Sous le régime légal, la détermination des biens propres obéit pour l’essentiel à un critère chronologique, qui range parmi les acquêts tout ce qui est acquis à titre onéreux pendant le mariage. Ce critère connaît pourtant une limite décisive lorsqu’un époux consacre des deniers personnels, ou le prix d’un bien qu’il aliène, au financement d’une acquisition nouvelle : par le jeu de l’emploi et du remploi, le bien acquis demeure propre, à la condition de satisfaire à des exigences précises dont dépendent tout autant la qualification du bien que le règlement des comptes entre les patrimoines.
I) Ratio legis
Au cours du mariage les époux sont conduits à accomplir des actes de gestion et de disposition sur leurs biens propres. Ces actes pourront notamment consister à remplacer un bien propre par un autre bien.
Il en sera ainsi lorsqu’un époux emploiera des fonds personnels pour financer une acquisition ou encore lorsqu’il aliénera un bien propre et affectera le produit de la vente au rachat d’un autre bien.
Parce qu’il s’agit d’acquisitions réalisées à titre onéreux au cours du mariage, en application du principe posé à l’article 1401 du Code civil, les biens acquis devraient, en toute rigueur, tomber en communauté.
« La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »
La règle est sévère : tout enrichissement réalisé à titre onéreux pendente matrimonio est présumé commun, sans qu’il y ait lieu de rechercher l’origine des deniers ayant servi à l’acquisition. C’est ce que l’on désigne traditionnellement comme la vis attractiva — la force d’attraction — de la communauté.
Reste qu’une application trop rigide de ce principe aux opérations envisagées ici serait de nature à priver, de fait, les époux de la faculté de gérer librement leurs biens propres.
Si en effet, tout acte visant à remplacer un propre par un autre bien est susceptible de faire tomber le bien acquis en communauté, les époux y renonceront par souci de préservation de la consistance de leur patrimoine personnel.
La communauté instituée sous le régime légal a certes été pensée comme ayant vocation à capter toutes les valeurs économiques qui pénètrent la sphère patrimoniale des époux.
Il a néanmoins toujours été admis que son pouvoir d’attraction devait être cantonné pour que puissent subsister, voire se développer les patrimoines propres, faute de quoi le système mis en place aurait un effet repoussoir.
Ce cantonnement procède d’une logique d’équilibre : la communauté doit pouvoir s’enrichir des seuls acquêts véritables — soit les valeurs nouvelles fruit de l’activité ou de l’épargne du ménage — sans pour autant absorber les valeurs qui ne font que se substituer, à l’identique, à un élément préexistant du patrimoine propre. Capter une telle substitution reviendrait, non à enrichir la communauté d’un acquêt, mais à la faire profiter d’un appauvrissement corrélatif du patrimoine personnel de l’époux acquéreur.
Aussi, afin d’éviter que les prétendants au mariage ne se détournent du régime légal à la faveur d’un autre régime matrimonial, fallait-il leur permettre de conserver leur patrimoine propre nonobstant les changements susceptibles d’affecter sa consistance.
Pour ce faire, le législateur a estimé qu’il y avait lieu de déroger au principe d’inscription à l’actif commun des biens acquis à titre onéreux au cours du mariage s’agissant des actes accomplis par les époux visant à remplacer un bien propre par un autre.
« Forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435. »
L’article 1407, al. 1er ajoute que « le bien acquis en échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte. »
Il ressort de ces dispositions que, en cas de subrogation réelle portant sur un bien propre, le bien nouvellement acquis reste propre.
La technique mobilisée par le législateur — la subrogation réelle — appelle, avant toute chose, d’en restituer la signification exacte, tant son maniement gouverne l’ensemble du régime de l’emploi et du remploi.
A) La subrogation réelle
Opération par laquelle, au sein d’un patrimoine, une chose est remplacée par une autre, la chose nouvelle venant occuper, dans les rapports de droit, la place exacte qu’occupait la chose remplacée et en épousant la condition juridique. La subrogation porte ici sur l’objet du droit, et non sur la personne de son titulaire.
Pour mémoire, la subrogation réelle consiste à substituer dans un patrimoine une chose par une autre.
Il en va ainsi lorsqu’un bien mobilier ou immobilier dont est propriétaire une personne est remplacé par une somme d’argent correspondant à la valeur du bien remplacé.
Cette somme d’argent peut consister en un prix de vente, en une indemnité d’assurance ou encore en une indemnité d’expropriation.
Encore convient-il de ne pas confondre cette subrogation réelle avec la subrogation personnelle, qui obéit à une tout autre logique. Tandis que la première substitue une chose à une autre au sein d’un même patrimoine — laissant inchangée la personne du titulaire du droit —, la seconde substitue une personne à une autre dans le rapport d’obligation : le solvens qui acquitte la dette d’autrui se trouve investi des droits du créancier qu’il a désintéressé. Là où la subrogation personnelle opère un transfert de créance à titre accessoire d’un paiement, la subrogation réelle n’emporte aucun changement de titulaire : elle ne fait que reporter sur un bien nouveau la qualification — propre ou commune — qui s’attachait au bien remplacé. C’est cette seconde figure, et elle seule, qui gouverne le sort des biens acquis en emploi ou remploi.
La particularité de la subrogation réelle est donc qu’elle opère le remplacement d’un bien par un autre, sans pour autant modifier le rapport de propriété préexistant liant le propriétaire à la chose.
C’est là le sens de l’adage subrogatum capit naturam subrogati, soit ce qui est subrogé prend la nature de ce à quoi il est subrogé.
La conséquence en est que la subrogation n’affecte pas le droit réel exercé par le propriétaire ; elle substitue seulement son objet.
Lorsque, dès lors, la subrogation porte sur un bien propre, les droits de l’époux propriétaire de ce bien sont inchangés : le nouveau bien reste propre.
Illustration. Un époux est propriétaire, pour l’avoir recueilli dans une succession, d’un appartement évalué à 200 000 €. Cet immeuble est exproprié et donne lieu au versement d’une indemnité de 200 000 €. Par l’effet de la subrogation réelle, cette indemnité — qui occupe désormais, dans le patrimoine de l’époux, la place de l’immeuble disparu — revêt elle-même un caractère propre : elle n’a pas à transiter par la communauté.
L’article 1406 distingue néanmoins selon que la subrogation opère de plein droit ou selon que ses effets sont subordonnés à une manifestation de volonté.
Nous nous focaliserons ici sur la seconde forme de subrogation.
Alors que la subrogation réelle opère de plein droit en cas de remplacement d’un propre par une créance ou une indemnité ainsi qu’en cas d’acquisition d’un bien en échange d’un propre, il est des cas où, pour produire ses effets, la subrogation supposera une manifestation de volonté, faute de quoi le bien acquis tombera en communauté.
La ligne de partage entre ces deux régimes tient au sens de la substitution. Lorsque le propre se mue en une valeur de remplacement — une créance, une indemnité, un bien reçu en échange —, la subrogation joue automatiquement, car la mutation est, pour ainsi dire, subie : le bien propre n’est pas volontairement converti en argent dans la perspective d’un réinvestissement. À l’inverse, lorsque l’époux convertit délibérément des deniers propres en un bien nouveau, le caractère propre du résultat ne s’impose plus de lui-même : c’est précisément ce que les développements qui suivent s’attachent à démontrer.
Ce cas de figure est envisagé à l’article 1406, al. 2e in fine du Code civil qui prévoit que « forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle […] les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435. »
La question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par emploi et remploi.
- S’agissant de l’emploi
- Cette opération consiste à affecter des fonds propres à l’acquisition d’un bien.
- Ces fonds sont susceptibles d’avoir des provenances différentes :
- Ils peuvent avoir pour origine une succession ou une libéralité
- Ils peuvent également avoir été acquis avant le mariage
- Ils peuvent encore provenir de la perception de créances propres, telles que les créances et pensions incessibles ou les créances de dommages et intérêts allouées en réparation d’un préjudice corporel ou moral
- À l’analyse, pour que l’opération d’emploi soit caractérisée, le caractère propre des fonds affectés à l’acquisition d’un bien doit nécessairement tenir, soit à leur nature, soit à leur origine.
- Dans le cas contraire, et plus précisément lorsque les fonds employés proviennent de la vente d’un bien propre, on parlera alors de remploi.
Exemple d’emploi. Un époux perçoit, au titre d’une donation que lui a consentie son père, une somme de 80 000 €. Il affecte directement ces deniers — propres par leur origine libérale — à l’acquisition d’un véhicule de collection. L’opération est un emploi : les fonds n’ont à aucun moment cessé d’être propres et se trouvent convertis, sans phase intermédiaire d’aliénation, en un bien nouveau.
- S’agissant du remploi
- L’opération de remploi consiste à utiliser le produit de la vente d’un bien propre pour l’acquisition d’un nouveau bien.
- À la différence de l’opération d’emploi, les fonds employés ici jouent le rôle d’intermédiaire.
- Le remplacement du bien propre vendu par le bien acquis n’est pas direct : il comporte une phase de transition – monétaire – consistant en la perception d’un prix, lequel prix est par suite réinvesti.
- La qualification de propre passe d’un bien à l’autre par l’effet de deux subrogations réelles qui se succèdent :
- Première subrogation réelle
- Elle intervient lorsque le bien propre est remplacé par une créance de prix, laquelle créance donne lieu, lors de son règlement, à la perception d’une somme d’argent
- Dans cette phase, la subrogation réelle opère de plein droit conformément à l’article 1406, al. 1er du Code civil
- Seconde subrogation réelle
- Elle intervient lorsque la somme d’argent perçue au titre de la vente du bien propre est affectée à l’acquisition d’un nouveau bien.
- Dans cette phase, pour que la subrogation opère, soit que le caractère propre de la somme d’argent réemployée se reporte sur le bien acquis, des formalités de remploi doivent être accomplies, faute de quoi la subrogation sera sans effet.
- Première subrogation réelle
- L’opération de remploi se singularise ainsi par sa première phase et rejoint l’opération d’emploi dans sa seconde phase.
Exemple de remploi. Un époux propriétaire en propre d’un terrain hérité de sa mère le vend 150 000 €. Le prix lui est versé, puis il l’affecte au rachat d’un appartement de 150 000 €. Deux subrogations réelles se succèdent : le terrain se mue en créance de prix puis en deniers (première subrogation, de plein droit), lesquels deniers se convertissent à leur tour en appartement (seconde subrogation, subordonnée à la formalité de remploi). À défaut d’accomplir cette formalité, l’appartement — acquis à titre onéreux pendant le mariage — tombe en communauté, nonobstant l’origine indiscutablement propre des fonds.
Le point commun entre les opérations d’emploi et de remploi réside donc dans l’existence d’une phase monétaire dans le processus d’acquisition du bien.
Autrement dit, tant en cas d’emploi, qu’en cas de remploi, l’acquisition du bien a pour contrepartie le règlement d’un prix au moyen de deniers. Tantôt ces deniers sont propres, tantôt ils sont issus de la vente d’un bien propre.
À l’analyse, la substitution de biens réalisée par la subrogation subordonnée à une manifestation de volonté s’opère dans le sens inverse de celle envisagée dans les cas où la subrogation produit ses effets de plein droit.
Il ne s’agit pas ici de remplacer un propre aux fins d’octroi d’une somme d’argent ou d’un bien en nature, mais d’employer une somme d’argent en vue d’acquérir un bien.
C’est précisément cette inversion du sens de la substitution qui justifie l’exigence d’une manifestation de volonté. Tant que la valeur propre demeure liquide — une somme d’argent —, elle se prête, par sa fongibilité même, à toutes les confusions avec les deniers communs ; rien, dans le bien acquis, n’en révèle au premier regard l’origine personnelle. Là où la subrogation de plein droit s’appuie sur une mutation aisément traçable, la subrogation par emploi ou remploi suppose, pour être opposable, que l’époux acquéreur extériorise sa volonté de soustraire le bien acquis à l’attraction de la communauté.
Lorsque dès lors c’est une opération d’emploi ou de remploi qui est à l’œuvre, la subrogation réelle est impuissante à produire ses effets, soit à maintenir le bien acquis dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur.
Pour que cette subrogation puisse jouer, ce dernier devra satisfaire les conditions énoncées aux articles 1434 et 1435 du Code civil.
II) Les conditions de l’emploi et du remploi
A) Les éléments de l’emploi et du remploi
1) Des deniers propres
L’opération d’emploi ou de remploi sera caractérisée lorsque les deniers employés sont propres.
La provenance de ces deniers est indifférente, pourvu qu’ils appartiennent personnellement à l’époux acquéreur. Aussi, leur caractère propre peut tenir, tant à leur nature, qu’à leur origine.
Le caractère propre par la nature vise les deniers attachés à la personne même de l’époux, indépendamment de toute considération d’antériorité au mariage : ainsi des indemnités réparant un préjudice corporel ou moral, ou des créances et pensions incessibles, que l’article 1404 du Code civil range parmi les propres par nature. Le caractère propre par l’origine renvoie, quant à lui, à la source des fonds : deniers possédés avant le mariage, recueillis par succession ou libéralité, ou encore issus de l’aliénation d’un bien propre.
À cet égard, c’est parce qu’ils peuvent également provenir de la vente d’un bien propre que les opérations d’emploi et de remploi sont assujetties au même régime juridique.
Dans un arrêt du 5 janvier 1999, la Cour de cassation est venue préciser qu’il n’était pas nécessaire que les deniers propres affectés à l’acquisition d’un nouveau bien soient ceux-là même qui ont figuré dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur au jour du mariage ou au moment de leur perception.
Dans cette affaire, où les deniers provenaient de la vente d’un propre, la Première chambre civile a estimé en ce sens qu’« il suffit que ces deniers représentent le prix ou la valeur de l’aliénation d’un bien propre de l’époux, sans qu’il soit nécessaire que ces deniers soient exactement ceux provenant de cette aliénation » (Cass. 1ère civ. 5 janv. 1999, n°96-11512CassationLe remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers provenus de l'aliénation d'un propre et pour lui tenir lieu de remploi. Pour valoir à ce titre, il suffit que les deniers représentent le prix ou la valeur de l'aliénation d'un bien propre de l'époux, sans qu'il soit nécessaire que ces deniers soient exactement ceux provenant de l'aliénation du propre.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La solution s’explique par la fongibilité de la monnaie. Il importe donc peu que les deniers propres aient été mélangés avec des fonds communs. Un tel mélange est insusceptible de les faire tomber en communauté.
Cette tolérance comporte toutefois une limite, qui en révèle le fondement. Si le mélange ne fait pas perdre aux deniers leur caractère propre, c’est à la condition que l’époux soit en mesure d’établir qu’il disposait bien, à la date de l’acquisition, d’une masse de fonds propres au moins équivalente au prix réglé. La fongibilité dispense d’identifier matériellement les pièces ou les écritures employées ; elle ne dispense pas d’en justifier l’existence et le quantum. À défaut, la présomption de communauté reprend son empire.
Illustration chiffrée. Un époux vend un appartement propre 120 000 € et verse ce prix sur un compte joint où figuraient déjà 30 000 € de gains et salaires communs, portant le solde à 150 000 €. Il prélève ensuite 120 000 € sur ce compte pour acquérir un fonds de commerce. Quand bien même les pièces effectivement débitées ne seraient pas, matériellement, celles issues de la vente, l’opération vaut remploi à hauteur de 120 000 € : il suffit que les deniers prélevés représentent la valeur de l’aliénation du propre.
Pour que le bien acquis ne rejoigne pas le patrimoine personnel de l’époux acquéreur, le conjoint devra démontrer, soit que les fonds employés ne lui ont jamais appartenu en propre, soit qu’ils ont déjà fait l’objet d’un emploi ou d’un remploi, de sorte que son droit de les affecter à l’acquisition d’un bien propre est épuisé.
2) Des deniers affectés à l’acquisition d’un bien
Pour opérer, l’emploi ou le remploi doivent avoir pour effet l’acquisition d’un bien nouveau.
Dans le silence des textes, ce bien peut tout autant être un meuble, qu’un immeuble. La provenance de ce bien est également indifférente. Il importe peu, notamment, que ce bien ait été acquis par un époux auprès de son conjoint.
Cette solution était déjà admise sous l’empire du droit antérieur à la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 où la vente entre époux était prohibée sauf le cas où la cession faite par le mari à sa femme avait « une cause légitime, telle que le remploi […] ».
L’exigence d’une véritable acquisition emporte une conséquence pratique : ne sauraient être regardés comme objet d’un emploi ou d’un remploi les versements qui ne se traduisent par l’entrée d’aucun bien identifiable dans le patrimoine de l’époux — tel le simple remboursement d’un emprunt commun au moyen de deniers propres, qui n’ouvre droit, le cas échéant, qu’à récompense, et non à la qualification de propre par subrogation.
B) La déclaration d’emploi et de remploi
« L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. À défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. »
Il ressort de cette disposition que pour produire ses effets, l’opération d’emploi ou de remploi est subordonnée à l’accomplissement d’une formalité par l’époux acquéreur consistant en une double déclaration.
Cette exigence formelle n’est pas une vaine rigueur : elle constitue le mécanisme par lequel l’époux extériorise la volonté sans laquelle la subrogation par emploi ou remploi demeure lettre morte. La déclaration est ainsi l’instrument de preuve et d’opposabilité du caractère propre du bien acquis.
1) L’auteur de la double déclaration
La double déclaration d’emploi ou de remploi ne peut émaner que de l’époux au profit duquel l’emploi ou le remploi est effectué.
La raison en est qu’il s’agit, comme affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 1998, d’un acte unilatéral.
Aussi, l’emploi ou le remploi, précise-t-elle, « n’est pas subordonné au consentement du conjoint » (Cass. 1ère civ. 19 mai 1998, n°95-22083CassationL'emploi ou le remploi est un acte unilatéral et n'est pas subordonné au consentement du conjoint. Des dispositions impératives de l'alinéa 3 de l'article 1434 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, il résulte que, lorsque la valeur de l'acquisition excède la somme dont il a été fait emploi ou remploi, sans que la contribution de la communauté soit toutefois supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis constitue un bien propre de ce dernier, sauf la récompense due à la communauté.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’intervention du tiers contractant n’est pas plus exigée, puisque tout autant étranger à l’opération.
À l’analyse, le caractère unilatéral de l’acte d’emploi ou de remploi se justifie par l’indépendance patrimoniale conférée aux époux par l’article 225 du Code civil.
Pour mémoire, cette disposition prévoit que « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. »
L’emploi ou le remploi de deniers propres n’échappe pas à la règle. Cette opération ne requiert pas le consentement du conjoint, raison pour laquelle la double déclaration d’emploi ou de remploi ne peut émaner que du seul époux acquéreur.
Il faut toutefois bien mesurer la portée de cette autonomie : si la déclaration unilatérale suffit, c’est à la condition d’être faite dans l’acte d’acquisition. Lorsqu’elle fait défaut, l’article 1434 ne laisse subsister qu’une voie résiduelle — l’accord des deux époux —, dont les effets sont, de surcroît, cantonnés à leurs seuls rapports réciproques. C’est dire que l’unilatéralisme ne joue pleinement qu’autant que la formalité a été régulièrement accomplie au moment opportun.
- Faits
- Un époux acquiert un bien au moyen de deniers propres, mais l’acte d’acquisition ne comporte aucune déclaration de remploi.
- Problème
- Le bien ainsi financé peut-il être tenu pour propre par l’effet de la subrogation réelle, alors que la déclaration prévue par l’article 1434 n’a pas été souscrite ?
- Solution
- Non. Au visa de l’article 1406, alinéa 2, du Code civil, la Première chambre civile juge qu’à défaut de déclaration de remploi, le bien acquis avec des deniers propres ne devient propre par subrogation, dans les rapports entre époux, que si les deux conjoints en sont d’accord.
- Portée
- L’arrêt confirme que la déclaration unilatérale n’est pas une simple recommandation : son omission prive le bien de tout caractère propre opposable, l’accord commun des époux étant seul susceptible de suppléer la formalité manquante — et encore, dans leurs seuls rapports réciproques.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence ancienne et constante. Dès avant l’entrée en vigueur de la réforme du 13 juillet 1965, la Cour de cassation jugeait déjà, sur le fondement de l’ancien article 1434, qu’à défaut de déclaration de remploi, le bien acquis avec des deniers propres ne devenait propre par subrogation, entre époux, qu’avec leur accord commun (Cass. 1re civ., 5 mars 1991, n° 87-18.298CassationIl résulte de l'article 1434 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté d'acquêts, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« À défaut de déclaration de remploi, le bien acquis au moyen de deniers propres ne devient propre, par subrogation et dans les rapports entre époux, qu’autant que les deux conjoints en sont d’accord. »
2) Le contenu de la double déclaration
L’article 1434 du Code civil prévoit donc que pour produire ses effets, l’opération d’emploi ou de remploi doit être assortie de l’accomplissement d’un acte consistant en double déclaration :
- Première déclaration
- La première déclaration a pour objet l’origine des deniers employés
- Plus précisément l’époux acquéreur doit déclarer que l’acquisition qu’il réalise est « faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre».
- Bien que la Cour de cassation n’exige pas que l’origine exacte des fonds soit mentionnée dans l’acte, l’important étant que les deniers employés soient déclarés comme propres (V. en ce sens 1ère civ. 9 oct. 1984), afin de prévenir toute difficulté il est recommandé que l’époux acquéreur précise s’ils proviennent d’une succession, d’une libéralité ou encore de la vente d’un propre.
- Seconde déclaration
- La seconde déclaration qui doit être effectuée par l’époux acquéreur a pour objet l’affectation des deniers propres à l’acquisition d’un bien propre.
- C’est là le sens de l’article 1434, lorsqu’il énonce que l’époux doit mentionner que l’acquisition qu’il réalise est faite « pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. »
- L’époux acquéreur doit ainsi expressément manifester sa volonté de conserver le bien acquis au moyen de deniers propres dans son patrimoine personnel.
Ces deux déclarations remplissent des fonctions distinctes et complémentaires, qu’il importe de ne pas confondre. La première relève du constat : elle ancre l’acquisition dans une masse de deniers propres, dont elle affirme l’origine personnelle. La seconde relève de l’intention : elle exprime la volonté de l’époux de soustraire le bien acquis à l’attraction de la communauté. La première répond à la question « avec quoi ? » ; la seconde, à la question « pour quoi ? ». L’une sans l’autre ne saurait suffire, ainsi qu’il sera précisé à propos des exigences de forme.
3) La forme de la double déclaration
La double déclaration d’emploi ou de remploi ne requiert l’observation d’aucune forme particulière, ni la mention d’aucune formule sacramentelle.
La seule exigence qui s’infère de l’article 1434 du Code civil tient à l’existence d’une manifestation de volonté expresse et non équivoque émanant de l’époux acquéreur.
Il en résulte que la double déclaration ne saurait être implicite, ni incomplète. Une déclaration portant uniquement sur la provenance des fonds ou sur la seule volonté d’affecter lesdits fonds à l’acquisition d’un bien propre est insuffisante.
La sanction de l’incomplétude est, en ce sens, rigoureuse : c’est le tout ou rien. Une déclaration qui se bornerait à affirmer le caractère propre des deniers, sans énoncer la volonté de remploi, manque la seconde branche de l’exigence ; à l’inverse, une déclaration qui exprimerait l’intention de remploi sans rattacher l’acquisition à des deniers propres manque la première. Dans l’un et l’autre cas, la formalité est réputée non accomplie, et le bien retombe sous l’empire de la présomption de communauté.
En cas de déclaration implicite ou incomplète, l’article 1434 du Code civil prévoit que l’emploi ou le remploi ne peut produire ses effets qu’à la condition que le conjoint ait donné son accord.
4) Le moment de la double déclaration
a) Principe
Il ressort de l’article 1434 du Code civil que la double déclaration d’emploi ou de remploi doit figurer dans l’acte d’acquisition.
Il en résulte que c’est à la date d’établissement de cet acte que l’époux acquéreur doit manifester sa volonté d’affecter des fonds propres à l’acquisition d’un bien qu’il entend conserver dans son patrimoine personnel. Ce point de cristallisation n’est pas indifférent : c’est au moment précis où l’acquisition se noue que doivent se rencontrer, d’une part, l’origine propre des deniers employés et, d’autre part, l’intention de l’époux de soustraire le bien acquis à l’emprise de la communauté. La déclaration opère ainsi comme une photographie instantanée de la volonté de l’acquéreur, prise à l’instant même de l’acquisition.
En toute rigueur, une déclaration d’emploi ou de remploi tardive devrait être dépourvue de tout effet. Le bien acquis devrait, par voie de conséquence, tomber en communauté, quand bien même son acquisition a été financée par des deniers propres. La logique en est implacable : à défaut de déclaration concomitante à l’acte, le mécanisme de la subrogation réelle, qui seul permet au bien nouveau d’emprunter la qualification propre des fonds aliénés, ne saurait s’enclencher.
Il est néanmoins admis, sous certaines conditions, que l’emploi ou le remploi puisse être régularisé a posteriori, tout autant que la loi reconnaît qu’il puisse, à l’inverse, être réalisé par anticipation. Ces deux tempéraments — l’un consacré par le législateur, l’autre par la jurisprudence avant d’être légalisé — viennent assouplir la rigidité de l’exigence de concomitance, sans pour autant en abandonner le principe.
La double déclaration vise une mention unique mais à double objet, que l’époux acquéreur doit insérer dans l’acte d’acquisition : la déclaration d’origine — par laquelle il indique que les fonds employés proviennent de son patrimoine propre — et la déclaration d’intention — par laquelle il manifeste sa volonté d’affecter le bien acquis à ce même patrimoine propre. Réunies, ces deux déclarations conditionnent le jeu de la subrogation réelle prévue aux articles 1434 et 1435 du Code civil.
b) Exceptions
i) L’emploi ou le remploi par anticipation
- Principe
- L’article 1435 du Code civil prévoit que « si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l’acte. »
- L’hypothèse envisagée par cette disposition est celle de l’acquisition d’un bien par un époux financée par des fonds propres qu’il ne percevra que postérieurement à cette acquisition et notamment lorsque le bien qui lui appartient en propre sera vendu. Dans cette configuration, l’acquisition précède l’aliénation.
- Le mécanisme se comprend aisément si l’on garde à l’esprit la chronologie des opérations. Dans le remploi classique, l’époux vend d’abord un bien propre, puis acquiert un nouveau bien au moyen du prix de cette vente : l’aliénation précède l’acquisition. Dans le remploi par anticipation, l’ordre se trouve inversé : l’époux acquiert d’abord le bien convoité, sans avoir encore reçu les fonds propres qui doivent en assurer le financement, et n’encaisse ceux-ci que dans un second temps. La loi autorise alors l’acquéreur à « prendre date » par anticipation, en réservant dès l’acte le caractère propre du bien à venir.
- Pour réaliser l’opération, ce sont donc des deniers communs qui vont être utilisés par l’époux acquéreur. La communauté sera néanmoins remboursée lorsque ce dernier aura encaissé les fonds propres attendus. La communauté joue ici le rôle d’un bailleur de fonds provisoire : elle avance le prix d’acquisition, à charge pour l’époux de lui restituer la somme avancée dès la perception de ses deniers propres.
« Si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l’acte. »
Un époux marié sous le régime légal souhaite acquérir un appartement d’une valeur de 300 000 €. Il sait qu’il percevra prochainement, par suite de la vente d’une maison lui appartenant en propre, une somme de 300 000 €. Plutôt que d’attendre la réalisation de cette vente, il acquiert immédiatement l’appartement au moyen de fonds communs, en déclarant dans l’acte que ces deniers seront ultérieurement remplacés par le produit propre de la vente à intervenir. Si, dans les cinq ans de l’acte d’acquisition, l’époux verse effectivement à la communauté les 300 000 € issus de la vente de sa maison propre, l’appartement sera réputé propre. À défaut de remboursement dans ce délai, il tombera en communauté.
- Conditions
- Deux conditions doivent être réunies pour que l’opération d’emploi ou de remploi par anticipation produise ses effets :
- La formalisation d’une double déclaration
- L’opération d’emploi ou de remploi n’échappe pas à l’exigence de double déclaration. Le remploi par anticipation n’est, en effet, qu’une modalité particulière du remploi : il en partage le régime probatoire et formel.
- L’époux acquéreur doit mentionner dans l’acte d’acquisition :
- D’une part, l’origine des fonds propres qu’il va percevoir postérieurement à l’acquisition
- D’autre part, son intention d’affecter ces fonds à l’acquisition d’un bien propre
- La singularité tient ici à ce que la déclaration d’origine porte non sur des fonds déjà détenus, mais sur des sommes simplement attendues. L’époux désigne par avance la source propre — le prix d’une vente à venir, le montant d’une succession ouverte, le capital d’une créance à recouvrer — qui viendra rétroactivement justifier la qualification propre du bien.
- Dans, un arrêt du 27 mars 2007, la Cour de cassation a précisé que la validité de la déclaration de remploi par anticipation faite par un époux n’est pas subordonnée au consentement du conjoint ( 1ère civ. 27 mars 2007, n°05-16434RejetAttendu que Raymond X... et Marguerite Y... se sont mariés le 17 avril 1954 après avoir adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'un jugement du 18 novembre 1992 a homologué l'adoption par les époux du régime de la communauté universelle ; que Raymond X... est décédé le 25 mai 1997 en laissant pour lui succéder son épouse et trois enfants issus d'une première union, Mme Raymonde X..., épouse Z..., et MM. A... et Jean-Paul X... ; Sur premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que l'acte d'acquisition, en date des 16 juillet et 14 août 1956, mentionne que le remploi définitif sera constaté par un acte postérieur, après la…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette double déclaration s’analyse donc en un acte unilatéral. La solution se comprend : le remploi par anticipation tend exclusivement à préserver les intérêts patrimoniaux de l’époux acquéreur, sans porter atteinte à ceux de son conjoint, puisque la communauté a vocation à être intégralement remboursée. Il n’y a, dès lors, aucune raison de subordonner l’efficacité de la déclaration à l’assentiment de l’autre époux.
- Le remboursement de la communauté
- L’article 1435 du Code civil exige expressément que la communauté soit remboursée dans un délai de 5 ans à compter de l’acte d’acquisition pour que l’opération d’emploi ou de remploi par anticipation produise ses effets. Ce délai quinquennal présente un caractère impératif : il borne dans le temps la situation transitoire née de l’avance consentie par la communauté.
- L’exigence se justifie par un souci d’équilibre : la communauté ayant financé l’acquisition, il serait inéquitable qu’elle demeurât indéfiniment créancière d’un bien dont la qualification propre lui échappe. Le législateur impose donc à l’époux acquéreur de régulariser sa situation dans un délai raisonnable, faute de quoi le bien rejoint la masse commune.
- Si cette condition ne soulève pas de difficulté lorsque le délai de 5 ans expire au cours du mariage, plus délicate est l’hypothèse où la communauté fait l’objet d’une dissolution avant l’expiration de ce délai.
- Pour certains, dans la mesure où la composition des masses doit être fixée au jour de la dissolution de la communauté, l’opération de remploi par anticipation ne pourrait pas produire ses effets. Le bien, n’ayant pas encore été « racheté » à la communauté au moment où celle-ci se dissout, demeurerait commun.
- Pour d’autres, ce serait une situation injuste pour l’époux acquéreur qui se verrait dépossédé de la propriété d’un bien qui devrait lui revenir de droit. L’époux disposant encore, au jour de la dissolution, d’une fraction du délai quinquennal, il serait paradoxal de le priver d’une faculté que la loi lui reconnaît expressément.
- À l’examen, tout dépend de la teneur des effets que l’on prête à l’opération d’emploi ou de remploi par anticipation. La controverse renvoie, en réalité, à la qualification de la condition à laquelle l’article 1435 subordonne le caractère propre du bien — question sur laquelle il convient à présent de se pencher.
- La formalisation d’une double déclaration
- Deux conditions doivent être réunies pour que l’opération d’emploi ou de remploi par anticipation produise ses effets :
- Effets
- L’emploi ou le remploi par anticipation a pour effet de maintenir dans le patrimoine personnel d’un époux un bien acquis au moyen de fonds communs mais financé par des deniers propres qu’il percevra postérieurement à l’acquisition.
- Tant que la communauté n’a pas été remboursée de l’avance de fonds réalisée, la question se pose de la qualification du bien : est-ce un bien commun ou un bien propre ? Durant cette période intermédiaire, le bien occupe une situation incertaine, suspendue à la perception des deniers propres attendus.
- L’article 1435 prévoit que l’opération d’emploi ou de remploi n’opère que sous condition d’un remboursement de la communauté.
- Mais de quelle condition parle-t-on ?
- S’agit-il d’une condition suspensive ou résolutoire ? De la réponse à cette question dépend la qualification du bien acquis durant la période qui précède le remboursement. L’enjeu n’est nullement théorique : il commande le sort du bien en cas de décès, de dissolution ou de revendication par un tiers pendant la phase d’incertitude.
- L’opération de remploi est sous condition suspensive
- Pour mémoire, la condition suspensive est celle qui suspend la naissance de l’obligation à la réalisation d’un événement futur et incertain.
- Aussi, dans l’hypothèse où l’opération de remploi est sous condition suspensive, le bien acquis est réputé commun tant que le remboursement de la communauté n’est pas intervenu
- Ce n’est que si cette condition suspensive se réalise que le bien sera réputé être propre depuis la date de l’acte d’acquisition. La réalisation de la condition produit alors un effet rétroactif : le bien est rétrospectivement considéré comme propre dès l’origine, comme si la communauté n’avait jamais été propriétaire.
- L’opération de remploi est sous condition résolutoire
- La condition résolutoire est celle qui, si elle se réalise, menace de disparition une obligation qui existe déjà.
- Dans l’hypothèse où l’opération de remploi est sous condition résolutoire, le bien acquis est réputé propre alors même que le remboursement de la communauté n’est pas encore intervenu.
- Si, en revanche, cette condition ne se réalise pas, le bien tombera en communauté. La défaillance du remboursement opère alors, rétroactivement, l’anéantissement de la qualification propre, le bien étant réputé n’avoir jamais quitté la masse commune.
- L’opération de remploi est sous condition suspensive
- Les auteurs sont partagés sur les effets de l’opération d’emploi ou de remploi. Quant à la jurisprudence, elle ne s’est jamais prononcée.
- Pour une partie de la doctrine, un élément de réponse est apporté par l’article 1435 du Code civil lorsqu’il énonce que « si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre»
- S’agit-il là d’une invitation à appréhender le bien comme propre dès la formalisation de la double déclaration de remploi par anticipation ? Si tel est le cas, l’opération serait donc assortie d’une condition résolutoire. L’emploi du présent de l’indicatif — « le bien acquis est propre » — plaiderait, en effet, en faveur d’une acquisition immédiate de la qualité propre, le défaut de remboursement venant seulement la remettre en cause a posteriori. La portée de l’argument demeure toutefois incertaine, faute de consécration jurisprudentielle.
La condition suspensive diffère le jeu de l’obligation : tant qu’elle est pendante, le droit n’est pas né ; sa réalisation lui donne naissance, avec effet rétroactif au jour de l’acte. La condition résolutoire joue en sens inverse : le droit existe immédiatement, mais sa réalisation l’anéantit rétroactivement. Transposée au remploi par anticipation, l’alternative commande le sort du bien : commun jusqu’au remboursement (condition suspensive) ou propre dès l’acte, sous menace de retour en communauté (condition résolutoire).
ii) L’emploi ou le remploi a posteriori
- Principe
- Si pour produire ses effets la déclaration d’emploi ou de remploi doit être formalisée dans l’acte d’acquisition, l’article 1434 du Code civil admet que l’inobservation de cette exigence puisse être régularisée postérieurement.
- Cette tolérance a, pour la première fois, été envisagée par la Cour de cassation dans un arrêt Potier de la Morandière rendu en date du 17 mai 1938 ( req. 17 mai 1938). La Haute juridiction admit alors que la commune intention des époux de conférer un caractère propre au bien acquis pouvait suppléer l’absence de déclaration dans l’acte.
- Elle a, par suite, été consacrée par la loi du 13 juillet 1965. L’article 1434 prévoit en ce sens que « à défaut de [double] déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.»
- Ainsi, est-il permis aux époux de conférer le caractère propre à un bien dont l’acquisition n’a été assortie d’aucune déclaration d’emploi ou de remploi. C’est ce que l’on appelle le remploi a posteriori.
- L’économie générale du dispositif révèle un subtil dosage : le législateur maintient la rigueur de l’exigence de déclaration concomitante, tout en ménageant une soupape destinée à éviter qu’une simple maladresse rédactionnelle ne fasse définitivement basculer en communauté un bien financé par des deniers propres. Le prix de cette tolérance réside toutefois dans une double limitation — l’une tenant à l’accord requis du conjoint, l’autre à la portée seulement relative de l’opération régularisée.
- Condition
- Tandis que la déclaration d’emploi ou de remploi figurant dans l’acte d’acquisition suffit à elle seule à maintenir le bien acquis dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur, lorsqu’elle fait défaut, une condition supplémentaire doit être satisfaite pour parvenir au même résultat.
- L’article 1434 prévoit, en effet, que, faute de double déclaration dans l’acte d’acquisition, l’emploi ou le remploi a posteriori est subordonné à l’accord des deux époux. L’exigence se comprend : à défaut de déclaration insérée dans l’acte, c’est le seul accord des conjoints qui vient suppléer la formalité défaillante et justifier le retrait du bien de la masse commune.
- Dans le silence des textes, la formalisation de cet accord ne requiert aucun formalisme.
- Aussi, est-il admis qu’il puisse être tacite ou implicite (V. en ce sens 1ère civ. 4 nov. 1975, n°74-12537RejetStatuant sur une demande de liquidation après divorce, de la communauté ayant existé entre deux époux qui s'étaient mariés en 1927, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel, faisant application de l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1965, décide que le nouvel article 1442, alinéa 2, du code civil ne saurait être appliqué à la liquidation d'une communauté dissoute avant le 1er février 1966, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’accord peut ainsi se déduire de tout comportement non équivoque par lequel les époux manifestent leur volonté commune de tenir le bien pour propre.
- Dans un arrêt du 3 novembre 1983, la Cour de cassation a, par ailleurs, précisé que « il résulte de l’article 1434, alinéa 1er, nouveau du code civil que, dans les rapports entre époux, il y a remploi, malgré l’absence de la double déclaration, du moment que les époux z… eu la volonté de le réaliser, cette volonté pouvant résulter d’un acte postérieur, tant que fonctionne le régime» ( 1ère civ. 3 nov. 1983, n°82-13221RejetS'il est nécessaire, pour qu'il y ait remploi, que le bien remplacé soit un propre meuble ou immeuble - ce que le juge du fond est tenu de constater, le cas échéant - il résulte de l'article 1434 alinéa 1er nouveau du Code civil que, dans les rapports entre époux, il y a remploi, malgré l'absence de la double déclaration du moment que les époux ont eu la volonté de le réaliser, cette volonté pouvant résulter d'un acte postérieur, tant que fonctionne le régime.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il ressort de cette décision que l’absence de déclaration d’emploi ou de remploi dans l’acte d’acquisition d’un bien financé au moyen de deniers propres peut être régularisée tant que la communauté n’est pas dissoute. La dissolution marque ainsi le terme ultime de la faculté de régularisation : une fois les masses figées, l’accord des époux ne peut plus rétroactivement faire sortir le bien de la communauté.
- La solution n’est pas propre à la rédaction actuelle de l’article 1434 : sous l’empire du texte antérieur à la loi du 13 juillet 1965, la Cour de cassation jugeait déjà qu’à défaut de déclaration de remploi, le bien acquis avec des deniers propres ne devenait propre par subrogation, dans les rapports entre époux, qu’avec leur accord commun ( 1ère civ. 5 mars 1991, n°87-18.298CassationIl résulte de l'article 1434 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté d'acquêts, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La permanence de cette exigence, par-delà la réforme de 1965, atteste l’ancrage profond du consentement conjoint comme pivot du remploi régularisé.
- Faits
- Un époux marié sous le régime de la communauté avait acquis un bien au moyen de deniers propres, sans que l’acte d’acquisition comportât de déclaration d’emploi ou de remploi. À la liquidation, il prétendait néanmoins voir reconnaître à ce bien la qualité de propre.
- Problème
- Un bien acquis avec des deniers propres, mais sans déclaration de remploi dans l’acte, peut-il devenir propre par subrogation dans les rapports entre époux ?
- Solution
- Au visa de l’article 1406, alinéa 2, du Code civil, la Cour de cassation juge qu’à défaut de déclaration de remploi, le bien acquis avec des deniers propres ne devient propre par subrogation, dans les rapports entre époux, que si les deux conjoints en sont d’accord.
- Portée
- L’arrêt confirme que le remploi a posteriori demeure subordonné à l’accord des deux époux et n’opère que dans leurs rapports réciproques. La volonté unilatérale de l’acquéreur ne suffit pas : le consentement du conjoint constitue une condition de fond du retrait du bien de la masse commune.
- Effets
- L’emploi ou le remploi a posteriori a pour effet de conférer au bien sur lequel il porte un caractère propre.
- Cette qualification n’opère toutefois qu’entre les époux. Là réside la différence cardinale d’avec le remploi régulièrement déclaré dans l’acte : ce dernier est opposable à tous, tandis que le remploi régularisé ne déploie qu’une efficacité relative, cantonnée aux rapports internes du couple.
- L’article 1434 in fine du Code civil prévoit en ce sens que l’emploi ou le remploi a posteriori « ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. »
- Autrement dit, l’opération est inopposable aux tiers pour lesquels le bien demeure commun en l’absence de double déclaration figurant dans l’acte d’acquisition.
- La raison en est que l’emploi ou le remploi ne saurait préjudicier aux tiers qui étaient légitimement en droit de penser que le bien acquis était tombé en communauté.
- Leur gage ne saurait, dans ces conditions, se voir amputer après qu’ils ont contracté avec les époux. Le principe protège, au premier chef, les créanciers de la communauté, dont le droit de poursuite s’est constitué sur la foi de l’apparence créée par l’absence de déclaration.
- D’où le principe d’inopposabilité aux tiers du remploi a posteriori posé à l’article 1434 du Code civil.
- Encore faut-il que l’on s’entende sur la notion de tiers : la jurisprudence considère que ne relèvent pas de cette catégorie les héritiers de l’époux intervenu à l’acte d’emploi ou de remploi.
- L’emploi ou le remploi a posteriori est donc pleinement opposable à ces derniers ( 1ère civ. 25 sept. 2013, n°12-21280CassationSelon l'article 1434 du code civil, dans les rapports entre époux, il y a emploi ou remploi, malgré l'absence de déclaration dans l'acte d'acquisition que celle-ci était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre et pour tenir lieu d'emploi ou de remploi, dès lors que les époux ont eu cette volontéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution se justifie par l’idée que les héritiers, continuateurs de la personne du défunt, sont les ayants cause universels de l’époux qui a consenti au remploi : ils ne sauraient, dès lors, se prévaloir d’une qualité de tiers qu’ils n’ont pas. Le bien leur est transmis dans la consistance propre que les époux lui avaient conférée.
5) La force probante de la double déclaration
Comme vu précédemment, la double déclaration figurant dans l’acte d’acquisition d’un bien financé au moyen de deniers propres suffit, à elle seule, à faire produire ses effets à l’opération d’emploi ou de remploi.
Est-ce à dire que, une fois cette condition remplie, le caractère propre du bien acquis ne peut plus être remis en cause ?
Il n’en est rien. La déclaration d’emploi ou de remploi ne fait que présumer l’appartenance du bien au patrimoine personnel de l’époux acquéreur. Cette présomption est simple de sorte qu’elle peut être combattue par la preuve contraire.
La présomption simple — ou juris tantum — dispense celui qu’elle favorise de rapporter la preuve du fait qu’elle établit, mais admet la preuve contraire. À ce titre, elle se distingue de la présomption irréfragable — ou juris et de jure —, que nulle preuve ne peut renverser. La déclaration de remploi relève de la première catégorie : elle fait présumer le caractère propre du bien, sans pour autant l’établir de manière définitive.
Il appartiendra donc au conjoint qui souhaite la contester de démontrer qu’elle est mensongère et notamment d’établir que les fonds utilisés n’étaient pas propres ou qu’ils avaient déjà été affectés à l’acquisition d’un autre bien propre acquis antérieurement. La charge de la preuve pèse ainsi sur le contestant : tant qu’il n’a pas administré cette preuve contraire, la qualification propre résultant de la déclaration s’impose. En pratique, cette contestation prend volontiers appui sur la traçabilité bancaire des deniers — relevés de comptes, actes de vente, documents successoraux — destinée à révéler que l’origine déclarée des fonds ne correspond pas à la réalité.
6) La sanction de l’absence de double déclaration
Pour répondre à la question de savoir quelle est la sanction applicable en cas d’absence de déclaration d’emploi ou de remploi, deux approches peuvent être envisagées :
- Première approche
- Cette approche consiste à appréhender l’exigence de déclaration d’emploi ou de remploi comme une règle de preuve.
- Aussi, en cas d’inobservation de cette exigence, l’époux acquéreur aurait toujours la faculté de prouver que les deniers employés étaient propres. Il pourrait ainsi renverser la qualification du bien acquis tombé en communauté faute de déclaration d’emploi ou de remploi.
- Dans cette lecture, la déclaration ne serait requise qu’ad probationem : elle constituerait un mode de preuve privilégié du caractère propre, sans en être l’unique. Son absence n’interdirait pas à l’époux d’établir, par tout autre moyen, l’origine propre des fonds employés.
- Seconde approche
- Cette approche consiste, à l’inverse, à appréhender l’exigence de déclaration d’emploi ou de remploi comme une règle de fond.
- Cela signifie que dès lors que cette déclaration fait défaut, le bien acquis tombe définitivement en communauté sans possibilité pour l’époux d’établir qu’il s’agit d’un bien propre.
- La déclaration s’analyserait ici, en quelque sorte, en une condition de validité de l’opération d’emploi ou de remploi. Requise ad validitatem, elle commanderait l’existence même de la subrogation : à défaut, le mécanisme ne s’enclencherait pas, et nulle preuve ne pourrait suppléer la formalité manquante.
Ces deux approches interrogent ainsi sur la nature de l’exigence posée par l’article 1434. La double déclaration d’emploi ou de remploi est-elle exigée ad probationem ou ad validitatem ?
Une formalité exigée ad probationem ne conditionne que la preuve de l’acte : son omission n’affecte pas la validité de l’opération, qui peut être établie par d’autres moyens. Une formalité exigée ad validitatem conditionne, au contraire, l’existence même de l’acte : sa méconnaissance entraîne l’inefficacité de l’opération, sans que nulle preuve ne puisse y suppléer. L’enjeu, en matière de remploi, est décisif : selon la qualification retenue, le défaut de déclaration est ou non rachetable par la preuve de l’origine propre des deniers.
Il ressort de la jurisprudence, que la Cour de cassation a opté pour la seconde approche. Dans un arrêt du 20 septembre 2006, la Première chambre civile a affirmé en ce sens que « la règle du remploi […] a le caractère d’une règle de fond » (Cass. 1ère civ. 20 sept. 2006, n°04-18384RejetLa règle prescrite à l'article 1434 du code civil a le caractère d'une règle de fond et non d'une règle de preuve. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que des biens acquis pendant le mariage constituent des biens communs, dès lors que l'époux qui soutient qu'il s'agit de biens propres achetés au moyen de deniers propres ne justifie en première instance ni d'une double déclaration d'origine et d'intention dans les actes d'acquisition, ni d'un accord des époux sur un remploi, et qu'il n'apporte pas en appel des éléments susceptibles de remettre en cause l'application de la règle du remploi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 25 février 2009, elle a encore plus explicitement jugé, au visa de l’article 1434 du Code civil, « qu’il résulte de ce texte qu’à défaut de la double déclaration d’origine et d’intention, lors d’une acquisition réalisée avec des deniers propres à un époux marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d’accord pour qu’il en soit ainsi ; que cette règle a le caractère d’une règle de fond » (Cass. 1ère civ. 25 févr. 2009, n°08-12137CassationAttendu que Thérèse X... est décédée le 19 janvier 1998 en laissant pour lui succéder son époux commun en biens, Joseph Y... et en l'état d'un testament léguant la totalité de ses biens à son neveu, M. Z... ; que ce dernier a demandé l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de la succession de sa tante ; que Joseph Y... est décédé en cours d'instance ; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1434 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à dé…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« À défaut de la double déclaration d’origine et d’intention […], les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d’accord pour qu’il en soit ainsi ; […] cette règle a le caractère d’une règle de fond. »
Ainsi, en l’absence de formalisation de la déclaration d’emploi ou de remploi, le bien acquis tombe définitivement en communauté, quand bien même l’époux acquéreur parviendrait à rapporter la preuve du caractère propre des deniers employés. La rigueur de la solution est patente : la preuve, fût-elle accablante, de l’origine propre des fonds demeure impuissante à conjurer la chute du bien en communauté, dès lors que la déclaration a été omise.
Tout au plus, il pourra régulariser le défaut de déclaration en se repliant sur le remploi a posteriori. Il lui faudra néanmoins obtenir l’accord de son conjoint, faute de quoi cette forme de remploi est privée de tout effet. La boucle est ainsi bouclée : la qualification de règle de fond ferme la voie de la preuve unilatérale et ne laisse subsister, comme unique remède, que la régularisation conventionnelle subordonnée au consentement des deux époux.
III) Les effets de l’emploi et du remploi
Si l’opération d’emploi ou de remploi a, par l’effet de la subrogation réelle, pour conséquence de maintenir le bien acquis avec des deniers propres dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur, il est un cas où il tombera malgré tout en communauté.
A) Principe
1) Le jeu de la subrogation réelle
Lorsque les conditions énoncées aux articles 1434 et 1435 du Code civil sont réunies, l’emploi ou le remploi produit les mêmes effets que la subrogation réelle de plein droit. Et pour cause, l’emploi et le remploi sont une forme de subrogation réelle.
La subrogation réelle opère la substitution d’une chose à une autre dans un patrimoine ou une masse de biens, la chose nouvelle empruntant le régime juridique de celle qu’elle remplace : le bien acquis prend la qualification propre des deniers aliénés. Elle se distingue de la subrogation personnelle, qui emporte substitution d’une personne — le subrogé — dans les droits d’un créancier — le subrogeant —, à la suite d’un paiement. L’emploi et le remploi relèvent exclusivement de la première : c’est la valeur propre, et non une créance, qui se reporte d’un bien sur un autre au sein du patrimoine personnel de l’époux.
Aussi, ont-ils pour effet de transmettre au bien qui se substitue aux fonds utilisés le caractère propre de ces derniers. La valeur propre ne se trouve pas dissipée par l’aliénation : elle se déplace, par un report de qualification, de l’ancien bien — ou des deniers — vers le bien nouvellement acquis, qui en recueille intégralement le régime.
2) Le moment de la subrogation réelle
La subrogation produit ses effets à des dates qui diffèrent selon que l’emploi ou le remploi intervient au moment d’établissement de l’acte d’acquisition ou selon qu’il intervient par anticipation ou a posteriori. La détermination de cette date n’est pas un raffinement théorique : elle commande la composition exacte des masses propre et commune à un instant donné, et partant, le règlement des comptes de liquidation.
- L’emploi ou le remploi intervient au moment de l’établissement de l’acte d’acquisition
- Dans cette hypothèse, la subrogation réelle opère immédiatement, soit au même moment que la régularisation de l’acte d’acquisition.
- Le bien intègre alors concomitamment le patrimoine personnel de l’époux acquéreur. Aucune période d’incertitude ne s’ouvre : le bien naît propre et le demeure, sans solution de continuité.
- L’emploi ou le remploi intervient par anticipation
- Dans cette hypothèse, selon que l’on considère que le remploi par anticipation est sous condition suspensive ou sous condition résolutoire la subrogation interviendra à des dates différentes.
- Si l’on estime que le remploi par anticipation est sous condition suspensive, alors le bien acquis n’intégrera le patrimoine personnel de l’époux acquéreur qu’une fois la communauté remboursée, ce dans la limite de 5 années
- Si l’on estime, au contraire, que le remploi par anticipation est sous condition résolutoire, alors le bien acquis rejoindra le patrimoine personnel de l’époux acquéreur à la date d’établissement de l’acte d’acquisition.
- Pour l’heure, la question n’est toujours pas tranchée en jurisprudence. L’incertitude pèse, en pratique, sur le sort du bien lorsque survient, durant la phase de remboursement, un événement liquidatif — décès, divorce, action des créanciers —, faute de point d’ancrage temporel certain.
- Dans cette hypothèse, selon que l’on considère que le remploi par anticipation est sous condition suspensive ou sous condition résolutoire la subrogation interviendra à des dates différentes.
- L’emploi ou le remploi intervient a posteriori
- Dans cette hypothèse, la subrogation opérera à la date où les époux sont tombés d’accord quant au maintien du bien acquis sans qu’aucune déclaration d’emploi ou de remploi n’ait été faite dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur.
- Reste que les effets de cette subrogation seront pour le moins limités dans la mesure où elle inopposable aux tiers. Le report de qualification ne joue, ici encore, que dans les rapports réciproques des époux, le bien demeurant commun à l’égard des tiers conformément à l’article 1434 in fine du Code civil.
B) Tempérament
Le principe du maintien dans le patrimoine propre du bien acquis par emploi ou remploi connaît un tempérament d’importance, qui tient à l’hypothèse — fréquente en pratique — où la communauté a participé, aux côtés des deniers propres, au financement de l’acquisition. Le législateur a alors institué une règle de bascule fondée sur la proportion respective des contributions.
L’article 1436 du Code civil prévoit que « quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux. »
« Quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l’excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux. »
Il ressort de cette disposition que, lorsque la communauté a contribué au financement du bien acquis au moyen de deniers propres, le maintien de ce bien dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur dépend de la proportion dans laquelle cette contribution est intervenue. Autrement dit, le caractère propre du bien n’est plus une donnée acquise a priori : il devient le résultat d’une pesée arithmétique entre la part financée par les deniers propres et celle financée par la masse commune.
Le texte distingue, à cet égard, deux situations :
- Le montant de la contribution de la communauté est inférieur ou égal à la valeur du bien acquis
- Le montant de la contribution de la communauté est supérieur à la valeur du bien acquis
Ainsi, la contribution de la communauté dans le financement du bien acquis par emploi ou remploi a-t-elle une véritable incidence sur la qualification de ce bien : selon son ampleur, elle laisse intacte la nature propre de l’acquisition ou, au contraire, la renverse au profit de la communauté.
Avant d’examiner ces deux branches de l’alternative, il importe de préciser le mécanisme commun qui en assure l’équilibre : la récompense. Quelle que soit l’issue de la qualification, la masse qui a financé sans recueillir la propriété conserve un droit à indemnité, de sorte qu’aucun appauvrissement définitif ne se produit au détriment de l’une ou l’autre des masses patrimoniales.
Récompense. La récompense est l’indemnité due, lors de la liquidation du régime, à la masse — propre ou commune — qui s’est appauvrie au profit de l’autre. Elle assure la neutralité des transferts de valeur entre les patrimoines : la communauté qui a financé un bien demeuré propre est créancière d’une récompense, de même que l’époux qui voit tomber en communauté un bien acquis avec ses deniers propres dispose d’une récompense à l’encontre de celle-ci.
La question qui se pose alors, à titre subsidiaire, est de savoir quels sont les éléments de calcul qui doivent être pris en compte pour déterminer la part contributive de la communauté — point décisif, puisque c’est de ce calcul que dépendra le franchissement, ou non, du seuil de bascule.
1) Les incidences de la contribution de la communauté à l’acquisition du bien
Le montant de la contribution de la communauté est inférieur ou égal à la valeur du bien acquis
L’article 1436 du Code civil prévoit donc que, lorsque la part contributive de la communauté dans l’acquisition du bien acquis par un époux avec ses deniers propres est minoritaire, ce bien reste dans son patrimoine personnel.
La logique de subrogation réelle l’emporte ici sans difficulté : le bien nouveau prend, dans le patrimoine propre, la place qu’occupaient les deniers employés ou remployés, l’apport de la communauté n’ayant joué qu’un rôle d’appoint. Le caractère propre du bien étant ainsi préservé, l’équilibre entre les masses est rétabli par le seul jeu de la récompense.
La communauté aura, en effet, droit à récompense, dont l’assiette correspond à la fraction du prix qu’elle a financée. Cette récompense ne porte que sur l’excédent, c’est-à-dire sur la part du prix et des frais d’acquisition que les deniers propres n’ont pas couverte ; la masse commune est ainsi désintéressée à hauteur exacte de son apport, sans profiter de la plus-value ultérieure du bien, laquelle demeure acquise à l’époux propriétaire.
Illustration. Un bien est acquis pour un prix de 100 ; l’époux y affecte 70 de deniers propres et la communauté complète le financement à hauteur de 30. La contribution commune étant minoritaire, le bien demeure propre ; la communauté est seulement titulaire d’une récompense de 30, sans part dans la valeur du bien au jour de la liquidation.
Le montant de la contribution de la communauté est supérieur à la valeur du bien acquis
L’article 1436 du Code civil prévoit que « Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux. »
Ainsi, par exception au principe de maintien des biens acquis par emploi ou remploi dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur, cette disposition fait-elle tomber en communauté le bien dont l’acquisition a majoritairement été financée par la communauté.
C’est là une application de la règle Major pars trahit ad se minorem, qui signifie littéralement « la plus grande partie attire à elle la moindre ». La part prépondérante exerce, en quelque sorte, une force d’attraction sur la fraction minoritaire, laquelle se trouve absorbée dans la qualification commandée par la première.
Le législateur a, en effet, considéré que dans l’hypothèse où la part contributive de la communauté était supérieure à la valeur du bien acquis par emploi ou remploi, l’opération devait lui profiter. La majorité du financement révèle alors que l’acquisition procède, pour l’essentiel, de la masse commune, en sorte qu’il serait artificiel de la rattacher au patrimoine propre.
La raison en est que l’opération s’analyse ici moins comme une substitution de biens dans le patrimoine propre de l’époux acquéreur que comme l’acquisition d’une valeur nouvelle justifiant qu’on lui attribue la qualification d’acquêt. Le mécanisme de la subrogation réelle, qui suppose un rapport d’équivalence entre la valeur sortie et la valeur entrée dans le patrimoine propre, cède dès lors que l’apport propre n’est plus que l’accessoire d’un financement majoritairement commun.
En contrepartie de la perte de la propriété du bien qu’il a acquis au moyen de deniers propres, l’époux a droit à récompense, dont l’assiette correspond à la valeur des deniers propres engloutis dans l’acquisition. La symétrie est ainsi parfaite : la masse qui finance sans recueillir la propriété est toujours désintéressée par voie de récompense, que cette masse soit la communauté ou le patrimoine propre.
Illustration. Le même bien d’une valeur de 100 est cette fois financé à hauteur de 40 par les deniers propres de l’époux et de 60 par la communauté. La contribution commune étant majoritaire, le bien tombe en communauté ; l’époux acquéreur conserve seulement une récompense de 40 à l’encontre de la masse commune, qui devient propriétaire du bien.
2) La détermination de la part contributive de la communauté
L’application de l’article 1436 suppose ainsi résolue une question préalable : la mesure exacte de la contribution de la communauté. Or cette mesure n’est pas indifférente, car c’est de la composition de l’assiette que dépend le franchissement du seuil de bascule. Tandis que certains frais, en sus du prix d’acquisition du bien, doivent être inclus dans le calcul de la part contributive de la communauté, d’autres doivent en être exclus.
Les éléments de calcul qui doivent être inclus dans le calcul de la part contributive
Pour déterminer la part contributive de la communauté, il y a lieu de se reporter à l’article 1436 du Code civil, qui intègre dans son calcul deux éléments :
- Le prix d’acquisition du bien
- Les frais d’acquisition du bien
Par frais d’acquisition, il faut entendre ceux immédiatement exposés lors de l’acquisition du bien, tels que les commissions et autres émoluments perçus par les intermédiaires et les officiers ministériels, ou encore les taxes et redevances. Ces frais présentent un caractère intrinsèque à l’opération d’acquisition : ils en constituent le coût nécessaire et indissociable, ce qui justifie qu’ils viennent grossir l’assiette servant à apprécier la prépondérance des contributions.
Il s’ensuit que le seuil de bascule ne se calcule pas sur le seul prix, mais sur la somme du prix et des frais ; c’est par rapport à la moitié de ce total que s’apprécie le caractère majoritaire ou minoritaire de l’apport commun.
Aussi, un bien dont le prix est fixé à 100 euros et dont les frais d’acquisition s’élèvent à 10 euros restera-t-il dans le patrimoine personnel de l’époux acquéreur dès lors que la part contributive de la communauté n’excède pas 55 euros, soit (100 + 10) / 2.
Si, en revanche, cette part contributive dépasse ce seuil, alors le bien acquis tombera en communauté, quand bien même il aurait été financé, pour partie, au moyen de deniers propres.
Les éléments de calcul qui doivent être exclus du calcul de la part contributive
À l’inverse, deux éléments doivent être exclus du calcul de la part contributive de la communauté. La jurisprudence a ici précisé les contours de l’assiette en refusant d’y intégrer des charges qui, bien que supportées par la masse commune, demeurent extérieures à l’opération d’acquisition elle-même.
- Les intérêts d’emprunt
- Dans un arrêt du 5 mars 2008, la Cour de cassation a jugé que les intérêts d’un emprunt souscrit par la communauté pour contribuer au financement du bien ne devaient pas être inclus dans les frais d’acquisition (V. en ce sens 1ère civ. 5 mars 2008, n°07-12392RejetIl résulte de l'article 1434, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l'acquisition, à l'exclusion des intérêts de l'emprunt souscrit pour le financement partiel de cette acquisition qui sont une charge de jouissance supportée par la communautéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- La solution se comprend aisément : les intérêts ne rémunèrent pas l’acquisition du bien, mais le crédit consenti à la communauté ; ils constituent le coût du temps et du financement, non celui de l’acquisition. Étrangers à la valeur d’entrée du bien, ils ne sauraient être pris en compte dans le calcul de la part contributive de la communauté.
- Les frais exposés pour l’acquisition ou l’amélioration du bien propre aliéné
- Il n’est pas rare que la communauté ait contribué, pour partie, à l’acquisition ou à l’amélioration du bien dont le prix de vente a été réemployé.
- Dans cette hypothèse, on s’est demandé si cette contribution passée devait être prise en compte dans le calcul de la contribution au financement du nouveau bien.
- Par un arrêt du 15 juin 1994, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.
- Elle a jugé en ce sens « qu’il résulte de l’article 1436 du Code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix d’acquisition du bien nouveau, à l’exclusion des fonds utilisés pour l’achat et pour la conservation du bien ancien » ( 1ère civ. 15 juin 1994, n°92-20201RejetEn l'état de la vente par un mari commun en biens d'un immeuble propre dont le financement avait partiellement été assuré par la communauté et de l'achat, par les deux époux, d'un nouvel immeuble payé pour partie à l'aide des fonds provenant de la vente d'un montant supérieur à la somme dépensée par la communauté pour parfaire le prix de cet achat, un arrêt décide justement que l'immeuble ainsi acquis est un propre du mari sauf récompense à la communauté lors de la dissolution de celle-ci. Il résulte en effet de l'article 1436 du Code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix d'acquisition du bien nouveau, à l'exclusion des fond…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La Haute juridiction circonscrit ainsi l’assiette de la contribution au seul financement direct de l’acquisition nouvelle. Les sommes jadis affectées par la communauté au bien ancien — pour son achat comme pour sa conservation — relèvent d’une opération distincte et donneront lieu, s’il y a lieu, à leur propre récompense ; elles ne sauraient être reportées sur l’acquisition subséquente pour en fausser la qualification.
« Il résulte de l’article 1436 du Code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix d’acquisition du bien nouveau, à l’exclusion des fonds utilisés pour l’achat et pour la conservation du bien ancien. » (1ère civ. 15 juin 1994, n° 92-20201RejetEn l'état de la vente par un mari commun en biens d'un immeuble propre dont le financement avait partiellement été assuré par la communauté et de l'achat, par les deux époux, d'un nouvel immeuble payé pour partie à l'aide des fonds provenant de la vente d'un montant supérieur à la somme dépensée par la communauté pour parfaire le prix de cet achat, un arrêt décide justement que l'immeuble ainsi acquis est un propre du mari sauf récompense à la communauté lors de la dissolution de celle-ci. Il résulte en effet de l'article 1436 du Code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix d'acquisition du bien nouveau, à l'exclusion des fond…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Il se déduit de ces deux exclusions une ligne directrice cohérente : seules entrent dans l’assiette de la part contributive les sommes qui ont concouru, de manière directe et actuelle, au paiement du prix et des frais de l’acquisition nouvelle. Tout ce qui se rattache au financement du crédit ou à l’histoire patrimoniale du bien aliéné en est tenu à l’écart, ces charges trouvant leur règlement par la voie autonome des récompenses.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 225 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens réservés, lors même que l'obligation n'a pas été contractée par elle dans l'exercice de sa profession. personnels.
Article 1401 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Les biens réservés de la femme, quoique soumis à une gestion distincte en vertu de l'article 224, font partie des acquêts.
Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
Article 1406 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.
Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
Article 1434 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu'elle ne soit liquidée. Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due à l'époux.
Article 1435 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l'acte.
Avant le 1er juillet 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La déclaration du mari que l'acquisition est faite de deniers propres à la femme et pour lui servir d'emploi ou de remploi ne suffit point, si cet emploi ou remploi n'a été formellement accepté par elle avant la liquidation définitive ; si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit à la récompense du prix du bien vendu.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1436 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux.
Avant le 1er juillet 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La récompense du prix du bien appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté ; celle du prix du bien appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens communs.
Dans tous les cas, on prend en considération le prix de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur qu'aurait eue le bien au jour de l'aliénation, sauf à avoir égard aussi au profit procuré à la communauté, comme il sera expliqué à l'article 1469.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 12
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 novembre 1975, n° 74-12.537consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 3 novembre 1983, n° 82-13.221consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 mars 1991, n° 87-18.298consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 juin 1994, n° 92-20.201consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 mai 1998, n° 95-22.083consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 janvier 1999, n° 96-11.512consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 septembre 2006, n° 04-18.384consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 mars 2007, n° 05-16.434consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 mars 2008, n° 07-12.392consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 février 2009, n° 08-12.137consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 septembre 2013, n° 12-21.280consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 octobre 2014, n° 13-24.546consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des biens 11ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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