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Modèle de conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer par-devant le Juge de la mise en état près le Tribunal de grande instance

Mis à jour le 4 juillet 202622 min de lecture459 lectures

 

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[N°] Chambre [intitulé]
N° R.G. : [X]
Affaire : [nom du demandeur] C/ [nom du défendeur]
Conclusions notifiées le [date] par RPVA
Audience du [date] à [heure]

 

CONCLUSIONS D’INCIDENT AUX FINS DE SURSIS À STATUER
PAR-DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Ville]

 

I) POUR :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

DEMANDEUR/DÉFENDEUR

Ayant pour avocat constitué :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

Au cabinet duquel il est fait élection de domicile

[Si postulation]

Ayant pour avocat plaidant :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

 

II) CONTRE :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

DEMANDEUR/DÉFENDEUR

Ayant pour avocat constitué :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

Au cabinet duquel il est fait élection de domicile

[Si postulation]

Ayant pour avocat plaidant :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

 

III) EN PRÉSENCE DE :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

DEMANDEUR/DÉFENDEUR

Ayant pour avocat constitué :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

Au cabinet duquel il est fait élection de domicile

[Si postulation]

Ayant pour avocat plaidant :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

 

PLAISE AU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

IV) RAPPEL DES FAITS

  • Exposer les faits de façon synthétique et objective, tel qu’ils pourraient être énoncés dans le jugement à intervenir
  • Chaque élément de fait doit, en toute rigueur, être justifié au moyen d’une pièce visée dans le bordereau joint en annexe, numérotée et communiquée à la partie adverse et au juge

V) DISCUSSION

A) In limine litis sur la demande de sursis à statuer

  1. 1) En droit

L’article 771, 1° du CPC dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».

Il ressort de cette disposition que le Juge de la mise en état est investi du pouvoir de connaître des exceptions de procédure. Ce monopole, qui dure jusqu’à son dessaisissement, emporte une conséquence procédurale capitale : à peine d’irrecevabilité, la demande de sursis à statuer doit lui être soumise in limine litis, soit avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la partie négligente étant ensuite forclose à s’en prévaloir devant la formation de jugement.

L’article 73 du CPC définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »

Au nombre des exceptions de procédure figurent notamment le sursis à statuer. Envisagé par le Code de procédure civile comme un incident d’instance, il est défini à l’article 378 du CPC comme la décision qui « suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

Sursis à statuer. Décision par laquelle le juge suspend provisoirement le cours de l’instance — sans pour autant s’en dessaisir — jusqu’à l’expiration d’un délai ou la survenance de l’événement qu’il détermine. Le sursis ne fait que geler la marche de l’instance : il ne l’éteint pas, à la différence du désistement, de la péremption ou de la caducité, et ne la retire pas davantage du rôle, à la différence de la radiation. La cause de suspension venant à disparaître, l’instance reprend son cours au point précis où elle avait été interrompue.

Il importe, à cet égard, de ne pas confondre le sursis à statuer avec les autres incidents susceptibles d’affecter le cours de l’instance. Si tous suspendent ou perturbent le déroulement du procès, chacun obéit à un régime propre. Ainsi de la radiation, mesure qui sanctionne le défaut de diligence des parties en retirant l’affaire du rang des affaires en cours, sans en éteindre l’instance.

Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 24-15.324
Faits
Une affaire frappée d’appel avait été radiée du rôle sur le fondement de l’article 526 ancien du Code de procédure civile, faute pour l’appelant d’avoir justifié de l’exécution de la décision de première instance ; ce dernier sollicitait ensuite la réinscription de l’affaire.
Problème
La réinscription au rôle de l’affaire radiée peut-elle être ordonnée sans que soit rapportée la preuve de l’exécution de la décision attaquée ?
Solution
Non : la réinscription ne peut être autorisée que sur justification de l’exécution de la décision frappée d’appel, condition à laquelle la levée de l’incident demeure subordonnée.
Portée
L’arrêt illustre que la radiation, comme le sursis, constitue un incident affectant le cours de l’instance — mais qu’il s’en distingue par son régime : l’instance demeure suspendue tant que la condition légale (ici, l’exécution) n’est pas satisfaite, là où le sursis prend fin de plein droit à la survenance de l’événement déterminé.

Classiquement, on distingue deux sortes de sursis à statuer : le sursis à statuer obligatoire et le sursis à statuer facultatif. Le critère de la distinction tient à l’étendue du pouvoir du juge : tantôt celui-ci est lié et doit suspendre l’instance, tantôt il dispose d’une simple faculté et peut apprécier l’opportunité de la suspension.

  • S’agissant du sursis à statuer obligatoire
    • Il s’agit du sursis à statuer qui s’impose au juge, tel que prévu à l’article 108 du CPC.
    • Cette disposition prévoit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit :
      • Soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer
      • Soit d’un bénéfice de discussion ou de division
      • Soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi
    • Le juge ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation : la seule vérification qui lui incombe est celle de l’existence du délai ou du bénéfice invoqué, la suspension s’imposant à lui dès lors que ses conditions d’ouverture sont réunies.
  • S’agissant du sursis à statuer facultatif
    • Il s’agit du sursis à statuer qui résulte d’un événement que le juge a déterminé
    • Les articles 109 et 110 du CPC prévoient, en ce sens, que le juge peut suspendre l’instance :
      • Soit pour accorder un délai au défendeur pour appeler un garant
      • Soit lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation
    • Ici, le juge exerce un véritable pouvoir d’appréciation : il pèse l’opportunité de la suspension au regard de l’incidence prévisible de l’événement invoqué sur la solution du litige, et n’y procède que s’il l’estime utile à une bonne administration de la justice.
    • D’autres cas de sursis à statuer facultatif que ceux prévus par la loi ont été découverts par la jurisprudence tels que la formulation d’une question préjudicielle ou l’existence d’un litige pendant devant le Juge pénal

Le sursis à statuer peut avoir plusieurs causes. Il convient de distinguer les cas de suspension de l’instance expressément visés par la loi, de ceux qui ne sont le sont pas.

a) Les cas de suspension visés par la loi

Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de l’instance sont prévus par la loi.

  • Le délai d’option successorale
    • L’article 108 du CPC prévoit que « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer».
    • Manifestement, c’est le délai d’option successorale qui est envisagé par ce texte.
    • L’article 771 du Code civil prévoit que L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
    • Ainsi, le bénéficiaire de ce délai peut solliciter du juge un sursis à statuer pendant afin de prendre le temps d’opter.
    • À l’expiration du délai de 4 mois, l’héritier pourra être sommé d’exercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau délai de deux mois.
    • La ratio legis de ce sursis est limpide : il s’agit de préserver la liberté d’option de l’héritier — accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net, ou renoncer — en empêchant qu’une condamnation au fond ne le contraigne, en fait, à se comporter en héritier acceptant avant l’expiration du temps de réflexion que la loi lui réserve.
  • Le bénéfice de discussion ou de division
    • L’article 108 prévoit encore que « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […] d’un bénéfice de discussion ou de division», étant précisé que ces mécanismes se rencontrent dans le cadre d’un engagement de caution.
      • Le bénéfice de la discussion prévu à l’article 2298 du Code civil permet à la caution d’exiger du créancier qu’il saisisse et fasse vendre les biens du débiteur avant de l’actionner en paiement.
      • Le bénéfice de division quant à lui, prévu à l’article 2303 du Code civil autorise la caution à exiger du créancier qu’il divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
    • Tant le bénéfice de discussion que le bénéfice de division sont envisagées par le Code de procédure civile comme des exceptions dilatoires.
    • La caution est donc fondée à s’en prévaloir afin de solliciter un sursis à statuer.
    • Tel sera le cas lorsqu’elle sera poursuivie par le créancier, sans que celui-ci n’ait préalablement actionné en paiement le débiteur principal ou divisé ses poursuites en autant d’actions qu’il y a de cautions
    • Encore faut-il que la caution remplisse les conditions auxquelles l’exercice de ces bénéfices est subordonné : le bénéfice de discussion suppose notamment l’indication des biens du débiteur principal et l’avance des frais de discussion, cependant que le bénéfice de division ne profite qu’à la caution simple, à l’exclusion de la caution solidaire qui y a, par hypothèse, renoncé.
  • Le délai d’appel à un garant
    • L’article 109 du CPC prévoit que « le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. »
    • Le texte fait ici référence à la faculté pour l’une des parties de solliciter la mise en œuvre d’une garantie simple ou formelle.
    • À cet égard, l’article 334 du CPC prévoit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
    • Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler à la cause le garant.
    • C’est précisément là la fonction de l’article 109 du CPC que d’autoriser le juge à octroyer au demandeur ce temps nécessaire à l’organisation de sa défense.
    • Ce sursis se distingue toutefois du sursis stricto sensu en ce qu’il ne suspend pas le procès dans l’attente d’un événement extérieur, mais ménage seulement un délai d’appel en cause destiné à assurer l’unité du litige et à prévenir la contrariété de décisions entre l’instance principale et l’instance en garantie.
  • Délai nécessaire à l’exercice d’une voie de recours extraordinaire
    • L’article 110 du CPC prévoit que « le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. »
    • Ainsi, lorsque l’une des parties entend se prévaloir d’une décision frappée par l’une de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis à statuer.
    • Celui-ci accédera à la demande qui lui est présentée lorsque la décision dont se prévaut le demandeur est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis.
    • L’objectif visé par cette règle est d’éviter que des décisions contradictoires puissent être rendues, raison pour laquelle il convient que la décision frappée d’une voie de recours extraordinaire soit définitive.
    • On observera que le texte ne vise que les voies de recours extraordinaires — tierce opposition, recours en révision, pourvoi en cassation — à l’exclusion des voies ordinaires que sont l’appel et l’opposition, lesquelles, étant suspensives d’exécution, n’appellent pas le même traitement.

b) Les cas de suspension non visés par la loi

L’article 108 du CPC prévoit outre les exceptions dilatoires tenant au délai d’option successorale ou aux bénéfices de discussion et de division, « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […]de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. »

Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires énoncée aux articles 108, 109 et 110 du CPC n’est pas exhaustive. Elle demeure ouverte.

Reste à déterminer quels sont les autres cas de suspension de l’instance en dehors de ceux expressément par la loi.

L’examen de la jurisprudence révèle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont :

  • La formulation d’une question préjudicielle adressée au Juge administratif
    • Dans cette hypothèse, l’article 49, al. 2 du CPC prévoit que « lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. »
    • Le sursis procède ici de la séparation des autorités administrative et judiciaire : dès lors que la solution du litige civil est subordonnée à l’appréciation d’une question relevant, par sa difficulté sérieuse, de la seule compétence du juge administratif, la juridiction judiciaire ne peut trancher elle-même cette question et doit attendre la réponse de l’ordre compétent.
  • La formulation d’une question prioritaire de constitutionnalité
    • La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »
    • Pour permettre le contrôle par le Conseil constitutionnel, par voie d’exception, des dispositions législatives promulguées, la réforme instaure un dispositif qui comprend une suspension d’instance.
    • En effet, à l’occasion d’une instance en cours, une partie peut désormais soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
    • Ce moyen est qualifié par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalité.
    • Lorsqu’une telle question est posée devant une juridiction judiciaire, il incombe à celle-ci de statuer sans délai sur sa transmission à la Cour de cassation.
    • Cette transmission doit être ordonnée dès lors que la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, qu’elle n’a pas déjà, sauf changement des circonstances, été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
    • Cette transmission impose, en principe, à la juridiction initialement saisie de surseoir à statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente de la décision sur la question prioritaire de constitutionnalité.
    • Ce sursis souffre néanmoins tempérament : la juridiction peut statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité lorsque la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence, ou encore lorsqu’il y a lieu de prendre une mesure provisoire ou conservatoire nécessaire.
  • Le criminel tient le civil en l’état
    • L’ancien article 4 du CPC prévoyait un sursis obligatoire à statuer de l’action civile « tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement».
    • Ce sursis au jugement de l’action civile reposait sur le principe prétorien selon lequel « le criminel tient le civil en l’état».
    • La primauté de la décision pénale s’expliquait notamment en raison des moyens d’investigation plus efficaces dont dispose le juge répressif, ainsi que par le nécessaire respect de la présomption d’innocence.
    • Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagées pendant ou après la mise en mouvement de l’action publique, et en aucun cas pour celles ayant déjà été tranchées lorsque celle-ci est mise en mouvement.
    • En outre, l’action publique et l’action civile devaient être relatives aux mêmes faits.
    • Ainsi en était-il par exemple d’une action civile exercée en réparation du dommage causé par l’infraction pour laquelle est engagée une procédure pénale.
    • La Cour de cassation avait interprété assez largement ce principe et considéré que le sursis à statuer devait être prononcé dès lors que le même fait avait servi de fondement à l’action publique et à l’action civile, sans pour autant que cette dernière corresponde à la réparation du préjudice subi du fait de l’infraction (V. en ce sens , civ., 11 juin 1918).
    • La Cour de cassation considérait donc que le sursis à statuer devait être prononcé lorsque la décision prise sur l’action publique était « susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile».
    • Cette règle visait principalement à assurer une primauté de la chose jugée par le pénal sur le civil et à éviter ainsi une divergence de jurisprudence.
    • Au fil du temps, une pratique s’est toutefois installée, laquelle consistait à mettre en mouvement une action publique devant le juge pénal dans le seul objectif de suspendre un procès civil.
    • Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a considérablement limité la portée de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état» en cantonnant son application aux seules actions civiles exercées en réparation du dommage causé par l’infraction.
    • Ainsi, désormais, le sursis à statuer ne peut être sollicité que dans l’hypothèse où l’action civile est exercée en réparation d’un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal.

Encore convient-il de préciser la nature exacte de cette règle, dont dépend son régime procédural. La suspension fondée sur l’adage « le criminel tient le civil en l’état » constitue une exception de procédure, et plus précisément une exception dilatoire au sens des articles 108 et suivants du CPC. Il en résulte une double conséquence, qu’il importe de ne pas perdre de vue dans la conduite de l’instance.

  • D’une part, la partie qui entend s’en prévaloir doit la soulever in limine litis, soit avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité ;
  • D’autre part, et contrairement à une fin de non-recevoir d’ordre public, cette exception n’a pas à être relevée d’office par le juge : faute d’avoir été invoquée par la partie intéressée, le juge n’est nullement tenu d’ordonner spontanément la suspension de l’instance civile.

c) Le régime des voies de recours ouvertes contre la décision de sursis à statuer

La décision par laquelle le juge accueille ou rejette une demande de sursis à statuer n’est pas une simple mesure d’administration judiciaire — laquelle serait, comme telle, insusceptible de tout recours en application de l’article 537 du CPC. Elle constitue un véritable jugement, en ce qu’elle tranche une contestation relative au cours de l’instance et affecte les droits procéduraux des parties. De cette qualification découle l’ouverture d’une voie de recours, dont le régime est néanmoins étroitement encadré.

Aux termes de l’article 380 du CPC, la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel — mais cet appel obéit à un régime dérogatoire commandé par un impératif de célérité : il s’agit d’éviter que la contestation de la mesure de suspension ne paralyse durablement le procès et ne devienne, à son tour, un instrument dilatoire.

  • Une autorisation préalable du premier président
    • L’appel n’est recevable que sur autorisation du premier président de la cour d’appel, lequel ne l’accorde que s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
    • La partie qui entend interjeter appel doit donc, au préalable, saisir le premier président, qui statue dans la forme des référés.
  • La saisine de la cour d’appel
    • Si le premier président accueille la demande, il fixe le jour auquel l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est alors saisie et statue selon la procédure applicable.
  • L’exclusion du pourvoi en cassation
    • La décision du premier président accueillant la demande d’appel est insusceptible de pourvoi en cassation, le législateur ayant entendu clore définitivement, à ce stade, le débat sur la recevabilité de l’appel afin de préserver la rapidité de la procédure.

Ce dispositif traduit un équilibre : la décision de sursis, parce qu’elle est un jugement, ne saurait échapper à tout contrôle ; mais, parce qu’elle ne préjuge pas du fond, son contrôle est subordonné à la démonstration d’un motif grave et légitime et enserré dans des formes destinées à en prévenir l’instrumentalisation.

2) En l’espèce

 

[…]

 

Avant que d’énoncer la demande de suspension, il importe de rappeler le cadre procédural dans lequel elle s’inscrit. La demande de sursis à statuer ne constitue pas une défense au fond : elle ne tend pas à faire écarter la prétention adverse, mais seulement à différer l’examen de l’affaire jusqu’à la survenance d’un événement déterminé. Elle relève, à ce titre, de la catégorie des exceptions de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile, et plus précisément de la sous-catégorie des exceptions dilatoires.

Exception dilatoire — Exception de procédure par laquelle une partie sollicite, non l’anéantissement de l’action adverse, mais la suspension provisoire du cours de l’instance dans l’attente d’un événement futur (issue d’un délai pour faire inventaire ou délibérer, mise en cause d’un garant, dénouement d’une instance pénale, réponse d’une juridiction préjudiciellement saisie). À la différence de la fin de non-recevoir, elle ne touche ni au droit d’agir ni au fond du litige : elle ne fait que retarder le moment du jugement.

Cette qualification emporte une conséquence procédurale décisive : à l’instar de toute exception de procédure, la demande de sursis doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ainsi que le commande l’article 74 du Code de procédure civile. C’est la raison pour laquelle la présente demande est formée par voie d’incident devant le Juge de la mise en état, magistrat auquel les articles 73 et 771 du Code de procédure civile confèrent compétence exclusive, jusqu’à son dessaisissement, pour connaître des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l’instance.

Il convient au demeurant de souligner que la nature dilatoire de l’exception n’en altère pas le régime contentieux : la décision qui statue sur le sursis — qu’elle l’ordonne ou le refuse — n’est pas une simple mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, mais un véritable jugement, assujetti comme tel aux voies de recours dans les conditions de droit commun. Le caractère provisoire de la suspension sollicitée n’affaiblit donc en rien la portée juridictionnelle de la décision attendue.

 

En conséquence, et l’ensemble des conditions de l’exception dilatoire étant réunies, il est donc demandé au Juge de la mise en état d’ordonner in limine litis de suspendre la présente instance pour une durée de [durée] [ou] dans l’attente de [préciser l’événement attendu].

B) Sur les frais irrépétibles et les dépens

La demande de suspension de l’instance s’accompagne, comme toute prétention soumise au juge, d’une demande relative aux frais du procès. Deux masses doivent ici être soigneusement distinguées — les frais irrépétibles, d’une part, les dépens, d’autre part —, dont le régime juridique et le fondement textuel ne se confondent pas.

Frais irrépétibles — Frais que la partie a exposés pour la conduite de son procès mais qui, n’étant pas compris dans les dépens limitativement énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, ne sont pas susceptibles d’être recouvrés au titre de ceux-ci. Il s’agit principalement des honoraires d’avocat, des frais de consultation ou de déplacement. Leur prise en charge relève de l’article 700 du Code de procédure civile.

1) La condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de ce texte, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Trois traits gouvernent l’application de cette disposition :

  • Un pouvoir d’appréciation souverain. Le montant alloué procède d’une faculté laissée à la discrétion du juge : celui-ci n’est jamais lié par le quantum réclamé, qu’il peut réduire, écarter ou, au contraire, fixer librement dans la limite de la demande.
  • Un fondement d’équité. La condamnation repose sur l’idée qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de celui qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits le poids définitif de ces dépenses  le juge peut néanmoins, par considération d’équité, dire n’y avoir lieu à condamnation.
  • Une autonomie à l’égard des dépens. La somme allouée au titre des frais irrépétibles s’ajoute aux dépens et ne se confond pas avec eux  elle peut être prononcée alors même que les dépens sont réservés.
À l’appui d’un incident de sursis à statuer ayant nécessité la rédaction de conclusions motivées et l’examen de pièces nombreuses, le demandeur sollicite, par exemple, la condamnation de son adversaire au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile  le juge demeure libre de lui allouer ce montant, de le ramener à 1 500 euros, ou de réserver cette demande jusqu’au jugement sur le fond.

2) La charge des dépens Les dépens, qui recouvrent les frais limitativement visés par l’article 695 du Code de procédure civile (droits, taxes, redevances, frais de signification et d’expertise notamment), obéissent au principe posé par l’article 696 du même code : ils sont en règle générale supportés par la partie perdante, sauf au juge à en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par décision motivée. Lorsque la décision rendue sur l’incident ne tranche pas le principal — ce qui est précisément le cas du sursis à statuer, qui ne fait que suspendre l’instance —, il est de bonne pratique de réserver les dépens, leur sort ne pouvant être utilement fixé qu’au regard de l’issue définitive du litige.

Distraction des dépens — Faculté, ouverte par l’article 699 du Code de procédure civile, pour l’avocat qui en fait la demande, de recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux des frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. La distraction profite à l’auxiliaire de justice et non à la partie elle-même.

C’est au regard de ces principes que le demandeur articule la double demande qui suit : la condamnation de son adversaire au paiement des frais irrépétibles, d’une part, et la charge des dépens — assortie le cas échéant de leur distraction au profit de l’avocat constitué, ou de leur réserve dans l’attente du jugement au fond —, d’autre part.

Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de [nom du défendeur] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les pièces justificatives visées par le requérant sont énumérées dans le bordereau annexé aux présentes écritures.

 

PAR CES MOTIFS

 

Vu les articles 73 et 771 du Code de procédure civile
Vu [fondement du sursis à statuer]
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat

Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal de Grande Instance [ville] de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

  • DÉCLARER la demande de [Nom du demandeur] recevable et bien fondée,
  • ORDONNER in limine litis de suspendre la présente instance pour une durée de [durée] [ou] dans l’attente de [préciser l’événement attendu]
  • CONDAMNER [nom de l’adversaire] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
  • CONDAMNER [nom de l’adversaire] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [identité de l’avocat concerné], avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile

[OU]

  • RÉSERVER les dépens

 

Le [Date]

SIGNATURE DE L’AVOCAT

 

 

SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT


VI) Bordereau récapitulatif des pièces visées au soutien des présentes conclusions :

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 11 décembre 2025, n° 24-15.324consulter ↗

Une réponse

  1. bonjour à vous, je suis de la polynésie française ( tahiti ) c’est la première fois que je fais des recherches
    juridique et que peut-être vous pourriez nous aider dans nos soucis d’affaires foncières….
    mon email … ttotifilo@gmail.com

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