Nul ne dispose de ses biens pour la mort en toute liberté. Si le droit français reconnaît à chacun le pouvoir de gratifier qui il veut — par donation entre vifs ou par testament —, il enferme ce pouvoir dans une limite intangible lorsque le défunt laisse certains proches : la réserve héréditaire. Celle-ci est cette fraction du patrimoine que la loi soustrait à la volonté du disposant pour la garantir à des héritiers privilégiés, dits réservataires. Le testateur ne reprend la maîtrise de ses biens qu’au-delà de cette part protégée — sur la seule quotité disponible.
L’enjeu est considérable : une libéralité qui empiète sur la réserve n’est pas nulle, mais elle est réductible, c’est-à-dire que l’héritier réservataire peut en exiger le rabotage à concurrence de ce qui lui est dû. La réserve trace ainsi la frontière entre ce dont on peut disposer librement et ce qui revient impérativement à la famille. Vestige de la conception lignagère du patrimoine, elle exprime aujourd’hui un arbitrage de politique successorale : nemo liberalitate sua heredem reservatum exheredare potest — nul ne peut, par sa générosité, déshériter celui que la loi protège.
Pour saisir cette notion, il faut la replacer dans l’économie d’ensemble de la dévolution successorale, laquelle détermine les conditions d’éligibilité au rang de successible et l’ordre des héritiers. Ce corpus normatif s’articule autour d’un principe — la dévolution légale —, d’une exception — la dévolution testamentaire — et, en bout de chaîne, d’une exception à l’exception, qui n’est autre que la réserve héréditaire.
Part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers, dits réservataires (descendants et, à défaut, conjoint survivant), s’ils sont appelés à la succession et l’acceptent (art. 912, al. 1er C. civ.). Elle constitue le pendant de la quotité disponible, seule portion dont le défunt peut disposer librement par libéralités.
I) Principe : la dévolution légale
Aux termes de l’article 721, al. 1er du Code civil « les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités »
Il ressort de cette disposition que la dévolution successorale, soit la détermination des successibles, est réalisée conformément aux règles édictée par le législateur
Ces règles sont énoncées aux articles 731 à 755 du Code civil.
Pour déterminer l’ordre des successibles il convient donc de se reporter à ces dispositions.
L’article 734 prévoit notamment que, en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
- Les enfants et leurs descendants ;
- Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
- Les ascendants autres que les père et mère ;
- Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
- Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.
L’article 735 précise que « les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes. »
Il n’y a donc pas lieu de distinguer selon que les enfants sont légitimes, naturels, adultérins ou encore issus d’une adoption simple ou plénière.
En toute hypothèse, dès lors qu’un lien de filiation est établi entre le de cujus et un enfant, celui-ci endosse la qualité de successible.
II) Exception : la dévolution testamentaire
En prévoyant que « les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités », cela signifie que, en cas de volonté contraire, dont la principale manifestation est le testament, cet acte prime sur les règles de dévolution successorale prévues par la loi.
Ainsi, cela confère-t-il au défunt la faculté de déroger à l’ordre des héritiers, voire de désigner comme successible une personne non désignée par la loi.
L’article 721 pris en son alinéa 2 précise néanmoins que les successions « peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire. »
Cette précision n’est pas sans importance.
Elle signifie que le testateur ne peut librement disposer de ses biens par voie de testament qu’autant qu’il ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire.
La question qui alors se pose est de savoir en quoi consiste cette réserve héréditaire.
III) Exception à l’exception : la réserve héréditaire
A) Notion
Afin de comprendre la notion de réserve héréditaire il convient de se reporter à l’article 912 du Code civil.
Cette disposition définit la réserve héréditaire comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. »
Il s’agit, autrement dit, de la portion de biens dont le défunt ne peut pas disposer à sa guise, la réserve héréditaire présentant un caractère d’ordre public (Cass. req., 26 juin 1882).
« Qu’il résulte de ce texte que l’héritier réservataire a, dans tous les cas, droit à sa réserve intégrale, et que le testateur ne peut, en le réduisant à sa seule part de réserve, lui imposer des obligations dont l’effet porterait indirectement atteinte aux droits successoraux que lui accorde la loi. »
Cass. 1re civ., 9 nov. 1959 (visa de l’art. 913 C. civ.)
L’enseignement de cet arrêt est capital : la réserve doit non seulement être servie en quantité, mais encore demeurer franche de toute charge. Le disposant ne saurait la grever de conditions, d’obligations ou de démembrements qui en altéreraient indirectement la substance — confirmant la formule de l’article 912 selon laquelle la dévolution s’opère « libre de charges ».
Ainsi, la réserve s’impose-t-elle impérativement au testateur qui ne pourra déroger aux règles de dévolution légale qu’en ce qui concerne ce que l’on appelle la quotité disponible.
L’alinéa 2 de l’article 912 définit la quotité disponible comme « la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »
Ces observations d’ordre notionnel étant faites, quid des bénéficiaires de la réserve héréditaire et de la proportion de cette réserve.
B) Les héritiers réservataires
Pour le déterminer qui endosse la qualité d’héritier réservataire, il convient de se reporter aux articles 913, 913-1 et 914-1 du Code civil.
Il ressort de ces deux dispositions que jouissent du statut d’héritier réservataire :
- Les enfants
- Par enfants, il faut entendre les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu’ils ne doivent être comptés que pour l’enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant ( 913-1 C. civ.)
- Le conjoint survivant
- Pour endosser la qualité de conjoint survivant, il convient d’être marié avec le défunt et non divorcé ( 914-1 C. civ.)
Il importe de souligner que le conjoint survivant n’accède au rang de réservataire qu’à titre subsidiaire — seulement « à défaut de descendant » (art. 914-1). En présence d’enfants, le conjoint n’est pas réservataire ; la réserve est alors tout entière dévolue à la descendance. Quant aux ascendants, la réforme du 23 juin 2006 a supprimé la réserve dont ils bénéficiaient : ils ne figurent plus parmi les héritiers réservataires.
C) L’assiette de la réserve
Il ressort de l’article 913 du Code civil que la réserve héréditaire comprend deux masses distinctes de biens :
- Les biens transmis par voie de testament
- Les biens transmis par voie de donation
Ainsi, afin de reconstituer la réserve conviendra-t-il de procéder à un inventaire des différentes libéralités consenties par le défunt, puis de d’opérer leur réunion fictive en une seule masse de biens.
Cette masse servira alors de base de calcul pour déterminer l’assiette de la réserve.
D) La quotité disponible
Une fois identifié les bénéficiaires de la réserve héréditaire et son assiette, reste à déterminer la quotité disponible, soit la portion de biens dont le défunt peut disposer librement par voie testamentaire.
Deux hypothèses doivent être envisagées :
- En présence de descendants
L’article 913 distingue 3 situations :
- En présence d’un enfant, la quotité disponible s’élève à la moitié des biens du disposant
- En présence de deux enfants, la quotité disponible s’élève au tiers des biens du disposant
- En présence de trois enfants et plus, la quotité disponible s’élève au quart des biens du disposant
A contrario, cela signifie que :
- En présence d’un enfant, la réserve héréditaire comprend la moitié des biens du disposant
- En présence de deux enfants, la réserve héréditaire comprend les deux tiers des biens du disposant
- En présence de trois enfants et plus, la réserve héréditaire comprend les trois quarts des biens du disposant
Un défunt laisse un patrimoine de 600 000 € et trois enfants. La réserve globale s’élève au quart de la masse, soit 450 000 € (les trois quarts), répartis par tiers entre les enfants — 150 000 € chacun. La quotité disponible se réduit au quart, soit 150 000 €, dont le testateur peut gratifier librement un tiers ou l’un de ses enfants. S’il avait légué 300 000 € à un voisin, ce legs, empiétant de 150 000 € sur la réserve, serait réductible à hauteur de ce dépassement.
2. En l’absence de descendants
Deux situations doivent être distinguées :
En présence d’un conjoint survivant
- La réserve ordinaire
- L’article 914-1 du Code civil prévoit que, « les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé»
- Cela signifie que, en l’absence de descendants, le conjoint survivant – non divorcé – bénéficie d’une réserve héréditaire qui s’élève à un quart des biens du disposant
- La réserve spéciale
- Aux termes de l’article 1094-1 du Code civil « pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.»
- Il ressort de ce texte que le défunt est autorisé à disposer à la faveur du conjoint survivant d’une quotité disponible dite « spéciale », car supérieure à celle qu’il lui est permis d’octroyer à des tiers.
- Cette faculté est, toutefois, rigoureusement encadrée par la loi
- Aussi, le défunt dispose-t-il de trois options :
- Soit il octroie au conjoint survivant la quotité disponible spéciale à hauteur de la quotité disponible ordinaire en pleine propriété
- Dans cette hypothèse, la quotité disponible dont il peut disposer à la faveur de son conjoint dépend du nombre d’enfants
- Aussi, peut-elle être égale à
- la moitié des biens du disposant si un enfant
- le tiers des biens du disposant si deux enfants
- le quart des biens du disposant si trois enfants et plus
- Soit il octroie au conjoint survivant la quotité disponible à hauteur d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit
- Dans cette hypothèse, la quotité disponible spéciale est invariable
- Elle demeure la même quel que soit le nombre d’enfants laissés par le disposant
- Soit il octroie au conjoint survivant la totalité de ses biens en usufruit seulement
- Cette option a pour conséquence de réduire la portion de biens qui revient aux enfants à la nue-propriété
- Elle ne redeviendra pleine propriété qu’au décès du conjoint survivant.
- Soit il octroie au conjoint survivant la quotité disponible spéciale à hauteur de la quotité disponible ordinaire en pleine propriété
En l’absence d’un conjoint survivant
L’article 916 dispose que « à défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. »
Il en résulte que, dans cette seule hypothèse, le défunt peut librement disposer de l’intégralité de son patrimoine par voie de libéralités.
Autrement dit, lorsque ne survit ni descendant ni conjoint, la réserve héréditaire s’éteint : nul n’étant réservataire, la quotité disponible absorbe la totalité du patrimoine et la liberté de disposer redevient pleine et entière.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 721 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.
Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.
Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 731 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 décembre 1958 au 1er juillet 2002Les successions sont déférées La succession est dévolue par la loi aux enfants parents et descendants au conjoint successibles du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, défunt dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées. conditions définies ci-après.
Article 734 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 735 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 741 du code civil.
Article 912 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 14 juillet 1819(article abrogé). La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Article 913 du code civilen vigueur depuis le 1er novembre 2021
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.
Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2021Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
Du 4 décembre 2001 au 1er juillet 2006Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre ; sans qu'il d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y ait lieu réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de distinguer entre façon à être rétablis dans les enfants légitimes et les enfants naturels. droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er août 1972 au 4 décembre 2001Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels, hormis le cas de l'article 915.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 914-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2007Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant et d'ascendant, descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps. divorcé.
Article 916 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2007A défaut de descendant, d'ascendant descendant et de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002A défaut d'ascendants de descendant et de descendants, conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit des successionsCécile Pérès · PUF
- Droit civil - Les successions, les libéralités 5ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des successions et des libéralitésPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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5 réponses
Bonjour, je vous remercie de votre travail pointu et colossal. Un doute cependant, sur le D 1° La quotité disponible en présence de descendants:
Vous écrivez: A contrario, cela signifie En présence de deux enfants, la réserve héréditaire comprend le tiers des biens du disposant/En présence de trois enfants et plus, la réserve héréditaire comprend le quart des biens du disposant/
N’est ce pas l’inverse? Deux enfants==quotité disponible égal au tiers des biens. trois enfants et plus: Quotité disponible égal quart des biens du disposant.
Je vous remercie d’avance.
Exact, Il faudrait lire :
A contrario, cela signifie que :
En présence d’un enfant, la réserve héréditaire comprend la moitié des biens du disposant
En présence de deux enfants, la réserve héréditaire comprend les deux tiers des biens du disposant
En présence de trois enfants et plus, la réserve héréditaire comprend les trois quarts des biens du disposant
Je ne comprends pas le pourquoi de l’emplacement de la partie relative à la ”réserve spéciale” au sein de l’ensemble des développements.
En effet vous évoquez cette dernière sous le D]2) en l’absence de descendants…or il y est bien question d’enfants ou descendants…
Sinon je tenais à dire tel que je l’ai fait dans un précédent commentaire, un immense bravo et toute mon admiration pour l’énergie cérébrale déployée pour permettre une telle vision synoptique et également fouillée des moindres aspects relatifs à maintes et maintes questions du Droit civil et du droit des affaires en particulier. Merci beaucoup pour tout ce contenu qui est d’une très grande qualité sur le plan didactique.
* Bonsoir à vous avant toute chose, pardon
Bonjour
Je suis en charge de comprendre la succession de ma mère , décédée 2 ans après mon père.
Je voudrais savoir si le montant des assurances vie (perçues par des non héritiers) entre dans la réserve héréditaire?
J’ai cru comprendre que le montant de ses assurances vie ne devrait pas dépasser le quart du “capital” pour une famille à 4 enfants?
Le notaire est il habilité , a t il le devoir de vérifier l’existence de l’ensemble des assurances vie en demandant les capitaux en jeu et éventuellement la liste des bénéficiaires (qui ne nous communiquerait pas)?
Merci pour votre aide