ConcubinageFiche juridique

Le régime juridique de la bague de fiançailles et autres donations en cas de rupture du concubinage

Mis à jour le 26 juin 20269 min de lecture913 lectures

La rupture d’un concubinage ne se solde pas seulement par la séparation de deux vies : elle ouvre, presque immanquablement, le contentieux des cadeaux. Bague de fiançailles, bijou transmis de génération en génération, présent offert au gré d’un anniversaire ou d’une fête — chacun de ces objets, hier symbole de l’union, devient au jour de la rupture l’enjeu d’une revendication. Celui qui a donné réclame ; celui qui a reçu entend conserver. Le droit doit alors trancher : y a-t-il, ou non, matière à restitution ?

La réponse n’est pas unique. Elle dépend de la qualification juridique du présent et des circonstances dans lesquelles il a été consenti. Un don manuel ordinaire entre concubins obéit à la règle de l’irrévocabilité des donations ; un cadeau offert en faveur du mariage tombe sous le coup de la caducité de l’article 1088 du Code civil ; un présent d’usage, parce qu’il échappe au régime des libéralités, n’est jamais sujet à restitution ; un bijou de famille, enfin, suit un régime à part qui le rend toujours restituable à la lignée dont il provient. Tout l’art consiste à ranger l’objet litigieux dans la bonne catégorie.

Le critère décisif est celui des fiançailles. Le Code civil, muet sur le concubinage, réserve en effet un traitement de faveur aux fiancés : ce qui a été donné en vue d’un mariage qui ne s’ensuit pas doit, en principe, être rendu. C’est donc à partir de cette ligne de partage — donations hors fiançailles, donations dans le cadre des fiançailles — qu’il convient d’examiner le sort des cadeaux échangés.

I) Les donations consenties en dehors des fiançailles

Si, depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 3 février 1999 (Cass. 1ère civ. 3 févr. 1999), les libéralités entre concubins sont pleinement valables sans considération du but poursuivi par le donateur, les dispositions du Code civil relatives aux libéralités entre époux leur sont inapplicables.

Il en résulte que les donations faites entre concubins – lesquelles ne peuvent porter que sur des biens présents – sont irrévocables, sauf à justifier, conformément à l’article 953 du Code civil :

  • Soit une cause d’ingratitude du donataire ;
  • Soit une cause de survenance d’enfants.
Définition — Don manuel

Le don manuel est la donation d’un bien meuble qui se réalise par sa simple remise de la main à la main, sans acte notarié. Il suppose, outre la tradition matérielle de la chose, une intention libérale : la volonté de se dépouiller au profit du donataire. À défaut de cet animus donandi, la remise ne vaut pas donation et le bien demeure restituable.

Dans un arrêt du 14 décembre 2004, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur », étant précisé que le possesseur du bien revendiqué est présumé l’avoir reçu par voie de don manuel.

Il appartiendra donc au donateur de renverser cette présomption en rapportant la preuve de l’absence d’intention libérale — preuve d’autant plus malaisée que la possession joue, en matière mobilière, au profit du détenteur (en fait de meubles, la possession vaut titre).

Exemple

Pendant leur vie commune, un concubin offre à sa compagne un collier d’une valeur de 4 000 €. À la rupture, il en réclame la restitution en soutenant qu’il s’agissait d’un simple dépôt. La compagne, possesseur du bijou, est présumée l’avoir reçu par don manuel : c’est à l’ancien compagnon de démontrer qu’il n’a jamais eu l’intention de se dépouiller. S’il échoue, la donation, irrévocable, ne donne lieu à aucune restitution.

Cass. 1ère civ. 14 déc. 2004
Sur le moyen unique :

Vu les articles 894 et 931 du Code civil ;

Attendu que le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur ;

Attendu que M. X... et Mlle Y... ont vécu en concubinage ; qu'en 1997, M. X... a viré de son compte bancaire personnel sur celui que venait d'ouvrir Mlle Y..., sur lequel il avait procuration, une certaine somme ; qu'en avril 1999, à l'époque de la rupture entre les concubins, Mlle Y... a annulé la procuration en question et conservé ladite somme ; qu'en septembre suivant, M. X... l'a fait assigner en remboursement de cette somme ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, après avoir relevé que, si ce dernier bénéficiait d'une procuration sur le compte de Mlle Y..., ce mandat dont il était investi n'était pas suffisant pour établir son absence de dépossession de la somme qu'il avait fait virer sur le compte de cette dernière, dans la mesure où il n'était pas contesté qu'il n'avait jamais prélevé de somme sur le compte en question pendant toute la durée de la vie commune, "démontrant par là qu'il n'avait pas l'intention de se ménager le moyen de reprendre ce qu'il avait donné", l'arrêt attaqué retient que le virement, dont s'agit, s'analysait comme un don manuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le virement fait à un compte sur lequel le solvens avait procuration ne réalisait pas une dépossession irrévocable, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

II) Les donations consenties dans le cadre des fiançailles

Alors que, en 1804, le Code civil est totalement silencieux sur le statut des concubins, il comporte une disposition spéciale qui intéresse le sort des cadeaux offerts dans le cadre des fiançailles.

Pour mémoire, les fiançailles ne sont autres qu’une promesse de mariage. Aussi était-ce là, pour le législateur, une différence fondamentale avec l’union libre, insusceptible de conférer à la famille une quelconque légitimité — celle-ci ne pouvant être acquise qu’au moyen de la célébration du mariage.

Pour cette raison, les rédacteurs du Code civil ont entendu réserver un traitement de faveur aux fiancés lesquels, contrairement aux concubins, n’ont pas choisi de tourner le dos au mariage.

Ce traitement de faveur a, toutefois, été tempéré par la jurisprudence, qui a assorti la règle édictée à l’article 1088 du Code civil d’un certain nombre d’exceptions.

==> Principe

Aux termes de l’article 1088 du Code civil : « toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas. »

Il s’évince de cette disposition que, en cas de rupture des fiançailles, les cadeaux réciproques qui ont été consentis dans ce cadre doivent être restitués. La donation propter nuptias est en effet affectée d’une condition implicite : la célébration du mariage. Le mariage manquant, la libéralité perd son support et tombe — non par révocation, mais par caducité.

Si, en soi, la règle ne soulève pas de difficultés, il n’en va pas de même de la qualification de donation, la jurisprudence ayant introduit une distinction à opérer avec les présents d’usage, qui ne sont pas soumis au régime juridique des donations.

==> Tempérament

Dans un arrêt Sacha Guitry du 30 décembre 1952, la Cour de cassation a considéré que le cadeau consenti par un mari à son épouse pouvait être qualifié, non pas de donation, mais de présent d’usage, dès lors que deux conditions cumulatives étaient réunies :

  • L’existence d’un usage d’offrir un cadeau dans le cadre d’une circonstance particulière ;
  • La modicité du cadeau eu égard à la fortune et au train de vie du disposant.
Définition — Présent d’usage

Le présent d’usage est le cadeau offert à l’occasion d’un événement où il est de coutume d’en faire (anniversaire, fête, fiançailles…), dont la valeur reste modique par rapport aux ressources du donateur. Échappant à la qualification de donation, il n’est ni rapportable à la succession, ni réductible, ni — ce qui nous intéresse ici — sujet à restitution.

A contrario, cela signifie que, dès lors que le cadeau offert atteint une grande valeur eu égard aux revenus du fiancé, il s’agira non plus d’un présent d’usage, mais d’une donation propter nuptias.

L’article 852 du Code civil, introduit par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, précise que « le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti ».

Exemple

Un fiancé dont les revenus mensuels s’élèvent à 3 000 € offre à sa fiancée, le jour de Noël, un sac d’une valeur de 250 € : eu égard à la circonstance et à la modicité du présent au regard de ses facultés, le cadeau est un présent d’usage et ne sera pas restitué si les fiançailles sont rompues. Le même fiancé qui offrirait une montre de 9 000 € consentirait, à l’inverse, une donation propter nuptias, caduque faute de mariage et donc restituable.

La conséquence en est que, en cas de présents d’usage, il n’y a pas lieu à restitution des cadeaux que se sont mutuellement offerts les fiancés.

Reste que la jurisprudence a réservé un sort particulier à la bague de fiançailles.

==> Le sort particulier de la bague de fiançailles

La question s’est posée de savoir quelle qualification conférer à la bague de fiançailles.

Tandis que, pour certains, elle s’apparente à un présent d’usage — de sorte qu’elle devrait faire l’objet d’une restitution en cas de rupture de la promesse de mariage —, pour d’autres il s’agit d’une donation obéissant à la règle posée à l’article 1088 du Code civil, qui prévoit la caducité.

À la vérité, pour déterminer le sort de la bague de fiançailles, il convient au préalable de se demander s’il s’agit ou non d’un bijou de famille :

  • La bague de fiançailles est un bijou de famille
    • Lorsque la bague de fiançailles est un bijou de famille, la jurisprudence considère qu’elle doit faire l’objet d’une restitution en cas de rupture des fiançailles.
    • Peu importe qu’elle réponde aux critères du présent d’usage : la Cour de cassation estime que, dès lors qu’elle présente un caractère familial, elle doit être restituée à la famille dont elle provient (1ère civ., 20 juin 1961).
    • Dans un arrêt du 23 mars 1983, la Cour de cassation a justifié cette solution en arguant que, lorsqu’il s’agit d’un bijou de famille, celui-ci ne peut être consenti qu’au titre d’un prêt à usage dont la durée est adossée à celle de l’union du couple (1ère civ. 23 mars 1983).
    • En cas de rupture, la bague de fiançailles a donc vocation à être restituée au donateur.
    • Il est indifférent que la bague ait été donnée par un tiers (V. en ce sens 1ère civ. 30 oct. 2007).
  • La bague de fiançailles n’est pas un bijou de famille
    • Principe
      • Lorsque la bague de fiançailles ne présente pas de caractère familial, dès lors qu’elle répond aux critères du présent d’usage, elle est insusceptible de faire l’objet d’une restitution.
      • La Cour de cassation a estimé en ce sens, dans un arrêt du 19 décembre 1979, que « justifie légalement sa décision rejetant la demande de restitution de la bague de fiançailles formée par le mari à la suite du divorce des époux la Cour d’appel qui, après avoir exclu le caractère de souvenir de famille du bijou litigieux, estime souverainement que la remise de la bague à la fiancée constituait en l’espèce, compte tenu des facultés respectives des époux et de leurs familles, un présent d’usage, qui ne pouvait comme tel donner lieu à restitution » (1ère civ. 19 déc. 1979).
      • Ainsi, l’application de l’article 1088 du Code civil sera écartée.
    • Exceptions
      • La rupture fautive
        • Par exception au principe, la jurisprudence admet que, en cas de rupture fautive imputable au donateur, la bague de fiançailles puisse être conservée par son bénéficiaire en guise de sanction (CA Paris, 3 déc. 1976).
      • La mort du donateur
        • À l’instar de la rupture fautive, la mort du donateur autorise également la fiancée à conserver la bague en souvenir de son défunt fiancé (CA Amiens, 2 mars 1979).
Arrêt marquant — Cass. 1re civ., 19 décembre 1979
Faits
À la suite du divorce, le mari réclame à son épouse la restitution de la bague de fiançailles qu’il lui avait remise. Il soutient que le bijou doit lui revenir.
Problème
La bague de fiançailles remise à la future épouse doit-elle être restituée au donateur, ou peut-elle être conservée comme présent d’usage ?
Solution
Rejet du pourvoi. Après avoir exclu le caractère de souvenir de famille du bijou, les juges du fond ont souverainement estimé que, compte tenu des facultés respectives des époux et de leurs familles, la remise de la bague constituait un présent d’usage — lequel, comme tel, ne pouvait donner lieu à restitution.
Portée
L’arrêt fixe la méthode : lorsque la bague n’est pas un bijou de famille, sa qualification de présent d’usage relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, au regard de la valeur du bijou rapportée aux facultés des intéressés. Cette qualification écarte la restitution et neutralise la caducité de l’article 1088 du Code civil.

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