Le concubinage se laisse appréhender à travers trois moments : sa notion, qui en délimite les contours juridiques ; ses effets, qui en mesurent la portée tant que dure l’union ; sa rupture enfin, où se révèle plus nettement qu’ailleurs la nature purement factuelle de ce lien. C’est ce dernier moment qu’il s’agit ici d’examiner, en ce qu’il commande à la fois les modalités par lesquelles deux concubins se séparent et les conséquences que le droit attache à cette séparation. Parce qu’aucune autorité n’a présidé à la formation de l’union, aucune n’en gouverne la dissolution : tout l’enjeu tient alors dans la tension entre une liberté de rompre tenue pour absolue et la réparation des préjudices que son exercice peut faire naître.
L’appréhension juridique de la rupture du concubinage suppose d’envisager, d’une part, les modalités de la rupture et, d’autre part, les conséquences de la rupture.
Définition — Concubinage. Aux termes de l’article 515-8 du Code civil, le concubinage est « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Union de fait et non union de droit, le concubinage se forme et se défait par la seule volonté, sans intervention d’aucune autorité ni accomplissement d’aucune formalité — trait dont procède l’essentiel du régime de sa rupture.
I) Section 1: Les modalités de la rupture
A) §1: Le principe : la liberté de rompre
Tout autant que la formation du concubinage n’est subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité, ni à l’observation d’aucune règle, sa rupture est totalement libre.
Cette liberté n’est pas une tolérance jurisprudentielle : elle est la conséquence nécessaire de la nature même du concubinage. Union purement factuelle, ce dernier ne repose sur aucun engagement juridique dont l’extinction supposerait le respect d’une procédure. Là où le mariage et le pacte civil de solidarité font naître un lien de droit, le concubinage ne crée qu’une situation de fait que chacun demeure libre de faire cesser à tout instant et sans avoir à se justifier.
Le concubinage se distingue ainsi du mariage qui, pour être dissous, suppose que les époux remplissent les conditions – strictes – édictées par la loi.
En dehors des cas de divorce prévus par l’article 229 du Code civil, les époux sont, en effet, privés de la possibilité de mettre un terme à leur union matrimoniale.
Il en va de même, dans une moindre mesure, pour les partenaires qui doivent satisfaire aux exigences posées par l’article 515-7 du Code civil pour dissoudre le pacs.
La précision « dans une moindre mesure » s’impose. La dissolution du pacs peut, certes, résulter de la volonté unilatérale d’un seul partenaire ; mais elle n’en demeure pas moins enserrée dans un formalisme — signification à l’autre partenaire, puis enregistrement de la déclaration auprès de l’officier d’état civil ou du notaire — dont l’inobservation prive la rupture d’effet à l’égard des tiers. À l’opposé, la cessation du concubinage n’appelle ni déclaration, ni notification, ni publicité quelconque : la liberté de rompre y est, en ce sens, absolue.
Le concubinage présente, dès lors, cet immense avantage de pouvoir être rompu librement.
Dans un arrêt du 28 octobre 1996, la Cour d’appel a jugé en ce sens que « l’union libre crée une situation essentiellement précaire et durable, susceptible de se modifier par la seule volonté de l’une ou l’autre des parties » (CA Rennes, 28 oct. 1996)
Philippe Malaurie résume parfaitement l’état du droit lorsqu’il écrit que « en dehors du mariage, chacun est libre de cesser d’aimer celle qu’il a aimée, et de l’abandonner. La règle de l’amour libre est la liberté, ce que, plus juridiquement énonce la règle connue : par lui-même, le concubinage ne fait naître aucune obligation. L’homme n’a point de responsabilité ni d’obligation civiles envers la délaissée ».
La conséquence en est que la rupture, en soi, du concubinage ne saurait donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
Dans un arrêt du 30 juin 1992, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « la rupture du concubinage ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif » (Cass. 1ère civ. 30 juin 1992).
Attendu de principe. « La rupture du concubinage ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif » : l’acte de rompre, neutre en lui-même, ne se mue en source de responsabilité que par les circonstances fautives qui l’accompagnent.
B) §2: Tempérament : la rupture fautive
Si, en soi, la rupture du concubinage est libre, les circonstances qui l’entourent sont susceptibles de fonder une action en responsabilité.
Pour que son action prospère, le concubin devra néanmoins rapporter la preuve d’une faute détachable de la rupture.
Définition — Faute détachable de la rupture. La faute détachable s’entend du comportement répréhensible qui, distinct de la décision de rompre elle-même, vient en altérer les conditions d’exercice. Ce n’est jamais le fait de rompre qui est sanctionné — la liberté de rupture y ferait obstacle — mais la manière brutale, vexatoire ou déloyale dont la rupture est consommée. La distinction est cardinale : elle permet de concilier la liberté de principe avec la réparation des abus.
Dans un arrêt du 3 janvier 2006 la Cour de cassation a affirmé à cet égard que « si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l’allocation de dommages intérêts, il en est autrement lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur » (Cass. 1ère civ. 3 janv. 2006).
| Cass. 1ère civ. 3 janv. 2006 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 13 octobre 1943 ; que quelques mois après leur divorce, intervenu au Maroc en 1955, ils ont repris la vie commune ; que M. Y... a quitté le domicile le 9 août 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2003) de l'avoir déclaré responsable de la rupture et de l'avoir condamné à verser à Mme X... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen : 1 / en retenant que M. Y... aurait quitté Mme X... brusquement, alors que l'entourage ne s'y attendait nullement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attitude de Mme X... vis-à-vis de M. Y..., dans leurs relations personnelles et intimes, avait pu rendre intolérable le maintien de leur vie commune et provoquer une rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / en retenant que M. Y... aurait quitté Mme X... brusquement, en profitant de l'absence de celle-ci, sur la foi d'attestations établies par les filles de l'exposant en faveur de leur mère, sans préciser davantage le contenu de ces attestations, et sans permettre ainsi de s'assurer que leurs auteurs auraient personnellement assisté au départ de M. Y... et auraient pu en relater objectivement les conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / subsidiairement, la rupture d'un concubinage ne constituant pas, en elle-même, une faute, le préjudice qui résulte du seul fait de cette rupture n'est pas indemnisable ; que seul un préjudice en rapport direct avec des circonstances particulières, autres que le fait de la rupture, susceptibles de caractériser une faute, peut ouvrir droit à réparation ; qu'en évaluant le préjudice de Mme X... par rapport à la durée de vie commune des parties et de leurs situations respectives après la rupture, quand un tel préjudice serait de toute façon résulté d'une rupture de concubinage même non fautive, et n'était donc pas directement lié aux fautes prétendument commises, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l'allocation de dommages intérêts, il en est autrement lorsqu'il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur ; que la cour d'appel relève, d'une part que M. Y..., en dépit du jugement de divorce dont il s'est ensuite prévalu pour échapper à ses obligations, a continué à se comporter en mari tant à l'égard de son épouse que des tiers, d'autre part que son départ intervenu sans concertation, après quarante ans de vie commune, a été brutal ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des attestations produites, a pu déduire que M. Y... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile et souverainement fixer le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
Ainsi, la jurisprudence est-elle venue au secours du concubin brutalement délaissé en lui permettant de réclamer l’octroi de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle.
Conformément à l’article 1240 du Code civil pour que la responsabilité civile de l’auteur d’un dommage puisse être recherchée, trois conditions cumulatives doivent être remplies :
- L’existence d’un dommage
- La caractérisation d’une faute
- L’établissement d’un lien de causalité entre le dommage et la faute
Transposées au contentieux de la rupture, ces trois conditions appellent les précisions suivantes. La faute ne se déduit pas de la rupture, mais des circonstances qui la déshonorent ; le dommage, matériel ou moral, doit être personnellement subi par le délaissé ; le lien de causalité, enfin, doit rattacher le préjudice non à la séparation elle-même, mais au comportement fautif. C’est dire que le concubin éconduit ne saurait obtenir réparation de la seule peine que lui cause la fin de l’union : il lui faut démontrer un grief autonome.
En conséquence, il appartiendra au concubin délaissé d’établir que la rupture dont il est victime était fautive, à défaut de quoi aucune réparation ne peut lui être accordée, fût-ce après de très nombreuses années de vie commune.
L’engagement de la responsabilité civile de l’auteur de la rupture exige donc qu’une faute détachable de la rupture soit prouvée.
Cette faute résidera, le plus souvent, dans les circonstances particulières qui ont entouré la rupture.
Les juridictions ont admis que la rupture pouvait être qualifiée de fautive dans un certain nombre de situations :
- La concubine a été délaissée pendant sa grossesse
- La rupture est intervenue brutalement après de nombreuses années de vie commune
- La rupture procède de propos injurieux de la part du concubin
- La rupture est consécutive à l’agression sexuelle de la fille du couple par le concubin
- Le concubin a abandonné sa compagne et leur enfant, sans leur laisser de subsides
L’examen de ces hypothèses révèle un dénominateur commun : ce n’est jamais la rupture en elle-même qui est censurée, mais le caractère brutal, humiliant ou indigne des circonstances qui l’accompagnent — l’abandon d’une femme enceinte ou démunie, l’injure publique, la déloyauté caractérisée. La faute se loge dans le procédé, non dans la décision.
Il ressort de la jurisprudence que, en la matière, tout est affaire d’appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de fait alléguées par les concubins.
Il faudra par ailleurs que celui qui se dit victime d’une rupture fautive du concubinage établisse l’existence d’un préjudice. La Cour de cassation admet que ce préjudice peut être, tant matériel, que moral (V. en ce sens CA Rouen, 29 janv. 2003, n° 00/03964).
Le préjudice matériel recouvre les pertes pécuniaires consécutives à la rupture — perte d’un soutien financier dont bénéficiait le délaissé, dépenses exposées en considération de la pérennité supposée de l’union, abandon d’une situation professionnelle au profit de la vie commune. Le préjudice moral, quant à lui, répare l’atteinte aux sentiments et à la dignité du concubin éconduit, spécialement lorsque la rupture s’est accompagnée de circonstances vexatoires ou injurieuses. L’un et l’autre demeurent indépendants : le délaissé peut obtenir réparation de son seul préjudice moral quand bien même aucune perte patrimoniale ne serait établie.
La charge de la preuve pèse sur le demandeur, soit sur celui qui engage l’action en responsabilité.
Exemple. Une concubine, enceinte de plusieurs mois, est abruptement délaissée par son compagnon qui quitte le domicile commun sans lui laisser aucun subside. La rupture, en soi licite, devient source de responsabilité : l’abandon d’une femme enceinte et démunie constitue la faute détachable ; la précarité matérielle et la détresse morale qui en résultent constituent le double préjudice ; le départ sans ressources noue le lien de causalité. Les trois conditions de l’article 1240 du Code civil sont réunies.
C) §3: Cas particulier du décès d’un concubin
La question s’est posée en jurisprudence de savoir si en cas de décès accidentel de l’un des concubins, l’autre était fondé à engager la responsabilité de l’auteur du dommage ?
Plus précisément, on s’est demandé si le préjudice du concubin survivant répondait à l’exigence de légitimité à laquelle est subordonnée la réparation du dommage.
La difficulté tenait à la qualité de victime par ricochet du concubin survivant : n’étant pas directement atteint par le fait dommageable, il ne peut prétendre à réparation qu’au titre du préjudice que lui cause, par contrecoup, le décès de l’être aimé. Encore faut-il que ce préjudice réfléchi soit jugé digne de protection — c’est sur ce terrain que s’est cristallisée la controverse.
- L’exigence de l’établissement d’un lien de droit
- Après avoir estimé en 1863 qu’il n’était pas nécessaire que la victime immédiate et la victime médiate soit unies par un lien de droit pour que le préjudice par ricochet soit réparable, la chambre criminelle a radicalement changé de position dans un arrêt du 13 février 1937 ( crim. 13 févr. 1937). La chambre civile s’est ralliée à cette solution dans un arrêt du 27 juillet 1937 (Cass. civ. 27 juill. 1937)
- Dans cette dernière décision, la Cour de cassation a jugé que « le demandeur d’une indemnité délictuelle ou quasi délictuelle doit justifier, non d’un dommage quelconque, mais de la lésion certaine d’un intérêt légitime juridiquement protégé ».
- L’adoption de cette position par la Cour de cassation a conduit les juges du fond à débouter systématiquement les concubins de leur demande de réparation, dans la mesure où ils ne justifiaient d’aucun d’un lien droit (filiation, mariage) avec la victime immédiate du dommage.
- L’abandon de l’exigence du lien de droit : l’arrêt Dangereux
- La position adoptée par la Cour de cassation en 1937 a finalement été abandonnée dans un célèbre arrêt Dangereux rendu en date du 27 février 1970 par la chambre mixte ( ch. mixte, 27 févr. 1970).
- Dans cet arrêt, la Cour de cassation censure la Cour d’appel qui avait débouté une demanderesse de son action en réparation du préjudice subi suite au décès de son concubin.
- La haute juridiction rompt avec la jurisprudence antérieure en jugeant que, « en subordonnant ainsi l’application de l’article 1382 à une condition qu’il ne contient pas, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».
- Dorénavant, il n’est donc plus nécessaire pour la victime par ricochet de justifier d’un lien de droit avec la victime immédiate afin d’obtenir réparation de son préjudice.
- La restriction posée par l’arrêt Dangereux
- La Cour de cassation a, certes, dans l’arrêt Dangereux abandonné l’exigence du lien droit entre la victime immédiate et la victime médiate.
- Elle a néanmoins subordonné la réparation du préjudice par ricochet subi par la concubine à deux conditions :
- Le concubinage doit être stable
- Le concubinage ne doit pas être délictueux
- Ainsi, au regard de l’arrêt Dangereux, si la concubine avait entretenu une relation adultère avec la victime immédiate, le caractère délictueux de cette relation aurait fait obstacle à la réparation de son préjudice
- L’assouplissement de la jurisprudence Dangereux
- La Cour de cassation a très vite infléchi sa position en jugeant que l’existence d’une relation adultère entre la victime immédiate et la victime médiate ne faisait pas obstacle à la réparation du préjudice par ricochet ( crim. 20 avr. 1972).
Au terme de cette évolution, le concubin survivant est aujourd’hui pleinement admis à obtenir réparation du préjudice que lui cause le décès accidentel de son compagnon : l’exigence d’un lien de droit a disparu, et celle d’un concubinage exempt de tout caractère délictueux s’est considérablement assouplie. La situation de fait suffit désormais à fonder un intérêt légitime à réparation.
| Cass. ch. mixte, 27 févr. 1970 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil; Attendu que ce texte, ordonnant que l'auteur de tout fait ayant causé un dommage à autrui sera tenu de la réparer, n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation; attendu que l'arrêt attaque, statuant sur la demande de la dame x... en réparation du préjudice résultant pour elle de la mort de son concubin paillette, tue dans un accident de la circulation dont dangereux avait été juge responsable, a infirme le jugement de première instance qui avait fait droit à cette demande en retenant que ce concubinage offrait des garanties de stabilité et ne présentait pas de caractère délictueux, et a débouté ladite dame x... de son action au seul motif que le concubinage ne crée pas de droit entre les concubins ni à leur profit vis-à-vis des tiers; Qu'en subordonnant ainsi l'application de l'article 1382 a une condition qu'il ne contient pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de paris, le 16 octobre 1967; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, a ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil. |
II) Section 2: Les conséquences de la rupture
En théorie, la cessation du concubinage ne devrait emportait aucune conséquence juridique.
Spécialement, comme rappelé régulièrement par la jurisprudence, le statut juridique dont jouissent les époux n’est pas applicable aux concubins.
La conséquence en est que ces derniers ne sauraient se prévaloir des règles qui gouvernent la liquidation du régime matrimonial.
Faute d’avoir voulu se soumettre au statut légal du mariage, les concubins ne sauraient en revendiquer les bénéfices au jour de la séparation. Le principe est intransigeant : nul régime matrimonial, nulle prestation compensatoire, nul devoir de secours, nulle vocation successorale. La liberté qui présidait à l’union et à sa rupture a pour rançon l’absence de tout filet de protection patrimoniale.
En pratique, toutefois, la rupture du concubinage soulève de nombreuses difficultés, d’ordre juridique, face auxquelles les juridictions ne peuvent pas restées indifférentes.
Par hypothèse, l’existence d’une vie commune va conduire les concubins à acquérir des biens, tantôt séparément, tantôt en commun.
Au moment de cessation du concubinage, il conviendra donc de démêler leurs intérêts et leurs biens qui, parce que s’est instituée entre eux une communauté de vie, se sont entrelacés, voire parfois confondus.
Aussi, la question se posera de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires. En l’absence de régime matrimonial, cette liquidation ne pourra s’opérer que selon les règles du droit commun.
A) Le juge compétent pour connaître de la liquidation
Avant d’exposer les difficultés de fond, il importe de préciser devant quelle juridiction elles se nouent. Longtemps, le démêlement des intérêts patrimoniaux des concubins relevait du tribunal de droit commun. La Cour de cassation a toutefois rattaché ce contentieux au juge aux affaires familiales, en jugeant que ce magistrat connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins — y compris ceux nés de la rupture du concubinage — en application de l’article L. 213-3, 2° du Code de l’organisation judiciaire (Cass. 1ère civ., 5 avr. 2023, n° 21-25.044CassationAux termes de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. Dès lors, la demande d'indemnité formée par l'un des concubins au titre de l'occupation sans droit ni titre, depuis leur séparation, par l'autre d'un immeuble lui appartenant, qui est née de la rupture du concubinage, relève de la compétence du juge aux affaires familialesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution est précieuse pour le justiciable : elle concentre devant un juge spécialisé l’ensemble du contentieux pécuniaire de la séparation.
B) Le délai pour agir
Une seconde question préalable tient au temps dont disposent les anciens concubins pour faire valoir leurs créances. À la différence des époux, entre lesquels la prescription est suspendue durant le mariage par l’effet de l’article 2236 du Code civil, les concubins ne bénéficient d’aucune suspension de plein droit. La Cour de cassation a ainsi jugé que le concubinage ne caractérise pas, en lui-même, l’impossibilité d’agir, au sens de l’article 2234 du Code civil, qui suspendrait la prescription entre concubins durant la vie commune (Cass. 1ère civ., 10 sept. 2025, n° 24-10.157RejetAux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l'impossibilité dans laquelle serait l'un des concubins d'agir contre l'autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte que le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil court, en principe, dès la naissance de la créance — et non à compter de la rupture. La vigilance s’impose donc au concubin titulaire d’une créance ancienne, qui peut se trouver prescrite au jour même de la séparation.
Concrètement, la liquidation du concubinage suppose de surmonter deux sortes de difficultés :
- Première difficulté: la preuve de la propriété des biens
- Seconde difficulté: la réalisation du partage des biens
C) Sous-section 1: La preuve de la propriété des biens
À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que, lors de la cessation du concubinage, la preuve de la propriété d’un bien ne soulèvera de difficulté qu’en cas de dispute, par les concubins, de la qualité de propriétaire.
Dans cette perspective, il est parfaitement envisageable que les concubins se répartissent les biens sans tenir compte des règles qui gouvernent la propriété et notamment faire fi de la question de savoir qui a financé l’acquisition de tel ou tel bien.
C’est donc seulement en cas de désaccord sur la propriété d’un bien que la preuve de la qualité de propriétaire devra être rapportée.
Deux hypothèses doivent être distinguées :
- Le bien revendiqué est assorti d’un titre de propriété
- Deux situations doivent alors être distinguées
- Le bien a été financé par le titulaire du titre de propriété
- Le titre de propriété est un acte qui constate un droit de propriété
- Il permet à celui désigné dans l’acte de justifier de sa qualité de propriétaire
- Le titre de propriété est dressé en cas de vente immobilière, de cession de fonds de commerce et plus généralement en cas d’acquisition d’un droit de propriété ou de créance qui fait l’objet de formalités de publicité
- Aussi la propriété du bien reviendra à celui qui est désigné dans l’acte
- Dans l’hypothèse où les deux concubins sont désignés dans l’acte, le bien sera soumis au régime de l’indivision
- Le bien n’a pas été financé ou seulement partiellement par le titulaire du titre de propriété
- Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que le titre prime sur la finance
- Dans un arrêt du 19 mars 2004, la Cour de cassation a estimé que « les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée» (Cass. 1ère civ. 19 mars 2004).
- Ainsi, peu importe que le bien ait été entièrement financé par le concubin qui en revendiqué la propriété.
- La qualité de propriétaire est, en toute circonstance, endossée par le titulaire du titre de propriété.
- Dans un arrêt du 2 avril 2014, la Cour de cassation a précisé que le concubin qui avait financé en intégralité l’acquisition d’un bien en indivision n’était pas fondé à se prévaloir d’une créance de remboursement à l’encontre de sa concubine dès lors qu’il avait été établi que celui-ci était animé d’une intention libérale.
- Toute la difficulté sera alors de prouver l’intention libérale qui, selon la première chambre civile, peut se déduire « des circonstances de la cause» (Cass. 1ère civ., 2 avr. 2014, n°13-11.025CassationSur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont acquis en indivision un immeuble dont partie du prix a été payée au moyen d'un prêt souscrit solidairement, mais dont les échéances ont été supportées par M. X... seul jusqu'à la séparation des concubins le 31 août 2005 ; que Mme Y... a assigné M. X... en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et pour voir ordonner la licitation et dire qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait gratifié Mme Y... d'une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu'au 1er sept…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans un arrêt du 13 janvier 2016, la Première chambre civile a encore rejeté la demande de remboursement formulé par le concubin qui avait supporté l’intégralité de l’acquisition d’un bien indivis au motif que ce financement s’analysait en une dépense de la vie courant (Cass. 1ère civ. 13 janv. 2016, n°14-29.746RejetAttendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à se voir reconnaître créancier envers l'indivision d'une somme de 180 188, 74 euros au titre du remboursement de l'emprunt immobilier entre 1990 et 2006 ; Attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que l'emprunt immobilier avait été contracté par les deux concubins, que l'immeuble constituait le logement du couple et de leur enfant commun, qu'au cours de la vie commune, M. X...remboursait les échéances de cet emprunt, outre d'autres charges, mais que ses revenus déclarés étaient insuffisants pour faire face à l'ensemble de ces dépenses, tandis que Mme Y..., qui disposait d'un salaire, payait également des frais de nourr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La solution retenue par la Cour de cassation ici est éminemment contestable dans la mesure où les concubins ne sont assujettis à aucune obligation de contribuer aux dépenses de la vie courante à l’instar des époux sur lesquels pèse une obligation de contribution aux charges du mariage en application de l’article 214 du Code civil.
- Bien que critiquable, cette solution a été reconduite par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2018 (Cass. 1ère civ. 7 févr. 2018, n°17-13.979).
- Le bien a été financé par le titulaire du titre de propriété
- Deux situations doivent alors être distinguées
Définition — Intention libérale. L’intention libérale (animus donandi) désigne la volonté de procurer à autrui un avantage sans contrepartie et sans esprit de retour. Lorsqu’elle anime le concubin qui finance un bien profitant à l’autre, ce financement s’analyse en une libéralité : il exclut, par hypothèse, toute créance de remboursement, car ce qui a été donné ne saurait être réclamé. Insaisissable par nature, cette intention se déduit souverainement, par les juges du fond, des circonstances de la cause.
- Faits
- Deux concubins acquièrent un immeuble en indivision ; l’un d’eux en finance seul l’intégralité du prix. Après la séparation, le concubin financeur réclame à son ancienne compagne le remboursement des sommes avancées au titre de la quote-part de celle-ci.
- Problème
- Le concubin qui finance seul un bien acquis en indivision dispose-t-il d’une créance de remboursement à l’encontre de l’autre, ou ce financement peut-il s’analyser en une libéralité excluant tout recours ?
- Solution
- Les juges du fond peuvent souverainement déduire des circonstances de la cause l’intention libérale ayant animé le concubin financeur ; une fois caractérisée, cette intention prive celui-ci de toute créance de remboursement contre sa concubine.
- Portée
- L’arrêt confirme la primauté du titre sur la finance et fait de la preuve — toujours délicate — de l’intention libérale la pièce maîtresse du règlement des financements croisés entre concubins.
1) La frontière entre la libéralité et la créance : l’apport de l’enrichissement sans cause
La sévérité de cette jurisprudence ne doit pas faire conclure à l’impuissance du concubin appauvri. Lorsque sa contribution excède manifestement la participation normale aux dépenses de la vie courante — travaux d’ampleur, frais exceptionnels, financement disproportionné de l’immeuble de l’autre —, l’intention libérale ne saurait être présumée, et un recours subsidiaire s’ouvre à lui : l’action fondée sur l’enrichissement injustifié.
Définition — Action de in rem verso. Également désignée sous le nom de théorie de l’enrichissement sans cause, l’action de in rem verso procède du principe d’équité qui défend de s’enrichir injustement au détriment d’autrui. Désormais consacrée aux articles 1303 et suivants du Code civil, elle suppose la réunion de quatre conditions : un enrichissement, un appauvrissement corrélatif — la corrélation pouvant être indirecte —, l’absence de cause légitime à ce déplacement de valeur, et son caractère subsidiaire, l’action n’étant ouverte qu’à défaut de toute autre voie de droit.
Ainsi le concubin qui a engagé, dans l’immeuble appartenant à l’autre, des travaux importants excédant sa participation normale aux charges de la vie commune peut-il en réclamer indemnisation : l’enrichissement de l’un et l’appauvrissement corrélatif de l’autre sont alors tenus pour dépourvus de cause légitime. La règle vaut aussi pour le concours apporté à l’activité professionnelle de l’autre : la simple entraide, qui n’excède pas le secours que se doivent naturellement des concubins, ne fonde aucune indemnisation ; mais une participation conséquente, dépassant la contribution aux charges du ménage, ouvre droit à réparation sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
L’action connaît cependant des limites strictes. D’une part, elle est exclue lorsque l’enrichissement procède d’une cause juridique — disposition légale, convention ou acte de l’enrichi. D’autre part, si une simple imprudence ou négligence de l’appauvri ne le prive pas de son recours, l’action est en revanche fermée lorsque l’appauvrissement résulte de sa faute lourde ou intentionnelle (Cass. 1ère civ., 5 avr. 2018, n° 17-12.595RejetSi le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute lourde ou intentionnelle de l'appauvri. Ayant relevé, d'une part, que, pour procéder à l'estimation de deux oeuvres comprises dans l'actif d'une succession, dont une expertise judiciairement ordonnée avait ultérieurement révélé le caractère de faux, un commissaire-priseur judiciaire s'était borné à effectuer un examen visuel superficiel et rapide, sur la foi d'un certificat établi quinze ans auparavant, dans des conditions qu'il ignorait…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Enfin, l’indemnité due est plafonnée par la plus faible des deux sommes que constituent l’enrichissement et l’appauvrissement, l’enrichissement étant apprécié non au jour où il s’est produit, mais tel qu’il subsiste au jour de la demande.
- Le bien revendiqué n’est assorti d’aucun titre de propriété
- En l’absence de titre, rien n’est perdu pour le concubin revendiquant qui pourra toujours rapporter la preuve de la propriété du bien.
- Toutefois, il ne pourra, ni compter sur la présomption de possession s’il souhaite établir la propriété exclusive d’un bien, ni ne pourra se prévaloir d’une présomption d’indivision s’il souhaite prouver la propriété indivise du bien.
- L’inopérance de la présomption de possession
- Aux termes de l’article 2276 du Code civil « en fait de meubles, la possession vaut titre»
- Cela signifie que celui qui exerce la possession sur un bien est réputé en être le propriétaire.
- Cette présomption est, de toute évidence, très pratique pour établir la propriété d’un bien lorsque l’on est muni d’aucun titre ce qui sera presque toujours le cas pour les biens meubles
- La mise en œuvre de cette présomption est toutefois subordonnée à l’établissement d’une possession non équivoque sur le bien.
- En cas de concubinage, il sera, par hypothèse, extrêmement difficile de satisfaire cette condition, dans la mesure où l’existence d’une communauté de vie entre les concubins confère précisément à la possession du bien revendiqué un caractère équivoque.
- D’où la position de la Cour de cassation qui, systématique, refuse de faire jouer la présomption de l’article 2276 à la faveur du concubin revendiquant.
- Aussi, lui appartiendra-t-il de rapporter la preuve de la propriété du bien par tous moyens.
- Pour établir sa qualité de propriétaire, il pourra, notamment, se rapporter aux circonstances qui ont entouré l’acquisition du bien
- Le plus souvent, le juge déterminera la titularité de la propriété du bien disputé en recourant à la méthode du faisceau d’indices.
- Il tiendra notamment compte de l’auteur du financement du bien ou encore de l’existence d’une intention libérale
- Il pourra encore se référer au nom du signataire de l’acte d’acquisition du bien
- L’absence de présomption d’indivision
- Principe
- Il est de jurisprudence constante qu’il n’existe pas de présomption d’indivision entre concubins.
- Dans un arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation a considéré, par exemple, s’agissant de la propriété de fonds déposés sur un compte bancaire que « le titulaire d’un compte bancaire est présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte et qu’il appartient à son adversaire d’établir l’origine indivise des fonds employés pour financer l’acquisition de l’immeuble indivis» ( 1ère civ. 25 juin 2014).
- Dans le même sens la Cour d’appel d’Amiens a jugé dans un arrêt du 8 janvier 2009 qu’il s’infère de l’article 515-8 du Code civil qu’il « n’existe ni indivision, ni présomption d’indivision entre deux personnes vivant en concubinage» (CA Amiens, 8 janv. 2009, n° 08/03128).
- Il en résulte qu’il appartient à celui qui revendique la propriété indivise d’un bien de le prouver.
- La Cour d’appel de Riom a de la sorte considérer « qu’en l’absence de présomption d’indivision entre concubins, le concubin qui est en possession d’un meuble corporel est présumé en être propriétaire et il est admis une preuve par tous moyens concernant la propriété des biens litigieux. » (CA Riom 16 mai 2017, n° 15/01253)
- Exception
- L’absence de présomption d’indivision entre concubins est assortie d’une exception.
- Dans l’hypothèse où aucun des concubins ne parvient à établir qu’il est le propriétaire exclusif du bien revendiqué, celui-ci sera réputé indivis pour moitié (V. en cens CA Lyon, ch. 6, 17 octobre 2013, n°12/04463).
- La présomption d’indivision n’intervient ainsi, qu’à titre subsidiaire.
- Principe
- L’inopérance de la présomption de possession
Exemple — La méthode du faisceau d’indices. Deux concubins se disputent, à la rupture, la propriété d’un véhicule acquis durant la vie commune et dépourvu de tout titre. Faute de pouvoir invoquer la possession — équivoque par l’effet même de la communauté de vie — chacun doit prouver son droit par tous moyens. Le juge tranchera en pesant un ensemble d’indices convergents : le nom figurant sur la facture et la carte grise, le compte bancaire ayant supporté le paiement, l’usage exclusif du bien, ou encore l’existence d’une éventuelle intention libérale. Aucun de ces éléments n’est, à lui seul, décisif ; c’est leur convergence qui emporte la conviction.
D) Sous-section 2: La réalisation du partage des biens
L’identification du propriétaire d’un bien lors de la cessation du concubinage n’est pas la seule difficulté que les concubins doivent surmonter.
La question se posera également de savoir comment procéder à la réalisation du partage des biens.
Autrement dit, selon quelles règles la répartition des biens des concubins doit-elle s’opérer ?
La lecture du Code civil révèle qu’un seul bien a retenu l’attention du législateur : la bague de fiançailles dont le sort est réglé à l’article 1088.
Cette indigence des textes ne signifie pas pour autant que les concubins soient livrés à eux-mêmes au plan procédural. Si le contentieux du partage entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité relève, par nature, du juge aux affaires familiales, la Cour de cassation a pris soin de préciser que ce magistrat est également compétent pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, y compris ceux qui naissent précisément de la rupture de la vie commune (Cass. 1re civ. 5 avr. 2023, n° 21-25.044CassationAux termes de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. Dès lors, la demande d'indemnité formée par l'un des concubins au titre de l'occupation sans droit ni titre, depuis leur séparation, par l'autre d'un immeuble lui appartenant, qui est née de la rupture du concubinage, relève de la compétence du juge aux affaires familialesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La désunion de fait emporte ainsi un bloc de compétence unifié, le concubin demandeur n’ayant pas à fragmenter ses prétentions entre plusieurs juridictions.
Attendu de principe — Cass. 1re civ. 5 avr. 2023, n° 21-25.044CassationAux termes de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. Dès lors, la demande d'indemnité formée par l'un des concubins au titre de l'occupation sans droit ni titre, depuis leur séparation, par l'autre d'un immeuble lui appartenant, qui est née de la rupture du concubinage, relève de la compétence du juge aux affaires familialesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Le juge aux affaires familiales connaît, en application de l’article L. 213-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, en ce compris ceux nés de la rupture du concubinage.
1) §1: Le principe
En l’absence de règles de répartition des biens, le principe est que les biens acquis, reçus ou crées par un seul des concubins au cours de la vie commune demeurent sa propriété exclusive.
Ce principe est le corollaire direct de l’indifférence du droit à l’égard de l’union libre : faute de cadre statutaire, le concubinage ne fait naître entre les intéressés ni masse commune, ni indivision de plein droit, ni régime de récompenses comparable à celui qui gouverne la communauté entre époux. Chacun conserve la maîtrise exclusive de son patrimoine, lequel demeure cloisonné pour toute la durée de la vie commune comme au jour de sa cessation.
Il en résulte deux conséquences :
- Chaque concubin est réputé propriétaire des biens qu’il a acquis, à charge pour lui d’en rapporter la preuve
- Chaque concubin profite des gains et supporte les pertes de ses activités, sans que l’autre ne puisse se prévaloir d’un quelconque droit, ni être obligé de quelque manière que ce soit
La portée de ces deux conséquences se mesure aisément. La première fait peser sur le concubin qui revendique un bien la charge d’une preuve qui, à défaut de titre, se révèle souvent malaisée : à défaut de pouvoir établir l’origine des deniers ayant servi à l’acquisition, il s’expose à voir le bien réputé indivis par moitié, voire attribué à l’autre. La seconde traduit l’étanchéité réciproque des patrimoines : le concubin qui s’est enrichi grâce à son activité ne doit rien à l’autre, mais celui qui s’est ruiné ne saurait davantage lui demander de partager ses pertes. C’est précisément la rigueur de ce principe qui rend nécessaire le recours à des correctifs.
2) §2: Les correctifs
Bien qu’aucune règle ne régisse la répartition des biens lors de la cessation du concubinage, la jurisprudence autorise, parfois, non sans un brin de bienveillance, les concubins à piocher dans le droit commun, ce, dans le dessein de rétablir un équilibre injustement rompu.
Au nombre des correctifs admis classiquement par les juridictions figurent notamment :
- La société créée de fait
- L’enrichissement injustifié (sans cause)
Ces deux correctifs ne procèdent pas de la même logique et ne poursuivent pas tout à fait la même finalité. La société créée de fait suppose une véritable collaboration économique entre les concubins et débouche, en cas de succès, sur un partage de l’actif net selon les règles de la liquidation sociétaire ; l’enrichissement injustifié, en revanche, ne suppose aucune intention de s’associer mais seulement un déplacement de valeur injuste, et n’ouvre droit qu’à une simple indemnité. Là où le premier répartit, le second compense. Cette différence de nature commande, on le verra, des régimes probatoires et indemnitaires distincts.
Toutefois, pace que ces correctifs ne sauraient pallier totalement l’absence – voulu – de statut juridique applicable aux concubins, la jurisprudence demeure extrêmement vigilante quant au respect des conditions d’application des règles invoquées.
Depuis quelques années, d’aucuns s’accordent même à dire que l’on assiste à un resserrement des exigences posées par la Cour de cassation à l’endroit des concubins.
Ce resserrement se vérifie sur deux terrains complémentaires. Sur le terrain de la société créée de fait, la haute juridiction exige désormais que l’affectio societatis soit caractérisé indépendamment de la simple vie commune. Sur le terrain de l’enrichissement injustifié, elle multiplie les obstacles : exigence d’une absence d’intention libérale, contrôle du caractère anormal de l’appauvrissement, rappel de la subsidiarité de l’action. Dans les deux cas, le fil conducteur est le même : ce que la loi a délibérément refusé d’organiser, le juge se garde de le reconstituer par l’artifice du droit commun.
Cela témoigne d’un mouvement jurisprudentiel général qui tend à vouloir stopper toute velléité des concubins qui chercheraient à détourner la finalité des règles dont ils sollicitent l’application aux fins de se doter d’un statut para matrimonial.
a) La société créée de fait
Parfois, l’un des concubins a pu participer à l’activité professionnelle de l’autre sans avoir perçu de rémunération.
Dans cette hypothèse, afin d’obtenir la rétribution qui lui est due en contrepartie du travail fournie, le concubin lésé est susceptible de se prévaloir de la théorie de la société créée de fait, l’intérêt résidant dans le partage des bénéfices en cas de liquidation de la société.
La technique de la société présente, en effet, cet avantage d’attribuer à chaque associé sa part de profit optionnellement à l’apport en numéraire, en nature ou en industrie qu’il a pu effectuer.
La société créée de fait — Il s’agit de la société qui résulte du comportement de personnes qui, sans en avoir clairement conscience ni l’avoir formellement voulu, se sont comportées en fait comme de véritables associés. Elle se distingue de la société de fait — laquelle suppose une société voulue mais affectée d’un vice de constitution — en ce que, dans la société créée de fait, aucune volonté formelle de constituer une société n’a jamais été exprimée : c’est le juge qui, a posteriori, déduit son existence d’un faisceau d’indices.
L’existence d’une société créée de fait suppose toutefois d’établir la réunion de trois éléments que sont :
- La constitution d’un apport de chaque associé
- L’existence d’une participation aux bénéfices et aux pertes
- Un affectio societatis (la volonté de s’associer)
Dans un arrêt du 3 novembre 2004, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter » (Cass. com. 3 nov. 2004).
Il ressort de cette décision, que non seulement, les trois éléments constitutifs de toute société doivent être réunis pour que les concubins puissent se prévaloir de l’existence d’une société créée de fait, mais encore ces éléments doivent être établis de façon distincte, sans qu’ils puissent se déduire les uns des autres.
Cette double exigence — réunion cumulative et caractérisation séparée — constitue le cœur du dispositif probatoire. Elle interdit au concubin demandeur tout raisonnement en cascade : il ne saurait, par exemple, inférer la volonté de s’associer de la seule existence d’apports, ni présumer la participation aux pertes de la seule perception de bénéfices. Chaque élément doit faire l’objet d’une démonstration autonome, étayée par des circonstances de fait propres, ce qui élève singulièrement le seuil exigé du concubin.
| Cass. com. 3 nov. 2004 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 décembre 2001), que M. Septime X... et Mme Y... ont vécu ensemble de 1975 à 1993 ; qu'ils ont exploité sur un terrain dont Mme Y... était propriétaire diverses activités commerciales dont celle de bar restaurant ; qu'en 1991, Mme Y... a fait construire sur ce terrain une maison d'habitation ; que le 4 mars 1998, M. X... a assigné Mme Y... en déclaration de propriété pour moitié de l'immeuble, montant de sa part dans la société de fait qui aurait existé entre eux ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'une société de fait et ordonné sa liquidation et son partage, alors, selon le moyen : 1 / que la volonté de s'associer est, outre la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes un des éléments essentiels du contrat de société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le bien litigieux avait été acquis au seul nom de Mme Y..., laquelle avait remboursé l'emprunt sur son livret du Crédit Artisanal au moyen des fonds versés en espèces sur ce livret ; que ces constatations excluaient par elles-mêmes la volonté des concubins de s'associer sur un pied d'égalité ; qu'en déduisant pourtant l'existence d'une société de fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la société de fait entre concubins suppose notamment la volonté, chez chacun d'entre eux de contribuer aux pertes, laquelle ne se confond pas avec la participation aux dépenses du ménage ; qu'en se bornant à relever le fait que M. X... se soit porté caution de l'emprunt et les retraits en espèces de Mme Y... sur le compte bancaire de M. X..., circonstances impropres à caractériser l'existence d'une société de fait pour la réalisation d'un projet immobilier commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que l'existence d'une société de fait suppose nécessairement l'existence d'apports réciproques, la volonté commune de participer aux bénéfices et aux pertes ainsi que la volonté de s'associer ; que la cour d'appel qui avait relevé que toutes les factures produites étaient au nom de Mme Y..., ne pouvait déduire l'existence de société de fait entre concubins de la seule considération de la poursuite d'une relation de confiance entre M. X... et Mme Y... au-delà de la date de rupture de leur relation ; qu'en statuant de la sorte, sans relever la volonté commune des concubins de s'associer, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; qu'ayant constaté que M. X... était locataire du terrain avant son acquisition par Mme Y..., que lors de l'achat, M. X... avait fait des démarches auprès de la SAFER et des organismes préteurs, qu'il avaient vendu des boeufs pour financer l'acquisition, qu'il s'était porté caution de l'emprunt réalisé par Mme Y..., que sa propre soeur avait participé à l'achat, que les concubins avaient exploité sur ce terrain diverses activités commerciales dont celle de bar restaurant et que Mme Y... disposait d'une procuration sur le compte bancaire de M. X... qu'elle faisait fonctionner, la cour d'appel en déduisant de l'ensemble de ces éléments qu'une société de fait avait existé entre les concubins a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
i) La constitution d’un apport
Conformément à l’article 1832 du Code civil, les associés ont l’obligation « d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie », soit de constituer des apports à la faveur de la société.
La mise en commun d’apports par les associés traduit leur volonté de s’associer et plus encore d’œuvrer au développement d’une entreprise commune.
Aussi, cela explique-t-il pourquoi la constitution d’un apport est exigée dans toutes les formes de sociétés, y compris les sociétés créées de fait (Cass. com. 8 janv. 1991) et les sociétés en participation (Cass. com. 7 juill. 1953).
L’article 1843-3 du Code civil distingue trois sortes d’apports :
- L’apport en numéraire
- Il consiste en la mise à disposition définitive par un associé d’une somme d’argent au profit de la société, soit lors de sa constitution, soit lors d’une augmentation de capital social
- L’apport en nature
- Il consiste en la mise à disposition par un associé d’un bien susceptible d’une évaluation pécuniaire autre qu’une somme d’argent
- L’apport en industrie
- L’apport en industrie consiste pour un associé à mettre à disposition de la société, sa force de travail, ses compétences, son expérience, son savoir-faire ou encore son influence et sa réputation
S’agissant d’une société créée de fait entre concubins, l’apport pourra consister en l’une de ces trois formes d’apport.
En pratique, c’est le plus souvent l’apport en industrie qui sera invoqué par le concubin qui a collaboré gratuitement à l’activité de l’autre. Encore faut-il que cet apport présente une réelle consistance et qu’il dépasse la simple entraide que se doivent naturellement deux personnes vivant en couple. Toute la difficulté tient à cette ligne de partage : la prestation de travail invoquée au titre de l’apport doit excéder ce que la vie commune autorise normalement à attendre, faute de quoi elle sera regardée non comme l’apport d’un associé, mais comme l’expression ordinaire de la solidarité affective.
Exemple. La concubine qui, pendant dix ans, a quotidiennement tenu la comptabilité, accueilli la clientèle et géré seule les commandes de l’atelier de son concubin artisan, sans percevoir aucune rémunération, peut se prévaloir d’un apport en industrie. En revanche, celle qui s’est bornée à répondre occasionnellement au téléphone ou à accompagner son concubin lors de quelques salons professionnels ne fournit qu’une assistance relevant de l’entraide, impropre à caractériser un apport.
ii) L’existence d’une participation aux bénéfices et aux pertes
Il ressort de l’article 1832 du Code civil que l’associé a vocation, soit à partager les bénéfices d’exploitation de la société ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, soit à contribuer aux pertes :
- Le partage des bénéfices et des économies
- Deux objectifs sont été assignés par la loi à la société :
- Le partage de bénéfices
- Le partage de l’économie qui pourra en résulter
- Dans un célèbre arrêt Caisse rurale de la commune de Manigod c/ Administration de l’enregistrement rendu en date du 11 mars 1914, la Cour de cassation définit les bénéfices comme « tout gain pécuniaire ou tout gain matériel qui ajouterait à la fortune des intéressés ».
- Autrement dit, les concubins doivent avoir l’intention de partager les résultats de leur association.
- Le seul partage des bénéfices ne suffira toutefois pas pour établir l’existence d’une société créée de fait, il faudra encore démontrer la volonté de contribuer aux pertes.
- Deux objectifs sont été assignés par la loi à la société :
- La contribution aux pertes
- Aux termes de l’article 1832, al. 3 du Code civil, dans le cadre de la constitution d’une société « les associés s’engagent à contribuer aux pertes»
- Aussi, cela signifie-t-il que, en contrepartie de leur participation aux bénéfices et de l’économie réalisée, les associés sont tenus de contribuer aux pertes susceptibles d’être réalisées par la société.
- Le respect de cette exigence est une condition de validité de la société.
- L’obligation de contribution aux pertes pèse sur tous les associés quelle que soit la forme de la société.
L’exigence d’une contribution aux pertes revêt, dans le contentieux du concubinage, une importance toute particulière. C’est en effet sur ce terrain que nombre de demandes échouent : le concubin qui a partagé les fruits de la prospérité commune répugne le plus souvent à démontrer qu’il aurait également supporté le poids des déficits. Or, à défaut d’une telle démonstration, la qualification de société créée de fait s’effondre — non parce que la collaboration aurait fait défaut, mais parce que cette collaboration, dépourvue d’aléa partagé, s’analyse en une simple participation aux dépenses de la vie courante et non en une véritable association.
iii) L’affectio societatis
L’affectio societatis n’est défini par aucun texte, ni même visée à l’article 1832 du Code civil. Aussi, c’est à la doctrine et à la jurisprudence qu’est revenue la tâche d’en déterminer les contours.
Dans un arrêt du 9 avril 1996, la Cour de cassation a défini l’affectio societatis comme la « volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune » (Cass. com. 9 avr. 1996).
Bien que le contenu de la notion diffère d’une forme de société à l’autre, deux éléments principaux ressortent de cette définition :
α) La volonté de collaborer
Cela implique que les associés doivent œuvrer, de concert, à la réalisation d’un intérêt commun : l’objet social
Ainsi le contrat de société constitue-t-il l’exact opposé du contrat synallagmatique.
Comme l’a relevé Paul Didier « le premier type de contrat établit entre les parties un jeu à somme nulle en ceci que l’un des contractants gagne nécessairement ce que l’autre perd, et les intérêts des parties y sont donc largement divergents, même s’ils peuvent ponctuellement converger. Le deuxième type de contrat, au contraire crée entre les parties les conditions d’un jeu de coopération où les deux parties peuvent gagner et perdre conjointement et leurs intérêts sont donc structurellement convergents même s’ils peuvent ponctuellement diverger»
β) Une collaboration sur un pied d’égalité
Cela signifie qu’aucun lien de subordination ne doit exister entre associés bien qu’ils soient susceptibles d’être détenteurs de participations inégales dans le capital de la société (Cass. com., 1er mars 1971).
Cette exigence d’égalité juridique mérite d’être soulignée dans le contexte du concubinage : elle suppose que les deux concubins se soient comportés en partenaires d’une entreprise commune, et non que l’un ait simplement prêté son concours, fût-il assidu, à l’activité que l’autre dirigeait et maîtrisait seul. Là où l’un des concubins demeure le maître de l’affaire et l’autre un auxiliaire, il y a place pour une créance — éventuellement fondée sur l’enrichissement injustifié — mais non pour la reconnaissance d’une société, faute de cette collaboration sur un pied d’égalité qui en constitue la marque distinctive.
γ) Position de la jurisprudence
- Première étape
- Dans un premier temps, les juridictions se sont livrées à une appréciation plutôt souple des éléments constitutifs du contrat de société, afin de reconnaître l’existence entre concubins d’une société créée de fait
- Les juges étaient animés par la volonté de préserver les droits de celui ou celle qui, soit s’était investi dans l’activité économique de l’autre, soit dans l’acquisition d’un immeuble construit sur le terrain de son concubin.
- Pour ce faire, les tribunaux déduisaient l’existence d’un affectio societatis de considérations qui tenaient au concubinage en lui-même ( req., 14 mars 1927).
- Seconde étape
- Rapidement, la Cour de cassation est néanmoins revenue sur la bienveillance dont elle faisait preuve à l’égard des concubins :
- Dans un arrêt du 25 juillet 1949, elle a, en effet, durci sa position en reprochant à une Cour d’appel de n’avoir pas « relevé de circonstances de fait d’où résulte l’intention qu’auraient eu les parties de mettre en commun tous les produits de leur activité et de participer aux bénéfices et aux pertes provenant du fonds social ainsi constitué, et alors que la seule cohabitation, même prolongée de personnes non mariées qui ont vécu en époux et se sont fait passer pour tels au regard du public, ne saurait donner naissance entre elles à une société» ( com., 25 juill. 1949)
- Autrement dit, pour la Cour de cassation, l’affectio societatis ne saurait se déduire de la cohabitation prolongée des concubins.
- Pour la haute juridiction cet élément constitutif du contrat de société doit être caractérisé séparément.
- Dans des arrêts rendus le 12 mai 2004, la chambre commerciale a reformulé, encore plus nettement, cette exigence, en censurant une Cour d’appel pour n’avoir « relevé aucun élément de nature à démontrer une intention de s’associer distincte de la mise en commun d’intérêts inhérente à la vie maritale» ( 1re civ., 12 mai 2004).
- Dans un autre arrêt du 23 juin 2004, la haute juridiction a plus généralement jugé que « l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres» ( com., 23 juin 2004).
- Faits
- Un couple de concubins se sépare.
- Ces derniers se disputent alors l’occupation du domicile dans lequel ils ont vécu, domicile construit sur le terrain du concubin.
- Demande
- Le propriétaire du terrain demande l’expulsion de sa concubine.
- La concubine demande la reconnaissance de l’existence d’une société créée de fait entre eux.
- Procédure
- La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 11 janvier 2000, déboute la concubine de sa demande.
- Les juges du fond estiment que la preuve de l’existence d’un affectio societatis entre les concubins n’a nullement été rapportée et que, par conséquent, aucune société créée de fait ne saurait avoir existé entre eux.
- Moyens des parties
- La concubine fait valoir que quand bien même le prêt de la maison a été souscrit par son seul concubin, elle a néanmoins participé au remboursement de ce prêt de sorte que cela témoignait de la volonté de s’associer en vue de la réalisation d’un projet commun : la construction d’un immeuble.
- Qui plus est, elle a réinvesti le don qui lui avait été fait par son concubin dans l’édification d’une piscine, de sorte que là encore cela témoigner de l’existence d’une volonté de s’associer.
- Problème de droit
- Une concubine qui contribue au remboursement du prêt souscrit par son concubin en vue de l’édification d’un immeuble sur le terrain dont il est propriétaire peut-elle être qualifiée, avec ce dernier, d’associé de fait ?
- Solution
- Par un arrêt du 23 juin 2004, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la concubine.
- La Cour de cassation estime que pour que l’existence d’une société créée de fait entre concubins soit reconnue cela suppose la réunion cumulative de trois éléments :
- L’existence d’apports
- L’intention de collaborer sur un même pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun
- L’intention de participer aux bénéfices et aux pertes
- La Cour d’appel n’étant pas parvenue à établir souverainement l’existence d’un affectio societatis, alors il n’était pas besoin que les juges du fond se penchent sur l’existence d’une participation financière à la participation de la maison
- Analyse
- Ici, la décision de la Cour de cassation est somme toute logique
- la Cour de cassation estime que pour que l’existence d’une société créée de fait soit reconnue, il faut la réunion de trois éléments cumulatifs.
- Il faut que ces éléments soient établis séparément
- Par conséquent, si le premier d’entre eux fait défaut (l’affectio societatis), il n’est pas besoin de s’interroger sur la caractérisation des autres !
- Le défaut d’un seul suffit à faire obstacle à la qualification de société créée de fait.
- La Cour de cassation précise que ces éléments ne sauraient se déduire les uns des autres.
- Autrement dit, ce n’est pas parce qu’il est établi une participation aux bénéfices et aux pertes que l’on peut en déduire l’existence de l’affectio societatis.
- Ici, la Cour de cassation nous dit que les trois éléments doivent être établis séparément.
- Faits
L’enseignement de cette jurisprudence dépasse le cas d’espèce. En refusant de déduire l’affectio societatis de la participation au remboursement d’un emprunt, la Cour de cassation marque une frontière nette entre deux ordres de considérations : ce qui relève de la vie de couple — la mise en commun spontanée de moyens, l’effort partagé pour se loger — et ce qui relève de l’entreprise commune. Seul ce second registre peut fonder une société. La participation financière, si réelle soit-elle, demeure équivoque : elle peut tout aussi bien procéder d’une intention libérale, d’une simple contribution aux charges du ménage ou de la volonté de s’associer. Cette équivocité interdit d’en tirer aucune conclusion certaine quant à la volonté de s’associer — d’où la nécessité d’une démonstration distincte.
| Cass. com., 23 juin 2004 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1832 du Code civil ; Attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la fin du concubinage ayant existé entre elle et M. X..., Mme Y... a demandé le partage de l'immeuble édifié au cours de la vie commune sur un terrain appartenant à son concubin ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Y... établissait sa participation financière aux travaux de construction, retient que celle-ci ayant ainsi mis en commun avec M. X... ses ressources en vue de la construction de l'immeuble qui assurait leur logement et celui de l'enfant commun, il est suffisamment établi qu'elle est à l'origine de la construction au même titre que son concubin, circonstance caractérisant l'affectio societatis, élément constitutif avec les apports de la société créée de fait ayant existé entre les parties ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'intention de s'associer ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et sans rechercher si les parties avaient eu l'intention de participer aux résultats d'une entreprise commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; |
b) L’enrichissement injustifié ou sans cause
i) L’émergence du principe d’enrichissement sans cause
Avant l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, aucun texte ne sanctionnait l’enrichissement d’une personne au détriment d’autrui.
Si, l’accroissement d’un patrimoine implique nécessairement l’appauvrissement corrélatif d’un autre, ce mouvement de valeur peut parfaitement se justifier s’il repose sur une cause légitime.
Il peut, par exemple, procéder d’une vente ou d’une donation, ce qui, en pareille hypothèse, n’a rien d’injuste ou d’illégitime.
Il est toutefois des situations qu’un déplacement de valeur s’opère sans fondement juridique, sans cause légitime.
Afin de rétablir l’équilibre injustement rompu entre ces deux patrimoines, la question s’est très vite posée en jurisprudence de savoir s’il fallait octroyer à l’appauvri une créance contre l’enrichi.
L’enrichissement sans cause (ou action de in rem verso) — On désigne ainsi la situation dans laquelle le patrimoine d’une personne se trouve accru, sans cause légitime, au détriment du patrimoine d’une autre, cette dernière ne disposant d’aucune autre voie de droit pour obtenir réparation. L’action ouverte à l’appauvri, dite de in rem verso, dérive du principe d’équité qui défend de s’enrichir injustement aux dépens d’autrui. Son objet n’est pas de réparer un préjudice mais de corriger un déplacement de valeur injuste, ce qui la distingue radicalement de l’action en responsabilité.
Lors de sa rédaction initiale, le code civil ne comportait aucun article consacré à l’enrichissement injustifié, bien qu’il connaisse des applications de ce principe selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement au détriment d’autrui.
- L’article 555 du Code civil prévoit, par exemple, une indemnisation en cas de construction sur le terrain d’autrui
- Les articles 1433 à 1438 prévoient, encore, que lors de la liquidation du régime matrimonial, la communauté doit récompense à l’époux qui s’est appauvri à son profit et inversement.
- Les articles 1372 à 1375 instituaient quant à eux des quasi-contrats que sont la gestion d’affaires et la répétition de l’indu dont la finalité est de rétablir un équilibre qui a été injustement rompu.
Le champ d’application de ces textes est, toutefois cantonné à des situations bien spécifiques, de sorte que la théorie de l’enrichissement sans cause peut difficilement être rattachée à l’un d’eux.
Il convient d’ailleurs de se garder d’une confusion fréquente. L’article 548 du Code civil, comme l’article 555 précité, constitue assurément une application du principe selon lequel nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui ; mais aucun de ces textes ne saurait être tenu pour le fondement de l’action de in rem verso. Ces dispositions ne sont que des manifestations ponctuelles, parmi d’autres, d’une idée plus générale qu’elles n’épuisent pas. C’est précisément parce qu’aucun texte ne formulait le principe en lui-même que la jurisprudence a dû l’ériger en source autonome d’obligation.
Aussi, est-il rapidement apparu à la jurisprudence qu’il convenait d’ériger l’enrichissement sans cause comme une source autonome d’obligation.
ii) La reconnaissance jurisprudentielle de l’enrichissement sans cause
La théorie de l’enrichissement sans cause a, pour la première fois, été reconnue par la jurisprudence dans un arrêt Boudier rendu par la Cour de cassation le 15 juin 1892 (Cass. req. 15 juin 1892, GAJC, t. 2, 12e éd., no 239)
Aux termes de cette décision, la haute juridiction a jugé que, la théorie de l’enrichissement sans cause, qualifiée également d’action de in rem verso, « dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui et n’ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée »
Elle en déduit « qu’il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit »
La théorie de l’enrichissement sans cause est ainsi instituée en principe général.
| Cass. req. 15 juin 1892 | |
|---|---|
| Vu la connexité, joint les causes et statuant par un seul et même arrêt sur les deux pourvois : Sur le premier moyen du premier pourvoi tiré de la violation de l’article 1165 du Code civil, de l’article 2102 du même code et de la fausse application des principes de l’action de in rem verso; Sur la première et la deuxième branches tirées de la violation des articles 1165 et 2102 du Code civil : Attendu que s’il est de principe que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers, il est certain que ce principe n’a pas été méconnu par le jugement attaqué; qu’en effet, cette décision n’a point admis, comme le prétend le pourvoi, que le demandeur pouvait être obligé envers les défendeurs éventuels à raison d’une fourniture d’engrais chimiques faite par ces derniers à un tiers, mais seulement à raison du profit personnel et direct que ce même demandeur aurait retiré de l’emploi de ces engrais sur ses propres terres dans des circonstances déterminées; d’où il suit que, dans cette première branche, le moyen manque par le fait qui lui sert de base; Attendu qu’il en est de même en ce qui concerne la seconde branche prise de la violation de l’article 2102 du Code civil; Qu’en effet, la décision attaquée a eu soin de spécifier que la créance du vendeur d’engrais ne constituait qu’une simple créance chirographaire ne lui conférant aucun privilège sur le prix de la récolte, et que, dès lors, l’article susvisé n’a pas été violé; Sur la troisième branche, relative à la fausse application des principes de l’action de in rem verso : Attendu que cette action dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui et n’ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée; qu’il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit; que dès lors, en admettant les défendeurs éventuels à prouver par témoins que les engrais par eux fournis à la date indiquée par le jugement avaient bien été employés sur le domaine du demandeur pour servir aux ensemencements dont ce dernier a profité, le jugement attaqué (T. civ. de Châteauroux, 2 déc. 1890) n’a fait des principes de la matière qu’une exacte application; Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 1341 et 1348 du Code civil : Attendu que le jugement attaqué déclare en fait qu’il n’a pas été possible aux défendeurs éventuels de se procurer une preuve écrite de l’engagement contracté à leur profit par le demandeur, devant les experts et à l’occasion du compte de sortie réglé par ces derniers entre le fermier et le propriétaire; qu’en admettant la preuve testimoniale dans ce cas excepté nommément par l’article 1348 du Code civil, ledit jugement a fait une juste application dudit article et, par suite, n’a pu violer l’article 1341 du même code; Sur le deuxième moyen pris de la violation et fausse application de l’article 548 du Code civil et des règles de l’action de in rem verso : Attendu qu’il en est de même en ce qui concerne la première branche de ce deuxième moyen tirée de la violation et fausse application de l’article 548 du Code civil; Attendu, en effet, que le jugement attaqué déclare formellement que le droit des défendeurs éventuels n’est pas fondé sur cet article, lequel n’est mentionné qu’à titre d’exemple et comme constituant une des applications du principe consacré virtuellement par le code que nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui; Sur la deuxième branche tirée de la fausse application des règles de l’action de in rem verso : Attendu que la solution, précédemment donnée sur la troisième branche du premier moyen dans le premier pourvoi, rend inutile l’examen de celle-ci, qui n’en est que l’exacte reproduction; Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 1165 du Code civil et de la règle res inter alios acta aliis neque nocere, neque prodesse potest : Attendu que, par une série de constatations et d’appréciations souveraines résultant des enquêtes et des documents de la cause, le jugement arrive à déclarer que le demandeur a pris l’engagement implicite mais formel de payer la dette contractée envers les défendeurs éventuels; qu’une semblable déclaration, qui ne saurait d’ailleurs être révisée par la cour, n’implique aucune violation de l’article ni de la règle susvisée; […] Par ces motifs, rejette… |
La solution adoptée dans l’arrêt Boudier a été réitéré dans une décision du 12 mai 1914.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé « que l’action de in rem verso fondée sur le principe d’équité qui défend de s’enrichir aux dépens d’autrui doit être admise dans tous les cas où le patrimoine d’une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d’une autre personne, cette dernière ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune autre action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit » (Cass. civ. 12 mai 1914, S. 1918-1919. 1. 41).
Cette décision présente le mérite de fixer les deux limites cardinales de l’action. D’une part, l’exigence d’une absence de cause légitime : le déplacement de valeur ne doit procéder ni d’une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, ni d’un acte juridique accompli par l’enrichi — car celui qui s’enrichit en vertu d’un titre conserve légitimement ce qu’il a reçu. D’autre part, le caractère subsidiaire de l’action : elle n’est ouverte que si l’appauvri ne dispose, pour obtenir son dû, d’aucune autre action née d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit. Ces deux exigences forment le socle sur lequel la jurisprudence postérieure n’a cessé de bâtir.
Postérieurement à cette décision, la haute juridiction visera régulièrement l’article 1371 du Code civil « et le principe de l’enrichissement sans cause », d’où il pourra se déduire sa volonté de rattacher l’action de in rem verso à la catégorie des quasi-contrats (Cass. 3e civ. 18 mai 1982 ; Cass. 1ère civ. 17 sept. 2003 ; Cass. 1ère civ. 11 mars 2014 ; Cass. 1ère civ. 31 janv. 2018)
α) Les conditions de l’action de in rem verso
Au fil de son élaboration prétorienne, l’action de in rem verso s’est trouvée encadrée par un ensemble de conditions destinées à contenir sa généralité originelle. On peut les regrouper autour de quatre exigences cumulatives.
- Un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs. L’action suppose un double mouvement de valeur : l’accroissement d’un patrimoine et l’amoindrissement d’un autre. La corrélation entre les deux peut être directe, mais elle peut aussi être indirecte, c’est-à-dire transiter par le patrimoine d’un tiers ou par une opération intermédiaire, sans que cette médiation fasse obstacle à l’action.
- L’absence de cause légitime. Le déplacement de valeur doit être dépourvu de justification juridique. L’action est donc exclue lorsque l’enrichissement procède d’une disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou de tout acte juridique accompli par l’enrichi : en pareil cas, l’enrichi détient un titre qui légitime sa conservation.
- L’absence de faute de l’appauvri. L’appauvri ne saurait se plaindre d’un sacrifice qu’il s’est volontairement et fautivement imposé. La jurisprudence a toutefois pris soin de graduer cette exigence : une simple imprudence ou négligence ne prive pas l’appauvri de son recours, tandis que l’action demeure fermée lorsque l’appauvrissement résulte de sa faute lourde ou intentionnelle (Cass. 1re civ. 5 avr. 2018, n° 17-12.595RejetSi le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute lourde ou intentionnelle de l'appauvri. Ayant relevé, d'une part, que, pour procéder à l'estimation de deux oeuvres comprises dans l'actif d'une succession, dont une expertise judiciairement ordonnée avait ultérieurement révélé le caractère de faux, un commissaire-priseur judiciaire s'était borné à effectuer un examen visuel superficiel et rapide, sur la foi d'un certificat établi quinze ans auparavant, dans des conditions qu'il ignorait…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La subsidiarité de l’action. L’action de in rem verso ne peut être exercée que si l’appauvri ne dispose d’aucune autre voie de droit. Elle demeure néanmoins ouverte lorsque l’obstacle à l’exercice d’une autre action ne tient pas à une déchéance imputable à l’appauvri : ainsi l’impossibilité d’obtenir un titre exécutoire n’interdit-elle pas de se replier sur le terrain de l’enrichissement injustifié (Cass. 3e civ. 26 oct. 2022, n° 21-12.674RejetL'impossibilité pour le maire de délivrer un titre exécutoire afin de mettre à la charge du propriétaire, sur le fondement de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, le coût des travaux exécutés d'office par la commune sur le fondement d'un arrêté de péril imminent, annulé par la juridiction administrative, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action de la commune fondée sur l'enrichissement sans causeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une personne, par un sacrifice ou un fait personnel, avait procuré un avantage à autrui ; il lui était toutefois reproché un comportement imprudent à l’origine de son propre appauvrissement.
- Problème
- Toute faute de l’appauvri prive-t-elle ce dernier de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause, ou faut-il distinguer selon la gravité de cette faute ?
- Solution
- La Cour de cassation juge qu’une simple imprudence ou négligence ne prive pas l’appauvri de son recours ; l’action de in rem verso n’est exclue que lorsque l’appauvrissement procède de sa faute lourde ou intentionnelle.
- Portée
- L’arrêt consacre une gradation de la faute de l’appauvri : il tempère la rigueur d’une exclusion automatique et réserve la fermeture de l’action aux seuls comportements gravement répréhensibles, préservant ainsi l’équité qui fonde l’action.
β) L’appréciation de l’enrichissement et le montant de l’indemnité
Lorsque toutes ces conditions sont réunies, l’enrichi est tenu d’indemniser l’appauvri. Encore faut-il déterminer le montant de cette indemnité et la date à laquelle l’enrichissement doit être apprécié.
Sur le premier point, la règle, aujourd’hui codifiée, veut que l’appauvri ne puisse obtenir que la moindre des deux sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement. Cette règle du double plafond protège tout autant l’enrichi que l’appauvri : ce dernier ne saurait, sous couvert de rétablir l’équilibre, s’enrichir à son tour aux dépens d’autrui.
Sur le second point, l’enrichissement s’apprécie, non au jour où le mouvement de valeur s’est opéré, mais au jour de la demande, c’est-à-dire au jour de l’exercice de l’action : son évaluation est en quelque sorte bloquée à cette date. Il en résulte que l’enrichissement doit avoir subsisté au moment de l’introduction de l’instance ; si l’avantage procuré s’est entre-temps évanoui sans faute de l’enrichi, l’action perd son objet.
γ) L’application transitoire des règles nouvelles
La consécration légale de l’enrichissement injustifié par l’ordonnance du 10 février 2016 a soulevé une délicate question de droit transitoire, l’action de in rem verso ayant pour source un fait juridique souvent antérieur à l’entrée en vigueur du texte. La Cour de cassation y a apporté une réponse claire : le juge saisi après le 1er octobre 2016 d’une action en enrichissement injustifié dont la source est un fait juridique antérieur applique néanmoins, pour le calcul de l’indemnité, les règles nouvelles des articles 1303, 1303-2 et 1303-4 du Code civil (Cass. 1re civ. 3 mars 2021, n° 19-19.000CassationLe juge, saisi postérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'une action fondée sur un enrichissement injustifié qui trouve sa source dans un fait juridique antérieur doit, pour la détermination et le calcul de l'indemnité, faire application des nouvelles règles prévues aux articles 1303, 1303-2 et 1303-4 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La date pertinente est ainsi celle de la saisine du juge, et non celle du déplacement de valeur.
δ) L’application de l’enrichissement injustifié au concubinage
Transposée au contentieux de la rupture du concubinage, la théorie de l’enrichissement injustifié constitue, pour le concubin qui a contribué à enrichir le patrimoine de l’autre, l’ultime recours lorsque la qualification de société créée de fait fait défaut. Mais c’est précisément ici que se manifeste, avec le plus d’acuité, le resserrement jurisprudentiel évoqué plus haut. La haute juridiction subordonne en effet l’admission de l’action à une double démonstration, particulièrement exigeante.
(1) L’exigence d’une absence d’intention libérale La Cour de cassation requiert du concubin demandeur qu’il démontre l’absence d’intention libérale pour toute aide — financière, professionnelle ou matérielle — apportée à l’autre. La raison en est limpide : l’intention libérale constitue une cause légitime au déplacement de valeur, qui prive l’action de son fondement même. Or, entre concubins, cette intention de gratifier peut être souverainement déduite par les juges du fond des circonstances de l’espèce — par exemple lorsque l’un supporte seul les échéances d’un prêt souscrit solidairement pour l’acquisition d’un bien indivis, ou lorsqu’une acquisition s’est opérée par moitié sans que les apports correspondent à cette répartition. Aussi la participation d’un concubin au remboursement d’un prêt contracté par l’autre pour l’acquisition ou l’amélioration de son bien immobilier ne saurait-elle, à elle seule, fonder une action en enrichissement injustifié.
(2) L’exigence d’un appauvrissement excédant la participation normale aux charges Encore faut-il que la contribution invoquée dépasse ce que la vie commune impose ordinairement. Les dépenses de la vie courante, les contributions aux charges du ménage, l’entraide affective trouvent leur cause dans le concubinage lui-même : elles ne sauraient ouvrir aucune action. En revanche, des travaux importants ou des frais exceptionnels engagés par un concubin pour un immeuble appartenant à l’autre, dès lors qu’ils excèdent par leur ampleur sa participation normale aux dépenses communes, sont regardés comme un appauvrissement dépourvu de cause légitime, susceptible de fonder l’action.
Exemple chiffré. Une concubine finance, à hauteur de 40 000 euros prélevés sur ses économies personnelles, la réfection complète de la toiture et l’extension de la maison dont son concubin est seul propriétaire. Cette dépense, sans rapport avec une simple contribution aux charges de la vie courante, excède manifestement la participation normale attendue d’une personne vivant en couple : elle caractérise un appauvrissement sans cause légitime ouvrant droit à indemnité. À l’inverse, le règlement mensuel par cette même concubine d’une part des charges de copropriété et des factures d’énergie, à concurrence de quelques centaines d’euros, demeure l’expression ordinaire de la vie commune et ne fonde aucun recours.
La même grille de lecture gouverne l’hypothèse de la collaboration professionnelle. L’assistance apportée par une concubine à l’entreprise de son concubin ne fonde aucune demande d’indemnisation lorsqu’elle n’excède pas la simple entraide ; en revanche, la Cour de cassation retient l’enrichissement injustifié lorsque cette participation se révèle conséquente et dépasse la contribution aux charges du ménage. La logique est identique à celle qui préside, en matière familiale, à l’indemnisation de l’aide excédant les exigences de la simple piété filiale, dont la haute juridiction a admis qu’elle pouvait, réalisant à la fois un appauvrissement et un enrichissement corrélatifs, ouvrir droit à indemnité (Cass. 1re civ. 30 avr. 2025, n° 23-15.838CassationIl résulte de l'article 2224 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause que l'aide et l'assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d'une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d'exercer son actionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans tous les cas, le critère décisif demeure le franchissement du seuil de la normalité : tant que la prestation se maintient dans les bornes de ce que l’affection commande, elle est sans cause juridique et donc sans indemnité ; dès qu’elle les excède, l’équité reprend ses droits.
On observera enfin que ce resserrement ne joue pas à sens unique. Lorsque les circonstances révèlent que le concubin appauvri a, en réalité, été animé d’une intention libérale, l’action lui est fermée : ainsi le concubin qui a financé en intégralité l’acquisition d’un bien en indivision n’est-il pas fondé à se prévaloir d’une créance de remboursement à l’encontre de sa concubine dès lors qu’il est établi qu’il a entendu la gratifier. L’intention de gratifier, déduite des circonstances, opère alors comme la cause légitime qui neutralise l’action.
ε) La prescription de l’action
L’action de in rem verso, comme toute action personnelle, se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil, ce délai courant à compter du jour où l’appauvri a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Le concubin tenté de différer son action jusqu’à la rupture se heurte ici à un écueil de taille. La Cour de cassation a en effet jugé que le concubinage ne caractérise pas, en lui-même, l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil, de sorte que la prescription n’est pas suspendue entre concubins durant la vie commune (Cass. 1re civ. 10 sept. 2025, n° 24-10.157RejetAux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l'impossibilité dans laquelle serait l'un des concubins d'agir contre l'autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution se comprend à la lumière de la nature même de l’union libre : à la différence du mariage, dont l’article 2236 suspend les effets de la prescription entre époux, le concubinage n’emporte aucun lien juridique justifiant que l’on tienne le concubin pour dans l’impossibilité morale d’agir.
Attendu de principe — Cass. 1re civ. 10 sept. 2025, n° 24-10.157RejetAux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l'impossibilité dans laquelle serait l'un des concubins d'agir contre l'autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Le concubinage ne caractérise pas, à lui seul, l’impossibilité d’agir, au sens de l’article 2234 du code civil, de nature à suspendre la prescription entre concubins durant la vie commune.
La portée pratique de cette solution est considérable. Le concubin qui a, plusieurs années avant la rupture, financé des travaux ou collaboré sans contrepartie à l’activité de l’autre, doit veiller à ne pas laisser s’écouler le délai de cinq ans : il ne pourra exciper de la persistance de la vie commune pour en suspendre le cours. La vigilance s’impose donc dès l’appauvrissement, et non à la seule séparation, ce qui contraste singulièrement avec la protection dont bénéficient les époux.
iii) La consécration légale de l’enrichissement sans cause
Relevant que le code civil actuel ne comporte aucun article consacré à l’enrichissement injustifié, bien qu’il connaisse des applications de ce principe, selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement au détriment d’autrui, le législateur en a tiré la conséquence qu’il convenait de lui donner une véritable assise légale.
C’est ce qu’il a fait en introduisant dans le Code civil une partie dédiée à « l’enrichissement injustifiée ».
Désormais envisagé comme un quasi-contrat, l’enrichissement sans cause, « rebaptisé « enrichissement injustifié », est régi aux articles 1303 à 1303-4 du Code civil.
Après avoir rappelé le caractère subsidiaire de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause par rapport aux autres quasi-contrats, l’article 1303 du Code civil en décrit l’objet : compenser un transfert de valeurs injustifié entre deux patrimoines, au moyen d’une indemnité que doit verser l’enrichi à l’appauvri.
Il consacre donc la jurisprudence bien établie aux termes de laquelle l’action ne tend à procurer à la personne appauvrie qu’une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement.
Ainsi, l’appauvri ne peut-il s’enrichir, à son tour, au détriment d’autrui en obtenant plus que la somme dont il s’était appauvri, tout autant qu’il ne peut réclamer davantage que l’enrichissement car une telle action constituerait en réalité une action en responsabilité qui, par hypothèse, lui est fermée, conformément à l’article 1303-3 de l’ordonnance.
À l’examen, il apparaît que les conditions et les effets de l’enrichissement injustifiées sont, pour l’essentiel, directement inspirés de ce qui avait été établi par la jurisprudence.
La codification opérée en 2016 n’a donc pas bouleversé la matière : elle a consolidé, en les ordonnant, des solutions prétoriennes éprouvées. Pour le concubin appauvri, l’enseignement demeure inchangé. L’enrichissement injustifié reste un correctif d’équité, étroitement encadré, qui ne saurait servir à reconstituer par voie indirecte le régime patrimonial que la loi a délibérément refusé d’attacher au concubinage. Tout au plus permet-il, lorsque ses conditions strictes sont réunies, de corriger les déséquilibres les plus criants nés de la vie commune — ni davantage, ni autrement.
iv) Les conditions de l’enrichissement injustifié
Avant d’en exposer le régime, il importe de rappeler la nature exacte de l’action mobilisée. L’action fondée sur l’enrichissement injustifié — traditionnellement désignée sous le nom d’action de in rem verso — constitue l’instrument privilégié du règlement pécuniaire des concubins au lendemain de la rupture. À la différence des époux et des partenaires, les concubins ne bénéficient d’aucun régime légal organisant la répartition des flux patrimoniaux qui ont irrigué leur vie commune ; aussi est-ce vers ce mécanisme d’équité qu’ils se tournent pour obtenir restitution des valeurs indûment passées dans le patrimoine de l’autre.
La consécration légale de l’enrichissement injustifié n’a, pour l’essentiel, fait que cristalliser l’édifice prétorien antérieur. Il s’en déduit une conséquence pratique de première importance : la jurisprudence rendue sous l’empire du droit non écrit conserve, sauf rupture expresse, toute son autorité, en sorte que les solutions dégagées avant 2016 continuent d’éclairer l’interprétation des textes nouveaux.
La mise en œuvre de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est subordonnée à la satisfaction de conditions qui tiennent :
- D’une part, à des considérations d’ordre économique
- D’autre part, à des considérations d’ordre juridique
α) Les conditions économiques
Les conditions de mise en œuvre de l’action fondée sur l’enrichissement injustifiée sont au nombre de trois :
- L’enrichissement du défendeur
- L’appauvrissement du demandeur
- La corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement
Ces trois conditions sont cumulatives : la défaillance de l’une quelconque d’entre elles suffit à faire obstacle à l’action, sans qu’il soit même besoin d’examiner les conditions juridiques qui en commandent, au surplus, le succès.
(1) L’enrichissement du défendeur
Il ressort de la jurisprudence que l’enrichissement s’entend comme tout avantage appréciable en argent.
Classiquement, la jurisprudence admet que l’enrichissement puisse résulter :
- Soit d’un accroissement de l’actif
- Acquisition d’un bien nouveau
- Plus-value d’un bien existant
- Soit d’une diminution du passif
- Paiement de la dette d’autrui
- Soit d’une dépense épargnée
- Usage de la chose d’autrui
- Bénéfice du travail non rémunéré d’autrui
Cette dernière hypothèse — la dépense épargnée — revêt une importance toute particulière dans le contentieux de la rupture du concubinage. C’est en effet sur ce terrain que se rencontrent les situations les plus fréquentes : le concubin qui bénéficie d’un hébergement gratuit s’épargne le coût d’un loyer ; celui qui profite de la collaboration non rémunérée de sa compagne à son activité professionnelle s’épargne le salaire d’un préposé ou les honoraires d’un prestataire. Dans tous ces cas, l’enrichissement procède non d’une entrée de valeur dans le patrimoine de l’enrichi, mais d’une économie corrélative à l’appauvrissement de l’autre.
– La date d’appréciation de l’enrichissement
La détermination du moment auquel l’enrichissement doit être évalué présente un enjeu décisif, car la valeur dont a profité le défendeur est, par hypothèse, susceptible de fluctuer entre le jour où le mouvement de valeur s’est opéré et celui où l’appauvri exerce son action. La règle, désormais codifiée à l’article 1303-4 du Code civil, est que l’enrichissement s’apprécie au jour de la demande, c’est-à-dire au jour de l’introduction de l’instance, et non à la date où le déplacement de valeur s’est produit.
Il en résulte deux conséquences cardinales :
- L’enrichissement doit subsister au jour de la demande. Si l’avantage initialement procuré au défendeur a disparu — par exemple parce que le bien amélioré a péri ou s’est déprécié —, l’action se trouve privée d’objet à hauteur de la valeur évanouie.
- L’indemnité est plafonnée à la moindre des deux sommes que représentent l’enrichissement subsistant et l’appauvrissement. Ce mécanisme du double plafond — l’enrichissement étant mesuré au jour de la demande, l’appauvrissement au jour de la dépense — interdit que le demandeur retire de l’action de in rem verso un profit supérieur à la perte qu’il a réellement éprouvée.
(2) L’appauvrissement du demandeur
À l’inverse de l’enrichissement, l’appauvrissement s’entend comme toute perte évaluable en argent.
Cette perte peut consister :
- Soit en une dépense exposée
- Perte d’un élément du patrimoine
- Paiement de la dette d’autrui
- Moins-value d’un bien
- Soit en un manque à gagner
- Réalisation d’un travail non rémunéré pour autrui
L’admission du manque à gagner au titre de l’appauvrissement indemnisable revêt, là encore, une portée singulière dans les rapports entre concubins. Celui qui a consacré son activité à l’entreprise de l’autre sans percevoir de rétribution s’appauvrit non par une dépense, mais par la privation de la rémunération qu’il aurait pu escompter d’une activité salariée — perte d’autant plus aisément caractérisée que la collaboration a excédé la simple entraide affective inhérente à la vie commune.
(3) La corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement
L’action fondée sur l’enrichissement injustifié ne peut prospérer qu’à la condition qu’il soit démontré l’existence d’une corrélation entre l’enrichissement du défendeur et l’appauvrissement du demandeur.
Cette exigence d’un lien de causalité entre les deux mouvements de valeur procède de la logique même de l’institution : l’action de in rem verso n’a pas vocation à corriger toute disparité patrimoniale entre deux personnes, mais seulement à rétablir l’équilibre rompu par un transfert de richesse opéré du patrimoine de l’un vers celui de l’autre.
Ce lien de connexité qui doit être établi entre les deux mouvements de valeurs peut prendre deux formes :
- La corrélation peut être directe
- Cette hypothèse se rencontre lorsqu’il n’y a pas de patrimoine interposé entre celui de l’appauvri et celui de l’enrichi.
- Elle correspond aux situations telles que :
- Le paiement de la dette d’autrui
- Le travail non rémunéré accompli pour autrui
- L’acquisition d’un bien pour autrui
- Dans ces situations, il y a bien une personne qui s’est enrichie tandis que, corrélativement, une autre s’est directement appauvrie.
- La corrélation peut être indirecte
- Cette hypothèse se rencontre lorsque la valeur sortie du patrimoine du demandeur est entrée dans celui du défendeur par l’entremise du patrimoine d’une personne interposée
- Tel est le cas lorsque par exemple :
- Une personne aidante s’occupe, à titre bénévole, d’une personne âgée, ce qui évite aux membres de sa famille d’exposer des dépenses aux fins de pourvoir à sa prise en charge
- Un marchand a vendu des engrais à un fermier qui les a utilisés sur des terres louées ; terres dont le propriétaire – en raison de la résiliation du bail – a recueilli la récolte. Dans cette hypothèse, le propriétaire foncier s’est enrichi aux dépens du marchand d’une valeur qui a transité dans le patrimoine du fermier
L’admission de la corrélation indirecte — consacrée de longue date par l’arrêt fondateur du 15 juin 1892 (Req. 15 juin 1892), dont l’exemple du marchand d’engrais constitue précisément l’illustration — élargit sensiblement le domaine de l’action. Elle permet d’atteindre l’enrichi quand bien même aucun rapport direct ne l’unirait à l’appauvri, pourvu que la valeur litigieuse soit, en définitive, parvenue jusqu’à lui. La condition demeure néanmoins qu’une unité économique relie le déplacement de valeur dans son ensemble : la simple succession de dommages indépendants ne saurait suffire.
β) Les conditions juridiques
Deux conditions juridiques doivent être satisfaites pour que l’action fondée sur l’enrichissement injustifié puisse être mise en œuvre :
- L’enrichissement du défendeur doit être injustifié
- L’action de in rem verso ne peut être engagée qu’à titre subsidiaire
(1) L’exigence d’un enrichissement injustifié
Aux termes de l’article 1303-1 du Code civil « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
L’article 1303-2 précise que d’une part, « il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel » et, d’autre part, que « l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. »
Il ressort de ces deux dispositions, que le caractère injustifié de l’enrichissement doit s’entendre comme l’absence de cause, bien que cette terminologie n’ait pas été reprise par le législateur.
Comme exprimé par d’éminents auteurs « le mot cause désigne l’acte juridique et, de façon plus générale, le mode régulier d’acquisition d’un droit en conséquence duquel un avantage a pu être procuré à une personne »
En d’autres termes, si l’enrichissement est la conséquence d’une disposition légale, réglementaire, conventionnelle et plus généralement de tout acte juridique accompli par l’enrichi, l’action de in rem versée ne saurait être engagée car pourvue d’une cause, soit d’une justification.
L’absence de cause doit concerner, tant l’enrichissement, que l’appauvrissement.
Cette double exigence mérite d’être soulignée d’emblée, car elle commande l’architecture de toute la matière : il ne suffit pas d’établir que l’enrichi n’avait aucun titre à conserver l’avantage reçu ; encore faut-il que l’appauvri n’ait, de son côté, ni recherché un profit personnel, ni manqué à un devoir de prudence.
– L’absence de cause de l’enrichissement
L’absence de cause de l’enrichissement est caractérisée dans deux cas:
(a) L’enrichissement ne résulte pas de l’exécution d’une obligation par l’appauvri
Cette obligation peut être légale, conventionnelle ou judiciaire
Dès lors que l’enrichissement du défendeur est la conséquence de l’exécution de pareille obligation, il devient justifié.
- Tel est le cas, par exemple, du débiteur qui, sans contester l’existence de sa dette envers le créancier, refuse de le payer en faisant valoir qu’il est libéré par le jeu de la prescription extinctive
- Tel est encore le cas lorsque l’enrichissement d’un contractant procède de l’exécution d’une stipulation contractuelle
Dans un arrêt du 10 mai 1984, la Cour de cassation a considéré que, de manière générale, « n’est pas sans cause l’enrichissement qui a son origine dans l’un des modes légaux d’acquisition des droits» ( 1ère civ. 10 mai 1984)
La question s’est toutefois posée à la haute juridiction si l’existence d’une obligation morale incombant à l’appauvri conférait un caractère justifié à l’enrichissement.
Par un arrêt du 12 juillet 1994, elle a répondu par la négative à cette question en estimant que l’obligation morale ne s’apparentait pas à une obligation juridique ( 1ère civ. 12 juill. 1994)
Cette dernière précision intéresse directement les rapports entre proches. La Cour de cassation a ainsi admis que l’aide et l’assistance qu’un enfant apporte à ses parents, dès lors qu’elles excèdent les exigences de la simple piété filiale et réalisent tout à la fois un appauvrissement et un enrichissement corrélatif, peuvent ouvrir droit à indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause ( 1ère civ. 30 avr. 2025, n° 23-15.838CassationIl résulte de l'article 2224 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause que l'aide et l'assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d'une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d'exercer son actionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La transposition au concubinage s’impose d’elle-même : ce qui relève du devoir moral d’assistance entre proches ne se prête pas à indemnisation ; ce qui l’excède retrouve, en revanche, le terrain de l’enrichissement injustifié.
(b) L’enrichissement ne résulte pas de l’intention libérale de l’appauvri
Dès lors que l’enrichissement procède d’une intention libérale, soit de l’accomplissement d’une libéralité par l’appauvri à la faveur de l’enrichi, le mouvement valeur est justifié.
Toute la difficulté sera alors pour l’enrichi de prouver l’existence d’une intention libérale du demandeur à l’action.
C’est ainsi que la Cour de cassation se montre de plus en plus exigeante à l’égard des concubins estimant qu’il leur appartient de démontrer que lorsqu’un aide financière, professionnelle ou matérielle a été apporté à l’un, elle ne réside pas dans l’intention libérale de l’autre.
La portée de cette exigence probatoire ne saurait être sous-estimée. L’intention libérale ne se présume pas en droit commun ; mais le contexte particulier du concubinage conduit les juges du fond à la déduire souverainement des circonstances de la cause, et notamment de l’existence des avantages réciproques que les concubins se sont consentis pendant la vie commune. Le demandeur à l’action de in rem verso supporte ainsi une charge délicate : il lui faut établir que sa contribution se situait hors du champ des flux ordinaires de la vie de couple — faute de quoi son concours sera réputé procéder, soit d’une intention de gratifier, soit d’une simple contrepartie des avantages reçus.
(α) Participation financière à l’acquisition d’un bien
Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation a estimé en ce sens que le concubin qui avait participé au remboursement contracté par sa concubine en vue d’acquérir son pavillon ainsi que des échéances du prêt destiné à financer les travaux sur cet immeuble n’était pas fondé à se prévaloir d’un enrichissement injustifié, dès lors que son concours financier trouvait sa contrepartie dans l’hébergement gratuit dont il avait bénéficié chez sa compagne.
La Cour de cassation en déduit que ces circonstances faisaient ressortir que le concubin avait agi dans une intention libérale et qu’il ne démontrait pas que ses paiements étaient dépourvus de cause ( 1ère civ. 20 janv. 2010).
La Cour de cassation a statué également dans ce sens dans un arrêt du 2 avril 2014.
Dans cette affaire, il s’agissait d’un couple de concubins qui avaient acquis en indivision un immeuble dont partie du prix a été payée au moyen d’un prêt souscrit solidairement, mais dont les échéances ont été supportées par le seul concubin jusqu’à sa séparation avec sa concubine
Cette dernière assigne alors son concubin en liquidation et partage de l’indivision.
La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond qui avait accédé à la requête de la concubine, jugeant qu’il résultait « des circonstances de la cause l’intention de l’emprunteur de gratifier sa concubine » ( 1ère civ. 2 avr. 2014).
L’enseignement de ces deux décisions est convergent : le financement, par un concubin, d’un bien appartenant à l’autre ou acquis en indivision tend à s’analyser, sauf preuve contraire, comme la contrepartie des avantages tirés de la vie commune ou comme l’expression d’une intention de gratifier. C’est dire que le simple constat d’un déséquilibre dans les contributions ne suffit jamais à fonder l’action : encore faut-il en neutraliser la justification éventuelle.
| Cass. 1ère civ. 2 avr. 2014 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont acquis en indivision un immeuble dont partie du prix a été payée au moyen d'un prêt souscrit solidairement, mais dont les échéances ont été supportées par M. X... seul jusqu'à la séparation des concubins le 31 août 2005 ; que Mme Y... a assigné M. X... en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et pour voir ordonner la licitation et dire qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait gratifié Mme Y... d'une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu'au 1er septembre 2005 ; Attendu que la cour d'appel a retenu que l'acquisition indivise faite par moitié, alors que Mme Y... était, aux termes de l'acte de vente, sans profession, et que le couple avait eu ensemble deux enfants à l'époque de l'acquisition, établit l'intention libérale de M. X... en faveur de celle-ci, indépendamment de toute notion de rémunération ; qu'une telle donation emportait nécessairement renonciation de M. X... à se prétendre créancier de l'indivision au titre des remboursements du prêt effectués par lui seul, jusqu'à la séparation du couple, comme le réclame Mme Y... ; qu'elle a en conséquence fait droit à la demande tendant à voir juger que M. X... l'a gratifiée d'une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu'au 1er septembre 2005 ; Attendu que la cour d'appel a souverainement constaté dans les circonstances de la cause l'intention de l'emprunteur de gratifier sa concubine ; que par ailleurs, en privant le concubin de son droit de créance au titre de la part payée pour sa compagne, la cour d'appel n'a nullement porté atteinte au droit de propriété ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; |
En cas de contribution financière substantielle d’un concubin quant à l’acquisition d’un bien immobilier, tout n’est pas perdu pour lui s’il souhaite faire échec à l’action de in rem verso afin de conserver le bénéfice de son investissement.
Il ressort de la jurisprudence que, pour que l’absence d’intention libérale puisse être caractérisée, il est nécessaire de démontrer que les dépenses engagées sont sans lien avec celles engendrées par la vie en couple.
Dans un arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de cassation a considéré dans le même que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par un concubin dans l’immeuble appartenant à sa concubine excédaient, par leur ampleur, sa participation normale aux dépenses de la vie courante et ne pouvaient pas être considérés comme une contrepartie des avantages dont sa compagne avait profité pendant la période du concubinage.
Aussi, la première chambre civile en conclue-t-elle que le concubin n’avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale ( 1ère civ. 24 sept. 2008)
Le critère décisif réside ainsi dans l’ampleur de la contribution rapportée à la participation normale aux charges de la vie courante. En deçà de ce seuil, la dépense se fond dans les flux ordinaires de la vie commune et demeure dépourvue de tout droit à restitution ; au-delà, elle révèle un appauvrissement excédant la simple contribution aux charges et, par voie de conséquence, un enrichissement dépourvu de cause légitime.
| Cass. 1ère civ. 24 sept. 2008 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... a vécu en concubinage avec Mme Y... de 1989 à 1999 ; qu'ils ont eu ensemble deux enfants nés en 1992 et 1997 ; qu'après leur rupture, M. X... a assigné Mme Y... en remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation d'une maison appartenant à celle-ci ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2005) de l'avoir condamnée à payer une somme de 45 000 euros à M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que pour allouer à M. X..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une somme de 45 000 euros, correspondant à la valeur de matériaux utilisés pour la réalisation de travaux dans la maison appartenant à Mme Y..., la cour d'appel a énoncé que ces travaux ne peuvent, par leur importance et leur qualité, être considérés comme des travaux ordinaires et que, par leur envergure, ils ne peuvent constituer une contrepartie équitable des avantages dont M. X... a profité pendant la période de concubinage ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, pendant la période de concubinage, la maison dont la rénovation a été entreprise aux frais de M. X... constituait le logement du ménage, où vivaient les deux concubins et leurs deux enfants, ainsi que la domiciliation de la société dont M. X... assurait la gestion de fait, et en indiquant en outre que ces dépenses répondaient notamment au souci de ce dernier d'améliorer son propre cadre de vie pendant la poursuite de la vie commune, ce dont il résultait que l'appauvrissement lié à l'exécution et au financement des travaux litigieux n'était pas dépourvu de contrepartie, peu important à cet égard qu'elle fût ou non équivalente à la dépense engagée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article 1371 du code civil ; 2°/ que l'aveu extrajudiciaire exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Ainsi, en l'espèce, en se bornant à énoncer qu'un projet de courrier émanant de Mme Y... s'analysait en un aveu extrajudiciaire en ce qu'elle y déclarait reconnaître devoir à M. X... un pourcentage équivalent à la moitié du prix de la maison lors de son acquisition et proposer que la maison lui appartienne par moitié, quand Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel (p. 9) que M. X... avait tenté de lui faire écrire cela "à son départ et sous des larmes de déception" et que "cet écrit n'est ni daté, ni enregistré et n'a aucune valeur probante", la cour d'appel, en n'ayant aucun égard pour ces conclusions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, le projet de lettre de Mme Y... se borne, d'une part, à admettre l'existence de travaux d'amélioration de sa maison, financés par M. X..., et, d'autre part, à envisager au profit de ce dernier soit un don, soit un rachat de l'emprunt contracté pour l'achat de la maison ; qu'ainsi, par un tel écrit, Mme Y... n'a en aucune manière reconnue que ces travaux exécutés et financés par M. X... auraient été pour lui source d'un appauvrissement dépourvu de cause, aucune référence n'étant faite dans cet écrit au profit retiré par M. X... du fait de l'amélioration de son cadre de vie, de la domiciliation dans la maison de la société dans laquelle il exerçait son activité professionnelle et de l'hébergement dont il bénéficiait dans cette maison pour lui-même et les enfants du couple. Dès lors, en estimant que cet écrit constituait de la part de Mme Y... un aveu extrajudiciaire de ce que les travaux réalisés et financés par M. X... avaient entraîné pour elle un enrichissement et pour lui un appauvrissement qui étaient dépourvus de cause légitime, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit. En l'espèce, en considérant que le projet de lettre de Mme Y... s'analysait en un aveu extrajudiciaire de ce qu'il y aurait eu un enrichissement pour elle et un appauvrissement corrélatif de son concubin dépourvus de cause légitime, c'est-à-dire de ce que les conditions de l'action de in rem verso étaient réunies, la cour d'appel, qui a considéré qu'il y avait un aveu sur ce qui constituait un point de droit, a violé l'article 1354 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir justement retenu qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, l'arrêt estime, par une appréciation souveraine, que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par M. X... dans l'immeuble appartenant à Mme Y... excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont M. X... avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu'il n'avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'enrichissement de Mme Y... et l'appauvrissement corrélatif de M. X... étaient dépourvus de cause et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
(β) Collaboration non rémunérée à l’activité professionnelle
Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation a estimé que la concubine qui avait apporté son assistance sur le plan administratif à la bonne marche de l’entreprise artisanale de maçonnerie qu’elle avait constituée avec son concubin, sans que cette assistance n’excède la simple entraide, n’était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause ( 1ère civ. 20 janv. 2010).
Il ressort de cette décision que pour que l’action de in rem verso engagée par un concubin puisse aboutir, il doit être en mesure de démontrer que l’aide apportée ne procède pas de la simple entraide inhérente à toute forme de vie conjugale.
Lorsque, toutefois, la participation de la concubine à l’exploitation de l’activité professionnelle de son concubin sera conséquente, soit lorsque, de par son ampleur, elle dépasse la contribution aux charges du ménage, la Cour de cassation retiendra l’enrichissement injustifié.
Tel a été le cas, par exemple, dans un arrêt du 15 octobre 1996, aux termes duquel la Cour de cassation a jugé que la collaboration d’une concubine à l’exploitation du fonds de commerce de son concubin sans que celle-ci ne perçoive de rétribution impliquait, par elle-même un appauvrissement et corrélativement un enrichissement injustifié ( 1ère civ., 15 oct. 1996)
Pour la Cour de cassation, la contribution de la concubine à l’activité professionnelle de son concubin se distinguait d’une simple participation aux dépenses communes des concubins.
La ligne de partage est ainsi nettement tracée entre deux figures qu’il convient de ne jamais confondre :
- La simple entraide — assistance ponctuelle, accessoire, inhérente à la solidarité affective de la vie de couple — ne caractérise aucun appauvrissement indemnisable ;
- La collaboration véritable — participation régulière, substantielle, assimilable à celle d’un préposé ou d’un associé, dépourvue de toute rétribution — révèle, par elle-même, un appauvrissement et un enrichissement corrélatif dépourvus de cause.
| Cass. 1ère civ. 20 janv. 2010 | |
|---|---|
| Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2008) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait constituée avec son concubin, Salvatore Y..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait, qu'elle ne démontrait pas que sa participation dans l'entreprise excédait la seule entraide familiale quand, d'après ses propres constatations, elle avait pourtant exercé une activité dans l'entreprise et s'était inscrite au registre des métiers comme chef d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1832 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel, pour écarter l'existence d'une société créée de fait s'agissant de l'entreprise de maçonnerie, a considéré que Mme X... ne démontrait pas avoir exercé une activité excédant une simple entraide familiale, ni avoir investi des fonds personnels dans l'entreprise ; qu'en statuant à l'aune de ces seules constatations matérielles qui n'excluaient pourtant en rien l'existence d'un apport en industrie, fût-il limité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du code civil ; 3°/ qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une société créée de fait s'agissant de l'entreprise de maçonnerie, que Mme X... ne démontrait pas avoir exercé une activité excédant une simple entraide familiale ni avoir investi des fonds personnels dans l'entreprise, sans rechercher si de tels éléments excluaient l'intention de Mme Y... et de Mme X... de collaborer ensemble sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun ainsi que l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies en résultant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du code civil ; 4°/ que Mme X... fait valoir dans ses conclusions, sans être contredite, qu'elle avait abandonné son activité salariée pour se consacrer à l'entreprise de maçonnerie et qu'elle administrait l'entreprise dans ses relations avec les administrations, les fournisseurs, les avocats et les clients, eu égard à l'illettrisme de son concubin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme X..., inscrite au registre des métiers en qualité de chef d'entreprise, avait par ailleurs exercé une activité de secrétaire de direction dans diverses sociétés, incompatible avec le plein exercice des responsabilités de chef d'entreprise quand il n'était pourtant pas contesté que Mme X... avait rapidement abandonné son activité salariée pour s'impliquer totalement dans l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que si elle était inscrite au registre des métiers comme chef de l'entreprise de maçonnerie, Mme X... avait exercé, dans le même temps, une activité de secrétaire de direction, d'abord auprès de la société Corege du 24 août 1978 au 15 août 1981 puis de la parfumerie Pagnon du 1er février 1985 au 31 mai 1989, difficilement compatible avec les responsabilités d'un chef d'entreprise qui apparaissaient avoir été assumées en réalité par M. Y... et que celui-ci avait acquis seul, le 26 juillet 1979, un bien immobilier alors que le couple vivait en concubinage depuis 1964, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée et n'a pas méconnu l'objet du litige, a estimé que l'intention des concubins de collaborer sur un pied d'égalité à un projet commun n'était pas établie ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, qu'en relevant cependant, pour considérer que l'enrichissement sans cause de M. Y... au détriment du patrimoine de Mme X... n'était pas démontré, que rien n'établissait que les emprunts de faibles montants avaient été utilisés, non pour les besoins de la famille, mais dans le seul intérêt de son concubin et qu'elle avait été hébergée dans l'immeuble acquis par celui-ci, autant de circonstances insusceptibles d'exclure un appauvrissement sans cause de Mme X..., né de la seule implication dans l'entreprise sans rétribution, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause ; Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que l'assistance apportée sur le plan administratif par Mme X... à la bonne marche de l'entreprise artisanale de maçonnerie qu'elle avait constituée avec son concubin n'excédait pas une simple entraide, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci n'était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
– L’absence de cause de l’appauvrissement
Pour que l’enrichissement puisse être considéré comme injustifié, il est nécessaire de démontrer, corrélativement, que l’appauvrissement l’est aussi, soit qu’il est « sans cause».
Pour y parvenir, cela suppose de s’attacher au comportement de l’appauvri, lequel ne doit avoir, ni agi dans son intérêt personnel, ni commis de faute.
(a) L’absence d’intérêt personnel de l’appauvri
(α) Principe
L’article 1303-2, al. 1 du Code civil prévoit que « il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.»
Cela signifie, que l’appauvri ne peut invoquer l’action de in rem verso, alors même que son appauvrissement n’est la conséquence d’aucun contrat ou d’aucune disposition légale, s’il a agi en vue de se procurer en avantage personnel.
- Tel est le cas de celui qui a construit ou entretenu une digue qui profite à d’autres riverains ( req. 30 avr. 1828)
- Tel est encore le cas du propriétaire d’un moulin qui par des travaux destinés à lui fournir un supplément d’eau, en procure également au moulin qui se situe en aval ( req. 22 juin 1927)
- Il en va également ainsi de celui qui, demandant le raccordement de son domicile au réseau électrique, en fait profiter son voisin (1ère civ. 19 oct. 1976).
(β) Conditions
Bien que l’article 1303-2 du Code civil ne le mentionne pas, pour que l’appauvri qui a agi dans son intérêt personnel ne puisse pas se prévaloir de l’action de in rem perso, des conditions doivent être remplies.
Ces conditions résultent de la jurisprudence antérieure dont on a des raisons de penser qu’elle demeure applicable.
Dans un arrêt du 8 février 1972, la Cour de cassation a par exemple affirmé que « les conditions de l’enrichissement sans cause ne sont pas réunies lorsque les impenses ont été effectuées par le demandeur dans son intérêt, a ses risques et périls et en recueillant le profit» ( 3e civ. 8 févr. 1972).
Plus récemment, la troisième chambre civile a jugé dans un arrêt du 20 mai 2009 que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être accueillie dès lors que l’appauvri a « agi de sa propre initiative et à ses risques et périls» ( 3e civ. 20 mai 2009).
Il ressort de cette jurisprudence pour que l’application de l’action de in rem verso soit écartée, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- L’appauvri doit avoir agi de sa propre initiative
- L’appauvri doit avoir agi à ses risques et périls
Si donc, les prévisions de l’appauvri sont démenties et qu’il a subi une perte, le tiers qu’il a pu enrichir ne lui devra rien.
Le fondement de cette exclusion réside dans l’idée que celui qui agit dans son propre intérêt assume, par là même, l’aléa de son entreprise : il ne saurait, lorsque ses prévisions sont déçues, faire peser sur autrui la charge d’un risque qu’il avait spontanément accepté. La cause de son appauvrissement gît alors dans sa propre initiative, ce qui suffit à priver son action de tout fondement.
(b) La faute personnelle de l’appauvri
(α) Le droit antérieur
La question s’est ici posée de savoir si, lorsque l’appauvrissement résulte d’une faute de l’appauvri, celui-ci ne serait dès lors pas pourvu d’une cause, sa propre faute, en conséquence de quoi l’action de in rem verso ne saurait être exercée.
Quid, par exemple, du garagiste qui entreprend de faire des travaux sur un véhicule qui n’avaient pas été commandés par ses clients ?
Dans un arrêt du 8 juin 1968, la Cour de cassation a estimé que, en pareille hypothèse, le garagiste ne saurait réclamer une quelconque indemnité à son client à raison de son enrichissement, dans la mesure où l’appauvrissement procède d’une faute ( com. 8 juin 1968)
L’examen de la jurisprudence révèle toutefois que la Cour de cassation n’était pas aussi arrêtée.
Dans un arrêt du 3 juin 1997, la Cour de cassation a, par exemple, considéré que « le fait d’avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s’appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause» ( 1ère civ. 3 juin 1997).
Dans un arrêt du 27 novembre 2008, elle a statué dans le même sens en jugeant que « le fait d’avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause celui qui, en s’appauvrissant, a enrichi autrui» ( 1ère civ. 27 nov. 2008).
Ainsi, ces arrêts invitaient-ils à opérer une distinction selon que la conduite de l’appauvri était constitutive d’une faute grave ou d’une simple négligence.
- En cas de faute grave, l’action de in rem verso était écartée
- En cas de faute de négligence, l’action de in rem verso pouvait toujours être exercée
Toutefois, dans une décision du 19 mars 2015 la Cour de cassation a estimé que « l’action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l’appauvrissement est dû à la faute de l’appauvri» ( 1ère civ. 19 mars 2015).
De par la généralité de la formule utilisée, d’aucuns en ont déduit que la haute juridiction avait abandonné la distinction entre la faute grave et la faute de simple négligence.
Aussi, le législateur est-il intervenu afin de clarifier la situation.
(β) Le droit positif
L’ordonnance du 10 février 2016 a tranché la controverse en consacrant, à l’article 1303-2, al. 2 du Code civil, une solution intermédiaire : la faute de l’appauvri n’emporte plus l’exclusion automatique de l’action, mais ouvre au juge une simple faculté de modération de l’indemnité. La sanction n’est donc plus le rejet pur et simple de la demande, mais l’ajustement de son quantum, laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme, la première chambre civile est venue préciser l’articulation de la faute légère et de la faute caractérisée, restituant ainsi à la distinction ancienne une part de son autorité. Elle a jugé qu’une simple imprudence ou négligence ne prive pas l’appauvri de son recours, tandis que l’action de in rem verso demeure exclue lorsque l’appauvrissement procède d’une faute lourde ou intentionnelle ( 1ère civ. 5 avr. 2018, n° 17-12.595RejetSi le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute lourde ou intentionnelle de l'appauvri. Ayant relevé, d'une part, que, pour procéder à l'estimation de deux oeuvres comprises dans l'actif d'une succession, dont une expertise judiciairement ordonnée avait ultérieurement révélé le caractère de faux, un commissaire-priseur judiciaire s'était borné à effectuer un examen visuel superficiel et rapide, sur la foi d'un certificat établi quinze ans auparavant, dans des conditions qu'il ignorait…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un appauvri, ayant enrichi autrui à l’occasion d’une opération entachée d’une négligence de sa part, sollicitait une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause, cependant que le défendeur lui opposait sa faute pour faire échec à la demande.
- Problème
- Toute faute commise par l’appauvri à l’origine de son appauvrissement suffit-elle à le priver de l’action de in rem verso, ou convient-il de distinguer selon la gravité de cette faute ?
- Solution
- Une simple imprudence ou négligence de l’appauvri ne le prive pas de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause ; en revanche, l’action est exclue lorsque l’appauvrissement résulte de sa faute lourde ou intentionnelle.
- Portée
- L’arrêt restaure expressément la gradation de la faute : la faute légère est indifférente, seule la faute caractérisée fait obstacle à l’action. Il faut désormais combiner cette solution avec la faculté de modération de l’article 1303-2, al. 2 du Code civil, dont le juge use à l’égard des fautes qui, sans atteindre le seuil de l’exclusion, justifient une réduction de l’indemnité.
Il résulte de ce qui précède une grille d’analyse à trois degrés, qu’il importe de bien maîtriser dans le contentieux de la rupture du concubinage :
- La faute lourde ou intentionnelle de l’appauvri exclut purement et simplement l’action de in rem verso ;
- La faute simple — imprudence ou négligence ordinaire — n’exclut pas l’action, mais autorise le juge à modérer l’indemnité par application de l’article 1303-2, al. 2 du Code civil ;
- L’absence de toute faute laisse à l’appauvri l’intégralité de son recours, dans la limite du double plafond de l’article 1303-4 du Code civil.
| Cass. 1ère civ. 3 juin 1997 | |
|---|---|
| Attendu que M. Maze Y... a acquis le 2 juin 1984, au cours d'une vente aux enchères publiques dirigée par Mme X..., commissaire-priseur à Dax, un bureau plat, appartenant à M. Z..., qu'elle a présenté comme étant d'époque Louis XV ; qu'ayant été informé lors de l'exécution de travaux de restauration en 1990 que ce meuble était un faux, M. Maze Y... a assigné Mme X... en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 1994) a condamné Mme X..., assurée par la compagnie Préservatrice foncière, à lui payer la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, et, sur la demande de Mme X..., condamné M. Z... à payer à cette dernière celle de 148 000 francs ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à payer à Mme X... la somme de 148 000 francs représentant la différence entre le prix d'adjudication et la valeur résiduelle du meuble litigieux alors que le demandeur à une action fondée sur l'enrichissement sans cause qui a commis une faute à l'origine de son propre appauvrissement ne peut obtenir le bénéfice de cette action ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... a engagé par imprudence sa responsabilité vis-à-vis de l'adjudicataire dont elle doit réparer le préjudice sans pouvoir être garantie par M. Z... qui n'a commis aucune faute à son égard, et qu'en déclarant néanmoins Mme X... bien fondée à exercer l'action, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil précité et les principes régissant l'enrichissement sans cause ; Mais attendu que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. |
| Cass. 1ère civ. 19 mars 2015 | |
|---|---|
| Vu l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause; Attendu que l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a émis au profit de M. Y..., sur son compte ouvert à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque), deux chèques qu'il a ensuite frappés d'opposition en prétendant qu'il les avait perdus ; qu'ayant honoré les deux chèques, et invoquant l'impossibilité d'obtenir remboursement par un débit du compte, faute de provision suffisante, la banque a assigné M. X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Attendu que, pour accueillir les prétentions de la banque, l'arrêt retient que l'erreur qu'elle a commise ne lui interdit pas de solliciter un remboursement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; |
(γ) La réforme des obligations
L’article 1303-2, al. 2 du Code civil prévoit que « l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.»
Si, de prime abord, le texte semble avoir abandonné la distinction qui avait été introduite par la jurisprudence entre la faute grave et la faute de négligence, elle resurgit si l’on se tourne vers la sanction qui est attachée à la faute de l’appauvri.
En effet, le législateur a prévu que, en cas de faute, le juge peut « modérer» l’indemnité octroyée à l’appauvri.
Or de toute évidence ce pouvoir de modération conféré au juge sera exercé par lui en considération de la gravité de la faute commise par l’appauvri.
Le rapport au Président de la république relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 précise, d’ailleurs, que la faute de l’appauvri peut être sanctionnée par une suppression pure et simple de l’indemnité due au titre de l’action de in rem verso.
C’est donc un retour à la solution jurisprudentielle adoptée antérieurement à l’arrêt du 19 mars 2015 qui a été opéré par le législateur.
Pour saisir la portée exacte de ce pouvoir de modération, il faut donc raisonner par degrés. Le texte de l’article 1303-2, alinéa 2, est rédigé en termes volontairement souples : le juge « peut » modérer ; il n’y est jamais tenu. La gravité de la faute commande alors une échelle de réponses graduée.
- En présence d’une simple imprudence ou négligence — La faute légère n’éteint pas le droit à indemnité. Tout au plus autorise-t-elle le juge à en réduire le montant, sans jamais l’anéantir. L’équité, fondement même de l’action, commande en effet que celui qui s’est appauvri par une maladresse vénielle ne soit pas traité comme celui qui a sciemment organisé son propre appauvrissement.
- En présence d’une faute lourde ou intentionnelle — La gravité du comportement justifie que l’indemnité soit non seulement modérée, mais purement et simplement supprimée. L’appauvri qui a délibérément concouru au déplacement de valeur ne saurait invoquer l’équité contre celui qu’il a entendu enrichir.
Cette gradation, que le texte paraissait avoir gommée, a été expressément réactivée par la jurisprudence postérieure à la réforme. La Cour de cassation a en effet jugé que si une simple imprudence ou négligence ne prive pas l’appauvri de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause, l’action de in rem verso demeure exclue lorsque l’appauvrissement résulte d’une faute lourde ou intentionnelle (1ère civ. 5 avr. 2018, n° 17-12.595RejetSi le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute lourde ou intentionnelle de l'appauvri. Ayant relevé, d'une part, que, pour procéder à l'estimation de deux oeuvres comprises dans l'actif d'une succession, dont une expertise judiciairement ordonnée avait ultérieurement révélé le caractère de faux, un commissaire-priseur judiciaire s'était borné à effectuer un examen visuel superficiel et rapide, sur la foi d'un certificat établi quinze ans auparavant, dans des conditions qu'il ignorait…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un appauvri, qui avait procuré un avantage patrimonial à autrui, sollicitait une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause ; on lui opposait l’imprudence avec laquelle il avait agi pour lui refuser tout recours.
- Problème
- Toute faute de l’appauvri, fût-elle une simple négligence, suffit-elle à fermer l’action de in rem verso, ou faut-il distinguer selon la gravité du comportement ?
- Solution
- Une simple imprudence ou négligence ne prive pas l’appauvri de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause ; l’action n’est exclue que lorsque l’appauvrissement procède de sa faute lourde ou intentionnelle.
- Portée
- L’arrêt éclaire la mise en œuvre du pouvoir de modération de l’article 1303-2, alinéa 2 : la faute n’est pas une cause d’exclusion uniforme, mais une grandeur graduée. C’est un enseignement central dans les contentieux entre concubins, où l’aide apportée à l’un par l’autre procède le plus souvent d’une libre négligence dans la gestion des intérêts communs, et non d’une faute caractérisée.
(c) L’application dans le temps de la réforme
La détermination de la loi applicable revêt, en matière de concubinage, une importance pratique de premier ordre : les déplacements de valeur entre concubins s’étalent fréquemment sur de longues années, de sorte que la dépense litigieuse peut être antérieure au 1er octobre 2016 — date d’entrée en vigueur de l’ordonnance — quand la demande, elle, est postérieure.
La Cour de cassation a tranché cette difficulté en retenant que le juge saisi après le 1er octobre 2016 d’une action en enrichissement injustifié, dont la source est un fait juridique antérieur à cette date, applique, pour le calcul de l’indemnité, les règles nouvelles issues des articles 1303, 1303-2 et 1303-4 du Code civil (1ère civ. 3 mars 2021, n° 19-19.000CassationLe juge, saisi postérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'une action fondée sur un enrichissement injustifié qui trouve sa source dans un fait juridique antérieur doit, pour la détermination et le calcul de l'indemnité, faire application des nouvelles règles prévues aux articles 1303, 1303-2 et 1303-4 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La date de la demande en justice, et non celle du mouvement de valeur, commande ainsi le régime applicable à l’évaluation de l’indemnité.
(2) La subsidiarité de l’action fondée sur l’enrichissement injustifié
Aux termes de l’article 1303-3 du Code civil « l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. »
Cette disposition rappelle, conformément à la jurisprudence antérieure, le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso.
Ainsi cette action ne peut :
- Ni servir à contourner les règles d’une action contractuelle, extracontractuelle ou légale dont l’appauvri dispose
- Dès lors que l’appauvri dispose d’une action sur l’un de ces fondements juridiques, il n’est pas autorisé à exercer l’action de in rem verso
- Il lui appartient d’engager des poursuites sur le fondement de la règle dont les conditions d’application sont remplies.
- Il est indifférent que cette action puisse être engagée à l’encontre de l’enrichi ou d’un tiers (V. en ce sens com. 10 oct. 2000).
- Ni suppléer une autre action qu’il ne pourrait plus intenter suite à un obstacle de droit
- Lorsque l’appauvri dispose d’une autre action qui se heurte à un obstacle de droit, l’action de in rem verso ne peut pas être exercée.
- La Cour de cassation avait estimé en ce sens dans un arrêt du 29 avril 1971, que l’action de in rem verso ne pouvait pas être admise « notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut plus intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée, ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige, ou par suite de tout autre obstacle de droit » ( 3e civ., 29 avr. 1971)
- Dès lors que l’un de ces obstacles de droit est caractérisé, l’action de in rem verso est neutralisée.
- Au nombre de ces obstacles de droit figurent notamment :
- La prescription
- La déchéance
- La forclusion
- L’autorité de chose jugée
- Dans un arrêt du 12 janvier 2011, la Cour de cassation a, par exemple, considéré qu’un salarié ne saurait exercer l’action de in rem verso, pour contourner l’extinction de l’action en paiement de sommes de nature salariale par l’effet de la prescription ( soc. 12 janv. 2011).
- Dans un arrêt du 2 novembre 2005, la Cour de cassation a encore jugé que l’action de in rem verso ne saurait être exercée par une concubine du défunt dès lors qu’elle n’était pas en mesure d’apporter la preuve d’une obligation de remboursement contractée par celui-ci, ce qui était constitutif d’un obstacle de droit ( 1ère civ. 9 déc. 2010).
– L’obstacle de la prescription appliqué aux concubins
L’obstacle de droit le plus fréquemment opposé, dans les contentieux nés de la rupture, est celui de la prescription. La règle est rigoureuse : l’appauvri qui a laissé s’écouler le délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil ne saurait ressusciter, par le détour de l’action de in rem verso, une créance que la prescription a éteinte.
Encore faut-il déterminer le point de départ de ce délai et, surtout, savoir si la vie commune en suspend le cours. À cet égard, la Cour de cassation a posé une solution dépourvue d’ambiguïté : le concubinage ne caractérise pas, en soi, l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil, de sorte que la prescription n’est pas suspendue entre concubins durant la vie commune (1ère civ. 10 sept. 2025, n° 24-10.157RejetAux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l'impossibilité dans laquelle serait l'un des concubins d'agir contre l'autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de cette solution est considérable. À la différence des époux, entre lesquels la prescription est légalement suspendue, les concubins ne bénéficient d’aucune protection comparable : le délai court dès la dépense ou le service rendu. Celui qui finance, prête ou travaille au profit de l’autre doit donc veiller à ne pas laisser prescrire son recours par la seule inertie que la confiance affective inspire trop souvent — sauf à établir, in concreto, une impossibilité morale d’agir, dont la seule existence du concubinage ne suffit jamais à rapporter la preuve.
– La distinction entre l’obstacle de droit et la simple difficulté d’exécution
La subsidiarité de l’action ne doit pas être entendue de manière extensive : tout empêchement rencontré par le demandeur n’est pas un obstacle de droit fermant la voie de l’enrichissement injustifié. Il importe de distinguer, d’un côté, l’obstacle de droit — prescription, déchéance, forclusion, autorité de chose jugée — qui interdit de suppléer une action perdue ; de l’autre, la simple difficulté d’exécution d’un droit par ailleurs reconnu, qui n’éteint pas le recours subsidiaire.
La Cour de cassation a précisé cette ligne de partage en jugeant que l’impossibilité, pour une commune, d’obtenir un titre exécutoire — l’arrêté de péril ayant été annulé — ne faisait pas obstacle à l’exercice de l’action en remboursement des travaux d’office, et ouvrait au contraire la voie subsidiaire de l’enrichissement sans cause (3e civ. 26 oct. 2022, n° 21-12.674RejetL'impossibilité pour le maire de délivrer un titre exécutoire afin de mettre à la charge du propriétaire, sur le fondement de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, le coût des travaux exécutés d'office par la commune sur le fondement d'un arrêté de péril imminent, annulé par la juridiction administrative, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action de la commune fondée sur l'enrichissement sans causeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’enseignement se transpose au contentieux du concubinage : l’absence d’un titre permettant le recouvrement direct n’est pas un obstacle de droit ; elle est, au rebours, la condition même qui justifie le caractère subsidiaire de l’action.
– La juridiction compétente
Une difficulté d’ordre processuel mérite enfin d’être levée. On a longtemps hésité sur la juridiction appelée à connaître des règlements pécuniaires entre concubins séparés. La question est aujourd’hui réglée : le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, y compris ceux qui sont nés de la rupture du concubinage, en application de l’article L. 213-3, 2°, du Code de l’organisation judiciaire (1ère civ. 5 avr. 2023, n° 21-25.044CassationAux termes de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. Dès lors, la demande d'indemnité formée par l'un des concubins au titre de l'occupation sans droit ni titre, depuis leur séparation, par l'autre d'un immeuble lui appartenant, qui est née de la rupture du concubinage, relève de la compétence du juge aux affaires familialesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est donc devant ce magistrat spécialisé que se nouera, le plus souvent, le contentieux de l’enrichissement injustifié consécutif à la séparation.
v) Les effets de l’enrichissement injustifié
Lorsque toutes les conditions de l’action de in rem verso sont réunies, l’enrichi doit indemniser le demandeur.
La question qui alors se pose est de savoir comment déterminer le montant de l’indemnisation due à l’appauvri.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1303-4 du Code civil qui prévoit que « l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. »
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :
α) Sur le principe de l’indemnisation
- Principe
- Il est de jurisprudence constante que l’indemnité ne peut excéder, ni l’enrichissement du défendeur, ni l’appauvrissement du demandeur
- Cette règle est exprimée à l’article 1303 du Code civil qui prévoit que l’appauvri perçoit « une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
- C’est donc un double plafond qui a été institué par la jurisprudence, puis par le législateur.
- Ainsi, lorsque des travaux ont été effectués par une personne sur l’immeuble d’autrui, l’indemnité est calculée
- Soit sur la base des dépenses exposées pour la réalisation des travaux
- Soit sur la base de la plus-value qui découle des travaux
- Cette règle se justifie par des considérations d’équité qui président à l’esprit de l’action de in rem verso.
- Si l’enrichi, après avoir bénéficié d’un avantage injustifié, devait restituer plus que ce qu’il a obtenu, il subirait à son tour un préjudice
- Si l’appauvri, à l’inverse, après avoir subi une perte injustifiée, percevait plus que ce qu’il a perdu, il profiterait à son tour d’un enrichissement injustifié
- Le législateur a toujours assorti cette règle d’une exception en cas de mauvaise foi de l’enrichi.
— En l’absence de mauvaise foi, l’indemnité est plafonnée à la moindre des deux valeurs, soit 30 000 € : l’appauvrie ne récupère pas davantage que ce qu’elle a effectivement déboursé.
— Si, au contraire, l’enrichi est de mauvaise foi, l’indemnité est portée à la plus forte des deux valeurs, soit 50 000 € : la mauvaise foi le prive du bénéfice du plafond inférieur.
- Exception
- L’article 1303-4 du Code civil prévoit que « en cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. »
- Ainsi, cette disposition apporte-t-elle une exception aux modalités de détermination de l’indemnité de l’appauvri en cas de mauvaise foi de l’enrichi.
- À titre de sanction, l’indemnité sera égale à la plus forte des deux valeurs entre l’enrichissement et l’appauvrissement.
- La mauvaise foi s’entend ici de la conscience qu’avait l’enrichi du caractère injustifié de l’avantage reçu. Loin d’être un simple correctif, l’exception remplit une fonction comminatoire : elle dissuade celui qui sait profiter sans droit de l’appauvrissement d’autrui.
L’illustration la plus topique, en matière familiale, de ce mécanisme indemnitaire est offerte par l’aide qu’un descendant apporte à ses ascendants. La Cour de cassation a jugé que l’aide et l’assistance prêtées par un enfant à ses parents, lorsqu’elles excèdent les exigences de la piété filiale et réalisent à la fois un appauvrissement et un enrichissement corrélatif, peuvent ouvrir droit à indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause (1ère civ. 30 avr. 2025, n° 23-15.838CassationIl résulte de l'article 2224 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause que l'aide et l'assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d'une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d'exercer son actionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La transposition au concubinage est immédiate : l’assistance qui excède la simple entraide affective participe de la même logique — elle ne se présume pas gratuite et ouvre, à due proportion de l’avantage procuré, un droit à indemnité.
β) La date d’appréciation du mouvement de valeur
Fixer un double plafond pour circonscrire le montant de l’indemnité due à l’appauvri ne suffit pas à résoudre toutes les difficultés.
Il faut encore déterminer la date à laquelle il convient de se situer :
- D’une part, pour vérifier l’existence de l’enrichissement et de l’appauvrissement
- D’autre part, pour évaluer le montant des valeurs qui se sont déplacées d’un patrimoine à l’autre
À cet égard, l’article 1303-4 du Code civil prévoit que « l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. »
Ce sont donc à des dates différentes qu’il convient de se placer pour apprécier l’enrichissement et l’appauvrissement.
- S’agissant de l’appauvrissement
- Il doit être apprécié au jour de la dépense, soit à la date où le demandeur a subi une perte.
- S’agissant de l’enrichissement
- Son appréciation est somme toute différente dans la mesure où il est constaté « tel qu’il subsiste au jour de la demande»
- Cela signifie que l’enrichissement va être apprécié au jour de l’exercice de l’action de in rem verso et non à la date où le mouvement de valeur s’opère entre le patrimoine de l’enrichi et celui de l’appauvri
- Il en résulte que, l’enrichissement peut, entre-temps :
- Soit avoir augmenté,
- Soit avoir diminué
- Soit avoir disparu
- Dans cette dernière hypothèse — la disparition de l’enrichissement —, la conséquence est sévère pour l’appauvri : le plafond supérieur s’effondrant à mesure que l’avantage s’est évanoui, l’indemnité peut se réduire à néant, alors même que l’appauvrissement, lui, demeure entier. La règle traduit l’idée que l’on ne saurait condamner l’enrichi à restituer une richesse qu’il ne détient plus.
- Sur ce point, le législateur a repris les solutions jurisprudentielles existantes (V. en ce sens 1ère civ. 1re, 18 janv. 1960).
γ) La date d’évaluation de l’enrichissement et de l’appauvrissement
(1) Problématique
La question n’est pas ici de savoir à quelle date constater le mouvement de valeur, mais de déterminer le jour auquel doit être appréciée l’évaluation de la consistance de l’appauvrissement et de l’enrichissement ?
Voilà une question qui n’est pas sans enjeu dans les périodes de dépréciation monétaire.
Faut-il évaluer l’enrichissement et l’appauvrissement aux dates où l’on apprécie leur existence respective ou convient-il plutôt de réévaluer ces sommes au jour de la décision qui fixe l’indemnité ?
(2) Jurisprudence
Dans un arrêt du 18 mai 1982, la Cour de cassation avait abondé dans le sens de la première option ( 3e civ. 18 mai 1982).
Pour la haute juridiction, l’appauvrissement devait ainsi être évalué au jour où la dépense a été exposée.
Il en résultait que l’un des plafonds de l’indemnité correspondait à la somme nominale qui avait été dépensée ou à la valeur de la prestation au jour où elle avait été fournie.
Quant à l’évaluation de l’enrichissement, elle était bloquée au jour de l’exercice de l’action de in rem verso.
L’autre plafond de l’indemnité due à l’appauvri était en conséquence égale à la somme dont le patrimoine du défendeur s’était accru au jour de la demande.
Cette situation était, de toute évidence, fortement injuste pour l’appauvri, car en cas de dépréciation monétaire, il va percevoir une indemnité sans rapport avec la valeur actuelle de la perte qu’il a subie.
Aussi, de l’avis général des auteurs, l’appauvrissement et l’enrichissement devaient, impérativement, être évalués à la même date, soit au jour du calcul de l’indemnité.
| Cass. 3e civ. 18 mai 1982 | |
|---|---|
| Mais sur le premier moyen : vu l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; Attendu que l'enrichi n'est tenu que dans la limite de son enrichissement et de l'appauvrissement du créancier ; Attendu que pour condamner les consorts e... à payer à Mme d..., aux droits de son mari, une somme de 50 000 francs au titre des améliorations utiles apportées par celui-ci en 1951, au bâtiment, l'arrêt, qui constate que l'expert x... chiffre les travaux a 750 000 anciens francs a l'époque ou ils ont été faits, énonce que selon les conclusions du rapport ces travaux de consolidation et d'amélioration utiles sont d'un montant actualise de 50 000 francs et ont apporté au fonds une plus-value de même montant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appauvrissement du possesseur évince a pour mesure le montant nominal de la dépense qu'il a exposée, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ; |
Dans un arrêt du 26 octobre 1982, la Cour de cassation a pu faire montre de souplesse en admettant que l’appauvrissement puisse être évalué au jour de la demande en divorce de l’épouse.
Toutefois, la première chambre civile précise que, si cette date est retenue, c’est uniquement en raison de « l’impossibilité morale [de l’épouse] d’agir antérieurement» ( 1ère civ. 26 oct. 1982).
Ainsi, cette décision n’a-t-elle pas suffi à éteindre les critiques.
La solution antérieure semble, en effet, être maintenue.
Ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles que la Cour de cassation est susceptible d’admettre qu’il puisse être dérogé au principe d’évaluation de l’appauvrissement au jour de la réalisation de la dépense.
| Cass. 1ère civ. 26 oct. 1982 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Marie-Rose c., qui avait été mariée, sous le régime de la séparation de biens, a m Georges p., chirurgien, a, après leur divorce, réclame a celui-ci une indemnité, au titre de l'enrichissement sans cause, pour les services d'infirmière anesthésiste qu'elle lui avait rendus, pendant dix années, sans être rémunérée ; Attendu que m p. reproche à l'arrêt confirmatif attaque, qui a accueilli cette demande, d'avoir violé les règles gouvernant l'action de in rem verso, en vertu desquelles, selon le moyen, si l'enrichissement doit être évalué au jour de la demande d'indemnisation, l'appauvrissement doit, en revanche, l'être au jour de sa réalisation ; Mais attendu que, comme l'ont retenu les juges du fond, c'est le travail fourni sans rémunération qui a été générateur, à la fois, de l'appauvrissement, par manque à gagner, de Mme c., et de l'enrichissement de m p., qui n'avait pas eu a rétribuer les services d'une infirmière anesthésiste ; Que, pour évaluer l'appauvrissement de la demanderesse a l'indemnité de restitution et l'enrichissement du défendeur, la cour d'appel devait donc se placer, comme elle l'a fait, a la même date : celle de la demande en divorce, en raison de l'impossibilité morale pour la femme d'agir antérieurement contre son mari ; Que le moyen n'est donc pas fonde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 mai 1981 par la cour d'appel de Dijon |
(3) La réforme des obligations
Afin de mettre un terme au débat jurisprudentiel portant sur la date d’évaluation du mouvement de valeur, le législateur n’a eu d’autre choix que de trancher la question.
C’est ce qu’il a fait à l’occasion de la réforme des obligations.
Manifestement, la doctrine a été entendue puisque l’article 1303-4 du Code civil prévoit que « l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement».
Cette solution, qui fait de l’indemnité de restitution une dette de valeur, prend de la sorte le contre-pied de la jurisprudence.
En érigeant l’indemnité en dette de valeur, le législateur la soustrait au nominalisme monétaire : la somme due n’est plus figée à son montant historique, mais réactualisée au jour du jugement afin de refléter la valeur réelle des biens et services échangés. L’appauvri est ainsi prémuni contre l’érosion que l’écoulement du temps et la dépréciation monétaire faisaient jadis peser sur lui.
Par ailleurs, comme relevé dans le rapport au Président de la république relatif à l’ordonnance du 10 février 2016, elle est conforme à la solution retenue par le code civil dans les cas d’enrichissement injustifiés qu’il régit spécialement aux articles 549, 555, 566, 570, 571, 572, 574 et 576.
c) Le sort des donations entre concubins
Lorsque les concubins se séparent, il est fréquent qu’ils revendiquent la restitution des cadeaux qu’ils se sont mutuellement offerts.
Tandis que certains présents sont consentis à l’occasion d’une demande en mariage, telle la fameuse bague de fiançailles, d’autres ont une valeur plus modique. D’autres encore ont un caractère familial très marqué, en raison de leur transmission de génération en génération ou de leur appartenance à un proche.
Aussi, la question se pose du sort de ces cadeaux que les concubins se sont offert l’un à l’autre.
Lors de la rupture de leur union, sont-ils fondés à réclamer leur restitution, compte tenu, soit des circonstances dans lesquelles ils ont été offerts, soit de leur valeur, soit encore de leur origine ?
Pour le déterminer, il convient, tout d’abord, de se demander, s’ils ont ou non été consentis dans le cadre de fiançailles, soit en accompagnement d’une promesse de mariage.
i) Les donations consenties en dehors des fiançailles
Si, depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 3 février 1999 (Cass. 1ère civ. 3 févr. 1999), les libéralités entre concubins sont pleinement valables sans considération du but poursuivi par le donateur, les dispositions du Code civil relatives aux libéralités entre époux leur sont inapplicables.
Il en résulte que les donations faites entre concubins – lesquelles ne peuvent porter que sur des biens présents – sont irrévocables, sauf à justifier, conformément à l’article 953 du Code civil :
- Soit une cause d’ingratitude du donataire
- Soit une cause de survenance d’enfants
La règle appelle une qualification préalable : encore faut-il que le bien remis ait été l’objet d’une véritable donation, et non d’un simple présent d’usage, soumis à un régime distinct.
Le critère de la distinction est doublement relatif : il tient à la proportion entre la valeur du cadeau et les facultés du donateur, ainsi qu’à l’occasion qui l’a justifié. Un bijou de faible valeur offert pour un anniversaire constitue un présent d’usage que la rupture ne permet pas de reprendre ; le même bijou, s’il représente une part notable du patrimoine du donateur, bascule dans la catégorie des donations et obéit, dès lors, au régime de l’irrévocabilité tempérée par les causes légales de révocation.
Dans un arrêt du 14 décembre 2004, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur », étant précisé que le possesseur du bien revendiqué est présumé avoir reçu le bien par voie de don manuel.
Il appartiendra donc au donateur de rapporter la preuve de l’absence d’intention libérale.
La charge de cette preuve est lourde : tant que le donateur n’établit pas que la remise s’est faite à un autre titre que libéral — par exemple à titre de prêt ou de dépôt —, la présomption attachée à la possession joue contre lui, et la restitution lui sera refusée.
| Cass. 1ère civ. 14 déc. 2004 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Vu les articles 894 et 931 du Code civil ; Attendu que le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur ; Attendu que M. X... et Mlle Y... ont vécu en concubinage ; qu'en 1997, M. X... a viré de son compte bancaire personnel sur celui que venait d'ouvrir Mlle Y..., sur lequel il avait procuration, une certaine somme ; qu'en avril 1999, à l'époque de la rupture entre les concubins, Mlle Y... a annulé la procuration en question et conservé ladite somme ; qu'en septembre suivant, M. X... l'a fait assigner en remboursement de cette somme ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, après avoir relevé que, si ce dernier bénéficiait d'une procuration sur le compte de Mlle Y..., ce mandat dont il était investi n'était pas suffisant pour établir son absence de dépossession de la somme qu'il avait fait virer sur le compte de cette dernière, dans la mesure où il n'était pas contesté qu'il n'avait jamais prélevé de somme sur le compte en question pendant toute la durée de la vie commune, "démontrant par là qu'il n'avait pas l'intention de se ménager le moyen de reprendre ce qu'il avait donné", l'arrêt attaqué retient que le virement, dont s'agit, s'analysait comme un don manuel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le virement fait à un compte sur lequel le solvens avait procuration ne réalisait pas une dépossession irrévocable, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; |
ii) Les donations consenties dans le cadre des fiançailles
Alors que, en 1804, le Code civil est totalement silencieux sur le statut des concubins, il comporte une disposition spéciale qui intéresse le sort des cadeaux offerts dans le cadre des fiançailles.
Pour mémoire, les fiançailles ne sont autres qu’une promesse de mariage. Aussi, était-ce là, pour le législateur, une différence fondamentale avec l’union libre insusceptible de conférer à la famille une quelconque légitimité, celle-ci ne pouvant être acquise qu’au moyen de la célébration du mariage.
Pour cette raison, les rédacteurs du Code civil ont entendu réserver un traitement de faveur aux fiancés lesquels, contrairement aux concubins, n’ont pas choisi de tourner le dos au mariage.
Ce traitement de faveur a, toutefois, été tempéré par la jurisprudence qui a assorti la règle édictée à l’article 1088 du Code civil d’un certain nombre d’exceptions.
α) Principe
Aux termes de l’article 1088 du Code civil « toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas. »
Il s’évince de cette disposition que, en cas de rupture des fiançailles les cadeaux réciproques qui ont été consentis dans ce cadre doivent être restitués.
Le fondement de cette caducité réside dans la cause même de la libéralité : le cadeau de fiançailles n’a été consenti qu’en considération du mariage à venir. Le mariage venant à défaillir, la donation se trouve privée de sa cause et tombe rétroactivement — le donataire devant alors restituer le présent reçu. La règle se distingue ainsi nettement du régime de droit commun des libéralités entre concubins, marqué, lui, par l’irrévocabilité.
Si, en soi, la règle ne soulève pas de difficultés, il n’en va pas de même de la qualification même de donation, la jurisprudence ayant introduit une distinction à opérer avec les présents d’usage qui ne sont pas soumis au régime juridique des donations.
β) Tempérament
Si les libéralités consenties entre fiancés ou entre concubins sont, par principe, exposées à restitution lors de la rupture, encore faut-il qu’il s’agisse de véritables donations. Or tout cadeau n’emporte pas, en droit, libéralité : la pratique des relations affectives commande de réserver le sort des gratifications modestes, offertes à l’occasion des usages de la vie courante, qui échappent au régime des donations.
Dans un arrêt Sacha Guitry du 30 décembre 1952, la Cour de cassation a considéré que le cadeau consenti par un mari à son épouse pouvait être qualifié, non pas de donation, mais de présent d’usage dès lors que deux conditions cumulatives étaient réunies :
- L’existence d’un usage d’offrir un cadeau dans le cadre d’une circonstance particulière
- La modicité du cadeau eu égard à la fortune et le train de vie du disposant
Ces deux exigences appellent une appréciation concrète, et non abstraite : la modicité ne se mesure pas dans l’absolu, mais relativement aux facultés contributives du disposant. Un même bijou pourra ainsi recevoir la qualification de présent d’usage entre des fiancés disposant de revenus confortables, et celle de donation entre des fiancés aux ressources modestes.
A contrario, cela signifie que dès lors que le cadeau offert atteint une grande valeur eu égard aux revenus du fiancé il s’agira, non plus d’un présent d’usage, mais d’une donation propter nuptias.
L’article 852 du Code civil, introduit par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, précise que « le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti ».
La précision est d’importance : la qualification se cristallise au jour de la remise du cadeau et ne saurait être remise en cause par l’évolution ultérieure de la fortune du disposant. Un présent modique au jour où il est offert ne se mue pas rétrospectivement en donation parce que celui qui l’a consenti s’est par la suite appauvri ; inversement, un cadeau d’une valeur disproportionnée au jour de sa remise demeure une donation quand bien même la fortune du disposant viendrait ultérieurement à croître.
La conséquence en est que, en cas de présents d’usage, il n’y a pas lieu à restitution des cadeaux que se sont mutuellement offert les fiancés.
Reste, que la jurisprudence a réservé un sort particulier à la bague de fiançailles.
γ) Le sort particulier de la bague de fiançailles
La question s’est posée de savoir quelle qualification conférer à la bague de fiançailles ?
L’enjeu n’est nullement théorique : de la qualification retenue dépend directement le sort du bijou en cas de rupture. Tandis que pour certains elle s’apparente à un présent d’usage, de sorte qu’elle doit faire l’objet d’une restitution en cas de rupture de la promesse de mariage, pour d’autres il s’agit d’une donation obéissant à la règle posée à l’article 1088 du Code civil qui prévoit la caducité.
La jurisprudence a refusé de trancher cette controverse par une qualification unique et abstraite. Elle a préféré subordonner le sort de la bague à un critère préalable : celui de son éventuel caractère familial. A la vérité, pour déterminer le sort de la bague de fiançailles il convient, au préalable, de se demander s’il s’agit ou non d’un bijou de famille :
- La bague de fiançailles est un bijou de famille
- Lorsque la bague de fiançailles est un bijou de famille, la jurisprudence considère qu’elle doit faire l’objet d’une restitution en cas de rupture des fiançailles.
- Peu importe qu’elle réponde aux critères du présent d’usage, la Cour de cassation estime que, dès lors qu’elle présente un caractère familial, elle doit être restituée à la famille dont elle provient ( 1ère civ., 20 juin 1961).
- Dans un arrêt du 23 mars 1983, la Cour de cassation a justifié cette solution en arguant que lorsqu’il s’agit d’un bijou de famille, celui-ci ne peut être consenti qu’au titre d’un prêt à usage dont la durée est adossée à celle de l’union du couple ( 1ère civ. 23 mars 1983).
- La logique sous-jacente mérite d’être soulignée : en analysant la remise du bijou comme un simple prêt à usage — et non comme une donation —, la Cour de cassation préserve le caractère intergénérationnel du bien. Le bijou ne quitte jamais véritablement le patrimoine de la famille d’origine ; il n’est que temporairement mis à la disposition de la fiancée, le temps de l’union.
- En cas de rupture, la bague de fiançailles a donc vocation à être restituée au donateur.
- Il est indifférent que la bague ait été donnée par un tiers (V. en ce sens 1ère civ. 30 oct. 2007).
- La bague de fiançailles n’est pas un bijou de famille
- Principe
- Lorsque la bague de fiançailles ne présente pas de caractère familial, dès lors qu’elle répond aux critères du présent d’usage, elle est insusceptible de faire l’objet d’une restitution.
- La Cour de cassation a estimé en ce sens dans un arrêt du 19 décembre 1979 que « justifie légalement sa décision rejetant la demande de restitution de la bague de fiançailles formée par la mari à la suite du divorce des époux la Cour d’appel qui, après avoir exclu le caractère de souvenir de famille du bijou litigieux, estime souverainement que la remise de la bague à la fiancée constituait en l’espèce, compte tenu des facultés respectives des époux et de leurs familles un présent d’usage, qui ne pouvait comme tel, donner lieu à restitution » ( 1ère civ. 19 déc. 1979).
- L’on retrouve ici, transposés à la bague, les deux critères du présent d’usage : la circonstance particulière — les fiançailles — et la modicité relative, appréciée souverainement par les juges du fond au regard des facultés respectives des intéressés et de leurs familles.
- Ainsi, l’application de l’article 1088 du Code civil sera écartée : la bague, requalifiée en présent d’usage, échappe à la caducité qui frappe les donations propter nuptias, et demeure acquise à la fiancée.
- Exceptions
- Le principe d’absence de restitution connaît cependant deux tempéraments, qui tiennent l’un à la cause de la rupture, l’autre à la disparition du fiancé.
- La rupture fautive
- Par exception au principe, la jurisprudence admet que, en cas de rupture fautive imputable au donateur, la bague de fiançailles puisse être conservée par son bénéficiaire en guise de sanction (CA Paris, 3 déc. 1976).
- La solution se comprend aisément : celui qui rompt fautivement la promesse de mariage ne saurait réclamer la restitution du bijou dont il a fait présent ; la conservation de la bague par la fiancée délaissée vient ici réparer, fût-ce symboliquement, le préjudice né de la rupture.
- La mort du donateur
- A l’instar de la rupture fautive, la mort du donateur autorise également la fiancée à conserver la bague en souvenir de son défunt fiancé (CA Amiens, 2 mars 1979).
- Principe
d) La liquidation des intérêts patrimoniaux entre concubins et l'action de in rem verso
Au-delà du sort des cadeaux et de la bague de fiançailles, la rupture met en lumière une difficulté autrement plus redoutable : celle du règlement des flux financiers et patrimoniaux qui ont irrigué la vie commune. Le concubinage, par hypothèse dépourvu de tout statut légal organisant un régime de biens, laisse les anciens compagnons sans cadre liquidatif propre. C’est dans ce vide que la jurisprudence a déployé, au bénéfice du concubin appauvri, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause.
L’action de in rem verso procède du principe d’équité — exprimé par l’adage nemo auditur selon lequel nul ne doit s’enrichir injustement au détriment d’autrui — qui interdit qu’une valeur passe, sans justification, d’un patrimoine à un autre. Avant la réforme du 10 février 2016, l’action ne reposait sur aucun texte : elle était une pure construction prétorienne, l’article 548 du Code civil n’en constituant qu’une application particulière et non le fondement. Désormais codifiée, elle obéit à des conditions de fond rigoureuses.
i) Les conditions de l'action
Trois séries de conditions gouvernent la recevabilité et le succès de l’action de in rem verso :
- Un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs — Il faut, d’une part, l’accroissement du patrimoine de l’un et, d’autre part, l’appauvrissement de l’autre, les deux mouvements étant unis par un lien de corrélation. Cette corrélation peut n’être qu’indirecte : il n’est pas exigé que la valeur soit passée directement d’un patrimoine à l’autre.
- L’absence de cause — L’enrichissement ne doit procéder d’aucune cause légitime. L’action est par suite exclue lorsque l’avantage trouve sa source dans une disposition légale, réglementaire, dans une convention, ou dans tout acte juridique accompli par l’enrichi : en pareil cas, l’enrichissement est causé et l’équité ne commande aucune restitution.
- La subsidiarité — L’action ne peut être exercée que si l’appauvri ne dispose d’aucune autre voie de droit pour obtenir satisfaction. Elle constitue un ultime recours, et non un instrument de substitution à une action contractuelle ou délictuelle prescrite ou mal engagée. La Cour de cassation a néanmoins précisé que l’impossibilité d’obtenir un titre par une autre voie n’interdit pas, à elle seule, le jeu de l’action subsidiaire (Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, n° 21-12.674RejetL'impossibilité pour le maire de délivrer un titre exécutoire afin de mettre à la charge du propriétaire, sur le fondement de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, le coût des travaux exécutés d'office par la commune sur le fondement d'un arrêté de péril imminent, annulé par la juridiction administrative, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action de la commune fondée sur l'enrichissement sans causeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Lorsque le fait générateur de l’enrichissement est antérieur au 1er octobre 2016 mais que le juge est saisi postérieurement à cette date, ce sont les règles nouvelles des articles 1303, 1303-2 et 1303-4 du Code civil qui président au calcul de l’indemnité (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-19.000CassationLe juge, saisi postérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'une action fondée sur un enrichissement injustifié qui trouve sa source dans un fait juridique antérieur doit, pour la détermination et le calcul de l'indemnité, faire application des nouvelles règles prévues aux articles 1303, 1303-2 et 1303-4 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
ii) La mesure et l'évaluation de l'indemnité
L’indemnité due à l’appauvri est plafonnée au moindre des deux montants — celui de l’appauvrissement et celui de l’enrichissement. Surtout, l’enrichissement s’apprécie tel qu’il subsiste au jour de la demande, c’est-à-dire au jour de l’exercice de l’action, et non à la date où s’est produit le mouvement de valeur. L’évaluation se trouve ainsi figée au jour de l’introduction de l’instance : l’enrichi qui aurait, depuis, dissipé l’avantage reçu ne saurait être condamné au-delà de ce qui demeure dans son patrimoine.
iii) L'exclusion de l'action en cas de faute de l'appauvri
L’appauvri ne saurait se prévaloir de sa propre incurie. Toutefois, la rigueur de ce principe doit être nuancée : une simple imprudence ou négligence ne prive pas l’appauvri de son recours ; seule la faute lourde ou intentionnelle, qui est à l’origine de son appauvrissement, ferme la voie de l’action de in rem verso (Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 17-12.595RejetSi le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute lourde ou intentionnelle de l'appauvri. Ayant relevé, d'une part, que, pour procéder à l'estimation de deux oeuvres comprises dans l'actif d'une succession, dont une expertise judiciairement ordonnée avait ultérieurement révélé le caractère de faux, un commissaire-priseur judiciaire s'était borné à effectuer un examen visuel superficiel et rapide, sur la foi d'un certificat établi quinze ans auparavant, dans des conditions qu'il ignorait…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
iv) L'application aux relations entre concubins : l'écueil de l'intention libérale
Transposée aux rapports entre concubins, l’action de in rem verso se heurte à un obstacle dirimant : l’intention libérale. Tout transfert de valeur opéré entre concubins durant la vie commune est, en effet, susceptible de s’analyser en une libéralité — auquel cas l’enrichissement est causé par l’intention de gratifier et l’action est, par voie de conséquence, irrecevable. Il incombe donc au concubin appauvri d’établir l’absence de toute intention libérale.
- La participation aux charges de la vie commune — La contribution d’un concubin aux dépenses courantes du ménage est présumée dépourvue de toute vocation à restitution : elle traduit la solidarité de fait inhérente à la communauté de vie, non un appauvrissement injustifié. Ainsi, la participation financière d’un concubin au remboursement d’un prêt souscrit par l’autre, ou aux échéances d’un emprunt commun, ne saurait fonder une action en enrichissement sans cause dès lors qu’elle s’inscrit dans cette participation normale aux charges du ménage.
- Le seuil de la contribution excédentaire — L’action ne redevient concevable que lorsque l’apport du concubin excède, par son ampleur, ce que commandait sa participation normale aux charges de la vie courante. Tel est le cas de travaux importants ou de frais exceptionnels engagés pour l’immeuble appartenant à l’autre : excédant la simple contribution aux dépenses communes, ils caractérisent un appauvrissement sans cause légitime, ouvrant droit à indemnité.
- La collaboration à l’activité professionnelle — La même ligne de partage gouverne l’assistance prêtée à l’entreprise du concubin. La simple entraide, expression ordinaire de la vie commune, ne fonde aucune indemnisation ; en revanche, lorsque la participation à l’activité professionnelle de l’autre revêt une consistance telle qu’elle dépasse manifestement la contribution aux charges du ménage, l’enrichissement injustifié est caractérisé.
La Cour de cassation a, du reste, étendu cette logique aux services rendus au sein de la sphère familiale, jugeant que l’aide et l’assistance excédant les exigences ordinaires — y compris la piété filiale — et réalisant tout à la fois un appauvrissement et un enrichissement corrélatifs, peuvent ouvrir droit à indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause (Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, n° 23-15.838CassationIl résulte de l'article 2224 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause que l'aide et l'assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d'une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d'exercer son actionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, l’intention libérale peut être souverainement déduite par les juges du fond des circonstances de la cause. Il en va notamment ainsi lorsqu’un concubin acquiert un bien en indivision par moitié avec l’autre tout en supportant seul l’intégralité du prix ou des échéances : l’inégalité du financement, rapprochée du choix d’une acquisition à parts égales, révèle la volonté de gratifier. Le concubin qui a ainsi financé en totalité l’acquisition d’un bien indivis n’est, dès lors, pas fondé à se prévaloir d’une créance de remboursement à l’encontre de l’autre.
v) Le cadre procédural : prescription et compétence
Deux précisions procédurales achèvent de dessiner le régime de l’action entre anciens concubins.
S’agissant, d’abord, de la prescription, l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (art. 2224 C. civ.). La vie commune ne suspend pas, par elle-même, ce délai : la Cour de cassation a clairement jugé que le concubinage ne caractérise pas, en soi, l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil, de sorte que la prescription court entre concubins durant la vie commune (Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 24-10.157RejetAux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l'impossibilité dans laquelle serait l'un des concubins d'agir contre l'autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité de la force majeureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le concubin appauvri ne saurait donc se retrancher derrière la persistance de la relation pour différer indéfiniment l’exercice de son action.
S’agissant, ensuite, de la compétence, le contentieux de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins — y compris ceux nés de la rupture — relève du juge aux affaires familiales, par application de l’article L. 213-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire (Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, n° 21-25.044CassationAux termes de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. Dès lors, la demande d'indemnité formée par l'un des concubins au titre de l'occupation sans droit ni titre, depuis leur séparation, par l'autre d'un immeuble lui appartenant, qui est née de la rupture du concubinage, relève de la compétence du juge aux affaires familialesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le regroupement de ce contentieux devant un juge unique et spécialisé garantit la cohérence du règlement patrimonial consécutif à la dissolution du couple non marié.
- Faits
- À la suite de la rupture d’un concubinage, l’un des concubins forme une demande de nature patrimoniale ; son ancien compagnon lui oppose la prescription. Le demandeur soutient que la durée de la vie commune l’aurait placé dans l’impossibilité d’agir, faisant obstacle au cours de la prescription.
- Problème
- Le concubinage caractérise-t-il, en lui-même, une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code civil, de nature à suspendre la prescription entre concubins durant la vie commune ?
- Solution
- Non. La Cour de cassation juge que le concubinage ne caractérise pas, en soi, l’impossibilité d’agir suspendant la prescription entre concubins durant la vie commune.
- Portée
- L’arrêt prive le concubin appauvri de tout report automatique du point de départ de la prescription : le délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil court pendant l’union. La diligence du concubin devient ainsi une condition pratique de l’efficacité de l’action en enrichissement sans cause à la rupture.
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 avril 2014, n° 13-11.025consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 janvier 2016, n° 14-29.746consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 avril 2018, n° 17-12.595consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 mars 2021, n° 19-19.000consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 26 octobre 2022, n° 21-12.674consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 2023, n° 21-25.044consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 septembre 2025, n° 24-10.157consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 avril 2025, n° 23-15.838consulter ↗