Droit des contratsÉtude juridique

La résolution unilatérale du contrat par notification: régime juridique

Mis à jour le 8 septembre 202629 min de lecture970 lectures

Parmi les remèdes que le créancier peut opposer à l’inexécution, la résolution unilatérale par notification occupe une place singulière : elle permet à la partie déçue de mettre fin au contrat sans recourir au juge, à ses risques et périls, par un simple acte adressé à son débiteur. Consacrée à l’article 1226 du Code civil, cette voie rompt avec la tradition qui réservait à l’autorité judiciaire le pouvoir d’anéantir le lien contractuel, et appelle dès lors un examen attentif des conditions, des formes et des effets qui en encadrent l’exercice.

L’ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le Code civil une sous-section consacrée à la résolution du contrat.

Cette sous-section comprend sept articles, les articles 1224 à 1230, et est organisée autour des trois modes de résolution du contrat déjà bien connus en droit positif que sont :

  • I) La clause résolutoire
  • II) La résolution unilatérale
  • III) La résolution judiciaire

Avant d’entrer dans le détail de chacun de ces mécanismes, il importe de circonscrire la notion même de résolution, dont la spécificité ne se laisse appréhender qu’en regard des sanctions voisines de l’inexécution.

Résolution du contrat. La résolution s’entend de l’anéantissement du contrat synallagmatique consécutif à l’inexécution, par l’une des parties, de ses obligations. Elle se distingue, d’une part, de la résiliation, qui ne produit ses effets que pour l’avenir et concerne les contrats à exécution successive, et, d’autre part, de la nullité, qui sanctionne un vice affectant la formation du contrat et non sa seule exécution. À la différence de la nullité, la résolution suppose donc un contrat valablement formé, mais demeuré inexécuté.

Selon le rapport au Président de la république, il est apparu essentiel de traiter de la résolution du contrat parmi les différents remèdes à l’inexécution, et non pas seulement à l’occasion des articles relatifs à la condition résolutoire qui serait toujours sous-entendue dans les contrats selon l’ancien article 1184.

Ce déplacement n’est pas seulement de pure forme : en rangeant la résolution parmi les remèdes à l’inexécution, aux côtés de l’exception d’inexécution, de l’exécution forcée en nature et de la réduction du prix, le législateur a entendu rappeler qu’elle ne constitue qu’une option parmi d’autres, laissée à la discrétion du créancier insatisfait.

Ainsi l’article 1224 énonce les trois modes de résolution du contrat précités, la résolution unilatérale et la résolution judiciaire étant soumises à une condition de gravité suffisante de l’inexécution, par opposition à la clause résolutoire dont l’effet est automatique dès lors que les conditions prévues au contrat sont réunies.

Cette summa divisio mérite d’être explicitée, car elle commande l’ensemble du régime applicable :

  • La clause résolutoire opère de plein droit, par le seul jeu de la volonté des parties stipulée par avance ; le juge, s’il est saisi, ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur la gravité du manquement et se borne à constater que les conditions de la clause sont réunies. En contrepartie de cet automatisme, l’article 1225 du Code civil exige que la clause précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution. La Cour de cassation veille à la rigueur de cette exigence, jugeant que la clause doit identifier de manière claire et non équivoque les obligations dont la violation emporte anéantissement de plein droit du contrat (Cass. com. 3 juin 2026, n° 24-19.612).
  • La résolution unilatérale et la résolution judiciaire supposent, en revanche, une inexécution suffisamment grave, dont l’appréciation est confiée, respectivement, au créancier qui notifie — sous le contrôle a posteriori du juge — et au juge lui-même, saisi a priori d’une demande.

Surtout, fait marquant de la réforme, l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit la résolution unilatérale du contrat, alors qu’elle n’était admise jusqu’alors par la Cour de cassation que comme une exception à notre traditionnelle résolution judiciaire.

Aussi, dans les textes, le contractant, victime d’une inexécution suffisamment grave, a désormais de plusieurs options :

  • Soit il peut demander la résolution du contrat au juge
  • Soit il peut la notifier au débiteur sa décision de mettre fin au contrat
  • Soit il peut se prévaloir de la clause résolutoire si elle est stipulée dans le contrat

La résolution unilatérale est donc érigée au rang de principe concurrent de la résolution judiciaire ou de la clause résolutoire.

Néanmoins, son régime est plus rigoureusement encadré qu’en droit positif, puisque le créancier qui choisit la voie de la résolution unilatérale est tenu de mettre en demeure son débiteur de s’exécuter, et si celle-ci est infructueuse, d’une obligation de motivation (article 1226).

A) Ratio legis

L’article 1226 introduit donc dans le code civil la résolution unilatérale par notification du créancier de l’obligation non exécutée.

Ce mode de résolution était expressément visé par l’article 8 de la loi d’habilitation du 16 février 2015 portant modernisation et simplification du droit.

L’article 1226 du Code civil constitue indéniablement une nouveauté, puisqu’il consacre un mécanisme absent du code civil mais reconnu par la jurisprudence et les projets d’harmonisation européens.

À cet égard, la Cour de cassation avait déjà défini les contours de la résolution unilatérale par notification, en considérant que, d’une part, « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls » et que, d’autre part, « cette gravité […] n’est pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis » (Cass. 1ère civ. 13 octobre 1998, n° 96-21.485).

Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 96-21.485
Faits
Une clinique avait consenti à un médecin l’exclusivité des actes relevant de sa spécialité, en même temps qu’à d’autres praticiens de même spécialité avec lesquels il était associé au sein d’une société civile de moyens. Le contrat stipulait cette exclusivité de manière « conjointe ». Un litige s’éleva sur le point de savoir si la clinique pouvait mettre fin individuellement à l’engagement souscrit envers l’un des médecins, sans que la rupture atteigne l’ensemble du groupe associé.
Problème
Les juges du fond dénaturent-ils le contrat lorsque, pour déterminer la portée d’une exclusivité stipulée « conjointement », ils interprètent ce terme polysémique comme renvoyant à une obligation plurale — dans laquelle chaque débiteur n’est tenu que pour sa part — et en déduisent que la clinique pouvait résilier individuellement le contrat à charge de justifier sa décision devant le juge ?
Solution
Le pourvoi est rejeté. La cour d’appel ne dénature pas le contrat : le terme « conjoint », susceptible de plusieurs acceptions — dont celle d’une obligation plurale où chacun des débiteurs n’est obligé que pour sa part — rendait son interprétation nécessaire. En se déterminant d’après ce terme et au vu des autres clauses de la convention, les juges du fond ont souverainement retenu que la clinique était habile à résilier individuellement le contrat en justifiant de sa décision devant le juge.
Portée
L’arrêt illustre les bornes du contrôle de la dénaturation : celle-ci ne peut être reprochée aux juges du fond lorsque la clause litigieuse, loin d’être claire et précise, comporte un terme équivoque appelant interprétation. Un mot polysémique tel que « conjoint » — oscillant entre solidarité et simple obligation plurale divisée par parts — relève dès lors du pouvoir souverain d’interprétation. La solution retient en outre que la résiliation individuelle de l’engagement demeurait subordonnée à la justification de la décision devant le juge, écartant l’idée d’une rupture opérée de plein droit sans contrôle juridictionnel.

Dans un arrêt du 28 octobre 2003, elle avait précisé que peu importe que « le contrat soit à durée déterminée ou non » (Cass. 1ère civ. 28 octobre 2003, n° 01-03.662). Cette précision n’était pas anodine : elle écartait l’objection selon laquelle la rupture unilatérale d’un contrat à durée déterminée porterait nécessairement atteinte à la force obligatoire, en rappelant que c’est la gravité de l’inexécution, et non la nature du terme, qui légitime l’anéantissement du lien contractuel.

Le texte voté consacre cette faculté. La résolution unilatérale n’est d’ailleurs plus appréhendée comme une exception au principe de la résolution judiciaire, mais est traitée comme une faculté autonome offerte au créancier qui, victime de l’inexécution, aura désormais le choix, en particulier en l’absence de clause résolutoire expresse, entre les deux modes de résolution, judiciaire ou unilatérale.

Cette innovation s’inscrit dans une perspective d’efficacité économique du droit. Elle repose, en effet, sur l’idée que le créancier victime de l’inexécution, au lieu de subir l’attente aléatoire du procès et de supporter les frais inhérents à l’intervention du juge, peut tout de suite ou dans un délai raisonnable, conclure un nouveau contrat avec un tiers.

L’on retrouve ici l’influence des instruments d’harmonisation européens — Principes du droit européen du contrat, projets de cadre commun de référence — qui, soucieux de fluidifier les échanges, ont privilégié les remèdes extrajudiciaires, plus prompts à permettre au créancier de se réapprovisionner sur le marché.

La sécurité juridique et la protection du débiteur ne sont pas sacrifiées pour autant à l’impératif économique puisque cette faculté est très encadrée. Le législateur a, en effet, ménagé un équilibre : à la célérité que confère au créancier l’initiative unilatérale répondent, en contrepoids, l’exigence d’une mise en demeure, l’obligation de motivation et l’ouverture permanente d’un contrôle judiciaire a posteriori.

B) Les conditions de la résolution unilatérale

L’exercice par le créancier de la faculté de résolution unilatérale est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives :

  • Une inexécution contractuelle
  • Une inexécution suffisamment grave

Ces deux conditions, bien qu’étroitement liées, ne se confondent pas : la première tient à l’existence matérielle d’un manquement, la seconde à son intensité. La gravité n’est, en effet, qu’une qualification appliquée à une inexécution préalablement caractérisée.

1) Une inexécution

Pour que le créancier soit fondé à exercer sa faculté de résolution unilatérale, une inexécution du contrat doit pouvoir être constatée

La question qui immédiatement se pose est de savoir si cette inexécution doit être totale ou seulement partielle. Le texte ne le dit pas à la différence de celui qui régit la réduction du prix.

On peut en déduire que rien n’interdit d’envisager qu’une exécution imparfaite du contrat puisse justifier l’exercice de la faculté de résolution unilatérale.

Aussi, l’inexécution pourrait-elle consister, tant en un retard, qu’en l’absence de délivrance de la chose et plus généralement à toute fourniture de la prestation non conforme aux stipulations contractuelles.

Il en va de même de l’exécution défectueuse ou tardive, voire du manquement à une obligation accessoire, dès lors que celle-ci revêt, dans l’économie du contrat, une importance déterminante.

Illustration. Un fournisseur s’engage à livrer chaque mois une quantité déterminée de marchandises à un distributeur. La livraison d’une quantité moindre, ou la délivrance de produits non conformes au cahier des charges, constitue une inexécution partielle. Celle-ci pourra fonder une résolution unilatérale si elle se révèle suffisamment grave — par exemple en cas de réitération privant le distributeur de la possibilité d’honorer ses propres engagements envers sa clientèle.

Au vrai, ce qui importe, ce n’est pas tant que l’inexécution contractuelle soit totale ou partielle, mais qu’elle soit suffisamment grave, au sens de l’article 1224 du Code civil, pour justifier la résolution du contrat.

2) Une inexécution suffisamment grave

Il faut se reporter à l’article 1224 pour connaître la teneur de l’inexécution contractuelle susceptible de justifier l’exercice, par le créancier, de la faculté de résolution unilatérale du contrat.

Selon la lettre de ce texte, l’inexécution doit être « suffisamment grave », ce qui immédiatement interroge sur les hypothèses que couvre cette notion. Quels sont manquements « suffisamment graves » qui justifient la résolution du contrat ?

Là encore, les textes sont silencieux sur ce point, la volonté du législateur étant de laisser une marge d’appréciation au juge en cas de contrôle a posteriori consécutive à une contestation portée en justice.

Ce silence est délibéré : la gravité relève, par nature, d’un standard, c’est-à-dire d’une notion souple dont la mesure ne peut être donnée in abstracto mais se révèle au regard des circonstances propres à chaque espèce. Le législateur a ainsi préféré la plasticité d’une appréciation casuistique à la rigidité d’une définition légale qui se serait fatalement révélée incomplète.

Reste que pour apprécier le bien-fondé de la résolution unilatérale, le critère de la gravité du comportement du débiteur a été abandonné à la faveur de celui de la gravité de l’inexécution.

Sous l’empire de la jurisprudence Tocqueville (Cass. 1ère civ. 13 octobre 1998, n° 96-21.485), la Cour de cassation se référait, en effet, à la gravité du comportement du débiteur.

Dans un arrêt du 10 février 2009, la chambre commerciale jugeait en ce sens que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle » (Cass. com. 10 févr. 2009, n°08-12.415).

Cette position adoptée par la Cour de cassation conduisait à adopter une approche subjective de la situation.

Autrement dit, les juridictions étaient invitées à se focaliser, moins sur le caractère essentiel de l’obligation violée ou sur le préjudice subi par le créancier, que sur la mauvaise foi du débiteur et sa déloyauté.

Aussi, en focalisant le regard sur la gravité de l’inexécution contractuelle et non plus sur le comportement du débiteur, le législateur a objectivé l’approche qu’il convient d’adopter quant à apprécier le bien-fondé de la résolution unilatérale.

Ce glissement du comportement vers l’inexécution n’est pas purement sémantique : il déplace le centre de gravité de l’analyse. Là où le critère comportemental invitait à scruter l’attitude morale du débiteur — sa déloyauté, sa résistance abusive —, le critère objectif commande de mesurer l’atteinte portée à l’intérêt du créancier au contrat, indépendamment de toute considération psychologique.

Désormais, ce qui autorise le créancier à mettre fin, de son propre chef, au contrat c’est la seule gravité du manquement constaté. Cette gravité peut procéder, soit du caractère essentiel de l’obligation qui a été violé, soit du préjudice particulièrement lourd subi par le créancier.

Est-ce à dire que la gravité du comportement du débiteur n’est dorénavant plus susceptible de justifier la résolution unilatérale du contrat ?

Plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation après l’adoption de l’ordonnance portant réforme du droit des obligations, suggèrent de répondre par la négative.

Dans ces arrêts, en effet, elle maintient que « la gravité du manquement de l’une des parties peut justifier que l’autre partie mette fin à l’engagement de manière unilatérale à ses risques et périls » (V. notamment en ce sens Cass. com. 6 déc. 2016, n°15-12.981)

Ainsi, l’exigence de se focaliser désormais sur la gravité de l’inexécution contractuelle n’exclut pas d’apprécier cette gravité à la lumière du comportement du débiteur. On songe, en particulier au comportement qui rendrait impossible le maintien de la relation contractuelle dans des conditions normales (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 13 mars 2007, n°06-10.229).

Il faut donc se garder d’opposer trop radicalement les deux critères : le comportement du débiteur ne disparaît pas de l’analyse, mais il change de fonction. De condition autonome qu’il était, il devient un indice parmi d’autres de la gravité de l’inexécution — singulièrement lorsque la déloyauté du débiteur révèle que la confiance, substrat de toute relation contractuelle durable, est définitivement rompue.

« La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non » (Cass. 1re civ., 28 oct. 2003, n° 01-03.662).

La question qui sans doute se posera sera de déterminer si la gravité de l’inexécution contractuelle doit être appréciée objectivement ou subjectivement.

Tandis qu’une approche objective commanderait de regarder l’économie générale du contrat, l’inexécution grave étant celle portant atteinte à son existence, l’approche subjective conduirait, quant à elle, à se tourner vers la commune intention des parties, la gravité de l’inexécution se déduisant des prévisions qui ont été stipulées comme essentielles par elles.

En pratique, ces deux grilles de lecture se combinent plus qu’elles ne s’excluent : le juge apprécie la gravité au regard de l’importance objective de l’obligation méconnue dans l’architecture du contrat, tout en tenant compte de ce que les parties ont elles-mêmes érigé en obligation déterminante de leur consentement.

C) La mise en œuvre de la résolution unilatérale

La résolution unilatérale se déploie en deux temps que l’article 1226 du Code civil articule rigoureusement : d’abord une mise en demeure préalable, destinée à offrir au débiteur une ultime chance de s’exécuter ; ensuite, l’inexécution persistant, la notification motivée de la résolution. Cette chronologie n’est pas indifférente, car l’irrégularité affectant le premier temps prive le créancier du droit d’accéder au second.

1) La mise en demeure du débiteur

a) Principe

L’article 1226 du Code civil subordonne l’exercice de la faculté de résolution unilatérale à la mise en demeure préalable du débiteur.

Ce texte prévoit en ce sens que « sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. »

Il convient de le prévenir sur le risque auquel le débiteur s’expose en cas d’inaction, soit de subir l’anéantissement du contrat.

L’exigence d’une mise en demeure préalable n’est pas propre à la résolution unilatérale : elle gouverne, plus largement, la mise en œuvre des sanctions de l’inexécution, qu’il s’agisse de l’exécution forcée en nature, de la réduction du prix, de l’activation d’une clause résolutoire, de la résolution par notification ou encore de l’engagement de la responsabilité contractuelle. La fonction de cet acte est triple : constater formellement l’inexécution, alerter le débiteur sur sa défaillance et lui en faire mesurer les conséquences, et, partant, favoriser l’exécution volontaire du contrat avant que le couperet de la sanction ne tombe. C’est dire que la mise en demeure n’est pas une simple formalité, mais l’ultime expression de la faveur que le droit réserve au maintien du lien contractuel.

Pour rappel, la mise en demeure se définit comme l’acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation.

Mise en demeure. Acte juridique unilatéral par lequel le créancier somme son débiteur d’exécuter son obligation. Régie par les articles 1344 et suivants du Code civil, elle marque le point de départ des intérêts moratoires, opère, le cas échéant, transfert des risques de la chose, et conditionne l’accès du créancier aux sanctions de l’inexécution. Elle remplit, en matière de résolution unilatérale, une fonction d’avertissement solennel.

L’alinéa 2 précise que « la mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. »

À l’examen, la mise en demeure doit donc répondre à des exigences de forme et de fond.

  • Le formalisme de la mise en demeure
    • La mise en demeure que le créancier adresse au débiteur doit répondre aux exigences énoncées à l’article 1344 du Code civil.
    • Elle peut prendre la forme, selon les termes de l’article 1344 du Code civil, soit d’une sommation, soit d’un acte portant interpellation suffisante.
    • En outre, en application de cette même disposition, elle peut être notifiée au débiteur :
      • Soit par voie de signification
      • Soit au moyen d’une lettre missive
  • Le contenu de la mise en demeure
    • En application de l’article 1226, al.2 du Code civil, pour valoir mise en demeure, l’acte doit mentionner « expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ».
    • À défaut, le créancier sera privé de la possibilité de se prévaloir de la résolution du contrat.
    • Pour être valable, la mise en demeure doit donc comporter
      • Une sommation ou une interpellation suffisante du débiteur
      • Le délai – raisonnable – imparti au débiteur pour se conformer à la mise en demeure
      • La menace d’une sanction
      • La mention de la clause résolutoire

Cette dernière exigence — la mention expresse du droit de résoudre — appelle une attention particulière, car elle conditionne l’efficacité de tout le dispositif. La sanction de son omission est radicale : faute d’avoir averti le débiteur qu’il s’exposait à la résolution, le créancier se trouve privé du droit de s’en prévaloir. La mise en demeure silencieuse sur ce point ne vaut donc qu’interpellation ordinaire, impuissante à ouvrir la voie de la résolution unilatérale. La ratio de cette rigueur est limpide : le débiteur ne saurait subir l’anéantissement du contrat sans avoir été clairement averti de la menace qui pesait sur lui — nemo censetur ignorare ne dispensant pas le créancier de l’en prévenir.

Illustration. Un maître d’ouvrage, mécontent de la lenteur de son entrepreneur, lui adresse une lettre recommandée le sommant d’« achever les travaux sans délai ». Cette interpellation, dépourvue de toute mention du risque de résolution, ne pourra fonder une résolution unilatérale ultérieure : le créancier devra réitérer sa mise en demeure en précisant qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, il sera en droit de résoudre le marché.

Le délai imparti, quant à lui, doit être raisonnable, c’est-à-dire suffisant pour permettre au débiteur de s’exécuter eu égard à la nature de la prestation, sans pour autant priver le créancier de l’effet utile de la résolution. L’appréciation de ce caractère raisonnable relève du pouvoir souverain des juges du fond.

L’absence de mise en demeure peut être invoquée par le débiteur comme un moyen de défense au fond aux fins de faire échec aux prétentions du créancier.

b) Exceptions

L’exigence de mise en demeure préalable, pour générale qu’elle soit, n’est pas absolue. Deux séries de circonstances en dispensent le créancier : la première procède de la volonté des parties, la seconde de la nécessité commandée par l’urgence.

  • La stipulation d’une clause
    • En application de l’article 1344 du Code civil, il est toujours permis, pour les parties, de prévoir que l’exigibilité des obligations stipulées au contrat vaudra mise en demeure du débiteur.
    • Dans cette hypothèse, l’exercice de la faculté de résolution unilatérale ne sera donc pas subordonné à sa mise en demeure du débiteur.
    • À cet égard, le rapport du Président de la République précise que dans le silence de l’article 1226 sur son caractère impératif, « il doit être considéré que cette disposition n’est pas d’ordre public, y compris en cas d’urgence. »
    • Il s’ensuit que les parties demeurent libres d’aménager conventionnellement le régime de la mise en demeure, voire d’en écarter purement et simplement l’exigence — la résolution unilatérale relevant, sur ce point, de l’ordre public de protection et non de direction.
  • L’urgence
    • L’article 1226, al. 1er prévoit expressément que, en cas d’urgence, le créancier est dispensé de mettre en demeure le débiteur préalablement à l’exercice de la faculté de résolution unilatérale.
    • Par urgence, il faut entendre le risque imminent de préjudice pour le créancier susceptible de résulter de l’inexécution contractuelle V. en ce sens Cass. 1ère civ. 24 sept. 2009, n°08-14.524).
    • En pareil cas, il convient, pour ce dernier, de réagir vite raison pour laquelle il est autorisé à rompre le contrat sans formalité préalable et donc sans octroyer au débiteur un délai raisonnable pour s’exécuter.
    • La dispense se comprend aisément : exiger un délai d’exécution lorsque le moindre retard consommerait définitivement le préjudice reviendrait à priver la résolution de toute utilité. L’urgence justifie ainsi que la faveur due au débiteur cède devant la nécessité de préserver l’intérêt du créancier.
Illustration de l’urgence. Un commerçant commande à un traiteur la fourniture de denrées périssables pour une réception fixée au lendemain. Constatant que la marchandise livrée est avariée, il ne saurait être tenu d’accorder au fournisseur un délai pour se conformer : l’imminence de l’événement et la nature de la prestation caractérisent l’urgence, autorisant une résolution immédiate sans mise en demeure.

2) La notification de la résolution au débiteur

L’article 1226, al. 3 dispose que « lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. »

Ainsi, l’exercice de la faculté de rompre unilatéralement le contrat est-il subordonné à la notification de la décision du créancier.

Cette notification peut intervenir soit, par voie d’exploit d’huissier, soit par voie de mise en demeure. En tout état de cause, elle vise à porter à la connaissance du débiteur la décision prise à son endroit.

Si, la notification matérialise l’exercice, par le créancier, de son droit potestatif à résoudre unilatéralement le contrat, l’article 1226 exige que cette notification soit motivée.

Droit potestatif. Prérogative permettant à son titulaire de modifier, par sa seule volonté, une situation juridique, sans que le sujet passif puisse s’y opposer autrement qu’en en contestant a posteriori le bien-fondé. La résolution unilatérale en offre l’archétype : c’est la volonté du créancier, exprimée par la notification, qui anéantit le contrat — le débiteur n’ayant d’autre recours que la contestation judiciaire.

En d’autres termes, le créancier a l’obligation de préciser dans l’acte, l’inexécution contractuelle qu’il estime suffisamment grave pour justifier sa résolution.

Cette exigence vise à permettre, tant au débiteur, qu’au juge d’apprécier le bien-fondé de la décision du créancier.

La motivation remplit, en effet, une double fonction. À l’égard du débiteur, elle assure la loyauté de la rupture, en lui révélant les griefs articulés à son encontre et en le mettant ainsi en mesure d’y répondre. À l’égard du juge éventuellement saisi, elle fixe les termes du débat : le créancier ne pourra, en principe, invoquer devant le juge d’autres motifs que ceux qu’il aura énoncés dans sa notification, sous peine de vider l’exigence de sa substance.

Dans l’hypothèse où le débiteur estimerait que le motif invoqué par le créancier serait impropre à justifier la résolution du contrat, il pourra toujours saisir le juge afin de faire trancher le litige.

D) Le contrôle judiciaire de la résolution unilatérale

L’article 1226, al. 4e du Code civil prévoit que « le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. »

Ainsi, le recours au juge, en cas de résolution unilatérale du contrat, est toujours ouvert au débiteur.

Cette possibilité est conforme à la jurisprudence antérieure, selon laquelle la résolution unilatérale se fait aux « risques et périls » du créancier, condition reprise par le premier alinéa de l’article 1226.

Il importe de bien mesurer la portée de cette formule, qui constitue la clef de voûte du dispositif. En agissant « à ses risques et périls », le créancier prend l’initiative de la rupture sans la garantie préalable du juge : il assume, par avance, le risque que celui-ci, saisi a posteriori par le débiteur, désapprouve son appréciation de la gravité. Le contrôle judiciaire n’est donc pas une condition de validité de la résolution — qui produit ses effets dès la notification —, mais un mécanisme de vérification différée susceptible, le cas échéant, de la priver rétroactivement de tout effet et d’engager la responsabilité de son auteur.

Il incombera alors au juge d’apprécier le bien-fondé de la rupture du contrat. Plus précisément il lui faudra vérifier que l’inexécution dont s’est prévalu le créancier était suffisamment grave pour justifier la résolution.

En tout état de cause, en cas de saisine du juge par le débiteur, l’article 1226, al. 4e du Code civil pose que c’est au créancier qu’il reviendra de prouver la gravité de l’inexécution

Cette règle de charge probatoire mérite d’être soulignée, car elle déroge à l’ordonnancement procédural ordinaire. Bien que le débiteur soit demandeur à l’instance en contestation, c’est sur le créancier — défendeur à l’action mais auteur de la résolution — que pèse le fardeau d’établir la réalité et la gravité du manquement. Le législateur fait ainsi peser le risque de la preuve sur celui qui a pris l’initiative d’anéantir le contrat, en cohérence avec la logique des « risques et périls ».

En simplifiant à l’extrême, trois issues sont alors possibles :

  • Première issue : la constatation de la résolution du contrat
    • Si le juge considère que les conditions de la résolution unilatérale étaient réunies, il ne pourra alors que constater l’acquisition de la résolution
    • Dans le même temps, il pourra condamner le débiteur au paiement de dommages et intérêts si le créancier en fait la demande, en application de l’article 1231-1 du Code civil.
  • Deuxième issue : la constatation d’une inexécution pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat
    • Lorsque le juge est saisi par le débiteur, il peut considérer que, si l’inexécution du contrat – totale ou partielle – est bien avérée, elle n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution.
    • Dans cette hypothèse, l’article 1228 du Code civil offre plusieurs alternatives au juge
    • Il peut
      • Soit constater ou prononcer la résolution
      • Soit ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur
      • Soit allouer seulement des dommages et intérêts.
    • Au vrai tout dépendra des demandes formulées par le débiteur qui peut préférer prendre acte de la volonté du créancier de rompre le contrat ou exiger son exécution forcée : c’est selon.
  • Troisième issue : la constatation de l’absence d’inexécution du contrat
    • Autre hypothèse susceptible de se présenter : le juge considère que le débiteur n’a pas failli à ses obligations
    • Aussi, dispose-il, dans cette configuration, de la faculté :
      • Soit de constater, sur la demande du débiteur, que la rupture du contrat est définitivement consommée
      • Soit ordonner l’exécution forcée du contrat
    • Dans les deux cas, le juge pourra assortir l’option choisie d’une condamnation du créancier au paiement de dommages et intérêts.

Cette dernière issue révèle, en creux, toute la rigueur du dispositif pour le créancier imprudent : celui qui aura résolu le contrat à tort — soit en l’absence d’inexécution, soit sur le fondement d’un manquement insuffisamment grave — s’expose non seulement à se voir contraint de poursuivre l’exécution d’un contrat qu’il croyait éteint, mais encore à réparer le préjudice causé au débiteur par une rupture injustifiée. C’est dire que la liberté reconnue au créancier de résoudre unilatéralement a pour exact contrepoids la responsabilité qu’il encourt s’il en mésuse : l’efficacité économique recherchée par la réforme demeure ainsi étroitement bornée par les exigences de la sécurité juridique et de la protection du débiteur.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927

Tout Français jouira des droits civils.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout Français jouira des droits civils. Sont Français : 1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger. L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ; 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : 1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ; 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ; 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.

Article 1184 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles. Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1224 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1225 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1226 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La clause pénale est celle par laquelle une personne, mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage le débiteur de satisfaire à quelque chose son obligation, le créancier sera en cas d'inexécution. droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Article 1228 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le créancier, juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale. débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Article 1231-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Article 1344 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 50 F, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 13 octobre 1998, n° 96-21.485consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 28 octobre 2003, n° 01-03.662consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 13 mars 2007, n° 06-10.229consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 10 février 2009, n° 08-12.415consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 24 septembre 2009, n° 08-14.524consulter ↗
  6. RejetCass. chambre commerciale, 6 décembre 2016, n° 15-12.981consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 3 juin 2026, n° 24-19.612consulter ↗

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