Un voisin que l’on laisse traverser son terrain pour gagner le chemin communal, un berger autorisé à faire paître son troupeau sur un champ en jachère, un passant que l’on tolère sans mot dire : ces emprises consenties posent une question redoutable. Celui qui use ainsi de la chose d’autrui, année après année, finit-il par y acquérir un droit ? Le propriétaire complaisant risque-t-il, à force de tolérance, de voir son fonds grevé d’une servitude ou amputé d’une parcelle ?
La réponse du droit est nette : non. La permission, expresse ou tacite, que le propriétaire accorde à autrui ne fait jamais de ce dernier un possesseur. L’acte de pure faculté ou de simple tolérance demeure un acte précaire par essence : il s’exerce grâce à la volonté du maître de la chose, jamais contre elle. Faute d’animus domini — cette intention de se comporter en propriétaire —, l’emprise reste juridiquement stérile.
C’est cette stérilité que consacre la loi en disposant que les actes de pure faculté et de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. La présente fiche en restitue la notion, la distingue de la détention précaire fondée sur un titre, en éclaire le domaine privilégié — la servitude — et en illustre la portée à travers la jurisprudence de la Cour de cassation.
La notion d’acte de pure faculté ou de simple tolérance
Lorsque le pouvoir de fait exercé sur la chose ne correspond ni à une situation de possession, ni à une situation de détention précaire, on dit de l’agent qu’il est « occupant sans droit, ni titre ».
Tout au plus, lorsque l’emprise matérielle que l’occupant exerce sur le bien est consentie par le propriétaire, elle correspond à ce que l’on appelle un acte de pure faculté ou de simple tolérance.
L’acte de pure faculté ou de simple tolérance est la détention d’un bien avec la permission — tacite ou expresse — du propriétaire. L’emprise ne procède d’aucun titre : elle ne tient qu’à la seule volonté du maître de la chose, qui peut y mettre fin à tout instant. Faute d’intention de se comporter en propriétaire (animus domini), elle ne saurait dégénérer en possession.
Distinction avec la détention précaire
À la différence de la détention précaire qui repose sur un titre — bail, dépôt, prêt —, la détention résulte ici de la seule volonté du propriétaire de la chose. Le locataire ou l’emprunteur tiennent la chose en vertu d’un acte juridique qui les y autorise et les y oblige ; celui qui bénéficie d’une simple tolérance ne tient la chose que d’une bienveillance révocable. Dans les deux cas, toutefois, l’élément intentionnel propre à la possession fait défaut : ni l’un ni l’autre ne peut prétendre acquérir par usucapion.
Le terrain d’élection : la servitude
Cette situation se rencontre notamment en matière de servitude, qui est une charge établie sur un immeuble pour l’usage et l’utilité d’un fonds voisin appartenant à un autre propriétaire.
Il s’agit d’un démembrement de la propriété de l’immeuble que la servitude grève et d’un droit accessoire de la propriété du fonds auquel elle bénéficie. Comme un droit réel, la servitude peut parfois être acquise par prescription. Pour ce faire, elle doit faire l’objet d’une possession pendant une certaine durée.
Toute la difficulté est alors de tracer la frontière : le passage répété sur le fonds voisin traduit-il l’exercice d’une servitude possédée, ou n’est-il qu’une commodité tolérée par complaisance ? De la réponse dépend l’acquisition, ou non, d’un droit réel sur le fonds d’autrui.
La règle : ni possession, ni prescription
Ainsi que le prévoit l’article 2262 du Code civil, « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ».
Ainsi, lorsque la détention ne résulte pas d’un titre et que le détenteur n’a pas la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose, elle ne produit aucun effet. Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest : nul ne peut, par sa seule volonté, transformer en possession ce qui n’était qu’une emprise précaire.
Le propriétaire d’un champ autorise, pendant vingt ans, le voisin à y faire paître son troupeau. Le voisin ne devient pas pour autant titulaire d’une servitude de pâturage : son usage, consenti par pure complaisance, demeure un acte de simple tolérance. De même, le passant que l’on laisse couper à pied par le jardin pour rejoindre la rue n’acquiert, fût-ce après trente années, aucune servitude de passage : l’élément intentionnel — la volonté de se conduire en titulaire du droit — fait défaut.
Dès lors, le fait pour le propriétaire d’un champ d’autoriser un voisin à faire paître son troupeau d’animaux sur ce champ ne fait pas du voisin le possesseur d’une servitude de passage et de pâturage. Pareillement, le simple passage à pied sur le terrain d’autrui, toléré par le propriétaire, ne suffit pas à constituer possession, faute d’élément intentionnel.
Au fond, l’acte de pure faculté ou de simple tolérance consiste en l’exercice normal du droit de propriété qui, n’empiétant pas sur le fonds d’autrui, ne constitue pas un acte de possession capable de faire acquérir, par usucapion, un droit sur ce fonds. Cet acte est admis, soit parce que le propriétaire du fonds l’a expressément autorisé, soit parce qu’il y consent tacitement par souci d’amitié, de bon voisinage, d’obligeance ou encore d’altruisme.
L’application jurisprudentielle
Cette règle a, par exemple, trouvé à s’appliquer dans un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 6 mai 2014. La troisième chambre civile a, en effet, validé la décision d’une Cour d’appel qui avait retenu « qu’un acte de pure faculté de simple tolérance ne pouvait fonder ni possession ni prescription » (Cass. 3e civ. 6 mai 2014, n°13-16790RejetSur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans dénaturation, qu'il ressortait des attestations des premiers habitants de l'immeuble que la jouissance du jardin situé sous les fenêtres de son appartement avait été verbalement consentie à Mme X..., au titre d'une simple tolérance et sans lui donner vocation à devenir propriétaire d'un droit réel de jouissance, exclusif et perpétuel, a, sans violer les articles 1, 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ni l'article 1134 du code civil, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à bon droit, qu'un acte de pure faculté de simple tolérance ne pouvait fon…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un occupant se prévalait d’un usage prolongé du fonds d’autrui pour prétendre avoir acquis un droit réel par prescription, soutenant que son emprise valait possession utile.
- Problème
- Un usage consenti par le propriétaire, relevant de la simple tolérance ou de la pure faculté, peut-il fonder une possession et, partant, ouvrir la voie à l’usucapion ?
- Solution
- Non. La troisième chambre civile approuve les juges du fond d’avoir retenu qu’un acte de pure faculté ou de simple tolérance ne peut fonder ni possession ni prescription : l’emprise dépourvue d’animus domini reste inapte à produire un effet acquisitif.
- Portée
- L’arrêt confirme la lecture rigoureuse de la règle : la complaisance du propriétaire ne se retourne jamais contre lui ; tolérer, ce n’est pas renoncer. La frontière entre possession utile et tolérance demeure une question d’intention, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Au bilan : les quatre situations du pouvoir de fait
==> Au bilan, les différents cas dans lesquels est susceptible de se trouver celui qui exerce un pouvoir de fait ou de droit sur la chose correspondent à quatre situations : le possesseur animé de l’animus domini, le détenteur précaire tenant la chose en vertu d’un titre, le bénéficiaire d’un acte de pure faculté ou de simple tolérance, et l’occupant sans droit ni titre.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 6 mai 2014, n° 13-16.790consulter ↗
