Détenir n’est pas posséder : celui qui exerce une emprise matérielle sur une chose en reconnaissant le droit d’autrui demeure étranger à la possession véritable, faute de cette volonté d’appropriation qui en forme l’âme. Sur la ligne de partage que trace l’animus, la détention vient préciser, par contraste, ce que la possession suppose d’éléments constitutifs, de caractères et d’effets, et donne sa mesure exacte à la protection que le droit lui réserve.
Il est des situations où celui qui exerce une emprise physique sur la chose n’a pas la volonté de se comporter comme son propriétaire.
Parce qu’il lui manque l’animus, il ne peut donc pas être qualifié de possesseur : il est seulement détenteur de la chose. La maîtrise matérielle qu’il déploie est bien réelle, mais elle demeure orpheline de l’intention d’appropriation qui, seule, confère au pouvoir de fait sa pleine portée juridique.
La détention se distingue ainsi de la possession en ce que le détenteur n’a pas la volonté d’être titulaire du droit réel en cause.
Pouvoir de fait exercé sur une chose sans l’intention de s’en affirmer titulaire du droit réel correspondant. Le détenteur exerce une emprise matérielle — le corpus — mais agit pour le compte d’autrui ou en vertu de la seule tolérance du propriétaire, de sorte qu’il lui fait défaut l’animus domini, c’est-à-dire la volonté de se comporter à l’égard de la chose comme s’il en était le véritable maître.
Reste qu’il exerce, comme le possesseur, une emprise matérielle sur la chose. Aussi convient-il, pour ordonner la matière, de prendre garde à ce que la détention ne se ramène pas à une catégorie homogène : selon que le pouvoir de fait s’appuie ou non sur un titre, elle revêt deux physionomies distinctes. La détention peut, en effet, prendre deux formes :
- Elle peut être précaire, soit résulter d’un titre
- Elle peut être simple, soit résulter d’un fait
C’est cette ligne de partage — le titre d’un côté, le pur fait de l’autre — qui structure l’ensemble des développements qui suivent.
I) Possession et détention précaire
Le Code civil ne donne aucune définition de la détention, il se limite à en décrire les effets. L’article 2266, par exemple, prévoit que « ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit ».
Aussi, c’est vers la doctrine qu’il convient de se tourner pour identifier la notion et en comprendre les éléments constitutifs.
Le doyen Cornu définit la détention dans son vocabulaire juridique comme « le pouvoir de fait exercé sur la chose d’autrui en vertu d’un titre juridique qui rend la détention précaire en ce qu’il oblige toujours son détenteur à restituer la chose à son propriétaire et l’empêche de l’acquérir par la prescription (sauf interversion de titre), mais non de jouir de la protection possessoire, au moins à l’égard des tiers ».
Il ressort de cette définition que la distinction entre la possession et la détention précaire tient, d’une part, à leurs sources, d’autre part, à leurs éléments constitutifs et, enfin, à leurs effets. C’est successivement chacun de ces trois plans qu’il convient d’examiner.
A) Les sources
Si possesseur et détenteur ont en commun d’exercer un pouvoir de fait sur la chose, ils se distinguent en ce que la possession résulte toujours d’une situation de fait, tandis que la détention précaire résulte d’une situation de droit. La summa divisio se ramène, en définitive, à une opposition entre le fait et le titre.
- La possession relève du fait
- Si la possession se confond généralement avec la propriété, situation de droit, elle relève pourtant toujours du fait : l’acte de détention et de jouissance de la chose
- Si le possesseur exerce un pouvoir de fait sur la chose, c’est parce qu’il en a la maîtrise physique.
- Le point de départ de la possession consiste ainsi en une situation de pur fait, l’emprise matérielle exercée sur la chose, à la différence de la détention qui est assise sur une situation de droit
- Il en résulte une conséquence probatoire notable : le possesseur n’a, par hypothèse, aucun titre à exhiber, son pouvoir se prouvant par les seuls actes matériels qu’il accomplit, là où le détenteur précaire peut, et doit, se réclamer de l’acte qui l’habilite.
- La détention relève du droit
- Contrairement au possesseur, le détenteur précaire ne tient pas son pouvoir de l’emprise matérielle qu’il exerce sur la chose, mais du titre qui l’autorise à détenir la chose.
- Ce titre est le plus souvent un contrat, tel qu’un bail, un prêt, un dépôt ou encore un mandat.
- Ce titre peut encore résulter de la loi : il en va ainsi du tuteur qui est détenteur précaire des biens qu’il administre pour le compte de la personne protégée.
- Tel est encore le cas de l’usufruitier dont le pouvoir, qu’il détient le plus souvent des règles de dévolution successorale, ne se confond pas avec le droit du propriétaire (V. en ce sens 2266 C. civ.)
- Le trait commun de ces hypothèses, qu’elles soient d’origine conventionnelle ou légale, réside en ce que le titre détermine à la fois l’étendue du pouvoir reconnu au détenteur et la destination de la chose, laquelle a vocation à revenir, au terme convenu, entre les mains de son propriétaire.
Le locataire qui occupe un appartement en vertu d’un bail exerce sur celui-ci une emprise matérielle aussi complète que celle d’un propriétaire : il y habite, le meuble, en jouit au quotidien. Pour autant, il n’en est pas possesseur. Son pouvoir procède exclusivement du contrat de location ; il sait qu’il devra rendre les lieux à l’échéance et n’a, dès lors, nullement la volonté de se comporter comme le maître de la chose. Il n’est, juridiquement, qu’un détenteur précaire.
B) Les éléments constitutifs
Ce qui distingue la possession de la détention ne tient pas seulement à leurs sources, mais également à leurs éléments constitutifs. L’opposition se cristallise ici autour d’un élément déterminant : l’animus.
La possession suppose la réunion cumulative de deux éléments. Le corpus désigne la maîtrise matérielle de la chose, l’ensemble des actes physiques par lesquels une personne use de celle-ci. L’animus désigne, quant à lui, l’élément intentionnel : la volonté du possesseur de se comporter à l’égard de la chose comme s’il en était le véritable propriétaire. Le détenteur partage avec le possesseur le corpus, mais il est, par définition, dépourvu de l’animus.
- S’agissant de la possession
- La possession requiert, pour être constituée, la caractérisation du corpus et de l’animus.
- S’il est admis que la possession puisse perdurer en cas de disparition du corpus, sous réserve qu’elle ne soit pas contredite par un tiers, c’est à la condition que le possesseur ait l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose.
- Surtout, la possession ne pourra produire ses effets que si elle ne résulte d’aucun titre, car le titre fonde la détention.
- Encore faut-il que le corpus procède d’actes matériels d’usage et de jouissance : l’accomplissement de simples actes juridiques sur la chose ne suffit pas, à lui seul, à constituer l’emprise matérielle exigée.
- S’agissant de la détention
- Comme la possession, la détention requiert le corpus : le détenteur doit exercer une emprise matérielle sur la chose.
- La détention est ainsi, avant toute chose, un pouvoir de fait sur la chose.
- Ce pouvoir dont est titulaire le détenteur ne s’accompagne pas néanmoins de l’animus
- Ce dernier n’a, en effet, pas la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose
- Ses agissements se limitent à exercer une emprise matérielle sur la chose, sans intention de se l’approprier
- C’est là une différence fondamentale avec la possession qui se caractérise notamment par l’animus.
- La conséquence en est que, en l’absence de l’animus, la détention ne peut emporter aucun des effets juridiques attachés à la possession, spécialement l’effet acquisitif.
Cette exigence intentionnelle n’est pas seulement théorique : elle commande, en pratique, l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir refusé le bénéfice de la prescription acquisitive à celui qui, loin de se comporter en propriétaire, avait signalé la parcelle litigieuse comme un bien vacant et sans maître et offert de l’acquérir — manifestant par là même qu’il ne se prétendait nullement titulaire du droit, en sorte que sa possession se trouvait privée du caractère non équivoque qu’implique l’animus domini (Cass. 3e civ., 6 mars 1974, n° 73-10.627RejetIl ne peut etre reproche aux juges d'appel d'avoir refuse de faire jouer au profit d'une partie la prescription acquisitive sur un terrain contigu au sien, des lors qu'ils estiment souverainement que, depuis la date de la lettre par laquelle cette partie avait signale a l'administration la parcelle litigieuse comme bien vacant et sans maitre et avait offert de l'acquerir, elle ne s'etait plus comportee en proprietaire, l'animo domini, element essentiel de la possession utile, faisant desormais defaut.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Une possession qui s’accompagne de la reconnaissance, par celui qui l’exerce, du droit d’autrui sur la chose est une possession équivoque : faute d’animus domini, elle ne saurait fonder l’usucapion.
C) Les effets
Dernière différence entre la détention et la possession : leurs effets respectifs. Tandis que la détention se caractérise par l’obligation de restitution qui pèse sur le détenteur, la possession permet au possesseur d’acquérir, sous certaines conditions, le bien possédé.
- La restitution de la chose
- Particularité de la détention, qui ne se retrouve pas dans la possession, le détenteur a vocation à restituer la chose à son propriétaire ; d’où la qualification de détention précaire
- L’obligation de restitution résulte du titre qui fonde le pouvoir exercé sur la chose par le détenteur
- Lorsque, en effet, la situation de droit cesse de produire ses effets, le détenteur doit restituer la chose
- Ainsi, à l’échéance du contrat, le locataire doit quitter les lieux, le dépositaire doit rendre la chose au déposant et l’emprunteur doit rembourser la somme d’argent prêtée au prêteur
- L’obligation de restitution rend certes la détention de la chose précaire
- Cette précarité est toutefois somme toute relative, dans la mesure où le détenteur est protégé par un titre.
- Si le contrat de bail exige que la chose louée soit restituée à l’échéance du terme, il oblige également le bailleur à assurer au preneur la jouissance paisible de la chose pendant toute la durée du bail.
- Sur cet aspect la situation du détenteur précaire est bien moins favorable que celle du possesseur sur lequel ne pèse, certes, aucune obligation de restitution, mais dont le pouvoir qu’il exerce sur la chose peut être contesté par un tiers.
- Le possesseur n’a, en effet, pas vocation, a priori, à restituer le bien puisque, par hypothèse, il a la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire.
- Reste que la possession peut être affectée par un certain nombre de vices de nature à la priver d’efficacité, voire à la remettre en cause.
- Tel n’est pas le cas de la détention précaire qui résulte toujours d’une situation de droit et qui, par voie de conséquence, procure au détenteur une certaine sécurité juridique
- L’étendue de l’obligation de restitution
- L’obligation de restitution porte, en principe, sur la chose elle-même, prise en sa nature : le détenteur doit rendre le bien tel qu’il l’a reçu.
- Encore faut-il déterminer l’étendue de cette restitution lorsque la chose ne peut plus être rendue en nature — parce qu’elle a été aliénée ou a péri — ou lorsque le détenteur en a tiré une jouissance.
- Si la personne tenue à restitution a, entretemps, vendu la chose, elle en doit la valeur : et lorsque cette valeur, appréciée au jour de la restitution, excède le prix de vente perçu, c’est cette valeur supérieure qui doit être restituée, de sorte que le débiteur de la restitution ne saurait conserver le profit retiré de l’aliénation.
- Ces principes ont été précisés à propos des restitutions consécutives à l’anéantissement rétroactif d’un contrat translatif, dont les solutions éclairent, par analogie, le régime de toute restitution. La résolution, comme l’annulation, anéantit rétroactivement le contrat et replace les parties dans leur état antérieur : le vendeur doit alors restituer le prix reçu, éventuellement augmenté des intérêts, sauf au juge à accorder des dommages-intérêts (Cass. 1re civ., 7 avril 1998, n° 96-18.790RejetLa résolution a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. En cas de résolution d'un contrat de vente, le vendeur doit restituer le prix. Celui-ci ne peut s'entendre que de la somme qu'il a reçue, éventuellement augmentée des intérêts, sauf au juge du fond à accorder en outre des dommages-intérêts.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En raison de cet effet rétroactif, la Cour de cassation a jugé que le vendeur, après résolution de la vente, n’est pas fondé à obtenir une indemnité au titre de l’utilisation de la chose ou de l’usure résultant de cet usage (Cass. 3e civ., 13 juillet 2016, n° 14-26.958CassationEn raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La jurisprudence a néanmoins infléchi cette rigueur : la créance de restitution due au vendeur après annulation de la vente inclut la valeur de la jouissance procurée à l’acquéreur, lequel, s’il est de bonne foi, ne la doit qu’à compter du jour de la demande, sans que cette indemnité soit subordonnée à la mauvaise foi ou à la faute de l’acquéreur (Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 23-16.270CassationIl résulte de la combinaison des articles 1352-3, alinéa 1, et 1352-7 du code civil que la créance de restitution due au vendeur ensuite de l'annulation de la vente, incluant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l'acquéreur qui, s'il est de bonne foi, ne la doit qu'à compter du jour de la demande, n'est pas subordonnée à l'absence de mauvaise foi ou de faute du vendeurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Enfin, les restitutions ne jouent qu’entre les parties au rapport d’obligation : un tiers qui n’y est pas partie ne saurait y être tenu, mais il peut, s’il a commis une faute, être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a causé (Cass. 1re civ., 3 mai 2018, n° 16-13.656CassationSi les restitutions consécutives à l'annulation d'une vente pour erreur sur la substance n'ont lieu qu'entre les parties contractantes, le commissaire-priseur peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'acquéreur par sa faute. Après avoir retenu la responsabilité d'un groupement d'intérêt économique de commissaires-priseurs appréciateurs attachés à une caisse de crédit municipal, une cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'ayant procédé à la vente litigieuse, celui-ci était redevable envers l'acquéreur du montant des frais d'adjudicationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’acquisition de la chose
- L’un des principaux effets attachés à la possession est de permettre au possesseur d’acquérir le bien par voie de prescription.
- À cet égard, l’article 2258 du Code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.»
- Autrement dit, le possesseur peut devenir le propriétaire, de droit, de la chose en cas de possession continue et prolongée dans le temps.
- Cet effet acquisitif n’est pas cantonné à la pleine propriété : il peut aussi porter sur un droit réel exercé sur la chose d’autrui. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle admis que le fait d’appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession susceptible de conduire, par l’usucapion trentenaire, à l’acquisition de la mitoyenneté de ce mur (Cass. 3e civ., 8 décembre 1971, n° 70-12.340RejetLe fait d'appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession qui peut conduire a l'usucapion trentenaire de la mitoyennete du mur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — illustration de ce que des actes matériels caractérisés, accomplis animo domini, emportent le bénéfice de la prescription.
- C’est là une différence fondamentale avec la détention qui, par principe, n’emporte aucun effet acquisitif.
- Il est néanmoins des cas exceptionnels où la loi lui attache cet effet.
- Principe
- À la différence de la possession, la détention ne produit pas d’effet acquisitif.
- Ce principe est énoncé à plusieurs reprises dans le Code civil
- Ainsi, l’article 2257 prévoit que « quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire»
- L’article 2266 dispose encore que :
- D’une part, « ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. »
- D’autre part, « ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. »
- La combinaison de ces deux textes révèle, du reste, un mécanisme probatoire au service du propriétaire : celui qui a commencé à détenir pour autrui est présumé continuer de le faire au même titre, en sorte qu’il ne saurait, par le seul écoulement du temps, transformer sa détention en possession utile.
- La règle ainsi posée se justifie par l’absence d’animus chez le détenteur.
- Celui-ci n’a, a priori, pas l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire du bien avec lequel il entretient généralement une relation contractuelle.
- À supposer que le détenteur possède cet animus, il y a lieu de protéger le véritable propriétaire de la chose contre les manœuvres du possesseur.
- Admettre que la détention puisse produire un effet acquisitif reviendrait à considérablement fragiliser le droit réel dont est titulaire le propriétaire toutes les fois qu’il consent à autrui la détention de la chose dans le cadre d’une relation contractuelle.
- Exceptions
- Le code civil pose plusieurs exceptions à l’impossibilité pour le détenteur d’acquérir le bien par voie de prescription
- Première exception : la transmission du bien à un tiers
- L’article 2269 du Code civil admet que lorsque le bien a été transmis par le détenteur précaire à un tiers, la prescription acquisitive peut jouer
- En matière de meuble, si l’effet acquisitif est immédiat, le tiers doit être un possesseur de bonne foi ( 226 C. civ.)
- En matière d’immeuble, le délai de la prescription acquisitive est de 10 ans si le tiers est de bonne foi et de trente ans s’il est de mauvaise foi
- La justification de cette exception tient à ce que le tiers acquéreur, ignorant la précarité du titre de son auteur, exerce sur la chose une emprise empreinte, pour lui, de la volonté de se l’approprier : il n’est pas détenteur, mais bien possesseur.
- L’article 2269 du Code civil admet que lorsque le bien a été transmis par le détenteur précaire à un tiers, la prescription acquisitive peut jouer
- Seconde exception : l’interversion de titre
- L’article 2268 du Code civil dispose que les détenteurs précaires « peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire.»
- Cette situation correspond à l’hypothèse où le détenteur précaire décide de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose
- On parle alors d’interversion de titre : le détenteur qui est censé être dépourvu d’animus conteste au propriétaire son droit de propriété
- Encore cette contradiction doit-elle être manifeste et opposée au propriétaire : de simples actes équivoques, voire la dissimulation du droit d’autrui, ne sauraient suffire à renverser la présomption de continuité du titre posée par l’article 2257.
- Si ce dernier ne réagit pas, il s’expose à ce que le détenteur, en application de l’article 2268 du Code civil, se prévale de la prescription acquisitive
- L’interversion de titre peut également intervenir du fait d’un tiers : c’est l’hypothèse où le détenteur a transmis la chose à un tiers de bonne foi.
- Ce dernier est alors susceptible de se comporter comme le propriétaire de la chose
- Première exception : la transmission du bien à un tiers
- Le code civil pose plusieurs exceptions à l’impossibilité pour le détenteur d’acquérir le bien par voie de prescription
- Principe
II) Détention précaire et acte de pure faculté ou de simple tolérance
Lorsque le pouvoir de fait exercé sur la chose ne correspond ni à une situation de possession, ni à une situation de détention précaire, on dit de l’agent qu’il est « occupant sans droit, ni titre ».
Tout au plus, lorsque l’emprise matérielle que l’occupant exerce sur le bien est consentie par le propriétaire, elle correspond à ce que l’on appelle un acte de pure faculté ou de simple tolérance.
Détention d’un bien avec la permission, tacite ou expresse, de son propriétaire. À la différence de la détention précaire, qui s’appuie sur un titre conférant au détenteur des droits propres, l’acte de tolérance ne procède que de la seule bienveillance du propriétaire, lequel demeure libre d’y mettre fin à tout instant. Faute de titre et d’animus, un tel acte ne peut fonder ni possession ni prescription.
L’acte de pure faculté ou de simple tolérance peut se définir comme la détention d’un bien avec la permission tacite ou expresse du propriétaire.
À la différence de la détention précaire qui repose sur un titre, la détention résulte ici de la seule volonté du propriétaire de la chose. La distinction n’est pas purement académique : tandis que le détenteur précaire peut opposer son titre au propriétaire — et, à l’égard des tiers, se prévaloir de la protection possessoire —, celui qui ne bénéficie que d’une tolérance ne dispose, à proprement parler, d’aucun droit sur la chose.
Cette situation se rencontre notamment en matière de servitude qui est une charge établie sur un immeuble pour l’usage et l’utilité d’un fonds voisin appartenant à un autre propriétaire.
Il s’agit d’un démembrement de la propriété de l’immeuble que la servitude grève et d’un droit accessoire de la propriété du fonds auquel elle bénéficie. Comme un droit réel, la servitude peut parfois être acquise par prescription. Pour ce faire, elle doit faire l’objet d’une possession pendant une certaine durée.
Toutefois, ainsi que le prévoit l’article 2262 du Code civil « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. »
Ainsi, lorsque la détention ne résulte pas d’un titre et que le détenteur n’a pas la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose, elle ne produit aucun effet.
Cette règle a, par exemple, trouvé à s’appliquer dans un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 6 mai 2014. La troisième chambre civile a, en effet, validé la décision d’une Cour d’appel qui avait retenu « qu’un acte de pure faculté de simple tolérance ne pouvait fonder ni possession ni prescription » (Cass. 3e civ. 6 mai 2014, n°13-16790RejetSur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans dénaturation, qu'il ressortait des attestations des premiers habitants de l'immeuble que la jouissance du jardin situé sous les fenêtres de son appartement avait été verbalement consentie à Mme X..., au titre d'une simple tolérance et sans lui donner vocation à devenir propriétaire d'un droit réel de jouissance, exclusif et perpétuel, a, sans violer les articles 1, 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ni l'article 1134 du code civil, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à bon droit, qu'un acte de pure faculté de simple tolérance ne pouvait fon…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une personne revendiquait la propriété d’une parcelle par l’effet de la prescription acquisitive, en invoquant la possession qu’elle aurait exercée sur celle-ci. Il était toutefois établi qu’elle avait, antérieurement, signalé la parcelle comme un bien vacant et sans maître et offert de l’acquérir.
- Problème
- Une possession dont l’auteur reconnaît lui-même ne pas être propriétaire — en proposant d’acquérir le bien — peut-elle présenter le caractère non équivoque exigé pour fonder l’usucapion ?
- Solution
- Les juges du fond peuvent souverainement refuser le bénéfice de la prescription acquisitive : en signalant la parcelle comme vacante et sans maître et en offrant de l’acheter, l’intéressé a reconnu n’en être pas propriétaire, ce qui prive sa possession du caractère non équivoque qu’implique l’animus domini.
- Portée
- L’arrêt illustre la fonction discriminante de l’animus : à défaut de volonté de se comporter en propriétaire — révélée par le comportement de celui qui exerce l’emprise matérielle —, le pouvoir de fait demeure dépourvu d’effet acquisitif, qu’il s’analyse en une détention ou en une possession viciée par l’équivoque.
Dès lors, le fait pour le propriétaire d’un champ d’autoriser un voisin à faire paître son troupeau d’animaux sur ce champ ne fait pas du voisin le possesseur d’une servitude de passage et de pâturage.
Pareillement, le simple passage à pied sur le terrain d’autrui, toléré par le propriétaire, ne suffit pas à constituer possession, faute d’élément intentionnel.
Au fond, l’acte de pure faculté ou de simple tolérance consiste en l’exercice normal du droit de propriété qui, n’empiétant pas sur le fonds d’autrui, ne constitue pas un acte de possession capable de faire acquérir, par usucapion, un droit sur ce fonds.
Cet acte de pure faculté ou de simple tolérance est admis, soit parce que le propriétaire du fonds l’a expressément autorisé, soit parce qu’il y consent tacitement par souci d’amitié, de bon voisinage, d’obligeance ou encore d’altruisme. La règle de l’article 2262 protège ainsi le propriétaire complaisant : sa bienveillance ne saurait, à terme, se retourner contre lui en faisant naître au profit du bénéficiaire un droit que celui-ci n’a jamais eu la volonté — ni le titre — d’acquérir.
Au bilan, les différents cas dans lesquels est susceptible de se trouver celui qui exerce un pouvoir de fait ou de droit sur la chose correspondent à quatre situations :
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 8 décembre 1971, n° 70-12.340consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 6 mars 1974, n° 73-10.627consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 avril 1998, n° 96-18.790consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 6 mai 2014, n° 13-16.790consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2016, n° 14-26.958consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 3 mai 2018, n° 16-13.656consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 5 décembre 2024, n° 23-16.270consulter ↗
