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Fiches juridiques

Régime légal: la saisissabilité du logement familial en cas de poursuite d’une dette sur les biens communs

Sous le régime légal de communauté, le logement de la famille présente un statut singulier : il est, le plus souvent, un bien commun — donc un gage offert aux créanciers du ménage — alors même qu’il fait l’objet d’une protection spécifique au titre de la cogestion (article 215, al. 3e du Code civil). La question se pose dès lors avec acuité : un créancier peut-il faire saisir et vendre la résidence familiale en exécution d’une dette contractée par un seul des époux, sans le consentement de l’autre ?

La réponse, fermement établie, tient à une distinction fondamentale. L’article 1413 du Code civil autorise chaque époux à engager les biens communs pour les dettes qu’il souscrit pendant le mariage ; l’article 215, al. 3e n’exige le consentement des deux conjoints que pour les seuls actes volontaires d’aliénation du logement. Or la saisie ne procède pas d’une disposition volontaire : elle est subie. Le logement familial est donc, en principe, saisissable — son indisponibilité n’étant pas synonyme d’insaisissabilité.

Cet article expose le principe de saisissabilité du logement familial poursuivie sur les biens communs, sa justification jurisprudentielle, ainsi que le tempérament majeur introduit en faveur de l’entrepreneur individuel par le mécanisme d’insaisissabilité de droit de la résidence principale.

Le pouvoir d’engager les biens communs

Tandis que l’article 1421 du Code civil confère à chacun des époux le pouvoir « d’administrer seul les biens communs et d’en disposer », l’article 1413 leur octroie le pouvoir de les engager.

Cette disposition énonce en ce sens que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ».

Ainsi, lorsqu’une dette naît du chef d’un seul époux, elle est, par principe, exécutoire sur les biens communs ordinaires.

Il est indifférent que la dette ait été contractée par l’un ou l’autre époux, pourvu qu’elle soit née au cours du mariage et qu’elle ne résulte pas d’une succession ou d’une libéralité.

Les époux sont ainsi placés sur un pied d’égalité s’agissant de la souscription de dettes inscrites au passif provisoire de la communauté. Cette prérogative ne relève donc plus du monopole du mari.

Quant aux biens communs susceptibles d’être saisis, leur origine importe peu. Ils peuvent être engagés par un époux alors même qu’ils sont entrés en communauté du chef du conjoint. La seule exigence est que le bien soit inscrit à l’actif commun.

À cet égard, la présomption de communauté jouera en faveur des créanciers, dans la mesure où, conformément à l’article 1402 du Code civil, c’est à l’époux qui se prévaut de la propriété d’un bien que revient la charge de prouver que ce bien lui appartient en propre.

Lorsque, par ailleurs, le bien convoité n’est autre que le logement familial, le régime de protection dont il bénéficie ne fera pas obstacle à son appréhension par les créanciers poursuivants.

La saisissabilité du logement familial

Principe : l’indisponibilité n’emporte pas insaisissabilité

Définition — indisponibilité du logement familial

L’indisponibilité du logement familial (art. 215, al. 3e C. civ.) est une règle de cogestion : aucun des époux ne peut, sans le consentement de l’autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants qui le garnissent. Elle frappe d’une autorisation conjointe les seuls actes volontaires d’aliénation ; elle ne confère pas au logement un caractère insaisissable opposable aux créanciers.

Il est admis de longue date que l’indisponibilité du logement de la famille au titre de l’article 215, al. 3e du Code civil n’emporte pas l’insaisissabilité de ce bien.

Autrement dit, cette disposition ne saurait faire obstacle à la saisie de la résidence familiale pratiquée en exécution d’une dette contractée par un époux seul.

Dans un arrêt du 12 octobre 1977, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’article 215, alinéa 3, du code civil, selon lequel les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, n’est pas applicable lorsqu’il s’agit d’une vente forcée poursuivie en vertu de la loi du 13 juillet 1967 sur la liquidation des biens » (3e civ. 12 oct. 1977, n° 76-12.482).

Cass. 3e civ., 12 oct. 1977, n° 76-12.482
Faits
Un immeuble est vendu sans que l’acte de vente comporte de clause particulière limitant l’obligation de délivrance du vendeur. À la prise de possession, l’acquéreur se heurte à la présence d’un occupant dont il conteste qu’il puisse lui opposer un droit. Le vendeur prétend s’être libéré de son obligation en mettant le bien à disposition en l’état, sans avoir à en obtenir l’évacuation.
Problème
En l’absence de clause restrictive, l’obligation de délivrance du vendeur d’immeuble (articles 1604 et 1719 du Code civil) impose-t-elle de remettre le bien libre de tout occupant, en faisant évacuer toute personne dépourvue de droit opposable à l’acquéreur ?
Solution
Oui. En l’absence de clause particulière de l’acte de vente limitant l’obligation de délivrance, il appartient au vendeur de délivrer l’immeuble vendu vide, notamment en faisant évacuer toute personne n’ayant pas de droit opposable à l’acquéreur.
Portée
L’arrêt précise l’étendue de l’obligation de délivrance conforme : la délivrance n’est pas une simple mise à disposition matérielle, mais la remise d’un immeuble vide, le vendeur supportant la charge d’évincer les occupants sans titre opposable à l’acquéreur. Seule une stipulation expresse de l’acte peut atténuer cette obligation, dont la portée est appréciée au regard des droits effectivement opposables à l’acheteur.

Cette position se justifie en raison de l’objet de la règle posée par ce texte, qui se borne à exiger le consentement des deux époux pour les seuls actes volontaires visant à aliéner le logement familial.

Lorsque l’aliénation est subie — soit lorsqu’elle procède du recouvrement forcé d’une dette contractée par un époux seul — elle échappe à l’application de l’article 215, al. 3e du Code civil.

Il s’agit là d’une jurisprudence constante, maintenue par la Cour de cassation, qui se refuse à étendre le champ d’application de la cogestion aux actes qui engagent certes le patrimoine du ménage, mais qui ne portent pas directement sur les droits assurant le logement de la famille.

Les cas d’aliénation forcée sont variés : il peut s’agir de la constitution d’une sûreté judiciaire, d’une vente forcée dans le cadre d’une liquidation judiciaire (Cass. 3e civ. 12 oct. 1977, n° 76-12.482), ou encore du partage du bien indivis provoqué par les créanciers (Cass. 1re civ., 3 déc. 1991, n° 90-12.469).

La solution contraire conduirait d’ailleurs les créanciers à exiger le consentement des deux époux, ce qui étendrait excessivement le domaine de la cogestion voulue par le législateur.

Les juridictions réservent néanmoins le cas de la fraude, qui donnerait lieu à un rétablissement de la règle posée à l’article 215, al. 3e du Code civil.

Exemple

Un époux commerçant souscrit seul un emprunt de 80 000 € pour les besoins de son activité. L’immeuble commun abritant le logement de la famille, d’une valeur de 300 000 €, peut être saisi et vendu par le créancier en exécution de cette dette : le conjoint ne saurait opposer son défaut de consentement au titre de l’article 215, al. 3e, l’aliénation étant ici subie et non volontaire — sauf à établir une fraude, ou à invoquer l’insaisissabilité de droit de la résidence principale lorsque ses conditions sont réunies.

Tempérament : l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur

Par exception au principe de saisissabilité du logement familial dans le cadre du recouvrement d’une dette contractée du chef d’un seul époux, la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique a institué, à la faveur de l’entrepreneur individuel, un mécanisme d’insaisissabilité de la résidence principale.

En application de l’article L. 526-1 du Code de commerce, le dispositif ne bénéficie qu’aux seuls entrepreneurs immatriculés à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante.

Il convient ainsi d’opérer une distinction entre les entrepreneurs individuels pour lesquels le texte exige qu’ils soient immatriculés et ceux qui ne sont pas assujettis à cette obligation.

  • Les entrepreneurs assujettis à l’obligation d’immatriculation
    • Les commerçants doivent s’immatriculer au Registre du commerce et des sociétés.
    • Les artisans doivent s’immatriculer au Répertoire des métiers.
    • Les agents commerciaux doivent s’immatriculer au registre national des agents commerciaux.
    • Concomitamment à cette immatriculation, l’article L. 526-4 du Code de commerce prévoit que « lors de sa demande d’immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l’exercice de sa profession ».
  • Les entrepreneurs non assujettis à l’obligation d’immatriculation
    • Les agriculteurs n’ont pas l’obligation de s’immatriculer au registre de l’agriculture pour bénéficier du dispositif d’insaisissabilité.
    • Il en va de même pour les professionnels exerçant à titre indépendant, telles que les professions libérales (avocats, architectes, médecins, etc.).

Au total, le dispositif d’insaisissabilité bénéficie aux entrepreneurs individuels, au régime réel comme au régime des microentreprises, ainsi qu’aux entrepreneurs individuels propriétaires de biens immobiliers exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

S’agissant du régime de l’insaisissabilité de la résidence principale, l’article L. 526-1, al. 1er du Code de commerce dispose que « les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ».

Il ressort de cette disposition que l’insaisissabilité de la résidence principale est de droit, de sorte qu’elle n’est pas subordonnée à l’accomplissement d’une déclaration.

Le texte précise que lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

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