétrie est délibérée — elle prive la défaillance de tout intérêt spéculatif et incite l’enchérisseur à ne s’engager qu’à hauteur de sa capacité réelle de paiement.

    Illustration. Un immeuble indivis est adjugé 300 000 €, mais l’adjudicataire ne consigne pas le prix. Après réitération des enchères, le bien n’est revendu que 260 000 €. L’adjudicataire défaillant supporte la différence, soit 40 000 €, à laquelle s’ajoutent les frais de la première vente et les intérêts au taux légal sur 300 000 € jusqu’à la nouvelle adjudication. Si, à l’inverse, le bien avait été revendu 330 000 €, l’indivision aurait conservé l’intégralité de la plus-value, sans que le défaillant pût en réclamer la moindre fraction.

    (i) La faculté de surenchère

    La licitation, par essence, vise à obtenir le meilleur prix pour le bien mis en vente, afin de garantir une juste valorisation au bénéfice des parties concernées. Toutefois, il peut arriver que l’adjudication initiale ne reflète pas pleinement la valeur réelle du bien, soit en raison d’une concurrence insuffisante, soit du fait de circonstances particulières ayant limité les enchères. C’est pour répondre à de telles situations que la faculté de surenchère a été instituée.

    Prévue par l’article 1279, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ainsi que par les articles R. 322-50 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), la surenchère offre la possibilité, dans un délai strictement encadré de 10 jours, de rouvrir la procédure en proposant une offre supérieure d’au moins 10 % au prix principal de l’adjudication initiale. Ce mécanisme garantit à la fois la transparence et l’équité, tout en assurant que le bien puisse être vendu à sa juste valeur.

    La surenchère est la faculté ouverte à toute personne, dans le bref délai qui suit l’adjudication, de provoquer la réouverture des enchères en offrant un prix majoré d’au moins un dixième de l’adjudication initiale. Elle constitue une soupape de contrôle de la sincérité du prix : en laissant au marché une ultime occasion de se manifester, elle prémunit l’indivision contre une adjudication anormalement basse.

    Illustration chiffrée. Un bien indivis est adjugé 200 000 €. La surenchère, pour être recevable, doit porter le prix à 220 000 € au moins (200 000 € + 10 %), le surenchérisseur devant justifier d’une garantie financière de 20 000 € (10 % du montant principal). Si, lors de la nouvelle audience, aucune enchère ne dépasse cette mise à prix de 220 000 €, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire à ce prix ; dans le cas contraire, le bien est adjugé au plus offrant.

    • Initiation de la procédure de surenchère
      • Délai de 10 jours
        • La surenchère ne peut être exercée que dans un délai de 10 jours suivant l’adjudication définitive, conformément à l’article 1279 du Code de procédure civile.
        • Ce délai impératif commence à courir à compter du jour où l’adjudication a été prononcée.
        • Sa brièveté répond à un impératif de sécurité juridique : l’adjudicataire ne doit pas demeurer trop longtemps dans l’incertitude sur la consolidation de son droit. Passé ce délai, l’adjudication ne peut plus être remise en cause par cette voie, et le titre se stabilise définitivement.
      • Déclaration de la surenchère
        • La première étape de la procédure consiste en la déclaration de surenchère.
        • Cette déclaration, réservée à toute personne souhaitant contester l’adjudication initiale, doit respecter des exigences formelles rigoureuses.
        • Conformément à l’article R. 322-51 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), la surenchère doit être formée par acte d’avocat, déposé au greffe du tribunal compétent.
        • Cette formalité, essentielle pour garantir la solennité et la validité de la procédure, témoigne de l’engagement sérieux de la personne souhaitant exercer ce droit.
        • L’avocat, dans le cadre de la déclaration de surenchère, doit attester avoir reçu de son client une garantie financière.
        • Celle-ci prend la forme d’une caution bancaire irrévocable ou d’un chèque de banque équivalant à 10 % du montant principal de l’adjudication initiale.
        • L’obligation de fourniture d’une garantie financière vise à prévenir les surenchères abusives en exigeant du surenchérisseur la preuve de sa capacité à honorer son engagement.
        • Le ministère d’avocat et la consignation préalable participent ainsi d’une même logique de filtrage : seul peut troubler l’adjudication acquise celui qui démontre, par la solennité de l’acte et la réalité de sa garantie, le sérieux de sa démarche. La surenchère n’est pas une faculté discrétionnaire, mais un droit encadré, dont l’exercice abusif est neutralisé en amont.
    • Dénonciation de la surenchère
      • Une fois déposée, la surenchère doit être dénoncée aux parties intéressées dans un délai de trois jours ouvrables.
      • Cette dénonciation s’effectue par acte d’huissier, conformément à l’article R. 322-52 du CPCE.
      • Elle garantit que les parties concernées (notamment l’adjudicataire initial, le créancier poursuivant et, le cas échéant, les indivisaires) sont informées de la reprise des enchères.
      • Cette notification comprend une copie de l’attestation bancaire mentionnée ci-dessus, ce qui conforte la crédibilité de la démarche du surenchérisseur.
      • Le non-respect des délais et formalités entraîne l’irrecevabilité de la surenchère.
      • L’irrecevabilité opère de plein droit et consolide rétroactivement l’adjudication initiale : la surenchère mal formée est réputée n’avoir jamais existé, l’adjudicataire originaire demeurant définitivement propriétaire. Cette sanction radicale souligne le caractère d’ordre public des formes procédurales, dont le respect conditionne l’efficacité même de la contestation.
    • Organisation de la nouvelle audience
      • Une fois la surenchère valablement formée et dénoncée, le tribunal organise une nouvelle audience d’enchères.
      • Cette étape, strictement réglementée par les articles R. 322-53 à R. 322-55 du CPCE, marque la reprise de la procédure d’adjudication dans un cadre renouvelé.
        • Fixation de la date
          • Le tribunal fixe une nouvelle audience dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter de la déclaration de surenchère.
          • Ce délai, prévu par l’article R. 322-53 du CPCE, permet de renouveler les formalités de publicité et de garantir une préparation adéquate des enchérisseurs potentiels.
        • Renouvellement des formalités de publicité
          • Les formalités de publicité initiales doivent être réitérées avant la nouvelle audience.
          • Selon l’article R. 322-54 du CPCE, ces formalités sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou, à défaut, du créancier poursuivant.
          • Elles incluent la mention de la nouvelle mise à prix, correspondant au montant de l’adjudication initiale majoré d’au moins 10 %.
          • Ce renouvellement vise à informer le public des nouvelles conditions et à attirer de potentiels enchérisseurs.
    • Déroulement de la nouvelle audience
      • La nouvelle audience d’enchères suit les mêmes règles que l’audience initiale, en respectant toutefois les spécificités liées à la surenchère.
        • Reprise des enchères
          • Conformément à l’article R. 322-55 du CPCE, les enchères reprennent sur la base de la nouvelle mise à prix fixée par la surenchère.
          • Les règles habituelles des enchères publiques, notamment celles relatives au temps imparti pour porter les enchères (article R. 322-45 du CPCE), s’appliquent.
        • Résultat de l’audience
          • Si aucune enchère ne dépasse la mise à prix actualisé, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
          • Ce mécanisme récompense son initiative tout en garantissant que le bien ne soit pas vendu à un prix inférieur à la surenchère initiale.
          • Si, en revanche, une enchère supérieure est portée par un tiers, c’est ce dernier qui devient adjudicataire au prix le plus élevé : le surenchérisseur a alors atteint son objectif — révéler la véritable valeur du bien — sans nécessairement en devenir propriétaire. La surenchère se révèle ainsi profitable à l’indivision quel qu’en soit le bénéficiaire final, puisqu’elle aboutit dans tous les cas à un prix supérieur à l’adjudication primitive.
    • Limites de la surenchère
      • Afin de préserver la sécurité juridique et d’éviter des prolongations abusives, une seconde surenchère est expressément exclue.
      • L’article R. 322-55 du CPCE prévoit que l’adjudication issue de la nouvelle audience est définitive et ne peut plus être remise en cause par une nouvelle surenchère.
      • Cette limitation garantit la stabilité des droits acquis et marque la fin de la procédure, assurant ainsi que la vente atteigne son objectif ultime : obtenir une juste valorisation du bien dans des conditions de transparence et d’équité.
      • L’exclusion d’une surenchère sur surenchère traduit l’équilibre recherché par le législateur entre deux exigences antagonistes : d’une part, le contrôle de la sincérité du prix, qui justifie l’ouverture d’une première faculté de surenchère ; d’autre part, la sécurité juridique de l’adjudicataire et la célérité de la liquidation de l’indivision, qui commandent que cette faculté ne puisse se renouveler indéfiniment. Une fois la seconde adjudication prononcée, le titre est définitivement consolidé et le prix peut être réparti entre les copartageants.

    Décisions citées 45

    Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

    1. RejetCass. 1re chambre civile, 28 juin 1972, n° 71-12.571consulter ↗
    2. CassationCass. 1re chambre civile, 12 janvier 1972, n° 71-11.435consulter ↗
    3. CassationCass. 1re chambre civile, 25 octobre 1972, n° 71-11.018consulter ↗
    4. RejetCass. 1re chambre civile, 18 juin 1973, n° 72-11.239consulter ↗
    5. RejetCass. 1re chambre civile, 25 juin 1974, n° 72-12.451consulter ↗
    6. CassationCass. 1re chambre civile, 5 janvier 1977, n° 75-15.199consulter ↗
    7. RejetCass. 1re chambre civile, 28 juin 1977, n° 75-12.487consulter ↗
    8. CassationCass. 1re chambre civile, 2 octobre 1979, n° 78-11.385consulter ↗
    9. RejetCass. 1re chambre civile, 9 janvier 1979, n° 76-10.880consulter ↗
    10. RejetCass. 1re chambre civile, 23 juillet 1979, n° 78-10.067consulter ↗
    11. RejetCass. 1re chambre civile, 19 février 1980, n° 78-14.927consulter ↗
    12. CassationCass. 1re chambre civile, 30 novembre 1982, n° 81-15.519consulter ↗
    13. RejetCass. 1re chambre civile, 19 janvier 1982, n° 81-10.608consulter ↗
    14. RejetCass. 1re chambre civile, 11 mai 1982, n° 81-13.055consulter ↗
    15. CassationCass. 1re chambre civile, 20 janvier 1982, n° 80-16.909consulter ↗
    16. RejetCass. 1re chambre civile, 11 juillet 1983, n° 82-11.815consulter ↗
    17. CassationCass. 1re chambre civile, 22 janvier 1985, n° 83-12.994consulter ↗
    18. RejetCass. 1re chambre civile, 11 juin 1985, n° 84-12.325consulter ↗
    19. RejetCass. 1re chambre civile, 17 mars 1987, n° 85-17.241consulter ↗
    20. CassationCass. 1re chambre civile, 12 mai 1987, n° 85-18.160consulter ↗
    21. CassationCass. 1re chambre civile, 29 mars 1989, n° 87-12.187consulter ↗
    22. CassationCass. 1re chambre civile, 31 janvier 1989, n° 87-16.718consulter ↗
    23. CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 1991, n° 89-20.352consulter ↗
    24. RejetCass. 2e chambre civile, 6 octobre 1993, n° 90-18.590consulter ↗
    25. CassationCass. 1re chambre civile, 13 octobre 1993, n° 91-20.707consulter ↗
    26. CassationCass. 1re chambre civile, 14 mai 1996, n° 94-15.028consulter ↗
    27. RejetCass. 1re chambre civile, 26 novembre 1996, n° 94-20.334consulter ↗
    28. RejetCass. 1re chambre civile, 7 octobre 1997, n° 95-17.071consulter ↗
    29. RejetCass. 1re chambre civile, 27 janvier 1998, n° 95-15.296consulter ↗
    30. RejetCass. chambre commerciale, 28 novembre 2000, n° 98-10.145consulter ↗
    31. RejetCass. 3e chambre civile, 27 février 2002, n° 00-15.317consulter ↗
    32. CassationCass. 1re chambre civile, 30 mars 2004, n° 01-14.542consulter ↗
    33. RejetCass. 1re chambre civile, 17 mars 2010, n° 08-21.554consulter ↗
    34. CassationCass. 1re chambre civile, 29 juin 2011, n° 10-17.925consulter ↗
    35. RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2012, n° 11-19.855consulter ↗
    36. CassationCass. 1re chambre civile, 14 mai 2014, n° 13-10.830consulter ↗
    37. RejetCass. 1re chambre civile, 11 mai 2016, n° 15-18.993consulter ↗
    38. RejetCass. 3e chambre civile, 4 mai 2016, n° 14-28.243consulter ↗
    39. CassationCass. 1re chambre civile, 15 juin 2017, n° 16-16.031consulter ↗
    40. CassationCass. 1re chambre civile, 9 mai 2019, n° 18-10.885consulter ↗
    41. CassationCass. 1re chambre civile, 15 septembre 2021, n° 19-24.014consulter ↗
    42. RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2024, n° 22-13.041consulter ↗
    43. CassationCass. 1re chambre civile, 3 juillet 2024, n° 22-13.639consulter ↗
    44. CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗
    45. AvisCass. chambre commerciale, 21 mai 2025, n° 25-70.008consulter ↗

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