Droit des contratsÉtude juridique

Mise en œuvre de la réparation en matière de responsabilité contractuelle : l’octroi de dommages et intérêts

Mis à jour le 8 septembre 20268 min de lecture

Réparation et octroi de dommages et intérêts : de quoi parle-t-on ?

Lorsque l’inexécution d’une obligation contractuelle a causé un préjudice, le créancier ne se contente pas de constater le manquement : il en réclame la réparation, laquelle prend, dans le droit commun des contrats, la forme de dommages et intérêts. Encore faut-il savoir comment cette réparation se met concrètement en œuvre — à quel moment elle est due, comment elle se calcule, et si le créancier doit ou non prouver l’étendue de sa perte. C’est précisément cette mécanique de mise en œuvre que le Code civil organise.

Le législateur a réservé un traitement particulier à deux situations où l’indemnisation obéit à un régime forfaitaire et largement automatique : le retard dans le paiement d’une somme d’argent (article 1231-6) et la condamnation prononcée en justice (article 1231-7). Dans ces deux hypothèses, le créancier n’a pas à démontrer un dommage chiffré : la loi présume le préjudice et le répare par le jeu des intérêts moratoires, calculés au taux légal. La règle dies interpellat pro homine ne joue toutefois pas systématiquement : le point de départ des intérêts — mise en demeure ou prononcé du jugement — varie selon le fondement de la dette.

Ces deux dispositions — issues respectivement des anciens articles 1153 et 1153-1 du Code civil — encadrent ainsi l’octroi des dommages et intérêts moratoires, à distinguer des dommages et intérêts compensatoires qui réparent l’inexécution elle-même. Le présent article en détaille successivement le régime.

Définition — Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires sont l’indemnité forfaitaire due au créancier pour le seul retard dans l’exécution d’une obligation. Calculés sur le montant de la dette et fixés, à défaut de stipulation contraire, au taux légal, ils se distinguent des intérêts compensatoires (qui réparent un autre préjudice) et des intérêts conventionnels (fixés par le contrat). Leur particularité tient à ce que le créancier n’a, en principe, aucune perte à justifier.

I) Les dommages et intérêts dus à raison du retard de paiement d’une obligation de somme d’argent

L’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

À l’examen, ce texte reprend les dispositions de l’ancien article 1153 mais en modernise et simplifie la formulation.

Ainsi, en cas de retard d’exécution d’une obligation portant sur une somme d’argent, le texte prévoit que l’indemnisation du créancier pour le préjudice causé par ce retard consiste en l’octroi, à titre forfaitaire, d’intérêts — moratoires — calculés au taux légal et dont l’assiette correspond au montant de la créance due. L’article 1231-6 ayant une valeur supplétive, il n’est pas interdit aux parties de prévoir un taux conventionnel. Ce taux conventionnel devra néanmoins, pour s’appliquer, être expressément stipulé dans le contrat et ne peut être inférieur à trois fois le taux légal.

En tout état de cause, l’alinéa 2 de l’article 1231-6 précise que les intérêts moratoires « sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ». Est ici posée une présomption de dommage en cas de retard dans l’exécution d’une obligation de somme d’argent.

Cela signifie que les intérêts moratoires sont automatiquement alloués au créancier, sauf à ce que le débiteur neutralise la présomption de dommage et démontre l’absence de préjudice à raison du retard dans l’exécution de l’obligation.

Exemple chiffré

Un débiteur doit 20 000 € au titre d’un contrat ; mis en demeure le 1er mars, il ne s’exécute qu’un an plus tard. Si le taux légal applicable est de 5 %, le créancier obtient, sans avoir à prouver la moindre perte, des intérêts moratoires de 1 000 € (20 000 € × 5 %) pour cette année de retard — l’assiette étant le montant de la créance et le point de départ, la mise en demeure. Si le contrat avait stipulé un taux conventionnel de 12 %, c’est ce dernier qui s’appliquerait, soit 2 400 €.

Quant au point de départ des intérêts moratoires, l’alinéa 1er de l’article 1231-6 du Code civil prévoit qu’ils courent à compter de la mise en demeure du débiteur.

L’alinéa 3 dispose, enfin, que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

Il ressort de cette disposition que le retard dans l’exécution d’une obligation peut donner lieu à une indemnisation distincte des intérêts moratoires. Il appartiendra néanmoins au créancier de démontrer, d’une part, la mauvaise foi du débiteur, d’autre part l’existence d’un préjudice distinct du retard.

II) Les dommages et intérêts dus à raison d’une condamnation en justice

L’article 1231-7 du Code civil dispose que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. »

À l’instar de l’article 1231-6, ce texte porte donc sur les intérêts moratoires qui, là encore, sont forfaitaires et automatiques, puisque fixés au taux légal.

La particularité de ces intérêts moratoires est toutefois triple :

  • D’une part, ils sont dus à raison d’une condamnation en justice et non à raison de l’inexécution d’une obligation contractuelle ;
  • D’autre part, ils jouent de plein droit, même en l’absence de demande ou de mention au jugement ;
  • Enfin, ils ne sont pas circonscrits au domaine des obligations de somme d’argent : ils s’appliquent « en toute matière », contrairement aux intérêts moratoires visés à l’article 1231-6.

Quant au point de départ des intérêts moratoires dus à raison d’une condamnation en justice, l’article 1231-7 pose le principe qu’ils courent à compter du prononcé du jugement, sauf si la loi ou le juge en disposent autrement.

L’alinéa 2 de cette disposition complète le dispositif en prévoyant que « en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. »

Deux situations doivent alors être distinguées :

  • Le jugement de première instance est confirmé en appel
    • Dans cette hypothèse, les intérêts moratoires dus à raison de la condamnation courent à compter de la décision de première instance.
  • Le jugement de première instance est infirmé en appel
    • Dans cette hypothèse, les intérêts moratoires dus à raison de la condamnation courent à compter de la décision d’appel.

En dépit de la règle ainsi posée, l’article 1231-7 octroie au juge la faculté d’y déroger, ce qui pourrait impliquer qu’il décide de faire courir les intérêts moratoires à compter de la décision d’appel au lieu de la décision de première instance, et inversement.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1153 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 juillet 1992 au 1er octobre 2016Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir limite des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. pouvoirs qui lui ont été conférés.

Du 10 juillet 1975 au 14 juillet 1992Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir limite des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. pouvoirs qui lui ont été conférés.

Article 1231-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Article 1231-7 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

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