I) L’émergence du principe d’enrichissement sans cause
Avant l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, aucun texte ne sanctionnait l’enrichissement d’une personne au détriment d’autrui.
Action de in rem verso — Locution latine, dérivée de l’expression actio de in rem verso, qui désigne l’action par laquelle l’appauvri réclame à l’enrichi une indemnité destinée à compenser le transfert de valeur dont l’un a profité aux dépens de l’autre, en l’absence de toute cause légitime. Les expressions « action de in rem verso », « théorie de l’enrichissement sans cause » et, depuis 2016, « enrichissement injustifié » désignent une seule et même institution.
Si, l’accroissement d’un patrimoine implique nécessairement l’appauvrissement corrélatif d’un autre, ce mouvement de valeur peut parfaitement se justifier s’il repose sur une cause légitime.
Il peut, par exemple, procéder d’une vente ou d’une donation, ce qui, en pareille hypothèse, n’a rien d’injuste ou d’illégitime. Dans le premier cas, le déplacement de valeur trouve sa source dans le contrat conclu entre les parties ; dans le second, dans l’intention libérale du disposant. Le droit ne saurait alors corriger un mouvement de richesse que les intéressés ont eux-mêmes voulu et organisé.
Il est toutefois des situations qu’un déplacement de valeur s’opère sans fondement juridique, sans cause légitime. Tel est le cas, par exemple, de celui qui réalise des travaux sur le bien d’autrui, ou qui acquitte la dette d’un tiers, sans qu’aucun contrat, aucune libéralité, ni aucune disposition légale ne vienne expliquer le profit ainsi procuré à l’enrichi.
Afin de rétablir l’équilibre injustement rompu entre ces deux patrimoines, la question s’est très vite posée en jurisprudence de savoir s’il fallait octroyer à l’appauvri une créance contre l’enrichi.
Lors de sa rédaction initiale, le code civil ne comportait aucun article consacré à l’enrichissement injustifié, bien qu’il connaisse des applications de ce principe selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement au détriment d’autrui.
- L’article 555 du Code civil prévoit, par exemple, une indemnisation en cas de construction sur le terrain d’autrui
- Les articles 1433 à 1438 prévoient, encore, que lors de la liquidation du régime matrimonial, la communauté doit récompense à l’époux qui s’est appauvri à son profit et inversement.
- Les articles 1372 à 1375 instituaient quant à eux des quasi-contrats que sont la gestion d’affaires et la répétition de l’indu dont la finalité est de rétablir un équilibre qui a été injustement rompu.
L’on peut y ajouter l’article 548 du Code civil, relatif aux fruits produits par la chose d’autrui, que la jurisprudence a précisément présenté comme une simple application du principe selon lequel nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui — et non comme le fondement de l’action de in rem verso. La distinction est capitale : ces textes épars consacrent ponctuellement l’idée d’équité, mais aucun ne l’érige en principe général.
Le champ d’application de ces textes est, toutefois cantonné à des situations bien spécifiques, de sorte que la théorie de l’enrichissement sans cause peut difficilement être rattachée à l’un d’eux. Chacun d’eux ne régit qu’une hypothèse déterminée — la construction sur le sol d’autrui, la récompense entre époux, la gestion d’affaires — sans qu’aucun ne livre la règle générale dont ces solutions ne sont que des manifestations particulières.
Aussi, est-il rapidement apparu à la jurisprudence qu’il convenait d’ériger l’enrichissement sans cause comme une source autonome d’obligation. À défaut d’un texte qui en eût fixé le régime, c’est donc au juge qu’est revenue la tâche de dégager, par induction, le principe que le législateur n’avait fait qu’effleurer.
A) La reconnaissance jurisprudentielle de l’enrichissement sans cause
La théorie de l’enrichissement sans cause a, pour la première fois, été reconnue par la jurisprudence dans un arrêt Boudier rendu par la Cour de cassation le 15 juin 1892 (Cass. req. 15 juin 1892)
Aux termes de cette décision, la haute juridiction a jugé que, la théorie de l’enrichissement sans cause, qualifiée également d’action de in rem verso, « dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui et n’ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée »
Elle en déduit « qu’il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit »
La théorie de l’enrichissement sans cause est ainsi instituée en principe général.
La portée de cette formule mérite d’être pleinement mesurée. En affirmant que l’action « dérive du principe d’équité » et n’est « soumise à aucune condition déterminée », la Cour de cassation reconnaît à l’enrichissement sans cause une assise purement prétorienne : il n’est pas le produit d’un texte, mais d’une exigence d’équité dont le juge se fait le gardien. Telle qu’elle est libellée, la solution paraît même excessivement libérale, puisqu’elle semble subordonner la recevabilité de l’action au seul fait, pour le demandeur, d’alléguer un avantage procuré au défendeur — sans exiger ni l’absence de cause, ni le caractère subsidiaire de la demande. C’est pourquoi la jurisprudence ultérieure s’est employée à encadrer rigoureusement les contours de l’action, afin d’en prévenir les usages abusifs.
Cass. req. 15 juin 1892
Vu la connexité, joint les causes et statuant par un seul et même arrêt sur les deux pourvois :
Sur le premier moyen du premier pourvoi tiré de la violation de l’article 1165 du Code civil, de l’article 2102 du même code et de la fausse application des principes de l’action de in rem verso; Sur la première et la deuxième branches tirées de la violation des articles 1165 et 2102 du Code civil :
Attendu que s’il est de principe que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers, il est certain que ce principe n’a pas été méconnu par le jugement attaqué; qu’en effet, cette décision n’a point admis, comme le prétend le pourvoi, que le demandeur pouvait être obligé envers les défendeurs éventuels à raison d’une fourniture d’engrais chimiques faite par ces derniers à un tiers, mais seulement à raison du profit personnel et direct que ce même demandeur aurait retiré de l’emploi de ces engrais sur ses propres terres dans des circonstances déterminées; d’où il suit que, dans cette première branche, le moyen manque par le fait qui lui sert de base;
Attendu qu’il en est de même en ce qui concerne la seconde branche prise de la violation de l’article 2102 du Code civil;
Qu’en effet, la décision attaquée a eu soin de spécifier que la créance du vendeur d’engrais ne constituait qu’une simple créance chirographaire ne lui conférant aucun privilège sur le prix de la récolte, et que, dès lors, l’article susvisé n’a pas été violé; Sur la troisième branche, relative à la fausse application des principes de l’action de in rem verso :
Attendu que cette action dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui et n’ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée; qu’il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit; que dès lors, en admettant les défendeurs éventuels à prouver par témoins que les engrais par eux fournis à la date indiquée par le jugement avaient bien été employés sur le domaine du demandeur pour servir aux ensemencements dont ce dernier a profité, le jugement attaqué (T. civ. de Châteauroux, 2 déc. 1890) n’a fait des principes de la matière qu’une exacte application; Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 1341 et 1348 du Code civil :
Attendu que le jugement attaqué déclare en fait qu’il n’a pas été possible aux défendeurs éventuels de se procurer une preuve écrite de l’engagement contracté à leur profit par le demandeur, devant les experts et à l’occasion du compte de sortie réglé par ces derniers entre le fermier et le propriétaire; qu’en admettant la preuve testimoniale dans ce cas excepté nommément par l’article 1348 du Code civil, ledit jugement a fait une juste application dudit article et, par suite, n’a pu violer l’article 1341 du même code; Sur le deuxième moyen pris de la violation et fausse application de l’article 548 du Code civil et des règles de l’action de in rem verso :
Attendu qu’il en est de même en ce qui concerne la première branche de ce deuxième moyen tirée de la violation et fausse application de l’article 548 du Code civil;
Attendu, en effet, que le jugement attaqué déclare formellement que le droit des défendeurs éventuels n’est pas fondé sur cet article, lequel n’est mentionné qu’à titre d’exemple et comme constituant une des applications du principe consacré virtuellement par le code que nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui; Sur la deuxième branche tirée de la fausse application des règles de l’action de in rem verso :
Attendu que la solution, précédemment donnée sur la troisième branche du premier moyen dans le premier pourvoi, rend inutile l’examen de celle-ci, qui n’en est que l’exacte reproduction; Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 1165 du Code civil et de la règle res inter alios acta aliis neque nocere, neque prodesse potest :
Attendu que, par une série de constatations et d’appréciations souveraines résultant des enquêtes et des documents de la cause, le jugement arrive à déclarer que le demandeur a pris l’engagement implicite mais formel de payer la dette contractée envers les défendeurs éventuels; qu’une semblable déclaration, qui ne saurait d’ailleurs être révisée par la cour, n’implique aucune violation de l’article ni de la règle susvisée; […]
Par ces motifs, rejette…
La solution adoptée dans l’arrêt Boudier a été réitéré dans une décision du 12 mai 1914.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé « que l’action de in rem verso fondée sur le principe d’équité qui défend de s’enrichir aux dépens d’autrui doit être admise dans tous les cas où le patrimoine d’une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d’une autre personne, cette dernière ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune autre action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit » (Cass. civ. 12 mai 1914).
L’apport de cette seconde décision est considérable. Là où l’arrêt Boudier se bornait à proclamer l’existence du principe, l’arrêt de 1914 en fixe les deux conditions cardinales qui gouvernent encore aujourd’hui la matière : d’une part, l’enrichissement doit s’être produit « sans cause légitime » ; d’autre part, l’appauvri ne doit disposer « d’aucune autre action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit », ce qui consacre le caractère subsidiaire de l’action. La jurisprudence corrige ainsi la formule trop large de 1892 et donne à l’institution les deux garde-fous qui en préviennent l’instrumentalisation.
Postérieurement à cette décision, la haute juridiction visera régulièrement l’article 1371 du Code civil « et le principe de l’enrichissement sans cause », d’où il pourra se déduire sa volonté de rattacher l’action de in rem verso à la catégorie des quasi-contrats (Cass. 3e civ. 18 mai 1982, n°80-10.299 CassationL'enrichi n'est tenu que dans la limite de son enrichissement et de l'appauvrissement du créancier. Encourt la cassation, l'arrêt qui condamne le propriétaire revendiquant au titre des améliorations utiles apportées à l'immeuble par le possesseur évincé au montant actualisé des travaux qui ont apporté au fonds une plus-value d'un même montant, alors que l'appauvrissement du possesseur évincé a pour mesure le montant nominal de la dépense qu'il a exposée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1ère civ. 17 sept. 2003, n°01-15.306 RejetJustifie légalement sa décision de prononcer la nullité de la vente aux enchères publiques d'un tableau de Nicolas Poussin pour erreur sur l'authenticité, qualité substantielle, la cour d'appel qui a relevé qu'aucun aléa permettant l'attribution de la toile à Nicolas Poussin n'existait pour le vendeur, que les termes du catalogue étaient exclusifs de toute possibilité d'attribution au peintre, que le prix initial d'estimation du tableau comme son prix de réserve étaient extrêmement modestes et que c'est parce qu'il avait acquis la conviction que le tableau n'était pas de l'artiste qu'il avait accepté de le laisser mettre en vente sous l'appellation " Atelier de Nicolas Poussin ".Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1ère civ. 11 mars 2014, n°12-29.304 CassationLa bonne foi de l'enrichi ne prive pas l'appauvri du droit d'exercer contre celui-là l'action de in rem verso. Dès lors, viole l'article 1371 du code civil et le principe de l'enrichissement sans cause, l'arrêt qui, pour rejeter la demande de restitution formée par l'appauvri, retient que l'enrichi avait reçu les paiements de bonne foiSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 1ère civ. 31 janv. 2018, n°17-10.340RejetMais attendu que, lorsque, dans la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée, le juge qui retient cette chose jugée pour rejeter des moyens tendant à la remettre en cause n'a pas à provoquer les explications des parties ; qu'ayant exactement retenu que l'arrêt du 24 octobre 2012 n'avait pas été cassé en ce qu'il infirmait le jugement sur le fondement juridique retenu de la responsabilité contractuelle de la société Nacarat, et que le pourvoi incident formé par l'agent immobilier contre cette disposition avait été rejeté, la cour d'appel en a justement déduit, sans violer le principe de la contradiction, qu'elle n'était pas saisie des…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le choix de l’article 1371 — qui définissait alors les quasi-contrats comme « les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers » — n’était pas sans difficulté : l’enrichissement sans cause ne suppose pas nécessairement un fait volontaire de l’enrichi, lequel peut s’enrichir à son insu. Le rattachement n’en demeurait pas moins commode, faute de catégorie mieux adaptée, et il a préparé le terrain à la consécration légale opérée en 2016 sous l’intitulé même de quasi-contrat.
B) La consécration légale de l’enrichissement sans cause
Relevant que le code civil actuel ne comporte aucun article consacré à l’enrichissement injustifié, bien qu’il connaisse des applications de ce principe, selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement au détriment d’autrui, le législateur en a tiré la conséquence qu’il convenait de lui donner une véritable assise légale.
C’est ce qu’il a fait en introduisant dans le Code civil une partie dédiée à « l’enrichissement injustifiée ».
Désormais envisagé comme un quasi-contrat, l’enrichissement sans cause, « rebaptisé « enrichissement injustifié », est régi aux articles 1303 à 1303-4 du Code civil. Ces dispositions prennent place, aux côtés de la gestion d’affaires (art. 1301 à 1301-5) et du paiement de l’indu (art. 1302 à 1302-3), au sein du chapitre III du sous-titre consacré aux « autres sources d’obligations », achevant ainsi de doter le troisième quasi-contrat d’un régime écrit.
Après avoir rappelé le caractère subsidiaire de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause par rapport aux autres quasi-contrats, l’article 1303 du Code civil en décrit l’objet : compenser un transfert de valeurs injustifié entre deux patrimoines, au moyen d’une indemnité que doit verser l’enrichi à l’appauvri.
Il consacre donc la jurisprudence bien établie aux termes de laquelle l’action ne tend à procurer à la personne appauvrie qu’une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement.
Ainsi, l’appauvri ne peut-il s’enrichir, à son tour, au détriment d’autrui en obtenant plus que la somme dont il s’était appauvri, tout autant qu’il ne peut réclamer davantage que l’enrichissement car une telle action constituerait en réalité une action en responsabilité qui, par hypothèse, lui est fermée, conformément à l’article 1303-3 de l’ordonnance.
Illustration chiffrée de la règle du double plafond — Un appauvri réalise sur le bien d’autrui des travaux qui lui ont coûté 30 000 € (mesure de son appauvrissement) mais qui n’ont procuré au propriétaire qu’une plus-value de 20 000 € (mesure de l’enrichissement). L’indemnité due est plafonnée à 20 000 €, soit la plus faible des deux sommes. À l’inverse, si les mêmes travaux n’avaient coûté que 12 000 € à l’appauvri tout en valorisant le bien de 20 000 €, l’indemnité serait limitée à 12 000 €. La règle de la « double limite » interdit que l’action de in rem verso tourne, au profit de l’un ou de l’autre, en un instrument d’enrichissement.
À l’examen, il apparaît que les conditions et les effets de l’enrichissement injustifiées sont, pour l’essentiel, directement inspirés de ce qui avait été établi par la jurisprudence.
La continuité entre la construction prétorienne et le texte nouveau est telle que la Cour de cassation a jugé que le juge saisi, après le 1er octobre 2016, d’une action en enrichissement injustifié née d’un fait juridique antérieur applique néanmoins, pour le calcul de l’indemnité, les règles nouvelles des articles 1303, 1303-2 et 1303-4 du Code civil (Cass. 1ère civ. 3 mars 2021, n°19-19.000CassationLe juge, saisi postérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'une action fondée sur un enrichissement injustifié qui trouve sa source dans un fait juridique antérieur doit, pour la détermination et le calcul de l'indemnité, faire application des nouvelles règles prévues aux articles 1303, 1303-2 et 1303-4 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution s’explique aisément : l’ordonnance n’ayant fait que codifier des principes déjà consacrés, son application immédiate ne heurte aucune attente légitime des parties.
II) Les conditions de l’enrichissement injustifié
La mise en œuvre de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est subordonnée à la satisfaction de conditions qui tiennent :
- D’une part, à des considérations d’ordre économique
- D’autre part, à des considérations d’ordre juridique
A) Les conditions économiques
Les conditions de mise en œuvre de l’action fondée sur l’enrichissement injustifiée sont au nombre de trois :
- L’enrichissement du défendeur
- L’appauvrissement du demandeur
- La corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement
1) L’enrichissement du défendeur
Il ressort de la jurisprudence que l’enrichissement s’entend comme tout avantage appréciable en argent. La notion est donc entendue largement : peu importe la nature de l’avantage procuré, dès lors qu’il est susceptible d’une évaluation pécuniaire. Un agrément purement moral ou affectif, qui ne se traduit par aucun accroissement de richesse, ne saurait en revanche fonder l’action.
Classiquement, la jurisprudence admet que l’enrichissement puisse résulter :
- Soit d’un accroissement de l’actif
- Acquisition d’un bien nouveau
- Plus-value d’un bien existant
- Soit d’une diminution du passif
- Paiement de la dette d’autrui
- Soit d’une dépense épargnée
- Usage de la chose d’autrui
- Bénéfice du travail non rémunéré d’autrui
Cette troisième catégorie — l’enrichissement « négatif » consistant en une dépense épargnée — appelle une attention particulière, car elle recouvre les hypothèses les plus fréquentes en pratique. Ainsi, l’enfant qui apporte à ses parents âgés une aide et une assistance excédant les exigences de la piété filiale leur épargne le coût d’une prise en charge professionnelle : la Cour de cassation y voit un enrichissement susceptible d’ouvrir droit à indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause (Cass. 1ère civ. 30 avril 2025, n°23-15.838CassationIl résulte de l'article 2224 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause que l'aide et l'assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d'une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d'exercer son actionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, le concubin qui réalise sans contrepartie des travaux importants sur l’immeuble de sa compagne procure à celle-ci une économie de dépense, donc un enrichissement (Cass. 1ère civ. 24 sept. 2008, n°06-11.294RejetJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement estimé qu'un concubin n'avait pas agi dans une intention libérale en réalisant des travaux dans un immeuble appartenant à sa compagne, dès lors que ceux-ci excédaient par leur ampleur sa participation normale aux dépenses de la vie commune et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont il avait profité pendant la période de concubinage, en a déduit que l'appauvrissement subi par celui-ci et l'enrichissement corrélatif de sa concubine étaient dépourvus de causeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) L’appauvrissement du demandeur
À l’inverse de l’enrichissement, l’appauvrissement s’entend comme toute perte évaluable en argent. La symétrie est ici parfaite : de même que l’enrichissement peut être positif ou négatif, l’appauvrissement peut consister en une diminution effective du patrimoine ou en l’absence d’un accroissement qui aurait dû se produire.
Cette perte peut consister :
- Soit en une dépense exposée
- Perte d’un élément du patrimoine
- Paiement de la dette d’autrui
- Moins-value d’un bien
- Soit en un manque à gagner
- Réalisation d’un travail non rémunéré pour autrui
L’hypothèse du travail non rémunéré illustre topiquement l’appauvrissement par manque à gagner. Il en va ainsi de l’épouse mariée sous le régime de la séparation de biens qui a, durant le mariage, collaboré sans rémunération à l’activité de son mari : elle subit un appauvrissement consistant dans la valeur du travail fourni et resté impayé, et peut, après divorce, en réclamer la compensation sur le fondement de l’enrichissement sans cause (Cass. 1ère civ. 26 oct. 1982, n°81-14.824RejetAyant à statuer sur la demande, formée après divorce, par une épouse mariée sous le régime de la séparation de biens sur le fondement de l'enrichissement sans cause , et tendant à obtenir une indemnité pour le travail fourni pendant le mariage au profit du mari, sans rémunération les juges du fond doivent se placer, pour évaluer l'appauvrissement subi par la femme et l'enrichissement procuré au mari, à la même date c'est à dire celle de la demande en divorce, en raison de l'impossibilité morale pour la femme d'agir antérieurement contre le mari. En effet, c'est le travail fourni sans rémunération qui a été générateur à la fois de l'appauvrissement de la femme, par manque à gagner, et de l'en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La même logique gouverne la collaboration professionnelle entre concubins : encore faut-il, on le verra, que cette participation excède la simple entraide affective inhérente à la vie commune.
3) La corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement
L’action fondée sur l’enrichissement injustifié ne peut prospérer qu’à la condition qu’il soit démontré l’existence d’une corrélation entre l’enrichissement du défendeur et l’appauvrissement du demandeur. Il ne suffit pas, en effet, que l’un se soit enrichi et que l’autre se soit appauvri : encore faut-il que ces deux mouvements de valeur procèdent d’une même cause, que l’enrichissement de l’un soit la contrepartie de l’appauvrissement de l’autre.
Ce lien de connexité qui doit être établi entre les deux mouvements de valeurs peut prendre deux formes :
- La corrélation peut être directe
- Cette hypothèse se rencontre lorsqu’il n’y a pas de patrimoine interposé entre celui de l’appauvri et celui de l’enrichi.
- Elle correspond aux situations telles que :
- Le paiement de la dette d’autrui
- Le travail non rémunéré accompli pour autrui
- L’acquisition d’un bien pour autrui
- Dans ces situations, il y a bien une personne qui s’est enrichie tandis que, corrélativement, une autre s’est directement appauvrie.
- La corrélation peut être indirecte
- Cette hypothèse se rencontre lorsque la valeur sortie du patrimoine du demandeur est entrée dans celui du défendeur par l’entremise du patrimoine d’une personne interposée
- Tel est le cas lorsque par exemple :
- Une personne aidante s’occupe, à titre bénévole, d’une personne âgée, ce qui évite aux membres de sa famille d’exposer des dépenses aux fins de pourvoir à sa prise en charge
- Un marchand a vendu des engrais à un fermier qui les a utilisés sur des terres louées ; terres dont le propriétaire – en raison de la résiliation du bail – a recueilli la récolte. Dans cette hypothèse, le propriétaire foncier s’est enrichi aux dépens du marchand d’une valeur qui a transité dans le patrimoine du fermier
L’admission de la corrélation indirecte constitue l’un des apports les plus remarquables de la jurisprudence, car elle élargit considérablement le domaine de l’action. Loin d’exiger un rapport immédiat entre l’appauvri et l’enrichi, la Cour de cassation se contente de ce que la valeur ait, en définitive, profité au défendeur, fût-ce après avoir cheminé par le patrimoine d’un tiers. Ainsi a-t-elle admis qu’une somme appartenant à une banque, versée par l’intermédiaire de son directeur et utilisée par une société civile immobilière pour financer une acquisition, constituait au profit de cette société un enrichissement sans cause corrélatif de l’appauvrissement de la banque (Cass. 1ère civ. 11 mars 1997, n°94-17.621RejetUne cour d'appel, qui retient souverainement qu'aucun prêt n'a été consenti par une banque à une société civile immobilière, qu'une somme appartenant à la banque et versée par son directeur est entrée dans le patrimoine de la société civile immobilière et qu'elle a été utilisée par cette société pour financer une acquisition immobilière, a pu déduire que le versement s'avérait non causé et qu'il avait eu pour conséquence un enrichissement de la société civile immobilière corrélatif à un appauvrissement de la banque.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Le directeur d’une banque verse une somme appartenant à celle-ci ; cette somme entre dans le patrimoine d’une société civile immobilière, qui l’emploie pour financer une acquisition immobilière. Aucun prêt n’avait été consenti par la banque à la société.
- Problème
- La corrélation exigée par l’action de in rem verso peut-elle être retenue lorsque la valeur n’est pas passée directement du patrimoine de l’appauvri à celui de l’enrichi, mais a transité par celui d’un tiers ?
- Solution
- Oui. Ayant relevé qu’aucun prêt n’avait été consenti, que la somme appartenant à la banque était entrée dans le patrimoine de la société et y avait financé une acquisition, la cour d’appel a pu déduire que ce versement était non causé et qu’il avait enrichi la société aux dépens de la banque.
- Portée
- L’arrêt consacre la corrélation indirecte : le lien de connexité subsiste alors même que l’enrichissement s’est opéré par patrimoine interposé, prolongeant la logique inaugurée par l’arrêt Boudier.
B) Les conditions juridiques
Trois conditions juridiques doivent être satisfaites pour que l’action fondée sur l’enrichissement injustifié puisse être mise en œuvre :
- L’enrichissement du défendeur doit être injustifié
- L’action de in rem verso ne peut être engagée qu’à titre subsidiaire
1) L’exigence d’un enrichissement injustifié
Aux termes de l’article 1303-1 du Code civil « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
L’article 1303-2 précise que d’une part, « il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel » et, d’autre part, que « l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. »
Il ressort de ces deux dispositions, que le caractère injustifié de l’enrichissement doit s’entendre comme l’absence de cause, bien que cette terminologie n’ait pas été reprise par le législateur.
Comme exprimé par d’éminents auteurs « le mot cause désigne l’acte juridique et, de façon plus générale, le mode régulier d’acquisition d’un droit en conséquence duquel un avantage a pu être procuré à une personne »
En d’autres termes, si l’enrichissement est la conséquence d’une disposition légale, réglementaire, conventionnelle et plus généralement de tout acte juridique accompli par l’enrichi, l’action de in rem versée ne saurait être engagée car pourvue d’une cause, soit d’une justification.
Cause de l’enrichissement — Titre juridique — loi, règlement, convention, jugement ou libéralité — qui légitime le déplacement de valeur et fait obstacle à l’action. L’enrichissement n’est donc « injustifié » que par défaut : il l’est en l’absence de toute justification susceptible de l’expliquer. La preuve de l’existence d’une telle cause incombe à celui qui s’en prévaut pour repousser la demande.
Cette exigence emporte des conséquences pratiques décisives, que la jurisprudence a déclinées en plusieurs hypothèses caractéristiques.
a) L’enrichissement procédant de l’intention libérale de l’appauvri
Lorsque l’appauvri a agi dans une intention libérale, l’enrichissement procuré au défendeur trouve précisément sa cause dans cette libéralité : l’action de in rem verso est alors fermée. Cette règle revêt une importance toute particulière dans les rapports entre concubins, que le droit ne soumet à aucun régime patrimonial. La Cour de cassation exige ainsi que celui qui réclame une indemnité démontre l’absence d’intention libérale dans l’aide financière, matérielle ou professionnelle apportée à son compagnon.
Aussi la simple participation d’un concubin aux charges de la vie commune — fût-elle inégale — ne saurait-elle fonder une action en enrichissement sans cause, car elle s’explique par la communauté de vie elle-même et procède, à tout le moins, d’une intention libérale tacite. La participation financière au remboursement d’un prêt souscrit par la compagne pour l’acquisition de son bien ne suffit donc pas à caractériser un appauvrissement indemnisable.
En revanche, lorsque l’apport excède manifestement cette participation normale, l’intention libérale ne peut plus se présumer et l’enrichissement retrouve son caractère injustifié. Tel est le cas du concubin qui réalise des travaux dont l’ampleur dépasse sa contribution attendue aux dépenses de la vie courante et ne peut s’analyser en la contrepartie des avantages qu’il a retirés de la vie commune : la Cour de cassation reconnaît alors le bien-fondé de l’action (Cass. 1ère civ. 24 sept. 2008, n°06-11.294RejetJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement estimé qu'un concubin n'avait pas agi dans une intention libérale en réalisant des travaux dans un immeuble appartenant à sa compagne, dès lors que ceux-ci excédaient par leur ampleur sa participation normale aux dépenses de la vie commune et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont il avait profité pendant la période de concubinage, en a déduit que l'appauvrissement subi par celui-ci et l'enrichissement corrélatif de sa concubine étaient dépourvus de causeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le critère décisif réside ainsi dans la mesure de l’apport : ce qui relève de l’entraide ordinaire est dépourvu de cause indemnisable, ce qui l’excède devient un appauvrissement sans cause.
« Les travaux réalisés par le concubin, excédant par leur ampleur sa participation normale aux dépenses de la vie commune et ne pouvant être considérés comme une contrepartie des avantages dont il avait profité, n’avaient pas été accomplis dans une intention libérale » — la disproportion de l’apport exclut la libéralité et rouvre l’action de in rem verso.
b) L’enrichissement procédant d’un acte accompli par l’appauvri à ses risques et périls
L’article 1303-2, alinéa 1er, du Code civil exclut pareillement l’indemnisation lorsque « l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel ». La règle codifie une jurisprudence ancienne : celui qui agit dans son propre intérêt, à ses risques et périls, ne saurait, en cas d’échec, faire supporter à autrui les conséquences de son initiative. Aussi le propriétaire qui réalise des travaux sur son propre bien, dans son seul intérêt, ne peut-il en réclamer le coût à celui qui en aurait incidemment profité (Cass. 1ère civ. 19 oct. 1976, n°75-12.419RejetL'action de in rem verso, admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre ne peut recevoir application lorsque celle-ci a effectué des travaux dans son intérêt et à ses risques et périls. Dès lors c'est à bon droit que le juge du fond rejette une demande d'indemnisation, formée sur la base de l'enrichissement sans cause par un propriétaire qui a fait procéder à d'importants travaux pour assurer l'électrification de son immeuble, contre des voisins, qui ont profité de ces travaux, dès lors qu'il relève que le demandeur a accompli ces travaux "dans un but strictement personnel et pour son unique avantage".Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’enrichissement du tiers n’est alors que la conséquence indirecte d’une opération que l’appauvri a entreprise pour lui-même : il est, en ce sens, pourvu d’une cause.
c) L’incidence de la faute de l’appauvri
L’article 1303-2, alinéa 2, prévoit enfin que « l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri ». Le texte n’exclut donc pas, par principe, l’action lorsque l’appauvri a commis une simple imprudence ou négligence : il confère seulement au juge un pouvoir de modération. La jurisprudence en a précisé la portée en distinguant selon la gravité de la faute : une simple imprudence ou négligence ne prive pas l’appauvri de son recours, mais l’action de in rem verso est en revanche exclue lorsque l’appauvrissement résulte d’une faute lourde ou intentionnelle (Cass. 1ère civ. 5 avril 2018, n°17-12.595RejetSi le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute lourde ou intentionnelle de l'appauvri. Ayant relevé, d'une part, que, pour procéder à l'estimation de deux oeuvres comprises dans l'actif d'une succession, dont une expertise judiciairement ordonnée avait ultérieurement révélé le caractère de faux, un commissaire-priseur judiciaire s'était borné à effectuer un examen visuel superficiel et rapide, sur la foi d'un certificat établi quinze ans auparavant, dans des conditions qu'il ignorait…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La gradation est cohérente : la faute légère justifie une simple réduction de l’indemnité, tandis que la faute caractérisée fait obstacle à toute restitution.
L’absence de cause doit concerner, tant l’enrichissement, que l’appauvrissement.
d) L’absence de cause de l’enrichissement
Avant d’identifier les hypothèses dans lesquelles l’enrichissement est dépourvu de cause, encore faut-il s’entendre sur le sens que revêt ici la notion de cause. Loin de renvoyer à la cause de l’obligation au sens du droit des contrats, la cause de l’enrichissement désigne le titre juridique qui justifie que le profit retiré par le défendeur demeure définitivement acquis à son patrimoine. Dès lors qu’un tel titre existe — une obligation à exécuter, une libéralité consentie, un mode légal d’acquisition des droits — le mouvement de valeur est légitimé et l’action de in rem verso se trouve fermée.
Cause de l’enrichissement. Justification juridique du déplacement de valeur opéré au profit de l’enrichi. Elle peut résider dans l’exécution d’une obligation incombant à l’appauvri, dans l’intention libérale de ce dernier ou dans l’un des modes légaux d’acquisition des droits. En présence d’une telle cause, l’enrichissement est dit justifié et échappe à toute restitution.
Parce que l’action de in rem verso n’est elle-même réglementée par aucun texte et procède directement du principe d’équité qui interdit de s’enrichir au détriment d’autrui, la jurisprudence en a précisé négativement le domaine : elle n’a pas dressé la liste des causes qui justifient l’enrichissement, mais a posé que celui-ci demeure légitime tant qu’il se rattache à un fondement juridiquement reconnu. C’est pourquoi l’absence de cause de l’enrichissement se laisse ramener à deux séries d’hypothèses, qui correspondent aux deux titres dont l’appauvri pourrait se prévaloir : l’exécution d’une obligation et l’intention de gratifier.
L’absence de cause de l’enrichissement est ainsi caractérisée dans deux cas.
i) L’enrichissement ne résulte pas de l’exécution d’une obligation par l’appauvri
La première cause susceptible de justifier l’enrichissement réside dans l’existence d’une obligation à la charge de l’appauvri. Lorsque le profit retiré par le défendeur n’est que la conséquence de l’exécution, par le demandeur, d’une obligation qui pesait sur lui, l’enrichissement trouve dans cette obligation sa cause et ne saurait être restitué.
Cette obligation peut être de trois ordres :
- Légale — lorsque l’appauvrissement procède de l’accomplissement d’un devoir imposé par la loi ;
- Conventionnelle — lorsqu’il découle de l’exécution d’un engagement contractuel ;
- Judiciaire — lorsqu’il résulte de l’exécution d’une décision de justice.
Dès lors que l’enrichissement du défendeur est la conséquence de l’exécution de pareille obligation, il devient justifié — la valeur transférée a pour contrepartie la libération de l’appauvri ou l’accomplissement du devoir qui lui incombait.
- Tel est le cas, par exemple, du débiteur qui, sans contester l’existence de sa dette envers le créancier, refuse de le payer en faisant valoir qu’il est libéré par le jeu de la prescription extinctive : le créancier ne saurait alors contourner l’extinction de son droit en se réfugiant derrière l’enrichissement sans cause, sauf à priver la prescription de tout effet.
- Tel est encore le cas lorsque l’enrichissement d’un contractant procède de l’exécution d’une stipulation contractuelle : le contrat, en organisant lui-même le déplacement de valeur, lui confère une cause et interdit à la partie qui s’estime appauvrie de réclamer, hors le contrat, une indemnité que ses prévisions n’avaient pas ménagée.
Illustration. Un fournisseur livre des marchandises à un prix manifestement avantageux pour l’acquéreur en exécution du marché conclu entre eux. L’avantage économique ainsi procuré à l’acheteur ne saurait fonder une action de in rem verso : son enrichissement a sa cause dans le contrat de vente, quand bien même l’équilibre des prestations se révélerait, après coup, défavorable au vendeur.
Au-delà de l’obligation proprement dite, la jurisprudence a généralisé cette idée en rattachant l’enrichissement justifié à l’ensemble des modes légaux d’acquisition des droits. Dans un arrêt du 10 mai 1984, la Cour de cassation a ainsi considéré que, de manière générale, « n’est pas sans cause l’enrichissement qui a son origine dans l’un des modes légaux d’acquisition des droits » (Cass. 1ère civ. 10 mai 1984, n°83-12.370CassationN'est pas sans cause l'enrichissement qui a son origine dans l'un des modes légaux d'acquisition des droits. Par suite l'époux pharmacien, marié sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, ne peut prétendre, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à une indemnité pour avoir assumé seul, sans rémunération, la gestion de l'officine de son épouse, dès lors que les revenus procurés par cette activité sont tombés dans la société d'acquêts.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Aussi l’accession, la prescription acquisitive, l’occupation ou encore l’acquisition des fruits par le propriétaire constituent-elles autant de titres qui légitiment le profit retiré et excluent toute restitution. L’article 548 du Code civil, qui régit le sort des fruits produits par la chose, en offre une application : il constitue l’un des aménagements du principe selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement au détriment d’autrui — sans pour autant constituer, à proprement parler, le fondement textuel de l’action de in rem verso, laquelle demeure d’origine prétorienne.
La question s’est toutefois posée à la haute juridiction de savoir si l’existence d’une obligation morale incombant à l’appauvri suffisait à conférer un caractère justifié à l’enrichissement.
Par un arrêt du 12 juillet 1994, elle a répondu par la négative à cette question en estimant que l’obligation morale ne s’apparentait pas à une obligation juridique (Cass. 1ère civ. 12 juill. 1994, n°92-18.639CassationLe devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution se comprend : seule une obligation dotée de la sanction du droit est de nature à constituer un titre justifiant la conservation du profit. Le devoir moral, parce qu’il échappe par hypothèse à la contrainte juridique, ne saurait priver l’appauvri du recours qui lui est ouvert lorsque son sacrifice a dépassé ce que la simple conscience lui commandait.
« Le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’est pas de nature à priver le règlement effectué par lui d’une cause » lorsque ce règlement procure à autrui un enrichissement et à son auteur un appauvrissement corrélatif (Cass. 1re civ. 12 juill. 1994, n°92-18.639CassationLe devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette ligne jurisprudentielle a été confirmée et précisée par la suite. La Cour de cassation a en effet admis que l’aide et l’assistance apportées par un enfant à ses parents, lorsqu’elles excèdent les exigences de la piété filiale et réalisent tout à la fois un appauvrissement et un enrichissement, peuvent ouvrir droit à indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause (Cass. 1ère civ. 30 avr. 2025, n°23-15.838). La frontière est ainsi tracée avec netteté : en deçà du devoir moral et de la solidarité familiale ordinaire, le sacrifice trouve sa cause dans le lien d’affection et demeure sans contrepartie ; au-delà, il révèle un appauvrissement injustifié dont l’enrichi doit répondre.
ii) L’enrichissement ne résulte pas de l’intention libérale de l’appauvri
La seconde cause susceptible de justifier l’enrichissement réside dans l’intention libérale de l’appauvri. Dès lors que l’enrichissement procède d’une telle intention — soit de l’accomplissement d’une libéralité par l’appauvri à la faveur de l’enrichi — le mouvement de valeur est justifié : celui qui a entendu gratifier autrui ne saurait, par le détour de l’action de in rem verso, réclamer la restitution de ce qu’il a volontairement abandonné.
Intention libérale (animus donandi). Volonté de procurer à autrui un avantage sans contrepartie, par pur esprit de bienfaisance. Lorsqu’elle anime l’appauvri, elle confère à l’enrichissement de son bénéficiaire une cause — la libéralité — et ferme l’action fondée sur l’enrichissement sans cause.
Toute la difficulté tient ici à la charge de la preuve et au caractère psychologique de l’intention libérale, qui ne se présume pas mais se déduit des circonstances de fait souverainement appréciées par les juges du fond. Il appartiendra à l’enrichi qui entend faire échec à la demande de démontrer que les sacrifices consentis par le demandeur procédaient d’une volonté de gratifier ; à l’inverse, l’appauvri qui agit devra établir que son intervention était dépourvue d’une telle intention.
C’est dans le contentieux du concubinage que cette exigence probatoire se déploie avec le plus d’acuité. La vie commune génère en effet une multitude de transferts de valeur — financiers, professionnels ou matériels — dont il faut déterminer, à la rupture, s’ils relèvent de la solidarité affective ou d’un appauvrissement injustifié. C’est ainsi que la Cour de cassation se montre de plus en plus exigeante à l’égard des concubins, estimant qu’il leur appartient de démontrer que, lorsqu’une aide financière, professionnelle ou matérielle a été apportée à l’un, elle ne réside pas dans l’intention libérale de l’autre. Deux séries de situations doivent, à cet égard, être distinguées.
- Participation financière à l’acquisition d’un bien
- Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation a estimé en ce sens que le concubin qui avait participé au remboursement contracté par sa concubine en vue d’acquérir son pavillon ainsi que des échéances du prêt destiné à financer les travaux sur cet immeuble n’était pas fondé à se prévaloir d’un enrichissement injustifié, dès lors que son concours financier trouvait sa contrepartie dans l’hébergement gratuit dont il avait bénéficié chez sa compagne.
- La Cour de cassation en déduit que ces circonstances faisaient ressortir que le concubin avait agi dans une intention libérale et qu’il ne démontrait pas que ses paiements étaient dépourvus de cause (Cass. 1ère civ. 20 janv. 2010, n°08-16.105RejetJustifie légalement sa décision de rejeter une demande d'indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause la cour d'appel qui constate souverainement que l'assistance apportée sur le plan administratif par la concubine à la bonne marche de l'entreprise artisanale de maçonnerie qu'elle avait constituée avec son concubin n'excédait pas une simple entraideSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La Cour de cassation a statué également dans ce sens dans un arrêt du 2 avril 2014.
- Dans cette affaire, il s’agissait d’un couple de concubins qui avaient acquis en indivision un immeuble dont partie du prix a été payée au moyen d’un prêt souscrit solidairement, mais dont les échéances ont été supportées par le seul concubin jusqu’à sa séparation avec sa concubine
- Cette dernière assigne alors son concubin en liquidation et partage de l’indivision.
- La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond qui avait accédé à la requête de la concubine, jugeant qu’il résultait « des circonstances de la cause l’intention de l’emprunteur de gratifier sa concubine » (Cass. 1ère civ. 2 avr. 2014, n°13-11.025CassationSur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont acquis en indivision un immeuble dont partie du prix a été payée au moyen d'un prêt souscrit solidairement, mais dont les échéances ont été supportées par M. X... seul jusqu'à la séparation des concubins le 31 août 2005 ; que Mme Y... a assigné M. X... en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et pour voir ordonner la licitation et dire qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait gratifié Mme Y... d'une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu'au 1er sept…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il ressort de ces décisions que l’intention de gratifier peut être déduite de circonstances objectives — une acquisition en indivision par moitié au profit d’une compagne sans profession, la présence d’enfants communs, le caractère solidaire de l’emprunt — sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’une volonté expressément formulée.
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… et Mme Y… ont acquis en indivision un immeuble dont partie du prix a été payée au moyen d’un prêt souscrit solidairement, mais dont les échéances ont été supportées par M. X… seul jusqu’à la séparation des concubins le 31 août 2005 ; que Mme Y… a assigné M. X… en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et pour voir ordonner la licitation et dire qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire qu’il avait gratifié Mme Y… d’une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu’au 1er septembre 2005 ;
Attendu que la cour d’appel a retenu que l’acquisition indivise faite par moitié, alors que Mme Y… était, aux termes de l’acte de vente, sans profession, et que le couple avait eu ensemble deux enfants à l’époque de l’acquisition, établit l’intention libérale de M. X… en faveur de celle-ci, indépendamment de toute notion de rémunération ; qu’une telle donation emportait nécessairement renonciation de M. X… à se prétendre créancier de l’indivision au titre des remboursements du prêt effectués par lui seul, jusqu’à la séparation du couple, comme le réclame Mme Y… qu’elle a en conséquence fait droit à la demande tendant à voir juger que M. X… l’a gratifiée d’une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu’au 1er septembre 2005 ;
Attendu que la cour d’appel a souverainement constaté dans les circonstances de la cause l’intention de l’emprunteur de gratifier sa concubine ; que par ailleurs, en privant le concubin de son droit de créance au titre de la part payée pour sa compagne, la cour d’appel n’a nullement porté atteinte au droit de propriété ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
- En cas de contribution financière substantielle d’un concubin quant à l’acquisition d’un bien immobilier, tout n’est pas perdu pour lui s’il souhaite faire échec à l’action de in rem verso afin de conserver le bénéfice de son investissement.
- Il ressort de la jurisprudence que, pour que l’absence d’intention libérale puisse être caractérisée, il est nécessaire de démontrer que les dépenses engagées sont sans lien avec celles engendrées par la vie en couple.
- Le critère décisif tient donc à l’ampleur du sacrifice rapportée à la participation normale aux charges de la vie commune : tant qu’il demeure dans les limites de cette participation, le concours est présumé procéder de l’intention libérale ou trouver sa contrepartie dans les avantages de la vie commune ; dès lors qu’il les excède manifestement, il révèle un appauvrissement injustifié.
- Dans un arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de cassation a considéré dans le même que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par un concubin dans l’immeuble appartenant à sa concubine excédaient, par leur ampleur, sa participation normale aux dépenses de la vie courante et ne pouvaient pas être considérés comme une contrepartie des avantages dont sa compagne avait profité pendant la période du concubinage.
- Aussi, la première chambre civile en conclue-t-elle que le concubin n’avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale (Cass. 1ère civ. 24 sept. 2008, n°06-11.294RejetJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement estimé qu'un concubin n'avait pas agi dans une intention libérale en réalisant des travaux dans un immeuble appartenant à sa compagne, dès lors que ceux-ci excédaient par leur ampleur sa participation normale aux dépenses de la vie commune et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont il avait profité pendant la période de concubinage, en a déduit que l'appauvrissement subi par celui-ci et l'enrichissement corrélatif de sa concubine étaient dépourvus de causeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Au cours d’un concubinage ayant duré dix ans, l’un des concubins finance des travaux importants de rénovation de la maison appartenant à sa compagne ; après la rupture, il en réclame le remboursement sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
- Problème
- Des travaux financés par un concubin dans l’immeuble de l’autre procèdent-ils d’une intention libérale — auquel cas l’enrichissement aurait une cause — ou d’un appauvrissement injustifié ouvrant l’action de in rem verso ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu, par une appréciation souveraine, que les travaux et frais exceptionnels excédaient, par leur ampleur, la participation normale du concubin aux dépenses de la vie courante et ne pouvaient constituer la contrepartie des avantages dont il avait profité ; il n’avait donc pas agi dans une intention libérale et l’enrichissement de sa compagne était dépourvu de cause.
- Portée
- Elle érige le critère de l’ampleur du sacrifice, mesuré à l’aune de la participation normale aux charges de la vie commune, en clef de répartition entre la libéralité présumée et l’appauvrissement injustifié indemnisable.
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X… a vécu en concubinage avec Mme Y… de 1989 à 1999 ; qu’ils ont eu ensemble deux enfants nés en 1992 et 1997 ; qu’après leur rupture, M. X… a assigné Mme Y… en remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation d’une maison appartenant à celle-ci ;
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2005) de l’avoir condamnée à payer une somme de 45 000 euros à M. X… alors, selon le moyen :
1°/ que pour allouer à M. X… sur le fondement de l’enrichissement sans cause, une somme de 45 000 euros, correspondant à la valeur de matériaux utilisés pour la réalisation de travaux dans la maison appartenant à Mme Y… la cour d’appel a énoncé que ces travaux ne peuvent, par leur importance et leur qualité, être considérés comme des travaux ordinaires et que, par leur envergure, ils ne peuvent constituer une contrepartie équitable des avantages dont M. X… a profité pendant la période de concubinage ; qu’en statuant ainsi, tout en relevant que, pendant la période de concubinage, la maison dont la rénovation a été entreprise aux frais de M. X… constituait le logement du ménage, où vivaient les deux concubins et leurs deux enfants, ainsi que la domiciliation de la société dont M. X… assurait la gestion de fait, et en indiquant en outre que ces dépenses répondaient notamment au souci de ce dernier d’améliorer son propre cadre de vie pendant la poursuite de la vie commune, ce dont il résultait que l’appauvrissement lié à l’exécution et au financement des travaux litigieux n’était pas dépourvu de contrepartie, peu important à cet égard qu’elle fût ou non équivalente à la dépense engagée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l’article 1371 du code civil ;
2°/ que l’aveu extrajudiciaire exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Ainsi, en l’espèce, en se bornant à énoncer qu’un projet de courrier émanant de Mme Y… s’analysait en un aveu extrajudiciaire en ce qu’elle y déclarait reconnaître devoir à M. X… un pourcentage équivalent à la moitié du prix de la maison lors de son acquisition et proposer que la maison lui appartienne par moitié, quand Mme Y… faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d’appel (p. 9) que M. X… avait tenté de lui faire écrire cela “à son départ et sous des larmes de déception” et que “cet écrit n’est ni daté, ni enregistré et n’a aucune valeur probante” la cour d’appel, en n’ayant aucun égard pour ces conclusions, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1354 du code civil ;
3°/ qu’en toute hypothèse, le projet de lettre de Mme Y… se borne, d’une part, à admettre l’existence de travaux d’amélioration de sa maison, financés par M. X… et, d’autre part, à envisager au profit de ce dernier soit un don, soit un rachat de l’emprunt contracté pour l’achat de la maison ; qu’ainsi, par un tel écrit, Mme Y… n’a en aucune manière reconnue que ces travaux exécutés et financés par M. X… auraient été pour lui source d’un appauvrissement dépourvu de cause, aucune référence n’étant faite dans cet écrit au profit retiré par M. X… du fait de l’amélioration de son cadre de vie, de la domiciliation dans la maison de la société dans laquelle il exerçait son activité professionnelle et de l’hébergement dont il bénéficiait dans cette maison pour lui-même et les enfants du couple. Dès lors, en estimant que cet écrit constituait de la part de Mme Y… un aveu extrajudiciaire de ce que les travaux réalisés et financés par M. X… avaient entraîné pour elle un enrichissement et pour lui un appauvrissement qui étaient dépourvus de cause légitime, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, en violation de l’article 1134 du code civil ;
4°/ que l’aveu extrajudiciaire n’est admissible que s’il porte sur des points de fait et non sur des points de droit. En l’espèce, en considérant que le projet de lettre de Mme Y… s’analysait en un aveu extrajudiciaire de ce qu’il y aurait eu un enrichissement pour elle et un appauvrissement corrélatif de son concubin dépourvus de cause légitime, c’est-à-dire de ce que les conditions de l’action de in rem verso étaient réunies, la cour d’appel, qui a considéré qu’il y avait un aveu sur ce qui constituait un point de droit, a violé l’article 1354 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir justement retenu qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées, l’arrêt estime, par une appréciation souveraine, que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par M. X… dans l’immeuble appartenant à Mme Y… excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont M. X… avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu’il n’avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale ; que la cour d’appel a pu en déduire que l’enrichissement de Mme Y… et l’appauvrissement corrélatif de M. X… étaient dépourvus de cause et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
- Collaboration non rémunérée à l’activité professionnelle
- Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation a estimé que la concubine qui avait apporté son assistance sur le plan administratif à la bonne marche de l’entreprise artisanale de maçonnerie qu’elle avait constituée avec son concubin, sans que cette assistance n’excède la simple entraide, n’était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause (Cass. 1ère civ. 20 janv. 2010, n°08-16.105RejetJustifie légalement sa décision de rejeter une demande d'indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause la cour d'appel qui constate souverainement que l'assistance apportée sur le plan administratif par la concubine à la bonne marche de l'entreprise artisanale de maçonnerie qu'elle avait constituée avec son concubin n'excédait pas une simple entraideSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il ressort de cette décision que pour que l’action de in rem verso engagée par un concubin puisse aboutir, il doit être en mesure de démontrer que l’aide apportée ne procède pas de la simple entraide inhérente à toute forme de vie conjugale.
- Lorsque, toutefois, la participation de la concubine à l’exploitation de l’activité professionnelle de son concubin sera conséquente, soit lorsque, de par son ampleur, elle dépasse la contribution aux charges du ménage, la Cour de cassation retiendra l’enrichissement injustifié.
- Tel a été le cas, par exemple, dans un arrêt du 15 octobre 1996, aux termes duquel la Cour de cassation a jugé que la collaboration d’une concubine à l’exploitation du fonds de commerce de son concubin sans que celle-ci ne perçoive de rétribution impliquait, par elle-même un appauvrissement et corrélativement un enrichissement injustifié (Cass. 1ère civ., 15 oct. 1996, n°94-20.472CassationJustifie légalement sa décision écartant l'existence d'une société de fait la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une société se caractérise avant tout par la volonté des intéressés de participer sur un pied d'égalité à l'exploitation commune avec l'intention de partager les bénéfices et en cas de déficit à supporter les pertes, constate qu'aucun élément de preuve en ce sens n'est rapporté en l'espèce.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Pour la Cour de cassation, la contribution de la concubine à l’activité professionnelle de son concubin se distinguait d’une simple participation aux dépenses communes des concubins.
- On retrouve ici, transposé au registre professionnel, le même critère que celui dégagé en matière de financement immobilier : la simple entraide — comme la participation normale aux charges — procède d’une cause qui légitime l’enrichissement, tandis que la collaboration excédant cette mesure révèle un appauvrissement dépourvu de cause et ouvre l’action de in rem verso.
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2008) de l’avoir déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d’une société créée de fait constituée avec son concubin, Salvatore Y… alors, selon le moyen :
1°/ qu’en retenant, pour débouter Mme X… de sa demande tendant à la reconnaissance d’une société créée de fait, qu’elle ne démontrait pas que sa participation dans l’entreprise excédait la seule entraide familiale quand, d’après ses propres constatations, elle avait pourtant exercé une activité dans l’entreprise et s’était inscrite au registre des métiers comme chef d’entreprise, la cour d’appel a violé l’article 1832 du code civil ;
2°/ que la cour d’appel, pour écarter l’existence d’une société créée de fait s’agissant de l’entreprise de maçonnerie, a considéré que Mme X… ne démontrait pas avoir exercé une activité excédant une simple entraide familiale, ni avoir investi des fonds personnels dans l’entreprise ; qu’en statuant à l’aune de ces seules constatations matérielles qui n’excluaient pourtant en rien l’existence d’un apport en industrie, fût-il limité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1832 du code civil ;
3°/ qu’en retenant, pour écarter l’existence d’une société créée de fait s’agissant de l’entreprise de maçonnerie, que Mme X… ne démontrait pas avoir exercé une activité excédant une simple entraide familiale ni avoir investi des fonds personnels dans l’entreprise, sans rechercher si de tels éléments excluaient l’intention de Mme Y… et de Mme X… de collaborer ensemble sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun ainsi que l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies en résultant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1832 du code civil ;
4°/ que Mme X… fait valoir dans ses conclusions, sans être contredite, qu’elle avait abandonné son activité salariée pour se consacrer à l’entreprise de maçonnerie et qu’elle administrait l’entreprise dans ses relations avec les administrations, les fournisseurs, les avocats et les clients, eu égard à l’illettrisme de son concubin ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que Mme X… inscrite au registre des métiers en qualité de chef d’entreprise, avait par ailleurs exercé une activité de secrétaire de direction dans diverses sociétés, incompatible avec le plein exercice des responsabilités de chef d’entreprise quand il n’était pourtant pas contesté que Mme X… avait rapidement abandonné son activité salariée pour s’impliquer totalement dans l’entreprise, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que si elle était inscrite au registre des métiers comme chef de l’entreprise de maçonnerie, Mme X… avait exercé, dans le même temps, une activité de secrétaire de direction, d’abord auprès de la société Corege du 24 août 1978 au 15 août 1981 puis de la parfumerie Pagnon du 1er février 1985 au 31 mai 1989, difficilement compatible avec les responsabilités d’un chef d’entreprise qui apparaissaient avoir été assumées en réalité par M. Y… et que celui-ci avait acquis seul, le 26 juillet 1979, un bien immobilier alors que le couple vivait en concubinage depuis 1964, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, qui a procédé à la recherche invoquée et n’a pas méconnu l’objet du litige, a estimé que l’intention des concubins de collaborer sur un pied d’égalité à un projet commun n’était pas établie ; qu’elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, qu’en relevant cependant, pour considérer que l’enrichissement sans cause de M. Y… au détriment du patrimoine de Mme X… n’était pas démontré, que rien n’établissait que les emprunts de faibles montants avaient été utilisés, non pour les besoins de la famille, mais dans le seul intérêt de son concubin et qu’elle avait été hébergée dans l’immeuble acquis par celui-ci, autant de circonstances insusceptibles d’exclure un appauvrissement sans cause de Mme X… né de la seule implication dans l’entreprise sans rétribution, la cour d’appel a violé l’article 1371 du code civil ensemble les principes régissant l’enrichissement sans cause ;
Mais attendu qu’ayant souverainement estimé que l’assistance apportée sur le plan administratif par Mme X… à la bonne marche de l’entreprise artisanale de maçonnerie qu’elle avait constituée avec son concubin n’excédait pas une simple entraide, la cour d’appel a pu en déduire que celle-ci n’était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
iii) L’incidence de l’intérêt personnel de l’appauvri
Aux côtés de l’obligation et de l’intention libérale, une troisième considération conduit à reconnaître à l’enrichissement une cause : celle de l’intérêt personnel poursuivi par l’appauvri. Lorsque ce dernier a agi dans son propre intérêt et à ses risques et périls, l’avantage qui en résulte incidemment pour autrui ne saurait fonder une action de in rem verso, car l’appauvri a, en réalité, recherché sa propre satisfaction et non l’enrichissement du défendeur.
La Cour de cassation a consacré cette règle dans un arrêt du 19 octobre 1976, aux termes duquel l’action de in rem verso, « admise dans le cas où le patrimoine d’une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre, ne peut recevoir application lorsque celle-ci a effectué des travaux dans son intérêt et à ses risques et périls » (Cass. 1ère civ. 19 oct. 1976, n°75-12.419RejetL'action de in rem verso, admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre ne peut recevoir application lorsque celle-ci a effectué des travaux dans son intérêt et à ses risques et périls. Dès lors c'est à bon droit que le juge du fond rejette une demande d'indemnisation, formée sur la base de l'enrichissement sans cause par un propriétaire qui a fait procéder à d'importants travaux pour assurer l'électrification de son immeuble, contre des voisins, qui ont profité de ces travaux, dès lors qu'il relève que le demandeur a accompli ces travaux "dans un but strictement personnel et pour son unique avantage".Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Celui qui réalise des travaux sur un fonds en vue de son propre profit ne peut donc, lorsque l’opération se révèle finalement avantageuse pour le propriétaire, se retourner contre ce dernier : son appauvrissement procède de son choix et de l’aléa qu’il a délibérément assumé, lesquels en constituent la cause.
Illustration. Un exploitant qui aménage à grands frais un terrain qu’il occupe pour les besoins de son activité ne peut, à l’issue de la convention, réclamer au propriétaire la valeur des améliorations apportées : ayant agi dans son seul intérêt et à ses risques, il ne saurait imputer à autrui l’enrichissement qui en résulte fortuitement.
Cette solution éclaire, en creux, l’économie générale de la condition d’absence de cause : l’action de in rem verso n’a vocation à corriger que les déplacements de valeur qui ne trouvent leur source ni dans un titre juridique, ni dans la volonté libérale de l’appauvri, ni dans la poursuite de son intérêt propre. Hors ces hypothèses, l’enrichissement demeure injustifié et appelle restitution.
e) L’absence de cause de l’appauvrissement
Pour que l’enrichissement puisse être considéré comme injustifié, il est nécessaire de démontrer, corrélativement, que l’appauvrissement l’est aussi, soit qu’il est « sans cause ».
Cette exigence procède de la logique même de l’action de in rem verso : le déséquilibre patrimonial que le droit se propose de corriger n’appelle réparation que pour autant qu’il ne trouve sa source dans aucun titre. Or ce titre peut résider, non seulement du côté de l’enrichi — un contrat, une libéralité, une disposition légale justifiant qu’il conserve l’avantage reçu —, mais encore du côté de l’appauvri lui-même. Tel est l’apport décisif de la réforme : par-delà la cause de l’enrichissement, le droit positif examine désormais la cause de l’appauvrissement, c’est-à-dire la raison pour laquelle le demandeur s’est dépouillé.
Pour y parvenir, cela suppose de s’attacher au comportement de l’appauvri, lequel ne doit avoir, ni agi dans son intérêt personnel, ni commis de faute.
L’appauvrissement « sans cause » — Un appauvrissement est dépourvu de cause lorsque le sacrifice patrimonial consenti par le demandeur ne s’explique ni par la recherche d’un profit qui lui serait propre, ni par une faute qui lui serait imputable. À l’inverse, l’appauvri qui s’est dépouillé pour servir son propre intérêt, ou qui a provoqué sa perte par sa faute, porte en lui-même la justification de cet appauvrissement : il en supporte les conséquences et ne saurait en répercuter la charge sur celui qu’il a, par occasion, enrichi.
i) L’absence d’intérêt personnel de l’appauvri
« Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. »
- Principe
- L’article 1303-2, al. 1 du Code civil prévoit que « il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. »
- Cela signifie, que l’appauvri ne peut invoquer l’action de in rem verso, alors même que son appauvrissement n’est la conséquence d’aucun contrat ou d’aucune disposition légale, s’il a agi en vue de se procurer en avantage personnel.
- La raison en est limpide : celui qui engage une dépense pour son propre compte en assume la charge à titre définitif. Que cette dépense profite, par ricochet, à un tiers ne transforme pas l’avantage ainsi procuré en un enrichissement injustifié, car il n’est ici que la conséquence accessoire d’une opération que l’appauvri a entreprise dans son seul intérêt. Le profit retiré par le tiers n’est, en somme, qu’un effet collatéral d’une démarche égoïste, et non le résultat d’un sacrifice consenti à son bénéfice.
- Tel est le cas de celui qui a construit ou entretenu une digue qui profite à d’autres riverains (Cass. req. 30 avr. 1828)
- Tel est encore le cas du propriétaire d’un moulin qui par des travaux destinés à lui fournir un supplément d’eau, en procure également au moulin qui se situe en aval (Cass. req. 22 juin 1927)
- Il en va également ainsi de celui qui, demandant le raccordement de son domicile au réseau électrique, en fait profiter son voisin (Cass.1ère civ. 19 oct. 1976, n°75-12.419RejetL'action de in rem verso, admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre ne peut recevoir application lorsque celle-ci a effectué des travaux dans son intérêt et à ses risques et périls. Dès lors c'est à bon droit que le juge du fond rejette une demande d'indemnisation, formée sur la base de l'enrichissement sans cause par un propriétaire qui a fait procéder à d'importants travaux pour assurer l'électrification de son immeuble, contre des voisins, qui ont profité de ces travaux, dès lors qu'il relève que le demandeur a accompli ces travaux "dans un but strictement personnel et pour son unique avantage".Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Exemple — Un propriétaire fait drainer son fonds pour l’assainir et, ce faisant, améliore l’écoulement des eaux sur les parcelles voisines, dont la valeur s’en trouve accrue de plusieurs milliers d’euros. Quand bien même l’enrichissement des voisins serait chiffrable, le propriétaire ne saurait leur réclamer la moindre indemnité : ayant entrepris ces travaux pour son seul agrément et à ses frais, il a agi en vue d’un profit personnel. L’avantage retiré par les fonds voisins demeure causé — il a sa source dans l’initiative intéressée de celui qui se prétend appauvri.
- Conditions
- Bien que l’article 1303-2 du Code civil ne le mentionne pas, pour que l’appauvri qui a agi dans son intérêt personnel ne puisse pas se prévaloir de l’action de in rem perso, des conditions doivent être remplies.
- Ces conditions résultent de la jurisprudence antérieure dont on a des raisons de penser qu’elle demeure applicable.
- Dans un arrêt du 8 février 1972, la Cour de cassation a par exemple affirmé que « les conditions de l’enrichissement sans cause ne sont pas réunies lorsque les impenses ont été effectuées par le demandeur dans son intérêt, a ses risques et périls et en recueillant le profit » (Cass. 3e civ. 8 févr. 1972, n°70-13.359CassationLes conditions de l'enrichissement sans cause ne sont pas reunies lorsque les impenses ont ete effectuees par le demandeur dans son interet, a ses risques et perils, et en en recueillant le profit.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Plus récemment, la troisième chambre civile a jugé dans un arrêt du 20 mai 2009 que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être accueillie dès lors que l’appauvri a « agi de sa propre initiative et à ses risques et périls » (Cass. 3e civ. 20 mai 2009, n°08-10.910RejetAyant énoncé à bon droit que les travaux de dragage et d'entretien effectués sur les rivières pour assurer la navigabilité ne pouvaient se rattacher à l'obligation légale de l'article 114 du code rural ancien, devenu l'article L. 215-14 du code de l'environnement, qui met à la charge des propriétaires riverains une obligation de curage régulier "afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes", la cour d'appel, qui a retenu que ces travaux, s'ils avaient assuré un enrichissement à une autre association syndicale riveraine, avaient été exécutés par l'association synd…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il ressort de cette jurisprudence pour que l’application de l’action de in rem verso soit écartée, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- L’appauvri doit avoir agi de sa propre initiative
- L’appauvri doit avoir agi à ses risques et périls
- La première condition postule une démarche spontanée : l’appauvri ne saurait s’être dépouillé en exécution d’une obligation préexistante, d’une sollicitation de l’enrichi ou d’une situation de nécessité qui aurait commandé son intervention. C’est l’initiative libre et volontaire qui révèle le caractère intéressé de l’opération.
- La seconde condition exprime quant à elle une véritable acceptation de l’aléa : en agissant « à ses risques et périls », l’appauvri prend sur lui l’éventualité que l’opération tourne à son désavantage. Il fait, en quelque sorte, le pari d’un profit ; il doit donc en assumer la déconvenue.
- Si donc, les prévisions de l’appauvri sont démenties et qu’il a subi une perte, le tiers qu’il a pu enrichir ne lui devra rien.
Attendu de principe — « L’action de in rem verso, admise dans le cas où le patrimoine d’une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre, ne peut recevoir application lorsque celle-ci a effectué des travaux dans son intérêt et à ses risques et périls » (Cass. 1re civ. 19 oct. 1976, n°75-12.419RejetL'action de in rem verso, admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre ne peut recevoir application lorsque celle-ci a effectué des travaux dans son intérêt et à ses risques et périls. Dès lors c'est à bon droit que le juge du fond rejette une demande d'indemnisation, formée sur la base de l'enrichissement sans cause par un propriétaire qui a fait procéder à d'importants travaux pour assurer l'électrification de son immeuble, contre des voisins, qui ont profité de ces travaux, dès lors qu'il relève que le demandeur a accompli ces travaux "dans un but strictement personnel et pour son unique avantage".Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
ii) La faute personnelle de l’appauvri
- Le droit antérieur
- La question s’est ici posée de savoir si, lorsque l’appauvrissement résulte d’une faute de l’appauvri, celui-ci ne serait dès lors pas pourvu d’une cause, sa propre faute, en conséquence de quoi l’action de in rem verso ne saurait être exercée.
- L’enjeu n’est pas seulement théorique. Admettre que la moindre faute prive l’appauvri de tout recours revient à faire peser sur lui l’intégralité de la perte, fût-elle dérisoire au regard de l’avantage conservé par l’enrichi ; refuser au contraire toute incidence à la faute conduit à indemniser celui-là même qui a provoqué son propre dépouillement. Entre ces deux écueils, la jurisprudence a longtemps hésité.
- Quid, par exemple, du garagiste qui entreprend de faire des travaux sur un véhicule qui n’avaient pas été commandés par ses clients ?
- Dans un arrêt du 8 juin 1968, la Cour de cassation a estimé que, en pareille hypothèse, le garagiste ne saurait réclamer une quelconque indemnité à son client à raison de son enrichissement, dans la mesure où l’appauvrissement procède d’une faute (Cass. com. 8 juin 1968)
- L’examen de la jurisprudence révèle toutefois que la Cour de cassation n’était pas aussi arrêtée.
- Dans un arrêt du 3 juin 1997, la Cour de cassation a, par exemple, considéré que « le fait d’avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s’appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause » (Cass. 1ère civ. 3 juin 1997, n°94-17.621).
- Dans un arrêt du 27 novembre 2008, elle a statué dans le même sens en jugeant que « le fait d’avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause celui qui, en s’appauvrissant, a enrichi autrui » (Cass. 1ère civ. 27 nov. 2008, n°07-18.875CassationLe notaire, en tant que rédacteur de l'acte, est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi, ces arrêts invitaient-ils à opérer une distinction selon que la conduite de l’appauvri était constitutive d’une faute grave ou d’une simple négligence.
- En cas de faute grave, l’action de in rem verso était écartée
- En cas de faute de négligence, l’action de in rem verso pouvait toujours être exercée
- Cette gradation procédait d’une intuition d’équité : la simple maladresse, inhérente à toute action humaine, ne devait pas suffire à anéantir le recours, sous peine de vider l’action de sa substance ; seule une faute d’une particulière intensité — délibérée ou caractérisée — pouvait constituer la cause de l’appauvrissement et, partant, en condamner la réparation.
- Toutefois, dans une décision du 19 mars 2015 la Cour de cassation a estimé que « l’action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l’appauvrissement est dû à la faute de l’appauvri » (Cass. 1ère civ. 19 mars 2015, n°14-10.075CassationL'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri. Invoque en conséquence vainement une telle action, la banque qui honore deux chèques frappés d'opposition par son client dont le compte était sans provision suffisante pour en permettre le paiementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- De par la généralité de la formule utilisée, d’aucuns en ont déduit que la haute juridiction avait abandonné la distinction entre la faute grave et la faute de simple négligence — toute faute, quelle qu’en fût l’intensité, paraissant désormais de nature à faire échec à l’action.
- Aussi, le législateur est-il intervenu afin de clarifier la situation.
Attendu que M. Maze Y… a acquis le 2 juin 1984, au cours d’une vente aux enchères publiques dirigée par Mme X… commissaire-priseur à Dax, un bureau plat, appartenant à M. Z… qu’elle a présenté comme étant d’époque Louis XV ; qu’ayant été informé lors de l’exécution de travaux de restauration en 1990 que ce meuble était un faux, M. Maze Y… a assigné Mme X… en réparation de son préjudice ; que l’arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 1994) a condamné Mme X… assurée par la compagnie Préservatrice foncière, à lui payer la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, et, sur la demande de Mme X… condamné M. Z… à payer à cette dernière celle de 148 000 francs ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir condamné M. Z… à payer à Mme X… la somme de 148 000 francs représentant la différence entre le prix d’adjudication et la valeur résiduelle du meuble litigieux alors que le demandeur à une action fondée sur l’enrichissement sans cause qui a commis une faute à l’origine de son propre appauvrissement ne peut obtenir le bénéfice de cette action ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt que Mme X… a engagé par imprudence sa responsabilité vis-à-vis de l’adjudicataire dont elle doit réparer le préjudice sans pouvoir être garantie par M. Z… qui n’a commis aucune faute à son égard, et qu’en déclarant néanmoins Mme X… bien fondée à exercer l’action, la cour d’appel a violé l’article 1371 du Code civil précité et les principes régissant l’enrichissement sans cause ;
Mais attendu que le fait d’avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s’appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Vu l’article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l’enrichissement sans cause;
Attendu que l’action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l’appauvrissement est dû à la faute de l’appauvri ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a émis au profit de M. Y… sur son compte ouvert à la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque), deux chèques qu’il a ensuite frappés d’opposition en prétendant qu’il les avait perdus ; qu’ayant honoré les deux chèques, et invoquant l’impossibilité d’obtenir remboursement par un débit du compte, faute de provision suffisante, la banque a assigné M. X… sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
Attendu que, pour accueillir les prétentions de la banque, l’arrêt retient que l’erreur qu’elle a commise ne lui interdit pas de solliciter un remboursement ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
« L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. »
- La réforme des obligations
- L’article 1303-2, al. 2 du Code civil prévoit que « l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. »
- Si, de prime abord, le texte semble avoir abandonné la distinction qui avait été introduite par la jurisprudence entre la faute grave et la faute de négligence, elle resurgit si l’on se tourne vers la sanction qui est attachée à la faute de l’appauvri.
- Là réside la subtilité de l’économie nouvelle : le législateur n’a pas érigé la faute en cause d’irrecevabilité de l’action, mais en cause de modération de l’indemnité. Autrement dit, la faute n’éteint plus, par principe, le droit à réparation ; elle en module l’étendue. Le recours subsiste, mais son montant peut être revu à la baisse.
- En effet, le législateur a prévu que, en cas de faute, le juge peut « modérer » l’indemnité octroyée à l’appauvri.
- Or de toute évidence ce pouvoir de modération conféré au juge sera exercé par lui considération de la gravité de la faute commise par l’appauvri. La distinction abandonnée en apparence retrouve ainsi un terrain d’élection : c’est dans le dosage de la sanction, et non plus dans le principe de la recevabilité, que l’intensité du manquement déploie ses effets.
- Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 précise, d’ailleurs, que la faute de l’appauvri peut être sanctionnée par une suppression pure et simple de l’indemnité due au titre de l’action de in rem verso.
- Il faut en déduire que le pouvoir de modération du juge embrasse toute l’échelle des réductions possibles : d’une diminution marginale, lorsque la faute n’est qu’une légère imprudence, jusqu’à l’anéantissement total de l’indemnité, lorsque la faute revêt une particulière gravité. C’est donc un retour à la solution jurisprudentielle adoptée antérieurement à l’arrêt du 19 mars 2015 qui a été opéré par le législateur.
- La jurisprudence postérieure à la réforme a confirmé cette lecture en restaurant explicitement la gradation des fautes : une simple imprudence ou négligence ne prive pas l’appauvri de son recours, tandis que l’action de in rem verso demeure exclue lorsque l’appauvrissement procède de la faute lourde ou intentionnelle du demandeur (Cass. 1ère civ. 5 avr. 2018, n°17-12.595RejetSi le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute lourde ou intentionnelle de l'appauvri. Ayant relevé, d'une part, que, pour procéder à l'estimation de deux oeuvres comprises dans l'actif d'une succession, dont une expertise judiciairement ordonnée avait ultérieurement révélé le caractère de faux, un commissaire-priseur judiciaire s'était borné à effectuer un examen visuel superficiel et rapide, sur la foi d'un certificat établi quinze ans auparavant, dans des conditions qu'il ignorait…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un demandeur, dont le propre comportement avait concouru à son appauvrissement, sollicitait une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause à l’encontre de celui qu’il avait, par occasion, enrichi.
- Problème
- Toute faute de l’appauvri fait-elle, depuis la généralité de la formule de 2015, obstacle à l’action de in rem verso, ou faut-il distinguer selon la gravité du manquement ?
- Solution
- La Cour de cassation rétablit la gradation : la simple imprudence ou négligence ne prive pas l’appauvri de son recours ; en revanche, l’action est exclue lorsque l’appauvrissement résulte de sa faute lourde ou intentionnelle.
- Portée
- L’arrêt confirme, sous l’empire du droit nouveau, la pérennité de la distinction faute légère / faute grave, dont l’article 1303-2, al. 2 commande l’application au stade non plus de la recevabilité, mais de la modération de l’indemnité.
2) La subsidiarité de l’action fondée sur l’enrichissement injustifié
« L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. »
Aux termes de l’article 1303-3 du Code civil « l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. »
Cette disposition rappelle, conformément à la jurisprudence antérieure, le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso.
Ce caractère subsidiaire constitue le trait le plus original — et le plus contraignant — du régime de l’enrichissement injustifié. L’action n’a vocation à jouer qu’à titre de filet de sécurité, lorsque le demandeur est dépourvu de toute autre voie de droit. Elle remplit ainsi une fonction de comblement : elle vient corriger les déséquilibres patrimoniaux qu’aucun autre mécanisme — contractuel, délictuel ou légal — ne permet d’appréhender. La raison d’être de cette exigence est double :
- Préserver l’économie des règles spéciales : si l’action de in rem verso pouvait être librement substituée aux actions de droit commun, elle permettrait d’en éluder les conditions plus rigoureuses et ruinerait, par contrecoup, l’autorité des régimes que le législateur a spécialement institués ;
- Cantonner l’équité dans son office résiduel : fondée sur la seule équité, l’action ne saurait supplanter les droits subjectifs déjà reconnus au demandeur, sous peine de devenir un instrument de réfection systématique des choix opérés par le droit positif.
Ainsi cette action ne peut :
- Ni servir à contourner les règles d’une action contractuelle, extracontractuelle ou légale dont l’appauvri dispose
- Dès lors que l’appauvri dispose d’une action sur l’un de ces fondements juridiques, il n’est pas autorisé à exercer l’action de in rem verso
- Il lui appartient d’engager des poursuites sur le fondement de la règle dont les conditions d’application sont remplies.
- Il importe peu, à cet égard, que l’action concurrente soit ou non assurée de prospérer : la seule existence d’une voie de droit ouverte au demandeur suffit à fermer l’action subsidiaire, même si celle-là, exercée, devait en définitive échouer.
- Il est indifférent que cette action puisse être engagée à l’encontre de l’enrichi ou d’un tiers (V. en ce sens Cass. com. 10 oct. 2000, n°98-21.814CassationL'action de in rem verso ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur. Doit donc être cassé l'arrêt qui, pour déclarer cette action recevable, retient que les cautions ont été vainement mises en demeure, et qu'elles pourraient reprocher à la banque son manque de diligences pour récupérer le matériel loué ou sa contrevaleur, alors que la banque disposait d'une action à leur encontre, et qu'il n'était pas établi qu'elles soient insolvables.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette dernière espèce, la haute juridiction a censuré la cour d’appel qui avait admis l’action des cautions, alors que la banque disposait, à leur encontre, d’une action propre : l’existence de cette voie de droit suffisait à exclure l’action de in rem verso, fût-elle dirigée contre une autre personne que celle recherchée sur le terrain de l’enrichissement.
- Ni suppléer une autre action qu’il ne pourrait plus intenter suite à un obstacle de droit
- Lorsque l’appauvri dispose d’une autre action qui se heurte à un obstacle de droit, l’action de in rem verso ne peut pas être exercée.
- La Cour de cassation avait estimé en ce sens dans un arrêt du 29 avril 1971, que l’action de in rem verso ne pouvait pas être admise « notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut plus intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée, ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige, ou par suite de tout autre obstacle de droit » (Cass. 3e civ., 29 avr. 1971, n°70-10.415CassationLa procedure des mises en etat n'impose pas la lecture, a l 'audience, des conclusions des parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- L’idée qui sous-tend cette solution est que l’obstacle dressé devant l’action principale exprime une volonté du droit que l’on ne saurait déjouer. Admettre l’action subsidiaire reviendrait à restituer au demandeur, par une voie détournée, ce que la prescription, la forclusion ou l’autorité de la chose jugée lui ont précisément retiré.
- Dès lors que l’un de ces obstacles de droit est caractérisé, l’action de in rem verso est neutralisée.
- Au nombre de ces obstacles de droit figurent notamment :
- La prescription
- La déchéance
- La forclusion
- L’autorité de chose jugée
- Dans un arrêt du 12 janvier 2011, la Cour de cassation a, par exemple, considéré qu’un salarié ne saurait exercer l’action de in rem verso, pour contourner l’extinction de l’action en paiement de sommes de nature salariale par l’effet de la prescription (Cass. soc. 12 janv. 2011, n°09-69.348CassationLes époux, gérants de station-service, n'ayant pas été dans l'incapacité d'agir en requalification de leurs contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6 § 1 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans un arrêt du 2 novembre 2005, la Cour de cassation a encore jugé que l’action de in rem verso ne saurait être exercée par une concubine du défunt dès lors qu’elle n’était pas en mesure d’apporter la preuve d’une obligation de remboursement contractée par celui-ci, ce qui était constitutif d’un obstacle de droit (Cass. 1ère civ. 9 déc. 2010, n°09-68.296).
a) La distinction entre l’absence d’action et l’échec de l’action
Il importe, pour saisir la portée exacte de la subsidiarité, de ne pas confondre deux situations voisines mais juridiquement distinctes :
- L’absence d’action ouverte — Le demandeur ne dispose d’aucune autre voie de droit pour obtenir satisfaction. C’est précisément le terrain d’élection de l’action de in rem verso, qui vient alors combler le vide.
- L’échec d’une action ouverte — Le demandeur disposait d’une autre action, mais celle-ci s’est heurtée à un obstacle de droit ou a échoué. Dans ce cas, l’action subsidiaire lui demeure fermée : il ne saurait reconquérir par l’équité ce que le droit lui a définitivement refusé.
Cette distinction connaît toutefois une importante limite : lorsque l’obstacle qui prive le demandeur de son action principale n’est que de fait — par exemple l’insolvabilité du débiteur — et non de droit, l’action de in rem verso retrouve son empire. Ainsi en va-t-il de la commune qui, ne pouvant obtenir le remboursement de travaux d’office faute de titre exécutoire — l’arrêté de péril ayant été annulé —, conserve néanmoins la faculté d’agir, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’enrichissement sans cause (Cass. 3e civ. 26 oct. 2022, n°21-12.674RejetL'impossibilité pour le maire de délivrer un titre exécutoire afin de mettre à la charge du propriétaire, sur le fondement de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, le coût des travaux exécutés d'office par la commune sur le fondement d'un arrêté de péril imminent, annulé par la juridiction administrative, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action de la commune fondée sur l'enrichissement sans causeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’impossibilité d’obtenir un titre n’équivaut pas, en effet, à un obstacle de droit faisant échec à une action préexistante : elle laisse subsister la voie résiduelle de l’équité.
III) Les effets de l’enrichissement injustifié
Lorsque toutes les conditions de l’action de in rem verso sont réunies, l’enrichi doit indemniser le demandeur.
La question qui alors se pose est de savoir comment déterminer le montant de l’indemnisation due à l’appauvri.
« L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. »
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1303-4 du Code civil qui prévoit que « l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. »
Cette disposition, d’apparence technique, met en réalité en jeu trois dates qu’il convient de ne pas confondre, chacune commandant une opération distincte :
- Le jour de la dépense — date à laquelle est constaté l’appauvrissement, c’est-à-dire le montant du sacrifice initialement consenti par le demandeur ;
- Le jour de la demande — date à laquelle est mesuré l’enrichissement, apprécié non pas dans son ampleur originelle, mais tel qu’il subsiste à l’instant où l’action est exercée ;
- Le jour du jugement — date à laquelle ces deux grandeurs, une fois fixées, sont évaluées en valeur, de manière à neutraliser l’érosion monétaire intervenue entre-temps.
La règle selon laquelle l’enrichissement s’apprécie tel qu’il subsiste au jour de la demande revêt une importance pratique considérable : si l’avantage initialement reçu par l’enrichi s’est, depuis lors, dissipé sans qu’il en conserve aucune trace dans son patrimoine, l’indemnité due s’en trouve d’autant réduite, voire anéantie. C’est dire que l’appauvri supporte le risque de la disparition de l’enrichissement, du moins lorsque l’enrichi est de bonne foi.
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :
Exemple chiffré — Une personne réalise dans l’immeuble d’autrui des travaux dont elle a déboursé 30 000 € (appauvrissement constaté au jour de la dépense). À la date de la demande, ces travaux ont procuré au propriétaire une plus-value qui ne subsiste qu’à hauteur de 20 000 € (enrichissement subsistant). En vertu du double plafond, l’indemnité ne saurait excéder la moindre de ces deux valeurs : l’appauvri ne percevra donc que 20 000 €. Si, en revanche, l’enrichi était de mauvaise foi, l’indemnité serait portée à la plus forte des deux valeurs, soit 30 000 €.
A) L’application des règles nouvelles dans le temps
Ces dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 ont vocation à régir l’ensemble des actions exercées postérieurement à son entrée en vigueur, alors même que le fait générateur de l’enrichissement serait antérieur. La Cour de cassation a jugé en ce sens que le juge saisi après le 1er octobre 2016 d’une action en enrichissement injustifié dont la source réside dans un fait juridique antérieur applique néanmoins, pour le calcul de l’indemnité, les règles nouvelles des articles 1303, 1303-2 et 1303-4 du Code civil (Cass. 1ère civ. 3 mars 2021, n°19-19.000CassationLe juge, saisi postérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'une action fondée sur un enrichissement injustifié qui trouve sa source dans un fait juridique antérieur doit, pour la détermination et le calcul de l'indemnité, faire application des nouvelles règles prévues aux articles 1303, 1303-2 et 1303-4 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle se comprend aisément : l’enrichissement injustifié procédant d’un fait juridique et non d’un acte de volonté, c’est la date de l’exercice de l’action, et non celle de la naissance du déséquilibre patrimonial, qui détermine la loi applicable.
B) Sur le principe de l’indemnisation
1) Principe
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité ne peut excéder, ni l’enrichissement du défendeur, ni l’appauvrissement du demandeur.
Cette règle est exprimée à l’article 1303 du Code civil qui prévoit que l’appauvri perçoit « une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
C’est donc un double plafond qui a été institué par la jurisprudence, puis par le législateur.
Ainsi, lorsque des travaux ont été effectués par une personne sur l’immeuble d’autrui, l’indemnité est calculée :
- Soit sur la base des dépenses exposées pour la réalisation des travaux
- Soit sur la base de la plus-value qui découle des travaux
En présence de ce double plafond, c’est toujours la plus faible de ces deux grandeurs qui fixe le montant de la condamnation : le juge retient celle des deux valeurs — dépenses exposées ou plus-value subsistante — qui se révèle la moins élevée.
Cette règle se justifie par des considérations d’équité qui président à l’esprit de l’action de in rem verso.
- Si l’enrichi, après avoir bénéficié d’un avantage injustifié, devait restituer plus que ce qu’il a obtenu, il subirait à son tour un préjudice
- Si l’appauvri, à l’inverse, après avoir subi une perte injustifiée, percevait plus que ce qu’il a perdu, il profiterait à son tour d’un enrichissement injustifié
Le double plafond garantit, en somme, que la correction du déséquilibre ne crée pas un déséquilibre symétrique en sens inverse : l’action de in rem verso rétablit l’équilibre patrimonial sans jamais le renverser. C’est en quoi elle se distingue fondamentalement de la responsabilité civile, qui tend à la réparation intégrale du préjudice : ici, ce n’est pas le dommage de l’appauvri qui est réparé, mais le transfert injustifié de valeur qui est restitué, dans la limite de ce qui a effectivement transité d’un patrimoine à l’autre.
La fixation de ces deux valeurs suppose, en outre, que le juge se place à une même date pour les apprécier toutes deux, faute de quoi la comparaison serait faussée. La Cour de cassation a ainsi jugé que les juges du fond, statuant sur la demande formée par une épouse séparée de biens en indemnisation du travail fourni au profit de son mari, doivent se placer à une même date pour évaluer l’appauvrissement subi par la femme et l’enrichissement procuré au mari (Cass. 1ère civ. 26 oct. 1982, n°81-14.824RejetAyant à statuer sur la demande, formée après divorce, par une épouse mariée sous le régime de la séparation de biens sur le fondement de l'enrichissement sans cause , et tendant à obtenir une indemnité pour le travail fourni pendant le mariage au profit du mari, sans rémunération les juges du fond doivent se placer, pour évaluer l'appauvrissement subi par la femme et l'enrichissement procuré au mari, à la même date c'est à dire celle de la demande en divorce, en raison de l'impossibilité morale pour la femme d'agir antérieurement contre le mari. En effet, c'est le travail fourni sans rémunération qui a été générateur à la fois de l'appauvrissement de la femme, par manque à gagner, et de l'en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) L’exception tenant à la mauvaise foi de l’enrichi
Le législateur a toujours assorti cette règle d’une exception en cas de mauvaise foi de l’enrichi.
Cette exception, consacrée à l’article 1303-4, in fine, du Code civil, renverse la logique du double plafond. Alors que l’enrichi de bonne foi ne doit jamais que la moindre des deux valeurs, l’enrichi de mauvaise foi — celui qui a eu conscience du caractère injustifié de l’avantage reçu — se voit imposer la plus forte des deux valeurs. La mauvaise foi opère ainsi une véritable aggravation du quantum : elle prive l’enrichi du bénéfice du plafond le plus avantageux et le contraint à restituer, soit l’intégralité de la dépense exposée par l’appauvri, soit la totalité de l’avantage retiré, selon celle de ces sommes qui se révèle la plus élevée. Par cette modulation, le droit positif introduit une dimension morale dans un mécanisme qui, en lui-même, est étranger à toute idée de faute : l’enrichissement injustifié n’est pas une sanction, mais la conscience de l’injustice du profit en commande une restitution plus rigoureuse.
3) Exception
Le principe du double plafond, qui protège l’enrichi en limitant l’indemnité à la plus faible des deux valeurs, repose sur un postulat implicite : celui de la bonne foi du défendeur. Lorsque ce postulat est démenti, la logique s’inverse. L’article 1303-4 du Code civil prévoit en effet que « en cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. »
Ainsi cette disposition apporte-t-elle une exception aux modalités ordinaires de détermination de l’indemnité due à l’appauvri, en considération de la mauvaise foi de l’enrichi.
À titre de sanction, l’indemnité ne sera plus calée sur le plus petit des deux montants, mais sur le plus élevé : elle sera égale à la plus forte des deux valeurs entre l’enrichissement et l’appauvrissement.
La mauvaise foi de l’enrichi. Elle s’entend de la conscience qu’avait l’enrichi de profiter, à son avantage, d’un déplacement de valeur dépourvu de justification. Tel est le cas de celui qui sait que la prestation reçue ne lui était pas due, ou qui retient sciemment l’avantage procuré par autrui sans contrepartie. La mauvaise foi ne se présume pas : il appartient à l’appauvri d’en rapporter la preuve, laquelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La justification de cette aggravation est aisée à percevoir. Le double plafond, dans sa forme ordinaire, vise à éviter que la restitution ne se mue en source de profit pour l’appauvri ; il interdit corrélativement que l’enrichi soit appauvri par l’effet du remboursement. Mais lorsque l’enrichi a sciemment tiré parti de la situation, il ne mérite plus la protection que lui offre le plafond le plus bas. Le législateur fait alors prévaloir une logique non plus seulement indemnitaire, mais quasi punitive : l’enrichi de mauvaise foi doit supporter le montant le plus défavorable pour lui.
Illustration chiffrée. Une prestation procure à l’enrichi un avantage évalué à 30 000 euros, tandis que l’appauvri a, lui, subi une perte de 50 000 euros. Si l’enrichi est de bonne foi, l’indemnité est plafonnée à la plus faible des deux valeurs, soit 30 000 euros. S’il est de mauvaise foi, l’indemnité est portée à la plus forte des deux valeurs, soit 50 000 euros. L’écart de 20 000 euros mesure le poids de la sanction attachée à la mauvaise foi.
Cette gradation appelle une précision. La mauvaise foi ne crée pas un nouveau chef d’indemnisation ; elle ne fait que déplacer le curseur à l’intérieur de la fourchette préexistante, en retenant le plafond le plus élevé. L’enrichi de mauvaise foi ne saurait donc être condamné au-delà de la plus forte des deux valeurs : la sanction reste circonscrite par la double mesure de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
C) La date d’appréciation du mouvement de valeur
Fixer un double plafond pour circonscrire le montant de l’indemnité due à l’appauvri ne suffit pas à résoudre toutes les difficultés.
Il faut encore déterminer la date à laquelle il convient de se situer :
- D’une part, pour vérifier l’existence de l’enrichissement et de l’appauvrissement
- D’autre part, pour évaluer le montant des valeurs qui se sont déplacées d’un patrimoine à l’autre
Ces deux questions, bien que voisines, ne se confondent pas : la première porte sur la constatation du mouvement de valeur — l’enrichissement et l’appauvrissement existent-ils, et à quelle hauteur faut-il les saisir ? — tandis que la seconde porte sur leur évaluation monétaire au jour où le juge statue. Le présent paragraphe est consacré à la première ; le suivant traitera de la seconde.
À cet égard, l’article 1303-4 du Code civil prévoit que « l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. »
Ce sont donc à des dates différentes qu’il convient de se placer pour apprécier l’enrichissement et l’appauvrissement.
- S’agissant de l’appauvrissement
- Il doit être apprécié au jour de la dépense, soit à la date où le demandeur a subi une perte.
- Cette date est fixe et insensible aux évolutions postérieures : peu importe que la perte ait, par la suite, été en partie compensée ou aggravée, c’est le montant subi au jour de la dépense qui sert d’assiette à ce premier plafond.
- S’agissant de l’enrichissement
- Son appréciation est somme toute différente dans la mesure où il est constaté « tel qu’il subsiste au jour de la demande »
- Cela signifie que l’enrichissement va être apprécié au jour de l’exercice de l’action de in rem verso et non à la date où le mouvement de valeur s’opère entre le patrimoine de l’enrichi et celui de l’appauvri
- Il en résulte que, l’enrichissement peut, entre-temps :
- Soit avoir augmenté,
- Soit avoir diminué
- Soit avoir disparu
- La conséquence est lourde de portée : si l’enrichissement s’est entièrement dissipé entre le déplacement de valeur et l’introduction de l’action — par exemple parce que le bien amélioré a péri, ou parce que l’avantage reçu a été consommé sans laisser de trace dans le patrimoine de l’enrichi —, l’action de in rem verso se trouve privée d’objet. L’appauvri qui tarde à agir s’expose donc au risque de voir s’évaporer l’assiette même de sa créance.
- Sur ce point, le législateur a repris les solutions jurisprudentielles existantes (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 1re, 18 janv. 1960).
L’enrichissement, dans le cadre de l’action de in rem verso, s’apprécie tel qu’il subsiste au jour de la demande : le risque de disparition de l’avantage pèse, jusqu’à l’introduction de l’action, sur l’appauvri.
D) La date d’évaluation de l’enrichissement et de l’appauvrissement
1) Problématique
La question n’est pas ici de savoir à quelle date constater le mouvement de valeur, mais de déterminer le jour auquel doit être appréciée l’évaluation de la consistance de l’appauvrissement et de l’enrichissement ?
Voilà une question qui n’est pas sans enjeu dans les périodes de dépréciation monétaire.
En effet, lorsqu’un laps de temps important sépare le déplacement de valeur de la décision qui fixe l’indemnité, l’érosion monétaire fait que la somme nominalement dépensée à l’origine ne représente plus, au jour du jugement, la même valeur réelle. La difficulté est alors la suivante :
Faut-il évaluer l’enrichissement et l’appauvrissement aux dates où l’on apprécie leur existence respective ou convient-il plutôt de réévaluer ces sommes au jour de la décision qui fixe l’indemnité ?
L’enjeu se résume à une alternative tranchée : retenir une dette de somme d’argent, figée à sa valeur nominale d’origine et donc exposée à la dépréciation monétaire, ou retenir une dette de valeur, réactualisée au jour du jugement afin de préserver le pouvoir libératoire réel de l’indemnité.
2) Jurisprudence
Dans un arrêt du 18 mai 1982, la Cour de cassation avait abondé dans le sens de la première option (Cass. 3e civ. 18 mai 1982, n°80-10.299CassationL'enrichi n'est tenu que dans la limite de son enrichissement et de l'appauvrissement du créancier. Encourt la cassation, l'arrêt qui condamne le propriétaire revendiquant au titre des améliorations utiles apportées à l'immeuble par le possesseur évincé au montant actualisé des travaux qui ont apporté au fonds une plus-value d'un même montant, alors que l'appauvrissement du possesseur évincé a pour mesure le montant nominal de la dépense qu'il a exposée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour la haute juridiction, l’appauvrissement devait ainsi être évalué au jour où la dépense a été exposée.
Il en résultait que l’un des plafonds de l’indemnité correspondait à la somme nominale qui avait été dépensée ou à la valeur de la prestation au jour où elle avait été fournie.
Quant à l’évaluation de l’enrichissement, elle était bloquée au jour de l’exercice de l’action de in rem verso.
L’autre plafond de l’indemnité due à l’appauvri était en conséquence égale à la somme dont le patrimoine du défendeur s’était accru au jour de la demande.
Cette situation était, de toute évidence, fortement injuste pour l’appauvri, car en cas de dépréciation monétaire, il va percevoir une indemnité sans rapport avec la valeur actuelle de la perte qu’il a subie. L’illustration en est saisissante dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mai 1982 : des travaux d’amélioration chiffrés à 750 000 anciens francs lors de leur réalisation en 1951 se trouvaient ramenés, par le seul jeu de l’évaluation au jour de la dépense, à une réparation dérisoire au regard de la valeur actuelle de la plus-value procurée au fonds.
Aussi, de l’avis général des auteurs, l’appauvrissement et l’enrichissement devaient, impérativement, être évalués à la même date, soit au jour du calcul de l’indemnité.
Cass. 3e civ. 18 mai 1982
Mais sur le premier moyen : vu l’article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l’enrichissement sans cause ;
Attendu que l’enrichi n’est tenu que dans la limite de son enrichissement et de l’appauvrissement du créancier ;
Attendu que pour condamner les consorts e… à payer à Mme d… aux droits de son mari, une somme de 50 000 francs au titre des améliorations utiles apportées par celui-ci en 1951, au bâtiment, l’arrêt, qui constate que l’expert x… chiffre les travaux a 750 000 anciens francs a l’époque ou ils ont été faits, énonce que selon les conclusions du rapport ces travaux de consolidation et d’amélioration utiles sont d’un montant actualise de 50 000 francs et ont apporté au fonds une plus-value de même montant ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’appauvrissement du possesseur évince a pour mesure le montant nominal de la dépense qu’il a exposée, la cour d’appel a violé le texte et les principes susvisés ;
Dans un arrêt du 26 octobre 1982, la Cour de cassation a pu faire montre de souplesse en admettant que l’appauvrissement puisse être évalué au jour de la demande en divorce de l’épouse.
Toutefois, la première chambre civile précise que, si cette date est retenue, c’est uniquement en raison de « l’impossibilité morale [de l’épouse] d’agir antérieurement » (Cass. 1ère civ. 26 oct. 1982, n°81-14.824RejetAyant à statuer sur la demande, formée après divorce, par une épouse mariée sous le régime de la séparation de biens sur le fondement de l'enrichissement sans cause , et tendant à obtenir une indemnité pour le travail fourni pendant le mariage au profit du mari, sans rémunération les juges du fond doivent se placer, pour évaluer l'appauvrissement subi par la femme et l'enrichissement procuré au mari, à la même date c'est à dire celle de la demande en divorce, en raison de l'impossibilité morale pour la femme d'agir antérieurement contre le mari. En effet, c'est le travail fourni sans rémunération qui a été générateur à la fois de l'appauvrissement de la femme, par manque à gagner, et de l'en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La justification de cette dérogation tient à la nature même de l’appauvrissement en cause : c’est le travail fourni sans rémunération, pendant la durée du mariage, qui a été simultanément générateur de l’appauvrissement de l’épouse — par le manque à gagner subi — et de l’enrichissement du mari, dispensé de rétribuer les services rendus. L’épouse, tenue par le lien conjugal, se trouvait dans l’impossibilité morale d’agir contre son mari tant que durait l’union ; il était dès lors logique de retenir, comme point d’ancrage commun, la date de la demande en divorce.
Ainsi, cette décision n’a-t-elle pas suffi à éteindre les critiques.
La solution antérieure semble, en effet, être maintenue.
Ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles que la Cour de cassation est susceptible d’admettre qu’il puisse être dérogé au principe d’évaluation de l’appauvrissement au jour de la réalisation de la dépense.
- Faits
- Une épouse, mariée sous le régime de la séparation de biens, avait, pendant dix années, rendu sans rémunération à son mari, chirurgien, des services d’infirmière anesthésiste. Après le divorce, elle réclama une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
- Problème
- À quelle date faut-il se placer pour évaluer l’appauvrissement de l’épouse et l’enrichissement du mari, lorsqu’un même fait — le travail fourni gratuitement — en est la source commune et que l’épouse n’a pu agir durant le mariage ?
- Solution
- Les juges du fond pouvaient se placer, pour évaluer l’appauvrissement et l’enrichissement, à une même date — celle de la demande en divorce — en raison de l’impossibilité morale pour la femme d’agir antérieurement contre son mari. Le pourvoi est rejeté.
- Portée
- L’arrêt admet, à titre dérogatoire, l’unité de date d’évaluation, mais ne consacre pas un principe général : la dérogation reste subordonnée à des circonstances exceptionnelles, telle l’impossibilité morale d’agir, le principe demeurant l’évaluation de l’appauvrissement au jour de la dépense.
Sur le moyen unique : attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Marie-Rose c., qui avait été mariée, sous le régime de la séparation de biens, a m Georges p., chirurgien, a, après leur divorce, réclame a celui-ci une indemnité, au titre de l’enrichissement sans cause, pour les services d’infirmière anesthésiste qu’elle lui avait rendus, pendant dix années, sans être rémunérée ;
Attendu que m p. reproche à l’arrêt confirmatif attaque, qui a accueilli cette demande, d’avoir violé les règles gouvernant l’action de in rem verso, en vertu desquelles, selon le moyen, si l’enrichissement doit être évalué au jour de la demande d’indemnisation, l’appauvrissement doit, en revanche, l’être au jour de sa réalisation ;
Mais attendu que, comme l’ont retenu les juges du fond, c’est le travail fourni sans rémunération qui a été générateur, à la fois, de l’appauvrissement, par manque à gagner, de Mme c., et de l’enrichissement de m p., qui n’avait pas eu a rétribuer les services d’une infirmière anesthésiste ;
Que, pour évaluer l’appauvrissement de la demanderesse a l’indemnité de restitution et l’enrichissement du défendeur, la cour d’appel devait donc se placer, comme elle l’a fait, a la même date : celle de la demande en divorce, en raison de l’impossibilité morale pour la femme d’agir antérieurement contre son mari ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 21 mai 1981 par la cour d’appel de Dijon
3) La réforme des obligations
Afin de mettre un terme au débat jurisprudentiel portant sur la date d’évaluation du mouvement de valeur, le législateur n’a eu d’autre choix que de trancher la question.
C’est ce qu’il a fait à l’occasion de la réforme des obligations.
Manifestement, la doctrine a été entendue puisque l’article 1303-4 du Code civil prévoit que « l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement ».
Cette solution, qui fait de l’indemnité de restitution une dette de valeur, prend de la sorte le contre-pied de la jurisprudence. La distinction est ici décisive : alors que la dette de somme d’argent demeure figée à son montant nominal et subit, par voie de conséquence, l’érosion monétaire, la dette de valeur est réactualisée au jour où le juge statue. L’appauvri se trouve ainsi prémuni contre la dépréciation et perçoit une indemnité dont le pouvoir libératoire correspond à la valeur réelle, et non plus seulement nominale, du déplacement patrimonial.
Le texte opère néanmoins une articulation subtile entre la date d’appréciation et la date d’évaluation : si l’existence de l’appauvrissement se constate au jour de la dépense et celle de l’enrichissement au jour de la demande, c’est in fine au jour du jugement que ces deux grandeurs sont chiffrées. La date d’appréciation fixe l’assiette ; la date d’évaluation en arrête le montant.
Par ailleurs, comme relevé dans le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016, elle est conforme à la solution retenue par le code civil dans les cas d’enrichissement injustifiés qu’il régit spécialement aux articles 549, 555, 566, 570, 571, 572, 574 et 576.
a) L’application dans le temps des règles nouvelles d’évaluation
Reste à déterminer le champ d’application temporel de ces règles nouvelles. La difficulté est réelle, car l’enrichissement injustifié naît d’un fait juridique — le déplacement de valeur — qui peut être antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance, alors même que l’action n’est introduite que postérieurement.
La Cour de cassation a tranché : le juge saisi après le 1er octobre 2016 d’une action en enrichissement injustifié dont la source est un fait juridique antérieur applique néanmoins, pour le calcul de l’indemnité, les règles nouvelles des articles 1303, 1303-2 et 1303-4 du Code civil (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-19.000CassationLe juge, saisi postérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'une action fondée sur un enrichissement injustifié qui trouve sa source dans un fait juridique antérieur doit, pour la détermination et le calcul de l'indemnité, faire application des nouvelles règles prévues aux articles 1303, 1303-2 et 1303-4 du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est donc la date de saisine du juge, et non celle du fait générateur de l’enrichissement, qui commande l’application des dispositions issues de la réforme en matière d’évaluation de l’indemnité.
Le juge saisi après le 1er octobre 2016 d’une action en enrichissement injustifié, quand bien même la source en serait un fait juridique antérieur, applique pour le calcul de l’indemnité les règles nouvelles des articles 1303, 1303-2 et 1303-4 du Code civil.
Cette solution achève de consolider l’abandon de la jurisprudence antérieure : non seulement la dette de restitution est désormais une dette de valeur, mais cette qualification s’impose, dès le jour de la saisine, y compris aux situations dont le mouvement de valeur s’était noué sous l’empire du droit ancien.
Décisions citées 24
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 3e chambre civile, 29 avril 1971, n° 70-10.415consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 8 février 1972, n° 70-13.359consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 octobre 1976, n° 75-12.419consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 18 mai 1982, n° 80-10.299consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 26 octobre 1982, n° 81-14.824consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 1984, n° 83-12.370consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 12 juillet 1994, n° 92-18.639consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 octobre 1996, n° 94-20.472consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 mars 1997, n° 94-17.621consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 octobre 2000, n° 98-21.814consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 septembre 2003, n° 01-15.306consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 septembre 2008, n° 06-11.294consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 novembre 2008, n° 07-18.875consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 20 mai 2009, n° 08-10.910consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 janvier 2010, n° 08-16.105consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 12 janvier 2011, n° 09-69.348consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 11 mars 2014, n° 12-29.304consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 avril 2014, n° 13-11.025consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 2015, n° 14-10.075consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 31 janvier 2018, n° 17-10.340consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 avril 2018, n° 17-12.595consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 mars 2021, n° 19-19.000consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 26 octobre 2022, n° 21-12.674consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 avril 2025, n° 23-15.838consulter ↗
