La summa divisio du droit des biens oppose les meubles aux immeubles — et c’est de ce partage que dépend, en pratique, l’essentiel : les formes de la vente, les règles de publicité, le jeu de la prescription, l’assiette des sûretés. Savoir si une chose est meuble ou immeuble n’est donc jamais une question purement théorique : un fonds de commerce, une récolte encore sur pied, un navire, une part sociale ou un brevet n’obéissent pas au même régime selon le côté de la frontière où le droit les range.
Pour les meubles, la classification est plus simple que pour les immeubles : l’article 527 du Code civil énonce que « les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi ». À la différence des immeubles, il n’existe donc pas, dans la lettre du Code, de meubles par destination. La summa divisio reste néanmoins moins rigide qu’il n’y paraît : la jurisprudence a consacré, aux côtés des deux catégories légales, une troisième figure — les meubles par anticipation.
Cet article expose successivement les trois catégories de meubles que connaît le droit positif : les meubles par leur nature (les choses mobiles), les meubles par anticipation (immeubles voués à être détachés du sol) et les meubles par détermination de la loi (biens incorporels que la loi range parmi les meubles).
La notion de meuble
Le meuble est le bien qui peut être déplacé d’un lieu à un autre, soit qu’il se meuve par lui-même, soit qu’on le déplace. Le critère premier est donc physique — la mobilité. Par exception, la loi qualifie aussi de meubles certains biens incorporels, dépourvus de toute matérialité, et la jurisprudence y ajoute les immeubles destinés à être mobilisés. Le meuble est ainsi défini négativement et par défaut : est meuble tout ce qui n’est pas immeuble.
I) Les meubles par leur nature
L’article 528 du Code civil prévoit que « sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre. »
Ainsi les biens meubles par nature ne sont autres que les choses qui sont mobiles et qui, donc, ne sont ni fixées, ni incorporées au sol. Le critère est strictement matériel : mobilia sequuntur personam — le meuble suit la personne, parce qu’il se transporte avec elle.
Tout ce qui n’est pas attaché au sol est un bien meuble. Le Code civil inclut notamment dans cette catégorie, qui embrasse une grande variété de choses :
- Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison (art. 531 C. civ.) ;
- Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction (art. 532 C. civ.) ;
- Les meubles meublants, qui comprennent :
- les biens destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature ;
- les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières ;
- il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de « meubles meublants ».
- Les meubles immatriculés, tels que les aéronefs ou les navires. L’immatriculation de ces biens leur confère un statut particulier qui les rapproche des immeubles, notamment s’agissant des actes de disposition dont ils sont susceptibles de faire l’objet — publicité, hypothèque maritime ou aérienne, opposabilité aux tiers.
II) Les meubles par anticipation
La catégorie des meubles par anticipation est une pure création jurisprudentielle. Elle comprend tous les biens qui sont des immeubles par nature, mais qui, dans un futur proche, ont vocation à être détachés du sol (V. en ce sens Cass. 3e civ. 4 juill. 1968).
Par anticipation, ces biens peuvent ainsi, d’ores et déjà, être qualifiés de biens meubles. Tel est le cas, notamment, des récoltes vendues sur pied, des coupes de bois avant abattage ou encore des matériaux à provenir de la démolition d’une maison. Le bien est encore immeuble dans la réalité physique, mais le droit le saisit tel qu’il sera bientôt : mobilisé.
Tout dépend ici de la volonté des parties, qui déterminent à l’avance le statut que le bien aura à l’avenir. La qualification anticipée n’est qu’une convention de régime, opposable entre elles.
Un exploitant agricole vend en mars sa récolte de blé encore sur pied, livraison prévue après la moisson de juillet. Tant qu’il adhère au sol, le blé est juridiquement un immeuble par nature. Mais parce que les parties l’ont vendu pour être coupé, la vente est traitée comme une vente de meuble : elle se forme par le seul échange des consentements, sans acte authentique ni publicité foncière. La qualification de meuble par anticipation devance la réalité matérielle — la coupe à venir.
L’intérêt d’anticiper la qualification de biens initialement immobiliers est de dispenser le propriétaire qui souhaite vendre d’accomplir les formalités exigées en matière de vente d’immeuble.
La vente d’un immeuble ne peut, en effet, être réalisée qu’au moyen d’un acte authentique. Elle doit, en outre, faire l’objet de formalités de publicité.
Parce que le régime juridique attaché à la vente des immeubles est particulièrement lourd, la jurisprudence a considéré que certains biens pouvaient ne pas y être assujettis ; d’où la création de la catégorie des meubles par anticipation.
III) Les meubles par détermination de la loi
L’article 529 du Code civil prévoit que sont meubles par la détermination de la loi :
- les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers ;
- les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies ;
- les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’État, soit sur des particuliers.
Le point commun de tous ces biens qui, sous l’effet de la loi, endossent le statut de meuble est qu’ils sont dépourvus de matérialité.
Il s’agit, en effet, de choses incorporelles qui, par hypothèse, sont insusceptibles de répondre au critère physique caractérisant le meuble par nature : la mobilité. Faute de pouvoir se déplacer puisqu’elles n’occupent aucun espace, la loi leur assigne d’autorité le régime mobilier.
Aussi est-il classiquement admis que la catégorie des biens meubles par détermination recouvre tout ce qui n’est pas immeuble, par nature, par destination ou par objet.
Cette catégorie est donc très large, puisqu’elle regroupe :
- les valeurs mobilières ;
- les droits personnels ;
- les droits réels mobiliers principaux et accessoires (usufruit, droit d’usage, sûretés mobilières, etc.) ;
- les actions relatives à l’exercice des droits personnels et réels mobiliers ;
- les choses incorporelles, telles que la clientèle, les œuvres de l’esprit, les marques, les brevets ;
- tous les droits exercés sur les choses incorporelles ;
- les actions relatives à l’exercice des droits portant sur des choses incorporelles.
2 réponses
Je n’ai peut être pas compris la notion, car dans votre phrase reproduite ci dessous, j’aurais tendance à remplacer le mot immeuble par meuble
« Aussi, est-il classiquement admis que la catégorie des biens meubles par détermination recouvre tout ce qui n’est pas immeuble, par nature, par destination ou par objet. »
Article concis et très édifiant;