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Les actions qui assurent la protection de la possession ou la disparition des actions possessoires

Mis à jour le 26 juin 202612 min de lecture480 lectures

Le possesseur n’est pas nécessairement le propriétaire — et c’est précisément là que réside la difficulté. Celui qui occupe paisiblement un fonds, qui en jouit comme s’il en était le maître, peut se voir troublé par un tiers sans pouvoir, dans l’instant, faire la preuve de son titre. Faut-il alors le laisser sans défense le temps qu’un procès au fond tranche la question de la propriété ? Le droit répond par la négative : la possession, simple situation de fait, mérite en elle-même une protection, indépendamment de la question de savoir à qui le bien appartient en droit.

Cette protection a longtemps reposé sur un trio d’actions spécifiques — les actions possessoires : la complainte, la dénonciation de nouvel œuvre et l’action en réintégration. Profondément ancrées dans le droit des biens, elles ont pourtant été purement et simplement supprimées en 2015. Le présent article expose cette double histoire : ce qu’étaient ces actions et pourquoi elles ont disparu, puis le mécanisme qui leur a succédé — la procédure de référé, devenue l’unique voie de protection du possesseur troublé.

L’enjeu est concret : aujourd’hui, celui dont la possession est menacée ne raisonne plus en termes de complainte ou de réintégration, mais en termes de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, sous l’empire des articles 834 et 835 du Code de procédure civile.

1. Le principe : une possession protégée pour elle-même

L’article 2278 du Code civil prévoit que « la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace. »

Code civil, art. 2278 en vigueur

« La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace. »

Si la possession est une situation de fait, elle produit des effets de droit qui justifient que le possesseur bénéficie d’une protection juridique en cas d’atteinte à son droit. La formule « sans avoir égard au fond du droit » est ici cardinale : le juge saisi au possessoire n’a pas à trancher la question de la propriété — il protège le fait de la possession, non le titre qui la fonderait.

Définition — Possession

Maîtrise de fait exercée sur une chose, caractérisée par la réunion de deux éléments : le corpus (l’accomplissement matériel des actes d’un propriétaire) et l’animus (l’intention de se comporter comme le maître de la chose). À la différence de la propriété, qui est un droit, la possession est un simple état de fait — mais un état de fait que l’ordre juridique protège pour lui-même.

2. Le droit antérieur : les actions possessoires

Sous l’empire du droit antérieur, la protection de la possession était assurée par les actions possessoires dont étaient titulaires, en application de l’ancien article 2279 du Code civil, celui qui possédait utilement et le détenteur précaire de la chose.

Cette disposition prévoyait en ce sens que « les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement. »

Au nombre des actions possessoires figuraient trois actions distinctes, chacune répondant à une atteinte d’une nature ou d’une gravité particulière.

2.1. La complainte

  • Il s’agissait de l’action de droit commun du possessoire, de sorte que tout trouble subi par le possesseur pouvait justifier l’exercice de cette action, à l’exception des troubles sanctionnés par les deux autres actions possessoires.
  • L’exercice de la complainte était conditionné par la caractérisation d’un trouble, par la paisibilité de la possession et par sa durée, qui devait être supérieure à un an.
  • Ainsi, les conditions d’exercice de cette action possessoire étaient plutôt souples, puisqu’il n’était pas nécessaire de justifier de tous les autres caractères de la possession (continue, publique, non équivoque).

2.2. La dénonciation de nouvel œuvre

  • Tandis que la complainte avait vocation à mettre fin au trouble subi par le possesseur, la dénonciation de nouvel œuvre visait à prévenir un trouble futur.
  • La décision rendue consistait ainsi à enjoindre l’auteur du trouble de cesser son activité en prévision de l’atteinte à venir à la possession du demandeur.

2.3. L’action en réintégration

  • Cette action était pour le moins particulière dans la mesure où elle permettait d’assurer la protection de la possession qui avait duré moins d’un an.
  • La raison en est que cette action visait à sanctionner les troubles d’une extrême gravité.
  • Il s’agissait, en effet, de protéger une personne qui avait été dépossédée du bien qu’elle occupait paisiblement, soit par violence (expulsion par la force du possesseur), soit par voie de fait (appropriation du bien sans recours à la force).
  • Afin de prévenir la vengeance du possesseur dépouillé, le droit l’autorisait à exercer une action en justice quand bien même il était en possession de la chose depuis moins d’un an.

3. La disparition des actions possessoires (2015)

Bien que profondément ancrées dans le droit des biens, depuis 2015 les actions possessoires ne sont plus : elles ont été supprimées par le législateur pour plusieurs raisons convergentes.

Tout d’abord, il peut être observé que la protection possessoire ne concernait que les immeubles, ce qui n’était pas sans restreindre son champ d’application.

Par ailleurs, les actions possessoires soulevaient des difficultés, notamment quant à leur distinction avec les actions pétitoires — soit les actions qui visent à établir, non pas la possession ou la détention d’un bien, mais le fond du droit de propriété. En effet, il était toujours difficile d’exiger du juge qu’il ignore le fond du droit lorsqu’il est saisi au possessoire.

À cela s’ajoutait la règle énoncée à l’ancien article 1265 du Code de procédure civile, qui posait le principe de non-cumul de l’action possessoire avec l’action pétitoire. Celui qui agissait au fond n’était pas recevable à agir au possessoire, et le défendeur au possessoire ne pouvait agir au fond qu’après avoir mis fin au trouble — traduction procédurale de l’adage selon lequel le possessoire et le pétitoire ne se cumulent point.

En outre, il est apparu au législateur que les actions en référé étaient préférées aux actions possessoires, rendues trop complexes en raison notamment de ce principe du non-cumul du possessoire et du pétitoire.

Aussi, le groupe de travail sur la réforme du droit des biens, présidé par le professeur Périnet-Marquet, a, « dans un but de simplification, souhaité la suppression pure et simple des actions possessoires figurant dans le code de procédure civile ».

Cette idée a été reprise une première fois par la Cour de cassation, dans son rapport d’activité de 2009. Selon ce rapport, « les multiples difficultés nées de l’application de ce principe et de l’efficacité des procédures de référé actuelles permettent légitimement de justifier la suppression suggérée, la protection du trouble causé par une voie de fait relevant des attributions du juge des référés et le tribunal de grande instance statuant au fond sur le litige de propriété proprement dit ».

Un premier pas vers un rapprochement des actions possessoires et pétitoires avait été fait en 2005, lorsque le décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 relatif aux compétences des juridictions civiles, à la procédure civile et à l’organisation judiciaire a transféré la compétence du juge d’instance en matière d’action possessoire au juge du Tribunal de grande instance, déjà investi d’une compétence exclusive en matière d’action pétitoire.

Le législateur a finalement décidé de supprimer les actions possessoires en 2015 du dispositif de protection de la possession. La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a ainsi abrogé l’ancien article 2279 du Code civil, qui envisageait les actions possessoires.

4. Le droit positif : le référé, juge du provisoire

Désormais, la seule action qui vise à assurer la protection du possesseur contre les troubles dont il est susceptible de faire l’objet est l’action en référé. Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi. Elle est confiée à un juge unique — généralement le président de la juridiction — qui rend une ordonnance de référé.

L’article 484 du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme « une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »

Code de procédure civile, art. 484 en vigueur

« L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »

Il ressort de cette disposition que la procédure de référé présente trois caractéristiques :

  • D’une part, elle conduit au prononcé d’une décision provisoire, en ce sens que le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en référé n’est donc pas définitive.
  • D’autre part, la procédure de référé offre la possibilité à un requérant d’obtenir du juge toute mesure utile afin de préserver ses droits et intérêts.
  • Enfin, la procédure de référé est, à la différence de la procédure sur requête, placée sous le signe du contradictoire, le juge ne pouvant statuer qu’après avoir entendu les arguments du défendeur.

Le juge des référés — juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes à saisir — est un juge au sens le plus complet du terme. Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilité propre est à la mesure du pouvoir qu’il exerce. Selon les termes de Pierre Drai, ancien Premier Président de la Cour de cassation, il est « toujours présent et toujours disponible (…) (faisant) en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise ».

Le référé ne doit cependant pas faire oublier l’intérêt de la procédure à jour fixe, qui répond au même souci mais avec un tout autre aboutissement : le référé a autorité provisoire de chose jugée, alors que dans la procédure à jour fixe, le juge rend des décisions dotées de l’autorité de la chose jugée au fond.

En toute hypothèse, avant d’être une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les référés ont aussi été le moyen de traiter l’urgence née du retard d’une justice lente. Reste que leurs fonctions se sont profondément diversifiées : dans bien des cas, l’ordonnance de référé est rendue en l’absence même d’urgence. Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne définitive en fait — en l’absence d’instance ultérieure au fond.

En outre, la Cour européenne des droits de l’homme applique désormais au juge du provisoire les garanties du procès équitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, gde ch., arrêt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, n° 17056/06). S’affirme ainsi une véritable juridiction du provisoire.

Le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée. L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige ; elle est cependant exécutoire à titre provisoire.

5. Les cas d’ouverture du référé

Le recours au juge des référés, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limité de cas :

  • Le référé d’urgence — dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit à cette occasion que le juge des référés est le juge de l’évidence, de l’incontestable.
  • Le référé conservatoire — le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu).
  • Le référé provision — le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable.
  • Le référé injonction — le juge des référés peut enjoindre à une partie d’exécuter une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
  • Le référé probatoire — lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise.

6. L’application à la protection de la possession

S’agissant de la protection de la possession, pour exercer une action en référé il conviendra de remplir les conditions de recevabilité propres à chaque action.

S’agissant du référé urgence, l’article 834 du Code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » (pour plus de détails, V. la fiche sur le référé d’urgence).

S’agissant du référé conservatoire ou de remise en état, l’article 835, al. 1er prévoit que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (pour plus de détails, V. les fiches sur le référé conservatoire et sur le référé remise en état).

C’est ce dernier fondement qui constitue aujourd’hui le véritable héritier des anciennes actions possessoires : le possesseur troublé n’invoque plus la complainte, mais le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent — la disparition d’un dommage imminent appelant le référé conservatoire, l’atteinte déjà consommée appelant la remise en état.

Exemple

Un exploitant agricole jouit paisiblement, depuis plusieurs années, d’un chemin lui permettant d’accéder à sa parcelle. Du jour au lendemain, un voisin érige une clôture qui condamne ce passage. Sous l’empire du droit antérieur, l’exploitant aurait exercé la complainte pour faire cesser ce trouble apporté à sa possession. Aujourd’hui, il saisit le président du tribunal judiciaire en référé sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile : l’édification de la clôture caractérise un trouble manifestement illicite, et le juge des référés peut ordonner, à titre provisoire et sous astreinte, la dépose de l’ouvrage — sans avoir à trancher la question de savoir qui, du voisin ou de l’exploitant, est titulaire d’un droit de passage. La protection du fait demeure ; seul l’instrument procédural a changé.

Une réponse

  1. Bonjour,

    En application de la réforme, la représentation avec avocat est elle obligatoire pour intenter une action en référé « possessoir » ?

    Cordialement

    Merci

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