Une fois posé le principe selon lequel chaque époux engage les biens communs par les dettes qu’il contracte, encore faut-il mesurer ce qu’il advient lorsque l’un d’eux tombe sous le coup d’une procédure collective : le dessaisissement, l’arrêt des poursuites individuelles et la discipline collective des créanciers viennent alors heurter de plein fouet l’économie du régime légal, en redéfinissant l’étendue du gage que la communauté offrait jusque-là aux poursuivants. Maillon de l’étude consacrée à la répartition du passif sous le régime légal, la présente analyse isole cette hypothèse singulière où le droit des entreprises en difficulté se superpose au droit patrimonial de la famille, pour déterminer dans quelle mesure l’ouverture d’une telle procédure à l’encontre du conjoint du débiteur en bouleverse les équilibres.
Principe générale
Tandis que l’article 1421 du Code civil confère à chacun des époux le pouvoir « d’administrer seul les biens communs et d’en disposer », l’article 1413 leur octroie le pouvoir de les engager.
Cette disposition énonce en ce sens que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ».
Avant d’en mesurer la portée, il convient de préciser la perspective dans laquelle se place ce texte, car la matière distingue traditionnellement deux questions qu’il importe de ne jamais confondre.
L’obligation à la dette désigne le rapport entre le créancier et son débiteur : elle détermine quels biens peuvent être saisis, c’est-à-dire l’étendue du gage offert au poursuivant. La contribution à la dette désigne, quant à elle, le rapport interne entre les époux et entre les masses : elle détermine qui supporte définitivement la charge de la dette, le règlement des comptes s’opérant, le cas échéant, par le jeu des récompenses lors de la liquidation. L’article 1413 du Code civil relève exclusivement de la première : il fixe l’assiette du droit de poursuite des créanciers pendant le mariage, sans préjuger de la répartition finale du poids de la dette entre les patrimoines.
Ainsi, lorsqu’une dette naît du chef d’un seul époux, elle est, par principe, exécutoire sur les biens communs ordinaires.
Il est indifférent que la dette ait été contractée par l’un ou l’autre époux, pourvu qu’elle soit née au cours du mariage et qu’elle ne résulte pas d’une succession ou d’une libéralité.
Les époux sont ainsi placés sur un pied d’égalité s’agissant de la souscription de dettes inscrites au passif provisoire de la communauté. Cette prérogative ne relève donc plus du monopole du mari.
Quant aux biens communs susceptibles d’être saisis, leur origine importe peu. Ils peuvent être engagés par un époux alors même qu’ils sont entrés en communauté du chef du conjoint. La seule exigence est que le bien soit inscrit à l’actif commun.
À cet égard, la présomption de communauté jouera en faveur des créanciers, dans la mesure où, conformément à l’article 1402 du Code civil, c’est à l’époux qui se prévaut de la propriété d’un bien que revient la charge de prouver que ce bien lui appartient en propre.
Il importe toutefois de souligner que l’article 1413 gouverne l’assiette du droit de poursuite des créanciers, et non l’engagement personnel de chacun des époux. La distinction est cardinale : le fait qu’une dette contractée par un seul époux puisse être poursuivie sur les biens communs ne fait nullement du conjoint un débiteur personnel de cette dette. Aussi la Cour de cassation a-t-elle jugé que, lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul époux, ce texte, relatif à la seule assiette du droit de poursuite pendant le mariage, ne peut, en l’absence d’engagement personnel du conjoint, justifier la condamnation de ce dernier au paiement de la dette ( 1re civ. 21 mai 2025, n°23-21.684RejetLorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, les dispositions de l'article 1413 du code civil, qui sont relatives à l'assiette du droit de poursuite des créanciers pendant le mariage, ne sauraient, en l'absence d'engagement personnel de son conjoint, justifier la condamnation de ce dernier au paiement de la detteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En d’autres termes, le créancier peut saisir le bien commun, mais il ne peut obtenir un titre de condamnation contre le conjoint qui ne s’est pas obligé.
Comme souligné par Isabelle Dauriac, « en faisant de la masse commune le gage indifférencié de tous les créanciers apparus durant le régime, sans distinction aucune, l’article 1413 consacre l’égalité et la concurrence de ces derniers ».
Autrement dit, aucune hiérarchie n’est instaurée entre les créanciers du couple. La nature contractuelle ou délictuelle de la dette ne leur confère aucun droit de priorité quant à l’exercice de leurs poursuites. Il en va de même du caractère professionnel ou non de la dette qui est sans incidence sur leur statut.
Le seul privilège dont un créancier peut se prévaloir est celui qui est susceptible de lui être conféré par la sûreté réelle qu’il se sera fait consentir sur un ou plusieurs biens communs.
1. Les tempéraments à l’engagement des biens communs
Si le principe de l’engagement des biens communs est posé en termes larges par l’article 1413 du Code civil, il n’est pas sans limites. Le législateur a, en effet, ménagé deux séries de tempéraments destinés à préserver, d’une part, l’autonomie du conjoint et, d’autre part, l’intégrité du ménage.
En premier lieu, les gains et salaires du conjoint du débiteur échappent, en application de l’article 1414 du Code civil, à la poursuite des créanciers de l’autre époux, hormis le cas des dettes ménagères contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants au sens de l’article 220. Le revenu du travail du conjoint constitue ainsi un îlot soustrait au gage commun.
En second lieu, l’article 1415 du Code civil restreint sensiblement le gage des créanciers lorsque l’engagement procède d’un cautionnement ou d’un emprunt souscrit par un seul des époux : un tel engagement n’oblige alors que les biens propres et les revenus de l’époux contractant, à l’exclusion des biens communs, sauf consentement exprès du conjoint. Cette protection, conçue pour endiguer le risque de ruine du ménage par le crédit, dessine ainsi une limite essentielle au domaine de l’article 1413.
Ces tempéraments, qui demeurent l’exception, ne remettent pas en cause le principe : sous réserve de ces hypothèses, la masse commune constitue le gage commun et indifférencié des créanciers du couple.
Cette égalité qui préside aux rapports que les créanciers du couple marié entretiennent entre eux quant à l’exercice de leur droit de poursuite sur la masse commune est particulièrement marquée lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un époux.
En effet, en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou encore de liquidation judiciaire, l’application de l’article 1413 du Code civil conduit à inclure dans le périmètre de la procédure les biens communs.
La raison en est logique : dès lors que la masse commune répond des dettes du débiteur soumis à la procédure, elle constitue un élément de son gage et se trouve, à ce titre, attraite dans l’actif soumis à la discipline collective. Ce sont donc, par ricochet, des biens dont le conjoint in bonis est pourtant copropriétaire qui se trouvent happés par la procédure ouverte contre l’autre époux.
Il en résulte que les créanciers de l’époux débiteur sont soumis à une discipline collective.
Parmi les principes de discipline collective posés par le législateur on compte notamment :
- L’obligation de déclarer les créances dans un délai de deux mois sous peine de forclusion
- L’interdiction des paiements pour les créances nées avant le jugement d’ouverture
- L’arrêt des poursuites individuelles contre le débiteur et ses coobligés
- L’arrêt du cours des intérêts pour créances résultant de prêts conclus pour une durée de moins d’un an.
- L’interdiction d’inscriptions de sûretés postérieurement au jugement d’ouverture
Ces règles, qui forment l’armature de la procédure collective, poursuivent une fin unique : assurer le traitement égalitaire et ordonné du passif, en figeant la situation du débiteur au jour du jugement d’ouverture afin d’éviter la course aux poursuites individuelles et de préserver les chances de redressement.
Si cette discipline collective se justifie pleinement lorsqu’elle vise les créanciers du débiteur, plus délicate est la question de savoir si elle peut être imposée aux créanciers du conjoint in bonis, par souci d’égalité.
Position du problème
Le conjoint de l’époux contre lequel une procédure collective est ouverte est, en effet, susceptible de contracter, de son côté, des dettes qui seront également exécutoires sur les biens communs.
Dans cette situation, les créanciers de la procédure et les créanciers du conjoint in bonis entrent donc en concours sur une même masse de biens : la communauté.
Parce que les créanciers du conjoint in bonis ne font l’objet d’aucune procédure collective, conformément à l’article 1413 du Code civil, ils devraient néanmoins pouvoir exercer leurs poursuites sur la masse commune sans entrave.
Autrement dit, ils ne devraient pas avoir à se soumettre à la discipline collective à laquelle sont assujettis les créanciers qui participent à la procédure ouverte à l’encontre de l’autre époux.
Admettre que les créanciers du conjoint in bonis puissent se soustraire à cette discipline collective est toutefois de nature à compromettre, sinon ruiner les chances de succès de la procédure collective.
La raison en est aisément perceptible : si ces créanciers pouvaient saisir librement et individuellement les biens communs pendant que les créanciers de la procédure demeurent paralysés par l’arrêt des poursuites, ils videraient le gage commun avant tout règlement collectif. L’effort de discipline imposé aux uns serait alors anéanti par la liberté laissée aux autres, sur une masse pourtant identique.
À l’analyse, il y a là deux dispositifs antagonistes qui s’affrontent :
- Le dispositif instauré par le droit des entreprises en difficulté
- La finalité de ce dispositif est « de faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif» ( L. 620-1 C. com.).
- Pour que ce triple objectif soit atteint cela suppose que tous les créanciers du couple marié soient soumis à une même discipline collective et que donc cette discipline s’impose également aux créanciers du conjoint in bonis.
- Le dispositif instauré par le droit des régimes matrimoniaux
- Ce dispositif vise à conférer aux époux une autonomie et une surface de crédit au ménage
- Pour que cet objectif soit atteint, cela implique notamment que les tiers soient assurés de pouvoir exercer leurs poursuites sur la masse commune sans autres contraintes que celles fixées à l’article 1413 du Code civil.
- Or cette disposition ne subordonne pas l’exercice du droit de poursuite à l’observation d’une discipline collective par les créanciers du couple.
L’opposition est d’autant plus aiguë que les deux corps de règles ne se meuvent pas sur le même plan : le droit des entreprises en difficulté raisonne en termes de masse et de traitement collectif du passif, là où le droit des régimes matrimoniaux raisonne en termes de gage individuel offert à chaque créancier. C’est précisément parce que la communauté constitue, à la fois, un élément du gage du débiteur soumis à la procédure et le gage du conjoint in bonis que la collision devient inévitable.
Manifestement, la conciliation entre droit des régimes matrimoniaux et le droit des entreprises en difficulté apparaît pour le moins difficile.
Reste que, compte tenu de l’enjeu, une solution doit être trouvée pour régler le concours des créanciers de la procédure collective avec ceux du conjoint in bonis.
Tandis que la doctrine est divisée sur cette question, la jurisprudence a connu une évolution hésitante.
Evolution de la jurisprudence
- Première étape
- Dans un arrêt du 19 janvier 1993, la Cour de cassation a, dans un premier temps, jugé que le droit de poursuite des créanciers de l’époux in bonis n’était pas affecté par l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de son conjoint.
- Plus précisément, elle a estimé que l’absence de déclaration de créance formulée par l’époux in bonis auprès des organes de la procédure n’avait pas d’effet extinctif sur cette créance ( com. 19 janv. 1993, n°89-16518RejetEn dehors du cautionnement, lorsque plusieurs codébiteurs s'engagent solidairement, l'un d'eux ne peut invoquer, au titre d'exceptions communes, que celles qui affectent l'ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier. Tel n'est pas le cas de l'extinction, en vertu de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective qui laisse subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Est-ce à dire que les créanciers de ce dernier ne sont pas soumis à la discipline collective à laquelle sont assujettis les créanciers de la procédure ?
- La Cour de cassation répondra à cette question l’année suivante.
- Deuxième étape
- Dans un arrêt du 23 décembre 1994, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a décidé que « si la liquidation judiciaire d’une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne interdit à ces créanciers d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir» ( ass. plén. 23 déc. 1994, n°90-15.305).
- Si, dans cette décision, la Cour de cassation confirme que les droits des créanciers de l’époux in bonis ne sont pas affectés par l’ouverture d’une procédure collective, elle précise néanmoins qu’ils sont soumis à la discipline collective qui s’impose aux créanciers du conjoint contre lequel la procédure est ouverte.
- La construction est subtile : la Cour distingue le fond du droit, qui demeure intact — la créance n’est ni éteinte ni amputée —, et l’exercice de ce droit, qui se trouve, lui, paralysé par le dessaisissement frappant le débiteur. C’est par le truchement du dessaisissement, et non par une atteinte directe à la créance, que la discipline collective gagne les créanciers du conjoint in bonis.
- Aussi, les créanciers de l’époux in bonis doivent-ils notamment se soumettre au principe d’arrêt des poursuites individuelles.
- Dans un arrêt du 20 mai 1997, la Cour de cassation a affirmé qu’ils devaient également observer le principe d’interdiction d’inscriptions de sûretés sur les biens communs.
- Au soutien de sa décision la chambre commerciale a jugé que « alors que la communauté répond des dettes de chacun des époux et que, pendant sa durée, les droits de l’un ou l’autre des époux ne peuvent être individualisés sur tout ou partie des biens communs ou sur l’un d’entre eux, de sorte que, l’hypothèque constituée sur un immeuble commun ne peut plus faire l’objet d’une inscription postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’un des époux » ( com. 20 mai 1997, n°94-10997CassationVu les articles 1413 du Code civil et 57 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour juger que l'inscription d'hypothèque d'exécution forcée prise par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Sarreguemines le 3 avril 1989 du chef de Mme X... sur un immeuble commun, était licite et opposable aux créanciers de la liquidation judiciaire de son époux, prononcée le 9 janvier 1987, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt des voies d'exécution posé par l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 ne concernait que M. X..., seul en liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la communauté répond des dettes de chacun des époux et que, pendant sa durée, les droits de l'un ou l'aut…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une personne mariée sous le régime de la communauté est placée en liquidation judiciaire. Un créancier hypothécaire du conjoint in bonis, titulaire d’une sûreté sur un immeuble commun, entend exercer ses poursuites sur les biens communs en dehors du cadre de la procédure ouverte contre l’autre époux.
- Problème
- L’ouverture d’une procédure collective contre un époux fait-elle obstacle à ce que les créanciers du conjoint in bonis, qui ne sont pas parties à cette procédure, poursuivent librement les biens communs sur lesquels l’article 1413 du Code civil leur reconnaît un droit de gage ?
- Solution
- L’assemblée plénière juge que, si la liquidation judiciaire ne modifie pas les droits que les créanciers du conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement du débiteur leur interdit d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers soumis à la liquidation peuvent eux-mêmes agir.
- Portée
- Cet arrêt fondateur opère la conciliation entre les deux corps de règles : il maintient le droit des créanciers du conjoint in bonis tout en soumettant son exercice à la discipline collective, par l’effet du dessaisissement. Il a inauguré une jurisprudence d’alignement progressif du statut de ces créanciers sur celui des créanciers de la procédure.
- Troisième étape
- Dans le droit fil de la position adoptée par l’assemblée plénière en 1994, la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 mai 1996, franchi une étape supplémentaire en jugeant que, en l’absence de déclaration de leurs créances, les créanciers de l’époux in bonis étaient privés de tout droit de participer aux répartitions faites dans le cadre de la procédure collective.
- Elle précise néanmoins qu’ils conservent, après paiement de tous les créanciers admis, le droit de faire valoir leur créance sur le solde pouvant subsister à l’issue de la procédure ( com. 14 mai 1996, 94-11366CassationLe créancier au profit duquel deux époux communs en biens se sont solidairement engagés en constituant, en garantie, une hypothèque sur un immeuble commun ne peut, s'il n'a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte ultérieurement à l'égard de l'un des conjoints, prétendre participer aux répartitions faites dans le cadre de cette procédure collective mais, demeurant créancier de l'autre époux, peut faire valoir son hypothèque sur le produit de la vente de l'immeuble grevé, une fois désintéressés tous les créanciers admis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Trois enseignements peuvent tirés de cette décision :
- Premier enseignement
- Les créanciers de l’époux in bonis ne sont pas assujettis à l’obligation de déclarer leurs créances à l’instar des créanciers de l’époux contre lequel une procédure collective est ouverte
- La raison en est qu’ils n’ont pas été formellement informés de l’ouverture de la procédure collective.
- Dans ces conditions, on ne saurait leur opposer une quelconque forclusion.
- Deuxième enseignement
- En l’absence de déclaration de créance, les créanciers de l’époux in bonis, dont les droits ne sont pas affectés par l’ouverture de la procédure collective, ne pourront toutefois pas prétendre à la répartition de l’actif commun dans le cadre de cette procédure.
- Cela signifie qu’ils ne pourront être payés qu’en dernier, soit une fois tous les créanciers de la procédure désintéressés sur la masse commune, quand bien même ils seraient titulaires d’une sûreté réelle sur un bien commun.
- Du statut de créancier hypothécaire, ils sont ainsi rétrogradés au rang de créancier « sous-chirographaire», puisque réglés après les créanciers chirographaires admis à la procédure.
- Pratiquement, cela reviendra, le plus souvent, à les priver de la possibilité d’être remplis de leurs droits.
- Il est, en effet, extrêmement courant qu’une procédure collective se solde par une insuffisance d’actif.
- Troisième enseignement
- Parce que les créanciers de l’époux in bonis seront réglés en dernier s’ils ne se manifestent pas auprès des organes de la procédure, ils ont tout intérêt à déclarer leurs créances lorsqu’ils ont connaissance de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du conjoint.
- La reconnaissance de ce droit s’infère directement de la décision rendue par la Cour de cassation le 14 mai 1996.
- Elle a, par suite, été réitérée à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 25 février 2004, aux termes duquel elle a jugé que « le créancier personnel de l’un des époux maître de ses biens qui bénéficie d’une hypothèque sur un immeuble commun pour garantir sa créance peut, s’il a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’autre époux, prétendre aux répartitions faites dans cette procédure collective» ( com. 25 févr. 2004, n°01-03620).
- La déclaration de créance faite par les créanciers de l’époux in bonis ne leur conférera pas plus de droits que ceux dont sont titulaires les créanciers de la procédure.
- Ils sont, en effet, assujettis à la même discipline collective, ce qui implique qu’ils seront réglés selon l’ordre de paiement défini par les organes de la procédure.
- Premier enseignement
La logique d’ensemble de cette troisième étape mérite d’être soulignée : la déclaration de créance se mue, pour le créancier du conjoint in bonis, en une simple faculté — assortie d’une lourde sanction de fait. Nul ne peut la lui imposer, faute d’information formelle ; mais s’il s’en abstient, il se condamne lui-même à n’être désintéressé que sur l’éventuel reliquat, c’est-à-dire, le plus souvent, à n’être pas payé du tout. C’est dire que la liberté qui lui est laissée n’est qu’apparente.
- Quatrième étape
- Dans un arrêt du 4 octobre 2005, la Cour de cassation est allée particulièrement loin s’agissant des effets produits par la procédure collective ouverte à l’encontre d’un époux à l’égard du conjoint in bonis.
- Dans cette décision, elle a, en effet, estimé, « qu’il résulte de la combinaison des articles 1413 du Code civil et L. 622-9 du Code de commerce qu’en cas de liquidation judiciaire d’un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l’actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine ; qu’il s’ensuit que les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint in bonis en vertu des articles 1421 et suivants du Code civil ne peuvent plus s’exercer» ( Com. 4 oct. 2005, n°04-12610RejetIl résulte de la combinaison des articles 1413 du Code civil et L. 622-9 du Code de commerce qu'en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l'actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine ; en conséquence, les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint maître de ses biens en vertu des articles 1421 et suivants du Code civil ne peuvent plus s'exercer. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le conjoint ma…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi, en cas de liquidation judiciaire le conjoint in bonis est purement et simplement dessaisi de son pouvoir de gestion des biens communs qu’il tient des articles 1421 et suivants du Code civil.
- Pour la chambre commerciale, le liquidateur est seul habilité à procéder aux opérations de liquidation de l’actif commun aux fins d’apurer le passif de la procédure.
- Le glissement est considérable : la jurisprudence ne se borne plus à neutraliser le droit de poursuite des créanciers du conjoint in bonis, elle atteint désormais les pouvoirs de gestion du conjoint lui-même. Ce dernier, pourtant étranger à la procédure et copropriétaire de la masse, se voit dépouillé de prérogatives que le droit des régimes matrimoniaux lui reconnaît expressément.
- Cette position, qui emporte des effets particulièrement graves à l’endroit du conjoint in bonis, a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2012.
- Dans cette décision, la chambre commerciale a jugé que « le liquidateur est chargé de répartir le prix de vente des immeubles inclus dans l’actif de la liquidation judiciaire, fussent-ils des biens communs, et que les droits de chaque époux sur l’actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci» ( com. 22 mai 2012, n°11-17391RejetIl résulte de l'article 154 de la loi du25 janvier 1985 modifiée, devenu l'article L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le liquidateur est chargé de répartir le prix de vente des immeubles inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire, fussent-ils des biens communs, et que les droits de chaque époux sur l'actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci. Dès lors, se trouve justifié l'arrêt qui, ayant déclaré inopposable à la liquidation judiciaire la vente d'un immeuble par le débiteur et son conjoint, ordonne le remboursement au liquidateur de l'intégralité du prix de vente perçuSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Pour la chambre commerciale, parce que les mesures prises dans le cadre de la procédure portent sur une même masse de biens, l’exercice des droits dont est titulaire l’époux in bonis est suspendu aux mesures prises dans le cadre de la procédure à l’encontre de son conjoint.
- À cet égard, dans un arrêt du 10 mai 2006, elle a étendu le dessaisissement dont est frappé le conjoint in bonis s’agissant de son pouvoir de gestion des biens communs, aux gains et salaires, alors même que, en application de l’article 1414 du Code civil, ils sont exclus du gage des créanciers du conjoint ( 1ère civ. 10 mai 2006, n°04-15184RejetLes gains et salaires perçus par un époux marié sous le régime de la communauté sont des biens communs sur lesquels le paiement des dettes de chacun des époux peut être poursuivi. Dès lors, c'est à bon droit et sans violer l'article 1414 du code civil, qu'une cour d'appel a énoncé que le paiement par le conjoint d'un débiteur déclaré en liquidation judiciaire d'une dette commune avec ses gains et salaires alors que la créance n'avait pas été déclarée, avait été effectué en violation des dispositions de l'article L. 621-24 du code de commerce et a condamné le créancier à restituer les sommes perçues au mandataire liquidateurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette dernière solution est, à dire vrai, la plus audacieuse de toutes : elle fait reculer une protection que le législateur avait pourtant expressément ménagée au profit du conjoint, signe que la logique d’absorption par la procédure collective l’emporte jusque sur les îlots d’autonomie réservés par le droit des régimes matrimoniaux.
- C’est là la marque, en l’état de la jurisprudence, de la primauté du droit des entreprises en difficulté sur le droit des régimes matrimoniaux.
Au bilan, il apparaît que l’évolution de la jurisprudence tend vers un alignement du régime applicable aux créanciers de l’époux in bonis sur le régime auxquels sont soumis les créanciers de la procédure.
Cet alignement s’est opéré par paliers successifs : préservation du fond du droit (1993), soumission de son exercice à la discipline collective par le jeu du dessaisissement (1994), perte du droit de participer aux répartitions à défaut de déclaration (1996), puis dessaisissement du conjoint in bonis de ses pouvoirs de gestion et extension de la mesure jusqu’aux gains et salaires (2005-2006). De l’indifférence initiale à l’absorption quasi complète, la trajectoire est nette.
Bien que cet alignement se justifie au regard de la nécessité de ne pas ruiner les chances de réussite de la procédure collective ouverte à l’encontre du conjoint, elle n’en est pas moins critiquable à maints égards.
La critique se nourrit d’un double constat. D’une part, le conjoint in bonis, qui n’a commis aucune défaillance et n’est partie à aucune procédure, subit néanmoins, dans son patrimoine et dans ses pouvoirs, les conséquences de l’insolvabilité de son époux. D’autre part, ses propres créanciers, souvent titulaires d’une sûreté réelle régulièrement constituée, se voient rétrogradés au rang de payés en dernier, en dépit des prévisions sur lesquelles ils avaient assis leur crédit.
Pour Isabelle Dauriac, « le crédit, y compris hypothécaire, du conjoint in bonis ressort irrémédiablement affecté de la collision du droit des entreprises en difficulté et de l’article 1413 ».
Parce que les solutions adoptées par la jurisprudence « sont de nature à discréditer davantage encore le régime de la communauté » certains auteurs suggèrent d’étendre la procédure collective au conjoint commun en biens ce qui « permettrait du moins à celui-ci de bénéficier de ses bienfaits, spécialement en cas de clôture pour insuffisance d’actif ».
Une telle extension présenterait l’avantage de la cohérence : dès lors que les biens communs sont, en fait, intégralement traités comme l’actif d’une procédure unique, il serait logique d’en faire bénéficier le conjoint des effets protecteurs, au premier rang desquels l’effacement du passif en cas de clôture pour insuffisance d’actif. À défaut, le conjoint in bonis cumule les charges de la procédure sans en recueillir les bienfaits — déséquilibre que la seule recherche de l’efficacité du redressement ne suffit pas à justifier.
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 19 janvier 1993, n° 89-16.518consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 23 décembre 1994, n° 90-15.305consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 14 mai 1996, n° 94-11.366consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 mai 1997, n° 94-10.997consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 4 octobre 2005, n° 04-12.610consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 mai 2006, n° 04-15.184consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 22 mai 2012, n° 11-17.391consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 mai 2025, n° 23-21.684consulter ↗
