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Fiches juridiques

Les restitutions : la situation de l’incapable

Lorsqu’un acte est anéanti, les restitutions ont pour fonction de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion — restitutio in integrum. Chacun rend ce qu’il a reçu, comme si l’acte n’avait jamais existé. Cette logique de rétablissement intégral connaît toutefois un tempérament d’origine ancienne lorsque le débiteur de l’obligation de restituer est une personne protégée : le mineur non émancipé ou le majeur protégé.

L’enjeu est concret. Une personne dont la loi présume la vulnérabilité a reçu une somme ou un bien en exécution d’un acte par la suite annulé. Si on lui imposait de tout restituer alors qu’elle a, dans l’intervalle, dépensé ou dissipé ce qu’elle avait reçu, l’annulation — censée la protéger — l’appauvrirait. Pour conjurer ce paradoxe, l’article 1352-4 du Code civil limite la restitution due par l’incapable à la mesure de l’avantage qu’il a, en définitive, conservé : le profit subsistant.

Cet article expose la portée exacte de cette faveur — ce qu’elle couvre, à quels actes elle s’applique, quelles personnes elle protège, et la limite tirée de la représentation qui en commande le jeu.

Le principe : une restitution réduite au profit subsistant

L’article 1352-4 du Code civil dispose que « les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu’il a retiré de l’acte annulé. »

Cette disposition se veut être une reprise à droit constant de l’ancien article 1312 du Code civil qui prévoyait que « Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. »

Définition — Profit subsistant

Avantage économique qui demeure effectivement dans le patrimoine de la personne protégée au jour de la restitution. Seule cette fraction conservée doit être restituée : ce qui a été consommé, dissipé ou perdu sans contrepartie échappe à l’obligation. La charge de la preuve de ce profit pèse sur celui qui réclame la restitution.

La règle ainsi instituée vise à atténuer les effets habituels de l’anéantissement d’un acte en faveur des personnes protégées, en prenant en considération l’avantage économique qu’elles ont, en définitive, conservé.

En effet, alors que les restitutions visent à rétablir la situation patrimoniale des parties comme si l’acte anéanti n’avait jamais existé, l’article 1352-4 prévoit que lorsque le débiteur de l’obligation de restituer est un mineur non émancipé ou un majeur protégé, il peut conserver le profit que lui a procuré ce qu’il a reçu.

Le mécanisme : trois situations possibles

La mise en œuvre de la règle conduit à mesurer, au jour de la restitution, ce qui subsiste réellement de ce qui a été reçu. Trois situations peuvent se présenter :

  • Ce qui a été reçu n’a pas été consommé, ni n’a disparu : la restitution sera totale
  • Ce qui a été reçu a été en partie consommé ou a été altéré : la restitution sera partielle
  • Ce qui a été reçu a été totalement consommé ou a disparu : aucune restitution ne pourra avoir lieu
Exemple

Un mineur non émancipé reçoit 10 000 € en exécution d’un contrat ultérieurement annulé. Il a employé 6 000 € à un voyage d’agrément — somme purement dissipée — et conserve les 4 000 € restants sur son compte. En application de l’article 1352-4, la restitution est réduite au profit subsistant : il ne devra rendre que 4 000 €. Si, au contraire, il avait affecté les 10 000 € au remboursement d’une dette dont il était tenu, l’intégralité aurait « tourné à son profit » et la restitution serait totale.

Le domaine de la règle : les seuls actes annulés

À l’examen, le champ d’application de la règle posée à l’article 1352-4 est limité puisque le texte ne vise que les actes annulés.

Aussi, ce texte n’a-t-il pas vocation à s’appliquer en cas de résolution ou de caducité d’un contrat. La faveur faite à l’incapable se trouve donc cantonnée à l’hypothèse de la nullité, à l’exclusion des autres causes d’anéantissement.

Les personnes protégées concernées

Reste que, à la différence de l’ancien article 1312 du Code civil, la règle ne profite pas seulement aux majeurs sous tutelle. Elle intéresse également les majeurs qui font l’objet des mesures de protection que sont :

  • La sauvegarde de justice
  • La curatelle simple et renforcée
  • Le mandat de protection future

L’élargissement n’est pas anodin : il aligne le régime des restitutions sur l’éventail des mesures de protection issu de la réforme du droit des majeurs protégés, là où l’ancien texte se bornait à viser la tutelle. La faveur épouse désormais l’ensemble des situations dans lesquelles la loi présume une vulnérabilité.

La condition d’un acte conclu sans l’entremise du représentant

Enfin, en application de la jurisprudence antérieure qui devrait être reconduite, la règle posée à l’article 1352-4 du Code civil ne jouera que lorsque l’acte anéanti n’a pas été accompli par l’entremise du représentant légal du mineur ou du majeur protégé.

Dans un arrêt du 18 janvier 1989, la Cour de cassation avait jugé en ce sens que « l’article 1312 du Code civil concerne les seuls paiements faits entre les mains d’un mineur ; que la cour d’appel n’avait pas à faire application de ce texte, s’agissant d’une restitution qui était la conséquence d’un paiement fait au père de la victime » (Cass. 1ère civ., 18 janv. 1989, n° 87-12.019).

Cass. 1re civ., 18 janvier 1989, n° 87-12.019
Faits
Une transaction est conclue à la suite d’un dommage subi par une victime alors mineure ; en exécution de cet accord, un paiement est versé entre les mains du père de l’enfant. La transaction est ensuite annulée, ce qui ouvre droit à restitution de la somme ainsi payée.
Problème
La réduction de la restitution au profit subsistant, alors prévue par l’article 1312 du Code civil au bénéfice du mineur, peut-elle être invoquée lorsque le paiement a été reçu non par le mineur lui-même, mais par son représentant ?
Solution
Non. L’article 1312 du Code civil « concerne les seuls paiements faits entre les mains d’un mineur ». La cour d’appel n’avait donc pas à en faire application, le paiement litigieux ayant été fait au père de la victime, et non à celle-ci.
Portée
La faveur tirée du profit subsistant suppose que la personne protégée ait directement reçu ce qui fait l’objet de la restitution. Dès lors que l’acte a été passé et exécuté par l’entremise du représentant légal, le régime de droit commun de la restitution intégrale retrouve son empire. La solution, rendue sous l’empire de l’ancien article 1312, a vocation à être transposée à l’article 1352-4.

À l’instar de l’ancien texte, l’article 1352-4 du Code civil ne devrait donc s’appliquer que dans l’hypothèse où c’est le mineur — ou le majeur protégé — qui a directement contracté avec le créancier de l’obligation de restituer.

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