procédure civileFiche juridique

La suspension de l’instance

Mis à jour le 3 juillet 202635 min de lecture549 lectures

Au sein de l’instruction écrite conduite devant le Tribunal judiciaire, le lien d’instance n’avance pas toujours d’un cours égal : il arrive que des événements étrangers à la personne des parties en arrêtent provisoirement la marche, sans pour autant l’éteindre ni en rompre le fil. La suspension de l’instance saisit précisément ces temps d’arrêt — sursis à statuer, radiation, retrait du rôle — où le procès demeure pendant tout en cessant momentanément de progresser. En distinguer les ressorts, c’est comprendre comment la mise en état compose avec les obstacles qui suspendent l’examen de l’affaire sans en compromettre l’issue.

Les incidents d’instance sont envisagés par le Titre XI du Livre 1er du Code de procédure civile consacré aux dispositions communes à toutes les juridictions.

À défaut de définition légale, ils peuvent être définis comme les événements qui modifient le cours de l’instance, soit en ce qu’ils affectent sa continuité — par sa suspension ou son interruption —, soit en ce qu’ils provoquent son extinction — par la péremption, le désistement, l’acquiescement et autres causes assimilées.

Incident d’instance. Événement, survenant entre la saisine de la juridiction et le prononcé du jugement, qui vient perturber le déroulement normal du lien juridique d’instance noué entre les parties et le juge. L’incident ne préjuge nullement du fond du litige : il agit exclusivement sur le cours du procès, dont il retarde, fige ou interrompt la marche, voire dont il consomme l’extinction prématurée.

Le Code de procédure civile énumère aux articles 367 à 410 quatre sortes d’incidents, au nombre desquels figurent :

  • La jonction et la disjonction d’instance
  • L’interruption de l’instance
  • La suspension de l’instance
  • L’extinction de l’instance

Nous nous focaliserons ici sur la suspension de l’instance.

L’instance se trouve suspendue lorsque certains événements étrangers à la situation personnelle des parties ou à celle de leur représentant, viennent arrêter son cours.

Tel est le cas pour :

  • Le sursis à statuer
  • La radiation de l’affaire
  • Le retrait du rôle

I) Suspension et interruption : une distinction à raison de la cause

La suspension de l’instance ne doit pas être confondue avec son interruption, quoique l’une et l’autre aboutissent à un résultat voisin — l’arrêt provisoire de la procédure. Le critère de distinction tient à la cause de cet arrêt, et non à son effet.

  • L’interruption procède d’un événement qui affecte la situation personnelle des parties ou de leur représentant : décès d’une partie, cessation des fonctions de l’avocat ou de l’avoué, survenance d’une incapacité, ainsi que le prévoient les articles 369 et suivants du CPC. L’instance est alors figée parce que l’un de ses protagonistes n’est plus en mesure d’y participer utilement.
  • La suspension, à l’inverse, trouve sa source dans un événement extérieur à la personne des plaideurs : la nécessité d’attendre une décision rendue par une autre juridiction, l’écoulement d’un délai légal d’attente, ou encore la formulation d’une question préjudicielle. Ce n’est pas la qualité ou la capacité des parties qui est en cause, mais un obstacle objectif qui commande de différer le jugement.

Cette dichotomie n’est pas purement théorique : elle commande des régimes distincts, notamment quant aux conditions de reprise de l’instance. Tandis que l’interruption appelle, en règle générale, une reprise d’instance dans les formes prescrites par les articles 370 et suivants du CPC, la suspension prend fin, le plus souvent, de plein droit, par la survenance de l’événement déterminé ou l’expiration du délai imparti.

II) Le sursis à statuer

A) Notion de sursis à statuer

Le sursis à statuer est défini à l’article 378 du CPC comme la décision qui « suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

Sursis à statuer. Mesure par laquelle le juge, sans se dessaisir ni trancher le fond, suspend temporairement le cours de l’instance dans l’attente d’un terme ou d’un événement déterminé — l’écoulement d’un délai, la décision d’une autre juridiction, la levée d’une difficulté préalable. À la différence de la radiation ou du retrait du rôle, qui sanctionnent ou consacrent l’inertie des parties, le sursis répond à une nécessité tenant à la bonne administration de la justice : il s’agit d’éviter de juger prématurément ce qui ne peut l’être utilement.

Classiquement, on distingue deux sortes de sursis à statuer : le sursis à statuer obligatoire et le sursis à statuer facultatif.

  • S’agissant du sursis à statuer obligatoire
    • Il s’agit du sursis à statuer qui s’impose au juge, tel que prévu à l’article 108 du CPC.
    • Cette disposition prévoit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit :
      • Soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer
      • Soit d’un bénéfice de discussion ou de division
      • Soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi.
    • Dans cette hypothèse, le juge est en situation de compétence liée : la réunion des conditions légales le prive de tout pouvoir d’appréciation et lui commande de surseoir.
  • S’agissant du sursis à statuer facultatif
    • Il s’agit du sursis à statuer qui résulte d’un événement que le juge a déterminé
    • Les articles 109 et 110 du CPC prévoient, en ce sens, que le juge peut suspendre l’instance :
      • Soit pour accorder un délai au défendeur pour appeler un garant
      • Soit lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation
    • D’autres cas de sursis à statuer facultatif que ceux prévus par la loi ont été découverts par la jurisprudence tels que la formulation d’une question préjudicielle ou l’existence d’un litige pendant devant le Juge pénal
    • Ici, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation : il lui appartient de mesurer l’opportunité du sursis au regard de l’incidence que l’événement invoqué est susceptible d’exercer sur la solution du litige.
Illustration. Une société assigne son ancien dirigeant en remboursement de sommes prétendument détournées. Parallèlement, une instruction pénale est ouverte des chefs d’abus de biens sociaux à raison des mêmes faits. Si l’action civile tend à la réparation du dommage causé par l’infraction, le juge civil doit surseoir (sursis obligatoire) ; si elle poursuit un autre objet — par exemple l’exécution d’une convention de compte courant —, le sursis n’est plus que facultatif, le juge appréciant librement si la décision pénale à venir est de nature à influer sur sa propre décision.

B) Nature du sursis à statuer

En dépit de l’apparente clarté de cette dichotomie, la doctrine s’est rapidement interrogée sur la nature du sursis à statuer.

En effet, le Code de procédure civile aborde le sursis à statuer à deux endroits différents :

  • Tantôt, le sursis à statuer est envisagé aux articles 108 et suivants du CPC comme une exception dilatoire, laquelle n’est autre qu’une variété d’exception de procédure dont le régime est fixé par le chapitre II relevant d’un Titre V consacré aux moyens de défense des parties
  • Tantôt, le sursis à statuer est envisagé aux articles 378 et suivants du CPC comme une variété d’incident d’instance, incident dont la particularité est d’avoir pour effet de suspendre le cours de l’instance
Exception de procédure. Aux termes de l’article 73 du CPC, tout moyen qui tend, soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. La définition est fonctionnelle : elle ne dresse aucune liste fermée, mais retient un critère de finalité. Il en résulte que l’énumération légale des exceptions n’a rien de limitatif — toute exception nouvelle peut être conçue dès lors qu’elle tend à l’une des fins ainsi décrites. L’exception dilatoire, qui suspend le cours de l’instance dans l’attente d’un délai ou d’un événement, en constitue précisément l’une des variétés.

Cette plasticité de l’article 73 du CPC explique que la jurisprudence ait pu, sans heurter la lettre du texte, ranger le sursis à statuer au nombre des exceptions de procédure : dès lors qu’il a pour effet de suspendre le cours de l’instance, le sursis épouse exactement l’une des finalités que la définition légale assigne à l’exception. C’est cette définition large qui, on le verra, fonde la qualification dominante.

La question qui alors se pose est de savoir à quelle catégorie le sursis à statuer appartient-il ? De la réponse à cette question dépend le régime applicable. Or selon que le sursis à statuer est qualifié d’exception de procédure ou d’incident d’instance le régime applicable n’est pas le même.

  • Si l’on retient la qualification d’exception de procédure, il en résultera une conséquence majeure :
    • En application de l’article 789 du CPC le Juge de la mise en état est seul compétent pour connaître du sursis à statuer
    • L’exception doit donc être soulevée devant lui avant toute défense au fond et fin de non-recevoir (Art. 74 CPC).
    • La demande de sursis à statuer est alors irrecevable devant la formation de jugement, lors de l’ouverture des débats (art. 799 in fine CPC).
    • Reste que si le sursis à statuer est sollicité dans le cadre d’une demande incidente, il pourra être soulevé en tout état de cause, les demandes incidences échappant au régime des exceptions de procédure.
    • Autre conséquence de la qualification d’exception de procédure : les voies de recours.
    • L’article 794 du CPC prévoit que « les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789. »
    • Aussi, des voies de recours différentes sont prévues par les articles 795 et 914 du CPC selon que la décision du juge a ou non autorité de chose jugée.
  • Si l’on retient la qualification d’incident d’instance ne mettant pas fin à l’instance, la conséquence sera radicalement différente
    • La demande de sursis à statuer pourra être présentée pour la première fois devant la juridiction de jugement
    • S’agissant de la voie de recours, en application de l’article 380 du CPC la décision statuant sur l’incident ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

L’enjeu de la qualification se mesure ainsi à deux égards : la détermination du juge compétent (juge de la mise en état versus formation de jugement) et la charge temporelle pesant sur le plaideur (obligation de soulever le moyen in limine litis versus faculté de l’invoquer en tout état de cause). C’est dire que la controverse, loin d’être théorique, conditionne la recevabilité même de la demande.

Quelle est la qualification retenue par la jurisprudence ?

Selon le service de documentation et d’études de la Cour de cassation « si les demandes de sursis à statuer font partie d’un titre du code consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure, de sorte que (…) ces demandes paraissent relever de la compétence du juge de la mise en état ».

À l’examen, la grande majorité des décisions émanant des cours d’appel qualifient le sursis à statuer d’exception de procédure, en se fondant notamment sur la définition large de l’article 73 du CPC. En revanche, certains arrêts réfutent cette qualification, mettant notamment en avant le plan du code, en ce que le sursis à statuer se situe sous le Titre XI relatif aux incidents d’instance.

Certains arrêts de cours d’appel (CA Toulouse, 15 juin 2007, RG 03/02229 ; CA Douai, 14 juin 2007, RG 07/00197 ; CA Versailles, 5 avril 2007, RG 06/01963 ; CA Versailles, 5 janvier 2006, RG 04/08622), rejoignant ainsi certaines études doctrinales, distinguent selon que le sursis est obligatoire ou facultatif.

La distinction est notamment fondée sur l’article 108 du CPC (« délai d’attente en vertu de la loi ») et sur le rôle du juge.

  • Lorsque le sursis est impératif, ne laissant au juge aucun pouvoir d’appréciation, il s’agirait d’une exception de procédure relevant du magistrat chargé de la mise en état.
  • Lorsque le sursis est facultatif, le juge a un rôle plus actif en ce qu’il doit rechercher si l’événement invoqué a une incidence sur l’affaire qui lui est soumise. Ce faisant, le magistrat est amené à examiner le fond de l’affaire qui relèverait de la seule formation de jugement.

Certains auteurs se sont penchés sur cette dichotomie estimant qu’une distinction pourrait être utilement faite entre :

  • Le sursis impératif prévu par la loi, qu’il est logique d’assimiler à une exception dilatoire au sens de l’article 108 du CPC in fine qui dispose : « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit (…) d’un délai d’attente en vertu de la loi » et qui relèverait de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état, comme exception de procédure,
  • Et le sursis facultatif qui conduit le juge à analyser les incidences de l’événement sur le jugement de l’affaire au fond avant de se prononcer, cas où le sursis pourrait conserver sa nature d’incident ne mettant pas fin à l’instance et échapperait à la compétence exclusive du magistrat de la mise en état.

L’exemple utilisé à cette fin est le sursis sollicité au titre de l’article 4 du code de procédure pénale, lequel offre, depuis la réforme du 5 mars 2007, deux possibilités :

  • L’alinéa 2 : la suspension de l’instance civile s’impose dès lors que l’action civile a pour objet de demander réparation du dommage causé par l’infraction dont est saisi le juge répressif ; il s’agit ici d’un cas de sursis imposé au juge ;
  • L’alinéa 3 : la suspension soumise à l’appréciation du juge civil au regard de l’influence que pourra exercer la décision pénale sur l’infraction, mais alors que l’action civile a un autre objet que la réparation de l’infraction ; il s’agit ici d’un cas de sursis facultatif.

Dans le premier cas, le sursis relèverait de la compétence du magistrat de la mise en état, dans le second, il ressortirait à la compétence de la seule formation de jugement, même avant dessaisissement du magistrat de la mise en état (CA Paris, 13 juin 2006).

Mais cette dualité de juge pose bien des difficultés, notamment celle soulevée par Mme Fricero : n’est-il pas paradoxal que pour un sursis imposé par la loi, il ne soit plus possible de le soulever devant le juge du fond en raison de l’irrecevabilité prévue par l’article 789 du code de procédure civile, alors que l’empêchement disparaîtrait pour un sursis facultatif ?

Ne serait-il pas plus cohérent de le soumettre au même juge, le magistrat de la mise en état, qui serait compétent pour statuer, quelle que soit la cause de la demande de sursis, et purger la procédure de tous ses aléas ?

Il sera observé que l’article 789, 1° du CPC, ne fait aucune distinction entre des exceptions de procédure qui seraient impératives et d’autres qui seraient facultatives pour le juge.

Bien avant la réforme de décembre 2005, certains praticiens exprimaient déjà leur souhait qu’une révision du code de procédure civile soumette à un même régime tout moyen de procédure ayant pour objet d’entraîner un sursis à statuer.

La distinction entre sursis obligatoire et sursis facultatif ne paraît pas adaptée aux exigences de la pratique.

Quoi qu’il en soit, sollicitée sur la question de la nature du sursis à statuer, dans un avis n°0080007P du 29 septembre 2008 la Cour de cassation a considéré « la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ». Il y a donc lieu de lui appliquer le régime juridique attaché aux exceptions de procédure, en particulier la règle exigeant qu’elles soient soulevées in limine litis, soit avant toute demande au fond.

1) La règle de l’antériorité : le sursis soulevé in limine litis

La qualification d’exception de procédure emporte une conséquence cardinale, posée par l’article 74 du CPC : les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité. La règle est d’une rigueur certaine — elle frappe d’une déchéance le plaideur négligent qui aurait conclu au fond avant d’invoquer le sursis.

Attendu de principe. Toute exception de procédure — au rang desquelles figure la demande de sursis à statuer — doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond ; le juge qui l’écarte comme tardive est tenu de caractériser l’antériorité de la défense au fond par rapport au moyen.

Cette exigence vaut quelle que soit la nature — écrite ou orale — de la procédure. En matière de procédure orale, où les conclusions ne sont pas toujours formalisées de la même manière, la Cour de cassation a précisé que l’exception devait néanmoins être soulevée dans les premières conclusions écrites, conformément à l’article 446-2 du CPC, le juge ne pouvant la déclarer irrecevable qu’à la condition de constater qu’une défense au fond l’avait précédée.

Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-15.672
Faits
Dans une instance soumise à la procédure orale régie par l’article 446-2 du CPC, une partie soulève une exception d’incompétence. La cour d’appel la déclare irrecevable, estimant qu’une défense au fond avait été présentée auparavant.
Problème
À quel moment l’exception de procédure doit-elle être soulevée en procédure orale, et que doit caractériser le juge pour la déclarer tardive ?
Solution
L’exception d’incompétence — comme toute exception de procédure — doit être présentée avant toute défense au fond dans les premières conclusions écrites ; la cour qui la déclare irrecevable doit caractériser l’antériorité de la défense au fond.
Portée
L’arrêt confirme que la règle de l’in limine litis gouverne l’ensemble des exceptions de procédure, y compris en procédure orale. La demande de sursis à statuer, qualifiée d’exception de procédure depuis l’avis du 29 septembre 2008, se trouve soumise à la même contrainte d’antériorité : conclure au fond, c’est renoncer au sursis.

2) La nature juridictionnelle de la décision de sursis et ses voies de recours

La décision par laquelle le juge ordonne — ou refuse d’ordonner — un sursis à statuer ne saurait être réduite à une simple mesure d’administration judiciaire. Il s’agit d’un jugement, en ce qu’elle tranche une contestation sur le déroulement de l’instance et affecte les droits processuels des parties. De cette qualification découle une conséquence essentielle : la décision de sursis est assujettie à des voies de recours, là où les mesures d’administration judiciaire en sont, par principe, insusceptibles (art. 537 CPC).

Le régime de l’appel obéit toutefois à des restrictions particulières, dictées par le souci de ne pas entraver indûment la marche du procès :

  • L’article 380 du CPC subordonne l’appel de la décision de sursis à une autorisation du premier président de la cour d’appel, laquelle ne peut être délivrée que s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
  • La partie qui entend relever appel doit, à cette fin, saisir le premier président, lequel statue dans la forme des référés.
  • S’il accueille la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, désormais saisie et appelée à statuer selon la procédure ordinaire.
  • La décision du premier président qui accueille la demande d’appel est, quant à elle, insusceptible de pourvoi en cassation : il s’agit d’une mesure d’administration de la voie de recours, dont le contrôle est exclu.

Ce filtrage témoigne d’un équilibre : ouvrir une voie de contestation contre une décision qui peut paralyser durablement le litige, tout en évitant que l’appel ne devienne un instrument dilatoire supplémentaire entre les mains de la partie qui aurait intérêt à temporiser.

C) Les causes du sursis à statuer

Il convient de distinguer les cas de suspension de l’instance expressément visés par la loi, de ceux qui ne sont le sont pas.

1) Les cas de suspension visés par la loi

Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de l’instance sont prévus par la loi.

  • Le délai d’option successorale
    • L’article 108 du CPC prévoit que « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer ».
    • Manifestement, c’est le délai d’option successorale qui est envisagé par ce texte.
    • La justification de ce sursis tient à la situation singulière de l’héritier appelé à la succession : tant qu’il n’a pas opté — c’est-à-dire choisi entre l’acceptation pure et simple, l’acceptation à concurrence de l’actif net et la renonciation —, il ne saurait être tenu des dettes du de cujus, et le forcer à se défendre reviendrait à préjuger de son option.
    • L’article 771 du Code civil prévoit que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
    • Ainsi, le bénéficiaire de ce délai peut solliciter du juge un sursis à statuer pendant afin de prendre le temps d’opter.
    • À l’expiration du délai de 4 mois, l’héritier pourra être sommé d’exercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau délai de deux mois.
  • Le bénéfice de discussion ou de division
    • L’article 108 prévoit encore que « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […] d’un bénéfice de discussion ou de division », étant précisé que ces mécanismes se rencontrent dans le cadre d’un engagement de caution.
      • Le bénéfice de la discussion prévu à l’article 2298 du Code civil permet à la caution d’exiger du créancier qu’il saisisse et fasse vendre les biens du débiteur avant de l’actionner en paiement.
      • Le bénéfice de division quant à lui, prévu à l’article 2303 du Code civil autorise la caution à exiger du créancier qu’il divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
    • Tant le bénéfice de discussion que le bénéfice de division sont envisagés par le Code de procédure civile comme des exceptions dilatoires.
    • La caution est donc fondée à s’en prévaloir afin de solliciter un sursis à statuer.
    • Tel sera le cas lorsqu’elle sera poursuivie par le créancier, sans que celui-ci n’ait préalablement actionné en paiement le débiteur principal ou divisé ses poursuites en autant d’actions qu’il y a de cautions.
    • Le sursis n’est ici que le prolongement processuel d’un droit substantiel : il assure l’effectivité du caractère subsidiaire de l’engagement de la caution simple, qui ne doit payer qu’à défaut et après le débiteur principal.
  • Le délai d’appel à un garant
    • L’article 109 du CPC prévoit que « le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. »
    • Le texte fait ici référence à la faculté pour l’une des parties de solliciter la mise en œuvre d’une garantie simple ou formelle.
    • À cet égard, l’article 334 du CPC prévoit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
    • Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler à la cause le garant.
    • C’est précisément là la fonction de l’article 109 du CPC que d’autoriser le juge à octroyer au demandeur ce temps nécessaire à l’organisation de sa défense.
    • On observera que le sursis est ici purement facultatif : le juge apprécie souverainement l’opportunité d’accorder ce délai, au regard notamment de la diligence du défendeur et de l’économie générale du procès.
  • Délai nécessaire à l’exercice d’une voie de recours extraordinaire
    • L’article 110 du CPC prévoit que « le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. »
    • Ainsi, lorsque l’une des parties entend se prévaloir d’une décision frappée par l’une de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis à statuer.
    • Celui-ci accédera à la demande qui lui est présentée lorsque la décision dont se prévaut le demandeur est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis.
    • L’objectif visé par cette règle est d’éviter que des décisions contradictoires puissent être rendues, raison pour laquelle il convient que la décision frappée d’une voie de recours extraordinaire soit définitive.
    • La logique sous-jacente est celle de la cohérence du système juridictionnel : il serait fâcheux que le juge tranchât au vu d’une décision dont la remise en cause, par l’effet de la tierce opposition, de la révision ou de la cassation, viendrait ruiner a posteriori le fondement même de son jugement.

2) Les cas de suspension non visés par la loi

L’article 108 du CPC prévoit outre les exceptions dilatoires tenant au délai d’option successorale ou aux bénéfices de discussion et de division, « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […]de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. »

Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires énoncée aux articles 108, 109 et 110 du CPC n’est pas exhaustive. Elle demeure ouverte. Cette ouverture n’a rien de surprenant : elle prolonge, au plan des causes, la définition fonctionnelle de l’article 73 du CPC, qui ne dresse aucune liste fermée des exceptions de procédure. La jurisprudence a su exploiter cette latitude pour consacrer de nouveaux cas de suspension répondant à la finalité dilatoire.

Reste à déterminer quels sont les autres cas de suspension de l’instance en dehors de ceux expressément par la loi.

L’examen de la jurisprudence révèle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont :

  • La formulation d’une question préjudicielle adressée au Juge administratif
    • Dans cette hypothèse, l’article 49, al. 2 du CPC prévoit que « lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. »
    • Le sursis procède ici du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire : le juge judiciaire ne saurait empiéter sur la compétence du juge administratif, à qui il appartient seul de résoudre la difficulté sérieuse relevant de son ordre.
  • La formulation d’une question prioritaire de constitutionnalité
    • La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »
    • Pour permettre le contrôle par le Conseil constitutionnel, par voie d’exception, des dispositions législatives promulguées, la réforme instaure un dispositif qui comprend une suspension d’instance.
    • En effet, à l’occasion d’une instance en cours, une partie peut désormais soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
    • Ce moyen est qualifié par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalité.
    • Lorsqu’une telle question est posée devant une juridiction judiciaire, il incombe à celle-ci de statuer sans délai sur sa transmission à la Cour de cassation.
    • Cette transmission doit être ordonnée dès lors que la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, qu’elle n’a pas déjà, sauf changement des circonstances, été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
    • Cette transmission impose, en principe, à la juridiction initialement saisie de surseoir à statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente de la décision sur la question prioritaire de constitutionnalité.
  • Le criminel tient le civil en l’état
    • L’ancien article 4 du CPC prévoyait un sursis obligatoire à statuer de l’action civile « tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ».
    • Ce sursis au jugement de l’action civile reposait sur le principe prétorien selon lequel « le criminel tient le civil en l’état ».
    • Sur le terrain de la qualification, cette règle s’analyse en une exception de procédure, de la nature d’une exception dilatoire : elle ne tend pas à faire échec à l’action civile, mais seulement à en suspendre le cours dans l’attente de la décision pénale.
    • Il en résulte une conséquence notable : à la différence d’une fin de non-recevoir d’ordre public, l’exception dilatoire fondée sur ce principe n’a pas à être relevée d’office par le juge, qui n’est tenu de surseoir que si une partie le requiert.
    • La primauté de la décision pénale s’expliquait notamment en raison des moyens d’investigation plus efficaces dont dispose le juge répressif, ainsi que par le nécessaire respect de la présomption d’innocence.
    • Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagées pendant ou après la mise en mouvement de l’action publique, et en aucun cas pour celles ayant déjà été tranchées lorsque celle-ci est mise en mouvement.
    • En outre, l’action publique et l’action civile devaient être relatives aux mêmes faits.
    • Ainsi en était-il par exemple d’une action civile exercée en réparation du dommage causé par l’infraction pour laquelle est engagée une procédure pénale.
    • La Cour de cassation avait interprété assez largement ce principe et considéré que le sursis à statuer devait être prononcé dès lors que le même fait avait servi de fondement à l’action publique et à l’action civile, sans pour autant que cette dernière corresponde à la réparation du préjudice subi du fait de l’infraction (V. en ce sens Cass., civ., 11 juin 1918).
    • La Cour de cassation considérait donc que le sursis à statuer devait être prononcé lorsque la décision prise sur l’action publique était « susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile ».
    • Cette règle visait principalement à assurer une primauté de la chose jugée par le pénal sur le civil et à éviter ainsi une divergence de jurisprudence.
    • Au fil du temps, une pratique s’est toutefois installée, laquelle consistait à mettre en mouvement une action publique devant le juge pénal dans le seul objectif de suspendre un procès civil.
    • Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a considérablement limité la portée de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état » en cantonnant son application aux seules actions civiles exercées en réparation du dommage causé par l’infraction.
    • Ainsi, désormais, le sursis à statuer ne peut être sollicité que dans l’hypothèse où l’action civile est exercée en réparation d’un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal.
    • En dehors de ce cas, le sursis n’est plus que facultatif : lorsque l’action civile poursuit un objet distinct de la réparation du dommage causé par l’infraction, le juge civil conserve la faculté — non l’obligation — de surseoir, au regard de l’influence que la décision pénale est susceptible d’exercer sur sa propre décision (art. 4, al. 3, CPP).

D) Les effets du sursis à statuer

L’article 378 du CPC prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

Il ressort de cette disposition que le sursis à statuer a pour effet de suspendre l’instance :

  • Soit pendant un temps fixé par le Juge
  • Soit jusqu’à la survenance d’un événement déterminé

En tout état de cause, il appartient au Juge de prévoir le fait générateur de la reprise de l’instance. Cette exigence n’est pas une simple formalité : elle commande la sécurité juridique de la mesure. Faute d’avoir précisé le terme ou l’événement qui déclenchera la reprise, le sursis confinerait à un déni de justice larvé, en privant les parties de tout repère quant au moment où leur cause sera de nouveau appelée. Le Juge doit donc, selon les cas, soit assigner un délai chiffré, soit désigner avec précision l’événement attendu — le plus souvent la décision d’une autre juridiction ou d’une autorité dont dépend l’issue du litige.

1) La portée exacte de la suspension

Suspendre n’est pas éteindre. Le sursis à statuer n’atteint que le cours de l’instance : il en gèle provisoirement le déroulement, sans anéantir les actes déjà accomplis ni faire disparaître le lien juridique d’instance. La saisine du Juge demeure ; seul l’avancement procédural est mis entre parenthèses jusqu’à la survenance du fait générateur de la reprise.

Cette distinction emporte des conséquences pratiques considérables. D’une part, les délais procéduraux relatifs aux actes de la mise en état sont neutralisés pendant la durée du sursis, puisque l’instance ne progresse plus. D’autre part — et il s’agit d’une nuance essentielle —, le sursis à statuer demeure sans incidence sur le délai de péremption : l’instance suspendue n’en continue pas moins de courir vers sa péremption éventuelle, de sorte que les parties ne sauraient se désintéresser indéfiniment de leur cause au prétexte qu’un sursis a été ordonné.

Le sursis à statuer ne dessaisit pas le Juge, de sorte qu’il dispose de la faculté de revenir sur sa décision, à tout le moins d’abréger ou de proroger le délai fixé. La logique est ici celle d’une mesure provisoire, demeurée sous la maîtrise de son auteur : le Juge qui a prononcé le sursis en conserve la disposition tant que l’instance n’a pas repris son cours.

2) La reprise de l’instance

À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.

Ainsi, tant les parties que le Juge peuvent provoquer la reprise de l’instance, à l’instar de l’interruption d’instance. Aucun acte formel n’est exigé par l’article 379 du CPC pour que la reprise de l’instance soit opérante. À la différence de certaines hypothèses d’interruption qui supposent une notification de reprise en bonne et due forme, la simple survenance de l’événement déterminé — ou l’expiration du délai imparti — suffit ici à rendre l’instance de nouveau active ; il appartient alors à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de l’affaire au rôle.

Illustration. Un Juge civil, saisi d’une action en responsabilité, ordonne le sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision pénale appelée à se prononcer sur les mêmes faits — application de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état ». L’événement déterminé est ici la décision pénale définitive : dès son intervention, le fait générateur de la reprise est réalisé, et l’une ou l’autre des parties peut demander le rétablissement de l’affaire, sans qu’aucun formalisme particulier ne s’impose.

Cette dernière hypothèse mérite un éclairage. La règle le criminel tient le civil en l’état s’analyse en une exception de procédure, plus précisément de la nature d’une exception dilatoire : elle ne tend pas à faire échec à la demande, mais seulement à en différer l’examen. Son domaine est circonscrit aux actions civiles engagées pendant ou après la mise en mouvement de l’action publique, à l’exclusion de celles déjà tranchées. Surtout, cette exception dilatoire ne constitue pas une fin de non-recevoir d’ordre public que le Juge serait tenu de relever d’office ; il appartient à la partie qui s’en prévaut de l’invoquer.

Suivant les circonstances, le Juge peut encore révoquer le sursis ou en abréger le délai initialement fixé, en particulier s’il considère que ce délai n’est plus justifié — par exemple lorsque l’événement attendu est devenu sans objet ou que la cause du sursis a disparu.

E) Les recours contre la décision de sursis à statuer

1) La nature de la décision : un véritable jugement

L’ouverture d’une voie de recours contre la décision de sursis suppose, en amont, que l’on s’interroge sur sa nature juridique. Or les décisions de sursis à statuer ne sont pas de simples mesures d’administration judiciaire : ce sont des jugements à part entière. La différence est décisive — tandis que les mesures d’administration judiciaire sont, par principe, insusceptibles de tout recours, le jugement de sursis demeure, lui, assujetti à des voies de recours. C’est précisément parce que le sursis tranche une question procédurale affectant le cours de l’instance qu’il échappe à la catégorie des actes d’administration et accède à celle des décisions susceptibles d’être critiquées.

2) L’appel sur autorisation du premier président

L’article 380 du CPC prévoit en ce sens que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

Le législateur a ainsi institué un régime d’appel filtré, dérogatoire au droit commun. Le souci poursuivi est manifeste : éviter que l’exercice d’un appel immédiat contre une décision purement provisoire ne devienne un instrument dilatoire, retardant l’instance que le sursis avait précisément pour objet de suspendre. L’appel n’est donc ouvert qu’à la double condition d’une autorisation préalable et de la démonstration d’un motif grave et légitime — exigence d’interprétation stricte, qui suppose que le sursis cause un préjudice sérieux ou procède d’une appréciation manifestement injustifiée.

Pratiquement, la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Il importe de bien circonscrire la portée de cette irrecevabilité : ce n’est pas l’arrêt rendu par la cour au fond qui échappe au pourvoi, mais seulement la décision par laquelle le premier président accueille la demande d’appel et fixe le jour d’examen — décision d’organisation procédurale dont le caractère insusceptible de pourvoi traduit la volonté d’accélérer le traitement du litige.

3) Le pourvoi en cassation

Lorsque la décision de sursis à statuer est rendue en dernier ressort, elle peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit. Cette restriction est cohérente avec l’office de la Cour de cassation : juge du droit et non du fait, elle ne saurait connaître de l’opportunité du sursis — qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond —, mais seulement de la régularité juridique de la décision, qu’il s’agisse d’une méconnaissance des conditions légales du sursis ou d’un défaut de base légale.

III) La radiation de l’affaire

La radiation est la mesure par laquelle l’affaire est retirée du rang des affaires en cours pour sanctionner le défaut de diligence des parties. Sanction du comportement procédural, et non décision sur le fond, elle suspend l’instance sans l’éteindre.

A) Les causes de radiation du rôle

L’article 381 du CPC prévoit que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ». La radiation présente ainsi une physionomie singulière : elle n’est pas une mesure neutre d’organisation, mais une véritable sanction procédurale, frappant la carence des parties dans la conduite de leur instance.

À l’examen, les causes de radiation du rôle sont nombreuses :

  • Si les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d’office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours (art. 801 CPC).
  • Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l’avis qui leur a été donné (art. 97 CPC)
  • Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision (art. 524 CPC).
  • En cas d’interruption de l’instance, celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti (art. 376 CPC)

La troisième de ces causes — la radiation pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel — a donné lieu à une jurisprudence rigoureuse, qui en éclaire la logique de sanction. La Cour de cassation veille en effet à ce que la réinscription de l’affaire au rôle, une fois la radiation prononcée, demeure subordonnée à la preuve effective de l’exécution.

Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 24-15.324
Faits
Une affaire avait été radiée du rôle de la cour d’appel, faute pour l’appelant d’avoir justifié de l’exécution de la décision de première instance dont l’exécution était poursuivie. L’appelant sollicitait la réinscription de l’affaire.
Problème
La réinscription au rôle d’une affaire radiée pour inexécution peut-elle être autorisée sans que soit rapportée la preuve de l’exécution de la décision frappée d’appel ?
Solution
La Cour de cassation juge que la réinscription de l’affaire ne peut être autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, conformément aux exigences de la radiation-sanction de l’exécution provisoire.
Portée
L’arrêt confirme que la radiation n’est levée qu’à la condition que cesse le manquement qui l’a justifiée : tant que l’appelant n’a pas exécuté, l’instance demeure suspendue, le rétablissement n’étant qu’un effet de la régularisation.

B) Notification de la décision de radiation

La décision de radiation du rôle doit être notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. La notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Cette notification vise à :

  • D’une part, informer les parties de la suspension de l’instance
  • D’autre part, leur indiquer la cause de suspension de l’instance afin qu’elles en tirent toutes les conséquences pour engager sa reprise

L’exigence d’indication du défaut sanctionné n’est pas accessoire : elle conditionne l’effectivité de la reprise. C’est en effet en connaissant précisément la diligence omise que la partie défaillante pourra y remédier et provoquer le rétablissement de l’affaire au rôle. La notification remplit ainsi une double fonction d’information et de mise en demeure implicite de régulariser.

C) Les effets de la radiation du rôle

L’article 381 du CPC prévoit que la radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « du rang des affaires en cours ». La nuance terminologique recouvre une réalité juridique précise : l’affaire n’est pas extraite du registre, elle est seulement déclassée, mise en sommeil parmi les causes inactives.

Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance : elle la suspend. Il en résulte que les actes de procédure antérieurement accomplis conservent leur efficacité et que le lien d’instance subsiste — sous la réserve, toutefois, que la péremption ne vienne pas, à terme, emporter l’extinction de l’instance demeurée trop longtemps inactive.

L’article 383 autorise toutefois le juge de la mise en état à revenir sur cette radiation.

En effet, sauf à ce que la péremption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que « l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »

Le mécanisme du rétablissement obéit ainsi à une logique de symétrie avec la cause de la radiation : puisque celle-ci sanctionne un défaut de diligence, son effacement suppose que la diligence omise soit enfin accomplie. La partie défaillante ne se borne pas à demander la reprise — elle doit justifier de la régularisation, dont la preuve conditionne le retour de l’affaire au rang des affaires en cours.

En ce que la radiation est une mesure d’administration judiciaire (art. 383 CPC), elle est insusceptible de voie de recours. Ce trait de régime se comprend à la lumière de sa nature : la radiation ne tranche aucune contestation et ne préjudicie pas définitivement aux droits des parties, dès lors que celles-ci conservent la faculté d’obtenir le rétablissement de l’affaire en remédiant à leur carence.

IV) Le retrait du rôle

L’article 382 du CPC prévoit que « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. »

Le retrait du rôle se distingue de la radiation par sa cause : là où la radiation sanctionne une carence, le retrait procède de la volonté concordante des parties de suspendre conventionnellement le cours de l’instance. Il s’agit d’une suspension consentie, et non d’une suspension imposée.

Cette demande de retrait du rôle doit être formulée au moyen de conclusions prises respectivement par chacune des parties.

Pour être acceptée, la radiation est subordonnée à l’existence d’un accord entre les parties. Elle sera rejetée si la demande émane d’une seule partie. L’exigence d’unanimité est ici la conséquence directe du fondement consensuel de la mesure : nul ne pouvant imposer à son adversaire la suspension de l’instance, le retrait suppose le concours de toutes les volontés en présence. La double exigence — demande écrite et motivée — garantit en outre que le Juge puisse exercer son contrôle sur la réalité et le sérieux de l’accord.

En application de l’article 383 du CPC et à l’instar de la radiation, le retrait du rôle est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne peut donc pas faire l’objet de voies de recours.

L’alinéa 2 de cette disposition précise néanmoins que l’une des parties peut solliciter la reprise de l’instance, sauf à ce que celle-ci soit périmée. Il n’est pas nécessaire que cette demande soit formulée par les deux parties. Aucun formalisme n’est, par ailleurs, exigé.

On relèvera l’asymétrie remarquable du régime : si le retrait suppose l’accord de toutes les parties, sa levée ne requiert, à l’inverse, que l’initiative de l’une d’elles. La suspension est conventionnelle dans sa naissance, mais unilatérale dans son dénouement — ce qui se justifie aisément : la suspension de l’instance ne saurait, sous couvert d’un accord initial, se muer en une renonciation perpétuelle au droit d’agir, sauf à laisser jouer la péremption.

La reprise de l’instance pourra donc être provoquée par la seule déclaration au greffe formulée par l’une des parties.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 11 décembre 2025, n° 24-15.324consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 24-15.672consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *