Nul ne dispose de ses biens pour la mort en toute liberté. Si le droit français reconnaît à chacun le pouvoir de gratifier qui il veut — par donation entre vifs ou par testament —, il enferme ce pouvoir dans une limite intangible lorsque le défunt laisse certains proches : la réserve héréditaire. Celle-ci est cette fraction du patrimoine que la loi soustrait à la volonté du disposant pour la garantir à des héritiers privilégiés, dits réservataires. Le testateur ne reprend la maîtrise de ses biens qu’au-delà de cette part protégée — sur la seule quotité disponible.
L’enjeu est considérable : une libéralité qui empiète sur la réserve n’est pas nulle, mais elle est réductible, c’est-à-dire que l’héritier réservataire peut en exiger le rabotage à concurrence de ce qui lui est dû. La réserve trace ainsi la frontière entre ce dont on peut disposer librement et ce qui revient impérativement à la famille. Vestige de la conception lignagère du patrimoine, elle exprime aujourd’hui un arbitrage de politique successorale : nemo liberalitate sua heredem reservatum exheredare potest — nul ne peut, par sa générosité, déshériter celui que la loi protège.
Pour saisir cette notion, il faut la replacer dans l’économie d’ensemble de la dévolution successorale, laquelle détermine les conditions d’éligibilité au rang de successible et l’ordre des héritiers. Ce corpus normatif s’articule autour d’un principe — la dévolution légale —, d’une exception — la dévolution testamentaire — et, en bout de chaîne, d’une exception à l’exception, qui n’est autre que la réserve héréditaire.
Part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers, dits réservataires (descendants et, à défaut, conjoint survivant), s’ils sont appelés à la succession et l’acceptent (art. 912, al. 1er C. civ.). Elle constitue le pendant de la quotité disponible, seule portion dont le défunt peut disposer librement par libéralités.
I) Principe : la dévolution légale
Aux termes de l’article 721, al. 1er du Code civil « les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités »
Il ressort de cette disposition que la dévolution successorale, soit la détermination des successibles, est réalisée conformément aux règles édictée par le législateur
Ces règles sont énoncées aux articles 731 à 755 du Code civil.
Pour déterminer l’ordre des successibles il convient donc de se reporter à ces dispositions.
L’article 734 prévoit notamment que, en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
- Les enfants et leurs descendants ;
- Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
- Les ascendants autres que les père et mère ;
- Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
- Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.
L’article 735 précise que « les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes. »
Il n’y a donc pas lieu de distinguer selon que les enfants sont légitimes, naturels, adultérins ou encore issus d’une adoption simple ou plénière.
En toute hypothèse, dès lors qu’un lien de filiation est établi entre le de cujus et un enfant, celui-ci endosse la qualité de successible.
II) Exception : la dévolution testamentaire
En prévoyant que « les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités », cela signifie que, en cas de volonté contraire, dont la principale manifestation est le testament, cet acte prime sur les règles de dévolution successorale prévues par la loi.
Ainsi, cela confère-t-il au défunt la faculté de déroger à l’ordre des héritiers, voire de désigner comme successible une personne non désignée par la loi.
L’article 721 pris en son alinéa 2 précise néanmoins que les successions « peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire. »
Cette précision n’est pas sans importance.
Elle signifie que le testateur ne peut librement disposer de ses biens par voie de testament qu’autant qu’il ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire.
La question qui alors se pose est de savoir en quoi consiste cette réserve héréditaire.
III) Exception à l’exception : la réserve héréditaire
A) Notion
Afin de comprendre la notion de réserve héréditaire il convient de se reporter à l’article 912 du Code civil.
Cette disposition définit la réserve héréditaire comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. »
Il s’agit, autrement dit, de la portion de biens dont le défunt ne peut pas disposer à sa guise, la réserve héréditaire présentant un caractère d’ordre public (Cass. req., 26 juin 1882).
« Qu’il résulte de ce texte que l’héritier réservataire a, dans tous les cas, droit à sa réserve intégrale, et que le testateur ne peut, en le réduisant à sa seule part de réserve, lui imposer des obligations dont l’effet porterait indirectement atteinte aux droits successoraux que lui accorde la loi. »
Cass. 1re civ., 9 nov. 1959 (visa de l’art. 913 C. civ.)
L’enseignement de cet arrêt est capital : la réserve doit non seulement être servie en quantité, mais encore demeurer franche de toute charge. Le disposant ne saurait la grever de conditions, d’obligations ou de démembrements qui en altéreraient indirectement la substance — confirmant la formule de l’article 912 selon laquelle la dévolution s’opère « libre de charges ».
Ainsi, la réserve s’impose-t-elle impérativement au testateur qui ne pourra déroger aux règles de dévolution légale qu’en ce qui concerne ce que l’on appelle la quotité disponible.
L’alinéa 2 de l’article 912 définit la quotité disponible comme « la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »
Ces observations d’ordre notionnel étant faites, quid des bénéficiaires de la réserve héréditaire et de la proportion de cette réserve.
B) Les héritiers réservataires
Pour le déterminer qui endosse la qualité d’héritier réservataire, il convient de se reporter aux articles 913, 913-1 et 914-1 du Code civil.
Il ressort de ces deux dispositions que jouissent du statut d’héritier réservataire :
- Les enfants
- Par enfants, il faut entendre les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu’ils ne doivent être comptés que pour l’enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant ( 913-1 C. civ.)
- Le conjoint survivant
- Pour endosser la qualité de conjoint survivant, il convient d’être marié avec le défunt et non divorcé ( 914-1 C. civ.)
Il importe de souligner que le conjoint survivant n’accède au rang de réservataire qu’à titre subsidiaire — seulement « à défaut de descendant » (art. 914-1). En présence d’enfants, le conjoint n’est pas réservataire ; la réserve est alors tout entière dévolue à la descendance. Quant aux ascendants, la réforme du 23 juin 2006 a supprimé la réserve dont ils bénéficiaient : ils ne figurent plus parmi les héritiers réservataires.
C) L’assiette de la réserve
Il ressort de l’article 913 du Code civil que la réserve héréditaire comprend deux masses distinctes de biens :
- Les biens transmis par voie de testament
- Les biens transmis par voie de donation
Ainsi, afin de reconstituer la réserve conviendra-t-il de procéder à un inventaire des différentes libéralités consenties par le défunt, puis de d’opérer leur réunion fictive en une seule masse de biens.
Cette masse servira alors de base de calcul pour déterminer l’assiette de la réserve.
D) La quotité disponible
Une fois identifié les bénéficiaires de la réserve héréditaire et son assiette, reste à déterminer la quotité disponible, soit la portion de biens dont le défunt peut disposer librement par voie testamentaire.
Deux hypothèses doivent être envisagées :
- En présence de descendants
L’article 913 distingue 3 situations :
- En présence d’un enfant, la quotité disponible s’élève à la moitié des biens du disposant
- En présence de deux enfants, la quotité disponible s’élève au tiers des biens du disposant
- En présence de trois enfants et plus, la quotité disponible s’élève au quart des biens du disposant
A contrario, cela signifie que :
- En présence d’un enfant, la réserve héréditaire comprend la moitié des biens du disposant
- En présence de deux enfants, la réserve héréditaire comprend le tiers des biens du disposant
- En présence de trois enfants et plus, la réserve héréditaire comprend le quart des biens du disposant
Un défunt laisse un patrimoine de 600 000 € et trois enfants. La réserve globale s’élève au quart de la masse, soit 450 000 € (les trois quarts), répartis par tiers entre les enfants — 150 000 € chacun. La quotité disponible se réduit au quart, soit 150 000 €, dont le testateur peut gratifier librement un tiers ou l’un de ses enfants. S’il avait légué 300 000 € à un voisin, ce legs, empiétant de 150 000 € sur la réserve, serait réductible à hauteur de ce dépassement.
2. En l’absence de descendants
Deux situations doivent être distinguées :
En présence d’un conjoint survivant
- La réserve ordinaire
- L’article 914-1 du Code civil prévoit que, « les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé»
- Cela signifie que, en l’absence de descendants, le conjoint survivant – non divorcé – bénéficie d’une réserve héréditaire qui s’élève à un quart des biens du disposant
- La réserve spéciale
- Aux termes de l’article 1094-1 du Code civil « pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.»
- Il ressort de ce texte que le défunt est autorisé à disposer à la faveur du conjoint survivant d’une quotité disponible dite « spéciale », car supérieure à celle qu’il lui est permis d’octroyer à des tiers.
- Cette faculté est, toutefois, rigoureusement encadrée par la loi
- Aussi, le défunt dispose-t-il de trois options :
- Soit il octroie au conjoint survivant la quotité disponible spéciale à hauteur de la quotité disponible ordinaire en pleine propriété
- Dans cette hypothèse, la quotité disponible dont il peut disposer à la faveur de son conjoint dépend du nombre d’enfants
- Aussi, peut-elle être égale à
- la moitié des biens du disposant si un enfant
- le tiers des biens du disposant si deux enfants
- le quart des biens du disposant si trois enfants et plus
- Soit il octroie au conjoint survivant la quotité disponible à hauteur d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit
- Dans cette hypothèse, la quotité disponible spéciale est invariable
- Elle demeure la même quel que soit le nombre d’enfants laissés par le disposant
- Soit il octroie au conjoint survivant la totalité de ses biens en usufruit seulement
- Cette option a pour conséquence de réduire la portion de biens qui revient aux enfants à la nue-propriété
- Elle ne redeviendra pleine propriété qu’au décès du conjoint survivant.
- Soit il octroie au conjoint survivant la quotité disponible spéciale à hauteur de la quotité disponible ordinaire en pleine propriété
En l’absence d’un conjoint survivant
L’article 916 dispose que « à défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. »
Il en résulte que, dans cette seule hypothèse, le défunt peut librement disposer de l’intégralité de son patrimoine par voie de libéralités.
Autrement dit, lorsque ne survit ni descendant ni conjoint, la réserve héréditaire s’éteint : nul n’étant réservataire, la quotité disponible absorbe la totalité du patrimoine et la liberté de disposer redevient pleine et entière.
5 réponses
Bonjour, je vous remercie de votre travail pointu et colossal. Un doute cependant, sur le D 1° La quotité disponible en présence de descendants:
Vous écrivez: A contrario, cela signifie En présence de deux enfants, la réserve héréditaire comprend le tiers des biens du disposant/En présence de trois enfants et plus, la réserve héréditaire comprend le quart des biens du disposant/
N’est ce pas l’inverse? Deux enfants==quotité disponible égal au tiers des biens. trois enfants et plus: Quotité disponible égal quart des biens du disposant.
Je vous remercie d’avance.
Exact, Il faudrait lire :
A contrario, cela signifie que :
En présence d’un enfant, la réserve héréditaire comprend la moitié des biens du disposant
En présence de deux enfants, la réserve héréditaire comprend les deux tiers des biens du disposant
En présence de trois enfants et plus, la réserve héréditaire comprend les trois quarts des biens du disposant
Je ne comprends pas le pourquoi de l’emplacement de la partie relative à la ”réserve spéciale” au sein de l’ensemble des développements.
En effet vous évoquez cette dernière sous le D]2) en l’absence de descendants…or il y est bien question d’enfants ou descendants…
Sinon je tenais à dire tel que je l’ai fait dans un précédent commentaire, un immense bravo et toute mon admiration pour l’énergie cérébrale déployée pour permettre une telle vision synoptique et également fouillée des moindres aspects relatifs à maintes et maintes questions du Droit civil et du droit des affaires en particulier. Merci beaucoup pour tout ce contenu qui est d’une très grande qualité sur le plan didactique.
* Bonsoir à vous avant toute chose, pardon
Bonjour
Je suis en charge de comprendre la succession de ma mère , décédée 2 ans après mon père.
Je voudrais savoir si le montant des assurances vie (perçues par des non héritiers) entre dans la réserve héréditaire?
J’ai cru comprendre que le montant de ses assurances vie ne devrait pas dépasser le quart du “capital” pour une famille à 4 enfants?
Le notaire est il habilité , a t il le devoir de vérifier l’existence de l’ensemble des assurances vie en demandant les capitaux en jeu et éventuellement la liste des bénéficiaires (qui ne nous communiquerait pas)?
Merci pour votre aide